=
Recueil des lois fédérales
Nº 49 17 décembre 1985
1864 Ordonnance sur l'asile
1866 Enquêtes par sondage auprès de la population (microrecensement)
1870 Utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux
1872 Engagement de militaires des troupes de protection aérienne pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger
1874 Capacité financière des cantons pour les années 1986 et 1987
1879 Importation et exportation de barres d'armature
1880 Règlement concernant les barrages
1887 Promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés
1893 Contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompa- gnés
1897 Emoluments dans la navigation maritime
1908 Licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN)
1934 Ordonnance sur les télégraphes
1935 Calcul des emoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
1937 Transports internationaux par route. Echange de lettres concernant la modification du Protocole à l'Accord avec la République de Turquie
1863
Ordonnance sur l'asile
Modification du 2 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur l'asile du 12 novembre 19801) est modifiée comme il suit:
Art. 6, 3º al., deuxième phrase
3 ... Il doit notamment être entendu au sujet des motifs d'asile et sur un éventuel renvoi ou refoulement dans son pays d'origine ou de provenance en cas de rejet de la demande d'asile.
Art. 7a, let. f à m
La demande d'asile est manifestement infondée:
f. Lorsque le requérant fait valoir exclusivement d'autres motifs que ceux prévus à l'article 3, 1er alinéa, de la loi, notamment quand il présente une demande dans le but d'obtenir une autorisation de la police des étrangers ou des prestations d'assistance;
g. Lorsque le requérant dépose en Suisse, dans la même période, plu- sieurs demandes d'asile qui se contredisent sur des points essentiels;
h. Lorsque le requérant est indigne de recevoir l'asile au sens de l'arti- cle 8 de la loi, ou frappé d'une interdiction d'entrée;
i. Lorsque le comportement du requérant après le départ de son pays d'origine ou de provenance, constitue un motif de mise en danger ana- logue à ceux prévus à l'article 3, 1er alinéa, de la loi;
k. Lorsque le requérant tente de rendre vraisemblable sa qualité de réfu- gié par de fausses indications ou de faux documents, ou tait des faits importants;
1864
1985 - 935
Ordonnance sur l'asile
RO 1985
m. Lorsque le requérant tire sa qualité de réfugié de celle d'un proche parent dont le rejet de la demande prononcé en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la loi a acquis force de chose jugée.
II
Les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de cette modifica- tion de l'ordonnance sont régies par le nouveau droit.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
2 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30287
1865
Ordonnance sur des enquêtes par sondage auprès de la population (microrecensement)
du 27 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu le chiffre 1, 2e alinéa, de la loi du 23 juillet 18701) concernant les rele- vés officiels statistiques en Suisse,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
1 De 1986 à 1989, l'Office fédéral de la statistique (Office fédéral) procéde- ra, chaque année, à un microrecensement consistant à relever par sondage des données statistiques relatives à la population.
2 Ces microrecensements visent notamment les buts suivants:
a. Simplifier les recensements de la population, des logements et des bâti- ments;
b. Actualiser les résultats de ces recensements;
c. Coordonner et rationaliser, au sein de l'administration fédérale, la collecte et l'exploitation des données statistiques relatives à la popula- tion.
Art. 2 Personnes interrogées et objet des enquêtes
Les enquêtes se font auprès d'échantillons de la population.
2 Les enquêtes auprès des ménages comportent un programme de base dont les questions permettent d'étudier:
a. Les facteurs démographiques;
b. Les paramètres économiques;
c. La situation familiale et les conditions de logement;
d. La formation scolaire et professionnelle, ainsi que l'activité professionnelle.
3 Elles comportent en outre un programme spécial qui change d'une année
à l'autre et dont les questions se rapportent à l'un des sujets suivants:
a. Utilisation des moyens de transport par la population;
RS 431.116 1) RS 431.01
1866
1985-670
Enquêtes par sondage auprès de la population
RO 1985
b. Les conditions de logement et la consommation d'énergie des ménages;
c. Activités culturelles de la population;
d. Comportement touristique de la population.
Art. 3 Durée des enquêtes
Les enquêtes sont réalisées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1989.
Section II: Organisation des enquêtes
Art. 4 Autorité reponsable des enquêtes
L'Office fédéral est responsable de la préparation, de la coordination et de l'exécution des microrecensements; il collabore avec l'Office fédéral de la justice pour assurer la protection de la personnalité.
Art. 5 Collaboration des offices fédéraux, des cantons et des communes
I Les offices et services de la Confédération concernés collaborent à la préparation, à l'exécution et à l'exploitation des enquêtes avec l'Office fédé- ral et lui fournissent toutes les informations dont celui-ci a besoin pour l'exécution de cette tâche.
2 Ces offices et services de la Confédération, ainsi que les cantons et les communes touchés par l'échantillonnage, participent à la préparation et à l'exécution des enquêtes. Ils mettent à la disposition de l'Office fédéral leurs registres des personnes en tant que ceux-ci sont nécessaires à l'exécution de cette tâche.
3 Sont réservées les dispositions légales sur le secret ou d'autres dispositions légales interdisant la communication d'informations ou l'accès aux registres des personnes.
Art. 6 Collaboration d'instituts de sondage privés
' L'Office fédéral peut faire appel à des instituts de sondage privés pour au- tant que:
a. Toutes les données transmises à ces instituts ou collectées par ceux-ci dans le cadre du mandat servent uniquement à l'exécution de ce même mandat;
b. Les enquêtes effectuées pour le compte de l'Office fédéral ne soient pas mêlées à d'autres enquêtes de l'institut et que
c. Toutes les données, une fois le mandat exécuté, soient communiquées à l'Office fédéral.
2 Les droits et devoirs de ces instituts seront fixés par des contrats spéciaux.
1867
RO 1985
Enquêtes par sondage auprès de la population
3 L'enquête ne doit pas être effectuée par des personnes qui, par leur situa- tion professionnelle ou privée, peuvent connaître les personnes ou ménages désignés.
Art. 7 Participation de la population et des ménages
' Les personnes et les ménages désignés par l'échantillonnage sont invités à participer aux enquêtes; la participation n'est pas obligatoire.
2 Les personnes et ménages désignés sont au préalable informés du caractère facultatif et des buts du microrecensement, de l'utilisation des données, ain- si que des mesures envisagées de protection et de sécurité des données.
Section III: Utilisation et publication des données
Art. 8 Obligation de garder le secret
' Toute personne au service d'un office chargé d'exécuter les enquêtes est tenue de traiter les données recueillies de manière strictement confidentielle.
2 L'obligation de garder le secret est fixée contractuellement lorsque des particuliers ou des instituts privés sont chargés d'exécuter ces enquêtes.
Art. 9 Utilisation
Les données recueillies ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques.
Art. 10 Communication
L'Office fédéral peut, sur demande, communiquer des données provenant des microrecensements à d'autres services fédéraux, cantonaux ou commu- naux, ou à des particuliers au service de la recherche, pour des travaux sta- tistiques déterminés, pour autant que:
a. Les données transmises ne se réfèrent plus directement aux personnes interrogées;
b. Les données transmises ne soient en aucun cas communiquées à des tiers par les destinataires et qu'elles soient restituées à l'Office fédéral ou détruites une fois le travail terminé et que
c. Les mesures de sécurité nécessaires aient été prises et que la protection des données soit assurée.
Art. 11 Publication
Les résultats des microrecensements sont publiés ou rendus accessibles de façon à ne pas permettre l'identification des personnes interrogées.
1868
Enquêtes par sondage auprès de la population
RO 1985
Art. 12 Mesures de sécurité
' L'Office fédéral veille à ce que le matériel d'enquête soit conservé en lieu sûr. Les formules d'enquête sont détruites lorsqu'elles ne sont plus utiles au dépouillement.
2 Les données d'identification seront détruites au plus tard une année après le microrecensement.
Section IV: Frais des enquêtes et établissement d'un rapport
Art. 13 Frais des enquêtes
' La Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par les enquêtes auprès des ménages et des personnes désignés par l'échantillonnage, ainsi que par le dépouillement et par la publication des résultats.
2 Les cantons et les communes compris dans le sondage participent sans ré- tribution à l'échantillonnage de la population.
Art. 14 Rapport au Conseil fédéral
A la fin de la période fixée, l'Office fédéral établit un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
Section V: Entrée en vigueur
Art. 15
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
27 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30143
1869
Ordonnance réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux
Modification du 2 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'appendice de l'ordonnance du 12 décembre 19771) réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux est modifié comme il suit:
2 Taux
21 Reproductions directes, agrandissements ou réductions de cartes et de plans par dm2 et par exemplaire imprimé:
Echelle
cts
Echelle
cts
jusqu'à 1: 5 000
1,3
1:25 000
9,1
1:10 000
2,6
1:33 000
9,4
1:15 000
3,9
1:40 000
9,6
1:20 000
5,8
1:50 000
9,8
1:75 000
10,2
Les montants des émoluments pour les échelles intermédiaires sont obtenus par interpolation.
22 Pour les réductions de la carte nationale aux échelles 1 :100 000 à 1:300 000, les émoluments par dm2 et par exemplaire imprimé sont fixés comme il suit:
Echelle
cts
Echelle
cts
1:100 000
5,3
1:250 000
0,6
1:200 000
1,3
1:300 000
0,3
1870
1985 - 1034
Utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux
RO 1985
33 Pour les reproductions dans des guides d'excursions de fragments de cartes non adjacents n'excédant pas 3,2 dm2 (format A5) ou de fragments de plans n'excédant pas 4,5 dm2, l'émolument forfai- taire est de 210 francs par fragment.
34 Pour les fragments de cartes ou de plans non adjacents n'excédant pas 6,3 dm2 (format A4) dans des livres, l'émolument forfaitaire est de 330 francs par fragment. Pour les tirages supérieurs à 25 000 exemplaires, le forfait peut au maximum être quadruplé.
II
' L'ancien tarif sera appliqué à toute demande d'autorisation soumise avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La disposition transitoire de la modification du 12 janvier 1983 1) est abrogée.
3 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
2 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30367
1871
Ordonnance réglant l'engagement de militaires des troupes de protection aérienne pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger
du 2 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 116, 4e alinéa, de la loi sur l'organisation militaire 1), arrête:
Article premier Principes
Des militaires des troupes de protection aérienne se trouvant en service d'instruction peuvent, s'ils donnent leur accord, être engagés à l'étranger (engagement) dans le Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes (ASC), en particulier dans le cadre de la «Chaîne suisse de sauvetage».
Art. 2 Attribution et équipement
' L'Office fédéral des troupes de protection aérienne désigne les militaires des troupes de protection aérienne en vue de l'engagement et les attribue au ASC.
2 Il met à leur disposition l'équipement et le matériel, en accord avec l'ASC.
Art. 3 Statut juridique
Durant l'engagement, les militaires des troupes de protection aérienne ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les volontaires de l'ASC.
Art. 4 Mise en compte
Les jours de service manqués dans des écoles ou cours militaires par suite d'un engagement sont mis en compte comme service d'instruction.
Art. 5 Exécution
L'Office fédéral des troupes de protection aérienne est chargé de l'exécu- tion.
RS 512.28 1) RS 510.10
1872
1985 - 1028
RO 1985
Engagement de militaires pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
2 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30368
1873
Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 1986 et 1987
du 27 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 1959 1) concernant la péréquation financière entre les cantons, arrête:
Article premier Coefficients
La capacité financière des cantons se détermine selon un barème composé des quatre coefficients ci-après:
I. Revenu cantonal Revenu cantonal par habitant.
II. Force fiscale
Recettes fiscales des cantons et des communes par habitant pondérées par l'indice de la charge fiscale globale de chaque canton.
III. Charge fiscale Indice, inversement proportionnel (valeur inverse), de la charge fiscale représentée par tous les impôts cantonaux et communaux, compte tenu des im- pôts accessoires (impôts sur les immeubles, impôts sur les successions et donations, impôts sur les mutations) et des variations des revenus consécu- tives au renchérissement.
IV. Zone de montagne: Moyenne entre la part en pour-cent de la surface cultivable non située en région de montagne par rapport à l'ensemble de la surface cultivable et le nombre d'habitants par km2 de surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, les lacs et les rivières; pour ce qui est de la densité de la popu- lation, les chiffres-indices dépassant la moyenne suisse sont fixés à 100.
RS 613.11 1) RS 613.1
1874
1985- 1014
Capacité financière des cantons
RO 1985
Art. 2 Statistiques
Les différents coefficients seront calculés d'après les statistiques suivantes:
a. Les revenus des cantons en 1983 selon les comptes nationaux;
b. Les recettes fiscales des cantons et des communes en moyenne des années 1982 et 1983 après déduction des recettes fiscales perçues sur les frontaliers selon la statistique Finances publiques en Suisse;
c. La charge fiscale en moyenne des années 1983 et 1984 selon la statis- tique de la charge fiscale;
d. La surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, ni les lacs et les rivières, selon la statistique de la superficie de la Suisse de 1972;
e. La surface cultivable en région de montagne selon le recensement de l'agriculture de l'année 1980;
f. Les données relatives à la population résidante moyenne des cantons de l'année concernée.
Art. 3 Mode de calcul
' Chacun des coefficients sera converti en une série d'indices, la moyenne suisse étant fixée à 100.
2 Les séries d'indices seront converties de manière à ce que le chiffre-indice le plus faible soit égal à 70. On appliquera la formule suivante:
(Indice - 100) x 100-indice le plus faible 30 + 100
3 Une moyenne pondérée sera calculée d'après les quatre séries d'indices. Les coefficients 1 et 2 seront pondérés par le facteur 1,5 et les coefficients 3 et 4 par le facteur 1.
