Federal decree creating the refugee delegate

30004815Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)14 janv. 1986Other

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Résumé

The Federal Assembly adopted an urgent temporary federal decree creating a refugee delegate under the Federal Department of Justice and Police. The delegate receives the asylum- and foreigners-related tasks formerly within the Federal Office of Police, may represent the department externally, and may coordinate with cantons and private organizations. The decree is immediately effective, subject to optional referendum, and valid until 20 December 1995 unless repealed earlier by the Federal Council.

Regest

Art. 69ter and Art. 89bis Cst.; creation of a temporary urgent federal decree establishing a specialized federal delegate. The legislature may, by urgent decree, reassign administrative competences to a dedicated office, define its subordination and coordination tasks, and limit its temporal validity. Where expressly provided, the decree enters into force immediately, remains subject to optional referendum, and may authorize the executive to repeal it early and adjust the legal framework accordingly.

Texte intégral

Lilme

Recueil des lois fédérales

Nº 1 14 janvier 1986

2 Délégué aux réfugiés. AF

4 Modification de dispositions réglementaires fédérales à la suite de la nomination d'un délégué aux réfugiés

7 Système de recherches informatisées de police (RIPOL)

12 Règlement des fonctionnaires (1)

13 Règlement des fonctionnaires (2)

14 Règlement des fonctionnaires (3)

15 Règlement des employés

16 Justice pénale militaire (OJPM)

20 Jeunesse et Sport (OJ+S)

22 Circulation militaire (OCM)

23 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA)

33 Organisation des troupes

35 Adaptations dans la liste des routes nationales suisses

39 Loi sur le service des postes. O (1)

46 Infirmités congénitales (OIC)

59 Fixation des normes pour le calcul du revenu social des exploitations agricoles

61 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine de prin- temps, de maïs ainsi que de féverole de printemps. O du DFEP

63 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

67 Nombre de chevaux admis à l'importation

68 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. O (1/86)

70 Adoption des enfants. Convention européenne

71 Traité de coopération en matière de brevets. Règlement d'exécution

1

Arrêté fédéral concernant le délégué aux réfugiés

du 20 décembre 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 69 ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 19851), arrête:

Article premier Nomination et subordination

Le Conseil fédéral nomme un délégué aux réfugiés (délégué).

2 Le délégué est subordonné au Département fédéral de justice et police (département).

Art. 2 Tâches et compétences

' Le délégué assume les tâches et les compétences qui, en vertu de la loi du 5 octobre 19792) sur l'asile et de l'article 15, 4e alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 1931 3) sur le séjour et l'établissement des étrangers, sont du ressort de l'Office fédéral de la police.

2 Le délégué conseille le département en matière de réfugiés. Il représente le département auprès d'organes étrangers et internationaux et coordonne les tâches de la Confédération avec celles des cantons et des organisations pri- vées. Il peut traiter directement avec les gouvernements cantonaux.

3 Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches au délégué.

Art. 3 Organisation

Le Conseil fédéral prend les mesures d'organisation et met à la disposition du délégué le personnel nécessaire.

RS 142.35

  1. FF 1985 III 303

  2. RS 142.31

  3. RS 142.20

2

1986 - 51

Délégué aux réfugiés

RO 1986

Art. 4 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

' Le présent arrêté est de portée générale.

2 Il est déclaré urgent selon l'article 89 bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour de son adoption.

3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e ali- néa, de la constitution et a effet jusqu'au 20 décembre 1995.

4 Le Conseil fédéral est autorisé à abroger le présent arrêté avant l'expira- tion de sa validité. Il peut, le cas échéant, transférer les tâches du délégué à l'Office fédéral des étrangers et adapter la législation en conséquence.

Conseil national, 20 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, 20 décembre 1985

Le président: Gerber

La secrétaire: Huber

30331

3

Ordonnance portant modification de dispositions réglementaires fédérales à la suite de la nomination d'un délégué aux réfugiés

du 16 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Pour la durée de validité de l'arrêté fédéral du 20 décembre 19851) concer- nant le délégué aux réfugiés, les dispositions réglementaires suivantes sont modifiées comme il suit:

  1. Ordonnance du 9 mai 19792) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices:

Art. 7, ch. 3, let. i à l, o et ch. 11

i. à 1. Abrogées

o. Préparer et exécuter les traités internationaux concernant la circulation routière, l'entraide judiciaire et administrative selon les lettres b et c ainsi que l'assistance sociale.

  1. Délégué aux réfugiés

a. Préparer et exécuter les actes législatifs concernant l'asile;

b. Assurer l'internement ou le renvoi des étrangers;

c. Etablir des papiers de légitimation pour les personnes sans papiers et les apatrides;

d. Préparer et exécuter les traités internationaux concernant l'assis- tance sociale dans le domaine des réfugiés et de l'asile ainsi que le statut des réfugiés et des apatrides;

e. Conseiller le Département en matière de réfugiés et d'asile.

  1. Règlement d'exécution du 1er mars 19493) de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers:

A l'article 17, 5e alinéa, l'expression «La Division de police du Départe- ment fédéral de justice et police» est remplacée par l'expression «Le délé- gué aux réfugiés».

  1. RO 1986 2

  2. RS 172.010.15

  3. RS 142.201

4

1986-21

Délégué aux réfugiés

RO 1986

  1. Ordonnance du 20 octobre 19821) sur le Registre central des étrangers (Ordonnance RCE):

Art. 5, al. 1 et 1bis

1 L'Office fédéral de la police communique régulièrement au Registre cen- tral des étrangers les données relatives aux naturalisations facilitées, aux réintégrations et aux internements.

1 bis Le délégué aux réfugiés communique régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux demandes d'asile et aux octrois de l'asile.

  1. Ordonnance du 14 août 19682) sur l'internement des étrangers:

Dans toute l'ordonnance, l'expression «Division de police du Département fédéral de justice et police» est remplacée par l'expression «délégué aux réfugiés (délégué)», avec les adaptations grammaticales nécessaires.

  1. Ordonnance du 12 novembre 19803) sur l'asile:

Dans toute l'ordonnance, les expressions « Office fédéral de la police» et «l'office fédéral» sont remplacées par l'expression «délégué aux réfugiés», avec les adaptations grammaticales nécessaires.

  1. Ordonnance du 1er novembre 19604) sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers:

Dans toute l'ordonnance, l'expression «Division de police du Département fédéral de justice et police» est remplacée par l'expression «délégué aux réfugiés» ou «délégué», avec les adaptations grammaticales nécessaires.

  1. Ordonnance du 26 octobre 19835) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative:

A l'article 2, lettre c, l'expression «par l'Office fédéral de la police» est rem- placée par l'expression «par le délégué aux réfugiés».

  1. RS 142.215 4) RS 143.5

  2. RS 142.281 5) RS 823.21

  3. RS 142.311

5

Délégué aux réfugiés

RO 1986

II La présente modification entre en vigueur le 20 décembre 1985.

16 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30427

6

Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (RIPOL)

du 16 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article premier Principe et objectif

! L'Office fédéral de la police (Office fédéral) tient un système de recherches informatisées de personnes et d'objets (RIPOL) pour toute la Suisse qui a pour but:

a. L'arrestation ou la recherche du lieu de séjour de personnes dont le lieu de séjour est inconnu, dans l'intérêt d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;

b. La recherche de personnes à retenir sans incarcération, notamment en cas de mesures tutélaires ou de privation de liberté à des fins d'assis- tance, ainsi que la recherche du lieu de séjour de personnes disparues;

c. Le contrôle de l'expulsion, du renvoi et du refoulement d'étrangers, ainsi que des interdictions d'entrée avec effet immédiat;

d. La publication d'interdiction d'utiliser des permis de conduire étran- gers non valables en Suisse;

e. La recherche de personnes circulant avec un véhicule à moteur non couvert par une assurance responsabilité civile (RC);

f. La découverte de véhicules et d'objets identifiables recherchés.

2 Il est en outre compétent pour la rédaction et la publication du Moniteur suisse de police, qui poursuit les mêmes objectifs et est soumis aux disposi- tions de la présente ordonnance.

Art. 2 Responsabilité et organes concernés

L'Office fédéral est responsable du système RIPOL.

2 Peuvent participer au système RIPOL dans le cadre des objectifs énumérés à l'article premier:

a. Le Ministère public de la Confédération dans le cadre de ses compé- tences en matière de lutte contre les crimes et délits internationaux et les délits soumis à la juridiction fédérale, ainsi que de mesures d'éloi- gnement prononcées contre des étrangers qui menacent la sécurité inté- rieure et extérieure de la Suisse;

RS 172.213.61

1985 - 1046

7

Système de recherches informatisées de police (RIPOL)

RO 1986

b. Les postes frontières des six arrondissements des douanes pour la recherche de personnes et d'objets signalés;

c. L'Office fédéral de la police en matière d'entraide judiciaire et admi- nistrative internationale et intercantonale, ainsi que pour la publica- tion du Moniteur suisse de police;

d. Les commandements de police cantonaux en vue de la répression des crimes et délits conformément au droit fédéral, ainsi qu'en matière d'entraide judiciaire et administrative.

Art. 3 Principe pour le traitement des données

Les organes concernés traitent les données de personnes uniquement dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'exécution des objectifs énumérés à l'article premier.

Art. 4 Données traitées

' Les organes concernés peuvent obtenir les données suivantes enregistrées dans le RIPOL:

  1. Signalements de personnes:

a. Nom,

b. Prénom,

c. Date et lieu de naissance,

d. Lieu et pays d'origine,

e. Parents,

f. Noms d'emprunt,

g. Publication de la recherche,

h. Motif de la recherche,

i. Autorité requérante,

k. Date prévisible de la prescription ou de l'échéance.

  1. Signalements de véhicules et d'objets:

a. Désignation des objets,

b. Marque et type,

c. Numéro ou signe distinctif,

d. Signes particuliers,

e. Motif de la recherche,

f. Lieu et date du délit,

g. Autorité requérante,

h. Date d'échéance.

2 Les postes frontières n'ont accès qu'aux données publiées dans le Réper- toire suisse des signalements.

Art. 5 Compétences pour le traitement des données

' Les données fournies à la rédaction du Moniteur suisse de police par le

8

Système de recherches informatisées de police (RIPOL)

RO 1986

Ministère public de la Confédération, l'Office fédéral de la police, l'Office fédéral des étrangers, la Direction générale des douanes, les autorités de justice militaires ainsi que les autorités cantonales chargées de la poursuite pénale et de l'exécution d'une peine, les autorités civiles cantonales et les organes de police servent à l'élaboration du RIPOL.

2 L'introduction, la modification et la radiation de données de personnes et d'objets sont, en principe, effectuées par l'Office fédéral. Les signalements instantanés ainsi que les mesures d'éloignement avec effet immédiat peu- vent être introduits directement par les organes requérants. Après l'intro- dution directe, ceux-ci sont contrôlés au fur et à mesure par l'Office fédéral et restent au maximum pendant trois mois dans le système, à moins qu'ils soient confirmés par l'autorité compétente.

3 L'introduction de données concernant le signalement de véhicules est effectuée par les organes requérants. Des modifications peuvent être faites uniquement pendant les trois premiers mois. Les signalements non confir- més sont éliminés automatiquement du RIPOL. Les signalements confirmés sont repris définitivement dans le RIPOL après avoir été contrôlés par l'Office fédéral.

Art. 6 Communication des données

' Les personnes qui participent au signalement sont tenues de garder le secret.

