Recueil des lois fédérales
Nº 47 3 décembre 1985
1776 Montant des traitements, indemnités journalières et dédommage- ments pris en compte pour le calcul des subventions à la formation professionnelle
1778 Déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
1782 Contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (Ordonnance sur les contributions)
1783 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1985
1784 Application de certaines dispositions de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Vaccination préventive contre la fièvre aphteuse et subsides aux moyens de transport)
1785 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la ré- colte 1985
1786 Convention en matière d'impôts sur les successions avec la Suède. AF
1787 Doubles impositions en matière d'impôts sur les successions. Convention avec le Royaume de Suède
1795 Sécurité sociale. Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la convention conclue avec l'Etat d'Israël
1799 Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les subs- tances et agents cancérogènes. Convention nº 139
1800 Indemnité de chômage en cas de perte par naufrage. Convention nº8
1801 Aide alimentaire. Convention de 1980
1802 Septième prorogation de la convention sur le commerce du blé de 1971. Protocole de 1983
1775
Ordonnance fixant le montant des traitements, indemnités journalières et dédommagements pris en compte pour le calcul des subventions à la formation professionnelle
du 7 novembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 56 à 59, 61 et 64 de l'ordonnance du 7 novembre 19791) sur la formation professionnelle (OFPr),
arrête:
Article premier Traitement du corps enseignant
Le traitement du corps enseignant (art. 58, 2e al., let. a, OFPr) dans les ty- pes d'école mentionnés ci-après peut être pris en compte comme il suit pour le calcul de la subvention:
a. Ecoles professionnelles (art. 27 LFPr), jusqu'à concurrence de 70 francs par leçon;
b. Ecoles supérieures (art. 58 à 61 LFPr), de 80 à 100 francs au maxi- mum par leçon.
Art. 2 Traitement des directeurs d'école
' Le traitement annuel des directeurs d'école à plein temps (art. 58, 2e al., let a, OFPr) est pris en compte pour le calcul de la subvention, jusqu'à concurrence de 80 000 francs.
2 Ce montant est réduit proportionnellement lorsque la fonction de direc- tion est exercée à temps partiel.
Art. 3 Cours relevant de la formation professionnelle
Lorsque des cours relèvent de la formation professionnelle (art. 59 OFPr), les montants suivants sont déterminants:
a. Les honoraires versés au corps enseignant chargé des cours de forma- tion élémentaire, des cours intercantonaux et des cours de perfection- nement professionnel, jusqu'à concurrence du montant cité à l'arti- cle 1er, lettre a;
b. En tant qu'honoraires pour les instructeurs chargés des cours d'intro- duction organisés par les associations professionnelles, 50 francs par heure; le traitement annuel des directeurs à plein temps de cours d'in-
RS 412.104.3 1) RS 412.101
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1985 - 1010
Formation professionnelle
RO 1985
troduction est pris en compte pour le calcul de la subvention jusqu'à concurrence de 50 000 francs; ce montant est réduit proportionnelle- ment lorsque les fonctions de direction sont exercées à temps partiel.
Art. 4 Examens de fin d'appprentissage
L'indemnité journalière des experts aux examens de fin d'apprentissage (art. 61 OFPr) est prise en compte pour le calcul de la subvention, jusqu'à concurrrence de 120 francs.
Art. 5 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs
L'indemnité journalière des experts aux examens professionnels et examens professionnels supérieurs (art. 64 OFPr) est prise en compte pour le calcul de la subvention, jusqu'à concurrence de 140 francs.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er juin 19851), fixant le montant des traitements, indem- nités journalières et dédommagements pris en compte pour le calcul des subventions à la formation et à l'orientation professionnelles, est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
7 novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
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.
,
1777
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
du 13 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 82, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP);
vu l'article 99 de la loi fédérale du 2 avril 19082) sur le contrat d'assurance (LCA),
arrête:
Section 1: Formes reconnues de prévoyance
Article premier Formes de prévoyance
I Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'article 82 LPP:
a. Le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assuran ces;
b. La convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancai- res.
2 Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'as- surance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès ou d'invalidité par accident, qui
a. Sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public sa- tisfaisant aux exigences fixées à l'article 67, 1er alinéa, LPP et
b. Sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.
