Verwaltungsbehörden 30.04.1985 N° 16 30 avril 1985
30004777Vpb30 avr. 1985Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 16 30 avril 1985
452 Loi sur les rapports entre les conseils
454 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
456 Imputation forfaitaire d'impôt. O 1 du DFF
460 Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)
464 Règlement de transport
465 Entrée en vigueur d'une disposition de l'ordonnance du 29 juin 1983 modifiant le règlement sur l'assurance-invalidité (RAI). O
466 Commerce des matières auxiliaires de l'agriculture
474 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
479 Mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
481 Participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1983/84
482 Taxes sur le lait et la crème de consommation
484 Contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation
487 Ordonnance sur l'heure d'été
488 Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires. Convention
489 Protection des obtentions végétales. Convention internationale revisée à Genève
490 Entraide judiciaire en matière pénale. Convention européenne
492 Convention européenne d'extradition
494 Transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Accord européen
451
Loi sur les rapports entre les conseils
Modification du 14 décembre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu une initiative parlementaire; vu le rapport du 21 juin 19831) d'une commission du Conseil des Etats; vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19832), arrête:
I
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:
Art. 45, 5e al.
5 Le rapport de gestion donne un bref aperçu de l'état des travaux prévus par les grandes lignes de la politique gouvernementale, des écarts fondés et des nouveaux projets.
Art. 45ter, 2e al.
2 Les motions relatives aux deux rapports, qui sont déposées suffisamment tôt pour être traitées par le Conseil fédéral, sont examinées conjointement aux rapports en séance plénière. Le Conseil fédéral peut demander de re- porter la décision à la session suivante.
Art. 45quater Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.
FF 1983 III 423
FF 1983 III 1049
RS 171.11; RO 1984 768
452
1985 - 399
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1985
Conseil des Etats, 14 décembre 1984 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Conseil national, 14 décembre 1984 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1985 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 15 mai 1985.
25 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29873
453
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 avril 1985
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1985:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
37.30
1102.12
--
0401.20
329.70
ex 1102.14
75.10
ex 0402.10
392.60
1701.20
22.20
ex 0402.10
205.10
1701.30
25.20
ex 0402.20
974.10
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
145 .-
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1130.90
1702.16
17.20
ex 0403.10
830.90
1702.18
17.60
ex 0403.12
565.20
1702.20
22.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
ex 1703.10
12.60
1101.10
75.10
1702.30
13.20
454
1985 - 392
Exportation des produits agricoles de base
RO 1985
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.
16 avril 1985
Département fédéral des finances: Stich
29868
455
Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt
Annexe, chiffre II
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, la liste des Etats contrac- tants figurant sous chiffre II de l'annexe a été mise à jour au 1er mai 1985 par l'Administration fédérale des contributions.
II. Liste des Etats contractants
(Etat le 1er mai 1985; valable pour les revenus échus au cours des années 1983 et 1984)2)
L'imputation forfaitaire d'impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions de double imposition mentionnées dans la liste ci- dessous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant.
Etats contractants date de la convention
Revenus 1
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Afrique du Sud 3.7.67
Dividendes Intérêts
7,5
10
Allemagne 11. 8.71/30. 11.78
Dividendes
5
15
Revenus d'obligations participant aux bénéfices, de participations tacites et de prêts partiaires
25 4
Australie 28.2.80
Dividendes
15
Intérêts
10
Redevances de licences
10
Autriche
Dividendes Intérêts
5
Redevances de licences
5
Belgique 28.8.78
10
15
Intérêts
10 3
RS 672.201.1
Pour les revenus échus en 1981 et 1982, voir RO 1983 425 (voir cependant la note 19 ci-après). Les notes se trouvent à la fin de la liste.
456
1985 - 299
5
Dividendes
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1985
Etats contractants date de la convention
Revenus O
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Canada 20. 8.76
Dividendes
15
15 3
10
Dividendes
10
10 313
Intérêts Redevances de licences
10 13
Espagne 26.4.66
Dividendes
10
Intérêts Redevances de licences
5
France 9. 9. 66/3. 12. 69
Dividendes
5 36
15 6
autres
avec avoir fiscal
15 6
5
Intérêts
12
10
Redevances de licences
5
Grande-Bretagne 8. 12. 77/5.3.81
Dividendes
15 ®
5 9
Grèce 16.6.83
Dividendes Intérêts Redevances de licences
5
Hongrie 9.4.81
Dividendes
15
0
Dividendes 12
15
Intérêts
10
12,5
Redevances de licences
5
Dividendes
10 15
Intérêts
10 3
Redevances de licences
10
457
Corée (Sud) 12.2.80
15
15
10 3 18
35 16
10 18
Irlande 8. 11. 66/24. 10.80
Italie 9. 3. 76/28.4.78
Japon 19.1.71
Intérêts Redevances de licences
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1985
Etats contractants date de la convention
Revenus O
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Malaisie 30.12.74
Dividendes
10
Intérêts
10 3
Redevances de licences
10 ®
Dividendes
15
Intérêts
10
Redevances de licences
10
Dividendes
0
15
Intérêts d'obligations participant aux bénéfices
5
Portugal
Dividendes
10
15
Intérêts
10 8
Redevances de licences
5
Singapour
Dividendes
10 14
25.11.75
Intérêts
10
Redevances de licences
5 15 17
Sri Lanka
Dividendes
10
15
Intérêts
5
10
Redevances de licences
10
Paiements pour services
5
Suède 7.5.65
Dividendes
5
Trinité-et-Tobago 1.2.73
Dividendes
10
20 20
Intérêts
10
18
Redevances de licences
10
Rémunérations de gestion
5
Nouvelle-Zélande 6.6.80
Pays-Bas 12. 11. 51/22.6.66
26.9.74
11.1.83
458
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1985
Notes
Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses.
3 Pour les intérêts qui sont exonérés, d'après la convention, de l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n'est accordée.
4 Pour les obligations participant aux bénéfices émises avant 1955: 30%.
5 Peut être de 15% en cas d'intérêts étrangers prépondérants dans la société suisse (art. 11, al. 2, let. a).
6 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de l'avoir fiscal, du précompte ou des crédits d'impôts.
7 Dans le cas très exceptionnel où l'actif de la société française d'investissement se compose exclusivement d'obligations: 5%.
Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une société avec une parti- cipation inférieure à 20% (France), à 10% (Grande-Bretagne) ou à 25% (Irlande).
7 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de la moitié ou de la totalité du crédit d'impôt («tax credit»).
10 Pour les sociétés avec une participation de 10% ou plus.
A présent, les dividendes et intérêts ne sont soumis en Hongrie à aucun impôt à la source.
12 Selon la législation interne italienne, l'impôt payé par le bénéficiaire non- résident des dividendes dans son pays de domicile lui est remboursé; le rembour- sement est limité à 20% du montant brut des dividendes.
