Verwaltungsbehörden 24.09.1985 <td class="metadataCell">30004798</td>
30004798Vpb24 sept. 1985Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 37 24 septembre 1985
1344 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1345 Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle. O 86
.
1346 Ordonnance sur les épizooties
1348 Privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral. Protocole
1349 Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT. Protocole Sécurité sociale
1350 - Arrêté fédéral approuvant la convention avec Israël
1351 - Convention avec l'Etat d'Israël
1343
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 12 septembre 1985
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1985:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
ex 0401.10
38.20
1102.12
12.40
040 :. 20
338.50
ex 1102.14
89.40
ex 0402.10
448.40
1701.20
22.20
ex 0402.10
241.20
1701.30
25.20
ex 0402.20
1108.90
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
164.30
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1217.60
1702.16
17.20
ex 0403.10
917.60
1702.18
17.60
ex 0403.12
671 .-
1702.20
22.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
1101.10
89.40
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1985.
12 septembre 1985
Département fédéral des finances: Stich
30172
1344
1985 - 798
1702.30
13.20
Ordonnance 86 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle
du 11 septembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme il suit:
Art. 5 Adaptation à l'AVS (art 9 LPP)
Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme il suit:
Anciens montants
Nouveaux montants
16 560 francs 17 280 francs
49 680 francs 51 840 francs
2 070 francs 2 160 francs
Art. 21, 1er al., let. b et 2e al., 2e phrase
' L'assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique: b. Son salaire coordonné est inférieur à 13 940 francs.
..
2 Il est toutefois réduit dans la mesure où l'avoir de vieillesse total ainsi obtenu dépasse celui d'un assuré dont le salaire coordonné serait de 13 360 francs en 1985 et de 13 940 francs à partir du 1er janvier 1986. . ..
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
11 septembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse :
30171
Le président de la Confédération, Furgler Le Chancelier de la Confédération, Buser
1985 - 750
1345
Ordonnance sur les épizooties
Modification du 11 septembre 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties est modifiée com- me il suit:
Art. 25. ch. 25.1, let. gter
25.1 ... gter. La leucose bovine enzootique;
Art. 42b La leucose bovine enzootique
42b.1 ' Si lors de l'examen, de l'autopsie ou de l'inspection des viandes d'un animal d'espèce bovine, un vétérinaire ou un inspecteur des viandes suspecte la présence de leucose bovine enzootique, il fait procéder à un examen histologique ou sérologique. L'Office vétéri- naire fédéral fixe les détails de la procédure d'examen.
2 Si l'examen sérologique de l'animal suspect n'est pas possible, le vé- térinaire cantonal ordonne l'examen sérologique de tous les animaux d'espèce bovine du troupeau de provenance âgés de plus d'une année.
42b.2 Un animal est considéré comme contaminé lorsque l'examen sérolo- gique a donné un résultat positif.
42b.3 ' Les laboratoires communiquent leurs résultats au vétérinaire canto- nal par écrit.
2 Le vétérinaire cantonal fait rapport à l'Office vétérinaire fédéral sur tous les cas suspects.
42b.4 ' Le vétérinaire cantonal ordonne:
a. Le séquestre simple de premier degré sur les troupeaux dans les- quels des animaux contaminés sont décelés;
1346
1985-757
Ordonnance sur les épizooties
RO 1985
b. l'isolement des animaux suspects qui ont été directement expo- sés à la contagion par contact avec des animaux contaminés d'un autre troupeau.
2 Le détenteur doit immédiatement isoler les animaux contaminés. Ceux-ci doivent être abattus dès que possible.
42b.5 ' Après l'élimination d'animaux contaminés, les étables doivent être nettoyées et désinfectées selon les instructions du vétérinaire canto- nal.
2 Pour la désinfection, on utilisera en règle générale la soude causti- que.
42b.6 ' Le séquestre ne peut être levé que lorsque deux examens de tous les animaux d'espèce bovine âgés de plus de six mois, à intervalle d'au moins quatre mois, se sont révélés négatifs.
2 Le premier échantillon peut être prélevé au plus tôt deux mois après l'élimination du dernier animal contaminé du troupeau.
42b.7 L'isolement (art. 42b.4, 1 er al., let.b) peut être levé si l'examen séro- logique des animaux suspects a donné un résultat négatif. L'échantil lon peut être prélevé au plus tôt quatre mois après l'exposition direc- te des animaux à la contamination.
