Verwaltungsbehörden 04.06.1985 N° 21 4 juin 1985
30004782Vpb4 juin 1985Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 21 4 juin 1985
658 Suppression des subventions pour l'instruction primaire. AF
659 Suppression de l'obligation incombant à la Confédération d'allouer des subventions dans le domaine de la santé publique. AF
660 Mesures d'économie 1984 (Programme complémentaire). LF
670 Loi relative aux mesures d'économie 1984. O
685 Mesures d'économie 1984. O
695 Transit des services aériens internationaux. Accord
696 Code européen de sécurité sociale
.
657
Arrêté fédéral supprimant les subventions pour l'instruction primaire
du 5 octobre 19841)
La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 27bis Abrogé
...
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
' La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 10 mars 1985.2)
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1986.
22 mai 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29925
658
1985-481
Arrêté fédéral supprimant l'obligation incombant à la Confédération d'allouer des subventions dans le domaine de la santé publique
du 5 octobre 19841)
La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 69bis, 2e al.
2 Les cantons exécutent ces dispositions.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
' La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 10 mars 1985.2)
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1986.
22 mai 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29927
1985 - 482
659
Loi fédérale relative aux mesures d'économie 1984 (Programme complémentaire)
du 14 décembre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 12 mars 19841), arrête:
I
Les lois et arrêtés fédéraux ci-après sont modifiés comme il suit:
1 Administration et justice
11 Arrêté fédéral du 17 septembre 18752) concernant le relevé statis- tique des naissances, décès, mariages, divorces et déclarations de nullité de mariage
Art. 2
Les indications relatives aux naissances, décès et mariages seront relevés par le fonctionnaire de l'état civil où ceux-ci ont eu lieu, tandis que celles qui concernent les divorces et les déclarations de nullité de mariage seront relevées par les autorités judiciaires compétentes. Elles seront communi- quées à l'Office fédéral de la statistique dans les délais fixés et au moyen des formules établies par ce dernier.
Art. 3
L'indemnité versée aux organes responsables de ces relevés est fixée par les cantons.
12 Arrêté fédéral du 25 juin 19463) allouant une subvention extra- ordinaire aux cantons du Tessin, du Valais et des Grisons pour l'établissement du registre foncier fédéral
Abrogé
RS 611.02
FF 1984 I 1281
RS 431.111
RS 211.432.15
660
1985 - 368
Programme complémentaire 1984
RO 1985
2 Enseignement et recherche
21 Loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle
Art. 3 Caractère facultatif et gratuité
L'orientation professionnelle est facultative et gratuite. Les cantons peuvent se faire rémunérer certains services spécifiques.
Art, 5, 1er al.
' La Confédération encourage l'orientation professionnelle.
Art. 63, 1er al.
' La Confédération alloue, dans les limites de la présente loi et des crédits votés, des subventions pour:
a. Les établissements et mesures de formation professionnelle;
b. Les constructions destinées à la formation professionnelle, au logement des apprentis ou des personnes qui fréquentent les cours ou les écoles selon les articles 50 et 58 à 61, ou à l'enseignement obligatoire de la gymnastique et des sports pour les apprentis;
c. Les institutions qui sont chargées par la Confédération de la formation et du perfectionnement des conseillers en orientation professionnelle et qui produisent le matériel d'information et de documentation générale et personnelle desdits conseillers.
Art. 64, 1er al., phrase introductive et let. a
' La subvention fédérale est fixée, selon la capacité financière des cantons, entre 27 et 47 pour cent des dépenses pour:
a. Abrogée
Art. 64, 2e al., phrase introductive et let. f
2 La subvention fédérale est fixée, selon la capacité financière du canton, entre 22 et 37 pour cent des dépenses pour
f. Les mesures de perfectionnement professionnel (art. 50), à l'exclusion de l'orientation;
Art. 64, 3e al., phrase introductive et let. c
3 La subvention fédérale est fixée, selon la capacité financière du canton, entre 12 et 27 pour cent des dépenses qu'occasionnent d'autres mesures tendant à encourager la formation professionnelle, notamment:
661
RO 1985
Programme complémentaire 1984
c. Les périodiques spécialisés publiés par des associations profession- nelles et contribuant à la formation professionnelle;
Art. 64, 4e al.
4 Dans le domaine de l'orientation professionnelle, la Confédération accor- de les subventions ci-après (art. 63, 1er al., let. c):
a. 40 pour cent pour la formation et le perfectionnement des conseillers d'orientation;
b. 50 pour cent pour la création de matériel d'information et de docu- mentation.
22 Loi fédérale sur l'agriculture de 3 octobre 1951 (Voir ch. 72)
23 Loi fédérale du 11 octobre 19021) sur la police des forêts
Art. 41
! La contribution de la Confédération aux cours techniques pour bûcherons (art. 9, 2e al.) s'élève au maximum à 35 pour cent des frais.
2 Les articles 63 et 64 de la loi fédérale du 19 avril 19782) sur la formation professionnelle s'appliquent par analogie aux prestations de la Confédé- ration pour la formation, le perfectionnement des connaissances et les exa- mens professionnels des forestiers-bûcherons (art. 9, 3e al.), ainsi que pour la formation du personnel forestier dans les écoles régionales de gardes forestiers (art. 10, 2e al., let. a). Les subventions fédérales aux écoles régio- nales de gardes forestiers s'élèvent au maximum à 45 pour cent des frais d'exploitation reconnus et à 35 pour cent des frais de construction.
3 La Confédération participe aux frais des cours de sylviculture (art. 10, 2e al., let. b) en prenant à sa charge 90 pour cent des indemnités versées aux maîtres et des coûts du matériel didactique.
24 Loi fédérale du 28 juin 19683) sur l'aide aux universités
Art. 12, 1er et 2e al.
1 Les subventions sont calculées en pour-cent des dépenses définies à l'ar- ticle 10. Les taux se situent entre 35 et 60 pour cent, selon la capacité financière du canton.
2 Des subventions s'élevant jusqu'à 45 pour cent peuvent être allouées aux institutions ayant droit aux subventions.
RS 921.0
RS 412.10
RS 414.20
662
Programme complémentaire 1984
RO 1985
25 Arrêté fédéral du 23 mars 19841) concernant la cinquième période de subventionnement, selon la loi fédérale sur l'aide aux universités
Art. 2 Subventions de base
' Le montant total des subventions de base accordées au cours de la cin- quième période de subventionnement s'élève à 1068 millions de francs.
2 Les quotes-parts annuelles de subventions de base s'élèvent à 263 millions de francs pour 1986 et à 276 millions pour 1987.
Art. 3a Réduction du crédit d'engagement afférent aux subventions d'investissements
La fraction du crédit d'engagement prévu à l'article 3, qui n'aura pas été utilisée jusqu'au 31 décembre 1985 au titre de l'octroi de subventions, sera réduite de 10 pour cent.
3 Culture et loisirs
31 Arrêté fédéral du 14 mars 19582) concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques
Art. 1er, 1er al.
