Verwaltungsbehörden 18.06.1985 N° 23 18 juin 1985
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Recueil des lois fédérales
Nº 23 18 juin 1985
754 Ordonnance sur le régime du revers
755 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1985
756 Appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à allumage commandé (Ordonnance sur les appareils mesureurs des gaz d'échap- pement)
769 Indemnités pour la revision des banques et des fonds de placement Aviation civile internationale
771 - Convention
772 - Protocole concernant le texte authentique trilingue de la Conven- tion
753
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 4 juin 1985
Le Département fédéral des finances arrête:
I
La liste des marchandises soumises au régime du revers, qui figure en an- nexe de l'ordonnance du 4 novembre 19701) sur le régime du revers, est modifiée comme il suit:
Adjonction
Numéro du tarif
Marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr. par 100 kg brut
2106.20
Suspensions de levures «Metozim», constituées de cultures de levures, mélange d'acides aminés et solution de sucre
Extraction de la substance pharma- ceutique de base «S-adenosil-L-metio- nina (SAMe)»
1 .-
NB: L'allégement douanier n'est octroyé que si le reliquat de levure est réexporté.
II
La présente modification entre en vigueur le 14 juin 1985.
4 juin 1985
Département fédéral des finances: Stich
29976
754
1985 - 550
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1985
du 7 juin 1985
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1985 le mon- tant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:
Qualité
Unie Fr. par kg
Brune/de couleur mêlée Fr. par kg
F. 1
4.90
--
F. 2
4.90
4.90
F. 3
4.55
4.90
F. 4
2 .-
1.30
F. 5
4.90
-. 80
Restes
--
--
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 juin 1985.
7 juin 1985
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
29965
RS 916.361.1 1) RS 916.361
1985- 530
755
Ordonnance sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à allumage commandé (Ordonnance sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement)
du 15 mai 1985
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie (loi sur la métrologie);
vu les articles 5, 7 à 9, 27 et 32 de l'ordonnance du 17 décembre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifica- tions);
vu l'article 100 de l'ordonnance du 27 octobre 19763) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), arrête:
1 Objet
La présente ordonnance fixe les exigences métrologiques aux- quelles doivent satisfaire les appareils mesureurs (appareils) desti- nés à déterminer officiellement et à indiquer, avec une précision suffisante, le titre volumique (vol) de certains gaz présents dans les gaz d'échappement de moteurs à allumage commandé (moteurs).
Demeurent réservées les dispositions relatives à l'homologation des appareils mesureurs des gaz d'échappement utilisés pour les contrôles officiels des véhicules ou de la circulation, prévues à l'article 81, 2e alinéa, de l'ordonnance du 27 août 19694) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE).
2 Examen des appareils
1
2.1 Examen d'approbation de modèle
Un examen d'approbation de modèle sera effectué pour chaque type d'appareil par l'Office fédéral de métrologie (Office). Celui-ci attribue la marque d'approbation et le numéro d'ordre.
RS 941.247
RS 941.20
RO 1985 56
RS 741.51
RS 741.41
756
1985 - 518
RO 1985
Appareils mesureurs des gaz d'échappement
2.2 Vérifications, services et contrôles
2.2.1 Vérification initiale
La vérification initiale ainsi que tous les contrôles et ajustages prescrits par l'Office pour chaque système seront faits lors de la mise en service avec les moyens appropriés (p. ex. gaz de réfé- rence attestés).
Le vendeur annoncera à l'Office pour chaque appareil le déten- teur et le lieu de mise en service avant celle-ci.
2.2.2 Vérifications périodiques
Chaque appareil doit être vérifié une fois par année. Le jour de référence est la date de la première mise en service.
2.2.3 Services et contrôles
Avant chaque vérification ainsi que six mois après celle-ci, une personne habilitée par l'Office fera un service à l'appareil. Un ser- vice sera également fait si l'appareil a dû être ouvert.
L'Office édicte des instructions concernant l'utilisation pratique des appareils qu'il peut contrôler à leur lieu d'utilisation.
