Recueil des lois fédérales
Nº 4 4 février 1986
116 Commissions des finances et délégation des finances des Chambres fédérales. R
122 Code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions)
153 Mise en vigueur de la modification du code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions). O
154 Finances de la Confédération (OFC)
169 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention
171 Statut des réfugiés. Convention
173 Statut des réfugiés. Protocole
175 Exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Convention
177 Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Accord
178 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants et rétablissement de la garde des enfants. Convention européenne
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Règlement des commissions des finances et de la délégation des finances des Chambres fédérales
du 8 novembre 1985
Approuvé par le Conseil national le 11 décembre 1985 Approuvé par le Conseil des Etats le 12 décembre 1985
Article premier Généralités
' Les commissions des finances et la délégation des finances examinent et contrôlent la gestion financière de la Confédération (art. 85, ch. 10 et 11 cst., art. 48 à 50 LREC1)).
2 Les dispositions ci-après règlent l'activité et l'organisation des commis- sions des finances et de la délégation des finances ainsi que leurs relations.
I. Commissions des finances
Art. 2 Táches
' Les commissions des finances contrôlent la gestion financière de la Confé- dération en général et s'occupent de l'évolution à long terme des finances fédérales. Elles examinent les budgets, les demandes de crédits supplémen- taires, les reports de crédits et les comptes de la Confédération suisse et de l'Entreprise des PTT et font rapport à ce sujet aux conseils législatifs. D'autres affaires peuvent être confiées aux commissions des finances par les conseils législatifs.
2 L'administration des Chemins de fer fédéraux et celle de la Régie fédérale des alcools n'entrent pas dans le champ d'activité des commissions des fi- nances.
Art. 3 Organisation
Les commissions des finances se divisent en sections qui, pour leur examen, se répartissent de manière aussi égale que possible, les différents chapitres des budgets, des demandes de crédits supplémentaires, des reports de crédits et des comptes de la Confédération suisse et de l'Entreprise des PTT.
Art. 4 Obtention de renseignements
' Les commissions des finances et leurs sections peuvent demander en tout temps les renseignements utiles au Conseil fédéral, aux chefs de départe-
RS 171.126 1) RS 171.11
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1986- 63
Règlement des commissions des finances
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ment et, après avis à ces derniers, aux unités administratives qui leur sont subordonnées, ainsi qu'aux Tribunaux fédéraux.
2 Les commissions des finances et leurs sections peuvent faire appel au Contrôle fédéral des finances.
3 Les commissions des finances et leurs sections peuvent faire des visites et des inspections. Les sections en informent leur président de commission.
Art. 5 Objectifs budgétaires du Conseil fédéral
Lors des délibérations concernant le compte d'Etat, le Conseil fédéral infor- me les commissions des finances de ses objectifs budgétaires pour l'année suivante.
Art. 6 Rapport au Conseil
' En principe les rapporteurs se bornent à exposer les questions particuliè- res traitées par les commissions des finances. Ils motivent les propositions des commissions.
2 Il est loisible à une minorité ou à chaque membre des commissions des fi- nances de soutenir des avis ou des propositions divergentes devant le conseil.
Art. 7 Collaboration avec les autres commissions
Les commissions des finances donnent aux autres commissions de leur conseil respectif connaissance des constatations touchant les activités de ces dernières. Elles cherchent à s'entendre avec ces commissions avant de pren- dre des décisions ou de faire des suggestions sur des questions relevant de leur mandat.
Art. 8 Election des membres de la délégation des finances
Chaque commission des finances élit parmi ses membres, pour une législa- ture, trois membres de la délégation des finances et trois suppléants. Il est tenu équitablement compte des langues officielles.
II. Délégation des finances
Art. 9 Tâches
' La délégation des finances examine et contrôle d'une manière détaillée et permanente l'ensemble de la gestion financière de la Confédération à l'ex- ception de celle des Chemins de fer fédéraux et de la Régie fédérale des al- cools.
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Règlement des commissions des finances
2 La délégation des finances est compétente pour approuver des crédits de paiements ou d'engagements urgents (art. 9 et 26, loi fédérale sur les finan- ces de la Confédération 1)).
3 La délégation des finances peut aussi délibérer sur des messages du Conseil fédéral aux chambres fédérales et donner connaissance de son opi- nion ou de ses propositions, verbalement ou par écrit, soit aux commis- sions des finances, soit à d'autres commissions parlementaires.
Art. 10 Séances de la délégation
La délégation des finances se réunit au moins une fois tous les deux mois et en outre selon les besoins.
Art. 11 Présidence
La délégation des finances choisit en son sein un conseiller national et un conseiller aux Etats qui fonctionnent à tour de rôle pendant un an comme président et vice-président. La présidence est assumée par le membre du conseil prioritaire pour l'examen du budget.
Art. 12 Organisation
' La délégation des finances se divise en trois sections comprenant chacune un conseiller national et un conseiller aux Etats. Les suppléments sont at- tribués de la même façon à chaque section. En règle générale, les membres doivent faire partie de la même section pendant deux ans au moins.
2 Les sections reçoivent leurs mandats de la délégation des finances, qui seule a qualité pour prendre des décisions. Dans les limites de leur mandat les sections ont à l'égard des autorités et des unités administratives à contrôler à tous les échelons les mêmes droits que la délégation des finances.
3 La délégation des finances et ses sections siègent au complet. En cas d'em- pêchement d'un membre, le président convoque le suppléant ou, si ce der- nier est également indisponible, un autre membre de la commission des fi- nances du même conseil.
Art. 13 Inspections
1 La délégation des finances et ses sections inspectent à tour de rôle tous les offices, services, établissements et entreprises de la Confédération. A cette fin, elles traitent directement avec les chefs de département, le Contrôle fé- déral des finances ou les unités administratives précitées.
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Règlement des commissions des finances
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2 La délégation des finances et ses sections ont le droit de requérir la colla- boration du Contrôle fédéral des finances. La délégation des finances peut également faire appel à des experts.
Art. 14 Droit de consulter les dossiers et de se renseigner
Dans la mesure où la délégation des finances le juge nécessaire pour ac- complir sa tâche, elle a le droit absolu de prendre connaissance en tout temps de pièces en rapport avec la gestion financière et d'exiger les rensei- gnements utiles des autorités et des unités administratives à tous les éche- lons, sans égard au secret de fonction. Les membres de la délégation des fi- nances reçoivent à cet effet une pièce de légitimation (ACF 14 janv. 1959). -,
Art. 15 Documentation
Le Contrôle fédéral des finances est tenu de donner à la délégation des fi- nances tous les renseignements voulus et de mettre régulièrement à sa dis- position tous les rapports de revision et les procès-verbaux ainsi que toutes les correspondances avec les départements, la Chancellerie fédérale, les Tri- bunaux fédéraux et l'Entreprise des PTT. La délégation des finances doit en outre recevoir régulièrement tous les arrêtés du Conseil fédéral qui se rap- portent à la surveillance des crédits budgétaires et à la gestion financière de la Confédération en général.
Art. 16 Avis aux organes intéressés
1 La délégation des finances donne connaissance des résultats de ses investi- gations aux chefs de département, aux unités administratives et, si elle le juge opportun, au Conseil fédéral.
2 Elle communique aux commissions de gestion ses constatations qui concernent une gestion prêtant à la critique.
Art. 17 Respect du secret de fonction
Les membres de la délégation des finances, son secrétaire, les fonctionnaires fédéraux à qui elle confie des travaux et les experts consultés par elle sont tenus, à l'égard des tiers, de garder le secret sur tout ce qui parvient à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
III. Relations entre les commissions des finances et la délégation des finances
Art. 18 Principe
I Les commissions des finances peuvent charger la délégation des finances d'étudier des questions particulières relatives à la gestion financière de la Confédération.
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Règlement des commissions des finances
2 La délégation des finances peut, de son côté, déférer des affaires aux com- missions des finances.
Art. 19 Rapport aux commissions
1 La délégation des finances présente chaque année un rapport d'activité aux commissions des finances. Celles-ci examinent ce rapport lors des déli- bérations sur le compte d'Etat. Le rapport doit être publié dans la Feuille fédérale après que les commissions en ont pris connaissance.
2 Lors de l'examen du budget, les membres de la délégation des finances in- forment les commissions des finances des affaires importantes qui ont été traitées depuis le dernier rapport.
3 En outre la délégation des finances fait rapport aux commissions des fi- nances chaque fois qu'elle s'adresse à d'autres commissions ou qu'elle esti- me important d'informer immédiatement les commissions des finances.
IV. Secrétariat
Art. 20 Secrétariat permanent
I Les commissions des finances et la délégation des finances disposent d'un secrétariat commun et permanent, dirigé par un secrétaire.
2 Le secrétariat est administrativement rattaché au Contrôle fédéral des fi- nances qui met à sa dispositon le personnel nécessaire.
