Verwaltungsbehörden 23.07.1985 <td class="metadataCell">30004789</td>
30004789Vpb23 juil. 1985Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 28 23 juillet 1985
890 Circulation militaire (OCM)
907 Véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
912 Chemins de fer fédéraux. O relative à la LF
913 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
919 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. O 86
922 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortis- sants suisses résidant à l'étranger (OAF)
924 Assurance-invalidité (RAI)
926 Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. O 86
928 Limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers
930 Memorandum d'accord entre les Gouvernements de la Suisse et de la Colombie. Négociations commerciales
937 Certaines réductions tarifaires additionnelles. Echange de lettres avec les Etats-Unis
939 Résultat des négociations bilatérales menées entre les Délégations de Suisse et d'Israël dans le cadre des Négociations Commerciales Multi- latérales
945 Négociations relatives à l'accession de la République des Philippines dans le contexte des Négociations Commerciales Multilatérales
952 Organisation mondiale du tourisme (OMT). Statuts
889
Ordonnance sur la circulation militaire (OCM)
Modification du 26 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er juin 19831) sur la circulation militaire (OCM) est modifiée comme il suit:
Art. 15, 2e al.
2 Le Groupement de l'armement procède à l'expertise militaire des types de véhicules militaires qui, en raison de leur construction ou de leur utilisa- tion spéciale, ne sont pas employés dans le secteur civil et circulent avec des plaques militaires. Il déclare ces véhicules au Service d'homologation de l'Office fédéral de la police en indiquant le genre de véhicule, la marque et le type. Le Service d'homologation peut demander subsidiairement l'expertise civile des types de véhicules.
Art. 16, 2e al.
2 Les contrôles périodiques des véhicules chenillés sont supprimés; ils sont remplacés par les contrôles techniques effectués régulièrement par les servi- ces d'entretien.
Art. 22 Autorisation de conduire
' Au cours d'un service soldé ou d'une activité militaire hors service, les véhicules à moteur militaires ne peuvent être conduits que par des titulaires de permis de conduire militaire ou fédéral. Le permis de conduire militaire n'est valable que joint au permis civil.
2 Les membres du corps des instructeurs peuvent conduire des véhicules à moteur militaires au cours d'un service soldé ou d'une activité militaire hors service s'ils sont titulaires du permis de conduire cantonal requis.
3 Les fonctionnaires et employés de l'administration militaire peuvent conduire des véhicules à moteur dans le trafic interne ainsi que des chars-
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Circulation militaire
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attrapes et des véhicules chenillés s'ils sont titulaires du permis de conduire militaire de durée illimitée.
4 Les militaires qui ne conduisent des véhicules à moteur que dans les cavernes d'avions ou les fortifications n'ont pas besoin de permis de conduire militaire.
5 Dans certains cas justifiés, l'Office fédéral des troupes de transport peut autoriser des personnes à conduire des véhicules à moteur militaires au cours d'un service soldé sans qu'elles soient titulaires des permis requis, à condition que le trafic civil soit interdit et que les mesures de sécurité né- cessaires soient prises.
Art. 23, 2e al.
2 Il autorise en outre le personnel ci-après à conduire des véhicules à mo- teur militaires:
a. Les membres de la protection civile;
b. Les membres du corps suisse d'aide en cas de catastrophe à l'étranger.
Art. 26, 1er al., cat. IV/1 et V/2
' Le permis de conduire militaire de durée illimitée est délivré pour les catégories de véhicules suivantes:
IV/1 Véhicules chenillés dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h
V/2 Chars 87, Leopard 7
Art. 27, 3e et 4e al.
3 Les fonctionnaires et employés de l'administration militaire obtiennent le permis de conduire militaire de durée illimitée pour la conduite de véhicu- les à moteur dans le trafic interne ainsi que de chars-attrapes (cat. III/6) et de véhicules chenillés (cat. V/1 à 8) selon les dispositions de la présente ordonnance. Pendant l'école de conduite, ils doivent posséder le permis mi- litaire d'élève conducteur délivré par l'Office fédéral des troupes de trans- port. Ce permis n'est valable que joint au permis civil.
4 Les fonctionnaires et employés de l'administration militaire qui, au vu de leur activité professionnelle, doivent conduire des véhicules à moteur mili- taires aussi au cours d'un service soldé obtiennent, sans examen et sur pro- position du service auquel ils sont subordonnés, le permis de conduire mili- taire de durée illimitée requis.
Art. 28, 1er al.
' Les artisans de troupe qui ont une formation suffisante et qui ont été exa- minés par un expert peuvent obtenir le permis de conduire militaire de du-
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Circulation militaire
rée illimitée portant l'adjonction «seulement pour les courses en relation avec le service de réparation».
Art. 29, 1er, 3e et 6e al.
' Les candidats au permis de conduire militaire de durée illimitée doivent satisfaire aux exigences médicales selon l'annexe 1, sauf s'il ne s'agit que de conduire des véhicules à moteur dans le trafic interne.
3 Celui qui possède un permis de conduire militaire de durée illimitée pour les catégories III, III 6 t, III/1 à 7 ou VI, mais qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire civil des catégories B1, C, D ou D1, doit être examiné par le médecin de troupe à l'âge de 26 ans ainsi qu'à celui de 33 ou 34 ans. Mention en est faite sur leur feuille de contrôle de corps. Si l'examen ne peut avoir lieu en raison d'une dispense ou d'un congé pour l'étranger, le commandant de troupe fera en sorte qu'il soit effectué lors du cours suivant.
6 Les fonctionnaires et employés de l'administration militaire candidats au permis de conduire militaire de durée illimitée, mais qui ne sont pas titu- laires d'un permis de conduire civil des catégories B1, C, D ou DI, se font examiner par les médecins-conseils du Service médical de l'administration générale de la Confédération.
Art. 30, titre médian, ainsi que 2e al., phrase introductive et let. e Instruction des conducteurs
2 Sont instruits comme conducteurs:
e. De véhicules à moteur dans le trafic interne: des titulaires du permis civil d'une catégorie A à G.
Art. 34, 2e al., let. c
2 Y sont inscrites les conditions et restrictions suivantes:
c. La restriction qui s'applique à la conduite de véhicules dans le trafic interne.
Art. 35, 1er al.
' Les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie requise n'ont pas be- soin d'un permis de moniteur de conduite pour:
a. Donner à des militaires en service soldé une autre instruction de conduite que l'instruction de base individuelle sur les voitures automo- biles lourdes (cat. III) (par exemple école de conduite complémentaire ou collective);
b. Enseigner à des fonctionnaires ou à des employés de l'administration militaire la conduite de véhicules à moteur pour le trafic interne ainsi
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Circulation militaire
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que la conduite de chars-attrapes (cat. III/6) et de véhicules chenillés (cat. V/1 à 8).
Art. 38, 1er al.
1 Le permis de conduire militaire de durée limitée est délivré pour les caté- gories de véhicules suivantes:
I Motocycles
II Voitures automobiles d'un poids total ne dépassant pas 3500 kg (voitures automobiles légères)
III Voitures automobiles d'un poids total supérieur à 3500 kg (voitu- res automobiles lourdes)
III/7 Camions-citernes et camions-citernes pour avions
IV Véhicules à moteur dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h
IV/1 Véhicules chenillés dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h.
Art. 39, 2e et 3e al.
2 Le permis de conduire militaire de durée limitée pour les camions-citernes et camions-citernes pour avions (cat. III/7) ne peut être délivré qu'à des mi- litaires conduisant des véhicules-citernes dans la vie civile et titulaires du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des combustibles liquides et des carburants (SDR1), classe 3).
3 Le permis de conduire militaire de durée limitée pour les autres catégories ne peut être délivré à des militaires ne conduisant pas régulièrement des véhicules civils analogues (tels que véhicules tout terrain, p. ex.) que s'ils ont reçu une instruction suffisante. Conjointement au permis civil, le contrôle de l'école de conduite autorise le militaire à piloter des véhicules à moteur pendant l'instruction de conduite.
Art. 44, 1er et 4e al.
' Le permis de conduire militaire est retiré lorsque:
a. Le conducteur s'est vu retirer à plusieurs reprises ou définitivement son permis de conduire civil;
b. Le militaire ne donne plus satisfaction en qualité de conducteur; des faits sans rapport direct avec la circulation routière ou le service des automobiles ne peuvent en revanche justifier le retrait du permis;
c. Le conducteur ne remplit plus les exigences et conditions pour en être titulaire;
d. Le fonctionnaire ou l'employé de l'administration militaire n'est plus engagé comme conducteur au service de la Confédération.
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4 Les fonctionnaires et employés de l'administration militaire peuvent faire recours dans les 30 jours auprès du Département militaire fédéral contre le retrait du permis de conduire militaire de durée illimitée; la décision du Département militaire fédéral peut être déférée au Tribu- nal fédéral par la voie d'un recours de droit administratif.
. Art. 58, titre médian
Constatation des faits
Art. 58a Avis de sinistre
' Les conducteurs doivent déclarer immédiatement à l'organe dont ils dé- pendent les accidents de la circulation et dommages aux véhicules.