13 Pour les intérêts et les redevances de licences exonérés de l'impôt coréen en application de la «Foreign Capital Inducement Law», la Suisse accorde l'imputa- tion forfaitaire d'impôt; on déclarera comme rendement brut les 10/9 du mon- tant net reçu.
(4) Ce taux se calcule sur le montant net encaissé; on doit déclarer comme rende- ment brut 110% du rendement net.
15 S'applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d'un contrat approuvé) qui sont exonérés d'après la convention.
Imputation forfaitaire d'impôt pour 10% du dividende net encaissé.
Imputation à concurrence de 10% quand les redevances de licences sont exoné- rées de l'impôt singapourien en vertu de la convention.
18 Sans égard au montant de l'impôt effectivement déduit, le rendement brut corres- pond toujours au 10/9 du rendement net.
19 Pour les intérêts de comptes bancaires et valeurs mobilières à taux d'intérêt fixe à partir du 1er janvier 1984 seulement.
20 Pour les dividendes échéant à des personnes physiques qui sont exonérées de l'impôt de la Trinité-et-Tobago: 10%.
29838
459
Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)
Modification du 3 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière est modifiée comme il suit:
Art. 102 Emoluments pour l'homologation des véhicules et des châssis
1 Pour homologuer les véhicules et les châssis, le Service d'homologation perçoit:
a. Un émolument de base pour les expertises techniques et
b. Un émolument additionnel pour toutes les autres expertises et pour le travail administratif occasionné.
2 L'émolument de base s'élève:
a. à 225 francs pour les motocycles, les motocycles légers et les cyclo- moteurs, ainsi que pour les remorques industrielles de transport et de travail et leur châssis, lorsque le poids total ne dépasse pas 2000 kg;
b. à 450 francs pour les voitures automobiles légères de transport et de travail et leur châssis, ainsi que pour les remorques in- dustrielles de transport et de travail et leur châssis, lors- que le poids total dépasse 2000 kg;
c. à 675 francs pour les voitures automobiles lourdes de transport et de travail, ainsi que leur châssis.
3 Lorsque l'homologation entraîne une perte de temps exagérée, parce que le constructeur ou l'importateur l'a insuffisamment préparée, le Service d'homologation peut augmenter l'émolument de base de 50 pour cent au plus. Lors d'homologations complémentaires, le Service d'homologation peut réduire l'émolument de base ou même, dans des cas exceptionnels, le supprimer.
4 Lorsqu'une inscription est retirée moins de dix jours avant l'homologa- tion, l'émolument de base doit néanmoins être payé. Si l'homologation ne
1985 - 340
460
Admission des véhicules à la circulation routière
RO 1985
peut avoir lieu parce que le constructeur ou l'importateur ne s'est pas pré- senté ni excusé, celui-ci doit en outre rembourser les frais s'ils sont supé- rieurs à l'émolument de base.
5 Pour chaque véhicule immatriculé, l'émolument additionnel s'élève:
a. à 4 fr. 50 s'il s'agit de voitures automobiles;
b. à 3 francs s'il s'agit de remorques et de motocycles;
c. à 1 franc s'il s'agit de cyclomoteurs.
6 Le justificatif du paiement de l'émolument additionnel, perçu pour les voitures automobiles et les remorques, est une marque de contrôle autocol- lante que le titulaire du document «approbation du type» doit coller sur les rapports d'expertise de tous les véhicules appartenant à la série homolo- guée. Les véhicules dont les rapports d'expertise ne portent pas de marque de contrôle ne sont pas admis à la circulation.
7 L'émolument additionnel pour les cyclomoteurs est perçu par l'Office fé- déral de la police auprès du constructeur ou de l'importateur, sur la base des listes qui lui sont remises (art. 92, 4e al.). Le département peut consul- ter les déclarations en douane.
Art. 102a Emoluments pour l'homologation et l'approbation du type des parties intégrantes et des appareils
1 Pour homologuer des parties intégrantes et des appareils, le Service d'ho- mologation perçoit un émolument correspondant au travail occasionné, calculé à raison de 50 francs l'heure.
2 Pour l'approbation du type concernant des parties intégrantes et des appa- reils, il perçoit les émoluments suivants:
a. 50 francs pour les feux, avertisseurs, accessoires complémentaires (annexe 11 OCE);
b. 100 francs pour les appareils de mesure servant aux contrôles offi- ciels des véhicules ou aux contrôles sur route (art. 81, 2e al., OCE);
c. 200 francs pour l'approbation du type quant aux gaz d'échappe- ment et pour l'approbation du type internationalement reconnue.
Art. 102b Emoluments pour d'autres expertises et travaux administratifs 1 Le Service d'homologation perçoit, pour les tâches suivantes, un émolu- ment correspondant au travail occasionné:
a. contrôle du bruit et des gaz d'échappement;
b. expertise préalable en vue de l'homologation d'un véhicule ou d'une partie intégrante;
c. contrôle de la conformité au type homologué;
d. autres expertises exécutées sur mandat d'un requérant;
461
Admission des véhicules à la circulation routière
RO 1985
e. travaux administratifs exécutés indépendamment de l'homologation ordinaire.
2 L'émolument est calculé à raison de 50 francs l'heure.
3 L'émolument pour le contrôle de la conformité au type homologué n'est perçu que si un véhicule ou une partie intégrante donne lieu à contestation lors de l'expertise.
Art. 102c Emoluments pour la dispense de l'homologation
Le Service d'homologation perçoit un émolument pour chaque véhicule dispensé de l'homologation. Cet émolument s'élève:
a. à 120 francs pour les voitures automobiles lourdes de transport et de travail;
b. à 80 francs pour les voitures automobiles légères de transport et de travail;
c. à 50 francs pour les autres véhicules.
Art. 102d Dispositions communes relatives aux émoluments
1 Les émoluments d'homologation sont à la charge du requérant, ceux de l'approbation du type à la charge du titulaire de ce document. Lorsque plu- sieurs personnes ont demandé une homologation, elles sont solidairement redevables des émoluments.
2 Les émoluments peuvent être exigés d'avance. Tant qu'ils ne sont pas payés, l'approbation du type peut être refusée.
3 Les services techniques mandatés par le département (art. 100, 1er al.) per- çoivent des émoluments en appliquant leurs propres tarifs ou établissent une facture d'après le travail effectif. Les tarifs appliqués par des services techniques extérieurs à l'administration doivent être approuvés par le département.
II
L'ordonnance du 1er mars 19821) sur les gaz d'échappement est modifiée comme il suit:
Chiffre 14.3.1, 2e et 3e phrases
14.3.1 .. Le constructeur suisse ou, lorsque le véhicule est construit à l'étranger, l'importateur, devra mettre à la disposition du Service d'homologation les véhicules prévus pour les contrôles subsé- quents. Il assumera les frais jusqu'à ce que le contrôle subséquent soit achevé comme prévu sous chiffre 14.4.
