Verwaltungsbehörden 03.09.1985 <td class="metadataCell">30004795</td>
30004795Vpb3 sept. 1985Ouvrir la source →
F
Recueil des lois fédérales
Nº 34 3 septembre 1985
1256 Droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance profes- sionnelle
1258 Relations diplomatiques. Convention de Vienne
1259 Convention sur les missions spéciales et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends. AF
1260 Missions spéciales. Convention
1279 Missions spéciales concernant le règlement obligatoire des diffé- rends. Protocole de signature facultative à la convention
1282 Prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Convention nº 62
1283 Organisation internationale de métrologie légale. Convention
1284 Expositions internationales. Convention
1285 Expositions internationales. Protocole portant modification de la Convention
1286 Adhésion de la Suisse à l'ONUDI transformée en institution spécia- lisée. AF
1287 Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Acte constitutif
1255
Ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle
du 28 août 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle:
a. Les droits de l'institution supplétive envers l'employeur qui ne s'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, lorsqu'elle doit servir des prestations légales à ses salariés ou à leurs survivants (art. 12 LPP);
b. La couverture des dépenses de l'institution supplétive par le fonds de garantie (art. 72, 2e al., LPP).
Art. 2 Affiliation de l'employeur de par la loi
' Si un salarié a droit légalement à une prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son employeur n'est encore affilié à aucune insti- tution de prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l'insti- tution supplétive pour l'ensemble des salariés assujettis au régime obliga- toire.
2 Si l'employeur établit qu'une autre institution de prévoyance reprend aussi les obligations que l'institution supplétive assumait jusqu'alors, l'affi- liation de l'employeur à l'institution supplétive est annulée dès le moment où ces obligations sont reprises par l'autre institution de prévoyance.
Art. 3 Droits de l'institution supplétive envers l'employeur
' L'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance.
2 Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituelle- ment l'institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisa- tions.
RS 831.434 1) RS 831.40
1256
1985- 734
RO 1985
Droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle
3 En cas de décès ou d'invalidité d'un salarié assujetti au régime obligatoire, l'employeur est tenu de verser, à titre de réparation du dommage, une contribution supplémentaire égale au quadruple des cotisations afférentes aux risques décès et invalidité de l'ensemble du personnel assujetti au régime obligatoire. Ce supplément est calculé pour la période comprise entre le moment où l'employeur aurait dû être affilié à une institution de prévoyance et celui de la survenance du cas. Le supplément ne dépassera pas la réserve mathématique nécessaire, déduction faite de l'avoir de vieil- lesse du salarié pris en considération.
4 L'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation.
Art. 4 Prestations du fonds de garantie à l'institution supplétive
' Le fonds de garantie rembourse à l'institution supplétive:
a. La valeur actuelle de la prestation de survivant ou d'invalidité due en vertu de l'article 12, 1er alinéa, LPP, de laquelle seront déduits;
l'avoir de vieillesse de l'assuré,
les cotisations arriérées afférentes aux risques décès et invalidité de l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire et
la contribution supplémentaire à charge de l'employeur en vertu de l'article 3, 3e alinéa;
b. Le coût de l'adaptation ultérieure des prestations de survivant ou d'in- validité mentionnées à la lettre a, à l'évolution des prix (art. 36, 1er al., LPP).
2 Si l'employeur est insolvable, le fonds de garantie rembourse en outre à l'institution supplétive
a. Les montants déduits conformément à la lettre a, mais irrécouvrables;
b. Les cotisations irrécouvrables, lorsque l'institution a financé la presta- tion de vieillesse ou de libre passage due à l'assuré;
c. Les montants dus en vertu de l'article 3, 4e alinéa, mais irrécouvrables.
3 Si l'institution supplétive est libérée après coup des obligations qui lui incombent (art. 2, 2e al.), ou si elle recouvre les prestations qu'elle a déjà servies, elle rembourse au fonds de garantie les montants corres- pondants que celui-ci lui a versés.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1985.
28 août 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30150
1257
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques
RS 0.191.01; RO 1964 431
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1985, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Thaïlande
23 janvier
1985
22 février
1985
Turquie
6 mars
1985 A
5 avril
1985
Objections
Thaïlande
Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne considère pas les déclarations faites par la République socialiste soviétique de Biélo- russie, la République populaire de Bulgarie, la République populaire de Mongolie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'article 11, paragraphe 1, de la convention comme modifiant un droit ou une obligation quelcon- ques découlant dudit paragraphe.
Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne reconnaît pas comme valide la réserve à l'article 27, paragraphe 3, de la convention formu- lée par l'Etat de Bahreïn.
Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne reconnaît pas comme valides les réserves et les déclarations à l'article 37, paragraphe 2, de la convention formulées par la République arabe d'Egypte, le Kam- puchea démocratique et le Royaume du Maroc.
Les objections ci-dessus ne seront cependant pas considérées comme em- pêchant l'entrée en vigueur de la convention entre la Thaïlande et les pays susmentionnés.
30121
1258
1985 - 722
Arrêté fédéral approuvant la Convention sur les missions spéciales et le Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends
du 25 mars 1977
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er septembre 19761), arrête:
Article premier
1 Sont approuvés:
a. La Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales;
b. Le Protocole de signature facultative concernant le règlement obliga- toire des différends, du 8 décembre 1969.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum en matière de traités internatio- naux.
Conseil des Etats, 25 mars 1977 Le président: Munz Le secrétaire: Sauvant
Conseil national, 25 mars 1977 Le président: Wyer Le secrétaire: Hufschmid
Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 4 juillet 1977 sans avoir été utilisé. 2)
5 juillet 1977
Chancellerie fédérale
30131
1985 -717
1259
Convention sur les missions spéciales
Texte original
Conclue à New York le 8 décembre 1969 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 25 mars 19771) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 novembre 1977 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 juin 1985
Les Etats Parties à la présente Convention, .
Rappelant qu'en tout temps un traitement particulier a été accordé aux missions spéciales,
Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concer- nant l'égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales de la coopéra- tion entre les Etats,
Rappelant que l'importance de la question des missions spéciales a été reconnue au cours de la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques ainsi que dans la résolution I adoptée par cette Conférence le 10 avril 1961,
Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961,
Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations consulai- res a adopté la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui a été ouverte à la signature le 24 avril 1963,
Persuadés qu'une convention internationale sur les missions spéciales com- pléterait ces deux Conventions et contribuerait à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,
Convaincus que le but des privilèges et immunités concernant les missions spéciales est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplis- sement efficace des fonctions de celles-ci en tant que missions ayant un caractère représentatif de l'Etat,
Affirmant que les règles du droit international coutumier continuent à régir les questions qui n'ont pas été réglées par les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
RS 0.191.2 1) RO 1985 1259
1260
1985 -718
Missions spéciales
RO 1985
Article premier Terminologie
Aux fins de la présente Convention:
a) l'expression «mission spéciale» s'entend d'une mission temporaire, ayant un caractère représentatif de l'Etat, envoyée par un Etat auprès d'un autre Etat avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui de questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée;
b) l'expression «mission diplomatique permanente» s'entend d'une mis- sion diplomatique au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
c) l'expression «poste consulaire» s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;
d) l'expression «chef de la mission spéciale» s'entend de la personne chargée par l'Etat d'envoi d'agir en cette qualité;
e) l'expression «représentant de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale» s'entend de toute personne à qui l'Etat d'envoi a attribué cette qualité;
f) l'expression «membres de la mission spéciale» s'entend du chef de la mission spéciale, des représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel de la mission spéciale;
g) l'expression «membres du personnel de la mission spéciale» s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission spéciale;
h) l'expression «membres du personnel diplomatique» s'entend des mem- bres du personnel de la mission spéciale qui ont la qualité de diplo- mate aux fins de la mission spéciale;
i) l'expression «membres du personnel administratif et technique» s'entend des membres du personnel de la mission spéciale employés dans le service administratif et technique de la mission spéciale;
j) l'expression «membres du personnel de service» s'entend des membres du personnel de la mission spéciale engagés par elle comme employés de maison ou pour des tâches similaires;
k) l'expression «personnes au service privé» s'entend des personnes employées exclusivement au service privé des membres de la mission spéciale.
Article 2 Envoi d'une mission spéciale
Un Etat peut envoyer une mission spéciale auprès d'un autre Etat avec le consentement de ce dernier, obtenu préalablement par la voie diplomatique ou par toute autre voie convenue ou mutuellement acceptable.
Article 3 Fonctions d'une mission spéciale
Les fonctions d'une mission spéciale sont déterminées par le consentement mutuel de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception.
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Missions spéciales
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Article 4 Envoi de la même mission spéciale auprès de deux ou plusieurs Etats
Un Etat qui désire envoyer la même mission spéciale auprès de deux ou plusieurs Etats en informe chacun des Etats de réception lorsqu'il cherche à obtenir son consentement.
Article 5 Envoi d'une mission spéciale commune par deux ou plusieurs Etats
Deux ou plusieurs Etats qui désirent envoyer une mission spéciale com- mune auprès d'un autre Etat en informent l'Etat de réception lorsqu'ils cherchent à obtenir son consentement.
Article 6 Envoi de missions spéciales par deux ou plusieurs Etats pour traiter d'une question d'intérêt commun
Deux ou plusieurs Etats peuvent envoyer chacun en même temps une mis- sion spéciale auprès d'un autre Etat, avec le consentement de cet Etat obtenu conformément à l'article 2, pour traiter ensemble, avec l'accord de tous ces Etats, d'une question présentant un intérêt commun pour tous.