2 Les accidents de la circulation doivent être déclarés dans les cinq jours au moyen de l'avis de sinistre directement:
a. A l'Office fédéral des troupes de transport, service des accidents, 3000 Berne 25, lorsque des véhicules de l'armée (véhicules à moteur et cycles) sont impliqués;
b. A la Direction de l'administration militaire fédérale, lorsque des voitu- res à bras, charrettes, luges, des véhicules à traction animale, des ani- maux d'armée, des troupes à pied ou des piétons militaires sont impli- qués;
c. Au commandement supérieur ou à l'office fédéral concerné;
d. A l'Office fédéral de l'assurance militaire, 3001 Berne, lorsque des mi- litaires sont tués ou blessés;
e. A la Société suisse d'assurance-accidents «Winterthour», direction ré- gionale de Berne, Laupenstrasse 19, 3001 Berne, lorsque des véhicules de l'armée sont impliqués et que des dommages ont été causés à des tiers (dommages aux personnes ou à la propriété);
f. Au juge d'instruction militaire, lorsqu'une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire est ordonnée.
3 Les dommages extraordinaires aux véhicules doivent être déclarés dans les cinq jours au moyen de l'avis de sinistre à l'Office fédéral des troupes de transport, service des accidents, 3000 Berne 25, et à l'Intendance du maté- riel de guerre, Direction des parcs des automobiles de l'armée, 3602 Thou- ne.
4 En cas de dommage bénin qui n'a pas été causé par négligence grave ou intentionnellement, dans lequel aucun tiers n'est impliqué ni lésé et qui cause à la Confédération un préjudice ne dépassant pas 500 francs, ou 1000 francs s'il s'agit de véhicules chenillés, il suffit d'aviser le commandant d'unité (état-major) ou le service supérieur.
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Art. 61, 2e al., let d
2 Sauf en cas de nécessité ou pour prêter main forte, des civils ne peuvent prendre place à bord de véhicules à moteur de l'armée que s'ils:
d. Doivent être transportés pour d'autres raisons inhérentes au service ou pour des raisons d'ordre militaire.
Art. 70 Transport des marchandises dangereuses
' Le transport de marchandises dangereuses par la troupe et l'administra- tion militaire est réglementé par l'annexe 3.
2 Les dispositions du SDR1) et l'annexe 3, par analogie, sont applicables aux transports de marchandises dangereuses qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe 3. Les services militaires qui confient des transports de ce genre à la troupe ou à l'administration militaire édicteront les prescriptions de transport nécessaires. Dans des cas particuliers et avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police, l'Office fédéral des troupes de transport peut autoriser des dérogations au SDR.
3 Les dispositions du SDR1) concernant l'emballage des colis ainsi que celles relatives aux conteneurs, citernes, conteneurs-citernes et batteries de réci- pients s'appliquent par analogie. Le Groupement de l'armement contrôle les emballages des colis et, avec l'assentiment du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches, peut autoriser des dérogations au SDR.
4 Le Département militaire fédéral peut modifier l'annexe 3 de la présente ordonnance avec l'assentiment du Département fédéral de justice et police.
Art. 75, 1er al.
1 Les véhicules chenillés circulant en colonne hors du périmètre des caser- nes, places d'exercice et autres installations militaires doivent être occupés par trois hommes au moins. Deux hommes suffisent pour les courses iso- lées et celles effectuées par des fonctionnaires ou employés de l'administra- tion militaire ainsi que pour les exercices de mobilisation de guerre. Un homme suffit pour les courses effectuées avec le véhicule chenillé de trans- port 68, 5 t.
Art. 89, 8e al.
8 Les titulaires d'un permis fédéral de conduire de l'administration générale de la Confédération qui ont été instruits comme conducteurs militaires ou qui, au vu de leur activité professionnelle, sont engagés comme tels au cours d'un service soldé ou d'une activité militaire hors service, obtiennent sans examen le permis de conduire militaire de durée illimitée requis.
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Annexe 1, groupe A, ch. 2
Acuité visuelle des deux yeux corrigée minimum 0,8 ou œil corrigé 1,0 et l'autre corrigé au moins 0,6. Pas de diminution du champ vi- suel. Pas de diplopie. Les candidats dont l'acuité visuelle n'est suffisante qu'avec des lunettes ou des verres de contact sont tenus de les porter pour conduire. Dans l'obscurité, les lunet- tes munies de verres teintés peuvent présenter un taux d'absorption de 35 pour cent au maximum.
Annexe 3 L'annexe 3 est modifiée selon la nouvelle teneur ci-après.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1985.
26 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30054
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· Annexe 3 (art. 70)
Transport des marchandises dangereuses
La classification des marchandises dangereuses est réglée par l'ordon- nance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)1) et par le règlement suisse concernant le transport des mar- chandises dangereuses par chemins de fer (RSD)2).
1 Celui qui expédie ou fait transporter une marchandise dangereuse est tenu de s'assurer, par les moyens dont on peut raisonnablement exiger l'emploi, que le transport sera effectué dans les conditions requises, notamment en ce qui concerne l'emballage des marchandises, l'identi- fication des colis et conteneurs et les consignes écrites à avoir avec soi (fiche d'accident). Le destinataire qui prend en charge la marchandise à une gare ou à un débarcadère a les mêmes obligations.
2 Les cadres font en sorte que les conducteurs prennent connaissance des mesures de sécurité, puissent les appliquer et soient instruits des particularités concernant le transport de marchandises dangereuses. Le conducteur doit avoir pris connaissance des consignes écrites (fiche d'accident) avant le début de la course.
Si des marchandises dangereuses sont transportées en quantité inférieu- re à la limite admise (cf. liste, col. 4), seules les dispositions concer- nant les emballages (ch. 4), les étiquettes de danger (ch. 5), les interdic- tions de chargements combinés (ch. 6) et l'interdiction de fumer (ch. 7) sont applicables.
Les marchandises dangereuses ne doivent être transportées que dans les emballages d'origine et d'ordonnance (bidons, fûts, caisses, bouteil- les, bouteilles à gaz sous pression, etc.) qui ont été livrés ou mis à dis- position à cet effet.
1 L'organe expéditeur appose sur les colis ou les conteneurs les étiquet- tes de danger prescrites (cf. liste, col. 5); font exception les emballages de munitions (cl. 1 a à c), les bouteilles à gaz sous pression (cl. 2) et les bidons de carburant (cl. 3).
2 Deux étiquettes de danger doivent être apposées sur les colis quand les matières sont contenues dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou conteneurs analogues d'une contenance de plus de 5 1 ou lors- que cette obligation est mentionnée dans la liste (col. 5).
RS 741.621 Annexe A
RS 742.401 Annexe I
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2 Les moyens d'allumage à effet explosif, pour lesquels deux étiquettes de danger sont mentionnées dans la liste (col. 5), doivent être déposés sur ou dans le véhicule à une distance minimale d'un mètre d'autres explosifs ou de mines, grenades à main (inclus chg suppl et tube ex- plo), grenades perforantes à charge creuse, engins guidés et can char 10,5 cm 60 et 61 obus ach exp BoZ lum. On peut aussi les séparer par l'entreposage de munitions de petit calibre jusqu'à 35 mm ou de gre- nades d'acier dépourvues de leurs détonateurs.
3 Des denrées alimentaires, d'autres objets de consommation et des fourrages ne doivent pas être chargés dans ou sur un véhicule transpor- tant aussi des carburants et lubrifiants, des munitions ou des matières nocives ou toxiques.
4 Les colis portant deux étiquettes de danger identiques ne doivent pas être chargés dans ou sur un véhicule transportant d'autres colis munis de deux autres étiquettes de danger de même genre.
5 Le véhicule tracteur et la remorque sont considérés comme des véhi- cules distincts.
Il est interdit de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis et des véhicules à l'arrêt ainsi que dans les véhicules, lorsqu'une étiquette de danger portant le symbole de la flamme ou de la bombe est apposée sur des colis, conteneurs, citernes ou véhicules ou lorsque l'interdiction de fumer est mentionnée (x) dans la liste, colonne 12.
Les dépôts de carburants mobiles (véhicules transportant des bidons) comprenant plus de 30 bidons de carburant ou plus de 600 1 de carbu- rant doivent être munis d'un extincteur au moins.
L'arrêt volontaire et le parcage sur la voie publique d'un véhicule transportant des marchandises dangereuses en quantité supérieure à la limite admise (liste, col. 4) sont interdits lorsqu'ils ne sont pas rendus nécessaires par les besoins inhérents au transport lui-même (charge- ment, déchargement, contrôle des véhicules ou de la charge, repas et repos réglementaire du conducteur, mauvaises conditions atmosphéri- ques, etc.). Dans la mesure du possible, les arrêts volontaires et les parcages prolongés seront effectués sur des emplacements où le public n'a pas accès. Demeurent réservées les dispositions particulières concernant la surveillance des munitions.
