Verwaltungsbehörden 21.05.1985 No 19 21 mai 1985
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Recueil des lois fédérales
Nº 19 21 mai 1985
608 Construction et équipement des véhicules routiers (OCE)
620 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
633 Denrées alimentaires. O
634 Immunité des Etats. Protocole additionnel à la Convention euro- péenne
Annexe
Table des matières du Recueil des lois fédérales, année 1984
607
Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE)
Modification du 25 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 4 de l'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équi- pement des véhicules routiers (OCE) est remplacée par le texte ci-joint.
II
1 L'annexe 4 modifiée est applicable à la première mise en circulation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1986.
2 Les mesures du bruit peuvent, avant le 1er octobre 1986 déjà, être effec- tuées conformément à l'annexe 4 modifiée. Pour l'homologation et pour la première mise en circulation des véhicules dispensés de l'homologation, on observera alors les valeurs limites valables à partir du 1er octobre 1986.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1985.
25 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
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1985 - 382
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1985
Annexe 4
Mesure du bruit
1 Etendue de la mesure
11 Homologation/Première mise en circulation de véhicules dispensés de l'homologation
111 Lors de l'homologation, on procédera à une mesure du bruit conformément au chiffre 3, sauf s'il s'agit de véhicules à chenilles, de véhicules à bandages métalliques (p. ex. de rouleaux compres- seurs) et de monoaxes. Le résultat de cette mesure est déterminant pour l'immatriculation des véhicules.
112 Lorsqu'il s'agit de véhicules à chenilles, de véhicules à bandages métalliques (p. ex. de rouleaux compresseurs) et de monoaxes, il suffit de procéder à une mesure du bruit à l'arrêt, conformément au chiffre 4. Le résultat de cette mesure, qui est déterminant pour l'immatriculation, ainsi que le régime auquel elle a été faite doi- vent être inscrits sur la fiche d'homologation ou, pour les véhi- cules non homologués, dans le permis de circulation.
113 Pour les types de véhicules automobiles qui ne sont pas mention- nés au chiffre 112, on procédera, en plus, à une mesure du bruit à l'arrêt, conformément au chiffre 4. Le résultat de cette mesure ainsi que le régime auquel elle a été faite doivent être inscrits sur la fiche d'homologation ou, pour les véhicules non homologués, dans le permis de circulation.
114 Les bruits de l'échappement d'air sont mesurés à l'arrêt, confor- mément au chiffre 4.
115 Les chiffres 111 à 114 s'appliquent aussi au contrôle individuel précédant la première mise en circulation des véhicules dispensés de l'homologation.
12 Contrôles individuels
Lors du contrôle individuel (art. 105, 1er al., OAC)1), on procédera à une mesure avec le véhicule à l'arrêt, conformément au chiffre 4. Les valeurs inscrites sur la fiche d'homologation ou dans le permis de circulation pourront alors être dépassées de 2 dB(A) au maximum.
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Construction et équipement des véhicules routiers
13 Vérification de la série
131 Le Service fédéral d'homologation peut procéder à des mesures du bruit selon les chiffres 3 et 4 sur des véhicules homologués qui sont vendus ou destinés à la vente en Suisse. A cette occasion, les valeurs du bruit enregistrées, lors de l'homologation, pour le type de véhicule concerné ne doivent pas être dépassées.
132 Pour les contrôles subséquents selon le chiffre 131, le Service fé- déral d'homologation sélectionne au hasard des véhicules qui viennent d'être vendus ou qui sont destinés à la vente. Le cons- tructeur suisse, ou l'importateur s'il s'agit de constructions étran- gères, doit mettre à disposition les véhicules sélectionnés pour les contrôles subséquents. Les frais de ces contrôles sont à sa charge.
2 Appareils et unités de mesure (Mesures selon les chiffres 3 et 4)
21 Il ne faut utiliser que des sonomètres de précision ou des systèmes de mesure équivalents répondant aux recommandations nº 651-1 de la CEI (Commission électrotechnique internationale). La mesu- re sera faite avec le réseau de pondération conforme à la courbe A (LA) et au temps de «réponse rapide». Le résultat est exprimé en unités décibels A, abrégé dB(A).
22 Les sonomètres seront utilisés selon les instructions du construc- teur (notamment en ce qui concerne les gammes de température et la sensibilité à l'humidité atmosphérique). Ils doivent être éta- lonnés avant et après chaque série de mesures.
23 Pour déterminer le régime du moteur, on utilisera un compte- tours de la classe 2,5 selon la publication de la CEI nº 51, édition de 1973. Les compte-tours montés à l'intérieur du véhicule ne doivent pas être utilisés.
24 Les sonomètres, les sonomètres enregistreurs, les appareils d'éta- lonnage, les compte-tours et les appareils servant à mesurer la vi- tesse doivent être contrôlés chaque année par l'Office fédéral de métrologie.
3 Mesure avec le véhicule en marche
31 Lieu des mesures
311 Les mesures du bruit seront effectuées sur une place bien dégagée et aussi plane que possible. Cette place aura (au moins entre les lignes AA' et BB') un revêtement de béton ou d'asphalte non re-
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couvert de neige et qui n'engendrera pas un bruit excessif des pneus. La ligne CC' sera bordée de chaque côté d'un revêtement routier large de 10 m au moins.
312 Aucun objet réfléchissant le bruit ne se trouvera dans un rayon de 20 m autour des microphones. Les obstacles importants seront éloignés de 50 m au moins.
32 Bruits perturbateurs et influence du vent
321 Les mesures seront faites par temps clair et, si possible, sans vent ou par vent faible. Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone.
322 Les bruits de l'environnement et les autres bruits qui ne provien- nent pas du véhicule, ainsi que, le cas échéant, les effets du vent, doivent avoir au minimum 10 dB(A) de moins que les bruits pro- venant du véhicule.
323 Pendant la mesure, personne ne doit se tenir entre le véhicule et les microphones ou immédiatement derrière ceux-ci.
33 Conditions de mesure
331 Les mesures seront faites avec des véhicules vides, occupés seule- ment par le conducteur et, sauf dans le cas de véhicules indisso- ciables, sans remorque ou semi-remorque.
332 Avant d'effectuer les mesures, le moteur sera porté à ses condi- tions normales de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les températures, les réglages, les bougies, le ou les carburateur(s) et d'autres pièces. Si le véhicule est doté de ventilateurs à com- mande automatique, il n'est pas permis de toucher au fonctionne- ment de ce dispositif lors de la mesure.
333 Pour les véhicules comportant plus de deux roues motrices, seule la transmission prévue pour la conduite normale sur route est uti- lisée.
