Fuel surcharge rules and repayment revised

30004787Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)9 juil. 1985Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Swiss Federal Council amended the 1972 ordinance on the additional fuel tax. The revision introduced new weight-based rates for specified fuel tariff positions, allowed the Federal Department of Finance to set rates for other liquid or gaseous fuels, extended repayment of the surcharge to additional uses covered by the reverse-charge ordinance, and replaced outdated terminology with 'surcharge' and updated usage terms. The amendment entered into force on 15 July 1985.

Regeste Omnilex

Fuel surcharge ordinance; adaptation of weight-based rates and repayment scope following the federal fuel-duties legislation. The ordinance fixes new rates per 100 kg gross for designated tariff positions, delegates the setting of rates for other liquid or gaseous fuels to the Federal Department of Finance, and extends repayment beyond agricultural, forestry and professional fishing uses to the further uses defined by the reverse-charge regime. Terminology is harmonized by replacing references to the former 'additional tax' with 'surcharge' and aligning usage designations with the new statutory language.

Texte intégral

  • Recueil des lois fédérales

Nº 26 9 juillet 1985

826 Taxe supplémentaire sur les carburants. ACF

829 Différenciation des droits de douane sur les carburants. AF

831 Allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb. O

834 Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants. LF

848 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

858 Application de la réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la Communauté économique européenne. Décision nº 1/85 de la Commission mixte

867 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

868 Errata: Ordonnance sur les appareils mesureurs de gaz d'échappe- ment des moteurs à allumage commandé

825

Arrêté du Conseil fédéral concernant la taxe supplémentaire sur les carburants

Modification du 3 juillet 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'arrêté du Conseil fédéral du 9 août 19721) concernant la taxe supplémen- taire sur les carburants est modifié comme il suit:

Titre

Ordonnance concernant les taux selon le poids et la restitution de la sur- taxe sur les carburants

Préambule

vu l'article premier, 2e alinéa, et l'article 2, 2e et 4e alinéas, de la loi fédéra- le du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (dénommée ci-après «loi fédérale»);

vu l'article 10, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes du 19 juin 19593); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19744) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales;

ainsi qu'en application de l'article 54, 2e alinéa, lettre c, de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19415) instituant un impôt sur le chiffre d'affai- res,

Titre précédant l'article premier

  1. Fixation des taux selon le poids

Art. 1er, al. 1 et 1bis

' Les taux par 100 kg brut correspondant à la surtaxe de 30 centimes par litre s'élèvent à:

  1. RS 632.112.711

  2. RO 1985 834

  3. RS 632.10

  4. RS 611.01

  5. RS 641.20

826

1985 - 588

Taxe supplémentaire sur les carburants

RO 1985

a. 35 fr. 06 pour les produits du numéro tarifaire1) 2707.20 ainsi que pour les benzines des nºs 2710.08 et 2710.10;

b. 31 fr. 24 pour les produits des nº$ 2707.10, 2707.30, 2709.10, 2710.12, 2710.20, 2710.22 et 2710.24.

Ibis Pour les autres carburants liquides ou gazeux, le Département fédéral des finances peut fixer le taux selon le poids.

  1. Restitution de la surtaxe

Art. 3

La surtaxe est restituée non seulement sur les carburants utilisés dans l'agri- culture, la sylviculture et la pêche professionnelle, mais aussi pour les utili- sations prévues dans l'ordonnance du Département fédéral des finances du 4 novembre 19702) sur le régime du revers.

Titre précédant l'article 4

  1. Définitions des utilisations de carburant pour l'agriculture, la sylviculture et la pêche professionnelle

Art. 5, 1er al., première phrase

' Est réputée utilisation de carburant dans la sylviculture, au sens de l'arti- cle 2, 1er alinéa, de la loi fédérale, la consommation de carburant dans des forêts n'appartenant pas à une entreprise qui en consomme à des fins agri- coles conformément à l'article 4. . . .

Art. 13 Emolument de remboursement

Lors du remboursement des droits sur les carburants utilisés dans l'agricul- ture, la sylviculture et la pêche professionnelle, la Direction générale des douanes débite le requérant d'un émolument. Cet émolument est fixé par le Département fédéral des finances; il ne doit pas dépasser 5 pour cent du montant remboursé.

Art. 14 Abrogé

Modification de désignations

  1. Dans l'article 2, 1er et 2e alinéas, article 4, 3e alinéa et article 7, 1er, 2e et 3e alinéas, les termes «taxe supplémentaire» sont remplacés par «surtaxe».
  1. RS 632.10 annexe

  2. RS 631.146.31

827

Taxe supplémentaire sur les carburants

RO 1985

  1. Dans les articles 4, 5 et 6 ainsi que dans leurs titres, les termes sui- vants sont remplacés:

a. «fins agricoles» par «agriculture»;

b. «fins sylvicoles» par «sylviculture»;

c. «fins piscicoles» par «pêche professionnelle»;

d. «article 3, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral» par «article 2, 1er alinéa, de la loi fédérale».

II

La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1985.

3 juillet 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30030

.

828

Arrêté fédéral concernant la différenciation des droits de douane sur les carburants

du 22 mars 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24septies, 28 et 29 de la constitution; arrête:

Article premier But

Le présent arrêté a pour but d'encourager la vente d'essence (= benzine selon le tarif des douanes) non additionnée de plomb et par là, le recours à la technique du catalyseur pour véhicules.

Art. 2 Allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb

' Pour l'essence non additionnée de plomb destinée à être utilisée telle quelle comme carburant, le droit de douane sur les carburants est inférieur de 8 centimes par litre à celui de l'essence qui en est additionnée; le pro- duit doit correspondre globalement à celui d'un droit de douane sur les car- burants de 26 fr. 50 par 100 kg brut.

2 Le Conseil fédéral fixe les taux du droit conformément au 1er alinéa et les adapte périodiquement.

Art. 3 Modification du droit actuel

La loi fédérale du 19 juin 19591) sur le tarif des douanes suisses (loi sur le tarif des douanes) est modifiée comme il suit:

Numéro 2710.10 du tarif d'usage des douanes suisses (partie B, tarif d'importation)

Nº de tarif

Désignation de la marchandise

  • benzine et ses fractions (éther de pétrole, gazoline, etc.)

2710.08

non additionnée de plomb et destinée à être utili- sée telle quelle comme carburant

2710.10

autre.

RS 632.112.75 1) RS 632.10

1985-326

829

Utilisation des droits sur les carburants

RO 1985

Art. 4 Dispositions finales

' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.

2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur, à condition qu'à cette date la loi du 22 mars 19851) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants ait également effet.

3 Il l'abroge lorsqu'il ne sera plus nécessaire pour atteindre le but visé par la différenciation des droits de douane sur les carburants.

Conseil des Etats, 22 mars 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber

Conseil national, 22 mars 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1er juillet 1985 sans avoir été utilisé.2)

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1985.