2 Les données du RIPOL servent à l'élaboration du Répertoire suisse des signalements, qui est remis, ainsi que le Moniteur suisse de police, aux organes suivants:

a. Organes de police;

b. Postes frontières;

c. Représentations suisses à l'étranger avec tâches consulaires;

d. Offices de la police des étrangers;

e. Organes Interpol;

f. Autres autorités judiciaires et administratives remplissant les tâches énumérées à l'article premier.

3 L'Office fédéral effectue le blocage des véhicules volés sur la banque de données du système informatisé de véhicules à moteur (MOFIS).

Art. 7 Durée de conservation des données

' La durée de conservation des données de signalements de personnes est limitée à la prescription légale de l'action pénale ou de la peine.

2 La durée de conservation des données de recherches d'objets s'élève à dix ans au maximum.

3 Les délais de diffusion énumérés ci-après s'appliquent sans contrôle aux signalements suivants:

9

Système de recherches informatisées de police (RIPOL)

RO 1986

a. Interdiction d'utiliser un permis de conduire étranger 10 ans

b. Recherches concernant le défaut d'assurance RC 5 ans

c. Mesures d'éloignement 20 ans

d. Avis de disparitions 10 ans

Art. 8 Sécurité des données

1 L'Office fédéral veille à la sécurité des données dans le RIPOL en édictant un règlement concernant leur traitement.

2 Les organes concernés règlent les autorisations d'accès aux données et aux locaux de travail dans lesquels se trouvent les terminaux et veillent à les rendre inaccessibles aux personnes non autorisées.

Art. 9 Renseignement, rectification et destruction

' Toute personne qui justifie de son identité peut demander auprès de l'Office fédéral ou des organes concernés des renseignements sur les don- nées enregistrées au RIPOL qui la concernent et requérir la rectification ou la destruction des données incorrectes.

2 Un renseignement ne peut être refusé que si l'intérêt de la poursuite pénale ou de l'exécution de la peine l'exige.

3 L'Office fédéral ou l'organe autorisé à introduire les données décident en cas de requête ou d'eux-mêmes de la rectification et de la destruction, s'il s'agit d'erreurs techniques ou opérationnelles, si la publication est manifes- tement contraire au droit fédéral ou s'il y a eu confusion. L'Office fédéral est en outre compétent pour l'examen des conditions d'admission dans le système et statue sur les requêtes de rectification et de destruction concer- nant des signalements en provenance de l'étranger.

4 Dans les autres cas, les demandes de rectification et de destruction sont transmises pour décision à l'autorité qui a sollicité l'enregistrement des données dans le RIPOL.

5 Les autorités fédérales et cantonales communiquent par écrit leurs déci- sions définitives aux requérants et, en cas de refus, indiquent brièvement les motifs, ainsi que les voies de droit; elles communiquent en outre leurs décisions définitives à l'Office fédéral.

6 Le recours contre un refus demeure réservé; les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent aux recours contre les décisions des auto- rités fédérales et contre les décisions cantonales de dernière instance.

Art. 10 Participation financière et exigences techniques

' Les cantons concernés prennent en charge les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs terminaux ainsi que des lignes et des raccordements les reliant à l'ordinateur de la Confédération.

10

Système de recherches informatisées de police (RIPOL)

RO 1986

2 Les terminaux prévus par les cantons doivent correspondre aux exigences techniques de l'ordinateur de la Confédération.

Art. 11 Surveillance

L'autorité de l'administration fédérale compétente pour la protection des données exerce la surveillance au sens de la présente ordonnance et des directives du Conseil fédéral du 16 mars 19811) applicables au traitement des données personnelles dans l'administration fédérale et conseille les organes concernés sur toutes les questions se rapportant à la protection et à la mise en sûreté des données.

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur, entrée en vigueur et durée de validité

' L'ordonnance du 22 août 19842) sur le raccordement à titre d'essai des postes frontières et des commandements de police cantonaux au Répertoire suisse informatisé des signalements de personnes est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986 et échoit le 31 décembre 1990.

16 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30419

  1. FF 1981 I 1314, 1983 II 1212

  2. RO 1984 956

11

Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 20 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 46, 4º à 6e al.

4e al .: Le montant de 675 francs est porté à 780 francs; le montant de 820 francs est porté à 950 francs.

5e al .: Le montant de 408 francs est porté à 471 francs; le montant de 300 francs est porté à 345 francs.

6e al .: Le montant de 230 francs est porté à 260 francs; le montant de 115 francs et porté à 130 francs.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

20 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30414

  1. RS 172.221.101

12

1985 - 1094

Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 20 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 41, 4e à 6ª al.

4e al .: Le montant de 675 francs est porté à 780 francs; le montant de 820 francs est porté à 950 francs.

5e al .: Le montant de 408 francs est porté à 471 francs; le montant de 300 francs est porté à 345 francs.

6e al .: Le montant de 230 francs est porté à 260 francs; le montant de 115 francs et porté à 130 francs.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

20 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30415

  1. RS 172.221.102

1985 - 1095

13

Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 20 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:

Art. 63, 4e à 6ª al.

4e al .: Le montant de 675 francs est porté à 780 francs; le montant de 820 francs est porté à 950 francs.

5e al .: Le montant de 408 francs est porté à 471 francs; le montant de 300 francs est porté à 345 francs.

6e al .: Le montant de 230 francs est porté à 260 francs; le montant de 115 francs et porté à 130 francs.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

20 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30416

  1. RS 172.221.103

14

1985 - 1096

Règlement des employés Modification du 20 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 53, 5€ à 7ª al.

5€ al .: Le montant de 675 francs est porté à 780 francs; le montant de 820 francs est porté à 950 francs.

6e al .: Le montant de 408 francs est porté à 471 francs; le montant de 300 francs est porté à 345 francs.

7e al .: Le montant de 230 francs est porté à 260 francs; le montant de 115 francs et porté à 130 francs.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

20 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30417

  1. RS 172.221.104

1985 - 1097

15

Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM)

Modification du 16 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire est modifiée comme il suit:

Annexe 1, compétence des tribunaux de division

Ch. 1, 1er al. (trib div 2, 3, 9 et 10) et 3e al. 1.

Tribunal de division 2: division de campagne 2 à l'exception des troupes de langue allemande, brigades frontière 1 et 2, troupes de langue française de la brigade frontière 3;

Tribunal de division 3: division de campagne 3, régiment d'infanterie 1, régiments de défense contre avions 1 et 2, régi- ment de génie 5, troupes de langue allemande de la zone territoriale 1 et de la brigade frontière 3, troupes de corps de langue allemande du corps d'armée de campagne 1;

Tribunal de division 9: division de montagne 9, zone territoriale 9, bri- (Section A pour les troupes de langue allemande, section B pour les troupes de langue italienne)

gade frontière 9, brigade de forteresse 23, brigades de réduit 22 et 24, régiment d'aviation 3, régi- ment d'aérodrome 3, troupes de corps de langue allemande et italienne du corps d'armée de mon- tagne 3, troupes de langue italienne de la division de montagne 12 et de la brigade frontière 12;

Tribunal de division 10: division de montagne 10, zone territoriale 10, bri- (section A pour les troupes de langue française, section B pour les troupes de langue allemande)

  1. RS 322.2

gade frontière 11, brigade de forteresse 10, brigade de réduit 21, régiments d'aviation 1 et 2, régi- ments d'aérodrome 1 et 2, régiments de défense contre avions 4 et 8, troupes de langue allemande de la division de campagne 2, troupes de corps de langue française du corps d'armée de montagne 3.

1985 - 1093

16

Justice pénale militaire

RO 1986

3 Abrogé

Ch. 2, 1er al. (trib div 1 et 7) et 2e al.

I ...

Tribunal de division 1: à l'arrondissement territorial 14 et aux régions ter- ritoriales 151, 152 et 154.

Tribunal de division 7: aux arrondissements territoriaux 43 et 45 et aux régions territoriales 441 et 443;

2 Abrogé

Ch. 3, 3e, 4e al., let. a et 6e al.

3 Les militaires de langue allemande des écoles et cours sont justiciables:

a. Du Tribunal de division 3 pour les places d'armes de Bure, Cham- blon, Fribourg, Orbe et Payerne;

b. Du Tribunal de division 10B pour les places d'armes de Bière, Colom- bier, Drognens, Genève, Grandvillard, Lausanne et Moudon.

4 Les militaires de langue française des écoles et cours sont justiciables:

a. Du Tribunal de division 1 pour les places d'armes de Dübendorf, Emmen, Frauenfeld, Hérisau, Kloten-Bülach, Kreuzlingen, Schwyz, Saint-Gall, Winterthour et Zurich.

6 Abrogé

Chiffre 4 Modification de la compétence

1 L'auditeur en chef peut exceptionnellement fixer un ordre de compétence différent avant l'entrée en vigueur d'une modification de la présente ordon- nance:

a. Lorsque les tribunaux de division sont surchargés;

b. En cas de modification de l'organisation des places d'armes.

2 L'article 31 de la procédure pénale militaire 1) est réservé.

Annexe 2, compétence et pouvoir de prononcer des sanctions en matière disciplinaire

Chiffre 2 Commandant de bataillon

Sont assimilés aux commandants de bataillon ou de groupe (art. 198 CPM2)):

  • le commandant ou le chef du quartier général d'une grande unité, d'une escadrille, du corps des pilotes de pointage, de l'escadre d'aviation 10, du service des avalanches de l'armée, d'un arrondissement, d'une région de
  1. RS 322.1

  2. RS 321.0

17

Justice pénale militaire

RO 1986

fortifications, d'un état-major de construction, d'un groupe d'exploita- tion, d'une formation ad hoc comprenant au moins deux unités,

  • l'instructeur d'unité du grade de major ou de capitaine,

  • le commandant d'école ou de cours du grade de capitaine.

Chiffre 3 Commandant de régiment

Sont assimilés aux commandants de régiment (art. 199 CPM1)):

  • le commandant ou le chef du quartier général de l'armée, de la fraction 506.0 ou du groupe 700 de l'état-major de l'armée, de l'état-major d'engagement de l'aviation et de la défense contre avions, d'un parc d'aviation et de défense contre avions, de la division corps des gardes- fortifications, d'une zone de fortifications, de l'état-major du service des télégraphes et téléphones de campagne, d'une place de mobilisation, d'un arrondissement territorial, d'une région territoriale, d'un commandement de ville, d'un commandement d'aéroport, de l'état-major du service mili- taire des chemins de fer, d'un groupe d'exploitation des chemins de fer, de l'état-major des transports PTT, du service de sécurité de l'armée, de la gendarmerie de l'armée, du service de la poste de campagne, du labo- ratoire de l'armée du service de protection AC, d'une formation ad hoc comprenant aux moins deux corps de troupe,

  • les instructeurs d'arrondissement, les chefs de l'instruction des armes et le chef de l'entraînement individuel dans ses rapports avec les pilotes à l'entraînement,

  • le commandant d'école ou de cours du grade de major, lieutenant-colonel ou colonel,

  • l'attaché de défense,

  • le médecin-chef de la Croix-Rouge et son suppléant.

Chiffre 4 Commandements supérieurs

Sont assimilés aux titulaires de commandements supérieurs (art. 200 CPM1)):

  • le remplaçant du chef de l'Etat-major général,

  • le commandant d'une zone territoriale,

  • le commandant d'école ou de cours du grade d'officier général,

  • le directeur des écoles militaires de l'EPFZ,

  • le chef du Service féminin de l'armée.