334 Les pneumatiques du véhicule doivent être d'un type normale- ment monté par le constructeur sur ce véhicule; ils doivent être gonflés à la pression ou aux pressions prévue(s) pour le véhicule à vide.
34 Position pour l'essai
341 Le microphone sera placé à 1 m 20 ± 0,1 m au-dessus du sol et à une distance de 7 m 50 ± 0,2 m de l'axe de marche CC' du véhi- cule (figure 1). Son axe de sensibilité maximale doit être horizon- tal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC').
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Construction et équipement des véhicules routiers
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342 Deux lignes AA' et BB' parallèles à la ligne PP', et situées res- pectivement à 10 m en avant et en arrière de cette ligne, seront tracées sur la piste d'essai. Les véhicules seront amenés en vitesse stabilisée, dans les conditions spécifiées ci-dessous au chiffre 35, jusqu'à la ligne AA'. A ce moment, le conducteur accélérera au maximum jusqu'à ce que l'arrière du véhicule dépasse la ligne BB' puis relâchera immédiatement l'accélérateur. L'intensité maximale relevée constitue le résultat de la mesure.
343 Lorsque des véhicules ne peuvent être désaccouplés, il ne sera pas tenu compte de l'élément remorqué (p. ex. semi-remorque, remor- que) pour le passage de la ligne BB'.
Position du microphone pour mesurer le bruit avec le véhicule en marche
Figure 1
c'
B
---- B'
10m
Mikrofon microphone microfono
Mikrofon microphone microfono
P
7,5m
7,5m
10m
A-
-A'
C
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Construction et équipement des véhicules routiers
35 Méthode de mesure et conditions de fonctionnement des véhicules
351 Voitures automobiles construites de manière à atteindre une vites- se maximale supérieure à 40 km/h
351.1 Vitesse d'approche
351.11 Le véhicule doit s'approcher de la ligne AA' (le rapport approprié étant engagé ou le sélecteur de vitesse placé en position correcte) à une vitesse régulière correspondant à la plus basse des deux vites- ses suivantes:
soit à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts du régime maximum auquel le moteur développe sa plus gran- de puissance utile;
soit à 50 km/h.
Cependant, si, lors de l'essai de véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique avec plus de deux rapports distincts, le rap- port le plus court s'engage, le constructeur peut opter pour l'une des deux procédures d'essai suivantes:
soit augmenter la vitesse du véhicule jusqu'à 60 km/h au maxi- mum pour éviter ce passage au rapport le plus court;
soit maintenir la vitesse à 50 km/h, mais en limitant l'alimenta- tion en carburant du moteur au plus à 95 pour cent du débit nécessaire pour la pleine charge; on considère cette condition comme remplie:
dans le cas des moteurs à allumage commandé, lorsque l'an- gle d'ouverture du papillon est de 90 pour cent;
dans le cas des moteurs à allumage par compression, lorsque le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection est limité à 90 pour cent de sa course.
351.12 Au cas où le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses automati- que sans sélecteur manuel pour la marche avant, le véhicule est essayé à différentes vitesses d'approche: 30, 40 et 50 km/h; la vi- tesse ne doit toutefois jamais dépasser les trois quarts de la vitesse maximale pour laquelle le véhicule est construit. Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré.
351.13 Pour les voitures automobiles de travail équipées d'une boîte de vitesses automatique présentant plusieurs possibilités de marche avant, la vitesse régulière d'approche doit correspondre, lorsque le levier de sélection est en position correcte, à la plus basse des vi- tesses suivantes:
soit aux trois quarts de la vitesse maximale pour laquelle le vé- hicule est construit (mesurée au régime maximum auquel le moteur développe sa plus grande puissance);
soit à 50 km/h.
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Construction et équipement des véhicules routiers
351.2 Choix du rapport de la boîte de vitesses
351.21 Boîte de vitesses non automatique à commande manuelle (s'appli- que aussi aux boîtes de vitesses à commande manuelle avec convertisseur de couple)
351.211 Les voitures automobiles légères équipées d'une boîte de vitesses ayant quatre rapports au plus de marche avant sont essayées sur le deuxième rapport.
351.212 Les voitures automobiles légères équipées d'une boîte de vitesses ayant plus de quatre rapports de marche avant sont essayées suc- cessivement sur les deuxième et troisième rapports. Seuls les rap- ports de transmission globaux destinés à une utilisation normale sur route doivent être pris en considération. On prendra la moyenne arithmétique des deux niveaux sonores relevés.
Cependant, les voitures de tourisme, ayant plus de quatre rap- ports de marche avant et équipées de moteurs développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puis- sance maximale/masse maximale autorisée est supérieur à 75 kW/t, sont soumises à l'essai sur le troisième rapport seulement, à condition que la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la li- gne BB' en troisième rapport soit supérieure à 61 km/h.
351.213 Les voitures automobiles lourdes dont le nombre total des rap- ports (toutes les possibilités de marche avant) est X (y compris les rapports obtenus au moyen d'une boîte de vitesses auxiliaire ou d'un pont à plusieurs rapports), sont essayées successivement sur les rapports dont le rang est supérieur ou égal à % (si % ne corres- pond pas à un nombre entier, on choisira le rapport immédiate- ment supérieur). Est déterminant le niveau sonore maximal mesu- ré.
351.22 Boîte de vitesses automatique munie d'un sélecteur manuel L'essai est effectué avec le sélecteur dans la position recomman- dée par le constructeur pour la conduite «normale».
352 Motocycles
Pour les motocycles avec boîte de vitesses mécanique, il faut tou- jours mettre la seconde vitesse et, pour ceux qui sont équipés d'une boîte de vitesses automatique, la première position de mar- che. Le motocycle doit approcher de la ligne AA' à une vitesse ré- gulière correspondant à un régime du moteur égal aux trois quarts du régime maximum auquel le moteur développe sa plus grande puissance utile.
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Construction et équipement des véhicules routiers
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353 Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut, en raison de leur construction, atteindre plus de 40 km/h ainsi que cyclomo- teurs
Le bruit de ces véhicules doit être mesuré lorsqu'ils parcourent la piste d'essai entre les lignes AA' et BB' à la vitesse qu'ils peuvent effectivement atteindre; si, pour des raisons techniques, celle-ci ne peut pas être atteinte entre les lignes AA' et BB', la piste d'essai doit être parcourue à la vitesse correspondant au régime maximal pouvant être atteint lorsqu'on utilise le rapport de démultiplica- tion immédiatement inférieur.
354 Mesure du bruit émis par le frein-moteur
La mesure sera faite avec le véhicule chargé. On engagera le rap- port de démultiplication grâce auquel, au régime où le moteur dé- veloppe sa plus grande puissance utile, la vitesse se rapproche le plus de 50 km/h. La vitesse initiale doit correspondre au régime maximum auquel le moteur développe sa plus grande puissance.