Article 7 Inexistence de relations diplomatiques ou consulaires
L'existence de relations diplomatiques ou consulaires n'est pas nécessaire pour l'envoi ou la réception d'une mission spéciale.
Article 8 Nomination des membres de la mission spéciale
Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 12, l'Etat d'envoi nomme à son choix les membres de la mission spéciale après avoir donné à l'Etat de réception toutes informations utiles sur l'effectif et la composition de la mission spéciale et notamment les noms et qualités des personnes qu'il se propose de nommer. L'Etat de réception peut refuser d'admettre une mission spéciale dont il ne considère pas l'effectif comme raisonnable eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet Etat et aux besoins de la mission en cause. Il peut également, sans donner de motifs, refuser d'admettre toute personne en qualité de membre de la mission spé- ciale.
.
Article 9 Composition de la mission spéciale
La mission spéciale est constituée par un ou plusieurs représentants de l'Etat d'envoi parmi lesquels celui-ci peut désigner un chef. Elle peut com- prendre en outre un personnel diplomatique, un personnel administratif et technique, ainsi qu'un personnel de service.
Lorsque des membres d'une mission diplomatique permanente ou d'un
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Missions spéciales
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poste consulaire dans l'Etat de réception sont inclus dans une mission spé- ciale, ils conservent leurs privilèges et immunités en tant que membres de la mission diplomatique permanente ou du poste consulaire, en plus des privilèges et immunités accordés par la présente Convention.
Article 10 Nationalité des membres de la mission spéciale
Les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et les mem- bres du personnel diplomatique de celle-ci auront en principe la nationalité de l'Etat d'envoi.
Les ressortissants de l'Etat de réception ne peuvent faire partie de la mission spéciale qu'avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
L'Etat de réception peut se réserver le droit prévu au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat d'envoi.
Article 11 Notifications
a) la composition de la mission spéciale, ainsi que tout changement ulté- rieur de cette composition;
b) l'arrivée et le départ définitif des membres de la mission ainsi que la cessation de leurs fonctions dans la mission;
c) l'arrivée et le départ définitif de toute personne qui accompagne un membre de la mission;
d) l'engagement et le congédiement de personnes résidant dans l'Etat de réception, en tant que membres de la mission ou en tant que person- nes au service privé;
e) la désignation du chef de la mission spéciale ou, à défaut de chef, du représentant visé au paragraphe 1 de l'article 14, ainsi que de leur sup- pléant éventuel;
f) l'emplacement des locaux occupés par la mission spéciale et des loge- ments privés qui jouissent de l'inviolabilité conformément aux articles 30, 36 et 39 ainsi que tous autres renseignements qui seraient nécessai- res pour identifier ces locaux et ces logements.
Article 12 Personne déclarée non grata ou non acceptable
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persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'Etat d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission spéciale, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata`ou non acceptable avant d'arri- ver sur le territoire de l'Etat de réception.
Article 13 Commencement des fonctions d'une mission spéciale
Les fonctions d'une mission spéciale commencent dès l'entrée en contact officiel de la mission avec le ministère des affaires étrangères ou tel autre organe de l'Etat de réception dont il aura été convenu.
Le commencement des fonctions d'une mission spéciale ne dépend pas d'une présentation de celle-ci par la mission diplomatique permanente de l'Etat d'envoi ni de la remise de lettres de créance ou de pleins pouvoirs.
Article 14 Autorisation d'agir au nom de la mission spéciale
Le chef de la mission spéciale ou, si l'Etat d'envoi n'a pas nommé de chef, l'un des représentants de l'Etat d'envoi, désigné par ce dernier, est autorisé à agir au nom de la mission spéciale et à adresser des communica- tions à l'Etat de réception. L'Etat de réception adresse les communications concernant la mission spéciale au chef de la mission ou, à défaut de chef, au représentant visé ci-dessus, soit directement, soit par l'intermédiaire de la mission diplomatique permanente.
Toutefois, un membre de la mission spéciale peut être autorisé par l'Etat d'envoi, par le chef de la mission spéciale ou, à défaut de chef, par le représentant visé au paragraphe 1 du présent article, soit à suppléer le chef de la mission spéciale ou ledit représentant, soit à accomplir des actes déterminés au nom de la mission.
Article 15 Organe de l'Etat de réception avec lequel se traitent les affaire officielles
Toutes les affaires officielles traitées avec l'Etat de réception, confiées à la mission spéciale par l'Etat d'envoi, doivent être traitées avec le ministère des affaires étrangères ou par son intermédiaire, ou avec tel autre organe de l'Etat de réception dont il aura été convenu.
Article 16 Règles sur la préséance
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Missions spéciales
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toire de l'Etat de réception ou d'un Etat tiers, la préséance entre ces mis- sions est déterminée, sauf accord particulier, selon l'ordre alphabétique du nom des Etats employé par le protocole de l'Etat sur le territoire duquel elles se réunissent.
La préséance entre deux ou plusieurs missions spéciales qui se rencon- trent pour une cérémonie ou pour une occasion solennelle est réglée selon le protocole en vigueur dans l'Etat de réception.
L'ordre de préséance des membres d'une même mission spéciale est celui qui est notifié à l'Etat de réception ou à l'Etat tiers sur le territoire duquel deux ou plusieurs missions spéciales se réunissent.
Article 17 Siège de la mission spéciale
La mission spéciale a son siège dans la localité dont il aura été convenu d'un commun accord entre les Etats intéressés.
A défaut d'accord, la mission spéciale a son siège dans la localité où se trouve le ministère des affaires étrangères de l'Etat de réception.
Si la mission spéciale accomplit ses fonctions dans des localités différen- tes, les Etats intéressés peuvent convenir qu'elle aura plusieurs sièges entre lesquels ils peuvent choisir un siège principal.
Article 18 Réunion de missions spéciales sur le territoire d'un Etat tiers 1. Des missions spéciales de deux ou plusieurs Etats ne peuvent se réunir sur le territoire d'un Etat tiers qu'après avoir obtenu le consentement exprès de celui-ci, qui garde le droit de le retirer.
En donnant son consentement, l'Etat tiers peut poser des conditions que les Etats d'envoi doivent observer.
L'Etat tiers assume à l'égard des Etats d'envoi les droits et obligations d'un Etat de réception dans la mesure qu'il indique en donnant son consen- tement.
Article 19 Droit de la mission spéciale d'utiliser le drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi
La mission spéciale a le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'Etat d'envoi sur les locaux qu'elle occupe et sur ses moyens de transport lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins du service.
Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'Etat de réception.
Article 20 Fin des fonctions d'une mission spéciale
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a) l'accord des Etats intéressés;
b) l'accomplissement de la tâche de la mission spéciale;
c) l'expiration de la durée assignée à la mission spéciale, sauf prorogation expresse;
d) la notification par l'Etat d'envoi qu'il met fin à la mission spéciale ou la rappelle;
e) la notification par l'Etat de réception qu'il considère la mission spé- ciale comme terminée.
Article 21 Statut du chef de l'Etat et des personnalités de rang élevé
Le chef de l'Etat d'envoi, quand il se trouve à la tête d'une mission spé- ciale, jouit, dans l'Etat de réception ou dans un Etat tiers, des facilités, pri- vilèges et immunités reconnus par le droit international aux chefs d'Etat en visite officielle.
Le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères et les autres personnalités de rang élevé, quand ils prennent part à une mission spéciale de l'Etat d'envoi, jouissent, dans l'Etat de réception ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente Convention, des facilités, pri- vilèges et immunités reconnus par le droit international.
Article 22 Facilités en général
L'Etat de réception accorde à la mission spéciale les facilités requises pour l'accomplissement de ses fonctions, compte tenu de la nature et de la tâche de la mission spéciale.
Article 23 Locaux et logements
L'Etat de réception aide la mission spéciale, si elle le demande, à se procu- rer les locaux qui lui sont nécessaires et à obtenir des logements convena- bles pour ses membres.
Article 24 Exemption fiscale des locaux de la mission spéciale
Dans la mesure compatible avec la nature et la durée des fonction exer- cées par la mission spéciale, l'Etat d'envoi et les membres de la mission spéciale agissant pour le compte de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux occupés par la mission spéciale, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.
L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne s'applique pas à ces
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impôts et taxes lorsque, d'après la législation de l'Etat de réception, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l'Etat d'envoi ou avec un membre de la mission spéciale.
Article 25 Inviolabilité des locaux
Les locaux où la mission spéciale est installée conformément à la pré- sente Convention sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat de réception d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission diplomatique permanente de l'Etat d'envoi accrédité auprès de l'Etat de réception. Ce consentement peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre qui menace gravement la sécurité publique, et seulement dans le cas où il n'aura pas été possible d'obtenir le consentement exprès du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission permanente.
L'Etat de réception a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission spéciale ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
Les locaux de la mission spéciale, leur ameublement, les autres biens servant au fonctionnement de la mission spéciale et ses moyens de trans- port ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ni mesure d'exécution.
Article 26 Inviolabilité des archives et des documents
Les archives et les documents de la mission spéciale sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ils devraient, toutes les fois que cela est nécessaire, porter des marques extérieures visibles d'identifica- tion.
C
Article 27 Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat de réception assure à tous les membres de la mission spéciale la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des fonctions de la mission spéciale.
Article 28 Liberté de communication
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la même mission, où qu'ils se trouvent, la mission spéciale peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris des courriers et des messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission spéciale ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de réception.
La correspondance officielle de la mission spéciale est inviolable. L'expression «correspondance officielle» s'entend de toute la correspon- dance relative à la mission spéciale et à ses fonctions.
