Federal Gazette issue on nationality and treaties

30004776Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)23 avr. 1985Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue publishes amendments to the Federal Act on acquisition and loss of Swiss nationality, amendments to the postal service ordinance and cattle elimination contributions ordinance, and the approval and entry into force of two international conventions concerning hostage-taking and protection of internationally protected persons.

Regeste Omnilex

Official publication; no adjudicative holding. The document records legislative amendments, executive ordinance modifications, and international treaty approval/ratification notices, including dates of entry into force and interpretative declarations by the Swiss Federal Council.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 15 23 avril 1985

420 Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF

424 Loi sur le service des postes. O (1)

426 Contributions à l'élimination de bétail

427 Enregistrement international des marques. Arrangement de Madrid revisé à Stockholm

Prise d'otages

428 - Arrêté fédéral

429 - Convention internationale

Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques

438 - Arrêté fédéral

439 - Convention

419

Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse

Modification du 14 décembre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 18 avril 19841), arrête:

I

La loi fédérale du 29 septembre 19522) sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse est modifiée comme il suit:

Titre Loi fédérale sur l'acquisition et de la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité [LN])

Art. 1er, 1er al., let. a

Est suisse dès sa naissance:

a. L'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse, sous réserve de l'article 2;

Enfant de mère suisse par mariage

Art. 2 1 L'enfant dont la mère, mariée avec le père étranger, a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, n'acquiert la nationalité suisse que lorsqu'il ne peut obtenir une autre nationalité dès sa naissance ou qu'il devient apatride avant sa majorité.

4

2 Ses enfants acquièrent avec lui la nationalité suisse.

Droit de cité cantonal et communal

Art. 4 Celui qui acquiert la nationalité suisse obtient le droit de cité cantonal et communal

  1. FF 1984 II 214 2) RS 141.0

420

1985 -297

A

Acquisition et perte de la nationalité suisse

RO 1985

a. Du père dans les cas prévus à l'article 1er, 1er alinéa, lettre a, lorsque les deux parents sont suisses et dans le cas prévu à l'article 1er, 2e alinéa;

b. De la mère dans les cas prévus à l'article 1er, 1er alinéa, lettre a, lorsqu'elle seule est suisse ainsi que dans le cas prévu à l'article 1er, 1er alinéa, lettre b et à l'article 2;

c. Du mari dans les cas prévus à l'article 3.

2 L'enfant perd le droit de cité cantonal et communal de sa mère, acquis en vertu du 1er alinéa, lettre b et acquiert celui de son père marié avec sa mère lorsque celui-ci devient suisse avant la majorité de l'enfant.

Art. 5 Abrogé

Art. 7, 2e al.

2 L'article 2 est applicable par analogie.

Art. 8a, al. 1bis

1 bis Il n'y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l'adop- tion crée un lien de filiation également à l'égard d'un père ou d'une mère de nationalité suisse ou qu'un tel lien subsiste après l'adoption.

Art. 10, 1er et 2º al

I L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.

2 Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu du 1er alinéa perdent également la nationalité suisse.

Art. 27 Abrogé

Enfant de mère suisse par mariage

Art. 28 L'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, peut bénéficier de la naturalisation facilitée lorsque

421

RO 1985

Acquisition et perte de la nationalité suisse

a. La mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment lorsqu'elle réside en Suisse et y a résidé pendant au moins six ans;

b. Un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance;

c. L'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant au moins six ans.

2 La demande de naturalisation dans les cas visés au 1er alinéa, lettres a et b, doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant et, dans le cas visé au 1er alinéa, lettre c, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 22 ans.

3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère a ou avait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse.

Art. 39 Abrogé

Art. 57, 8e et 9º al.

8 L'enfant d'un père étranger et d'une mère suisse né après le 31 décembre 1952 peut, dans le délai de 3 ans à dater de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 19841) de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse,

a. Demander à l'autorité compétente du canton d'origine de sa mère de reconnaître sa citoyenneté suisse si sa mère a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou natu- ralisation;

b. Demander à bénéficier de la naturalisation facilitée en vertu de l'article 28, si sa mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse.

Les articles 32, 33 et 34 sont applicables par analogie.