1 La Confédération encourage la conservation des monuments historiques en allouant des subventions, pouvant s'élever jusqu'à 45 pour cent au plus des frais, pour leur restauration, pour leur exploration archéologique, pour les fouilles et pour les relevés qui y sont faits, ou bien exceptionnellement en faisant exécuter entièrement à ses frais des travaux de ce genre à l'exclu- sion de restaurations.
32 Loi fédérale du 1er juillet 19663) sur la protection de la nature et du paysage
Art. 13, 1er al., première phrase
I La Confédération peut soutenir la protection de la nature et du paysage en allouant des subventions allant jusqu'à 35 pour cent des frais pour la conservation de paysages, de l'aspect de localités, de sites évocateurs du passé, de curiosités naturelles et de monuments dignes de protection. ...
FF 1984 1 910
RS 445.1
RS 451
663
RO 1985
Programme complémentaire 1984
33 Loi fédérale du 6 octobre 19661) sur la protection des biens cultu- rels en cas de conflit armé
Taux de subventionne- ment
Art. 24
1 La Confédération verse des subventions de 35 à 45 pour cent des frais pour les abris d'un volume utile de 250 m3 au moins qui sont construits par les cantons ou les communes.
2 La Confédération verse des subventions de 20 à 30 pour cent des frais pour les abris de moins de 250 m3 de volume utile construits par les cantons ou les communes, pour les abris construits par des propriétaires ou possesseurs privés et pour l'exécution de mesures techniques selon l'article 12.
3 La Confédération peut allouer des subventions de 20 à 30 pour cent des frais pour des mesures autres que celles de cons- truction, telles que l'établissement de documents et de repro- ductions selon les articles 10 et 11, si ces mesures contribuent pour une part essentielle à la conservation du patrimoine culturel et si les frais en sont extraordinairement élevés.
4 Santé publique
41 Loi fédérale du 21 mars 19692) sur les toxiques
Art. 19
Centres d'ınfor- mation sur les intoxications
Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'Office fédé- ral de la santé publique peut fournir aux centres d'information sur les intoxications des indications sur la composition des produits.
5 Protection de l'environnement
51 Loi fédérale du 8 octobre 19713) sur la protection des eaux
Art. 33, 3e al.
3 Les subventions seront en particulier calculées selon la capa- cité financière des bénéficiaires, la nature des installations et le montant des frais. Elles ne seront pas inférieures à 13,5 pour cent et ne dépasseront pas, pour les installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées (1er al., let. a), 45 pour cent et, pour les installations servant à l'élimination
RS 520.3 2) RS 814.80
RS 814.20
664
Programme complémentaire 1984
RO 1985
des déchets solides et pour les autres mesures de protection des eaux (1er al., let. b), 36 pour cent des frais pouvant être portés en compte. Lorsqu'il s'agit d'installations spécialement coû- teuses par rapport à leur rendement, un supplément de 5 pour cent des frais pourra être accordé.
6 Transports et communications
61 Loi fédérale du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer
Art. 60, 2º, 3, 4e et 6e al.
2 Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 40 pour cent et de 95 pour cent au plus, à l'aide prévue aux articles 56 et 58.
3 Les cantons intéressés participeront, à raison d'au moins 20 pour cent et de 50 pour cent au plus, à l'aide prévue à l'ar- ticle 57.
4 Abrogé
6 Les contributions des cantons appelés à supporter de très lourdes charges financières peuvent être exceptionnellement ramenées jusqu'à 15 pour cent.
62 Loi fédérale du 21 décembre 19482 sur la navigation aérienne
Art. 45, 3e al. Abrogé
Art. 47
2 Si l'adaptation d'une nouvelle installation indispensable en- traîne des frais excessivement élevés, la Confédération peut allouer une indemnité spéciale.
Art. 101
I. Prestations de la Confédé- ration
I La Confédération peut allouer des subventions ou des prêts à la navigation aérienne suisse:
a. Pour l'exploitation de lignes aériennes régulières;
b. Pour la formation du personnel aéronautique.
RS 742.101
RS 748.0
665
Programme complémentaire 1984
RO 1985
2 Dans tous les cas, il sera tenu compte de la situation finan- cière du bénéficiaire.
Disposition transitoire
' La Confédération peut accorder aux aérodromes publics qui intéressent la Suisse ou une grande partie du pays des prêts jusqu'à concurrence de 20 pour cent des frais d'extension.
2 L'autorisation d'allouer des prêts expire le 31 décembre 1990. Il sera tenu compte de la situation financière du bénéficiaire.
63 Arrêté fédéral du 22 juin 19451) concernant le développement des aérodromes civils
.
Abrogé
7 Agriculture et alimentation
71 Loi fédérale du 20 mars 19592) sur l'approvisionnement du pays en blé
Article premier Moulins à façon: Biffer
Art. 9 et 13 à 15 Abrogés
Art. 16ter, 3e al. Abrogé
Art. 25bis, 1er al., let. d Abrogée
Titre de subdivision B Abrogé
Art. 26 et 27 Abrogés
666
Programme complémentaire 1984
RO 1985
Art. 46, 1er al., let. c
c. Le blé indigène qu'il a reçu en qualité de meunier à façon, pour le mettre en œuvre, ou les produits tirés de la mou- ture de ce blé,
sera . . .
Art. 48, 1er al. let. c et f
' Celui qui, intentionnellement ou par négligence, compromet l'application de la législation sur le blé:
c. En faisant des déclarations inexactes ou en dissimulant des faits importants dans les livres ou formules prescrits;
f. En ne remplissant pas, en tant que producteur, ses obliga- tions quant à l'approvisionnement direct,
sera . . .
Art. 49, let. a
Celui qui intentionnellement ou par négligence,
a. Contrevient à ses obligations légales concernant la percep- tion d'une allocation ou d'un subside;
72 Loi fédérale du 3 octobre 19511) sur l'agriculture
Art. 15, 1er et 2e al., phrases introductives, ainsi que 3e al.
' La Confédération verse des contributions couvrant 45 pour cent au plus des dépenses reconnues qui sont causées:
2 La Confédération verse des contributions couvrant au plus 70 pour cent des dépenses reconnues qui sont causées:
. ..
3 Les contributions allouées aux services de vulgarisation exer- çant leur activité en région de montagne, au sens de l'article 12, couvrent au plus 80 pour cent des frais.
Art. 15a, 2e al., phrase introductive
2 La Confédération verse des contributions couvrant au plus 45 pour cent des frais reconnus qui sont causés:
667
Programme complémentaire 1984
RO 1985
Art. 15b, 1er al., phrase introductive
I La Confédération contribue jusqu'à concurrence de 60 pour cent à la couverture des dépenses des cantons résultant de l'octroi de bourses:
Art. 15c, 1er al.
' La Confédération contribue jusqu'à concurrence de 25 pour cent du prix de revient à la couverture des dépenses pour le matériel d'enseignement reconnu.