Ch. 5, let. b

b. - le chef de l'Etat-major général, le chef de l'instruction, les sous-chefs d'état-major, les directeurs des offices fédéraux du Département militaire fédéral,

  • les instructeurs d'arrondissement, les chefs de l'instruction des ar-
  1. RS 321.0

18

Justice pénale militaire

RO 1986

mes, le chef du service de la poste de campagne, le chef du Service féminin de l'armée et le suppléant du médecin-chef de la Croix- Rouge à l'égard des militaires appartenant aux écoles, cours et troupes d'armée qui leur sont subordonnés, ainsi qu'à l'égard des militaires qui effectuent leur service dans l'administration militaire.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

16 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30421

19

Ordonnance concernant Jeunesse et Sport (OJ+S)

Modification du 2 décembre 1985

Le Département fédéral de l'intérieur,

en accord avec l'Office fédéral du personnel, arrête:

I

L'annexe de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 10 no- vembre 19801) concernant Jeunesse et Sport (OJ+S) est modifiée comme il suit:

Annexe, ch. 4

4 Indemnisation des guides de montagne patentés

4.1 Engagement comme moniteur dans les cours de branche sportive d'alpinisme et d'excursions à skis:

  • engagement d'une journée entière: - indemnité journalière de 200 francs,

  • engagement de moins de quatre heures:

  • demi-indemnité journalière de 100 francs.

4.2 Engagement comme conseiller de cours de branche sportive d'al- pinisme et d'excursions à skis:

  • engagement d'une journée entière: - indemnité journalière de 200 francs,

  • engagement de moins de trois heures (voyage inclus): - demi-indemnité journalière de 100 francs.

4.3 Engagement comme chef de cours ou enseignant dans des cours de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moniteurs, organisés par les services cantonaux J+S dans les branches alpinisme et excursions à skis:

  • engagement d'une journée entière:

  • indemnité journalière de 200 francs.

  1. RS 415.31

1985 - 1086

20

Jeunesse et Sport

RO 1986

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

2 décembre 1985

Département fédéral de l'intérieur: Egli

30413

21

Ordonnance sur la circulation militaire (OCM)

Modification du 16 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 1er juin 19831) sur la circulation militaire (OCM) est modifiée comme il suit:

Art. 17, 13e al.

13 Les véhicules à moteur militaires qui ne circulent qu'avec des plaques de contrôle militaires subissent tous les trois ans le service d'entretien du système antipollution (art. 83a OCE). Les conducteurs de ces véhicules n'ont pas besoin d'être porteurs de la fiche d'entretien du système anti- pollution.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

16 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30420

  1. RS 510.710

22

1985- 1073

Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)

Modification du 9 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al.

' La présente ordonnance s'applique aux militaires astreints au service; l'article 49 s'applique également aux complémentaires.

Art. 2, let. e et f

Dans la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, on entend par:

e. Office fédéral chargé de l'administration: l'office fédéral chargé de l'administration de l'arme, du service auxiliaire ou du service;

f. Directeur compétent: le directeur de l'office fédéral chargé de l'ad- ministration de l'arme, du service auxiliaire ou du service.

Art. 28, 1er al.

1 Celui qui a été condamné à une peine privative de liberté, arrêts et déten- tion exceptés, ne peut être promu qu'avec l'assentiment du département, aussi longtemps que la peine figure au casier judiciaire ou que la période probatoire n'est pas écoulée.

Art. 31, 2e al.

2 L'acte mentionne la date de la promotion, le grade et, pour les promo- tions jusqu'au grade de colonel y compris, l'arme, le service auxiliaire ou le service.

Art. 34, 2º al.

2 Le commandant du corps des gardes-fortifications établit le certificat de 1) RS 512.51

1985-1036

23

RO 1986

Avancement et mutations dans l'armée

capacité des membres du corps des gardes-fortifications, le vétérinaire en chef celui des maréchaux-ferrants, le directeur de l'office fédéral celui des instructeurs relevant de son office, le Département fédéral de l'intérieur celui des membres de la fraction de l'Etat-major de l'armée de la Centrale nationale d'alarme et le Département fédéral de justice et police celui des membres de la division presse et radio.

Art. 35, 2º al.

2 Lorsqu'il s'agit de candidats qui, en vertu de l'article 155 de l'organisation militaire, sont affectés par la Confédération aux formations cantonales ou qui ne sont pas incorporés dans leur arme, service auxiliaire ou service, l'autorité militaire qui tient les contrôles consulte le directeur compétent.

Art. 45, 2e al.

2 Le Département fédéral de l'intérieur demande la promotion des officiers incorporés dans la fraction de l'Etat-major de l'armée de la Centrale natio- nale d'alarme et le Département fédéral de justice et police la promotion des officiers incorporés dans la division presse et radio.

Art. 50 Possibilités d'avancement restreintes

Les officiers qui ont été promus au grade de capitaine conformément aux conditions requises pour l'Etat-major de l'armée (sans le service de sécurité de l'armée), pour le service territorial, la mobilisation ou pour les comman- dants de formations de landwehr, du landsturm et du service complémen- taire, ne peuvent plus être promus que selon ces conditions et selon l'article 68.

Art. 55, 1er et 2e al.

1 La promotion des officiers des états-majors de commandement est régie par les conditions applicables à leur arme, service auxiliaire ou service ou par les conditions correspondant à leur fonction.

2 Les conditions spécifiques mentionnées aux appendices 9 à 12 pour les officiers de l'Etat-major de l'armée et les commandants des bataillons d'état-major des unités d'armée ainsi que les conditions spécifiques pour les officiers généraux (art. 56) sont réservées.

Art. 57, 1er et 2º al.

' Les officiers d'Etat-major général doivent remplir les conditions spéci- fiques requises pour l'Etat-major général même lorsqu'ils ont été détachés dans une arme ou dans un service auxiliaire pour exercer un commande- ment selon l'article 44 de l'organisation militaire.

24

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1986

2 Les officiers d'Etat-major général du grade de capitaine ou de major accomplissent 20 jours de service dans une école de recrues en qualité de commandant d'un bataillon ou d'un groupe; les pilotes accomplissent un service spécial de 20 jours. En règle générale, ces services sont accomplis avant la remise du commandement d'un corps de troupe.

Art. 66a Mobilisation

Onze jours de service accomplis par les officiers des états-majors et des compagnies d'état-major des places de mobilisation sont assimilés à un cours de la troupe requis pour l'avancement.

Art. 67, 3e al., 2e phrase

  1. .. Ils doivent cependant remplir les autres conditions spécifiques de l'Etat-major général, de leur arme, de leur service auxiliaire ou de leur service conformément à la présente ordonnance.

Art. 71, 1er à 3e al.

1 Peuvent être admis dans le corps des officiers d'Etat-major général, des capitaines de l'élite qui ont exercé le commandement d'une unité dans quatre cours de la troupe au moins et ont suivi avec succès les cours d'Etat-major général I et II.

2 Pour exercer un commandement selon l'article 44 de l'organisation mili- taire, les officiers d'Etat-major général sont détachés dans une arme ou un service auxiliaire.

3 Abrogé

Art. 72 Abrogé

Art. 75 Officiers de protection AC

1 Seuls sont transférés au service de protection AC les officiers qui ont suivi avec succès:

a. Le cours d'introduction pour officiers subalternes au service de protec- tion AC;

b. Le cours de recyclage pour officiers de protection AC ou

c. L'école technique pour officiers de protection AC.

2 Les capitaines et les majors ne sont incorporés comme officiers de protec- tion AC dans des formations que lorsqu'ils ont suivi avec succès l'école technique pour officiers de protection AC.

3 En élite, les officiers promus conformément aux dispositions applicables

25

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1986

au service auxiliaire de protection AC ne peuvent pas recevoir le comman- dement d'une unité ou d'un corps de troupe, sans subir le recyclage corres- pondant.

Art. 75a Service militaire des chemins de fer

Les officiers des armes et services auxiliaires sont transférés au service mili- taire des chemins de fer lorsqu'ils ont accompli le cours d'introduction pour officiers des chemins de fer.

Art. 85, 2e al.

2 Les mutations des officiers supérieurs et des capitaines qui exercent un commandement ou une fonction d'officier supérieur par intérim sont approuvées, sur demande de la Commission de défense militaire:

a. Par les autorités militaires cantonales:

pour les officiers cantonaux et pour les officiers d'Etat-major général d'états-majors cantonaux;

b. Par le Conseil fédéral:

pour les officiers fédéraux, sans les officiers d'Etat-major général d'états-majors cantonaux.

Art. 97, 4e al.

4 Les services d'avancement, les cours de la troupe, les années d'incorpora- tion et les années de fonction accomplis sous le régime des anciennes dispo- sitions sont pris en considération par analogie lorsque des fonctions, des formations, des armes, des services auxiliaires ou des services sont nouvel- lement dénommés ou organisés.

Modification de désignations et de numérotation dans les appendices

  1. La désignation «cours pour chefs de fanfare» est remplacée à l'appen- dice 5, chiffre 0.2/3.1., colonne 7, notes 2 et 3 par la désignation «école pour chefs de fanfare».

  2. Ne concerne que le texte allemand.

  3. Le chiffre 2.2. des appendices 7 à 12 devient désormais le chiffre 4.12. et la désignation «Officiers de chemin de fer» est remplacée par la désignation «Service militaire des chemins de fer» à la colonne «arme» de ces chiffres.

  4. Le chiffre 2 à l'appendice 9 est supprimé sans être remplacé.

  5. Le chiffre 1.4. des appendices 10 à 12 devient désormais le chiffre 4.13., et le texte de la colonne «arme» de ces chiffres est remplacé uni- quement par la désignation «Mobilisation».

26

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1986

  1. La réserve faite à l'appendice 10, chiffre 3.11.1., colonne «arme» a désormais la teneur suivante « ... sous réserve des chiffres 3.11.2. et 3.11.3.».

  2. Le chiffre 2.1. à la colonne «arme» des appendices 11 et 12 est supprimé; la référence entre parenthèses est ajoutée à la désignation «Etat-major général».

Appendices

Appendice 1, ch. 0, colonnes «arme», 1 et 6

Arme

Col. 1

Col. 6 Divers

·

  1. Appointé sous réserve des chiffres 3.12. et 4.7.

3 1)

  1. 2 pour militaires dans fo avec Ctrp tous les deux ans

Appendice 1, ch. 3.13., 3.16. et 3.20. Abrogés

Appendice 9 à 12, ch. 1.1., colonne «arme»

Arme

  1. Etat-major de l'armée, sans le service de sécurité de l'armée Chef de fraction de l'Etat- major de l'armée (voir appendice 13, chiffre 2.2 1.) Fonctions à l'Etat-major de l'armée (voir appendice 13, chiffre 2 2.2.)

Appendice 9, ch. 3.6.2., colonne «arme»

Arme

3 6.2 Officier des transmissions et officier météorologue

Appendice 9, ch. 3.8. Abrogé

Appendice 9, ch. 3.10.3., colonne «arme»

Arme

3.10.3. Commandant de batterie d'état-major de défense contre avions et de batterie d'engins guidés de défense contre avions

27

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1986

Appendice 9, ch. 3.10.4., colonne «arme»

Arme

3 10.4

Commandant de batterie d'état-major légère mobile de défense contre avions, de batterie mobile d'état-major d'engins guidés de défense contre avions et de batterie mobile d'engins guidés de défense contre avions

Appendice 9, ch. 3.10.7., colonne «arme»

Arme

3 10 7. Officier des transmissions et officier radar

Appendice 10, ch. 2

Arme

Col 1

Col 2

Col. 3

Col. 5

Col 6

Col. 8

  1. Etat-major général (voir art. 57)

8

6

4

  1. EC II A, exceptionnelle- ment et selon les instruc- tions du chef EMG, EC II BC 6) Selon l'art. 57, 2e al.

Appendice 10, ch. 3.3.3., colonne 8, tiret

Col. 8

  • 4 Ctrp comme of trm d'un gr

Appendice 10, ch. 3.3.4., colonne 8, tiret

Col. 8

  • 2 Ctrp comme of trm d'un rgt

Appendice 10, ch. 3.8. Abrogé

Appendice 10, ch. 3.10.2., colonne «arme»

Arme

3.10.2 Commandant de groupe d'engins guidés de défense contre avions et de groupe mobile d'engins guidés de défense contre avions

28

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1986

Appendice 10, ch. 3.11.3.