Les véhicules immobilisés sur la chaussée doivent être signalés au moyen du signal de panne; en cas de besoin, on réglera ou détournera
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la circulation. Pour les véhicules-citernes ou les véhicules-batteries, la signalisation est en outre déterminée par le SDR ").
Les véhicules lourds transportant des marchandises dangereuses en quantité supérieure à la limite admise (liste, col. 4) ne circuleront que sur la voie de droite dans les tunnels munis du signal «Tunnel» (4.07).
1 Les «interdictions de circuler dans les tunnels et à proximité des eaux protégées» ne sont valables que si la quantité de marchandises dange- reuses dépasse, par voiture automobile ou train routier, les valeurs in- diquées dans la liste, colonnes 8 à 11. Les tronçons de route et tunnels faisant l'objet de restrictions pour le transport de marchandises dange- reuses sont mentionnés dans le SDR1).
2 Le passage du tunnel routier du Seelisberg (N 2 Stans-Flüelen) n'est interdit que:
a. Les samedis et dimanches;
b. Les jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi saint, lundi de Pâ- ques, Ascension, lundi de Pentecôte, Noël et le 26 décembre (St- Etienne);
c. Les autres jours entre 17.00 et 07.00 heures.
3 Dans certains cas justifiés, le Contrôle militaire de la circulation peut autoriser des exceptions selon l'article 12, 2e alinéa. Pour emprunter les tunnels routiers du «St-Gothard» (N 2 Göschenen-Airolo) et «San Bernardino» (N 13), une autorisation ne peut être accordée que si:
a. La route du col est fermée;
b. Un transport par chemin de fer ne peut être effectué dans les dé- lais prévus lors d'exercices et de manœuvres;
c. Des raisons de sécurité où la sauvegarde du secret l'exigent.
4 Les commandants et les services de l'administration militaire évite- ront autant que possible de faire transporter des marchandises dange- reuses par les deux tunnels alpins (St-Gothard et San Bernardino) lors- que leur quantité dépasse les valeurs indiquées dans la liste (col. 8).
Les carburants contenus dans les réservoirs ou bidons et destinés à l'usage du véhicule ou à son équipement ne sont soumis à aucune prescription particulière concernant le transport et n'entrent pas en considération pour le calcul de la limite admise (cf. liste, col. 4). Il en va de même pour les véhicules de combat déjà approvisionnés en munitions (tels que chars, ob bl, vhc can ach, chass chars etg, vhc lanc etg).
Lorsque des marchandises dangereuses ne sont transportées que dans le trafic interne et que la sécurité n'est pas compromise, l'Office fédé-
899
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ral des troupes de transport peut, avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police, autoriser certaines dérogations, notamment à l'interdic- tion de chargement en commun ainsi que l'identification des colis, conteneurs et véhicules.
900
Liste
SDR/RSD
Désignation des matières et objets
Etiquette de danger
Interdiction de circuler dans les tunnels
Charge limite
admise
Conteneurs Colis
Véhicule
Panneaux
orange
San Bernar- St-Gothard
dino
Seelisberg
Autres
tunnels
Interdiction
de fumer
1
N 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1a-c
Munition dans des emballages
kg
nº
nº
nº
kg
kg
kg
kg
Munitions de combat, d'exercice, auxiliaire et de marquage, excepté:
Explosif comme
assort explo instr
caisse explo destr ratés
caisse explo S avl A
trotyl
aldorfite, gamsite et telsite
cheddite
gélatine-aldorfite, -gamsite et -telsite
plastite
chg V, pét, cyl exp et chg trm
Moyens d'allumage à effet explosif, comme .
10
10
50
50
×
cord déto 74
déto 8
porte-déto L équipé
assort allu A, B, C instr
caisse allu destr ratés
caisse allu S avl A (pyro)
déto él, am él mi
(2×1)
×
10
100 10
50
50
x
1b
1c 5a 5a 5a
(2×1) (2×1)
5a 5a
5b
901
Circulation militaire
RO 1985
circuler à proximité Interdiction de
des eaux protégées
Classe
Chiffre
1a-c la
6 6 6 6 12a 13b 14c 14bis 7
100
902
SDR/RSD
Désignation des matières et objets
Etiquette de danger
Interdiction de circuler dans les tunnels
Charge limite
admise
Conteneurs Colis
Véhicule
Panneaux
St-Gothard
San Bernar-
dino
Seelisberg 9
Autres
tunnels
des eaux protégées circuler à proximité Interdiction de
Interdiction
de fumer
N
w
A
5
6
7
00
10
=
12
kg
nº
nº
nº
kg
kg
kg
kg
la-c
Munitions de combat, d'exercice, auxiliaire et de marquage, excepté: (suite)
1b
7
100
100
700
700
×
100
100
700
700
Engins guidés aa, as, sa et ss
100
100
100
700
700
×
=
100
100
700
700
X
=
100
100
700
700
X
50
1
50
500
500
50
×
6.1
14b
Circulation militaire
RO 1985
.
(
1
100
700
700
7 7/11 7
Classe
Chiffre
orange
SDR/RSD
Désignation des matières et objets
Etiquette de danger
Interdiction de circuler dans les tunnels
Charge limite
admise
Conteneurs Colis
Véhicule
Panneaux
orange
St-Gothard
San Bernar-
Seelisberg
Autres
tunnels
des eaux protégées Interdiction
de fumer
3
4
5
6
7
00
0
10
=
12
kg
nº
nº
nº
kg
kg
kg
kg
Gaz dans les bouteilles à gaz sous pression (Id)
Gaz inflammables, comme
1b 3b 9c
1000
X
300
300
600
acétylène dissous
300
300
600
X
Gaz non inflammables, comme
la
1000
2a
1000
5a
300
300
600
600
5a
300
1
Circulation militaire
RO 1985
903
Classe
~ Chiffre
N
600 600
dıno
circuler à proximité Interdiction de
904
SDR/RSD
Désignation des matières et objets
Etiquette de danger
Interdiction de circuler dans les tunnels
Charge limite
admisc
Conteneurs Colis
Véhicule
Panneaux
St-Gothard
San Bernar-
dino
Seelisberg
Autres
tunnels
des eaux protégées Interdiction
de fumer
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
kg
nº
nº
nº
kg
kg
kg
kg
Matières liquides inflammables (IIIa)
Transport dans des récipients (bidons, fûts, etc.).
2a/3b
Ether diéthylique (comme éther éthylique, éther, éther sulfurique)
500
3
500
500
500
500
×
3b
Acétone
500
3
500
500
500
500
×
3b
Ethanol (comme alcool éthylique, alketon, alcool isopropylique, alcool ordinaire)
500
3
500
500
500
500
×
3b
Carburant de démarrage
500
3
500
500
500
500
×
3b
Gélatine incendiaire, huile de lance-flammes ..
500
3
500
500
500
500
X
3b
Benzine (comme super, normale, sans plomb, pure, d'av et rectifiée pour plaies, alcool iso- propylique (JPN), carburant d'av JP-4)
500
3
500
×
31c
Pétroles (comme d'aviation et d'éclairage, essence de térébenthine et succédané de téré- benthine, white spirit)
500
3
500
×
Circulation militaire
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Interdiction de
circuler à proximité
Classe
Chiffre
orange
3
500
SDR/RSD
Désignation des matières et objets
Etiquette de danger
Interdiction de circuler dans les tunnels
Charge limite
Conteneurs Colis
Véhicule 6
Panneaux
orange
San Bernar- St-Gothard
dino
Seelisberg
Autres
tunnels
de fumer
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
kg
nº
nº
nº
kg
kg
kg
kg
Matières liquides inflammables (IIIa) (suite)
32c 41
Carburants Diesel, huile de chauffage
1000
1000
×
Récipients vides non nettoyés
X
Transport en citernes (véhicules-citernes, conteneurs-citernes)
3b
Benzine
0
3
3
1203
0
0
0
0
X
31c
Pétroles
0
3
3
1223
0
0
0
0
×
32c 41
Carburants Diesel, huile de chauffage
0
3
1202
0
X
Citernes vides non nettoyées
3
3
X
Aucune étiquette de danger n'est exigée sur les bidons de carburant.
Une autorisation est également nécessaire lorsque les récipients vides non nettoyés ont contenu des liquides dont le point d'éclair est en dessous de 55°.
Conformément au produit reçu en dernier lieu.
Une autorisation est également nécessaire lorsque les citernes vides non nettoyées ont contenu des liquides dont le point d'éclair est en dessous de 55°.
