Verwaltungsbehörden 25.06.1985 N0 24 25 juin 1985
30004785Vpb25 juin 1985Ouvrir la source →
C
Recueil des lois fédérales
Nº 24 25 juin 1985
C
775 Ordonnance sur la recherche
781 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
782 Amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO)
785 Contrôle des techniques médicales
787 Assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus. O 6 du DFI
789 Constitution de réserves obligatoires d'huiles et de graisses comes- tibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués
790 Prix d'achat du blé indigène
791 Classification des variétés de blé indigène
793 Prix de vente du blé indigène
794 Primes pour la culture des champs
795 Octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les ré- gions de montagne et sur les terrains en pente
796 Récolte de colza en 1985 et culture de cet oléagineux en 1985/86
798 Vente du bétail
799 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
801 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
802 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977
804 Classement selon des zones et encouragement de la production de fro- mage
806 Paiement d'un supplément de prix sur le lait transformé en fromage
808 Taxes sur le lait et la crème de consommation
809 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
773
811 Importation d'huiles et de graisses comestibles
812 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à on- glons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. O (3/85)
814 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision nº 1/85 du Comité mixte CEE-Suisse
816 Transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Accord européen
1
774
Ordonnance relative à la loi sur la recherche (Ordonnance sur la recherche)
du 10 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 32 de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la recherche (LR), arrête:
Section 1: Nouvelles institutions chargées d'encourager la recherche (art. 5, let. a, ch. 3, et art. 7, 2e al., LR)
Article premier Reconnaissance
Peuvent être reconnues comme nouvelles institutions chargées d'encourager la recherche, des institutions scientifiques
a. Qui accomplissent, au sens des articles 7 et 9 de la loi sur la recherche (dénommée ci-après «la loi»), des tâches présentant un intérêt public appréciable et qui ne sont pas assumées par des institutions déjà reconnues, et
b. Qui ne peuvent pas être incorporées à une institution déjà reconnue.
Art. 2 Demandes
Les demandes de reconnaissance sont présentées au Département fédéral de l'intérieur qui consulte les institutions chargées d'encourager la recher- che et demande ensuite l'avis du Conseil suisse de la science.
2 Chaque demande comprend les pièces suivantes:
a. Une description des tâches au sens des articles 7 et 9 de la loi, que l'institution a accomplies jusqu'à présent ou se propose d'accomplir à l'avenir;
b. Un exposé des raisons pour lesquelles il n'est pas possible d'incorporer l'institution requérante dans une institution déjà reconnue;
c. Un programme pluriannuel au sens de l'article 13 de la loi;
d. Les statuts et les règlements;
e. Des rapports d'activité et des rapports comptables couvrant les cinq dernières années.
RS 420.11 1) RS 420.1
1985 - 497
775
Recherche
RO 1985
Art. 3 Approbation des statuts et des règlements
' En reconnaissant l'institution, le Conseil fédéral approuve ses statuts et ses règlements.
2 Il peut fixer des conditions et des obligations.
Section 2: Programmes nationaux de recherche
(art. 6, 2e al., LR)
Art. 4 But et contenu
' Les programmes nationaux de recherche doivent inciter à l'élaboration et à l'exécution de projets de recherche coordonnés et orientés vers un objectif commun. Ils doivent permettre de créer, si nécessaire, un potentiel de re- cherche supplémentaire.
2 Les problèmes susceptibles de faire l'objet de programmes nationaux de recherche sont en particulier:
a. Ceux dont l'étude scientifique est importante sur le plan national;
b. Ceux à la solution desquels la recherche suisse est en mesure de contri- buer de façon particulière;
c. Ceux à la solution desquels les contributions de diverses disciplines à la recherche sont nécessaires;
d. Ceux qui ne ressortissent pas exclusivement à la recherche fondamen- tale pure, à la recherche de l'administration (recherche du secteur pu- blic) ou à la recherche proche de l'industrie;
e. Ceux dont l'étude approfondie est censée aboutir en l'espace de cinq ans environ à des résultats susceptibles d'être mis en valeur dans la pratique.
3 Il s'agit aussi de considérer, lors du choix, si les programmes
a. Peuvent servir de base scientifique à des décisions du gouvernement et de l'administration;
b. Pourraient être traités dans un projet international présentant en même temps un grand intérêt pour la Suisse.
Art. 5 Présélection des thèmes
' Chacun peut soumettre au Département fédéral de l'intérieur des proposi- tions concernant des programmes nationaux de recherche.
2 L'Office fédéral de l'éducation et de la science élabore périodiquement, en se fondant sur les propositions, des thèmes qui se prêtent à des programmes nationaux de recherche. Il effectue ce travail avec l'aide de représentants du Conseil suisse de la science, du Fonds national suisse et de l'administration fédérale.
3 Le Département fédéral de l'intérieur soumet les thèmes au Conseil fédé- ral en vue d'une présélection.
776
Recherche
RO 1985
4 L'Office fédéral rédige des esquisses de programmes pour les thèmes présélectionnés. Il peut faire appel à des experts à cet effet.