Art. 21 Secrétaire
' Le secrétaire est nommé par le Conseil fédéral. Sa nomination doit être confirmée par la délégation des finances, après consultation des présidents des commissions des finances.
2 Le secrétaire est subordonné exclusivement aux présidents des commis- sions des finances et de la délégation des finances.
3 Le secrétaire dispose des mêmes droits que le Contrôle fédéral des finan- ces pour obtenir toute documentation, demander des renseignements, consulter des dossiers et requérir des appuis.
4 Le secrétaire assure la liaison entre les commissions des finances et la dé- légation des finances d'une part, le Contrôle fédéral des finances et les auto- rités et les unités administratives soumises à la surveillance financière à tous les échelons d'autre part.
Art. 22 Procès-verbaux
I Les délibérations des commissions des finances et de la délégation des fi- nances font l'objet d'un procès-verbal reproduisant les éléments essentiels des discussions.
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2 Les procès-verbaux des commissions des finances sont distribués confor- mément au règlement de chaque conseil (art. 23 et 24 RCN1), art. 20 RCE2)). Lorsqu'ils traitent d'objets examinés par les deux commissions, ils sont adressés également aux membres de la commission des finances de l'autre conseil.
3 Les procès-verbaux de la délégation des finances sont distribués à ses membres, au chef du Département fédéral des finances ainsi qu'aux direc- teurs de l'Administration fédérale des finances et du Contrôle fédéral des fi- nances. La délégation des finances décide dans chaque cas de la remise de procès-verbaux à d'autres personnes. Les procès-verbaux de la délégation des finances sont confidentiels.
V. Dispositions finales
Art. 23 Modification du règlement
' Toute modification de ce règlement doit être adoptée par les deux com- missions des finances.
2 Les articles 9 à 17 et 22, 3e alinéa, ne peuvent pas être modifiés sans l'as- sentiment de la délégation des finances.
Art. 24 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement a été adopté par les deux commissions des finances le 25 octobre 1985 et le 8 novembre 1985, la délégation des finances ayant donné son assentiment le 16 octobre 1985.
2 Le présent règlement abroge celui du 29 mars 19633) et entre en vigueur après son approbation par le Conseil national et le Conseil des Etats.
30409
RS 171.13
RS 171.14
Pas publié dans le RO.
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Code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions)
Modification du 5 octobre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 11 juillet 19791), arrête:
I
Titre cinquième: Des effets généraux du mariage
Art. 159
A Union conjugale; droits et devoirs des époux
1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2 Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3 Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
B. Nom de famille
Art. 160
! Le nom de famille des époux est le nom du mari.
2 La fiancée peut toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille.
3 Lorsqu'elle porte déjà un tel double nom, elle ne peut faire précéder le nom de famille que du premier de ces deux noms.
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Code civil. Droit matrimonial
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Art. 161
C. Droit de cité La femme acquiert le droit de cité de son mari sans perdre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire.
Art. 162
Les époux choisissent ensemble la demeure commune.
C
E. Entretien de la famille
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
I. En général
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribu- tion, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conju- gale et de leur situation personnelle.
Il. Montant à libre disposition
Art. 164
1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2 Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du dé- biteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
Art. 165
III. Contribu- tion extra- ordinaire d'un époux
1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entre- prise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
2 Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa for- tune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.
3 Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.
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D. Demeure commune
Art. 163
Code civil. Droit matrimonial
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F. Représen- tation de l'union conju- gale
Art. 166
1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne re- présente l'union conjugale que:
Lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
Lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3 Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
Art. 167
Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l'exercice de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l'union conjugale.
H Actes juri- diques des époux I En général
Art. 168
Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.
Art. 169
II. Logement de la famille
' Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'apparte- ment familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
J Devoir de renseigner
1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le ren- seigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2 Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces néces- saires.
3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
Art. 170
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G. Profession et entreprise des époux.
Code civil. Droit matrimonial
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Art. 171
Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d'époux s'adresser, ensemble ou séparé- ment, à des offices de consultation conjugale ou familiale.
II. Mesures judiciaires 1. En général
' Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requé- rir l'intervention du juge.
2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi.
Art. 173
' A la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécu- niaires dues pour l'entretien de la famille.
2 De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le mon- tant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
b. Retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale
Art. 174
1 Lorsqu'un époux excède son droit de représenter l'union conjugale ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
2 Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.
3 Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.
Art. 175
Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
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K. Protection de l'union conjugale I. Offices de consultation
Art. 172
Code civil. Droit matrimonial
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Art. 176
b Organisation de la vie séparée
' A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
Fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;
Prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
Ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Art. 177
Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
5 Restrictions du pouvoir de disposer
Art. 178
i Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions maté- rielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires dé- coulant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un im- meuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
Art. 179
' A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'excep- tion de la séparation de biens.
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4 Avis aux débiteurs
Code civil. Droit matrimonial
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Art. 180
2 Lorsque les époux n'ont pas le même domicile et qu'ils ont tous deux requis des mesures protectrices de l'union conjugale, la compétence appartient au juge saisi en premier lieu.
3 Le juge compétent pour modifier, compléter ou rapporter des mesures protectrices est le juge du lieu où elles ont été prises et, lorsqu'aucun des époux n'est plus domicilié dans ce lieu, le juge du nouveau domicile d'un des époux.
Titre sixième : Du régime matrimonial Chapitre premier : Dispositions générales
Art. 181
Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matri- monial extraordinaire.
B. Contrat de mariage I. Choix du régime
Art. 182
| Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célé- bration du mariage.
2 Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.
Art. 183
II. Capacité des parties
' Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.
2 Le mineur et l'interdit doivent être autorisés par leur repré- sentant légal.
Art. 184
III Forme du contrat de mariage
Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.
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A. Régime ordinaire
Code civil. Droit matrimonial
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Art. 185
A la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2 Il y a notamment justes motifs:
Lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
Lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
Lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consen- tement requis à un acte de disposition sur des biens com- muns;
Lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
Lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.
3 Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la sépara- tion de biens soit prononcée pour ce motif également.
Art. 186
Art. 187
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d'un autre régime.
2 Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d'un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.
II. En cas d'exécution forcée
Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
Art. 189
a. Jugement
Lorsqu'un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l'autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.
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C Régime extraordinaire I. A la demande d'un époux
Jugement
Révocation
Art. 188
Code civil. Droit matrimonial
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Art. 190
b. For
La demande est dirigée contre les deux époux.
2 Elle est portée devant le juge du domicile du débiteur.
' Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
2 Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.
Art. 192
Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la sépara- tion de biens conformément aux règles de leur régime anté- rieur, sauf dispositions légales contraires.
Art. 193
D. Protection des créanciers
' L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'ac- tion des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2 L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa respon- sabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suf- fisent pas.
Art. 194
E. For des actions en liqui- dation du régime matri- monial
Les contestations entre les époux ou leurs héritiers relatives à la liquidation d'un régime matrimonial sont portées:
En cas de décès, devant le juge du dernier domicile du dé- funt;
En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, devant le juge du for de ces actions;
Dans les autres cas, devant le juge du domicile de l'époux défendeur.
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III. Liquidation du régime antérieur
Art. 191
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
F. Admınıstra- tion des biens d'un époux par l'autre
Art. 195
' Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'admi- nistration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.
2 Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.
Art. 195a
G. Inventaire
' Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique.
2 L'exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu'il a été dressé dans l'année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.
Chapitre deuxième : Du régime ordinaire de la participation aux acquêts
Art. 196
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
II. Acquêts
Art. 197
1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2 Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
Le produit de son travail;
Les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
Les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
Les revenus de ses biens propres;
Les biens acquis en remploi de ses acquêts.
III. Biens propres 1. Légaux
Art. 198
Sont biens propres de par la loi:
Les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
Les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
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A. Propriété I Composition
Code civil. Droit matrimonial
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Les créances en réparation d'un tort moral;
Les biens acquis en remploi des biens propres.
Conven- tionnels
Art. 199
' Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres.
2 Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.
Art. 200
' Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2 A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3 Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
B. Administra- tion, jouissance et disposition
Art. 201
' Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposi- tion de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2 Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
Art. 202
C. Dettes envers Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. les tiers
Art. 203
D. Dettes entre époux
' Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2 Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
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IV. Preuve
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
Art. 204
' Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime ré- troagit au jour de la demande.
II Reprises de biens et règlement des dettes
2 Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3 Les époux règlent leurs dettes réciproques.
Art. 206
' Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspon- dante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribu- tion et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2 Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3 Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
III. Détermina- tion du bénéfice de chaque époux 1. Dissociation des acquêts et des biens propres
Art. 207
' Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont dis- joints dans leur composition au jour de la dissolution du ré- gime.
2 Le capital versé à un époux par une institution de pré- voyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capi- talisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolu- tion du régime.