Circulation militaire
RO 1985
905
Classe
Chiffre
admise
Interdiction de
circuler à proximité
des eaux protégées Interdiction
3
3
906
SDR/RSD
Désignation des matières et objets
Etiquette de danger
Interdiction de circuler dans les tunnels
Charge limite
admise
Conteneurs Colis
Véhicule 6
Panneaux
orange
St-Gothard
San Bernar-
dino
Seelisberg 9
Autres
tunnels
des eaux protégées Interdiction
de fumer
1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
kg
no
nº
no
kg
kg
kg
kg
4.3
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (Ie)
2a
Carbure de calcium dans des récipients
1000
4.3
50
50
50
×
5.1
Matières comburantes (IIIc)
4a
Chlorure de calcium dans des récipients
500
2×5
×
6.1
Matières toxiques (IVa)
Crésol dans des récipients
50
6.1
500
500
500
50
X
8
Matières corrosives (V)
Acide nitrique dans des conteneurs
100
8
5
5
5
100
Potasse caustique (hydroxyde de potasse en morceaux) dans des récipients
100
8
250
250
250
41b
Soude caustique (hydroxyde de sodium en morceaux) dans des récipients .
100
8
250
250
250
Circulation militaire
RO 1985
circuler à proximité Interdiction de
Classe
Chiffre
.
50
50
50
14b
...
2a/2b 41b
Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
Modification du 26 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 mars 19711) concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)
Préambule
vu l'article 61 de la loi sur l'organisation de l'administration 2); vu l'article 106, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la circulation routière 3),
Art. 4, 1er et 3e al.
| Le contrôle technique périodique des véhicules des PTT/CFF incombe à la Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes, celui des autres véhicules de la Confédération à l'Intendance du matériel de guerre. Ces organes règlent la manière de procéder avec les services inté- ressés.
3 L'Intendance du matériel de guerre, Direction des parcs des automobiles de l'armée, facture aux entreprises d'armement et à la Régie fédérale des al- cools les frais découlant du contrôle périodique de leurs véhicules d'admi- nistration et de leurs véhicules militaires.
Art. 7
1 Les véhicules militaires et ceux de l'administration sont conduits par des titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire civils.
RS 741.541
RS 172.010
RS 741.01
1985 - 577
907
Véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
RO 1985
2 La conduite de véhicules militaires au cours d'un service soldé ou d'une activité militaire hors service est réglée par l'article 22 OCM 1).
Art. 7a
| Les véhicules des PTT/CFF sont conduits par des titulaires du permis fédéral d'élève conducteur ou du permis fédéral de conduire.
2 La Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut délivrer, par écrit, une autorisation de conduire un véhicule des PTT/CFF sans que le conducteur soit titulaire d'un permis fédéral. Dans de tels cas, le conducteur doit posséder le permis cantonal ou étranger requis.
3 Un permis cantonal ou étranger donne droit:
a. Au titulaire de conduire des motocycles légers de la catégorie F;
b. Au personnel d'ateliers civils de déplacer et d'essayer des véhicules en vertu d'un ordre de réparation.
Art. 8
' L'admission des conducteurs de véhicules des PTT/CFF est du ressort de la Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
2 Cet organe a notamment pour tâche:
a. De délivrer, prolonger, refuser et retirer les permis fédéraux d'élève conducteur;
b. De délivrer, refuser et retirer les permis fédéraux de conduire;
c. De délivrer les autorisations de conduire des véhicules des PTT/CFF avec des permis de conduire cantonaux ou étrangers (art. 7a, 2e al.);
d. De délivrer, refuser et retirer les permis fédéraux de moniteurs de conduite et de retirer les autorisations de moniteurs de conduite;
e. De tenir un état des permis et autorisations délivrés;
f. De désigner le chef-expert, le responsable de l'auto-école, les moni- teurs de conduite et les experts chargés des examens de conduite;
g. D'établir les programmes d'enseignement de la conduite et des exa- mens;
h. D'organiser et de diriger l'enseignement de la conduite et les examens des conducteurs;
i. De faire appel à des moniteurs de conduite privés;
k. D'organiser des cours de perfectionnement pour les moniteurs et les experts chargés des examens de conduite.
Art. 9, 1er al.
1 Le permis fédéral d'élève conducteur et le permis fédéral de conduire ne 1) RS 510.710
908
RO 1985
Véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
sont délivrés qu'à des agents des PTT/CFF qui doivent conduire des véhi- cules de la Confédération pour les besoins du service.
Art. 11
' Le permis fédéral d'élève conducteur et le permis fédéral de conduire doi- vent être restitués au service compétent lorsque les conditions de délivrance fixées dans la présente ordonnance ne sont plus remplies. Le cas échéant, le service compétent fait délivrer un permis cantonal.
2 Les agents des PTT/CFF quittant momentanément le service des automo- biles peuvent garder leur permis fédéral de conduire.
Art. 12
' Les agents fédéraux ne peuvent être instruits comme conducteurs de véhi- cules aux frais de la Confédération que si le service en a un impérieux be- soin et que les agents n'ont pas plus de 55 ans. Les agents de l'administra- tion générale de la Confédration ne peuvent être instruits sur des voitures automobiles légères (cat. B) qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral du per- sonnel; cet assentiment n'est pas nécessaire pour l'instruction d'apprentis selon le contrat d'apprentissage.
2 En règle générale, le nombre des heures de conduite ne doit pas dépasser sensiblement celui de cinquante. Si, à ce stade de l'instruction ou avant déjà, l'aptitude comme conducteur de véhicule paraît incertaine, la Direc- tion générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ou l'Offi- ce fédéral des troupes de transport décide s'il y a lieu de poursuivre l'ins- truction aux frais de la Confédération.
3 Les agents de l'administration générale de la Confédération (à l'exception des apprentis) doivent participer dans une mesure équitable aux frais d'ins- truction à la conduite de voitures automobiles légères (cat. B). L'agent qui a reçu une instruction à la conduite de voitures automobiles lourdes (cat. C) doit restituer une partie des frais s'il quitte le service à la Confédération avant l'expiration d'un délai de quatre ans. L'Office fédéral du personnel édicte les instructions concernant la participation aux frais et la restitution d'une partie de ceux-ci.
4 La Confédération prend en charge les taxes et émoluments pour le permis cantonal, l'examen de conduite ainsi que les frais découlant de l'examen médical et du contrôle médical pour une certaine catégorie de véhicules si un agent doit conduire des véhicules de la Confédération de cette catégorie pour les besoins de l'administration.
Art. 13
' L'Office fédéral des troupes de transport instruit les élèves conducteurs de l'administration générale de la Confédération. Il dispose à cet effet des moniteurs de conduite de la Confédération.
909
Véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs RO 1985
2 Cet office a notamment pour tâche:
a. De délivrer, refuser et retirer les permis fédéraux de moniteurs de conduite et de retirer les autorisations de moniteurs de conduite;
b. De délivrer et prolonger l'attestation concernant l'instruction des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans l'administration générale de la Confédération;
c. De désigner le responsable de l'auto-école et les moniteurs de conduite ainsi que de faire appel à des moniteurs de conduite privés;
d. D'établir les programmes d'enseignement de la conduite;
e. D'organiser et de diriger l'enseignement de la conduite;
f. D'organiser des cours de perfectionnement pour les moniteurs de conduite.
Art. 25, 1er et 2e al.
1 Le conducteur doit signaler tout accident de la circulation et tout domma- ge subis par le véhicule au service supérieur ainsi qu'au founisseur, s'il s'agit d'un véhicule militaire. Il fait cette communication au plus tard le jour ouvrable suivant.
2 Lorsque, en cas d'accident de la circulation, une personne est blessée griè- vement ou tuée ou que des dommages s'élèvent à plus de 20 000 francs, les services supérieurs et l'Office fédéral des troupes de transport doivent être avisés immédiatement.
Art. 26, 1er et 2e al.
' Le conducteur, par l'entremise du service supérieur ou le service supé- rieur, signale dans les cinq jours, au moyen de l'avis de sinistre:
a. A l'Office fédéral des troupes de transport, service des accidents, 3000 Berne 25, tous les accidents de la circulation et les dommages extraor- dinaires subis par le véhicule;
b. A la Société suisse d'assurance-accidents «Winterthour», direction régionale de Berne, Laupenstrasse 19, 3001 Berne, seulement les acci- dents de la circulation ayant causé des dommages à des tiers (domma- ges aux personnes ou à la propriété);
c. A l'Intendance du matériel de guerre, Direction des parcs des automo- biles de l'armée, 3602 Thoune, tous les dommages extraordinaires su- bis par le véhicule.
2 En cas de dommage bénin qui n'a pas été causé par négligence grave ou intentionnellement, dans lequel aucun tiers n'est impliqué ni lésé et qui cause à la Confédération un préjudice ne dépassant pas 500 francs, il suffit d'aviser le service supérieur.
910
Véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs RO 1985
II
Dispositions transitoires
I L'Office fédéral des troupes de transport fait en sorte que, jusq'au 30 juin 1986, les permis fédéraux de conduire des agents de l'administration géné- rale de la Confédération soient échangés contre des permis cantonaux. Les titulaires du permis fédéral de conduire peuvent continuer de piloter des véhicules de la Confédération jusqu'à ce que l'échange ait eu lieu.
C
2 Les experts de la Confédération feront encore passer les examens de conduite aux titulaires actuels de permis fédéraux d'élève conducteur. L'Of- fice fédéral des troupes de transport fait délivrer les permis de conduire cantonaux.