42b.8 Les pertes d'animaux causées par la leucose bovine enzootique sont indemnisées conformément aux articles 32 et 33 de la loi; les dispo- sitions concernant l'indemnisation de pertes d'animaux entraînées par les maladies énumérées à l'article 1er, 1er alinéa, chiffres 11 à 17 de la loi sont applicables.
II
La présente modification entre en vigueur le 1 er octobre 1985.
11 septembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30168
1347
Protocole du 12 juillet 1974 relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
RS 0.192.110.942.7; RO 1982 632
Champ d'application du protocole le 1er octobre 1985, complément 1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Italie
24 mai
1982 A 24 mai
1982
30174
1348
1985 - 777
Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT
RS 0.192.110.978.4; RO 1981 270
.
1
Champ d'application du protocole le 1er octobre 1985, complément 1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Venezuela 2)
13 septembre 1984
13 octobre 1984
Réserve
Venezuela
Sous réserve des dispositions de l'article 13 du protocole.
30175
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 279, 1982 200 et 1983 1089.
Réserve, voir ci-après.
1985 - 778
1349
Arrêté fédéral approuvant la Convention de sécurité sociale avec Israël
du 5 juin 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 19841), arrête:
Article premier
' La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël, signée le 23 mars 1984, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 19 mars 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 5 juin 1985
Le président: Kündig
La secrétaire: Huber
29528
1350
1985- 626
Traduction1)
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël
Conclue le 23 mars 1984 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 juin 19852) Instruments de ratification échangés le 20 août 1985 Entrée en vigueur le 1er octobre 1985
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de l'Etat d'Israël,
animés du désir de régler, dans l'intérêt de leurs ressortissants, les rapports entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure la convention suivante:
Titre I Dispositions générales
Article premier
Pour l'application de la présente convention,
a. «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne Israël, le territoire de l'Etat d'Israël;
b. «ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse et, en ce qui concerne Israël, une personne de natio- nalité israélienne;
c. «législation» désigne les actes législatifs et réglementaires de l'un ou l'autre des Etats contractants, mentionnés à l'article 2;
d. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne Israël, le Ministre du travail et de la prévoyance;
e. «institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations énumérées à l'article 2;
f. «assurance-pensions» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'assu- rance-vieillesse et survivants suisse ainsi que l'assurance-invalidité suisse et, en ce qui concerne Israël, l'assurance-vieillesse et survivants israélienne ainsi que l'assurance-invalidité israélienne;
RS 0.831.109.449.1
Traduction du texte original allemand (AS 1985 1351).
RO 1985 1350
1985 -627
1351
Sécurité sociale
RO 1985
g. «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations, d'activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assi- milées, telles qu'elles sont définies ou reconnues comme périodes d'as- surance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
h. «prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris tous les compléments, suppléments et majora- tions.
Article 2
(1) La présente convention s'applique:
A. en Suisse à:
la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
B. en Israël à:
la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants;
la législation sur l'assurance-invalidité.
(2) La présente convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énu- mérées au paragraphe premier.
(3) Toutefois, elle ne s'applique:
a. Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants;
b. Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de personnes que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui a modifié sa législation no- tifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes.
Article 3
(1) Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, celle-ci s'applique aux ressortissants des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dé- rivent d'un ressortissant.
(2) La convention s'applique aussi aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Pro- tocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, et aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Elle s'applique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés ou apatrides. Les dispositions plus favorables de la législation nationale de- meurent réservées.
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Sécurité sociale
RO 1985
Article 4
(1) Sauf disposition contraire de la présente convention, les ressortissants de l'un des Etats contractants, ainsi que les membres de leurs familles et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et bénéficient des droits découlant de la législation de l'autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ou que les membres de leurs familles et leurs survivants.
(2) Le principe de l'égalité de traitement énoncé au paragraphe ler n'est pas applicable en ce qui concerne la législation suisse relative à l'assurance fa- cultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger, à l'assurance- pensions des ressortissants suisses travaillant hors du territoire des Etats contractants pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont ré- munérés par cet employeur, aux rentes extraordinaires et aux prestations de secours versées à des ressortissants suisses résidant à l'étranger.
(3) En dérogation au principe de l'égalité de traitement énoncé au para- graphe 1er, les rentes de l'assurance-pensions suisse ne sont versées aux ayants droit israéliens que s'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants.
Titre II Législation applicable
Article 5
Sous réserve des articles 6 et 7, l'assujettissement à l'assurance des per- sonnes mentionnées à l'article 3 se détermine conformément à la législa- tion de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces personnes résident ou exercent une activité lucrative.