Art. 208
Sont réunis aux acquêts, en valeur:
E. Dissolution et liquidation du régime
I. Moment de la dissolution
Art. 205
' Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en posses- sion de son conjoint.
1
132
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2 S'il s'élève une contestation sur des libéralités ou des aliéna- tions sujettes à réunion, le jugement est opposable au tiers bénéficiaire pour autant que le litige lui a été dénoncé.
Art. 209
' Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3 Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est pro- portionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur alié- nation.
Art. 210
' Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses com- prises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2 Il n'est pas tenu compte d'un déficit.
IV. Valeur d'estimation 1. Valeur vénale
Art. 211
A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
Art. 212
' Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole conti- nue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint sur- vivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rende- ment.
133
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
2 Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.
3 Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
b. Circonstances particulières
1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.
2 Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agri- cole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient.
Art. 214
' Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
V. Participation au bénéfice 1 Légale
Art. 215
' Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du béné- fice de l'autre.
2 Les créances sont compensées.
Art. 216
2 Convention- nelle
a. En général
! Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice.
2 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.
Art. 217
b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire
En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation lé- gale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
134
Art. 213
1
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
VI Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value 1. Sursis au paiement
Art. 218
' Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des diffi- cultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2 Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
Art. 219
' Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu'un droit d'usufruit ou d'habitation sur la maison ou l'appartement conjugal qu'occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputa- tion sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.
2 Aux mêmes conditions, il peut demander l'attribution du mobilier de ménage en propriété.
3 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justi- fient, se voir attribuer, en lieu et place de l'usufruit ou du droit d'habitation, la propriété de la maison ou de l'appartement.
4 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit succes- soral paysan sont réservées.
Art. 220
1 Si les biens qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa suc- cession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent recher- cher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion.
2 L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.
3 Pour le surplus, les dispositions sur l'action en réduction successorale s'appliquent par analogie, excepté pour le for.
135
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
Chapitre troisième: De la communauté de biens
Art. 221
Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
II. Biens communs
1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.
2 La communauté appartient indivisément aux deux époux.
3 Aucun d'eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.
Art. 223
' Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.
a. Communauté d'acquêts
2 Les revenus des biens propres entrent dans les biens com- muns.
b Autres communautés
I Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notam- ment les immeubles, le produit du travail d'un époux ou les biens qui servent à l'exercice de sa profession ou à l'exploi- tation de son entreprise.
2 Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n'entrent pas dans la communauté.
III. Biens propres
' Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi.
2 Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d'un tort moral.
3 La réserve héréditaire d'un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d'après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.
Art. 226
IV. Preuve
Tout bien est présumé commun s'il n'est prouvé qu'il est bien propre de l'un ou de l'autre époux.
136
A Propriété I. Composition
Art. 222
.
Art. 224
Art. 225
Code civil. Droit matrimonial
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B. Gestion et disposition
I. Biens communs
2 Dans les limites de l'administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.
Art. 228
' Au-delà de l'administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l'un de l'autre.
2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné.
3 Les dispositions sur la représentation de l'union conjugale sont réservées.
3 Profession ou entreprise commune
Lorsqu'un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l'exercice de ces activités.
4 Répudiation et acquisition de successions
Art. 230
' Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, ré- pudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.
2 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux peut en appeler au juge de son domicile.
Art. 231
' L'époux qui fait des actes de gestion pour la communauté en- court envers elle la responsabilité d'un mandataire à la dissolu- tion du régime.
2 Les frais de gestion grèvent les biens communs.
II. Biens propres
Art. 232
' Chaque époux a l'administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.
137
Art. 227
' Les époux gèrent les biens communs dans l'intérêt de l'union conjugale.
Art. 229
Code civil. Droit matrimonial
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2 Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.
C. Dettes envers les tiers I. Dettes générales
Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:
Des dettes qu'il a contractées dans les limites de son pou- voir de représenter l'union conjugale et d'administrer les biens communs;
Des dettes qu'il a faites dans l'exercice d'une profession ou dans l'exploitation d'une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;
Des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;
Des dettes à l'égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.
II. Dettes propres
Art. 234
! Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.
2 L'action fondée sur l'enrichissement de la communauté est réservée.
Art. 235
' Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2 Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
.
.
Art. 236
E. Dissolution et liquidation du régime I. Moment de la dissolution
' Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux.
2 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétro- agit au jour de la demande.
138
D Dettes entre époux
Art. 233
Code civil. Droit matrimonial
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3 La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.
II. Attribution aux biens propres
Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appar- tenu à cet époux à la dissolution du régime.
III. Récompen- ses entre biens communs et biens propres
Art. 238
' Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers prove- nant de l'autre.
2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.
IV Part à la plus-value
Art. 239
Lorsque les biens propres d'un époux ou les biens communs ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conserva- tion d'un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
V. Valeur d'estimation
Art. 240
Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
Art. 241
VI. Partage 1. En cas de dé- cès ou d'adop- tion d'un autre régime
' Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux ou par l'adoption d'un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
2 Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d'un par- tage autre que par moitié.
3 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.
Art. 242
1 En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun
139
Art. 237
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.
2 Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.
3 Les clauses qui modifient le partage légal ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
Art. 243
1
VII. Mode et procédure de partage
Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
Art. 244
' Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens com- muns, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l'époux défunt, le conjoint survivant peut, si les cir- constances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.
3 Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s'il justifie d'un intérêt prépondérant à l'attribution.
Art. 245
Chacun des époux peut aussi demander que d'autres biens communs lui soient attribués en imputation sur sa part, s'il justifie d'un intérêt prépondérant.
Art. 246
4 Autres règles de partage
Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la coproprié- té et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
140
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
Chapitre quatrième: De la séparation de biens
Art. 247
Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposi- tion de ses biens, dans les limites de la loi.
II. Preuve
1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2 A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
Art. 249
B. Dettes envers les tiers
Art. 250
' Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre les époux.
2 Cependant, lorsque le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l'union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
D. Attribution d'un bien en copropriété
Art. 251
Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolu- tion du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
Art. 25
c. Domicile légal 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et
141
A. Administra- tion, jouissance et disposition I. En général
Art. 248
Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
C. Dettes entre époux
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.
2 Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l'autori- té tutélaire.
Art. 30, 2º al.
2 Il y a lieu d'autoriser les fiancés, à leur requête et s'ils font valoir des intérêts légitimes, à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille.
Art. 134
' La femme qui a contracté mariage de bonne foi est, nonobs- tant le jugement de nullité, maintenue dans le droit de cité qu'elle avait acquis par le mariage.
2 L'époux qui a changé de nom conserve le nom de famille qu'il a acquis lors du mariage, à moins que, dans les six mois à compter du jugement passé en force, il ne déclare à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire ou le nom qu'il portait avant le mariage.
3 La liquidation du régime matrimonial et les indemnités récla- mées par les époux à titre de dommages-intérêts, pension ali- mentaire ou réparation morale, sont réglées comme en cas de divorce.
III. Mesures provisoires
Art. 145
' Après l'introduction d'une demande en divorce ou en sépara- tion de corps, chacun des époux a le droit de cesser la vie commune pendant la durée du procès.
2 Le juge prend les mesures provisoires nécessaires, notamment au sujet de la demeure et de l'entretien de la famille, du régime matrimonial et de la garde des enfants.
IV. Condition de l'époux divorcé
Art. 149
1 La femme divorcée conserve le droit de cité qu'elle avait ac- quis par le mariage.
2 L'époux qui a changé de nom conserve le nom de famille qu'il a acquis lors du mariage, à moins que, dans les six mois à compter du jugement passé en force, il ne déclare à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire ou le nom qu'il portait avant le mariage.
142
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
Art. 154
VII. Liquidation des biens 1. En cas de divorce
' La liquidation des biens des époux est régie par les disposi- tions spéciales sur le régime matrimonial.
2 Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre et perdent tous avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant le divorce.
Art. 155
La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.
Art. 270, 2º al.
2 L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère ou, lorsque celle-ci porte un double nom à la suite d'un mariage conclu antérieurement, le premier de ces deux noms.
IV. Derniers héritiers
Art. 460
Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité.
B. Le conjoint survivant
Art. 462
Le conjoint survivant a droit:
En concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
En concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
A défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
Art. 463 et 464 Abrogés
Art. 466
D. Canton et commune
A défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.
Art. 470, 1er al.
1 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère ou son
143
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
conjoint a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.
II. Réserve
Art. 471
La réserve est:
Pour un descendant, des trois quarts de son droit de suc- cession;
Pour le père ou la mère, de la moitié;
Pour le conjoint survivant, de la moitié.
Art. 472 Abrogé
1
Art. 473, 3e al.
3 Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l'avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n'aurait pas pu être l'objet du legs d'usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants.
Art. 561 Abrogé
Art. 612a
' Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justi- fient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usu- fruit ou un droit d'habitation.
3 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit succes- soral paysan sont réservées.
..