Le frein-moteur sera actionné à fond au moment où le véhicule atteindra la ligne AA'. Il faut retenir le niveau sonore maximum constaté au moment où le véhicule passe entre les lignes AA' et BB'.
36 Nombre de mesures et interprétation des résultats
361 Deux mesures au moins seront effectuées de chaque côté du véhi- cule.
362 Pour tenir compte de l'imprécision des appareils, les résultats obtenus lors des mesures doivent être abaissés de 1 db(A).
363 Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre les deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule n'est pas supérieur à 2 dB(A).
364 Est déterminante pour l'appréciation du bruit la valeur correspon- dant au plus haut niveau sonore mesuré. Dans le cas où cette valeur ne dépasserait pas de plus de 1 dB(A) le niveau maximal autorisé (ch. 37) pour le genre de véhicule à examiner, on procé- dera à une deuxième série de deux mesures chacune. De chaque côté du véhicule, il faut que, sur les deux séries de mesures, trois des quatre résultats ainsi obtenus ne dépassent pas les limites prescrites.
37 Valeurs limites
Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:
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Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1985
Catégories de véhicules/Source de bruit
Valeur limite en dB(A)
Cyclomoteurs 66
Motocycles d'une cylindrée
≤ 50 cm3 73
50,01 à 125 cm3 79
125,01 à 350 cm3 81
350 cm3 83
Voitures de tourisme (à l'exception des voitures automobiles servant d'habitation) 751)
Voitures automobiles légères à l'exception des voitures de tourisme mais y compris les voitures automobiles servant d'habitation 771)
Tracteurs et chariots à moteur ayant une puis- sance utile de
< 150 kW 84
≥ 150 kW 86
< 30 km/h 85
de 30 à 40 km/h 86
40 km/h 87
75 à 149,99 kW 822)
≥150 kW 842)
< 150 kW 80
≥ 150 kW 82
Pour les véhicules dont le niveau sonore est mesuré selon les conditions prévues sous chiffre 351.212, 1er alinéa, la valeur mesurée peut dépasser de 2 dB(A) au maximum la valeur limite.
Pour les véhicules ayant toutes les roues motrices, la valeur mesurée peut dépasser de 2 dB(A) au maximum la valeur limite.
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RO 198
Construction et équipement des véhicules routiers
4 Mesure avec le véhicule à l'arrêt ainsi que mesure des bruits de l'échappement d'air
41 Lieu des mesures
411 Les mesures se feront avec le véhicule à l'arrêt dans une zone ne présentant pas de perturbation importante.
412 L'aire de mesure doit être plane, munie d'un revêtement de béton ou d'asphalte et non recouverte de neige.
413 Aucun objet réfléchissant le bruit ne se trouvera dans un rayon de 20 m autour du microphone. Les installations de mesure qui ne répondent pas à ces exigences en raison de leur aspect géométri- que peuvent être utilisées seulement si l'Office fédéral de métro- logie a constaté, au cours d'une expertise, qu'elles satisfont à des conditions analogues.
42 Bruits perturbateurs et influence du vent
421 Les bruits de l'environnement et les autres bruits qui ne provien- nent pas du véhicule, ainsi que, le cas échéant, les effets du vent, doivent avoir au minimum 10 dB(A) de moins que le résultat de la mesure.
422 Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone.
423 Aucune personne ne doit se trouver dans la zone des mesures, à l'exception de l'observateur qui manipule l'appareil de mesure.
43 Position pour l'essai (fig. 2)
Le microphone sera placé à 1 m 20 ± 0,1 m au-dessus du sol et à une distance de 7,0 m ± 0,2 m du bord latéral du véhicule, per- pendiculairement à son milieu, de manière que l'axe de la sensibi- lité maximale du microphone soit dirigé vers la source de bruit.
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Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1985
Position du microphone pour mesurer le bruit du véhicule à l'arrêt
Messlinie ligne de mesure linea di misura
Mikrofon microphone microfono
Mikrofon microphone microfono
7m
1
7m
1
1
Figure 2
44 Méthode de mesure
441 Nombre des mesures
441.1 Deux mesures au moins seront effectuées en chaque point de mesure. Elles ne seront considérées comme valables que si l'écart entre les résultats de deux mesures successives n'est pas supérieur à 1 dB(A). On retiendra la valeur la plus élevée de ces deux mesu- res.
441.2 Pour les bruits de l'échappement d'air, on retiendra la plus élevée des valeurs mesurées.
·
442 Mise en place et préparation du véhicule (fig. 2)
442.1 Le véhicule sera placé au centre de la zone d'essai, avec la boîte de vitesses au point mort et le moteur embrayé.
442.2 Avant chaque série de mesures, le moteur doit être porté aux tem- pératures normales de fonctionnement.
442.3 Les ventilateurs de refroidissement et les autres agrégats entraînés par le moteur doivent être en fonctionnement pendant la durée de la mesure. Les ventilateurs à commutation électromagnétique seront court-circuités pour les mesures et ceux dont la vitesse de rotation se règle automatiquement seront mis au point selon les instructions du constructeur.
45 Conditions de fonctionnement
451 Mesure avec le véhicule à l'arrêt
451.1 Sauf lorsqu'il s'agit de véhicules mentionnés sous chiffre 451.2, la mesure du bruit sera effectuée aux trois quarts du régime maxi- mum stabilisé auquel le moteur développe sa plus grande puis- sance utile.
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Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1985
S'il est impossible, techniquement, d'effectuer la mesure, on la fera au régime encore stabilisable le plus proche du régime pres- crit.
451.2 Lorsqu'il s'agit de véhicules à chenilles, de véhicules à bandages métalliques (par ex. de rouleaux compresseurs) et de monoaxes, la mesure du bruit sera effectuée au régime maximum de la plus grande puissance utile du moteur.
452 Bruits d'échappement d'air
452.1 Avant chaque mesure, l'installation à air comprimé sera portée à la pression de fonctionnement maximale; la mesure est effectuée lorsque le moteur est arrêté.
452.2 Les bruits produits lors du déclenchement des compresseurs sont mesurés lorsque le moteur tourne à vide.
46 Valeurs limites
Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:
Catégories de véhicules/source de bruit
Valeurs limites en dB(A) en vigueur dès le:
A
B
1.1.80
1.10.82
1.10.86
82
80
78
≥ 150 kW
84
82
80
83
82
80
81
80
78
29901
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Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 30, 4e alinéa, 103 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière1),
arrête:
fr
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application à raison de la matière
' La présente ordonnance règle les transports de matières et de choses dan- gereuses, répugnantes ou pouvant produire une infection (appelées ci-après «marchandises dangereuses») effectués avec des véhicules automobiles et leurs remorques ou, sur les routes ouvertes à ces véhicules, avec d'autres moyens de transport.