9 Lorsque les conditions d'application de l'article 10 sont rem- plies, l'enfant né à l'étranger d'un père ou d'une mère né en Suisse, qui, lors de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 19841) de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, a plus de 22 ans ou atteindra l'âge de 22 ans dans les trois ans suivant cette entrée en vigueur, perd la nationalité suisse si, dans un délai de trois ans à compter de la modification de la loi, il ne s'annonce pas ou ne souscrit pas une déclaration conformément audit article.

  1. RO 1985 420

422

Acquisition et perte de la nationalité suisse

RO 1985

Art. 58ter

Naturalisation facilitée pour les enfants de mère suisse

' Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 57, 8e alinéa, l'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou naturalisation, peut bénéficier de la naturalisation facilitée s'il réside en Suisse et en fait la de- mande avant d'avoir atteint l'âge de 32 ans révolus.

2 Les articles 26, 28, 3e alinéa, 31 et 32 à 41 sont applicables par analogie.

II

' La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 14 décembre 1984

Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, 14 décembre 1984 Le président: Kündig La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1985 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1985.

17 avril 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

C

29146

  1. FF 1984 III 1474

423

Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes

Modification du 17 avril 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le service des postes est modifiée comme il suit:

Art. 19, 2e et 5e al.

2 La taxe de base diminue progressivement jusqu'à 50 pour cent (tarif dé- gressif), en fonction de la distance.

5 La Direction générale des PTT établit les tarifs et fixe les suppléments de distance. Elle peut établir des tarifs spéciaux dans le trafic local et le trafic régional.

Art. 20 Taxe de base

La taxe de base du billet de simple course selon le tarif normal s'élève à 40,16 centimes par kilomètre-tarif.

Art. 28, 2e al., let. a, ch. 2

2 Dans le trafic direct poste/chemin de fer, les taxes suivantes sont, pour la totalité du parcours, perçues pour chaque colis-bagage:

a. Pour les bagages de voyageures des personnes ayant un titre de transport: Fr

  1. Taxe réduite pour les bicyclettes, les voitures d'enfants, les véhicules d'in- valides sans moteur, les skis (emballés, la paire), les sou- liers de ski (emballés, la paire) et les luges 5 .-
  1. RS 783.01

1985- 315

424

Service des postes

RO 1985

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.

17 avril 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29853

425

Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail

Modification du 4 avril 1985

Le Département fédéral de l'économie publique

arrête:

I

L'ordonnance du 9 juillet 19811) concernant les contributions à l'élimina- tion de bétail est modifiée comme il suit:

Art. 9, 3º, 4e et 5e al.

3 La contribution par kilo de poids vif est de 1 fr. 20.

4 Au total, la contribution par kilo ne doit pas dépasser 800 francs par sujet.

5 La contribution par pièce s'ajoute à la contribution par kilo sans considé- ration du plafond fixé pour celle-ci. Elle s'élève à:

a. 250 francs si les animaux de remplacement sont achetés entre le 15 août et le 25 octobre;

b. 100 francs si les animaux de remplacement sont achetés entre le 26 octobre et le 9novembre.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.

4 avril 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler

29869

  1. RS 916.301.11

426

1985 - 391

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques revisé à Stockholm le 14 juillet 1967

RS 0.232.112.3; RO 1970 1694

Champ d'application de l'arrangement le 1er mai 1985, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A) Succession (S)

Espagne2)

6 mars

1979

8 juin

1979

Mongolie2)

16 janvier

1985 A

21 avril

1985

Soudan2)

15 février

1984 A

16 mai

1984

Vietnam2)

7 avril

1981 S

2 juillet

1976

Réserves et déclarations

Tous les Etats parties cités dans la présente liste ont invoqué le bénéfice de l'article 3bis.

29852

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1717, 1978 806, 1982 1144 et 1984 980.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1985 - 343

427

Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention internationale contre la prise d'otages

du 29 novembre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er février 19841), arrête:

Article premier

' La Convention internationale du 17 décembre 1979 contre la prise d'ota- ges, signée par la Suisse le 18 juillet 1980, est approuvée avec la déclaration interprétative suivante:

Le Conseil fédéral suisse interprète l'article 4 de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette Convention en formulant la déclaration interprétative précitée.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités in- ternationaux.