Art. 631, 2e al. (Ne concerne que le texte allemand)
144
IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
Art. 635, 1er al.
I La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.
Art. 665, 3e al.
3 Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une commu- nauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.
Art. 747 Abrogé
Titre final
Art. 8, note marginale et 1er al.
1 La célébration et la dissolution du mariage, ainsi que les effets généraux du mariage, sont régis par la loi fédérale du 5 octobre 19841) dès son entrée en vigueur.
I. Célébration et dissolution du mariage; effets généraux du mariage 1. Principe
Art. 8a
Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme qui s'est mariée sous l'ancien droit peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu'elle portait avant le mariage.
Art. 8b
Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s'est mariée sous l'ancien droit peut déclarer à l'autorité compétente de son ancien canton d'origine vouloir reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire.
Art. 9
Il. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912
Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil2) entré en vigueur à cette date sur l'application du droit ancien et du droit nouveau.
RO 1986 122
RS 2 3
145
C. Droit de la famille
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
Art. 9a
' Le régime matrimonial des époux mariés à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 19841) est, sauf disposi- tion contraire, soumis au droit nouveau.
2 Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l'ancien droit.
Art. 9b
' Les époux qui étaient jusqu'alors mariés sous le régime de l'union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers.
2 Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres.
3 La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense corres- pondante.
Art. 9c
b. Privilèges
Les dispositions de l'ancienne loi sur la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l'exécution forcée contre le mari demeurent applicables pendant dix ans dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
c. Liquidat.on du régime sous l'empire de la loi nouvelle
Art. 9d
1 Après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l'ancien et du nou- veau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n'aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d'après les dispositions de l'union des biens.
2 Chaque époux peut, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l'an- cienne loi.
3 Si un régime matrimonial est dissous par suite de l'admission d'une demande formée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.
146
IIbis. Regime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912 1 En géneral
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
Art. 9e
3 Maintien de l'union des biens
1 Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l'union des biens, sans l'avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l'année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter.
2 Ce contrat n'est opposable aux tiers que s'ils en ont ou devaient en avoir connaissance.
3 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.
Art. 9f
Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux disposi- tions nouvelles sur la séparation de biens.
Art. 10
a. En général
Lorsque les époux on conclu un contrat de mariage sous l'empire du code civil1), ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l'égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l'ancien droit.
2 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.
3 Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l'union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs des- cendants.
Art. 10a
b. Effets à l'égard des tiers
' Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s'ils en ont ou devaient en avoir connaissance.
2 Si le contrat de mariage ne produisait pas d'effets à l'égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.
147
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
Art. 10b
c. Soumission au droit nouveau
' Lorsque les époux qui sont soumis à l'union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au re- gistre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l'année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.
2 Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s'applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.
d. Séparation de biens conven- tionnelle de l'ancien droit
Art. 10c
Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle.
Art. 10d
Les contrats de mariage conclus avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 19841) et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité tutélaire.
f Registre des régimes matrimoniaux
Art. 10e
' Dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 19841), aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux.
2 Le droit de consulter le registre demeure garanti.
Art. 11
Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d'une dette ou la restitution d'une chose exposent l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paie- ment, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le jus- tifient.
148
. «
e. Contrats de mariage conclus en vue de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
Art. 11a
Art. 59, 2e al. Abrogé
II
Modification d'autres textes légaux
Art. 20, 1er al.
' Lorsque les époux changent de domicile, ils peuvent adopter également pour leurs rapports entre eux la législation du nouveau domicile, moyen- nant une déclaration commune faite en ce sens à l'office cantonal compé- tent (art. 36, let. b).
Art. 36, let. b
Les cantons désignent:
b. L'autorité compétente pour recevoir les déclarations faites en confor- mité de l'article 20.
Art. 271 a
VII. Logement de la famille ' Lorsque les locaux loués au preneur servent de logement à la famille, le bailleur ou l'acquéreur doit signifier séparément au preneur et à son conjoint la résiliation du bail, ainsi que toutes déclarations qui tendent à y mettre fin.
2 Les moyens dont dispose le preneur à l'encontre de ces décla- rations, notamment le droit à la prolongation du bail, peuvent aussi être exercés par son conjoint.
RO 1986 122
RS 211.435.1
RS 220
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Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
3 Le preneur ne peut résilier le bail qu'avec le consentement de son conjoint, conformément aux dispositions du droit du mariage.
Art. 494, 4e al. Abrogé
Vbis. Poursuite des époux placés sous un régime de communauté
Art. 68a
' Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de pour- suite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2 Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3 Si l'époux débiteur ou son conjoint se borne à prétendre que seuls répon- dent de la dette les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs, il doit motiver son opposition.
Art. 68b
1 Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), prétendre qu'un bien saisi fait partie des biens propres du conjoint du débiteur.
2 Lorsque la poursuite ne prote que sur les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs, chaque époux peut en outre, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), s'opposer à la saisie des biens communs.
3 Si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l'article 132.
4 La part d'un époux aux biens communs ne peut être vendue aux enchères.
5 L'autorité de surveillance peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.
. .
150
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
Art. 95a
Les créances d'un époux contre son conjoint ne sont saisies qu'en cas d'in- suffisance des biens du poursuivi.
Art. 107, 5e al. Abrogé
Art. 219, 4e al., 4e classe, let. a Abrogée
Art. 219, 4e al., 5e classe
Toutes les autres créances.
Art. 2a
Les conséquences de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourues par suite de pertes que l'un des époux a subies du chef de l'autre. .
III
Entrée en vigueur
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 Dans la mesure où la présente loi modifie d'autres lois que le code civil, les dispositions transitoires de ces lois sont applicables.
151
Code civil. Droit matrimonial
RO 1986
Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 cotobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
' La présente loi a été acceptée par le peuple le 22 septembre 19851). 2 Entrée en vigueur2).
22 janvier 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
29358
. ,
152
Ordonnance sur la mise en vigueur de la modification du code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions)
du 22 janvier 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article premier
La loi fédérale du 5 octobre 19841) concernant la modification du code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions) entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Art. 2
La déclaration prévue à l'article 9d, 2e alinéa, du Titre final, CC révisé doit être faite jusqu'au 31 décembre 1987 au plus tard.
Art. 3
Les déclarations prévues aux articles 9e, 1er alinéa, et 10b, 1er alinéa, du Titre final, CC révisé peuvent être faites avant le 1er janvier 1988 déjà.
Art. 4
' Les déclarations prévues aux articles 2 et 3 sont valables, même si elles ont été faites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1986.
22 janvier 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30491
RS 210.1 1) RO 1986 122
1986 - 32
153
1
Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC)
du 15 janvier 1986
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi sur les finances de la Confédération1) (la loi), arrête:
Chapitre premier: Budget Section 1: Règles budgétaires
Article premier Universalité (art. 3, 2º al., de la loi)
' Toutes les recettes et dépenses prévues sont portées au budget.
2 Les recettes et les dépenses ne sauraient être budgétées directement sur des comptes de provision.
Art. 2 Unité (art. 3, 2€ al , de la loi)
Toutes les recettes et dépenses sont consignées dans un seul document budgétaire.
Art. 3 Produit brut ou non-contraction (art. 3, 2€ al , et 5, 2º al., de la loi)
' Les recettes et les dépenses sont inscrites au budget séparément et sans aucune compensation, chacune d'entre elles y figurant pour son montant intégral.
2 L'Administration fédérale des finances (ci-après «Administration des finances») peut, en accord avec le Contrôle fédéral des finances (ci-après «Contrôle des finances»), accorder des dérogations dans les cas d'espèce.
Art. 4 Spécialité (art. 3, 2º al., de la loi)
1 Les recettes et les dépenses sont ventilées conformément au plan compta- ble de l'Administration des finances.
RS 611.01 1) RS 611.0
154
1986-23
Finances de la Confédération
RO 1986
2 Les crédits ouverts ne peuvent être affectés qu'aux dépenses pour les- quelles ils ont été votés.
Art. 5 Annualité du budget (art. 3, 1er al., et 5, 3º al., de la loi)
Les recettes et les dépenses sont portées au budget de l'exercice au cours duquel leur exécution est prévue. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.
Section 2: Dispositions générales
Art. 6 Etablissement du budget et procédure budgétaire
Le Conseil fédéral fixe chaque année les objectifs budgétaires et édicte les instructions régissant l'établissement du budget. Il en informe les commis- sions des finances du Parlement.