Art. 6 Examen des thèmes et choix des programmes
' Le Fonds national suisse examine si les thèmes et leurs esquisses de pro- grammes peuvent faire l'objet d'une recherche scientifique; il détermine le potentiel de recherche disponible ou à créer, s'assure que la thématique ne fait pas déjà l'objet de recherches et que l'on obtiendra dans un délai de cinq ans des résultats susceptibles d'être mis en valeur dans la pratique.
2 L'administration fédérale examine si les thèmes sont susceptibles de contribuer à résoudre certaines tâches de la Confédération.
3 Le Conseil suisse de la science examine les thèmes sous l'angle de la poli- tique de la recherche.
4 Le Conseil fédéral, sur proposition du Département fédéral de l'intérieur, décide les thèmes et les esquisses des programmes à exécuter et fixe un ca- dre financier pour chacun d'eux.
Art. 7 Exécution des programmes
' Le Fonds national suisse établit un plan d'exécution pour chaque pro- gramme retenu. Il fait appel à cet effet à un groupe d'experts au sein du- quel les milieux intéressés et l'administration fédérale sont représentés.
2 Le plan d'exécution établi sur la base de l'esquisse du programme indique les objectifs du programme, surtout les objectifs principaux en matière de recherche, ainsi que la répartition sommaire des moyens financiers entre ces objectifs principaux et le laps de temps dans lequel le programme doit être exécuté.
3 Le Département fédéral de l'intérieur approuve le plan d'exécution après avoir consulté les services intéressés de l'administration fédérale.
4 Le Fonds national suisse publie les plans d'exécution approuvés et exécute les programmes.
Art. 8 Rapport et mise en valeur des résultats
' Le Fonds national suisse informe le public et les intéressés, en règle géné- rale une fois par an, de l'avancement et de la suite des travaux des pro- grammes nationaux de recherche.
2 Lorsqu'un programme est achevé, il rédige un rapport final permettant aux intéressés d'en mettre en valeur les résultats et indiquant dans quelle mesure les objectifs fixés dans le plan d'exécution ont été atteints.
3 L'administration fédérale prend en considération les résultats des pro- grammes dans l'accomplissement de ses tâches; elle encourage leur mise en œuvre hors de l'administration.
777
Recherche
RO 1985
Section 3: Subventions directes et autres formes d'appui de l'administration fédérale (art. 15 et 16 LR)
Art. 9 Création et reprise d'établissements de recherche
' Les demandes concernant la création ou la reprise d'établissements de re- cherche sont présentées au département compétent selon la nature des tâ- ches en question, en cas de doute au Département fédéral de l'intérieur.
2 Chaque demande doit être motivée; on y indiquera notamment:
a. Les recherches effectuées ou envisagées dans l'intérêt de la Confédé- ration;
b. Les raisons pour lesquelles il appartient à la Confédération de créer ou de reprendre un établissement de recherche et la manière dont il est prévu d'intégrer celui-ci dans l'administration fédérale sur le plan de l'organisation;
c. Les prestations attendues de la Confédération.
3 Le département compétent procède aux consultations prévues par la loi. Il présente au Conseil fédéral, après avoir entendu le Département fédéral de l'intérieur, une demande dans laquelle il indique notamment les charges concernant le personnel et les finances qu'entraînerait la création ou la re- prise de l'établissement de recherche.
Art. 10 Subventions et autres mesures
Les demandes de subventions ou autres mesures sont présentées au dépar- tement compétent suivant la nature des tâches en question, en cas de doute au Département fédéral de l'intérieur.
2 Chaque demande doit être motivée. Elle comprend en règle générale:
a. Des indications concernant les tâches et l'organisation du requérant;
b. Une description des activités actuelles et futures ainsi que les raisons justifiant le versement d'une subvention par la Confédération;
c. Une vue d'ensemble des dépenses nécessaires à l'accomplissement des tâches, de la situation financière et des prestations attendues de la Confédération.
3 Le montant des subventions et les mesures en faveur des services scienti- fiques auxiliaires et des établissements de recherche doivent être propor- tionnés aussi bien aux prestations de ceux-ci qu'à la participation financière d'autres collectivités, institutions ou entreprises intéressées.
778
Recherche
RO 1985
Section 4: Politique de la recherche, planification (art. 20 à 27 LR)
Art. 11 Objectifs de la politique suisse en matière de recherche
' Le Département fédéral de l'intérieur fixe le délai dans lequel le Conseil suisse de la science doit lui soumettre ses propositions concernant les objec- tifs de la politique suisse en matière de recherche.