3 Généralités
3.1 Appareils autorisés
Seuls des appareils approuvés et vérifiés peuvent être mis en ser- vice pour déterminer officiellement le titre relatif de CO, CO2 et HC dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur.
3.2 Principe de mesurage de l'appareil
L'appareil doit mesurer le titre volumique de gaz déterminés dans les gaz d'échappement du moteur d'après un principe de mesu- rage sélectif, par exemple par absorption de rayonnement dans l'infrarouge (I.R.).
3.3 Lieu d'utilisation
Suivant la construction ou la solution adoptée pour satisfaire aux exigences des présentes prescriptions, l'Office peut restreindre ou élargir le domaine d'utilisation de l'appareil en fonction du lieu ou du genre d'emploi prévu.
L'appareil mesureur doit pouvoir être adapté à l'altitude du lieu d'utilisation par ajustage avec des gaz de référence. Pour des appareils stationnaires, cette adaptation se fait lors de la première
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RO 1985
Appareils mesureurs des gaz d'échappement
mise en service. Pour les appareils mobiles, le réglage se fait avec des gaz d'étalonnage au lieu même d'utilisation et avant le début des mesures. Si des appareils mobiles sont dotés de dispositifs adéquats de compensation automatique des variations de la pres- sion atmosphérique et de la température, on peut renoncer à ce réglage mais pas à l'ajustage hebdomadaire.
3.4 Gaz et grandeurs mesurées
3.4.1 Gaz
Les appareils doivent être conçus pour le mesurage d'un ou de plusieurs des gaz suivants:
monoxyde de carbone CO,
gaz carbonique CO2,
hydrocarbures, HC, exprimés en C,H14 pour les moteurs à essence, en C3H3 pour les moteurs à gaz propane.
3.4.2 Grandeurs mesurées
L'indication doit être exprimée:
CO et CO2, titre volumique relatif en centièmes: 10 dm3/m3 = 1 % vol
HC, titre volumique relatif en millionièmes: 1 cm3/m3 = 1 ppm vol.
Pour la définition du titre volumique relatif, on considère tous les gaz comme s'ils étaient des gaz parfaits. Le titre volumique ainsi défini est égal au titre molaire.
4 Principe de construction
4.1 Généralités
4.1.1 Dispositif de prélèvement de gaz
Ces dispositifs doivent comprendre tous les éléments nécessaires au prélèvement de gaz d'étalonnage et de gaz d'échappement de moteurs et à leur transmission au dispositif de mesurage.
Le tuyau de la sonde, en matière souple doit pouvoir pénétrer jus- qu'à 60 cm dans le tuyau d'échappement du véhicule.
La longueur minimale de la tuyauterie amenant les gaz d'échap- pement de la sonde à l'appareil mesureur est de 3 m, sonde de prélèvement non comprise.
4.1.2 Dispositif séparateur d'eau
Ce dispositif doit éliminer l'eau et la vapeur d'eau des gaz d'échappement avant que ces derniers n'entrent dans la cellule de
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Appareils mesureurs des gaz d'échappement
RO 1985
mesurage. Le dispositif séparateur d'eau doit agir de manière continue et assurer l'évacuation de l'eau pour éviter la dilution des gaz d'échappement mesurés en cas de dérangement de l'appa- reil ou d'encrassement des dispositifs placés plus loin.
4.1.3 Filtre
Le dispositif de mesurage doit être équipé de filtres de grandeur appropriée et réutilisables ou remplaçables à peu de frais. Ils doi- vent permettre l'exploitation de l'appareil dans les conditions d'emploi pratique pendant une période d'au moins deux heures avec un gaz d'échappement quatre temps contenant environ 800 ppm HC sans provoquer une dépression dans le système de mesurage au sens du chiffre 4.1.5. Les boîtiers des filtres doivent être transparents et leurs joints doivent être protégés lors du démontage. Les éléments de filtrage doivent être visibles depuis l'extérieur et leur démontage pour remplacement doit être facile.
Un dispositif de filtrage supplémentaire ou un séparateur d'huile doit être utilisé pour des moteurs à deux temps. Le passage d'un gaz deux temps contenant environ 8000 ppm de HC pendant la même durée ne doit pas provoquer de dépression.