3 juillet 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29809

  1. RO 1985 834 2) FF 1985 I 853

830

Ordonnance concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb

du 3 juillet 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 22 mars 19851) concernant la différenciation des droits de douane sur les carburants;

vu l'article 18, 4e alinéa, de la loi sur les douanes2);

vu l'article 8 de la loi sur l'approvisionnement du pays3), arrête:

Article premier Taux du droit

Les taux du droit par 100 kg brut s'élèvent à:

a. 19 fr. 49 pour les produits du nº 2710.08 du tarif des douanes

b. 28 fr. 84 pour les produits du nº 2710.10 du tarif des douanes.

Art. 2 Emploi

' Les produits non additionnés de plomb du nº 2710.08 du tarif des doua- nes doivent être cédés et employés tels quels, comme carburant.

2 L'adjonction subséquente d'additifs sans plomb tels que produits pour améliorer la qualité et similaires n'est pas réputée modification.

Art. 3 Déclaration de garantie

Les produits précités sont dédouanés sous le nº 2710.08 du tarif des doua- nes contre déclaration de garantie et sous réserve de contrôle en tout temps.

Art. 4 Exécution

Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution.

Art. 5 Modification du droit en vigueur

  1. L'ordonnance du 1er décembre 19594) sur le droit de statistique est mo- difiée comme il suit:

RS 632.112.751

  1. RO 1985 829 2) RS 631.0

  2. RS 531

  3. RS 632.141

1985- 589

831

Allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb RO 1985

Art. 2, 2e al.

Les nºs «2710.10-24» du tarif des douanes sont remplacés par «2710.08/24».

  1. L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obliga- toires de carburants et combustibles liquides est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al., nº 2710.10 du tarif douanier

Numéro du tarif douanier2)

Désignation de la marchandise

  • benzine et ses fractions (éther de pétrole, gazoline, etc.)

2710.08

  • non additionnée de plomb et destinée à être utilisée telle quelle comme carburant

2710.10

  • autre

Art. 6 Dispositions transitoires

' Sont grevés des taux selon l'article premier tous les carburants pour les- quels l'assujettissement au paiement des droits naît après le 14 juillet 1985.

2 Le remboursement partiel des droits de douane sur les carburants en vertu de l'ordonnance du 4 novembre 19703) concernant les marchandises sous revers a lieu, en application des taux fixés à l'article premier:

a. D'après le système des normes, selon l'article 7 et suivants de l'ordon- nance du 9 août 19724) concernant les taux selon le poids et la restitu- tion de la surtaxe sur les carburants: sur les carburants utilisés après le 14 juillet 1985;

b. D'après le système des justifications, selon les articles 7 et 12 de l'or- donnance du 9 août 19724) concernant les taux selon le poids et la res- titution de la surtaxe sur les carburants en relation avec l'article 40 de l'ordonnance du 10 juillet 19265) relative à la loi sur les douanes: sur les carburants acquis après le 14 juillet 1985 et dont il est prouvé que les droits de douane ont été acquittés selon les nouveaux taux. Les de- mandes de remboursement doivent être établies séparément selon les différents taux de droit de douane appliqués.

  1. RS 531.215.41

  2. RS 632.10 annexe

  3. RS 631.146.31

  4. RS 632.112.711 5) RS 631.01

832

Allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb

RO 1985

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1985.

3 juillet 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

30031

833

Loi fédérale concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants

du 22 mars 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 36bis, 36ter et 37 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mars 19841), arrête:

Chapitre premier : Généralités

Article premier Surtaxe

Les droits de douane supplémentaires (surtaxe) s'élèvent à 30 centimes par litre.

2 Le Conseil fédéral peut fixer les taux de surtaxe par 100 kg bruts.

Art. 2 Restitution de la surtaxe

' La surtaxe perçue sur les carburants utilisés dans l'agriculture, la sylvicul- ture et la pêche professionnelle sera restituée.

2 Le Conseil fédéral peut décider la restitution de la surtaxe perçue sur les carburants utilisés à d'autres fins, dans les cas où un allègement est accordé sur le droit de base.

3 Il ne sera pas restitué de montant inférieur à 25 francs (part du droit de base et surtaxe).

4 Le Conseil fédéral règle la procédure de restitution. Il peut prévoir que le montant à restituer se détermine d'après une consommation normale et moyenne de carburants. Les cantons, communes et organisations privées peuvent être appelés à prêter leur concours.

Chapitre 2: Utilisation de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants affectée au trafic routier

Art. 3 Principe

Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l'exécution de la

RS 725.116.2 1) FF 1984 I 993

834

1985 - 322

Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants RO 1985

présente loi, la Confédération utilisera le produit des droits d'entrée sur les carburants affecté au trafic routier (ci-après «le produit des droits d'entrée») de la façon suivante:

a. Pour la participation aux frais des routes nationales;

b. Pour les contributions aux frais de construction des routes principales;

c. Pour les autres contributions au financement de mesures techniques, à savoir:

  1. des contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité, aux frais d'embranchements ferro- viaires privés et aux frais d'autres mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé;

  2. des contributions aux frais de promotion du trafic combiné et du transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés;

  3. des contributions aux frais de construction de places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics;

  4. des contributions aux frais des mesures de protection de l'environ- nement nécessitées par le trafic routier;

  5. des contributions aux frais des mesures de protection du paysage nécessitées par le trafic routier;

  6. des contributions aux frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes;

d. Pour des contributions au financement de mesures autres que techni- ques, à savoir:

  1. une participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhi- cules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur rou- tier;

  2. des subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales ouvertes au trafic;

e. Pour une provision, en tant qu'elle est nécessaire pour assurer une évolution équilibrée des recettes et des dépenses;

f. Pour ses dépenses au titre de la recherche en matière de routes.

Art. 4 Répartition entre les différents secteurs d'activité

I L'Assemblée fédérale répartit, lors de l'établissement du budget, le produit des droits d'entrée entre les différents secteurs d'activité.

2 La part afférente à la participation aux frais des routes nationales se déter- mine en fonction:

a. Des exigences des programmes de construction annuels et à long terme que le Conseil fédéral fixe pour ces routes après avoir entendu les cantons;

b. Des besoins d'entretien et d'exploitation de ces routes.

835

Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants

RO 1985

3 La part afférente aux contributions aux frais de construction des routes principales se détermine en fonction des exigences des programmes de cons- truction pluriannuels que le Conseil fédéral fixe pour ces routes après avoir entendu les cantons.

4 Les parts afférentes aux autres contributions au financement de mesures techniques se déterminent d'après l'estimation des dépenses faite compte tenu des besoins et degrés d'urgence.

5 La part afférente aux contributions au financement de mesures autres que techniques est fixée pour quatre ans; elle s'élève à 12 pour cent au moins du produit des droits d'entrée.

Art. 5 Présentation d'un rapport

Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale, en même temps que le budget et le compte, un rapport sur l'utilisation du produit des droits d'entrée.

Art. 6 Paiement des contributions

' Le paiement des contributions fédérales dépend des ressources disponibles.