Lorsqu'il lui est possible de le faire dans la pratique, la mission spéciale utilise les moyens de communication, y compris la valise et le courrier, de la mission diplomatique permanente de l'Etat d'envoi.
La valise de la mission spéciale ne doit être ni ouverte ni retenue.
Les colis constituant la valise de la mission spéciale doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents ou des objets à usage officiel de la mission spéciale.
Le courrier de la mission spéciale, qui doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise, est, dans l'exercice de ses fonctions, protégé par l'Etat de réception. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
L'Etat d'envoi ou la mission spéciale peut nommer des courriers ad hoc de la mission spéciale. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 6 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier ad hoc aura remis au destinataire la valise de la mission spéciale, dont il a la charge.
La valise de la mission spéciale peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doivent arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indi- quant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier de la mission spéciale. A la suite d'un arrangement avec les autorités compétentes, la mission spéciale peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.
Article 29 Inviolabilité de la personne
La personne des représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale ainsi que celle des membres du personnel diplomatique de celle-ci est inviolable. Ils ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat de réception les traite avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur per- sonne, leur liberté et leur dignité.
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Article 30 Inviolabilité du logement privé
Le logement privé des représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel diplomatique de celle-ci jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission spéciale.
Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve du paragraphe 4 de l'article 31, leurs biens jouissent également de l'inviolabilité.
Article 31 Immunité de juridiction
Les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et les mem- bres du personnel diplomatique de celle-ci jouissent de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat de réception.
Ils jouissent également de l'immunité de la juridiction civile et adminis- trative de l'Etat de réception, sauf s'il s'agit:
a) d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat de réception, à moins que la personne intéressée ne le pos- sède pour le compte de l'Etat d'envoi aux fins de la mission;
b) d'une action concernant une succession dans laquelle la personne inté- ressée figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l'Etat d'envoi;
c) d'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par la personne intéressée dans l'Etat de réception en dehors de ses fonctions officielles;
d) d'une action en réparation pour dommage résultant d'un accident occasionné par un véhicule utilisé en dehors des fonctions officielles de la personne intéressée.
C
Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard d'un représen- tant de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale ou d'un membre du person- nel diplomatique de celle-ci, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article, et pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de son logement.
L'immunité de juridiction des représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel diplomatique de celle-ci ne saurait exempter ces personnes de la juridiction de l'Etat d'envoi.
Article 32 Exemption des dispositions de sécurité sociale
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personnel diplomatique de celle-ci sont, pour ce qui est des services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat de réception.
a) qu'elles ne soient pas ressortissantes de l'Etat de réception ou n'y aient pas leur résidence permanente, et
b) qu'elles soient soumises aux dispositions de sécurité sociale qui peu- vent être en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.
Les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et les mem- bres du personnel diplomatique de celle-ci qui ont à leur service des per- sonnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécu- rité sociale de l'Etat de réception imposent à l'employeur.
L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de réception, pour autant qu'elle est admise par cet Etat.
Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieu- rement et elles n'empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.
Article 33 Exemption des impôts et taxes
Les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception:
a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incor- porés dans le prix des marchandises ou des services;
b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le terri- toire de l'Etat de réception, à moins que la personne intéressée ne les possède pour le compte de l'Etat d'envoi aux fins de la mission;
c) des droits de succession perçus par l'Etat de réception, sous réserve des dispositions de l'article 44;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l'Etat de réception et des impôts sur le capital prélevés sur les investis- sements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l'Etat de réception;
e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 24.
1270
Missions spéciales
RO 1985
Article 34 Exemption des prestations personnelles
L'Etat de réception doit exempter les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu'il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.
Article 35 Exemption douanière
a) les objets destinés à l'usage officiel de la mission spéciale;
b) les objets destinés à l'usage personnel des représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel diplo- matique de celle-ci.
Article 36 Personnel administratif et technique
Les membres du personnel administratif et technique de la mission spéciale bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 34, sauf que l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat de réception mentionnée au paragraphe 2 de l'article 31 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéfi- cient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l'article 35 pour ce qui est des objets importés lors de leur première entrée dans le territoire de l'Etat de réception.
Article 37 Personnel de service
Les membres du personnel de service de la mission spéciale bénéficient de l'immunité de la juridiction de l'Etat de réception pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, et de l'exemption des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services ainsi que de l'exemption de la législation sur la sécurité sociale prévue à l'article 32.
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Missions spéciales
Article 38 Personnes au service privé
Les personnes au service privé des membres de la mission spéciale sont exemptes des impôts et taxes sur les salaires qu'elles reçoivent du fait de leurs services. A tous autres égards, elles ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure admise par l'Etat de réception. Toutefois, l'Etat de réception doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission spéciale.
Article 39 Membres de la famille
Les membres des familles des représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et des membres du personnel diplomatique de celle-ci bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35 s'ils accompagnent ces membres de la mission spéciale et pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de réception ou n'y aient pas leur rési- dence permanente.
Les membres des familles des membres du personnel administratif et technique de la mission spéciale bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans l'article 36 s'ils accompagnent ces membres de la mission spéciale et pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de réception ou n'y aient pas leur résidence permanente.
Article 40 Ressortissants de l'Etat de réception et personnes ayant leur résidence permanente dans l'Etat de réception
A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat de réception, les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci qui sont ressortissants de l'Etat de réception ou y ont leur résidence perma- nente ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Les autres membres de la mission spéciale et les personnes au service privé qui sont ressortissants de l'Etat de réception ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l'Etat de réception doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission spéciale.
Article 41 Renonciation à l'immunité
1272
Missions spéciales
RO 1985
La renonciation doit toujours être expresse.
Si l'une des personnes visées au paragraphe 1 du présent article engage une procédure, elle n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridic- tion à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renoncia- tion distincte est nécessaire.
Article 42 Transit par le territoire d'un Etat tiers
Si un représentant de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale ou un membre du personnel diplomatique de celle-ci traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers pour aller assumer ses fonctions ou pour rentrer dans l'Etat d'envoi, l'Etat tiers lui accorde l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fait de même pour les membres de la famille bénéficiant des pri- vilèges et immunités qui accompagnent la personne visée dans le présent paragraphe, qu'ils voyagent avec elle ou qu'ils voyagent séparément pour la rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.
Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de ser- vice de la mission spéciale et des membres de leur famille.
Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres communica- . tions officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l'Etat de réception est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention. Sous réserve des dispositions du paragra- phe 4 du présent article, ils accordent aux courriers et aux valises de la mission spéciale en transit la même inviolabilité et la même protection que l'Etat de réception est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention.
L'Etat tiers n'est tenu de respecter ses obligations à l'égard des personnes mentionnées dans les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article que s'il a été informé d'avance, soit par la demande de visa, soit par une notification, du transit de ces personnes en tant que membres de la mission spéciale, mem- bres de leur famille ou courriers, et ne s'y est pas opposé.
Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du pré- sent article s'appliquent également à l'égard des personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu'à l'égard des communications officielles de la mission spéciale et des valises de celle-ci, lorsque l'utilisa- tion du territoire de l'Etat tiers est due à la force majeure.
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Missions spéciales
RO 1985
Article 43 Durée des privilèges et immunités
Tout membre de la mission spéciale bénéficie des privilèges et immuni- tés auxquels il a droit dès qu'il entre sur le territoire de réception pour exercer ses fonctions dans la mission spéciale ou, s'il se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au ministère des affaires étrangères ou à tel autre organe de l'Etat de réception dont il aura été convenu.
Lorsque les fonctions d'un membre de la mission spéciale prennent fin, ses privilèges et immunités cessent normalement au moment où il quitte le territoire de l'Etat de réception, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par ce membre dans l'exercice de ses fonc- tions.
En cas de décès d'un membre de la mission spéciale, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable leur permettant de quitter le ter- ritoire de l'Etat de réception.
Article 44 Biens d'un membre de la mission spéciale ou d'un membre de sa famille en cas de décès
En cas de décès d'un membre de la mission spéciale ou d'un membre de sa famille qui l'accompagnait, si le défunt n'était pas ressortissant de l'Etat de réception ou n'y avait pas sa résidence permanente, l'Etat de réception permet le retrait des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui auraient été acquis dans le pays et qui feraient l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès.
Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles qui se trouvent dans l'Etat de réception uniquement à cause de la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre de la mission spéciale ou de la famille d'un membre de la mission.
1
1
Article 45 Facilités pour le départ du territoire de l'Etat de réception et pour le retrait des archives de la mission spéciale
L'Etat de réception doit, même en cas de conflit armé, accorder des faci- lités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l'Etat de réception, ainsi qu'aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux- mêmes et pour leurs biens.
L'Etat de réception doit accorder à l'Etat d'envoi des facilités pour reti- rer du territoire de l'Etat de réception les archives de la mission spéciale.
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Missions spéciales
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Article 46 Conséquences de la fin des fonctions de la mission spéciale
Lorsque les fonctions d'une mission spéciale prennent fin, l'Etat de réception doit respecter et protéger les locaux de la mission spéciale tant qu'ils sont affectés à celle-ci, ainsi que les biens et les archives de la mis- sion spéciale. L'Etat d'envoi doit retirer ces biens et ces archives dans un délai raisonnable.
En cas d'absence de relations diplomatiques ou consulaires entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception ou de rupture de telles relations et si les fonc- tions de la mission spéciale ont pris fin, l'Etat d'envoi peut, même s'il y a conflit armé, confier la garde des biens et des archives de la mission spé- ciale à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de réception.