462
Admission des véhicules à la circulation routière
RO 1985
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985. Les véhicules, parties intégrantes ou appareils régulièrement inscrits pour l'homologation avant cette date sont soumis à la réglementation applicable jusqu'ici.
3 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29880
463
Règlement de transport
Modification du 6 février 1985
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 5 du règlement de transport, du 2 octobre 19671),
2 I
Le règlement de transport, du 2 octobre 19671) est modifié comme il suit:
Annexe I:
Règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dangereuses (RSD)
Un nouveau texte, non publié dans le Recueil des lois fédérales, remplace celui du 1er octobre 19782).
II
Disposition transitoire
Jusqu'au 31 décembre 1985, les marchandises dangereuses peuvent encore être transportées selon les dispositions actuellement en vigueur.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.
6 février 1985
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
29842
RS 742.401
RO 1978 1423 RO 1980 206 RO 1981 1803
RO 1983 546. Le nouveau texte est édité conjointement avec l'annexe I de la CIM (RID). Cette dernière a été approuvée par le Conseil fédéral le 14 septembre 1983, resp. le 15 février 1984. Le nouveau texte peut être obtenu auprès de l'Office cen- tral fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
464
1985 - 169
Ordonnance sur l'entrée en vigueur d'une disposition de l'ordonnance du 29 juin 1983 modifiant le règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
du 28 mars 1985
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu le chiffre III, 2e alinéa, de l'ordonnance du 29 juin 19831) modifiant le RAI,
arrête:
Article unique
L'entrée en vigueur de l'article 8, 1er alinéa, lettre c, du RAI selon la teneur du 29 juin 19831), est ajournée au 1er janvier 1987.
28 mars 1985
Département fédéral de l'intérieur: Egli
29881
1985 - 401
465
Ordonnance sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture
Modification du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur les matières auxiliaires de l'agriculture (ordonnance sur les matières auxiliaires)
Préambule
vu les articles 4, 73 et 117 de la loi sur l'agriculture2), vu l'article 29 de la loi du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environne- ment,
Art. 1er, 1er et 3e al., in fine
' Sont soumis au contrôle les matières auxiliaires des catégories désignées ci-après ainsi que les spécialités et les succédanés qui s'y rattachent:
a. Engrais;
b. Produits à incorporer ou à ajouter aux engrais;
c. Agents de compostage;
d. Amendements;
e. Cultures de microorganismes pour le traitement des sols, des semences ·ou des plantes;
f. Produits influant sur la biologie des sols;
g. Régulateurs de croissance;
h. Produits phytosanitaires;
i. Produits pour la protection des récoltes;
k. Matériel végétal de multiplication;
RS 916.051
RS 910.1
RS 814.01
466
1985 - 309
Commerce des matières auxiliaires de l'agriculture
RO 1985
m. Agents de conservation et d'ensilage;
n. Matériaux de construction, revêtements et enduits;
o. Préparations destinées à combattre la vermine et d'autres organismes nuisibles dans les étables.
3
. . le Département fédéral de l'économie publique (Département) statue
sur proposition de l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral).
II. Définitions
Art. 2
Au sens de la présente ordonnance, sont à considérer comme
a. Engrais: produits contenant des substances nutritives qui exercent une influence directe ou indirecte sur le sol ou sur le végétal et accroissent ou améliorent le rendement des plantes d'usage agricole;
b. Produits à incorporer ou à ajouter aux engrais: substances et organis- mes qui améliorent les propriétés des engrais ou qui en facilitent l'uti- lisation;
c. Agents de compostage: produits ayant la propriété d'accélérer la dé- compostion des déchets organiques;
d. Amendements: substances ayant la propriété d'améliorer la constitu- tion du sol;
e. Cultures de microorganismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes: préparations qui favorisent le développement des plan- tes d'usage agricole en mettant davantage d'éléments fertilisants à leur disposition ou en exerçant une activité symbiotique;
f. Produits influant sur la biologie des sols: substances qui, par l'inter- médiaire des microorganismes présents dans le sol, modifient la sythè- se ou la disponibilité des nutriments des végétaux;
g. Régulateurs de croissance: substances influant sur le développement des plantes d'usage agricole, sans servir à leur nutrition;
h. Produits phytosanitaires: substances, préparations, organismes et au- tres moyens destinés à protéger les plantes d'usage agricole ainsi que le matériel de multiplication contre les maladies, les ravageurs etc .;
i. Produits pour la protection des récoltes: préparations destinées à pro- téger les récoltes agricoles contre les maladies, les ravageurs etc. ou qui en améliorent ou prolongent la durée de conservation;
k. Matériel végétal de multiplication: matériel végétal à reproduction sexuelle (graines, fruits) ou végétative (plantes ou parties de plantes tels que plants, bulbes, oignons) servant à multiplier les plantes d'usage agricole;
467
Commerce des matières auxiliaires de l'agriculture
RO 1985
m. Agents de conservation et d'ensilage: substances servant à conserver les denrées fourragères;
n. Matériaux de construction, revêtements et enduits: matières pour éta- bles, chambres à lait et entrepôts de denrées fourragères, qui sont en contact direct ou indirect avec les animaux ou les denrées;
o. Plantes d'usage agricole: plantes cultivées affectées à l'alimentation humaine ou à celle des animaux de rente agricoles, ou destinées à être transformées; les plantes forestières et ornementales ne sont pas visées.
Art. 4 Stations compétentes
La compétence quant à l'appréciation et l'octroi d'autorisations concer- nant les matières auxiliaires de l'agriculture, ainsi que le contrôle du com- merce de celles-ci, sont réglés comme il suit:
Matière auxiliaire
Station compétente
a. Engrais;
Produits à incorporer ou à ajouter aux engrais; Agents de compostage; Amendements; Cultures de microorganismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes; Produits influant sur la bio- logie des sols
Station fédérale de recherches en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement de Liebefeld- Berne (FAC)
pour toute la Suisse
b. Régulateurs de croissance; Produits phytosanitaires; Produits pour la protection des récoltes
Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horti- culture de Wädenswil (FAW) pour toute la Suisse
c. Matériel végétal de multi- plication
468
Commerce des matières auxiliaires de l'agriculture
RO 1985
Matière auxiliaire
Station compétente
pour la Suisse romande et la région de langue allemande du Valais
pour les autres régions de Suisse
d. Aliments des animaux; Agents de conservation et d'ensilage
Station fédérale de recherches sur la production animale de Grangeneuve-Posieux (FAG) pour toute la Suisse
e. Matériaux de construction, revêtements et enduits
Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural de Tänikon (FAT) pour toute la Suisse
f. Préparations destinées à combattre la vermine et d'autres organismes nuisibles dans les étables
Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld-Berne (FAM) pour toute la Suisse
IV. Commission d'experts
Art. 5
' Le Département nomme une commission d'experts dans laquelle doivent être équitablement représentés les services compétents et les milieux inté- ressés. Il désigne en outre les membres de cette commission appelés à cons- tituer les sous-commissions suivantes: engrais, aliments des animaux, maté- riel végétal de multiplication, et produits pour la protection des plantes. Il peut nommer des sous-commissions pour d'autres catégories de matières auxiliaires.