2 Les marchandises dangereuses et les dispositions spéciales qui doivent être respectées pendant le transport par route sont énumérées aux annexes A et B2) de la présente ordonnance.
3 Les annexes sont parties intégrantes de la présente ordonnance. Elles contiennent:
a. Les dispositions communes et les définitions;
b. Dans l'annexe A et ses appendices: les prescriptions relatives aux matières et objets dangereux;
c. Dans l'annexe B et ses appendices: les prescriptions relatives au matériel de transport et au transport.
Art. 2 Champ d'application à raison des personnes
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent:
a. Aux producteurs de marchandises dangereuses;
b. Aux expéditeurs et destinataires de telles marchandises;
c. A ceux qui les transportent et en assurent la manutention nécessaire;
RS 741.621
RS 741.01
Les textes des annexes A et B ne sont plus publiés au RO, ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
620
1985 - 395
Transport des marchandises dangereuses par route
RO 1985
d. Aux fabricants et utilisateurs des emballages ou du maériel servant au transport de ces marchandises.
Art. 3 Abréviations
Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance et ses annexes:
a. LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 19581) sur la circulation routière;
b. OCR pour l'ordonnance du 13 novembre 19622) sur les règles de la circulation routière;
c. OSR pour l'ordonnance du 5 septembre 19793) sur la signalisation routière;
d. OAV pour l'ordonnance du 20 novembre 19594) sur l'assurance des véhicules;
e. OCE pour l'ordonnance du 27 août 19695) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers;
f. OAC pour l'ordonnance du 27 octobre 19766) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière;
g. RSD pour l'annxe I du règlement du 2 octobre 19676) concernant les transports par chemins de fer et par bateaux (cette annexe a été approuvée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie le 6 février 1985);
h. ADR pour l'accord européen du 30 septembre 19577) relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;
i. Département pour le Département fédéral de justice et police;
k. Office fédéral pour l'Office fédéral de la police.
Art. 4 Exceptions
' Les transports des matières répugnantes ou pouvant produire une infec- tion, visées par l'article premier, ne sont pas soumis à l'ordonnance s'ils sont effectués au moyen de véhicules agricoles.
2 Ne sont pas soumis à certaines dispositions de l'ordonnance les transports effectués dans les conditions déterminées prévues par les annexes en ce qui concerne la nature, la quantité des marchandises ou leurs emballages.
3 Des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance sont admises en cas de transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement.
RS 741.01
RS 741.41
RS 741.11
RS 741.51
RS 741.21
RS 742.401
RS 741.31
RS 0.741.621
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RO 1985
Transport des marchandises dangereuses par route
Art. 5 Véhicules étrangers
Les transports internationaux effectués en Suisse avec des véhicules étran- gers sont soumis au régime de l'ADR. Toutefois, de tels transports seront néanmoins admis lorsque toutes les exigences de la présente ordonnance sont remplies.
Art. 6 Trucs routiers
Lorsqu'un wagon de chemin de fer contenant des marchandises dangereuses doit être transporté au moyen d'un truc routier, l'autorisation de l'Office fédéral prescrite par l'article 83, 1er alinéa, OCR indiquera les exigences de la présente ordonnance qu'il importe d'appliquer dans ce cas.
Art. 7 Dérogation pour véhicules affectés au trafic interne d'une entreprise
Lorsque la sécurité n'en sera pas compromise, l'Office fédéral pourra, après entente avec le canton, autoriser durablement les transports qu'une entreprise exécute régulièrement, pour son propre compte et dans un faible rayon, sans que soient appliquées toutes les dispositions de l'ordonnance, en particulier celles sur l'emballage, l'étiquetage, les interdictions de char- gement en commun, la manière de transporter la marchandise et les véhi- cules utilisés.
Section 2: Conditions générales de transport
Art. 8 Expédition de la marchandise
1 Il est interdit de confier à quiconque le transport par route d'une mar- chandise dangereuse que l'ordonnance ne permet pas de transporter.
2 Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s'assurer, par les moyens dont on peut raisonnablement exiger l'emploi, que le transport sera effectué dans les conditions requises par l'ordonnance, notamment en ce qui concerne l'assurance-responsabilité civile augmentée (art. 25 et 26) ainsi que l'application des mesures de sécurité mentionnées dans les consi- gnes écrites (art. 10).
3 Le destinataire ou à défaut le transporteur assumera les obligations et la responsabilité incombant normalement à l'expéditeur en vertu de l'ordon- nance, notamment en ce qui concerne les emballages, l'étiquetage, les consignes écrites et la déclaration de l'expéditeur (art. 12, 10 et 9) lorsqu'il se charge lui-même de faire chercher la marchandise en un lieu (gare desti- natrice de chemin de fer, port franc, aéroport ou certains dépôts). Il ne sera toutefois pas tenu de modifier les emballages non conformes et cependant en bon état de marchandises parvenues jusqu'à un de ces lieux d'expédition
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Transport des marchandises dangereuses par route
RO 1985
sous le régime d'une réglementation internationale relative au transport de marchandises dangereuses.
Art. 9 Déclaration de l'expéditeur
' Pour tout transport d'une marchandise tombant sous le coup de la pré- sente ordonnance, l'expéditeur devra communiquer par écrit au transpor- teur les mentions à porter dans un «document de transport», telles qu'elles sont prévues pour chaque classe dans l'annexe A.
2 En outre, il certifiera, soit dans le même document, soit dans une déclara- tion à part, que la matière présentée est admise au transport par route selon les dispositions de la présente ordonnance et que son état, son condi- tionnement et, le cas échéant, son emballage et son étiquetage sont confor- mes aux prescriptions.
Art. 10 Consignes écrites
En prévision de tout accident ou incident, celui qui expédie des marchandi- ses dangereuses remettra au transporteur ou au conducteur des consignes écrites précisant les mesures de sécurité à prendre. Ces consignes seront conformes aux dispositions de détail figurant à l'annexe B.
Art. 11 Fiches d'intervention
Les autorités cantonales mettront à la disposition des organes d'interven- tion en cas d'accident des fiches d'intervention renseignant sur les dangers inhérents aux marchandises particulièrement dangereuses et sur les mesures à prendre en cas d'accident. Les fiches d'intervention doivent se référer aux numéros d'identification correspondant à ces marchandises (appendice B.5 de l'annexe B).