4 La moyenne pondérée sera convertie de manière que le chiffre le plus faible soit égal à 30. On appliquera la formule suivante:
(Indice - 100) x 100-indice le plus faible
70
Art. 4 Indices généraux
Etablis conformément aux articles premier à 3 de la présente ordonnance et calculés d'après le tableau en annexe, les indices généraux de la capacité financière des cantons sont les suivants:
Zoug .
205
Argovie 99
Bâle-Ville
174
Unterwald-le-Bas 95
Zurich
159
Glaris 88
Genève
156
Vaud
84
Bâle-Campagne
109
Thurgovie
79
Schaffhouse
105
Saint-Gall
78
1875
1
Capacité financière des cantons
RO 1985
Schwyz
78
Neuchâtel
48
Soleure
76
Unterwald-le-Haut
44
Tessin
75
Valais
42
Berne
75
Appenzell Rh .- Int.
42
Appenzell Rh .- Ext.
68
Fribourg
41
Grisons
65
Uri
34
Lucerne
63
Jura
30
Art. 5 Répartition des cantons en groupes
' En application de l'article 4 de l'ordonnance du 21 décembre 1973 1) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité finan- cière des cantons et sur la base des chiffres-indices, les cantons se répartis- sent selon leur capacité financière en trois groupes comme il suit:
Cantons à forte capacité financière:
Zoug, Bâle-Ville, Zurich, Genève (4)
Cantons à capacité
financière moyenne:
Bâle-Campagne, Schaffhouse, Argovie, Unter- wald-le-Bas, Glaris, Vaud, Thurgovie, Saint- Gall, Schwyz, Soleure, Tessin, Berne, Appen- zell Rh .- Ext., Grisons, Lucerne (15)
Cantons à faible capacité financière: Neuchâtel, Unterwald-le-Haut, Valais, Appen- zell Rh .- Int., Fribourg, Uri, Jura (7)
Art. 6 Dispositions transitoires
' Les dispositions transitoires ci-après s'appliquent aux subventions fédé- rales en faveur des ouvrages:
a. La date de l'octroi du subside par la Confédération est déterminante pour l'application de la nouvelle capacité financière.
b. Si, après entente avec l'autorité fédérale compétente, une subvention ne peut exceptionnellement être accordée qu'après le début des tra- vaux, elle sera calculée pour la totalité de l'ouvrage conformément aux dispositions en vigueur au moment de la mise en chantier.
c. Lorsque des ouvrages sont subventionnés par étapes, la subvention pour l'ensemble de ceux-ci se calcule selon les dispositions applicables au moment où le subside est octroyé au titre de la première étape, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement lors de l'approbation du projet général.
1876
Capacité financière des cantons
RO 1985
d. Les coûts supplémentaires consécutifs à l'extension du projet et au ren- chérissement sont subventionnés au taux applicable au subside de base.
2 S'agissant des contributions octroyées pour la couverture des dépenses courantes, on appliquera le droit en vigueur au moment où celles-ci ont été engagées.
3 Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois à la réparti- tion des quotes-parts des cantons aux recettes de la Confédération de l'année 1986.
4 Ces dispositions serviront pour la première fois à calculer les contribu- tions des cantons à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assu- rance-invalidité pour l'année 1986.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
27 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30365
1877
Annert
Art. 4
1878
Canton
Coefficient 1 Revenu canto- nal 1983 Chiffre le plus faible = 70 Pondération 1,5
Coefficient 2 Force fiscale 1982/83 Chiffre le plus faible =70
Coefficient 3 Charge fiscale 1983/84 Chiffre le plus faible = 70
Coefficient 4 Zone de montagne Chiffre le plus faible = 70 Pondération 1
Moyenne pondérée
Ecart par rapport à 100
Ecart corrigé par rapport à 100
Indice général
avant arrondisse- ment
après arrondisse- ment
ZH
129,49
126,32
114,65
108,05
121,28
21,28
58,79
158,79
159
BE
88,55
90,14
90,11
95,97
90,82
9,18
25,35
74,65
75
LU
75,79
80,88
96,79
101,83
86,73
13,27
36,67
63,33
63
UR
72,38
70,00
93,28
73,46
76,06
23,94
66,13
33,87
34
SZ
82,52
86,60
120,45
85,15
91,86
8,14
22,50
77,50
78
OW
72,35
77,87
97,54
75,69
79,71
20,29
56,04
43,96
44
NW
97,68
94,28
119,82
82,82
98,12
5,20
94,80
95
GL
113,35
87,12
102,04
75,87
95,72
4,28
11,81
88,19
88
ZG
167,43
139,99
127,33
101,27
137,95
37,95
104,82
204,82
205
FR
78,85
71,70
70,00
97,18
78,60
21,40
59,11
40,89
41
SO
85,48
88,03
92,74
103,70
91,34
8,66
23,92
76,08
76
BS
154,32
131,88
94,03
109,71
126,61
26,61
73,50
173,50
174
BL
102,47
102,47
103,25
105,85
103,30
3,30
9,12
109,12
109
SH
94,05
97,34
112,98
109,68
101,95
1,95
5,38
105,38
105
AR
78,27
88,70
109,26
83,03
88,55
11,45
31,63
68,37
68
AI
75,92
74,45
98,46
71,15
79,03
20,97
57,92
42,08
42
SG
81,71
86,57
108,72
98,81
91,99
8,01
22,13
77,87
78
GR
90,35
90,98
95,24
70,00
87,45
12,55
34,68
65,32
65
AG
97,73
92,09
103,46
109,26
99,49
1,41
98,59
99
TG
80,41
88,24
99,00
109,15
92,23
21,48
78,52
79
TI
76,98
101,47
100,00
87,08
90,95
25,00
75,00
75
VD
98,60
92,20
79,64
105,67
94,30
5,70
15,74
84,26
84
VS
73,63
80,36
84,02
80,41
79,08
20,92
57,78
42,22
42
NE
82,28
81,11
71,96
88,44
81,10
18,90
52,22
47,78
48
GE
131,35
137,16
88,78
109,71
120,25
20,25
55,94
155,94
156
JU
70,00
73,68
72,92
84,86
74,66
25,34
70,00
30,00
30
Suisse
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100
30365
Capacité financière des cantons
RO 1985
Détermination de la capacité financière des cantons pour les années 1986/87
Pondération 1,5
Pondération 1
Ordonnance concernant l'importation et l'exportation de barres d'armature
Modification du 9 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er mars 1978 1) concernant l'importation et l'exportation de barres d'armature est modifiée comme il suit:
Art. 7 Entrée en vigueur, durée d'application et suspension de l'application
' La présente ordonnance entre en vigueur le 10 mars 1978 et a effet jus- qu'au 31 décembre 1986.
2 L'application des articles 2 et 4 est suspendue jusqu'à nouvel avis.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
9 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30386
1985 - 1089
1879
Règlement concernant les barrages
Modification du 27 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 9 juillet 19571) concernant les barrages est modifié comme il suit:
Art. 3, 3º al. Abrogé
Art. 23
1 L'autorité de haute surveillance décide, de concert avec la Division service territorial de l'état-major du groupement de l'état-major général et l'Office fédéral de la protection civile et après avoir entendu les cantons concernés, quelles sont les retenues pour lesquelles un système d'alarme-eau est néces- saire.
2 La région inondée en cas de destruction totale du barrage est divisée en une zone rapprochée et une zone éloignée. La zone rapprochée comprend la zone inondée en un délai de deux heures au plus, tandis que la zone éloignée s'étend au reste du territoire menacé.
3 L'autorité de haute surveillance fixe dans chaque cas, de concert avec les services fédéraux cités au 1er alinéa et après avoir entendu les cantons concernés et le propriétaire de l'ouvrage, l'étendue de la zone rapprochée. On peut renoncer à définir une zone rapprochée si la zone d'inondation est petite et si le système d'alarme prévu pour la zone éloignée est jugé suffi- sant.
4 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prescrire dans la zone rap- prochée un système d'alarme constamment prêt à fonctionner avec enclen- chement automatique.
1880
1985 - 968
Règlement concernant les barrages
RO 1985
Art. 23 bis
' Dans la zone rapprochée l'alarme est donnée à l'aide de l'alarme-eau, dans la zone éloignée au moyen de l'alarme générale et de la diffusion par radio d'instructions concernant le comportement à suivre.
2 Les signaux d'alarme utilisés seront ceux prescrits par l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile et en cas de nécessité pour l'alarme générale le signal de remplacement.
3 Lorsque des formations du régiment d'alerte sont en service, les prescrip- tions de l'ordonnance du 1er septembre 19822) concernant l'organisation territoriale et le service territorial sont de plus applicables.
4 Pour le cas où les moyens de transmission ou le système d'alarme tombe- raient en panne, les organes intéressés prépareront des solutions de re- change avec les moyens disponibles. En particulier, s'il s'agit d'une panne des sirènes d'alarme-eau, l'alarme sera donnée de la même manière que dans la zone éloignée.
5 Les cantons peuvent à leurs propres frais installer des sirènes alarme-eau dans la zone éloignée et les connecter à la télécommande.
Art. 23 ter
' Les degrés de préparation (DP) suivants sont valables pour le système d'alarme-eau:
a. DP 1: liaison interrompue entre la centrale alarme-eau et les sirènes alarme-eau, sirènes alarme-eau verrouillées, pas de personnel d'alarme en service;
b. DP 2: liaison enclenchée entre la centrale d'alarme-eau et les sirènes d'alarme-eau, sirènes alarme-eau verrouillées, pas de personnel d'alar- me en service;
c. DP 3: sirènes alarme-eau prêtes à fonctionner, pas de personnel d'alarme en service;
d. DP 4: sirènes alarme-eau prêtes à fonctionner, personnel d'alarme en service dans les zones rapprochée et éloignée.
2 En règle générale, le DP 2 est valable en temps de paix, le DP 4 en période de service actif de l'armée.
Art. 23 quater
' La mise, à temps, en DP 4 incombe:
a. dans le cas d'un événement extraordinaire selon l'article 29, au canton dont dépend le barrage, ainsi qu'au propriétaire en cas d'urgence,
RS 520.11
RS 513.311.1
1881
RO 1985
Règlement concernant les barrages
b. en cas de danger dû à des faits de guerre, au commandement de l'armée.
2 L'Office fédéral de l'économie des eaux, ainsi que le commandement de l'armée en période de service actif de l'armée, peuvent ordonner tout degré de préparation.
3 Les organes mentionnés ci-dessus s'informent mutuellement des ordres visant à modifier les degrés de préparation. Le canton dont dépend le bar- rage informe les autres cantons touchés par la zone d'inondation.
4 En temps de paix, le canton dont dépend le barrage et l'Office fédéral de l'économie des eaux peuvent, en cas de DP 4, demander à la Division ser- vice territorial de l'état-major du groupement de l'état-major général l'enga- gement de formations du régiment d'alerte.
Art. 23 quinquies
I Les cantons ont pour tâches:
a. la planification, la préparation et l'exécution des mesures d'une part pour le déclenchement de l'alarme générale dans les zones rapprochée et éloignée, d'autre part pour assurer la réception des ordres d'alarme par radio et télédiffusion. A cette fin, on désignera des organes locaux d'alarme qui seront en mesure d'intervenir rapidement en temps de paix, ou à long terme en période de service actif de l'armée;
b. la planification, la préparation et l'exécution de l'évacuation de secours, y compris l'information préalable de la population, les mesu- res nécessaires pour la mise en place de barrages routiers et la régle- mentation de la circulation, ainsi que la prise en charge des personnes évacuées. Des doubles de l'aide-mémoire concernant l'alarme-eau devront être disponibles pour une nouvelle distribution en cas de besoin;
c. la formation du personnel requis pour exécuter les tâches prévues aux lettres a et b;
d. la préparation et la diffusion de l'information destinée à la population, en cas de DP 4, quant aux dangers, au déroulement de l'alarme et au comportement à suivre en cas d'alarme.
2 Les cantons doivent disposer d'une permanence et d'un service d'alarme prêts à intervenir en tout temps.
Art. 23 sexies
' Il incombe aux propriétaires
a. lors de modification du degré de préparation soit de déverrouiller ou de verrouiller les sirènes d'alarme-eau et en cas de besoin de demander aux PTT soit le raccordement ou l'interruption de la liaison entre la centrale d'alarme-eau et les sirènes d'alarme-eau;
1882
Règlement concernant les barrages
RO 1985
1
b. d'occuper la centrale d'alarme, et aussi en cas de besoin la centrale de secours, si le DP 4 est ordonné en temps de paix;
c. de préparer les liaisons internes et externes et de les garantir à partir du DP 3;
d. d'organiser et d'instruire son personnel de manière appropriée.
2 Les frais, y compris ceux occasionnés par la mise à disposition et l'utilisa- tion des lignes téléphoniques des PTT, sont à la charge du propriétaire de l'ouvrage. Il n'est pas perçu de droit régalien.
Art. 23 septies
' Le propriétaire construit à ses frais les installations nécessaires telles que:
a. les centrales alarme-eau et les postes d'observation capables de résister à la pression d'une explosion;
b. le logement du détachement d'alarme-eau installé à proximité;
c. l'installation dans la zone rapprochée de sirènes d'alarme-eau automa- tiques et indépendantes du réseau électrique;
d. deux liaisons indépendantes entre la centrale d'alarme et la perma- nence du canton dont dépend le barrage; les propres moyens de liaison du propriétaire peuvent être utilisés.