2 Il n'est pas versé de contribution fédérale inférieure à 30 000 francs; cette restriction ne s'applique pas aux parts fédérales versées pour les routes nationales ni aux contributions aux frais de protection de l'environnement, de la nature et du paysage.

Chapitre 3: Participation aux frais des routes nationales Section 1 : Participation aux frais de construction

Art. 7 Taux de la participation

' La Confédération prend à sa charge les parts suivantes des frais imputa- bles;

a. Routes nationales de première ou de deuxième classe En pour-cent

  • en dehors des villes 75-90

  • dans les villes 50-80

b. Routes nationales de troisième classe

  • dans les régions des Alpes et du Jura 75-90

  • en dehors de ces régions 55-70

  • dans les villes 50 - 70

2 Le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci ainsi que de l'intérêt que ces routes présen- tent pour eux.

836

RO 1985

Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants

3 Lorsque la capacité financière du canton est insuffisante et que la cons- truction d'une route nationale présente un intérêt général prédominant pour le pays, le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, porter la partici- pation au-delà du taux maximum. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 7 pour cent des frais imputables.

Art. 8 Frais imputables

' Sont imputables:

a. Les frais occasionnés par la planification, les études de base, l'éta- blissement des projets, la direction et la surveillance des travaux ainsi que les tâches administratives;

b. Les frais d'acquisition de terrains, y compris les frais de remaniements parcellaires entrant dans les coûts de construction de la route;

c. Les frais de construction et ceux des travaux d'adaptation nécessaires, y compris les frais de remplacement des chemins forestiers et de cam- pagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

d. Les frais de mesures de protection de l'environnement et du paysage ainsi que les frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature.

2 Ne sont pas imputables les frais des installations annexes en bordure des routes nationales ni les impôts sur les gains immobiliers, les droits de mutation, les droits de timbre et autres taxes à caractère fiscal dues selon le droit cantonal.

Art. 9 Paiements

La Confédération versera les contributions au fur et à mesure de l'avance- ment des travaux préliminaires et de la construction. Elle pourra accorder des avances à un intérêt raisonnable sur les paiements à faire par les can- tons ou, dans des cas de rigueur, allouer des prêts. Le Conseil fédéral fixe les modalités de paiement.

Section 2: Participation aux frais d'entretien et d'exploitation

Art. 10 Taux de la participation

' L'entretien et l'exploitation des routes nationales comprennent le gros entretien et le renouvellement, l'entretien courant ainsi que la surveillance et la régulation du trafic par la police.

2 La Confédération prend à sa charge:

a. Pour les frais du gros entretien et du renouvellement: la même part que pour les frais de construction;

837

RO 1985

Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants

b. Pour les frais de l'entretien courant et pour les frais de la surveillance et de la régulation du trafic: 40 à 80 pour cent des frais imputables.

3 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral fixe le taux de la parti- cipation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci ainsi que de l'inté- rêt que ces routes présentent pour eux.

4 Si les charges qu'un canton doit supporter pour l'entretien et l'exploita- tion de ses routes nationales sont excessives par rapport à l'intérêt qu'il y trouve et à sa capacité financière, le Conseil fédéral peut porter la partici- pation au-delà du taux maximum. Le taux maximum applicable aux frais de l'entretien courant, de la surveillance et de la régulation du trafic ne doit cependant pas être dépassé de plus de 15 pour cent des frais imputables.

Art. 11 Frais imputables

' Le gros entretien et le renouvellement des routes nationales comprennent tous les travaux qui servent à conserver la route et ses installations techni- ques, tels que les travaux concernant le corps de la route et les ouvrages d'art. Les travaux complémentaires ainsi que ceux qui sont effectués pour adapter les routes en service à de nouvelles exigences légales sont assimilés au gros entretien et au renouvellement. Les frais d'établissement du projet y compris les expertises techniques, ainsi que les frais d'exécution des tra- vaux, de leur surveillance et les frais administratifs sont imputables.

2 L'entretien courant comprend tous les travaux requis pour que les routes soient exploitables, tels que le déneigement, le nettoyage des voies de circu- lation et des bandes d'arrêt, l'entretien des bermes centrales et des talus, tous les travaux visant à assurer le fonctionnement permanent des installa- tions de régulation du trafic, ainsi que les petites réparations. Les frais d'établissement du projet ainsi que les frais d'exécution des travaux, de leur surveillance et les frais administratifs sont imputables.

3 La surveillance du trafic par la police comprend tous les travaux, disposi- tions et mesures qui relèvent de la compétence et de la souveraineté de la police routière, en tant qu'ils sont nécessaires à la sécurité du trafic sur les routes nationales et à la protection de l'environnement.

4 Le Conseil fédéral détermine en détail les frais imputables dans le cas d'espèce et fixe les modalités de paiement.

Chapitre 4: Contributions aux frais de construction des routes principales

Art. 12 Réseau des routes principales

' Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral définit le réseau des

838

Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants RO 1985

routes principales dont la construction bénéficie de contributions de la Confédération.

2 Le réseau des routes principales comprend des voies de communication, importantes pour le trafic suisse ou international, qui n'appartiennent pas au réseau des routes nationales.

3 Dans les régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées principales les routes dont l'amélioration ou la construction revêtent une importance particulière pour:

a. Le trafic de transit national ou international;

b. Le développement du tourisme;

c. Le maintien ou le renforcement de la structure économique de régions périphériques.

4 En dehors des régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées routes principales:

a. Les routes importantes de grande communication reliées aux routes étrangères de même catégorie;

b. Les routes reliant entre elles les routes nationales et les villes ainsi que les diverses parties ou régions du pays;

c. Les routes d'accès aux régions des Alpes et du Jura qui relient les routes nationales à ces régions.

Art. 13 Taux des contributions

' Les contributions de la Confédération aux frais ou de construction des routes principales s'élèvent, dans les régions des Alpes et du Jura, à 50 à 80 pour cent, en dehors de ces régions à 20 à 60 pour cent des frais imputa- bles.

2 Le Conseil fédéral fixe le taux de la contribution en tenant compte de l'in- térêt que la route présente pour le canton, de la capacité financière et des charges routières de celui-ci, ainsi que du coût de l'ouvrage projeté.

3 Si les charges qu'un canton doit supporter pour la construction d'une route sont excessives par rapport à sa capacité financière, le Conseil fédéral peut porter la contribution au-delà du taux maximum. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 5 pour cent des frais imputables.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour avoir droit aux contributions et, après avoir entendu les cantons, attribue les moyens nécessaires qu'il inscrit dans les programmes de construction pluriannuels.

Art. 14 Frais imputables

' Sont imputables:

a. Les frais occasionnés par l'établissement des projets, la direction et la surveillance des travaux;

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Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants

RO 1985

b. Les frais d'acquisition de terrains y compris les frais de remaniements parcellaires entrant dans les coûts de construction de la route;

c. Les frais de construction et ceux des travaux d'adaptation nécessaires, y compris les frais de remplacement des chemins forestiers et de cam- pagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

d. Les frais de mesures de protection de l'environnement et du paysage ainsi que les frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature.