Article 47 Respect des lois et règlements de l'Etat de réception et utilisation des locaux de la mission spéciale
Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités en vertu de la présente Conven- tion ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de réception. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
Les locaux de la mission spéciale ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions de la mission spéciale telles qu'elles sont conçues dans la présente Convention, dans d'autres règles du droit interna- tional général ou dans les accords particuliers en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception.
Article 48 Activité professionnelle ou commerciale
Les représentants de l'Etat d'envoi dans la mission spéciale et les membres du personnel diplomatique de celle-ci n'exerceront pas dans l'Etat de récep- tion une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain person- nel.
Article 49 Non-discrimination
Dans l'application des dispositions de la présente Convention, il ne sera pas fait de discrimination entre les Etats.
Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:
a) le fait que l'Etat de réception applique restrictivement l'une des dispo- sitions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée à sa mission spéciale dans l'Etat d'envoi;
b) le fait que des Etats modifient entre eux, par coutume ou par voie d'accord, l'étendue des facilités, privilèges et immunités pour leurs missions spéciales, bien qu'une telle modification n'ait pas été conve- nue avec d'autres Etats, pourvu qu'elle ne soit pas incompatible avec
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Missions spéciales
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l'objet et le but de la présente Convention et qu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance des droits ni à l'exécution des obligations des Etats tiers.
Article 50 Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécia- lisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de tout Etat Partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir Partie à la Convention, jusqu'au 31 décembre 1970, au Siège de l'Organisa- tion des Nations Unies, à New York.
Article 51 Ratification
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratifi- cation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 52 Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat apparte- nant à l'une des catégories mentionnées à l'article 50. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 53 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 54 Notifications par le dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 50:
a) les signatures apposées sur la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion conformément aux articles 50, 51 et 52;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformé- ment à l'article 53.
1276
Missions spéciales
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Article 55 Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 50.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 16 décembre 1969.
(Suivent les signatures)
30132
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Missions spéciales
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Champ d'application de la convention le 21 juin 1985
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Argentine
13 octobre
1972
21 juin
1985
Autriche
22 août
1978 A
21 juin
1985
Chili
19 octobre
1979 A
21 juin
1985
Chypre
24 janvier
1972
21 juin
1985
Corée (Nord)
22 mai
1985 A
21 juin
1985
Cuba1)
9 juin
1976 A
21 juin
1985
Fidji
18 octobre
1972 A
21 juin
1985
Indonésie
4 juin
1982 A
21 juin
1985
Iran
5 juin
1975 A
21 juin
1985
Liechtenstein
3 août
1977
21 juin
1985
Mexique
31 janvier
1979 A
21 juin
1985
Paraguay
19 septembre 1975 A
21 juin
1985
Philippines
26 novembre 1976
21 juin
1985
Pologne
22 mars
1977 A
21 juin
1985
Rwanda
29 novembre 1977 A
21 juin
1985
Seychelles
28 décembre 1977 A
21 juin
1985
Suisse
3 novembre 1977
21 juin
1985
Tchécoslovaquie
1 er octobre
1976 A
21 juin
1985
Tonga
18 janvier
1977 A
21 juin
1985
Tunisie
2 novembre 1971
21 juin
1985
Uruguay
17 décembre
1980 A
21 juin
1985
Yougoslavie
5 mars
1974
21 juin
1985
Réserve
Cuba
Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba fait une réserve expresse en ce qui concerne l'article 25, paragraphe 1, troisième phrase et, en conséquence, n'accepte pas que le consentement du chef de la mission spéciale puisse être présumé acquis dans les cas visés audit para- graphe ni dans aucun autre cas.
30132
1278
Protocole de signature facultative à la Convention sur les missions spéciales concernant le règlement obligatoire des différends
Texte original
Conclu à New York le 8 décembre 1969 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 25 mars 19771) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 novembre 1977 Entré en vigueur pour la Suisse le 21 juin 1985
Les Etats Parties au présent Protocole et à la Convention sur les missions spéciales, ci-après dénommée «la Convention», qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 1969,
Exprimant leur désir de recourir, pour toute question qui les concerne touchant un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, à moins qu'un autre mode de règlement n'ait été accepté d'un com- mun accord par les parties dans un délai raisonnable,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice,et peuvent en conséquence être portés devant la Cour par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même Partie au présent Protocole.
Article II
Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par une partie à l'autre qu'il existe à son avis un différend, de recourir non à la Cour internationale de Justice, mais à un tribunal d'arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie peut, par voie de requête, saisir la Cour du différend.
Article III
Les parties peuvent également couvenir, dans le même délai de deux mois, d'adopter une procédure de conciliation avant de recourir à la Cour internationale de Justice.
La commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au différend dans un délai de deux mois après leur commu- nication, chaque partie pourra saisir la Cour du différend par voie de requête.
RS 0.191.21 1) RO 1985 1259
1985 - 719
1279
RO 1985
Missions spéciales
Article IV
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention, jusqu'au 31 décembre 1970, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
Article V
Le présent Protocole est sujet à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article VI
Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention. Les intruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article VII
Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Conven- tion ou le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire gé- néral de l'Organisation des Nations Unies du second instrument de ratifica- tion du Protocole ou d'adhésion à ce Protocole, si cette seconde date est plus éloignée.
Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhére- ront après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article VIII
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention:
a) les signatures apposées sur le présent Protocole et le dépôt des instru- ments de ratification ou d'adhésion conformément aux articles IV, V et VI;
b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformé- ment à l'article VII.
Article IX
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espa- gnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats visés à l'article IV.
1280
RO 1985
Missions spéciales
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole, qui a été ouvert à la signature à New York le 16 décembre 1969.
(Suivent les signatures)
Champ d'application du protocole le 21 juin 1985
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Autriche
22 août
1978 A
21 juin
1985
Chypre
24 janvier
1972
21 juin
1985
Iran
5 juin
1975 A
21 juin
1985
Liechtenstein
3 août
1977
21 juin
1985
Paraguay
19 septembre 1975 A
21 juin
1985
Philippines
26 novembre 1976
21 juin
1985
Seychelles
28 décembre 1977 A
21 juin
1985
Suisse
3 novembre 1977
21 juin
1985
Uruguay
17 décembre 1980 A
21 juin
1985
Yougoslavie
5 mars
1974
21 juin
1985
30133
1281
Convention nº 62 du 23 juin 1937 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment
RS 0.832.311.10; RS 14 71
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1985, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Egypte
25 mars
1982
25 mars
1983
Grèce
29 août
1984
29 août
1985
30123
1282
1985 - 724
Convention du 12 octobre 1955 instituant une Organisation internationale de métrologie légale
RS 0.941.290; RO 1971 1145
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1985, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Brésil
17 janvier
1984 A
16 février
1984
Chine
26 mars
1985 A
25 avril
1985
30124
1985 - 725
1283
Convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales
RS 0.945.11; RS 14 325
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1985, complément 1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Uruguay
10 juin
1983 A
10 juillet
1983
30125
I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1009, 1981 897 et 1983 252.
1284
1985 - 726
Protocole du 30 novembre 1972 portant modification de la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales
RS 0.945.11; RO 1981 899
Champ d'application du protocole le 1er septembre 1985, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Portugal
19 décembre 1983
19 janvier
1984
Uruguay
10 juin
1983 A
10 juillet
1983
30126
1985 - 727
1285
Arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse à l'ONUDI transformée en institution spécialisée
du 20 juin 1980
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19791), arrête:
Article premier
' L'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développe- ment industriel (ONUDI) transformée en institution spécialisée est ap- prouvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
Conseil national, le 20 juin 1980 Le président: Hp. Fischer Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, le 20 juin 1980 Le président: Ulrich Le secrétaire: Sauvant
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 29 septem- bre 1980 sans avoir été utilisé. 2)
30 septembre 1980
Chancellerie fédérale
30110
1286
1985 - 700
Texte original
Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Conclu à Vienne le 8 avril 1979 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 juin 19801) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 février 1981 Entré en vigueur pour la Suisse le 21 juin 1985
Préambule
Les Etats parties au présent Acte constitutif,
Agissant conformément à la Charte des Nations Unies,
Ayant présent à l'esprit les objectifs généraux des résolutions adoptées à la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives à l'instauration d'un Nouvel ordre économique international, de la Déclaration et du Plan d'action de Lima concernant le développement et la coopération industriels, adoptés par la deuxième Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et de la résolution de la septième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies relative au développement et à la coopération économique internationale,
Déclarant que:
Il est nécessaire d'instaurer un ordre économique et social juste et équita- ble, ce qu'il faudrait réaliser en éliminant les inégalités économiques, en établissant des relations économiques internationales rationnelles et équita- bles, en opérant des changements sociaux et économiques dynamiques et en favorisant les modifications structurelles nécessaires dans le développe- ment de l'économie mondiale,
L'industrialisation est un instrument dynamique de croissance essentiel au développement économique et social accéléré, notamment des pays en développement, à l'amélioration du niveau de vie et de la qualité de la vie des populations de tous les pays, ainsi qu'à l'instauration d'un ordre écono- mique et social équitable,
Tous les pays ont le droit souverain de s'industrialiser et tout processus d'industrialisation doit viser de manière générale à assurer un développe- ment socio-économique auto-entretenu et intégré et devrait comporter les changements requis pour assurer une participation juste et effective de tous les peuples à l'industrialisation de leur pays,
La coopération internationale en vue du développement représentant l'ob- jectif et le devoir communs de tous les pays, il est essentiel de promouvoir l'industrialisation au moyen de toutes les mesures concertées possibles, y
RS 0.974.11 1) RO 1985 1286
1985 - 701
1287
RO 1985
ONUDI
compris la mise au point, le transfert et l'adaptation de technologies aux ni- veaux global, régional et national, ainsi qu'au niveau des différents secteurs, Tous les pays, quel que soit leur système économique et social, sont résolus à promouvoir le bien-être commun de leurs peuples grâce à des mesures in- dividuelles et collectives visant à développer la coopération économique in- ternationale sur la base de l'égalité souveraine, à renforcer l'indépendance économique des pays en développement, à assurer à ces pays une part équi- table dans la production industrielle mondiale et à contribuer à la paix internationale et à la sécurité et à la prospérité de toutes les nations, conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies,
Ayant présent à l'esprit ces idées directrices,
Désireux d'établir, aux termes du Chapitre IX de la Charte des Nations Unies, une institution spécialisée portant le nom d'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) (ci-après dénom- mée «l'Organisation») qui devra jouer le rôle central et être responsable d'examiner et de promouvoir la coordination de toutes les activités menées dans le domaine du développement industriel par les organismes des Nations Unies, conformément aux attributions que la Charte des Nations Unies confère au Conseil économique et social, ainsi qu'aux accords appli- cables en matière de relations,
Conviennent du présent Acte constitutif.