4.1.4 Transmission du gaz (pompe)
La pompe assurant le transfert des gaz d'échappement doit être protégée contre les vibrations. Le fabricant fournira une déclara- tion selon laquelle la pompe est construite de façon à garantir une période d'exploitation normale d'au moins 2000 heures. La pompe doit, afin d'éviter d'éventuelles dilutions du gaz à l'inté- rieur de l'appareil, être installée en amont de la cellule de mesu- rage. Un commutateur doit permettre de la déclencher lors de tra- vaux de réglage ou de réparation.
4.1.5 Dispositif de signalisation de débit trop faible ou de dépression dans le système de mesurage
Le système de mesurage doit comprendre un débimètre ou un dis- positif équivalent qui signale comme dérangement la diminution du débit du gaz ou l'apparition d'un manque de pression dès que l'exactitude de la mesure est mise en question. Ceci est par exem- ple le cas si le temps de réponse selon le chiffre 4.2.3 ne peut pas être tenu.
4.1.6 Détecteur de fuite de gaz
Le système de mesurage doit être muni d'un dispositif permettant de contrôler la partie du système qui est normalement soumise à une pression inférieure à celle de l'atmosphère. Les éléments du détecteur de fuite de gaz doivent être intégrés dans le système de
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Appareils mesureurs des gaz d'échappement
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mesurage, c'est-à-dire que le dispositif détecteur doit pouvoir être utilisé sans que l'utilisateur soit obligé de démonter ou de modi- fier des parties de l'appareil. Les prescriptions sur le détecteur de fuite de gaz et les causes d'erreur possibles doivent être expliquées dans le manuel d'emploi.
4.1.7 Cellule de mesurage
La cellule de mesurage pour les gaz CO, CO2 et HC doit fonction- ner selon un principe de mesurage sélectif.
4.1.8 Matériaux
Les parties de l'appareil qui sont en contact avec les gaz doivent être réalisées avec des matériaux qui ne puissent pas influencer les mesures.
4.1.9 Boîtier, éléments de commande et d'indication
Le boîtier de l'appareil doit assurer sa protection contre des chocs. Les éléments de commande doivent être disposés de manière à permettre un emploi facile.
La lecture des indications analogiques doit être possible depuis la place de travail avec une résolution de la moitié de la valeur de l'erreur tolérée.
Les indications numériques doivent être bien lisibles même dans une pièce claire.
Les dispositifs de signalisation de dérangements doivent être placés dans le champ de visibilité du dispositif indicateur.
4.1.10 Sécurité contre des interventions illicites
Les cellules de mesurage ainsi que tous les dispositifs de réglage de base doivent être protégés de manière appropriée contre toute intervention illicite. Si le dispositif de protection est brisé, les résultats ne peuvent constituer des mesurages officiels.
4.1.11 Imprimante
Lors des mesurages, une imprimante doit établir une pièce justifi- cative. La transmission des données entre l'appareil mesureur et l'imprimante doit être assurée de manière à exclure toute modifi- cation des résultats.
L'impression de la pièce justificative ne doit avoir lieu que si l'appareil travaille parfaitement, en particulier que si l'appareil a enregistré par lui-même un résultat positif pour chacun des tests et ajustages prescrits.
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Appareils mesureurs des gaz d'échappement
4.2 Caractéristiques et fonctions minimales
4.2.1 Etendue de mesurage
Les étendues suivantes des valeurs de la grandeur à mesurer doi- vent être couvertes:
CO 0 ... 5% vol au moins
CO2 0 ... 15% vol au moins
HC 0 ... 1900 ppm vol au moins pour moteurs à deux temps: 0 . . . 9900 ppm vol au moins
Les étendues peuvent être subdivisées.
4.2.2 Facteur de conversion Propane-Hexane
Ce facteur de conversion, nommé également «facteur C3/C(» doit être inscrit durablement et visiblement sur chaque appareil mesu- reur. Ce facteur doit se situer entre 0,490 et 0,540. Cette indica- tion sera donnée à trois décimales, par exemple 0,527. L'erreur tolérée ne doit pas dépasser ± 0,01 pour un titre de propane d'environ 600 ppm et ± 0,05 pour les autres titres.