2 Les appareils d'alarme doivent être conformes aux règlements du Départe- ment militaire fédéral et de l'entreprise des PTT.
3 Dans les zones d'inondation communes à plusieurs barrages, les installa- tions d'alarme-eau sont établies de façon à être utilisables en commun. Les propriétaires des ouvrages en cause répartiront équitablement entre eux les frais de construction et d'entretien. L'autorité de haute surveillance tranche les différents.
4 Le propriétaire de l'ouvrage doit entretenir ou faire entretenir les installa- tions d'alarme-eau selon les règles de l'art. Elles seront mises à la disposi- tion de la troupe, sans frais et en état de marche, pour les cours d'instruc- tion périodiques et les interventions. Le contrôle annuel de ces installations ainsi que les essais d'alarme seront ordonnés par la Division service territo- rial de l'état-major du groupement de l'état-major général après entente avec les propriétaires des ouvrages.
Art. 23ºcties
' Les propriétaires et possesseurs de biens-fonds et de bâtiments sont tenus d'autoriser la pose et l'utilisation d'installations et d'équipements pour l'alarme-eau et de permettre aux organes de contrôle d'y accéder. Cette obligation s'applique aussi aux fermiers, locataires et autres occupants des immeubles.
2 Si les travaux d'aménagement ou les mesures de contrôle entraînent des dégâts ou si l'utilisation des locaux nécessaires est entravée de façon exces- sive, les lésés ont droit à un dédommagement équitable.
1883
RO 1985
Règlement concernant les barrages
3 Le propriétaire de l'ouvrage possède le droit d'expropriation, dans la mesure où ce dernier est nécessaire pour la construction, l'entretien des ouvrages et des installations. L'exercice de ce droit se règle selon les dispo- sitions de la loi fédérale sur l'expropriation 1).
4 Les mêmes règles sont applicables à la pose et à l'utilisation de matériel téléphonique ou d'autres équipements de transmission électrique ou radio- électrique (signes ou sons), lorsqu'ils sont utilisés dans les installations d'alarme-eau ou pour les liaisons établies pour donner l'alarme.
Art. 29
' En cas d'événements extraordinaires, tels que comportement anormal du barrage, séismes, glissements de terrain, éboulements, avalanches et autres faits semblables, qui pourraient menacer la sécurité du barrage ou feraient craindre des crues exceptionnelles, la direction de l'usine prendra sans délai les mesures propres à écarter le péril qui menace l'installation de retenue. Le cas échéant, elle abaissera préventivement le niveau de la retenue, en tenant compte, dans toute la mesure du possible, de la capacité d'écoule- ment du cours d'eau. Elle se fera conseiller par des spécialistes. Les organes de surveillance du canton et de la Confédération seront renseignés par la voie la plus rapide.
2 Pour autant que les circonstances le permettent, les mesures seront prises en accord avec l'Office fédéral de l'économie des eaux. Si besoin est, ce der- nier peut demander au canton et au propriétaire de l'ouvrage de prendre les mesures nécessaires.
Art. 29bis
L'Office fédéral de l'économie des eaux peut à titre préventif ordonner le DP 3 si la maîtrise sûre d'un événement extraordinaire devient critique.
Art. 29ter
' Si, en temps de paix, il n'est plus certain qu'un événement extraordinaire puisse être maîtrisé avec sécurité, le DP 4 sera ordonné.
2 L'organe qui a donné cet ordre se charge de la mise en état d'alerte de la Centrale nationale d'alarme.
3 Le propriétaire déverrouille les sirènes alarme-eau, occupe la centrale d'alarme-eau et garantit la liaison avec l'extérieur.
4 Le canton dont dépend le barrage annonce aux cantons concernés situés en aval le passage au DP 4.
1884
Règlement concernant les barrages
RO 1985
5 Les cantons concernés par la zone d'inondation totale
a. mettent en service les organes locaux d'alarme;
b. annoncent le passage au DP 4 aux entreprises de transports publics appartenant à la Confédération ou concessionnaires;
c. informent la population;
d. décident de l'étendue de l'alarme dans la zone éloignée et annoncent les limitations éventuelles à la Centrale nationale d'alarme;
e. préparent la réglementation de la circulation en cas d'alarme;
f. préparent l'accueil des personnes évacuées et ordonnent si possible des évacuations partielles.
C
6 L'état-major du groupement de l'état-major général oriente les établisse- ments, les services et les commandements militaires concernés.
7 En période de service actif de l'armée, on agira de façon analogue. Il incombera au régiment d'alerte d'occuper la centrale d'alarme-eau et de garantir les liaisons avec l'extérieur; l'information des établissements, des services et des commandements militaires concernés se fera par le comman- dement de l'armée.
Art. 29 quater
' L'alarme-eau doit être déclenchée si
a. lors d'un événement extraordinaire, une vague d'inondation ne peut plus selon toute probabilité être évitée;
b. en cas de faits de guerre, il y a destruction entraînant un écoulement important. Lors de dégâts sans écoulement important, le propriétaire de l'ouvrage agira selon les directives données à l'article 29, 1er alinéa.
2 Le déclenchement à temps de l'alarme incombe
a. dans le cas d'un événement extraordinaire, au propriétaire;
b. dans le cas de faits de guerre, à la formation du régiment d'alerte.
3 Après le déclenchement de l'alarme-eau, le propriétaire de l'ouvrage, ou la formation du régiment d'alerte, informe sans délai tant la Centrale natio- nale d'alarme que la permanence du canton dont dépend le barrage.
4 La Centrale nationale d'alarme, dès la réception d'un tel message, trans- met tout de suite l'ordre par radio, ainsi que par le canal 3 de la télédiffu- sion dans le cas où le détachement du régiment d'alerte ne serait pas engagé, de déclencher l'alarme générale dans toute la zone éloignée pour autant que les autorités des cantons concernés n'aient rien décidé d'autre; ensuite, elle se charge de faire diffuser par radio des instructions préparées à l'avance concernant le comportement à suivre.
5 Si une formation du régiment d'alerte est engagée, son message d'alerte diffusé par le canal 3 de la télédiffusion constitue également l'ordre de déclencher l'alarme générale. Ce message doit concorder, quant au fond, avec l'ordre d'alarme de la Centrale nationale d'alarme.
1885
Règlement concernant les barrages
RO 1985
6 Le canton dont dépend le barrage annonce le déclenchement de l'alarme aux cantons concernés situés en aval.
7 Les cantons informent les entreprises de transports publics appartenant à la Confédération ou concessionnaires.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
27 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30364
1886
Ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés
du 20 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 21, 22 et 38 de la loi du 22 mars 1985 1) concernant l'utilisa- tion du produit des droits d'entrée sur les carburants, arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par
a. Trafic combiné: les transports ferroviaires de grands conteneurs et le ferroutage;
b. Ferroutage: le transport ferroviaire de camions, trains routiers, véhicu- les articulés, remorques, semi-remorques et structures amovibles (cais- ses mobiles), avec ou sans équipage, dans la mesure où il ne répond pas à la définition donnée à la lettre c;
c. Transport de véhicules à moteur accompagnés: l'acheminement ferro- viaire de véhicules à moteur accompagnés par leurs conducteurs sur les tronçons mentionnés en annexe.
Art. 2 Attribution de fonds
' Les contributions d'investissement pour le trafic combiné sont versées sur la base d'un programme pluriannuel. Après accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie fixe ce programme d'après les besoins d'investissement recensés par l'Office fédéral des transports (ci-après OFT) et les priorités de la politique des transports et de l'environnement.
2 Les compagnies ferroviaires qui demandent des contributions d'investisse- ment pour le ferroutage ou des aides financières pour réduire le prix du transport des véhicules à moteur accompagnés, annoncent à l'OFT, avant le 15 avril de chaque année, les besoins de fonds vraisemblables pour les trois années consécutives.
RS 742.149 1) RS 725.116.2
1985 - 1012
1887
RO 1985
Transport de véhicules à moteur accompagnés
Section 2: Contributions d'investissement pour le trafic combiné
Art. 3 Principe
' Les compagnies ferroviaires et les tiers qui assurent un trafic combiné au sens de la présente ordonnance peuvent recevoir des contributions d'inves- tissement de la Confédération, dans la mesure où les objets concernés ne sont pas entièrement justifiés sur le plan commercial.
2' Des contributions peuvent notamment être versées pour
a. La construction, l'acquisition ou le renouvellement d'installations et d'équipements servant au transbordement entre les moyens de trans- port;
b. L'extension des installations ferroviaires nécessaires pour les besoins du trafic combine;
c. L'acquisition de véhicules ferroviaires et de grands conteneurs pour le trafic combine;
d. Les autres investissements qui facilitent et encouragent l'utilisation du trafic combiné:
3'Des requérants suisses peuvent également bénéficier de contributions pour la construction d'installations à l'étranger, si cela' sert l'intérêt de la Suisse en matière de politique des transports et de l'environnement.
Art. 4 Demande
I'Le' requérant soumet la demande de contribution à l'OFT.
La demande comprendra
a! Pour les constructions: le projet- et le devis; pour les acquisitions: les documents usuels concernant les offres et
b: Un calcul de rentabilité.
3'L'OFT peut au besoin exiger des documents supplémentaires.
Art. 5 Octroi et forme des contributions
''Après l'examen de la demande, l'OFT alloue la contribution d'investisse- ment dans les limites des crédits disponibles: Si celle-ci dépasse trois mil- lions de francs; il agit en accord avec l'Administration fédérale des finances.
2'Une aide financière non remboursable peut être attribuée pour la partie des dépenses d'investissement qui n'est pas justifiée commercialement' sur la Base du calcul de rentabilité. Si le bénéficiaire de la contribution est une compagnie ferroviaire, la' part des investissements correspondants ne doit pas grever le compte des immobilisations.
3 L'OFT tient à jour la récapitulation des contributions octroyées. Elle porte sur le total' des contributions fédérales, compte tenu du renchérisse- ment probable et des échéances.
1888
Transport de véhicules à moteur accompagnés
RO 1985
Art. 6 Versement
1 Après l'examen du décompte final, l'OFT ordonne le versement de la contribution.
2 Pour les projets d'une certaine importance, il peut octroyer la contribu- tion en prévoyant que 80 pour cent au plus du montant soient versés en fonction de l'avancement des travaux.
Section 3: Contribution d'exploitation pour le ferroutage
Art. 7 Principe
' La Confédération indemnise les compagnies ferroviaires suisses des coûts non couverts du ferroutage qu'elle exige.
2 A cette fin, les compagnies ferroviaires tiennent un compte spécial pour le ferroutage. L'OFT détermine leur système comptable en accord avec l'Ad- ministration fédérale des finances.
Art. 8 Procédure, versement
' Après avoir bouclé leur compte spécial, les compagnies ferroviaires ayant droit aux contributions l'e soumettent à l'examen de l'OFT. Pour ce faire, l'office peut leur demander tous les documents correspondants:
2 Par la suite, l'OFT ordonne le versement de l'indemnité.
Section 4: Transport de véhicules à moteur accompagnés
Art. 9 Principe
' La Confédération réduit le prix du transport des véhicules à moteur accompagnés sur tous les tronçons ferroviaires où cela semble judicieux du point de vue de la politique des transports et de l'environnement.
2 Le Conseil fédéral désigne les tronçons ferroviaires auxquels le ler allnéa' est applicable. Ils sont mentionnés à l'annexe de la présente ordonnance!
3 La contribution servant à réduire les prix de transport n'est pas fixée de la même manière pour les diverses catégories de véhicules: Pour tous les tron- çons donnant droit aux contributions, l'aide financière versée est identique pour les véhicules de même catégorie ..
Art. 10' Fixation des contributions destinées à réduire les prix
' Le Département federal des transports, des communications et de l'énergie fixe les contributions destinées à réduire les prix, avec l'accord du Départe :- ment fédéral des finances:
11889
Transport de véhicules à moteur accompagnés
RO 1985
2 Il peut les adapter d'après la procédure prévue par le 1er alinéa, si l'évolu- tion des circonstances l'exige.
Art. 11 Autonomie tarifaire des compagnies ferroviaires
' Les compagnies ferroviaires qui exploitent les tronçons donnant droit à des contributions ont toute latitude pour fixer leurs tarifs. L'article 16 est réservé.
2 Les relèvements tarifaires effectués par les compagnies ferroviaires ne don- nent pas droit à une adaptation des contributions servant à réduire les prix.
3 Les compagnies ferroviaires sont tenues de transmettre ces contributions aux usagers.
Art. 12 Compte spécial
' Les compagnies ferroviaires ayant droit aux contributions tiennent un compte spécial pour le transport des véhicules à moteur accompagnés. L'OFT détermine le système comptable à appliquer.
2 Lorsque d'éventuels excédents comptables permettent le versement de dividendes, les contributions pour les réductions de prix seront diminuées de manière appropriée.
Art. 13 Procédure
' Un sixième de la contribution budgétisée pour la réduction des prix est versée tous les deux mois.
2 Après le bouclement des comptes annuels, la compagnie ferroviaire sou- met à l'examen de l'OFT une récapitulation du nombre des véhicules à moteur accompagnés. Celui-ci peut alors consulter tous les documents nécessaires auprès de la compagnie ferroviaire.