2 Il procède à la consultation prévue dans l'article 22, 2e alinéa, de la loi.
Art. 12 Programmes pluriannuels
' Les organes de recherche renseignent, dans leurs programmes plurian- nuels, sur les activités envisagées au cours de la prochaine législature, no- tamment sur:
a. Les objectifs principaux et les priorités qu'ils ont fixés et leur concor- dance avec les objectifs de la politique suisse en matière de recherche;
b. La nouvelle clé de répartition des crédits, en la comparant avec ce qui a été fait jusqu'à présent;
c. La manière dont ils coordonnent leurs activités conformément aux ar- ticles 17 et 18 de la loi;
d. Les conséquences auxquelles il faut s'attendre en ce qui concerne le personnel et les finances.
2 Le Département fédéral de l'intérieur fixe aux institutions chargées d'en- courager la recherche le délai dans lequel elles doivent présenter leurs pro- grammes pluriannuels.
3 Les écoles polytechniques fédérales et les établissements annexes coordon- nent leurs programmes pluriannuels avec la planification selon la loi fédé- rale du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités.
Art. 13 Vérification des programmes pluriannuels
' Chaque organe de recherche vérifie la validité de son programme plurian- nuel lorsqu'il établit sa planification annuelle conformément à l'article 27 de la loi.
2 Il communique au Département fédéral de l'intérieur les raisons pour lesquelles il juge des adaptations nécessaires.
Art. 14 Plan de répartition des institutions chargées d'encourager la recherche
Le plan de répartition indique la façon dont les fonds doivent être utilisés au cours de l'année à venir. Les montants sont exprimés en francs et en
779
Recherche
RO 1985
pour-cent des dépenses totales; les montants correspondants des deux an- nées précédentes sont mentionnés à titre de comparaison. La répartition projetée doit être motivée.
Section 5: Dispositions générales concernant les organes de recherche (art. 31 LR)
Art. 15
' Les institutions chargées d'encourager la recherche et la Conférence uni- versitaire suisse font au Département fédéral de l'intérieur un rapport suc- cinct de leurs activités en vue du rapport de gestion.
2 Les institutions chargées d'encourager la recherche incluent dans leurs programmes pluriannuels un rapport des activités financées au moyen des subsides fédéraux au cours des quatre années précédentes.
Section 6: Entrée en vigueur
Art. 16
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.
10 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29978
780
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 13 juin 1985
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1985:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
37.70
1102.12
-.-
0401.20
333.70
ex 1102.14
80.90
ex 0402.10
426.50
1701.20
22.20
ex 0402.10
231.10
1701.30
25.20
ex 0402.20
1050.10
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
156.70
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1181.40
1702.16
17.20
ex 0403.10
881.40
1702.18
17.60
ex 0403.12
626.80
1702.20
22.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10 ex 1703.10
63 .-
1101.10
80.90
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
13 juin 1985
Département fédéral des finances: Stich
29988
1985 - 552
781
12.60
1702.30
13.20
Ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO)
Modification du 10 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 mars 19721) sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al., deuxième phrase
1 . .. Le montant total des diverses amendes ne doit cependant pas dépasser 150 francs.
Art. 5, première phrase
Les amendes d'ordre de 80 francs et plus seront portées à la connaissance de l'autorité compétente en matière de circulation routière, dans le canton de domicile du contrevenant. ...
Annexe 1
Liste des amendes, ch. 114(3), 115(1-4), 117(1 et 2), 125, 126 et 128(3)
Fr
114.3. Stationner à un endroit où une interdiction de s'arrêter est signalée ou marquée (art. 19, 2e al., let. a, OCR) . .
115.1. S'arrêter à côté d'une ligne de sécurité ou d'une double ligne lorsqu'il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, 2e al., let. c, OCR)
S'arrêter sur un tronçon servant à la présélection (art. 18, 2e al., let. c, OCR)
Stationner à côté d'une ligne de sécurité ou d'une ligne double lorsqu'il ne reste pas un passage de 3 m de lar- geur au moins (art. 18, 2e al., let. c, et 19, 2e al., let. a, OCR)
60 .-
40 .- 40 .-
60 .-
782
1985-516
Amendes d'ordre infligées aux usagers de la route
RO 1985
Fr.
117.1. S'arrêter sur un passage pour piétons ou à moins de 10 m avant celui-ci; s'arrêter sur une ligne interdisant l'arrêt (art. 18, 2e al., let. e, OCR; art. 77, 2ª al., OSR) .. 40 .-
Parquer sur un passage pour piétons ou à moins de 10 m avant celui-ci; parquer sur une ligne interdisant l'arrêt (art. 18, 2e al., let. e, et 19, 2e al., let. a, OCR; art. 77, 2e al., OSR) 60 .-
Ne pas observer un signal de prescription:
Interdiction générale de circuler dans les deux sens (2.01)
Accès interdit (2.02)
Circulation interdite aux voitures automobiles (2.03)
Circulation interdite aux motocycles (2.04)
Circulation interdite aux camions (2.07)
Circulation interdite aux autocars (2.08)
.
