Verwaltungsbehörden 11.06.1985 N0 22 11 juin 1985
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bh
Recueil des lois fédérales
Nº 22 11 juin 1985
699 Nouvelle désignation de l'Office fédéral des forêts
700 Concordat sur l'arbitrage
701 Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropria- tion
703 Gaz d'échappement (OGE)
710 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
711 Immunité des Etats. Convention européenne
712 Trois Protocoles additionnels du Conseil de l'Europe dans le domaine de l'extradition et de l'information sur le droit étranger. AF
713 Information sur le droit étranger. Protocole additionnel à la Conven- tion européenne
Convention européenne d'extradition
719 - Protocole additionnel
724 - Deuxième protocole additionnel
Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs ARIANE
730 - Arrêté fédéral
731 - Déclaration
743 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention
745
Protection des animaux en transport international. Convention euro- péenne
746 Non-prolifération des armes nucléaires. Traité
747 Interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruc- tion. Convention
C
697
748 Conteneurs. Convention douanière
Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord
749 - Règlement nº 14
750
751 - Règlement nº 40
752 - Règlement nº 47
698
Ordonnance concernant la nouvelle désignation de l'Office fédéral des forêts
du 8 mai 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 58, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête:
Article premier
La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit:
Art. 58, 1er al., let. C
La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et ser- vices ci-après:
Supprimer:
Bundesamt für Forstwesen Office fédéral des forêts Ufficio federale delle foreste
Insérer:
Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz Office fédéral des forêts et de la protection du paysage Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.
8 mai 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29956
1985 - 403
699
Concordat sur l'arbitrage
RS 279
Le canton suivant a adhéré au concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage:
Canton
Adhésion
Zurich
10 mars 1985
Entrée en vigueur 1er juillet
1985
11 juin 1985
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er juin 1985):
Zurich
RO 1985 700
Schaffhouse
RO 1976 2789
Berne
RO 1973 1011
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1980 857
Uri
RO 1979 447
Appenzell Rh .- Int. ..
RO 1981 561
Schwyz
RO 1970 732
Saint-Gall
RO 1973 102
Unterwald-le-Haut
RO 1973 1259
Grisons
RO 1975 604
Unterwald-le-Bas RO 1971 1079
Tessin RO 1972 1773
Zoug RO 1981 984
Vaud
RO 1971 464
Fribourg
RO 1972 2409
Valais
RO 1972 2409
Soleure
RO 1971 1079
Neuchâtel
RO 1971 464
Bâle-Ville
RO 1971 1079
Genève
RO 1971 372
Bâle-Campagne
RO 1973 1757
Jura
RO 1979 253
29964
700
Ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation
Modification du 22 mai 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 juillet 19681) sur les émoluments et indemnités à per- cevoir dans la procédure d'expropriation est modifiée comme il suit :
Préambule
(Ne concerne que le texte allemand)
Art. 6, 1er al.
' Le président de la commission d'estimation ou son suppléant perçoivent une indemnité de 400 francs par jour pour l'exercice des attributions que leur confèrent la loi fédérale sur l'expropriation2) et l'ordonnance du Tribu- nal fédéral du 24 avril 19723) concernant les commissions fédérales d'esti- mation. Si le président ou son suppléant est un avocat de condition indé- pendante, il touche une indemnité de 600 francs par jour.
Art. 7, 1re phrase
Les membres de la commission d'estimation, leurs suppléants et le secrétai- re perçoivent, pour leur coopération aux débats de la commission, leur pré- paration à ces débats et leurs travaux spéciaux, une indemnité de 300 francs par jour. . . .
Art. 11, 1er al., 1re phrase
' Les membres de la Commission supérieure d'estimation perçoivent une indemnité de 400 francs par jour. .. .
RS 711.3 2) RS 711
RS 711.1
1985-455
701
Procédure d'expropriation
RO 1985
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
22 mai 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29958
702
Ordonnance sur les gaz d'échappement (OGE)
Modification du 29 mai 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er mars 19821) sur les gaz d'échappement (OGE) est modifiée comme il suit:
Ch. 2.3, première phrase, 2.9, 2.11, 2.12 et 2.13
2.3 «Type de véhicule»: l'ensemble des véhicules identiques quant au système de contrôle des émissions de gaz polluants et de transmis- sion, y compris la démultiplication totale dans tous les rapports utilisés au cours de l'essai; ...
2.9 «Etat neuf»: état du véhicule lorsque le moteur a tourné pour la première fois après les travaux habituels de montage et de réglage et les contrôles finals; normalement, le moteur doit alors avoir au maximum un temps de fonctionnement correspondant à un trajet de 16 km; le constructeur pourra porter ce trajet à 160 km sans devoir en indiquer les raisons.
2.11 «Dispositif auxiliaire de contrôle des émissions» («Auxiliary Emission Control Device, AECD»): cette expression désigne tout élément de construction qui enregistre la température, la vitesse de marche, le régime du moteur, la réduction de la boîte de vitesses, la dépression du tuyau d'admission, ou d'autres para- mètres, en vue de mettre en fonction, régler, ralentir ou mettre hors service une partie quelconque des dispositifs de réduction des émissions de gaz polluants.
2.12 «Dispositif perturbateur» («Defeat Device»): cette expression dé- signe un AECD qui, dans les conditions de fonctionnement en trafic urbain normal, influence l'efficacité d'une partie quelconque des dispositifs de réduction des émissions de gaz polluants, sauf si ces conditions de fonctionnement sont suffisamment prises en
1985- 515
703
Gaz d'échappement
RO 1985
considération lors du contrôle des gaz d'échappement selon les dispositions de l'annexe 1 ou que l'AECD concerne uniquement le démarrage du moteur ou n'est efficace qu'au cas où la tempé- rature de l'huile n'excède pas 20° C.
2.13 «Catalyseurs»: sont réputés comme tels les catalyseurs par oxyda- tion et les catalyseurs à trois voies.
Ch. 3.7
3.7 Tous les véhicules équipés d'un catalyseur qui, selon les indica- tions du constructeur ou les documents de contrôle, ne peuvent être alimentés qu'avec de l'essence sans plomb, seront munis d'une tubulure, spéciale de remplissage, difficilement modifiable, qui exclut la possibilité de prendre de l'essence contenant du plomb.
Cette condition est remplie lorsque le véhicule ne peut être ali- menté en essence qu'avec un pistolet dont l'extrémité présente un diamètre extérieur ne dépassant pas 21,3 mm (0,840 in).
En outre, des plaques lisibles, portant en langue allemande, fran- çaise, italienne ou anglaise, au choix, la mention «SEULEMENT DE L'ESSENCE SANS PLOMB», ou quelque chose d'analogue, doivent être fixées à demeure sur le tableau de bord et près de la tubulure de remplissage d'essence.
Ch. 4.1.1 et 4.2.2, let. f à i
4.1.1 La demande d'approbation du type quant aux gaz d'échappement doit être adressée au Service d'homologation, en un exemplaire.
