Lilme
Recueil des lois fédérales
Nº 1 14 janvier 1986
2 Délégué aux réfugiés. AF
4 Modification de dispositions réglementaires fédérales à la suite de la nomination d'un délégué aux réfugiés
7 Système de recherches informatisées de police (RIPOL)
12 Règlement des fonctionnaires (1)
13 Règlement des fonctionnaires (2)
14 Règlement des fonctionnaires (3)
15 Règlement des employés
16 Justice pénale militaire (OJPM)
20 Jeunesse et Sport (OJ+S)
22 Circulation militaire (OCM)
23 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA)
33 Organisation des troupes
35 Adaptations dans la liste des routes nationales suisses
39 Loi sur le service des postes. O (1)
46 Infirmités congénitales (OIC)
59 Fixation des normes pour le calcul du revenu social des exploitations agricoles
61 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine de prin- temps, de maïs ainsi que de féverole de printemps. O du DFEP
63 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
67 Nombre de chevaux admis à l'importation
68 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. O (1/86)
70 Adoption des enfants. Convention européenne
71 Traité de coopération en matière de brevets. Règlement d'exécution
1
Arrêté fédéral concernant le délégué aux réfugiés
du 20 décembre 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 69 ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 19851), arrête:
Article premier Nomination et subordination
Le Conseil fédéral nomme un délégué aux réfugiés (délégué).
2 Le délégué est subordonné au Département fédéral de justice et police (département).
Art. 2 Tâches et compétences
' Le délégué assume les tâches et les compétences qui, en vertu de la loi du 5 octobre 19792) sur l'asile et de l'article 15, 4e alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 1931 3) sur le séjour et l'établissement des étrangers, sont du ressort de l'Office fédéral de la police.
2 Le délégué conseille le département en matière de réfugiés. Il représente le département auprès d'organes étrangers et internationaux et coordonne les tâches de la Confédération avec celles des cantons et des organisations pri- vées. Il peut traiter directement avec les gouvernements cantonaux.
3 Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches au délégué.
Art. 3 Organisation
Le Conseil fédéral prend les mesures d'organisation et met à la disposition du délégué le personnel nécessaire.
RS 142.35
FF 1985 III 303
RS 142.31
RS 142.20
2
1986 - 51
Délégué aux réfugiés
RO 1986
Art. 4 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
' Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent selon l'article 89 bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour de son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e ali- néa, de la constitution et a effet jusqu'au 20 décembre 1995.
4 Le Conseil fédéral est autorisé à abroger le présent arrêté avant l'expira- tion de sa validité. Il peut, le cas échéant, transférer les tâches du délégué à l'Office fédéral des étrangers et adapter la législation en conséquence.
Conseil national, 20 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 20 décembre 1985
Le président: Gerber
La secrétaire: Huber
30331
3
Ordonnance portant modification de dispositions réglementaires fédérales à la suite de la nomination d'un délégué aux réfugiés
du 16 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Pour la durée de validité de l'arrêté fédéral du 20 décembre 19851) concer- nant le délégué aux réfugiés, les dispositions réglementaires suivantes sont modifiées comme il suit:
Art. 7, ch. 3, let. i à l, o et ch. 11
i. à 1. Abrogées
o. Préparer et exécuter les traités internationaux concernant la circulation routière, l'entraide judiciaire et administrative selon les lettres b et c ainsi que l'assistance sociale.
a. Préparer et exécuter les actes législatifs concernant l'asile;
b. Assurer l'internement ou le renvoi des étrangers;
c. Etablir des papiers de légitimation pour les personnes sans papiers et les apatrides;
d. Préparer et exécuter les traités internationaux concernant l'assis- tance sociale dans le domaine des réfugiés et de l'asile ainsi que le statut des réfugiés et des apatrides;
e. Conseiller le Département en matière de réfugiés et d'asile.
A l'article 17, 5e alinéa, l'expression «La Division de police du Départe- ment fédéral de justice et police» est remplacée par l'expression «Le délé- gué aux réfugiés».
RO 1986 2
RS 172.010.15
RS 142.201
4
1986-21
Délégué aux réfugiés
RO 1986
Art. 5, al. 1 et 1bis
1 L'Office fédéral de la police communique régulièrement au Registre cen- tral des étrangers les données relatives aux naturalisations facilitées, aux réintégrations et aux internements.
1 bis Le délégué aux réfugiés communique régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux demandes d'asile et aux octrois de l'asile.
Dans toute l'ordonnance, l'expression «Division de police du Département fédéral de justice et police» est remplacée par l'expression «délégué aux réfugiés (délégué)», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
Dans toute l'ordonnance, les expressions « Office fédéral de la police» et «l'office fédéral» sont remplacées par l'expression «délégué aux réfugiés», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
Dans toute l'ordonnance, l'expression «Division de police du Département fédéral de justice et police» est remplacée par l'expression «délégué aux réfugiés» ou «délégué», avec les adaptations grammaticales nécessaires.
A l'article 2, lettre c, l'expression «par l'Office fédéral de la police» est rem- placée par l'expression «par le délégué aux réfugiés».
RS 142.215 4) RS 143.5
RS 142.281 5) RS 823.21
RS 142.311
5
Délégué aux réfugiés
RO 1986
II La présente modification entre en vigueur le 20 décembre 1985.
16 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30427
6
Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (RIPOL)
du 16 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article premier Principe et objectif
! L'Office fédéral de la police (Office fédéral) tient un système de recherches informatisées de personnes et d'objets (RIPOL) pour toute la Suisse qui a pour but:
a. L'arrestation ou la recherche du lieu de séjour de personnes dont le lieu de séjour est inconnu, dans l'intérêt d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
b. La recherche de personnes à retenir sans incarcération, notamment en cas de mesures tutélaires ou de privation de liberté à des fins d'assis- tance, ainsi que la recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
c. Le contrôle de l'expulsion, du renvoi et du refoulement d'étrangers, ainsi que des interdictions d'entrée avec effet immédiat;
d. La publication d'interdiction d'utiliser des permis de conduire étran- gers non valables en Suisse;
e. La recherche de personnes circulant avec un véhicule à moteur non couvert par une assurance responsabilité civile (RC);
f. La découverte de véhicules et d'objets identifiables recherchés.
2 Il est en outre compétent pour la rédaction et la publication du Moniteur suisse de police, qui poursuit les mêmes objectifs et est soumis aux disposi- tions de la présente ordonnance.
Art. 2 Responsabilité et organes concernés
L'Office fédéral est responsable du système RIPOL.
2 Peuvent participer au système RIPOL dans le cadre des objectifs énumérés à l'article premier:
a. Le Ministère public de la Confédération dans le cadre de ses compé- tences en matière de lutte contre les crimes et délits internationaux et les délits soumis à la juridiction fédérale, ainsi que de mesures d'éloi- gnement prononcées contre des étrangers qui menacent la sécurité inté- rieure et extérieure de la Suisse;
RS 172.213.61
1985 - 1046
7
Système de recherches informatisées de police (RIPOL)
RO 1986
b. Les postes frontières des six arrondissements des douanes pour la recherche de personnes et d'objets signalés;
c. L'Office fédéral de la police en matière d'entraide judiciaire et admi- nistrative internationale et intercantonale, ainsi que pour la publica- tion du Moniteur suisse de police;
d. Les commandements de police cantonaux en vue de la répression des crimes et délits conformément au droit fédéral, ainsi qu'en matière d'entraide judiciaire et administrative.
Art. 3 Principe pour le traitement des données
Les organes concernés traitent les données de personnes uniquement dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'exécution des objectifs énumérés à l'article premier.
Art. 4 Données traitées
' Les organes concernés peuvent obtenir les données suivantes enregistrées dans le RIPOL:
a. Nom,
b. Prénom,
c. Date et lieu de naissance,
d. Lieu et pays d'origine,
e. Parents,
f. Noms d'emprunt,
g. Publication de la recherche,
h. Motif de la recherche,
i. Autorité requérante,
k. Date prévisible de la prescription ou de l'échéance.
a. Désignation des objets,
b. Marque et type,
c. Numéro ou signe distinctif,
d. Signes particuliers,
e. Motif de la recherche,
f. Lieu et date du délit,
g. Autorité requérante,
h. Date d'échéance.
2 Les postes frontières n'ont accès qu'aux données publiées dans le Réper- toire suisse des signalements.
Art. 5 Compétences pour le traitement des données
' Les données fournies à la rédaction du Moniteur suisse de police par le
8
Système de recherches informatisées de police (RIPOL)
RO 1986
Ministère public de la Confédération, l'Office fédéral de la police, l'Office fédéral des étrangers, la Direction générale des douanes, les autorités de justice militaires ainsi que les autorités cantonales chargées de la poursuite pénale et de l'exécution d'une peine, les autorités civiles cantonales et les organes de police servent à l'élaboration du RIPOL.
2 L'introduction, la modification et la radiation de données de personnes et d'objets sont, en principe, effectuées par l'Office fédéral. Les signalements instantanés ainsi que les mesures d'éloignement avec effet immédiat peu- vent être introduits directement par les organes requérants. Après l'intro- dution directe, ceux-ci sont contrôlés au fur et à mesure par l'Office fédéral et restent au maximum pendant trois mois dans le système, à moins qu'ils soient confirmés par l'autorité compétente.
3 L'introduction de données concernant le signalement de véhicules est effectuée par les organes requérants. Des modifications peuvent être faites uniquement pendant les trois premiers mois. Les signalements non confir- més sont éliminés automatiquement du RIPOL. Les signalements confirmés sont repris définitivement dans le RIPOL après avoir été contrôlés par l'Office fédéral.
Art. 6 Communication des données
' Les personnes qui participent au signalement sont tenues de garder le secret.
2 Les données du RIPOL servent à l'élaboration du Répertoire suisse des signalements, qui est remis, ainsi que le Moniteur suisse de police, aux organes suivants:
a. Organes de police;
b. Postes frontières;
c. Représentations suisses à l'étranger avec tâches consulaires;
d. Offices de la police des étrangers;
e. Organes Interpol;
f. Autres autorités judiciaires et administratives remplissant les tâches énumérées à l'article premier.
3 L'Office fédéral effectue le blocage des véhicules volés sur la banque de données du système informatisé de véhicules à moteur (MOFIS).
Art. 7 Durée de conservation des données
' La durée de conservation des données de signalements de personnes est limitée à la prescription légale de l'action pénale ou de la peine.
