Verwaltungsbehörden 28.05.1985 N° 20 28 mai 1985
30004781Vpb28 mai 1985Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 20 28 mai 1985
642 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés
647 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
648 Assurance-chômage (OACI)
653 Contributions à l'exploitation agricole du sol
656 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'es- pèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de Belgique. O (2/85)
641
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 6 mai 1985
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1985.
6 mai 1985
Département fédéral des finances: Stich
642
1985 -487
Importation de produits agricoles transformés
RO 1985
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarıf douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
1704.20
44.20
1806.58
27.50
1908.40
77.10
22
41.50
1902.02
35.60
50
86.20
24
35.30
03
30 .-
70
115.70
30
102.80
04
207.60
72
83 .-
32
33.10
06
523.40
76
56 .-
34
25 .-
08
308.40
2107.10
46.50
40
48.80
10
121.30
11
34.10
42
42.10
14
82.20
12
27.90
44
31.40
16
75.30
20
15 .-
46
59.30
18
103.60
26
178.30
48
72 .-
20
472.90
27
29 .-
50
49.60
22
227.90
28
19.80
52
37.20
30
53 .-
40
948.40
54
24.80
32
15.60
42
721 .-
1806.20
948.40
40
120.30
44
414.60
24
414.60
50
26.30
47
150.70
26
338.60
52
20.30
48
61.80
27
191.80
1903.01
37.20
50
41.90
28
150.70
1907.10
105 .-
54
138.70
30
45 .-
12
67 .-
58
16.40
32
36 .-
20
78.60
60
623.30
40
131.50
22
95.20
62
277 .-
42
102.50
30
63.40
64
69.30
44
72.90
1908.10
93.50
66
49.60
46
33 .-
12
74.80
70
86.70
50
84.20
14
82.30
80
34 .-
51
115.70
16
82.30
82
28.80
52
49 .-
20
182.10
84
15.10
56
104.50
22
97.70
2904.58
118.60
30
99.50
22
721 .-
42
71.50
46
338.60
643
Importation de produits agricoles transformés
RO 1985
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
CE
AELE
d'ESP
PED
Fr
Fr
Fr
Fr.
Fr par 100 kg
brut
brut
brut
brut
brut
1704.20
85.20
44.20
44.20
60.60
44.20
22
82.50
41.50
41.50
57.90
41.50
24
76.30
35.30
35.30
51.70
35.30
30
155.80
102.80
102.80
124 .-
102.80
32
86.10
33.10
33.10
54.30
33.10
34
78 .-
25 .-
25 .-
46.20
25 .-
40
101.80
48.80
48.80
70 .-
48.80
42
95.10
42.10
42.10
63.30
42.10
44
84.40
31.40
31.40
52.60
31.40
46
112.30
59.30
59.30
80.50
59.30
48
125 .-
72 .-
72 .-
93.20
72 .-
50
102.60
49.60
49.60
70.80
49.60
52
90.20
37.20
37.20
58.40
37.20
54
77.80
24.80
24.80
46 .-
24.80
1806.20
949.40
TN1)
948.40
TN
TN
22
722 .-
TN
721 .-
TN
TN
24
415.60
TN
414.60
TN
TN
26
339.60
TN
338.60
TN
TN
27
192.80
TN
191.80
TN
TN
28
151.70
TN
150.70
TN
TN
30
55 .-
45 .-
exempt
49 .-
45 .-
32
46 .--
36 .-
exempt
40 .-
36 .-
40
141.50
131.50
exempt
135.50
131.50
42
112.50
102.50
exempt
106.50
102.50
44
82.90
72.90
exempt
76.90
72.90
46
43 .-
33 .-
exempt
37 .-
33 .-
50
94.20
84.20
exempt
88.20
84.20
51
125.70
115.70
exempt
119.70
115.70
52
59 .-
49 .-
exempt
53 .-
49 .-
56
114.50
104.50
exempt
108.50
104.50
58
37.50
27.50
exempt
31.50
27.50
1902.02
55.60
35.60
35.60
TN
TN
03
50 .-
30 .-
30 .-
TN
TN
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
644
RO 1985
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
`Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr
Fr
Fr.