2 Les commissions assistent de leurs conseils le Département, l'Office fédé- ral et les stations de recherches au sujet du commerce des matières auxiliai- res de l'agriculture exercé à titre professionnel.
3 Le Département règle l'activité et l'organisation des commissions.
469
RO 1985
Commerce des matières auxiliaires de l'agriculture
Art. 6, 1er al., phrase introductive
1 Le manuel des matières auxiliaires de l'agriculture est le répertoire des matières auxiliaires qui peuvent être mises dans le commerce sans autorisa- tion. Il contient:
Art. 8, titre médian, 1er al., let. a et 2e al., phrase introductive et let. b Régime de l'autorisation
' L'autorisation prévue à l'article 73, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture est nécessaire:
a. Pour les matières auxiliaires non définies dans le manuel des matières auxiliaires;
2 La station peut, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral, autoriser des exceptions:
b. Pour les moyens destinés à éloigner les vertébrés.
Art. 9, 3e al., phrase introductive
3 L'autorisation ne peut être accordée pour les aliments des animaux contenant des substances médicamenteuses (art. 2, let. I), que ...
Art. 10 Formalités
' La demande d'autorisation doit être présentée sur la formule officielle. Elle doit contenir:
a. L'adresse de l'intéressé;
b. L'indication du lieu où la matière auxiliaire est fabriquée, emballée ou réemballée;
c. La désignation sous laquelle il est prévu de mettre la matière auxiliaire dans le commerce, ou un numéro de référence choisi par l'intéressé;
d. Le nom et l'adresse du fabricant des substances actives;
e. L'affectation, les domaines d'application et le mode d'emploi de la matière auxiliaire;
f. Des renseignements précis et complets sur la matière auxiliaire, sa convenance à l'usage prévu;
g. La preuve que la matière auxiliaire ne risque pas d'avoir d'effets se- condaires graves.
2 Les preuves à l'appui de ces indications, telles que publications scientifi- ques, communications officielles, procès-verbaux d'essais ou expertises, doi- vent être nommées dans la demande ou lui être jointes.
3 La station tient compte d'office des faits généralement connus concernant la matière auxiliaire.
4 Lorsque la demande d'autorisation ne satisfait pas aux exigences, la sta- tion impartit à l'intéressé un délai pour la compléter. Elle rend attentif l'in- téressé que si le délai n'est pas respecté, la demande est écartée.
470
RO 1985
Commerce des matières auxiliaires de l'agriculture
Art. 10a Deuxième autorisation
' Le tiers qui produit, fabrique, importe, livre sous un nouvel emballage ou transforme, à titre professionnel, une matière auxiliaire bénéficiant déjà d'une autorisation (auteur de la seconde demande), doit présenter une de- mande d'autorisation selon l'article 10.
2 La station peut renoncer à exiger que l'auteur de la seconde demande fournisse les renseignements et les preuves pour autant et dans la mesure où il prouve
a. Qu'il a été habilité par un titulaire de l'autorisation à faire usage de ses données, ou
b. Qu'il s'agit indubitablement d'une matière auxiliaire identique.
Art. 11, 3e et 4º al.
3 La station soumet la demande d'autorisation pour préavis:
a. Aux autres stations intéressées;
b. A l'Office fédéral de la santé publique, à l'Office fédéral de la protec- tion de l'environnement et à l'Office vétérinaire fédéral, dans la mesu- re où les tâches qui leur incombent le justifient.
4 La décision sera accompagnée d'un exposé des motifs et signalera la possi- bilité de recours.
Art. 12 Autorisation provisoire
' Dans les cas où, pour des raisons non imputables à l'auteur de la deman- de, l'examen de celle-ci paraît devoir se prolonger, la station peut délivrer une autorisation provisoire pour la matière auxiliaire, si elle paraît se prê- ter à l'usage prévu.
2 La station peut en tout temps subordonner une autorisation provisoire à des restrictions ou charges, ou l'annuler.
Art. 13 Teneur et nature
' Les matières auxiliaires ne peuvent faire l'objet d'une réclame, être distri- buées à des fins publicitaires ou mises professionnellement dans le commer- ce qu'après la délivrance d'une autorisation provisoire au moins.
2 Une matière auxiliaire ne peut être mise professionnellement dans le com- merce qu'avec les propriétés mentionnées dans l'autorisation. Lorsqu'elle ne les présente plus, le titulaire de l'autorisation doit demander une nouvel- le autorisation. La station peut accorder, sans nouvelle autorisation, des modifications qui n'affectent pas la valeur du produit.
3 La station peut limiter la durée de validité d'une autorisation et prescrire des désignations particulières.
471
RO 1985
Commerce des matières auxiliaires de l'agriculture
4 L'autorisation est personnelle et incessible. Elle est valable pour toutes les opérations commerciales, à quelque niveau que ce soit.
5 Même après l'octroi de l'autorisation, les nouvelles découvertes faites en rapport avec la matière auxiliaire doivent être communiquées régulière- ment et spontanément à la station.
Art 14. 1et al., phrase introductive, let. e et 2° al.
' La station peut limiter ultérieurement la durée de validité d'une autorisa- tion, la faire dépendre de charges, en subordonner le maintien à des condi- tions, la remplacer par une autorisation provisoire ou encore la retirer:
e. S'il existe de nouvelles matières auxiliaires dont il a été démontré qu'elles répondent de manière plus satisfaisante à l'usage prévu et dont il n'y a, notamment, pas lieu de craindre des effets secondaires préjudi- ciables.
2 Avant d'appliquer les mesures prévues au 1er alinéa, lettres c à e, la sta- tion consulte la commission d'experts ou sa sous-commission compétente. Elle peut renoncer à cette consultation avec l'accord du titulaire de l'autori- sation.
Art. 15, 1er al., let. b et d, 2e al. phrase introductive
' Quiconque produit, fabrique, importe, livre sous un nouvel emballage ou transforme professionnellement une des matières auxiliaires suivantes, qui figurent dans le manuel des matières auxiliaires de l'agriculture et ne sont par conséquent pas soumises au régime de l'autorisation, doit la déclarer:
b. Produits phytosanitaires;
d. Aliments mélangés, mélanges fourragers de complément;
2 Les personnes et maisons tenues de s'annoncer doivent, avant de mettre la matière auxiliaire dans le commerce, indiquer à la station au moyen de la formule officielle:
Art. 18, 1er al., 2e phrase
1 ... Au besoin, la station fédérale sur la production animale de Grange- neuve-Posieux peut conclure, avec les instituts de contrôle des vitamines de Bâle et de Lausanne, des conventions relatives à la détermination des te- neurs en vitamines des aliments des animaux.