Art. 12 Transport de colis et de conteneurs
' Celui qui expédie par la route des colis ou des conteneurs renfermant une marchandise dangereuse doit se conformer aux prescriptions d'emballage et d'étiquetage figurant dans l'annexe A. L'article 24 s'applique aux étiquettes de danger devant être apposées sur les véhicules, les citernes et les conte- neurs-citernes.
2 Si l'expéditeur doute de la conformité des emballages fournis par le desti- nataire ou le transporteur, il ne peut les utiliser que s'ils sont en bon état et si le dstinataire ou le transporteur prend la responsabilité de cette confor- mité.
3 Celui qui transporte par la route des colis ou des conteneurs renfermant une marchandise dangereuse doit s'assurer que les étiquettes de danger prescrites y ont été apposées.
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Transport des marchandises dangereuses par route
RO 1985
Art. 13 Transport en vrac, en citerne ou en conteneur-citerne
Une marchandise dangereuse ne peut être transportée en vrac, en citerne ou en conteneur-citerne que si cela est expressément admis par l'annexe B.
1
Section 3: Véhicules, conteneurs, citernes et conteneurs-citernes
Art. 14 Type, construction et équipement du matériel de transport Selon les marchandises dangereuses transportées ou la manière de transpor- ter celles-ci, les véhicules, conteneurs, citernes ou conteneurs-citernes utili- sés sont soumis aux exigences particulières de l'annexe B relatives à leur type, construction et équipement.
Art. 15 Inscription dans le permis de circulation des véhicules à citernes Dans le permis de circulation des véhicules à citernes fixes ou démontables figurera une des inscriptions prévues à l'annexe B et indiquant le numéro du certificat de l'EMPA pour ces citernes ainsi que, le cas échéant, une référence aux exigences particulières de construction auxquelles la présente ordonnance soumet ces véhicules.
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Section 4: Conducteurs
Art. 16 Instruction et formation des conducteurs
1 Les détenteurs et les transporteurs veilleront à ce que les conducteurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports.
2 Les conducteurs qui font fréquemment de tels transports recevront une formation adéquate lors de cours organisés par les autorités cantonales avec la collaboration éventuelle des associations concernées.
3 Les objectifs d'une telle formation, les points essentiels sur lesquels elle doit porter et le modèle du certificat attestant que celle-ci a été reçue sont prescrits à l'annexe B. Au besoin, le Département publie des instructions relatives à l'organisation et à la surveillance des cours de formation.
4 L'Office fédéral pourra subordonner la validité du certificat à un cours de répétition suivi par le titulaire.
5 La Confédération formera elle-même ses conducteurs.
Art. 17 Droits et devoirs particuliers du conducteur
' Avant de transporter une marchandise, le conducteur est tenu d'exiger du transporteur ou de l'expéditeur et, à défaut de ceux-ci du fabricant, les
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consignes écrites prescrites à l'article 10. Il en prendra connaissance avant le départ.
2 Le conducteur à qui est confiée une marchandise lui paraissant dange- reuse, peut exiger de l'expéditeur ou du transporteur une décharge écrite attestant que cette marchandise n'est pas dangereuse.
3 Dans des cas déterminés par l'annexe B, le conducteur est soumis à une interdiction de consommer de l'alcool, de fumer ou de prendre des passa- gers.
Section 5: Précautions à prendre lors de la manutention des marchandises et lors du transport
Art. 18 Interdictions de chargement en commun
Certaines marchandises ne doivent pas être chargées en commun sur un même véhicule (p. ex. les liquides inflammables avec certains explosifs); ces interdictions sont prescrites à l'annexe B.
Art. 19 Manutention de la marchandise
Les chargement et déchargement des marchandises dangereuses, le net- toyage des véhicules avant et après ces opérations sont soumis à des mesu- res de sécurité particulières prescrites aux articles 20 et 21 ci-après ainsi qu'à l'annexe B. Ces mesures s'appliquent même si la manutention des marchandises est effectuée hors de la voie publique.
Art. 20 Mesures à prendre pour éviter l'altération des eaux et d'autres dommages
' Lorsque l'épandage d'une matière risque l'altérer les eaux ou de causer un autre dommage, le conducteur, son aide ou le responsable du chargement ou du déchargement prendra immédiatement les mesures de protection adé- quates, notamment celles qui figurent dans les consignes écrites.
2 Les opérations de remplissage et de vidange des citernes seront surveillées de manière permanente. Lorsqu'un liquide dangereux doit être transvasé d'un véhicule à un autre, cette opération ne doit pas avoir lieu sur des emplacements d'où ce liquide pourrait atteindre facilement une nappe d'eau superficielle ou souterraine ou s'écouler directement dans une canali- sation. Lorsqu'elles sont effectuées régulièrement sur le même emplacement et concernent de grandes quantités de liquides, il y a lieu de consulter en plus la réglementation relative à la protection des eaux.
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Art. 21 Remplissage des citernes
Lors du remplissage des citernes, il faut tenir compte de la dilatation que peuvent subir les liquides ou les gaz en cas d'élévation de leur température pendant le transport (p. ex. exposition au soleil). La citerne ne doit pas ris- quer de déborder ou être soumise à une augmentation de la pression interne compromettant son étanchéité. Il y a lieu d'observer également les prescriptions sur le degré de remplissage figurant aux appendices B.la et B.1b de l'annexe B.
Section 6: Prescriptions spéciales relatives à la circulation et à la signalisa- tion des véhicules et des citernes
Art. 22 Stationnement
Les arrêts et parcages des véhicules transportant des marchandises dange- reuses sont soumis à des restrictions et à des exigences particulières de signalisation et de surveillance qui figurent à l'annexe B et s'ajoutent aux dispositions ordinaires de l'OCR.
Art. 23 Circulation sur certains tronçons de routes et dans les tunnels ' Les véhicules transportant des quantités déterminées de marchandises dangereuses n'ont pas accès à certains tronçons de routes, tels que tunnels sans protection suffisante ou routes traversant des zones d'eaux protégées. La liste de ces marchandises et de ces tronçons figure à l'appendice B.8 de l'annexe B.
2 La restriction sur ces tronçons de routes sera indiquée par les signaux prescrits à cet effet dans l'OSR. Ces signaux seront placés aux entrées des tronçons concernés et, comme signaux avancés, assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation. L'autorité cantonale peut accorder des exceptions après entente avec le Département.
3 Les véhicules lourds (art. 3, 1er al., OCE) transportant des marchandises dangereuses ne circuleront que sur la voie de droite dans les tunnels munis du signal «Tunnel» (4.07; art. 45, 3e al., OSR).
Art. 24 Panneaux orange, numéros d'identification de la matière et du danger ainsi qu'étiquettes de danger
Selon les dangers présentés par les marchandises qu'ils transportent, les véhicules, les citernes et conteneurs-citernes doivent être munis de pan- neaux orange, de numéros d'identification de la matière et du danger et d'étiquettes de danger conformément à ce que prescrit l'appendice B.5 de l'annexe B.