2 Ne sont pas imputables la rétribution des autorités et commissions ni les coûts nécessaires à l'obtention des crédits de construction et au service des intérêts sur ces crédits.

Art. 15 Procédure

Le Conseil fédéral règle la procédure applicable à la fixation des program- mes de construction pluriannuels, à l'approbation des projets, ainsi qu'à l'octroi, au décompte et au versement des contributions.

Art. 16 Droit d'expropriation

Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire que les expropriations se feront selon la loi fédérale sur l'expropriation1). Dans ce cas, le droit d'expropriation, au sens de l'article 3, 2e alinéa, de ladite loi, leur est conféré.

Art. 17 Construction, entretien et exploitation

Les cantons construisent, entretiennent et exploitent les routes principales.

Chapitre 5: Autres contributions au financement de mesures techniques

1

Section 1:

Contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité, aux frais d'embranchements ferroviaires privés et aux frais d'autres mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé

Art. 18 Principe

' La Confédération encourage la suppression des passages à niveau ou l'amélioration de leur sécurité; elle appuie les mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé. La priorité est donnée aux mesures qui

  1. RS 711

840

Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants RO 1985

permettent d'accroître rapidement et efficacement la sécurité du trafic, ainsi qu'à celles qui servent à protéger l'environnement. La Confédération peut en outre verser des contributions aux frais de construction d'embranche- ments ferroviaires privés.

2 Pour déterminer les contributions aux frais de réalisation, d'extension et de transformation des installations destinées à améliorer la sécurité des passages à niveau, on prendra également en compte les frais d'entretien et de renouvellement.

3 Les contributions de la Confédération sont versées pour l'ensemble des frais imputables.

Art. 19 Taux des contributions

Les contributions de la Confédération s'élèvent à 40 à 80 pour cent des frais imputables.

2 Le Conseil fédéral fixe les taux des contributions en tenant compte du coût de la mesure adoptée et de la capacité financière des intéressés.

3 Si les charges que les intéressés doivent supporter pour la suppression de passages à niveau ou l'amélioration de leur sécurité, ou pour l'adoption de mesures qui favorisent la séparation des courants de trafic, sont excessives . par rapport à leur capacité financière, le Conseil fédéral peut porter la contribution au-delà du taux maximum. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 10 pour cent des frais imputables.

4 Le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires après avoir entendu les cantons.

Art. 20 Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales)

Les articles 18 et 19 sont applicables par analogie lorsque la suppression de passages à niveau ou l'amélioration de leur sécurité, ou des mesures techni- ques visant à séparer les transports publics du trafic privé, bénéficient déjà de parts pour les routes nationales ou de contributions pour les routes prin- cipales.

Section 2: Contributions aux frais de promotion du trafic combiné et du transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés

Art. 21 Principe

La Confédération alloue des contributions d'investissement ou d'exploita- tion dans le but de promouvoir le trafic combiné et le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés.

841

RO 1985

Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants

Art. 22 Montant des contributions

' Les contributions aux frais de promotion du trafic combiné, pour des motifs relevant de la politique des transports et de celle de l'environne- ment, sont allouées dans la mesure où l'équilibre financier de l'exploitation ne peut pas être atteint.

2 Les contributions aux frais du transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés doivent permettre de procéder à des réductions tarifaires répondant aux impératifs de la politique des transports et de celle de l'envi- ronnement.

3 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions d'investissement, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

Section 3: Contributions aux frais de construction de places de parc près des gares

Art. 23 Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais de construction de places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics dans le but de permettre aux usagers de passer aisément du trafic privé aux transports publics.

Art. 24 Taux des contributions

I Les contributions de la Confédération s'élèvent à 20 à 50 pour cent des frais imputables. Dans des cas présentant des difficultés de financement, le Conseil fédéral peut porter la contribution au-delà du taux maximum. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 10 pour cent des frais imputables.

2 Elles sont accordées à fonds perdu ou sous forme de prêts à intérêts réduits et fixées en fonction de l'importance locale ou régionale de l'ouvrage et de sa rentabilité.

3 Les remboursements de prêts et les montants restitués en cas d'affectation à d'autres usages que ceux qui sont prévus sont destinés au financement des routes, tel qu'il est défini à l'article 3.

4 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

842

Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants RO 1985

Section 4: Contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement nécessitées par le trafic routier

Art. 25 Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures de protec- tion de l'environnement le long des routes ou, à défaut, des mesures touchant les bâtiments, qui doivent être prises en vertu de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. En outre, elle participe aux frais des mesures générales de protection de l'environnement qui sont nécessitées par le trafic routier motorisé, notamment aux frais de mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts.

Art. 26 Taux des contributions

' Les contributions de la Confédération se déterminent selon les disposi- tions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement.

2 Le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

3 La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts en tant que ces dégâts sont imputables au trafic motorisé.

Art. 27 Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales)

Les contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement le long des routes nationales et des routes principales existantes se détermi- nent selon les taux appliqués par la Confédération pour ses participations et contributions aux frais de construction de ces routes. Lors de la construc- tion ou de l'aménagement de telles routes, les mesures de protection de l'environnement font partie intégrante du projet.

Section 5: Contributions aux frais des mesures de protection du paysage nécessitées par le trafic routier

Art. 28 Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier motorisé pour conserver, préserver ou restaurer des paysages dignes d'être protégés, y compris les sites construits et les monu- ments historiques.

843

RO 1985

Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants

Art. 29 Taux des contributions

' Les contributions de la Confédération se déterminent selon les disposi- tions de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage1) et sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques2).

2 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

Art. 30 Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales)

Lors de la construction ou de l'aménagement de routes nationales et de routes principales, les mesures de protection du paysage font partie inté- grante du projet.

Section 6: Contributions aux frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes

Art. 31 Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais occasionnés par les reboisements, les travaux de défense contre les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres, les galeries, les endiguements de torrents et les corrections de cours d'eau, qui sont nécessaires pour protéger contre les forces de la nature les routes ouvertes au trafic motorisé ainsi que les installations ferroviaires qui, durant une certaine partie de l'année, absor- bent le trafic motorisé en lieu et place de la route.

Art. 32 Taux des contributions

! Les contributions de la Confédération se déterminent selon les disposi- tions de la législation fédérale sur la police des forêts3) et sur la police des eaux4).

2 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

Art. 33 Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales)

Les contributions aux frais d'ouvrages de protection contre les forces de la

  1. RS 451

  2. RS 445.1

  3. RS 921.0

  4. RS 721.10

844

Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants RO 1985

nature le long des routes nationales et des routes principales existantes se déterminent selon les taux appliqués par la Confédération pour ses partici- pations et contributions aux frais de construction de ces routes. Lors de la construction ou de l'aménagement de telles routes, les ouvrages de protec- tion font partie intégrante du projet.