Section XIV. Droit réservé (art. 23)
Abrogé
472
Commerce des matières auxiliaires de l'agriculture
RO 1985
II
Dispositions transitoires
' Les matières auxiliaires nouvellement soumises au régime de l'autorisa- tion, et mises sur le marché avant le 1er mai 1985, bénéficient d'une autori- sation provisoire pour autant qu'elles fassent l'objet d'une demande d'auto- risation appropriée jusqu'au 31 octobre 1985. La station de recherches com- pétente détermine la durée de validité et les examens supplémentaires né- cessaires.
2 Lorsque le délai de l'autorisation provisoire est écoulé ou lorsque celle-ci est révoquée suite aux résultats des examens, la matière auxiliaire en ques- tion peut encore être commercialisée jusqu'à la fin de la prochaine année civile qui suit la notification de la décision.
III
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29854
473
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
Modification du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 avril 19831) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modi- fiée comme il suit:
Art. 6, 1er al.
' Pour majorer les contingents dans les cas de modernisation (art. 7) ou de changement d'exploitant (art. 8), attribuer un contingent aux producteurs qui commencent à mettre du lait dans le commerce (art. 9, 1er al.), ou trai- ter les adaptations ultérieures (art. 17), l'ensemble des sections de l'Union centrale (fédérations laitières) disposent pour la période de contingentement 1985/86, d'un volant de correction s'élevant à 60 000 quintaux.
Art. 9 Début de la commercialisation de lait
' Lorsqu'un producteur entend commencer à mettre du lait dans le com- merce, la fédération laitière compétente peut lui attribuer, sur demande, un contingent individuel pour le 1er novembre ou le 1er mai qui suit le dépôt de la demande. Par hectare de surface déterminante, le contingent ne peut être supérieur à 4000 kilos, ni dépasser la part suivante de la moyenne éta- blie pour la coopérative locale:
Grandeur de l'exploitation
Part de la moyenne par hectare la plus récente, établie par l'office fédéral, pour la coopérative
jusqu'à 8 ha
80 pour cent
de 8,01 à 12 ha
70 pour cent
de 12,01 à 20 ha
60 pour cent
de 20,01 à 30 ha
50 pour cent
plus de 30 ha
40 pour cent
474
1985 -384
Contingentement laitier
RO 1985
2 Pour calculer la quantité maximale, il faut se fonder sur la totalité de la surface déterminante dont dispose le requérant au début de la commer- cialisation du lait.
3 Lorsqu'un contingent a été gelé en raison d'une maladie, d'un accident ou du décès du producteur, puis annulé ultérieurement (art. 22a), la fédération laitière peut attribuer au nouveau producteur un contingent dont le niveau peut être fixé jusqu'à celui du contingent gelé, si le nouveau producteur est la même personne que l'ancien, son conjoint, l'un de ses descendants ou le conjoint de celui-ci. Lorsque le contin- gent avait été gelé pour d'autres raisons, un contingent au plus égal au contingent gelé peut être attribué au nouveau producteur, à titre excep- tionnel, si cela s'avère nécessaire pour assurer son existence. La fédéra- tion laitière tiendra compte de toute diminution de la surface.
4 Lors de l'examen de la demande d'attribution d'un contingent indivi- duel, on tiendra compte des possibilités d'exploitation qu'offre l'entrepri- se du requérant. Aucun contingent ne sera attribué lorsque le requérant fait un large usage d'autres possibilités de production ou de revenu, ou dispose de telles possibilités.
5 Après un début de commercialisation, le contingent ne peut, au cours des trois années suivantes, être gelé (art. 22a) ni majoré pour cause de moderni- sation (art. 7) ou de changement d'exploitant (art. 8); il ne peut pas non plus être transmis à l'occasion d'un partage d'exploitation (art. 18), d'une reprise d'exploitation (art. 19) ou d'une nouvelle répartition (art. 4). Lors- que, dans le même délai, le fournisseur en cause cède des terres à un au- tre exploitant, il ne peut lui transmettre le contingent correspondant (art. 14, 2e al.); celui-ci est réparti selon l'article 15, 1er alinéa.
6 Lorsqu'un fournisseur reprend une deuxième exploitation sur laquelle on ne produisait pas de lait commercialisé, il ne peut faire valoir un dé- but de commercialisation pour celle-ci.
Art. 14, titre médian, 1er, 2º, 3º, 5e et 6e al.
Modification de la surface à partir du 1er mai 1984
' Lorsque la surface déterminante a subi des modifications à partir du 1er mai 1984, celui qui cède des terres et le preneur de celles-ci peuvent convenir par contrat de la modification de leur contingent, dans les limites fixées aux 2e à 6e alinéas. L'achat de fourrage sur pied n'est pas considéré comme une modification de la surface déterminante.
2 Celui qui cède des terres peut en principe abandonner au preneur, par hectare de surface déterminante cédée, 100 pour cent au plus du contingent dont il disposait le 1er mai prédédant la cession des terres. Il ne peut aban- donner plus de 100 pour cent de ce contingent que s'il s'était engagé par contrat, lors de l'acquisition des terres, à abandonner, à l'échéance du bail, la quantité qu'il avait obtenue.
475
RO 1985
Contingentement laitier
3 Lorsque celui qui cède des terres et celui qui les obtient ne peuvent tom- ber d'accord sur le contingent à transmettre, la fédération laitière compé- tente décide; en règle générale, elle transfère 50 pour cent du contingent dont disposait le cédant, par hectare de surface déterminante, le 1er mai précédant la cession des terres.
5 Le contingent de celui qui acquiert des terres peut tout au plus être porté à 150 000 kilos. La fédération laitière décide de quelle quantité le contin- gent du cédant doit être réduit, pour la surface cédée sans transfert de contingent.
6 Lorsque les terres acquises sont situées en dehors du rayon habituel d'exploitation du domaine, le contingent du preneur n'est pas majoré. La fédération laitière décide de quelle quantité le contingent du cédant doit être réduit.
Art. 15 Diminution de la surface
1 Lorsque les terres correspondant à la diminution de la surface du domaine d'un producteur ne sont plus exploitées à des fins agricoles, le contingent est réduit, par hectare de surface cédée, de 100 pour cent du contingent dont le producteur disposait le 1er mai précédant la modification de la sur- face. Le contingent qui devient ainsi libre est mis à raison de 20 pour cent à la disposition de la fédération laitière compétente aux fins d'augmenter le volant de correction (art. 6, 2e al.) attribué à celle-ci pour la période de contingentement qui suit la prochaine. Le solde de 80 pour cent peut être utilisé pour former le volant de correction global (art. 6, 1er al.).