3 Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affec- tés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.
4 Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contribu- tions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux disposi- tons légales et communique ses constatations.
RS 831.461.3 1) RS 831.40 2) RS 221.229.1
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Déductions admises fiscalement pour les cotisations de prévoyance
RO 1985
Art. 2 Bénéficiaires
' Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:
a. En cas de survie, le preneur de prévoyance;
b. En cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
Le conjoint survivant;
Les descendants directs ainsi que d'autres personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle;
Les parents;
Les frères et sœurs;
Les autres héritiers.
2 Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l'ordre des bénéficiaires selon le 1er alinéa, lettre b, chiffres 3 à 5, et de préciser les droits de chacu- ne de ces personnes.
Art. 3 Versement des prestations
' Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge de l'AVS.
2 Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l'une des raisons suivantes:
a. Le preneur de prévoyance est mis au bénéficice d'une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale et le risque d'invalidité n'est pas assuré;
b. Le preneur de prévoyance affecte le capital de prévoyance au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d'impôt ou l'utilise pour une autre forme reconnue de prévoyance;
c. Le preneur de prévoyance change d'activité lucrative indépendante;
d. L'institution de prévoyance est tenue, conformément à l'article 331c, 4e alinéa, lettre b, du code des obligations1), de s'acquitter de son obli- gation par un versement en espèces.
Art. 4 Cession, mise en gage et compensation
Les articles 39 et 40 - 2e alinéa excepté - LPP s'appliquent à la cession, la mise en gage et la compensation des droits aux prestations.
Art. 5 Dispositions en matière de placement
' Les fonds accumulés à titre de convention de prévoyance liée ne peuvent être placés qu'auprès ou par l'intermédiaire d'une banque régie par la loi fédérale sur les banques2).
RS 220
RS 952.0
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Déductions admises fiscalement pour les cotisations de prévoyance
2 Les placements faits par une fondation bancaire en son propre nom au- près d'une banque sont considérés comme dépôts d'épargne, au sens de la loi sur les banques 1), de chacun des preneurs de prévoyance.
3 L'article 71, 1er alinéa, LPP et les articles 49 à 60 de l'ordonnance du 18 avril 19842) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) s'appliquent aux placements. Les limites prévues à l'arti- cle 54, lettre b, OPP 2 ne s'appliquent toutefois pas à l'octroi et à la reprise de prêts hypothécaires destinés à financer la propriété d'un logement pour les propres besoins du preneur de prévoyance.
Section 2: Traitement fiscal
Art. 6 Fondations bancaires
Les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusi- vement à la prévoyance au sens de la présente ordonnance sont assimilées, en ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt, aux institutions de pré- voyance au sens de l'article 80 LPP.
Art. 7 Déduction des cotisations
' Les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu, en matiè- re d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, leurs cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance dans la mesure suivante:
a. Par année, jusqu'à 8 pour cent du montant-limite supérieur fixé à l'ar- ticle 8, 1er alinéa, LPP, s'ils sont affiliés à une institution de prévoyan- ce au sens de l'article 80 LPP;
b. Par année, jusqu'à 20 pour cent du revenu provenant d'une activité lu- crative, mais au maximum jusqu'à 40 pour cent du montant-limite su- périeur fixé à l'article 8, 1er alinéa, LPP, s'ils ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance au sens de l'article 80 LPP.
2 Lorsque les deux époux exercent une activité lucrative et versent des coti- sations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces dé- ductions pour chacun d'eux.
Art. 8 Obligation d'attester
Les établissements d'assurances et les fondations bancaires doivent délivrer aux preneurs de prévoyance des attestations concernant les cotisations et les prestations versées.
RS 952.0
RS 831.441.1
1780
RO 1985
Déductions admises fiscalement pour les cotisations de prévoyance
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 9
' La présente ordonnance, l'article 6 excepté, entre en vigueur le 1er janvier 1987.
2 L'article 6 prend effet le 1er janvier 1985.
13 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30337
1781
Ordonnance concernant les contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (Ordonnance sur les contributions)
Modification du 8 novembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 24 mars 19771) concernant les contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (ordonnance sur les contri- butions) est modifiée comme il suit:
Art. 3, al. 1bis, phrase introductive
ibis Le traitement maximum donnant droit à la contribution est de 80 000 francs pour: ..
