Recueil des lois fédérales
Nº 43 5 novembre 1985
1608 Taxe d'exemption du service militaire
1609 Essais locaux de radiodiffusion (OER)
1611 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
Protection des biens culturels en cas de conflit armé
1613 - Convention de La Haye
1614 - Protocole de La Haye
1615 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention internationale
1617 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Protocole à la Convention
1618 Abrogation de dispositions de droit douanier et ferroviaire devenues sans objet. Echange de notes avec la République fédérale d'Alle- magne
1625 . Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale
1626 Protection contre les risques d'intoxication dus au benzène. Conven- tion nº 136
1627 Aide alimentaire de 1980. Protocole de 1983 portant deuxième pro- rogation de la convention
1607
Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire
Modification du 22 octobre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 20 décembre 19711) sur la taxe d'exemption du service militaire est modifié comme il suit:
Art. 4a Autres déductions
Les déductions selon l'article 12, 1er alinéa, lettres a à c, de la loi s'élèvent à:
a. 4300 francs lorsque l'assujetti est marié;
b. 2200 francs pour chaque enfant dont l'assujetti a le soin, à condition que l'enfant n'ait pas atteint 18 ans ou qu'il fasse un apprentissage ou des études;
c. 2200 francs pour chaque personne nécessiteuse à l'entretien de laquelle l'assujetti pourvoit.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986; elle est appli- cable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1985.
22 octobre 1985
30238
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1608
1985- 862
Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)
Modification du 22 octobre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit:
Art. 16, 1er al., let. a
' Dans les programmes locaux de radio, la publicité directe et payante est autorisée dans les limites du régime ci-après:
a. Elle ne doit pas excéder en moyenne annuelle, 20 minutes par jour ou 22/3 pour cent du temps d'émission quotidien;
Art. 19, 3e al.
3 Les produits et secteurs ci-après ne peuvent faire l'objet de publicité:
a. Les boissons alcooliques et le tabac ainsi que les médicaments des lis- tes A - D établies par l'Office intercantonal de contrôle des médica- ments;
b. Le marché de l'emploi, à l'exception des places d'apprentissage;
c. Le marché immoblier, y compris la location d'appartements et de chambres;
d. Les lessives et leurs produits auxiliaires contenant des phosphates.
Art. 22 Coopération en matière de programmes
' Un diffuseur peut présenter des programmes et des contributions d'autres diffuseurs et producteurs, pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte à l'autonomie du programme.
2 Un diffuseur de radio locale peut reprendre des programmes d'autres dif- fuseurs et producteurs jusqu'à concurrence de 360 heures par mois. Lors- que cette reprise mensuelle excède 120 heures, elle ne sera pas supérieure à quatre fois la durée de la production propre.
1985-808
1609
Essais locaux de radiodiffusion
RO 1985
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1985.
22 octobre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
, 30200
1610
Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
du 16 octobre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 25bis de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance militaire,
arrête:
Article premier Augmentation pour l'assuré né après le 31 décembre 1920 ' Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints sur- vivants et d'orphelins accordées pour une période indéterminée avant le 1er janvier 1985 est augmenté de:
a. 5 pour cent pour les rentes fixées en 1983 et précédemment;
b. 3,75 pour cent pour les rentes fixées en 1984.
2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par proposition de règlement selon l'article 12, 1er alinéa, LAM.
Art. 2 Augmentation pour l'assuré né avant le 1er janvier 1921; rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents
' Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints sur- vivants et d'orphelins ainsi qu'à toutes les rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents accordées pour une durée indéterminée avant le 1er janvier 1985 est augmenté de:
a. 4 pour cent pour les rentes fixées en 1983 et précédemment,
b. 3 pour cent pour les rentes fixées en 1984.
2 L'article premier, 2e alinéa, définit l'année déterminante.
Art. 3 Gain annuel maximum à prendre en considération
Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 84 991 francs par an (art. 20, 3e al., et 24, 2e al., de la loi).
