Adaptation of customs ordinances to revised tariff

30004788Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)16 juil. 1985Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Department of Finance amended several customs-related ordinances to reflect the subdivision of Swiss customs tariff item 2710.10 following the federal decree on differentiated duties for fuels. The changes concerned the rebate regime, duty refund rules, and tare rules, replacing the old tariff references with the new ones. The ordinance was set to enter into force on 15 July 1985.

Regeste Omnilex

Customs tariff adaptation; where a tariff item is subdivided, implementing ordinances must be revised accordingly by replacing the obsolete tariff references with the corresponding new numbers. The amending ordinance expressly governs only the technical substitution of tariff classifications in the affected regulations and fixes an effective date for entry into force.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 27 16 juillet 1985

870 Adaptation d'ordonnances fédérales au tarif modifié des douanes suisses

872 Détergents

876 Ecoulement des abricots du Valais

879 Nombre de chevaux admis à l'importation

880 Prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1985 et aide financière

882 Prix des abricots du Valais récoltés en 1985

885 Opérations d'acquisition en Suisse des institutions d'assurance sur la vie

887 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de dé- chets. Convention

888 Protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. Conven- tion nº 115

869

Ordonnance concernant l'adaptation d'ordonnances fédérales au tarif modifié des douanes suisses

du 3 juillet 1985

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Suite à la subdivision, par l'arrêté fédéral du 22 mars 19851) concernant la différenciation des droits de douane sur les carburants, du numéro de tarif douanier 2710.10 du tarif général suisse du 19 juin 19592), les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit:

  1. Ordonnance sur le régime du revers du 4 novembre 19703):

Annexe: liste des marchandises soumises au régime du revers

Allégements douaniers sur les carburants affectés à la marche de moteurs, groupes 1, 2 et 4

Le numéro 2710.10 du tarif est remplacé par les numéros 2710.08/10 du tarif.

  1. Ordonnance du 28 mai 19754) concernant le remboursement de droits de douane grevant les carburants:

Art. 1er, 1er al., let. a

Le numéro 2710.10 du tarif est remplacé par les numéros 2710.08/10 du tarif.

  1. Ordonnance sur la tare du 1 er décembre 19595):

Annexe

Les numéros 2710.10/70 du tarif sont remplacés par les numéros 2710.08/70 du tarif.

  1. RO 1985 829

  2. RS 632.10 Annexe

  3. RS 631.146.31

  4. RS 631.146.34

  5. RS 632.13

870

1985-652

Tarif des douanes suisses

RO 1985

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1985.

3 juillet 1985

Département fédéral des finances: Stich

30060

1

871

Ordonnance sur les détergents Modification du 3 juillet 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 13 juin 19771) sur les détergents est modifiée comme il suit:

Art. 2, 1er al., 2e phrase

1 ... La notification comprendra:

a. Toutes les indications sur la composition du produit, les usages aux- quels il est destiné et le mode d'utilisation;

b. Toutes les autres informations, nécessaires pour déterminer si les substances que contient le produit répondent aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 3, 2º phrase Abrogée

Art. 5a Déclaration des produits

1 Le fabricant ou l'importateur déclarera sur les emballages, selon la nature de leur action, les composants des lessives et des produits auxiliaires pour textiles (produits de lavage pour textiles) ou des produits pour lave- vaisselle.

2 Il indiquera en outre la dénomination chimique des composants des adou- cissants de l'eau.

3 Pour la dénomination des composants, on appliquera les termes de l'annexe.

  1. RS 814.226.22

872

1985- 454

Détergents

RO 1985

Titre précédant l'article 8

Section 2: Phosphates et substituts dans les lessives et les produits pour lave-vaisselle

Art. 8 Interdiction des phosphates dans les lessives

Les lessives ne doivent pas contenir de phosphates minéraux. Leur teneur en phosphore n'excédera pas 0,5 pour cent en poids du produit.

Art. 8a Limitation du NTA dans les lessives

Dans les lessives, la teneur en NTA (sel de sodium de l'acide nitrilotriacéti- que) est limitée à 5 pour cent en poids du produit.