2 La durée de conservation des données de recherches d'objets s'élève à dix ans au maximum.
3 Les délais de diffusion énumérés ci-après s'appliquent sans contrôle aux signalements suivants:
9
Système de recherches informatisées de police (RIPOL)
RO 1986
a. Interdiction d'utiliser un permis de conduire étranger 10 ans
b. Recherches concernant le défaut d'assurance RC 5 ans
c. Mesures d'éloignement 20 ans
d. Avis de disparitions 10 ans
Art. 8 Sécurité des données
1 L'Office fédéral veille à la sécurité des données dans le RIPOL en édictant un règlement concernant leur traitement.
2 Les organes concernés règlent les autorisations d'accès aux données et aux locaux de travail dans lesquels se trouvent les terminaux et veillent à les rendre inaccessibles aux personnes non autorisées.
Art. 9 Renseignement, rectification et destruction
' Toute personne qui justifie de son identité peut demander auprès de l'Office fédéral ou des organes concernés des renseignements sur les don- nées enregistrées au RIPOL qui la concernent et requérir la rectification ou la destruction des données incorrectes.
2 Un renseignement ne peut être refusé que si l'intérêt de la poursuite pénale ou de l'exécution de la peine l'exige.
3 L'Office fédéral ou l'organe autorisé à introduire les données décident en cas de requête ou d'eux-mêmes de la rectification et de la destruction, s'il s'agit d'erreurs techniques ou opérationnelles, si la publication est manifes- tement contraire au droit fédéral ou s'il y a eu confusion. L'Office fédéral est en outre compétent pour l'examen des conditions d'admission dans le système et statue sur les requêtes de rectification et de destruction concer- nant des signalements en provenance de l'étranger.
4 Dans les autres cas, les demandes de rectification et de destruction sont transmises pour décision à l'autorité qui a sollicité l'enregistrement des données dans le RIPOL.
5 Les autorités fédérales et cantonales communiquent par écrit leurs déci- sions définitives aux requérants et, en cas de refus, indiquent brièvement les motifs, ainsi que les voies de droit; elles communiquent en outre leurs décisions définitives à l'Office fédéral.
6 Le recours contre un refus demeure réservé; les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent aux recours contre les décisions des auto- rités fédérales et contre les décisions cantonales de dernière instance.
Art. 10 Participation financière et exigences techniques
' Les cantons concernés prennent en charge les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs terminaux ainsi que des lignes et des raccordements les reliant à l'ordinateur de la Confédération.
10
Système de recherches informatisées de police (RIPOL)
RO 1986
2 Les terminaux prévus par les cantons doivent correspondre aux exigences techniques de l'ordinateur de la Confédération.
Art. 11 Surveillance
L'autorité de l'administration fédérale compétente pour la protection des données exerce la surveillance au sens de la présente ordonnance et des directives du Conseil fédéral du 16 mars 19811) applicables au traitement des données personnelles dans l'administration fédérale et conseille les organes concernés sur toutes les questions se rapportant à la protection et à la mise en sûreté des données.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur, entrée en vigueur et durée de validité
' L'ordonnance du 22 août 19842) sur le raccordement à titre d'essai des postes frontières et des commandements de police cantonaux au Répertoire suisse informatisé des signalements de personnes est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986 et échoit le 31 décembre 1990.
16 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30419
FF 1981 I 1314, 1983 II 1212
RO 1984 956
11
Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 46, 4º à 6e al.
4e al .: Le montant de 675 francs est porté à 780 francs; le montant de 820 francs est porté à 950 francs.
5e al .: Le montant de 408 francs est porté à 471 francs; le montant de 300 francs est porté à 345 francs.
6e al .: Le montant de 230 francs est porté à 260 francs; le montant de 115 francs et porté à 130 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30414
12
1985 - 1094
Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 41, 4e à 6ª al.
4e al .: Le montant de 675 francs est porté à 780 francs; le montant de 820 francs est porté à 950 francs.
5e al .: Le montant de 408 francs est porté à 471 francs; le montant de 300 francs est porté à 345 francs.
6e al .: Le montant de 230 francs est porté à 260 francs; le montant de 115 francs et porté à 130 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30415
1985 - 1095
13
Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 63, 4e à 6ª al.
4e al .: Le montant de 675 francs est porté à 780 francs; le montant de 820 francs est porté à 950 francs.
5e al .: Le montant de 408 francs est porté à 471 francs; le montant de 300 francs est porté à 345 francs.
6e al .: Le montant de 230 francs est porté à 260 francs; le montant de 115 francs et porté à 130 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30416
14
1985 - 1096
Règlement des employés Modification du 20 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 53, 5€ à 7ª al.
5€ al .: Le montant de 675 francs est porté à 780 francs; le montant de 820 francs est porté à 950 francs.
6e al .: Le montant de 408 francs est porté à 471 francs; le montant de 300 francs est porté à 345 francs.
7e al .: Le montant de 230 francs est porté à 260 francs; le montant de 115 francs et porté à 130 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
20 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30417
1985 - 1097
15
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM)
Modification du 16 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire est modifiée comme il suit:
Annexe 1, compétence des tribunaux de division
Ch. 1, 1er al. (trib div 2, 3, 9 et 10) et 3e al. 1.
Tribunal de division 2: division de campagne 2 à l'exception des troupes de langue allemande, brigades frontière 1 et 2, troupes de langue française de la brigade frontière 3;
Tribunal de division 3: division de campagne 3, régiment d'infanterie 1, régiments de défense contre avions 1 et 2, régi- ment de génie 5, troupes de langue allemande de la zone territoriale 1 et de la brigade frontière 3, troupes de corps de langue allemande du corps d'armée de campagne 1;
Tribunal de division 9: division de montagne 9, zone territoriale 9, bri- (Section A pour les troupes de langue allemande, section B pour les troupes de langue italienne)
gade frontière 9, brigade de forteresse 23, brigades de réduit 22 et 24, régiment d'aviation 3, régi- ment d'aérodrome 3, troupes de corps de langue allemande et italienne du corps d'armée de mon- tagne 3, troupes de langue italienne de la division de montagne 12 et de la brigade frontière 12;
Tribunal de division 10: division de montagne 10, zone territoriale 10, bri- (section A pour les troupes de langue française, section B pour les troupes de langue allemande)
gade frontière 11, brigade de forteresse 10, brigade de réduit 21, régiments d'aviation 1 et 2, régi- ments d'aérodrome 1 et 2, régiments de défense contre avions 4 et 8, troupes de langue allemande de la division de campagne 2, troupes de corps de langue française du corps d'armée de montagne 3.
1985 - 1093
16
Justice pénale militaire
RO 1986
3 Abrogé
Ch. 2, 1er al. (trib div 1 et 7) et 2e al.
I ...
Tribunal de division 1: à l'arrondissement territorial 14 et aux régions ter- ritoriales 151, 152 et 154.
Tribunal de division 7: aux arrondissements territoriaux 43 et 45 et aux régions territoriales 441 et 443;
2 Abrogé
Ch. 3, 3e, 4e al., let. a et 6e al.
3 Les militaires de langue allemande des écoles et cours sont justiciables:
a. Du Tribunal de division 3 pour les places d'armes de Bure, Cham- blon, Fribourg, Orbe et Payerne;
b. Du Tribunal de division 10B pour les places d'armes de Bière, Colom- bier, Drognens, Genève, Grandvillard, Lausanne et Moudon.
4 Les militaires de langue française des écoles et cours sont justiciables:
a. Du Tribunal de division 1 pour les places d'armes de Dübendorf, Emmen, Frauenfeld, Hérisau, Kloten-Bülach, Kreuzlingen, Schwyz, Saint-Gall, Winterthour et Zurich.
6 Abrogé
Chiffre 4 Modification de la compétence
1 L'auditeur en chef peut exceptionnellement fixer un ordre de compétence différent avant l'entrée en vigueur d'une modification de la présente ordon- nance:
a. Lorsque les tribunaux de division sont surchargés;
b. En cas de modification de l'organisation des places d'armes.
2 L'article 31 de la procédure pénale militaire 1) est réservé.
Annexe 2, compétence et pouvoir de prononcer des sanctions en matière disciplinaire
Chiffre 2 Commandant de bataillon
Sont assimilés aux commandants de bataillon ou de groupe (art. 198 CPM2)):
RS 322.1
RS 321.0
17
Justice pénale militaire
RO 1986
fortifications, d'un état-major de construction, d'un groupe d'exploita- tion, d'une formation ad hoc comprenant au moins deux unités,
l'instructeur d'unité du grade de major ou de capitaine,
le commandant d'école ou de cours du grade de capitaine.
Chiffre 3 Commandant de régiment
Sont assimilés aux commandants de régiment (art. 199 CPM1)):
le commandant ou le chef du quartier général de l'armée, de la fraction 506.0 ou du groupe 700 de l'état-major de l'armée, de l'état-major d'engagement de l'aviation et de la défense contre avions, d'un parc d'aviation et de défense contre avions, de la division corps des gardes- fortifications, d'une zone de fortifications, de l'état-major du service des télégraphes et téléphones de campagne, d'une place de mobilisation, d'un arrondissement territorial, d'une région territoriale, d'un commandement de ville, d'un commandement d'aéroport, de l'état-major du service mili- taire des chemins de fer, d'un groupe d'exploitation des chemins de fer, de l'état-major des transports PTT, du service de sécurité de l'armée, de la gendarmerie de l'armée, du service de la poste de campagne, du labo- ratoire de l'armée du service de protection AC, d'une formation ad hoc comprenant aux moins deux corps de troupe,
les instructeurs d'arrondissement, les chefs de l'instruction des armes et le chef de l'entraînement individuel dans ses rapports avec les pilotes à l'entraînement,
le commandant d'école ou de cours du grade de major, lieutenant-colonel ou colonel,
l'attaché de défense,
le médecin-chef de la Croix-Rouge et son suppléant.
Chiffre 4 Commandements supérieurs
Sont assimilés aux titulaires de commandements supérieurs (art. 200 CPM1)):
le remplaçant du chef de l'Etat-major général,
le commandant d'une zone territoriale,
le commandant d'école ou de cours du grade d'officier général,
le directeur des écoles militaires de l'EPFZ,
le chef du Service féminin de l'armée.