2 L'Administration des finances édicte les instructions régissant la procédure applicable aux demandes budgétaires.
Art. 7 Evaluation et justification des crédits sollicités et des recettes budgétées (art. 2 et 7, 1er al., de la loi)
Pour ce qui a trait aux crédits de paiement et d'engagement de même qu'aux recettes, l'unité administrative est tenue:
a. De calculer les montants budgétés au vu d'une estimation aussi précise que possible des dépenses et recettes présumées;
b. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de faire des estimations exactes, d'indi- quer dans la demande les bases de calcul et les facteurs d'incertitude;
c. De motiver les demandes présentées quant à leur bien-fondé et à leur ampleur en justifiant les écarts par rapport aussi bien à l'exercice précédent qu'au plan financier;
d. Pour les projets s'étendant au-delà de l'exercice budgétaire, d'indiquer, dans l'exposé des motifs à l'appui de la demande de crédit, les dépen- ses totales présumées.
Art. 8 Examen des demandes budgétaires (art. 32, 2e al., de la loi)
1 L'Administration des finances examine les demandes budgétaires des uni- tés administratives sous l'angle de la légalité, de l'urgence, du principe d'économie et de la bonne gestion financière (emploi efficace et ménager des fonds) et s'assure également qu'elles sont conformes aux instructions définies à l'article 6. Elle consulte, au besoin, d'autres unités administra- tives.
155
Finances de la Confédération
RO 1986
2 Elle s'emploie à éliminer les divergences autant que possible directement avec les services financiers centraux des départements ou avec les unités ad- ministratives.
3 Si des divergences subsistent, le Conseil fédéral statue à leur endroit, autant que possible avant l'élaboration du projet de message.
Art. 9 Bases légales / blocage de crédits votés (art. 7, 2º al., de la loi)
1 L'établissement du projet de budget est régi par les bases légales en vigueur au moment de son adoption par le Conseil fédéral.
2 Les dépenses destinées à de nouveaux projets encore dépourvus de base légale, mais dont on peut d'ores et déjà déterminer l'incidence financière sur l'exercice budgétaire sont également portées au budget. Les crédits demeurent toutefois bloqués jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale. Ils feront l'objet d'un relevé ad hoc inséré dans le message sur le budget.
Art. 10 Prestations entre unités administratives (art 6, 3€ al., de la loi)
L'Administration des finances peut autoriser des exceptions à l'interdiction de payer les prestations entre unités administratives. Elle en informe le Contrôle des finances.
Section 3: Crédits de paiement
Art. 11 Crédit de paiement et crédit budgétaire (art. 5, 1er al., de la loi)
' Le crédit de paiement autorise l'unité administrative à effectuer durant l'exercice budgétaire, à la charge d'un article donné, des paiements aux fins indiquées et jusqu'à concurrence du montant voté.
2 Le crédit budgétaire est un crédit de paiement voté dans le cadre du bud- get.
Art. 12 Crédits supplémentaires (art. 8 et 9 de la loi)
' Le crédit supplémentaire est un crédit de paiement autorisé postérieure- ment au vote du budget.
2 Le Conseil fédéral soumet le crédit supplémentaire ordinaire aux Chambres à la session d'été (premier supplément) ou à la session d'hiver (second supplément).
156
Finances de la Confédération
RO 1986
3 C'est au Conseil fédéral, avec l'assentiment de la Délégation des finances, qu'il appartient d'autoriser les paiements urgents (crédit provisoire ordinai- re). Exceptionnellement et en cas d'extrême urgence, le Conseil fédéral peut statuer sans en référer (crédit provisoire urgent).
Art. 13 Crédit global / Cession de crédit
' Le crédit global est un crédit de paiement dont l'affectation n'est définie qu'en termes généraux. Il est notamment destiné à assurer l'exécution d'engagements les plus divers, à financer l'acquisition de matériel par les services centraux d'achat ou encore à faciliter la gestion des crédits.
2 Le Conseil fédéral peut attribuer à certaines unités administratives des crédits partiels à valoir sur un crédit global (cession de crédit).
3 Il peut déléguer cette compétence à un office qu'il aura nommément désigné.
Art. 14 Report de crédits (art. 8, 2€ al., de la lo1)
' Les crédits reportés sont soumis aux Chambres fédérales à la faveur des suppléments budgétaires. Ils peuvent faire l'objet, au besoin, de crédits pro- visoires.
2 Si la rallonge nécessaire est supérieure au solde non utilisé de l'exercice précédent, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire pour la totalité du montant.
Art. 15 Dépassements de crédits
' Les dépassements de crédits sont les crédits que le Conseil fédéral est amené à voter, en cas d'impérieuse nécessité, postérieurement à l'adoption du message sur le second supplément budgétaire.
2 Les dépassements de crédits sont soumis à l'approbation ultérieure des Chambres fédérales en même temps que le compte d'Etat.
Art. 16 Procédure (art. 8 et 9 de la loi)
' Lorsqu'un crédit budgétaire ne suffit pas à financer une dépense inélucta- ble, l'unité administrative sollicite sans tarder un crédit supplémentaire, un report de crédit ou un dépassement de crédit.
2 Il n'est ouvert de crédits provisoires ordinaires que si le paiement ne peut attendre jusqu'au vote des crédits supplémentaires. Il n'est ouvert de crédits provisoires urgents que si le paiement ne peut attendre l'agrément de la Dé- légation des finances. L'urgence doit être dûment justifiée dans la requête.
157
Finances de la Confédération
RO 1986
3 Le crédit sera dûment justifié dans la requête qui fera en outre état des principales bases de calcul (prix, quantité, cours de change, etc.). On indi- quera pourquoi la dépense ne pouvait être prévue à temps, pourquoi le retard du paiement entraînerait de graves inconvénients et pourquoi on ne saurait attendre jusqu'au prochain budget ou supplément budgétaire.
4 Les requêtes sont adressées à l'Administration des finances.
Art. 17 Dépenses consécutives à des recettes (art. 8, 3º al., de la loi)
Lorsqu'ils sont destinés à des dépenses qui, en vertu des dispositions légales, sont directement consécutives à des recettes, les crédits budgétaires peuvent être dépassés sans qu'il faille en demander l'autorisation.
$
Chapitre 2: Compte d'Etat
Section 1: Délimitation des exercices
Art. 18 Dépenses (art. 18 de la loi)
Les ordonnances afférentes aux paiements échus durant l'exercice budgé- taire devront être en possession du Contrôle des finances jusqu'au 20 jan- vier de l'année suivante de manière à pouvoir encore être portées au débit du compte de l'exercice. Après cette date, l'agrément de l'Administration des finances est requis.
Art. 19 Recettes (art. 18 de la loi)
I Les recettes afférentes à l'exercice précédent peuvent être portées jusqu'au 20 janvier au crédit du compte ancien.
2 L'Administration des finances édicte, en accord avec le Contrôle des finances, les instructions régissant la comptabilisation des différents groupes de recettes.
3 Les remboursements opérés après la clôture du compte d'Etat sont comp- tabilisés sur compte nouveau à titre de recettes de l'Administration des finances.
Section 2: Inventaires et amortissements
Art. 20 Inventaires
' Il est tenu un inventaire matériel et un inventaire comptable.
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Finances de la Confédération
RO 1986
2 L'inventaire matériel est la liste de tous les biens meubles et immeubles appartenant à la Confédération.
3 L'inventaire comptable enregistre la valeur des immeubles, des réserves et des stocks à la date de clôture du bilan.
Art. 21 Biens meubles et immeubles
' L'inventaire immobilier indiquera tous les immeubles (biens-fonds, droits distincts et permanents sur des immeubles, mines, parts de copropriété d'un immeuble) et constructions mobilières.
2 L'inventaire mobilier indiquera:
a. Le mobilier des bureaux, des locaux d'exploitation, des laboratoires, des résidences et des logements de service;
b. Les équipements et outillages de tous genres, y compris les ordinateurs et autres matériels de bureautique;
c. Les moyens de transport par terre, par eau et par air;
d. Les collections et les objets d'art;
e. Les réserves et stocks de tous genres;
f. Les animaux et les plantes.
Art. 22 Tenue des inventaires matériels
' L'Administration des finances tient l'inventaire immobilier central. Elle peut charger d'autres unités administratives de tenir leur propre inventaire.
2 Les offices, services, stations, instituts, laboratoires et autres établisse- ments tiennent tous un inventaire des biens meubles (à l'exception des menus objets d'usage courant et des biens de consommation en faible quan- tité). Ils contrôlent les stocks et consignent les lieux où ils sont entreposés. L'Administration des finances édicte les instructions requises à cet effet.
3 L'Office central fédéral des imprimés et du matériel tient l'inventaire cen- tralisé des ordinateurs et autres matériels de bureautique.
Art. 23 Amortissements
(art. 13, 1er al., de la loi)
1 L'Administration des finances opère les amortissements à la valeur d'acquisition.
2 Les immeubles et les constructions mobilières sont amortis comme il suit:
a. En 40 ans: les bâtiments administratifs;
b. En 20 ans: les établissements d'enseignement, les stations et labora- toires d'essais; les bâtiments des missions et postes suisses à l'étranger; les bâtiments de l'administration des douanes et du corps des gardes- frontière; les fabriques, les silos et les hangars; les hôpitaux et les sana- toriums;
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Finances de la Confédération
RO 1986
c. En 10 ans: les arsenaux, les casernes et les hangars de véhicules auto- mobiles;
d. Intégralement et avec effet immédiat: les constructions directement affectées à la défense militaire du pays.