4.2.3 Temps de mesure
Dans les 20 secondes qui suivent le prélèvement de gaz d'échap- pement, l'indication pour le CO et le CO2 doit être exacte dans les limites des erreurs tolérées.
Cela est aussi valable pour les HC, pour lesquels il faut cependant tenir compte d'éventuels résidus dans l'appareil (hang-up).
4.2.4 Temps de mise en marche
On distingue les cas suivants de temps de mise en marche:
préchauffage lors de l'enclenchement de l'appareil ou après une brève interruption de courant,
temps de pompage initial lors d'enclenchements successifs de la pompe.
Pendant ces temps de mise en marche l'emploi de l'appareil et les tests de fonctionnement seront exclus.
Une fois les temps de mise en marché écoulés, l'appareil mesurera dans les limites des erreurs tolérées prévues au chiffre 5.1.
4.2.5 Contrôles du système
Les ajustages et les contrôles à exécuter automatiquement par l'appareil ou manuellement par l'utilisateur sont les suivants:
ajustage du zéro:
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Appareils mesureurs des gaz d'échappement
ajustage électrique: automatiquement pression barométrique: température: automatiquement si disponible automatiquement si disponible
ajustage de gaz:
automatiquement avec aide manuelle
manuellement avec rappel automatique automatiquement
4.2.6 Zéros
L'influence de l'encrassement doit être corrigée par le dispositif d'ajustage du zéro. Cette correction ne peut s'effectuer par une translation d'échelle que si la correction du zéro est suivie immé- diatement et automatiquement d'un ajustage électrique.
Le dispositif de mise à zéro mécanique doit permettre le réglage sur un point déterminé de l'échelle du dispositif indicateur au repos et lorsqu'il n'est pas alimenté. Il doit être indépendant de la position de l'appareil.
Le zéro électrique doit être réglé automatiquement lorsque l'appa- reil aspire de l'air propre, purifié par exemple par un filtre aéro- sol et au charbon actif, et ne contenant aucun gaz pouvant influencer l'ajustage. Pour les appareils munis de dispositifs d'affi- chage analogiques, le zéro électrique doit coïncider avec le zéro mécanique.
4.2.7 Ajustage électrique
Un dispositif électrique doit permettre au système de mesure de l'appareil de se régler sur des valeurs électriques déterminées par le fabricant. Ce réglage doit se faire automatiquement et ne peut pas s'effectuer par addition d'un facteur constant.
Ni le réglage du zéro ni la linéarité de l'appareil ne doivent être influencés.
4.2.8 Ajustage avec des gaz d'étalonnage
L'ajustage de l'appareil doit être possible par comparaison avec un gaz d'étalonnage composé de N2 et des gaz suivants dans les concentrations fixées comme suit:
CO 1,5% vol ± 0,08% vol
CO2 11 % vol ± 0,6% vol
C3H8 (propane) 600 ppm vol ± 30 ppm vol
Cet ajustage doit être précédé de celui du zéro.
Le prélèvement du gaz aura lieu par un dispositif indépendant de la sonde.
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Appareils mesureurs des gaz d'échappement
4.2.9 Résidus de HC
L'appareil doit avoir un dispositif de contrôle des résidus de HC. Le contrôle consiste à vérifier que l'appareil indique une valeur inférieure à 20 ppm vol de C6H14 pour la mesure de l'air ambiant.
4.2.10 Ajustages et contrôles
Un ajustage par comparaison avec un gaz d'étalonnage doit être demandé automatiquement par l'appareil chaque jour à la fin du temps de préchauffage.
Si l'appareil est enclenché en permanence, ce délai est de 24 heures de service au maximum.
Les contrôles de fuites doivent avoir lieu aux mêmes intervalles de temps.
Si l'appareil mesureur, installé de façon stationnaire, possède un dispositif automatique de correction de l'influence de la tempéra- ture et de la pression barométrique, l'ajustage journalier avec gaz n'est pas nécessaire. Pour ces installations l'ajustage doit être fait au minimum une fois par semaine.