4.2.2 La partie 1 de la demande doit contenir les indications suivantes et être accompagnée des documents ci-après:
f. Une attestation prouvant que le véhicule est conforme aux exigences indiquées au chiffre 7.1.2 - pour autant que l'on ait observé les prescriptions sur l'entretien et utilisé pour le moteur les agents adéquats - et certifiant qu'aucun dispositif perturbateur, selon le chiffre 2.12, n'a été installé;
g. Une description des dispositifs destinés à empêcher toute manipulation non autorisée, c'est-à-dire des dispositifs de blocage ou de scellement des parties réglables de la formation du mélange et des éléments de construction jouant un rôle déterminant en matière de gaz polluants;
h. Une description de la tubulure de remplissage du réservoir des véhicules qu'il ne faut utiliser qu'avec de l'essence sans plomb;
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Gaz d'échappement
RO 1985
i. Des indications concernant le carburant à utiliser (indice d'octane minimal selon la méthode «Research», avec plomb, sans plomb).
Ch. 5.7, première phrase
5.7 Le Service d'homologation peut exiger un réglage déterminé des véhicules soumis à l'essai quant au régime du ralenti, à la teneur en CO et en HC au ralenti et au calage de base du point d'al- lumage. . . .
Ch. 6.2.3, deuxième phrase
6.2.3 ... Lorsqu'il s'agit de véhicules qui doivent satisfaire aux normes indiquées au chiffre 7.1.1 (colonne B) et de véhicules équipés d'un catalyseur, on pourra renoncer au contrôle à l'état neuf.
Ch. 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 et 7.2
7.1.3 Dans la mesure où, pour déterminer les facteurs de détérioration, l'on ne choisit pas le processus prévu à l'annexe 4 de la présente ordonnance (test de durabilité), il y a lieu d'appliquer, suivant le système de réduction adopté pour les émissions de gaz polluants, les facteurs de détérioration suivants:
Système de réduction des émissions de gaz polluants
Facteurs de détérioration
HC
CO
NOx
1,10
1,10
1,10
1,30
1,20
1,00
1,30
1,20
1,10
7.1.4 Lorsque le Service d'homologation a des raisons de supposer qu'un certain type de véhicule présente un facteur de détériora- tion supérieur aux valeurs indiquées au chiffre 7.1.3, il peut déci- der que la valeur uniforme indiquée au chiffre 7.1.3 ne pourra être appliquée à ce type de véhicule.
7.1.5 L'approbation du type quant aux gaz d'échappement concernant une famille de moteurs n'est pas délivrée lorsqu'un type quel- conque de véhicule de cette famille de moteurs est équipé d'un dispositif perturbateur agissant dans les conditions indiquées ci-
705
Gaz d'échappement
RO 1985
après et visant à influencer l'efficacité d'un élément quelconque des dispositifs de réduction des émissions de gaz polluants:
a. Lorsque la température ambiante, la température du com- partiment-moteur ou celle de l'habitacle n'est pas comprise entre 20 ℃ et 30 ℃;
b. Lorsqu'il existe une condition de fonctionnement supplémen- taire qui n'apparaît pas pendant le contrôle des gaz d'échap- pement prescrit à l'annexe 1, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle sert de mesure de protection visant à éviter que des éléments ou systèmes jouant un rôle déterminant en matière de gaz d'échappement soient endommagés; la preuve fournie pourra faire l'objet d'une vérification;
c. Après une durée quelconque, pour un genre d'utilisation déterminé du véhicule.
7.2 Monoxyde de carbone et hydrocarbures au régime du ralenti
7.2.1 Véhicules sans catalyseur, qui doivent être conformes aux valeurs limites indiquées au chiffre 7.1.1, colonne A.
La teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d'échappe- ment émis au régime du ralenti et mesurée selon la méthode pres- crite à l'annexe 2 (test au ralenti) ne doit pas dépasser 3,5 pour cent. Lors du contrôle dans des conditions de fonctionnement s'écartant des conditions recommandées par le constructeur (pos- sibilité de changer la position des éléments de réglage) comme prévu à l'annexe 2, la teneur volumique maximale mesurée ne doit pas dépasser 4,5 pour cent.
7.2.2 Véhicules équipés d'un catalyseur ainsi que véhicules devant être conformes aux valeurs limites indiquées au chiffre 7.1.1, colon- ne B.
La teneur volumique en monoxyde de carbone (CO) et en hydro- carbures (HC; mesurés en équivalent hexane) des gaz d'échappe- ment émis au régime du ralenti et mesurée selon la méthode pres- crite à l'annexe 2 (test au ralenti) ne doit pas dépasser, au régime du ralenti indiqué par le constructeur, les valeurs suivantes:
CO HC en % du vol. en ppm
Véhicules sans catalyseur
2,51)
Véhicules avec catalyseur
0,51)
Valeurs mesurées, corrigées avec un facteur de dilution (annexe 2)
Sur les véhicules sans catalyseur, seul le régime du ralenti doit pouvoir être réglé. Lors du contrôle dans des conditions de fonc-
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Gaz d'échappement
RO 1985
tionnement s'écartant des conditions recommandées par le cons- tructeur (possibilité de changer la position des éléments de réglage) comme prévu à l'annexe 2, la teneur volumique maxi- male en monoxyde de carbone mesurée ne doit pas dépasser 3,5 pour cent.
Sur les véhicules équipés d'un catalyseur, le contrôle des possibili- tés de réglage, prévu à l'annexe 2, n'est pas nécessaire.
Ch. 10.4.1, quatrième phrase
10.4.1 . Les défectuosités manifestes constatées au véhicule ou au moteur peuvent être réparées sous la surveillance du Service d'homologation.
Ch. 14.3.4, dernière phrase, 14.3.6, septième phrase, 14.4.3, première phrase, 14.4.4, 14.5.5, tableau, 14.5.7, première phrase et 14.5.8, première phrase
14.3.4 son représentant. Dans les deux derniers cas, le Service d'homologation appose des scellés ou des plombs sur tous les élé- ments qui jouent un rôle déterminant en matière de gaz d'échap- pement et/ou, au besoin, scelle le capot du moteur avant de confier le véhicule au constructeur ou à son représentant.
14.3.6 ... qu'il effectue lui-même. Les défectuosités manifestes consta- tées au véhicule ou au moteur peuvent être réparées sous la sur- veillance du Service d'homologation.
14.4.3 Les véhicules du premier échantillonnage qui dépassent l'une des valeurs limites des gaz d'échappement prescrites peuvent être soumis à un deuxième contrôle dans un délai de quatre jours ouvrables. ...
14.4.4 Lorsque le nombre probable des véhicules appartenant à une famille de moteurs qui seront mis sur le marché est inférieur à 250, il suffit, pour le premier échantillonnage, de sélectionner d'abord un seul véhicule soumis à l'essai.
Pour contrôler ce véhicule, on appliquera, par analogie, les dispo- sitions du chiffre 14.4.2. Si les valeurs enregistrées sont inférieures de 15 pour cent ou plus à toutes les valeurs limites prescrites au chiffre 7.1.1, compte tenu des facteurs de détérioration, le con- trôle subséquent sera considéré comme ayant été subi avec succès et l'on renoncera à contrôler les deux autres véhicules du premier échantillonnage.