par 100 kg brut
brut
brut
brut
par 100 kg brut
1902.04
217.60
207.60
TN
08
318.40
308.40
TN
10
131.30
121.30
121.30
125.30
TN
14
92.20
82.20
82.20
86.20
TN
16
85.30
75.30
75.30
79.30
TN
18
113.60
103.60
103.60
107.60
TN
20
492.90
472.90
472.90
22
247.90
227.90
227.90
30
73 .-
53 .-
53 .-
61 .-
53 .-
32
35.60
15.60
15.60
23.60
15.60
40
140.30
120.30
120.30
128.30
120.30
42
91.50
71.50
71.50
79.50
71.50
50
46.30
26.30
26.30
34.30
26.30
52
40.30
20.30
20.30
28.30
20.30
1903.01
40.20
37.20
37.20
TN
TN
1907.10
106 .-
105 .-
105 .-
105.40
105 .-
12
68 .-
67 .-
67 .-
67.40
67 .-
20
93.60
78.60
78.60
84.60
TN
22
110.20
95.20
95.20
101.20
TN
30
78.40
63.40
63.40
69.40
1908.10
120.50
93.50
93.50
104.30
TN
12
101.80
74.80
74.80
85.60
TN
14
109.30
82.30
82.30
93.10
TN
16
109.30
82.30
82.30
93.10
TN
1902.04 = Fr. 207.60 1902.06 = Fr. 523.40 1902.08 = Fr. 308.40
TN
1902.04 = Fr. 211.60 1902.06 = Fr. 527.40 1902.08 = Fr. 312.40
TN
TN
TN
autres
TN
523.40
TN
06
533.40
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
645
Importation de produits agricoles transformés
RO 1985
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
Fr. par 100 kg brut
1908.20
242.10
182.10
182.10
206.10
182.10
22
157.70
97.70
97.70
121.70
97.70
30
159.50
99.50
99.50
123.50
99.50
40
137.10
77.10
77.10
101.10
77.10
50
146.20
86.20
86.20
110.20
86.20
70
175.70
115.70
115.70
139.70
115.70
72
142 .-
83 .-
83 .-
107 .-
83 .-
76
116 .-
56 .-
56 .-
80 .-
56 .-
2107.10
166.50
46.50
46.50
94.50
TN
11
154.10
34.10
34.10
82.10
TN
12
147.90
27.90
27.90
75.90
TN
20
25 .-
15 .-
15 .-
19.10
15 .-
26
188.30
178.30
178.30
182.30
178.30
27
39 .-
29 .-
29 .-
33 .-
29 .-
28
29.80
19.80
19.80
23.80
19.80
40
949.40
TN
948.40
TN
TN
42
722 .-
TN
721 .-
TN
TN
44
415.60
TN
414.60
TN
TN
46
339.60
TN
338.60
TN
TN
47
151.70
TN
150.70
TN
TN
48
62.80
TN
61.80
TN
TN
50
85.90
41.90
41.90
59.50
TN
54
182.70
138.70
138.70
156.30
TN
58
60.40
16.40
16.40
34 .-
TN
60
667.30
623.30
623.30
640.90
TN
62
321 .-
277 .-
277 .-
294.60
TN
64
113.30
69.30
69.30
86.90
TN
66
93.60
49.60
49.60
67.20
TN
70
130.70
86.70
86.70
104.30
TN
80
78 .-
34 .-
34 .-
51.60
TN
82
72.80
28.80
28.80
46.40
84
59.10
15.10
15.10
32.70
TN
2904.58
120.10
118.60
118.60
119.20
118.60
Fr. 28.80
TN
€
29919
646
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 14 mai 1985
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1985:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
ex 0401.10
38 .-
1102.12
--
0401.20
337 .-
ex 1102.14
80.50
ex 0402.10
417.40
1701.20
22.20
ex 0402.10
226.40
1701.30
25.20
ex 0402.20
1037.70
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
153.50
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1176 .-
1702.16
17.20
ex 0403.10
876 .-
1702.18
17.60
ex 0403.12
620.20
1702.30
13.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
1101.10
80.50
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1985.