L'ajustage électrique et le contrôle des résidus de HC auront lieu avant chaque mesure officielle.
4.2.11 Impression des résultats
L'impression et la disposition des pièces imprimées seront prévus de manière à garantir que toutes les données soient bien lisibles et durables. La pièce sera établie en deux exemplaires.
La pièce imprimée doit comprendre au minimum les données sui- vantes:
date et heure de la mesure:
nom et adresse de la station de mesure;
gaz mesurés et résultats.
Cette pièce doit en outre porter une rubrique pour permettre d'y inscrire l'identification du véhicule.
4.3 Fonctions supplémentaires facultatives
4.3.1 Adaptation à la pression atmosphérique
Pour compenser l'erreur due aux fluctuations de la pression atmosphérique, on peut utiliser un capteur à la place de gaz d'étalonnage. Le capteur de pression atmosphérique doit être facile à changer (construction modulaire).
Un instrument de contrôle adéquat pour l'examen du capteur et de l'électronique correspondante doit être livré avec l'appareil à l'Office pour les travaux d'approbation de modèle.
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Appareils mesureurs des gaz d'échappement
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4.3.2 Adaptation à la température ambiante
Pour compenser l'erreur due aux fluctuations de la température ambiante, on peut utiliser à la place de gaz d'étalonnage soit un dispositif correcteur soit un système de stabilisation de la tempé- rature.
4.3.3 Indication corrigée pour les HC lors du mesurage de moteurs à gaz propane
Si l'appareil est conçu de manière à convertir automatiquement une mesure de C3H3 en l'équivalent en C6H14 ou l'inverse, l'affi- chage du résultat doit indiquer clairement de quel carburant il s'agit.
5 Caractéristiques métrologiques
5.1 Erreurs tolérées
Les erreurs tolérées se rapportent à l'indication de la valeur mesu- rée (A = valeur indiquée); elles doivent être respectées pendant 1 heure après le dernier ajustage électrique.
Gaz
Etendue de mesure
Erreur tolérée
(en % vol)
(en % vol)
CO
0 ...
1,2
0,06
1,2
±
0,05 × A
CO2
0 ...
10
± 0,5
10
±
0,05 × A
(en ppm vol)
(en ppm vol)
HC
0 ...
220
± 11
220
±
0,05 × A
Les présentes valeurs d'erreurs tolérées sont applicables en vérifi- cation initiale, en vérification ultérieure ainsi qu'en service.
5.2 Dérive
La dérive horaire totale de l'appareil ne doit pas provoquer une variation de l'indication supérieure à la moitié de la valeur de l'erreur tolérée applicable.
5.3 Répétabilité
Parmi 20 mesures successives d'un même gaz d'étalonnage effec- tuées par le même observateur, avec le même appareil et à des
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Appareils mesureurs des gaz d'échappement
intervalles de temps assez courts, au minimum 13 doivent se trou- ver dans l'intervalle A et les 20 dans l'intervalle B. L'intervalle B est égal à l'erreur tolérée, l'intervalle A au tiers de celui-ci. Les intervalles sont centrés sur la valeur moyenne des 20 mesures.
6 Facteurs d'influence
Les facteurs d'influence suivants seront examinés lors de l'appro- bation.
6.1 Résidus de HC
Après avoir été alimenté pendant deux minutes avec un gaz d'échappement contenant 2 ± 0,5% vol de CO et au moins 1500 ppm vol de C6H14, l'appareil ne doit pas indiquer plus de 20 ppm vol de HC 60 secondes après la fin de l'alimentation avec ce mélange. Le test est répété 3 fois avec un intervalle de 2 minu- tes au maximum entre chaque test.
Avant de procéder au premier test, les filtres indiqués par le fabri- cant seront changés.
6.2 Dilution par fuite
Le contrôle s'effectue par introduction d'air dans l'amenée de gaz provoquant une dilution contrôlée, réglée de manière à faire dimi- nuer l'indication de la moitié de l'erreur tolérée.
L'entrée de la sonde est alors bouchée et l'appareil doit signaler une fuite.
