Verwaltungsbehörden 27.08.1985 No 33 27 août 1985
30004794Vpb27 août 1985Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
.
Nº 33 27 août 1985
1220 Office central fédéral des imprimés et du matériel (O-OCFIM)
1222 ACF concernant la perception d'un impôt fédéral direct. Adaptation à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. LF
1227 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1228 Formation professionnelle agricole (OFPA)
1229 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1985
1231 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
1233 Admission de stagiaires. Arrangement avec le Danemark Echange de stagiaires
1236 - Arrangement avec l'Espagne
1239 - Arrangement avec la Finlande
1242 - Arrangement avec l'Irlande
1245 - Arrangement avec le Luxembourg
1248
1251 Admission de stagiaires. Arrangement avec la Suède
1254 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
1219
Ordonnance sur l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (O-OCFIM)
Modification du 14 août 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 novembre 19761) sur l'Office central fédéral des impri- més et du matériel est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2º al.
L'expression «économie de guerre» et remplacée par «approvisionnement économique du pays»;
l'expression «fabriques et ateliers militaires» est remplacée par «entreprises fédérales d'armements».
Art. 2, let. d et g
L'OCFIM est notamment chargé des tâches suivantes:
d. Il observe l'évolution du marché et assume l'approvisionnement et le soutien;
g. Il engage les services demandeurs à tenir des réserves;
Art. 2a Mesures de défense économique
' L'OCFIM prend des mesures de prévoyance afin de pouvoir approvision- ner les services demandeurs en matériels et prestations nécessaires dans les cas où l'approvisionnement est perturbé ou lors de situations extra- ordinaires.
2 Il évalue les besoins des services demandeurs, détermine les matériels et prestations de première nécessité et tient des réserves adéquates en maga- sins et dépôts.
3 Il conseille les services demandeurs sur la tenue de réserves.
4 Il assure la collaboration avec les organes de défense générale.
1220
1985 - 620
OCFIM
RO 1985
Art. 3, 2º al., let. f
2 Il est habilité à:
f. Déléguer certaines de ses tâches aux services demandeurs;
II
La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 1986.
14 août 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30109
1221
Loi fédérale adaptant l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
du 22 mars 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34quater et 41ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19841), arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) concernant la perception d'un impôt fédéral direct est modifié comme il suit:
Art. 16, ch. 4, 4bis et 5
Sont exonérés de l'impôt:
4bis. Abrogé
Art. 21bis, 1er al., phrase introductive, 3e et 4e al.
' Les rentes et autres revenus périodiques provenant d'assuran ces et de la prévoyance, excepté ceux provenant de la pré- voyance professionnelle (4e al.), sont imposables:
3 Les revenus provenant d'assurances en capital susceptibles de
FF 1984 II 749
RS 642.11
1222
1985- 321
Impôt fédéral direct
RO 1985
rachat n'entrent pas en considération dans le calcul de l'impôt. Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie aux autres reve- nus qui proviennent d'assurances et de la prévoyance sous forme de prestations en capital versées en une fois.
4 Les rentes et prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle et les prestations fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, au sens de l'article 82 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la pré- voyance professionnelle, sont imposables en totalité. L'article 155 est réservé.
Art. 22, 1er al., let. f, fbis, g, h, i, k, l
' Sont déduits du revenu brut:
f. Les sommes qu'une entreprise astreinte à tenir des livres verse pour des buts de pure utilité publique, en tant que leur affectation à ce but est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible;
fbis. Les contributions de l'employeur à des institutions de pré- voyance en faveur de son propre personnel, en tant que leur affectation à ce but est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible;
g. Les versements légaux ou statutaires faits aux caisses de compensation mentionnées à l'article 16, chiffre 5, ainsi que les cotisations qui doivent être payées en vertu de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, sur l'assurance-invalidité, sur l'assurance-chômage et sur l'assurance-accidents;
h. Les montants, primes et autres cotisations légaux, statutai- res ou réglementaires versés par des salariés ou des indé- pendants en vue d'acquérir des droits dans le cadre d'ins- titutions de la prévoyance professionnelle;
C
i. Les montants, primes et cotisations versés en vue d'acqué- rir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle1) et dans la mesure prévue par cette disposition;
k. Les primes d'assurances-vie, maladie, cautionnement, les cotisations aux assurances-vieillesse et survivants, invali- dité, chômage et accidents ne tombant pas sous le coup de la lettre g, que le contribuable a versées pour lui-même et pour les personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, ainsi que les intérêts échus durant la période de calcul des
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Impôt fédéral direct
RO 1985
capitaux d'épargne du contribuable et des personnes qu'il représente dans leurs obligations fiscales, jusqu'à concur- rence d'un montant total de:
2000 francs pour les personnes mariées;
1000 francs pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires.