Chapitre premier Objectifs et fonctions
Article premier Objectifs
L'Organisation a pour principal objectif de promouvoir et d'accélérer le développement industriel dans les pays en développement en vue de contri- buer à l'instauration d'un nouvel ordre économique international. Elle pro- meut aussi le développement et la coopération industriels aux niveaux global, régional et national de même qu'au niveau sectoriel.
Article 2 Fonctions
Pour atteindre ses objectifs susmentionnés, l'Organisation prend, d'une manière générale, toutes les mesures nécessaires et appropriées et, en parti- culier:
a) Favorise et fournit, selon les besoins, une assistance aux pays en déve- loppement, pour la promotion et l'accélération de leur industrialisa- tion, et en particulier pour le développement, l'expansion et la moder- nisation de leurs industries;
b) Conformément à la Charte des Nations Unies, suscite, coordonne et suit les activités des organismes des Nations Unies en vue de permettre
1288
ONUDI
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à l'Organisation de jouer un rôle central de coordination dans le do- maine du développement industriel;
c) Crée de nouveaux concepts et approches, et développe les concepts et approches existants, applicables au développement industriel aux ni- veaux global, régional et national, ainsi qu'au niveau des différents secteurs, et exécute des études et des enquêtes tendant à formuler de nouvelles lignes d'action en vue d'un développement industriel harmo- nieux et équilibré, en tenant dûment compte des méthodes employées par les pays ayant des systèmes sociaux et économiques différents pour résoudre les problèmes de l'industrialisation;
d) Promeut et favorise l'élaboration et l'utilisation de techniques de pla- nification, et contribue à la formulation de programmes de développe- ment et de programmes scientifiques et technologiques ainsi que de plans pour l'industrialisation dans les secteurs public, coopératif et pri- vé;
e) Favorise l'élaboration d'une approche intégrée et interdisciplinaire en vue de l'industrialisation accélérée des pays en développement, et y contribue;
f) Constitue une enceinte et un instrument au service des pays en déve- loppement et des pays industrialisés pour leurs contacts, leurs consul- tations et, à la demande des pays intéressés, pour leurs négociations tendant à l'industrialisation des pays en développement;
g) Assiste les pays en développement dans la création et la gestion d'in- dustrie, y compris d'industries liées à l'agriculture et d'industries de base, afin de parvenir à la pleine utilisation des ressources naturelles et humaines localement disponibles, d'assurer la production de biens des- tinés aux marchés intérieurs et à l'exportation et de contribuer à l'au- tonomie économique de ces pays;
h) Sert de centre d'échanges d'informations industrielles et, en conséquen- ce, rassemble et contrôle de façon sélective, analyse et élabore aux fins de diffusion des données concernant tous les aspects du développement industriel aux niveaux global, régional et national ainsi qu'au niveau des différents secteurs, y compris les échanges portant sur les données d'expérience et les réalisations technologiques des pays industrielle- ment développés et des pays en développement dotés de systèmes so- ciaux et économiques différents;
i) Consacre une attention particulière à l'adoption de mesures spéciales visant à aider les pays en développement les moins avancés, sans litto- ral ou insulaires, ainsi que les pays en développement les plus grave- ment touchés par des crises économiques ou des catastrophes naturel- les, sans perdre de vue les intérêts des autres pays en développement;
j) Promeut et favorise l'élaboration, la sélection, l'adaptation, le trans- fert et l'utilisation de technologies industrielles, et y contribue, compte tenu de la situation socio-économique et des besoins particuliers des industries concernées, en prenant particulièrement en considération le
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transfert de technologies des pays industrialisés aux pays en développe- ment, ainsi qu'entre pays en développement eux-mêmes;
k) Organise et favorise des programmes de formation industrielle visant à aider les pays en développement à former le personnel technique et les autres personnels appropriés nécessaires à divers stades pour leur déve- loppement industriel accéléré;
m) Fournit des installations pilotes et de démonstration en vue d'accélérer l'industrialisation de secteurs particuliers;
n) Elabore des mesures spéciales destinées à promouvoir la coopération dans le domaine industriel entre les pays en développement ainsi qu'entre ces pays et les pays développés;
p) Favorise et promeut la création et le renforcement d'associations industrielles, commerciales et professionnelles, et d'organisations ana- logues qui faciliteraient la pleine utilisation des ressources internes des pays en développement en vue de développer leurs industries nationales;
q) Contribue à la création et à la gestion d'une infrastructure institution- nelle en vue de fournir à l'industrie des services de réglementation, de conseil et de développement;
r) Contribue, à la demande des gouvernements des pays en développe- ment, à l'obtention de capitaux extérieurs pour le financement de pro- jets industriels donnés, à des conditions justes, équitables et mutuelle- ment acceptables.
Chapitre II Participation
Article 3 Membres
La qualité de Membre de l'Organisation est accessible à tous les Etats qui adhèrent à ses objectifs et à ses principes:
a) Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une ins- titution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent être admis comme Membres de l'Organisation en devenant
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parties au présent Acte constitutif conformément à l'Article 24 et au paragraphe 2 de l'Article 25;
b) Les Etats autres que ceux visés à l'alinéa a) peuvent être admis comme Membres de l'Organisation en devenant parties au présent Acte consti- tutif conformément au paragraphe 3 de l'Article 24 et à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'Article 25, après que leur admission a été approuvée par la Conférence, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, sur recommandation du Conseil.
Article 4 Observateurs
Le statut d'observateur auprès de l'Organisation est reconnu, sur leur de- mande, aux observateurs auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, la Conférence est habi- litée à inviter d'autres observateurs à participer aux travaux de l'Orga- nisation.
Les observateurs sont autorisés à participer aux travaux de l'Organisa- tion conformément aux règlements intérieurs pertinents et aux dispositions du présent Acte constitutif.
Article 5 Suspension
Tout Membre de l'Organisation qui est suspendu de l'exercice de ses droits et privilèges de Membre de l'Organisation des Nations Unies est au- tomatiquement suspendu de l'exercice des droits et privilèges de Membre de l'Organisation.
Tout Membre qui est en retard dans le paiement de sa contribution à l'Organisation ne peut participer aux scrutins de l'Organisation si le mon- tant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions mises en recou- vrement et dues par lui pour les deux exercices financiers précédents. Tout organe peut néanmoins autoriser ce Membre à voter en son sein s'il consta- te que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit Membre.
Article 6 Retrait
Un Membre peut se retirer de l'Organisation en déposant un instrument de dénonciation du présent Acte constitutif auprès du Dépositaire.
Ce retrait prend effet le dernier jour de l'exercice financier suivant l'exercice au cours duquel ledit instrument a été déposé.
Les contributions à verser par le Membre qui se retire pour l'exercice financier suivant l'exercice au cours duquel le retrait a été notifié sont les mêmes que les contributions mises en recouvrement pour l'exercice finan-
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cier au cours duquel cette notification a été faite. Le Membre qui se retire s'acquitte en outre de toute contribution volontaire non assortie de condi- tions qu'il a annoncée avant de notifier son retrait.
Chapitre III Organes
Article 7 Organes principaux et organes subsidiaires
a) La Conférence générale (dénommée «la Conférence»);
b) Le Conseil du développement industriel (dénommé «le Conseil»);
c) Le Secrétariat.
Il est créé un Comité des programmes et des budgets pour aider le Conseil à préparer et à examiner le programme de travail, le budget ordi- naire et le budget opérationnel de l'Organisation ainsi que d'autres ques- tions financières intéressant l'Organisation.
D'autres organes subsidiaires, notamment des comités techniques, peu- vent être créés par la Conférence ou par le Conseil, qui tiennent dûment - compte du principe d'une représentation géographique équitable.
Article 8 Conférence générale
La Conférence se compose des représentants de tous les Membres.
a) La Conférence tient une session ordinaire tous les deux ans, à moins qu'elle n'en décide autrement. Elle est convoquée en session extraordi- naire par le Directeur général, sur la demande du Conseil ou de la ma- jorité de tous les Membres.
b) La Conférence tient sa session ordinaire au Siège de l'Organisation, à moins qu'elle n'en décide autrement. Le Conseil détermine le lieu où doivent se tenir les sessions extraordinaires.
a) Détermine les principes directeurs et les orientations générales de l'Organisation;
b) Examine les rapports du Conseil, du Directeur général et des organes subsidiaires de la Conférence;
c) Approuve le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel de l'Organisation conformément aux dispositions de l'Ar- ticle 14, fixe le barème des quotes-parts conformément aux disposi- tions de l'Article 15, approuve le règlement financier de l'Organisation et contrôle l'utilisation effective des ressources financières de l'Orga- nisation;
d) Est habilitée à adopter, à la majorité des deux tiers des Membres pré-
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sents et votants, des conventions ou des accords portant sur toute question relevant de la compétence de l'Organisation, et à faire des recommandations aux Membres au sujet de ces conventions ou accords;
e) Fait des recommandations aux Membres et aux organisations interna- tionales sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Orga- nisation;
f) Prend toute autre mesure appropriée pour permettre à l'Organisation de promouvoir ses objectifs et de remplir ses fonctions.