II ' Le droit antérieur reste applicable aux faits qui se sont produits pendant la durée de sa validité.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
8 novembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30341
1782
1985 - 1018
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1985
du 22 novembre 1985
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1985 le mon- tant de la contribution versée par la Confédération est fixée comme il suit:
Qualité
Unie Fr par kg
Brune/de couleur mêlée Fr par kg
F. 1
4.80
--
F. 2
4.80
4.95
F. 3
4.50
4.95
F. 4
2.30
1.60
F. 5
4.65
1.10
Restes
-.-
-.-
Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 novembre 1985.
22 novembre 1985
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
30336
RS 916.361.2 1) RS 916.361
1985 - 1031
1783
Arrêté du Conseil fédéral concernant l'application de certaines dispositions de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties
(Vaccination préventive contre la fièvre aphteuse et subsides aux moyens de transport)
Abrogation du 20 novembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'arrêté du Conseil fédéral du 16 décembre 19661) concernant l'application de certaines dispositions de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Vaccination préventive contre la fièvre aphteuse et subsides aux moyens de transport) est abrogé avec effet au 31 décembre 1985.
20 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30301
1784
1985 -975
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1985
du 14 novembre 1985
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 1953 1),
1 arrête:
Article premier Prix
' Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1985, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net
Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.85
Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 .-
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de pro- duction, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Suppléments
Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1985.
14 novembre 1985
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
30330
RS 942.311.494 1) RS 916.01
1985 - 1026
1785
Arrêté fédéral approuvant une convention en matière d'impôts sur les successions avec la Suède
du 17 septembre 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 19791), arrête:
1
Article premier
' La convention, signée le 7 février 1979, entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'im- pôts sur les successions est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 10 juin 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Conseil national, 17 septembre 1985
Le président: Koller
Le secrétaire: Zwicker
. 25361
1786
1985 -851
Traduction 1)
Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions
Conclue le 7 février 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 septembre 19852) Instruments de ratification échangés le 11 novembre 1985 Entrée en vigueur le 11 novembre 1985
La Confédération suisse et
le Royaume de Suède,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur les successions,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre I Champ d'application de la Convention
Article premier Successions visées
La présente Convention s'applique aux successions des personnes ayant, au moment de leur décès, leur domicile dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur les successions perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont:
a) En Suède: l'impôt sur les successions;
b) En Suisse: les impôts perçus par les cantons, districts, cercles et communes sur la masse successorale et les parts héréditaires.
RS 0.672.971.42
Traduction du texte original allemand (AS 1985 1787).
RO 1985 1786
1985 - 852
1787
Convention de doubles impositions
RO 1985
Chapitre II Définitions
Article 3 Définitions générales
a) les expresssions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» dé- signent, suivant le contexte, la Suède ou la Suisse;
b) l'expresssion «autorité compétente» désigne:
le Ministre du Budget ou son représentant autorisé;
le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Domicile fiscal
Pour l'application de la présente Convention, le domicile d'un défunt au moment de son décès, dans un Etat contractant, est déterminé conformé- ment à la législation de cet Etat.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, un défunt avait son do- micile dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) Le défunt est considéré comme ayant son domicile dans l'Etat contrac- tant où il disposait d'un foyer d'habitation permanent. Si le défunt dis- posait d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, le domi- cile est considéré comme se trouvant dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l'Etat où le défunt avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si le défunt ne disposait d'un foyer d'habitation per- manent dans aucun des Etats, le domicile est considéré comme se trouvant dans l'Etat où le défunt séjournait de façon habituelle;
c) Si le défunt séjournait de façon habituelle dans les deux Etats ou s'il ne séjournait de façon habituelle dans aucun d'eux, le domicile est
1788
Convention de doubles impositions
RO 1985
considéré comme se trouvant dans l'Etat dont le défunt possédait la nationalité;
d) Si le défunt possédait la nationalité des deux Etats ou s'il ne possédait la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Chapitre III Règles d'imposition
Article 5 Biens immobiliers
Les biens immobiliers appartenant à un défunt ayant son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression com- prend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobi- liers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres res- sources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue.
