Recueil des lois fédérales
Nº 3 28 janvier 1986
96 Gain net pris en considération pour déterminer le droit à l'allocation pour enfants
97 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
98 Ordonnance sur le libre-échange
100 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O 1
101 Organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP»
104 Internement, rapatriement et décès d'aliénés suisses et suédois. Arran- gement avec la Suède
105 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention
106 Droit d'auteur. Convention universelle
107 Importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. Accord
108 Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments. Accord sous forme d'échange de lettres avec la Comunauté économi- que européenne
112 Accord international de 1983 sur le café
95
Ordonnance concernant le gain net pris en considération pour déterminer le droit à l'allocation pour enfants
Modification du 31 décembre 1985
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 16 décembre 19681) concernant le gain net pris en consi- dération pour déterminer le droit à l'allocation pour enfants est modifiée comme il suit:
Art. 2, ch. 2
Par mois fr.
Par jour fr.
Logement
126 .-
4.20
Petit déjeuner
57 .-
1.90
Repas principal
144 .-
4.80
Nourriture (jour entier)
345 .-
11.50
Art. 3, ch. 6
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
31 décembre 1985
Département fédéral des finances: Stich
30467
96
1986 - 78
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 janvier 1986
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1986:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
37.50
1102.12 ex 1102.14
8.60
0401.20
331.70
98.80
ex 0402.10
453.50
1701.20
22.20
ex 0402.10
294.60
1701.30
25.20
ex 0402.20
1324 .-
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
166.10
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1213.70
1702.16
17.20
ex 0403.10
913.70
1702.18
17.60
ex 0403.12
666.30
1702.20
22.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10 ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1986.
17 janvier 1986
Département fédéral des finances: Stich
30461
1986- 90
97
63 .-
1101.10
98.80
1702.30
13.20
Ordonnance sur le libre-échange
Modification du 16 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
en application de l'Accord du 18 novembre 1985 1) sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif au régime des échanges concernant les soupes, sauces et condi- ments;
en application du protocole additionnel du 17 juillet 19802) à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Commu- nauté;
vu l'article 4, 1er alinéa, de la loi fédérale du 19 juin 19593) sur le tarif des douanes suisses,
arrête:
I
Dans l'annexe de l'ordonnance du 28 mars 19734) sur le libre-échange, les positions tarifaires 2104.20, 2105.10, 2602.20, 2701.10/2702.20, 2704.10, 20, 7301.01, 7302.30/7303.20, 7305.01/7307.01, 7310.10/49, 61/90, 7311.10/19, 31/50, 7312.10/7313.43, 7313.70, 90/92 et 7316.10/50 sont modifiées selon les indications figurant à l'appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
16 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
RO 1986 108
RO 1981 286
RS 632.10
RS 632.421.0
98
1986 - 11
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1986
Appendice
Nº du tarif
Taux pour les produits
Nº du tarif
Taux pour les produits
des CE
de l'AELE
des CE
de l'AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2104.20
exempts
exempts
2701.10/ 2706.01
exempts
exempts
2105.10
2601.10/ 2604.01
exempts exempts
exempts exempts
7301.01/ 7340.99
exempts
exempts
4
30459
99
Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
Modification du 15 janvier 1986
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspon- dance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit:
Art. 153 Disposition transitoire
Pendant quatre ans au maximum, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'autorité concédante peut renoncer à imposer les exi- gences prévues à l'article 78, 1er alinéa, lettre a, si l'application de cette dis- position place les concessionnaires frontaliers dans une situation excessive- ment pénible.
II
La présente modification prend effet le 1er janvier 1986.
15 janvier 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30466
100
1986 - 25
Règlement sur l'organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP»
du 17 mai 1985
Approuvé par le Conseil fédéral le 15 janvier 1986
Le Conseil de fondation de la fondation «fonds de garantie LPP»,
vu les articles 55, 3e alinéa, et 63, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),
arrête:
Article premier Conseil de fondation
' Le président du conseil de fondation est élu à la majorité des membres pour deux ans. Il ne peut pas être réélu pour les deux années qui suivent immédiatement.
2 Le conseil de fondation dispose de son propre secrétariat.
3 Le conseil de fondation peut former des groupes de travail; ceux-ci peuvent s'assurer le concours d'experts choisis en dehors du conseil de fondation.