Article 6
(1) Les travailleurs salariés d'une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont envoyés temporairement sur le ter- ritoire de l'autre Etat pour y exécuter des travaux, demeurent soumis, pen- dant les 24 premiers mois, à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l'assujettissement à la législation du premier Etat contractant peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d'un com- mun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants. La demande de prolongation d'assujettissement doit être introduite avant la fin de la première période de 24 mois.
(2) Les travailleurs salariés d'une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont occupés sur le terri- toire des deux Etats contractants, sont soumis à la législation de l'Etat sur
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Sécurité sociale
RO 1985
le territoire duquel l'entreprise a son siège comme s'ils étaient occupés sur ce seul territoire.
(3) Les travailleurs salariés d'une entreprise de transports aériens ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont envoyés sur le territoire de l'autre Etat, sont soumis à la législation de l'Etat sur le terri- toire duquel l'entreprise a son siège.
Lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs que celle-ci occupe sont soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve, à l'exception de ceux qui n'y sont envoyés que pour une durée limitée. Dans ce cas, l'entreprise de transports aériens communique à l'institution compé- tente de l'autre Etat contractant le nom des personnes envoyées à titre non permanent.
(4) Les travailleurs salariés d'un service officiel détachés du territoire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat sont soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés.
(5) Les ressortissants suisses et israéliens qui font partie de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants sont assurés selon la législation de cet Etat.
(6) La présente convention ne déroge pas aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires qui concernent les législations énumérées à l'ar- ticle 2, paragraphe 1er.
(7) Les dispositions des paragraphes 1er à 4 s'appliquent à tous les travail- leurs salariés quelle que soit leur nationalité.
Article 7
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations aux dispositions des articles 5 et 6.
Titre III Dispositions particulières Chapitre premier : Application de la législation suisse
Article 8
(1) Les ressortissants israéliens qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse durant une année entière au moins.
(2) Les épouses et les veuves qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs, de nationalité israélienne, peuvent, tant qu'ils ont
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Sécurité sociale
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leur domicile en Suisse, prétendre les mesures de réadaptation de l'as- surance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est sur- venue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pen- dant une année au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés in- valides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.
(3) Les ressortissants israéliens résidant en Suisse qui quittent la Suisse pendant deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du paragraphe 2.
Article 9
(1) Les ressortissants israéliens et leurs survivants ont droit aux rentes or- dinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-pensions suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants; les paragraphes 2 à 5 sont réservés.
(2) Les ressortissants israéliens, qui doivent abandonner leur occupation ou leur activité en Suisse par suite d'un accident ou d'une maladie, sont consi -. dérés, tant qu'ils bénéficient des mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité suisse ou aussi longtemps qu'ils demeurent en Suisse, comme as- surés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en ce qui concerne l'ouverture du droit aux prestations et sont soumis à l'obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative.
(3) Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est infé- rieur à cinquante pour cent, ainsi que les allocations pour impotents de l'assurance-pensions suisse, ne sont allouées aux ressortissants israéliens que tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Lorsqu'un ressortissant israélien, bénéficiaire d'une demi-rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, réside hors de Suisse, cette rente continue de lui être versée sans modification si l'invalidité dont il souffre s'aggrave.
(4) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l'assurance- pensions suisse que peut prétendre un ressortissant israélien ou son survi- vant qui ne réside pas en Suisse n'excède pas dix pour cent de la rente ordi- naire complète correspondante, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité uni- que égale à la valeur actuelle de la rente qui lui est due lors de la réalisa- tion de l'événement assuré selon le droit suisse. Le ressortissant israélien ou son survivant qui a bénéficié d'une telle rente partielle et qui quitte définiti- vement la Suisse reçoit aussi une pareille indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais ne dépasse pas vingt pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, le ressortissant israélien ou son survivant, qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement, peut choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité unique. Ce choix doit s'effectuer, dans les
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Sécurité sociale
cas où l'assuré réside hors de Suisse, au cours de la procédure de fixation de la rente et, dans les cas où il a déjà bénéficié d'une rente en Suisse, lors- qu'il quitte ce pays.
(5) Lorsque l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, ni le bé- néficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu'alors.
Chapitre 2: Application de la législation israélienne
Article 10
(1) Les ressortissants suisses qui résident en Israël ont droit aux prestations de l'assurance-invalidité israélienne si, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, ils ont versé des cotisations à l'assurance israélienne durant au moins une année entière sans interruption.