Art. 15d
VI. Contribu- tions aux frais de construction
La Confédération contribue jusqu'à concurrence de 35 pour cent à la couverture des frais de construction, d'agrandis- sement, de transformation et d'équipement des bâtiments ser- vant à la formation professionnelle.
Art. 66
La Confédération contribue jusqu'à concurrence de 50 pour cent à la couverture des frais reconnus que les cantons enga- gent dans la lutte contre les maladies particulièrement dange- reuses et les parasites.
8 Autres modifications de lois
81 Loi fédérale du 14 décembre 19731) sur la pêche
Art. 32, 1er al., let. b
I La Conférération encourage:
b. Les immersions de jeunes poissons et d'écrevisses dans les eaux libres, par des subventions s'élevant à 30 pour cent au plus de la valeur mar- chande moyenne des animaux immergés;
82 Loi fédérale du 6 décembre 18672) touchant l'entretien des travaux de la Linth
Art. 2, let. a Abrogée
668
2 Prestations de la Confédé- ration
Programme complémentaire 1984
RO 1985
Art. 6, 1er al.
' Les années où les revenus ordinaires de la caisse de la Linth (art. 2, let. b et c) ne suffiront pas à couvrir, ...
II
Disposition transitoire
Les demandes présentées pour des subventions qui sont visées par la pré- sente loi seront appréciées:
a. D'après le droit en vigueur au moment de la décision,
lorsque la subvention est allouée avant l'exécution de la tâche,
ou qu'elle porte sur une construction ayant fait l'objet d'une autorisation de mise en chantier anticipée;
b. D'après le droit en vigueur au moment de l'exécution de la tâche, lors- que la subvention est allouée après coup.
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1986.
3 Le Conseil fédéral fixe toutefois l'entrée en vigueur de la modification de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, exepté des articles 1er, 9, 25bis, 1er alinéa, lettre d, titre de subdivision B, articles 26, 27 et 49, lettre a, qui entreront en vigueur le 1er juin 1986.
Conseil national, 14 décembre 1984 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 14 décembre 1984 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1985 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1986.
28 mars 1985
Chancellerie fédérale
29095
669
Ordonnance afférente à la loi relative aux mesures d'économie 1984
du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
I
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme il suit:
Art. 57, 1er al., let. a à d
a. à c. Abrogées
d. Les dépenses relatives au personnel et au matériel des organismes re- connus d'utilité publique, qui visent principalement à favoriser le dé- veloppement de l'orientation professionnelle et exercent leur activité dans toute la Suisse.
Art. 59, 3e al.
3 La subvention fédérale s'élève à 37 pour cent pour les cours intercanto- naux et à 30 pour cent pour les cours d'introduction organisés par les asso- ciations professionnelles.
Art. 60, 2º al.
2 La subvention fédérale en faveur des participants aux cours de formation et de perfectionnement du corps enseignant organisés par la Confédération et en faveur des participants aux cours de perfectionnement organisés par les cantons est de 22 à 37 pour cent. Sont réputés dépenses déterminantes les frais de voyage, d'entretien et de logement de même que, le cas échéant, les pertes de gain.
RS 611.021 1) RS 412.101
670
1985 -369
Mesures d'économie 1984
RO 1985
Art. 62 Cours pour experts aux examens
La subvention fédérale pour les frais des participants aux cours que l'office fédéral organise lui-même ou fait organiser à l'intention des experts aux examens de fin d'apprentissage est de 12 à 27 pour cent.
Art. 63 Concours international de formation professionnelle
La Confédération peut allouer une subvention de 37 pour cent pour les mesures de perfectionnement en rapport avec le concours international de formation professionnelle.
Art. 64, 1er al.
1 La subvention fédérale en faveur des associations organisatrices d'examens professionnels et d'examens professionnels supérieurs s'élève à 27 pour cent.
Art. 65, 1er al.
1 La subvention fédérale pour les études et les recherches dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles s'élève à 37 pour cent au maximum.
Art. 66, 1er al.
1 La subvention fédérale pour les périodiques spécialisés publiés par des associations professionnelles s'élève à 27 pour cent. Elle est accordée si l'association exerce son activité sinon dans toute la Suisse, du moins dans une région linguistique et si le périodique, abstraction faite de sa partie publicitaire, est exclusivement consacré à l'orientation professionnelle ou à la formation professionnelle.
Art. 67 Autres mesures
La Confédération alloue aux conférences des offices de la formation profes- sionnelle, pour les traitements et les frais de matériel des secrétariats, une subvention s'élevant à 21 pour cent, mais jusqu'à concurrence d'un mon- tant maximal fixé par le département. Elle peut verser des subventions à d'autres organismes intercantonaux.
Art. 68, 1er al.
' Le taux de la contribution fédérale est de 43 pour cent.
671
Mesures d'économie 1984
RO 1985
Art. 69, 1er et 2e al.
1 Le taux de la contribution pour les groupements cantonaux est de 22 à 38 pour cent.
2 Le taux de la contribution pour les groupements nationaux ou intercanto- naux s'élève à 43 pour cent.
Art. 70, 1er et 2e al.
' Le taux de la contribution pour les cantons est de 22 à 38 pour cent.
2 Le taux de la contribution pour les associations principales, les groupe- ments professionnels et les autres collectivités ou établissements s'élève à 43 pour cent.
Art. 71, 1er et 2ª al.
! Le taux de la contribution pour les cantons est:
a. Pour les écoles à caractère intercantonal et reconnues comme telles par l'office fédéral: de 38 pour cent;
b. Pour les autres écoles: de 22 à 38 pour cent.
2 Le taux de la contribution pour les associations principales, les groupe- ments professionnels et les autres collectivités ou établissements s'élève à 65 pour cent.
Art. 72, 1er al.
' Le taux de la contribution est:
a. Pour les technicums agricoles et les établissements techniques supé- rieurs pour l'agriculture: de 43 pour cent;
b. Pour les technicums et les établissements techniques supérieurs pour les branches spéciales de l'agriculture: de 65 pour cent.
Art. 73, 1er et 2e al.
' Le taux de la contribution pour les cantons est de 22 à 38 pour cent.
2 Le taux de la contribution pour les associations principales, les groupe- ments professionnels et les autres collectivités ou établissements s'élève à 43 pour cent.
Art. 74, 1er à 3ª al.
' Le taux de la contribution pour les cantons est de 22 à 38 pour cent.
2 Le taux des contributions pour les associations principales, les groupe- ments professionnels et les autres collectivités ou établissements s'élève à 43 pour cent; le 3e alinéa est réservé.
672
Mesures d'économie 1984
RO 1985
3 Le taux de la contribution aux dépenses pour la formation des cadres pré- vue à l'article 77, 1er alinéa, lettre b, s'élève à 75 pour cent.
Art. 75, 1er et 2e al.
