Official gazette with agricultural ordinances and treaty updates

30004800Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)8 oct. 1985

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Résumé

This issue of the Swiss official gazette publishes several federal acts and ordinances, including amendments on federal polytechnic schools, bread prices, feed surcharges, sugar-campaign taxes, and placement of surplus skimmed milk and buttermilk powder. It also publishes updated treaty application notices and an exchange of notes between Switzerland and France modifying the Vallorbe border-control arrangement. No judicial dispute is decided.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 39 8 octobre 1985

1452 Ecoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire). AF

1454 Prix de vente du blé indigène

1455 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

1462 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1985/86

1463 Placement d'excédents de poudre de lait écrémé et de poudre de babeurre

1467 Protection des œuvres littéraires et artistiques. Convention de Berne revisée à Rome

1468 Protection de la propriété industrielle. Convention de Paris revisée à Lisbonne

1469 Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

1470 Reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest

1471 Recouvrement des aliments à l'étranger. Convention

1472 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et contrôles en cours de route sur le parcours Frasne- Vallorbe-Lausanne. Echange de notes avec la France relatif aux modifications apportées à l'Arrangement

1451

Arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire) Modification du 21 juin 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 19841), arrête:

I

L'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire) est modifié comme il suit:

Art. 19

La validité de l'arrêté est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fé- dérale sur les écoles polytechniques fédérales, mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 1991.

II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.

2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1985.

Conseil des Etats, 21 juin 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber

Conseil national, 21 juin 1985

Le président: Koller

Le secrétaire: Zwicker

  1. FF 1984 III 1 2) RS 414.110.2

1452

1985 - 598

Ecoles polytechniques fédérales

RO 1985

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 septem- bre 1985 sans avoir été utilisé. 1)

2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 1985.

Chancellerie fédérale 1 er octobre 1985

29444

  1. FF 1985 II 301

1453

Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène Modification du 30 septembre 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme il suit:

  • Article premier

Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit:

Fr par 100 kg net franco gare du moulin

Froment de la classe Ia

117.20

Froment de la classe I

114 .-

Froment de la classe II

113 .-

Froment de la classe III

107.60

Froment de la classe IV

106.50

Epeautre en grain

110 .-

Seigle

109 .-

Méteil

109.50

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1985.

30 septembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30204

  1. RS 916.111.414

1454

1985- 815

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 septembre 1985

C

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1981 1) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:

Numéro du tarif douanier2)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 0507.16

Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement .

35 .-

ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine, pour l'affou- ragement

41 .-

  1. Fruits à coques (autres que ceux du nº 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

ex

20

  • Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumis au stockage obligatoire) 19 .-

ex 22 - Noix communes, pour l'extraction de l'huile (dé- chets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumis au stockage obligatoire) 19 .-

1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés:

  • pour l'affouragement (100%) 37 .-

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1003.01

Orge:

  • pour l'affouragement - orge fourragère (100%) 39 .-

  • légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 44.50

  1. RS 916.112.231; RO 1985 14 414 848 1021 1318

  2. RS 632.10 annexe

1985 - 845

1455

C

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • pour l'alimentation humaine

  • orge pour la mouture (68%) 26.50

  • légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 20.65

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1004.01

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 32 .-

  • pour l'alimentation humaine (63%) 20.15

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1005.01

Maïs:

  • pour l'affouragement (100%) 31 .-

  • pour l'alimentation humaine (45%) 13.95

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1007.01

Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales

  • Millet:

  • pour l'affouragement (100%) 24 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 12.70

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

  • Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:

  • pour l'affouragement

  • soumises au stockage obligatoire (100%) .. . .

34 .-

  • non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 39.50

  • pour l'alimentation humaine (53%) 18 .-

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

  1. Farines de céréales:
  • non dénaturées:

    • en récipients de plus de 5 kg:

ex

12

  • de maïs, pour l'affouragement 37 .-

ex

14

  • de riz, pour l'affouragement 31 .-

ex

16

  • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 38 .-

  • en récipients de 5 kg ou moins:

ex

22

  • autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 33 .-

30

  • dénaturées (farines fourragères) 42 .-
  1. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus:
  • en récipients de plus de 5 kg:

1456

RO 1985

Numéro du tanf douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 10 - - d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007:

  • pour l'affouragement 38 .-

  • pour l'alimentation humaine:

  • orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 26.50

  • avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) 20.80

  • millet, mondé (57% du ex nº 1007.01,

millet pour l'affouragement) 13.70

ex

14

    • de riz ou de maïs, pour l'affouragement

28 .-

  • en récipients de 5 kg ou moins:

ex

20

    • de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 33 .-

ex

22

    • d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement 33 .-

30 - germes de céréales

  • pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 24 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs

  • pour entreprises d'extraction (55%) 13.20

  • pour entreprises de pressage (60%) 14.40

  • germes de blé (92%) 22.10

  • autres (50%) 12 .-

Amidons et fécules; inuline:

ex

50

  • amidon de riz, fécule de pommes de terre, pour l'affouragement .

45 .--

ex 52

  • autres, pour l'affouragement 41 .-

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

1457

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du traif douanier

Denrées

Supplément

en pour cent

Supplément de prix par

de ex 2304.01:

autres,

stockage

100 kg de poids brut dédouane Fr.

obligatoire

Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'hui- le (déchets pour l'affouragement):

  • Arachides:

  • pour entreprises d'extraction

17.50

  • pour entreprises de pressage

19.15

ex

20

  • Coprah:

  • pour entreprises d'extraction

37

14.05

  • pour entreprises de pressage

42

15.95

ex

30

  • Graines de lin:

  • pour entreprises d'extraction

62

23.55

  • pour entreprises de pressage

67

25.45

  • Graines de chanvre

50

19 .-

  • Graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction

53

20.15

  • pour entreprises de pressage

58

22.05

  • Graines de sésame:

  • pour entreprises d'extraction

45

17.10

  • pour entreprises de pressage

50

19 .-

  • Palmistes:

  • pour entreprises d'extraction

53

20.15

  • pour entreprises de pressage

58

22.05

  • Graines de tournesol:

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction ...

48

18.25

  • pour entreprises de pressage .. .

53

20.15

  • décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

50

19 .-

  • pour entreprises de pressage

55

20.90

  • Fèves de soja:

  • pour entreprises d'extraction

78

29.65

  • pour entreprises de pressage

83

31.55

  • autres graines et fruits oléagineux

50

19 .-

ex

10

ex

50

  1. Déduction de Fr. 2.65 (entreprises d'extraction) resp. Fr. 2.90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

1458

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr

  1. Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourra- gers similaires:

10 12

  • foin; entier 22 .-

  • foin, haché ou moulu 41 .-

20

  • autres 36 .-
  1. Saindoux, autres graisses de porc et graisse de volailles, pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants:

ex

10

  • saindoux et autres graisses de porc, pour l'affou- ragement 100 .-

ex

22

  • graisse de volailles, pour l'affouragement 100 .-

ex 1502.20

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premiers jus», pour l'affouragement . 100 .-

ex 1503.20

Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement 100 .-

ex 1506.10

Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.), pour l'affouragement 100 .-

  1. Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées:
  • huiles de coco (de coprah), de palmiste, de ba- bassu:

ex

10

    • brutes, pour l'affouragement 100 .-

ex

12

    • épurées ou raffinées, pour l'affouragement 90 .-
  • autres huiles alimentaires que huiles de coco (de coprah), de palmiste, de babassu et d'olives:

ex

30

    • brutes, pour l'affouragement 100 .-

ex

32

    • épurées ou raffinées, pour l'affouragement 100 .-

Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: pour usages techniques:

ex

10

  • stéarine, pour l'affouragement 45 .-

ex

20

  • autres acides gras que les tall-acides gras, pour l'affouragement 50 .-

ex 1512.10, 14 Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement 100 .-

1459

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tanf douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr

ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses ali- mentaires préparées, pour l'affouragement 100 .-

ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 16 .-

ex 2301.01

Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons:

  • farine de poissons, pour l'affouragement 41 .-

  • autres, pour l'affouragement

35 .-

ex 2302.01

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:

  • de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 44 .-

  • autres, pour l'affouragement

34 .-

ex 2304.01

Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:

  • tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 49.50

  • autres, pour l'affouragement - soumis au stockage obligatoire (100%) 38 .-

  • non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 43.50

Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

ex

10

  • Marcs de raisin et de fruits, pour l'affourage- ment 29 .-

ex

20

  • Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement 25 .-

  • autres, pour l'affouragement 43 .-

Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; au- tres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:

ex

10

  • Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux 32 .-

ex

14 - Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 41 .-

ex

20 - Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception

1460

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

des produits exclusivement composés de substan- ces minérales:

  • contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum (petit-lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:

  • succédanés du lait et succédanés du lait mé- dicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fa- rines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de compsants du lait desséché, produits complémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contien- nent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraisse- ment déterminée 290 .-

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 45 .-

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 45 .-

ex 3505.01

Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 28 .-

ex 3906.10

Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affouragement 32 .-

II

' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1985.