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Section 7: Assurance-responsabilité civile augmentée
Art. 25 Marchandises à risques spéciaux
La garantie d'assurance augmentée pour voitures automobiles prescrite par l'article 12, 1er alinéa, de l'OAV est exigée pour tout transport de marchan- dises dangereuses tombant sous le coup de la présente ordonnance, sauf s'il s'agit de marchandises transportées dans les conditions d'exemption prescri- tes à l'annexe B. Une inscription dans le permis de circulation certifiera l'existence de cette garantie.
Art. 26 Assurance pour remorque
Lorsque seule la remorque d'un train routier transporte des marchandises dangereuses, il y a lieu de conclure pour celle-ci une assurance complémen- taire conformément à l'article 12 OAV.
Section 8: Obligation de renseigner
Art. 27
Les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires de marchandises dan- gereuses ainsi que les fabricants de véhicules, de conteneurs, de citernes et d'emballages destinés au transport de telles marchandises fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles, et permettront à celles-ci de péné- trer dans l'entreprise pour y procéder aux enquêtres nécessaires.
Section 9: Dispositions pénales
Art. 28 Infractions aux dispositions sur l'expédition de la marchandise
Sera puni des arrêts ou de l'amende
a. Celui qui aura confié au transport ou transporté une marchandise dan- gereuse que l'ordonnance ne permt pas de transporter;
b. Celui qui aura violé les prescriptions sur l'emballage, l'étiquetage ou la manière de transporter;
c. Celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans ren- seigner, de la manière prescrite par l'ordonnance, le transporteur ou le conducteur, sur l'état, le conditionnement et, le cas échéant, sur l'em- ballage et l'étiquetage de la marchandise, sur les précautions à prendre en cours de manutention et de transport ainsi que les mesures à appli- quer lorsque le danger se réalise;
d. Celui qui, en tant qu'expéditeur, omet de faire la déclaration prévue à l'article 9 ou de remettre les consignes écrites (art. 10);
e. Celui qui aura confié au transport une marchandise dangereuse sans
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s'assurer, par les moyens dont on peut raisonnablement exiger l'em- ploi, que ce transport sera effectué dans les conditions requises par l'ordonnance.
Art. 29 Infractions aux dispositions sur la manutention de la marchandise Celui qui aura chargé, déchargé ou manutentionné une marchandise dange- reuse sans prendre les précautions exigées sera puni des arrêts ou de l'amende. Sera passible de la même peine le responsable de ces opérations qui n'aura pas veillé à ce que ces précautions soient prises.
Art. 30 Infractions aux dispositions sur le transport de la marchandise ' Celui qui aura transporté une marchandise dangereuse au moyen d'un véhicule ou d'une citerne ne répondant pas aux exigences particulières quant à la construction, à l'équipement ou aux contrôles obligatoires, sera puni des arrêts ou de l'amende. Sera passible de la même peine le détenteur du véhicule ou le propriétaire de la citerne qui en aura toléré un emploi contraire aux prescriptions.
2 Sera puni des arrêts ou de l'amende
a. Celui qui n'aura pas observé les restrictions sur la manière de trans- porter une marchandise dangereuse;
b. Celui qui n'aura pas respecté les prescriptions sur la signalisation et l'identification des véhicules transportant ou ayant transporté une marchandise dangereuse.
Art. 31 Infractions commises par le détenteur et le conducteur du véhicule
' Le détenteur d'un véhicule qui aura laissé ou fait transporter des mar- chandises dangereuses par un conducteur ne disposant pas de la formation spéciale exigée (art. 16), sera puni des arrêts ou de l'amende. Ce conducteur sera passible des mêmes peines.
2 Celui qui aura conduit un véhicule chargé de marchandises dangereuses en violant des règles particulières de circulation prescrites par l'ordon- nance, l'interdiction de consommer de l'alcool, de fumer et de prendre des passagers (art. 17, 3e al.) ou l'obligation de disposer et d'avoir connaissance des consignes écrites et du document de transport (art. 9 et 10), sera puni des arrêts ou de l'amende.
3 Le conducteur d'un véhicule immatriculé à l'étranger qui aura effectué, en Suisse, un transport de marchandises dangereuses en violant les prescrip- tions de l'ADR ou de la présente ordonnance (art. 5), sera puni des arrêts ou de l'amende. Le détenteur de ce véhicule sera passible de la même peine.
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Art. 32 Entraves mises au contrôle de l'autorité
Celui qui entrave les contrôles effectués par l'autorité d'exécution, qui refuse de la laisser pénétrer dans l'entreprise ou de lui donner les renseigne- ments nécessaires ou encore qui lui fournit de faux renseignements, sera puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 33 Primauté de la disposition pénale plus sévère
Lorsqu'un acte punissable au sens de la présente ordonnance est simultané- ment sanctionné plus sévèrement par une loi fédérale, le délinquant sera jugé en vertu de la disposition plus sévère.
Section 10: Dispositions finales
Art. 34 Exécution
I Les autorités cantonales veillent à l'application des dispositions de la pré- sente ordonnance.
2 Elles feront des contrôles sur les routes et auprès des expéditeurs, des transporteurs ou des destinataires et pourront prélever des échantillons de marchandises ou d'emballage et, lorsque cela est nécessaire, interdire des transports ou saisir du matériel d'emballage.
3 Les emballages, les récipients à pression, les citernes et leurs installations ainsi que les expéditions de matières radioactives seront agréés par les autorités ou stations d'essais désignées dans les annexes de la présente ordonnance. Les épreuves de pression ou d'étanchéité effectuées sur les récipients à pression et les citernes seront, le cas échéant, répétées aux intervalles spécialement prescrits. L'Office fédéral peut désigner d'autres autorités ou stations d'essais.
4 Lors des contrôles annuels prescrits pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses (voir art. 83, 1er al., OCE), les citernes fixes ou démontables mentionnées dans le permis de circulation seront contrôlées visuellement, ainsi que leurs équipements.
Art. 35 Adaptations, instructions, exceptions
' Les annexes de la présente ordonnance peuvent être modifiées par le Département.
2 Le Département peut édicter des instructions pour l'application de la pré- sente ordonnance et autoriser, pour des raisons impérieuses, des déroga- tions à certaines dispositions, à condition qu'il n'en résulte pas une aggra- vation des risques présentés par les transports en cause. Il peut déléguer ces attributions à l'Office fédéral lorsque seuls des cas particuliers sont en cause. Les instructions relatives à la protection de l'environnement seront
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arrêtées après entente avec l'Office fédéral de la protection de l'environne- ment.