' Le taux de la contribution pour les services de vulgarisation, les stations et les centrales qui exercent leur activité en dehors des régions de montagne est:
a. De 22 à 38 pour cent pour les cantons;
b. De 43 pour cent pour les associations principales, les groupements professionnels et les autres collectivités ou établissements.
2 Le taux de la contribution versée aux cantons pour les services de vulgari- sation, les stations et les centrales qui exercent leur activité dans les régions de montagne délimitées par le cadastre de la production animale et dans la zone d'élevage contiguë est de 40 à 65 pour cent.
Art. 76, 3e al.
3 Le taux de la contribution est:
a. De 22 à 38 pour cent pour les exploitations-témoins et les moyens de démonstration de caractère cantonal;
b. De 38 pour cent pour les exploitations-témoins et les moyens de démonstration de caractère intercantonal.
Art. 77 Groupements s'occupant de la formation des cadres
' Les taux des contributions ci-après sont applicables aux groupements nationaux ou régionaux et à leurs centrales au sens de l'article 12a, 1er et 2e alinéas, de la loi sur l'agriculture, dont la tâche essentielle, reconnue par l'office fédéral, est d'assurer la formation des cadres:
a. 43 pour cent au titre des dépenses pour la documentation servant à l'amélioration des services de vulgarisation ainsi qu'à la planification et au développement de la formation professionnelle;
b. 75 pour cent au titre des dépenses suivantes:
aa. Traitements, prestations sociales, honoraires, indemnités journa- lières, indemnités de nuit et frais de voyage du personnel reconnu par l'office fédéral;
bb. Organisation de cours de formation pour les cadres;
cc. Essais et recherches visant à la constitution d'une documentation pour l'enseignement, la vulgarisation, la pédagogie, la méthodolo- gie et l'étude de programmes d'enseignement;
dd. Entretien des stations et centrales, en tant que leur activité est en rapport avec la formation, la formation continue et le perfection- nement des connaissances, ou encore l'organisation et le dévelop- pement de la formation professionnelle.
673
Mesures d'économie 1984
RO 1985
2 Pour les groupements nationaux ou régionaux au sens de l'article 12a, 1er et 2e alinéas, de la loi sur l'agriculture, qui s'occupent à titre accessoire de la formation des cadres, le taux de la contribution s'élève à 43 pour cent. Sont reconnus comme frais les traitements, honoraires, indemnités jour- nalières, indemnités de nuit et frais de voyage des chefs de cours et confé- renciers, ainsi que les dépenses pour la documentation.
Art. 78, 1er al.
' Le taux de la contribution aux frais des personnes participant aux cours pour cadres au sens de l'article 15a, 1er et 2e alinéas, de la loi sur l'agricul- ture:
a. Se monte, pour les cours déclarés obligatoires par l'office fédéral, à 65 pour cent;
b. Correspond, en principe, pour les cours qui ne sont pas déclarés obli- gatoires, aux taux prévus aux articles 68 à 75 et 77, mais ne dépassera pas 43 pour cent.
Art. 80, 1er al.
1 Le taux de la contribution est fixé à:
a. 22 pour cent pour le matériel d'enseignement et
b. 65 pour cent pour les directives destinées aux enseignants, à la condi- tion que ce matériel et ces directives soient reconnus par l'office fédé- ral.
Art. 81, 1er et 2e al.
' Le taux de la contribution versée aux cantons est de 20 à 35 pour cent. Il est de 35 pour cent pour les bâtiments qui servent essentiellement à plusieurs cantons.
2 Le taux de la contribution versée aux associations principales, aux groupements professionnels et à d'autres collectivités ou établissements est de 35 pour cent.
Formation professionnelle
Art. 35 I La subvention fédérale pour les cours techniques destinés aux bûcherons (art. 41, 1er al., de la loi) s'élève au maximum à 35 pour cent.
674
Mesures d'économie 1984
RO 1985
2 Les articles 63 et 64 de la loi du 19 avril 19781) sur la forma- tion professionnelle et les articles 55 à 76 de l'ordonnance y relative du 7 novembre 19792) s'appliquent par analogie aux subventions que verse la Confédération pour la formation de forestiers-bûcherons qualifiés et le perfectionnement de leurs connaissances, les examens professionnels, la formation des gardes forestiers et le perfectionnement de leurs connaissances dans les écoles régionales, de même que pour la formation des instructeurs et des maîtres d'apprentissage. Les subventions fédérales aux écoles régionales de gardes forestiers s'élèveront au maximum à 45 pour cent des frais d'exploitation reconnus et au maximum à 35 pour cent des frais de construction.
3 Pour la formation des gardes forestiers assurée dans des cours cantonaux de sylviculture et pour les cours de perfectionne- ment, la Confédération prend à sa charge 90 pour cent des indemnités allouées aux maîtres et des coûts du matériel didac- tique.
Art. 9, 3e et 4e al.
3 En règle générale, il ne doit pas dépasser :
a. 10 à 15 pour cent en faveur des monuments d'importance locale;
b. 15 à 25 pour cent en faveur des monuments d'importance régionale;
c. 20 à 35 pour cent en faveur des monuments d'importance nationale.
4 Si, réserve faite du 1er alinéa de l'article 11 ci-après, il est établi que les taux indiqués au 3e alinéa du présent article ne suffisent pas au financement des travaux indispensables pour la conservation du monument, la subvention peut être portée jusqu'à 45 pour cent au plus.
Art. 13, 1er al.
' Les demandes de subvention fédérale pour la conservation d'objets dignes
RS 412.10
RS 412.101
RS 445.11
RS 451.1
675
Mesures d'économie 1984
RO 1985
de protection doivent être adressées aux services cantonaux responsables de la protection de la nature et du paysage. Ces derniers transmettent la demande ainsi que leur proposition à l'Office fédéral des forêts en indi- quant le subside prévu par le canton. Les subventions pour des travaux seront demandées avant la mise en chantier.
Art. 14, 1er al.
' La subvention pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection est fixée en pour-cent des frais entrant en ligne de compte, avec indication d'un montant maximum. Le taux est le suivant, selon la capacité financière du canton:
a. 10 à 15 pour cent pour les objets d'importance locale;
b. 15 à 25 pour cent pour les objets d'importance régionale;
c. 20 à 35 pour cent pour les objets d'importance nationale.