3 Le solde est compensé avec le prochain paiement.
Section 5: Dispositions finales
Art. 14 Contributions d'exploitation pour le ferroutage
L'indemnité pour le ferroutage sera versée provisoirement jusqu'à l'expira- tion du mandat de prestations 1982 des Chemins de fer fédéraux. 1)
1890
Transport de véhicules à moteur accompagnés
RO 1985
Art. 15 Contributions destinées à réduire les prix du transport des véhicules à moteur accompagnés à travers le tunnel du Simplon
Sur les tronçons Brigue-Iselle di Trasquera et Brigue-Domodossola, les contributions pour les réductions de prix seront versées à titre d'essai jus- qu'à la fin de 1988.
Art. 16 Tarifs applicables après l'entrée en vigueur
C
D'ici au 1er janvier 1987, les contributions pour la réduction des prix seront accordées uniquement si les entreprises y ayant droit perçoivent pour le transport des véhicules à moteur accompagnés le prix valable le 30 novembre 1985, diminué de la nouvelle contribution.
Art. 17 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1985.
2 L'indemnité pour les coûts non couverts du ferroutage assuré par les Chemins de fer fédéraux sera versée la première fois pour l'exercice 1985.
20 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30371
1891
Transport de véhicules à moteur accompagnés
RO 1985
Annexe (art. 1er, let. c)
Tronçons ferroviaires sur lesquels le prix du transport des véhicules à moteur accompagnés est réduit
Compagnies ferroviaires
Tronçons
Chemins de fer fédéraux
Brigue-Iselle di Trasquera
Brigue-Domodossola
Société du Chemin de fer des Alpes Bernoises Berne-Lötschberg-Simplon
Kandersteg-Goppenstein
Kandersteg-Brigue
Chemin de fer Furka-Oberalp
Oberalp-Realp
Oberalp-Andermatt
Andermatt-Sedrun
Chemin de fer rhétique
30371
1892
Ordonnance concernant les contributions aux frais du transport de véhicules routiers accompagnés
du 21 novembre 1985
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 10 de l'ordonnance du 20 novembre 19851) sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules routiers accompagnés, arrête:
Article premier Contributions
Sur les parcours spécifiés par l'ordonnance du 20 novembre 19851) sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules routiers accom- pagnés, les contributions indiquées dans l'annexe à la présente sont versées.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1985.
21 novembre 1985
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30327
C
RS 742.149.4 1) RO 1985 1887
1985 - 1013
1893
Transport de véhicules routiers accompagnés
RO 1985
Appendice
Contributions
Tableau 1
Catégories de véhicules
Kandersteg- Goppenstein
Oberwald- Andermatt
Andermatt-Sedrun
Kandersteg-Brig Oberwald-Realp
a. Voitures automobiles pour le transport de 9 personnes au plus
15 .-
15 .-
15 .-
150 .-
25 pour le prix de 20
300 .-
40 pour le prix de 30
450 .-
b. Autocars
10 à 19 places assises .
20.50
20.50
20.50
20 à 25 places assises .
43 .-
43 .-
26 à 35 places assises . 36 places assises et plus
95 .-
95 .-
c. Voitures de livraison jusqu'à 3,5 t
20.50
1
d. Camions
3,51 à 5 t
41 .-
5,01 à 6 t
48.50
6,01 à 7 t
57.50
7,01 à 8 t
65 .-
8,01 à 10 t.
70 .-
par t en plus
5 .-
e. Remorques servant au transport de choses jusqu'à 750 kg
9 .--
9 .-
9 .---
f. Motocycles
9 .-
9 .---
9 .-
g. Cyclomoteurs
4 .-
4 .-
Fr.
Fr.
Fr.
70 .-
70 .-
1894
Transport de véhicules routiers accompagnés
RO 1985
Tableau 2
Catégories de véhicules
Thusis-Samedan
Fr.
Voiture automobile jusqu'à 8 places assises
15 .-
Minibus jusqu'à 12 places assises
20.50
Ambulance
15 .-
Voiture funèbre
15 .-
20.50
Voiture de livraison
15 .-
20.50
Remise au transport avec l'automobile
15 .-
9 .-
Remise au transport seule
15 .-
9 .-
Motocycles avec ou sans side-car, tricars
9 .-
Transport de chevaux
20.50
1895
Transport de véhicules routiers accompagnés
RO 1985
Tableau 3
Catégories de véhicules
Brig-Iselle di Trasquera
Brig- Domodossola
Kandersteg- Iselle dı Trasquera
Kandersteg- Domodossola
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Voitures automobiles, ambulances, voitures funèbres, voitures de livraison, caravannes, remorques
15 .-
30 .-
75 .-
Motocycles, tricars,
remorques
9 .-
18 .-
Cyclomoteurs, moto-
cycles légers, vélos
4 .-
8 .-
Minibus, cars
jusqu'à 12 places
20.50
41 .-
Prix forfaitaire selon le poids:
Jeeps, voitures de livrai-
son
Véhicules utilitaires de
toute nature
Camions et leurs
remorques
1,3 t
20.50
20.50
41 .-
41 .-
1,5 t
20.50
41 .-
2 t
20.50
41
2,5 t
20.50
41 .-
5 t
41 .-
6
t
48.50
97 .-
7
t
57.50
115 .-
8
t
65 .-
130 .-
10
t
70 .-
140 .-
pour chaque t supplé- mentaire
5 .-
10 .-
43 .-
86 .-
26 à 35 places
70 .-
140 .-
36 places et plus
95 .-
190 .-
1896
30327
13 à 25 places
140 .-
Ordonnance sur les émoluments dans la navigation maritime
du 30 octobre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11 de la loi fédérale du 23 septembre 19531) sur la navigation maritime sous pavillon suisse (dénommée ci-après «loi sur la navigation maritime»),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations de l'Office suisse de la navigation maritime, de l'Office du registre des navires suisses et des représentations diplomatiques et consulaires suisses dans le domaine de la navigation maritime.
Art. 2 Régime des émoluments
' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui demande une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part.
2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d'émolument
' Les autorités de la Confédération - et en cas de réciprocité - des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent une prestation en leur propre faveur.
2 Les prestations fournies essentiellement dans un intérêt public, telles que renseignements sur des zones de navigation dangereuses, sur les prescrip- tions des ports et sur la navigation dans les canaux, sont exonérées de tout émolument.
RS 747.312.4 1) RS 747.30
1985-966
1897
Emoluments dans la navigation maritime
RO 1985
Art. 4 Calcul des émoluments
I Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet.
2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés en fonction du temps consacré.
Art. 5 Supplément d'émolument
Pour les prestations qui, sur demande, sont effectuées d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, les offices et les représentations peuvent percevoir des suppléments s'élevant jusqu'à 30 pour cent de l'émo- lument de base.
Art. 6 Débours
' Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 1973 1) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la fourniture de documents;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;
d. Les frais de déplacement et de transport;
e. Les frais afférents aux travaux que les offices ou les représentations confient à des tiers.
2 Les autorités exemptées du paiement des émoluments selon l'article 3 remboursent les débours pour autant que ceux-ci dépassent le montant de 50 francs.
..
Art. 7 Devis
Lorsque les prestations sont onéreuses, les offices ou les représentations informent préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter.
Art. 8 Avance
L'assujetti peut être astreint au versement d'une avance appropriée.
1898
Emoluments dans la navigation maritime
RO 1985
Art. 9 Décision fixant les émoluments et voies de droit
' L'office compétent ou la représentation prend une décision fixant les émoluments en principe sitôt la prestation fournie.
2 Peuvent être déférées dans les 30 jours:
a. au Département fédéral des affaires étrangères, les décisions fixant les émoluments prises par l'Office suisse de la navigation maritime et les représentations;
b. au Tribunal fédéral, les décisions fixant les émoluments prises par l'Office du registre des navires suisses.
3 Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
C
Art. 10 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. Dès la notification à l'assujetti;
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours pour les émoluments facturés en Suisse, de 45 jours pour ceux facturés à l'étranger.
Art. 11 Encaissement
' Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
2 A l'étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments
L'Office suisse de la navigation maritime et l'Office du registre des navires suisses peuvent réduire ou remettre les émoluments à la demande d'associa- tions ou de fondations suisses à but philanthropique, humanitaire, scientifi- que ou culturel.
Art. 13 Prescription
' La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
1899
Emoluments dans la navigation maritime
RO 1985
Section 2: Tarif des émoluments de l'Office suisse de la navigation maritime
Art. 14 Enregistrement d'un navire
a. Pour la première déclaration
b. Pour chaque déclaration ultérieure concernant le même propriétaire ou acquéreur
Lorsque l'exécution des formalités concernant l'enregistre- ment d'un navire entraîne des démarches exceptionnelles, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré, selon l'article 16.
Autorisation d'admission à la navigation (art. 30, 1er al., de la loi sur la navigation maritime)
Approbation du nom d'un navire ou du changement de nom (art. 32, 2e al., de la loi sur la navigation maritime) .
Examen des conditions pour un armateur non-proprié- taire (art. 46, 1er al., de la loi sur la navigation maritime)
a. Pour le premier examen
b. Pour chaque examen ultérieur concernant le même armateur
a. Pour une personne physique
b. Pour une personne morale
a. Pour la première déclaration
b. Pour chaque déclaration ultérieure concernant le même créancier ou usufruitier
Emolument de base Supplément par année ou fraction d'année de validité . .
Fr. 720 .-
2/3 de l'émo- lument men- tionné ci- dessus
200 .-
40 .-
600 .-
2/3 de l'émo- lument men- tionné ci- dessus
180 .- 360 .-
300 .-
2/3 de l'émo- lument men- tionné ci- dessus
300 .-
150 .-
150 .-
1900
Emoluments dans la navigation maritime
RO 1985
Les frais de publication seront facturés séparément.
C
Art. 15 Emoluments à taux fixes pour les autres prestations
Si la fourniture des documents nécessite plus d'une demi- heure de travail, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré, selon l'article 16.
a. Pour chaque certificat définitif . 40 .-
b. Pour chaque certificat provisoire 30 .-
a. Premier établissement gratuit
b. Remplacement ou établissement pour un détenteur ne travaillant pas sur un navire suisse 40 .--
Art. 16 Emoluments en fonction du temps consacré
1 Pour les autres prestations, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré, notamment en ce qui concerne:
a. les recherches techniques et administratives;
b. les certificats techniques;
c. les certificats d'effectif;
d. les autorisations exceptionnelles;
e. les attestations de service de mer, pour autant que leur établissement exige plus d'une heure;
f. les prestations concernant le transport de marchandises dangereuses ou de caractère similaire;
g. les renseignements à des particuliers, pour autant que leur recherche exige plus d'une heure et qu'ils ne servent pas à un intérêt public.
1901
Emoluments dans la navigation maritime
RO 1985
2 L'émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s'élève à 30 francs.
3 Aucun émolument n'est perçu pour le temps consacré à d'autres petits services.
Section 3: Tarif des émoluments de l'Office du registre des navires suisses
Art. 17 Immatriculation et transfert de propriété
L'émolument dû pour l'ouverture du feuillet et pour la première ins- cription de la propriété du navire est compris.
En cas d'échange, l'émolument selon chiffre 1 est calculé séparément pour chaque objet.
Inscription de transferts successoraux: la moitié de l'émolument normal, mais aux maximum 5000 francs.
Pour les navires à shelter-deck mobile, l'émolument est perçu sur le tonnage net lorsque le shelter-deck est ouvert.
Art. 18 Emoluments de radiation
Fr. 100 .-
Art. 19 Inscription et augmentation d'hypothèques
Hypothèques de 1 million de francs au plus . 10/00 de la somme garantie par le gage
Hypothèques de plus de 1 million de francs . L'émolument s'élève au maximum à 5000 francs.
100 sur 1 million de francs 1/20/00 sur le reste de l'hypothe- que
1902
Emoluments dans la navigation maritime
RO 1985
Art. 20 Autres inscriptions, annotations, etc. Fr. 30 .-
Copie intégrale d'un feuillet du grand livre
Inscriptions de:
a. Annotations de droits personnels, restrictions du droit de disposer et inscriptions provisoires;
b. Mention;
c. Usufruit;
d. Création d'une case libre.
Lorsqu'une case devient libre en vertu de la loi, en- suite de radiation ou de réduction du gage antérieur, elle est inscrite sans frais. Si, lors de la radiation ou de la réduction du gage antérieur, le propriétaire renonce à l'inscription de la case libre, aucun émolu- ment n'est perçu pour l'inscription de cette renoncia- tion;
e. Modification du gage, du rang ou de la créance garantie, radiation de l'hypothèque, modification de la description du navire, radiation ou modification d'inscriptions selon les lettres a à c;
f. Changement de nom du navire ou du propriétaire (sans transfert de propriété);
g. Constitution, modification ou radiation d'une hypo- thèque ou d'un usufruit sur la créance garantie par une hypothèque;
chaque inscription 15 .-
a. Reprise de dettes aux créanciers;
b. Actes de disposition dans le registre des navires; chaque avis 7 .-
Art. 21 Inscriptions gratuites
' Les inscriptions suivantes sont gratuites:
a. Inscription et radiation de mentions (art. 19 et 20 de la LF du 28 sep- tembre 1923 1) sur le registre des bateaux);
b. Radiation d'un navire sur ordre du Conseil fédéral;
c. Blocage du registre sur ordre du Conseil fédéral;
d. Toutes les inscriptions, modifications et radiations opérées d'office.
1903
Emoluments dans la navigation maritime
RO 1985
2 Les cas visés aux art. 36 de la loi sur la navigation maritime et 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 1) sur le registre des bateaux sont réser- vés.