Art. 2 Séances du conseil de fondation
' Le président convoque le conseil de fondation lorsque cela est nécessaire, mais au moins une fois par année.
2 Le conseil de fondation est également convoqué lorsqu'au moins trois de ses membres le demandent.
Art. 3 Prise de décision
' Le conseil de fondation délibère valablement lorsque la majorité des membres est présente.
2 Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, il fait usage de sa voix prépondérante.
3 Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation. A la demande d'un membre, l'objet en question sera toutefois traité en séance.
RS 831.432.2 1) RS 831.40
1986 - 22
101
Organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP»
RO 1986
Art. 4 Tâches du conseil de fondation
1 Le conseil de fondation prend toute mesure utile à l'administration et à la représentation du fonds de garantie.
2 Il a en particulier les tâches suivantes:
a. Contrôler l'activité de l'organe de direction;
b. Représenter la fondation à l'égard de l'autorité de surveillance et de l'institution supplétive;
c. Charger un organe de direction de gérer la fondation et de la représen- ter;
d. Conclure des contrats dans les limites imparties par le but de la fonda- tion;
e. Promulguer des règlements;
f. Désigner l'organe de contrôle;
g. Porter à la connaissance de l'autorité de surveillance le rapport annuel d'activités et les comptes annuels.
Art. 5 Droit de signature
Le président et un autre membre du conseil de fondation signent collective- ment à deux.
Art. 6 Organe de direction du «fonds de garantie LPP»
' L'organe de direction du «fonds de garantie LPP» sera géré par une socié- té simple qui sera constituée par les organisations suivantes:
a. Association intercantonale pour la prévoyance en faveur du personnel;
b. Conférence des Administrateurs de Caisses de pensions;
c. Association suisse de prévoyance sociale privée;
d. Association des Institutions de prévoyance professionnelles et interpro- fessionnelles;
e. Union Suisse des assureurs privés Vie;
f. Association des caisses de compensation professionnelles;
g. Union des banques cantonales suisses.
2 Le conseil de fondation conclut avec la société un contrat de droit public qui définit en particulier l'organisation et les tâches de l'organe de direc- tion, ainsi que la responsabilité de ses sous-organes.
3 Le conseil de fondation porte le contrat à la connaissance du Conseil fédé- ral.
Art. 7 Indemnisation des membres du conseil de fondation
' Les membres du conseil de fondation sont indemnisés par le fonds de garantie.
102
Organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP» RO 1986
2 L'indemnisation est régie par l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux per- sonnes chargées d'assumer un autre mandat.
Art. 8 Dispositions finales
Le présent règlement est soumis à l'approbation du Conseil fédéral; il entre en vigueur dès son approbation.
17 mai 1985
Conseil de fondation: Le président, Schmid
30460
103
Arrangement des 27 mai/10 septembre 1921 entre la Suisse et la Suède concernant l'internement, le rapatriement et le décès d'aliénés suisses et suédois
RS 0.142.117.143; RS 11 707
Abrogation
Par échange de notes des 1er/20 novembre 1985, la Suisse et la Suède ont abrogé d'un commun accord, avec effet le 31 décembre 1985, l'Arrange- ment des 27 mai/10 septembre 1921 entre la Suisse et la Suède concernant l'internement, le rapatriement et le décès d'aliénés suisses et suédois.
30443
104
1985 - 1063
Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
RS 0.230; RO 1970 603
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Angola
15 janvier
1985 A
15 avril
1985
Bangladesh
11 février
1985 A
11 mai
1985
Nicaragua
5 février
1985 A
5 mai
1985
Nouvelle-Zélande2)
14 mars
1984 A
20 juin
1984
30448
La présente publication rectifie (Nouvelle-Zélande) et complète celles qui figurent au RO 1976 1847, 1978 454, 1979 291, 1980 884, 1981 551, 1983 24, 1984 219 et 1985 172.
La convention s'applique également aux Iles Cook, à Nioué et à Tokelau.