Ch. 5, let. b
b. - le chef de l'Etat-major général, le chef de l'instruction, les sous-chefs d'état-major, les directeurs des offices fédéraux du Département militaire fédéral,
18
Justice pénale militaire
RO 1986
mes, le chef du service de la poste de campagne, le chef du Service féminin de l'armée et le suppléant du médecin-chef de la Croix- Rouge à l'égard des militaires appartenant aux écoles, cours et troupes d'armée qui leur sont subordonnés, ainsi qu'à l'égard des militaires qui effectuent leur service dans l'administration militaire.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
16 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30421
19
Ordonnance concernant Jeunesse et Sport (OJ+S)
Modification du 2 décembre 1985
Le Département fédéral de l'intérieur,
en accord avec l'Office fédéral du personnel, arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 10 no- vembre 19801) concernant Jeunesse et Sport (OJ+S) est modifiée comme il suit:
Annexe, ch. 4
4 Indemnisation des guides de montagne patentés
4.1 Engagement comme moniteur dans les cours de branche sportive d'alpinisme et d'excursions à skis:
engagement d'une journée entière: - indemnité journalière de 200 francs,
engagement de moins de quatre heures:
demi-indemnité journalière de 100 francs.
4.2 Engagement comme conseiller de cours de branche sportive d'al- pinisme et d'excursions à skis:
engagement d'une journée entière: - indemnité journalière de 200 francs,
engagement de moins de trois heures (voyage inclus): - demi-indemnité journalière de 100 francs.
4.3 Engagement comme chef de cours ou enseignant dans des cours de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moniteurs, organisés par les services cantonaux J+S dans les branches alpinisme et excursions à skis:
engagement d'une journée entière:
indemnité journalière de 200 francs.
1985 - 1086
20
Jeunesse et Sport
RO 1986
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
2 décembre 1985
Département fédéral de l'intérieur: Egli
30413
21
Ordonnance sur la circulation militaire (OCM)
Modification du 16 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er juin 19831) sur la circulation militaire (OCM) est modifiée comme il suit:
Art. 17, 13e al.
13 Les véhicules à moteur militaires qui ne circulent qu'avec des plaques de contrôle militaires subissent tous les trois ans le service d'entretien du système antipollution (art. 83a OCE). Les conducteurs de ces véhicules n'ont pas besoin d'être porteurs de la fiche d'entretien du système anti- pollution.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
16 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30420
22
1985- 1073
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
Modification du 9 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
' La présente ordonnance s'applique aux militaires astreints au service; l'article 49 s'applique également aux complémentaires.
Art. 2, let. e et f
Dans la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, on entend par:
e. Office fédéral chargé de l'administration: l'office fédéral chargé de l'administration de l'arme, du service auxiliaire ou du service;
f. Directeur compétent: le directeur de l'office fédéral chargé de l'ad- ministration de l'arme, du service auxiliaire ou du service.
Art. 28, 1er al.
1 Celui qui a été condamné à une peine privative de liberté, arrêts et déten- tion exceptés, ne peut être promu qu'avec l'assentiment du département, aussi longtemps que la peine figure au casier judiciaire ou que la période probatoire n'est pas écoulée.
Art. 31, 2e al.
2 L'acte mentionne la date de la promotion, le grade et, pour les promo- tions jusqu'au grade de colonel y compris, l'arme, le service auxiliaire ou le service.
Art. 34, 2º al.
2 Le commandant du corps des gardes-fortifications établit le certificat de 1) RS 512.51
1985-1036
23
RO 1986
Avancement et mutations dans l'armée
capacité des membres du corps des gardes-fortifications, le vétérinaire en chef celui des maréchaux-ferrants, le directeur de l'office fédéral celui des instructeurs relevant de son office, le Département fédéral de l'intérieur celui des membres de la fraction de l'Etat-major de l'armée de la Centrale nationale d'alarme et le Département fédéral de justice et police celui des membres de la division presse et radio.
Art. 35, 2º al.
2 Lorsqu'il s'agit de candidats qui, en vertu de l'article 155 de l'organisation militaire, sont affectés par la Confédération aux formations cantonales ou qui ne sont pas incorporés dans leur arme, service auxiliaire ou service, l'autorité militaire qui tient les contrôles consulte le directeur compétent.
Art. 45, 2e al.
2 Le Département fédéral de l'intérieur demande la promotion des officiers incorporés dans la fraction de l'Etat-major de l'armée de la Centrale natio- nale d'alarme et le Département fédéral de justice et police la promotion des officiers incorporés dans la division presse et radio.
Art. 50 Possibilités d'avancement restreintes
Les officiers qui ont été promus au grade de capitaine conformément aux conditions requises pour l'Etat-major de l'armée (sans le service de sécurité de l'armée), pour le service territorial, la mobilisation ou pour les comman- dants de formations de landwehr, du landsturm et du service complémen- taire, ne peuvent plus être promus que selon ces conditions et selon l'article 68.
Art. 55, 1er et 2e al.
1 La promotion des officiers des états-majors de commandement est régie par les conditions applicables à leur arme, service auxiliaire ou service ou par les conditions correspondant à leur fonction.
2 Les conditions spécifiques mentionnées aux appendices 9 à 12 pour les officiers de l'Etat-major de l'armée et les commandants des bataillons d'état-major des unités d'armée ainsi que les conditions spécifiques pour les officiers généraux (art. 56) sont réservées.
Art. 57, 1er et 2º al.
' Les officiers d'Etat-major général doivent remplir les conditions spéci- fiques requises pour l'Etat-major général même lorsqu'ils ont été détachés dans une arme ou dans un service auxiliaire pour exercer un commande- ment selon l'article 44 de l'organisation militaire.
24
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1986
2 Les officiers d'Etat-major général du grade de capitaine ou de major accomplissent 20 jours de service dans une école de recrues en qualité de commandant d'un bataillon ou d'un groupe; les pilotes accomplissent un service spécial de 20 jours. En règle générale, ces services sont accomplis avant la remise du commandement d'un corps de troupe.
Art. 66a Mobilisation
Onze jours de service accomplis par les officiers des états-majors et des compagnies d'état-major des places de mobilisation sont assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement.
Art. 67, 3e al., 2e phrase
Art. 71, 1er à 3e al.
1 Peuvent être admis dans le corps des officiers d'Etat-major général, des capitaines de l'élite qui ont exercé le commandement d'une unité dans quatre cours de la troupe au moins et ont suivi avec succès les cours d'Etat-major général I et II.
2 Pour exercer un commandement selon l'article 44 de l'organisation mili- taire, les officiers d'Etat-major général sont détachés dans une arme ou un service auxiliaire.
3 Abrogé
Art. 72 Abrogé
Art. 75 Officiers de protection AC
1 Seuls sont transférés au service de protection AC les officiers qui ont suivi avec succès:
a. Le cours d'introduction pour officiers subalternes au service de protec- tion AC;
b. Le cours de recyclage pour officiers de protection AC ou
c. L'école technique pour officiers de protection AC.
2 Les capitaines et les majors ne sont incorporés comme officiers de protec- tion AC dans des formations que lorsqu'ils ont suivi avec succès l'école technique pour officiers de protection AC.
3 En élite, les officiers promus conformément aux dispositions applicables
25
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1986
au service auxiliaire de protection AC ne peuvent pas recevoir le comman- dement d'une unité ou d'un corps de troupe, sans subir le recyclage corres- pondant.
Art. 75a Service militaire des chemins de fer
Les officiers des armes et services auxiliaires sont transférés au service mili- taire des chemins de fer lorsqu'ils ont accompli le cours d'introduction pour officiers des chemins de fer.
Art. 85, 2e al.
2 Les mutations des officiers supérieurs et des capitaines qui exercent un commandement ou une fonction d'officier supérieur par intérim sont approuvées, sur demande de la Commission de défense militaire:
a. Par les autorités militaires cantonales:
pour les officiers cantonaux et pour les officiers d'Etat-major général d'états-majors cantonaux;
b. Par le Conseil fédéral:
pour les officiers fédéraux, sans les officiers d'Etat-major général d'états-majors cantonaux.
Art. 97, 4e al.
4 Les services d'avancement, les cours de la troupe, les années d'incorpora- tion et les années de fonction accomplis sous le régime des anciennes dispo- sitions sont pris en considération par analogie lorsque des fonctions, des formations, des armes, des services auxiliaires ou des services sont nouvel- lement dénommés ou organisés.
Modification de désignations et de numérotation dans les appendices
La désignation «cours pour chefs de fanfare» est remplacée à l'appen- dice 5, chiffre 0.2/3.1., colonne 7, notes 2 et 3 par la désignation «école pour chefs de fanfare».
Ne concerne que le texte allemand.
Le chiffre 2.2. des appendices 7 à 12 devient désormais le chiffre 4.12. et la désignation «Officiers de chemin de fer» est remplacée par la désignation «Service militaire des chemins de fer» à la colonne «arme» de ces chiffres.
Le chiffre 2 à l'appendice 9 est supprimé sans être remplacé.
Le chiffre 1.4. des appendices 10 à 12 devient désormais le chiffre 4.13., et le texte de la colonne «arme» de ces chiffres est remplacé uni- quement par la désignation «Mobilisation».
26
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1986
La réserve faite à l'appendice 10, chiffre 3.11.1., colonne «arme» a désormais la teneur suivante « ... sous réserve des chiffres 3.11.2. et 3.11.3.».
Le chiffre 2.1. à la colonne «arme» des appendices 11 et 12 est supprimé; la référence entre parenthèses est ajoutée à la désignation «Etat-major général».
Appendices
Appendice 1, ch. 0, colonnes «arme», 1 et 6
Arme
Col. 1
Col. 6 Divers
·
3 1)
Appendice 1, ch. 3.13., 3.16. et 3.20. Abrogés
Appendice 9 à 12, ch. 1.1., colonne «arme»
Arme
Appendice 9, ch. 3.6.2., colonne «arme»
Arme
3 6.2 Officier des transmissions et officier météorologue
Appendice 9, ch. 3.8. Abrogé
Appendice 9, ch. 3.10.3., colonne «arme»
Arme
3.10.3. Commandant de batterie d'état-major de défense contre avions et de batterie d'engins guidés de défense contre avions
27
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1986
Appendice 9, ch. 3.10.4., colonne «arme»
Arme
3 10.4
Commandant de batterie d'état-major légère mobile de défense contre avions, de batterie mobile d'état-major d'engins guidés de défense contre avions et de batterie mobile d'engins guidés de défense contre avions
Appendice 9, ch. 3.10.7., colonne «arme»
Arme
3 10 7. Officier des transmissions et officier radar
Appendice 10, ch. 2
Arme
Col 1
Col 2
Col. 3
Col. 5
Col 6
Col. 8
8
6
4
EC II A, exceptionnelle- ment et selon les instruc- tions du chef EMG, EC II BC 6) Selon l'art. 57, 2e al.