3 Il ne sera fait de modification ou de dérogation aux dispositions des annexes de la présente ordonnance et du RSD qu'après entente entre le Département et le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, si ces dispositions touchent, sur le fond, des intérêts com- muns.
Art. 36 Modification et abrogation du droit en vigueur
' L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers est modifiée comme il suit:
Art. 83, 1er al., let. a
' Sont soumis à un nouveau contrôle officiel:
a. Chaque année: les voitures automobiles légères servant aux transports professionnels de personnes, les voitures de location, les véhicules des écoles de conduite, les autocars et les véhicules servant aux transports de marchandises dangereuses dont le permis de circulation contient une inscription prévue à l'article 15 ainsi qu'à l'annexe B de l'ordon- nance du 17 avril 19852) relative au transport des marchandises dange- reuses par route (SDR);
2 L'ordonnance du 24 mai 19723) relative au transport des marchandises dangereuses par route est abrogée.
Art. 37 Dispositions transitoires
' Les transports effectués en application de l'ancien droit seront encore admis jusqu'au 31 décembre 1985.
2 Les conditions suivantes sont applicables aux emballages des liquides inflammables, des matières toxiques ou corrosives:
a. Les emballages qui pouvaient être utilisés conformément aux disposi- tions du RSD valables jusqu'au 30 avril 1985 pour les matières corres- pondantes des classe 3, 6.1 et 8, pourront encore être utilisés jusqu'au 30 avril 1990 pour le transport de ces matières;
b. Le même délai s'applique aux anciens emballages utilisés pour des matières ne tombant pas sous le coup du RSD, mais qui, selon le nou- veau droit, appartiennent à la classe 3, 6.1 ou 8. Les dispositions spé- ciales de l'appendice A.5 sont réservées.
RS 741.41
RO 1985 620
RO 1972 1917, 1973 1279, 1974 799, 1975 1553, 1976 2163, 1979 1429 1961, 1980 452 1132, 1981 150 476, 1982 206 1224 1640, 1983 478 1363
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RO 1985
Transport des marchandises dangereuses par route
3 Les conditions suivantes sont applicables aux récipients pour gaz compri- més, liquéfiés ou dissous sous pression:
a. Les récipients déjà en service sous les régimes antérieurs, les excep- tions ci-après étant réservées, peuvent continuer à être utilisés à condi- tion que les délais pour les examens périodiques soient observés;
b. Il est interdit d'augmenter la pression d'épreuve et la pression de rem- plissage des récipients qui ont été fabriqués avant le 1er mai 1985 et qui sont conformes à l'ancien droit (contrainte admissible 2/3 de la limite d'élasticité au lieu de 3/4).
4 Les conditions suivantes sont applicables aux citernes:
a. Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les batteries de récipients destinées au transport de gaz de la classe 2 pourront être utilisées jusqu'au 30 septembre 1990, si les épreuves périodiques sont observées;
b. A l'expiration de ces délais, leur maintien en service est admis si les équipements du réservoir satisfont aux présentes prescriptions. L'épais- seur de la paroi des réservoirs, à l'exclusion des réservoirs destinés au transport des gaz des 7º et 8° de la classe 2, doit correspondre au moins à une pression de calcul de 4 bar (pression manométrique) pour l'acier doux ou de 2 bar (pression manométrique) pour l'aluminium et les alliages d'aluminium. Pour les sections de citernes autres que circu- laires on fixera le diamètre servant de base pour le calcul en partant d'un cercle dont la surface est égale à la surface de la section transver- sale réelle de la citerne;
c. Les épreuves périodiques pour les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les batteries de récipients maintenus en service conformément aux dispositions transitoires indiquées sous les lettres a et b doivent être exécutées selon les dispositions de la section 5 et les dispositions particulières correspondantes des différentes classes. Si les dispositions antérieures au 1er octobre 1978 ne prescrivaient pas une pression d'épreuve plus élevée, une pression d'épreuve de 2 bar (pres- sion manométrique) est suffisante pour les réservoirs en aluminium et en alliages d'aluminium;
d. En outre, les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démonta- bles et les batteries de récipients qui satisfont aux dispositions transi- toires ci-dessus peuvent être utilisées jusqu'au 30 septembre 1993 pour le transport des marchandises dangereuses, pour lequel elles ont été agréées. Ce délai transitoire ne s'applique ni aux citernes fixes (véhi- cules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients destinées au transport de matières de la classe 2, ni aux citernes fixes (véhicules- citernes), citernes démontables et batteries de récipients dont l'épais- seur de paroi et les équipements satisfont aux prescriptions de l'appen- dice B.la à l'annexe B;
e. Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, batteries de récipients et conteneurs-citernes construits avant le 1er mai 1985
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Transport des marchandises dangereuses par route
RO 1985
conformément aux prescriptions du SDR en vigueur entre le 1er octo- bre 1978 et le 30 avril 1985, mais qui ne sont pas conformes aux dis- positions applicables à partir du 1er mai 1985, pourront encore être utilisées après cette date.
Art. 38 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29905
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Ordonnance sur les denrées alimentaires
Modification du 8 mai 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires est modifiée comme il suit:
Art. 73, 6e al.
6 Si, dans la fabrique, le lait pasteurisé est mis en récipients n'excédant pas deux litres le jour même de la pasteurisation puis est conservé en perma- nence à une température de 3 à 5℃, la date ultime pour la remise au consommateur est le 5e jour après la pasteurisation. La livraison de lait pasteurisé anti-daté aux entrepôts centraux n'est permise que si la tempéra- ture du lait de 3 à 5° C est assurée durant le transport et dans les entrepôts. La remise de lait pasteurisé anti-daté au commerce de détail est interdite.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1985.
8 mai 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29910
1985-419
633
Protocole additionnel à la Convention européenne sur l'immunité des Etats
Texte original
Conclu à Bâle le 16 mai 1972 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 décembre 19811) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 6 juillet 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 22 mai 1985
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Vu la Convention européenne sur l'immunité des Etats - ci-après dénommée «la Convention» - et notamment ses articles 21 et 34;
Désirant développer l'œuvre d'harmonisation dans le domaine couvert par la Convention en complétant celle-ci par des dispositions prévoyant une procédure européenne de règlement des différends,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I
Article 1
(a) soit, en application de l'article 21 de la Convention, le tribunal compétent de cet Etat;
(b) soit le Tribunal européen constitué conformément aux dispositions du Titre III du présent Protocole, à condition que cet Etat soit partie au présent Protocole sans avoir fait la déclaration prévue au Titre IV de celui-ci.
Le choix entre ces deux possibilités est définitif.