Abrogée
Annexe 2
Subventions fédérales pour les installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées
Tableau (art. 39)
Cotes communales de l'impôt fédéral direct en pour-cent de la moyenne nationale
Subventions fédérales
Cantons à faible capacité financière en %
Cantons à capacité financière moyenne en %
Cantons à forte capacité financière en %
Jusqu'à 20,00 inclus
45
36
27
Jusqu'à 40,00 inclus
43
34,5
26
Jusqu'à 60,00 inclus
40,5
32,5
24,5
Jusqu'à 75,00 inclus
38,5
31
23
Jusqu'à 90,00 inclus
36
29
22
Jusqu'à 100,00 inclus
34
27
20,5
RO 1972 2514, 1977 2273
RS 814.201
676
Mesures d'économie 1984
RO 1985
Cotes communales de l'impôt fédéral direct en pour-cent de la moyenne nationale
Subventions fédérales
Cantons à faible capacité financière en %
Cantons à capacité financière moyenne en %
Cantons à forte capacité financière en %
Jusqu'à 110,00 inclus
31,5
25,5
19
Jusqu'à 120,00 inclus
29,5
23,5
18
Jusqu'à 125,00 inclus
27
22
16,5
Jusqu'à 130,00 inclus
25
20
15
Jusqu'à 135,00 inclus
22,5
18
13,5
Jusqu'à 140,00 inclus
20,5
16,5
13,5
Jusqu'à 145,00 inclus
18
14,5
13,5
Jusqu'à 150,00 inclus
16
13,5
13,5
plus de 150,00
13,5
13,5
13,5
Annexe 3
Subventions fédérales pour les installations servant à l'évacuation des déchets et résidus
Tableau (art. 39)
Cotes communales de l'impôt fédéral direct en pour cent de la moyenne nationale
Subventions fédérales
Cantons à faible capacité financière en %
Cantons à capacité financière moyenne en %
Cantons à forte capacité financière en %
Jusqu'à 40,00 inclus
36
29
22
Jusqu'à 65,00 inclus
34
27
20,5
Jusqu'à 85,00 inclus
31,5
25,5
19
Jusqu'à 100,00 inclus
29,5
23,5
18
Jusqu'à 115,00 inclus
27
22
16,5
Jusqu'à 125,00 inclus
25
20
15
Jusqu'à 135,00 inclus
22,5
18
13,5
Jusqu'à 140,00 inclus
20,5
16,5
13,5
Jusqu'à 145,00 inclus
18
14,5
13,5
Jusqu'à 150,00 inclus
16
13,5
13,5
plus de 150,00
13,5
13,5
13,5
Art. 1er Principe
(Ne concerne que le texte allemand)
677
C
Mesures d'économie 1984
RO 1985
Art. 5 Classement
1 S'agissant des prestations prévues à l'article 56 de la loi sur les chemins de fer, les cantons sont classés comme il suit d'après l'indice général défini à l'article 4, lettre a, de la présente ordonnance (cf. annexe 1):
a. Les cantons dont l'indice général ne dépasse pas 39,99 supportent 95 pour cent;
b. Les cantons dont l'indice général s'élève à 160 ou plus supportent 40 pour cent;
c. Les prestations des cantons dont l'indice général se situe entre 40 et 159,99 sont calculées selon la formule suivante:
Prestations en pour-cent = 95 -
(indice général - 39,99) · 54
120
Le résultat est arrondi au pour-cent inférieur.
2 S'agissant des prestations prévues à l'article 57 de la loi sur les chemins de fer, les cantons sont classés comme il suit d'après l'indice général défini à l'article 4, lettre a, de la présente ordonnance (cf. annexe 2):
a. Les cantons dont l'indice général ne dépasse pas 79,99 supportent 50 pour cent;
b. Les cantons dont l'indice général s'élève à 160 ou plus supportent 20 pour cent;
c. Les prestations des cantons dont l'indice général se situe entre 80 et 159,99 sont calculées selon la formule suivante:
Prestations en pour-cent = 50 -
(indice général - 79,99) · 29
Le résultat est arrondi au pour-cent inférieur. 80
3 S'agissant des prestations prévues à l'article 58 de la loi sur les chemins de fer, les cantons sont classés comme il suit d'après l'indice général défini à l'article 4, lettre b, de la présente ordonnance (cf. annexe 3):
a. Les cantons dont l'indice général ne dépasse pas 59,99 supportent 95 pour cent;
b. Les cantons dont l'indice général s'élève à 160 ou plus supportent 40 pour cent;
c. Les prestations des cantons dont l'indice général se situe entre 60 et 159,99 sont calculées selon la formule suivante:
Prestations en pour-cent = 95 -
(indice général - 59,99) · 54
100
Le résultat est arrondi au pour-cent inférieur.
Art. 6 Détermination de l'indice
1 (Ne concerne que le texte allemand)
2 Les indices relatifs aux prestations selon les articles 56, 57 et 58 de la loi sur les chemins de fer doivent être recalculés tous les quatre ans.
678
Mesures d'économie 1984
RO 1985
Art. 7, 2º à 4ª al.
2 Pour les prestations selon l'article 58 de la loi sur les chemins de fer, la présente ordonnance est appliquée pour la première fois pour les exercices comptables 1986 à 1989 des entreprises de transport concessionnaires.
3 Pour les prestations selon les articles 56 et 57 de la loi sur les chemins de fer, elle est appliquée pour la première fois pour les années 1986 à 1989.
4 Abrogé
Annexe 1
Article 56 de la loi sur les chemins de fer
Indice général
Prestations des cantons %
0,00 - 39,99
95
40,00 - 42,22
94
42,23 - 44,44
93
44,45 - 46,67
92
46,68 - 48,89
91
48,90 - 51,11
90
51,12 - 53,33
89
53,34 - 55,56
88
55,57 - 57,78
87
57,79 - 60,00
86
60,01 - 62,22
85
62,23 - 64,44
84
64,45 - 66,67
83
66,68 - 68,89
82
68,90 - 71,11
81
71,12 - 73,33
80
73,34 - 75,56
79
75,57 - 77,78
78
77,79 - 80,00
77
80,01 - 82,22
76
82,23 - 84,44
75
84,45 - 86,67
74
86,68 - 88,89
73
88,90 - 91,11
72
91,12 - 93,33
71
93,34 - 95,56
70
95,57 - 97,78
69
97,79 - 100,00
68
679
Mesures d'économie 1984
RO 1985
Indice général
Prestations des cantons %
100,01 - 102,22
67
102,23 - 104,44
66
104,45 - 106,67
65
106,68 - 108,89
64
108,90 - 111,11
63
111,12 - 113,33
62
113,34 - 115,56
61
115,57 - 117,78
60
117,79 - 120,00
59
120,01 - 122,22
58
122,23 - 124,44
57
124,45 - 126,67
56
126,68 - 128,89
55
128,90 - 131,11
54
131,12 - 133,33
53
133,34 - 135,56
52
135,57 - 137,78
51
137,79 - 140,00
50
140,01 - 142,22
49
142,23 - 144,44
48
144,45 - 146,67
47
146,68 - 148,89
46
148,90 - 151,11
45
151,12 - 153,33
44
153,34 - 155,56
43
155,57 - 157,78
42
157,79 - 159,99
41
160,00 -
40
1
.