Appendice 10, ch. 3.3.3., colonne 8, tiret
Col. 8
Appendice 10, ch. 3.3.4., colonne 8, tiret
Col. 8
Appendice 10, ch. 3.8. Abrogé
Appendice 10, ch. 3.10.2., colonne «arme»
Arme
3.10.2 Commandant de groupe d'engins guidés de défense contre avions et de groupe mobile d'engins guidés de défense contre avions
28
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1986
Appendice 10, ch. 3.11.3.
Arme
Col 1
Col. 2
Col. 4
Col. 5
Col. 8
3.11.3. Chef du soutien
8
7
C
Appendice 10, ch. 3.14.2., colonne 8, note 3
Col. 8
Appendice 10, ch. 3.14.3., colonne «arme»
Arme
3.14.3. Officier des transmissions dans un état-major de com- mandement, officier du télégraphe, officier radio et officier de faisceau dirigé à l'état-major d'un régiment des transmissions, chef du service des transmissions à l'état-major d'un arrondisse- ment territorial et de la Centrale nationale d'alarme ainsi qu'officier des trans- missions à l'état-major du régiment d'alerte
Appendice 10, ch. 3.14.4., colonne 8, note 7
Col. 8
Appendice 10, ch. 4.4., colonne 8 La note 2, colonne 8, a désormais la teneur suivante: 2) ou comme of mun ou comme chef sout
Appendice 10, ch, 4.9., colonnes 2 et 8 Note 2, colonnes 2 et 8: abrogée La colonne 8 a désormais la teneur suivante: - 1 année d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme chef SIT
Appendice 11, ch. 3.6.1., colonne «arme»
Arme
3.6.1. Commandant et officier supérieur adjoint
29
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1986
Appendice 11, ch. 3.8. Abrogé
Appendice 11, ch. 3.14.2., colonne «arme»
Arme
3.14.2. Chef du service des trans- missions et officier des transmissions
Appendice 11, ch. 3.18., colonnes 2 et 5 Note 6, colonnes 2 et 5: abrogée
Appendice 11, ch. 3.21.1., colonnes 2 et 5 Note 1, colonnes 2 et 5: abrogée
Appendice 11, ch. 4.4., colonne 5, note 2
Col 5
Appendice 11, ch. 4.9., colonnes 2 et 5 Note 5, colonnes 2 et 5: abrogée
La colonne 5 a désormais la teneur suivante: - 1 année d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme chef SIT
Appendice 11, ch. 4.12., colonne 4
Col. 4 C
Appendice 11, ch. 6.7.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 5
6 7. Officier alpin et officier des sports
6
4
6.7 2. Officier alpin et officier des sports
6
4
30
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1986
Appendice 12, ch. 3.14.2., colonne 4
Col. 4
Appendice 12, ch. 4.9., colonnes 2 et 4 Note 2, colonnes 2 et 4: abrogée La colonne 4 a désormais la teneur suivante:
Appendice 13, ch. 2.2.1. et 2.2.2.
2.2.1. Chefs de fraction de l'Etat-major de l'armée Chef de fraction de l'Etat-major de l'armée Chef du protocole militaire Commandants Président direction politico-journalistique
2.2.2. Fonctions de l'Etat-major de l'armée
Ingénieur en génie civil
Officier d'assistance du rgt EMA 700
Chef de la sécurité
Chef du service de transmission de l'artillerie
Chef du service d'information et d'alerte
Chef du bureau Chef du service des automobiles Chef des groupes
Chef du centre des transmissions
Chef du service topographique
Chef du service météorologique
Chefs et chefs de service de la division presse et radio
Officier de cryptologie
Membres direction politico-journalistique
Officier du traitement électronique des données
Officier de droit constitutionnel Collaborateur spécialiste
Officier de sûreté et de sécurité
Officier spécialiste des langues Suppléant du chef de bureau Officier technique
Officier de liaison
Officier adjoint
Officier supérieur adjoint
31
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1986
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
9 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30412
32
Organisation des troupes
Modification du 20 décembre 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 19851), arrête:
I
L'organisation des troupes du 20 décembre 19602) est modifiée comme il suit:
Titre Arrêté fédéral sur l'organisation des troupes (Organisation des troupes, OT)
Art. 1er, let. d, 10e et 11e tirets, let. e à g L'armée comprend:
d. Les services auxiliaires:
. - le Service militaire des chemins de fer,
e. Le Service féminin de l'armée;
f. Le Service de la Croix-Rouge;
g. Le service complémentaire.
II
L'annexe A3) de l'organisation des troupes du 20 décembre 19602) sera modifiée en conséquence.
1986- 52
33
Organisation des troupes
RO 1986
III
' Le présent arrêté est de portée générale, mais il n'est pas soumis au référendum en vertu de l'article 220 de l'organisation militaire 1).
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Conseil national, 20 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 20 décembre 1985
Le président: Gerber
La secrétaire: Huber
29979
34
Ordonnance concernant des adaptations dans la liste des routes nationales suisses
du 16 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 21 juin 19601) sur le réseau des routes nationales (arrêté fédéral), arrête:
Article premier Modifications du classement de routes nationales
La liste des routes nationales suisses qui figure dans l'annexe de l'arrêté fédéral est modifiée conformément aux décisions que le Conseil fédéral a déjà prises, concernant la modification du classement de routes nationales ou de sections de ces routes.
Art. 2 Liste mise à jour
Les modifications sont indiquées dans la liste mise à jour contenue dans l'annexe, avec des renvois aux décisions correspondantes du Conseil fédé- ral.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
16 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 725.113.111 1) RS 725.113.11
1985 - 1087
35
Liste des routes nationales
RO 1986
Annexe
(AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales)
Liste des routes nationales suisses1)
Route et sections
Classe
N1 Genève-Lausanne-Berne-Zurich-Winterthour-Saint-Gall- St. Margrethen
Genève (N)-Ecublens (Lausanne O)-Chavornay-Yverdon (E)- Morat-Berne (Weyermannshaus) 1 re 1 re 2)
Berne (Weyermannshaus)-Berne (place du Wankdorf)
Berne (Neufeld)-Berne (route de Tiefenau) (route d'accès du Neufeld)
2e E2)
Berne (Forsthaus)-Berne (Insel) (route d'accès du Forsthaus) Berne (place du Wankdorf)-Luterbach-Egerkingen-Rothrist- Oberentfelden-Dättwil-Neuenhof-Zurich (place de sport du Hardturm)
1re
Zurich (place de sport du Hardturm)-triangle du Platzspitz-tun- nel du Milchbuck-Zurich (Aubrugg)
Zurich (Aubrugg)-Töss-Ohringen-Attikon-Wil-Saint-Gall (O) . Saint-Gall (O)-Saint-Gall (E)
1 re E 1 re 1 re 3)
Saint-Gall (Schoren)-Saint-Gall (Kreuzbleiche)
1re E3)
Saint-Gall (E)-St. Margrethen (frontière)
1 re
N1a Bifurcation de la N 1-aéroport de Cointrin-Perly-St-Julien (frontière)
1 re 4 )
Perly-Genève (S, contournement de Plan-les-Ouates)
1re E4).
N1b Zurich (Aubrugg) (bifurcation de la N 1)-aéroport de Kloten) .. 1 re
N1c Contournement nord et ouest de Zurich
Glattbrugg (bifurcation de la N 1b)-Katzensee-Weiningen (accès à la N 1), Weiningen (bifurcation de la N 1)-Urdorf- tunnel de l'Uetliberg ouest/Wettswil (accès à la N 4) . .
1 re
N 2 Bâle-tunnel du Bolchen-Lucerne-Stans-Altdorf-Gothard-Luga- no-Chiasso
Raccordement à l'autoroute allemande près de Weil-Hagnau .. 1 re E5)
Raccordement à l'autoroute française près de Lysbüchel- Hagnau 1 re E
Bâle (Hagnau)-Hard-Augst-Arisdorf-Sissach-Eptingen-tunnel du Bölchen-Egerkingen (accès à la N 1) 1 re
Version mise à jour selon l'ordonnance du 16 décembre 1985 concernant des adap- tations de la liste des routes nationales suisses.
Version selon ACF du 15 avril 1970.
Version selon ACF du 20 janvier 1971 et 10 novembre 1982.
Version selon ACF du 26 août 1981.
Version selon ACF du 30 septembre 1968.
36
3e E2)
Liste des routes nationales
RO 1986
Route et sections
Classe
Rothrist (bifurcation de la N 1)-Dagmersellen-Sursee-Sem- pach-Lucerne (N)
1 re
Lucerne (N)-Senti-place de la Caserne 1 re E1)
Senti-Lucerne (S) 1 re 1)
Lucerne (S)-Stans (E)
1 re
Stans (E)-route de la rive gauche du lac des Quatre-Cantons- Altdorf-Göschenen 2e
Tunnel routier Göschenen-Airolo
2e
Göschenen-col du Saint-Gothard-Airolo 3e
Airolo-Castione
2e
Castione-Lugano (N)
1 re
Lugano (N)-Lugano (S)
2e
Lugano (S)-Chiasso (frontière)
1 re
N3 (Bâle)-Augst-Brougg-Birmenstorf et Zurich-Pfäffikon- Sargans
Augst (bifurcation de la N 2)-Frick-Bözberg-Brougg-Birmens- torf (accès à la N 1) 1 re
Zurich (triangle du Platzspitz)-Zurich (Brunau) 1re E
Zurich (Brunau)-Pfäffikon 1re
Pfäffikon-Ziegelbrücke 2e
Ziegelbrücke-Walenstadt (O) 1 re 2)
Walenstadt (O)-Sargans (accès à la N 13)
2e
N4 Bargen (frontière)-Schaffhouse-Winterthour et Zurich- Knonau-Cham-Brunnen-Altdorf
Bargen (frontière)-Schaffhouse (N) 2e et 3e 3)
Schaffhouse (N)-Schaffhouse (S) 2e E
Schaffhouse (S)-Winterthour (N) (accès à la N 1) 2e
Zurich (Brunau) (bifurcation de la N 3)-tunnel de l'Uetliberg- Knonau-Cham [avec bifurcation de 2e classe en direction de Blickenstorf (Baar/Zoug)]-Holzhäusern 1 re
Holzhäusern-Brunnen (S) 2€
Brunnen (S)-Altdorf (accès à la N 2)
3e
N5 Luterbach (Soleure)-Bienne-Neuchâtel-Yverdon
Luterbach (bifurcation de la N 1)-Bienne (E) 2e
Bienne (E)-Bienne (O) 2e E
Bienne (O)-La Neuveville-Neuchâtel-Yverdon (accès à la N 1)
2e et 3e 4)
N6 Berne-Thoune (Gwatt)-Rawyl-Sion/Sierre
Berne (place du Wankdorf) (bifurcation de la N 1)-Berne (place Freudenberg) 1re E
Version selon ACF du 16 juillet 1962.