27 septembre 1985

Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30217

1461

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1985/86

du 30 septembre 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène,

arrête:

Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais

' Du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1985, une taxe à l'importation de 18 francs par 100 kg de sucre, dès le 1er janvier 1986 une taxe à l'importation de 17 francs par 100 kg de sucre ainsi qu'une contribution des producteurs de 60 centimes par 100 kg de sucre, sont perçues aux fins de couvrir la dif- férence négative probable de quelque 107 millions de francs résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1985.

2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensa- tion du sucre.

Art. 2 Exécution

L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des im- portateurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1985.

30 septembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30195

RS 916.114.182 1) RS 916.141.1

1462

1985 - 802

Ordonnance sur le placement d'excédents de poudre de lait écrémé et de poudre de babeurre

du 25 septembre 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 21, 24 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 26 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait, arrête:

Article premier Obligation de prendre en charge

1 Les détenteurs de contingents individuels au sens de l'article 13, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19843) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, prennent en charge

a. 8000 t de poudre de lait écrémé et

b. 500 t de poudre de babeurre

aux fins de remédier aux difficultés de placement.

2 La poudre de lait écrémé et celle de babeurre doivent être prises en charge au cours du quatrième trimestre de 1985.

Art. 2 Prise en charge

' Lors de la prise en charge, l'importateur peut choisir entre les deux possi- bilités suivantes:

a. Prendre en charge sa part à raison du contingent individuel;

b. Participer à une campagne entreprise collectivement par les importa- teurs dans le but de placer les produits.

2 Chaque importateur fera connaître son choix à la Société coopérative suis- se des céréales et matières fourragères (CCF), dans le délai fixé par celle-ci. S'il omet de lui signaler la possibilité qu'il a retenue, la CCF décidera de sa participation à une campagne collective au sens du 1er alinéa, lettre b.

3 La poudre de lait écrémé et la poudre de babeurre prises en charge par l'importateur, selon le 1er alinéa, lettre a, seront préalablement dénaturées à ses frais.

RS 916.358.0

  1. RS 910.1

  2. RS 916.350

  3. RS 916.112.218

1985 -800

1463

RO 1985

Poudre de lait écrémé et poudre de babeurre

Art. 3 Aide financière de la Confédération

La Confédération accorde une aide financière de 6,5 millions de francs en faveur de la mise en valeur collective de la quantité totale, à condition:

a. Que l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) participe à raison de 2 millions de francs à la couverture des frais de placement, et

b. Que les importateurs couvrent le solde des frais de placement.

2 Si une partie seulement de la quantité totale est mise en valeur d'une façon collective, l'aide financière accordée par la Confédération ainsi que la participation de l'UCPL seront réduites au prorata.

Art. 4 Couverture du solde des frais de placement

' Les importateurs participent à la couverture des frais de placement, dans le cadre de la campagne collective, en versant une contribution aux frais prélevée sur les denrées fourragères figurant à l'article 2 de l'ordonnance du 27 décembre 19781) sur la limitation des importations de denrées fourra- gères. La contribution est calculée de manière à permettre le règlement du solde des frais jusqu'à fin juin 1986. Le montant doit être approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral).

2 La CCF n'accordera l'autorisation de dédouaner des denrées fourragères, au sens du 1er alinéa, que si l'importateur apporte la preuve qu'il s'est acquitté de la contribution aux frais.

Art. 5 Campagne collective de placement

' La campagne collective de placement des produits ressortit aux importa- teurs et à l'Union centrale des producteurs suisses de lait (utilisateurs).

2 Les utilisateurs s'efforcent de placer les produits à des conditions aussi avantageuses que possible et font en règle générale un appel d'offres.