Article 57 de la loi sur les chemins de fer
Indice général
Prestations des cantons
%
0,00 - 79,99
50
80,00 - 82,76
49
82,77 - 85,52
48
85,53 - 88,28
47
88,29 - 91,03
46
91,04 - 93,79
45
680
Annexe 2
1
RO 1985
Mesures d'économie 1984
Indice général
Prestations des cantons %
93,80 - 96,55
44
96,56 - 99,31
43
99,32 - 102,07
42
102,08 - 104,83
41
104,84 - 107,59
40
107,60 - 110,34
39
110,35 - 113,10
38
113,11 - 115,86
37
115,87 - 118,62
36
118,63 - 121,38
35
121,39 - 124,14
34
124,15 - 126,90
33
126,91 - 129,66
32
129,67 - 132,41
31
132,42 - 135,17
30
135,18 - 137,93
29
137,94 - 140,69
28
140,70 - 143,45
27
143,46 - 146,21
26
146,22 - 148,97
25
148,98 - 151,72
24
151,73 - 154,48
23
154,49 - 157,24
22
157,25 - 159,99
21
160,00 -
20
Annexe 3
Article 58 de la loi sur les chemins de fer
Indice général
Prestations des cantons %
0,00 - 59,99
95
60,00 - 61,85
94
61,86 - 63,70
93
63,71 - 65,56
92
65,57 - 67,41
91
67,42 - 69,26
90
69,27 - 71,11
89
71,12 - 72,96
88
681
Mesures d'économie 1984
RO 1985
Indice général
Prestations des cantons %
72,97 - 74,81
87
74,82 - 76,67
86
76,68 - 78,52
85
78,53 - 80,37
84
80,38 - 82,22
83
82,23 - 84,07
82
84,08 - 85,93
81
85,94 - 87,78
80
87,79 - 89,63
79
89,64 - 91,48
78
91,49 - 93,33
77
93,34 - 95,19
76
95,20 - 97,04
75
97,05 - 98,89
74
98,90 - 100,74
73
100,75 - 102,59
72
102,60 - 104,44
71
104,45 - 106,30
70
106,31 - 108,15
69
108,16 - 110,00
68
110,01 - 111,85
67
111,86 - 113,70
66
113,71 - 115,56
65
115,57 - 117,41
64
117,42 - 119,26
63
119,27 - 121,11
62
121,12 - 122,96
61
122,97 - 124,81
60
124,82 - 126,67
59
126,68 - 128,52
58
128,53 - 130,37
57
130,38 - 132,22
56
132,23 - 134,07
55
134,08 - 135,93
54
135,94 - 137,78
53
137,79 - 139,63
52
139,64 - 141,48
51
141,49 - 143,33
50
143,34 - 145,19
49
145,20 - 147,04
48
147,05 - 148,89
47
148,90 - 150,74
46
682
Mesures d'économie 1984
RO 1985
Indice général
Prestations des cantons %
150,75 - 152,59
45
152,60 - 154,44
44
154,45 - 156,30 43
156,31 - 158,15
42
158,16 - 159,99
41
160,00 -
40
Art. 27 Prestations allouées aux cantons
1 La Confédération rembourse aux cantons 50 pour cent des frais reconnus que ceux-ci ont engagés dans la lutte contre les ravageurs et les maladies des végétaux présentant un danger tout particulier, y compris dans les mesures préventives. Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci-dessous, en tant qu'elles concernent des mesures prises en vertu des articles 9 et 10 de la présente ordonnance ou en vertu d'ordonnances parti- culières:
a. Frais de voyage des chefs et collaborateurs des services phytosanitaires cantonaux ou d'autres services cantonaux;
b. Traitements, indemnités journalières, honoraires et frais de voyage du personnel auxiliaire;
c. Autres frais occasionnés par les mesures de prévention et de lutte;
d. Indemnités selon l'article 32, sous réserve de l'article 19, 2e ali- néa, de l'ordonnance du 28 avril 19822) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général.
2 Si les frais annuels reconnus d'un canton sont inférieurs à 1000 francs, il n'est versé aucune prestation.
Art. 28 et 29 Abrogés
683
Mesures d'économie 1984
RO 1985
Art. 14, 2e al.
2 Les subventions fédérales se situent, selon la capacité financière des can- tons, entre 22 et 36 pour cent.
II
Disposition transitoire
Les dispositions régissant le remboursement des subventions demeurent applicables.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29914
684
Ordonnance relative aux mesures d'économie 1984
du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme il suit:
Art. 1er, 4e al. Abrogé
Art. 8, 1er al., let. c, et 2e al.
' Les taux des subsides fédéraux alloués en faveur des différentes mesures énumérées dans la présente ordonnance sont échelonnés de la manière sui- vante:
c. Selon que les entreprises sont réalisées
en plaine,
dans la zone préalpine des collines,
dans les régions de montagne;
2 La limite tracée par le cadastre de la production animale sert à délimiter les régions de montagne.
Art. 15, 3e al., let. d Abrogée
Art. 18, 1er et 3e al.
' En règle générale, les travaux et livraisons doivent être mis en soumission; tous les entrepreneurs domiciliés en Suisse seront traités sur le même pied. Lorsque le devis dépasse 300 000 francs, les travaux ne peuvent être exécu- tés en régie ou après une mise en soumission restreinte qu'avec l'approba-
RS 611.022 1) RS 913.1
1985 - 370
685
Mesures d'économie 1984
RO 1985
tion du Service fédéral des améliorations foncières. Les cas mis au bénéfice d'une subvention forfaitaire sont exceptés.
3 Pour les adjudications de plus de 100 000 francs concernant des entre- prises dont le devis dépasse 300 000 francs, la liste des offres et les proposi- tions d'adjudication seront soumises à l'appréciation du Service fédéral des améliorations foncières. Les offres seront mises à jour conformément aux conditions de la soumission et analysées sur une même base. Les entre- prises subventionnées à forfait sont réservées.
Art. 26 Taux des subsides
Lorsque les conditions fixées par la présente ordonnance sont réunies, la Confédération alloue des subsides échelonnés en fonction de la capacité financière des cantons et jusqu'à concurrence des taux ci-après:
Subside échelonné en fonction de la capacité financière des cantons, au maximum
Plaine
Zone préalpine des collines
Zones de montagne II-IV
Zone de montagne I
En %
En %
En %
a. Pour les assainissements
18-23
21-26
24- 30
b. Pour les irrigations
18-23
21-26
24- 30
c. Pour les remaniements parcellai- res
30 - 38
34- 42
38 - 48
d. Pour le regroupement de terrains affermés
30- 38
34 - 42
38 - 48
e. Pour les chemins agricoles, viti- coles et d'alpage, ainsi que pour les chemins d'accès aux fermes . . - s'il existe un besoin financier incontestable
24- 30
28-35
32 - 40
40 - 48
f. Pour les téléphériques et funicu- laires
18-23
21-26
24- 30
32 - 40
g. Pour les aménagements de par- celles et travaux similaires . ...