Arme

Col 1

Col. 2

Col. 4

Col. 5

Col. 8

3.11.3. Chef du soutien

8

7

C

  1. ET des trp G comme cap - 2 Ctrp dans cette fonction à l'EM rgt G

Appendice 10, ch. 3.14.2., colonne 8, note 3

Col. 8

  1. ET II des trp trm

Appendice 10, ch. 3.14.3., colonne «arme»

Arme

3.14.3. Officier des transmissions dans un état-major de com- mandement, officier du télégraphe, officier radio et officier de faisceau dirigé à l'état-major d'un régiment des transmissions, chef du service des transmissions à l'état-major d'un arrondisse- ment territorial et de la Centrale nationale d'alarme ainsi qu'officier des trans- missions à l'état-major du régiment d'alerte

Appendice 10, ch. 3.14.4., colonne 8, note 7

Col. 8

  1. ET II des trp trm

Appendice 10, ch. 4.4., colonne 8 La note 2, colonne 8, a désormais la teneur suivante: 2) ou comme of mun ou comme chef sout

Appendice 10, ch, 4.9., colonnes 2 et 8 Note 2, colonnes 2 et 8: abrogée La colonne 8 a désormais la teneur suivante: - 1 année d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme chef SIT

Appendice 11, ch. 3.6.1., colonne «arme»

Arme

3.6.1. Commandant et officier supérieur adjoint

29

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1986

Appendice 11, ch. 3.8. Abrogé

Appendice 11, ch. 3.14.2., colonne «arme»

Arme

3.14.2. Chef du service des trans- missions et officier des transmissions

Appendice 11, ch. 3.18., colonnes 2 et 5 Note 6, colonnes 2 et 5: abrogée

Appendice 11, ch. 3.21.1., colonnes 2 et 5 Note 1, colonnes 2 et 5: abrogée

Appendice 11, ch. 4.4., colonne 5, note 2

Col 5

  1. en qualité d'of mun ou de chef S mun à l'EM d'un rgt ou en qualité de chef sout à l'EM d'un rgt chars ou art

Appendice 11, ch. 4.9., colonnes 2 et 5 Note 5, colonnes 2 et 5: abrogée

La colonne 5 a désormais la teneur suivante: - 1 année d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme chef SIT

Appendice 11, ch. 4.12., colonne 4

Col. 4 C

Appendice 11, ch. 6.7.

Arme

Col. 1

Col. 2

Col. 5

6 7. Officier alpin et officier des sports

  1. Officier alpin des troupes d'aviation et de défense contre avions

6

4

  • 2 ans d'incorp comme of alpin à l'EM d'une div ou à l'EM des trp ADCA

6.7 2. Officier alpin et officier des sports

6

4

  • 2 ans d'incorp comme of alpin ou of sports (avec instruction alpine) à l'EM d'une UA

30

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1986

Appendice 12, ch. 3.14.2., colonne 4

Col. 4

  • 2 ans d'incorp à l'EMA comme It-col, comme chef S trm à l'EM d'une br ou d'une div ou comme of sup adjt rgt trm

Appendice 12, ch. 4.9., colonnes 2 et 4 Note 2, colonnes 2 et 4: abrogée La colonne 4 a désormais la teneur suivante:

  • 1 année d'incorp à l'EM d'une br ou d'une UA comme chef SIT

Appendice 13, ch. 2.2.1. et 2.2.2.

2.2.1. Chefs de fraction de l'Etat-major de l'armée Chef de fraction de l'Etat-major de l'armée Chef du protocole militaire Commandants Président direction politico-journalistique

2.2.2. Fonctions de l'Etat-major de l'armée

Ingénieur en génie civil

Officier d'assistance du rgt EMA 700

Chef de la sécurité

Chef du service de transmission de l'artillerie

Chef du service d'information et d'alerte

Chef du bureau Chef du service des automobiles Chef des groupes

Chef du centre des transmissions

Chef du service topographique

Chef du service météorologique

Chefs et chefs de service de la division presse et radio

Officier de cryptologie

Membres direction politico-journalistique

Officier du traitement électronique des données

Officier de droit constitutionnel Collaborateur spécialiste

Officier de sûreté et de sécurité

Officier spécialiste des langues Suppléant du chef de bureau Officier technique

Officier de liaison

Officier adjoint

Officier supérieur adjoint

31

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1986

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

9 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30412

32

Organisation des troupes

Modification du 20 décembre 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 19851), arrête:

I

L'organisation des troupes du 20 décembre 19602) est modifiée comme il suit:

Titre Arrêté fédéral sur l'organisation des troupes (Organisation des troupes, OT)

Art. 1er, let. d, 10e et 11e tirets, let. e à g L'armée comprend:

d. Les services auxiliaires:

. - le Service militaire des chemins de fer,

  • la mobilisation;

e. Le Service féminin de l'armée;

f. Le Service de la Croix-Rouge;

g. Le service complémentaire.

II

L'annexe A3) de l'organisation des troupes du 20 décembre 19602) sera modifiée en conséquence.

  1. FF 1985 II 341 2) RS 513.1 3) Pas publiée dans le RO.

1986- 52

33

Organisation des troupes

RO 1986

III

' Le présent arrêté est de portée générale, mais il n'est pas soumis au référendum en vertu de l'article 220 de l'organisation militaire 1).

2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Conseil national, 20 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, 20 décembre 1985

Le président: Gerber

La secrétaire: Huber

29979

  1. RS 510.10

34

Ordonnance concernant des adaptations dans la liste des routes nationales suisses

du 16 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 21 juin 19601) sur le réseau des routes nationales (arrêté fédéral), arrête:

Article premier Modifications du classement de routes nationales

La liste des routes nationales suisses qui figure dans l'annexe de l'arrêté fédéral est modifiée conformément aux décisions que le Conseil fédéral a déjà prises, concernant la modification du classement de routes nationales ou de sections de ces routes.

Art. 2 Liste mise à jour

Les modifications sont indiquées dans la liste mise à jour contenue dans l'annexe, avec des renvois aux décisions correspondantes du Conseil fédé- ral.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.

16 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

RS 725.113.111 1) RS 725.113.11

1985 - 1087

35

Liste des routes nationales

RO 1986

Annexe

(AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales)

Liste des routes nationales suisses1)

Route et sections

Classe

N1 Genève-Lausanne-Berne-Zurich-Winterthour-Saint-Gall- St. Margrethen

Genève (N)-Ecublens (Lausanne O)-Chavornay-Yverdon (E)- Morat-Berne (Weyermannshaus) 1 re 1 re 2)

Berne (Weyermannshaus)-Berne (place du Wankdorf)

Berne (Neufeld)-Berne (route de Tiefenau) (route d'accès du Neufeld)

2e E2)

Berne (Forsthaus)-Berne (Insel) (route d'accès du Forsthaus) Berne (place du Wankdorf)-Luterbach-Egerkingen-Rothrist- Oberentfelden-Dättwil-Neuenhof-Zurich (place de sport du Hardturm)

1re

Zurich (place de sport du Hardturm)-triangle du Platzspitz-tun- nel du Milchbuck-Zurich (Aubrugg)

Zurich (Aubrugg)-Töss-Ohringen-Attikon-Wil-Saint-Gall (O) . Saint-Gall (O)-Saint-Gall (E)

1 re E 1 re 1 re 3)

Saint-Gall (Schoren)-Saint-Gall (Kreuzbleiche)

1re E3)

Saint-Gall (E)-St. Margrethen (frontière)

1 re

N1a Bifurcation de la N 1-aéroport de Cointrin-Perly-St-Julien (frontière)

1 re 4 )

Perly-Genève (S, contournement de Plan-les-Ouates)

1re E4).

N1b Zurich (Aubrugg) (bifurcation de la N 1)-aéroport de Kloten) .. 1 re

N1c Contournement nord et ouest de Zurich

Glattbrugg (bifurcation de la N 1b)-Katzensee-Weiningen (accès à la N 1), Weiningen (bifurcation de la N 1)-Urdorf- tunnel de l'Uetliberg ouest/Wettswil (accès à la N 4) . .

1 re

N 2 Bâle-tunnel du Bolchen-Lucerne-Stans-Altdorf-Gothard-Luga- no-Chiasso

Raccordement à l'autoroute allemande près de Weil-Hagnau .. 1 re E5)

Raccordement à l'autoroute française près de Lysbüchel- Hagnau 1 re E

Bâle (Hagnau)-Hard-Augst-Arisdorf-Sissach-Eptingen-tunnel du Bölchen-Egerkingen (accès à la N 1) 1 re

  1. Version mise à jour selon l'ordonnance du 16 décembre 1985 concernant des adap- tations de la liste des routes nationales suisses.

  2. Version selon ACF du 15 avril 1970.

  3. Version selon ACF du 20 janvier 1971 et 10 novembre 1982.

  4. Version selon ACF du 26 août 1981.

  5. Version selon ACF du 30 septembre 1968.

36

3e E2)

Liste des routes nationales

RO 1986

Route et sections

Classe

Rothrist (bifurcation de la N 1)-Dagmersellen-Sursee-Sem- pach-Lucerne (N)

1 re

Lucerne (N)-Senti-place de la Caserne 1 re E1)

Senti-Lucerne (S) 1 re 1)

Lucerne (S)-Stans (E)

1 re

Stans (E)-route de la rive gauche du lac des Quatre-Cantons- Altdorf-Göschenen 2e

Tunnel routier Göschenen-Airolo

2e

Göschenen-col du Saint-Gothard-Airolo 3e

Airolo-Castione

2e

Castione-Lugano (N)

1 re

Lugano (N)-Lugano (S)

2e

Lugano (S)-Chiasso (frontière)

1 re

N3 (Bâle)-Augst-Brougg-Birmenstorf et Zurich-Pfäffikon- Sargans

Augst (bifurcation de la N 2)-Frick-Bözberg-Brougg-Birmens- torf (accès à la N 1) 1 re

Zurich (triangle du Platzspitz)-Zurich (Brunau) 1re E

Zurich (Brunau)-Pfäffikon 1re

Pfäffikon-Ziegelbrücke 2e

Ziegelbrücke-Walenstadt (O) 1 re 2)

Walenstadt (O)-Sargans (accès à la N 13)

2e

N4 Bargen (frontière)-Schaffhouse-Winterthour et Zurich- Knonau-Cham-Brunnen-Altdorf

Bargen (frontière)-Schaffhouse (N) 2e et 3e 3)

Schaffhouse (N)-Schaffhouse (S) 2e E

Schaffhouse (S)-Winterthour (N) (accès à la N 1) 2e

Zurich (Brunau) (bifurcation de la N 3)-tunnel de l'Uetliberg- Knonau-Cham [avec bifurcation de 2e classe en direction de Blickenstorf (Baar/Zoug)]-Holzhäusern 1 re