14 mai 1985
Département fédéral des finances: Stich
29921
647
1985- 488
1702.20
22.20
Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)
Modification du 25 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage (OACI) est modi- fiée comme il suit:
Art. 6, 1er al., 2e et 3e phrases et 2e al., let. d
1 ... Au cours d'une période de contrôle, ce délai ne devra être observé qu'une fois et n'excédera pas 20 jours durant douze mois civils. Les jours d'attente qui n'ont pas été subis à la fin de la période de contrôle sont re- portés sur la période de contrôle suivante, lorsque, durant cette période, il n'y a pas de nouveau délai d'attente.
2 Le délai d'attente devient caduc:
d. Lorsque, par période de contrôle, l'assuré ne justifie pas plus de 5 jours de travail.
Art. 9 Prise en considération de la perte de travail et indemnité de vacances (art 11, 4e al., LACI)
' Les jours de vacances qui n'ont pas été pris et qui sont indemnisés par l'employeur sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où leur nombre dépasse le chiffre de dix.
2 Si, durant son rapport de travail, l'assuré a obtenu une indemnité de vacances qui représente 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l'AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en con- sidération, dans la mesure où ils dépassent le nombre de trois.
Art. 25, 1er al., let. d et 2e al.
' L'autorité cantonale peut, pour alléger le contrôle obligatoire, ordonner dans des cas particuliers que:
648
1985 - 405
Assurance-chômage
RO 1985
d. L'assuré soit dispensé temporairement du contrôle obligatoire, s'il doit se rendre à l'étranger pour y chercher du travail ou s'il effectue un stage pratique d'orientation professionnelle ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle au lieu de travail.
2 Sur demande, l'office du travail peut:
a. Autoriser exceptionnellement un assuré à se soumettre au contrôle obligatoire un autre jour lorsque ledit assuré apporte la preuve que, au jour de contrôle ordinaire, il ne peut remplir son obligation de con- trôle pour des raisons contraignantes, par exemple son absence de la localité afin de se présenter à un employeur;
b. Dispenser l'assuré du contrôle obligatoire, dans la mesure où cela se révèle nécessaire mais durant une semaine au plus, lorsque, en raison d'événements familiaux particuliers, il ne peut pas remplir son obliga- tion de contrôle.
Art. 40a Conversion du gain mensuel en gain journalier (art. 23, 1er al., LACI)
Le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7.
Art. 40b Gain assuré des handicapés (art. 23, 1er al., LACI)
Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie.
Art. 41a Gain intermédiaire (art. 24 LACI)
Le revenu que l'assuré retire d'une activité qui a duré plus de trois mois au total ou qui existait déjà au début du chômage n'est pas considéré comme un gain intermédiaire, mais comme un revenu tiré d'une activité à temps partiel.
Art. 45, 1er al., let. b Abrogée
Art. 48a Perte d'au moins 10 pour cent des heures de travail (art 32, 1er al , let b, LACI)
' Si l'introduction de la réduction de l'horaire de travail ne coïncide pas avec le début d'une période de décompte et si aucune réduction de l'horaire
649
RO 1985
Assurance-chômage
n'a été effectuée durant la période de décompte précédente, la perte de tra- vail d'au moins 10 pour cent se calcule sur les heures normales de travail à compter du début de la réduction de l'horaire de travail.
2 Si le travail est repris à plein temps avant la fin d'une période de dé- compte et si aucune réduction de l'horaire n'est effectuée durant la période de décompte suivante, la perte de travail d'au moins 10 pour cent se calcule sur les heures normales de travail à effectuer jusqu'à la fin de la réduction de l'horaire de travail.
3 Les périodes de décompte au cours desquelles le travail a été partiellement réduit au sens des 1er et 2e alinéas sont entièrement prises en compte pour déterminer la durée maximum d'indemnisation (art. 35 LACI).
Art. 50, 4e al.
4 L'OFIAMT peut également décider de libérer l'employeur de l'obligation de prendre en charge le jour d'attente durant des périodes de décompte postérieures au dépôt de la demande. Dans ce cas, la caisse doit vérifier si, pour chaque période de décompte, la condition énoncée au 1er alinéa, lettre a, est remplie.
Art. 65, 1er al., let. h et i, 2e et 3e al.