(2) Les épouses sans activité lucrative et les veuves qui ont droit aux rentes de veuves de l'assurance israélienne et qui ne sont pas assurées dans l'assu- rance-invalidité israélienne, ainsi que les enfants mineurs de nationalité suisse, peuvent prétendre des mesures de réadaptation et des prestations en nature en faveur de leur famille aux termes de l'assurance-invalidité israé- lienne et à des prestations aux termes du chapitre Trois A de la loi na- tionale israélienne en matière d'assurance aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Israël et à la condition qu'ils aient résidé en Israël durant au moins une année sans interruption avant la survenance de l'invalidité. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles prestations lors- qu'ils ont leur domicile en Israël et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.
(3) Les ressortissants suisses résidant en Israël qui quittent Israël pendant deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Israël au sens des paragraphes 1er et 2.
Article 11
(1) Pour l'ouverture du droit à des prestations de l'assurance-pensions is- raélienne, il est tenu compte, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, des périodes d'assurance suisses, pour autant que ces dernières ne se super- posent pas à des périodes d'assurance israéliennes et que celles-ci soient au moins d'une durée d'une année complète et ininterrompue.
(2) Le montant de la rente est fonction du rapport entre les périodes d'as- surance accomplies par l'ayant droit en Israël et la durée d'assurance néces- saire à l'acquisition du droit à une prestation en Israël.
(3) Les personnes mentionnées à l'article 3, qui peuvent prétendre des prestations en espèces de l'assurance-pensions israélienne, reçoivent ces prestations tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contractants.
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(4) Lorsqu'un ressortissant suisse, bénéficiaire d'une rente de l'assurance- invalidité israélienne en raison d'une invalidité partielle, réside hors d'Israël, cette rente continue de lui être versée sans modification si l'invali- dité dont il souffre s'aggrave.
Titre IV Dispositions diverses
Article 12
Les autorités compétentes
a. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention;
b. S'informent des modifications de leurs législations;
c. Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;
d. Peuvent fixer d'un commun accord des dispositions relatives à la noti- fication d'actes judiciaires.
Article 13
(1) Pour l'application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation. A l'exception des examens médicaux, cette entraide est gratuite.
(2) Pour apprécier le degré d'invalidité, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte des renseignements et des constatations médicales fournis par les institutions de l'autre Etat contractant. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l'assuré par un médecin de leur choix.
Article 14
(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l'autre Etat.
(2) Les autorités compétentes ou institutions des deux Etats contractants n'exigent pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consu- laires sur les actes et documents qui doivent être produits pour l'applica- tion de la présente convention.
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Article 15
(1) Les institutions, autorités et tribunaux de l'un des Etats contractants ne peuvent pas rejeter des requêtes ou d'autres documents en se prévalant du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat ou en anglais.
(2) Pour l'application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en anglais, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liaison.
Article 16
Les demandes, déclarations et recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institu- tion de sécurité sociale, en application de la législation de l'un des Etats contractants, sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution homologue de l'autre Etat. Dans de tels cas, l'autorité, le tribunal ou l'institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet, directement ou par l'entremise des organismes de liaison, à l'autorité, au tribunal ou à l'institution compétente du premier Etat contractant.
Article 17
(1) Les institutions qui sont débitrices de prestations en application de la présente convention se libèrent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.
(2) Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des dispositions en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient aussitôt prises par les deux Etats contractants pour assurer le trans- fert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente convention.
(3) Il ne peut pas être fait obstacle à la possibilité qu'ont les ressortissants suisses résidant en Israël d'adhérer à l'assurance facultative aux termes de la législation suisse et, en particulier, au transfert des cotisations à cette as- surance et à la perception des rentes qui en découlent.
Article 18
(1) Lorsqu'une institution d'un Etat contractant a alloué à tort des presta- tions en espèces, le montant correspondant peut être retenu en faveur de la- dite institution sur une prestation correspondante allouée en application de la législation de l'autre Etat contractant.
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(2) Lorsque l'institution d'un Etat contractant a, compte tenu d'un droit à une prestation selon la législation de l'autre Etat contractant, consenti une avance, le montant ainsi versé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés.
(3) Lorsqu'une personne a droit, selon la législation de l'un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de la- quelle des prestations d'assistance lui ont été allouées, ou l'ont été aux membres de sa famille, par une institution de prévoyance de l'autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l'institution qui a droit à restitution, être retenue en sa faveur conformément aux dispositions de la législation du premier Etat contractant, comme si cette institution avait son siège sur le territoire de cet Etat.