Article 6 Actif d'un établissement stable et biens constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale
Les biens (à l'exception des biens visés aux articles 5 et 7) faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise qu'un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès possédait dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affai- res où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
1789
Convention de doubles impositions
RO 1985
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seu- les fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seu- les fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifi- ques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un éta- blissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Les biens (à l'exception des biens visés à l'article 5) appartenant à une base fixe dont le défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès disposait dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue sont imposables dans cet autre Etat.
Article 7 Navires et aéronefs
Les navires et aéronefs exploités en trafic international par une entreprise qui appartenait à un défunt qui avait son domicile dans un Etat contractant au moment de son décès ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploita- tion de ces navires et aéronefs sont imposables dans l'autre Etat contractant lorsque le siège de direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre Etat.
1790
Convention de doubles impositions
RO 1985
Article 8 Biens non expressément mentionnés
Les biens autres que ceux visés aux articles 5, 6 et 7 ne sont imposables, quel que soit leur lieu de situation, que dans l'Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article 9 Déduction des dettes
Les dettes garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 sont dé- duites de la valeur de ces biens. Les dettes, non garanties spécialement par des biens visés à l'article 5, qui ont leur contrepartie dans l'acquisition, la transformation, la réparation ou l'entretien de tels biens, sont déduites de la valeur de ces derniers.
Sous réserve du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable d'une entreprise ou à une base fixe servant à l'exercice d'une profes- sion libérale ou d'une autre activité indépendante de caractère analogue, ainsi que les dettes afférentes à une exploitation de navigation maritime ou aérienne sont déduites de la valeur des biens énumérés respectivement à l'article 6 et à l'article 7.
Les autres dettes viennent en déduction des biens auxquels s'applique l'article 8.
Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, le solde est dé- duit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
Si des déductions prévues aux paragraphes qui précèdent laissent un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'im- pôt dans l'autre Etat contractant.
Chapitre IV Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Article 10
Lorsque le défunt avait son domicile en Suède au moment de son décès, la Suède déduit de l'impôt calculé selon sa législation, sous réserve des dis- positions du paragraphe 2, un montant égal à l'impôt payé en Suisse sur les biens qui, conformément à la présente Convention, sont imposables en Suisse. La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt calculé avant déduction correspondant aux biens imposables en Suisse.
Lorsque le défunt qui avait son domicile en Suède au moment de son décès possédait la nationalité suisse sans posséder simultanément la natio- nalité suédoise, la Suède exonère de ses impôts les biens immobiliers au sens de l'article 5 imposables en Suisse conformément à la Convention.
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Convention de doubles impositions
Lorsqu'un défunt, qui avait son domicile en Suisse au sens de l'article 4 au moment de son décès, possédait la nationalité suédoise sans posséder en même temps la nationalité suisse, et lorsqu'il avait eu un domicile en Suè- de au cours des cinq années précédant son décès, la Suède peut imposer la succession selon le droit suédois, nonobstant les autres dispositions de la Convention. L'imposition admise en Suisse en vertu de la Convention n'est pas affectée. La Suède impute sur la partie de l'impôt établie d'après sa législation, afférent aux biens visés à l'article 8, le montant correspondant aux impôts payés en Suisse sur les mêmes biens.
Lorsque le défunt avait son domicile en Suisse au moment de son décès, la Suisse exempte de l'impôt les biens qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suède.
Lorsqu'un bien est exonéré en vertu d'une dispostion de la Convention, il peut tout de même être pris en considération pour la fixation de l'impôt sur les autres biens ou pour calculer le taux de cet impôt.
Chapitre V Dispositions spéciales
Article 11 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les natio- naux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
Le terme «nationaux» désigne:
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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Convention de doubles impositions
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plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
Article 12 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contrac- tant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Conven- tion, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit inter- ne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un des deux Etats.
Cette autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfai- sante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compé- tente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes aux- quels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Conven- tion. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposi- tion dans les cas non prévus par la Convention.