Art. 22 Emoluments en fonction du temps consacré
' Pour les prestations non prévues dans la présente section, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
2 L'émolument est de 30 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure.
3 Aucun émolument n'est perçu pour le temps consacré à d'autres petits services.
Art. 23 Publications
Publications officielles, par exemplaire 7 francs.
Art. 24 Caisse
Les émoluments sont attribués à la Caisse fédérale.
Section 4: Tarif des émoluments des représentations diplomatiques et consulaires suisses
Art. 25 Navires
150 .- 2)
60 .-_ 2)
3, Etablissement ou légalisation d'un certificat de nationalité ou d'inscription
30 .-
4, Etablissement d'un certificat pour le départ d'un navire . . 15 .-
15 .-
R.S 747,11
L'intervention de l'Office suisse de la navigation maritime est comprise dans ces émoluments.
1904
Emoluments dans la navigation maritime
RO 1985
Aucun émolument n'est perçu pour une attestation rela- tive à un extrait du journal de bord destinée au Service fédéral de l'état civil et concernant la naissance, le décès ou la disparition d'une personne à bord du navire, ainsi que pour les attestations figurant sur les extraits ou copies destinées à l'Office suisse de la navigation maritime.
Fr la loi sur la navigation maritime)
C
a. Original - émolument de base 40 .- Si cette formalité nécessite plus d'une heure, l'émolu- ment sera calculé selon l'article 27
b. Copies légalisées, par copie 20 .- La légalisation de la copie destinée à l'Office suisse de la navigation maritime est gratuite.
15 .-
Art. 26 Equipage
Inscription d'un capitaine ou d'un changement de capi- taine dans le rôle d'équipage 20 .-
Enrôlements et dérôlements (art. 65 de la loi sur la navi- gation maritime), par homme 6 .- Si, à la demande de la direction du navire, l'enrôlement a lieu à bord, un émolument selon l'article 27 est perçu pour le déplacement (aller et retour), en sus de cet émolu- ment.
Les changements d'affectation sont gratuits.
Art. 27 Emoluments en fonction du temps consacré
' Si des émoluments sont prélevés pour les autres prestations, ils sont calcu- lés en fonction du temps consacré, notamment en ce qui concerne:
a. les requêtes aux autorités locales ou aux sociétés de classification pour l'établissement de certificats techniques ou autres documents;
b. l'enquête administrative à bord, pour autant qu'elle soit nécessaire à la clarification d'un fait (art. 119, 2e al., de la loi sur la navigation mari- time);
c. les rapatriements de marins (art. 82, 3e al., de la loi sur la navigation maritime) Si le rapatriement est dû à une maladie, un accident ou une arresta-
1905
RO 1985
Emoluments dans la navigation maritime
tion, aucun émolument ne sera perçu pour les quatre premières heures de travail consacrées à de tels cas;
d. la réception des objets de succession appartenant à des marins (art. 56 de la loi sur la navigation maritime);
e. l'examen des circonstances en cas de prorogation exceptionnelle du contrat d'engagement (art. 78 de la loi sur la navigation maritime).
2 L'émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s'élève à 30 francs.
3 Aucun émolument n'est perçu pour le temps consacré à d'autres petits services.
Art. 28 Prestations gratuites
Les prestations suivantes sont gratuites:
a. Réception des déclarations d'arrivée et de départ des navires et examen des documents de bord (art. 59 de la loi sur la navigation maritime);
b. Visa des journaux de bord, après examen;
c. Visa éventuel des contrats d'engagement, lorsqu'il est apposé à l'occa- sion des formalités d'enrôlement;
d. Avis destinés à l'Office suisse de la navigation maritime;
e. Arbitrage en cas de différend relatif à l'exécution du contrat d'engage- ment (art. 81 de la loi sur la navigation maritime);
f. Réception des réclamations des marins et transmission à l'Office suisse de la navigation maritime;
g. Intervention en cas de délits commis à bord d'un navire;
h. Requêtes aux autorités locales pour l'arrestation d'un marin ou pour l'assistance judiciaire d'un Etat étranger (art. 59 de la loi sur la navi- gation maritime);
i. Réception et administration des valeurs et objets appartenant à un marin évacué dans un hôpital;
k. Attestation sur des certificats de service;
m. Transcription de noms de marins dans un nouveau rôle d'équipage.
Art. 29 Droits d'écritures et photocopies
Les droits d'écritures sont compris dans les taux d'émoluments fixés aux articles 25 à 27. Les photocopies sont facturées séparément, la page à raison de 50 centimes.
Art. 30 Autres prestations
Les prestations afférentes aux affaires maritimes qui ne sont pas citées aux
1906
Emoluments dans la navigation maritime
RO 1985
articles 25 à 28 seront taxées selon l'ordonnance du 30 janvier 1985 1) sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consu- laires suisses.
Section 5: Dispositions finales
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er mai 19742) sur les émoluments de la navigation mari- time est abrogée.
Art. 32 Disposition transitoire
Les émoluments afférents aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon le tarif antérieur.
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
30 octobre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30351
1907
Règlement concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique
(RPN)
Modification du 11 novembre 1985
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
Le règlement du 25 mars 1975 1) concernant les licences du personnel navi- gant de l'aéronautique est modifié comme il suit:
Art. 1er, 1er et 2e al., première phrase
' Les pilotes d'avion, de motoplaneur, d'hélicoptère et d'autres aéronefs à voilure tournante, de planeur, de ballon et de diri- geable, les radiotéléphonistes navigants, les navigateurs, les mécaniciens navigants ainsi que les personnes qui veulent instruire du personnel navigant doivent, pour exercer leur acti- vité, être titulaires d'une autorisation personnelle de l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après, l'office); sont réservées les dispositions de l'article 45, 3e alinéa, de l'ordonnance du 8 juillet 19852) concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP).
2 Celui qui veut être instruit comme pilote d'avion, de moto- planeur, d'hélicoptère ou d'autres aéronefs à voilure tournante, de planeur, de ballon et de dirigeable, ainsi que comme navi- gateur ou mécanicien navigant doit être titulaire d'une carte d'élève ou d'une licence provisoire délivrée par l'office. ...
Art. 2, 3e al.
3 Si le requérant n'a ni son domicile ni son lieu de séjour en Suisse, l'office peut exiger de lui la preuve qu'il y a un intérêt suffisant à l'établissement, à l'extension ou au renouvellement d'une licence.
RS 748.222.1
RO 1985 1548
1908
1985 - 1017
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
Art. 3, 1er al.
' L'âge minimal pour l'obtention d'une licence est de:
a. 16 ans pour les élèves-pilotes de planeur;
b. 17 ans pour:
les élèves-pilotes d'avion et de ballon,
les pilotes de planeur,
les pilotes privés d'avion et d'hélicoptère,
les radiotéléphonistes navigants,
les pilotes de ballon;
c. 20 ans pour:
les pilotes professionnels titulaires d'une licence restreinte,
les pilotes professionnels d'avion et d'hélicoptère,
les aspirants-navigateurs,
les aspirants-mécaniciens navigants;
d. 21 ans pour:
les pilotes professionnels de première classe,
les pilotes de ligne,
les mécaniciens navigants,
les navigateurs,
les titulaires de tout permis d'instructeur.
Art. 5, 3e al., troisième tiret
3
Art. 11, let. a et c
a. D'une carte d'élève, pour les personnes voulant être instruites comme pilotes d'avion, d'hélicoptère, de pla- neur ou de ballon;
c. D'une licence de pilote privé, d'une licence restreinte de pilote professionnel ou d'une licence de pilote profession- nel, de pilote professionnel de première classe, de pilote de ligne, de pilote privé d'hélicoptère, de pilote profes- sionnel d'hélicoptère, de pilote de planeur, de radiotélé- phoniste navigant, de navigateur, de mécanicien navigant et de pilote de ballon;
Art. 13, let. g et i
g. Dans la licence de pilote de planeur, pour tous les
1909
RO 1985
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
planeurs conventionnels, y compris les motoplaneurs à décollage non autonome;
i. Abrogé
Art. 14, 1er al.
' Une inscription individuelle est exigée pour les types spé- ciaux d'aéronefs, les hydravions et les avions amphibies, ainsi que pour les avions à turbopropulseurs ou à turboréacteurs.
Art. 17
' La durée de validité des permis et des licences est de:
a. 4 ans pour les permis d'instructeur de vol à moteur, d'ins- tructeur de pilotes d'hélicoptère et d'instructeur de vol à voile, ainsi que pour les licences autonomes de radiotélé- phoniste navigant;
b. 2 ans pour les cartes d'élèves et les licences de pilote privé d'avion, de pilote privé d'hélicoptère, de pilote de planeur, de pilote de ballon, pour la licence restreinte de pilote professionnel ainsi que pour les licences provi- soires;
c. 1 année pour les licences de pilote professionnel, de pilote professionnel d'hélicoptère, de pilote professionnel de pre- mière classe et de pilote de ligne de moins de 40 ans, ainsi que de navigateur et de mécanicien navigant;
d. 6 mois pour les licences de pilote professionnel, de pilote professionnel d'hélicoptère, de pilote professionnel de pre- mière classe et de pilote de ligne à partir de 40 ans.
2 La durée de validité d'une licence est comptée à partir de la date figurant sur l'attestation d'aptitude médicale; lorsqu'une licence peut être obtenue ou renouvelée sans attestation, la date du dépôt de la demande complète est déterminante. Si l'attestation d'aptitude médicale a été établie dans les 45 jours précédant l'échéance d'une licence ou si la demande complète de renouvellement a été déposée dans ce même délai, la nou- velle durée de validité est comptée à partir de la date de l'échéance.
3 A l'expiration de leur durée de validité, les licences de pilote selon le 1er alinéa, lettre c, demeurent valables encore douze mois comme licences restreintes de pilote professionnel ou comme licences de pilote privé, pendant la durée ordinaire fixée pour le genre de licence en cause; les licences de pilote selon le 1er alinéa, lettre d, restent valables 18 mois comme licences restreintes de pilote professionnel ou comme licences de pilote privé.
1910
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
4 La validité des licences de pilote professionnel, de pilote pro- fessionnel d'hélicoptère, de pilote professionnel de première classe et de pilote de ligne, ainsi que la validité des extensions aux fonctions d'instructeur de vol aux instruments et d'ins- tructeur de pilotes de ligne, et, enfin, la validité de l'autorisa- tion d'exercer une activité d'expert pour les présentes catégo- ries de licences, expirent en tout cas dès que le titulaire a 65 ans révolus;
5 Pour les autres catégories de licences, la validité des autorisa- tions d'exercer une activité d'instructeur ou d'expert expire en tout cas dès que le titulaire a 70 ans révolus;
6 La durée de validité du permis spécial de vol aux instru- ments (avion et hélicoptère) est de:
a. 6 mois pour les permis spéciaux autorisant l'exécution d'approches aux instruments de catégorie II ou III;
b. 12 mois pour les permis spéciaux autorisant l'exécution d'approches aux instruments de catégorie I.
b Réduction de la durée de validité
Art. 18
Lorsque l'état de santé de la personne examinée soulève des doutes sérieux, l'office peut, sur proposition du médecin-con- seil, fixer une durée de validité inférieure à celle que prévoit l'article 17.
Art. 19, 2e al.
2 Le permis est valable jusqu'à l'établissement de la licence, mais pendant 60 jours au maximum et seulement en Suisse.
Art. 20, 1er al.
' Le titulaire d'une licence s'abstiendra de toute activité sou- mise à autorisation aussi longtemps qu'une diminution de ses capacités peut compromettre la sécurité du vol ou des ascen- sions en ballon.
Art. 22, 1er et 2e al., dernière phrase
' S'il ne manque que peu d'heures de vol et peu d'atterrissages pour apporter la preuve de l'entraînement exigé, l'office peut prolonger de 3 mois au plus la durée de validité d'une licence afin de permettre au titulaire de rattraper l'entraînement qui lui fait défaut; si le renouvellement de la licence dépend d'une attestation d'aptitude médicale, cette condition est également requise pour l'octroi de la prolongation.
1911
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
2 ... Dans tous les cas, la période de validité prolongée, cal- culée à partir du dernier vol de contrôle, ne pourra excéder:
a. 8 mois pour les permis spéciaux autorisant l'exécution d'approches aux instruments de catégorie II ou III;
b. 14 mois pour les permis spéciaux autorisant l'exécution d'approches aux instruments de catégorie I.
Art. 23, 5e al., première phrase
5 Le permis d'entraînement est délivré sans certificat médical aux titulaires d'une licence échue de pilote de planeur ou de pilote de ballon. ...
Art. 25, 5º al. Abrogé
Art. 29, 2º al.
2 Si, pour un examen pratique, le candidat utilise un aéronef dont les performances ou les caractéristiques different notable- ment des normes habituelles, l'office peut ordonner que le pro- gramme d'examen prescrit par le présent règlement soit modi- fié de manière adéquate.
Art. 31, 3e al.
3 Lorsqu'un candidat échoue pour la troisième fois à un examen en vue de l'obtention ou de l'extension d'une licence, il ne peut se représenter qu'après une période d'attente de trois. ans au minimum. L'office peut en outre faire contrôler son aptitude en l'e soumettant à un examen psychologique ou psychiatrique.
Art. 32
1 L'examen d'aptitude doit être terminé dans les 36 mois à compter de la date du premier examen partiel réussi: Passé ce délai, l'office détermine les examens partiels que le candidat doit recommencer.
2 L'office se prononce dans chaque cas sur la validité' des examens théoriques pour l'obtention des licences de pilote pro- fessionnel de première classe et' de pilote de ligne.