707
Gaz d'échappement
RO 1985
14.5.5
Nombre total probable des véhicules appartenant à la famille de moteurs concernée, qui seront mis sur le marché
Nombre de véhicules à soumettre à l'essai: (échantillonnage)
moins de 250 4
250 à 2499
10
2500 à 5000
20
plus de 5000
30
14.5.7 Si, lors du contrôle subséquent prévu sous chiffre 14.5.5, le nombre des véhicules non conformes est de
2 ou plus dans un échantillonnage de 4 véhicules ou
5 ou plus dans un échantillonnage de 10 véhicules ou
9 ou plus dans un échantillonnage de 20 véhicules ou
13 ou plus dans un échantillonnage de 30 véhicules,
il faut appliquer les dispositions du chiffre 14.5.11 lorsque, dans les quatre semaines dès la communication, le constructeur ne s'est pas engagé d'une manière satisfaisante, envers le Service d'homo- logation, à rendre conformes tous les véhicules défectueux appar- tenant à la famille de moteurs concernée et qui ont déjà été ven- dus ou sont encore à vendre et s'il n'a pas indiqué en tout point les mesures qu'il envisage de prendre. . . .
14.5.8 Si, lors du contrôle subséquent prévu sous chiffre 14.5.5, le nombre des véhicules non conformes est de
1 ou plus dans un échantillonnage de 4 véhicules ou
3 ou plus dans un échantillonnage de 10 véhicules ou
4 ou plus dans un échantillonnage de 20 véhicules ou
5 ou plus dans un échantillonnage de 30 véhicules, il faut appliquer les dispositions du chiffre 11.2.2.
Ch. 15.2.4
15.2.4 Les valeurs limites des gaz d'échappement indiquées au chiffre 7.1.1, colonne B, sont applicables pour la première mise en circu- lation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1986.
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Gaz d'échappement
RO 1985
Annexes 1, 2 et 5 Les annexes 1, 2 et 5 sont modifiées conformément au texte1) ci-joint.
II
Disposition transitoire
Les chiffres 3.4, 3.5 et 4.3 sont abrogés pour les véhicules dont les gaz d'échappement ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées au chiffre 7.1.1, colonne B.
III
La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1985.
29 mai 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29962
709
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 29 mai 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieilles- se, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme il suit:
Art. 53, let. e
La fortune de l'institution de prévoyance peut être placée en:
e. Des actions, bons de participation et bons de jouissance et d'autres papiers-valeurs et participations similaires, ainsi que des parts sociales de sociétés coopératives; le placement sous forme de participations à des sociétés ayant leur siège à l'étranger est admis, lorsque ces titres sont cotés en bourse.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1985.
29 mai 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29929
710
1985 - 484
Convention européenne du 16 mai 1972 sur l'immunité des Etats
RS 0.273.1; RO 1982 1792
Champ d'application de la convention le 1er juin 1985, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Pays-Bas2)
21 février
1985
22 mai
1985
Déclarations
Pays-Bas
Conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la convention, j'ai l'honneur de déclarer, au nom du gouvernement des Pays-Bas, qu'en dehors des cas relevant des articles 1 à 13 de la convention, ses tribunaux pourront connaître des procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la convention.
Le tribunal de district («Arrondissementsrechtbank») de La Haye a été dé- signé comme tribunal compétent au sens de l'article 21, paragraphe 1, de la convention.
29931
La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1806.
Déclarations, voir ci-après.
1985 - 456
711
Arrêté fédéral
concernant trois Protocoles additionnels du Conseil de l'Europe dans le domaine de l'extradition et de l'information sur le droit étranger
du 13 décembre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 août 19831), arrête:
Article premier
I Sont approuvés
a. Le Protocole additionnel nº 86 du 15 octobre 1975 à la Convention européenne d'extradition;
b. Le deuxième Protocole additionnel nº 98 du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'extradition, avec la réserve suivante: «La Suisse déclare qu'elle n'accepte pas le titre II»;
c. Le Protocole additionnel nº 97 du 15 mars 1978 à la Convention euro- péenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, avec la déclaration suivante: «La Suisse ne sera liée que par les dispositions du chapitre I»
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces Protocoles additionnels en for- mulant la réserve et la déclaration mentionnées ci-dessus.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités in- ternationaux.
Conseil des Etats, 26 septembre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, 13 décembre 1984
Le président: Koller
Le secrétaire: Zwicker
28638
712
1985- 374
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger
Texte original
Conclu à Strasbourg le 15 mars 1978 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 19841) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mars 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 12 juin 1985
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Vu les dispositions de la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, ouverte à la signature à Londres le 7 juin 1968, (ci-après dénommée «la Convention»);
Considérant qu'il est opportun d'étendre le système d'entraide internatio- nale établi par cette Convention au domaine pénal et de la procédure pénale, et ce dans un cadre multilatéral ouvert à toutes les Parties Contrac- tantes à la Convention;
Considérant qu'en vue d'éliminer les obstacles de nature économique qui empêchent l'accès à la justice et de permettre à des personnes économique- ment défavorisées de mieux faire valoir leurs droits dans les Etats membres, il est également souhaitable d'étendre le système établi par la Convention au domaine de l'assistance judiciaire et de la consultation juridique en matière civile et commerciale;
Constatant que l'article 1, paragraphe 2, de la Convention prévoit que deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d'étendre, en ce qui les concerne, le champ d'application de la présente Convention à des domaines autres que ceux indiqués dans la Convention;
Constatant que l'article 3, paragraphe 3, de la Convention prévoit que deux ou plusieurs Parties Contractantes pourront convenir d'étendre, en ce qui les concerne, l'application de la Convention à des demandes émanant d'autorités autres que les autorités judiciaires.
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I
Article 1
Les Parties Contractantes s'engagent à se fournir, selon les dispositions de la Convention, des renseignements concernant leur droit matériel et procé-
RS 0.351.21 1) RO 1985 712
1985 - 377
713
Information sur le droit étranger
RO 1985
dural, leur organisation judiciaire dans le domaine pénal, y compris le Mi- nistère Public, ainsi que le droit relatif à l'exécution des mesures pénales. Cet engagement s'applique à toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où les renseignements sont demandés, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
Article 2
Une demande de renseignements sur des points concernant les domaines visés à l'article 1 peut:
a. émaner, outre d'un tribunal, de toute autorité judiciaire compétente en matière de poursuite ou d'exécution des sentences définitives et ayant force de la chose jugée; et
b. être formée, non seulement à l'occasion d'une instance déjà engagée, mais aussi lorsqu'il est envisagé d'engager une poursuite.
Chapitre II
Article 3
Dans le cadre de l'engagement découlant de l'article 1, paragraphe 1, de la Convention, les Parties Contractantes conviennent que la demande de ren- seignements peut:
a. émaner, outre d'une autorité judiciaire, de toute autorité ou personne agissant dans le cadre d'un système officiel d'assistance judiciaire ou de consultation juridique pour le compte de personnes économiquement défavorisées; et
b. être formée, non seulement à l'occasion d'une instance déjà engagée, mais aussi lorsqu'il est envisagé d'engager une instance.
Article 4
Toute Partie Contractante qui n'a pas créé ou désigné un ou plusieurs organes de transmission conformément à l'article 2, paragraphe 2 de la Convention, doit créer ou désigner un tel ou de tels organes chargés de transmettre à l'organe de réception étranger compétent, toute demande de renseignements formée en vertu de l'article 3 du présent Protocole.
Toute Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la dénomination et l'adresse de l'organe ou des organes de transmission créés ou désignés en application du paragraphe précédent.
Chapitre III
Article 5
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Information sur le droit étranger
RO 1985
qu'il ne sera lié que par les dispositions du Chapitre I ou par celles du Chapitre II du présent Protocole.
Tout Etat ayant fait une telle déclaration pourra ultérieurement à tout moment déclarer par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'il sera lié par l'ensemble des dispositions des Chapi- tres I et II. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.
