Verwaltungsbehörden 14.05.1985 N° 18 14 mai 1985
30004779Vpb14 mai 1985Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 18 14 mai 1985
588 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche
590 Prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools
591 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabri- cation de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques
594 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire
597 Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles. O du DFTCE
599 Délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
600 Protection des victimes de la guerre. Conventions de Genève
602 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I)
604 Protection des victimes des conflits armés non internationaux. Pro- tocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II)
605 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature
606 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention nº 111
587
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche
du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 38 et 70 de la loi du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche sont fixés, récipient non compris, à:
Par 100 kg poids net
Par hl à
Par hl
100 pour cent
Fr.
Fr.
Fr
Calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11 pour cent du volume) à la
température de référence de 20° C:
3915 .-
3282.72
3155.02
3865 .-
3240.79
3114.72
Art. 2 Conditions de vente
' Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison.
2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.
Art. 3 Exécution
La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 juin 19812) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche est abrogée.
RS 683.21 1) RS 680 2) RO 1981 829
588
1985 - 357
Prix de vente pour l'alcool de bouche
RO 1985
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29889
589
Ordonnance fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools
du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix
Le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, fût non compris, est fixé à:
2688 francs par 100 kilogrammes à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C,
3260 francs par hectolitre à 100 pour cent,
2361 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C.
Art. 2 Exécution
La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 septembre 19812) fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 683.22 1) RS 680 2) RO 1981 1447
29890
590
1985-358
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques
du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrica- tion de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, im- propres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, à:
Pour les achats en quantités:
Par 100 kg poids net Fr.
Par hl à 100 pour cent Fr.
Par hl
Fr.
D'au moins 10 000 kg poids net dans un
wagon-citerne ou en réservoirs mobiles
684 .-
573.53
551.22
D'au moins 5000 kg poids net dans un
réservoir mobile
686 .-
575.21
552.83
D'au moins 800 kg poids net en box-
palettes
688 .-
576.89
554.45
En fûts ou en emballages perdus
695 .-
582.75
560.08
Pour les achats en quantités
Par 100 kg poids net Fr
Par hl à 100 pour cent Fr.
Par hl
Fr.
D'au moins 10 000 kg poids net dans un
wagon-citerne ou en réservoirs mobiles
634 .-
531.61
510.93
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
636 .-
533.28
512.54
RS 683.23 1) RS 680
1985- 359
591
Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques
RO 1985
Pour les achats en quantités
Par 100 kg poids net Fr.
Par hl à
Par hi
100 pour cent
Fr
Fr
D'au moins 800 kg poids net en box-
palettes
638 .-
534.96
514.15
En fûts ou en emballages perdus
645 .-
540.83
519.79
Pour les achats en quantités·
Par 100 kg poids net Fr.
Par hl à 100 pour cent
Par hl
Fr.
Fr.
D'au moins 10 000 kg poids net dans un
wagon-citerne ou en réservoirs mobiles
679 .-
535.16
535.16
D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile
681 .-
536.74
536.74
D'au moins 800 kg poids net en box-
palettes
683 .-
538.31
538.31
En fûts ou en emballages perdus
690 .-
543.83
543.83
Art. 2 Conditions de vente
' Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison.
2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.
Art. 3 Exécution
La Régie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 14 septembre 19831) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceuti- ques, de parfumerie et de cosmétiques est abrogée.
592
Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques
RO 1985
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29891
593
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire
du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix
Les prix de vente de la Régie des alcools sont fixés, récipients non compris, à:
A. Alcool industriel
a. Alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:
Pour les achats en quantités
Par 100 kg poids net Fr
Par hl à 100 pour cent Fr
Par hl
Fr.
D'au moins 40 000 kg poids net dans un
wagon-citerne
138 .-
115.71
111.21
D'au moins 20 000 kg poids net dans un
wagon-citerne
140 .-
117.39
112.82
D'au moins 10 000 kg poids net dans un
wagon-citerne ou en réservoirs mobiles
141 .-
118.23
113.63
D'au moins 5000 kg poids net dans un
réservoir mobile
143 .-
119.90
115.24
D'au moins 800 kg poids net en box-
palettes
145 .-
121.58
116.85
En fûts ou en emballages perdus
152 .-
127.45
122.49
RS 683.24 1) RS 680
594
1985 - 360
Prix de vente pour l'alcool industriel
RO 1985
b. Alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20℃:
Pour les achats en quantités:
Par 100 kg poids net Fr.
Par hl à 100 pour cent Fr
Par hl
Fr
D'au moins 40 000 kg poids net dans un
wagon-citerne
152 .-
119.80
119.80
D'au moins 20 000 kg poids net dans un
wagon-citerne
154 .-
121.38
121.38
D'au moins 10 000 kg poids net dans un
wagon-citerne ou en réservoirs mobiles
155 .-
122.16
122.16
D'au moins 5000 kg poids net dans un
réservoir mobile
157 .-
123.74
123.74
D'au moins 800 kg poids net en box-
palettes
159 .-
125.32
125.32
En fûts ou en emballages perdus
166 .-
130.83
130.83
B. Alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:
Pour les achats en quantités .