1985 - 1068
105
Convention universelle du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur
RS 0.231.0; RO 1956 106
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément 1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Sri Lanka
25 octobre 1983 A
25 janvier 1984
30449
106
1985 - 1069
Accord du 22 novembre 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel
RS 0.631.145.141; RO 1953 463
Champ d'application de l'accord le 1er janvier 1986, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Saint-Marin
30 juillet 1985 A
30 juillet 1985
Déclaration
Suisse
L'accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi long- temps que celle-ci reste liée à la Suisse par un traité d'union douanière.
30450
1985 - 1070
107
Accord
Texte original
sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif au régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments
Conclu le 18 novembre 1985 Entré en vigueur le 1er janvier 1986
Bruxelles, le 18 novembre 1985 Mission suisse auprès des Communautés européennes Bruxelles
Monsieur l'Ambassadeur,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication sui- vante:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui se sont déroulées entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne à propos du régime applicable aux échanges mutuels concer- nant les soupes, sauces et condiments.
A cet égard, je vous confirme que les autorités suisses, après avoir aboli, à partir du 1er juillet 1977, les droits de douane sur les produits ne contenant pas de la tomate des numéros 2104.20 (sauces; condi- ments et assaisonnements, composés) et 2105.10 (soupes) du tarif douanier suisse, renonceront à percevoir un droit de douane sur les produits de ces mêmes numéros contenant de la tomate.
En même temps, la Communauté abolira les droits de douane qu'elle perçoit sur les produits des numéros 21.04 B et C (sauces avec et sans tomate) et 21.05 A (soupes avec et sans tomate) du tarif douanier com- mun. Je vous propose que, sous réserve de l'approbation parlementaire requise dans mon pays, ce nouveau régime entre en vigueur le 1er jan- vier 1986.
Les tableaux I et II du protocole nº 21) de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne seront modifiés en conséquence. Ces modifications figurent en annexe à la présente lettre.
RS 0.632.401.21 1) RS 0.632.401.2
108
1986 - 9
Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments RO 1986
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Com- munauté sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes: Livio Marinucci
1 annexe
109
Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments RO 1986
Annexe
Modification de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
A partir du 1er janvier 1986, les tableaux I et II du protocole nº 2 de l'accord sont modifiés comme il suit:
Tableau I (Communauté économique européenne)
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base
Droit applicable au 1. 1.86
21.04
Sauces; condiments et assaisonne- ments, composés:
B. Sauces à base de purée de tomates
(inchangé)
0
C. autres:
(inchangé) (inchangé)
0
0
21.05
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
A. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:
contenant de la tomate
autres
(inchangé) (inchangé)
0 0
110
Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments RO 1986
Tableau II (Confédération suisse)
Nº du tarif douanier suisse 1)
Désignation des marchandises
Droits de base
Droit applicable au 1. 1 86
Sauces; condiments et assaisonne- ments, composés:
10 20
(inchangé)
(inchangé)
autres:
(inchangé) (inchangé)
0 (inchangé)
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
10
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:
(inchangé) (inchangé)
0 (inchangé)
30458
111
Accord international de 1983 sur le café
Conclu à Londres le 16 septembre 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 1983 1) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 décembre 1983 Entré en vigueur à titre définitif pour la Suisse le 11 septembre 1985
RS 0.916.117.1; RO 1984 107
Champ d'application de l'accord le 1er janvier 1986
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne2)
12 juillet
1984
11 septembre 1985
Angola
20 juin
1984
11 septembre 1985
Australie
30 septembre 1983 A
11 septembre 1985
Autriche
26 mars
1984
11 septembre 1985
Belgique
15 octobre
1984
11 septembre 1985
Bénin
29 février
1984
11 septembre 1985
Bolivie
11 octobre
1984
11 septembre 1985
Brésil
11 septembre 1985
11 septembre 1985
Burundi
6 janvier
1984
11 septembre 1985
Cameroun
22 septembre 1983
11 septembre 1985
Canada
16 septembre 1983
11 septembre 1985
République centrafricaine
27 juillet
1983
11 septembre 1985
Chypre
13 janvier
1984
11 septembre 1985
Colombie
21 décembre
1983
11 septembre 1985
Congo
26 août
1983 A
11 septembre 1985
Costa Rica
22 septembre 1983
11 septembre 1985
Côte d'Ivoire
30 décembre
1983
11 septembre 1985
Cuba
19 février
1985 A
11 septembre 1985
Danemark
29 septembre 1983
11 septembre 1985
République dominicaine
30 septembre 1983
11 septembre 1985
El Salvador
1 er août
1983
11 septembre 1985
Equateur
2 décembre 1983
11 septembre 1985
Espagne .