RS 833.2 1) RS 833.1
1985 -814
1611
Prestations de l'assurance militaire
RO 1985
Art. 4 Rentes calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum et augmentées de moins de 5 pour cent
Toutes les rentes qui ont été calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum de 80 943 francs et qui sont augmentées de moins de 5 pour cent sont adaptées au nouveau droit de façon à correspondre au gain annuel établi lors de leur fixation, si ce gain dépassait à l'époque 80 943 francs.
Art. 5 Base de calcul pour la fixation des rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM
Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique selon l'article 25 LAM fixées depuis le 1er janvier 1985 sur la base de calcul de 15 000 francs et n'ayant pas été rachetées sont recalculées sur la base de 15 750 francs. Cette base est aussi valable pour les rentes pour atteinte notable à l'intégrité qui seront accordées après le 1er janvier 1986.
2 Les rentes pour atteinte à l'intégrité selon l'article 25 LAM, accordées avant le 31 décembre 1984, ne sont pas adaptées. Toutefois les droits acquis sont maintenus.
Art. 6 Ampleur de l'adaptation
I Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal de 1331 points.
2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 108,3 points (état déc. 1982 = 100) pour toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée.
Art. 7 Abrogation
L'ordonnance du 19 octobre 19831) concernant l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
16 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30212
1612
Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
RS 0.520.3; RO 1962 1041
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1985, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Australie
19 septembre 1984
19 décembre 1984
Suède
22 janvier
1985 A
22 avril
1985
30231
1
1985-842
1613
Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
RS 0.520.32; RO 1962 1068
Champ d'application du protocole le 1er novembre 1985
Rectification
Dans la liste des Etats parties au protocole (RO 1979 962), il y a lieu de biffer Oman.
30232
1614
1985-843
Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
RS 0.631.20; RO 1977 1437
I
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1985, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Arabie saoudite
18 mars
1985 A
18 juin
1985
Sri Lanka
19 décembre
1984 A
19 mars
1985
Zambie
21 mai
1984 A
21 août
1984
II
Liste des annexes de la convention auxquelles la Suisse est liée 2), complément 3)
Annexe A.3 - Annexe concernant les formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial
Annexe B.3 - Annexe concernant la réimportation en l'état
Annexe C.1 - Annexe concernant l'exportation à titre définitif Annexe F.4 - Annexe concernant les formalités douanières applicables au trafic postal
Annexe G.1 - Annexe concernant les renseignements fournis par les auto- rités douanières
Annexe G.2 - Annexe concernant les relations entre les autorités douaniè- res et les tiers
Annexe H.1 - Annexe concernant les recours en matière douanière
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270, 1982 1486, 1983 1198 et 1984 1111.
Le texte des annexes et les réserves formulées par la Suisse à l'égard de certaines de leurs dispositions peuvent être consultés auprès de la Direction générale des doua- nes, Section des affaires internationales, 3003 Berne.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 2080 et 1983 1198.
1985-844
1615
Simplification et harmonisation des régimes douaniers
RO 1985
III Champ d'application des annexes le 1er novembre 1985, complément 1)
Etats parties
Annexe A.1: Bulgarie, Inde2), Zambie
Annexe A.2: Inde 2)
Annexe A.3: Arabie saoudite, Australie, Bulgarie, Canada, Etats-Unis2), Hongrie, Israël2), Kenya2), Nouvelle-Zélande, Suède, Suis- se 2) ..