Ces montants sont augmentés de 400 francs pour chaque enfant pour lequel le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'article 25, 1er alinéa, lettre c.
Sont considérés comme capitaux d'épargne les avoirs en banque de toute nature, les obligations suisses et étran- gères, de même que les créances hypothécaires et autres créances de prêts;
Art. 40, 2º à 4e al.
2 Si le revenu imposable comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements de capitaux à la fin de rapports de service, le calcul de l'impôt sera effectué, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était servie en lieu et place de la pres- tation unique.
3 Les prestations en capital provenant d'institutions de pré- voyance professionnelle, les prestations en capital fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée et les prestations versées en cas de décès, de dommages corporels durables ou d'atteintes à la santé sont taxées séparément. Le calcul de l'impôt sera effectué au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était servie en lieu et place de la prestation unique. Les déductions sociales prévues à l'article 25 ne sont pas autorisées.
4 Lorsque, selon les articles 21bis et 155, une partie seulement de la prestation en capital ou de l'indemnité est imposable, cette partie est déterminante pour le calcul des prestations périodiques.
Art. 49, 2º al.
2 Peuvent être déduits du rendement net les impôts, ainsi que les contributions versées à des institutions de prévoyance pro- fessionnelle en faveur du personnel de l'entreprise et les som- mes versées dans des buts de pure utilité publique, en tant que l'affectation à ces buts de ces contributions ou sommes est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible.
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Impôt fédéral direct
RO 1985
Art. 87, 4e al.
4 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration une attestation portant sur les cotisations qu'elles ont versées à des institutions de prévoyance professionnelle et à des formes reconnues de prévoyance, dans la mesure où celles-ci ne figurent pas dans le certificat de salaire.
Art. 90, 4e et 5e al., let. c
4 L'employeur est tenu de remettre à l'employé qui en fait la demande un certificat concernant le salaire, le traitement et les autres allocations (art. 87, 2e al.). Il doit y indiquer également les cotisations versées à des institutions de prévoyance et dé- duites du salaire. Si, malgré sommation, un employé omet de remettre le certificat de salaire, l'autorité de taxation a le droit d'exiger le certificat directement de l'employeur. Ce dernier est tenu d'envoyer le certificat à l'autorité de taxation dans le dé- lai qui lui a été imparti à cet effet.
5 Les personnes qui sont ou ont été en rapport contractuel avec le contribuable doivent lui délivrer, à sa demande, une attesta- tion sur ce rapport et sur les prétentions et prestations récipro- ques qui en découlent, en particulier:
c. Les institutions de prévoyance professionnelle: sur les montants, primes et cotisations, ainsi que sur les presta- tions faites sur la base de rapports de prévoyance et de formes reconnues de prévoyance.
III. Rentes et versements de capitaux prove- nant de la prévoyance professionnelle
Art. 155
' Les rentes et prestations en capital provenant de la pré- voyance professionnelle, qui commencent à courir ou devien- nent exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposent sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er jan- vier 2002, sont imposables comme il suit:
a. A raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la pré- tention du contribuable ont été faites exclusivement par le contribuable;
b. A raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur les- quelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par le contribuable, mais que cette par- tie forme au moins 20 pour cent des prestations;
c. Entièrement, dans les autres cas.
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Impôt fédéral direct
RO 1985
2 Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens du 1er alinéa, lettres a et b, les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation.
IV Rachat d'années d'assurance
Art. 156
Les contributions de l'assuré pour le rachat d'années d'assu- rance sont déductibles, pour autant que les prestations de vieil- lesse commencent à courir ou deviennent exigibles après le 31 décembre 2001.
.
II
! La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Conseil des Etats, 22 mars 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 mars 1985
Le président: Koller
Le secrétaire: Zwicker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s'appliquant à la presente loi a expiré le 1er juillet 1985 sans avoir été utilisé. 1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1987.
2 juillet 1985
Chancellerie fédérale
29198
1226
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 août 1985
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1985:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
37.60
1102.12
6.70
0401.20
332.50
ex 1102.14
86.10
ex 0402.10
430.40
1701.20
22.20
ex 0402.10
228.30
1701.30
25.20
ex 0402.20
1067.10
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
158 .-
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1200.30
1702.16
17.20
ex 0403.10
900.30
1702.18
17.60
ex 0403.12
649.80
1702.20
22.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1985.