Version selon ACF du 9 janvier 1976.
Version selon ACF du 16 décembre 1985.
Version selon ACF du 28 février 1972, 24 avril 1974 et 9 janvier 1976.
37
Liste des routes nationales
RO 1986
Route et sections
Classe
Berne (place Freudenberg)-Thoune (Gwatt) 1 re Thoune (Gwatt)-Zweisimmen-tunnel du Rawyl-Sion/Sierre (accès à la N 9) 3e
N7 Winterthour-Frauenfeld-Kreuzlingen (frontière)
Attikon (bifurcation de la N 1)-Frauenfeld-Kreuzlingen (fron- tière) 2e
N8 Thoune (Gwatt) (bifurcation de la N 6)-Spiez-Interlaken-Iselt- wald-Brienzwiler-Brunig-Sarnen-Acheregg (accès à la N 2) . 2e et 3e
N9 Vallorbe (frontière) Chavornay et Ecublens (Lausanne)-Ville- neuve-Sion-Brigue-Simplon-Gondo (frontière)
Vallorbe (frontière)-Chavornay (accès à la N 1)
2e 1)
Ecublens (Lausanne) (bifurcation de la N 1)-Lausanne (La Maladière)
1 re
Lausanne (La Maladière)-Lausanne (E)
1 re E
ou évitement par le nord: Bussigny (bifurcation de la N 1)-Lau- sanne (E)
1 re
Lausanne (E)-Villeneuve 1 re
Villeneuve-Sion-Sierre-Brigue 2e
Brigue-Simplon-Gondo (frontière)
3e
N 12 Vevey-Fribourg-Berne
Vevey (bifurcation de la N 9)-Fribourg-Berne (Weyermanns- haus) (accès à la N 1)
2e
N 13 St. Margrethen (frontière)-Sargans-Coire-Thusis-San Bernar- dino-Castione
St. Margrethen (bifurcation de la N 1)-Sargans-Coire-Reichen- au-Thusis
2e
Thusis-Hinterrhein (E)
3e 2)
Hinterrhein (E)-tunnel du San Bernardino-Malabarba 2e 2)
Malabarba-Pian San Giacomo-Castione (accès à la N 2) 3e 2)
N 14 Lucerne-Cham (Holzhäusern)
Emmen (bifurcation de la N 2)-Holzhäusern (accès à la N 4) ... 1 re
N 16 Boncourt (frontière)-Delémont-Moutier-Bienne
Boncourt (frontière)-Porrentruy-Delémont-Moutier-Tavannes- Bienne (raccordement à la N 5) 2e et 3e
Version selon ACF du 24 avril 1974.
Version selon ACF du 7 novembre 1967.
30425
38
Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes
Modification du 13 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le service des postes est modifiée comme il suit:
Art. 37 Envois de la poste aux lettres
Sont considérés comme envois de la poste aux lettres au sens de l'article 9, 1er alinéa, lettre b, de la loi, les lettres, cartes postales, actes de poursuite, échantillons de marchandises, cécogrammes, imprimés, envois en nombre non urgents, imprimés en prêt, envois sans adresse, correspondances commerciales-réponse et actes judiciaires.
Art. 37a, 1er al., let. b, et 2e al.
' La taxe des lettres s'élève:
b. Pour les envois pesant plus de 250 jusqu'à 500 g,
à 150 centimes sous forme de lettres .
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 38, 1er et 3º al.
Abrogé
3 On entend par «envois sous forme de lettres» les envois qui sont expédiés dans des enveloppes rectangulaires ou dans des emballages assimilables à ces enveloppes.
Art. 40, 1er al.
' L'indemnité pour les envois triés et prêts à l'expédition est versée si le même expéditeur dépose simultanément au moins 3000 envois, ou 1000 au minimum s'ils sont destinés à la localité de dépôt. Le tarif ci-après est applicable:
1985- 957
39
Service des postes
RO 1986
Lettres Cartes postales Echantillons de marchandises Imprimés Envois en nombre non urgents
jusqu'à concurrence du format B 5 et de 20 mm d'épaisseur
jusqu'à
250 g
au-delà de 250 jusqu'à 500 g
Nombre
Taux de l'indemnité
c.
C
C.
de 3000*) à 10 000
2
3
4
au-delà de
10 000
jusqu'à
50 000
3
4,5
6
au-delà de
50 000
jusqu'à
100 000
4
6
8
au-delà de
100 000
5,5
8,25
11
au-delà de 500 000
7
10,5
14
indemnité supplémentaire pour les envois déposés en liasses ad hoc, conformément
au fichier des circonscriptions de distribu- tion
2
3
4
*) S'il s'agit d'envois pour la localité de dépôt: 1000
Art. 46 Taxes
' La taxe des échantillons de marchandises s'élève à:
jusqu'à concurrence du format B 5 (250 × 176 mm) sous forme de lettre n'excédant pas 20 mm d'épaisseur ou sous forme de carte
jusqu'à concurrence du format B 4 (353 × 250 mm) sous forme de lettre n'excédant pas 20 mm d'épaisseur
au-delà du format B 4 (353 × 250 mm) ou de plus de 20 mm
d'épaisseur ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte
c.
c.
c.
jusqu'à
50 g
35
60
80
au-delà de
50
jusqu'à
250 g
45
70
90
au-delà de 250
jusqu'à
500 g
75
100
120
2 Une indemnité selon l'article 40 est accordée aux expéditeurs qui dé- posent de grandes quantités d'échantillons de marchandises portant le numéro postal d'acheminement, triés et prêts à l'expédition. Les expédi- teurs doivent remettre à l'office de dépôt un exemplaire justificatif à des fins de contrôle.
Art. 46a Définition et conditionnement
' Sont considérés comme échantillons de marchandises les envois contenant
40
au-delà du format B 5 ou excédant 20 mm d'épaisseur
jusqu'à
500 000
Service des postes
RO 1986
des spécimens ou des fragments d'une marchandise qui servent à l'échantil- lonnage gratuit de la marchandise offerte à la vente.
2 Les échantillons de marchandises doivent pouvoir être transportés avec les envois de la poste aux lettres et ne doivent contenir que les indications et les adjonctions écrites prévues par les prescriptions de détail.
3 Les échantillons de marchandises doivent être emballés et désignés comme tels du côté de l'adresse. Les objets d'une seule pièce, telles les pièces de bois ou les pièces métalliques, qu'il n'est pas dans les usages du commerce d'emballer, sont admis sans emballage, à condition que l'adresse et les timbres-poste y soient apposés correctement.
4 L'expéditeur doit en principe déposer les échantillons de marchandises ouverts; il peut toutefois les fermer, s'ils remplissent les conditions énon- cées dans les prescriptions de détail applicables aux imprimés.
5 Des dimensions minimales et maximales pour les échantillons de marchandises avec adresse peuvent être fixées dans les prescriptions de détail.
Art. 47 Affranchissement insuffisant
' Pour les échantillons de marchandises non affranchis ou insuffisamment affranchis par l'expéditeur, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchisse- ment manquant et un supplément de 50 centimes.
2 Si un destinataire reçoit en moyenne chaque jour au moins 3 ou chaque mois au moins 75 échantillons de marchandises non affranchis ou insuffi- samment affranchis, la poste perçoit la taxe manquante et un supplément de 20 centimes par envoi.
Art. 51 Taxes
' La taxe des imprimés s'élève à:
jusqu'à concurrence du format B 5 (250 × 176 mm)
sous forme de lettre
n'excédant pas 20 mm d'épaisseur ou sous forme de carte
jusqu'à concurrence du format B 4 (353 × 250 mm) sous forme de lettre n'excédant pas 20 mm d'épaisseur
au-delà du format B 4 (353 × 250 mm) ou de plus de 20 mm d'épaisseur ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte
c
c.
c
jusqu'à
50 g
35
60
80
au-delà de
50
jusqu'à
250 g
45
70
90
au-delà de 250
jusqu'à
500 g
75
100
120
. .
2 Une indemnité selon l'article 40 est accordée aux expéditeurs qui dé- posent de grandes quantités d'imprimés portant le numéro postal d'achemi-
41
RO 1986
Service des postes
nement, triés et prêts à l'expédition. Les expéditeurs doivent remettre à l'office de dépôt un exemplaire justificatif à des fins de contrôle.
Art. 51a Définition et conditionnement
' Sont considérés comme imprimés le papier imprimé et les matières impri- mées assimilables au papier, lorsque l'impression a été réalisée au moyen de machines en usage dans l'industrie graphique.
2 Sont aussi transportés à la taxe des imprimés:
a. Les reproductions obtenues à l'aide de machines et appareils à copier, si l'expéditeur dépose simultanément au guichet 20 envois au moins de reproductions parfaitement identiques.
b. Les imprimés selon le 1er alinéa et les reproductions selon la lettre a, qui ont été complétés par des empreintes de timbres, si l'expéditeur dépose simultanément au guichet 20 envois au moins revêtus d'empreintes de timbres identiques.
3 Les imprimés doivent se prêter au transport par la poste aux lettres et ne comporter que les adjonctions et annexes prévues dans les prescriptions de détail.
4 Des dimensions minimales et maximales pour les imprimés peuvent être fixées dans les prescriptions de détail.
5 L'expéditeur doit en principe déposer les imprimés ouverts; il peut toute- fois les fermer, s'ils remplissent les conditions énoncées dans les prescrip- tions de détail. Les imprimés doivent être reconnaissables comme tels ou être désignés par une suscription.
Art. 52 Affranchissement insuffisant
' Pour les imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis par l'expé- diteur, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchissement manquant et un supplément de 50 centimes.
2 Si un destinataire reçoit en moyenne chaque jour au moins 3 ou chaque mois au moins 75 imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis, la poste perçoit la taxe manquante et un supplément de 20 centimes par envoi.