Chapitre 6: Contributions au financement de mesures autres que techniques

Art. 34 Participation générale et péréquation financière

' La participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier se détermine en fonction:

a. De la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur;

b. Des charges routières supportées par les cantons;

c. De la capacité financière des cantons;

d. De l'imposition du trafic motorisé.

2 Dans les cas de rigueur, une aide complémentaire peut être accordée aux cantons à faible capacité financière ou peu peuplés, pour lesquels la cons- truction de routes représente une charge particulièrement lourde.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités après avoir entendu les cantons.

Art. 35 Subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales

' Des subsides annuels sont accordés aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais, à raison de leurs routes alpestres qui servent au trafic international. Les montants sont fixés en fonction de l'importance des routes alpestres à caractère international, de la charge que représentent ces routes pour les cantons et de leur capacité financière.

2 Les cantons dépourvus de routes nationales reçoivent des montants annuels au titre de la péréquation. Ces montants sont calculés en fonction de la capacité financière et des charges routières desdits cantons.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités après avoir entendu les cantons concernés.

Chapitre 7: Compte routier et recherche en matière de routes

Art. 36 Compte routier

' Le Conseil fédéral fait établir un compte routier indiquant, d'une part, les recettes imputables que les pouvoirs publics tirent du trafic des véhicules à moteur et, d'autre part, les frais engendrés par ce trafic.

845

Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants

RO 1985

2 Si le Conseil fédéral l'exige, les cantons sont tenus de lui fournir les justi- ficatifs nécessaires à l'établissement du compte.

Art. 37 Recherche en matière de routes

La Confédération encourage les travaux de recherche et les études relatifs à la construction et l'entretien des routes, aux effets de la circulation routière et à d'autres tâches en rapport avec le trafic routier.

Chapitre 8: Dispositions finales

Art. 38 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicte les dispositions d'exé- cution et règle notamment la procédure applicable à l'octroi des parts et contributions fédérales ainsi qu'à la restitution de parts et contributions indûment touchées. Au lieu de se fonder sur les coûts effectifs, il peut fixer des forfaits.

Art. 39 Abrogation de dispositions en vigueur

Sont abrogés:

  1. L'arrêté fédéral du 23 décembre 19591) concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux construc- tions routières;

  2. L'arrêté fédéral du 17 mars 19722) concernant le financement des routes nationales;

  3. L'arrêté fédéral du 21 février 19643) concernant des contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité.

Art. 40 Modification de dispositions en vigueur

La loi du 8 mars 19604) sur les routes nationales est modifiée comme il suit:

1 1

..

Art. 57

  1. Frais d'exploitation et d'entretien

Les frais d'exploitation et d'entretien des routes nationales sont répartis entre la Confédération et les cantons selon les princi- pes définis à l'article 56.

Art. 58, 2e al. Abrogé

  1. RO 1960 396, 1962 7, 1972 604, 1977 2249, 1984 1122 art. 66, ch. 2

  2. RO 1972 659, 1975 1709, 1977 2249

  3. RO 1964 1280, 1977 2249

  4. RS 725.11

846

Utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants

RO 1985

Art. 59 Abrogé

Art. 41 Dispositions transitoires

' La présente loi doit être appliquée, avec effet rétroactif, lors de l'entrée en vigueur des articles 36bis, 4e alinéa, et 36ter de la constitution concernant les contributions suivantes aux cantons:

a. Pour l'exploitation et l'entretien des routes nationales (art. 36bis, 4e al., cst.);

b. Participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier (art. 36ter, 1er al., let. e, cst.);

c. Subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépouvus de routes nationales (art. 36ter, 1er al., let. f, cst.).

2 La Confédération renonce à exiger le service des intérêts sur les montants qui ont été avancés aux cantons depuis l'entrée en vigueur des articles 36bis et 36ter pour sauvegarder leurs droits acquis; les avances sont imputées sur la provision.

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur

' La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle prend effet le 1er janvier 1985.

Conseil des Etats, 22 mars 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber

Conseil national, 22 mars 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er juillet 1985 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son article 42, 2e alinéa, la présente loi prend effet le 1er janvier 1985.

2 juillet 1985

Chancellerie fédérale

29074

  1. FF 1985 I 835

847

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 26 juin 1985

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:

Art. 9, 5e al.

5 Le montant du supplément excédant 6 francs par 100 kg d'aliments destinés à la volaille est remboursé.

Annexe 1 (suppléments de prix) L'annexe 1 est modifiée dans le sens du présent appendice.

II

' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.

26 juin 1985

Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30035

  1. RS 916.112.231; RO 1985 14 414

848

1985 -617

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Annexe 1 (art. 1er, 1er al.)

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier1)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr

ex 0507.16

Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement . 33 .-

ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine, pour l'affou- ragement 33 .-

Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés

ex

10/14

  • entiers, non travaillés:

  • pour l'affouragement (100%) 20 .-

  • pour usages techniques, pour la mouture (à forfait) 1 .-

  • pour la fabrication de potages (à forfait) 1 .-

ex

20

  • travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affourage- ment 27 .-

ex 0706.01

Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moëlle de sagoutier: pour l'affouragement

40 .-

Fruits à coques (autres que ceux du n° 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

ex

20

  • Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumis au stockage obligatoire) 22.50

ex

22

  • Noix communes, pour l'extraction de l'huile (dé- chets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumis au stockage obligatoire) 22.50

Fruits séchés (autres que ceux des nº% 0801 à 0805):

ex 20

  • autres, pour l'affouragement 20 .-

ex 0901.20

Coques et pellicules de café, pour l'affourage- ment 27 .-

1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénatu- rés:

  1. RS 632.10 annexe

849

.

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr

  • pour l'affouragement (100%) 31 .-

  • pour usages techniques (à forfait)

1 .-

1002.12

Seigle, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 38 .-

  • pour usages techniques (à forfait)

1 .-

ex 1003.01

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge fourragère (100%) 38 .-

  • légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire)

43.50

  • pour l'alimentation humaine

  • orge pour la mouture (68%) 25.85

  • légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 20.15

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1004.01

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 29 .-

  • pour l'alimentation humaine (63%) 18.25

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1005.01

Maïs:

  • pour l'affouragement (100%) 29 .-

  • pour l'alimentation humaine (45%) 13.05

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 10

ex 12

ex 20

ex 1007.01

Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales

  • Millet:

  • pour l'affouragement (100%) 24 .---

  • pour l'alimentation humaine (53%) 12.70

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

  • Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:

  • pour l'affouragement

  • soumises au stockage obligatoire (100%) .. 31 .--

  • non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 36.50

  • pour l'alimentation humaine (53%) 16.45

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

1

?