Toute Partie Contractante qui est liée par l'ensemble des dispositions des Chapitres I et II pourra à tout moment déclarer par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'elle ne sera liée que par les dispositions du Chapitre I ou par celles du Chapitre II. Cette notification prendra effet six mois après la date de sa réception.
Les dispositions du Chapitre I ou du Chapitre II ne sont applicables qu'entre les Parties Contractantes qui sont liées respectivement par les dis- positions du même Chapitre.
Article 6
a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion;
b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le ratifier, accepter ou approuver, sans avoir simultanément ou antérieure- ment ratifié ou accepté la Convention.
Article 7
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à la- quelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus Parties au Protocole conformément aux dispositions de l'article 6.
Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ra- tification, d'acceptation ou d'approbation ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'ap- probation.
715
Information sur le droit étranger
RO 1985
Article 8
Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention ou qui aura été invité à y adhérer, pourra être invité par le Comité des Ministres à adhérer également au présent Protocole.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 9
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être re- tirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le re- trait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 10
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénon- ciation du présent Protocole.
Article 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention:
a. toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'appro- bation;
b. toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'appro- bation;
c. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion;
716
Information sur le droit étranger
RO 1985
d. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 7;
e. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 4;
f. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'article 5;
g. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 9 et tout retrait d'une telle déclaration;
h. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 10 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 15 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archi- ves du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
(Suivent les signatures)
28638
717
Information sur le droit étranger
RO 1985
Champ d'application du protocole le 12 juin 1985
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Signature sans réserve de ratification (Sı)
Autriche
25 février
1980
26 mai
1980
Belgique
30 mai
1979
31 août
1979
Chypre1)
3 avril
1979
31 août
1979
Danemark
11 octobre
1979
12 janvier
1980
Espagne
10 mars
1982 Si
11 juin
1982
France
22 septembre 1983
23 décembre
1983
Grande-Bretagne1)
2 septembre 1981
3 décembre
1981
Italie
11 février
1982
12 mai
1982
Luxembourg
11 juin
1982
12 septembre 1982
Norvège
2 novembre 1978
31 août
1979
Pays-Bas1) 2)
3 juin
1980
4 septembre
1980
Portugal
19 juillet
1984
20 octobre
1984
Suède
2 mars
1981 Si
3 juin
1981
Suisse 1)
11 mars
1985
12 juin
1985
Déclaration
Pays-Bas
Le protocole s'applique au Royaume en Europe.
Cet Etat n'est lié que par les dispositions du Chapitre I.
Déclaration, voir ci-après.
718
Texte original
Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition
Conclu à Strasbourg le 15 octobre 1975 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 19841) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mars 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Proto- cole,
Vu les dispositions de la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée «la Conven- tion»), notamment les articles 3 et 9 de celle-ci;
Considérant qu'il est opportun de compléter ces articles en vue de renforcer la protection de la communauté humaine et des individus,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I
Article 1
Pour l'application de l'article 3 de la Convention, ne seront pas considérés comme infractions politiques:
a. les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la préven- tion et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies;
b. les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Conven- tion de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;
c. toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l'en- trée en application du présent Protocole et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève.
RS 0.353.11 1) RO 1985 712
1985- 375
719
Extradition
RO 1985
Titre II
Article 2
L'article 9 de la Convention est complété par le texte suivant, l'article 9 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci- après les paragraphes 2, 3 et 4:
«2. L'extradition d'un individu qui a fait l'objet d'un jugement défini- tif dans un Etat tiers, Partie Contractante à la Convention, pour le ou les faits à raison desquels la demande est présentée, ne sera pas accor- dée:
a. lorsque ledit jugement aura prononcé son acquittement;
b. lorsque la peine privative de liberté ou l'autre mesure infligée:
i) aura été entièrement subie;
ii) aura fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée;
c. lorsque le juge aura constaté la culpabilité de l'auteur de l'infrac- tion sans prononcer de sanction.
a. si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution ou un bien qui a un caractère public dans l'Etat requérant;
b. si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-même un caractère public dans l'Etat requérant;
c. si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis en tout ou en partie sur le territoire de l'Etat requérant ou en un lieu assimilé à son territoire.
Titre III
Article 3
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troi- sième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
720
Extradition
RO 1985
Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieure- ment ratifié la Convention.
Article 4
Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Proto- cole après l'entrée en vigueur de celui-ci.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.
Article 5
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour le- quel il est habilité à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être re- tirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 8 du présent Protocole.
Article 6
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'accepte pas l'un ou l'autre des Titres I ou II.
Toute Partie Contractante peut retirer une déclaration formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 7
Le Comité européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le
721
Extradition
RO 1985
règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.
Article 8
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénon- ciation du présent Protocole.
Article 9
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 3;
d. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 5 et tout retrait d'une telle déclaration;
e. toute déclaration formulée en application des dispositions du paragra- phe 1 de l'article 6;
f. le retrait de toute déclaration effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6;
g. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
(Suivent les signatures)
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Extradition
RO 1985
Champ d'application du protocole le 9 juin 1985
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Chypre
22 mai
1979
20 août
1979
Danemark1)
13 septembre
1978
20 août
1979
Espagne .
11 mars
1985
9 juin
1985
Islande1)
20 juin
1984
18 septembre 1984
Pays-Bas1)2)
12 janvier
1982
12 avril
1982
Suède1)
2 février
1976
20 août
1979
Suisse
11 mars
1985
9 juin
1985
Réserve et déclaration
Pays-Bas
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il accepte ledit protocole pour le Royaume en Europe et que les dispositions ainsi accep- tées seront respectées sous réserve de ce qui suit:
Bien que, pour les actes commis au cours d'un conflit armé international, la législation néerlandaise soit totalement en conformité avec l'article 1, lettres a et b et qu'elle ne comporte pas de dispositions en opposition avec l'article 1, lettre c, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de refuser, conformément à l'article 3 de la Convention européenne d'extradition, d'accorder l'extradition dans des cas de violations aux lois et coutumes de la guerre commises au cours d'un conflit armé non inter- national.
Cet Etat n'accepte pas le Titre I.
Réserve et déclaration, voir ci-après.
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Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition
Texte original
Conclu à Strasbourg le 17 mars 1978 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 19841) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mars 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Désireux de faciliter l'application en matière d'infractions fiscales de la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée «la Convention»);
Considérant également qu'il est opportun de compléter la Convention à certains autres égards,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I
Article 1er
Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est complété par la disposi- tion suivante:
«Cette faculté sera également applicable à des faits qui ne sont passi- bles que d'une sanction de nature pécuniaire.»
Titre II
Article 2
L'article 5 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
«Infractions fiscales
En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée entre les Parties Contractantes, conformément aux dis- positions de la Convention, pour les faits qui correspondent, selon la loi de la Partie requise, à une infraction de même nature.
L'extradition ne pourra être refusée pour le motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requé- rante.»
RS 0.353.12 1) RO 1985 712
724
1985-376
Extradition
RO 1985
Titre III
Article 3
La Convention est complétée par les dispositions suivantes:
«Jugements par défaut
Lorsqu'une Partie contractante demande à une autre Partie Contractante l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d'extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois, l'extradition sera accordée si la Partie re- quérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la per- sonne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procé- dure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette déci- sion autorise la Partie requérante soit à exécuter le jugement en ques- tion si le condamné ne fait pas opposition, soit à poursuivre l'extradé dans le cas contraire.