Direction à prendre (2.32 à 2.41)
Interdiction d'obliquer à droite ou à gauche (2.42, 2.43)
Interdiction de faire demi-tour (2.46)
Chaînes à neige obligatoires (2.48) (art. 27, 1er al., LCR; art. 18, 19, 24, 25, 27 et 29 OSR) par infraction 50 .-
Ne pas observer les signaux lumineux (art. 27, 1er al., LCR; art. 68 et 69, 3e al., OSR) 80 .-
Dépasser la vitesse maximale signalée ou fixée à titre général (art. 27, 1er al., LCR; art. 22, 1er al., OSR; art. 4a, 1er al., et 5 OCR) après déduction de la marge de sécurité accordée pour des raisons techniques
De 11 à 15 km/h 100 .-
II
L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit:
783
Amendes d'ordre infligées aux usagers de la route
RO 1985
Art. 123, 1er al., let. b et c
' La police et les autorités pénales annonceront aux autorités compétentes en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contre- venant:
b. Les condamnations à une amende de 80 à 500 francs pour cause de contravention commise en matière de circulation routière;
c. Pour les adolescents, les condamnations à une amende d'au moins 80 francs ainsi que les détentions pour cause de contraventions ou de délits commis en matière de circulation routière.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
10 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29987
784
Ordonnance sur le contrôle des techniques médicales
du 29 mai 1985
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 33, 2e alinéa, de l'ordonnance générale du 19 novembre 19801) concernant les examens fédéraux des professions médicales, arrête:
Article premier Liste des techniques médicales
Aux épreuves pratiques de la 2e partie et à la 3e partie de l'examen final de médecin (art. 15, 2e al., et art. 17, 4e al., de l'ordonnance du 19 novembre 19802) concernant les examens de médecin) les techniques suivantes doivent être contrôlées par sondage:
a. Anamnèse;
b. Examens cliniques:
Etat (status) somatique;
Etat (status) psychique;
Développement psychomoteur de l'enfant;
c. Examens techniques:
Prise de sang veineuse;
Mesure de la tension artérielle;
Ophtalmoscopie;
Otoscopie;
Electrocardiogramme;
d. Examens de laboratoire:
Hb, hémogramme (status hématologique), sédimentation;
Urine (examens chimiques et microscopiques);
Selles (parasites, sang occulte);
Frottis (bactériologiques);
Tests de dépistage (screening) par réactions rapides;
e. Interventions thérapeutiques:
Technique des injections;
Technique des perfusions;
Vaccinations;
RS 811.112.24 1) RS 811.112.1 2) RS 811.112.2
1985 - 540
785
Contrôle des techniques médicales
RO 1985
Pansements, technique des plâtres;
Fixations d'urgence;
Cathétérisme de la vessie;
f. Mesures d'urgence:
Installation du malade/blessé;
Respiration;
Hémostase;
Massage du cœur;
Triage;
Transport.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.
29 mai 1985
Département fédéral de l'intérieur: Egli
30016
786
Ordonnance 6 du Département fédéral de l'intérieur sur l'assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus
Modification du 29 mai 1985
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance 6 du Département fédéral de l'intérieur du 10 décembre 19651) sur l'assurane-maladie concernant les instituts de chiropratique re- connus est modifiée comme il suit:
Article premier
Sont reconnus comme instituts de chiropratique dont les candidats aux exa- mens intercantonaux respectivement cantonaux de chiropratique doivent avoir suivi les cours et subi les examens avec succès:
Canadian Memorial Chiropractic College Bayview Avenue 1900, Toronto 17/Ontario, Canada
Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131
Logan College of Chiropractic 430 Schoettler Road, P.O.B. 100, Chesterfield, Missouri 63017
Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, Whittier, California 90609
National College of Chiropractic 200 E. Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148
New York Chiropractic College P.O.B. 167, Glen Head, New York 11545
Northwestern College of Chiropractic 1834 South Mississippi River Blvd, St. Paul Minnesota 55116
Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52830
Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505
1985 -
787
1
Instituts de chiropratique reconnus
RO 1985
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
29 mai 1985
Département fédéral de l'intérieur: Egli
29980
788
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d'huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires d'huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al. La liste est complétée comme il suit:
Numéro du tarif douanier2
Désignation de la marchandise
I Germes de céréales, entiers ou écrasés, en flocons ou moulus:
ex 1102.30 - germes de céréales pour la fabrication d'huiles comestibles
L'ancien chiffre I «Graines et fruits oléagineux même concassés, pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles, obtenues par pressage et/ou extraction» devient le chiffre Ibis.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29989
1985 -561
789
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
1
L'ordonnance du 20 juin 19831) fixant les prix d'achat du blé indigène est modifiée comme il suit:
Art. 1er
Les prix d'achat du blé indigène destiné à l'alimentation humaine, que la Confédération prend en charge, sont fixés comme il suit:
Fr. par
100 kg
Seigle
100 .- . ..