Art. 8b Limitation des phosphates dans les produits pour lave-vaisselle Dans les produits pour lave-vaisselle, la teneur en phosphore n'excédera pas 8 pour cent en poids du produit. Le dosage des produits à usage domes- tique sera calculé de manière telle que la quantité de phosphore n'excède pas, pour autant que le mode d'emploi soit respecté, 2,5 g par lavage.

Art. 9 Normes de dosage des lessives

' L'emballage et le mode d'emploi doivent porter des normes précises pour doser les lessives de manière à obtenir l'efficacité optimale; il sera précisé que les doses ne devront pas être dépassées.

2 Le dosage sera indiqué en décilitres, ou en fractions de décilitre, et adapté aux degrés suivants de dureté de l'eau (dureté totale):

  • jusqu'à 15 degrés français,

  • de 15 à 25 degrés français,

  • plus de 25 degrés français.

Art. 10 Normes de dosage des produits pour lave-vaisselle

L'emballage et le mode d'emploi des produits pour lave-vaisselle doivent porter des normes de dosage garantissant que la quantité de phosphore par lavage, définie à l'article 8b, ne sera pas dépassée.

Art. 12 Abrogé

Annexe

L'annexe est remplacée par la version ci-jointe.

873

Détergents

RO 1985

II

L'ordonnance du 8 décembre 19751) sur le déversement des eaux usées est modifiée comme il suit:

Annexe, chiffre 37, colonne II, 1er alinéa, deuxième et troisième phrases

... La concentration en phosphore total n'excédera pas 0,8 mg PI en moyenne par 24 heures; 4 échantil- lons sur 5 devront présenter des va- leurs comparables. En ce qui concerne les eaux usées décan- tées, l'élimination moyenne par 24 heures devra atteindre au moins 80 pour cent.

III

Les fabricants et les importateurs sont tenus d'adapter leurs produits avant le 1er juillet 1986 aux nouvelles prescriptions sur les phosphates dans les lessives et dans les produits pour lave-vaisselle. Avant cette date, les pro- duits devront avoir été notifiés à l'EMPA (Saint-Gall).

IV

La présente modification entre en vigueur le 20 juillet 1985.

3 juillet 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29941

  1. RS 814.225.21

874

Détergents

RO 1985

Annexe (art. 5a)

Déclaration de produit

  1. Les dénominations suivantes seront utilisées pour les composants des produits:

a. Dans les lessives:

  • tensio-actifs synthétiques anioniques, non ioniques et cationiques;

  • savons (sels de sodium et de potassium d'acides gras);

  • adoucissants de l'eau (zéolithes et agents complexants organiques tels que nitrilotriacétate, citrates);

  • agents de blanchiment (perborate, composés chlorants);

  • adjuvants alcalins (carbonate et silicates de sodium, etc.);

  • sels neutres (sulfate de sodium, etc.);

  • enzymes (protéases, amylases, etc.);

  • solvants;

  • azurants optiques;

  • agents ménageant les fibres (silicate de magnésium, etc.);

  • agents anti-redéposition (carboxyméthylcellulose, etc.);

  • parfums.

b. Dans les produits pour lave-vaisselle:

  • tensio-actifs synthétiques anioniques, non ioniques et cationiques;

  • adjuvants alcalins (carbonate et silicates de sodium, etc.);

  • adoucissants de l'eau (phosphates, agents complexants organiques, etc.);

  • désinfectants (agents chlorants, etc.).

Tout autre composant qui représente plus de 2 pour cent en poids du pro- duit devra être déclaré sur l'emballage.

  1. Les dénominations entre parenthèses, à l'exception de celles se rappor- tant aux adoucissants de l'eau, ne doivent pas obligatoirement figurer sur les emballages.

29941

875

Ordonnance facilitant l'écoulement des abricots du Valais

du 3 juillet 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 25, 29, 101, 2e alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture1), vu les articles 1, 2 et 16 de la loi du 21 décembre 19602) sur les marchandi- ses à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs,

arrête:

Article premier Aide financière

' Aux fins de faciliter l'écoulement des abricots du Valais, la Confédération peut accorder une aide financière:

a. aux entreprises pour la transformation industrielle d'abricots des classes de qualité II B et II qui ne peuvent être écoulés sur le marché frais;

b. à l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes et à l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne, pour les mesures prises en rapport avec le contrôle de la qualité et la publicité;

c. à la Fruit-Union Suisse pour la surveillance de la qualité des fruits dans le commerce.