Par 100 kg poids net Fr.
Par hl à 100 pour cent Fr
Par hl
Fr.
D'au moins 40 000 kg poids net dans un
wagon-citerne
133 .-
111.52
107.18
D'au moins 20 000 kg poids net dans un
wagon-citerne
135 .-
113.20
108.80
D'au moins 10 000 kg poids net dans un
136 .-
114.04
109.60
D'au moins 5000 kg poids net dans un
réservoir mobile
138 .-
115.71
111.21
D'au moins 800 kg poids net en box-
palettes
140 .-
117.39
112.82
En fûts ou en emballages perdus
147 .-
123.26
118.47
Art. 2 Frais de dénaturation
' Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'ache- teur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er si la dénatu- ration est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie.
2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er.
595
wagon-citerne ou en réservoirs mobiles
Prix de vente pour l'alcool industriel
RO 1985
Art. 3 Conditions de vente
Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article ler, elle est autorisée à en suspendre la livraison.
2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.
Art. 4 Exécution
La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 14 septembre 19831) fixant les prix de l'alcool industriel et de l'alcool secondaire vendus par la Régie des alcools est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 avril 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29892
596
Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
Modification du 25 avril 1985
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 30 juin 19701) concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles est modifiée comme il suit:
Art. 1er
Dans le trafic général, on appliquera le tarif normal des PTT d'après les distances effectives, qui sont ordinairement majorées de 25 pour cent.
Art. 2
Dans le trafic-voyageurs indigène, Les prix des billets ordinaires sont géné- ralement calculés d'après les distances effectives et les barèmes suivants:
a. 1 à 5 km application du tarif normal des PTT;
b. 6 à 10 km passage au barème des prix du tarif normal des entreprises suisses de transport;
c. à partir de 11 km application dudit barème.
II
L'appendice est modifié selon la teneur ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.
25 avril 1985
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
1985 -383
597
Rapprochement des tarifs des lignes automobiles
RO 1985
Appendice
Lignes d'automobiles et leur groupement en régions
a. Biffer
Région 7
Flühli (LU) - Stäldeli bei Flühli
b. Ajouter (dans l'ordre alphabétique)
Région 2
Grône - Erdesson
Région 8
Airolo - Piotta Centrale
Région 10
Brusio - Viano
c. Modifier
Région 1
Langnau im Emmental - Signau - Röthenbach im Emmenthal en Langnau im Emmental - Süderen
Schwarzenegg - Röthenbach im Emmental en Schwarzenegg - Süderen
Spiez - Aeschi bei Spiez en Spiez - Aeschiried
Région 2
Orsières - Comeire en Orsières - Commeire
Orsières - Ferret en Orsières - La Fouly
Sierre - Granges Lens Erdesson en Sierre - Grône - Sion
Sierre - Varen - Russengraben en Sierre - Varen
Région 6
Weesen Amden en Weesen - Amden - Arvenbüel
Région 10
Tiefencastel - Parsonz en Tiefencastel - Parsonz - Savognin
Waltensburg/Vuorz - Andiast en Ilanz - Waltensburg/Vuorz - Andiast
29900
598
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
RS 0.232.142.2; RO 1977 1711
Complément du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21
Décision du 14 février 1985 relative à l'insertion d'un nouveau paragraphe 4 dans la règle 85 du règlement d'exécution
Entrée en vigueur avec effet le 10 décembre 1984
Texte original
Article premier
La règle 85 du règlement d'exécution est complétée par un nouveau para- graphe 4 dont le texte est le suivant:
«En cas de retard dans les notifications de l'Office européen des bre- vets portant indication de l'expiration de délais, par suite de circons- tances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève ayant interrompu ou pertubé le fonctionnement normal de l'Office, les actes devant être accomplis dans ces délais peuvent être valablement accom- plis dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notifi- cation effectuée avec retard. Le début et la fin de l'interruption ou de la pertubation sont indiqués par le Président de l'Office européen des brevets.»
Article 2
Le Président de l'Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 10 décembre 1984.
29897
1985 - 414
599
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre
RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; RO 1951 184 209 230 302
I
Champ d'application des quatre conventions le 15 mai 1985, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Succession (S)
Angola2)
20 septembre 1984 A
20 mars
1985
Belize
20 juin
1984 A
29 décembre
1984
Cap-Vert
11 mai
1984 A
11 novembre 1984
Guinée
11 juillet
1984 A
11 janvier
1985
Samoa
23 août
1984 S
1er janvier
1962
Seychelles
8 novembre 1984 A
8 mai
1985
Réserve
Angola
Convention III: En adhérant aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola se réserve le droit de ne pas mettre au bénéfice découlant de l'article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité définis à l'article VI des «Principes de Nuremberg», tels que formulés en 1950 par la Commission du droit international, mandatée par l'Assemblée générale des Nations Unies.
II
Objections
Australie
Le Gouvernement australien déclare qu'il ne reconnaît pas comme va- lables:
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1780, 1975 1744, 1976 2272, 1978 1753, 1982 659 et 1984 422.