Art. 2
Les prix d'achat du blé indigène, contenant, en poids, plus de 4 pour cent de grains germés, que la Confédération prend en charge, sont fixés comme il suit:
Fr. par 100 kg
Seigle
90 .- . . .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 juin 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29990
790
1985- 562
Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène
du 14 juin 1985
L'Administration fédérale des blés, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier
Le blé indigène que la Confédération prend en charge est classé dans les catégories suivantes:
Froment
Classe Ia: Probus, Calanda
Classe I: Kärntner précoce, Relin, Svenno, Lita, Tano, Zenta, Eiger, Moléson, Arina, Partizanka, Orello; provisoirement: Sardona, Albis, Dadora; mélanges des variétés de la classe I et des variétés de la classe Ia;
Classe II: Zénith, Flinor, Kolibri, Walter, Hermes; provisoirement: Besso;
mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes Ia et I;
Classe III: Valle d'Oro, Hardi; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes Ia, I et II;
Classe IV: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes Ia, I, II et III.
Seigle
Classe I: Toutes les variétés, excepté les variétés tétraploïdes;
Classe II: Les variétés tétraploïdes.
RS 916.111.211.1 1) RS 916.111.0
1985 - 587
791
Classification des variétés de blé indigène
RO 1985
Art. 2
' L'ordonnance du 18 juin 19821) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.
14 juin 1985
Administration fédérale des blés: Le directeur, Brugger
30005
792
Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indi- gène est modifiée comme il suit:
Art. 1er
Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit:
Fr. par 100 kg net franco gare du moulin
Froment de la classe I
109.50
Epeautre en grain Seigle
104 .-
103 .-
...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 juin 1985
. Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29991
1985-563
793
Ordonnance concernant les primes pour la culture des champs
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 avril 19801) concernant les primes pour la culture des champs est modifiée comme il suit:
Art. 4, 2e al., let. a
2 Les conditions ouvrant le droit à la prime sont les suivantes:
a. Le producteur doit être domicilié en Suisse et y exploiter un domaine agricole;
Art. 6, 2e et 3e al.
2 Le supplément dans les régions où les conditions d'exploitation sont diffi- ciles est fixé comme il suit: Fr./ha
Terrains en pente 800 .-
Zone intermédiaire élargie, sous réserve des terrains en pente . 250 .-
Zone intermédiaire, sous réserve des terrains en pente 550 .-
Zone préalpine des collines
800 .-
Zone I de la région de montagne, selon le cadastre de la pro- duction animale 950 .-
Zones II-IV de la région de montagne, selon le cadastre de la production animale 1150 .-
3 L'exploitation de terrains en pente, situés dans les deux zones intermé- diaires, donne droit à un supplément de 800 francs par hectare.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1985.
17 juin 1985
29996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
794
1985 - 564
Ordonnance réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19721) réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les ter- rains en pente est modifiée comme il suit:
Article premier Subventions
Des subventions, destinées à maintenir une culture rationnelle des pommes de terre et à assurer un état suffisant de préparation à l'extension de cette culture lorsque les importations sont entravées, sont accordées à titre de participation à la couverture des frais de production plus élevés dans les régions de montagne et sur les terrains en pente situés en dehors de ces régions. Ces subventions sont, à partir de 1985, de
1900 francs pour les exploitations sises dans les régions de montagne,
1400 francs pour les exploitations à terrains en pente en dehors des régions de montagne,
par hectare cultivé de pommes de terre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29997
1985-565
795
Ordonnance concernant la récolte de colza en 1985 et la culture de cet oléagineux en 1985/86
du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 20 et 120 de la loi sur l'agriculture1);
vu l'article 2 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des pro- duits à base d'œufs;
vu les articles 12 et 43 de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 dé- cembre 19533),
arrête:
Article premier Prix à la production
Le prix à payer au producteur pour le colza d'automne de qualité irrépro- chable, récolté en 1985 dans les cultures ayant fait l'objet de contrats en règle et livré à la station de chargement, est fixé à 205 francs les 100 kilos. La graine provenant de cultures hors contrat ou obtenue par un dépasse- ment de la surface contractuelle sera payée 102 fr. 50 les 100 kilos de colza d'automne. Ces prix s'appliquent à la graine contenant 4,5 pour cent d'eau et moins; lorsque la teneur en eau est supérieure à 4,5 pour cent, il est rete- nu 2 francs par 100 kilos de marchandise pour chaque tranche de 0,5 pour cent en plus.
Art. 2 Transformation
Afin d'assurer le placement de la récolte de 1985, le Département fédéral de l'économie publique réglera l'achat au producteur, la mise en œuvre par les huileries ainsi que l'utilisation de l'huile et des résidus. Il pourra en par- ticulier conclure des conventions:
a. Avec les organismes agricoles, en ce qui concerne la prise en charge de la récolte, la taxation des lots offerts, la livraison aux huileries et la re- prise des sous-produits par les producteurs;
b. Avec les huileries, pour ce qui est de la transformation de la graine, du placement et des prix de vente des produits;
c. Avec les groupements agricoles, au sujet de l'indemnité due pour leur participation.