Art. 34, 3e al ..
3 Les inseriptions doivent être conservées et; sur demande, pre -. sentées aux organes de surveillance.
1912
Licences du personnel navigant de l'aéronautique'
RO 1985
Art. 35
2 Temps de vol ' Les vols à vue non commerciaux doivent être enregistrés à raison du temps de vol effectif, soit la durée entre le moment où l'aéronef quitte le sol et celui où il se pose.
2'Tous les autres vols doivent être enregistrés a raison du temps de vol global (Block to block time), soit la durée entre le moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue du deco- lage et celui de l'arrêt complet à la fin du vol.
Art. 37, 2° et 3e ál:
2 Abrogé
3 Si deux pilotes participent à la conduite d'un aéronef pour la- quelle le manuel d'exploitation (FOM) ou le manuel de vol de l'aéronef (AFM) prescrivent un copilote, ce dernier peut porter en' compte la totalité du' temps de vol et des atterrissages; doit en outre s'agir d'un type d'aéronef qu'il est autorise a piloter comme copilote selon les articles 1'5, l'eta 3e alineas, et 94. Pour l'obtention d'une licence de pilote professionnel de première classe ou de pilote de ligne, de telles heures de vol ne' pourront être portées en compte que pour moitié.
c Ascensions aux fins d'instruction
Art. 38
Lors d'ascensions en ballon à des fins' d'instruction, l'instruc teur ainsi que l'élève-pilote peuvent porter en compte la total- lité du temps de vol et des atterrissages.
Art. 41, 2ª al. et 42, l'et. c Abrogé's
Art. 43, 1er al., let. c, et 2º et 3º al.
1' . .
c. Abrogée
2 Abrogé
3 La carte d'élève ne permet pas d'executer des vols dans le cadre de manifestations publiques d'aviation.
Art. 51, 2e al.
2 La moitié des heures de vol' prescrites peuvent être effectuees sur un motoplaneur en lieu et place d'un' avion !. Les titulaires d'une licence de pilote d'hélicoptère ou de planeur peuvent
119133
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
porter en compte jusqu'à 17 heures et demie de vol sur héli- coptère, planeur ou motoplaneur. Dans tous les cas, 17 heures et demie sur avion doivent avoir été accomplies, dont au moins 4 heures seul à bord; l'examen intermédiaire et les exercices prévus au 3e alinéa seront effectués sur avion.
Art. 52, 2e al.
2 Les pilotes de planeur ne sont examinés que sur la connais- sance des avions, la navigation, la législation sur la navigation aérienne, la pratique de vol et les procédures d'urgence; les pilotes de planeur qui ont obtenu l'extension pour motopla- neur conformément à l'article 161, 1er alinéa, sont dispensés de ces examens.
Art. 54, 1er al., let. a et b
1
a. A effectuer des vols non commerciaux;
b. A prendre au maximum 3 passagers à bord, à moins qu'il ne puisse prouver qu'il a effectué 100 heures de vol sur avion, dont 50 comme pilote responsable; les temps de vol sur hélicoptère, planeur ou motoplaneur peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de 50 heures;
Art. 56, let. a
a. Il doit avoir effectué au moins 100 heures de vol sur avion, dont 50 comme pilote responsable; les temps de vol sur hélicoptère, planeur ou motoplaneur peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de 50 heures;
Art. 57, 3e et 4e al.
3 Les temps de vol sur hélicoptère ou planeur peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de la moitié du nombre d'heures prescrit.
4 Pour les pilotes privés ayant une expérience de vol supérieure à 700 heures sur avion ou motoplaneur, le nombre d'heures prescrit est réduit de moitié, les temps de vol sur hélicoptère ou planeur pouvant être portés en compte jusqu'à concurrence de 350 heures.
Art. 59a, let. b et d
b. Il doit prouver qu'il a effectué au moins 100 heures de vol sur avion, dont 60 comme pilote responsable, y compris
1914
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
20 heures de vol sur campagne; les temps de vol sur héli- coptère, planeur ou motoplaneur peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de 50 heures.
d. Il doit présenter l'attestation d'une école de vol à moteur selon laquelle, après avoir obtenu la licence de pilote privé, il a accompli avec succès un perfectionnement pra- tique en double commande, avec un instructeur de vol à moteur. Ce perfectionnement doit comprendre:
au moins 5 heures de vol selon les directives de l'office, au cours desquelles la navigation est effectuée au moyen d'aides à la radionavigation; '
au moins 1 vol dans une zone CVFR.
b Droits du titulaire
Art. 59b
Le titulaire d'une extension au vol CVFR est autorisé à effec- tuer des vols CVFR non commerciaux.
Art. 60, let. a
a. Il doit avoir effectué au moins 100 heures de vol sur avion, dont 60 comme pilote responsable; les temps de vol sur hélicoptère, planeur ou motoplaneur peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de 50 heures;
Art. 61, phrase introductive
Lorsqu'il satisfait aux conditions de l'article 15, 1er et 2e ali- néas, le titulaire de l'extension au vol de nuit est autorisé:
Art. 63, let. a
a. Avoir volé au moins 200 heures comme pilote d'avion, dont 100 comme pilote responsable; les temps de vol sur hélicoptère, planeur ou motoplaneur peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de 50 heures;
Art. 65a
IIbis. Perfection- nement en vue de l'obtention de licences supérieures
' Pour obtenir les licences et permis suivants, le candidat doit présenter l'attestation d'une école de vol à moteur selon la- quelle, après avoir obtenu la licence de pilote privé, il a accompli avec succès un perfectionnement pratique en double commande, avec un instructeur de vol à moteur de la catégorie I, à bord d'un avion équipé de volets d'atterrissage et d'instru- ments de radionavigation:
1915
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
a. Le permis d'instructeur de vol à moteur de la catégorie II;
b. La licence restreinte de pilote professionnel;
c. La licence de pilote professionnel.
2 Ce perfectionnement comprendra au moins:
a. 5 heures de vol selon les directives de l'office, au cours desquelles l'avion est exclusivement piloté aux instru- ments; la moitié de ces 5 heures peut être remplacée par des exercices sur un dispositif d'instruction reconnu par l'office. Si le candidat est titulaire d'une licence de pilote de planeur avec extension au vol aux instruments (vol dans les nuages), il suffit qu'il apporte la preuve de 2 heu- res et demie de vol;
b. 10 heures de vol selon les directives de l'office compre- nant des vols par conditions météorologiques difficiles, des vols en régions difficiles avec atterrissage sur un aéro- drome situé à 1000 m d'altitude au moins, des vols exi- geant l'emploi d'instruments de radionavigation et des atterrissages sur des aérodromes dotés d'un service de contrôle de la circulation aérienne, ainsi qu'un vol de navigation d'au moins 560 km effectué selon les règles de vol à vue, avec une étape d'au moins 200 km et 2 at- terrissages intermédiaires; lors de ce vol, le candidat doit avoir accompli un atterrissage à l'étranger, sur un aéro- drome distant de la frontière de 80 km au moins.
Art. 66, 1er al., let. bbis, dbis et dter
.. .
bbis. Avoir accompli le perfectionnement requis selon l'article 65a;
dbis. Produire une attestation d'aptitude médicale pour pilote professionnel;
dter. Produire un extrait du casier judiciaire central suisse;
Art. 67
Le candidat doit pouvoir faire état d'un entraînement de vol sur avion d'au moins 200 heures, dont 100 en qualité de pilote responsable; les temps de vol sur hélicoptère, planeur ou motoplaneur peuvent être portés en compte jusqu'à concur- rence de 100 heures.
Art. 69, 1er al., let. f
f. A instruire des pilotes pour l'obtention de l'extension au vol CVFR.
1916
RO 1985
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Art. 70
2 Le renouvellement des permis d'instructeur de vol à moteur de la catégorie II pour les candidats qui ne peuvent apporter les preuves requises au 1er alinéa a lieu selon les instructions de l'office.
Art. 71, 1er al., let. b, et 2e al.
1
b. Pouvoir faire état de 500 heures en tant qu'instructeur de vol à moteur sur des avions dont le poids maximal admis- sible en vol ne dépasse pas 5700 kg ou sur des moto- planeurs; il peut porter en compte jusqu'à 250 heures en tant qu'instructeur de pilotes d'hélicoptère ou de vol à voile.
2 Pour un instructeur de vol à moteur de la catégorie II qui dis- pose d'une expérience de vol de 900 heures au moins sur avion ou motoplaneur, il suffit de prouver qu'il a accompli 250 heures en tant qu'instructeur de vol à moteur sur des avions dont le poids maximal admissible en vol ne dépasse pas 5700 kg ou sur des motoplaneurs; sur les 900 heures requises, il peut porter en compte jusqu'à 450 heures sur hélicoptère ou planeur.
Art. 71a, let. b
b. A instruire des pilotes dans le cadre du perfectionnement requis à l'article 65a en vue de l'obtention de licences supérieures;
Art. 71b
' Pour le renouvellement du permis d'instructeur de vol à moteur de la catégorie I, le titulaire doit pouvoir faire état d'au moins 100 heures accomplies au cours des quatre dernières années sur des avions dont le poids maximal admissible en vol
1917
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
ne dépasse pas 5700 kg ou sur des motoplaneurs. Les titulaires d'un permis valable d'instructeur de pilotes d'hélicoptère ou de vol à voile peuvent porter en compte jusqu'à 50 heures accomplies comme instructeur.
2 Il suffit aux instructeurs de vol à moteur d'apporter la preuve qu'ils ont accompli 25 heures comme instructeur de vol à moteur sur des avions dont le poids maximal admissible en vol ne dépasse pas 5700 kg ou sur des motoplaneurs, à condition:
a. Qu'ils disposent d'une expérience de vol d'au moins 1500 heures sur avion ou motoplaneur, dont 750 heures au maximum sur hélicoptère ou planeur, ou
b. Qu'ils puissent faire état, dans les quatre dernières années, d'au moins 400 heures sur avion ou motoplaneur, dont 200 au maximum sur hélicoptère ou planeur.
3 Le renouvellement des permis d'instructeur de vol à moteur de la catégorie I, pour les candidats qui ne peuvent apporter les preuves requises aux 1er et 2e alinéas, a lieu selon les instructions de l'office.
Art. 72, 1er al., let. c, et 2e al.
1
c. Avoir accompli le perfectionnement requis à l'article 65a; 2 Le titulaire d'un permis d'instructeur de vol à moteur qui peut faire état de 24 heures de vol sur avion au cours des douze derniers mois est dispensé de l'examen de vol; s'il est en outre titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère, de planeur ou d'une extension au vol sur motoplaneur, il peut porter en compte ses temps de vol sur ces aéronefs jusqu'à concurrence de 12 heures.
1
Art. 73
2 Preuve de l'entraînement
Le candidat doit pouvoir faire état d'au moins 100 heures de vol sur avion, dont au moins 60 en qualité de pilote respon- sable; les temps de vol sur hélicoptère, planeur ou motopla- neur peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de 50 heures.
Art. 76, 3e al.
3 Les temps de vol sur hélicoptère, planeur ou motoplaneur peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de la moitié des heures prescrites.
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RO 1985
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Art. 77, let. bbis et g
bbis. Avoir accompli le perfectionnement requis à l'article 65a; g. Produire un extrait du casier judiciaire central suisse.
Art. 78, 1er al.
' Le candidat doit pouvoir faire état d'au moins 200 heu- res de vol sur avion, dont au moins 100 en qualité de pilote responsable; les temps de vol sur hélicoptère, planeur ou motoplaneur peuvent être portés en compte jusqu'à concur- rence de 100 heures.
Art. 80, let. b
b. A exercer les fonctions de pilote responsable dans le trafic commercial:
Sur des avions d'un poids maximal admissible en vol de 5700 kg au plus,
Sur des avions d'un poids maximal admissible en vol supérieur à 5700 kg, exploités exclusivement selon les règles de vol à vue;
Art. 81, 3e al.
3 Les temps de vol sur hélicoptère, planeur ou motoplaneur peuvent être portés en compte jusqu'à concurrence de la moitié des heures prescrites.
Art. 86, 1er al., let. b, dernière phrase
1 ...
b. ... Le vol se terminera par un atterrissage avec panne de moteur simulée.
Art. 93, 3e al.
3 L'initiation doit être attestée dans le carnet de vol du candi- dat
Art. 98, 1er et 3e al.
' Le permis spécial de vol aux instruments autorise son titu- laire, dans les limites des droits conférés par sa licence de pilote d'avion, à effectuer en qualité de pilote responsable ou de copilote des vols aux instruments, des vols à vue de nuit et des vols CVFR.
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Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
3 Le permis spécial de vol aux instruments, d'une durée de 12 mois selon l'article 99, 2e alinéa, ou de 14 mois selon l'article 99, 3e alinéa, n'est valable que si son titulaire a effectué dans les 3 derniers mois au moins 3 vols, ou dans les 6 derniers mois au moins 6 vols selon les règles de vol aux instruments, y compris les départs et les approches entre deux aérodromes équipés à cet effet. Si tel n'est pas le cas, il doit d'abord rattra- per les vols manquants sous le contrôle d'un instructeur de vol aux instruments ou d'un instructeur de pilotes de ligne. L'of- fice peut autoriser que les vols soient effectués au moyen d'un dispositif d'instruction qu'il aura approuvé.