15 août 1985
Département fédéral des finances: Stich
30127
1985 - 728
1227
1101.10
86.10
1702.30
13.20
Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA)
Modification du 14 août 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 juin 19751) sur la formation professionnelle agricole est modifiée comme il suit:
Art. 53, 5e al.
5 Le candidat qui a échoué à l'examen de maîtrise peut le répéter au plus tôt à une prochaine session. L'examen peut être répété une seconde et der- nière fois à l'expiration d'un délai de quatre ans au plus tôt, à compter du premier examen. Les examens répétés une première ou une seconde fois portent sur tous les groupes de branches pour lesquels le candidat n'a pas obtenu au moins la note 5 lors du premier examen.
II
La présente modification entre en vigueur le 1 er septembre 1985.
14 août 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30099
1228
1985 -665
Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1985
du 16 août 1985
L'Administration fédérale des blés,
vu l'article 28 de l'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé,
arrête:
Article premier
' Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1985 sont fixés comme il suit:
Froment d'automne
Fr.
Probus
156.40
Partizanka
153.40
Zenta, Eiger, Sardona, Arina, Tambo
151.40
Asiago
149.40
Zénith
147.40
Valle d'Oro, Hardi
145.40
Carimulti
142.40
Bernina
140.40
Froment de printemps
Calanda
161.40
Lita, Tano, Orello, Albis, Dadora, Kärntner
156.40
Walter, Hermes
154.40
Besso
152.40
Seigle d'automne
Kustro
144.40
Danko
146.40
Rothenbrunner
171.40
Epeautre
Altgold, Oberkulmer, Ostro
142.40
RS 916.111.272 1) RS 916.111.01
1985 - 739
1229
Blé de semence
RO 1985
2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac. Ils comprennent le prix de base pour la marchandise livrée au centre de triage ou, en cas de transport par chemin de fer, à la gare d'expédition, les frais de licence, une marge de 4 fr. 20 pour les grossistes et de 7 francs pour les revendeurs, une prime de transaction de 3 fr. 70 pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribution de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélection- neurs et de l'Union suisse des Paysans.
Art. 2
L'ordonnance du 17 août 19841) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1984 est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1985.
16 août 1985
Administration fédéral de blés: Le directeur, Brugger
30136
1230
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
du 20 août 1985
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'ordonnance du 25 août 19761) concernant les prix et les marges appli- cables au bétail de boucherie, à la viande et aux produits carnés ainsi qu'aux denrées fourragères,
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance fixe le prix de vente et le supplément de prix ap- plicables à la quantité de blé indigène germé à l'affouragement et à celle de moindre valeur meunière et boulangère, attribué aux importateurs de pro- duits fourragers par la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.
Art. 2 Prix
Le prix de vente maximum du blé pris en charge, conformément à l'article 1er destiné à l'affouragement et livré aux négociants l'achetant par wagon et aux fabricants de mélanges fourragers, s'élève par 100 kg net, en vrac, dé- naturé, franco station du destinataire, à: Fr.
Froment de fourrage 79.70
Art. 3 Emballage
Un supplément de 3 fr. 25 au maximum par 100 kg brut peut être facturé à l'acheteur auquel la marchandise est livrée en sacs.
Art. 4 Infractions
Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les mar- chandises à prix protégés et à la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs.
RS 942.341.13 1) RS 942.341.1 2) RS 942.30
1985 - 737
1231
Prix applicables au blé indigène
RO 1985
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 août 1985.
20 août 1985
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
30135
4
1
1232
Texte original
Arrangement entre la Suisse et le Danemark relatif à l'admission de stagiaires
Conclu le 21 février 1948 Entré en vigueur le 21 février 1948
Article 1 er
Le présent arrangement s'applique aux «stagiaires», c'est-à-dire aux ressor- tissants de l'un des deux pays qui se rendent dans l'autre pays pour une pé- riode limitée, afin de s'y perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi.
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi aux conditions suivan- tes, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.
Article 2
Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. En règle générale, ils ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans.
Article 3
L'autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut exception- nellement être prolongée de six mois.
Article 4
Les stagiaires ne pourront être admis que si les employeurs qui désirent les occuper s'engagent envers les autorités compétentes à les rénumérer, dès qu'ils rendront des services normaux, d'après les tarifs fixés par les conventions collectives de travail ou, à défaut de telles conventions, d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services.
Article 5
Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne devra pas dépasser cent cinquante par année civile. Des demandes supplé- mentaires seront toutefois examinées avec bienveillance, si la situation du marché du travail le permet.