6.3 Perturbations électromagnétiques
Les erreurs tolérées selon le chiffre 5.1 doivent être respectées lorsque l'appareil est soumis aux perturbations suivantes.
Le fabricant de l'appareil mesureur fournira la documentation attestant que les conditions prescrites au chiffre 6.3.3 sont rem- plies.
6.3.1 Perturbations par des allumages de moteurs de véhicules
Les impulsions parasites d'un véhicule déparasité selon l'annexe 8 de l'OCE ayant le capot du moteur ouvert et placé directement à côté de l'appareil ne doivent exercer aucune influence sur le résul- tat de mesure.
6.3.2 Perturbations par un champ magnétique
L'influence du champ magnétique sur l'appareil sera contrôlée à l'aide d'une perceuse portative à régulation par découpement de
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Appareils mesureurs des gaz d'échappement
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phase ayant un boîtier en matière plastique et une consomma- tion de courant de 3 ampères ou plus. La perceuse en marche placée directement à côté de l'appareil ne doit pas avoir d'influence déterminante sur le résultat de mesure.
6.3.3 Perturbations par des ondes radio
Les appareils doivent satisfaire aux dispositions de l'ordonnance du 1er mai 19791) du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie sur la protection contre les pertur- bations électromagnétiques.
6.4 Perturbations dues au gaz
Les gaz d'échappement contiennent certaines substances qui ne sont pas prises en considération lors des mesurages d'un gaz déter- miné, mais qui sont de nature à influencer l'analyse. L'influence perturbatrice des gaz énumérés ci-après doit être mesurée au zéro de l'appareil, en se servant de mélanges de gaz dans l'azote, dans l'air dans un cas. Les erreurs tolérées doivent être respectées.
Mélanges de gaz:
Grandeurs observées :
15% vol CO2 dans N2
CO + HC
1600 ppm vol C3H8 dans N2
CO+ CO2
10% vol CO dans N2 CO2 + HC
air saturé par de l'eau à 40 ℃ toutes
3000 ppm vol NO dans N2 toutes
10% vol O2 dans N2 toutes
Pour les applications aux moteurs à deux temps en plus 1000 ppm vol C3H8 dans N2 CO+ CO2
6.5 Influence de l'environnement
6.5.1 Température d'exploitation et humidité
L'appareil doit respecter les erreurs tolérées pour des valeur de la température ambiante comprises entre +2 ℃ et +40 ℃ et dans une atmosphère dont l'humidité relative peut atteindre 85%. Ces valeurs doivent être indiquées sur l'appareil.
6.5.2 Température de stockage
Hors service, tous les éléments de l'appareil doivent supporter sans dommages des températures comprises entre - 20℃ et + 55°C.
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Appareils mesureurs des gaz d'échappement
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6.6 Tension d'alimentation et fréquence du réseau
6.6.1 Tension d'alimentation
Des variations de la tension d'alimentation de + 10% et - 15% ne doivent exercer aucune influence sur la dérive, la répétabilité et l'exactitude.
6.6.2 Fréquence du réseau
Des variations de courte durée de la fréquence du réseau de ± 2% doivent rester sans influence sur les caractéristiques métrologi- ques.
7 Plaque signalétique et manuel d'utilisation
7.1 Plaque signalétique
L'appareil doit être muni d'une plaque signalétique durable et bien lisible portant les indications suivantes:
a. Emploi prévu
b. Marque de fabrique/raison sociale du fabricant
c. Marque de commerce/raison sociale de l'importateur
d. Désignation de l'appareil, modèle/type
e. Année de construction
f. Marque d'approbation/et nº d'ordre
g. Nº de série et nº de l'appareil
h. Débit minimal resp. maximal de gaz
du gaz de référence Q min. ... max. ... 1/h;
du gaz d'étalonnage Q min. ... max. ... 1/h;
i. Débit de gaz nécessaire au test t/100% Q assigné . . . 1/h;
k. Tension d'alimentation et fréquence ... V; .. Hz.