Art. 99, al. 2 à 3bis
2 La durée de validité du permis spécial de vol aux instru- ments, comptée à partir de la date de l'examen de vol, est de:
a. 6 mois pour les permis spéciaux autorisant l'exécution d'approches aux instruments de catégorie II ou III;
b. 12 mois pour les permis spéciaux autorisant l'exécution d'approches aux instruments de catégorie I.
2 bis L'office ou l'expert prolongera la durée de validité de 6 mois ou de 12 mois:
a. Si, au cours des deux derniers mois avant l'échéance, le titulaire a réussi un vol de contrôle aux instruments ou une transition selon l'article 87; ou
b. Si, après l'échéance, le titulaire réussit un vol de contrôle aux instruments ou une transition selon l'article 87.
3 La prolongation débute à partir de l'échéance du permis spé- cial de vol aux instruments (dans le cas mentionné à l'al. 2bis, let. a) ou à partir de la date du vol de contrôle aux instruments ou de la fin de la transition (dans le cas mentionné à l'al. 2bis, let. b).
3bis Si le titulaire a accompli avec succès une transition ou un vol de contrôle aux instruments plus de 2 mois avant l'échéance, la nouvelle durée de validité, comptée à partir de la fin de la transition ou du vol de contrôle aux instruments, sera de:
a. 8 mois pour les permis spéciaux autorisant l'exécution d'approches aux instruments de catégorie II ou III;
b. 14 mois pour les permis spéciaux autorisant l'exécution d'approches aux instruments de catégorie I.
Art. 100, 1er al., let. b à e, f et g, ainsi que 2e al.
b. Pouvoir faire état d'au moins 300 heures de vol aux 1
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RO 1985
instruments; ce nombre peut être réduit à 200 heures si le candidat est déjà titulaire d'un permis d'instructeur de vol à moteur de la catégorie I ou II;
c. Produire un extrait du casier judiciaire central suisse;
d. Etre recommandé par un instructeur de vol aux instru- ments;
e. Etre annoncé par une école de vol aux instruments;
f. Avoir réussi l'examen d'admission au cours d'instructeurs de vol aux instruments;
g. Avoir accompli avec succès un cours d'instructeurs de vol aux instruments organisé ou reconnu par l'office, et avoir achevé le stage prescrit.
2 Les conditions fixées au 1er alinéa, lettres a à d, doivent être remplies au moment de l'inscription au cours.
Art. 102, 1er al., let. a
1
a. A former les personnes titulaires de la licence de pilote privé ou d'une licence supérieure de pilote d'avion, en vue de l'obtention de la licence restreinte de pilote profes- sionnel, de la licence de pilote professionnel et du permis spécial de vol aux instruments; il peut instruire des candi- dats à la technique des approches aux instruments de catégorie II ou III, s'il est lui-même titulaire de cette auto- risation.
Art. 107
' Pour le renouvellement, le titulaire présentera un nouveau certificat médical; il doit en outre pouvoir faire état d'au moins 100 heures de vol sur avion au cours des douze derniers mois.
2 Les pilotes dont la licence doit être renouvelée tous les six mois doivent pouvoir faire état d'au moins 50 heures de vol sur avion au cours des six derniers mois ou d'au moins 100 heures au cours des douze derniers mois.
Art. 112
I Pour le renouvellement, le titulaire présentera un nouveau certificat médical; il doit en outre pouvoir faire état d'au moins 100 heures de vol sur avion multimoteur au cours des douze derniers mois.
2 Les pilotes dont la licence doit être renouvelée tous les six
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RO 1985
mois doivent pouvoir faire état d'au moins 50 heures de vol sur avion multimoteur au cours des six derniers mois ou d'au moins 100 heures au cours des douze derniers mois.
Art. 118, 1er al., let. d
1
d. A effectuer des vols CVFR, s'il est titulaire d'une licence de pilote d'avion étendue au vol CVFR.
Art. 122, let. b
b. Il doit avoir achevé l'instruction au vol en montagne sur hélicoptère selon les directives de l'office.
Art. 125, 1er al., let. dbis et d'er, ainsi que 2e al.
. . .
dbis. Produire une attestation d'aptitude médicale pour pilote professionnel;
dter. Produire un extrait du casier judiciaire central suisse;
2 Les conditions fixées au 1er alinéa, lettres a à e, doivent être remplies au moment de l'inscription.
Art. 129, let. g
g. Produire un extrait du casier judiciaire central suisse.
Art. 132, 2e al.
2 L'examen de vol doit être accompli sur un hélicoptère quadriplace au moins, avec l'expert à bord.
Art. 133, 1er al., let. l Abrogée
Art. 142, 2e al.
2 L'instruction peut aussi se dérouler partiellement sur un motoplaneur.
Art. 143, 1er al., let. c
1 .. .
c. 3 vols au sens du 2e alinéa, dont 2 de 15 minutes au moins et 1 de 45 minutes au moins.
1922
RO 1985
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
Art. 145
b Examen de vol ' Au cours de l'examen de vol, le candidat accompagné de l'expert doit accomplir à bord d'un planeur 2 vols remorqués par avion, comprenant chaque fois une figure en forme de huit composée de 2 cercles et exécutée avec une inclinaison latérale d'environ 30°. Après le déclenchement, il effectuera 3 cercles d'une durée maximale de 60 secondes, à gauche lors d'un vol et à droite au cours de l'autre.
2 Dans la phase d'atterrissage, le candidat effectuera une glis- sade d'au moins 6 secondes, une fois à gauche, l'autre fois à droite. Chaque vol doit se terminer par un atterrissage de pré- cision sur une piste de 30 m de largeur, le planeur devant se poser correctement dans les 60 premiers mètres.
Art. 146, 1er al., let. c
1 .. .
c. A effectuer des vols seul à bord d'un motoplaneur à dé- part non autonome, s'il a accompli seul à bord de celui-ci au moins 5 vols avec l'aide du moteur, d'une durée totale d'une heure au moins, sous la surveillance d'un instruc- teur de vol à voile au bénéfice d'une extension au vol sur motoplaneur; l'instructeur en attestera l'exécution dans le carnet de vol.
Art. 150, 1er et 2e al.
' Au cours de l'examen de vol, le candidat accompagné de l'instructeur doit accomplir à bord d'un planeur 2 vols remor- qués par avion, comprenant chaque fois une figure en forme de huit composée de 2 cercles et exécutée avec une inclinaison latérale d'environ 30°. Après le déclenchement, il effectuera 3 cercles d'une durée maximale de 60 secondes, à gauche lors d'un vol et à droite au cours de l'autre. En outre, il effectuera au cours des deux vols une figure en forme de huit composée de 2 cercles et exécutée avec une inclinaison latérale de 45°.
2 Chaque vol doit se terminer par un atterrisage de précision sur une piste de 30 m de largeur, le planeur devant se poser correctement dans les 60 premiers mètres.
Art. 151
c Droits du titulaire
Le titulaire d'une licence étendue au vol avec passagers est autorisé à emmener des passagers s'il a effectué au moins 3 dé- parts et 3 atterrissages au cours des trois derniers mois, ou 6
1923
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RO 1985
départs et 6 atterrissages au cours des 6 derniers mois sur planeur ou motoplaneur.
Art. 152
' Pour obtenir une licence étendue au vol de virtuosité, le can- didat doit effectuer sur un planeur les figures suivantes au cours de deux vols:
a. 2 loopings normaux;
b. 2 renversements à gauche et 2 à droite;
c. 3 tours de vrille à gauche et 3 à droite;
d. 3 spirales à gauche et 3 à droite, pendant une durée ne dépassant pas 30 secondes dans chaque sens.
2 Avant chaque vol, le candidat remettra à l'expert un pro- gramme écrit. S'il s'en écarte, le vol est considéré comme manqué.
3 Chaque vol doit se terminer par un atterrissage de précision sur une piste de 30 m de largeur, le planeur devant se poser correctement dans les 60 premiers mètres.
b. Droits du titulaire
Art. 153
Le titulaire d'une licence étendue au vol de virtuosité est auto- risé:
a. A effectuer sur planeur des vols sans passagers, composés de figures d'acrobatie simples selon l'article 152, ou de combinaisons de celles-ci;
b. A effectuer d'autres figures d'acrobatie sans passagers, s'il a été formé à la haute acrobatie selon les instructions de l'office, par un instructeur dûment autorisé;
c. A effectuer avec des passagers les figures d'acrobatie aux- quelles il est habilité, selon les instructions de l'office et sous la surveillance du chef d'aérodrome ou d'un instruc- teur de vol, s'il est titulaire d'une extension valable au vol avec passagers.
Art. 154, 1er al., let. b
1
b. Avoir été instruit, par un instructeur de vol à voile dûment autorisé, pendant au moins 6 heures au vol aux instruments (vol dans les nuages) sur un planeur ou un motoplaneur; son instruction au sol sur un appareil admis par l'office peut être portée en compte jusqu'à concur- rence de 3 heures.
1924
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
Art. 156, 1er al. phrase introductive et 2e al.
' L'examen de vol à bord d'un planeur ou d'un motoplaneur admis pour le vol aux instruments (vol dans les nuages) com- prend les exercices suivants:
...
2 L'examen peut être effectué en un ou deux vols.
Art. 159, let. a Abrogée
Art. 161, 1er al.
' Pour les pilotes de planeur, l'examen théorique comprend la connaissance des avions, la navigation, la législation sur la navigation aérienne, la pratique de vol et les procédures d'ur- gence, selon l'article 52, 1er alinéa. L'examen doit être passé devant un expert aux examens de pilotes privés.
Art. 163, 1er al., let. a et c, et 2º al., let. d
1
a. A effectuer des vols non commerciaux seul à bord d'un motoplaneur;
c. A effectuer des vols de virtuosité au sens de l'article 153, s'il est titulaire de l'extension au vol de virtuosité sur planeur;
2 d. A effectuer des vols CVFR, s'il est titulaire de l'extension correspondante.
Art. 164, 1er al., let. bbis
. . . .
bbis. Produire un extrait du casier judiciaire central suisse;
Art. 167, 1er al., let. c
1
c. A instruire des pilotes de planeur à l'acrobatie simple s'il est titulaire de l'extension au vol de virtuosité, ainsi qu'à la haute acrobatie s'il a lui-même été formé à cet effet ou s'il est titulaire d'une licence de pilote d'avion étendue au vol de virtuosité.
1925
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Art. 168, 2e al.
2 Il suffit aux instructeurs de vol à voile de prouver qu'ils ont effectué 75 vols en cette qualité au cours des quatre dernières années, dont 25 vols au cours des deux dernières années :
a. S'ils sont titulaires d'un permis valable d'instructeur de vol à moteur, ou
b. S'ils disposent d'une expérience de vol d'au moins 700 heures sur planeur ou motoplaneur, les temps de vol sur avion ou hélicoptère pouvant être portés en compte jus- qu'à concurrence de 350 heures, ou
c. S'ils ont effectué au moins 200 heures sur planeur ou motoplaneur au cours des quatre dernières années, les temps de vol sur avion ou hélicoptère pouvant être portés en compte jusqu'à concurrence de 100 heures.
Art. 170
' L'examen théorique comprend les branches suivantes:
a. Services de la circulation aérienne;
b. Prescriptions et procédures concernant les communica- tions radiotéléphoniques applicables aux vols à vue de jour (VFR);
c. Prescriptions et procédures concernant les communica- tions radiotéléphoniques applicables aux vols à vue contrôlés (CVFR) et aux vols à vue de nuit (NVFR);
d. Aides à la radionavigation;
e. Législation sur la navigation aérienne;
f. Service d'information aéronautique;
g. Connaissance des avions;
h. Navigation;
i. Météorologie.
2 Les titulaires d'une licence selon l'article 169, 2e alinéa, ne ' seront examinés que sur les branches désignées au 1er alinéa, lettres a à d.
Art. 171, let. b Abrogée
Art. 173
' Pour faire renouveler la licence autonome de radiotélépho- niste navigant, son titulaire doit repasser l'examen pratique selon l'article 171.
2 Les licences de radiotéléphoniste navigant qui revêtent la
1926
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
forme d'une extension sont renouvelées conjointement à la licence de pilote. Si la validité de la licence de pilote est échue depuis plus de deux ans, son titulaire doit repasser l'examen pratique selon l'article 171.
Art. 174, 2e al.
2 Les pilotes de planeur ne sont pas examinés dans les branches CVFR, NVFR et aides à la radionavigation, et les pilotes de ballon dans les branches CVFR et aides à la radio- navigation. L'examen pratique doit se dérouler en allemand, français ou italien.
Art. 198
Pour obtenir une licence de pilote de ballon à gaz, le candidat doit satisfaire aux exigences générales des articles 2 à 5 et
délivrance
a. Etre titulaire de l'extension pour radiotéléphonie ou de la licence nationale de radiotéléphoniste navigant;
b. Avoir achevé l'instruction selon l'article 199;
c. Présenter l'attestation d'un instructeur de pilotes de ballon certifiant qu'il peut diriger personnellement le remplis- sage, l'équipement, le dégonflage et le pliage d'un ballon à gaz;
d. Avoir réussi l'examen d'aptitude.
Art. 199
1 Le candidat doit pouvoir faire état d'au moins 12 ascensions en ballon à gaz, d'une durée moyenne de 2 heures, et de 20 atterrissages au cours des trois dernières années précédant l'examen.