2 Lorsque le preneur ne met pas de lait dans le commerce, tout en conti- nuant à exploiter les terres obtenues à des fins agricoles, le contingent du cédant est réduit, par hectare de surface déterminante cédée, de 50 pour cent au moins du contingent dont il disposait le 1er mai précédant la ces- sion des terres. Le contingent qui devient ainsi libre est utilisé conformé- ment au 1er alinéa.
3 Lorsqu'un producteur cède des terres pour lesquelles aucun contingent ne pouvait lui être attribué, son contingent n'est pas réduit.
4 Lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la plantation de vigne ou de la création de prés à litière, le 1er alinéa est applicable par analogie.
5 Lorsqu'un fournisseur acquiert des terres qui n'étaient pas exploitées à des fins laitières et dont la surface équivaut au moins à celle des terres qu'il a cédées, au cours de la même période de contingentement, son contingent n'est pas réduit. Si la surface cédée est supérieure à celle acquise, le contin- gent du fournisseur est réduit en proportion de la différence.
476
Contingentement laitier
RO 1985
Art. 16, 2e al.
2 Lorsqu'un fournisseur cède temporairement des terres en vue d'une utili- sation d'intérêt public ou de l'extraction de gravier, son contingent est ré- duit de 100 pour cent, par hectare, pour la durée de la cession des terres. Le contingent est majoré à nouveau de manière correspondante lorsque le fournisseur ou un nouvel exploitant recouvre les terres.
Art. 17, 3e et 4e al.
3 Lorsqu'un fournisseur qui dispose d'un contingent supérieur à 150 000 ki- los cède des terres pour lesquelles il n'avait pas bénéficié d'une majoration de contingent lors de leur acquisition, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer le contingent du preneur, par hectare de terre reprise, de la quantité de lait dont le contingent du cédant antérieur avait été réduit en vertu de l'article 14, 5e alinéa.
4 Lorsqu'un fournisseur cède des terres pour lesquelles il n'avait pas bénéfi- cié d'une majoration de contingent lors de leur acquisition, parce qu'elles étaient situées en dehors du rayon habituel d'exploitation du domaine, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer le contingent du preneur de la quantité de lait dont le contingent du cédant antérieur avait été réduit en vertu de l'article 14, 6e alinéa.
Art. 18 Partage d'exploitation
Lorsqu'une exploitation est partagée, la fédération laitière compétente répartit entre les nouvelles exploitations le contingent attaché à l'ancienne, proportionnellement aux surfaces déterminantes, ou proportionnellement aux contingents attribués à l'origine lorsque les exploitations ont été grou- pées après le 1er mai 1979.
Art. 22, titre médian, 3º à 7ª al. Fin de la commercialisation de lait
3 à 7 Abrogés
Art. 22a Gel de contingent
' Lorsqu'un fournisseur entend cesser temporairement de mettre du lait dans le commerce, il peut demander à la fédération laitière compétente de geler son contingent.
2 La fédération laitière peut geler le contingent pour une année au moins et cinq ans au plus. Un contingent qui a été gelé durant cinq ans en tout ne peut plus l'être.
3 A l'échéance de la durée du gel, le producteur peut demander à la fédéra- tion laitière de lui attribuer à nouveau son contingent, à moins que celui-ci
477
Contingentement laitier
RO 1985
doive être adapté à la suite de modifications de la surface ou que les contingents de tous les fournisseurs aient été modifiés en vertu de disposi- tions de portée générale. La possibilité de recommencer à livrer du lait est ouverte jusqu'au 31 octobre 1987.
4 Lorsqu'un producteur ne recommence pas à mettre du lait dans le com- merce, son contingent est annulé.
Art. 29 Début et arrêt temporaire de la commercialisation de lait
' Lorsqu'un producteur entend commencer à mettre du lait dans le com- merce (art. 9, 1er et 3e al.), il doit adresser à la fédération laitière compéten- te une demande d'attribution de contingent. La fédération laitière lui attri- bue un contingent pour le 1er novembre ou le 1er mai qui suit le dépôt de la requête.
2 Les fournisseurs doivent adresser à la fédération laitière compétente leurs demandes relatives au gel de leur contingent (art. 22a) au plus tard 30 jours après l'arrêt des livraisons de lait. La commercialisation de lait peut être reprise un 1er mai ou un 1er novembre; la fédération laitière doit être infor- mée au préalable de la reprise des livraisons.
Art. 32, 1er al., 2e phrase
1 . .. Lorsque le cédant et le preneur n'ont pu tomber d'accord au sujet du contingent à transmettre (art. 14, 3e al.) ...
Appendice, légende concernant la et 1b, lettre G
G = dernier contingent moyen par hectare au sein de la coopérative, calculé par l'Office fédéral, mais 2200 kilos au moins par hectare.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29878
478
Ordonnance concernant des mesures contre les livraisons excéden- taires de lait dans les zones de montagne II à IV
Modification du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 avril 19841) concernant des mesures contre les livrai- sons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:
Art. 7, 1er al.
1 Une quantité de 40 000 quintaux de lait est mise à la disposition de l'en- semble des fédérations laitières au titre de volant de correction pour l'année laitière 1985/86; cette quantité sert à adapter les quantités globales pour tenir compte de modernisations (art. 9), de changements d'exploitant (art. 10), de cas de rigueurs (art. 11), de débuts de commercialisation de lait (art. 12), ainsi que de cas de rigueurs concernant une exploitation d'alpage et d'améliorations d'alpage (art. 16).
Art. 19, 1er al.
1 Lorsqu'une exploitation est partagée, la fédération laitière compétente en attribue la part à la quantité globale de lait aux nouvelles exploitations, proportionnellement aux surfaces déterminantes, ou proportionnellement aux parts attribuées à l'origine lorsque les exploitations avaient été grou- pées après le 1er mai 1981.
C
Appendice, légende, lettre c
c = dernière quantité globale moyenne par UGB au sein de la coopérative, déter- minée par l'Office fédéral. Pour calculer la part maximale des producteurs non attitrés, la moyenne à prendre en considération est celle de la coopérative dans le rayon de laquelle est située l'exploitation principale.
1985 - 385
479
Livraisons excédentaires de lait
RO 1985
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29879
480
Ordonnance concernant la participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1983/84
du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19771) sur l'écono- mie laitière 1977,
arrête:
Article premier
' La participation aux frais des producteurs de lait au sens de l'article 3, 4e alinéa de l'arrêté sur l'économie laitière, s'élève, pour la période allant du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984, à 47 036 920 francs en tout, ou à 2,00 centimes par kilo/litre de lait, après déduction de la quantité franche.
2 Le montant disponible pour couvrir la participation des producteurs, qui s'élève en tout à 47 593 535 francs (2,02 ct. par kg/l) se compose:
a. Du produit de la taxe conditionnelle de 2 centimes par kilo/litre de lait mis dans le commerce, perçue du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984;
b. Du report du solde de la période de compte 1982/83.