Titre précédant l'article 53
221.7 Envois en nombre non urgents
Art. 53 Taxes
La taxe des envois en nombre non urgents s'élève à:
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Service des postes
RO 1986
jusqu'à concurrence du format B 5
jusqu'à concurrence
au-delà du format B 4
(250× 176 mm) sous forme de lettre n'excédant pas 20 mm d'épaisseur ou sous forme de carte
du format B 4 (353 × 250 mm) sous forme de lettre
n'excédant pas 20 mm d'épaisseur
(353 × 250 mm) ou de plus de 20 mm d'épaisseur ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte
c.
c.
c.
jusqu'à
50 g
25
45
65
au-delà de 50
jusqu'à
100 g
30
50
70
au-delà de 100
jusqu'à
150 g
35
55
75
au-delà de 150
jusqu'à
250 g
40
60
80
au-delà de 250
jusqu'à
300 g
50
70
90
au-delà de 300
jusqu'à
400 g
60
80
100
au-delà de 400
jusqu'à
500 g
70
90
110
2 Une indemnité selon l'article 40 est accordée aux expéditeurs qui dé- posent de grandes quantités d'envois en nombre non urgents portant le numéro postal d'acheminement, triés et prêts à l'expédition. Les expédi- teurs doivent remettre à l'office de dépôt un exemplaire justificatif à des fins de contrôle.
Art. 53a Définition et conditionnement
' Les échantillons de marchandises (art. 46a) et les imprimés (art. 51 a) sont transportés comme envois en nombre non urgents, si l'expéditeur dépose simultanément au guichet 50 envois au moins.
2 Les envois doivent être désignés comme tels par un astérisque (#), à proximité immédiate de l'affranchissement ou de la mention qui en tient lieu.
3 Les envois en nombre non urgents peuvent, aux conditions énoncées dans les prescriptions de détail, comporter des adjonctions et des annexes ainsi que des textes de nature diverse.
Titre précédant l'article 54 Abrogé
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Service des postes
RO 1986
Art. 57 Définition et taxes
' Sont transportés comme correspondances commerciales-réponse les lettres, les cartes postales ou les envois en nombre non urgents dont les taxes sont payées par la personne ou la maison à qui les envois sont retour- nés.
2 La poste perçoit chaque mois pour les correspondances commerciales- réponse une taxe de base d'un franc ainsi que la taxe des lettres, des cartes postales ou, le cas échéant, la taxe des envois en nombre non urgents; s'y ajoute un supplément de 5 centimes par envoi.
Art. 58a, 2ª al., let. b
2 Les taxes majorées s'appliquent:
b. Aux journaux de plus de 300 g ainsi qu'aux périodiques qui remplis- sent les conditions énoncées à l'article 58, 2e alinéa, lettres a à f, mais dont la longueur excède 250 mm ou la largeur 180 mm, sans pour autant que la longueur excède 353 mm ou la largeur 250 mm.
Art. 74b Taxe pour colis en nombre
Les colis du format A 5 (210x 148 mm) au format B 4 (353 x 250 mm), dont l'épaisseur ne dépasse pas 30 mm et que l'expéditeur dépose triés par circonscriptions de facteurs conformément au fichier PTT des circonscrip- tions de distribution, sont soumis à la taxe suivante, si le nombre des exem- plaires est supérieur à 250 000 par dépôt:
de 250 001 à 500 000 envois
au-delà de 500 000 envois
c.
c.
par colis, de 251 à 300 g
54
50
par 50 g en plus
1,5
1,5
Art. 91, 1er al., Ire phrase
' Les expéditeurs peuvent demander que les envois postaux soient achemi- nés par exprès, à l'exception des envois en nombre non urgents, des envois sans adresse, des journaux et périodiques en abonnement, des bulletins de versement et mandats pour remboursements, des bulletins de versement avec numéro de référence, ainsi que des chèques d'assignation et des bulle- tins de paiement avec numéro de référence payables à domicile. ...
Art. 100, 1er al., 2e phrase et art. 101
Abrogés
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Service des postes
RO 1986
II
' La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1986 sous réserve du 2e alinéa ci-dessous.
2 Les modifications portant sur l'article 40, 1er alinéa, l'article 58a, 2e alinéa, lettre b, l'article 74b, ainsi que l'abrogation de l'article 100, 1er alinéa, 2e phrase et de l'article 101, entrent en vigueur le 1er janvier 1986.
13 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30411
45
Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)
du 9 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 13 de la loi fédérale du 19 juin 19591) sur l'assurance-invalidité (LAI),
arrête:
4
Article premier Définition
' Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'article 13 LAI les infir- mités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposi- tion à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
2 Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut qualifier des infirmités congénitales évidentes, qui ne figurent pas dans la liste en annexe, d'infirmités congéni- tales au sens de l'article 13 LAI.
Art. 2 Début et étendue du droit
' Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2 Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3 Sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont in- diqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
. .
Art. 3 Fin du droit
Le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20e année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie.
RS 831.232.21 1) RS 831.20
46
1985 - 1040
Infirmités congénitales
RO 1986
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 20 octobre 1971 1) concernant les infirmités congénitales est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1986.
9 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30410
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Infirmités congénitales
RO 1986
Annexe (art. 1er, 2e al.)
Liste des infirmités congénitales
I. Peau
Cicatrices cutanées congénitales, lorsqu'une opération est néces- saire (voir aussi chiffre 112)
Ptérygion
Kystes dermoïdes congénitaux de l'orbite, de la racine du nez, du cou, du médiastin et de la région sacrée
Dysplasies ectodermiques
Maladies bulleuses congénitales de la peau (Epidermolyse bulleuse héréditaire, acrodermatite entéropathique et pemphigus chronique bénin familial)
Maladies ichthyosiformes congénitales et kératodermies palmo- plantaires héréditaires
Naevi congénitaux, lorsqu'un traitement est nécessaire parce qu'ils sont manifestement inesthétiques ou qu'ils présentent un danger de dégénérescence maligne
Mastocytoses cutanées congénitales (urticaire pigmentaire et mastocytose cutanée diffuse)
Xeroderma pigmentosum
Aplasies tégumentaires congénitales, lorsqu'une opération ou un traitement hospitalier est nécessaire
Amastie congénitale et athélie congénitale
II. Squelette
A. Affections systémiques du squelette
Chondrodystrophie (par exemple: achondroplasie, hypochondro- plasie, dysplasie épiphysaire multiple)
Chondromes multiples
Dysostoses congénitales
Exostoses cartilagineuses, lorsqu'une opération est nécessaire
Hémihypertrophies et autres asymétries corporelles congénitales, lorsqu'une opération est nécessaire
Osteogenesis imperfecta
Ostéopétrose
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Infirmités congénitales
RO 1986
B. Malformations régionales du squelette
a. Tête
Lacunes congénitales du crâne
Craniosynostoses
Platybasie (impression basilaire)
b. Colonne vertébrale
Scoliose congénitale
Malformations vertébrales congénitales (vertèbres très fortement cunéiformes, vertèbres soudées en bloc type Klippel-Feil, ver- tèbres aplasiques et vertèbres très fortement dysplasiques)
c. Côtes, thorax et omoplates
Côtes cervicales, lorsqu'une opération est nécessaire
Fissure congénitale du sternum
Thorax en entonnoir
Thorax en carène
Scapula alata congenita et déformation de Sprengel
Torsion congénitale du sternum, lorsqu'une opération est néces- saire
Déformations congénitales latérales de la paroi thoracique, lors- qu'une opération est nécessaire
d. Extrémités
Coxa vara congénitale, lorsqu'une opération est nécessaire
Coxa antetorta ou retrotorta congénitale, lorsqu'une opération est nécessaire
Pseudarthroses congénitales des extrémités
Malformations congénitales du squelette du pied, lorsqu'une opé- ration, un appareillage ou un traitement par appareil plâtré sont nécessaires
Amélies, dysmélies et phocomélies
Autres défauts congénitaux et malformations congénitales des extrémités, lorsqu'une opération, un appareillage ou un traitement par appareil plâtré sont nécessaires
III. Articulations, muscles et tendons
49
Infirmités congénitales
RO 1986
Arthromyodysplasie congénitale (arthrogrypose)
Pied varus équin congénital
Luxation congénitale de la hanche et dysplasie congénitale de la hanche
Dystrophie musculaire progressive et autres myopathies congéni- tales
Myasthénie grave congénitale
Torticolis congénital, lorsqu'une opération est nécessaire
Myosite ossifiante progressive congénitale
Aplasie et très forte hypoplasie de muscles striés
Ténosynovite sténosante congénitale
Adynamie épisodique héréditaire
IV. Face
Cheilo-gnatho-palatoschisis (fissure labiale, maxillaire, division palatine)
Fissures faciales, médianes, obliques et transverses congénitales
Fistules congénitales du nez et des lèvres
Nez en bec et proboscis lateralis
Dysplasies dentaires congénitales, lorsqu'au moins 12 dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes
Anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d'au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents permanentes par mâchoire à l'exclusion des dents de sagesse
Hyperodontie congénitale, lorsque la ou les dents surnuméraires provoquent une déviation intramaxillaire ou intramandibulaire qui nécessitent un traitement au moyen d'appareils
Micromandibulie congénitale, lorsqu'elle entraîne au cours de la première année de la vie des troubles de la déglutition et de la respiration nécessitant un traitement ou lorsque l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB de 9º et plus (respective- ment par un angle ANB d'au moins 7º combiné à un angle maxillo-basal d'au moins 37°) ou lorsqu'il existe une nonocclu- sion d'au moins trois paires de dents antagonistes dans les seg- ments latéraux
Mordex apertus congénital, lorsqu'il entraîne une béance verticale après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation
50
Infirmités congénitales
RO 1986
céphalométrique montre un angle maxillo-basal de 40° et plus (respectivement de 37 degrés au moins combiné à un angle ANB de 7 degrés et plus). Mordex clausus congénital, lorsqu'il entraîne une supraclusie après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de 12º et moins (respectivement de 15 degrés et moins combiné à un angle ANB de 7 degrés et plus)
Prognathie inférieure congénitale, lorsque l'appréciation céphalo- métrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB d'au moins - 1º (respective- ment + 1° combiné à un angle maxillo-basal de 37° et plus, ou de 15 degrés et moins) et lorsqu'au moins deux paires antagonistes antérieures de la seconde dentition se trouvent en position d'occlusion croisée ou en bout à bout
Epulis du nouveau-né
Atrésie des choanes (uni- ou bilatérale)
Glossoschisis
Macroglossie et microglossie congénitales, lorsqu'une opération de la langue est nécessaire
Kystes congénitaux et tumeurs congénitales de la langue
Affections congénitales des glandes salivaires et de leurs canaux excréteurs (fistules, sténoses, kystes, tumeurs et ectasies)
V. Cou
Goitre congénital
Kystes congénitaux du cou, fistules et fentes cervicales congéni- tales et tumeurs congénitales (cartilage de Reichert)
VI. Poumons
Bronchectasies congénitales
Emphysème lobaire congénital
Agénésie partielle et hypoplasie des poumons
Kystes congénitaux et tumeurs congénitales des poumons
Séquestration pulmonaire congénitale
Syndrone des membranes hyalines
Syndrome de Mikity - Wilson
VII. Voies respiratoires
51
Infirmités congénitales
RO 1986
VIII. Médiastin
IX. ŒEsophage, estomac et intestins
Atrésie et sténose congénitales de l'œsophage et fistule œsopha- go-trachéale
Mégaœsophage congénital
Sténose hypertrophique du pylore
Atrésie et sténose congénitales de l'estomac, de l'intestin, du rectum ou de l'anus
Kystes, tumeurs, duplicatures et diverticules congénitaux du tube digestif
Anomalies du situs intestinal, à l'exclusion du caecum mobile
Iléus du nouveau-né
Aganglionose et anomalies des cellules ganglionnaires du gros intestin ou de l'intestin grêle
Coeliakie consécutive à l'intolérance congénitale à la gliadine
Reflux gastro-œsophagien congénital, lorsqu'une opération est nécessaire
Malformations congénitales du diaphragme
X. Foie, voies biliaires et pancréas
Atrésie et hypoplasie des voies biliaires
Kyste congénital du cholédoque
Kystes congénitaux du foie
.