3 L'Office fédéral des troupes de transport demeure compétent en matière de mesures administratives aussi longtemps que l'agent de l'administration générale de la Confédération est en possession du permis fédéral d'élève conducteur ou du permis fédéral de conduire.
4 La Confédération prend en charge les frais résultant de l'échange des per- mis fédéraux contre les permis cantonaux.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1985.
26 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30053
911
Ordonnance relative à la loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux Modification du 3 juillet 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19711) relative à la loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux est modifiée comme il suit:
Art. 3, ch. 4, let. g Abrogée
Art. 6, ch. 2, let. g, ch. 9, ch. 10, let. b, d et e
g. Abrogée
Il approuve les projets et ouvre les crédits pour l'exécution des travaux et les acquisitions dont le devis dépasse 10 millions de francs.
. . .
b. Contrats relatifs à des travaux et fournitures dont le montant est supérieur à 15 millions de francs;
d. Achats d'immeubles par mesure de prévoyance et vente d'immeu- bles lorsque le prix d'achat ou de vente excède 5 millions de francs;
e. Contrats relatifs à la participation financière à d'autres entreprises ou à l'augmentation de cette participation, si son montant dépasse 2 millions de francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1985.
3 juillet 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30063
912
1985- 642
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 21 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:
Art. 8bis
Le mot «atteignant» est remplacé par «excédant».
Art. 14, 2e et 4e al.
2 Dans l'agriculture, le revenu en nature des membres de la famille travail- lant avec l'exploitant est estimé selon l'article 10, dans les professions non agricoles, selon les articles 11 et 13.
4 Dans l'agriculture, le revenu global des membres de la famille travaillant avec l'exploitant s'élève au moins à 80 pour cent des montants fixés au 3e alinéa.
Art. 16
Le montant de «33 100 francs» est remplacé par «34 600 francs».
Art. 18, 2e al.
Le taux de «6 pour cent» est remplacé par «5 pour cent».
Art. 19
Le mot «atteint» est remplacé par «excède».
1985 - 519
913
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1985
Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante
I Si le revenu provenant d'une activité indépendante est inférieur à 34 600 francs par an, mais se monte au moins à 6100 francs, les cotisations sont calculées comme il suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
d'au moins fr.
mais inférieur à fr.
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
6 100
11 000
4,2
11 000
13 400
4,3
13 400
14 800
4,4
14 800
16 200
4,5
14 200
17 600
4,6
17 600
19 000
4,7
19 000
20 400
4,9
20 400
21 800
5,1
21 800
23 200
5,3
23 200
24 600
5,5
24 600
26 000
5,7
26 000
27 400
5,9
27 400
28 800
6,2
28 800
30 200
6,5
30 200
31 600
6,8
31 600
33 000
7,1
33 000
34 600
7,4
2 Si le revenu à prendre en compte au sens de l'article 6quater est inférieur à 6100 francs, l'assuré ne doit pas acquitter la cotisation minimum, mais une cotisation en pour cent se calculant au taux le plus bas du barème.
Art. 27
' Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent à l'autorité fiscale canto- nale de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisa- tions. Ces indications sont déterminées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après «office fédéral»).
2 Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation.
3 Si elle n'a reçu aucune demande de communication pour une personne exerçant une activité indépendante dont elle peut établir le revenu confor- mément à l'aricle 23, l'autorité fiscale cantonale communiquera spontané-
914
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1985
ment les indications nécessaires à la caisse de compensation cantonale qui, le cas échéant, les transmettra à la caisse de compensation compétente.
4 Les autorités fiscales recevront une indemnité appropriée pour chaque communication établie conformément aux 2e et 3e alinéas. Cette indemnité sera fixée par l'office fédéral après consultation des cantons.
Art. 28 Détermination des cotisations
' Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimum de 252 francs par année (art. 10, 2e al., LAVS) n'est pas prévue paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes selon le tableau ci-après:
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20
Cotisation annuelle
Supplément pour chaque tranche de 50 000 francs de fortune ou de revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20
Fr.
Fr.
Fr.
Moins de
250 000
252
250 000
336
84
1 750 000
2856
126
4 000 000 et plus
8400
2 Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3 Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multi- plié par 20.
Art. 28bis Personnes n'exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps
' Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'at- teignent pas la moitié de la cotisation due selon l'article 28. Leurs cotisa- tions payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'article 28.
2 Si l'assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l'article 30 est applicable.
915
RO 1985
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Art. 38, 1er al.
Le renvoi à l'article 37, 2e alinéa, est remplacé par un renvoi à l'article 37, 1er alinéa.
Art. 41ter, 3e al.
3 Lorsque l'employeur verse les cotisations conformément à l'article 34, 3e alinéa, les cotisations versées en trop ne donnent pas droit à des intérêts rémunérati
Art. 46, 2e al. (Ne concerne que le texte italien)
Art. 49, titre médian, et 4e al.
(Ne concerne que le texte italien)
Art. 53bis, 1er, 2e et 4e al.
' Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont réduites conformé- ment à l'article 41, 1er alinéa, LAVS, dans la mesure où, ajouté aux rentes du père et de la mère, leur montant dépasserait celui du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de celles-ci, augmenté du montant maximum de la rente mensuelle simple de vieillesse (art. 34, 3e al., LAVS).
2 Elles ne sont pas réduites lorsque, ajoutées au montant des rentes du père et de la mère, elles ne dépassent pas le montant minimum de la rente de vieillesse pour couple auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes simples pour enfants ou d'orphelins. Ce montant est accru, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle simple de vieillesse (art. 34, 3e al., LAVS).
4 Dans le cas des rentes partielles, le montant s'établit d'après le pour- centage, fixé selon l'article 52 RAVS, de la rente complète, réduite confor- mément aux 1 er à 3e alinéas.
Art. 57, let d, première partie
Sont déduites du revenu brut les dépenses suivantes intervenant durant la période d'estimation:
d. Les cotisations dues aux assurances sociales fédérales (AVS, AI, APG, prévoyance professionnelle, assurance-chômage .. . ).
Art. 64 Réduction des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins
La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et d'orphelins, confor- mément à l'article 43, 3e alinéa, LAVS, s'effectue selon les règles prévues à l'article 53bis, 2e et 3e alinéas, RAVS.
916
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1985
Art. 68, 4e al.
4 Si l'employeur sert la rente, la caisse de compensation lui communique les données nécessaires.
Art. 79, 4e al. Abrogé
Art. 125, let d
Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n'a lieu que
d. Si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l'office fédéral a autorisé les caisses de compen- sation concernées à procéder au changement.
Art. 142, 3e al. Abrogé
Art. 173, 1er al.
L'expression «devant le Tribunal fédéral» est remplacée par «devant le Tribunal fédéral des assurances».
Art. 174, 1er al., let. d
Les mots «listes dressées» sont remplacés par «annonces faites».
Art. 214 Réserve devant figurer au compte d'Etat
I La réserve de la Confédération pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévue à l'article 111 LAVS doit figurer au compte d'Etat.
2 La réserve est administrée par le Département fédéral des finances.
Disposition transitoire de la modification du 17 juin 1985
1Pour les années 1980 à 1985, les rentes pour enfants et d'orphelins, ajou- tées aux rentes du père et de la mère, peuvent, conformément à l'article 53bis, 1er alinéa, RAVS dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1986, dépasser le revenu annuel moyen déterminant leur calcul, jusqu'à concur- rence des montants annuels suivants:
1980 et 1981 1200 francs
1982 et 1983 1240 francs
1984 et 1985
1380 francs
917
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1985
2 Les rentes pour enfants et d'orphelins, auxquelles les ayants droit peuvent prétendre avant le 1er janvier 1986, ne seront adaptées rétroactivement que sur demande.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30023
918
Ordonnance 86 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 9bis, 33ter et 42ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)");
vu les articles 3 et 24bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2); vu l'article 27 de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG), arrête:
Section 1: Assurance-vieillesse et survivants
Article premier Rentes ordinaires
' Le montant minimum de la rente simple complète de vieillesse, selon l'article 34, 2e alinéa, LAVS, est fixé à 720 francs.
2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu'à pré-
sent sera augmenté de 6,9
720-690 = 4,34. . pour cent.
3 Les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas être inférieures aux anciennes.
Art. 2 Niveau de l'indice
Les rentes adaptées en vertu de l'article premier correspondront à 130,9 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique découlant:
a. De 130,8 points pour l'évolution des prix, correspondant à un niveau de 109,2 points (décembre 1982 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation;
RS 831.102
RS 831.10
RS 831.20
RS 834.1
1985 - 520
919
Régime de l'AVS et de l'AI
RO 1985
b. De 131,0 points pour l'évolution de salaires, correspondant à un ni- veau de 1315 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de l'OFIAMT.
Art. 3 Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires
Les limites de revenu selon l'article 42, 1er alinéa, LAVS sont augmentées comme il suit pour les bénéficiaires de Fr
a. Rentes simples de vieillesse et rentes de veuves, à 11 500
b. Rentes de vieillesse pour couples, à 17 250
c. Rentes d'orphelins simples et doubles, à 5 750
Art. 4 Autres prestations
Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées dans la même mesure.