La Conférence peut déléguer au Conseil ceux de ses pouvoirs et fonc- tions qu'elle considère souhaitable de déléguer, à l'exception de ceux qui sont prévus à l'alinéa b) de l'Article 3; à l'Article 4; aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 3 de l'Article 8; au paragraphe 1 de l'Article 9; au para- graphe 1 de l'Article 10; au paragraphe 2 de l'Article 11; aux paragraphes 4 et 6 de l'Article 14; à l'Article 15; à l'Article 18, à l'alinéa b) du paragra- phe 2 et à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'Article 23; et à l'Annexe I.
La Conférence établit son règlement intérieur.
Chaque Membre dispose d'une voix à la Conférence. Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, sauf disposition contraire du présent Acte constitutif ou du règlement intérieur de la Conférence.
Article 9 Conseil du développement industriel
Le Conseil comprend cinquante-trois Membres de l'Organisation élus par la Conférence, laquelle tient dûment compte du principe d'une repré- sentation géographique équitable. Pour l'élection des membres du Conseil, la Conférence adopte la répartition des sièges suivante: trente-trois mem- bres du Conseil sont élus parmi les Etats énumérés dans les parties A et C de l'Annexe I au présent Acte constitutif, quinze parmi les Etats énumérés dans la partie B et cinq parmi les Etats énumérés dans la partie D.
Les membres du Conseil sont en fonction à partir de la clôture de la ses- sion ordinaire de la Conférence à laquelle ils ont été élus jusqu'à la clôture de la session ordinaire de la Conférence quatre ans plus tard, étant entendu toutefois que les membres élus à la première session sont en fonction à par- tir de cette élection et que la moitié d'entre eux ne sont en fonction que jusqu'à la clôture de la session ordinaire qui se tient deux ans après. Les membres du Conseil sont rééligibles.
a) Le Conseil tient au moins une session ordinaire par an, au moment qu'il détermine. Il est convoqué en session extraordinaire par le Direc- teur général, sur la demande de la majorité des membres du Conseil.
b) Les sessions se tiennent au Siège de l'Organisation, sauf décision contraire du Conseil.
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a) Agissant sous l'autorité de la Conférence, suit la réalisation du pro- gramme de travail approuvé et du budget ordinaire ou du budget opé- rationnel correspondant ainsi que des autres décisions de la Confé- rence;
b) Recommande à la Conférence un barème des quotes-parts pour les dé- penses imputables sur le budget ordinaire;
c) Fait rapport à la Conférence à chaque session ordinaire sur les activi- tés du Conseil;
d) Prie les Membres de fournir des renseignements sur leurs activités inté- ressant les travaux de l'Organisation;
e) Conformément aux décisions de la Conférence et compte tenu de évé- nements qui peuvent se produire entre les sessions du Conseil ou de la Conférence, autorise le Directeur général à prendre les mesures que le Conseil considère nécessaires pour répondre aux situations imprévues, compte dûment tenu des fonctions et des ressources financières de l'Organisation;
f) Si le poste de Directeur général devient vacant entre les sessions de la Conférence, désigne un Directeur général par intérim pour remplir cet- te fonction jusqu'à la session ordinaire ou extraordinaire suivante de la Conférence;
g) Etablit l'ordre du jour provisoire de la Conférence;
h) S'acquitte des autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour attein- dre les objectifs de l'Organisation, sous réserve des limitations stipulées dans le présent Acte constitutif.
Le Conseil établit son règlement intérieur.
Chaque membre dispose d'une voix au Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants, sauf disposition contraire du présent Acte constitutif ou du règlement intérieur du Conseil.
Le Conseil invite tout membre non représenté en son sein à participer, sans droit de vote, à ses délibérations sur toute question intéressant particu- lièrement ledit membre.
Article 10 Comité des programmes et des budgets
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Les membres du Comité sont en fonction à partir de la clôture de la ses- sion ordinaire de la Conférence à laquelle ils ont été élus jusqu'à la clôture de la session ordinaire de la Conférence deux ans plus tard. Les membres du Comité sont rééligibles.
a) Le Comité tient au moins une session par an. Il peut également être convoqué par le Directeur général, sur la demande du Conseil ou du Comité lui-même;
b) Les sessions se tiennent au Siège de l'Organisation, sauf décision contraire du Conseil.
a) Exerce les fonctions qui lui sont assignées aux termes de l'Article 14;
b) Etablit, en vue de sa soumission au Conseil, le projet de barème de quotes-parts pour les dépenses imputables sur le budget ordinaire;
c) Exerce les autres fonctions que peuvent lui assigner la Conférence ou le Conseil dans le domaine financier;
d) Rend compte au Conseil à chacune de ses sessions ordinaires de toutes ses activités et soumet au Conseil, de sa propre initiative, des avis ou des propositions concernant des questions financières.
Le Comité établit son règlement intérieur.
Chaque membre du Comité dispose d'une voix. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
Article 11 Secrétariat
Le Secrétariat comprend un Directeur général, ainsi que les Directeurs généraux adjoints et autres personnels dont l'Organisation peut avoir besoin.
Le Directeur général est nommé par la Conférence, sur recommandation du Conseil, pour une période de quatre ans. Il peut être nommé pour une seconde période de quatre ans, à l'issue de laquelle il n'est plus rééligible.
Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Sous réserve des directives générales ou spéciales de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général a la responsabilité générale et le pouvoir de diriger les travaux de l'Organisation. Sous l'autorité et le contrôle du Conseil, le Directeur général est responsable de l'engagement, de l'organisa- tion et de la direction du personnel.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le per- sonnel ne peuvent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouverne- ment ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internation- naux, et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions
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du Directeur général et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
Le personnel est nommé par le Directeur général, conformément aux rè- gles à fixer par la Conférence sur recommandation du Conseil. Les nomina- tions aux fonctions de Directeur général adjoint sont soumises à l'approba- tion du Conseil. Les conditions d'emploi du personnel sont conformes, au- tant que possible, à celles du personnel soumis au régime commun des Nations Unies. La considération dominante dans le recrutement et la fixa- tion des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sera dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique large et équitable.
Le Directeur général agit en cette qualité à toutes les réunions de la Conférence, du Conseil et du Comité des programmes et des budgets, et remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il établit un rapport annuel sur les activités de l'Organisation. En outre, il présente à la Conférence ou au Conseil, suivant le cas, tous autres rapports qui peu- vent être nécessaires.
Chapitre IV Programme de travail et questions financières
Article 12 Dépenses des délégations
Chaque Membre et observateur assume les dépenses de sa propre déléga- tion à la Conférence, au Conseil ou à tout autre organe auquel il participe.
Article 13 Composition des budgets
L'Organisation mène ses activités conformément à son programme de travail et à ses budgets approuvés.
Les dépenses de l'Organisation sont réparties entre les catégories suivan- tes:
a) Dépenses à financer par des contributions mises en recouvrement (ap- pelées le «budget ordinaire»);
b) Dépenses à financer par des contributions volontaires à l'Organisation et toutes autres ressources qui peuvent être prévues dans le règlement financier (appelées le «budget opérationnel»).
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Article 14 Programme et budgets
Le Directeur général établit et soumet au Conseil par l'intermédiaire du Comité des programmes et des budgets, à la date précisée dans le règlement financier, un projet de programme de travail pour l'exercice financier sui- vant, ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes pour les activités à financer par le budget ordinaire. Le Directeur général soumet en même temps des propositions et des prévisions financières pour les activités à fi- nancer par des contributions volontaires à l'Organisation.
Le Comité des programmes et des budgets examine les propositions du Directeur général et présente au Conseil ses recommandations concernant le programme de travail et les prévisions correspondantes relatives au bud- get ordinaire et au budget opérationnel. Les recommandations du Comité sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
Le Conseil examine les propositions du Directeur général en même temps que toutes recommandations du Comité des programmes et des bud- gets et adopte le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel, avec les modifications qu'il juge nécessaires, afin de les sou- mettre à la Conférence pour examen et approbation. Le Conseil adopte ces textes à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
a) La Conférence examine et approuve, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, le programme de travail ainsi que le budget ordinaire et le budget opérationnel correspondants qui lui sont soumis par le Conseil.
b) La Conférence peut apporter des ajustements au programme de travail ainsi qu'au budget ordinaire et au budget opérationnel correspondants, conformément au paragraphe 6.
Si besoin est, des prévisions additionnelles ou révisées relatives au bud- get ordinaire ou au budget opérationnel sont établies et approuvées confor- mément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus et aux dispositions du règlement financier.
Aucune résolution ou décision ni aucun amendement pouvant avoir des incidences financières, qui n'a pas été déjà examiné conformément aux paragraphes 2 et 3, ne peut être approuvé par la Conférence s'il n'est accompagné d'un état des incidences financières établi par le Directeur général. Aucune résolution ou décision ni aucun amendement dont le Directeur général prévoit qu'il donnera lieu à des dépenses, ne peut être approuvé par la Conférence tant que le Comité des programmes et des bud- gets, puis le Conseil, siégeant en même temps que la Conférence, n'auront pas eu la possibilité d'agir conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3. Le Conseil présente ses décisions à la Conférence. Ces résolutions,
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décisions et amendements sont approuvés par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres.