Art. 6 Commission pour la campagne collective de placement

' Les problèmes de placement sont traités au sein d'une commission insti- tuée par les utilisateurs. L'Office fédéral participe, à titre consultatif, aux séances de la commission.

2 Les organisations des entreprises de séchage du lait qui ne sont pas affi- liées à l'Union centrale des producteurs suisses de lait, et celles des fabri- cants de denrées fourragères sont invitées aux séances de la commission.

  1. RS 916.112.217

1464

Poudre de lait écrémé et poudre de babeurre

RO 1985

Art. 7 Destinataire

I L'aide financière de la Confédération est versée à une centrale (Centrale de commercialisation) désignée par les utilisateurs et agréée par l'Office fédéral.

2 La Centrale de commercialisation reçoit également la contribution de l'Union centrale des producteurs suisses de lait ainsi que les contributions aux frais prélevées sur les denrées fourragères importées.

Art. 8 Utilisation des fonds

' Le prix auquel les entreprises de séchage du lait vendent la poudre de lait écrémé et la poudre de babeurre (prix de cession) est de:

a. 360 fr. / 100 kg pour le premier produit et

b. 250 fr. / 100 kg pour le second.

2 Les fonds alloués en vertu de l'article 3 servent, dans le cadre de la cam- pagne collective de placement, à couvrir:

a. La différence entre le prix de cession et le prix payé par l'acheteur (prix de prise en charge);

b. D'éventuels coûts supplémentaires de mise en valeur (organisation, intérêts, dénaturation, mélange, transport).

3 Le prix de prise en charge, selon le 2e alinéa, est fixé par les utilisateurs sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral.

Art. 9 Terme du paiement

L'Office fédéral verse l'aide financière à la Centrale de commercialisation après avoir reçu de celle-ci le décompte final. Il peut accorder des avances en proportion des ventes.

Art. 10 Exécution

1 L'Office fédéral et la CCF sont chargés de l'exécution de la présente or- donnance.

2 L'Office fédéral veille au respect des conditions et charges liées à l'octroi de l'aide financière.

Art. 11 Contraventions

Les importateurs qui ne s'acquittent pas de l'obligation de prendre en char- ge peuvent se voir refuser temporairement l'octroi d'autres permis d'impor- tation.

1465

Poudre de lait écrémé et poudre de babeurre

RO 1985

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 23 janvier 1985 1) concernant une aide financière à l'écou- lement d'excédents de poudre de lait écrémé est abrogée.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1985.

25 septembre 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30193

  1. RO 1985 50

1466

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques revisée à Rome le 2 juin 1928

RS 0.231.12; RS 11 896

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1985, complément1)

Etat partie

Succession (S)

Entrée en vigueur

Zimbabwe

29 septembre 1981 S

18 avril 1980

30181

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1971 274.

1985 - 784

1467

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle revisée à Lisbonne le 31 octobre 1958

RS 0.232.03; RO 1963 119

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1985, complément 1)

Etats parties

Succession (S)

Entrée en vigueur

Bahamas

27 juillet

1976 S

10 juillet

1973

Zimbabwe 2)

29 septembre 1981 S

18 avril

1980

30182

.

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1970 1686.

  2. Cet Etat a, comme la Suisse, adhéré à la convention de Paris, revisée à Stockholm en 1967 (RS 0.232.04), dans sa totalité. Dès lors, ladite convention remplace, conformément à son article 27, la présente convention, dans les rapports entre la Suisse et cet Etat.

1468

1985 - 785

Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)

RS 0.232.141.1; RO 1978 900

Champ d'application du traité le 1er octobre 1985, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

Barbade

12 décembre 1984 A

12 mars

1985

Corée (Sud)2)

10 mai

1984 A

10 août

1984

Italie

28 décembre

1984

28 mars

1985

Mali

19 juillet

1984 A

19 octobre

1984

Réserve

Corée (Sud)

En vertu de l'article 64, alinéa 1, la République de Corée déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du chapitre II concernant l'examen préliminaire international.

30183

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1026, 1979 159 1124, 1981 78 1755, 1982 1291 et 1984 566.

  2. Réserve, voir ci-après.

1985 - 786

1469

Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

RS 0.232.145.1; RO 1981 1262

Champ d'application du traité le 1er octobre 1985, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Danemark

1 er

avril

1985

1er juillet 1985

Finlande

1 er

juin

1985

1er septembre 1985

30185

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 1292, 1984 221 et 609.