2 L'instruction doit s'étendre sur 8 jours au moins et se dé- rouler conformément aux instructions de l'office.
b Examen pratique
Art. 201
1 L'examen pratique comprend les exercices suivants:
a. Une ascension en ballon à gaz d'une durée de 2 heures au moins, avec un expert à bord, au cours de laquelle une altitude de 2000 m sera atteinte; le candidat conduira le ballon de façon autonome et dirigera personnellement tous les travaux de préparation et de pliage;
b. Une ascension en ballon à gaz d'une durée d'au moins 1 heure, le candidat étant seul à bord et l'expert assistant au
1927
I. Licence de pilote de ballon à gaz
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
départ et, si possible, à l'atterrissage. Cette ascension peut être exécutée directement après celle qui est décrite à la lettre a ci-dessus.
Art. 203
1 Pour le renouvellement, le titulaire doit pouvoir faire état d'au moins 5 ascensions en ballon à gaz, d'une durée moyenne de 2 heures, au cours des 24 derniers mois; 2 ascensions doivent avoir eu lieu au cours des 12 derniers mois.
2 Les ascensions en ballon à air chaud peuvent être portées en compte jusqu'à concurrence de la moitié de l'entraînement requis.
Art. 204
1 L'autorisation de piloter des ballons à air chaud est inscrite dans la licence de pilote de ballon à gaz si le candidat prouve qu'il a effectué au cours des deux dernières années, sous la sur- veillance d'un instructeur dûment autorisé, au moins 4 ascen- sions en ballon à air chaud d'une durée moyenne d'une heure et 6 atterrissages.
2 L'instruction doit s'étendre sur 2 jours au moins et se dé- rouler conformément aux instructions de l'office.
3 L'instructeur doit certifier que le candidat maîtrise le remplis- sage, l'équipement, le dégonflage et le pliage ainsi que le pilo- tage des ballons à air chaud, en théorie et en pratique.
4 La personne autorisée à piloter des ballons à air chaud a le droit d'emmener des passagers.
Art. 205
Pour obtenir une licence de pilote de ballon à air chaud, le candidat doit satisfaire aux exigences générales des articles 2 à 5 et remplir les conditions suivantes:
a. Etre titulaire de l'extension pour radiotéléphonie ou de la licence nationale de radiotéléphoniste navigant;
b. Avoir achevé l'instruction selon l'article 206;
c. Présenter l'attestation d'un instructeur de pilote de ballon certifiant qu'il peut diriger personnellement le remplis-
1928
II. Licence de pilote de ballon à air chaud 1 Conditions de délivrance
Art. 202
Le titulaire de la licence de pilote de ballon à gaz est autorisé à emmener des passagers.
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
sage, l'équipement, le dégonflage et le pliage d'un ballon à air chaud; d. Avoir réussi l'examen d'aptitude.
Art. 206
' Le candidat doit pouvoir faire état d'au moins 15 ascensions en ballon à air chaud, d'une durée moyenne d'une heure, et de 20 atterrissages au cours des trois dernières années précédant l'examen.
2 L'instruction doit s'étendre sur 10 jours au moins et doit se dérouler conformément aux instructions de l'office.
Art. 207
' L'examen théorique, qui précède l'examen pratique, com- prend les branches suivantes, dont le degré de difficulté corres- pond à l'activité d'un pilote de ballon à air chaud:
a. Aérostatique portant spécialement sur les conditions propres aux ballons à air chaud;
b. Connaissance et surtout entretien des ballons, du matériel et des instruments;
c. Météorologie;
d. Connaissance des cartes et navigation à vue;
e. Législation sur la navigation aérienne;
f. Pratique de vol avec les ballons à air chaud, procédures d'urgence y comprises.
2 Les titulaires d'une autre catégorie de licences d'aéronefs sont dispensés de l'examen sur la météorologie, la connaissance des cartes et la navigation à vue.
b. Examen pratique
Art. 208
L'examen pratique comprend les exercices suivants:
a. Une ascension en ballon à air chaud d'une durée d'une heure au moins, avec un expert à bord, au cours de la- quelle une altitude de 1500 m sera atteinte; le candidat conduira le ballon de façon autonome et dirigera person- nellement tous les travaux de préparation et de pliage;
b. Une ascension en ballon à air chaud d'une durée de 45 minutes au moins, le candidat étant seul à bord et l'expert assistant au départ et, si possible, à l'atterrissage. Cette ascension peut être exécutée directement après celle qui est décrite à la lettre a ci-dessus.
1929
RO 1985
Art. 209
Le titulaire de la licence de pilote de ballon à air chaud est autorisé à emmener des passagers.
5 Renouvel- lement
' Pour le renouvellement, le titulaire doit pouvoir faire état d'au moins 10 ascensions en ballon à air chaud, d'une durée moyenne d'une heure, au cours des 24 derniers mois; 5 ascen- sions doivent avoir eu lieu durant les 12 derniers mois.
2 Les ascensions en ballon à gaz peuvent être portées en compte jusqu'à concurrence de la moitié de l'entraînement requis.
Art. 211
I L'autorisation de piloter des ballons à gaz est incrite dans la licence de pilote de ballon à air chaud si le candidat prouve qu'il a effectué au cours des deux dernières années, sous la sur- veillance d'un instructeur dûment autorisé, au moins 4 ascen- sions en ballon à gaz d'une durée moyenne de 2 heures et 6 atterrissages.
2 L'instruction doit s'étendre sur 2 jours au moins et se dé- rouler conformément aux instructions de l'office.
3 L'instructeur doit certifier que le candidat maîtrise le remplis- sage, l'équipement, le dégonflage et le pliage ainsi que le pilo- tage des ballons à gaz, en théorie et en pratique.
4 La personne autorisée à piloter des ballons à gaz a le droit d'emmener des passagers.
Art. 212
III. Extension
Pour obtenir l'extension de sa licence aux ascensions de nuit, le requérant doit, depuis qu'il est titulaire de la licence de pilote de ballon, avoir effectué de nuit au moins 2 ascensions en ballon à gaz ou à air chaud sous la surveillance d'un pilote de ballon autorisé à exécuter de telles ascensions et, ce faisant, avoir chaque fois assuré la conduite du ballon pendant au moins une heure de façon autonome et déterminé correctement sa position.
Art. 213
b Droits du titulaire
Le titulaire d'une licence étendue aux ascensions de nuit est autorisé à les effectuer de façon autonome.
1930
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
Art. 210
RO 1985
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
Art. 214
' Pour obtenir l'extension de sa licence aux fonctions d'instruc- teur de pilotes de ballon à gaz, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
a. Etre titulaire d'une licence de pilote de ballon à gaz depuis 2 ans au moins;
b. Prouver qu'il a effectué, en qualité de pilote responsable, au moins 20 ascensions en ballon à gaz d'une durée moyenne de deux heures depuis qu'il est titulaire de la licence de pilote de ballon à gaz;
c. Etre recommandé par un instructeur de pilotes de ballon;
d. Produire un extrait du casier judiciaire central suisse;
e. Etre annoncé par une école de pilotes de ballon;
f. Faire preuve, lors d'un examen d'aptitudes, de connais- sances approfondies dans les branches composant l'examen théorique.
2 Les conditions fixées au 1er alinéa, lettres a à d, doivent être remplies au moment de l'inscription au cours.
3 Les titulaires de l'extension aux fonctions d'instructeur de pilotes de ballon à air chaud obtiennent l'extension correspon- dante pour ballon à gaz s'ils remplissent la condition du 1er alinéa, lettre b.
4 Le titulaire d'une extension aux fonctions d'instructeur de pilotes de ballon à gaz est autorisé à instruire des élèves-pilotes de ballon à gaz.
Art. 215
Pour obtenir l'extension de sa licence aux fonctions d'instruc- teur de pilotes de ballon à air chaud, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
a. Etre titulaire d'une licence de pilote de ballon à air chaud depuis 2 ans au moins.
b. Prouver qu'il a effectué, en qualité de pilote responsable, au moins 50 ascensions en ballon à air chaud d'une durée moyenne d'une heure depuis qu'il est titulaire de la licence de pilote de ballon à air chaud.
c. Etre recommandé par un instructeur de pilotes de ballon;
d. Produire un extrait du casier judiciaire central suisse;
e. Etre annoncé par une école de pilotes de ballon;
f. Faire preuve, lors d'un examen d'aptitudes, de connais- sances approfondies dans les branches composant l'examen théorique.
1931
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
2 Les conditions fixées au 1er alinéa, lettres a à d, doivent être remplies au moment de l'inscription au cours.
3 Les titulaires de l'extension aux fonctions d'instructeur de pilotes de ballon à gaz obtiennent l'extension correspondante pour ballon à air chaud s'ils remplissent la condition du 1er alinéa, lettre b.
4 Le titulaire d'une extension aux fonctions d'instructeur de pilotes de ballon à air chaud est autorisé à instruire des élèves-pilotes de ballon à air chaud.
Section «K. Licences de parachutiste» (Art. 217 à 227) Abrogée
II
Modification et abrogation du droit en vigueur
' L'ordonnance du 4 mai 1981 1) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs est modifiée comme il suit:
Appendice 3, ch. 31
31 Les sauts doivent avoir lieu sous la surveillance directe d'un chef responsable.
2 L'ordonnance du 27 mars 19792) concernant l'utilisation de parachutes de sauvetage est abrogée.
III
Dispositions transitoires
' Les licences, permis et autorisations mentionnés à l'article 17, 3e et 4e alinéas, qui ont été délivrés ou renouvelés conformément aux anciennes prescriptions, demeurent valables jusqu'à leur expiration, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1986.
2 Les titulaires de licences ayant obtenu l'extension au vol CVFR avant l'entrée en vigueur de la présente modification ne sont pas tenus de faire état du perfectionnement requis à l'article 65a pour l'obtention de licences supérieures.
1932
Licences du personnel navigant de l'aéronautique
RO 1985
3 Les pilotes professionnels d'hélicoptère, qui étaient autorisés à former des pilotes à la technique des atterrissages en montagne avant l'entrée en vigueur de la présente modification, conservent ce droit.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
11 novembre 1985
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
30346
1933
Ordonnance sur les télégraphes Modification du 27 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19771) sur les télégraphes est modifiée comme il suit:
Art. 47i, 1er al., let. b
' Les taxes pour les raccordements directs au réseau de données TELEPAC se montent à:
b. Taxes de trafic: Fr.
taxe de préparation, par appel 0.10 taxe à la durée, par minute entière ou entamée, par appel 0.01
taxe au volume, par unité entière ou entamée du lundi au vendredi, entre 8 et 18 heures 0.0025 du lundi au vendredi, entre 18 et 8 heures, ainsi que les samedis et dimanches 0.0015
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
27 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30366
1934
1985 - 1016
Ordonnance concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
du 27 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 15, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 18 mars 1971 1) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse,
arrête:
Article premier Emoluments
Aux fins de couvrir les frais du contrôle de la qualité, le coefficient k de la formule de calcul de la norme 6 figurant dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé comme suit, dès le 1er janvier 1986:
a. Pour les montres de la catégorie 1.1 : k = 2,50
b. Pour les montres de la catégorie 1.2: k = 1,90
c. Pour les montres de la catégorie 1.3: k = 1,25
d. Pour les montres de la catégorie 2.1 : k = 2,50
e. Pour les montres de la catégorie 2.2: k = 2,75
Art. 2 Contributions
Le coefficient k' de la formule de calcul de la norme 6a figurant dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 1971 2) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé à k'= 1.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 31 janvier 1983 3) concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie hor- logère suisse est abrogée.
RS 934.111.30
RS 934.11
RS 934.111
RO 1983 163
1985 - 1009
1935
Contrôle de la qualité dans l'industrie horlogère
RO 1985
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
27 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30363
1936
Echange de lettres des 6/7 novembre 1985 concernant la modification du Protocole à l'Accord du 18 août 1977 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Turquie relatif aux transports internationaux par route
Entré en vigueur le 7 novembre 1985
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 7 novembre 1985
Son Excellence Monsieur Özdemir Yigit Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Turquie Berne
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 6 novembre 1985, qui a la teneur suivante:
«J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que mon Gouvernement vient de me charger de communiquer au Gouver- nement suisse qu'il accepte les modifications portées aux articles 5/a et 10 (2e alinéa) du Protocole1) à l'Accord2) du 18 août 1977 relatif aux transports internationaux par route entre la Turquie et la Suisse, qui, conformément au procès-verbal de la réunion de la Commission mixte turco-helvétique tenue à Berne du 10 au 14 septembre 1984, sont ainsi conçues:
ad point 2:
«Transport des marchandises (ad article 5/a)
En l'état actuel de la législation et des instructions et règlements administratifs, il n'est exigé aucun document relatif à l'autorisa- tion de transport pour les véhicules immatriculés en Suisse et en Turquie qui effectuent des transports de marchandises entre les deux pays.»
RS 0.741.619.763 1) RO 1978 1607 2) RO 1978 1601
1985 - 1029
1937
Transports internationaux par route
RO 1985
ad point 3:
«Dispositions financières (2e alinéa) (ad article 10)
Les transporteurs turcs effectuant en Suisse, au moyen de véhicu- les immatriculés en Turquie, des transports régis par les disposi- tions de l'Accord payent les impôts, taxes et autres charges prévus par la législation nationale en Suisse.»
Je saurais gré à Votre Excellence de bien vouloir me confirmer l'accord à ce sujet de Son Gouvernement.»
En réponse, j'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des autorités suisses.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considé- ration.
Pierre Aubert
30359
1938
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-49 vom 17.12.1985 (S. 1863-1938) RO-1985-49 du 17.12.1985 (p. 1863-1938) RU-1985-49 del 17.12.1985 (p. 1863-1938)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
49
Cahier
Numero
Datum
17.12.1985
Date
Data
Seite
1863-1938
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Pagina
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