3 Le solde non utilisé s'élève à 556 615 francs, ou à 0,02 centime par kilo/litre de lait commercialisé. Il est reporté sur la période comptable 1984/85 au crédit de l'ensemble des producteurs de lait commercialisé.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 17 avril 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29875
RS 916.350.181.2 1) RS 916.350.1
1985 -298
481
Ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation
Modification du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation est modifiée comme il suit:
Article premier Généralités
Est considéré comme lait de consommation au sens de la présente ordon- nance, le lait entier ou partiellement écrémé sous forme liquide, vendu en vrac ou préemballé.
Art. 2, 3e al.
3 Est exonéré de la taxe, le lait:
a. Consommé dans le ménage du producteur ou livré aux parents et au personnel occupé en permanence dans l'exploitation agricole;
b. Destiné à l'élevage et à l'engraissement;
c. Affecté à la fabrication de produits laitiers (y compris les laits aromati- sés) ou de desserts constitués principalement de lait.
Art. 3a, al. 1bis
1 bisL'article 3 est applicable par analogie en ce qui concerne le lait cru pré- emballé.
Art. 4, 1er et 3e al.
' Pour toute double-crème, crème entière ou demi-crème au sens de l'ar- ticle 76 de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires, qui est livrée contre prestation à des consommateurs (crème de consommation), les assujettis doivent payer la taxe sur la crème, fixée par le Conseil fédéral
RS 916.358.1
RS 817.02
482
1985 - 380
Taxes sur le lait et la crème de consommation
RO 1985
.
conformément à l'article 27 de l'arrêté sur le statut du lait (art. 19). Sont des consommateurs au sens de la présente ordonnance les particuliers, les ménages privés ou collectifs, les militaires, ainsi que les entreprises de l'artisanat.
3 Est exonérée de la taxe, la crème consommée dans le ménage du produc- teur et celle qui est livrée aux parents et au personnel occupé en permanen- ce dans l'exploitation agricole. Il en est de même pour la crème affectée à la fabrication de produits laitiers (y compris les laits aromatisés), de crème glacée et de desserts constitués principalement de lait, ainsi que de choco- lats en tablettes. L'article 3, 4e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 19 Taxe sur la crème de consommation
La taxe sur la crème de consommation prévue à l'article 4 est, jusqu'à nou- vel ordre, de 30 centimes par kilo ou litre de double-crème ou de crème en- tière. Pour la demi-crème, la taxe est fixée selon sa teneur en graisse du lait; un pour cent en poids de graisse du lait correspond à 0,857 centime par kilo ou litre de demi-crème. La possibilité d'opérer une retenue sur le prix de base du lait au titre de taxe conditionnellement relevée est réservée pour le cas où un arrêté spécial du Conseil fédéral ou de l'Assemblée fédé- rale instituerait une telle taxe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29877
483
Ordonnance concernant des contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation
du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 32, 1er alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait;
vu les articles 1er, 1er alinéa, et 28, 1er et 2e alinéas, de l'arrêté du 7 octobre 19772) sur l'économie laitière;
vu l'article 2, 2e alinéa, de la loi du 21 décembre 19603) sur les marchan- dises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs,
arrête:
Article premier Principes
Aux fins de faciliter l'écoulement de la crème de consommation, la Confé- dération peut accorder des contributions aux frais de campagnes de vente à prix réduit, pour un maximum de trois campagnes de deux semaines par année.
2 La Confédération n'accorde les contributions que si les fabricants de crème de consommation participent à la couverture des frais résultant de la réduction des prix.
3 Les contributions fédérales sont mises à la charge du compte laitier.
Art. 2 Définitions
' Est considérée comme crème de consommation au sens de la présente ordonnance, la double-crème et la crème entière, d'une teneur minimum en graisse laitière de respectivement 45 et 35 pour cent en poids, soumise à la taxe qu'institue l'ordonnance du 30 décembre 19534) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation.
2 Est considéré comme fabricant de crème de consommation, l'entreprise qui:
RS 916.358.2
RS 916.350
RS 916.350.1
RS 942.30
RS 916.358.1; RO 1985 482
484
1985- 379
Vente à prix réduit de crème de consommation
RO 1985
a. Conditionne en emballage la crème de consommation;
b. Pasteurise pour la dernière fois la crème de consommation vendue en vrac.
Art. 3 Droit aux contributions
' Ont droit aux contributions:
a. Les fabricants de crème et les grossistes tenus de faire rapport, pour la crème de consommation qu'ils ont vendue durant la période de livrai- son;
b. Les laiteries, fromageries, centres de centrifugation et centres collec- teurs de lait villageois, pour la crème de consommation qu'ils produi- sent et qu'ils ont vendue à leur clientèle locale durant la campagne de vente à prix réduit.
2 La contribution n'est en principe pas accordée pour la quantité de crème de consommation traitée à très haute température qui est écoulée, durant la période de livraison, en sus de la quantité maximale fixée. Sur demande, l'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) peut, en accord avec l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral), faire une excep- tion lorsque le requérant apporte la preuve que la quantité supplémentaire a servi à couvrir un surcroît de besoins des utilisateurs, imputable à la campagne de vente à prix réduit.
Art. 4 Dates de campagnes, période de livraison et quantité maximale
L'Union centrale fixe, en accord avec l'Office fédéral:
a. La date des campagnes de vente à prix réduit;
b. La période de livraison, pour les fabricants de crème et les grossistes tenus de faire rapport;
c. La quantité maximale de crème de consommation traitée à très haute température (exprimée en % des livraisons effectuées au cours d'une période de référence), pour laquelle la contribution est accordée aux fabricants de crème et aux grossistes tenus de faire rapport.
Art. 5 Montant de la contribution
' La contribution fédérale s'élève à 80 centimes par kilo/litre de crème de consommation.
2 La contribution des fabricants de crème s'élève à 20 centimes par kilo/ litre de crème de consommation.
Art. 6 Désignation
La crème de consommation traitée à très haute température dont le prix est réduit doit être clairement désignée par une inscription spéciale imprimée sur l'emballage ou sur une étiquette collée sur celui-ci.
485
Vente à prix réduit de crème de consommation
RO 1985
Art. 7 Calcul et paiement de la contribution fédérale
L'Office fédéral calcule la contribution fédérale en se fondant sur les comptes que lui adresse l'Union centrale.
2 Il en vire le montant à l'Union centrale qui effectue les paiements.
Art. 8 Exécution
! L'Office fédéral et l'Union centrale sont chargés de l'exécution de la pré- sente ordonnance.
2 L'Union centrale arrête les dispositions d'exécution. Ces dispositions sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral.
3 Le Service fédéral du contrôle des prix surveille la répercussion de la ré- duction de prix sur les prix de vente aux consommateurs.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29876
486
Ordonnance sur l'heure d'été
Modification du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 septembre 19841) sur l'heure d'été est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er et 2e al.