Fibrose congénitale du foie
Tumeurs congénitales du foie
Malformations congénitales et kystes congénitaux du pancréas
XI. Paroi abdominale
XII. Cœur, vaisseaux et système lymphatique
52
Infirmités congénitales
RO 1986
Lymphangiome congénital, lymphœdème congénital, lorsqu'une opération est nécessaire
Maformations congénitales du cœur et des vaisseaux
XIII. Sang, rate et système reticulo-endothélial
Anémies, leucopénies et thrombocytopénies du nouveau-né
Anémies congénitales hypoplastiques ou aplastiques, leucopénies et thrombocytopénies congénitales
Anémies hémolytiques congénitales (affections des érythrocytes, des enzymes ou de l'hémoglobine)
Coagulopathies et thrombocytopathies congénitales (hémophilies et autres anomalies des facteurs de coagulation)
Hyperbilirubinémie du nouveau-né de causes diverses, lorsqu'une exsanguino-transfusion a été nécessaire
Syndrome congénital de déficience immunitaire (IDS), lorsqu'il a été diagnostiqué et traité comme tel avant l'accomplissement de la cinquième année
Leucémie du nouveau-né
Histiocytoses (granulome éosinophilique, maladies de Hand - Schüller - Christian et de Letterer - Siwe)
Polyglobulie congénitale, lorsqu'une soustraction thérapeutique de sang (saignée) avec remplacement par du plasma a été nécessaire
Malformations congénitales et ectopies de la rate
XIV. Système uro-génital
Glomérulopathies et tubulopathies congénitales
Malformations du rein, dédoublements et altérations congénitales des reins, y compris l'hypoplasie, l'agénésie et la dystopie
Tumeurs congénitales et kystes congénitaux des reins
Hydronéphrose congénitale
Malformations urétérales congénitales (sténoses, atrésies, urétéro- cèle, dystopies et mégaluretère)
Reflux vésico-urétéral congénital
Malformations congénitales de la vessie (par exemple: diverticule de la vessie, mégavessie congénitale)
Tumeurs congénitales de la vessie
Exstrophie de la vessie
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Infirmités congénitales
RO 1986
Atrésie et sténose congénitales de l'urètre et diverticule de l'urtère
Hypospadias et épispadias
Fistule vésico-ombilicale congénitale et kyste congénital de l'oura- que
Fistules recto-uro-génitales congénitales
Cryptorchidie (unilatérale ou bilatérale), lorsqu'une opération est nécessaire
Hydrocèle testiculaire et kystes du cordon spermatique ou du ligament rond, lorsqu'une opération est nécessaire
Palmure et courbure congénitales du pénis
Atrésie congénitale de l'hymen, du vagin, du col utérin ou de l'utérus et sténose congénitale du vagin
Hermaphrodisme vrai et pseudohermaphrodisme
Dédoublement des organes génitaux féminins (utérus bicorne à col simple ou double, utérus unicollis et utérus double avec ou sans vagin double)
XV. Système nerveux central, périphérique et autonome
Malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encépha- locèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, mégalencéphalie, porencéphalie et diastématomyè- lie)
Affections hérédo-dégénératives du système nerveux (par exemple: ataxie de Friedreich, leucodystrophies et affections progressives de la substance grise, atrophies musculaires d'origine spinale ou neurale, dysautonomie familiale, analgésie congénitale)
Médulloblastome, épendymome, gliome, papillome des plexus choroïdes et chordome
Cranio-pharyngiome
Hydrocéphalie congénitale
Epilepsies congénitales
Paralysies cérébrales congénitales (spastiques, athétosiques et ataxiques)
Légers troubles moteurs cérébraux (traitement jusqu'à l'accom- plissement de la deuxième année de la vie)
Sympathogoniome (neuroblastome sympathique), sympathicobla- stome, ganglioneuroblastome et ganglioneurome
Paralysies et parésies congénitales
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Infirmités congénitales
RO 1986
XVI. Maladies mentales et retards graves du développement
Psychoses primaires du jeune enfant et autisme infantile, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année
Infantilisme primaire essentiel
Oligophrénie congénitale (seulement pour le traitement du com- portement éréthique ou apathique)
Troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépon- dérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année (syn- drome psycho-organique, psycho-syndrome dû à une lésion dif- fuse ou localisée du cerveau et syndrome psycho-organique congé- nital infantile); l'oligophrénie congénitale est classée exclusive- ment sous chiffre 403
XVII. Organes des sens
a. Oeil
Lorsque la reconnaissance d'une infirmité congénitale dépend d'une cer- taine diminution de l'acuité visuelle, celle-ci doit être mesurée après correc- tion du vice de réfraction. Si l'acuité visuelle n'est pas mesurable et si l'œil en cause ne peut pas fixer centralement, on admet que l'acuité visuelle est de 0,2 ou moins (chiffres 416, 417, 418, 419, 423, 425, 426, 427)
Malformations des paupières (colobome et ankyloblépharon)
Ptose congénitale de la paupière
Aplasie des voies lacrymales
Anophthalmie, buphthalmie et glaucome congénital
Opacités congénitales de la cornée avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un œil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)
Nystagmus congénital avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un œil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)
Anomalies congénitales de l'iris et de l'uvée avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un œil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)
Opacités congénitales du cristallin ou du corps vitré et anomalies de position du cristallin avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un œil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)
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Infirmités congénitales
RO 1986
Fibroplasie rétrolentale et pseudogliome congénital (y compris la maladie de Coats)
Rétinoblastome
Dégénérescences tapétorétiniennes congénitales
Malformations et affections congénitales du nerf optique avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un œil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)
Tumeurs congénitales de la cavité orbitaire
Anomalies congénitales de réfraction avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un œil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correc- tion du vice de réfraction)
Amblyopie congénitale de 0,2 ou moins, après correction du vice de réfraction
Strabisme concomitant unilatéral lorsqu'il existe une amblyopie de 0,2 ou moins après correction du vice de réfraction
Paralysies congénitales des muscles de l'œil (à l'exclusion des parésies)
b. Oreilles
Atrésie congénitale de l'oreille, y compris l'anotie et la microtie
Malformations congénitales du squelette du pavillon de l'oreille
Fentes congénitales dans la région de l'oreille, fistules congénitales de l'oreille moyenne et défauts congénitaux du tympan
Malformations congénitales de l'oreille moyenne avec surdité par- tielle uni- ou bilatérale entraînant une perte auditive moyenne d'au moins 30 dB à l'audiogramme tonal pour les fréquences de la conversation de 500, 1000, 2000 et 4000 Hz
Surdité congénitale totale des deux oreilles
XVIII. Métabolisme et glandes endocrines
Troubles congénitaux du métabolisme des hydrates de carbone (glycogénose, galactosémie, intolérance au fructose, hypoglycémie de Mac Quarrie, hypoglycémie de Zetterstroem, hypoglycémie par leucino-dépendance, hyperoxalurie primaire, anomalies congénitales du métabolisme du pyruvate, malabsorption du lac- tose, malabsorption du saccharose et diabète sucré, lorsque celui- ci est constaté dans les quatre premières semaines de la vie ou qu'il était sans aucun doute manifeste durant cette période
Troubles congénitaux du métabolisme des acides aminés et des protéines (par exemple: phénylcétonurie, cystinose, cystinurie,
56
Infirmités congénitales
RO 1986
oxalose, syndrome oculo-cérébro-rénal de Lowe, anomalies congé- nitales du cycle de l'urée et autres hyperammoniémies congéni- tales)
Troubles congénitaux du métabolisme des graisses et des lipopro- téines (par exemple: idiotie amaurotique, maladie de Niemann- Pick, maladie de Gaucher, hypercholestérolémie héréditaire, hyperlipémie héréditaire, leucodystrophies)
Troubles congénitaux du métabolisme des mucopolysaccharides et des glycoprotéines (par exemple: maladie Pfaundler-Hurler, mala- die de Morquio)
Troubles congénitaux du métabolisme des purines et pyrimidines (xanthinurie)
Troubles congénitaux du métabolisme des métaux (maladie de Wilson, hémochromatose et syndrome de Menkes)
Troubles congénitaux du métabolisme de la myoglobine, de l'hémoglobine et de la bilirubine (porphyrie et myoglobinurie)
Troubles congénitaux de la fonction du foie (ictères héréditaires non hémolytiques)
Troubles congénitaux de la fonction du pancréas (mucoviscidose et insuffisance primaire du pancréas)
Troubles congénitaux du métabolisme des os (par exemple: hypo- phosphatasie, dysplasie diaphysaire progressive de Camurati- Engelmann, ostéodystrophie de Jaffé-Liechtenstein, rachitisme résistant au traitement par la vitamine D)
Troubles congénitaux de la fonction hypothalamusaire (nanisme hypophysaire, diabète insipide, syndrome de Prader- Willi et syndrome de Kallmann)
Troubles congénitaux de la fonction de la glande thyroïde (athy- roïdie, hypothyroïdie et crétinisme)
Troubles congénitaux de la fonction des glandes parathyroïdes (hypoparathyroïdisme et pseudohypoparathyroïdisme)
Troubles congénitaux de la fonction des glandes surrénales (syn- drome adréno-génital et insuffisance surrénale)
Troubles congénitaux de la fonction des gonades (syndrome de Turner, malformations des ovaires, anorchie, syndrome de Kline- felter, syndrome XYY et féminisation testiculaire congénitale)
Défaut d'enzyme congénital du métabolisme intermédiaire lorsque ses symptômes ont été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année
Phéochromocytome et phéochromoblastome
57
Infirmités congénitales
RO 1986
XIX. Malformations avec atteinte de plusieurs systèmes d'organes
Neurofibromatose
Angiomatose cérébrale et rétinienne (von Hippel-Lindau)
Angiomatose encéphalo-trigéminée (Sturge - Weber - Krabbe)
Syndrome télangiectasies-ataxie (Louis Bar)
Dystrophies congénitales du tissu conjonctif (par exemple: syn- drome de Marfan, syndrome d'Ehlers-Danlos, cutis laxa conge- nita, pseudoxanthome élastique)
Tératomes et autres tumeurs des cellules germinales (par exemple: dysgerminome, carcinome embryonnaire, tumeur mixte des cel- lules germinales, tumeur vitelline, choriocarcinome, gonado- blastome)
Sclérose cérébrale tubéreuse (Bourneville)
XX. Autres infirmités
Tumeurs du nouveau-né
Monstres doubles (par exemple: frères siamois, épignathe)
Séquelles d'embryopathies et de foetopathies (l'oligophrénie congénitale est classée sous ch. 403); maladies infectieuses congé- nitales (par exemple: luès, toxoplasmose, tuberculose, listériose, cytomégalie)
Nouveaux-nés ayant à la naissance un poids inférieur à 2000 grammes, jusqu'à la reprise d'un poids de 3000 grammes