Art. 5 Barème dégressif des cotisations
Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l'em- ployeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme il suit: Fr
a. La limite supérieure selon les articles 6 et 8 LAVS à 34 600
b. La limite inférieure selon l'article 8, 1er alinéa, LAVS à 6 100
Art. 6 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n'exerçant aucune activité lucrative
' La limite du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, est fixée à 6000 francs.
2 La cotisation minimum pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, ainsi que celle des as- surés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue par l'article 10, 1er alinéa, LAVS, est fixée à 252 francs par année.
Section 2: Assurance-invalidité
Art. 7 Cotisations des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative
La cotisation minimum des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, pré- vue par l'article 3 LAI, est fixée à 30 francs par année.
920
Régime de l'AVS et de l'AI
RO 1985
Art. 8 Supplément accordé sur les indemnités journalières des invalides Le supplément accordé en sus de l'indemnité journalière allouée aux per- sonnes seules en vertu de l'article 24bis, 1er alinéa, LAI, est fixé à 14 francs.
Section 3: Régime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à la protection civile
Art. 9 Cotisation des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative La cotisation minimum des personnes n'exerçant aucune activité lucrative prévue par l'article 27, 2e alinéa, LAPG, est fixé à 18 francs par année.
Section 4: Dispositions finales
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance 84 du 29 juin 19831) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée.
Art. 11 Modification du règlement sur les allocations pour perte de gain Le règlement du 24 décembre 19592) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit:
Art. 23a
Le montant de 15 francs est remplacé par 18 francs.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30024
RO 1983 909
RS 834.11
921
Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF)
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 mai 19611) concernant l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF) est modifiée comme il suit:
Article premier Suisses à l'étranger
Sont réputées ressortissants suisses résidant à l'étranger, au sens de l'article 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2), et sont appelées ci-après «Suisses à l'étranger», les personnes de nationalité suisse non assu- rées en vertu de l'article premier de cette loi qui ont leur domicile à l'étranger.
Art. 3, phrase introductive
Les représentations suisses règlent les affaires concernant les Suisses à l'étranger relevant de leur circonscription consulaire et traitent à cet effet directement avec la caisse de compensation; leurs attributions sont notam- ment les suivantes:
Art. 21 Mesures de précaution
' La caisse de compensation vérifie périodiquement si les ayants droit sont encore en vie et si leur état civil s'est modifié. A cet effet elle leur demande un certificat y relatif.
2 Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités com- pétentes du pays de résidence. Sur demande de l'ayant droit ou de la caisse de compensation, ils seront attestés par la représentation suisse.
RS 831.111
RS 831.10
922
1985- 521
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative RO 1985
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
. 30025
923
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:
Art. 26, 1er al.
Les mots «des travailleurs qualifiés et semi-qualifiés» sont remplacés par «des salariés».
Art. 33bis Réduction des rentes pour enfants
' La réduction des rentes entières simples et doubles pour enfants, confor- mément à l'article 38bis LAI, s'effectue selon les règles prévues à l'article 53bis, 1er à 3e alinéas, RAVS.
2 Les demi-rentes se calculent en fonction de la réduction de la rente entière.
3 En cas de rente partielle, le montant de rente à verser s'établit d'après le pourcentage fixé par l'article 52 RAVS de la rente complète réduite confor- mément aux 1er et 2e alinéas.
Art. 34
' Les articles 56 à 62 ainsi que 64 et 65 RAVS s'appliquent par analogie au calcul des rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité.
2 L'article 32bis s'applique par analogie si l'invalidité réapparaît.
3 L'article 33bis, 2e alinéa, s'applique par analogie en cas de réduction des demi-rentes extraordinaires pour enfants.
Art. 54, 2º al., deuxième phrase
2 ... Avec l'accord de l'office fédéral, les rapports de service peuvent être fixés par des dispositions cantonales.
924
1985 - 522
Assurance-invalidité (RAI)
RO 1985
Disposition transitoire de la modification du 17 juin 1985
La disposition transitoire du RAVS relative à la modification du 17 juin 19851) et concernant la réduction des rentes en cas de surassurance s'appli- que par analogie à l'assurance-invalidité.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30026
925
Ordonnance 86 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3a de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), arrête:
Article premier Adaptation des limites de revenu
Les limites de revenu selon l'article 2, 1er alinéa, LPC, sont élevées comme il suit:
a. Pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, à 10 400 francs au moins et à 12 000 francs au plus;
b. Pour les couples, à 15 000 francs au moins et à 18 000 francs au plus;
c. Pour les orphelins, à 5200 francs au moins et à 6000 francs au plus.
Art. 2 Adaptation de la déduction pour loyer
' Les limites supérieures pour la déduction pour loyer prévue par l'article
4, 1er alinéa, lettre b, LPC, sont élevées comme il suit:
a. A 4000 francs pour les personnes seules;
b. A 6000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente.
2 Les cantons peuvent inclure dans la déduction pour loyer un forfait annuel de 400 francs au plus pour les personnes seules et de 600 francs au plus pour les autres catégories de bénéficiaires, au titre des charges.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance 84 du 29 juin 19832) concernant les adaptations dans le régi- me des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogée.
RS 831.302 1) RS 831.30 2) RO 1983 917
926
1985-523
Régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
RO 1985
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30027
927
Ordonnance concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers
du 2 juillet 1985
L'Office fédéral du logement,
vu les articles 16, 4e alinéa, et 17, 4e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 fé- vrier 19661) concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements,
arrête:
Article premier Limite de revenu
1 Dans le cas de logements construits à partir du 1er mars 1966, le revenu brut de la famille qui en prend possession, déduction faite des frais d'obten- tion du revenu fixés selon les règles établies en matière d'impôt pour la défense nationale, ne devra pas dépasser le sextuple du montant du loyer réduit ou des charges du propriétaire du logement, en aucun cas cependant 44 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 107,4 points.
2 A ce montant s'ajoutent 4000 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, et dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse.
3 Lors de la prise de possession de logements pour personnes âgées, 1/20 de la fortune excédant 110 000 francs est considéré comme revenu.
Art. 2 Limite de fortune
' Dans le cas de logements construits à partir du 1er mars 1966, la fortune de la famille qui en prend possession ne doit pas dépasser 110 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 107,4 points.
2 A ce montant s'ajoutent 8200 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, et dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse.
RS 842.21 1) RS 842.2
928
1985 -638
Abaissement des loyers
RO 1985
Art. 3 Abrogation du droit actuel et entrée en vigueur
' L'ordonnance du 17 juin 19821) concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1985.
2 juillet 1985
Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim
30062
C
929
Memorandum d'accord entre les Gouvernements de la Suisse et de la Colombie
Texte original
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 mars 19801)
Ce memorandum d'accord contient les conclusions des discussions et des négociations entre les autorités colombiennes et suisses qui ont été condui- tes dans le cadre du Tokyo-Round et des pourparlers relatifs à l'accession de la Colombie au GATT.
En réponse à la demande de la Suisse, la Colombie a inclu un nombre de produits (annexe 1) dans sa liste de consolidations tarifaires (liste LXXVI-Colombie). La Colombie est disposée à accorder à la Suisse les droits de négociateur initial pour ces produits.
La Colombie prend note de l'intérêt de la Suisse à une négociation tarifaire prioritaire au sens de l'annexe 2 dès que ses besoins commer- ciaux, financiers et de développement le lui permettront.
La Suisse ouvrira sur demande de la Colombie un contingent annuel de 45 tonnes pour les œillets (0603.10). Ce contingent sera accordé pendant une période de 5 ans au terme de laquelle la question de la prolongation de ce régime sera examinée avec la Colombie. La Colom- bie aura le droit de demander des consultations au sujet du fonctionne- ment de ce contingent. En outre, la Suisse est disposée à accorder à la Colombie le droit de négociateur initial pour la position 0801.20 (bananes).
L'annexe 3 énumère les produits inclus dans la liste de concessions tarifaires suisses annexée au Protocole de Genève (1979) qui sont d'in- térêt pour la Colombie. De plus, l'annexe 4 contient la liste des pro- duits qui ont fait l'objet de concessions autonomes et préférentielles de la part de la Suisse dans le cadre du Groupe «Produits tropicaux» en réponse à des demandes des pays du Groupe Andin.
Fait à Genève, le 27 novembre 1979.