Holzhäusern-Brunnen (S) 2€

Brunnen (S)-Altdorf (accès à la N 2)

3e

N5 Luterbach (Soleure)-Bienne-Neuchâtel-Yverdon

Luterbach (bifurcation de la N 1)-Bienne (E) 2e

Bienne (E)-Bienne (O) 2e E

Bienne (O)-La Neuveville-Neuchâtel-Yverdon (accès à la N 1)

2e et 3e 4)

N6 Berne-Thoune (Gwatt)-Rawyl-Sion/Sierre

Berne (place du Wankdorf) (bifurcation de la N 1)-Berne (place Freudenberg) 1re E

  1. Version selon ACF du 16 juillet 1962.

  2. Version selon ACF du 9 janvier 1976.

  3. Version selon ACF du 16 décembre 1985.

  4. Version selon ACF du 28 février 1972, 24 avril 1974 et 9 janvier 1976.

37

Liste des routes nationales

RO 1986

Route et sections

Classe

Berne (place Freudenberg)-Thoune (Gwatt) 1 re Thoune (Gwatt)-Zweisimmen-tunnel du Rawyl-Sion/Sierre (accès à la N 9) 3e

N7 Winterthour-Frauenfeld-Kreuzlingen (frontière)

Attikon (bifurcation de la N 1)-Frauenfeld-Kreuzlingen (fron- tière) 2e

N8 Thoune (Gwatt) (bifurcation de la N 6)-Spiez-Interlaken-Iselt- wald-Brienzwiler-Brunig-Sarnen-Acheregg (accès à la N 2) . 2e et 3e

N9 Vallorbe (frontière) Chavornay et Ecublens (Lausanne)-Ville- neuve-Sion-Brigue-Simplon-Gondo (frontière)

Vallorbe (frontière)-Chavornay (accès à la N 1)

2e 1)

Ecublens (Lausanne) (bifurcation de la N 1)-Lausanne (La Maladière)

1 re

Lausanne (La Maladière)-Lausanne (E)

1 re E

ou évitement par le nord: Bussigny (bifurcation de la N 1)-Lau- sanne (E)

1 re

Lausanne (E)-Villeneuve 1 re

Villeneuve-Sion-Sierre-Brigue 2e

Brigue-Simplon-Gondo (frontière)

3e

N 12 Vevey-Fribourg-Berne

Vevey (bifurcation de la N 9)-Fribourg-Berne (Weyermanns- haus) (accès à la N 1)

2e

N 13 St. Margrethen (frontière)-Sargans-Coire-Thusis-San Bernar- dino-Castione

St. Margrethen (bifurcation de la N 1)-Sargans-Coire-Reichen- au-Thusis

2e

Thusis-Hinterrhein (E)

3e 2)

Hinterrhein (E)-tunnel du San Bernardino-Malabarba 2e 2)

Malabarba-Pian San Giacomo-Castione (accès à la N 2) 3e 2)

N 14 Lucerne-Cham (Holzhäusern)

Emmen (bifurcation de la N 2)-Holzhäusern (accès à la N 4) ... 1 re

N 16 Boncourt (frontière)-Delémont-Moutier-Bienne

Boncourt (frontière)-Porrentruy-Delémont-Moutier-Tavannes- Bienne (raccordement à la N 5) 2e et 3e

  1. Version selon ACF du 24 avril 1974.

  2. Version selon ACF du 7 novembre 1967.

30425

38

Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes

Modification du 13 novembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le service des postes est modifiée comme il suit:

Art. 37 Envois de la poste aux lettres

Sont considérés comme envois de la poste aux lettres au sens de l'article 9, 1er alinéa, lettre b, de la loi, les lettres, cartes postales, actes de poursuite, échantillons de marchandises, cécogrammes, imprimés, envois en nombre non urgents, imprimés en prêt, envois sans adresse, correspondances commerciales-réponse et actes judiciaires.

Art. 37a, 1er al., let. b, et 2e al.

' La taxe des lettres s'élève:

b. Pour les envois pesant plus de 250 jusqu'à 500 g,

à 150 centimes sous forme de lettres .

2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 38, 1er et 3º al.

Abrogé

3 On entend par «envois sous forme de lettres» les envois qui sont expédiés dans des enveloppes rectangulaires ou dans des emballages assimilables à ces enveloppes.

Art. 40, 1er al.

' L'indemnité pour les envois triés et prêts à l'expédition est versée si le même expéditeur dépose simultanément au moins 3000 envois, ou 1000 au minimum s'ils sont destinés à la localité de dépôt. Le tarif ci-après est applicable:

  1. RS 783.01

1985- 957

39

Service des postes

RO 1986

Lettres Cartes postales Echantillons de marchandises Imprimés Envois en nombre non urgents

jusqu'à concurrence du format B 5 et de 20 mm d'épaisseur

jusqu'à

250 g

au-delà de 250 jusqu'à 500 g

Nombre

Taux de l'indemnité

c.

C

C.

de 3000*) à 10 000

2

3

4

au-delà de

10 000

jusqu'à

50 000

3

4,5

6

au-delà de

50 000

jusqu'à

100 000

4

6

8

au-delà de

100 000

5,5

8,25

11

au-delà de 500 000

7

10,5

14

indemnité supplémentaire pour les envois déposés en liasses ad hoc, conformément

au fichier des circonscriptions de distribu- tion

2

3

4

*) S'il s'agit d'envois pour la localité de dépôt: 1000

Art. 46 Taxes

' La taxe des échantillons de marchandises s'élève à:

jusqu'à concurrence du format B 5 (250 × 176 mm) sous forme de lettre n'excédant pas 20 mm d'épaisseur ou sous forme de carte

jusqu'à concurrence du format B 4 (353 × 250 mm) sous forme de lettre n'excédant pas 20 mm d'épaisseur

au-delà du format B 4 (353 × 250 mm) ou de plus de 20 mm

d'épaisseur ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte

c.

c.

c.

jusqu'à

50 g

35

60

80

au-delà de

50

jusqu'à

250 g

45

70

90

au-delà de 250

jusqu'à

500 g

75

100

120

2 Une indemnité selon l'article 40 est accordée aux expéditeurs qui dé- posent de grandes quantités d'échantillons de marchandises portant le numéro postal d'acheminement, triés et prêts à l'expédition. Les expédi- teurs doivent remettre à l'office de dépôt un exemplaire justificatif à des fins de contrôle.

Art. 46a Définition et conditionnement

' Sont considérés comme échantillons de marchandises les envois contenant

40

au-delà du format B 5 ou excédant 20 mm d'épaisseur

jusqu'à

500 000

Service des postes

RO 1986

des spécimens ou des fragments d'une marchandise qui servent à l'échantil- lonnage gratuit de la marchandise offerte à la vente.

2 Les échantillons de marchandises doivent pouvoir être transportés avec les envois de la poste aux lettres et ne doivent contenir que les indications et les adjonctions écrites prévues par les prescriptions de détail.

3 Les échantillons de marchandises doivent être emballés et désignés comme tels du côté de l'adresse. Les objets d'une seule pièce, telles les pièces de bois ou les pièces métalliques, qu'il n'est pas dans les usages du commerce d'emballer, sont admis sans emballage, à condition que l'adresse et les timbres-poste y soient apposés correctement.

4 L'expéditeur doit en principe déposer les échantillons de marchandises ouverts; il peut toutefois les fermer, s'ils remplissent les conditions énon- cées dans les prescriptions de détail applicables aux imprimés.

5 Des dimensions minimales et maximales pour les échantillons de marchandises avec adresse peuvent être fixées dans les prescriptions de détail.

Art. 47 Affranchissement insuffisant

' Pour les échantillons de marchandises non affranchis ou insuffisamment affranchis par l'expéditeur, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchisse- ment manquant et un supplément de 50 centimes.

2 Si un destinataire reçoit en moyenne chaque jour au moins 3 ou chaque mois au moins 75 échantillons de marchandises non affranchis ou insuffi- samment affranchis, la poste perçoit la taxe manquante et un supplément de 20 centimes par envoi.

Art. 51 Taxes

' La taxe des imprimés s'élève à:

jusqu'à concurrence du format B 5 (250 × 176 mm)

sous forme de lettre

n'excédant pas 20 mm d'épaisseur ou sous forme de carte

jusqu'à concurrence du format B 4 (353 × 250 mm) sous forme de lettre n'excédant pas 20 mm d'épaisseur

au-delà du format B 4 (353 × 250 mm) ou de plus de 20 mm d'épaisseur ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte

c

c.

c

jusqu'à

50 g

35

60

80

au-delà de

50

jusqu'à

250 g

45

70

90

au-delà de 250

jusqu'à

500 g

75

100

120

. .

2 Une indemnité selon l'article 40 est accordée aux expéditeurs qui dé- posent de grandes quantités d'imprimés portant le numéro postal d'achemi-

41

RO 1986

Service des postes

nement, triés et prêts à l'expédition. Les expéditeurs doivent remettre à l'office de dépôt un exemplaire justificatif à des fins de contrôle.

Art. 51a Définition et conditionnement

' Sont considérés comme imprimés le papier imprimé et les matières impri- mées assimilables au papier, lorsque l'impression a été réalisée au moyen de machines en usage dans l'industrie graphique.

2 Sont aussi transportés à la taxe des imprimés:

a. Les reproductions obtenues à l'aide de machines et appareils à copier, si l'expéditeur dépose simultanément au guichet 20 envois au moins de reproductions parfaitement identiques.

b. Les imprimés selon le 1er alinéa et les reproductions selon la lettre a, qui ont été complétés par des empreintes de timbres, si l'expéditeur dépose simultanément au guichet 20 envois au moins revêtus d'empreintes de timbres identiques.

3 Les imprimés doivent se prêter au transport par la poste aux lettres et ne comporter que les adjonctions et annexes prévues dans les prescriptions de détail.

4 Des dimensions minimales et maximales pour les imprimés peuvent être fixées dans les prescriptions de détail.

5 L'expéditeur doit en principe déposer les imprimés ouverts; il peut toute- fois les fermer, s'ils remplissent les conditions énoncées dans les prescrip- tions de détail. Les imprimés doivent être reconnaissables comme tels ou être désignés par une suscription.

Art. 52 Affranchissement insuffisant

' Pour les imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis par l'expé- diteur, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchissement manquant et un supplément de 50 centimes.

2 Si un destinataire reçoit en moyenne chaque jour au moins 3 ou chaque mois au moins 75 imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis, la poste perçoit la taxe manquante et un supplément de 20 centimes par envoi.

Titre précédant l'article 53

221.7 Envois en nombre non urgents

Art. 53 Taxes

La taxe des envois en nombre non urgents s'élève à:

42

Service des postes

RO 1986

jusqu'à concurrence du format B 5

jusqu'à concurrence

au-delà du format B 4

(250× 176 mm) sous forme de lettre n'excédant pas 20 mm d'épaisseur ou sous forme de carte

du format B 4 (353 × 250 mm) sous forme de lettre

n'excédant pas 20 mm d'épaisseur

(353 × 250 mm) ou de plus de 20 mm d'épaisseur ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte

c.

c.

c.

jusqu'à

50 g

25

45

65

au-delà de 50

jusqu'à

100 g

30

50

70

au-delà de 100

jusqu'à

150 g

35

55

75

au-delà de 150

jusqu'à

250 g

40

60

80

au-delà de 250

jusqu'à

300 g

50

70

90

au-delà de 300

jusqu'à

400 g

60

80

100

au-delà de 400

jusqu'à

500 g

70

90

110

2 Une indemnité selon l'article 40 est accordée aux expéditeurs qui dé- posent de grandes quantités d'envois en nombre non urgents portant le numéro postal d'acheminement, triés et prêts à l'expédition. Les expédi- teurs doivent remettre à l'office de dépôt un exemplaire justificatif à des fins de contrôle.