Annexe B.1:
Sri Lanka 2)
Annexe B.3: République fédérale d'Allemagne2), Arabie saoudite2), Au- triche2), Belgique2), Canada2), Danemark2), Etats-Unis2), France2), Grande-Bretagne2) avec les îles de la Manche et l'île de Man2), Hongrie, Inde2), Irlande2), Israël2), Italie2), Kenya2), Luxembourg2), Nouvelle-Zélande2), Pays-Bas2), Pologne, Suisse2), CEE
Annexe C.1: Australie2), Autriche2), Bulgarie, Canada2), Etats-Unis2), Finlande2), Hongrie, Inde2), Israël2), Japon2), Kenya2), Nouvelle-Zélande2), Pakistan2), Rwanda2), Sri Lanka2), Suède2), Suisse 2)
Annexe D.1: Inde 2)
Annexe D.2: Inde 2)
Annexe D.3: Inde 2)
Annexe E.1: Bulgarie
Annexe E.4: Inde 2)
Annexe E.6: Bulgarie, Sri Lanka2)
Annexe E.8: Bulgarie
Annexe F.1: Sri Lanka 2)
Annexe F.4: Australie2), Autriche2), Cameroun2), Canada2), Etats-Unis2), Finlande2), Israël2), Kenya2), Nouvelle-Zélande2), Pakistan, Rwanda 2), Suède2), Suisse 2)
Annexe G.1: Autriche2), Etats-Unis2), Israël2), Kenya2), Suède2), Suisse, Yougoslavie
Annexe G.2: Etats-Unis2), Inde2), Israël2), Kenya, Nouvelle-Zélande2), Suisse, Yougoslavie
Annexe H.1: Autriche2), Etats-Unis2), Israël, Japon2), Kenya, Suisse2), Yougoslavie
30226
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198 et 1984 1111.
Acceptation assortie de réserves.
1616
Protocole du 5 juillet 1978 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)
RS 0.741.611.1; RO 1983 1933
Champ d'application du protocole le 1er novembre 1985, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Grèce
16 mai
1985 A
14 août
1985
Norvège
31 août
1984 A
29 novembre
1984
Suède
30 avril
1985 A
29 juillet
1985
30242
1985 -865
1617
Echange de notes des 21 février/7 octobre 1985 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'abrogation de dispositions de droit douanier et ferroviaire devenues sans objet
Entré en vigueur le 7 octobre 1985
Traduction1)
Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 7 octobre 1985
Ambassade de la République fédérale d'Allemagne Berne
Le Département fédéral des affaires étrangères se réfère à la note du 21 fé- vrier 1985 de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne, qui a la teneur suivante:
«L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne a l'honneur de porter à la connaissance du Département fédéral des affaires étrangères que la Commission mixte germano-suisse prévue à l'article 25 de la Convention du 1er juin 1961 relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route et la Commission mixte germano-suisse pour les lignes de chemin de fer traversant la frontière prévue à l'article 10 de l'Arrangement du 25 août 1953 relatif aux lignes de chemin de fer al- lemandes sur territoire suisse ainsi qu'à l'article 7 de l'Arrangement du 25 avril 1967 concernant les lignes de chemin de fer suisses sur terri- toire allemand ont établi en commun une liste d'accords germano- suisses qui, faute d'application, ne doivent plus être considérés comme étant en vigueur (desuetudo). Une copie de la liste se trouve en annexe à la présente.
1
.
La constatation des deux Commissions a rencontré l'approbation du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Dans l'intérêt de la mise à jour du droit conventionnel, l'Ambassade souhaiterait que les constatations des deux Commissions trouvent également l'agrément du Gouvernement suisse.
1618
1985 -915
Dispositions de droit douanier et ferroviaire
RO 1985
L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne saisit cette occa- sion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.»
Le Département a l'honneur d'informer l'Ambassade que le Conseil fédéral suisse a confirmé que les accords et les dispositions énumérés dans ladite annexe sont abrogés comme étant devenus sans objet.
Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade l'assu- rance de sa haute considération.