RS 0.142.113.147
1985 -671
1233
Admission de stagiaires
RO 1985
Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat le 1 er janvier ne seront pas compris dans le contingent de l'année courante. La limite de 150 stagiaires par an pourra être atteinte quelle que soit la durée des autorisa- tions accordées au cours de l'année précédente. Le contingent pourra être modifié ultérieurement en vertu d'un accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour l'an- née suivante. Si le contingent prévu n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires d'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Article 6
Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrange- ment en feront la demande à l'autorité chargée dans leur pays de centraliser les demandes de stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indi- cations nécessaires pour l'examen de leur demande, et feront connaître le nom et l'adresse de leur futur employeur.
Il appartient à ladite autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre la de- mande à l'autorité correspondante de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit et de la répartition de ce contingent qu'elle aura arrêtée elle-même entre diverses professions.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne re- cueillera les demandes d'admission des candidats stagiaires suisses. L'Office de l'émigration de l'Etat danois en fera autant pour les candidats danois. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu'elles au- ront acceptées.
Article 7
Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des can- didats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, ces candidats pourront s'adresser, dans chaque pays, à l'organisme spécialement chargé d'appuyer leurs efforts. Les candidats danois bénéficieront en Suisse de l'ai- de de la Commission pour l'échange de stagiaires avec l'étranger, à Baden. Une aide pareille est accordée aux candidats suisses par l'Office de l'émi- gration de l'Etat danois.
Article 8
Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour assurer l'instruction des demandes dans le plus court délai possible. Elles s'efforceront égale- ment d'aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée et du séjour des stagiaires.
1234
Admission de stagiaires
RO 1985
Article 9
Le présent accord entre en vigueur immédiatement et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1948.
Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction et chaque fois pour une nou- velle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1 er juillet pour la fin de l'année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.
C
30087
C
1235
Texte original
Arrangement entre la Suisse et l'Espagne réglant l'échange de stagiaires
Conclu le 17 juin 1948 Entré en vigueur le 17 juin 1948
Article 1 er
Le présent arrangement s'applique aux «stagiaires», c'est-à-dire aux ressor- tissants de l'un des deux pays qui se rendent dans l'autre pays pour une pé- riode limitée, afin de se perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi.
1
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions sui- vantes, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.
Article 2
Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. En règle générale, ils ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans.
Article 3
L'autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut exception- nellement être prolongée de six mois.
Article 4
Les stagiaires ne pourront être admis que si les employeurs qui désirent les occuper s'engagent envers les autorités compétentes à les rémunérer, dès qu'ils rendront des services normaux, d'après les tarifs fixés par les conven- tions collectives de travail, ou à défaut de telles conventions, d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une ré- munération correspondant à la valeur de leurs services.
1
Article 5
Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne devra pas dépasser cinquante par an. Les demandes supplémentaires seront toutefois examinées avec bienveillance, si la situation du marché du tra- vail le permet.
RS 0.142.113.327
1236
1985-672
Echange de stagiaires
RO 1985
Ce contingent de cinquante stagiaires est valable pour l'année 1948 jus- qu'au 31 décembre, et pour chacune des années suivantes, du 1 er janvier au 31 décembre. Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat le 1 er janvier ne seront pas compris dans le contingent de l'année courante. Le nombre de cinquante stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l'année précédente.
Le contingent pourra être modifié ultérieurement en vertu d'un accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour l'année suivante. Si le contingent prévu n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires d'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Article 6
Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrange- ment en feront la demande à l'autorité chargée, dans leur pays, de centrali- ser les demandes de stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires à l'examen de leur demande.
Il appartiendra à ladite autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit, et de la répartition de ce contingent qu'elle aura arrêtée elle-même entre les diverses professions.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne re- cueillera les demandes d'admission des candidats stagiaires suisses, la Di- rection Générale du Travail à Madrid en fera autant pour les candidats espagnols. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu'elles auront acceptées.
Article 7
Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des can- didats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, les candidats pourront s'adresser, dans chaque pays, à l'organisme spécialement chargé d'appuyer leurs efforts. Les candidats espagnols bénéficieront en Suisse de l'aide de la Commission pour l'échange de stagiaires avec l'étranger, à Baden. Une aide pareille est accordée aux candidats suisses par la Direction Générale du Travail à Madrid.
Article 8
Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour assurer l'instruction des demandes dans le plus court délai possible. Elles s'efforceront égale- ment d'aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée et du séjour des stagiaires.
1237
Echange de stagiaires
RO 1985
Article 9
Le présent accord entre en vigueur immédiatement et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1948.
Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction et chaque fois pour une nou- velle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1 er juillet pour la fin de l'année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.
30088
1238
Texte original
Arrangement entre la Suisse et la Finlande réglant l'échange de stagiaires
Conclu le 7 décembre 1951 Entré en vigueur le 7 décembre 1951
Article 1 er
Le présent arrangement s'applique aux «stagiaires», c'est-à-dire aux ressor- tissants de l'un des deux pays qui se rendent dans l'autre pays pour une du- rée limitée, afin de se perfectionner dans la langue et dans les usages com- merciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi.
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions sui- vantes, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.
Article 2
Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. En règle générale, ils ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans.
Article 3
L'autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut exception- nellement être prolongée de six mois.
Article 4
Les stagiaires ne pourront être admis dans l'un ou l'autre pays que si les employeurs qui désirent les occuper s'engagent envers les autorités compé- tentes à les rémunérer, dès qu'ils rendront des services normaux, d'après les tarifs fixés par les conventions collectives de travail ou, à défaut de telles conventions, d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services.
En cas de conflit de travail dans l'entreprise où le stagiaire est placé, l'auto- rité visée par l'article 7 devra l'aider à trouver un autre poste convenable.
Article 5
Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne devra pas dépasser cinquante par année civile.
RS 0.142.113.457
1985 - 673
1239
Echange de stagiaires
RO 1985
Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat le 1 er janvier ne seront pas compris dans le contingent de l'année courante. Le nombre de cinquante stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l'année précédente.
Le contingent annuel pourra être modifié ultérieurement par commun ac- cord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1 er dé- cembre au plus tard pour l'année suivante. Si le contingent prévu n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires d'un des deux Etats, ce- lui-ci ne pourrait réduire le nombre des autorisations données aux stagiai- res de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Article 6
Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrange- ment en feront la demande à l'autorité chargée, dans leur pays, de recueillir les demandes d'admission des stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires à l'examen de leur demande, et feront connaître en particulier le nom et l'adresse de leur futur employeur, ainsi que la nature de l'emploi proposé.
Il appartiendra à ladite autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit, et de la répartition de ce contingent qu'elle aura arrêtée elle-même entre les diverses professions.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne recueillera les demandes d'admission des stagiaires suisses. Le Ministère des affaires sociales en Finlande en fera autant pour les candidats finlandais. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu'elles au- ront acceptées.
Article 7
Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des can- didats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, les candidats pourront s'adresser, dans chaque pays, à l'organisme spécialement chargé d'appuyer leurs efforts.
Article 8
Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour assurer l'instruction des demandes dans le plus court délai possible. Elles s'efforceront églement d'aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée et du séjour des stagiaires.
1240
Echange de stagiaires
RO 1985
Article 9
Les autorités compétentes des deux pays prendront d'un commun accord les mesures nécessaires à l'application du présent arrangement.
Article 10
Le présent arrangement entrera en vigueur le jour où il sera signé et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1952.
Il sera prorogé ensuite par tacite reconduction et chaque fois pour une nou- velle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1 er juillet pour la fin de l'année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.
30089
1241
Texte original
Arrangement entre la Suisse et l'Irlande réglant l'échange de stagiaires
Conclu le 14 mars 1949 Entré en vigueur le 14 mars 1949
Article 1 er
Le présent arrangement s'applique aux «stagiaires», c'est-à-dire aux ressor- tissants de l'un des deux pays qui se rendent dans l'autre pays pour une pé- riode limitée, afin de se perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi.
Sous réserve des conditions prévues sous chiffre 3 de l'arrangement du 9 juin 1947 concernant l'abolition mutuelle des visas, les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions suivantes, sans que la si- tuation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.
Article 2
Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. En règle générale, ils ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans.
Article 3
L'autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut exception- nellement être prolongée de six mois.
Article 4
Les stagiaires ne pourront être admis que si les employeurs qui désirent les occuper s'engagent envers les autorités compétentes à les rémunérer, dès qu'ils rendront des services normaux, d'après les tarifs fixés par les conven- tions collectives de travail ou, à défaut de telles conventions, d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services.
Article 5
Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne devra pas dépasser deux cents par an. Des demandes supplémentaires se- ront toutefois examinées avec bienveillance, si la situation du marché du travail le permet.
RS 0.142.114.417
1242
1985-674
Echange de stagiaires
RO 1985
Ce contingent de deux cents stagiaires est valable pour l'année 1949 jus- qu'au 31 décembre et, pour chacune des années suivantes, du 1 er janvier au 31 décembre. Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat le 1 er janvier ne seront pas compris dans le contingent de l'année courante. Le nombre de deux cents stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l'année précédente.