Si des donations ou des avances d'hoiries devaient être assujetties aux impôts sur les donations ou sur les successions aussi bien en Suède qu'en Suisse, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, d'éliminer la double imposition d'après les prin- cipes contenus dans la Convention. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions des articles 1 et 2, aux personnes qui n'ont de domicile dans aucun des Etats contractants et aux impôts sur les donations entre vifs.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communi- quer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compé- tentes des Etats contractants.
Article 13 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
1793
Convention de doubles impositions
RO 1985
Chapitre VI Dispositions finales
Article 14 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification se- ront échangés à Berne aussitôt que possible. La Convention entrera en vi- gueur le jour de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables aux successions des personnes décédées à cette date ou ultérieurement.
La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les suc- cessions du 16 octobre 1948 cesse ses effets à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Ses dispositions ne sont plus applicables aux im- pôts auxquels la présente Convention est applicable conformément au para- graphe 1.
Article 15 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chaque Etat contractant peut dé- noncer la Convention par voie diplomatique pour la fin de chaque année civile avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention ne s'appliquera plus aux successions des personnes décédées après l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires mandatés à cet effet ont signé la pré- sente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire à Stockholm, le 7 février 1979, en langues alle- mande et suédoise, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Jacques-Bernard Rüedi
Pour le Royaume de Suède: Hans Blix
30306
1794
Traduction1)
Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale conclue le 23 mars 1984 entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël
Conclu le 18 septembre 1985 Entré en vigueur le 1er octobre 1985
En application de l'article 12, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 23 mars 19842) entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Article premier
(1) Les organismes de liaison au sens de l'article 12, lettre c, de la Conven- tion sont:
en Suisse
la Caisse suisse de compensation, à Genève,
en Israël
l'Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusa- lem.
(2) Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se réservent le droit de désigner d'autres organismes de liaison; elles s'en informent.
Article 2
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liai- son, établissent d'un commun accord les formules nécessaires à l'applica- tion de la Convention et du présent Arrangement.
Titre II Législation applicable
Article 3
(1) Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe premier, première phrase, de la Convention, les institutions de l'Etat dont la législation demeure applica-
RS 0.831.109.449.11
Traduction du texte original allemand (AS 1985 1795).
RO 1985 1351
1985-997
1795
Sécurité sociale
RO 1985
ble et qui sont désignées au paragraphe 2, attestent sur requête que le tra- vailleur détaché reste soumis à la législation de cet Etat.
(2) L'attestation est établie
en Suisse
par la Caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité,
en Israël
par l'Institut national des assurances sociales.
(3) Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période initiale de 24 mois fixée à l'article 6, paragraphe premier, première phrase, de la Convention, une demande de prolongation doit être présentée avant l'expiration de ce délai conformément à la deuxième et à la troisième phrase du paragraphe premier
en Suisse
à l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
en Israël
au Ministre du travail et de la prévoyance, à Jérusalem, à l'attention de l'Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusa- lem.
Ces autorités s'entendent par échange de lettres et communiquent leur déci- sion aux institutions intéressées de leur pays.
Titre III Dispositions particulières
Article 4
(1) Les personnes résidant en Israël, qui prétendent des prestations de l'assurance-pensions suisse, peuvent adresser leur demande à l'Institut national des assurances sociales, organisme de liaison, à Jérusalem.
(2) Les personnes résidant en Suisse, qui prétendent des prestations de l'assurance-pensions israélienne, peuvent adresser leur demande à la Caisse suisse de compensation, à Genève.
(3) Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules prévues à cet effet.
(4) L'organisme de liaison saisi de la demande de prestations inscrit la date de réception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des dé- clarations du requérant. Il transmet ensuite la demande à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.
1796
Sécurité sociale
RO 1985
Article 5
Sur requête de l'Institut national des assurances sociales, organisme de liai- son, à Jérusalem, la Caisse suisse de compensation, à Genève, lui transmet, aux fins de l'application de l'article 11, paragraphe premier, de la Conven- tion, un relevé des périodes d'assurance accomplies conformément à la lé- gislation suisse par le requérant.