3 Les terrains ne sont pas amortis.
4 Les stocks et réserves ne sont pas amortis. Les autres biens meubles ne sont pas capitalisés.
5 Réserve est faite de l'ordonnance du 26 août 19811) concernant les finances et les comptes de l'Office fédéral de la production d'armements.
Section 3: Libéralités
Art. 24
' C'est au Conseil fédéral qu'il appartient d'accepter ou de refuser les libé- ralités (successions, legs ou donations) assorties de conditions strictes ou de lourdes charges et dont la valeur est supérieure à 500 000 francs.
2 Lorsque des libéralités sont faites en faveur des Ecoles polytechniques fédérales ou des établissements qui leur sont rattachés, c'est au Départe- ment fédéral de l'intérieur qu'il appartient de faire la proposition, dans les autres cas au Département fédéral des finances (ci-après «Département des finances»).
3 Pour les libéralités qui ne ressortissent pas au Conseil fédéral, la décision appartient:
a. Au Département des finances lorsqu'il s'agit d'espèces, de titres ou d'immeubles;
b. Dans les autres cas au département dont relève la libéralité en vertu des tâches qui sont les siennes; le département peut délé- guer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.
4 Lorsqu'il s'agit d'une libéralité pure et simple ou que l'affectation prévue ne peut plus être réalisée, c'est au Conseil fédéral qu'il appartient de statuer sur l'utilisation des fonds.
Chapitre 3: Crédits d'engagement
Art. 25 Définitions (art. 23, 24, 3€ al., et 26 de la loi)
' Le crédit d'engagement autorise à engager, pour un projet unique ou un groupe de projets similaires, des dépenses jusqu'à concurrence du plafond voté.
160
Finances de la Confédération
RO 1986
2 Le crédit additionnel complète un crédit d'engagement jugé insuffisant.
3 Le crédit d'ouvrage est un crédit d'engagement destiné à des projets de construction, des achats de biens-fonds ou des acquisitions de matériel bien définis.
4 Le crédit de programme est un crédit d'engagement qui peut prendre la forme d'un crédit d'ensemble ou d'un crédit-cadre.
5Le crédit d'ensemble regroupe plusieurs crédits d'engagement spécifiés par le Parlement.
6 Le transfert de crédit est le pouvoir conféré expressément au Conseil fédé- ral, en vertu d'un arrêté fédéral, de modifier quelque peu la répartition des crédits d'engagement à l'intérieur d'un crédit d'ensemble.
7 Le crédit-cadre est un crédit d'engagement assorti d'un pouvoir de déléga- tion. Le Conseil fédéral ou l'unité administrative peut, dans les limites des objectifs définis par le Parlement, libérer des crédits d'engagement opéra- tionnels jusqu'à concurrence du crédit-cadre voté.
8 Le crédit annuel d'engagement est l'autorisation donnée par la voie du budget d'accorder pendant l'exercice budgétaire certaines prestations finan- cières jusqu'à concurrence du crédit voté. L'octroi de la prestation est en principe subordonné à l'utilisation des fonds dans un certain délai.
Art. 26 Crédits d'engagement / Procédure et conditions requises
' Les crédits d'engagement sont votés soit en vertu d'un message ad hoc à l'appui d'un arrêté fédéral soit dans le cadre du budget ou de ses supplé- ments. Les demandes de crédits d'ouvrage destinés à des immeubles ou à des constructions sont régies par l'arrêté fédéral du 14 mars 19721) concer- nant les demandes de crédits destinés à l'acquisition de biens-fonds ou à des constructions et par l'ordonnance du 30 novembre 19812) sur les construc- tions fédérales.
2 A défaut de dispositions en la matière, c'est à l'Administration des finan- ces qu'il appartient, avec l'accord de l'unité administrative concernée, de déterminer si les conditions requises pour un crédit d'engagement sont ré- unies et de décider de la procédure à suivre.
Art. 27 Listes d'ouvrages
' Les demandes de crédits d'ensemble doivent être accompagnées d'une liste détaillée des ouvrages établie selon un schéma fixé par l'Administration des finances.
FF 1972 1 969
RS 172.057.20
161
Finances de la Confédération
RO 1986
2 A moins que l'acte portant ouverture du crédit ne prévoie expressément la compétence du Conseil fédéral, c'est aux départements qu'il appartient de décider des montants à débloquer sur les crédits forfaitaires réservés aux imprévus sur la liste des ouvrages. Les départements peuvent déléguer cette compétence aux services qui leur sont subordonnés.
Art. 28 Crédits additionnels (art. 26 de la loi)
' A moins qu'ils ne servent à compenser le renchérissement, les crédits additionnels doivent être sollicités sans retard, c'est-à-dire avant que les dépenses ne soient engagées. Les paiements ne sauraient en aucun cas dépasser le crédit d'engagement initial.
2 Les crédits additionnels sont votés selon la même procédure que celle qui est appliquée au crédit d'engagement initial.
3 Si l'exécution ou la poursuite d'un projet ne souffre aucun retard, le Conseil fédéral, avec l'assentiment de la Délégation des finances, peut auto- riser l'engagement de la dépense avant que le crédit additionnel ne soit ouvert. Il ne pourra se dispenser de cet agrément qu'à titre exceptionnel et dans les cas d'extrême urgence, à savoir lorsque l'engagement de la dépense ne saurait attendre la décision de la Délégation des finances. Le Conseil fédéral requerra ultérieurement, suivant la procédure ordinaire, l'approba- tion des Chambres fédérales.
Art. 29 Contrôle des engagements (art. 27 de la loi)
Les unités administratives tiennent pour chaque crédit d'engagement un contrôle qui indique en tout temps:
a. Le solde du crédit;
b. L'état des dépenses engagées, mais non encore liquidées, et leurs échéances probables;
c. Le volume total des paiements effectués.
Chapitre 4: Plafonds de dépenses
Art. 30 Définition
' Le plafond de dépenses est le volume des crédits de paiement que le Parlement affecte à une certaine tâche au cours d'une période plurian- nuelle.
2 Il ne vaut pas autorisation de dépenses.
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Finances de la Confédération
RO 1986
Art. 31 Application
Des plafonds de dépenses seront sollicités pour les groupes de tâches pour lesquels les crédits sont alloués et payés la même année et où il y a lieu en outre d'orienter les dépenses à long terme.
Chapitre 5: Planification financière
Art. 32 Compétence et procédure
Le Conseil fédéral définit les principes présidant:
a. A l'élaboration du plan financier de la législature;
b. A la révision de la planification financière durant la législature;
c. A l'établissement des perspectives budgétaires afférentes aux années subséquentes.
2 Les unités administratives évaluent les recettes et les dépenses consécu- tives à la planification des tâches qui sont les leurs.
3 L'Administration des finances examine les requêtes des unités administra- tives sous l'angle des principes définis dans la loi sur les finances de la Confédération et des directives régissant la planification financière. Elle n'apportera de correctifs d'une certaine importance qu'avec l'accord de l'unité administrative concernée. Lorsque l'Administration des finances et l'unité administrative ne parviennent pas à s'entendre, c'est au Conseil fédéral qu'il appartient de trancher.
Art. 33 Coordination avec les Grandes lignes de la politique gouvernementale
La Chancellerie fédérale et l'Administration des finances assurent conjoin- tement la concordance et la synchronisation des Grandes lignes de la politi- que gouvernementale et du plan financier de la législature (art. 45 bis, 3e al., de la loi sur les rapports entre les conseils 1)).
Chapitre 6: Gestion des finances
Art. 34 Ordonnances de paiement et pièces comptables / Compétence 1 Les chefs des unités administratives désignent les fonctionnaires autorisés à signer les ordonnances de paiement et à viser les pièces comptables.
2 Le chef d'une unité administrative directement subordonné au chef du dé- partement peut lui-même viser les pièces comptables relatives aux paie- ments qui doivent lui être faits.
3 Les noms et signatures des fonctionnaires compétents au sens du présent article sont communiqués au Contrôle des finances.
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Finances de la Confédération
RO 1986
Art. 35 Ordonnances de paiement et pièces comptables / Responsabilité
1 Par son visa, le fonctionnaire compétent se porte garant de la régularité et de l'exactitude de la pièce comptable.
2 Par sa signature, le fonctionnaire compétent se porte garant de la régula- rité de l'ordonnance de paiement. A défaut de pièces comptables, il répond également de son exactitude.