Conseil national, 18 septembre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 29 novembre 1984

Le président: Kündig

La secrétaire: Huber

29007

  1. FF 1984 I 689

428

1985 - 310

Convention internationale contre la prise d'otages

Texte original

Conclue à New York le 17 décembre 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19841) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 mars 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1985

Les Etats parties à la présente Convention,

Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats,

Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réaffirmant le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les rela- tions amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale,

Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé,

Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération inter- nationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

  1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente Convention, quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée «otage»), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation inter- nationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.

RS 0.351.4 1) RO 1985 428

1985 - 311

429

Prise d'otages

RO 1985

  1. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, quiconque:

a) Tente de commettre un acte de prise d'otages ou

b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.

Article 2

Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article premier de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Article 3

  1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.

  2. Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise d'otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le restitue dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à l'article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.

Article 4

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'ar- ticle premier, notamment:

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la prépara- tion, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d'otages;

b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

Article 5

  1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compé- tence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier, qui sont commises:

a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;

b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge appro- prié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son terri- toire;

430

Prise d'otages

RO 1985

c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir; ou

d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce der- nier le juge approprié.

  1. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats visés au para- graphe 1 du présent article.

  2. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.

Article 6

  1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le terri- toire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformé- ment à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa personne, pendant le délai néces- saire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradi- tion. Cet Etat partie devra procéder immédiatement à une enquête prélimi- naire en vue d'établir les faits.

  2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans retard directement ou par l'entremise du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies:

a) A l'Etat où l'infraction a été commise;

b) A l'Etat qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;

c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité;

d) A l'Etat dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

e) A l'Etat dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;

f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;

g) A tous les autres Etats intéressés.

  1. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:

a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.

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RO 1985

Prise d'otages

  1. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.

  2. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans pré- judice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa compétence conformé- ment au paragraphe 1b) de l'article 5, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

  3. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats ou à l'organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et leur in- dique s'il entend exercer sa compétence.

Article 7

L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les organisations internationales inter- gouvernementales intéressées.

Article 8

  1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune excep- tion, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procé- dure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur déci- sion dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément aux lois de cet Etat.

  2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article premier jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouis- sance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l'Etat sur le terri- toire duquel elle se trouve.

Article 9

  1. Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet d'un auteur présumé de l'infraction si l'Etat partie requis a des raisons substantielles de croire:

a) Que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à l'ar- ticle premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une

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Prise d'otages

RO 1985

personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou

b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice:

i) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a) du présent paragraphe, ou

ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communi- quer avec elle.

  1. Relativement aux infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition applicables entre Etats parties sont modifiées entre ces Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 10

  1. Les infractions prévues à l'article premier sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

  2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat requis a la latitude de consi- dérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'ex- tradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

  3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

  4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l'article premier sont consi- dérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur compé- tence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.

Article 11

  1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article pre- mier, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procé- dure.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

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Prise d'otages

Article 12

Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la pré- sente Convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Décla- ration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 13

La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est com- mise sur le territoire d'un seul Etat, que l'otage et l'auteur présumé de l'in- fraction ont la nationalité de cet Etat et que l'auteur présumé de l'infrac- tion est découvert sur le territoire de cet Etat.

Article 14

Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique d'un Etat en contravention de la Charte des Nations Unies.

Article 15

Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente Convention qui n'est pas partie à ces traités.

Article 16

  1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'inter- prétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbi-

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Prise d'otages

RO 1985

trage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

  1. Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les disposi- tions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

  2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dis- positions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies.

Article 17

  1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats, jus- qu'au 31 décembre 1980, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

  2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification se- ront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instru- ments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies.

Article 18

  1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

  2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 19

  1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de noti- fication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notifica- tion aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

435

Prise d'otages

RO 1985

Article 20

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.

(Suivent les signatures)

Champ d'application de la convention le 4 avril 1985

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne1)

15 décembre 1980

3 juin

1983

Bahamas

4 juin

1981 A

3 juin

1983

Barbade

9 mars

1981 A

3 juin

1983

Bhoutan

31 août

1981 A

3 juin

1983

Chili!)