Le contingent pourra être modifié ultérieurement en vertu d'un accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour l'année suivante. Si le contingent prévu n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires d'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Article 6
Les personnes qui désirent bénéficier de dispositions du présent arrange- ment en feront la demande à l'autorité chargée, dans leur pays, de centrali- ser les demandes de stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires à l'examen de leur demande, et feront connaître en particulier le nom et l'adresse de leur futur employeur.
Il appartiendra à ladite autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit et de la répartition de ce contingent qu'elle aura arrêtée elle-même entre les diverses professions.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne recueillera les demandes d'admission des candidats stagiaires suisses. Le Département de l'industrie et du commerce irlandais, au nom du Comité prévu à la dernière phrase de l'article 7, en fera autant pour les candidats irlandais. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu'elles auront acceptées.
Article 7
Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des can- didats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, des candidats pourront s'adresser, dans chaque pays, à l'organisme spécialement chargé d'appuyer leurs efforts. Les candidats irlandais bénéficieront en Suisse de l'aide de la Commission pour l'échange de stagiaires avec l'étranger, à Baden. Une aide pareille est accordée aux candidats suisses par un Comité approprié à constituer sous les auspices du Département de l'industrie et du commerce irlandais.
1243
Echange de stagiaires
RO 1985
Article 8
Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour assurer l'instruction des demandes dans le plus court délai possible. Elles s'efforceront égale- ment d'aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée et du séjour des stagiaires.
Article 9
Le présent accord entre en vigueur immédiatement et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1949.
Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction et chaque fois pour une nou- velle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1 er juillet pour la fin de l'année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.
...
30090
1244
Texte orginal
Arrangement entre la Suisse et le Luxembourg réglant l'échange de stagiaires
Conclu le 20 octobre 1948 Entré en vigueur le 20 octobre 1948
Article 1 er
Le présent arrangement s'applique aux «stagiaires», c'est-à-dire aux ressor- tissants de l'un des deux pays qui se rendent dans l'autre pays pour une pé- riode limitée, afin de se perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi.
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions sui- vantes, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.
Article 2
Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. En règle générale, ils ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans.
Article 3
L'autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut exception- nellement être prolongée de six mois.
Article 4
Les stagiaires ne pourront être admis que si les employeurs qui désirent les occuper s'engagent envers les autorités compétentes à les rémunérer, dès qu'ils rendront des services normaux, d'après les tarifs fixés par les conven- tions collectives de travail, ou, à défaut de telles conventions, d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services.
Article 5
Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne devra pas dépasser cinquante par an. Les demandes supplémentaires seront toutefois examinées avec bienveillance, si la situation du marché du travail le permet.
Ce contingent de cinquante stagiaires est valable pour l'année 1948 jus- qu'au 31 décembre, et pour chacune des années suivantes, du 1er janvier au
RS 0.142.115.187
1985-675
1245
RO 1985
Echange de stagiaires
31 décembre. Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat le 1 er janvier ne seront pas compris dans le contingent de l'année courante. Le nombre de cinquante stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l'année précédente.
Le contingent pourra être modifié ultérieurement en vertu d'un accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1 er décembre au plus tard pour l'année suivante. Si le contingent prévu n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires d'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Article 6
Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrange- ment en feront la demande à l'autorité chargée, dans leur pays, de centrali- ser les demandes de stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires à l'examen de leur demande.
Il appartiendra à ladite autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit, et de la répartition de ce contingent qu'elle aura arrêtée elle-même entre les diverses professions.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne recueillera les demandes d'admission des candidats stagiaires suisses. L'Of- fice national du travail à Luxembourg, par l'intermédiaire de la Chambre des métiers, en fera autant pour les candidats luxembourgeois. Les deux au- torités se transmettront directement les demandes qu'elles auront acceptées.
Article 7
Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des can- didats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, ces candidats pourront s'adresser, dans chaque pays, à l'organisme spécialement chargé d'appuyer leurs efforts. Les candidats luxembourgeois bénéficieront en Suis- se de l'aide de la Commission pour l'échange de stagiaires avec l'étranger, à Baden. Une aide pareille sera accordée aux candidats suisses par l'Office national du travail et les chambres professionnelles compétentes à Luxem- bourg.
Article 8
Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour assurer l'instruction des demandes dans le plus court délai possible. Elles s'efforceront égale- ment d'aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée et du séjour des stagiaires.