Pour la Délégation de la Suisse: A. Dunkel
RS 0.632.292.631 1) RO 1980 1558
Pour la Délégation de la Colombie: Felipe Jaramillo
930
1985-635
Négociations commerciales
RO 1985
Annexes:
Liste de produits contenus dans la liste de consolidation de la Colom- bie pour lesquels des droits de négociateur initial sont accordés
Liste de produits qui sont d'intérêt pour la Suisse
Liste de produits qui sont d'intérêt pour la Colombie
Liste de produits ayant fait l'objet de concessions autonomes et préfé- rentielles de la Suisse en faveur du Groupe Andin
931
Négociations commerciales
RO 1985
Annexe 1
Produits inclus dans la liste de consolidations tarifaires de la Colombie intéressant la Suisse et pour lesquels des droits de négociateur initial sont accordés
Position tarifaire
Description des produits 1)
29.14.02.43
Acétate de vinyle monomère
84.19.02.00
Machines et appareils servant à fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants et à gazéfier les boissons
84.19.03.99
Machines et appareils servant à empaqueter, remplir ou emballer les marchandises, à l'exception de celles ser- vant à emballer les cigarettes sous cellophane
84.45.07.01
Machines à rectifier et à affûter
84.61.11.00
Valves sphériques
85.01.06.99
Moteurs polyphasés de plus de 100 HP
85.01.11.04
Transformateurs de plus de 10 000 kVA
90.16.02.03
Instruments de mesure linéaire
90.28.02.99
Manomètres
932
Négociations commerciales
RO 1985
Annexe 2
Produits pour lesquels la Suisse est intéressée à des réductions tarifaires
Position tarifaire
Description des produits
3003.0299
Médicaments
3304.00
Substances aromatiques
6402.8900
Chaussures
Machines génératrices
Piles électriques
Interrupteurs
Chap. 91
Montres
Spécialités suisses de textile
933
Négociations commerciales
RO 1985
Annexe 3
Produits inclus dans la liste de concessions tarifaires suisses intéressant la Colombie
Nº du tarif
Description du produit
Taux du droit selon concession NPF
Désinfectants, insecticides antiparasitaires
20
9 .-
Cuirs et peaux de bovins et peaux d'équidés
54
77 .-
Ouvrages de vannerie
22
41 .-
10
-. 10
40
145 .-
5803.01
Tapisseries tissées main et à l'aiguille
250 .-
Linge de lit, de table, de toilette, de cuisine; rideaux
42
185 .-
10
Pierres gemmes - brutes
1 .-
20
Autres jouets, modèles pour jouer - en autres matières
54 .-
934
Négociations commerciales
RO 1985
Annexe 4
Liste de produits ayant fait l'objet de concessions autonomes et préférentielles de la Suisse en faveur du Groupe Andin
Extension du schéma suisse de préférence en réponse à des demandes de pays du Groupe Andin
Nº du tarif
Description du produit
Taux du droit Taux SGP
10
Fleurs et boutons de fleurs coupés - œillets
25 .-
exempts
7.50
exempts
1704.30- 54
Sucreries, sans cacao
53 .- + em 1) exempts + em 2)
(GATT fr. 90 .- )
1803.01
Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao) même dégraissé
40 .-
exempts
1804.01
Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de coco
2.50
exempts
1805.01
Cacao en poudre, non sucré
40 .-
20 .-
50 .-
40 .-
Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre
ex 20 - autres
ananas
45 .-
34 .-
45 .-
exempts
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool - ananas
25 .-
19 .-
20
em = élément mobile
Suppresion de l'élément (fixe) de protection industrielle du droit
935
Négociations commerciales
RO 1985
Nº du tarif
Description du produit
Taux du droit
Taux SGP
ex 30
exempts
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre autres:
ex 42
28 .-
exempts
ex 50
30 .-
exempts
ex 52
2304.01
Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies et fèces
-. 20
exempts
70 .-
exempts
30045
936
Echange de lettres avec les Etats-Unis au sujet de certaines réductions tarifaires additionnelles
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 mars 19801)
Délégation des Etats-Unis aux négociations commerciales multilatérales
Traduction2)
Washington, le 21 décembre 1979
Monsieur B. Eberhard Chef-adjoint de la Délégation suisse aux négociations commerciales multilatérales
Cher Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 18 décembre 1979 ainsi libellée:
«Me référant à nos récents entretiens et négociations dans le cadre du Tokyo-Round à Washington et Genève relatifs au traitement douanier de produits chimiques «non compétitifs» de la Liste XX - Etats-Unis soumis à l'ASP, j'ai l'honneur de vous confirmer l'arrangement sui- vant:
mordant noir
75
mordant brun
79
mordant rouge
81
mordant rouge
84
mordant bleu
Pour cette nouvelle position, le taux final de droit s'élèvera à 9 pour cent.
3701.20 Fr. 8 .- 3702.20 Fr. 8 .- 3703.10 Fr. 6 .-
RS 0.632.293.363
RO 1980 1558
Traduction du texte original anglais.
1985-637
937
Réductions tarifaires additionnelles
RO 1985
Les réductions supplémentaires seront mises en vigueur en même temps que les réductions précitées sous chiffre 1 dans le tarif douanier des Etats-Unis.»
Je vous confirme que les Etats-Unis acceptent l'arrangement contenu dans votre lettre du 18 décembre 1979.
William B. Kelly jr. Associate Special Trade Representative
30047
938
Résultat des négociations bilatérales menées entre les Délégations de Suisse et d'Israël dans le cadre des Négociations Commerciales Multilatérales
Traduction 1)
Entré en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 mars 19802)
Israël et la Suisse ont conclu les arrangements suivants sur les questions les intéressant à l'échelon bilatéral, cela en tant que partie des négociations du «Tokyo-Round» et compte tenu du développement et de la progression de la libéralisation du commerce mondial.
Dans le domaine douanier, les deux pays s'accordent réciproquement des concessions sous forme de réduction et/ou de consolidations en matière de droits de douane appliqués sur les produits énumérés dans l'annexe.
La Suisse rappelle son offre portant sur les produits tropicaux, entrée en vigueur le 1er janvier 1977, et son offre globale en matière de droits de douane pour ce qui touche les produits industriels (chapitres 25 à 99).
Israël rappelle ses mesures de libéralisation instaurées en octobre 1977.
La Suisse et Israël réaffirment qu'ils sont prêts à poursuivre leurs efforts visant à améliorer les échanges commerciaux dans l'intérêt des deux pays, en recourant à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux instruments négociés lors du «Tokyo-Round», signés par les deux pays.
La Suisse reconnaît Israël en tant que pays en développement eu égard à ses besoins particuliers en matière de développement commer- cial et économique. La Suisse reconnaît avec satisfaction qu'Israël s'est efforcé de libéraliser son régiîne d'importation au cours des NCM et qu'il poursuivra ses efforts, compte tenu de ses besoins en matière de développement économique, dans le but de participer pleinement au système commercial mondial, tout en observant les droits et obliga- tions découlant de l'Accord général et des résultats du «Tokyo- Round».
Dans leurs efforts futurs visant à libéraliser les systèmes d'importation, la Suisse et Israël tiendront compte de leurs intérêts réciproques.
RS 0.632.294.491
Traduction du texte original anglais.
RO 1980 1558
1985-634
939
Négociations commerciales
RO 1985
Ces arrangements font partie des accords NCM; ils sont soumis aux procé- dures de ratification nationales.
Fait à Berne, le 29 mars 1979.
Chef de la délégation suisse Arthur Dunkel Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux
Chef de la délégation israëlienne Dr Jakob Cohen Sous-directeur pour le commerce extérieur au Ministère du commerce et de l'industrie
30044
940
Négociations commerciales
RO 1985
Annexe 1
Taux du droit de base Fr./100 kg
Offre Fr /100 kg
0303.22
Crevettes
. .
0
0
Consolidation: 20 .-
Consolidation: 18 .-
0603.10 Oeillets
25 .-
0-SGP1)
(Consolidation: 100 .- )
0603.12
Roses
12.50
0-SGP1)
(Consolidation: 150 .- )
ex 0701.52
Peperonis
10 .-
0-SGP pour importations du
1 er novembre
au 31 mars 1)
0802.20
Citrons
4 .- c
0-SGP1)
0805.10
Amandes
12 .- c
0 c
0808.10
Fraises
3 .- c
0-SGP pour importations du
1 er novembre
au 31 mars 1)
0809.10
Melons
10 .- c
7.50 SGP 1)
1704.32 Sucreries conte-
nant des fruits
53 .- + em
0 + em SGP
1806.30
Chocolats
50 .- c
40 .- SGP1)
2105.10
Soupes, potages ou bouillons
50 .- c
20 .- SGP 1)
*) Concernant les chapitres 25 à 99, voir les concessions globales consenties par la Suisse.
c = consolidé
em = élément mobile
941
(Consolidation: 16 .- )
Négociations commerciales
RO 1985
Annexe 2
Liste consolidée des concessions consenties par Israël
Liste A
Produit
Description
Taux du droit
Offre consolidée 1 7.87
consolidé
1 1 75
ex 3819.9990
Produits chimiques, autres
50
25
4807.9900
Papier imprégné, autres ..
45
20
4801.3090
Papier Kraft
12
6
7602.9990
Barres, profilés, etc. en aluminium
30
10,5
7603.9990
Planches souples, soudées, n.d.a.
10,5
8410.4049
Pompes centrifuges, n.d.a.