12 novembre 1981

3 juin

1983

Corée (Sud)

4 mai

1983 A

3 juin

1983

Egypte

2 octobre

1981

3 juin

1983

El Salvador1)

12 février

1981

3 juin

1983

Espagne

26 mars

1984 A

25 avril

1984

Etats-Unis

7 décembre

1984

6 janvier

1985

Finlande

14 avril

1983

3 juin

1983

Grande-Bretagne

22 décembre 1982

3 juin

1983

Territoires sous

la souveraineté

territoriale du

Royaume-Uni

22 décembre

1982

3 juin

1983

Guatemala

11 mars

1983

3 juin

1983

Honduras

1er juin

1981

3 juin

1983

Islande

6 juillet

1981 A

3 juin

1983

Kenya1)

8 décembre 1981 A

3 juin

1983

Lesotho

5 novembre 1980

3 juin

1983

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

436

Prise d'otages

RO 1985

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Maurice

17 octobre

1980

3 juin

1983

Norvège

2 juillet

1981

3 juin

1983

Panama

19 août

1982

3 juin

1983

Philippines

14 octobre

1980

3 juin

1983

Portugal

6 juillet

1984

5 août

1984

Suède

15 janvier

1981

3 juin

1983

Suisse1)

5 mars

1985

4 avril

1985

Suriname

5 novembre 1981

3 juin

1983

Trinité-et-Tobago

1er avril

1981 A

3 juin

1983

Réserves et déclarations

République fédérale d'Allemagne

La convention s'applique également au Land de Berlin, sous réserve des droits, responsabilités et législation des Alliés.

Chili

Le Gouvernement de la République du Chili, ayant approuvé cette conven- tion, précise qu'il est entendu que la convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, y compris celles visées à l'article 12.

El Salvador

Le Gouvernement salvadorien ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention.

Kenya

Même réserve qu'El Salvador.

Suisse

Le Conseil fédéral suisse interprète l'article 4 de la convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne.

29007

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

437

Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques

du 29 novembre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er février 19841), arrête:

Article premier

' La convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, est approuvée, avec la déclaration inter- prétative suivante:

Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à cette Convention en formulant la déclaration interprétative précitée.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités in- ternationaux.

Conseil national, 18 septembre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 29 novembre 1984 Le président: Kündig La secrétaire: Huber

29007

  1. FF 1984 I 689

438

1985 - 312

Texte original

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques

Conclue à New York le 14 décembre 1973 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19841) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 5 mars 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1985

Les Etats parties à la présente Convention,

Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix internationale et la promotion des relations amicales et de la coopération entre les Etats,

Considérant que les infractions commises contre les agents diplomatiques et autres personnes jouissant d'une protection internationale, en compromet- tant la sécurité de ces personnes, créent une menace sérieuse au maintien des relations internationales normales qui sont nécessaires pour la coopéra- tion entre les Etats,

Estimant que la perpétration de ces infractions est un motif de grave inquiétude pour la communatué internationale,

Convaincus de la nécessité d'adopter d'urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention et la répression de ces infractions,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Aux fins de la présente Convention:

  1. L'expression «personne jouissant d'une protection internationale» s'en- tend:

a) de tout chef d'Etat, y compris chaque membre d'un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l'Etat considéré les fonctions de chef d'Etat; de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu'une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que des membres de sa famille qui l'accompagnent;

b) de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d'un Etat et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d'une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une in- fraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domi- cile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa per- sonne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage;

RS 0.351.5 1) RO 1985 438

1985- 313

439

Personnes jouissant d'une protection internationale

RO 1985

  1. L'expression «auteur présumé de l'infraction» s'entend de toute per- sonne contre qui il y a des éléments de preuve suffisants pour établir de prime abord qu'elle a commis une ou plusieurs des infractions prévues à l'article 2 ou qu'elle y a participé.

Article 2

  1. Le fait intentionnel:

a) de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale,

b) de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale une attaque de nature à mettre sa per- sonne ou sa liberté en danger,

c) de menacer de commettre une telle attaque,

d) de tenter de commettre une telle attaque, ou

e) de participer en tant que complice à une telle attaque est considéré par tout Etat partie comme constituant une infraction au regard de sa législation interne.

  1. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

  2. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent en rien atteinte aux obligations qui, en vertu du droit international, incombent aux Etats parties de prendre toutes mesures appropriées pour prévenir d'autres atteintes à la personne, la liberté ou la dignité d'une personne jouissant d'une protection internationale.

Article 3

  1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compé- tence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 2 dans les cas ci-après:

a) lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;

b) lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité dudit Etat;

c) lorsque l'infraction est commise contre une personne jouissant d'une protection internationale au sens de l'article premier, qui jouit de ce statut en vertu même des fonctions qu'elle exerce au nom dudit Etat.