Lorsque la Partie requise communique à la personne dont l'extradi- tion est demandée la décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considérera pas cette communication comme une notification entraînant des effets à l'égard de la procédure pénale dans cet Etat.»
Titre IV
Article 4
La Convention est complétée par les dispositions suivantes:
«Amnistie
L'extradition ne sera pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat requis si celui-ci avait compétence pour poursui- vre cette infraction selon sa propre loi pénale.»
Titre V
Article 5
Le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention est remplacé par les dis- positions suivantes:
«La requête sera formulée par écrit et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie réquise; toutefois, la voie diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plu- sieurs Parties.»
725
Extradition
RO 1985
Titre VI
Article 6
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratifica- tion, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'accep- tation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troi- sième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou ap- prouver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.
Article 7
Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Proto- cole après l'entrée en vigueur de celui-ci.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.
Article 8
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être re- tirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le re- trait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
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Extradition
RO 1985
Article 9
Les réserves formulées par un Etat concernant une disposition de la Convention s'appliqueront également au présent Protocole, à moins que cet Etat n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'appro- bation ou d'adhésion.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit:
a. de ne pas accepter le Titre I;
b. de ne pas accepter le Titre II, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d'infractions visées par l'article 2;
c. de ne pas accepter le Titre III, ou de n'accepter que le paragraphe 1 de l'article 3;
d. de ne pas accepter le Titre IV;
e. de ne pas accepter le Titre V.
Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve en vertu du para- graphe précédent peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Se- crétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
Une Partie Contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie Contractante; toute- fois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'ap- plication de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 10
Le Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.
Article 11
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénon- ciation du présent Protocole.
727
Extradition
RO 1985
Article 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention:
a. toute signature du présent Protocole;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;
d. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 8;
e. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9;
f. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;
g. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;
h. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Eu- rope en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signa- taires et adhérents.
(Suivent les signatures)
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Extradition
RO 1985
Champ d'application du protocole le 9 juin 1985
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Autriche1)
2 mai
1983
31 juillet
1983
Chypre
13 avril
1984
12 juillet
Danemark
7 mars
1983
5 juin
1983
Espagne
11 mars
1985
9 juin
1985
Finlande
30 janvier
1985 A
30 avril
1985
Islande
20 juin
1984
18 septembre 1984
Italie2)
23 janvier
1985
23 avril
1985
Pays-Bas1)
12 janvier
1982
5 juin
1983
Suède1)
13 juin
1979
5 juin
1983
Suisse3)
11 mars
1985
9 juin
1985
Réserves et déclarations
Autriche
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du protocole, l'Autriche déclare n'accepter le Chapitre II que pour les infractions en matière de taxes, d'im- pôts et de douane.
Pays-Bas
Le protocole s'applique au Royaume en Europe.
Suède
Dans l'application de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (Titre V, article 5, du protocole), les fonctions attribuées au Ministère de la Justice sont assumées par le Ministère des affaires étrangères.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Cet Etat n'accepte pas le Titre III.
Cet Etat n'accepte pas le Titre II.
729
Arrêté fédéral concernant l'approbation par la Suisse de la Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs ARIANE
du 7 octobre 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19811), arrête :
Article premier
1 La Déclaration de certains gouvernements européens du 14 janvier 1980 relative à la phase de production des lanceurs ARIANE est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier à l'Agence spatiale européenne ESA qu'il approuve cette Déclaration.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 17 mars 1982 Le président: Dillier La secrétaire: Huber
Conseil national, 7 octobre 1982 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker
27176
730
1985-471
Texte original
Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs ARIANE
Adoptée le 14 janvier 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 7 octobre 19821) Approbation notifiée par la Suisse le 17 janvier 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 janvier 1985
C
Les gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française et du Royaume de Suède,
parties à l'Arrangement entre certains gouvernements européens et l'Organisa- tion Européenne de Recherches Spatiales concernant l'exécution du program- me de lanceur ARIANE, et le gouvernement du Royaume Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord,
(ci-après dénommés «les participants»);
Vu l'Arrangement signé le 21 septembre 1973 entre certains gouvernements européens et l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales, concernant l'exécution du programme de lanceur ARIANE, et en particulier les articles I, III.1. et V prévoyant un nouvel Arrangement définissant la phase de produc- tion du programme ARIANE,
Vu la Convention portant création d'une Agence Spatiale Européenne ouverte à la signature le 30 mai 1975, ci-après dénommée «la Convention»,
Vu les résolutions du Conseil de l'Agence ESA/C/XXIV/Res. 3 et ESA/C/ XXX/Res. 7 autorisant l'Agence à entreprendre une première phase de produc- tion de 6 lanceurs ARIANE,
Vu la proposition de la délégation française au sujet de la production des lanceurs ARIANE (documents 93 et 127 + add. 1) et les discussions sur cette proposition qui ont eu lieu pendant les 33e, 34e et 36e sessions du Conseil,
Vu la Résolution du Conseil ESA/C/XXXIII/Res. 3 adoptée le 26 juillet 1979 et amendée lors de la session du Conseil le 11 septembre 1979, concernant la production des lanceurs ARIANE,
Vu l'Accord entre le gouvernement de la République Française et l'Agence Spatiale Européenne en vue de l'utilisation du Centre Spatial Guyanais signé le 5 mai 1976 (ci-après dénommé l'Accord CSG),
Conviennent des dispositions suivantes:
RS 0.425.12 1) RO 1985 730
1985 - 472
731
RO 1985
Lanceurs ARIANE
I. Engagements des participants
1.1
Les participants décident de confier à une structure industrielle, dénommée ARIANESPACE, l'exécution de la phase de production du lanceur ARIANE prévue à l'Article 1er et à l'Article V de l'Arrangement ARIANE.
1.2
Les participants conviennent que cette phase de production aura pour but de satisfaire l'ensemble des besoins du marché mondial en matière de lancements sous les seules réserves :
a) d'être conduite à des fins pacifiques telles qu'elles résultent des obligations de la Convention et en conformité avec les Articles du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes signé en 1967.
b) des dispositions prévues au paragraphe 3.6.
1.3 ·
Les participants conviennent de charger la société ARIANESPACE, société anonyme de droit français de la fabrication, de la commercialisation et du lancement des lanceurs ARIANE, à partir de l'exemplaire L.11.
1.4 a) Les participants déclarent que l'utilisation du lanceur ARIANE pour les activités de l'Agence sera effectuée conformément à l'Article VIII.1. de la Convention de l'Agence.
b) Dans la définition et l'exécution de leurs programmes nationaux les participants conviennent de tenir compte du lanceur ARIANE et d'accor- der la préférence à son utilisation sauf si cette utilisation présente, par rapport à l'utilisation d'autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l'époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité et de l'adéquation à la mission.
c) Les participants s'efforcent de soutenir l'utilisation du lanceur ARIANE dans le cadre des programmes internationaux auxquels ils participent et se concertent à cette fin.
1.5 a) Pour les contrats conclus à partir du 1er juillet 1983 et prévoyant des lancements planifiés au-delà du 1er juillet 1986, une politique de prix tenant compte de la concurrence internationale sera applicable à tous les utilisateurs des lanceurs.