2 L'aide financière peut être accordée exceptionnellement au titre de la mise en valeur d'abricots de la classe I si des mesures s'imposent aux fins d'allé- ger le marché.

Art. 2 Exigences qualitatives

Les abricots doivent satisfaire aux normes fixées dans l'ordonnance du 26 mai 19363) sur les denrées alimentaires. Le classement des abricots d'après la qualité est régi par les dirctives de la Fruit-Union Suisse.

RS 916.133.22

  1. RS 910.1

  2. RS 942.30

  3. RS 817.02

876

1985 -643

Ecoulement des abricots du Valais

RO 1985

Art. 3 Prescriptions relatives aux prix et détermination de l'aide financière

' Le Département fédéral de l'économie publique fixe les prix à la produc- tion ainsi que l'aide financière. Il tient compte des coûts de production ainsi que des possibilités d'écoulement et de mise en valeur.

2 L'Office fédéral du contrôle des prix détermine, lors de ses enquêtes, si les prix à la production sont observés.

3 Afin de prévenir une évolution défavorable des prix et des marges, l'Office fédéral du contrôle des prix peut en outre fixer les prix à la consommation ainsi que les marges et les prix maximums aux divers éche- lons du commerce.

Art. 4 Obligation d'annoncer

Les entreprises de transformation et les maisons expéditrices doivent annoncer à l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, à des intervalles déterminés par cette dernière:

a. les quantités d'abricots reçus;

b. la quantité commercialisée;

c. les stocks non vendus.

Art. 5 Inobservation des exigences qualitatives, des prescriptions relatives aux prix et de l'obligation d'annoncer

Les ayants droit qui n'observent pas les exigences qualitatives, les prescrip- tions relatives aux prix et l'obligation d'annoncer et dont les livraisons don- nent lieu à des réclamations n'obtiennent pas d'aide financière pour les livraisons en question. L'aide financière peut leur être refusée dans sa tota- lité

Art. 6 Demande

Quiconque requiert une aide financière doit, la mise en valeur de la récolte étant terminée, présenter à l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes une demande accompagnée d'un décompte et de tous les docu- ments nécessaires. L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes examine la demande et la fait suivre à l'Office fédéral de l'agriculture, qui ordonne le paiement dès que les documents ont été reconnus exacts.

Art. 7 Obligation de renseigner

Quiconque requiert une aide financière doit communiquer aux autorités chargées de l'exécution tous renseignements utiles, présenter des justificatifs et permettre des contrôles sur place.

877

Ecoulement des abricots du Valais

RO 1985

Art. 8 Aide financière perçue indûment

L'aide financière perçue indûment doit être remboursée nonobstant l'appli- cation des dispositions pénales (art. 105 de la loi sur l'agriculture). Outre l'application de ces dispositions, la Confédération peut exiger la rétroces- sion des avantages pécuniaires obtenus par le biais d'une infraction à la loi du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs, aux disposi- tions d'exécution ou aux décisions particulières qui s'y rapportent (art. 10 de ladite loi).

Art. 9 Dispositions pénales

' Celui qui, dans une demande, aura donné intentionnellement ou par négligence des indications fausses ou fallacieuses sera puni conformément aux articles 112 à 116 de la loi sur l'agriculture, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave.

2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint les disposi- tions de la loi du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs, ou les dispositions d'exécution qui s'y rapportent, sera puni conformément aux articles 13 à 15 de cette loi.

Art. 10 Exécution

' L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du contrôle des prix sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

2 Pour mettre à exécution les mesures en vertu de la présente ordonnance, ils peuvent faire appel à la collaboration de la commission de spécialistes des fruits et des dérivés de fruits, des groupements professionnels, en parti- culier la Fruit-Union Suisse et l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, ainsi que de l'Office de propagande pour les produits de l'agri- culture valaisanne.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1985.

3 juillet 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30050

878

Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation

du 26 juin 1985

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 8, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux,

arrête:

Article premier

Un deuxième contingent de 450 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1985.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.