' L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches sui- vantes:
h. Transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier;
i. Scierie.
2 L'indemnité en cas d'intempéries n'est versée que pour autant que des tra- vailleurs:
a. Sont exposés directement aux conditions météorologiques (pluie, neige, froid) et ne peuvent pour cette raison accomplir leur travail ou
b. Doivent suspendre leur activité dans le véhicule ou sur la machine de chantier, parce que les autres travailleurs sont réduits à l'inactivité par les intempéries auxquelles ils sont directement exposés.
3 De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraî- chères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normale- ment en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.
Art. 66, 1er al.
' La perte de travail est d'un demi-jour lorsqu'elle est subie le matin ou
650
Assurance-chômage
RO 1985
l'après-midi ou lorsqu'elle atteint au minimum 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d'un jour entier de travail.
Art. 69, 3º al.
3 L'autorité cantonale détermine dans une décision la durée de validité de l'octroi de l'indemnité en cas d'intempéries. Cette durée ne peut être supé- rieure à 1 mois.
Art. 82, 3e al.
3 Lorsque l'assuré suit des cours à temps réduit, il ne peut bénéficier d'in- demnités pour les jours durant lesquels l'enseignement n'est pas dispensé que s'il rend plausible le fait que, durant ces jours, il doit consacrer la plus grande partie de son temps à la préparation des cours.
Art. 87, 1er al. Abrogé
Art. 88, 1er al., let. e
' En règle générale, sont réputés frais à prendre en compte:
e. Les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires au déroulement du cours ainsi que les frais de voyage de la direction du cours et du corps enseignant jusqu'à l'endroit où le cours a lieu.
Art. 97, 1er al., let. b et f
1 En règle générale sont pris en compte:
b. Le salaire des chômeurs qui participent au programme d'occupation avec l'approbation de l'autorité cantonale ou sur son injonction;
f. Les frais de voyage ainsi que les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à l'exécution du programme jusqu'à l'endroit où celui-ci se déroule.
Art. 100, 4e al.
4 Les demandes de subvention doivent en règle générale être soumises à l'organe de compensation au moins trois mois avant le début de la réalisation du projet.
651
.
Assurance-chômage
RO 1985
Art. 124a Garantie d'un emploi des indemnités conforme au but (art. 94, 3e al , LACI)
' Si l'assuré n'utilise pas les indemnités pour son entretien et celui des per- sonnes dont il a la charge ou s'il est prouvé qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet et si, de ce fait, lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent entièrement ou partiellement de l'assistance publique ou privée, la caisse peut verser tout ou partie de ces indemnités à un tiers qualifié ou à une autorité qui a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard de l'assuré ou qui l'assiste en permanence.
2 Si l'assuré est sous tutelle, les indemnités sont versées au tuteur ou à une personne désignée par celui-ci.
3 Le tiers ou l'autorité qui a reçu les indemnités ne peut les compenser avec ses créances contre l'assuré et ne peut les utiliser que pour l'entretien de celui-ci et des personnes dont il a la charge.
4 Le tiers ou l'autorité doit, sur demande, rendre compte à l'assuré de l'utilisation des indemnités.
II
La présente modification s'applique à tous les cas qui n'ont pas acquis force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispo- sitions.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1985.
25 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29912
652
Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol
Modification du 22 mai 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19801) sur les contributions à l'exploitation agri- cole du sol est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al.
' Les contributions à la surface ne sont allouées qu'aux exploitations agri- coles, dont le total des surfaces définies à l'article premier est supérieur à 0,5 ha.
Art. 4, 2e al.
2 Les articles 8 et 10 de l'ordonnance du 20 avril 19832) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la zone préalpine des collines s'appliquent par analogie aux partages d'exploitations et aux communautés d'exploitation.
Art. 5, 1er al.