Article 15 Contributions mises en recouvrement
Les dépenses au titre du budget ordinaire sont supportées par les Mem- bres suivant la répartition fixée conformément au barème des quotes-parts arrêté par la Conférence à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, sur recommandation du Conseil adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants sur la base d'un projet établi par le Comité des programmes et des budgets.
Le barême des quotes-parts s'inspire autant que possible du barème le plus récent employé par l'Organisation des Nations Unies. La quote-part d'aucun Membre ne peut dépasser vingt-cinq pour cent du budget ordinaire de l'Organisation.
Article 16 Contributions volontaires à l'Organisation
Sous réserve du Règlement financier de l'Organisation, le Directeur général peut, au nom de l'Organisation, accepter des contributions volontaires à l'Organisation - notamment dons, legs et subventions - faites par des gou- vernements, des organisations intergouvernementales ou des organisations ou autres sources non gouvernementales, sous réserve que les conditions at- tachées à ces contributions volontaires soient compatibles avec les objectifs et la politique de l'Organisation.
Article 17 Fonds de développement industriel
Pour augmenter ses ressources et renforcer son aptitude à répondre avec ra- pidité et souplesse aux besoins des pays en développement, l'Organisation dispose d'un Fonds de développement industriel, financé à l'aide des contri- butions volontaires à l'Organisation visées à l'Article 16 et des autres res- sources qui peuvent être prévues dans le règlement financier de l'Organisa- tion. Le Directeur général administre le Fonds de développement industriel conformément aux directives générales régissant le fonctionnement du Fonds, établies par la Conférence ou par le Conseil agissant au nom de la Conférence, et conformément au règlement financier de l'Organisation.
Chapitre V Coopération et coordination
Article 18 Relations avec l'Organisation des Nations Unies
L'Organisation est reliée à l'Organisation des Nations Unies; elle en consti- tue l'une des institutions spécialisées visées à l'Article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l'Article 63 de la
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Charte doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants sur recommandation du Conseil.
Article 19 Relations avec d'autres organisations
a) Conclure des accords établissant des relations appropriées avec d'au- tres organisations du système des Nations Unies et avec d'autres orga- nisations intergouvernementales ou gouvernementales;
b) Etablir des relations appropriées avec des organisations non gouverne- mentales et autres ayant des activités apparentées à celles de l'Organi- sation. Lorsqu'il établit des relations de ce genre avec des organisations nationales, le Directeur général consulte les gouvernements intéressés.
Chapitre VI Questions juridiques
Article 20 Siège
L'Organisation a son Siège à Vienne. La Conférence peut changer le lieu du Siège à la majorité des deux tiers de tous ses Membres.
L'Organisation conclut un accord de Siège avec le gouvernement hôte.
Article 21 Capacité juridique, privilèges et immunités
L'Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la ca- pacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. Les représentants des Mem- bres et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent des privilèges et immu- nités nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rap- port avec l'Organisation.
La capacité juridique, les privilèges et les immunités visés au paragraphe 1 seront:
a) Sur le territoire de tout Membre qui a adhéré, pour ce qui est de l'Organisation, à la Convention sur les privilèges et immunités des ins- titutions spécialisées, ceux qui sont définis dans les clauses types de la- dite Convention modifiée par une annexe à ladite Convention, approu- vée par le Conseil;
b) Sur le territoire de tout Membre qui n'a pas adhéré, pour ce qui est de l'Organisation, à la Convention sur les privilèges et immunités des ins- titutions spécialisées, mais qui a adhéré à la Convention sur les privi- lèges et immunités des Nations Unies, ceux qui sont définis dans cette
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dernière Convention, à moins que ledit Etat ne notifie au Dépositaire, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il n'appliquera pas cette dernière Convention à l'Organisation; la Convention sur les privilèges et immu- nités des Nations Unies cesse de s'appliquer à l'Organisation trente jours après que ledit Etat en a donné notification au Dépositaire;
c) Ceux qui sont définis dans d'autres accords conclus par l'Organisation.
Article 22 Règlement des différends et demandes d'avis consultatif
b) Si le différend n'a pas été réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) à la satisfaction de l'une quelconque des parties au dif- férend, ladite partie peut soumettre la question: soit i) si les parties sont d'accord:
A à la Cour internationale de justice; ou
B à un tribunal arbitral; soit ii) s'il en est autrement, à une commission de conciliation. Les règles relatives aux procédures et au fonctionnement du tribunal arbitral et de la commission de conciliation sont énoncées dans l'Annexe III au présent Acte constitutif.
Article 23 Amendements
Après la deuxième session ordinaire de la Conférence, tout Membre peut, à n'importe quel moment, proposer des amendements au présent Acte constitutif. Le texte des amendements proposés est promptement com- muniqué par le Directeur général à tous les Membres, et ne peut être exa- miné par la Conférence qu'une fois écoulé un délai de quatre-vingt-dix jours après l'envoi dudit texte.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, un amendement entre en vigueur et a force obligatoire à l'égard de tous les Membres lorsque:
a) Le Conseil l'a recommandé à la Conférence;
b) Il a été approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres; et
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c) Les deux tiers des Membres ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement auprès du Dépo- sitaire.
a) Le Conseil l'a recommandé à la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil;
b) Il a été approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les membres; et
c) Les trois quarts des Membres ont déposé des instruments de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement auprès du dépositaire.
Article 24 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
Le présent Acte constitutif sera ouvert à la signature de tous les Etats vi- sés à l'alinéa a) de l'Article 3 au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d'Autriche jusqu'au 7 octobre 1979, puis au Siège de l'Orga- nisation des Nations Unies, à New York, jusqu'à la date d'entrée en vi- gueur dudit Acte constitutif.
Le présent Acte constitutif fera l'objet d'une ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. Les instuments de ratification, d'ac- ceptation ou d'approbation de ces Etats seront déposés auprès du Dépo- sitaire.
Après l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif conformément au paragraphe 1 de l'Article 25, les Etats visés à l'alinéa a) de l'Article 3 qui n'auront pas signé l'Acte constitutif, ainsi que les Etats dont la demande d'admission aura été approuvée conformément à l'alinéa b) dudit Article, pourront adhérer au présent Acte constitutif en déposant un instrument d'adhésion.
Article 25 Entrée en vigueur
Le présent Acte constitutif entrera en vigueur lorsqu'au moins quatre- vingts Etats ayant déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auront avisé le Dépositaire qu'ils se sont mis d'accord, après s'être consultés, pour que le présent Acte constitutif entre en vigueur.
Le présent Acte constitutif entrera en vigueur:
a) Pour les Etats ayant procédé à la notification visée au paragraphe 1, à la date de l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif;
b) Pour les Etats ayant déposé leur instrument de ratification, d'accepta- tion ou d'approbation avant l'entrée en vigueur du présent Acte cons- titutif, mais n'ayant pas procédé à la notification visée au paragraphe
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1, à la date ultérieure à laquelle ils auront avisé le Dépositaire que le présent Acte constitutif entre en vigueur à leur égard;
c) Pour les Etats ayant déposé leur instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif, à la date dudit dépôt.
Article 26 Dispositions transitoires
Le Dépositaire convoquera la première session de la Conférence, qui de- vra se tenir dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif.
Les règles et règlements régissant l'organisation créée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2152 (XXI) régiront l'Orga- nisation et ses organes jusqu'à ce que ceux-ci adoptent de nouvelles dispo- sitions.
Article 27 Réserves
Aucune réserve ne peut être formulée au sujet du présent Acte constitutif.
Article 28 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le déposi- taire du présent Acte constitutif.
Le Dépositaire avise les Etats intéressés et le Directeur général de toutes questions concernant le présent Acte constitutif.
Article 29 Textes authentiques
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Acte constitutif font également foi.
(Suivent les signatures)
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Annexe I
Listes d'Etats
Si un Etat qui n'est pas visé dans l'une quelconque des listes ci-après devient Membre de l'Organisation, la Conférence décide, après des consultations appropriées, sur laquelle de ces listes ledit pays doit être inscrit.
Après des consultations appropriées, la Conférence peut, à n'importe quel moment, modifier le classement d'un Membre dans les listes ci- après.
Les modifications apportées aux listes ci-après conformément aux pa- ragraphes 1 et 2 ne sont pas considérées comme des amendements au présent Acte constitutif au sens des dispositions de l'Article 23.
Listes
(Les listes d'Etats à insérer dans la présente Annexe par le Dépositaire sont celles qui ont été établies par l'Assemblée générale des Nations Unies aux fins du paragraphe 4 de la section II de sa résolution 2152 (XXI) et qui sont valables à la date de l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif.)
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Annexe II
Le budget ordinaire
A. 1. Les dépenses d'administration et de recherche et autres dépenses or- dinaires de l'Organisation sont considérées comme comprenant:
a) Les dépenses relatives aux conseillers interrégionaux et régio- naux;
b) Les dépenses relatives aux services consultatifs à court ter- me fournis par les fonctionnaires de l'Organisation;
c) Les dépenses relatives aux réunions, y compris les réunions techniques, prévues dans le programme de travail financé par le budget ordinaire de l'Organisation;
d) Les dépenses d'appui au programme encourues au titre des projets d'assistance technique, dans la mesure où ces dépen- ses ne sont pas remboursées à l'Organisation par la source de financement desdits projets.