Article 19
(1) Lorsqu'en raison d'un dommage, une personne peut prétendre des pres- tations selon la législation d'un Etat contractant et lorsqu'elle a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, l'autre Etat contractant reconnaît à l'institution du premier Etat le droit d'être subrogée dans le droit à réparation selon la législation qui lui est applicable.
(2) Lorsqu'un droit à réparation visant des prestations de même nature dues pour le même événement assuré appartient tant à une institution d'un Etat contractant qu'à une institution de l'autre Etat, le tiers peut éteindre avec effet libératoire les créances transférées aux deux institutions en ef- fectuant le paiement à l'une ou à l'autre. Les institutions sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportion- nellement aux prestations dues par chacune d'elles.
Article 20
(1) Les difficultés résultant de l'application de la présente convention se- ront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.
(2) S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le dif- férend sera soumis à un organisme arbitral, qui devra le trancher selon les principes fondamentaux et l'esprit de la convention. Les Etats contractants arrêteront, d'un commun accord, la composition et les règles de procédure de ce tribunal.
Titre V Dispositions transitoires et finales
Article 21
(1) La présente convention s'applique également aux cas d'assurance qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur.
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(2) La présente convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(3) Les périodes d'assurance accomplies avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément à cette convention.
(4) La présente convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisa- tions.
(5) Les ressortissants israéliens domiciliés en Israël, qui ont atteint l'âge donnant droit à la rente de vieillesse aux termes de la législation suisse avant l'entrée en vigueur de la présente convention et qui ne peuvent pré- tendre une rente suisse de vieillesse qu'en se fondant sur cette convention, ont la faculté de choisir entre le versement de la rente de vieillesse et une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente au moment de l'entrée en vigueur de la convention.
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Article 22
Les cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, qui ont été remboursées aux ressortissants israéliens, ne peuvent plus être trans- férées à nouveau à l'assurance suisse. Il ne peut plus découler de droit en- vers l'assurance-pensions suisse du fait de ces cotisations.
Article 23
(1) Des décisions administratives ou judiciaires antérieures ne font pas obstacle à l'application de la convention.
(2) Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d'une rente an- térieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande, compte tenu de cette convention. Ces droits peuvent égale- ment être révisés d'office. S'il ne résulte de la révision aucun droit à une rente ou s'il n'en résulte qu'un droit à une rente d'un montant inférieur au dernier montant versé avant l'entrée en vigueur de la présente convention, la rente continue d'être allouée au taux auquel elle l'était précédemment.
Article 24
Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contrac- tants commencent à courir, pour tous les droits qui résultent de la présente convention, au plus tôt dès son entrée en vigueur. Ils courent dans tous les cas pendant deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention; les dispositions plus favorables de la législation nationale sont réservées.
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Article 25
(1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
Article 26
(1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut dénoncer par écrit la présente convention en utilisant la voie diplomatique et moyennant l'observation d'un délai d'au moins une année.
(2) En cas de dénonciation de la convention, tout droit acquis ou en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions sera réglé par un arrangement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la pré- sente convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.
Fait en deux exemplaires originaux, l'un en langue allemande, l'autre en langue hébraïque, les deux textes faisant également foi.
Berne, le 23 mars 1984
Jérusalem, le 23 mars 1984
Pour le Conseil fédéral suisse: A. Schuler
Pour le Gouvernement israélien: D. Azriel
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Traduction1)
Berne, le 23 mars 1984
Le plénipotentiaire de la Confédération suisse
Au plénipotentiaire de l'Etat d'Israël Monsieur Daniel Azriel Directeur général de l'Institut israélien de sécurité sociale
Monsieur le Directeur général,
A l'occasion de la signature ce jour de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël, j'ai l'honneur de vous signifier que le libellé de l'article premier, lettre a, dernière partie de la phrase, ne préjuge pas de l'attitude du Conseil fédéral suisse au regard de la thématique de cette disposition.
Je me permets de porter à votre connaissance que, du côté suisse, cette lettre sera publiée avec la convention.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération très distinguée.
A. Schuler Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales
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AS-1985-37 vom 24.09.1985 (S. 1343-1362) RO-1985-37 du 24.09.1985 (p. 1343-1362) RU-1985-37 del 24.09.1985 (p. 1343-1362)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Datum
24.09.1985
Date
Data
Seite
1343-1362
Page
Pagina
Ref. No
30 004 798
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