Verwaltungsbehörden 02.07.1985 <td class="metadataCell">30004786</td>
30004786Vpb2 juil. 1985Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 25 2 juillet 1985
818 Prix des pommes de terre de la récolte de 1985
822 Prix de prise en charge pour les tomates de serre de la récolte 1985
823 Elaboration d'une Pharmacopée Européenne. Convention
824 Administration du travail: rôle, fonctions et organisation. Convention nº 150
817
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre de la récolte de 1985
du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 11, 24 et 24bis de la loi du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix à la production des pommes de terre de table 1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit:
Variétés
Fr.
Bintje
49 .-
Urgenta
45 .-
Nicola
45 .-
Palma
43 .-
Désirée
41 .-
Granola
41 .-
2 Lorsque le producteur, en accord avec l'acheteur, livre des pommes de terre de table, en sacs égalisés, noués, étiquetés et chargés à la gare de départ la plus proche, le prix à la production est augmenté de 1 franc.
Art. 2 Prix indicatif pour les pommes de terre à rôtir ou à raclette Pour les pommes de terre à rôtir ou les pommes de terre à raclette, c'est-à- dire des pommes de terre destinées à la consommation qui répondent aux exigences de la qualité et dont le calibre varie entre 35 et 42,5 mm, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non éga- lisés à la gare de départ la plus proche, ne doit pas être inférieur de plus de 15 francs à celui des pommes de terre de table de la variété correspondante.
RS 942.311.395 1) RS 680
818
1985- 575
Prix des pommes de terre
RO 1985
Art. 3 Prix indicatifs des pommes de terre triées pour la fabrication de produits alimentaires
' Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants:
Variétés
Fr
Maritta
48 .-
Saturna 48 .-
Eba 42 .-
Erntestolz
40 .-
Tasso
40 .-
2 Des primes de qualité peuvent être accordées en sus des prix indicatifs.
Art. 4 Prix indicatif des pommes de terre non triées destinées à la fabri- cation de produits alimentaires
' Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout venant), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 24 francs pour Eba et 22 francs pour les autres variétés, pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. Des primes de qualité peuvent être accordées en sus du prix indicatif.
2 La teneur en amidon est déterminée d'après le poids spécifique obtenu par l'immersion des matières premières. Les matières premières ne peuvent plus être reprises lorsque des wagons doivent être complètement ou partiel- lement déchargés pour prélever les échantillons servant à déterminer la teneur en amidon.
Art. 5 Prix à la production pour les excédents livrés à la transformation ' Les pommes de terre qui ne peuvent pas être écoulées sur le marché doi- vent être affouragées dans les exploitations des producteurs conformément aux règles de l'auto-approvisionnement. Les excédents qui ne peuvent être utilisés à la ferme peuvent être annoncés, par l'entremise du commerce, à la Régie fédérale des alcools, qui les attribue aux entreprises de déshydrata- tion. Les déchets de triage et de fabrication, quels qu'ils soient, ne sont pas pris en charge.
2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en
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Prix des pommes de terre
RO 1985
amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. 3 L'article 4, 2e alinéa, est applicable.
Art. 6 Suppléments pour l'entreposage
Pour l'entreposage de pommes de terre de table, nécessaire à l'approvision- nement du marché et à l'utilisation rationnelle de la récolte, les entreposi- taires peuvent inclure une indemnité équitable dans le prix de vente. Le service fédéral du contrôle des prix fixe, de concert avec la Régie, les suppléments maximaux pour les livraisons tardives et l'entreposage dans le commerce. La Régie décide de l'octroi de suppléments pour l'entreposage des pommes de terre de table destinées à être exportées après le 1er janvier ou utilisées à titre d'excédents.
Art. 7 Prix des produits de pommes de terre pour l'affouragement ' Le prix de vente des produits de pommes de terre destinés à l'affourage- ment est fixé de manière qu'il couvre les frais de la transformation des excédents de pommes de terre et de la commercialisation des produits obte- nus.
2 La Régie fixe, pour la durée d'un trimestre au moins, les prix de vente au départ de l'usine de déshydratation des produits de pommes de terre desti- nés à l'affouragement, compte tenu du prix de revient prévisible, y compris les frais d'entreposage et de transport des pommes de terre et des produits séchés. Lorsque le prix de vente au commerce soumis à l'obligation de prise en charge ne couvre pas le prix de revient effectif, la Régie est autori- sée à verser la différence qui ressort des comptes arrêtés avec chaque entre- prise de déshydratation. Si, au contraire, le prix de vente se révèle trop élevé, le montant dépassant le prix de revient donne lieu à compensation.
3 Au besoin, la Régie prend des mesures pour assurer l'utilisation des pro- duits aux prix fixés.
Art. 8 Droit aux aides financières
Pour avoir droit à des aides financières, quelles qu'elles soient, les requé- rants doivent fournir la preuve que les prix officiels à la production ont été payés pour toutes les pommes de terre achetées ou commercialisées par eux.
Art. 9 Inobservation des prescriptions et des conditions
Celui qui n'observe pas les prescriptions et conditions relatives à l'octroi d'aides financières peut être déchu de tout droit aux aides financières et il est tenu de rembourser les montants déjà reçus.
820
1
Prix des pommes de terre
RO 1985
Art. 10 Infractions
Les infractions à la présente ordonnance et aux prescriptions d'exécution de la Régie sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi du 21 juin 1932 sur l'alcool et à la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif1).
Art. 11 Exécution
La Régie fédérale des alcools est chargée de l'exécution.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 juin 19832) fixant les prix des pommes de terre est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 2 septembre 1985.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30006
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Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les tomates de serre de la récolte 1985
du 17 juin 1985
1
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531),
arrête:
Article premier Prix
' Les prix de prise en charge pour les tomates de serre indigènes de la ré- colte 1985 devant être prises en charge par les importateurs, vrac en plateaux, sont les suivants: Fr. par kilogramme net
calibre I , 55 mm et plus 3 .-
calibre II, 45 à 55 mm 2.60
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de pro- duction, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 19 juin 1985.
17 juin 1985
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
30017
RS 942.311.497 1) RS 916.01
822
1985- 590
Convention du 22 juillet 1964 relative à l'élaboration d'une Pharmacopée Européenne
RS 0.812.21; RO 1974 745
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1985, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Finlande
3 juin
1982 A
4 septembre
1982
Grèce
6 juin
1984 A
7 septembre
1984
30007
1985 - 535
823
Convention nº 150 du 26 juin 1978 concernant l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation
RS 0.822.725.0; RO 1982 327
Champ d'application de la convention le 15 juin 1985, complément1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie
26 janvier
1984
26 janvier
1985
Guyane
10 janvier
1983 S
10 janvier
1983
Jamaïque
4 juin
1984
4 juin
1985
Venezuela
17 août
1983
17 août
1984
29749
824
1985 - 180
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-25 vom 02.07.1985 (S. 817-824) RO-1985-25 du 02.07.1985 (p. 817-824) RU-1985-25 del 02.07.1985 (p. 817-824)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
25
Cahier
Numero
Datum
02.07.1985
Date
Data
Seite
817-824
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30 004 786
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