B. Afin de rendre plus efficace le programme de travail de l'Organisation dans le domaine du développement industriel, le budget ordinaire fi- nance également d'autres activités financées jusqu'ici sur le chapitre 15 du budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, à concurren- ce de six pour cent du total du budget ordinaire. Ces activités sont des- tinées à renforcer la contribution de l'Organisation au système de développement des Nations Unies, compte tenu de l'importance qu'il y a d'utiliser le mécanisme de programmation par pays du Programme des Nations Unies pour le développement - qui est subordonné au consentement des pays intéressés - comme cadre de référence pour ces activités.
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Annexe III
Règles relatives aux tribunaux arbitraux et aux commissions de conciliation
Sauf décision contraire de tous les Membres parties à un différend qui n'a pas été réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'Article 22 et qui a été soumis à un tribunal arbitral conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) i) B) de l'Article 22 ou à une com- mission de conciliation conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) ii), les règles relatives aux procédures et au fonctionnement desdits tribunaux et commissions sont les suivantes:
Avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant le moment où le Conseil a achevé l'examen d'un différend qui lui a été soumis confor- mément aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'Article 22, ou, s'il n'a pas achevé cet examen, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la soumission du différend, toutes les parties au différend peuvent, dans les vingt et un mois suivant ladite soumission, aviser le Directeur général qu'elles souhaitent soumettre ledit différend à un tri- bunal arbitral, ou bien l'une quelconque de ces parties peut aviser le Directeur général qu'elle souhaite soumettre le différend à une com- mission de conciliation. Si les parties ont convenu d'un autre mode de règlement, elles peuvent en aviser le Directeur général dans les trois mois suivant l'achèvement de cette procédure particulière.
1
a) Les parties au différend nomment à l'unanimité, suivant le cas, trois arbitres ou trois conciliateurs, et désignent l'un d'entre eux aux fonctions de Président du tribunal ou de la commission.
b) Si, dans les trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1 ci-dessus, un ou plusieurs membres du tribunal ou de la com- mission n'ont pas été ainsi nommés, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies nomme à la demande de l'une quelconque des parties, dans les trois mois suivant ladite demande, les membres manquants, y compris le Président.
c) Si un siège devient vacant au tribunal ou à la commission, il y est pourvu dans un délai d'un mois, conformément à l'alinéa a), ou ultérieurement conformément à l'alinéa b).
a) Le tribunal ou la commission fixe sa procédure. Toutes les déci- sions touchant toute question de procédure et de fond peuvent être rendues à la majorité des membres.
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ONUDI
RO 1985
b) Les membres du tribunal ou de la commission sont rémunérés conformément au règlement financier de l'Organisation. Le Direc- teur général fournit les services de secrétariat nécessaires, en consultation avec le Président du tribunal ou de la commission. Tous les frais du tribunal ou de la commission et de ses membres, mais non des parties au différend, sont à la charge de l'Orga- nisation.
a) Le tribunal arbitral clôt sa procédure par une sentence qui lie tou- tes les parties.
b) La commission de conciliation clôt sa procédure par un rapport qu'elle communique à toutes les parties au différend et qui contient des recommandations dont lesdites parties tiennent le plus grand compte.
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1
1306
RO 1985
ONUDI
Champ d'application de l'Acte constitutif le 21 juin 1985
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afghanistan
9 septembre 1981
21 juin
1985
Algérie
6 novembre 1980
21 juin
1985
République démocratique
allemande
24 mai
1985
21 juin
1985
République fédérale
d'Allemagne 1)
13 juillet
1983
21 juin
1985
Arabie saoudite
21 juin
1985 A
21 juin
1985
Argentine
6 mars
1981
21 juin
1985
Australie 1)
12 juillet
1982
21 juin
1985
Autriche
14 mai
1981
21 juin
1985
Barbade
30 mai
1980
21 juin
1985
Belgique
18 novembre 1981
21 juin
1985
Biélorussie
17 juin
1985
21 juin
1985
Bolivie
9 janvier
1981
21 juin
1985
Botswana
21 juin
1985 A
21 juin
1985
Brésil
10 décembre
1980
21 juin
1985
Bulgarie
5 juin
1985
21 juin
1985
Cameroun
18 août
1981
21 juin
1985
Canada
20 septembre 1983
21 juin
1985
Cap-Vert
27 novembre 1984
21 juin
1985
Chili
12 novembre 1981
21 juin
1985
Chine
14 février
1980
21 juin
1985
Chypre
28 avril
1983
21 juin
1985
Corée (Sud)
30 décembre
1980
21 juin
1985
Côte d'Ivoire
4 novembre 1981
21 juin
1985
Cuba
16 mars
1981
21 juin
1985
Danemark
27 mai
1981
21 juin
1985
République dominicaine
29 mars
1983
21 juin
1985
Egypte
9 janvier
1981
21 juin
1985
Equateur
15 avril
1982
21 juin
1985
Espagne
21 septembre 1981
21 juin
1985
Etats-Unis 1)
2 septembre 1983
21 juin
1985
Ethiopie
23 février
1981
21 juin
1985
Finlande
5 juin
1981
21 juin
1985
France
30 mars
1982
21 juin
1985
Grande-Bretagne
7 juillet
1983
21 juin
1985
Grèce .
10 juin
1983
21 juin
1985
Guatemala
8 juillet
1983
21 juin
1985
Guinée
23 juin
1980
21 juin
1985
1307
ONUDI
RO 1985
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Guinée-Bissau
17 mars
1983
21 juin
1985
Honduras
3 mars
1983
21 juin
1985
Inde
21 janvier
1980
21 juin
1985
Indonésie
10 novembre 1980
21 juin
1985
Irlande
17 juillet
1984
21 juin
1985
Israël 1)
25 novembre 1983
21 juin
1985
Italie 1)
25 mars
1985
21 juin
1985
Jamaïque
10 décembre 1982
21 juin
1985
Japon
3 juin
1980
21 juin
1985
Kenya
13 novembre 1981
21 juin
1985
Lesotho
18 juin
1981
21 juin
1985
Luxembourg
9 septembre 1983
21 juin
1985
Madagascar
18 janvier
1980
21 juin
1985
Malaisie
28 juillet
1980
21 juin
1985
Malte
4 novembre 1982
21 juin
1985
Maurice
9 décembre
1981
21 juin
1985
Mexique
21 janvier
1980
21 juin
1985
Mongolie
3 juin
1985
21 juin
1985
Niger
22 août
1980
21 juin
1985
Nigéria
19 décembre
1980
21 juin
1985
Norvège
13 février
1981
21 juin
1985
Oman
6 juillet
1981
21 juin
1985
Pakistan
29 octobre
1979
21 juin
1985
Panama
23 juillet
1980
21 juin
1985
Pays-Bas1)
10 octobre
1980
21 juin
1985
Pérou
13 septembre 1982
21 juin
1985
Philippines
7 janvier
1980
21 juin
1985
Pologne
5 mars
1985
21 juin
1985
Portugal
21 mai
1984
21 juin
1985
Roumanie
28 novembre 1980
21 juin
1985
Rwanda
18 janvier
1983
21 juin
1985
Sénégal
24 octobre
1983
21 juin
1985
Sri Lanka
25 septembre 1981
21 juin
1985
Suède
28 juillet
1980
21 juin
1985
Suisse
10 février
1981
21 juin
1985
Syrie
6 décembre
1982
21 juin
1985
Tanzanie
3 octobre
1980
21 juin
1985
Tchécoslovaquie
29 mai
1985
21 juin
1985
Thaïlande
29 janvier
1981
21 juin
1985
Tunisie
2 février
1981
21 juin
1985
Turquie
5 mai
1982
21 juin
1985
1308
ONUDI
RO 1985
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Ukraine
10 juin
1985
21 juin
1985
Union soviétique
22 mai
1985
21 juin
1985
Uruguay
24 décembre
1980
21 juin
1985
Venezuela
28 janvier
1983
21 juin
1985
Yougoslavie
8 février
1980
21 juin
1985
Zambie
15 mai
1981
21 juin
1985
Zimbabwe
21 juin
1985 A
21 juin
1985
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
L'Acte constitutif s'applique également au Land de Berlin.
Australie
Conformément à la section 43 de la Convention sur les privilèges et immu- nités des institutions spécialisées, l'Australie accordera à l'ONUDI les mê- mes privilèges et immunités que ceux qu'elle accorde aux autres institutions spécialisées.
Jusqu'à ce que la Constitution de l'ONUDI entre en vigueur, le Gouverne- ment australien continuera d'accorder à cette organisation les privilèges et immunités auxquels elle a droit en vertu de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946.
Etats-Unis
L'entrée en vigueur de l'Acte constitutif en ce qui concerne les Etats-Unis d'Amérique n'entraîne pas l'annulation des réserves que ceux-ci ont pu faire à l'égard de toute résolution, déclaration ou plan d'action mentionnés dans l'Acte constitutif.
Israël
Le Gouvernement de l'Etat d'Israël, conformément à l'article 21, para- graphe 2 b), dudit Acte constitutif, n'appliquera pas la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies à l'Organisation des Nations Unies sur le développement industriel.
Italie
Le Gouvernement italien appliquera, aux termes de l'article 21, paragraphe 2 b), de l'Acte constitutif, la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies du 13 février 1946.
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ONUDI
RO 1985
Le Gouvernement italien se réserve la possibilité de prendre en considéra- tion les émoluments exempts d'impôts, versés par l'Organisation des Nations Unies sur le développement industriel (ONUDI) à ses fonction- naires ressortissants italiens ou résidents permanents en Italie, pour le cal- cul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources.
Pays-Bas
L'Acte constitutif s'applique au Royaume en Europe et aux Antilles néer- landaises.
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
34
Cahier
Numero
Datum
03.09.1985
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Data
Seite
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