  1. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas, conformément à l'article 8, vers l'un quelconque des Etats visés au para- graphe 1 du présent article.

440

Personnes jouissant d'une protection internationale

RO 1985

  1. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.

Article 4

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'ar- ticle 2, notamment:

a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être com- mises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire;

b) en échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

Article 5

  1. L'Etat partie sur le territoire duquel ont été commises une ou plusieurs des infractions prévues à l'article 2, s'il a des raisons de croire qu'un auteur présumé de l'infraction s'est enfui de son territoire, communique à tous les autres Etats intéressés directement ou par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tous les faits pertinents concernant l'infraction commise et tous les renseignements dont il dispose touchant l'identité de l'auteur présumé de l'infraction.

  2. Lorsqu'une ou plusieurs des infractions prévues à l'article 2 ont été com- mises contre une personne jouissant d'une protection internationale, tout Etat partie qui dispose de renseignements concernant tant la victime que les circonstances de l'infraction s'efforce de les communiquer, dans les condi- tions prévues par sa législation interne, en temps utile et sous forme com- plète, à l'Etat partie au nom duquel ladite personne exerçait ses fonctions.

Article 6

  1. S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appro- priées conformément à sa législation interne pour assurer la présence dudit auteur présumé de l'infraction aux fins de la poursuite ou de l'extradition. Ces mesures sont notifiées sans retard directement ou par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:

a) à l'Etat où l'infraction a été commise;

b) à l'Etat ou aux Etats dont l'auteur présumé de l'infraction a la natio- nalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il réside en permanence;

c) à l'Etat ou aux Etats dont la personne jouissant d'une protection inter- nationale a la nationalité ou au nom duquel ou desquels elle exerçait ses fonctions;

d) à tous les autres Etats intéressés; et

441

RO 1985

Personnes jouissant d'une protection internationale

e) à l'organisation intergouvernementale dont la personne jouissant d'une protection internationale est un fonctionnaire, une personnalité offi- cielle ou un agent.

  1. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:

a) de communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, qui est dis- posé, sur sa demande, à protéger ses droits; et

b) de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.

Article 7

L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infrac- tion, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet Etat.

Article 8

  1. Pour autant que les infractions prévues à l'article 2 ne figurent pas sur la liste de cas d'extradition dans un traité d'extradition en vigueur entre les Etats parties, elles sont considérées comme y étant comprises. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

  2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut, s'il décide d'extrader, consi- dérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'ex- tradition à l'égard de ces infractions. L'extradition est soumise aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

  3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissant ces infractions comme constituant entre eux des cas d'extradition soumis aux règles de procédure et aux autres conditions pré- . vues par le droit de l'Etat requis.

  4. Entre Etats parties, ces infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le ter- ritoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 3.

Article 9

Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article 2 jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

442

Personnes jouissant d'une protection internationale

RO 1985

Article 10

  1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 2, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

C

Article 11

L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats parties.

Article 12

Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente Convention qui n'est pas partie à ces traités.

Article 13

  1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'inter- prétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbi- trage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

  2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Conven- tion, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura for- mulé une telle réserve.

  3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dis- positions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies.

443

RO 1985

Personnes jouissant d'une protection internationale

Article 14

La présente Convention sera ouverte à la signature à tous les Etats, jus- qu'au 31 décembre 1974, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.

Article 15

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 16

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Or- ganisation des Nations Unies.

Article 17

  1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

  2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 18

  1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de noti- fication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notifi- cation aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 19

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats, entre autres:

a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instru- ments de ratification ou d'adhésion conformément aux articles 14, 15 et 16, ainsi que les notifications faites en vertu de l'article 18.

b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, confor- mément à l'article 17.

444

Personnes jouissant d'une protection internationale

RO 1985

Article 20

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à New York le 14 décembre 1973.