14-18
18-23
20-25
h. Pour les travaux destinés à pro- téger et à remettre en état des terrains cultivés et des ouvrages du génie rural
24- 30
28-35
32 - 40
40 - 48
686
Mesures d'économie 1984
RO 1985
Subside échelonné en fonction de la capacité financière des cantons, au maximum
Plaine
Zone préalpine des collines
Zones de montagne II-IV
Zone de montagne I
En %
En %
En %
14 - 18
18-23
20 - 25
Dans les vignobles et vergers . . . . Pour les travaux destinés à pro- téger des bâtiments ruraux
contre des dégâts causés par des tassements
24- 30
28-35
32 - 40
Art. 30, 1er al.
' Lorsque les conditions fixées par la présente ordonnance sont réunies, la Confédération alloue des subsides échelonnés en fonction de la capacité financière des cantons et jusqu'à concurrence des taux ci-après:
Subside échelonné en fonction de la capacité financière des cantons, au maximum
Plaine
Zone préalpine des collines
Zones de montagne II-IV
Zone de montagne I
En %
En %
En %
a. Pour les fermes de colonisation . 18-23
24-30
28- 35
b. Pour les ruraux
18-23
24-30
28- 35
c. Pour l'assainissement de fermes isolées
18-23
24- 30
28- 35
d. Pour les assainissements d'éta- bles
18-23
24 - 30
28- 35
e. Pour les rationalisations de bâti- ments
18-23
24- 30
28- 35
f. Pour les ruraux communautai- res
24-30
28- 35
32 - 40
C
6
Art. 37, let. a et b
Est réservé aux régions de montagne l'octroi de subsides pour les entre- prises énumérées ci-après:
a. Les adductions d'eau destinées à des régions d'alpage et de pâturage, ainsi qu'à des fermes isolées, comme aussi, dans les communes finan- cièrement faibles, à des hameaux et localités où une part suffisante des raccordements concerne l'agriculture;
687
Mesures d'économie 1984
RO 1985
b. Les raccordements au réseau électrique - y compris, le cas échéant, les installations requises pour la production ou la transformation d'énergie électrique - qui sont destinés à des fermes isolées ou à des bâtiments d'alpages, de même que, dans les communes financièrement faibles, ceux qui desservent des hameaux et localités où une part suffisante des raccordements concerne l'agriculture.
Art. 38 Taux des subsides
Lorsque les conditions fixées par la présente ordonnance sont réunies, la Confédération alloue des subsides échelonnés en fonction de la capacité financière des cantons et jusqu'à concurrence des taux ci-après:
Subside échelonné en fonction de la capacité financière des cantons, au maximum En %
a. Pour les adductions d'eau 30-38
40 - 48
b. Pour les raccordements au réseau électrique 24- 30
c. Pour les clôtures dans les régions d'alpages 18-23
d. Pour les installations destinées à recueillir les engrais naturels 24- 30
e. Pour les bâtiments d'alpages 24-30
f. Pour les améliorations intégrales d'alpages 28- 35
g. Pour les fromageries de village 24-30
h. Pour les installations destinées au transport du lait et des produits laitiers
24- 30
Art. 39 Exceptions
A titre exceptionnel, les subsides prévus à l'article 37, lettres a et b, peuvent être également alloués en dehors des régions de montagne, si cette aide permet de réaliser un projet d'ensemble rationnel et si l'installation dessert pour l'essentiel la zone de montagne. Le taux prévu à l'article 38, lettres a et b, est réduit de moitié pour les raccordements en dehors des régions de montagne.
Art. 43, 2e et 3e al., et 53, 2e al., let. d
Abrogés
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RO 1985
Dispositions transitoires de la modification du 17 avril 1985
Les anciens taux de subsides restent applicables aux améliorations foncières en région de montagne réalisées par étapes et dans les conditions prévues à l'article 703 CCD), si le subside fédéral pour la première étape a été alloué avant le 1er janvier 1981.
Art. 16, 1er al.
' Les frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière sont couverts à raison de 35 pour cent par les organisations laitières, le cas échéant également par les industries de transformation du lait. La participation de la Confédération est, selon la capacité financière du canton, de 20 à 35 pour cent des frais et celle du canton de 30 à 45 pour cent.
Art. 6, 6e al., dernière phrase
Abrogée
B. Primes de garde et primes de familles
Art. 55 Primes de garde; primes de familles
1 La Confédération peut allouer aux services de herd-book des fédérations suisses d'élevage bovin agréées, des primes pour les propriétaires de famil- les d'élevage de l'espèce bovine issues de sujets mâles ou femelles. L'alloca- tion de primes pour les familles d'élevage issues de sujets mâles peut être subordonnée à la condition que le détenteur du procréateur de souche prouve qu'il gardera l'animal encore pendant un temps déterminé. Pour les géniteurs mâles particulièrement qualifiés du point de vue zootechnique, les commissions du herd-book compétentes peuvent déclarer obligatoire l'orga- nisation d'un concours de familles.
2 Les primes échelonnées d'après les résultats de l'appréciation ne peuvent excéder, pour les familles d'élevage issues de sujets mâles, 600 francs et, pour celles qui sont issues de sujets femelles, 120 francs. En montagne, ces taux peuvent être relevés de 50 pour cent.
.
RS 210
RS 916.351.1
RS 916.310
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RO 1985
3 Les primes de famille sont allouées d'après le nombre et la qualité des descendants appréciés lors des concours et marchés-concours prévus à l'ar- ticle 6.
4 Le Département fédéral de l'économie publique arrête les dispositions de détail concernant l'allocation et le paiement des primes de garde et de famille. A cet effet, il consulte au préalable les commissions de herd-book agréées.
Art. 56, 57, 67, 2e al., 68 et 72
Abrogés
Art. 34 et 37
Abrogés
Art. 21, 1er al.
! En vue d'encourager le service de vulgarisation, la Confédéra- tion accorde les subventions suivantes:
a. Aux groupements représentés dans les organes de la fon- dation, une contribution couvrant 36 à 63 pour cent des traitements, indemnités journalières, honoraires et frais de voyage (frais d'administration compris) des conseillers en matière d'élevage;
b. Aux cantons, une contribution couvrant, selon leur capa- cité financière, 22 à 38 pour cent des traitements, indem- nités journalières, honoraires et frais de voyage des conseillers techniques et des experts éliminateurs, ainsi que des chefs et employés des stations centrales cantonales ou intercantonales de l'aviculture;
c. A la fondation, une contribution couvrant 65 pour cent des rémunérations, indemnités journalières, honoraires et frais de voyage des conférenciers et participants aux cours centraux de formation et de perfectionnement destinés aux conseillers en matière d'élevage, aux conseillers techni- ques et aux experts éliminateurs, ainsi qu'une contribu- tion couvrant 65 pour cent des frais de cours. Les cantons
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ou les groupements supportent la différence (35%) au pro- rata du nombre de leurs participants aux cours et compte tenu de leur capacité financière.
Art. 22, 1er al., début de la phrase
1 La Confédération accorde à la fondation une subvention annuelle couvrant 65 pour cent .. .
Art. 23, 1er al.