1246
Echange de stagiaires
RO 1985
Article 9
Le présent accord entre en vigueur immédiatement et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1949.
Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction et chaque fois pour une nou- velle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1 er juillet pour la fin de l'année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.
30091
1
1247
Texte original
Arrangement entre la Suisse et les Pays-Bas réglant l'échange de stagiaires
Conclu le 20 novembre 1952 Entré en vigueur le 20 novembre 1952
Article 1 er
Le présent arrangement s'applique aux «stagiaires» c'est-à-dire aux ressor- tissants de l'un des deux Etats, qui se rendent dans l'autre Etat pour une période limitée, afin de parfaire leurs connaissances linguistiques ou profes- sionnelles en y occupant un emploi.
Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. En principe, ils ne doivent pas avoir dépassé l'âge de 30 ans.
Article 2
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions prescrites par le présent arrangement, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.
L'autorisation de stage est donnée en principe pour une durée ne dépassant pas un an. Cette durée pourra exceptionnellement être prolongée de six mois.
Article 3
Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux Etats ne devra pas dépasser cent cinquante par an. Les demandes supplémentaires seront toutefois examinées avec bienveillance si la situation du marché du travail le permet.
Ce contingent est valable pour chaque année civile. Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat le 1er janvier ne seront pas compris dans le contingent de l'année courante. Le nombre de cent cinquante stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisa- tions accordées au cours de l'année précédente.
Si le contingent prévu n'était pas épuisé au cours d'une année par les sta- giaires de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourra pas réduire le nombre des autorisations réservées aux stagiaires de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Le contingent pourra être modifié ultérieurement en vertu d'un accord qui devra, intervenir, sur la proposition de l'un des deux Etats, le 1 er décembre au plus tard pour l'année suivante.
RS 0.142.116.367
1248
1985-676
Echange de stagiaires
RO 1985
Article 4
Les stagiaires ne pourront être admis que si les employeurs qui désirent les occuper s'engagent envers les autorités compétentes à les rémunérer, dès qu'ils rendront des services normaux, d'après les tarifs fixés par les conven- tions collectives de travail ou, à défaut de telles conventions, d'après les taux normaux et courants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une ré- munération correspondant à la valeur de leurs services et leur permettant au moins de subvenir à leurs besoins essentiels.
Article 5
Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrange- ment en feront la demande à l'autorité chargée dans leur Etat de recueillir les demandes d'admission de stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires à l'examen de leur demande et feront connaître en particulier le nom et l'adresse de leur futur employeur, ainsi que l'emploi proposé.
Il appartiendra à ladite autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat, en tenant compre du contingent annuel auquel elle a droit.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne recueillera les demandes d'admission des candidats stagiaires suisses. L'Of- fice national du travail à La Haye en fera de même pour les candidats néer- landais. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu'elles auront acceptées.
Article 6
Les autorités compétentes des deux Etats faciliteront les démarches des can- didats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, les candidats pourront s'adresser dans leurs pays à l'organisme spécialement chargé d'ap- puyer leurs efforts, à savoir en Suisse la Commission pour l'échange de stagiaires avec l'étranger et aux Pays-Bas l'Office national du travail.
Article 7
Les autorités compétentes feront tout leur possible pour assurer l'instruc- tion des demandes dans le plus court délai. Elles s'efforceront également d'aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée et du séjour des stagiaires.
Article 8
Dans chacun des deux Etats, les prescriptions en matière de sécurité sociale
1249
Echange de stagiaires
RO 1985
qui sont applicables aux travailleurs de l'autre Etat le sont également aux stagiaires de cet Etat.
Article 9
Les autorités compétentes des deux Etats prendront d'un commun accord les mesures nécessaires à l'application du présent arrangement.
Article 10
Le présent arrangement restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1953; il sera ensuite prorogé par tacite reconduction et chaque fois pour une nou- velle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des deux parties contrac- tantes avant le 1 er juillet pour la fin de l'année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été données.
Article 11
Le présent arrangement abroge les dispositions de l'arrangement du 20 mai 1936 relatif à l'admission des stagiaires en Suisse et aux Pays-Bas.
30092
1250
Texte original
Arrangement entre la Suisse et la Suède relatif à l'admission de stagiaires
Conclu le 16 mars 1948 Entré en vigueur le 16 mars 1948
Article 1 er
Le présent arrangement s'applique aux stagiaires, c'est-à-dire aux ressortis- sants de l'un des deux pays qui se rendent dans l'autre pays pour une pé- riode limitée, afin de se perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi dans un établissement appartenant à une branche quelconque.