RS 916.115.1
RS 910.1
RS 942.30
RS 916.01
796
1985- 566
Récolte de colza
RO 1985
Art. 3 Prix de vente
Les prix de vente seront fixés:
a. Par le Département fédéral de l'économie publique, en ce qui concerne les sous-produits mentionnés à l'article 2, lettre a;
b. Par l'Office fédéral du contrôle des prix, en ce qui concerne les pro- duits visés à l'article 2, lettre b, compte tenu des cours des autres huiles comestibles et après entente avec l'Office fédéral de l'agricul- ture.
Art. 4 Surface cultivée
La Confédération garantit aux producteurs l'achat du colza récolté en 1986 dans le pays sur une surface de 16 000 hectares au maximum, à condition qu'ils reprennent les résidus au prorata de leurs livraisons.
2 Le Département fédéral de l'économie publique répartit la surface de colza entre les cantons, en tenant compte de la nécessité de maintenir et d'étendre la culture des champs dans son ensemble.
3 Les offices cantonaux de la culture des champs fixent la surface attribuée à chaque producteur et veillent au respect de celle-ci.
4 Les organismes agricoles concluent avec les producteurs des contrats de culture formulés de manière identique et portant sur la surface attribuée.
Art. 5 Surveillance exercée par la Confédération
L'Office fédéral de l'agriculture peut, en tout temps, vérifier sur place si la surface cultivée correspond effectivement à la surface contractuelle. La même compétence est attribuée à la Régie fédérale des alcools et à l'Admi- nistration fédérale des blés dans le cadre des contrôles exécutés chaque année sur le terrain.
Art. 6 Exécution
Le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral du contrôle des prix et l'Office fédéral de l'agriculture sont chargés de l'exécution dans la mesure où la présente ordonnance n'en dispose pas autrement.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1985.
17 juin 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29998
797
Ordonnance sur la vente du bétail Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail est modifiée comme il suit:
Art. 11, 2e al., dernière phrase
2 ... Un animal est réputé avoir été élevé en région de montagne s'il y est resté au moins pendant 22 mois sans interruption jusqu'à l'âge de 3 ans.
Art. 12, 3e al.
3 Les animaux achetés doivent satisfaire aux conditions définies à l'article 11, 3e alinéa, avoir été gardés au moins pendant 22 mois sans interruption en région de montagne avant leur achat et, après celui-ci, ne pas quitter l'exploitation du bénéficiaire de la contribution avant le 15 avril de l'année suivante.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1985.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29999
798
1985-567
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 avril 19831) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modi- fiée comme il suit:
Art. 9, 1er al., deuxième phrase
1 ... Le contingent ne peut en aucun cas être supérieur à 50 000 kilos, ni à 3800 kilos par hectare de surface déterminante, et il ne doit pas dépasser la part suivante de la moyenne par hectare, établie pour la coopérative locale:
Grandeur de l'exploitation
Part de la moyenne par hectare la plus récente, établie par l'Office fédéral, pour la coopérative
jusqu'à
8 ha
70 pour cent
de 8,01 à 12 ha
60 pour cent
de 12,01 à 20 ha
50 pour cent
de 20,01 à 30 ha
40 pour cent
plus de 30 ha
30 pour cent
Art. 24, al. 1bis
1 bis Le producteur doit acquitter une taxe de 60 centimes par kilo de lait sur la part de ses livraisons qui dépasse le contingent individuel de plus de 2000 kilos, que le contingent de la coopérative soit dépassé ou ne le soit pas.
1985 - 568
799
Contingentement laitier
RO 1985
II
La présente modification prend effet le 1er mai 1985.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29992
800
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
Modification du 17 juin 1985
--
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée comme il suit:
Art. 3, 3e al.
3 Les exploitations paysannes s'adonnant à l'engraissement de veaux, dont l'effectif total est de dix vaches au maximum et qui, par vache détenue, engraissent pendant l'exercice (1er nov. au 31 oct.) au moins deux veaux maigres jusqu'à l'abattage et les livrent à la boucherie, touchent en plus de la contribution selon le 1er alinéa un supplément de 100 francs à partir de la deuxième vache. Le détenteur est tenu d'envoyer au canton le certificat ad hoc dans les dix jours qui suivent l'abattage des veaux. Seuls seront pris en considération les certificats des veaux ne dépassant pas le poids maxi- mum fixé dans le tableau d'estimation de la Coopérative suisse pour l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1985.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30000
1985- 569
801
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 juin 19821) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:
Art. 8, 3e al.
3 En ce qui concerne le tilsit, la contribution destinée à abaisser les prix, exprimée en francs par quintal de fromage, est versée à l'organisme de commercialisation. A partir du 1er juillet 1985, une contribution de deux centimes par kilo de lait transformé en fromage est accordée, sur le fromage d'Appenzell, aux fins de compenser une majoration du prix de base du lait non reportée sur les prix de vente de ce fromage et une augmentation de la marge de fabrication. L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) adapte le taux des contributions aux conditions du marché.