Art. 53a Définition et conditionnement

' Les échantillons de marchandises (art. 46a) et les imprimés (art. 51 a) sont transportés comme envois en nombre non urgents, si l'expéditeur dépose simultanément au guichet 50 envois au moins.

2 Les envois doivent être désignés comme tels par un astérisque (#), à proximité immédiate de l'affranchissement ou de la mention qui en tient lieu.

3 Les envois en nombre non urgents peuvent, aux conditions énoncées dans les prescriptions de détail, comporter des adjonctions et des annexes ainsi que des textes de nature diverse.

Titre précédant l'article 54 Abrogé

43

Service des postes

RO 1986

Art. 57 Définition et taxes

' Sont transportés comme correspondances commerciales-réponse les lettres, les cartes postales ou les envois en nombre non urgents dont les taxes sont payées par la personne ou la maison à qui les envois sont retour- nés.

2 La poste perçoit chaque mois pour les correspondances commerciales- réponse une taxe de base d'un franc ainsi que la taxe des lettres, des cartes postales ou, le cas échéant, la taxe des envois en nombre non urgents; s'y ajoute un supplément de 5 centimes par envoi.

Art. 58a, 2ª al., let. b

2 Les taxes majorées s'appliquent:

b. Aux journaux de plus de 300 g ainsi qu'aux périodiques qui remplis- sent les conditions énoncées à l'article 58, 2e alinéa, lettres a à f, mais dont la longueur excède 250 mm ou la largeur 180 mm, sans pour autant que la longueur excède 353 mm ou la largeur 250 mm.

Art. 74b Taxe pour colis en nombre

Les colis du format A 5 (210x 148 mm) au format B 4 (353 x 250 mm), dont l'épaisseur ne dépasse pas 30 mm et que l'expéditeur dépose triés par circonscriptions de facteurs conformément au fichier PTT des circonscrip- tions de distribution, sont soumis à la taxe suivante, si le nombre des exem- plaires est supérieur à 250 000 par dépôt:

de 250 001 à 500 000 envois

au-delà de 500 000 envois

c.

c.

par colis, de 251 à 300 g

54

50

par 50 g en plus

1,5

1,5

Art. 91, 1er al., Ire phrase

' Les expéditeurs peuvent demander que les envois postaux soient achemi- nés par exprès, à l'exception des envois en nombre non urgents, des envois sans adresse, des journaux et périodiques en abonnement, des bulletins de versement et mandats pour remboursements, des bulletins de versement avec numéro de référence, ainsi que des chèques d'assignation et des bulle- tins de paiement avec numéro de référence payables à domicile. ...

Art. 100, 1er al., 2e phrase et art. 101

Abrogés

44

Service des postes

RO 1986

II

' La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1986 sous réserve du 2e alinéa ci-dessous.

2 Les modifications portant sur l'article 40, 1er alinéa, l'article 58a, 2e alinéa, lettre b, l'article 74b, ainsi que l'abrogation de l'article 100, 1er alinéa, 2e phrase et de l'article 101, entrent en vigueur le 1er janvier 1986.

13 novembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30411

45

Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)

du 9 décembre 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 13 de la loi fédérale du 19 juin 19591) sur l'assurance-invalidité (LAI),

arrête:

4

Article premier Définition

' Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'article 13 LAI les infir- mités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposi- tion à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.

2 Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut qualifier des infirmités congénitales évidentes, qui ne figurent pas dans la liste en annexe, d'infirmités congéni- tales au sens de l'article 13 LAI.

Art. 2 Début et étendue du droit

' Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.

2 Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.

3 Sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont in- diqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.

. .

Art. 3 Fin du droit

Le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20e année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie.

RS 831.232.21 1) RS 831.20

46

1985 - 1040

Infirmités congénitales

RO 1986

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 20 octobre 1971 1) concernant les infirmités congénitales est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1986.

9 décembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30410

  1. RO 1971 1583, 1976 2650

47

Infirmités congénitales

RO 1986

Annexe (art. 1er, 2e al.)

Liste des infirmités congénitales

I. Peau

  1. Cicatrices cutanées congénitales, lorsqu'une opération est néces- saire (voir aussi chiffre 112)

  2. Ptérygion

  3. Kystes dermoïdes congénitaux de l'orbite, de la racine du nez, du cou, du médiastin et de la région sacrée

  4. Dysplasies ectodermiques

  5. Maladies bulleuses congénitales de la peau (Epidermolyse bulleuse héréditaire, acrodermatite entéropathique et pemphigus chronique bénin familial)

  6. Maladies ichthyosiformes congénitales et kératodermies palmo- plantaires héréditaires

  7. Naevi congénitaux, lorsqu'un traitement est nécessaire parce qu'ils sont manifestement inesthétiques ou qu'ils présentent un danger de dégénérescence maligne

  8. Mastocytoses cutanées congénitales (urticaire pigmentaire et mastocytose cutanée diffuse)

  9. Xeroderma pigmentosum

  10. Aplasies tégumentaires congénitales, lorsqu'une opération ou un traitement hospitalier est nécessaire

  11. Amastie congénitale et athélie congénitale

II. Squelette

A. Affections systémiques du squelette

  1. Chondrodystrophie (par exemple: achondroplasie, hypochondro- plasie, dysplasie épiphysaire multiple)

  2. Chondromes multiples

  3. Dysostoses congénitales

  4. Exostoses cartilagineuses, lorsqu'une opération est nécessaire

  5. Hémihypertrophies et autres asymétries corporelles congénitales, lorsqu'une opération est nécessaire

  6. Osteogenesis imperfecta

  7. Ostéopétrose

48

Infirmités congénitales

RO 1986

B. Malformations régionales du squelette

a. Tête

  1. Lacunes congénitales du crâne

  2. Craniosynostoses

  3. Platybasie (impression basilaire)

b. Colonne vertébrale

  1. Scoliose congénitale

  2. Malformations vertébrales congénitales (vertèbres très fortement cunéiformes, vertèbres soudées en bloc type Klippel-Feil, ver- tèbres aplasiques et vertèbres très fortement dysplasiques)

c. Côtes, thorax et omoplates

  1. Côtes cervicales, lorsqu'une opération est nécessaire

  2. Fissure congénitale du sternum

  3. Thorax en entonnoir

  4. Thorax en carène

  5. Scapula alata congenita et déformation de Sprengel

  6. Torsion congénitale du sternum, lorsqu'une opération est néces- saire

  7. Déformations congénitales latérales de la paroi thoracique, lors- qu'une opération est nécessaire

d. Extrémités

  1. Coxa vara congénitale, lorsqu'une opération est nécessaire

  2. Coxa antetorta ou retrotorta congénitale, lorsqu'une opération est nécessaire

  3. Pseudarthroses congénitales des extrémités

  4. Malformations congénitales du squelette du pied, lorsqu'une opé- ration, un appareillage ou un traitement par appareil plâtré sont nécessaires

  5. Amélies, dysmélies et phocomélies

  6. Autres défauts congénitaux et malformations congénitales des extrémités, lorsqu'une opération, un appareillage ou un traitement par appareil plâtré sont nécessaires

III. Articulations, muscles et tendons

  1. Pied adductus ou pied metatarsus varus congénital, lorsqu'une opération est nécessaire

49

Infirmités congénitales

RO 1986

  1. Arthromyodysplasie congénitale (arthrogrypose)

  2. Pied varus équin congénital

  3. Luxation congénitale de la hanche et dysplasie congénitale de la hanche

  4. Dystrophie musculaire progressive et autres myopathies congéni- tales

  5. Myasthénie grave congénitale

  6. Torticolis congénital, lorsqu'une opération est nécessaire

  7. Myosite ossifiante progressive congénitale

  8. Aplasie et très forte hypoplasie de muscles striés

  9. Ténosynovite sténosante congénitale

  10. Adynamie épisodique héréditaire

IV. Face

  1. Cheilo-gnatho-palatoschisis (fissure labiale, maxillaire, division palatine)

  2. Fissures faciales, médianes, obliques et transverses congénitales

  3. Fistules congénitales du nez et des lèvres

  4. Nez en bec et proboscis lateralis

  5. Dysplasies dentaires congénitales, lorsqu'au moins 12 dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes

  6. Anodontie congénitale totale ou anodontie congénitale partielle par absence d'au moins deux dents permanentes juxtaposées ou de quatre dents permanentes par mâchoire à l'exclusion des dents de sagesse

  7. Hyperodontie congénitale, lorsque la ou les dents surnuméraires provoquent une déviation intramaxillaire ou intramandibulaire qui nécessitent un traitement au moyen d'appareils

  8. Micromandibulie congénitale, lorsqu'elle entraîne au cours de la première année de la vie des troubles de la déglutition et de la respiration nécessitant un traitement ou lorsque l'appréciation céphalométrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB de 9º et plus (respective- ment par un angle ANB d'au moins 7º combiné à un angle maxillo-basal d'au moins 37°) ou lorsqu'il existe une nonocclu- sion d'au moins trois paires de dents antagonistes dans les seg- ments latéraux

  9. Mordex apertus congénital, lorsqu'il entraîne une béance verticale après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation

50

Infirmités congénitales

RO 1986

céphalométrique montre un angle maxillo-basal de 40° et plus (respectivement de 37 degrés au moins combiné à un angle ANB de 7 degrés et plus). Mordex clausus congénital, lorsqu'il entraîne une supraclusie après éruption des incisives permanentes et que l'appréciation céphalométrique montre un angle maxillo-basal de 12º et moins (respectivement de 15 degrés et moins combiné à un angle ANB de 7 degrés et plus)

  1. Prognathie inférieure congénitale, lorsque l'appréciation céphalo- métrique montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB d'au moins - 1º (respective- ment + 1° combiné à un angle maxillo-basal de 37° et plus, ou de 15 degrés et moins) et lorsqu'au moins deux paires antagonistes antérieures de la seconde dentition se trouvent en position d'occlusion croisée ou en bout à bout

  2. Epulis du nouveau-né

  3. Atrésie des choanes (uni- ou bilatérale)

  4. Glossoschisis

  5. Macroglossie et microglossie congénitales, lorsqu'une opération de la langue est nécessaire

  6. Kystes congénitaux et tumeurs congénitales de la langue

  7. Affections congénitales des glandes salivaires et de leurs canaux excréteurs (fistules, sténoses, kystes, tumeurs et ectasies)

V. Cou

  1. Goitre congénital

  2. Kystes congénitaux du cou, fistules et fentes cervicales congéni- tales et tumeurs congénitales (cartilage de Reichert)

VI. Poumons

  1. Bronchectasies congénitales

  2. Emphysème lobaire congénital

  3. Agénésie partielle et hypoplasie des poumons

  4. Kystes congénitaux et tumeurs congénitales des poumons

  5. Séquestration pulmonaire congénitale

  6. Syndrone des membranes hyalines

  7. Syndrome de Mikity - Wilson

VII. Voies respiratoires

  1. Malformations congénitales du larynx et de la trachée

51

Infirmités congénitales

RO 1986

VIII. Médiastin

  1. Tumeurs congénitales et kystes congénitaux du médiastin

IX. ŒEsophage, estomac et intestins

  1. Atrésie et sténose congénitales de l'œsophage et fistule œsopha- go-trachéale

  2. Mégaœsophage congénital

  3. Sténose hypertrophique du pylore

  4. Atrésie et sténose congénitales de l'estomac, de l'intestin, du rectum ou de l'anus

  5. Kystes, tumeurs, duplicatures et diverticules congénitaux du tube digestif

  6. Anomalies du situs intestinal, à l'exclusion du caecum mobile

  7. Iléus du nouveau-né

  8. Aganglionose et anomalies des cellules ganglionnaires du gros intestin ou de l'intestin grêle

  9. Coeliakie consécutive à l'intolérance congénitale à la gliadine

  10. Reflux gastro-œsophagien congénital, lorsqu'une opération est nécessaire

  11. Malformations congénitales du diaphragme

X. Foie, voies biliaires et pancréas

  1. Atrésie et hypoplasie des voies biliaires

  2. Kyste congénital du cholédoque

  3. Kystes congénitaux du foie

.