7 février
1984
11 septembre 1985
Etats-Unis
15 septembre 1983
11 septembre 1985
Ethiopie
29 septembre 1983
11 septembre 1985
Fidji
23 septembre 1983 A 8 mai
1984
11 septembre 1985
France
13 novembre 1984
11 septembre 1985
Gabon
27 septembre 1983 A
11 septembre 1985
FF 1983 III 1122
Déclarations, voir ci-après.
112
1986 - 10
11 septembre 1985
Finlande
Accord international sur le café
RO 1986
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Ghana
4 octobre
1983
11 septembre 1985
Grande-Bretagne
22 décembre 1983
11 septembre 1985
Guernesey, Jersey
22 décembre 1983
11 septembre 1985
Guatemala
22 septembre 1983
11 septembre 1985
Guinée
26 août
1983 A
11 septembre 1985
Guinée équatoriale
7 novembre 1983 A
11 septembre 1985
Haïti
14 mars
1984
11 septembre 1985
Honduras Inde
9 septembre 1983
11 septembre 1985
Indonésie
29 septembre 1983
11 septembre 1985
Irlande
28 juillet
1983
11 septembre 1985
Italie
9 avril
1985
11 septembre 1985
Jamaïque
6 mars
1984
11 septembre 1985
Japon
1er juin
1983
11 septembre 1985
Kenya
2 mars
1984
11 septembre 1985
Luxembourg
15 octobre
1984
11 septembre 1985
Madagascar
6 septembre 1983
11 septembre 1985
Malawi
21 septembre 1983
11 septembre 1985
Mexique
21 mars
1984
11 septembre 1985
Nicaragua
23 septembre 1983
11 septembre 1985
Nigéria
31 mai
1984 A
11 septembre 1985
Norvège
30 juin
1983
11 septembre 1985
Nouvelle-Zélande 1)
27 septembre 1983
11 septembre 1985
Ouganda
28 septembre 1983
11 septembre 1985
Panama
25 octobre
1984
11 septembre 1985
Papousie-Nouvelle-Guinée .
28 juin
1983
11 septembre 1985
Paraguay
15 juin
1984
11 septembre 1985
Pays-Bas 1)
5 septembre 1984
11 septembre 1985
Pérou
20 décembre
1983
11 septembre 1985
Philippines
6 février
1984
11 septembre 1985
Portugal
30 mars
1984
11 septembre 1985
Rwanda
29 septembre 1983
11 septembre 1985
Sierra Leone
30 avril
1984 A
11 septembre 1985
Singapour
18 août
1983
11 septembre 1985
Sri Lanka
30 décembre 1983
11 septembre 1985
Suède
15 septembre 1983
11 septembre 1985
Suisse
12 décembre 1983
11 septembre 1985
Tanzanie
28 septembre 1983
11 septembre 1985
Thaïlande
15 septembre 1983
11 septembre 1985
Togo
4 juin
1984
11 septembre 1985
Trinité-et-Tobago
29 septembre 1983
11 septembre 1985
28 décembre 1983
11 septembre 1985
113
Accord international sur le café
RO 1986
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Venezuela
2 octobre
1984 A
11 septembre 1985
Yougoslavie
28 mars
1984 A
11 septembre 1985
Zaïre
25 octobre
1985
25 octobre
1985
Zambie
7 janvier
1985 A
11 septembre 1985
Zimbabwe
5 mars
1984 A
11 septembre 1985
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
L'accord s'applique également au Land de Berlin.
Nouvelle-Zélande
L'accord s'applique également aux Iles Cook et à Nioué.
Pays-Bas
L'accord s'applique au Royaume en Europe.
30440
114
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-03 vom 28.01.1986 (S. 95-114) RO-1986-03 du 28.01.1986 (p. 95-114) RU-1986-03 del 28.01.1986 (p. 95-114)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
03
Cahier
Numero
Datum
28.01.1986
Date
Data
Seite
95-114
Page
Pagina
Ref. No
30 004 817
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.