Article 6
Lorsqu'une personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité, comformément à la législation de l'un des Etats contractants, a transféré sa résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'institution qui sert la prestation peut en tout temps demander à l'organisme de liaison de ce dernier Etat de faire procéder à des examens médicaux et de recueillir d'autres renseignements requis par la législation qu'elle applique. Dans ce cas, une déclaration écri- te du bénéficiaire de la rente, aux termes de laquelle ce dernier renonce à la garantie du secret médical, doit être jointe à la demande. L'institution débitrice de la prestation demeure toutefois libre de faire procéder à l'exa- men par un médecin de son choix.
Article 7
L'institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux presta- tions directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en adresse une copie à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.
Article 8
Les prestations en espèces pour lesquelles il existe un droit selon la législa- tion de l'un des Etats contractants sont payées par l'institution débitrice directement à l'ayant droit qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant. Les autorités compétentes peuvent convenir d'une autre procé- dure de paiement.
Article 9
Les organismes de liaison se communiquent chaque année un relevé statis- tique des paiements effectués dans l'autre Etat contractant.
Titre IV Dispositions diverses
Article 10
Les institutions et les organismes de liaison des Etats contractants s'accor- dent, sur demande d'ordre général ou sur requête spéciale, l'aide nécessaire à l'application de la Convention et du présent Arrangement.
1797
Sécurité sociale
RO 1985
Article 11
(1) Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation d'un des Etats contractants, qui résident sur le territoire de l'autre Etat contrac- tant, communiquent à l'institution débitrice, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle, familiale ou financière, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain susceptible d'influencer leurs droits ou obliga- tions au regard des législations énumérées à l'article 2 de la Convention ou des dispositions de cette Convention.
(2) Les institutions se communiquent, par l'entremise des organismes de liaison, tout renseignement de ce genre dont elles auraient connaissance.
,
Article 12
(1) Les frais administratifs résultant de l'application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de les appliquer.
(2) Les frais résultant d'examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d'autres coûts y afférents sont avancés par l'institution chargée d'effectuer ces examens et remboursés séparément pour chaque cas par l'institution qui a requis les examens médicaux.
Article 13
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Conven- tion et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait en deux versions originales, l'une en langue allemande et l'autre en langue hébraïque, les deux textes faisant également foi.
Berne, le 18 septembre 1985
Pour l'Office fédéral des assurances sociales: J .- D. Baechtold
Jérusalem, le 18 septembre 1985
Pour le Ministre du travail et de la prévoyance: Dvora Avineri
30317
1798
Convention nº 139 du 24 juin 1974 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes
RS 0.832.329; RO 1977 1862
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1985, complément 1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Guyane
10 janvier
1983 S
10 janvier
1983
Venezuela
5 juillet
1983
5 juillet
1984
30255
1985 - 877
1799
Convention nº 8 du 9 juillet 1920 concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage
RS 0.837.471; RO 1960 495
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1985, complément 1)
Etats parties
Succession (S)
Entrée en vigueur
Belize
15 décembre 1983 S
15 décembre
1983
Dominique
28 février
1983 S
28 février
1983
30256
1800
1985 - 878
Convention relative à l'aide alimentaire de 1980
RS 0.916.111.311; RO 1981 200
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1985, complement 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Belgique
10 mai
1983
10 mai
1983
France
29 décembre
1982
29 décembre
1982
Communauté économique
européenne
23 juillet
1984
23 juillet
1984
30257
1985 -879
1801
Protocole de 1983 portant septième prorogation de la convention sur le commerce du blé de 1971
RS 0.916.111.311.1; RO 1984 838
Champ d'application du protocole le 1er décembre 1985, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Arabie saoudite
6 février
1985 A
6 février
1985
France
13 août
1984
13 août
1984
Italie
4 janvier
1985
4 janvier
1985
Luxembourg
26 juin
1984
26 juin
1984
Tunisie
28 juin
1984 A
28 juin
1984
30258
1802
1985 -880
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-47 vom 03.12.1985 (S. 1775-1802) RO-1985-47 du 03.12.1985 (p. 1775-1802) RU-1985-47 del 03.12.1985 (p. 1775-1802)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Datum
03.12.1985
Date
Data
Seite
1775-1802
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Pagina
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