  1. Fibrose congénitale du foie

  2. Tumeurs congénitales du foie

  3. Malformations congénitales et kystes congénitaux du pancréas

XI. Paroi abdominale

  1. Omphalocèle et laparoschisis

XII. Cœur, vaisseaux et système lymphatique

  1. Hémangiome caverneux ou tubéreux

52

Infirmités congénitales

RO 1986

  1. Lymphangiome congénital, lymphœdème congénital, lorsqu'une opération est nécessaire

  2. Maformations congénitales du cœur et des vaisseaux

XIII. Sang, rate et système reticulo-endothélial

  1. Anémies, leucopénies et thrombocytopénies du nouveau-né

  2. Anémies congénitales hypoplastiques ou aplastiques, leucopénies et thrombocytopénies congénitales

  3. Anémies hémolytiques congénitales (affections des érythrocytes, des enzymes ou de l'hémoglobine)

  4. Coagulopathies et thrombocytopathies congénitales (hémophilies et autres anomalies des facteurs de coagulation)

  5. Hyperbilirubinémie du nouveau-né de causes diverses, lorsqu'une exsanguino-transfusion a été nécessaire

  6. Syndrome congénital de déficience immunitaire (IDS), lorsqu'il a été diagnostiqué et traité comme tel avant l'accomplissement de la cinquième année

  7. Leucémie du nouveau-né

  8. Histiocytoses (granulome éosinophilique, maladies de Hand - Schüller - Christian et de Letterer - Siwe)

  9. Polyglobulie congénitale, lorsqu'une soustraction thérapeutique de sang (saignée) avec remplacement par du plasma a été nécessaire

  10. Malformations congénitales et ectopies de la rate

XIV. Système uro-génital

  1. Glomérulopathies et tubulopathies congénitales

  2. Malformations du rein, dédoublements et altérations congénitales des reins, y compris l'hypoplasie, l'agénésie et la dystopie

  3. Tumeurs congénitales et kystes congénitaux des reins

  4. Hydronéphrose congénitale

  5. Malformations urétérales congénitales (sténoses, atrésies, urétéro- cèle, dystopies et mégaluretère)

  6. Reflux vésico-urétéral congénital

  7. Malformations congénitales de la vessie (par exemple: diverticule de la vessie, mégavessie congénitale)

  8. Tumeurs congénitales de la vessie

  9. Exstrophie de la vessie

53

Infirmités congénitales

RO 1986

  1. Atrésie et sténose congénitales de l'urètre et diverticule de l'urtère

  2. Hypospadias et épispadias

  3. Fistule vésico-ombilicale congénitale et kyste congénital de l'oura- que

  4. Fistules recto-uro-génitales congénitales

  5. Cryptorchidie (unilatérale ou bilatérale), lorsqu'une opération est nécessaire

  6. Hydrocèle testiculaire et kystes du cordon spermatique ou du ligament rond, lorsqu'une opération est nécessaire

  7. Palmure et courbure congénitales du pénis

  8. Atrésie congénitale de l'hymen, du vagin, du col utérin ou de l'utérus et sténose congénitale du vagin

  9. Hermaphrodisme vrai et pseudohermaphrodisme

  10. Dédoublement des organes génitaux féminins (utérus bicorne à col simple ou double, utérus unicollis et utérus double avec ou sans vagin double)

XV. Système nerveux central, périphérique et autonome

  1. Malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encépha- locèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, mégalencéphalie, porencéphalie et diastématomyè- lie)

  2. Affections hérédo-dégénératives du système nerveux (par exemple: ataxie de Friedreich, leucodystrophies et affections progressives de la substance grise, atrophies musculaires d'origine spinale ou neurale, dysautonomie familiale, analgésie congénitale)

  3. Médulloblastome, épendymome, gliome, papillome des plexus choroïdes et chordome

  4. Cranio-pharyngiome

  5. Hydrocéphalie congénitale

  6. Epilepsies congénitales

  7. Paralysies cérébrales congénitales (spastiques, athétosiques et ataxiques)

  8. Légers troubles moteurs cérébraux (traitement jusqu'à l'accom- plissement de la deuxième année de la vie)

  9. Sympathogoniome (neuroblastome sympathique), sympathicobla- stome, ganglioneuroblastome et ganglioneurome

  10. Paralysies et parésies congénitales

54

Infirmités congénitales

RO 1986

XVI. Maladies mentales et retards graves du développement

  1. Psychoses primaires du jeune enfant et autisme infantile, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année

  2. Infantilisme primaire essentiel

  3. Oligophrénie congénitale (seulement pour le traitement du com- portement éréthique ou apathique)

  4. Troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépon- dérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année (syn- drome psycho-organique, psycho-syndrome dû à une lésion dif- fuse ou localisée du cerveau et syndrome psycho-organique congé- nital infantile); l'oligophrénie congénitale est classée exclusive- ment sous chiffre 403

XVII. Organes des sens

a. Oeil

Lorsque la reconnaissance d'une infirmité congénitale dépend d'une cer- taine diminution de l'acuité visuelle, celle-ci doit être mesurée après correc- tion du vice de réfraction. Si l'acuité visuelle n'est pas mesurable et si l'œil en cause ne peut pas fixer centralement, on admet que l'acuité visuelle est de 0,2 ou moins (chiffres 416, 417, 418, 419, 423, 425, 426, 427)

  1. Malformations des paupières (colobome et ankyloblépharon)

  2. Ptose congénitale de la paupière

  3. Aplasie des voies lacrymales

  4. Anophthalmie, buphthalmie et glaucome congénital

  5. Opacités congénitales de la cornée avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un œil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)

  6. Nystagmus congénital avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un œil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)

  7. Anomalies congénitales de l'iris et de l'uvée avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un œil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)

  8. Opacités congénitales du cristallin ou du corps vitré et anomalies de position du cristallin avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un œil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)

55

Infirmités congénitales

RO 1986

  1. Fibroplasie rétrolentale et pseudogliome congénital (y compris la maladie de Coats)

  2. Rétinoblastome

  3. Dégénérescences tapétorétiniennes congénitales

  4. Malformations et affections congénitales du nerf optique avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un œil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correction du vice de réfraction)

  5. Tumeurs congénitales de la cavité orbitaire

  6. Anomalies congénitales de réfraction avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un œil ou 0,4 ou moins aux deux yeux (après correc- tion du vice de réfraction)

  7. Amblyopie congénitale de 0,2 ou moins, après correction du vice de réfraction

  8. Strabisme concomitant unilatéral lorsqu'il existe une amblyopie de 0,2 ou moins après correction du vice de réfraction

  9. Paralysies congénitales des muscles de l'œil (à l'exclusion des parésies)

b. Oreilles

  1. Atrésie congénitale de l'oreille, y compris l'anotie et la microtie

  2. Malformations congénitales du squelette du pavillon de l'oreille

  3. Fentes congénitales dans la région de l'oreille, fistules congénitales de l'oreille moyenne et défauts congénitaux du tympan

  4. Malformations congénitales de l'oreille moyenne avec surdité par- tielle uni- ou bilatérale entraînant une perte auditive moyenne d'au moins 30 dB à l'audiogramme tonal pour les fréquences de la conversation de 500, 1000, 2000 et 4000 Hz

  5. Surdité congénitale totale des deux oreilles

XVIII. Métabolisme et glandes endocrines

  1. Troubles congénitaux du métabolisme des hydrates de carbone (glycogénose, galactosémie, intolérance au fructose, hypoglycémie de Mac Quarrie, hypoglycémie de Zetterstroem, hypoglycémie par leucino-dépendance, hyperoxalurie primaire, anomalies congénitales du métabolisme du pyruvate, malabsorption du lac- tose, malabsorption du saccharose et diabète sucré, lorsque celui- ci est constaté dans les quatre premières semaines de la vie ou qu'il était sans aucun doute manifeste durant cette période

  2. Troubles congénitaux du métabolisme des acides aminés et des protéines (par exemple: phénylcétonurie, cystinose, cystinurie,

56

Infirmités congénitales

RO 1986

oxalose, syndrome oculo-cérébro-rénal de Lowe, anomalies congé- nitales du cycle de l'urée et autres hyperammoniémies congéni- tales)

  1. Troubles congénitaux du métabolisme des graisses et des lipopro- téines (par exemple: idiotie amaurotique, maladie de Niemann- Pick, maladie de Gaucher, hypercholestérolémie héréditaire, hyperlipémie héréditaire, leucodystrophies)

  2. Troubles congénitaux du métabolisme des mucopolysaccharides et des glycoprotéines (par exemple: maladie Pfaundler-Hurler, mala- die de Morquio)

  3. Troubles congénitaux du métabolisme des purines et pyrimidines (xanthinurie)

  4. Troubles congénitaux du métabolisme des métaux (maladie de Wilson, hémochromatose et syndrome de Menkes)

  5. Troubles congénitaux du métabolisme de la myoglobine, de l'hémoglobine et de la bilirubine (porphyrie et myoglobinurie)

  6. Troubles congénitaux de la fonction du foie (ictères héréditaires non hémolytiques)

  7. Troubles congénitaux de la fonction du pancréas (mucoviscidose et insuffisance primaire du pancréas)

  8. Troubles congénitaux du métabolisme des os (par exemple: hypo- phosphatasie, dysplasie diaphysaire progressive de Camurati- Engelmann, ostéodystrophie de Jaffé-Liechtenstein, rachitisme résistant au traitement par la vitamine D)

  9. Troubles congénitaux de la fonction hypothalamusaire (nanisme hypophysaire, diabète insipide, syndrome de Prader- Willi et syndrome de Kallmann)

  10. Troubles congénitaux de la fonction de la glande thyroïde (athy- roïdie, hypothyroïdie et crétinisme)

  11. Troubles congénitaux de la fonction des glandes parathyroïdes (hypoparathyroïdisme et pseudohypoparathyroïdisme)

  12. Troubles congénitaux de la fonction des glandes surrénales (syn- drome adréno-génital et insuffisance surrénale)

  13. Troubles congénitaux de la fonction des gonades (syndrome de Turner, malformations des ovaires, anorchie, syndrome de Kline- felter, syndrome XYY et féminisation testiculaire congénitale)

  14. Défaut d'enzyme congénital du métabolisme intermédiaire lorsque ses symptômes ont été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année