Annexe: liste
30269
1619
Dispositions de droit douanier et ferroviaire
RO 1985
Annexe
I. Dispositions dont la Commission mixte germano-suisse prévue à l'article 25 de la Convention du 1er juin 1961 re- lative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxta- posés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route a constaté qu'elles ne sont plus en vigueur
le Traité entier
la Convention entière, y inclus le Protocole
la Convention entière, y inclus le Protocole
la Convention entière, y inclus le Protocole
art. 4 art. 13
1620
C
Dispositions de droit douanier et ferroviaire
RO 1985
la Convention entière
la Convention entière, y inclus le Protocole
toutes les dispositions
le Protocole entier
Protocole du 19 février 1884 de la conférence relative à un arrange- ment conclu à Karlsruhe au sujet des opérations de péages à la gare ba- doise de Bâle, y inclus le Règlement du même jour (RS 12 705) le Protocole entier
Convention du 5 décembre 1896 entre la Suisse et l'Empire allemand concernant l'établissement de bureaux secondaires des douanes suisses dans les stations badoises d'Altenburg, Jestetten et Lottstetten de la li- gne de chemin de fer suisse Eglisau-Schaffhouse, et les opérations de la douane suisse à Grenzacherhorn (RS 12 718)
la Convention entière
1621
RO 1985
Dispositions de droit douanier et ferroviaire
la déclaration entière
toutes les dispositions
la Convention entière
l'échange de notes entier
art. 3, al. 3
1622
Dispositions de droit douanier et ferroviaire
RO 1985
II. Dispositions dont la Commission mixte germano-suisse pour les lignes de chemin de fer traversant la frontière a constaté qu'elles ne sont plus en vigueur
art. 2, al. 2 art. 4
art. 11, pour autant qu'il se réfère à l'exonération d'impôt des em- ployés des chemins de fer
art. 16 art. 17 à 20
art. 25
art. 35, al. 2 art. 39
art 40, al. 2
supplément explicatif à l'art. 40
art. 3, ch. 3 art. 4, al. 3
art. 3, al. 3 art. 9
art. 11, al. 2, deuxième phrase, et al. 3 à 5
art. 12, deuxième phrase
art. 14, al. 1, dernière phrase en ce qui concerne l'expédition douanière art. 15, pour autant qu'il se réfère aux art. 25 et 40, al. 2, du traité du 27 juillet/11 aout 1852
1623
Dispositions de droit douanier et ferroviaire
RO 1985
art. 9, al. 2 et 4 art. 10 art. 11
art. 1er, pour autant qu'il se réfère à la ligne de Stühlingen à Beringen et sa jonction au chemin de fer de Bülach à Schaffhouse
art. 2, en ce qui concerne la ligne de Stühlingen-Beringen art. 5, al. 2 art. 9, al. 2 et 4
art. 11
art. 13
30269
1624
Convention internationale du 17 juin 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.32; RO 1966 1045
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1985, complément 1)
I
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bangladesh
10 mai
1978 A
10 août
1978
Irak
27 février
1979 A
27 mai
1979
Qatar
31 janvier
1980 A
1 er mai
1980
Samoa
23 octobre
1979 A
23 janvier
1980
Yémen (Sanaa)
6 mars
1979 A
6 juin
1979
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
Argentine
5 décembre
1979
5 décembre
1980
Bulgarie
17 janvier
1984
17 janvier
1985
30244
1985 -867
1625
Convention nº 136 du 23 juin 1971 concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène
RS 0.832.326; RO 1976 703
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1985, complément 1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Guyane
10 janvier
1983 S
10 janvier
1983
Nicaragua
1 er octobre
1981
1 er octobre
1982
30265
1626
1985 - 918
Protocole de 1983 portant deuxième prorogation de la convention relative à l'aide alimentaire de 1980
Texte original
Conclu à Londres le 1er décembre 1982 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er octobre 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1985
Les parties au présent Protocole,
Considérant que la Convention relative à l'aide alimentaire de 19801) (ci- après dénommée «la Convention») de l'Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogée par Protocole en 1981, vient à expiration le 30 juin 1983,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l'article II du présent Protocole, la Conven- tion demeurera en vigueur entre les parties audit Protocole jusqu'au 30 juin 1986, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord en matière d'aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1986, le présent Protocole demeurera en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord seulement.
Article II Dispositions de la Convention rendues inopérantes
Les dispositions suivantes de la Convention seront considérées comme ino- pérantes à compter du 1er juillet 1983:
a) article XII
b) article XVII
c) paragraphe 1 de l'article XVIII.
Article III Aide alimentaire internationale
Aux fins de l'application de la Convention, telle qu'elle a été prorogée par le présent Protocole, tout membre qui aura adhéré audit Protocole confor- mément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article VIII de ce Protocole sera réputé figurer au paragraphe 3 de l'article III de la Convention, avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux disposi- tions pertinentes de l'article VIII du présent Protocole.