Réserve, voir ci-après.
1985 - 347
600
Protection des victimes de la guerre
RO 1985
banie, la Biélorussie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine et l'Union soviétique;
Le Gouvernement australien considérerait toute application d'une de ces réserves comme constituant une violation de la convention, à l'égard de la- quelle la réserve aurait été faite.
C
Etats-Unis
Les Etats-Unis rejettent les réserves faites par certains Etats à l'égard des quatre Conventions de Genève, à l'exception des réserves concernant l'ar- ticle 68, alinéa 2, de la Convention IV.
Grande-Bretagne
Le Gouvernement britannique déclare qu'il ne reconnaît pas comme valables:
les réserves faites à propos de l'article 85 de la Convention III par l'Al- banie, l'Angola, la Biélorussie, la Bulgarie, la Chine, la Hongrie, la Po- logne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine et l'Union soviétique;
les réserves faites à propos de l'article 12 de la Convention III et de l'ar- ticle 45 de la Convention IV par l'Albanie, la Biélorussie, la Bulgarie, la Chine, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine, l'Union soviétique et la Yougoslavie.
Le Gouvernement britannique considérerait toute application d'une de ces réserves comme constituant une violation de la convention, à l'égard de la- quelle la réserve aurait été faite.
Nouvelle-Zélande
Mêmes objections que l'Australie.
29858
601
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole I)
RS 0.518.521; RO 1982 1362
Champ d'application du protocole additionnel le 20 mai 1985, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Angola2)
20 septembre 1984 A
20 mars
1985
Belize
29 juin
1984 A
29 décembre
1984
Cameroun
16 mars
1984 A
16 septembre
1984
République centrafricaine
17 juillet
1984 A
17 janvier
1985
Guinée
11 juillet
1984 A
11 janvier
1985
Oman
29 mars
1984 A
29 septembre 1984
Rwanda
19 novembre 1984 A
19 mai
1985
Samoa
23 août
1984 A
23 février
1985
Seychelles
8 novembre 1984 A
8 mai
1985
Togo
21 juin
1984
21 décembre
1984
Déclaration
Angola
En adhérant au Protocole I de 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola déclare que, tant que n'entrera pas en vigueur la Convention internationale sur le mer- cenariat actuellement en voie d'élaboration au sein de l'Organisation des Nations Unies et que l'Etat angolais n'y deviendra pas partie, la Répu- blique populaire d'Angola considérera que commet un crime de mer- cenariat:
A) celui qui recrute, organise, finance, équipe, entraîne ou de toute autre manière emploie les mercenaires;
B) celui qui, dans le territoire placé sous sa juridiction ou dans tout autre lieu sous son contrôle, permet que se déroulent les activités visées à l'alinéa précédent, ou accorde des facilités pour le transit ou le trans- port des mercenaires;
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1417, 1983 608 et 1984 568.
Déclaration, voir ci-après.
602
1985 - 348
Protection des victimes des conflits armés
RO 1985
C) le ressortissant étranger qui, sur le territoire angolais, se livre à une des activités visées ci-dessus quelle qu'elle soit contre un autre pays;
D) le ressortissant angolais qui, visant à attenter à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un pays étranger ou à porter atteinte à l'auto- détermination d'un peuple, se livre aux activités visées aux articles précédents.
29859
1
603
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux
(Protocole II)
RS 0.518.522; RO 1982 1432
Champ d'application du protocole additionnel le 20 mai 1985, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Belize
29 juin
1984 A
29 décembre 1984
Cameroun
16 mars
1984 A
16 septembre 1984
République centrafricaine .
17 juillet
1984 A
17 janvier
1985
France
24 février
1984 A
24 août
1984
Guinée
11 juillet
1984 A
11 janvier
1985
Oman
29 mars
1984 A
29 septembre 1984
Rwanda
19 novembre
1984 A
19 mai
1985
Samoa
23 août
1984 A
23 février
1985
Seychelles
8 novembre
1984 A
8 mai
1985
Togo
21 juin
1984
21 décembre
1984
29860
604
1985 - 349
Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature
RS 0.747.331.52; RO 1966 1517
Champ d'application de la convention le 15 mai 1985, complément1)
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
Danemark
1er avril
1984
1er avril
1985
Egypte
8 mai
1984
8 mai
1985
Finlande
1 er avril
1984
1er avril
1985
Norvège
1er avril
1984
1er avril
1985
Suède
1er avril
1984
1er avril
1985
29861
1985- 350
605
Convention nº 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession
RS 0.822.721.1; RO 1961 824
Champ d'application de la convention le 15 mai 1985, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Grèce
7 mai
1984
7 mai
1985
Sainte-Lucie
18 août
1983
18 août
1984
Togo
8 novembre
1983
8 novembre 1984
29862
1
606
1985- 351
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-18 vom 14.05.1985 (S. 587-606) RO-1985-18 du 14.05.1985 (p. 587-606) RU-1985-18 del 14.05.1985 (p. 587-606)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Datum
14.05.1985
Date
Data
Seite
587-606
Page
Pagina
Ref. No
30 004 779
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