1470

1985 - 787

Convention du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger

RS 0.274.15; RO 1977 1910

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1985, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Australie 2)

12 février

1985 A

14 mars

1985

Grande-Bretagne

Ile de Man

29 novembre 1984 A

1 er décembre 1984

Suriname

12 octobre

1979 A

11 novembre 1979

Déclaration

Australie

L'Australie déclare, en application de l'article 12 de la convention, qu'à l'exception de l'île Norfolk, celle-ci ne s'appliquera pas aux territoires dont l'Australie assure les relations internationales.

30187

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1977 1918.

  2. Déclaration, voir ci-après.

1985 - 790

1471

Echange de notes des 7 juin/19 août 1985

entre la Suisse et la France relatif aux modifications apportées à l'Arrangement du 19 juillet 1967 1) / 1 er novembre 19752) concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne

Entré en vigueur le 19 août 1985

Texte original

Ministère des Relations extérieures

Paris, le 19 août 1985

Ambassade de Suisse Paris

Le Ministère des Relations extérieures présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 7 juin 1985 dont la teneur est la suivante:

«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Relations extérieures et, se référant à l'article premier, paragraphe 4, de la Convention franco-suisse du 28 septembre 19603) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:

Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'accord sur la modification de l'Arrangement du 19 juillet 1967 / 1 er novembre 1975 concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne signé par les Directeurs des douanes suisse et français le 20 février 1985 et le 20 septembre 1984 respectivement, qui a la teneur suivante:

I. Article 2, chiffre 2: la lettre a, 2e tiret, et la lettre b, 3e tiret, reçoi- vent la teneur suivante:

RS 0.631.252.934.952.7

  1. RO 1967 1165

  2. RO 1976 192

  3. RO 1961 574

1472

1985-813

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1985

«Article 2

  1. . . .

  2. . . .

a. Un secteur ...

  • les parties . ..

  • dans le bâtiment de service du quai 2, au rez-de-chaussée, les locaux numéros 4, 6, 8a, 9, 9a, 12 et 16, selon le plan tech- nique du 30 mai 1984;

  • dans le bâtiment ...

  • dans le bâtiment ...

b. Un secteur ...

  • dans le bâtiment ...

    • au sous-sol: ...
    • au rez-de-chaussée, les locaux numéros 5, 7, 8, 10, 13 à 15 et 17 à 27, selon le plan technique du 30 mai 1984.
    • au 1 er étage . . .

etc.»

II. Ajouter un article 3 bis

«Article 3 bis

Au besoin, les agents de l'Etat limitrophe, chargés du contrôle en cours de route, sont autorisés à emprunter le chemin le plus direct pour exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour et pour retourner en- suite dans l'Etat limitrophe.»

L'Ambassade tient à informer le Ministère que le Conseil fédéral a ap- prouvé la modification indiquée.

Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouverne- ment français, la présente note et celle que le Ministère voudra bien adresser en réponse à l'Ambassade constitueront, conformément à l'ar- ticle premier, paragraphes 3 et 4, de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux gouvernements sur la modification pro- posée. Celui-ci entrera en vigueur à la date que portera la réponse du Ministère. La note du Ministère devra également être accompagnée d'un plan correspondant.»

Le Ministère des Relations extérieures a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que les dispositions de cet Arrangement recueil- lent l'agrément du Gouvernement français.

En conséquence, la présente note et celle de l'Ambassade constituent

1473

Bureau à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1985

l'accord entre les deux Gouvernements sur la modification proposée conformément à l'article premier, paragraphes 3 et 4, de la Conven- tion du 28 septembre 1960.

L'Ambassade voudra bien trouver ci-annexé le plan 1) correspondant. L'entrée en vigueur de cet Arrangement est fixée à la date de ce jour. Le Ministère saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.

30206

  1. Pas publié dans le RO.

1474

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1985-39 vom 08.10.1985 (S. 1451-1474) RO-1985-39 du 08.10.1985 (p. 1451-1474) RU-1985-39 del 08.10.1985 (p. 1451-1474)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1985

Année

Anno

Band

1985

Volume

Volume

Heft

39

Cahier

Numero

Datum

08.10.1985

Date

Data

Seite

1451-1474

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