732
ES
Lanceurs ARIANE
RO 1985
Les participants conviennent de se concerter avec ARIANESPACE à partir de 1982 pour définir et arrêter au plus tard le 1er juillet 1983 les moyens permettant d'atteindre cet objectif.
b) Les prix applicables pour les contrats conclus avant le 1er juillet 1983 ou pour les lancements prévus avant le 1er juillet 1986 font l'objet d'un barème qui figure en annexe 1 à la présente déclaration. Les prix seront ajustés en fonction des conditions économiques et monétaires.
c) Les prix figurant dans le barème indiqué ci-dessus constituent pour ARIANESPACE des prix conseillés en ce qui concerne les lancements non couverts par les paragraphes 1.4, a) et 1.4, b). Même si les prix facturés sont différents des prix conseillés, ARIANESPACE en supporte seule les conséquences financières.
1.6
S'agissant des ventes à un Etat non membre ou à un client ne relevant pas d'un Etat membre de l'Agence:
a) Les participants conviennent de créer un Comité chargé de déterminer si un projet de vente de lancement concerne une utilisation contraire aux dispositions figurant au paragraphe 1.2, a).
Ce Comité est composé d'un représentant de chaque gouvernement participant. Les membres du Comité sont tenus informés par le Directeur Général de l'Agence de projets de vente de lancements d'ARIANESPACE aux Etats tiers non membres, et aux clients relevant de ces Etats.
Le Comité est réuni dans les conditions suivantes: un tiers des membres peut formuler une demande de réunion motivée par une utilisation du lanceur contraire aux dispositions figurant au paragraphe 1.2, a).
Cette demande doit intervenir quatre semaines au plus tard après infor- mation des membres du Comité du projet de contrat concerné. Le Comité doit alors être réuni dans un délai de deux semaines. A la majorité des 2/3 de ses membres représentant au moins 15 pour cent des contributions au programme de développement, il peut, dans un délai maximum de quatre semaines, prendre une décision d'interdiction fondée sur le non-respect des dispositions figurant au paragraphe 1.2, a).
Cette décision d'interdiction est exécutoire pour ARIANESPACE. Le gouvernement français, dans l'exercice des compétences que la France tient par ailleurs du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique du 27 janvier 1967, s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des décisions d'interdiction prises par le Comité.
b) Sans préjudice des obligations lui incombant au titre de la présente déclaration, tout Etat participant se réserve le droit de déclarer que, pour des raisons qui lui sont propres, il ne s'associe pas à un lance- ment particulier.
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Lanceurs ARIANE
RO 1985
c) Si un Etat participant considère qu'une vente de lancement n'est pas compatible avec son adhésion à la présente déclaration, il doit, après les consultations qu'il pourrait juger nécessaires, en informer le Direc- teur Général de l'Agence.
Si, après information d'ARIANESPACE par celui-ci, la vente est réali- sée, l'Etat participant pourra immédiatement suspendre son adhésion à la présente déclaration pour la vente considérée sous réserve d'en in- former officiellement l'Agence et les autres participants dans un délai d'un mois et de respecter les engagements pris par lui pour les autres ventes.
A la suite de cette suspension, l'Etat maintiendra disponibles les moyens industriels nationaux utilisés pour la production du lanceur et ne fera pas obstacle à leur utilisation. Si l'Etat était conduit à s'oppo- ser à la fourniture, pour le lancement correspondant, d'équipements et sous-systèmes fabriqués pour son industrie nationale, il serait tenu, dans le cadre de ses pouvoirs, d'autoriser et de faciliter le transfert de la fabrication des fournitures correspondantes aux industries des autres Etats participants, et ne saurait, en toute hypothèse, s'opposer à la fabrication de ces fournitures par les industries des autres Etats partici- pants.
1.7
Les participants s'engagent à mettre à la disposition d'ARIANESPACE, lorsqu'ils lui sont nécessaires pour la production ou le lancement d'ARIANE:
à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre des phases de développement et de promotion ARIANE et dont l'Agence est propriétaire pour le compte des participants.
à des conditions financières limitées aux frais exposés de ce fait, les instal- lations dont certains participants sont propriétaires et qui ont été utilisées pour le programme de développement ARIANE, à l'exception du CSG fai- sant l'objet de dispositions particulières visées au paragraphe 1.9.
à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle leur appartenant et décou- lant des phases de développement et de promotion du programme ARIANE; ARIANESPACE pourra accéder gratuitement aux informations techniques en leur possession et résultant de ces mêmes phases.
1.8
Les participants font tout leur possible pour accorder à ARIANESPACE l'assistance nécessaire en matière de surveillance industrielle de qualité et d'enquête de prix.
1.9
Les Etats participants s'engagent, en ce qui les concerne, à participer selon des modalités à définir au financement du Centre Spatial Guyanais, et prennent note de ce qu'un accord spécifique sur ce sujet devrait intervenir entre les Etats membres de l'Agence.
734
Lanceurs ARIANE
RO 1985
1.10
Si lors d'une vente à l'exportation il apparaît souhaitable de trouver des modalités de garanties et de financement à l'exportation particulières, les participants se consultent pour déterminer les possibilités de satisfaire une telle demande selon le principe d'une répartition équitable du risque et du finance- ment, proportionnelle à la participation à la production.
1.11
Les participants conviennent de se concerter sur les mesures à prendre si des difficultés techniques ou financières mettant en cause l'avenir d'ARIANE- ESPACE ou celui de la production d'ARIANE apparaissaient.
II. Mission confiée à l'Agence
2.1
Les participants demandent au Conseil de l'Agence d'accepter que l'Agence assure, conformément à l'Article V, 2. de la Convention, l'activité opération- nelle liée à la phase de production d'ARIANE.
A cet effet, ils invitent l'Agence et ARIANESPACE à conclure une convention mettant en œuvre les dispositions de la présente déclaration et organisant leurs relations.
2.2
Les participants invitent l'Agence à mettre à la disposition d'ARIANESPACE dans la mesure où ils lui sont nécessaires pour la production ou le lancement d'ARIANE:
à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le ca- dre des phases de développement et de promotion ARIANE et dont l'Agence est propriétaire,
à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle découlant des phases de développement et de promotion du programme ARIANE; ARIANESPACE pourra accéder gratuitement aux informations techniques en la possession de l'Agence et résultant de ces mêmes phases.
Si les biens qui sont mis à la disposition d'ARIANESPACE, et dont l'Agence est propriétaire, s'avèrent utiles pour d'autres programmes de l'Agence, ils pourront être utilisés par cette dernière en accord avec ARIANESPACE et selon des modalités à définir pour chaque programme, étant entendu qu'ARIANESPACE conserve la priorité d'utilisation des biens en cause.
2.3
Les participants invitent l'Agence:
a) à apporter son concours à ARIANESPACE dans la promotion du lanceur ARIANE à l'exportation, notamment dans l'approche des Orga- nisations Internationales,
735
Lanceurs ARIANE
RO 1985
b) à faire tout son possible pour accorder à ARIANESPACE l'assistance nécessaire en matière de surveillance industrielle de qualité et d'enquête de prix.
2.4
Les participants invitent l'Agence à conclure avec ARIANESPACE des con- ventions spécifiques relatives aux programmes d'améliorations d'ARIANE qui seront exécutés comme programmes de l'Agence.
Ces conventions établiront les modalités techniques, contractuelles et finan- cières de l'utilisation ultérieure par ARIANESPACE de ces améliorations.