3 Le fonctionnaire qui signe les formules accompagnant les ordonnances de paiement destinées aux supports informatiques se porte garant de leur régu- larité. A défaut de pièces comptables, il répond également de leur exacti- tude.
Art. 36 Comptabilité
(art. 33, 1er et 2e al., de la loi)
! Les unités administratives (à l'exception de l'Administration des douanes) regroupent les pièces comptables pour chaque article et chaque compte séparément au moins une fois par mois en vue d'établir les ordonnances de paiement qu'elles transmettent au Contrôle des finances.
2 Le Contrôle des finances, après avoir vérifié les ordonnances, autorise le paiement et la comptabilisation par les soins de la Division de caisse et de comptabilité de l'Administration des finances.
3 Les unités administratives tiennent leur comptabilité sur la base des or- donnances de paiement ainsi que des avis et pièces comptables selon le système de l'enregistrement direct.
4 Elles conservent les comptabilités et les justificatifs pendant cinq ans.
Art. 37 Contrôle des débiteurs et des créanciers
' Les unités administratives tiennent le contrôle des débiteurs et des créan- ciers.
2 Les créances sont comptabilisées à la date où elles ont pris naissance.
Art. 38 Sûretés
' Lorsque les dispositions légales requièrent des sûretés en faveur de la Confédération, leur montant doit correspondre au risque couru.
2 Les sûretés sont fournies sous forme de dépôts en espèces, de nantissement de titres, de cautions, de garanties ou d'assurances de cautionnement.
3 La demande de sûretés émanera de l'unité administrative dont relève l'opération.
+L'Administration des finances édicte des instructions sur les exigences formelles afférentes à la constitution et à la gestion des sûretés.
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Finances de la Confédération
RO 1986
Art. 39 Délais de paiement et mises en demeure
' Les factures indiqueront toujours le délai de paiement, qui sera en prin- cipe de trente jours.
2 Si le paiement n'a pas été fait dans le délai imparti, le débiteur, en règle générale, se verra fixer un délai ultime de vingt jours et il devra verser des intérêts moratoires.
3 A l'échéance du délai ultime, le débiteur sera mis en demeure, par lettre recommandée, de rembourser sa dette dans les dix jours, à défaut de quoi le Service central d'encaissement sera chargé de recouvrer la créance.
4 Réserve est faite des dispositions dérogatoires prévues par les ordonnances sur les émoluments.
Art. 40 Service central d'encaissement (art. 33, 3e al., de la loi)
' L'Administration des finances assure le Service central d'encaissement qui est chargé de recouvrer les créances par la voie judiciaire et de réaliser les actes de défaut de biens.
2 Lorsque la mise en demeure reste sans effets, l'unité administrative charge le Service central d'encaissement de recouvrer la créance en lui remettant à cet effet l'ensemble du dossier.
3 L'Administration des finances édicte les instructions requises et décide de l'amortissement des créances irrecouvrables.
Art. 41 Mesures relevant du droit de la poursuite (art. 33, 3º al., de la loi)
' Lorsque la Confédération fait l'objet de poursuites, les unités administra- tives prennent les mesures urgentes appropriées. Elles font notamment opposition. En accord avec l'Administration des finances, elles peuvent en- gager des poursuites en vue de recouvrer les créances de la Confédération.
2 Pour le reste, les mesures afférentes aux poursuites engagées en faveur de la Confédération ou contre elle incombent à l'Administration des finances.
Art. 42 Service de caisse (art. 33, 1er al., de la loi)
' L'Administration des finances autorise les unités administratives à tenir leurs propres caisses si le fonctionnement normal du service l'exige. Elle accorde les avances de caisse indispensables.
2 L'encaisse est limitée au strict nécessaire et toutes les espèces sont conser- vées à l'abri dans une caisse.
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Finances de la Confédération
RO 1986
3 Les coffres-forts de la Confédération ne contiendront aucun bien privé; ré- serve est faite des biens déposés auprès des représentations suisses à l'étran- ger.
4 La Direction générale des douanes édicte de sa propre initiative les ins- tructions régissant le service de caisse de l'Administration des douanes.
Art. 43 Service des paiements (art. 33, 1er al., de la loi)
' La Division de caisse et de comptabilité assure la totalité du service des paiements de la Confédération. L'Administration des finances peut accor- der des dérogations.
2 Toutes les ordonnances de paiement sont signées par l'Administration des finances et contresignées par le Contrôle des finances.
Art. 44 Comptabilité
(art. 33, 1er al., de la loi)
' La Division de caisse et de comptabilité tient le compte d'Etat selon le système de la comptabilité en partie double.
2 Toutes les dispositions ressortissant à la technique comptable sont du ressort de l'Administration des finances.
3 La Division de caisse et de comptabilité conserve les pièces comptables pendant dix ans.
Art. 45 Instructions des unités administratives
1 Les unités administratives sont libres d'édicter des instructions concernant leur service de caisse, de paiement et de comptabilité.
2 Les instructions définies au 1er alinéa sont soumises à l'approbation de l'Administration des finances. Les instructions relatives au contrôle interne sont soumises à l'approbation du Contrôle des finances. Les instructions de la Direction générale des douanes ne sont pas soumises à approbation.
Art. 46 Liquidités
L'Administration des finances veille à ce que la Confédération tout comme ses entreprises et établissements puissent en tout temps faire face à leurs en- gagements financiers.
Art. 47 Collecte et rémunération des fonds (art. 21, 2€ al., et 33, 1er al , de la loi)
1 L'Administration des finances assure les ressources de trésorerie de la Confédération.
166
Finances de la Confédération
RO 1986
2 Elle fixe les taux d'intérêt applicables aux fonds spéciaux et aux autres avoirs placés auprès de la Confédération, à moins qu'ils n'aient déjà été fixés par voie législative, réglementaire ou contractuelle. Elle tient compte, ce faisant, de l'état du marché ainsi que de la nature et de la durée des avoirs.
Art. 48 Créances périmées
1 Le titulaire peut encore encaisser auprès de l'Administration des finances les titres et coupons d'intérêts périmés d'emprunts fédéraux s'il a été empêché, sans qu'il en soit fautif, de sauvegarder ses droits dans les délais impartis ou s'il a omis de le faire par manque excusable d'expérience.
2 Les titres et les coupons d'intérêts seront produits par le titulaire qui devra rendre vraisemblable sa qualité de propriétaire.
3 Les titres devront toutefois être encaissés dans les vingt ans, les coupons d'intérêts dans les dix ans qui suivent l'échéance. Dans les cas de rigueurs excessives, l'Administration des finances est autorisée à prolonger ces délais.
Art. 49 Placements à l'étranger (art. 34, 3e al , de la loi)
L'Administration des finances peut placer des fonds en titres d'Etats étran- gers ou d'organisations internationales, si elle le juge opportun au vu des conditions qui règnent sur les marchés monétaire et financier suisses.
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 50 Exécution
L'Administration des finances est chargée d'exécuter la présente ordon- nance.
Art. 51 Abrogation du droit en vigueur
Les textes réglementaires ci-après sont abrogés:
Ordonnance du 29 juin 19451) concernant les services de caisse, de paiements et de comptabilité dans l'administration fédérale;
Ordonnance du 8 décembre 19522) concernant l'inventaire des biens meubles et immeubles de l'administration fédérale;
Ordonnance du 21 juin 19573) sur la constitution de sûretés en faveur de la Confédération;
RS 6 25; RO 1950 37
RO 1953 56, 1981 1615
RO 1957 509, 1975 2373
167
Finances de la Confédération
RO 1986
Arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 19581) concernant l'élaboration du budget de la Confédération et de ses compléments;
Ordonnance du 1er septembre 19712) réglementant la compétence de signer les ordonnances de paiement et de viser les pièces comptables;
Arrêté du Conseil fédéral du 6 avril 19453) relatif au Service central d'encaissement;
Arrêté du Conseil fédéral du 20 avril 19563) concernant l'encaissement des titres et coupons périmés d'emprunts fédéraux;
Arrêtés du Conseil fédéral des 26 avril 19573) et 27 novembre 19723) définissant la compétence de traiter les successions, les legs et les dona- tions;
Arrêtés fédéraux des 30 décembre 19583) et 19 mars 19653) afférents à la rémunération des avoirs en compte des créanciers, des dépôts et des fonds spéciaux;
Arrêté du Conseil fédéral du 18 octobre 19783) régissant le placement de capitaux de la Confédération en titres d'Etats étrangers ou d'organi- sations internationales.
Art. 52 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.
15 janvier 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30462
FF 1958 I 1190, 1962 I 1011, 1963 I 849
RO 1971 1285
Ni traduits officiellement ni publiés dans le RO.
168
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950
RS 0.101; RO 1974 2151
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément 1)
Déclarations
Autriche
Le Gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1985, sa déclaration de reconnaissance
de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles (article 25 de la Convention);
sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la Convention);
de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obliga- toire de la Cour européenne des droits de l'homme pour les articles 1 à 4 du Protocole Nº 4 à la susdite Convention.