Art. 12 Prix de prise en charge du fromage
L'Union suisse du commerce de fromage SA, ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'Appenzell achètent aux fabricants le fro- mage de premier choix aux prix suivants:
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
1 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 70 kg 1066 .-
2 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 60 kg 1063 .-
802
1985- 570
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977
RO 1985
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
3 Gruyère, spalen et fromages à couper Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% 1069 .-
4 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% 1110 .-
5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 962 .-
6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 991 .-
7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 972 .-
8 Tilsit Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 907 .-
9 Appenzell Tout gras 973 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
C
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29993
803
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage est modifiée comme il suit:
Art. 4, 2e al., première phrase, et 4e al.
2 Le lait pour lequel les indemnités de non-ensilage sont versées doit en principe être transformé en fromage à pâte dure ou à pâte demi-dure. ...
4 Les bénéficiaires d'une autorisation exceptionnelle de donner des fourrages ensilés au jeune bétail, aux vaches taries ou au bétail à l'engrais ne re- çoivent que l'indemnité spéciale. Les bénéficiaires d'une autorisation excep- tionnelle de nourrir le menu bétail avec de l'ensilage de pommes de terre, de grains de maïs ou d'épis de maïs reçoivent l'indemnité spéciale et une indemnité de base réduite à 2 centimes par kilo de lait. Aucune indemnité n'est versée aux fournisseurs de lait qui préparent ou utilisent des fourrages ensilés sans être titulaires d'une autorisation; de même, les producteurs qui transforment en produits laitiers pour la vente ou la livraison le lait dont ils disposent (art. 7, 2e al., de l'arrêté sur le statut du lait2)) ne reçoivent en principe aucune indemnité.
Art. 6, 2ª al.
2 La contribution aux frais s'élève à 4 centimes par kilo de lait transformé en fromage durant le semestre d'été et à 1 centime par kilo de lait utilisé pendant le semestre d'hiver.
Art. 7, 2e al.
2 Aucun supplément de prix n'est versé aux producteurs pour le lait trans- formé en fromage frais ou en séré.
RS 916.356.11
RS 916.350
804
1985 - 571
Encouragement de la production de fromage
RO 1985
II
Prennent effet:
a. Le 1er novembre 1984, la modification de l'article 4, 2e et 4e alinéas;
b. Le 1er juillet 1985, la modification de l'article 6, 2e alinéa, et 7, 2e alinéa.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29994
805
Instructions concernant le paiement d'un supplément de prix sur le lait transformé en fromage
Modification du 17 juin 1985
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 17 juin 1985
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête:
I
Les instructions du 20 mai 19761) concernant le paiement d'un supplément de prix sur le lait transformé en fromage sont modifiées comme il suit:
Art. 1er, 2e al.
2 Aucun supplément n'est octroyé aux producteurs pour le lait et la crème transformés en fromage frais ou en séré.
Art. 3, 2e al.
2 Les quantités de lait transformé en fromage doivent être indiquées exacte- ment dans les rapports mensuels suivants :
Rapport mensuel R 1: - sous chiffre 17 à 22:
fromage trois-quart gras et gras adjonction de lait entier pour la fabrica- tion de fromage à teneur en graisse réduite.
Rapport mensuel R 2: - Position 43 à 46 et 48.
Art. 4, 6e al.
6 Lorsqu'un produit super-gras est fabriqué à partir de lait écrémé, il n'est pas permis d'exprimer en lait entier la quantité de lait écrémé utilisé; le supplément n'est versé que sur la crème utilisée.
806
1985 - 545
Supplément de prix sur le lait transformé en fromage
RO 1985
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 juin 1985
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, F. Hofmann
29986
807
Ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation est modifiée comme il suit:
Art. 18 Taxe sur le lait de consommation
La taxe sur le lait de consommation n'est plus perçue, à partir du 1er juillet 1985 et jusqu'à nouvel ordre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
2995
808
1985 - 572
Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er novembre 19631) concernant les suppléments de prix sur les huiles et les graisses comestibles est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al. La liste est complétée comme il suit:
Numéro du tarif douanier2)
Marchandise
Rendement par 100 kg de matière brute
Tare moyenne théori- que
Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouane
I Germes de céréales pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles:
ex 1102.30
germes de maïs:
pour entreprises de pressage
35
60
1,4
66.90
40
55
1,4
3
92
1,4
76.50 5.70 *)
%
%
%
Fr
*) Selon le rendement moyen théorique.
L'ancien chiffre I «Graines et fruits oléagineux pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles» devient le chiffre Ibis.
Dans le chiffre II «Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes pour l'ali- mentation humaine; brutes, pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles», le numéro du tarif douanier ex 1507.30/32 est modifié comme il suit:
RS 916.358.451; RO 1984 1215
RS 632.10 annexe
1985-573
809
Huile/ graisse raffinée
Tour- teau
Huiles et graisses comestibles
RO 1985
Numéro du tarif douanier 1)
Marchandise
Rendement par 100 kg matière brute
Tare moyenne théorique
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
%
%
Fr.
ex 30/32
92 94
12
12
159.35 162.80
Art. 3, 2e et 3e al.