Infections néonatales sévères, lorsqu'elles sont manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu'un traitement intensif est nécessaire
Sévères troubles respiratoires d'adaptation (par exemple: asphyxie, syndrome de détresse respiratoire, apnée), lorsqu'ils sont manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu'un traitement intensif est nécessaire
Troubles métaboliques néonataux sévères (hypoglycémie, hypo- calcémie, hypomagnésiémie), lorsqu'ils sont manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu'un traitement intensif est nécessaire
Sévères lésions traumatiques dues à la naissance, lorsqu'un traite- ment intensif est nécessaire
30410
58
Ordonnance fixant des normes pour le calcul du revenu social des exploitations agricoles
du 23 décembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 10, 2e alinéa, de l'ordonnance du 26 août 1981 1) instituant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables, arrête:
Article premier
Le revenu social normalisé des différentes branches d'exploitations agricoles est fixé comme il suit:
Branche d'exploitation
Revenu social normalisé
blé
2800 francs à l'hectare
orge
2800 francs à l'hectare
avoine
2800 francs à l'hectare
maïs grain
3200 francs à l'hectare
pomme de terre
6300 francs à l'hectare
betterave sucrière
5400 francs à l'hectare
colza
3100 francs à l'hectare
cultures fruitières
7500 francs à l'hectare
bétal laitier
2200 francs par vache
bétail d'élevage
400 francs par place 80 francs par brebis
moutons
gros bétail d'engraissement (taureaux, génisses et bœufs)
550 francs par tête
porcs d'élevage
600 francs par truie
porcs d'engraissement
80 francs par place
pondeuses
9 francs par poule
poulettes d'élevage
5 francs par place
poulets d'engraissement
3 fr. 50 par place
RS 916.016.4 1) RS 916.016
1986 - 62
59
Calcul du revenu social des exploitations agricoles
RO 1986
Art. 2
' L'ordonnance du 20 décembre 19791) est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
23 décembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30432
60
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps
du 20 décembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 1979 1) concernant le place- ment et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête:
Article premier Barème de prise en charge
Le barème de prise en charge de semences provenant de cultures reconnues, d'origine suisse, est fixé comme il suit:
a. Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;
b. Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;
c. Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de mar- chandise indigène pour quatre parties de marchandise importée;
d. Pour les féveroles de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée.
Art. 2 Taxe de remplacement
La taxe de remplacement par 100 kg de semences importées, reconnues (certifiées), est fixée à 80 francs pour l'orge de printemps, à 70 francs pour l'avoine de printemps, à 60 francs pour le maïs et à 25 francs pour la féverole de printemps.
Art. 3 Prix à la production
Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences reconnues du pays, provenant de la récolte 1985, y compris le supplément de 3 francs par 100 kg pour livraison tardive.
RS 916.112.211.1 1) RS 916.112.211
1986 - 35
61
Semences d'orge, d'avoine de printemps et de maïs
RO 1986
Pour 100 kg nets Fr.
Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 113 .-
Semences d'avoine, variétés:
124 .-
PIROL et SIRENE 119 .-
FLAEMINGSGOLD 114 .-
MUSTANG, SELMA, TELL et DULA 109 .-
Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes:
(Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture de variétés attribuées)
MUTIN, LEADER PAU 207, LG 11 et ELDOR 395 .-
ANJOU 256, DEA et FELIX 650 .-
ORLA 312 et TUKANO
770 .-
Semences de feverole de printemps
110 .-
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 11 décembre 19841) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
20 décembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30429
62
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 23 décembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif douanier 2)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués
ou cassés
ex
10/14
entiers, non travaillés:
pour l'affouragement (100%) 27 .-
pour usages techniques, pour la mouture (à forfait)
1 .-
ex
20
1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 35 .-
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
1002.12
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 32 .-
pour usages techniques (à forfait)
1 .-
ex 1004.01
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 34 .-
pour l'alimentation humaine (63%) 21.40
pour usages techniques (à forfait)
1 .-
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: - en récipients de plus de 5 kg:
RS 916.112.231; RO 1985 848 1021 1318 1455 1638
RS 632.10 Annexe
1986-31
63
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
ex 10
pour l'affouragement 41 .-
pour l'alimentation humaine:
orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 26.50
avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 22.10
millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 13.70
ex
14
en récipients de 5 kg ou moins:
ex 20
ex 22
30 - germes de céréales
pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 24 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'alimenta- tion humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) 13.20
pour entreprises de pressage (60%) 14.40
germes de blé (92%) 22.10
autres (50%) 12 .-
Malt, même torréfié:
malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)
pour l'affouragement (100%) 52 .- - pour l'alimentation humaine (53%) 27.55
farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de:
ex
20
ex 22
ex 1907.10
Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 25 .-
ex 2301.01
Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons:
farine de poissons, pour l'affouragement 38 .-
autres, pour l'affouragement 35 .-
ex
64
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: - de céréales, dénaturées, pour l'affouragement .
46 .-
ex 2303.01
Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus simi- laires:
pulpes de betteraves, pour l'affouragement 30 .-
bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasse- ries et de distilleries, pour l'affouragement 35.50
protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment 18 .-
autres, pour l'affouragement 45 .-
ex 3505.01
Dextrines et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 37 .-
ex 3906.10
Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affouragement
41 .-
II
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811), la désignation des marchandises sous les numéros ex 2307.20 et ex 3819.50 est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif douanier
Denrées
ex 2307.20
ex 3819.50
65
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1986
III
' Les suppléments de prix ne sont pas applicables aux faits qui se sont pro- duits avant leur entrée en vigueur. En tels cas, les suppléments de prix antérieurs sont applicables.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
23 décembre 1985
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30430
66
Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation
du 23 décembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux,
arrête:
Article premier
Un premier contingent de 850 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1986.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
23 décembre 1985
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30428
RS 916.322.11 1) RS 916.322.1
1986- 59
67
Ordonnance (1/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie
du 6 janvier 1986
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 1966 1) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête:
Article premier Interdictions d'importation et de transit
Sont interdits:
a. L'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) en provenance des provinces italien- nes de Modène et d'Emilie-Romagne;
b. L'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à onglons en provenance des provinces italiennes de Modène et d'Emilie-Romagne; les exceptions prévues à l'article 2 sont réservées.
2 L'Office vétérinaire fédéral peut étendre les interdictions d'importation et de transit auxdits animaux et produits en provenance d'autres régions d'Italie si la situation épizootique l'exige.
Art. 2 Exceptions
' Sont admises à l'importation:
a. Les conserves proprements dites;
b. Les marchandises telles que la mortadelle, les jambons cuits, les sau- cisses cuites, les pâtes alimentaires avec farce de viande, qui ont été chauffées à une température d'au moins 70 ℃;
c. Les marchandises en provenance des provinces de Modène et d'Emilie- Romagne, qui ont commencé à être fabriquées avant le 15 novembre 1985; dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ces marchan- dises doivent êre munies d'un plomb portant la date du début de la fabrication (mois et année, p. ex. XI/85).
RS 916.443.39
RS 916.40
RS 916.443.11
68
1986-60
Interdiction d'importation et de transit d'animaux à onglons et de viande
RO 1986
2 L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises.
Art. 3 Mesures
Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés. Ils seront détruits conformément à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 14 janvier 1986.
6 janvier 1986
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
30431
69
Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants
RS 0.211.221.310; RO 1973 419
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément 1)
Réserve
Grèce
Réserve à l'égard de l'article 12, paragraphe 2 (RO 1980 1557):
En vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la convention, la Grèce déclare renouveler sa réserve pour une période de cinq ans, à partir du 24 octobre 1985.
30333
70
1985 - 992
Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets
RS 0.232.141.11; RO 1978 941
Modification du barème de taxes
Entrée en vigueur le 1er janvier 1986
Annexe
Barème de taxes
Taxes
Montants
si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles
si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles
706 francs suisses
706 francs suisses plus 14 francs suisses par feuille à compter de la 31 e
171 francs suisses par désignation soumise à la taxe, avec un maximum de 1710 francs suisses, toute dési- gnation (soumise à la taxe) à compter de la 11e étant gra- tuite
216 francs suisses
216 francs suisses
1985 -993
71
Coopération en matière de brevets
RO 1986
Surtaxes
Minimum: 268 francs suisses Maximum: 674 francs suisses
30320
72
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1986-01 vom 14.01.1986 (S. 1-72) RO-1986-01 du 14.01.1986 (p. 1-72) RU-1986-01 del 14.01.1986 (p. 1-72)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1986
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Datum
14.01.1986
Date
Data
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1-72
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