Espagne
L'Espagne déclare reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 15 octobre 1985, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention.
La présente déclaration sera reconduite tacitement pour de nouvelles pério- des de cinq ans si aucune intention contraire n'est notifiée avant l'expira- tion de la période en cours.
L'Espagne déclare également reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 14 octobre 1985, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la Convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'applica- tion de ladite Convention survenant après le 14 octobre 1979.
1985 - 1062
169
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1986
Grèce
Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour la période allant du 20 novembre 1985 au 19 novembre 1988, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la Convention) à être sai- sie de requêtes, postérieures au 19 novembre 1985, concernant les droits re- connus dans la Convention.
Islande
Le Gouvernement islandais déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq années à partir du 3 septembre 1984, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention.
Liechtenstein
Articles 25 et 46. La Principauté de Liechtenstein déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 8 septembre 1985,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention;
sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour eu- ropéenne des droits de l'homme (article 46 de la Convention) concer- nant l'interprétation et l'application de la Convention.
170
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
RS 0.142.30; RO 1955 461
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément 1)
I
Déclaration faite conformément à la lettre B de l'article premier de la convention
Les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» seront compris dans le sens de
b. «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Argentine
II
Objections à l'égard de la réserve formulée par le Guatemala (RO 1984 331)
République fédérale d'Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve est formulée en termes si généraux que son application pour- rait priver de tout effet les dispositions de la convention et du protocole. Par conséquent, cette réserve est inacceptable.
Belgique
Le Gouvernement belge estime qu'une réserve exprimée en termes aussi gé- néraux et renvoyant pour l'essentiel au droit interne ne permet pas aux au- tres Etats parties d'apprécier sa portée et n'est donc pas acceptable; il for- mule par voie de conséquence une objection à ladite réserve.
France
Même objection que la Belgique.
1985 - 1064
171
Statut des réfugiés
RO 1986
Italie
Le Gouvernement de l'Italie formule une objection formelle à cette réserve. Il estime en effet que cette réserve n'est pas acceptable car, en étant formu- lée en des termes très généraux, en renvoyant pour l'essentiel au droit inter- ne et en remettant à la discrétion du gouvernement guatémaltèque l'appli- cation de nombreux aspects de la convention, elle ne permet pas aux autres Etats parties d'apprécier sa portée.
Luxembourg
Le Grand-Duché de Luxembourg estime que la réserve faite par la Répu- blique du Guatemala concernant la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ne porte pas atteinte aux obligations du Guatemala découlant desdits actes.
Pays-Bas
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d'avis qu'une réserve for- mulée en termes aussi généraux et portant uniquement sur le droit interne n'est pas souhaitable, puisque sa portée n'est pas parfaitement claire.
30444
172
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés
RS 0.142.301; RO 1968 1233
Champ d'application du protocole le 1er janvier 1986, complément 1)
Objections à l'égard de la réserve formulée par le Guatemala (RO 1984 332)
République fédérale d'Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve est formulée en termes si généraux que son application pour- rait priver de tout effet les dispositions de la convention et du protocole. Par conséquent, cette réserve est inacceptable.
Belgique
Le Gouvernement belge estime qu'une réserve exprimée en termes aussi gé- néraux et renvoyant pour l'essentiel au droit interne ne permet pas aux au- tres Etats parties d'apprécier sa portée et n'est donc pas acceptable; il for- mule par voie de conséquence une objection à ladite réserve.
France
Même objection que la Belgique.
Italie
Le Gouvernement de l'Italie formule une objection formelle à cette réserve. Il estime en effet que cette réserve n'est pas acceptable car, en étant formu- lée en des termes très généraux, en renvoyant pour l'essentiel au droit inter- ne et en remettant à la discrétion du gouvernement guatémaltèque l'appli- cation de nombreux aspects de la convention, elle ne permet pas aux autres Etats parties d'apprécier sa portée.
Luxembourg
Le Grand-Duché de Luxembourg estime que la réserve faite par la Répu- blique du Guatemala concernant la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ne porte pas atteinte aux obligations du Guatemala dé- coulant desdits actes.
1985 - 1065
173
Statut des réfugiés
RO 1986
Pays-Bas
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d'avis qu'une réserve for- mulée en termes aussi généraux et portant uniquement sur le droit interne n'est pas souhaitable, puisque sa portée n'est pas parfaitement claire.
30445
174
Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers
RS 0.172.030.4; RO 1973 347
C
I
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Finlande
27 juin
1985
26 août
1985
Grèce
19 mars
1985
18 mai
1985
Turquie
31 juillet
1985
29 septembre 1985
II
Liste 2) des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la convention
Finlande
Le «Notary Public» des villes de Helsinki, de Tampere, de Turku, de Lahti, de Kuopio, de Pori, de Vaasa et d'Oulu.
Grande-Bretagne
His Excellency the Lieutenant Governor of the Isle of Man.
The Deputy Chief Secretary, Supreme Court The Deputy Registrar, Supreme Court
The Registrar, Supreme Court The Assistant Registrar, Supreme Court
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 352, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669, 1982 154 et 1983 1175.
Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669, 1982 156 2074, 1983 1175 et 1985 363.
Cette publication remplace celle qui figure au RO 1973 1769.
Cette publication remplace celle qui figure au RO 1983 1175.
1985 - 1066
175
Légalisation des actes publics étrangers
RO 1986
Grèce
La Préfecture où siège l'autorité qui délivre le document dans le cas de documents de nature administrative.
Le Tribunal de Première Instance de l'arrondissement où siège l'auto- rité qui délivre le document dans le cas de documents de nature judi- ciaire.
Pays-Bas
Antilles néerlandaises 1):
Le Chef du Service de l'Etat civil, du Registre de la Population et du Registre Electoral de l'île de Curaçao.
Le Chef suppléant du Service de l'Etat civil, du Registre de la Popula- tion et du Registre Electoral de l'île de Curaçao.
Turquie
a) Dans les provinces: Préfet, Préfet-Adjoint, Directeur des Affaires juridiques.
b) Dans les villes: Sous-Préfet.
Là où il y a une cour suprême pour affaires criminelles: la Présidence de la Commission judiciaire.
30446
176
Accord du 1er juillet 1959 sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique
RS 0.192.110.127.32; RO 1970 118
Champ d'application d'e l'accord le 1er janvier 1986, complément 1)
Etat partie
Acceptation
Italie 2)
20 juin 1985
Entrée en vigueur 20 juin 1985
Réserves
Italie
Se référant aux exonérations d'impôt prévues à la section 18, lettre a), ii) de l'article VI de l'accord, le Gouvernement italien se réserve le droit de prendre en considération le montant global des traitements et émoluments perçus par les fonctionnaires italiens de l'Agence résidant en Italie et par les autres fonctionnaires de l'Agence résidents perma- nents en Italie, aux fins de la taxation éventuelle des revenus découlant d'autres sources en Italie.
L'immunité de juridiction prévue à l'article III, section 3, à l'article V, section 12, a), à l'article VI, section 18, a), i) et à l'article VII, section 23, a) et b), de l'accord ne s'applique pas en cas d'action civile inten- tée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à un fonctionnaire de l'Agence, à un représentant d'un membre aux réunions convoquées par l'Agence ou à un expert en mission pour l'Agence, ni en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant les véhicules précités.
30447
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 129, 1974 263, 1982 1287 2089, 1984 198 et 1985 500.
Réserves, voir ci-après.
1985 - 1067
177
Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants
RS 0.211.230.01; RO 1983 1681
Champ d'application de la convention le 1er février 1986, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche2)
12 avril
1985
1er août
1985
Belgique2)
1 er octobre
1985
1 er février
1986
Réserves et déclarations
Autriche
Conformément aux dispositions de l'article 27, la République d'Autriche se prévaut des réserves prévues
a) à l'article 6, paragraphe 3, et
b) à l'article 17, paragraphe 1, et déclare que, dans les cas visés aux arti- cles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour les motifs prévus à l'article 10, para- graphe 1, lettres a) et b), de la convention.
Conformément aux dispositions de l'article 2, la République d'Autriche dé- signe comme autorité centrale le Ministère fédéral de la justice, A-1016 Wien, Postfach 63.
Belgique
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention, le Gouver- nement belge désigne comme autorité centrale chargée d'exercer les fonc- tions prévues dans la convention le Ministère de la justice, 4, Place Poelaert, B-1000 Bruxelles.
30474
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1692 et 1985 501.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
178
1986 - 65
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-04 vom 04.02.1986 (S. 115-178) RO-1986-04 du 04.02.1986 (p. 115-178) RU-1986-04 del 04.02.1986 (p. 115-178)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Datum
04.02.1986
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Data
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115-178
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