Si l'Etat a l'intention de saisir son tribunal dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, il doit en informer la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu; il ne peut s'adresser à son tribunal que si cette partie n'a pas, dans un délai de trois mois après la réception de l'information, saisi le Tribunal européen. Passé ce délai, la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu ne peut plus saisir le Tribunal européen.
Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles 20 et 25 de la Convention, le Tribunal européen ne peut procéder à aucun exa- men du fond du jugement.
RS 0.273.11 1) RO 1982 1790
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1985 - 314
Immunité des Etats
RO 1985
Titre II
Article 2
Les différends qui pourraient s'élever entre deux ou plusieurs Etats par- ties au présent Protocole au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention sont soumis, par voie de requête de l'une des parties au différend ou par voie de compromis, au Tribunal européen constitué conformément aux dispositions du Titre III du présent Protocole. Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à ne pas soumettre un tel différend à un autre mode de règlement.
Si le différend porte sur une question soulevée dans une procédure intro- duite devant un tribunal d'un Etat partie à la Convention contre un autre Etat partie à la Convention ou sur une question soulevée dans une procédure introduite devant un tribunal d'un Etat partie à la Convention conformément à l'article 21 de la Convention, le Tribunal européen ne peut être saisi avant qu'il n'ait été statué définitivement dans cette procé- dure.
Le Tribunal européen ne peut être saisi d'un différend qui porte sur un jugement dont il a déjà eu à connaître ou dont il a à connaître en vertu du Titre I du présent Protocole.
Article 3
Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant le Tribunal européen de statuer sur des différends qui pour- raient s'élever entre deux ou plusieurs Etats parties à la Convention au sujet de l'interprétation ou de l'application de celle-ci et qui lui seraient soumis par voie de compromis, même si ces Etats ou tel d'entre eux ne sont point parties au présent Protocole.
Titre III
Article 4
Il est institué un Tribunal européen en matière d'immunité des Etats, chargé de connaître des affaires portées devant lui conformément aux dis- positions des Titres I et II du présent Protocole.
Le Tribunal européen est composé des membres de la Cour européenne des Droits de l'Homme et, pour chaque Etat non membre du Conseil de l'Europe ayant adhéré au présent Protocole, d'une personne réunissant les qualifications requises des membres de ladite Cour et désignée, avec l'ac- cord du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, par le gouvernement de cet Etat pour une durée de neuf ans.
La présidence du Tribunal européen appartient au Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
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Immunité des Etats
RO 1985
Article 5
Lorsque le Tribunal européen est saisi d'une affaire dans les conditions prévues au Titre I du présent Protocole, il se constitue en Chambre de sept membres. En font partie de plein droit le membre du Tribunal européen ressortissant de l'Etat contre lequel le jugement a été rendu et le membre du Tribunal européen ressortissant de l'Etat du for ou, à défaut de l'un ou de l'autre, une personne désignée par le gouvernement de l'Etat intéressé pour siéger en qualité de membre de la Chambre. Les noms des cinq autres membres sont tirés au sort par le Président du Tribunal européen en présence du Greffier.
Lorsque le Tribunal européen est saisi d'une affaire dans les conditions prévues au Titre II du présent Protocole, il est procédé de la manière pré- vue au paragraphe précédent. Toutefois, font partie de plein droit de la Chambre les membres du Tribunal européen ressortissants de l'un des Etats parties au différend ou, à défaut, une personne désignée par le gouverne- ment de l'Etat intéressé pour siéger en qualité de membre de la Chambre.
Si l'affaire pendante devant la Chambre soulève une question grave qui touche à l'interprétation de la Convention ou du présent Protocole, la Chambre peut à tout moment se dessaisir au profit du Tribunal européen réuni en session plénière. Ce dessaisissement est obligatoire si la solution d'une telle question risque de conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par une Chambre ou par le Tribunal européen réuni en session plénière. Le dessaisissement est définitif. La décision de dessaisis- sement n'a pas besoin d'être motivée.
Article 6
Le Tribunal européen décide de toute contestation sur le point de savoir s'il est compétent.
Les audiences du Tribunal européen sont publiques à moins qu'il n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
Les arrêts du Tribunal européen, pris à la majorité des membres pré- sents, sont motivés et rendus en séance publique. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime du Tribunal européen, tout membre a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion.
Les arrêts du Tribunal européen sont définitifs et obligatoires.
Article 7
Le Tribunal européen établit son règlement et fixe sa procédure.
Le Greffe du Tribunal européen est assuré par le Greffier de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
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Immunité des Etats
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Article 8
Les frais de fonctionnement du Tribunal européen sont à la charge du Conseil de l'Europe. Les Etats non membres du Conseil ayant adhéré au présent Protocole y participent selon des modalités à fixer par le Comité des Ministres après accord avec eux.
Les membres du Tribunal européen reçoivent une indemnité par jour de fonctions, à fixer par le Comité des Ministres.
Titre IV
Article 9
Tout Etat peut, par une notification faite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion y rela- tif, déclarer limiter, en ce qui le concerne, l'application du présent Proto- cole aux seuls Titres II à V.
Une telle notification peut être retirée à tout moment par la suite.
Titre V
Article 10
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d'acceptation.
Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera ou l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instru- ment de ratification ou d'acceptation.
Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier ou accep- ter le présent Protocole sans avoir ratifié ou accepté la Convention.
Article 11
Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Proto- cole après l'entrée en vigueur de celui-ci.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion, qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
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Immunité des Etats
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Article 12
Aucune réserve n'est admise au présent Protocole.
Article 13
Tout Etat Contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, le Protocole continuera à s'appliquer aux affaires introduites, conformément à ses dispositions, avant l'expiration de ce délai.
La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du pré- sent Protocole.
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré à la Convention:
(a) toute signature du présent Protocole;
(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'ad- hésion;
(c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 10 et 11;
(d) toute notification reçue en application des dispositions du Titre IV et tout retrait d'une telle notification;
(e) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment aurorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole.
Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et ad- hérents.
(Suivent les signatures)
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Immunité des Etats
RO 1985
Champ d'application du protocole le 22 mai 1985
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche
10 juillet
1974
22 mai
1985
Belgique
27 octobre
1975
22 mai
1985
Chypre
10 mars
1976
22 mai
1985
Pays-Bas
21 février
1985
22 mai
1985
Suisse
6 juillet
1982
22 mai
1985
29863
639
RO 1985
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-19 vom 21.05.1985 (S. 607-640) RO-1985-19 du 21.05.1985 (p. 607-640) RU-1985-19 del 21.05.1985 (p. 607-640)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Datum
21.05.1985
Date
Data
Seite
607-640
Page
Pagina
Ref. No
30 004 780
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