2.5
Les participants invitent le Conseil de l'Agence à autoriser le Directeur Général à négocier le plus tôt possible avec la société ARIANESPACE ou, en attendant sa création, avec les représentants dûment mandatés par les signa- taires du Protocole d'accord TRANSPACE du Bourget du 12 juin 1979, la convention entre l'Agence et ARIANESPACE prévue au paragraphe 2.1 de la présente déclaration et à la soumettre pour accord au Conseil de l'Agence.
2.6
Les participants invitent le Conseil de l'Agence à accepter que le Conseil Directeur du programme ARIANE, créé par l'Article IV de l'Arrangement, dans lequel seuls les participants à la présente déclaration auront le droit de vote, soit investi au titre de la phase de production d'ARIANE des fonctions suivantes:
il sera tenu informé des activités d'ARIANESPACE par le Directeur Géné- ral de l'Agence. Le Président d'ARIANESPACE lui présentera un rapport annuel;
il approuvera les barèmes de prix applicables pour les programmes de l'Agence, pour les contrats visés au paragraphe 1.5, a);
il sera tenu informé de la répartition géographique des travaux entre les participants et sera consulté en cas de contestation d'un participant sur les modifications de cette répartition par ARIANESPACE, afin de donner un avis. Il appartient au participant concerné de saisir le Conseil Directeur ARIANE de l'objet de sa contestation.
Les recommandations et les résolutions du Conseil Directeur ARIANE sont prises à la majorité simple des votants.
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Lanceurs ARIANE
RO 1985
III. Engagements à prendre par ARIANESPACE
Les participants demandent à ARIANESPACE de respecter les engage- ments suivants, qui seront inscrits dans la convention Agence/ARIANE- SPACE prévue au paragraphe 2.1.
3.1
L'activité confiée à ARIANESPACE devra être conduite à des fins paci- fiques telles qu'elles résultent des obligations de la Convention et en confor- mité avec les Articles du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphéri- que y compris la lune et les autres corps célestes signé en 1967. ARIANE- SPACE est tenue de se conformer aux décisions prises par le Comité créé au titre du paragraphe 1.6.
3.2
ARIANESPACE respectera la répartition industrielle géographique des tra- vaux entre les Etats participants, résultant des phases de développement et de promotion.
Si ARIANESPACE juge que cette répartition ne peut être maintenue par suite de propositions industrielles offrant des conditions de prix, de délais, ou de qualité déraisonnables, elle fait appel à la concurrence.
Au préalable, ARIANESPACE en informe l'Etat concerné et le Directeur Général de l'Agence afin de rechercher une solution. En cas de contestation d'un Etat participant le Conseil Directeur du Programme ARIANE est consulté conformément aux dispositions du paragraphe 2.6.
Le contractant antérieur pourra rendre à son compte la meilleure offre financière et bénéficiera de la priorité par rapport à toutes propositions industrielles équivalentes en prix, délai et qualité.
3.3
ARIANESPACE assurera la charge technique et financière de l'entretien des biens qui sont mis à sa disposition en application des paragraphes 1.7 et 2.2, de sorte qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement opé- rationnel.
ARIANESPACE pourra y apporter les modifications qu'elle juge nécessai- res à ses activités après concertation avec les propriétaires. En l'absence d'accord, ARIANESPACE pourra procéder à ces modifications en garantis- sant leur remise en l'état initial au moment de leur restitution. Les modali- tés de gestion et d'entretien des biens seront définies dans la convention Agence/ARIANESPACE prévue au paragraphe 2.1.
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Lanceurs ARIANE
RO 1985
3.4
ARIANESPACE devra réserver l'utilisation des droits et informations mis à sa disposition au titre des paragraphes 1.7 et 2.2 aux besoins de la production des lanceurs.
Ceux de ces droits ou informations propriété de l'Agence ne pourront être fournis à des tiers qu'avec l'accord de l'Agence selon les dispositions de la Convention portant création de l'Agence Spatiale Européenne et de l'Arrange- ment ARIANE.
Ceux de ces droits et informations propriété d'un participant ne pourront être fournis sans son accord préalable.
3.5
ARIANESPACE doit s'engager à verser à l'Agence, au titre de l'utilisation du CSG, et pour chaque vente, une redevance calculée dans les conditions fixées en annexe 2; cette redevance viendra en déduction des contributions des Etats.
3.6
ARIANESPACE doit fournir à l'Agence et aux participants, en priorité par rapport aux clients tiers, les services et créneaux de lancement nécessaires et ceci dans les conditions suivantes :
l'Agence et les participants communiquent à ARIANESPACE leurs deman- des de service au fur et à mesure de leurs besoins (options gratuites); en cas de conflit de priorité entre l'Agence et un participant, l'Agence aura la prio- rité;
lorsqu'un client tiers demande une option payante ou désire passer un ordre ferme sur un créneau retenu gratuitement par l'Agence ou un participant, ces derniers peuvent transformer leur option gratuite en option payante ou en ordre ferme et conserver leur priorité;
la convention entre l'Agence et ARIANESPACE établira la clause standard qui devra figurer dans les contrats de vente de lancements et qui définira la procédure applicable en cas de glissement de créneau.
3.7
ARIANESPACE doit s'engager, dans ses relations avec ses clients et avec le public, à souligner le caractère européen et multilatéral du développement et de la production du lanceur ARIANE.
3.8
En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par les lancements ARIANE, la société ARIANESPACE sera tenue de rembourser,
738
Lanceurs ARIANE
RO 1985
dans la limite d'un plafond de 400 MF par lancement, le gouvernement français appelé, au titre du paragraphe 4.1 à supporter la charge financière de la réparation de ces dommages.
3.9
ARIANESPACE devra pratiquer une politique de prix conforme aux dispo- sitions figurant au paragraphe 1.5. Même si les prix facturés par elle pour des lancements non couverts par les paragraphes 1.4, a) et 1.4, b) sont différents des prix conseillés, ARIANESPACE en supporte seule les conséquences finan- cières.
3.10
Les participants invitent le Conseil d'Administration d'ARIANESPACE:
a) à prendre connaissance de la présente déclaration;
b) à autoriser son Président à négocier et à conclure la convention avec l'Agence, visée au paragraphe 2.1.
Dans l'attente de la constitution d'ARIANESPACE, les participants invitent les signataires du protocole d'accord TRANSPACE du Bourget du 12 juin 1979 à mandater un représentant chargé de négocier cette convention.
IV. Dispositions diverses et générales
4.1
En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par les lance- ments ARIANE, le gouvernement français supportera la charge financière de la réparation de ces dommages.
4.2
Le gouvernement français peut conclure avec les Etats membres qui n'ad- hèrent pas à la présente déclaration des accords bilatéraux compatibles avec les dispositions de cette déclaration. Ces accords seront communiqués aux participants.
4.3
a) La présente déclaration est ouverte à l'adhésion des Etats membres de l'Agence à la date du 14 janvier 1980 pour une durée de 3 mois. Pendant ce délai, tout Etat membre peut y adhérer librement. Passé ce délai, les adhésions devront recueillir l'accord de l'ensemble des Etats y ayant antérieurement adhéré. Elle entrera en vigueur à l'issue de cette période de 3 mois et sous réserve de l'entrée en vigueur de la Convention de l'Agence.