26 juin 1985

Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30038

RS 916.322.12 1) RS 916.322.1

1985-615

879

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1985 et l'aide financière

du 3 juillet 1985

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 19531) de la loi sur l'agri- culture;

vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,

arrête:

Article premier Prix à la production

' Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants:

Fr par 100 kg net

Classe de qualité I

220 .-

Classe de qualité II

160 .-

Classe de qualité II B

110 .-

2 Ces prix s'entendent pour les abricots franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le pro- ducteur, il est possible de facturer jusqu'à 3 francs par 100 kg et jusqu'à 2 francs par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition.

Art. 2 Aide financière

' L'aide financière allouée

a. aux entreprises de transformation est de 45 francs par 100 kg pour la classe de qualité II B;

b. aux expéditeurs-grossistes en Valais est de 60 francs par 100 kg pour la classe de qualité II et, à titre exceptionnel, pour la classe de qualité I au cas où des mesures de mise en valeur s'imposent aux fins d'alléger le marché.

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, ainsi que la produc- tion participent à raison de 10 francs par 100 kg aux mesures prévues sous lettre b.

RS 942.313.911

  1. RS 916.01

  2. RO 1985 876

880

1985 -644

Prix à la production pour les abricots du Valais

RO 1985

2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité et de la publicité représentent 50 pour cent des frais effectifs, mais elle est limitée respective- ment à 4500 et à 8000 francs au plus par million de kilogrammes.

3 L'aide financière versée à la Fruit-Union Suisse pour la surveillance de la qualité des fruits dans le commerce est fixée à 11 200 francs.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1985.

3 juillet 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30051

881

1

Ordonnance sur les prix des abricots du Valais récoltés en 1985

du 4 juillet 1985

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,

arrête:

Article premier

Les prix de vente maximums des abricots du Valais sont fixés comme il suit:

Classes de qualité I II

Fr Fr

  1. Prix de vente des fruits livrés par les expé- diteurs-grossistes aux grossistes-destina- taires franco gare de départ valaisanne, marchandise en wagon, en plateau, par kilogramme net 2.61

  2. Prix de vente des fruits livrés par les gros- sistes-destinataires aux détaillants, franco domicile, en plateau, par kilogramme net selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 2.98

2 .-

2.35

Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich

3.03

2.40

Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaff- house, Tessin, Thurgovie

3.08

2.45

RS 942.313.912 1) RO 1985 876

882

1985 - 645

RO 1985

Prix des abricots du Valais ·

Classes de qualité

I

II

Fr.

Fr

  1. Prix des fruits vendus par les détaillants aux consommateurs:

a. En plateaux par kilogramme net, selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3.55

2.90

Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâ- tel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich .. 3.60

2.95

Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaff- house, Tessin, Thurgovie 3.65

3 .-

b. par kilogramme net/par demi kilo- gramme net, selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais

3.65/1.85 3 .- /1.50

Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâ- tel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich ..

3.70/1.85

3.05/1.55

Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaff- house, Tessin, Thurgovie 3.75/1.90

3.10/1.55

Art. 2

Le prix de vente départ Valais pour la classe de qualité II B est de 1 fr. 50 par kilogramme net. Les marges des différents échelons ne doivent pas être supérieures à celles de la classe de qualité II.

Art. 3

L'Office fédéral du contrôle des prix est autorisé, en dérogation à l'article premier, à modifier les prix de vente maximums si la situation l'exige (frais de transport particulièrement élevés, conditionnement spécial en barquet- tes, paniers, etc.).

Art. 4

Les prix fixés ne peuvent être exigés que pour les abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des abricots établies par l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes.

883

Prix des abricots du Valais

RO 1985

Art. 5

Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 19781) sur l'indication des prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises offertes aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence la qualité et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquelles le prix de détail se rapporte.

Art. 6

Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandi- ses à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs. La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 7

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1985.