(Suivent les signatures)

Champ d'application de la convention le 4 avril 1985

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République

démocratique allemande1)

30 novembre 1976

20 février

1977

République fédérale

d'Allemagne1)

25 janvier

1977

24 février

1977

Argentine1)

18 mars

1982 A

17 avril

1982

Australie

20 juin

1977

20 juillet

1977

Autriche

3 août

1977 A

2 septembre 1977

Barbade

26 octobre

1979 A

25 novembre

1979

Biélorussie1)

5 février

1976

20 février

1977

Bulgarie1)

18 juillet

1974

20 février

1977

Burundi1)

17 décembre

1980 A

16 janvier

1981

Canada

4 août

1976

20 février

1977

Chili

21 janvier

1977 A

20 février

1977

Chypre

24 décembre

1975 A

20 février

1977

Corée (Sud)

25 mai

1983 A

24 juin

1983

Corée (Nord)1)

1 er décembre 1982 A

31 décembre

1982

Costa Rica

2 novembre 1977 A

2 décembre

1977

Danemark

1 er juillet

1975

20 février

1977

République dominicaine

8 juillet

1977 A

7 août

1977

El Salvador1)

8 août

1980 A

7 septembre 1980

Equateur

12 mars

1975

20 février

1977

Etats-Unis

26 octobre

1976

20 février

1977

Finlande1)

31 octobre

1978

30 novembre 1978

. .

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

445

Personnes jouissant d'une protection internationale

RO 1985

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Gabon

14 octobre

1981 A

13 novembre 1981

Ghana1)

25 avril

1975 A

20 février

1977

Grande-Bretagne

2 mai

1979

1 er juin

1979

Jersey, Guernesey, Ile de

Man, Bermudes, Terre antarctique britannique, Territoire britannique de l'Océan Indien, Iles

Vierges britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Hong-Kong, Montserrat, Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte- Hélène et dépendances, Iles Turques et Caïques, zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre

2 mai

1979

1 er juin

1979

Grèce

3 juillet

1984 A

2 août

1984

Guatemala

18 janvier

1983

17 février

1983

Haïti

25 août

1980 A

24 septembre 1980

Hongrie1)

26 mars

1975

20 février

1977

Inde1)

11 avril

1978 A

11 mai

1978

Irak1)

28 février

1978 A

30 mars

1978

Iran

12 juillet

1978 A

11 août

1978

Islande

2 août

1977

1er septembre 1977

Israël1)

31 juillet

1980 A

30 août

1980

Jamaïque1)

21 septembre 1978 A

21 octobre

1978

Jordanie

18 décembre 1984 A

17 janvier

1985

Libéria

30 septembre 1975 A

20 février

1977

Malawi1)

14 mars

1977 A

13 avril

1977

Mexique

22 avril

1980 A

22 mai

1980

Mongolie1)

8 août

1975

20 février

1977

Nicaragua

10 mars

1975

20 février

1977

Norvège

28 avril

1980

28 mai

1980

Pakistan1)

29 mars

1976 A

20 février

1977

Panama

17 juin

1980 A

17 juillet

1980

Paraguay

24 novembre 1975

20 février

1977

Pérou1)

25 avril

1978 A

25 mai

1978

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

446

C

Personnes jouissant d'une protection internationale

RO 1985

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Philippines

26 novembre 1976 A

20 février

1977

Pologne1)

14 décembre 1982

13 janvier

1983

Roumanie1)

15 août

1978

14 septembre 1978

Rwanda

29 novembre 1977

29 décembre

1977

Seychelles

29 mai

1980 A

28 juin

1980

Suède .

1er juillet

1975

20 février

1977

Suisse1)

5 mars

1985 A

4 avril

1985

Tchécoslovaquie1)

30 juin

1975

20 février

1977

Togo

30 décembre

1980 A

29 janvier

1981

Trinité-et-Tobago1)

15 juin

1979 A

15 juillet

1979

Tunisie1)

21 janvier

1977

20 février

1977

Turquie

11 juin

1981 A

11 juillet

1981

Ukraine!)

20 janvier

1976

20 février

1977

Union soviétique1)

15 janvier

1976

20 février

1977

Uruguay

13 juin

1978 A

13 juillet

1978

Yougoslavie

29 décembre

1976

20 février

1977

Zaïre1)

25 juillet

1977 A

24 août

1977

Réserves et déclarations

République démocratique allemande

La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dis- positions de l'article 13, paragraphe 1, de la convention.

République fédérale d'Allemagne

La convention s'applique également au Land de Berlin, sous réserve des droits et responsabilités des autorités alliées.

Argentine

Même réserve que la République démocratique allemande.

Biélorussie

Même réserve que la République démocratique allemande.

Bulgarie

Même réserve que la République démocratique allemande.