La contribution à la surface allouée par hectare et par an s'élève:
a. Pour les terrains réservés à la fauche ou à la culture des champs (prai- ries, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à
280 francs, quand les terrains sont en pente (18 à 35 pour cent) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines;
380 francs, quand ils sont en forte pente (35 pour cent et plus), quelle que soit la région où ils se trouvent.
b. Pour les terrains en pente ou en forte pente, exploités exclusivement comme pâturages (contribution de pacage), à
RS 910.21
RS 916.313.1
1985- 450
653
Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1985
100 francs, quand les terrains sont situés dans la région de mon- tagne ou dans la zone préalpine des collines;
Aucun montant n'est versé pour les terrains sis en dehors de ces régions.
Art. 11, al. 2, 4, 4bis et 6, 3e phrase
Les tirets au 2e alinéa sont remplacés par les lettres minuscules a, b et c.
4 Sont réputées entreprises agricoles exploitées toute l'année, qui disposent de pâturages attenants, les exploitations:
a. Qui entretiennent des pâturages réservés exclusivement au pacage du bétail, soit attenants à l'exploitation de base, soit situés à proximité ou dans une région occupée par des entreprises agricoles exploitées toute l'année;
b. Qui estivent sur les pâturages réservés exclusivement au pacage au moins un tiers de leur bétail (calculé en UGB, unités de gros bétail), mais au moins trois UGB, durant 90 jours au minimum.
+bis Les pâturages de l'exploitation d'estivage, réservés exclusivement au pacage, doivent correspondre à une surface minimale de 40 ares par UGB.
6 ... Lors d'exploitation pacagère extensive, la contribution est soit calculée d'après le nombre d'animaux mis effectivement au pâturage, soit réduite en proportion de la quantité de fourrage utilisée; exception est faite pour les surfaces mentionnées à l'article 7.
Art. 12, 4e al.
4 Lorsqu'il s'agit d'exploitations d'estivage qui ne sont pas gérées par les propriétaires eux-mêmes, les cantons peuvent décider que la contribution soit versée jusqu'à concurrence de la moitié aux propriétaires qui prennent à leur charge les frais d'entretien du bien-fonds et entreprennent les amélio- rations d'alpage nécessaires.
Art. 13, 2e al.
2 Le montant s'élève à:
a. 140 francs par vache estivée sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.);
b. 90 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'esti- vage de type alpestre (art. 11, 3e al.);
c. 55 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4e al.);
d. 1. 90 francs par taureau d'élevage, vache allaitante, nourricière ou tarie, estivé sur un alpage proprement dit,
2 .. 55 francs par animal susmentionné (sous let. d, ch. 1) estivé sur un pâturage de la catégorie b ou c;
654
Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1985
e. 25 francs par génisse ou bœuf de 1 à 3 ans;
f. 12 francs par veau de 1/2 à 1 an;
g. 60 francs par cheval, âne ou mulet de plus de 3 ans;
h. 25 francs par cheval, âne ou mulet de moins de 3 ans;
i. 25 francs par chèvre laitière;
k. 6 francs par autre chèvre;
Art. 14 Durée d'estivage
' La contribution n'est entièrement allouée aux exploitations définies à l'article 11, 2e et 3e alinéas, que pour les animaux détenus pendant toute la période réservée habituellement à l'estivage dans la région en question.
2 Lorsqu'il s'agit d'animaux estivés pendant une période plus courte, la contribution est réduite en proportion; aucune contribution n'est allouée pour les animaux estivés pendant moins de 30 jours.
Art. 21, 5e al.
5 L'office désigné par le canton contrôle le revenu et la fortune du requé- rant. C'est la dernière taxation de l'impôt fédéral direct qui fait foi pour le calcul du revenu, et l'imposition cantonale pour le calcul de la fortune.
Art. 26, 2e al.
2 Les cantons édictent les prescriptions d'exécution et soumettent celles-ci à l'Office fédéral.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1985.
22 mai 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29930
655
Ordonnance (2/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de Belgique
Abrogation du 15 mai 1985
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
Article unique
L'ordonnance (2/85) du 15 mars 19851) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de Belgique est abrogée avec effet le 28 mai 1985.
15 mai 1985
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller
29926
656
1985- 502
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-20 vom 28.05.1985 (S. 641-656) RO-1985-20 du 28.05.1985 (p. 641-656) RU-1985-20 del 28.05.1985 (p. 641-656)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
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Volume
Heft
20
Cahier
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28.05.1985
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Data
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641-656
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