' La Confédération accorde aux groupements d'éleveurs une contribution couvrant 36 à 63 pour cent des dépenses dûment établies résultant des travaux d'analyse effectués par un organe central (frais de formules, de cartes perforées et d'analyse) et exigés par le service consultatif en matière d'élevage; la condi- tion en est que les éleveurs ou leurs groupements prennent à leur charge la différence.
concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 50 de la loi fédérale du 11 octobre 19022) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (dénommée ci- après «loi»);
vu l'article 6, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 21 décembre 19563) concer- nant la participation de la Confédération à la reconstitution des forêts atteintes par le chancre de l'écorce du châtaignier,
arrête:
Art. 36
Travaux techniques
' Les taux des subventions fédérales selon l'article 42 de la loi sont les suivants:
a. 30 à 60 pour cent pour la création de nouvelles forêts et les travaux d'assainissement qui s'y rattachent;
b. 20 à 40 pour cent:
RS 921.01
RS 921.0
RS 921.514
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grands incendies de forêt, ravages causés par les in- sectes, dégâts dus aux ouragans et à la neige, etc .;
Pour les travaux accessoires requis par la création de nouvelles forêts;
Pour les corrections de torrents à des fins forestières;
Pour le partage entre forêt et pâturage;
Pour l'acquisition par les pouvoirs publics de terrains privés ou pour l'indemnisation de droits d'usage en vue de travaux de protection et de reboisement;
c. Pour l'établissement des chemins de dévestiture et d'autres installations pour le transport du bois:
10 à 35 pour cent sur le Plateau et dans le Jura;
10 à 45 pour cent dans les Alpes et les Préalpes, jus- qu'à concurrence de 55 pour cent lorsque les condi- tions sont extrêmement difficiles;
d. 15 à 45 pour cent pour les remaniements parcellaires de forêts particulières;
e. 20 à 33 pour cent pour des mesures visant à prévenir et combattre les maladies et les parasites forestiers, jusqu'à concurrence de 50 pour cent pour les mesures particuliè- rement coûteuses exécutées pour l'essentiel par des can- tons à faible capacité financière.
2 Les taux des subventions fédérales selon l'article 42bis de la loi sont les suivants:
a. 40 à 75 pour cent:
Pour les travaux de défense contre les avalanches;
Pour les travaux de protection contre les chutes de pierres, pour la consolidation des ravines et le dé- blaiement des éboulis en vue de sauvegarder les forêts protectrices;
Pour la création de nouvelles forêts et la restauration des forêts protectrices clairiérées ou détruites dans des circonstances particulières;
Pour la construction de murs de déviation, de tri- angles (tournes en coin), d'abris et d'ouvrages ana- logues;
Pour la pose des clôtures et pour d'autres disposi- tions destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail, que requièrent les reboi- sements et les mesures de protection contre les ava- lanches;
Pour la construction de chemins et de téléphériques permettant d'accéder à la zone des travaux et de se déplacer à l'intérieur de celle-ci;
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b. 20 à 45 pour cent pour la construction de galeries desti- nées à protéger des lignes de chemins de fer, des routes et des chemins;
c. 20 à 30 pour cent pour le déplacement de bâtiments menacés en des lieux situés à l'abri des avalanches.
Travaux de reconstitution
Art. 36a
Les taux des subventions fédérales selon l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral1) sont les suivants:
a. 30 à 60 pour cent et exceptionnellement, lorsque le finan- cement du projet est particulièrement difficile, jusqu'à concurrence de 70 pour cent:
Pour les cultures et les essais y relatifs;
Pour les clôtures et autres mesures nécessaires, desti- nées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail;
Pour la construction de chemins à traîne et de sen- tiers;
Pour les dispositifs de protection contre les incendies de forêts;
b. 20 à 40 pour cent:
Pour l'acquisition, par la voie également de l'expro- priation, de terrains par les cantons, les communes ou d'autres collectivités de droit public;
Pour l'étude des projets, la surveillance des travaux et le bien-être des ouvriers.
Règlement d'exécution du 8 mars 18792) pour la loi fédérale sur la police des eaux
Art. 4, 3e al.
3 Les subsides fédéraux prévus à l'article 9, 3e alinéa, de la loi représentent au plus 20 à 45 pour cent des frais. Ils sont échelonnés en fonction de la capacité financière du canton et de l'importance du projet.
Art. 45 Recherches, essais, formation et information
Lorsque les recherches, les essais, la planification en matière d'économie des eaux de consommation, la formation de personnel spécialisé et l'infor-
RS 921.514
RS 721.101
RS 814.201
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mation de la population au sens de l'article 34 de la loi ne sont exécutés ni dans les établissements et exploitations de la Confédération, ni à sa demande, les subventions fédérales se montent à: 40 pour cent pour les projets internationaux;
35 pour cent s'il s'agit de cantons à faible capacité financière ou de projets intercantonaux;
30 pour cent s'il s'agit de cantons à capacité financière moyenne;
25 pour cent s'il s'agit de cantons à forte capacité financière.
Art. 46 Etude des eaux
Sur les frais occasionnés par l'étude systématique de régions lacustres et fluviales ainsi que d'eaux souterraines, la Confédération prend à sa charge: 40 pour cent pour les projets internationaux;
35 pour cent s'il s'agit de cantons à faible capacité financière ou pour les projets intercantonaux;
30 pour cent s'il s'agit de cantons à capacité financière moyenne;
25 pour cent s'il s'agit de cantons à forte capacité financière.
Art. 47 Laboratoires de la protection des eaux
' Pour ce qui est des dépenses causées par la construction et par l'équipe- ment des laboratoires de la protection des eaux, la Confédération prend à sa charge:
40 pour cent lorsqu'il s'agit de cantons à faible capacité financière;
30 pour cent lorsqu'il s'agit de cantons à capacité financière moyenne; 20 pour cent lorsqu'il s'agit de cantons à forte capacité financière.
2 Les appareils de faibles dimensions ne donnent pas droit aux subventions.
Art. 8 et 11, 3e al., 2e phrase Abrogés
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
17 avril 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
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29915
Accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux
RS 0.748.111.2; RS 13 651
Champ d'application de l'accord le 1er juin 1985, complément1)
Etats parties
Acceptation Succession (S)
Entrée en vigueur
Brunéi
4 décembre
1984 S
1 er janvier
1984
Equateur
28 juillet
1983
28 juillet
1983
1
29946
1985 - 468
695
Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964
RS 0.831.104; RO 1978 1518
Champ d'application du Code le 1er juin 1985, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Portugal2)
15 mai
1984
16 mai
1985
Réserve
Portugal
La Portugal ne se considère pas lié par les obligations qui découlent de la Partie VI du Code.
29947
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1551 et 1982 1819.
Réserve, voir ci-après.
696
1985 - 469
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-21 vom 04.06.1985 (S. 657-696) RO-1985-21 du 04.06.1985 (p. 657-696) RU-1985-21 del 04.06.1985 (p. 657-696)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Datum
04.06.1985
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657-696
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30 004 782
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