Burundi

Dans le cas où les auteurs présumés appartiennent à un mouvement de li- bération nationale reconnu par le Burundi ou par une organisation interna-

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

447

Personnes jouissant d'une protection internationale

RO 1985

tionale dont le Burundi fait partie et qu'ils agissent dans le cadre de leur lutte pour la libération, le Gouvernement de la République du Burundi se réserve le droit de ne pas leur appliquer les dispositions des articles 2, para- graphe 2, et 6, paragraphe 1.

Corée (Nord)

Même réserve que la République démocratique allemande.

El Salvador

Même réserve que la République démocratique allemande.

Finlande

La Finlande se réserve le droit d'appliquer la disposition de l'article 8, pa- ragraphe 3, de telle sorte que l'extradition soit limitée aux infractions pas- sibles, en vertu de la loi finlandaise, d'une peine plus sévère qu'un empri- sonnement d'un an et sous réserve également que soient réunies les autres conditions requises par la législation finlandaise pour l'extradition.

Ghana

Même réserve que la République démocratique allemande.

Hongrie

Même réserve que la République démocratique allemande.

Inde

Même réserve que la République démocratique allemande.

Irak

  1. La définition de l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), de la convention englobe les représentants des mouvements de libération nationale reconnus par la Ligue des Etats arabes ou l'Organisation de l'unité africaine.

  2. L'Irak ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 13, para- graphe 1, de la convention.

Israël

  1. Le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare que son adhésion à la convention ne signifie pas qu'il accepte comme obligatoires les disposi- tions de tout autre instrument international ni qu'il accepte que tout autre instrument international soit rattaché à la convention.

  2. L'Etat d'Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la convention.

448

1

Personnes jouissant d'une protection internationale

RO 1985

Jamaïque

Même réserve que la République démocratique allemande.

Malawi

Même réserve que la République démocratique allemande.

Mongolie

Même réserve que la République démocratique allemande.

Pakistan

Même réserve que la République démocratique allemande.

Pérou

Même réserve que la République démocratique allemande.

Pologne

Même réserve que la République démocratique allemande.

Roumanie

Même réserve que la République démocratique allemande.

Suisse

Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne.

Tchécoslovaquie

Même réserve que la République démocratique allemande.

Trinité-et-Tobago

Même réserve que la République démocratique allemande.

Tunisie

Même réserve que la République démocratique allemande.

Ukraine

Même réserve que la République démocratique allemande.

Union soviétique

Même réserve que la République démocratique allemande.

Zaïre

Même réserve que la République démocratique allemande.

449

RO 1985

Personnes jouissant d'une protection internationale

Objections

République fédérale d'Allemagne

  • La déclaration de l'Irak en ce qui concerne l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), de la convention ne produit pas d'effets juridiques pour la République fédérale d'Allemagne.

  • Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la réserve formulée par le Burundi concernant les articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, est incompatible avec l'objet et le but de la convention.

Grande-Bretagne

  • Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valide la réserve faite par l'Irak à l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), de la convention.

  • Le but de cette convention est d'assurer la répression, à l'échelle mon- diale, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser un asile sûr aux auteurs de telles infractions.

Estimant donc que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la convention, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait considérer l'adhésion du Burundi à la convention comme valide tant que ce dernier n'aura pas retiré cette réserve.

Israël

  • Le Gouvernement de l'Etat d'Israël considère comme dénuée de validité la réserve formulée par l'Irak touchant l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), de la convention.

  • Le Gouvernement de l'Etat d'Israël estime que la réserve émise par le Gouvernement burundais est incompatible avec l'objet et le but de la convention. Il ne peut donc pas considérer comme valide l'adhésion du Burundi à la convention tant que la réserve en question n'a pas été retirée.

De l'avis du Gouvernement israélien, la convention vise à assurer dans le monde entier la répression des infractions contre des personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et à priver les auteurs de ces infractions d'un asile.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1985-15 vom 23.04.1985 (S. 419-450) RO-1985-15 du 23.04.1985 (p. 419-450) RU-1985-15 del 23.04.1985 (p. 419-450)

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Amtliche Sammlung

Dans

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In

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Jahr

1985

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1985

Volume

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Heft

15

Cahier

Numero

Datum

23.04.1985

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419-450

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30 004 776

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Mots-clés

nationalityinternational treatypublicationordinance amendmententry into force

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Question juridique clé

Publication of federal legislation, ordinances, and international treaty approvals

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