Les stagiaires sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions sui- vantes, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.
Article 2
Les stagiaires peuvent être de l'un ou de l'autre sexe. En principe, ils doi- vent avoir atteint l'âge de 18 ans mais ne pas avoir dépassé l'âge de 30 ans.
Article 3
L'autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut exception- nellement être prolongée pour six mois.
Article 4
Les stagiaires ne pourront être admis que si les employeurs qui désirent les occuper se déclarent disposés à les rémunérer, dès qu'ils rendront des servi- ces normaux, d'après les tarifs fixés par les conventions collectives de tra- vail ou, à défaut de telles conventions, d'après les taux normaux et cou- rants de la profession et de la région.
Dans les autres cas, les employeurs devront s'engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services.
Les stagiaires ne peuvent prendre d'emploi dans les entreprises où il y a des conflits de travail. Si un conflit surgit pendant le séjour d'un stagiaire, tou- tes facilités lui seront accordées pour prendre un autre emploi approprié.
Article 5
Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux Etats, en vertu du présent arrangement, ne dépassera pas cent par an. Des deman-
RS 0.142.117.147
1985- 677
1251
RO 1985
Admission de stagiaires
des supplémentaires pourront toutefois être prises en considération si la si- tuation du marché du travail le permet.
Ce contingent est valable pour l'année 1948 jusqu'au 31 décembre et, pour chacune des années suivantes du 1 er janvier au 31 décembre. Les stagiaires de l'un des deux Etats résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat le 1 er janvier ne seront pas compris dans le contingent de l'année courante. Le nombre de cent stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l'année précédente.
Le contingent pourra être modifié ultérieurement par un accord qui devra intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1 er décembre au plus tard pour l'année suivante. Si le contingent prévu n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires d'un des deux Etats, celui-ci ne pour- rait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'au- tre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Article 6
Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrange- ment en feront la demande à l'autorité chargée dans leur pays de centraliser les demandes des stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indi- cations nécessaires à l'examen de leur demande.
Il appartiendra à ladite autorité d'examiner s'il y a lieu de transmettre la demande à l'autorité correspondante de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit et de la répartition de ce contingent qu'elle aura arrêtée elle-même entre les diverses professions.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail se chargera de recueillir les demandes d'admission des candidats stagiaires suisses. La Direction royale du marché du travail en fera autant en Suède pour les candidats suédois. Les deux administrations se transmettront directement les demandes qu'elles auront acceptées.
Article 7
Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des can- didats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, les candidats pourront s'adresser, dans chaque pays, à l'organisme spécialement chargé d'appuyer leurs efforts. Les candidats suédois bénéficieront en Suisse de l'aide de la Commission suisse pour l'échange de stagiaires avec l'étranger à Baden. Une aide pareille est accordée aux candidats suisses en Suède par la Direction royale du marché du travail.
Article 8
Les autorités compétentes s'efforceront d'assurer l'instruction des demandes dans le plus court délai possible.
1252
Admission de stagiaires
RO 1985
Elles s'efforceront également d'aplanir avec la plus grande diligence les dif- ficultés qui pourraient surgir à propos de l'entrée et du séjour des stagiaires. Dès que l'autorité compétente a conclu à l'admission de la demande qui lui a été transmise, elle en fait part à l'autorité compétente de l'autre pays.
Article 9
Le présent arrangement entre en vigueur le 16 mars 1948 et restera en vi- gueur jusqu'au 31 décembre 1948.
Il sera prorogé ensuite par tacite reconduction et chaque fois pour une nou- velle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des parties avant le 1 er juillet pour la fin de l'année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.
30093
1253
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Texte original
Modification de l'annexe 6
Approuvée par le Conseil fédéral le 14 août 1985 Entrée en vigueur le 1 er août 1985
Annexe 6
La nouvelle note explicative 0.8.5 suivante est ajoutée:
0.8.5 Article 8, paragraphe 5
Si la caution est mise en cause pour des marchandises qui ne sont pas énumérées dans le carnet TIR, l'administration inté- ressée devrait mentionner les faits sur lesquels elle s'est fondée pour conclure que les marchandises étaient contenues dans le compartiment scellé du camion ou du conteneur.
30081
1254
1985 - 654
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-33 vom 27.08.1985 (S. 1219-1254) RO-1985-33 du 27.08.1985 (p. 1219-1254) RU-1985-33 del 27.08.1985 (p. 1219-1254)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
33
Cahier
Numero
Datum
27.08.1985
Date
Data
Seite
1219-1254
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Pagina
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30 004 794
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