4 juillet 1985

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

30052

  1. RS 942.211 2) RS 942.30

884

Ordonnance sur les opérations d'acquisition en Suisse des institutions d'assurance sur la vie

du 3 juillet 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 42, 1er alinéa, lettre a, de la loi du 23 juin 19781) sur la surveil- lance des assurances,

arrête:

Article premier Indication du coût net de l'assurance

Les institutions d'assurance sur la vie, leurs agents et intermédiaires peuvent faire usage, dans leurs opérations d'acquisition, de calculs du coût net de l'assurance ou d'exposés analogues dans lesquels des excédents futurs incertains sont indiqués en chiffres ou sont compris dans le calcul de pres- tations futures du preneur ou de l'institution d'assurance, à condition:

a. Que ces indications aient été établies ou approuvées par la direction de l'institution d'assurance et

b. Qu'en même temps, il soit précisé expressément qu'elles ont un carac- tère incertain quant à l'avenir; lorsque les indications sont données par écrit, cette mention doit avoir la teneur approuvée par l'Office fédéral des assurances privées et être mise particulièrement en évidence par rapport au reste du texte.

Art. 2 £ Faveurs aux preneurs d'assurance et aux assurés

' Il est interdit aux institutions d'assurance sur la vie, à leurs agents et intermédiaires d'accorder ou d'offrir, sous quelque forme que ce soit, des faveurs aux preneurs d'assurance et aux assurés sur la vie.

2 Constituent en particulier des faveurs:

a. La fixation d'une prime inférieure à celle qui a été approuvée par l'Office fédéral des assurances privées;

b. L'abandon partiel ou total de la commission d'acquisition ou d'encais- sement.

Art. 3 Rémunérations à des corporations

Il est interdit aux institutions d'assurance sur la vie, à leurs agents et inter- médiaires d'accorder ou d'offrir des rémunérations à des corporations qui

RS 961.51 1) RS 961.01

1985 - 445

885

Institutions d'assurance sur la vie

RO 1985

interviennent comme intermédiaires ou entreprennent toute autre démarche auprès de leurs membres pour qu'ils concluent un contrat d'assurance sur la vie.

Art. 4 Abrogation de dispositions en vigueur

L'ordonnance du 10 décembre 19731) sur les opérations d'acquisition en Suisse des sociétés d'assurances sur la vie ainsi que l'article 2, lettre b, de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 novembre 19782) concernant l'entrée en vigueur de la loi sur la surveillance des assurances et le maintien en vigueur de certains actes législatifs sont abrogés.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1985.

3 juillet 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29935

  1. RO 1973 1997, 1974 1988

  2. RO 1978 1856

886

Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets

RS 0.814.287; RO 1979 1335

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1985, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Italie2)

30 avril

1984

30 mai

1984

Oman

14 mars

1984 A

13 avril

1984

Iles Salomon

6 mars

1984 S

7 juillet

1978

Déclaration

Italie

Le Gouvernement italien estime que la présente convention ne peut être interprétée comme modifiant en quoi que ce soit l'état actuel du Droit international en ce qui concerne les principes de responsabilité.

30008

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 1349, 1982 1816 et 1983 261.

  2. Déclaration, voir ci-après.

1985 - 536

887

Convention nº 115 du 22 juin 1960 concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes

RS 0.814.502.1; RO 1963 688

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1985, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Succession (S)

Belize

15 décembre

1983 S

15 décembre 1983

Grèce

4 juin

1982

4 juin

1983

Mexique

19 octobre

1983

19 octobre

1984

Nicaragua

1er octobre

1981

1 er octobre

1982

30009

.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1688, 1975 2504 et 1982 1817.

888

1985 - 537

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1985-27 vom 16.07.1985 (S. 869-888) RO-1985-27 du 16.07.1985 (p. 869-888) RU-1985-27 del 16.07.1985 (p. 869-888)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1985

Année

Anno

Band

1985

Volume

Volume

Heft

27

Cahier

Numero

Datum

16.07.1985

Date

Data

Seite

869-888

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Pagina

Ref. No

30 004 788

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

customs tarifftariff classificationfuel dutiesregulatory amendmententry into force

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Adaptation of customs ordinances to the modified tariff classification for fuel products

Solution extraite

The referenced ordinances were amended by substituting the new tariff numbers for the former fuel tariff item.

Motifs extraits

The revised customs tariff required consequential textual updates in the affected implementing ordinances.

Question juridique clé

Entry into force of the amending ordinance

Solution extraite

The ordinance entered into force on 1985-07-15.

Motifs extraits

The text expressly fixes the effective date.

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