  15. Phéochromocytome et phéochromoblastome

57

Infirmités congénitales

RO 1986

XIX. Malformations avec atteinte de plusieurs systèmes d'organes

  1. Neurofibromatose

  2. Angiomatose cérébrale et rétinienne (von Hippel-Lindau)

  3. Angiomatose encéphalo-trigéminée (Sturge - Weber - Krabbe)

  4. Syndrome télangiectasies-ataxie (Louis Bar)

  5. Dystrophies congénitales du tissu conjonctif (par exemple: syn- drome de Marfan, syndrome d'Ehlers-Danlos, cutis laxa conge- nita, pseudoxanthome élastique)

  6. Tératomes et autres tumeurs des cellules germinales (par exemple: dysgerminome, carcinome embryonnaire, tumeur mixte des cel- lules germinales, tumeur vitelline, choriocarcinome, gonado- blastome)

  7. Sclérose cérébrale tubéreuse (Bourneville)

XX. Autres infirmités

  1. Tumeurs du nouveau-né

  2. Monstres doubles (par exemple: frères siamois, épignathe)

  3. Séquelles d'embryopathies et de foetopathies (l'oligophrénie congénitale est classée sous ch. 403); maladies infectieuses congé- nitales (par exemple: luès, toxoplasmose, tuberculose, listériose, cytomégalie)

  4. Nouveaux-nés ayant à la naissance un poids inférieur à 2000 grammes, jusqu'à la reprise d'un poids de 3000 grammes

  5. Infections néonatales sévères, lorsqu'elles sont manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu'un traitement intensif est nécessaire

  6. Sévères troubles respiratoires d'adaptation (par exemple: asphyxie, syndrome de détresse respiratoire, apnée), lorsqu'ils sont manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu'un traitement intensif est nécessaire

  7. Troubles métaboliques néonataux sévères (hypoglycémie, hypo- calcémie, hypomagnésiémie), lorsqu'ils sont manifestes au cours des 72 premières heures de la vie et qu'un traitement intensif est nécessaire

  8. Sévères lésions traumatiques dues à la naissance, lorsqu'un traite- ment intensif est nécessaire

30410

58

Ordonnance fixant des normes pour le calcul du revenu social des exploitations agricoles

du 23 décembre 1985

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 10, 2e alinéa, de l'ordonnance du 26 août 1981 1) instituant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables, arrête:

Article premier

Le revenu social normalisé des différentes branches d'exploitations agricoles est fixé comme il suit:

Branche d'exploitation

Revenu social normalisé

blé

2800 francs à l'hectare

orge

2800 francs à l'hectare

avoine

2800 francs à l'hectare

maïs grain

3200 francs à l'hectare

pomme de terre

6300 francs à l'hectare

betterave sucrière

5400 francs à l'hectare

colza

3100 francs à l'hectare

cultures fruitières

7500 francs à l'hectare

bétal laitier

2200 francs par vache

bétail d'élevage

400 francs par place 80 francs par brebis

moutons

gros bétail d'engraissement (taureaux, génisses et bœufs)

550 francs par tête

porcs d'élevage

600 francs par truie

porcs d'engraissement

80 francs par place

pondeuses

9 francs par poule

poulettes d'élevage

5 francs par place

poulets d'engraissement

3 fr. 50 par place

RS 916.016.4 1) RS 916.016

1986 - 62

59

Calcul du revenu social des exploitations agricoles

RO 1986

Art. 2

' L'ordonnance du 20 décembre 19791) est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.

23 décembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30432

  1. RO 1980 142

60

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps

du 20 décembre 1985

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 1979 1) concernant le place- ment et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête:

Article premier Barème de prise en charge

Le barème de prise en charge de semences provenant de cultures reconnues, d'origine suisse, est fixé comme il suit:

a. Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

b. Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

c. Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de mar- chandise indigène pour quatre parties de marchandise importée;

d. Pour les féveroles de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée.

Art. 2 Taxe de remplacement

La taxe de remplacement par 100 kg de semences importées, reconnues (certifiées), est fixée à 80 francs pour l'orge de printemps, à 70 francs pour l'avoine de printemps, à 60 francs pour le maïs et à 25 francs pour la féverole de printemps.

Art. 3 Prix à la production

Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences reconnues du pays, provenant de la récolte 1985, y compris le supplément de 3 francs par 100 kg pour livraison tardive.

RS 916.112.211.1 1) RS 916.112.211

1986 - 35

61

Semences d'orge, d'avoine de printemps et de maïs

RO 1986

Pour 100 kg nets Fr.

Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 113 .-

Semences d'avoine, variétés:

  • BORRUS

124 .-

  • PIROL et SIRENE 119 .-

  • FLAEMINGSGOLD 114 .-

  • MUSTANG, SELMA, TELL et DULA 109 .-

Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes:

(Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture de variétés attribuées)

  • MUTIN, LEADER PAU 207, LG 11 et ELDOR 395 .-

  • ANJOU 256, DEA et FELIX 650 .-

  • ORLA 312 et TUKANO

770 .-

Semences de feverole de printemps

110 .-

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DFEP du 11 décembre 19841) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.

20 décembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30429

  1. RO 1984 1523

62

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 23 décembre 1985

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:

Numéro du tarif douanier 2)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr

Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués

ou cassés

ex

10/14

  • entiers, non travaillés:

  • pour l'affouragement (100%) 27 .-

  • pour usages techniques, pour la mouture (à forfait)

1 .-

  • pour la fabrication de potages (à forfait) 1 .-

ex

20

  • travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affourage- ment 34 .-

1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés:

  • pour l'affouragement (100%) 35 .-

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

1002.12

Seigle, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 32 .-

  • pour usages techniques (à forfait)

1 .-

ex 1004.01

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 34 .-

  • pour l'alimentation humaine (63%) 21.40

  • pour usages techniques (à forfait)

1 .-

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: - en récipients de plus de 5 kg:

  1. RS 916.112.231; RO 1985 848 1021 1318 1455 1638

  2. RS 632.10 Annexe

1986-31

63

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr

ex 10

    • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007:
  • pour l'affouragement 41 .-

  • pour l'alimentation humaine:

  • orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 26.50

  • avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 22.10

  • millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 13.70

ex

14

    • de riz ou de maïs, pour l'affouragement 35 .-
  • en récipients de 5 kg ou moins:

ex 20

    • de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 40 .-

ex 22

    • d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement 40 .-

30 - germes de céréales

  • pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 24 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'alimenta- tion humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) 13.20

  • pour entreprises de pressage (60%) 14.40

  • germes de blé (92%) 22.10

  • autres (50%) 12 .-

  1. 10

Malt, même torréfié:

  • malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)

  • pour l'affouragement (100%) 52 .- - pour l'alimentation humaine (53%) 27.55

  • farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de:

ex

20

    • plus de 5 kg, pour l'affouragement 48 .-

ex 22

  • 5 kg ou moins, pour l'affouragement 46 .-

ex 1907.10

Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 25 .-

ex 2301.01

Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons:

  • farine de poissons, pour l'affouragement 38 .-

  • autres, pour l'affouragement 35 .-

ex

64

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr

ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: - de céréales, dénaturées, pour l'affouragement .

46 .-

  • autres, pour l'affouragement 36 .-

ex 2303.01

Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus simi- laires:

  • pulpes de betteraves, pour l'affouragement 30 .-

  • bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasse- ries et de distilleries, pour l'affouragement 35.50

  • protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment 18 .-

  • autres, pour l'affouragement 45 .-

ex 3505.01

Dextrines et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 37 .-

ex 3906.10

Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affouragement

41 .-

II

Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811), la désignation des marchandises sous les numéros ex 2307.20 et ex 3819.50 est modifiée comme il suit:

Numéro du tarif douanier

Denrées

ex 2307.20

  • préparations fourragères, (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive

ex 3819.50

  • autres pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières miné- rales ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive
  1. RS 916.112.231; RO 1985 848 1455

65

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

III

' Les suppléments de prix ne sont pas applicables aux faits qui se sont pro- duits avant leur entrée en vigueur. En tels cas, les suppléments de prix antérieurs sont applicables.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

23 décembre 1985

Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30430

66

Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation

du 23 décembre 1985

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 8, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux,

arrête:

Article premier

Un premier contingent de 850 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1986.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.

23 décembre 1985

Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30428

RS 916.322.11 1) RS 916.322.1

1986- 59

67

Ordonnance (1/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie

du 6 janvier 1986

L'Office vétérinaire fédéral,

vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 1966 1) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête:

Article premier Interdictions d'importation et de transit

Sont interdits:

a. L'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) en provenance des provinces italien- nes de Modène et d'Emilie-Romagne;

b. L'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à onglons en provenance des provinces italiennes de Modène et d'Emilie-Romagne; les exceptions prévues à l'article 2 sont réservées.

2 L'Office vétérinaire fédéral peut étendre les interdictions d'importation et de transit auxdits animaux et produits en provenance d'autres régions d'Italie si la situation épizootique l'exige.

Art. 2 Exceptions

' Sont admises à l'importation:

a. Les conserves proprements dites;

b. Les marchandises telles que la mortadelle, les jambons cuits, les sau- cisses cuites, les pâtes alimentaires avec farce de viande, qui ont été chauffées à une température d'au moins 70 ℃;

c. Les marchandises en provenance des provinces de Modène et d'Emilie- Romagne, qui ont commencé à être fabriquées avant le 15 novembre 1985; dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ces marchan- dises doivent êre munies d'un plomb portant la date du début de la fabrication (mois et année, p. ex. XI/85).

RS 916.443.39

  1. RS 916.40

  2. RS 916.443.11

68

1986-60

Interdiction d'importation et de transit d'animaux à onglons et de viande

RO 1986

2 L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises.

Art. 3 Mesures

Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés. Ils seront détruits conformément à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 14 janvier 1986.

6 janvier 1986

Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner

30431

69

Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants

RS 0.211.221.310; RO 1973 419

Champ d'application de la convention le 1er janvier 1986, complément 1)

Réserve

Grèce

Réserve à l'égard de l'article 12, paragraphe 2 (RO 1980 1557):

En vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la convention, la Grèce déclare renouveler sa réserve pour une période de cinq ans, à partir du 24 octobre 1985.

30333

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 428, 1976 1943, 1977 1298, 1978 802, 1979 1013, 1980 1557, 1981 231, 1982 255, 1983 23 et 1984 735.

70

1985 - 992

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets

RS 0.232.141.11; RO 1978 941

Modification du barème de taxes

Entrée en vigueur le 1er janvier 1986

Annexe

Barème de taxes

Taxes

Montants

  1. Taxe de base: (règle 15.2a))

si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles

si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles

706 francs suisses

706 francs suisses plus 14 francs suisses par feuille à compter de la 31 e

  1. Taxe de désignation: (règle 15.2a))

171 francs suisses par désignation soumise à la taxe, avec un maximum de 1710 francs suisses, toute dési- gnation (soumise à la taxe) à compter de la 11e étant gra- tuite

  1. Taxe de traitement: (règle 57.2a))

216 francs suisses

  1. Supplément à la taxe de traitement: (règle 57.2b))

216 francs suisses

1985 -993

71

Coopération en matière de brevets

RO 1986

Surtaxes

  1. Surtaxe pour paiement tardif: (règle 16 bis. 2.a) .

Minimum: 268 francs suisses Maximum: 674 francs suisses

30320

72

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-01 vom 14.01.1986 (S. 1-72) RO-1986-01 du 14.01.1986 (p. 1-72) RU-1986-01 del 14.01.1986 (p. 1-72)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

Volume

Heft

01

Cahier

Numero

Datum

14.01.1986

Date

Data

Seite

1-72

Page

Pagina

Ref. No

30 004 815

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Mots-clés

refugee administrationurgent decreecompetence reallocationreferendumtemporary validity