25
12,5
8412
Groupes pour le condi- tionnement de l'air
40
16
ex 8415.9900
Armoires frigorifiques et accessoires
11
8423.9900
Machines de terrassement
25
10,5
8455.2000
Pièces et accessoires pour machines
10,5
8459.9990
Appareils mécaniques
10,5
8501.9990
Produits électrotechniques n.d.a.
22,5
10,5
8515.1000
Appareils émetteurs et récepteurs de radiodif- fusion
30
18
942
RO 1985
Négociations commerciales
Liste consolidée des concessions consenties par Israël
Liste B .
Produit
Description
Taux du droit
Offre consolidée 1. 7.87
3702.9990
Films en rouleaux
20
10
7340.1090
Ouvrages en tôle de fer
17,5
14
8205.9900
Autres outils
25
14
8418.9919
Appareils pour le filtrage et l'épuration
30
24
8453.9900
Machines pour établir les statistiques
5
4
8504.2010
Accumulateurs électriques
27,5
20
8504.3019
Bacs pour dito
22,5
20
8515.9900
Appareils de radiodif- fusion, n.d.a.
40
30
8521.9900
Cellules photo-électriques, transistors
exempt exempt c.
9028.990
Instruments électriques ... 20
20
consolidé
1.1.75
943
Négociations commerciales
RO 1985
Liste consolidée des concessions consenties par Israël Liste C
Libéralisation
Produit
Description
4102
Cuirs et peaux de bovins
4103
Peaux d'ovins
4105
Peaux d'autres animaux
2935.9900
Composés hétérocycliques
3819.9910
Réactifs
3901.2500
Colle préparée
8204
Etaux, serre-joints
30044
944
Traduction1)
Négociations relatives à l'accession de la République des Philippines dans le contexte des Négociations Commerciales Multilatérales
Entrées en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1980 Approuvées par l'Assemblée fédérale le 19 mars 1980 2)
Genève, le 31 juillet 1979
Monsieur
Olivier Long
Directeur général du GATT
La Délégation suisse et la Délégation de la République des Philippines informent le Directeur général qu'elles ont conclu, aujourd'hui même, leurs négociations bilatérales. Par conséquent, elles ajoutent, en annexe, une copie de chacune des listes de concessions que la Suisse est disposée à octroyer aux Philippines et que la République des Philippines est prête à accorder à la Suisse.
Pour la
Délégation suisse:
A. Dunkel
Pour la Délégation de la
République des Philippines:
Vilfredo V. Vega
RS 0.632.296.451
Traduction du texte original anglais.
RO 1980 1558
1985-636
945
Négociations commerciales
RO 1985
Liste des concessions des Philippines à la Suisse
Nº du tarif
Description des produits
Taux de base .
En %
Concession Taux consolidé En %
Substances odoriférantes artificielles et autres pour les médicaments, l'ali- mentation, les boissons et d'usage analogue
50
30
Compresseurs d'air et pompes à vide portatifs ou fixes d'un débit à la pres- sion atmosphérique supérieure à 33 pieds cubes par min .; compresseurs type ouvert à 400 000 BTU/h; com- presseurs hermétiques à plus de 400 000 BTU/h; pompes à air
30
30
Parts de pompes à air, de pompes à vide et de compresseurs d'air ou de gaz
30
30
50
50
30 30
Appareillage pour la connexion et la coupure des circuits électriques, po- tentiomètres fixes et variables, cir- cuits imprimés, à l'exception des in- terrupteurs utilisés pour les circuits électriques dans les ménages, tableaux de commande et de distribu- tion
50
50
946
Négociations commerciales
RO 1985
Liste des concessions de la Suisse aux Philippines
Nº du tarif
Description des produits
Taux de base
Fr.
Concession Taux consolidé 1) Fr
Crevettes
20 .- 18 .-
16 .- 14 .-
44.14.20 Autres bois sciés, longitudinalement, d'une épaissuer inférieure à 5 mm, autre que feuille de placage et contre-plaqués 45 .-
44.15.10
Contre-plaqués, plus de 10 mm
12 .-
7 .-
Contre-plaqués, 10 mm ou moins
15 .-
9 .-
Autres
33 .-
18 .-
Ustensiles de ménage en bois
40 .-
30 .-
Objets décoratifs d'intérieur en bois ..
120 .-
83 .-
38 .-
947
Négociations commerciales
RO 1985
Traduction 1)
Délégation des Philippines aux négociations commerciales multilatérales
Genève, le 30 juillet 1979
S.E. Monsieur l'Ambassadeur Arthur Dunkel Département fédéral de l'économie publique 3003 Berne
Monsieur l'Ambassadeur,
En me référant à votre lettre du 16 juillet 1979, j'ai l'honneur de vous in- former que le Gouvernement des Philippines, lors de ses examens périodi- ques des possibilités et des mesures correspondantes pour la libéralisation, tiendre compte de la liste des produits annexée à votre lettre (annexe 2), selon le développement progressif de son économie. La question de la taxe de vente interne sera prise en considération à la lumière du Protocole d'ac- cession des Philippines au GATT.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considé- ration.
Wilfredo V. Vega Ambassadeur Chef de la Délégation des Philippines
948
Négociations commerciales
RO 1985
Traduction 1) .
Le Délégué aux accords commerciaux
Berne, le 16 juillet 1979
S.E. Monsieur Wilfredo V. Vega Ambassadeur
Représentant permanent auprès du GATT Délégation des Philippines aux Négociations Commerciales Multilatérales 17, rue Rothschild 1202 Genève
Monsieur l'Ambassadeur,
Au nom des autorités suisses, j'aimerais vous informer que la Suisse a beaucoup apprécié la participation du Gouvernement des Philippines aux Négociations Commerciales Multilatérales et sa décision d'adhérer au GATT.
Dans ce contexte, la Suisse reconnaît les concessions tarifaires accordées par les Philippines (annexe 1) comme un résultat des négociations bilatéra- les. Ces concessions concernent certains produits que la Suisse avait indi- qués le 30 novembre 1978 comme étant d'un certain intérêt à l'exportation vers les Philippines. Par conséquent, la Suisse les considère comme une contribution appréciable à la stabilisation et à la libéralisation de son commerce avec les Philippines.
La Suisse s'attend également à ce que la discrimination de ses produits à l'exportation due à la taxe aux ventes internes soit éliminée le plus tôt pos- sible.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considé- ration.
Annexes
Arthur Dunkel Ambassadeur
949
Négociations commerciales
RO 1985
Annexe 1
Liste des concessions de la Suisse
Nº du tarif
Description des produits
Droit de base En %
Concession En %
Substances odoriférantes artificielles et autres pour les médicaments, l'alimentation, les boissons et d'usa- ge analogue
50
30
Compresseurs d'air et pompes à vide portatifs ou fixes d'un débit à la pression atmosphérique supérieu- re à 33 pieds cubes par min .; com- presseurs type ouvert à 400 000 BTU/h; compresseurs hermétiques à plus de 400 000 BTU/h; pompes à air
30
30
Parts de pompes à air, de pompes à vide et de compresseurs d'air ou de gaz
30
30
Autres pompes à vide et compres- seurs d'air ou de gaz
50
50
Machines génératrices (dynamos, al- ternateurs ou turbo-génératrices) ...
30
30
Appareillage pour la connexion et la coupure des circuits électriques, potentiomètres fixes et variables, circuits imprimés, à l'exception des interrupteurs utilisés pour les cir- cuits électriques dans les ménages, tableaux de commande et de distri- bution
50
50
950
Négociations commerciales
RO 1985
Annexe 2
Liste des produits pour lesquels la suisse a un intérêt particulier à l'exportation vers les Philippines
0404 Fromages et caillebottes
3901 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddi- tion, modifiés ou non, même polymérisés, linéaires ou non (phé- noplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.)
3902
Produits de polymérisation et de copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques, et poly- méthacryliques, résines de coumarone-indigène, etc.)
3907 Ouvrages en matières des nºs 3901 à 3906
5101 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail
5509 Autres tissus de coton
5802 Autres tapis, même confectionnés; tissus dits Kélim ou Kilim, Schumacks ou Soumak, Karamanie et similaires, même confec- tionnés
5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
6202 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement
6402 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du nº 6401) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique
8515 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision, appareils de radio- guidage, de radiodétection (radars), de radiosondage et de radioté- lécommande
9101 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types)
30046
951
Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT)
RS 0.935.21; RO 1976 95
Champ d'application des statuts le 1er juillet 1985, complément1)
I
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Chine
22 septembre
1983
22 septembre 1983
Sao Tomé-et-Principe
9 décembre 1983
9 décembre 1983
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Bahreïn
1 er février
1983
1er février
1984
30011
1
952
1985- 539
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-28 vom 23.07.1985 (S. 889-952) RO-1985-28 du 23.07.1985 (p. 889-952) RU-1985-28 del 23.07.1985 (p. 889-952)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
28
Cahier
Numero
Datum
23.07.1985
Date
Data
Seite
889-952
Page
Pagina
Ref. No
30 004 789
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