7.2 Manuel d'utilisation et d'entretien
Chaque appareil sera accompagné d'un manuel d'utilisation et d'un manuel d'entretien en langue italienne, française et alle- mande. Ces manuels font partie intégrante de l'approbation.
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Appareils mesureurs des gaz d'échappement
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8 Gaz de référence et d'étalonnage
L'Office règle la préparation et la mise à disposition de gaz de référence et d'étalonnage.
9 Dispositions transitoires
A partir du 1er janvier 1986, seuls des appareils mesureurs approuvés pourront être mis en service pour des déterminations officielles.
D'autres dispositions transitoires seront édictées lors de la mise en vigueur des dispositions afférentes à l'entretien obligatoire (gaz d'échappement) des véhicules à moteur et à son contrôle.
10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.
15 mai 1985
Département fédéral de justice et police: Kopp
29966
768
Tarif des indemnités pour la revision des banques et des fonds de placement
du 28 mai 1985
La Commission fédérale des banques,
vu l'article 22, 1er alinéa, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1);
vu l'article 37, 3e alinéa, de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur les fonds de placement,
arrête:
Article premier
' Le tarif suivant s'applique aux revisions des banques et des fonds de placement:
Honoraires par heure Fr.
a. Pour les directeurs et propriétaires d'entreprise 130 à 200
b. Pour les directeurs-adjoints, sous-directeurs, chefs de service 110 à 160
c. Pour les reviseurs responsables (pour autant que les let. a et b ne leur soient pas applicables) et les colla- borateurs ayant les qualifications correspondantes . . 90 à 130
d. Pour d'autres reviseurs et collaborateurs 40 à 90
e. Pour le personnel de chancellerie 35 à 65
Frais
Les frais de déplacement et de séjour, de port, de téléphone et de matériel ne sont pas compris dans les indemnités ci-dessus et peuvent être facturés à part.
2 Le tarif fixé au 1er alinéa doit être réduit pour la revision de petits établis- sements hypothécaires et de petites caisses d'épargne.
Art. 2
Pour les revisions extraordinaires ordonnées à bref délai par la Commission fédérale des banques, le tarif applicable aux catégories de personnes men-
RS 952.715
1985- 528
769
Revision des banques et des fonds de placement
RO 1985
tionnées à l'article premier, 1er alinéa, lettres a à c, peut être majoré de 20 pour cent au plus.
Art. 3
Il est interdit aux institutions de revision de convenir d'une indemnité for- faitaire ou d'une indemnité fixée selon un temps de travail déterminé.
Art. 4
' Le tarif des indemnités pour la revision des banques et des fonds de place- ment, du 27 août 19811) est abrogé.
2 Le présent tarif entre en vigueur le 1er juillet 1985. Il est applicable pour la revision des comptes annuels arrêtés au 30 juin 1985 et ultérieurement.
28 mai 1985 Commission fédérale des banques: Le vice-président, Uldry Le directeur, Müller
29967
770
Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale
RS 0.748.0; RO 1971 1300
Champ d'application de la convention le 1er juin 1985, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
10 novembre 1981 A
10 décembre 1981
Brunéi
4 décembre 1984 A
3 janvier
1985
Comores
15 janvier
1985 A
14 février
1985
Grenade
31 août
1981 A
30 septembre 1981
Saint-Vincent-et-
Grenadines
15 novembre 1983 A
15 décembre 1983
Tonga
2 novembre 1984 A
2 décembre 1984
Vanuatu
17 août
1983 A
16 septembre 1983
29944
1985 - 466
771
Protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale
RS 0.748.01; RO 1971 1296
Champ d'application du protocole le 1er juin 1985, complément1)
Le protocole est aussi entré en vigueur pour les Etats suivants: Antigua-et-Barbuda, Brunéi, Comores, Grenade, Saint-Vincent-et-Grena- dines, Tonga, Vanuatu.
29945
772
1985-467
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-23 vom 18.06.1985 (S. 753-772) RO-1985-23 du 18.06.1985 (p. 753-772) RU-1985-23 del 18.06.1985 (p. 753-772)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Datum
18.06.1985
Date
Data
Seite
753-772
Page
Pagina
Ref. No
30 004 784
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