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RO 1985
b) La présente déclaration est applicable jusqu'à la fin de l'année 1989. Les dispositions de la présente déclaration demeureront en vigueur, en tant que de besoin, au-delà de cette date pour permettre l'exécution des contrats conclus jusqu'à la fin de l'année 1989. Les participants se consulteront 3 ans au moins avant cette échéance sur les conditions de son renouvellement.
Les amendements aux dispositions de cette déclaration et de ses annexes sont adoptés à l'unanimité des participants.
4.4
Les litiges entre deux ou plusieurs participants à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente déclaration, sont soumis à l'arbitrage selon la procédure définie à l'Article XVII de la Convention de l'Agence.
af -
1
27176
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Annexe 1
Barème des prix de lancements pour les contrats signés avant le 1er juillet 1983 applicable à l'Agence et aux participants
ARIANE 1
Lancement simple utilisant la pleine capacité d'ARIANE: 30,95 MUC, soit 175 MFF.
Lancement simple d'un satellite de la classe THOR-DELTA: 26,53 MUC, soit 150 MFF.
Lancement d'un satellite de la classe THOR-DELTA dans le cadre d'un lancement double: 16,80 MUC, soit 95 MFF.
Les prix ci-dessus sont établis aux conditions économiques et monétaires du 1er juillet 1978. Leurs révisions en fonction des conditions économiques et monétaires tiendront compte de la répartition en devises des travaux.
Ces prix ne prennent pas en compte la souscription d'une assurance pour couvrir les risques financiers découlant pour les clients d'un échec au lance- ment.
Versions futures d'ARIANE (ARIANE 2 et 3)
Les barèmes correspondants seront déterminés à partir des barèmes ARIANE 1 en tenant compte des modifications de configuration du lan- ceur.
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Lanceurs ARIANE
RO 1985
Annexe 2
Paiements de redevances pour l'utilisation du centre spatial guyanais
ARIANESPACE participera aux dépenses du CSG selon les modalités suivantes:
ARIANESPACE versera à l'Agence, à la date de chaque lancement, une redevance représentant un pourcentage du prix de vente correspondant égal à:
1 pour cent du 1er au 20e lancement;
2 pour cent du 21e au 30e lancement;
5 pour cent au-delà du 30e lancement.
27176
742
Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel
RS 0.451.41; RO 1975 2223
Champ d'application de la convention le 1er juin 1985, complément1)
Etats parties
Ratification,
Entrée en vigueur
acceptation ou adhésion (A)
République dominicaine
12 février
1985
12 mai
1985
Grande-Bretagne
29 mai
1984
29 août
1984
Ile de Man, Anguilla,
Bermudes, Iles Vierges
britanniques, Iles
Cayman, Iles Falkland, dépendances des Iles
Falkland, Gibraltar,
Hong-Kong, Montserrat,
Iles Pitcairn, Henderson,
Ducie et Oeno, Sainte-
Hélène et dépendances, Iles Turques et Caïques,
zones de souveraineté du
Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre
29 mai
1984
29 août
1984
23 février
1984
23 mai
1984
Nouvelle-Zélande2)
22 novembre 1984
22 février
1985
Qatar
12 septembre 1984 A
12 décembre
1984
Saint-Siège2)
7 octobre
1982 A
7 janvier
1983
Yémen (Saana)
25 janvier
1984
25 avril
1984
Zambie
4 juin
1984
4 septembre 1984
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672, 1981 552, 1982 252 1312, 1983 141 et 1984 230.
Réserve et déclaration, voir ci-après.
1985-457
743
Mexique
Protection du patrimoine culturel et naturel
RO 1985
Réserve et déclaration
Nouvelle-Zélande
La convention s'applique également aux Iles Cook et à Nioué.
Saint-Siège
Le Saint-Siège ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention.
29932
744
Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international
RS 0.452; RO 1970 1211
Champ d'application de la convention le 1er juin 1985, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne Jersey, Guernesey
9 septembre 1983 (A)
9 septembre 1983
29933
1985-458
745
Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires
RS 0.515.03; RO 1977 472
Champ d'application du traité le 1er juin 1985, complément1;
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Dominique
10 août
1984 S
3 novembre 1978
Guinée équatoriale
1er novembre 1984 A
1er novembre 1984
Saint-Vincent-et-
Grenadines
6 novembre 1984 S
27 octobre
1979
Sao Tomé-et-Principe
20 juillet
1983 A
20 juillet
1983
Seychelles
12 mars
1985 A
12 mars
1985
29934
746
1985 - 459
Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction
RS 0.515.07; RO 1976 1439
Champ d'application de la convention le 1er juin 1985, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bangladesh
13 mars
1985 A
13 mars
1985
Chine
15 novembre 1984 A
15 novembre 1984
Colombie
19 décembre 1983
19 décembre 1983
France
27 septembre 1984 A
27 septembre 1984
29936
1985 - 460
747
Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs
RS 0.631.250.112; RO 1977 647
Champ d'application de la convention le 1er juin 1985, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Corée (Sud)
19 octobre
1984
19 avril
1985
Cuba2)
23 novembre 1984 A
23 mai
1985
Etats-Unis
12 novembre 1984
12 mai
1985
Finlande
22 février
1983
22 août
1983
Déclaration
Cuba
En ce qui concerne les règles contenues dans l'article 25 de la convention, le Gouvernement de Cuba considère que les différends qui pourront surgir entre les parties devront être réglés par négociations directes par la voie diplomatique. Selon le Gouvernement cubain, cette déclaration ne consti- tue pas une réserve.
29937
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 691 et 1982 2090.
Déclaration, voir ci-après.
748
1985 - 461
Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
Règlement nº 14 annexé à l'Accord Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières
RS 0.741.411; RO 1982 1523
Champ d'application du Règlement nº 14 le 1er juin 1985, complément1)
Etats parties
Date de mise en application
Luxembourg
1er mai
1983
Yougoslavie
17 décembre 1983
29938
1985-462
749
Accord du 20 mars 1958
concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
Règlement nº 22 annexé à l'Accord
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs
RS 0.741.411; RO 1982 1526
Champ d'application du Règlement nº 22 le 1er juin 1985, complément1)
Etats parties
Date de mise en application
République fédérale d'Allemagne
Luxembourg
7 mai 1984 1er mai 1983
29939
%
750
1985-463
. .
Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
Règlement nº 40 annexé à l'Accord
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur
RS 0.741.411; RO 1983 473
Champ d'application du Règlement nº 40 le 1er juin 1985, complément1)
Etats parties
Date de mise en application
République démocratique allemande
6 mai 1984
République fédérale d'Allemagne
13 juin 1983
Hongrie
26 mars 1984
Roumanie
3 février 1984
29942
1985-464
751
Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
Règlement nº 47 annexé à l'Accord
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur
RS 0.741.411; RO 1983 474
Champ d'application du Règlement nº 47 le 1er juin 1985, complément1)
Etats parties
Date de mise en application
République démocratique allemande
6 mai 1984
Hongrie
26 mars 1984
Roumanie
3 février 1984
Yougoslavie
1er avril 1985
29943
752
1985- 465
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-22 vom 11.06.1985 (S. 697-752) RO-1985-22 du 11.06.1985 (p. 697-752) RU-1985-22 del 11.06.1985 (p. 697-752)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
22
Cahier
Numero
Datum
11.06.1985
Date
Data
Seite
697-752
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Pagina
Ref. No
30 004 783
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