850

Riz:

  • non travaillé, pour l'affouragement 20 .---

  • pelé, même poli ou glacé; brisures de riz, non dénaturées: pour l'affouragement 20 .-

  • brisures de riz, dénaturées: pour l'affouragement . 20 .-

RO 1985

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  1. Farines de céréales: - non dénaturées:
    • en récipients de plus de 5 kg:

ex

12

  • de maïs, pour l'affouragement 37 .-

ex

14

  • de riz, pour l'affouragement 31 .-

ex

16

d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 38 .-

    • en récipients de 5 kg ou moins:

ex

22

  • autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 33 .-

30

  • dénaturées (farines fourragères) 46 .-

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulues:

  • en récipients de plus de 5 kg:

ex

10

    • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007:
  • pour l'affouragement 38 .-

  • pour l'alimentation humaine:

  • orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 25.85

  • avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement). 18.85

  • millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 13.70

28 .-

ex

14

    • de riz ou de maïs, pour l'affouragement
  • en récipients de 5 kg ou moins:

ex 20

    • de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 33 .-

ex 22

    • d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement 33 .-

30

  • germes de céréales

  • pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 24 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs

  • pour entreprises d'extraction (55%) 13.20

  • pour entreprises de pressage (60%) 14.40

  • germes de blé (92%) 22.10

  • autres (50%) 12 .-

  1. Farines de légumes à cosse du nº 0/05 ou des fruits repris au chapitre 8; farines et semoules de sagou et de racines et tuber- cules du nº 0706:
  • en récipients de plus de 5 kg:

851

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 10

    • farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du nº 0706, pour l'affouragement .. 40 .-

ex

12

    • autres, pour l'affouragement 24 .-

ex

20

  • en récipients de 5 kg ou moins, pour l'affourage- ment 24 .--

ex 1105.10

Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement 29 .-

Malt, même torréfié:

  • malt, non concassé, sauf celui dont la trans- formation produit des drêches fraîches (fabrica- tion de la bière et similaire)

  • pour l'affouragement (100%)

42 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 22.25

ex

20

    • plus de 5 kg, pour l'affouragement 38 .-

ex

22

    • 5 kg ou moins, pour l'affouragement 36 .-
  1. 50

Amidons et fécules; inuline:

ex

  • amidon de riz, fécule de pommes de terre, pour l'affouragement 41 .-

ex 52

  • autres, pour l'affouragement 37 .-

Numéro du traif douanier

Denrées

Supplément

Supplément de prix par

autres,

de ex 2304.01: 100 kg de poids brut dédouané Fr.

stockage obligatoire

  1. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'hui- le (déchets pour l'affouragement):

ex

10 - Arachides:

  • pour entreprises d'extraction 531

21.20

  • pour entreprises de pressage 581)

23.20

ex

20 - Coprah:

  • pour entreprises d'extraction 37

16.65

ex

10

  • farine de malt autre que celle de céréales pani- fiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de:

en pour cent

  1. Déduction de Fr. 2.65 (entreprises d'extraction) resp. Fr. 2.90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

852

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du traif douanier

Denrées

Supplément en pour cent de ex 2304.01:

autres,

stockage obligatoire

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr.

  • pour entreprises de pressage

42

18.90

ex

30

  • Graines de lin:

  • pour entreprises d'extraction

62

27.90

  • pour entreprises de pressage

67

30.15

  • Graines de chanvre

50

22.50

  • Graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction

53

23.85

  • pour entreprises de pressage

58

26.10

  • Graines de sésame:

45

20.25

  • pour entreprises de pressage

50

22.50

50 - Palmistes:

  • pour entreprises d'extraction

53

23.85

  • pour entreprises de pressage

58

26.10

  • Graines de tournesol:

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction . ..

48

21.60

  • pour entreprises de pressage . . .

53

23.85

  • décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

50

22.50

  • pour entreprises de pressage

55

24.75

  • Fèves de soja:

  • pour entreprises d'extraction

78

35.10

  • pour entreprises de pressage

83

37.35

  • autres graines et fruits oléagineux . .

50

22.50

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1201.10/ 30, 50

Graines et fruits oléagineux, même concassés:

  • pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement 50 .-

  • fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrica- tion de produits alimentaires

1 .-

ex 1202.10

Farines de graines ou de fruits oléagineux, non déshuilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement

50 .-

ex 1203.20

Graines de vesces et de lupins ainsi que de tamarins (semence et graines):

  • pour l'affouragement (100%)

50 .-

  • pour usages techniques (à forfait)

1 .-

  • pour entreprises d'extraction

ex

853

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1204.01

Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 28 .-

ex

10

Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement . 18 .-

ex

20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment:

  • soumises au stockage obligatoire 19 .-

  • non soumises au stockage obligatoire 24.50

ex 1209.01

  • Paille de céréales

  • brute -. 20

  • hachée (p. ex farine de paille, pellets de paille) 24 .-

  • Balles de céréales, sauf pour usages techniques 24 .-

Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits

fourragers similaires:

10 12 20

  • foin; entier 22 .-

  • foin, haché ou moulu 37 .-

autres 32 .-

ex 1405.30

  • Farine d'algues, pour l'affouragement 18 .-

  • Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement . 20 .-

Saindoux, autres graisses de porc et graisse de volailles, pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants:

ex

10

  • saindoux et autres graisses de porc, pour l'affouragement 70 .-

ex 22

  • graisse de volailles, pour l'affouragement 70 .--

ex 1502.20

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premiers jus», pour l'affouragement 70 .---

ex 1503.20

Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement 70 .-

ex 1506.10 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.), pour l'affouragement 70 .-

  1. Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées:

854

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • huiles de coco (de coprah), de palmiste, de babassu:

ex

10

    • brutes, pour l'affouragement 70 .-

ex

12

    • épurées ou raffinées, pour l'affouragement 60 .-
  • autres huiles alimentaires que huiles de coco (de coprah), de palmiste, de babassu et d'olives:

ex

30

    • brutes, pour l'affouragement . 70 .-

ex

32

    • épurées ou raffinées, pour l'affouragement 70 .-
  1. Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: pour usages techniques:

ex

10

  • stéarine, pour l'affouragement 15 .-

ex

20

  • autres acides gras que les tall-acides gras, pour l'affouragement 20 .-

ex 1512.10, 14 Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement 70 .-

ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées, pour l'affouragement 70 .-

ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement 30 .-

ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 12 .-

ex 2106.20 Levure, active ou morte: - Levure sèche, pour l'affouragement (100%) 12 .-

  • Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) . 1.95

ex 2301.01

Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons: - farine de poissons, pour l'affouragement 33 .-

  • autres, pour l'affouragement 33 .-

ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: - de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 42 .-

  • autres, pour l'affouragement 32 .-

ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires:

855

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • pulpes de betteraves, pour l'affouragement ...... 30 .-

  • bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasseries et de distilleries, pour l'affouragement . 35.50

  • protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment 15 .-

  • autres, pour l'affouragement 38 .--

ex 2304.01

Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:

  • tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 56.50

  • autres, pour l'affouragement

  • soumis au stockage obligatoire (100%) 45 .-

  • non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 50.50

Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

  • Marcs de raisin et de fruits, pour l'affourage- ment 29 .-

  • Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement 25 .-

  • autres, pour l'affouragement 39 .-

ex

10

ex 14

  • Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 33 .-

ex

20

  • Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substances minérales:

  • contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum (petit-lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:

  • succédanés du lait et succédanés du lait

856

ex

10

ex 20

Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:

  • Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux 32 .-

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de compsants du lait desséché, produits complémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complé- mantaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraissement déter- minée 290 .-

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 45 .-

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 45 .-

ex 3505.01

Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement

24 .-

Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg:

ex 10

  • colles végétales, pour l'affouragement 38 .-

ex 12

  • autres, pour l'affouragement

38 .-

ex 3812.01

Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement

38 .-

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

ex 36 - produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affourage- ment 38 .-

ex

50 - autres, pour l'affouragement, excepté ceux composés uniquement de substances minérales ..