2 Les marchandises à importer doivent être déclarées, dans les demandes d'importation, selon leur conditionnement et leur destination, comme huiles et graisses comestibles brutes, épurées ou raffinées.
3 La teneur en graisse butyrique doit être indiquée dans les demandes d'im- portation de marchandises contenant du beurre selon le numéro 1513.01 du tarif douanier1).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30001
810
Ordonnance sur l'importation d'huiles et de graisses comestibles
Modification du 17 juin 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 décembre 19561) sur l'importation d'huiles et de graisses comestibles est modifiée comme il suit:
Art. 2
La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères remet un bon de dédouanement aux importateurs, sur présentation d'une demande d'importation de ces marchandises.
Art. 3 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 juin 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
30002
1985 - 574
811
Ordonnance (3/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie
du 12 juin 1985
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au tran- sit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE),
arrête:
Article premier Interdictions d'importation et de transit
Sont interdits:
a. L'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) en provenance d'Italie;
b. L'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à onglons, à l'exception des conserves proprement dites, en provenance d'Italie; les exceptions prévues à l'article 2 sont réservées.
Art. 2 Exceptions dans le trafic commercial
' Sont admises à l'importation dans le trafic commercial:
a. Les préparations de viande telles que la mortadelle, les jambons cuits, les saucisses cuites, les pâtes alimentaires avec farce de viande, qui ont été chauffées à une température d'au moins 70 ℃;
b. Les préparations de viande qui ont commencé à être fabriquées avant le 1er novembre 1984;
c. Les préparations de viande en provenance des régions du nord de l'Italie: vallée d'Aoste, Lombardie, Piémont, Trentin/Haut Adige, Frioul-Vénétie julienne, Emilie-Romagne, Vénétie et Ligurie, si la viande provient d'animaux abattus après le 30 avril 1985.
2 Les préparations de viande mentionnées au 1er alinéa, lettres b et c, doivent être munies d'un plomb portant la date du début de la fabrication (mois et année, p. ex. V/84).
3 L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises.
RS 916.443.39
RS 916.40
RS 916.443.11
812
1985 - 578
Interdiction d'importation et de transit d'animaux
RO 1985
Art. 3 Mesures
Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés. Ils sont détruits conformément à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance (1/85) du 18 janvier 1985") interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de prépara- tions de viande en provenance d'Italie est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 25 juin 1985.
12 juin 1985
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller
30004
813
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Texte original
Décision nº 1/85 du Comité mixte CEE-Suisse modifiant les montants exprimés en Ecus à l'article 8 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
Signée le 21 mai 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1985
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédé- ration suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originai- res et aux méthodes de coopération administrative (1), et notamment son article 28,
considérant que les montants équivalant à l'unité de compte européenne dans certaines monnaies nationales valables au 1er octobre 1984 étaient in- férieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1982; que, du fait du changement automatique de la date de base prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole nº 3, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites expri- mées en Ecus,
décide:
Article premier
L'article 8 du protocole nº 3 est modifié comme suit:
au paragraphe 1 point b), le montant de «3400 Ecus» est remplacé par «4000 Ecus»,
au paragraphe 2, le montant de «240 Ecus» est remplacé par «280 Ecus» et celui de «680 Ecus par «800 Ecus».
814
1985 - 549
Accord CEE
RO 1985
Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1985.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1985.
Par le Comité mixte: Le président, G. Giola
29977
815
Accord européen du 30 septembre 1957
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
RS 0.741.621; RO 1972 1085
Toutes les parties contractantes ayant déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies leur instrument d'acceptation du Protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, de l'Accord européen du 30 sep- tembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereu- ses par route (ADR), l'amendement suivant est entré en vigueur le 19 avril 1985:
Art. 14, par. 3
«3. Tout projet d'amendement aux annexes sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général l'a transmis, le tiers au moins des Parties contrac- tantes, ou cinq d'entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n'aient notifié par écrit au Secrétaire général leur opposition à l'amendement proposé. Si l'amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l'expiration d'un nouveau délai qui sera de trois mois, sauf dans les cas ci-après:
a) Au cas où des amendements analogues ont été apportés ou seront vraisemblablement apportés aux autres accords internationaux visés au paragraphe 1 du présent article, l'amendement entrera en vigueur à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le Secrétaire général de façon à permettre dans toute la mesure du possible l'entrée en vigueur simultanée dudit amendement et de ceux qui ont été ou seront vraisemblablement apportés à ces autres ac- cords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur à un mois;
b) La Partie contractante qui soumet le projet d'amendement pourra spécifier dans sa proposition un délai d'une durée supérieure à trois mois pour l'entrée en vigueur de l'amendement au cas où il serait accepté.»
29984
816
1985 - 543
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-24 vom 25.06.1985 (S. 773-816) RO-1985-24 du 25.06.1985 (p. 773-816) RU-1985-24 del 25.06.1985 (p. 773-816)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
24
Cahier
Numero
Datum
25.06.1985
Date
Data
Seite
773-816
Page
Pagina
Ref. No
30 004 785
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