Article IV Signature
Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 4 avril 1983 au 10 mai RS 0.916.111.311.1 1) RO 1981 200
1985-934
1627
Aide alimentaire
RO 1985
1983 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III de la Convention.
Article V Dépositaire
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est le dépositaire du présent Protocole.
Article VI Ratification, acceptation ou approbation
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses pro- cédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1983, étant entendu que le Comité de l'aide alimentaire établi en vertu de la Convention (dénommé ci-après «le Comité») peut accorder une ou plu- sieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.
Article VII Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire du présent Protocole. Il applique le présent Protocole à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.
Article VIII Adhésion
Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l'article III de la Convention qui n'a pas signé le pré- sent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépo- sitaire au plus tard le 30 juin 1983, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument d'adhésion à cette date.
Lorsque le présent Protocole sera entré en vigueur conformément aux dispositions de l'article IX du présent Protocole, il sera ouvert à l'adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de l'article III de la Convention, aux conditions que le Comité jugera appro- priées. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
Tout gouvernement adhérant au présent Protocole en vertu du para- graphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire du présent Pro- tocole en attendant le dépôt de son instrument d'adhésion. Il applique le présent Protocole à titre provisoire et est réputé provisoirement y être par- tie.
1628
Aide alimentaire
RO 1985
Article IX Entrée en vigueur
Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er juillet 1983, si, au 30 juin 1983, les gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III de la Convention ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre pro- visoire, et sous réserve que le Protocole de 1983 portant nouvelle proroga- tion de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur.
Si le présent Protocole n'entre pas en vigueur conformément aux dispo- sitions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu'il entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous ré- serve que le Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Conven- tion sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger.
Article X Durée
Le présent Protocole restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1986 inclus, sous réserve que le Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse.
Article XI Textes faisant foi
Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi. Les originaux seront déposés dans les ar- chives du dépositaire, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents.
Article XII Rapport entre le Préambule et le Protocole
Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1983 por- tant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980 constituant l'Accord international sur le blé de 1971.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements ou autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date qui figure en regard de leur signature.
(Suivent les signatures)
28605
1629
Aide alimentaire
RO 1985
Champ d'application du protocole le 1er octobre 1985
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
République fédérale
d'Allemagne
11 juillet
1983
11 juillet
1983
Autriche
6 mars
1984
6 mars
1984
Belgique
9 décembre
1983
9 décembre
1983
Canada
30 juin
1983 A
1er juillet
1983
Danemark
23 juin
1983
1 er juillet
1983
Espagne
14 février
1984
14 février
1984
France
13 août
1984
13 août
1984
Grande-Bretagne
22 février
1984
22 février
1984
Guernesey
22 février
1984
22 février
1984
Finlande
16 décembre
1983
16 décembre
1983
Irlande
28 juin
1983
1er juillet
1983
Italie
4 janvier
1985
4 janvier
1985
Japon
6 juin
1983
1er juillet
1983
Luxembourg
26 juin
1984
26 juin
1984
Norvège
24 juin
1983
1 er juillet
1983
Pays-Bas1)
30 juin
1983
1 er juillet
1983
Suède
18 avril
1983
1er juillet
1983
Suisse
1 er octobre
1985
1 er octobre
1985
Les Etats suivants ont déposé une déclaration en vertu de l'article VII et appliquent le protocole à titre provisoire :
dès le
Argentine
21 juin
1985
Australie
30 juin
1983
Etats-Unis
25 avril
1983
Grèce
10 mai
1983
Communauté économique européenne
30 juin
1983
Déclaration
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe.
28605
1630
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AS-1985-43 vom 05.11.1985 (S. 1607-1630) RO-1985-43 du 05.11.1985 (p. 1607-1630) RU-1985-43 del 05.11.1985 (p. 1607-1630)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
43
Cahier
Numero
Datum
05.11.1985
Date
Data
Seite
1607-1630
Page
Pagina
Ref. No
30 004 804
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