38 .-

ex 3906.10

Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affouragement

28 .-

30035

857

Accord du 23 novembre 1972

Texte original

entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire

Décision nº 1/85 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'appendice II à l'Accord

Adoptée par procédure écrite le 24 juin 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1985

· La Commission mixte,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 point a),

considérant que le règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime de transit communautaire a été modifié, notamment afin de simplifier la documentation utilisée dans la procédure de transit communautaire par chemin de fer, de permettre l'octroi, sous certaines conditions, de la dispense de signature des déclara- tions de transit communautaire établies par procédure informatique, d'étendre à tous les modes de transport la procédure simplifiée de déli- vrance du document de transit communautaire interne T2L, d'ajuster, à l'égard des marchandises susceptibles de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire, le niveau de celle-ci sur celui des impositions appli- cables et de rendre le texte dudit règlement plus homogène en ce qui concerne les mentions figurant dans toutes les langues;

considérant que ledit règlement figure dans l'appendice II de l'accord et qu'il convient, par conséquent, d'adapter l'appendice;

considérant que la décision nº 1/81 de la Commission mixte a modifié ledit appendice pour apporter certains aménagements au système de garantie forfaitaire; que ladite décision est applicable jusqu'au 30 juin 1985; qu'il est nécessaire de prolonger au-delà de cette date l'application de ladite déci- sion,

décide:

Article premier

L'appendice II de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, est modifié comme suit:

  1. l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

RS 0.631.242.04

858

1985 - 591

Transit communautaire - CEE

RO 1985

«[Article 4

Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applica- bles, le document douanier d'expédition des marchandises vers un autre Etat membre de la Communauté ou le document douanier d'exportation ou de réexportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ou tout document d'effet équivalent doit être présenté au bureau de départ avec la déclaration de transit com- munautaire à laquelle il se rapporte.

C

Aux fins qui précèdent, la déclaration d'expédition ou la déclaration d'exportation ou de réexportation, d'une part, et la déclaration de transit communautaire, d'autre part, peuvent être regroupées sur un seul formulaire.]»;

  1. l'article suivant est inséré:

«[Article 13ter

  1. L'exemplaire de contrôle T nº 5 peut être délivré a posteriori, à condition:
  • que l'omission de la demande ou la non-délivrance de ce document au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé;

  • que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T nº 5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles les formalités d'expédition ou d'exportation ont été accomplies;

  • que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit document;

  • qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités douanières compéten- tes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T nº 5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard à la procédure de transit éventuellement utilisée, au statut douanier des marchandises et à leur utilisation et/ou destination.

  1. Lorsque l'exemplaire de contrôle T nº 5 est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge:

«Délivré a posteriori»

«Udstedt efterfølgende»

«Nachträglich ausgestellt»

«Εκδοθέν εκ των υστέρων»

«Issued retroactively»

«Rilasciato a posteriori»

«Achteraf afgegeven».

En outre, l'intéressé doit indiquer sur cet exemplaire de contrôle T nº 5 l'identité du moyen de transport par lequel les marchandises ont été

859

C

RO 1985

Transit communautaire - CEE

expédiées ainsi que la date de départ et, le cas échéant, la date de représentation des marchandises au bureau de destination.

  1. L'exemplaire de contrôle T nº 5 délivré a posteriori ne peut être annoté par le bureau compétent de l'Etat membre de destination que lorsque celui-ci constate que les marchandises faisant l'objet dudit document ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescri- tes par la mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exporation desdites marchandises ou de leur circulation à l'intérieur de la Communauté.]»;
  1. l'article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Les administrations des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe XIV.

Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture internationale ou sur le bulletin d'expédition colis express international ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas.»;

  1. l'article 50g) est remplacé par le texte suivant:

«Article 50g)

L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe XIV. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise - transit communautaire ainsi que sur le ou les grands conteneurs.»;

  1. à l'article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expé- diteur agréé complète la déclaration T1 ou T2, dûment remplie, en indiquant au recto des exemplaires 1, 2 et 3, dans la case «contrôle par le bureau de départ», le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que l'une des mentions suivantes:

«Procédure simplifiée» «Forenklet procedure»

«Vereinfachtes Verfahren» «Απλουστευμένη διαδικασία» «Simplified procedure» «Procedura semplificata» «Vereenvoudigde regeling».»;

860

Transit communautaire - CEE

RO 1985

  1. l'article suivant est inséré après l'article 60:

«Article 60bis

  1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations T1 et T2 revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe XV et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnait principal obligé de toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de documents T1 et T2 munis de l'empreinte du cachet spécial.

  2. Les documents T1 et T2 établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à l'engagement du principal obligé, une des mentions suivantes:

«Dispense de signature» «Fritaget for underskrift» «Freistellung von der Unterschriftsleistung»

«Δεν απαιτείται υπογραφή»

«Signature waived»

«Dispensa della firma»

«Van ondertekening Vrijgesteld».»;

  1. l'article 74 est remplacé par le texte suivant:

«[Article 74

  1. En ce qui concerne les marchandises qui peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation vers les pays tiers octroyée dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont acheminées vers l'Etat membre de destination autrement que par la voie aérienne dans des conditions telles qu'une partie du parcours s'effectue en dehors du territoire douanier de la Communauté, le document T2L est établi en trois exemplaires. L'original et une copie sont remis à l'intéressé et la deuxième copie est conservée au bureau de délivrance.

Le bureau de douane qui délivre un document T2L en trois exemplai- res porte sur chaque exemplaire une des mentions suivantes:

«Délivré en trois exemplaires» «Udstedt i tre eksemplarer» «In drei Exemplaren ausgestellt» «Εκδιδόμενο σε τρία αντίτυπα» «Issued in triplicate» «Rilasciato in tre esemplari» «In drie exemplaren afgegeven».

861

Transit communautaire - CEE

RO 1985

Pour l'application du premier alinéa, les marchandises embarquées dans un port maritime d'un Etat membre pour être débarquées dans un port maritime d'un autre Etat membre sont réputées ne pas quitter le territoire douanier de la Communauté, pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique.