' L'heure d'été entre en vigueur le dernier dimanche du mois de mars, à 2 heures du matin HEC (heure d'Europe centrale). A ce moment, l'affi- chage du temps est augmenté d'une heure, passant ainsi de 2 heures à 3 heures.
2 L'heure d'été prend fin le dernier dimanche de septembre, à 3 heures du matin (heure d'été). A ce moment l'affichage du temps est diminué d'une heure, passant ainsi de 3 heures à 2 heures.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29874
1985 - 378
487
Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires
RS 0.211.213.02; RO 1976 1559
Champ d'application de la convention le 1er mai 1985, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne2) Ile de Man
5 janvier 1984
1 er avril
1985
Réserves et déclarations
Grande-Bretagne
Conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 2, le Royaume- Uni, agissant pour le compte de l'île de Man:
a. réserve le droit prévu à l'article 26, chiffre 2, de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obli- gations alimentaires entre collatéraux et entre alliés à moins que ces décisions ou transactions n'obligent le débiteur à effectuer des paie- ments à une personne qui est un enfant de la famille; et
b. réserve le droit prévu à l'article 26, chiffre 3, de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d'aliments par paiements périodiques.
Les demandes en vue de la reconnaissance et de l'exécution dans l'île de Man de décisions relatives aux obligations alimentaires doivent être adres- sées à:
«The Secretary of State Home Office (C2 Division) Queen Anne's Gate London SW1H 9AT»
29850
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1569, 1977 1656, 1979 1561, 1980 639, 1981 510, 1982 668 et 1983 1436.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
488
1985 - 342
Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, revisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978
RS 0.232.162; RO 1981 1907
Champ d'application de la convention le 1er mai 1985, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne
24 août
1983
24 septembre 1983
Israël
12 avril
1984 A
12 mai
1984
Pays-Bas2)
2 août
1984
2 septembre 1984
Déclaration
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
29855
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 1923 et 1983 506.
Déclaration, voir ci-après.
1985 - 344
489
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
RS 0.351.1; RO 1967 871
Champ d'application de la convention le 1er mai 1985, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Islande 2)
20 juin 1984 18 septembre 1984 .
1
Réserves et déclarations
Islande
Réserves
Article 1er, paragraphe 1
L'Islande n'accordera l'entraide judiciaire que dans les procédures visant des infractions également punissables selon le Droit islandais.
L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a) si les autorités judiciaires de l'Islande ou d'un Etat tiers ont intenté une poursuite judiciaire contre l'inculpé pour l'infraction ayant motivé la poursuite dans l'Etat requérant; ou
b) si l'inculpé a été condamné ou acquitté par jugement définitif par les autorités judiciaires de l'Islande ou d'un Etat tiers pour l'infraction ayant motivé la poursuite dans l'Etat requérant; ou
c) si les autorités judiciaires de l'Islande ou d'un Etat tiers ont décidé de mettre fin à la poursuite ou de ne pas l'intenter en ce qui concerne l'infraction ayant motivé la poursuite dans l'Etat requérant.
Article 13, paragraphe 1
L'obligation de communiquer des extraits du casier judiciaire et tous ren- seignements relatifs à ce dernier ne s'applique qu'au dossier pénal de la personne inculpée ou prévenue pour une infraction tombant dans le do- maine pénal considéré.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 456 2271, 1976 1904, 1977 907, 1982 1309 2261 et 1983 1193.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
490
1985 -345
RO 1985
Entraide judiciaire en matière pénale
Déclarations
Article 5, paragraphe 1
Toute demande de perquisition ou de saisie peut être refusée si les condi- tions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, alinéas a), b) et c), ne sont pas remplies.
Article 7, paragraphe 3
Toute citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trou- vant sur le territoire islandais doit être transmise à l'autorité islandaise compétente cinquante jours au moins avant la date fixée pour la comparu- tion.
Article 15, paragraphe 6
Les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la Convention, adressées à l'Islande, doivent être adressées au Ministère de la Justice.
Article 16, paragraphe 2
Les demandes et pièces annexées qui ne sont pas rédigées en langue islan- daise, danoise, anglaise, norvégienne ou suédoise doivent être accom- pagnées d'une traduction en langue islandaise ou anglaise.
Article 24
Aux fins de la présente Convention, le terme «autorités judiciaires» désigne, en Islande, le Ministère de la Justice, les tribunaux et le Ministère Public, y compris les chefs de police.
29856
491
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
RS 0.353.1; RO 1967 854
Champ d'application de la convention le 1er mai 1985, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Islande 2)
20 juin
1984
18 septembre 1984
Réserves et déclarations
Islande
Réserves
Article 1
En accordant l'extradition, l'Islande se réserve le droit de stipuler que l'ex- tradé ne peut être traduit devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des cir- constances exceptionnelles, ainsi que le droit de refuser l'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception de ce type.
L'extradition peut également être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves pour l'individu réclamé, en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres raisons d'ordre per- sonnel.
Article 2, paragraphe 1
L'Islande ne peut accorder l'extradition qu'à raison d'une infraction ou d'une infraction équivalente qui, aux termes de la loi islandaise, est punie ou aurait été punie d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.
Article 3, paragraphe 3
L'Islande se réserve le droit de considérer, d'après les circonstances liées au cas envisagé, l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 3, comme infraction politique.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 865 1160, 1968 1524, 1970 105, 1971 1351, 1977 911 1657, 1982 2263 et 1983 165.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
492
1985 - 346
Convention européenne d'extradition
RO 1985
Article 4
L'extradition pour un crime militaire constituant en même temps un fait punissable selon le Droit pénal général ne pourra se faire qu'à la condition que l'extradé ne soit pas condamné suivant le Droit militaire.
Article 12
L'Islande se réserve le droit d'exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée. L'extradition peut être re- fusée si les preuves paraissent insuffisantes.
Déclarations
Article 6
Au sens de la présente Convention, le terme «ressortissants» désigne un na- tional de l'Islande, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays.
Article 28, paragraphe 3
La présente Convention ne s'applique pas à l'extradition vers le Danemark, la Finlande, la Norvège ou la Suède, l'extradition entre ces Etats ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.
29857
C
493
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
RS 0.741.621 RO 1972 1085, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222, 1982 300, 1983 441
Modification des annexes
Entrée en vigueur le 1er mai 1985
Les modifications des annexes A et B de l'ADR que le Conseil fédéral suis- se a approuvées le 22 août 1984 ne sont pas publiées dans le Recueil des lois fédérales. Le texte de ces modifications peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
29870
494
1985-355
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1985-16 vom 30.04.1985 (S. 451-494) RO-1985-16 du 30.04.1985 (p. 451-494) RU-1985-16 del 30.04.1985 (p. 451-494)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1985
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Heft
16
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Datum
30.04.1985
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