  1. Dans l'Etat membre de destination, l'intéressé produit au bureau visé à l'article 72 l'original et la copie qui lui ont été remis. Ce bureau appose son visa sur la copie et renvoie celle-ci au bureau de délivrance aux fins de contrôle. Il n'est informé du résultat du contrôle qu'en cas de constatation d'une irrégularité.]»;
  1. l'article 75 est modifié comme suit:
  • le chiffre 1 figurant au regard du paragraphe 1 est supprimé;

  • le paragraphe 2 est abrogé;

  1. à l'article 77, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expé- diteur agréé est tenu de remplir le formulaire T2L et de le signer. Il doit en outre indiquer, dans la case réservée au visa de la douane, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du docu- ment, les références au document d'exportation exigées par l'Etat membre d'expédition ainsi que l'une des mentions suivantes:

«Procédure simplifiée»

«Forenklet procedure»

«Vereinfachtes Verfahren»

«Απλουστευμένη διαδικασία»

«Simplified procedure»

«Procedura semplificata»

«Vereenvoudigde regeling».»;

  1. à l'annexe VII, les sigles EF, EG, EK, EC, CE figurant dans l'entête de l'avis de passage sont supprimés;

  2. à l'annexe VIII, les sigles EF, EG, EK, EC, CE figurant dans l'entête du récépissé sont supprimés;

  3. l'annexe XIII est remplacée par l'annexe B de la présente décision;

  4. l'annexe A de la présente décision est ajoutée comme annexe XIV.

Article 2

Les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes VII et VIII de l'appendice II, telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 1985, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 1987.

862

Transit communautaire - CEE

RO 1985

Article 3

La décision nº 1/81 de la Commission mixte, prorogée en dernier lieu par la décision nº 1/83, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1987.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1985.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1985.

Pour la Commission mixte: Le président, F. Klein

30034

863

Transit communautaire - CEE

RO 1985

Annexe A

«Annexe XIV

Etiquette (articles 40 et 50g)

Couleur: noir sur vert»

30034

864

Transit communautaire - CEE

RO 1985

Annexe B

« Annexe XIII

Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire

1 2

3

Positions tarifaires

Désignation des marchandises

Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus

ex 02.01 Viandes de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

ex 02.06

Viandes de l'espéce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées, même désossées .

ex 16.02

Préparations (autres que celles du nº 16.01) et conserves de la viande ou des abats de l'espèce bovine, non cuits, y compris les mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits, à l'exclusion des foies

3000 kg

ex 16.01 Saucisses, saucissons et similaires de la viande, des abats ou du sang de l'espèce porcine domestique, à l'exclusion des foies

ex 16.02

Préparations (autres que celles du nº 16.01) et conserves de la viande ou des abats de l'espèce porci- ne domestique, contenant de la viande bovine, non cuite, à l'exclusion des foies et

4000 kg

ex 16.02

autres préparations et conserves de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique, contenant en poids 80% ou plus de viande ou d'abats de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine, à l'exclusion des foies

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés

5000 kg

04.03

Beurre

3000 kg

04.04

Fromages et caillebotte

3500 kg

ex 09.01

Café, non torréfié, même décaféiné

3000 kg

ex 09.01

Café, torréfié, même décaféiné

2000 kg

ex 21.02

Extraits ou essences de café

1000 kg

09.02

Thé

3000 kg

ex 21.02

Extraits ou essences de thé

1000 kg

ex 21.07

Préparations alimentaires, non dénommées ni com- prises ailleurs autres que les céréales, précuites ou autrement préparées, les pâtes alimentaires, les glaces de consommation, les yaourts préparés, les laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants

865

Transit communautaire - CEE

RO 1985

1 2

3

Positions tarifaires

Désignation des marchandises

Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus

ou pour usages diététiques ou culinaires et les sirops de sucre, et d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18%

3000 kg

22.05

Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles)

15 hl

22.06

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques

15 hl

ex 22.08

Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoo- métrique de 80% vol et plus

3 hl

ex 22.09

Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoo- métrique de moins de 80% vol

3 hl

ex 22.09

Eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses .

5 hl

ex 24.02

Cigarettes

70 000 pièces 60 000 pièces

ex 24.02

Cigarillos

ex 24.02

Cigares

25 000 pièces

ex 24.02

Tabac à fumer

100 kg

ex 27.10

Huiles de pétrole légères et moyennes et gasoil

200 kg

ex 33.06

Parfums et eaux de toilette

5 hl»

30034

866

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)

RS 0.631.252.512; RO 1978 1281

Champ d'application de la convention le 15 juillet 1985, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie2)

4 janvier

1985 A

4 juillet

1985

Iran

16 août

1984 A

16 février

1985

Israël

14 février

1984 A

14 août

1984

Turquie

12 novembre 1984 A

12 mai

1985

Réserve

Albanie

L'Albanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 57, para- graphes 2, 3, 4 et 6, de la convention.

30003

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434, 1982 1445, 1983 246, 1984 570 et 875.

  2. Réserve, voir ci-après.

1985 - 534

867

Errata

Ordonnance sur les appareils mesureurs de gaz d'échappement des moteurs à allumage commandé

(Ordonnance sur les appareils mesureurs de gaz d'échappement)

du 15 mai 1985 (RO 1985 756)

Chiffre 4.1.4, 2e phrase

Au lieu de:

... Le fabricant fournira une déclaration selon laquelle la pompe est construite de façon à garantir une période d'exploitation nor- male d'au moins 2000 heures. .. .

Lire:

... La pompe doit être construite de façon à garantir une période d'exploitation normale d'au moins 2000 heures. . . .

25 juin 1985

Chancellerie fédérale

30037

868

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1985-26 vom 09.07.1985 (S. 825-868) RO-1985-26 du 09.07.1985 (p. 825-868) RU-1985-26 del 09.07.1985 (p. 825-868)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1985

Année

Anno

Band

1985

Volume

Volume

Heft

26

Cahier

Numero

Datum

09.07.1985

Date

Data

Seite

825-868

Page

Pagina

Ref. No

30 004 787

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

fuel surchargeexcise dutiesrepaymenttariff ratesagricultureforestryfishingterminologycustomsdelegation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Revision of weight-based surcharge rates for fuels

Solution extraite

The ordinance sets new weight-based rates per 100 kg gross for specified tariff numbers and authorizes the Federal Department of Finance to fix rates for other liquid or gaseous fuels.

Motifs extraits

The amendment aligns the weight-based rates with the 30-cent-per-litre surcharge framework introduced by the federal law on the use of fuel entry duties.

Question juridique clé

Extension of repayment of the fuel surcharge

Solution extraite

Repayment is extended beyond agricultural, forestry and professional fishing uses to the additional uses provided for in the Department of Finance reverse-charge ordinance.

Motifs extraits

The amendment broadens repayment to cover uses already recognized under the reverse-charge regime.

Question juridique clé

Terminological updates in the ordinance

Solution extraite

References to 'additional tax' are replaced by 'surcharge', and specified expressions concerning agriculture, forestry and fishing are updated accordingly.

Motifs extraits

The amendment harmonizes terminology with the new federal statutory framework.

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