Verwaltungsbehörden 23.04.1985 N° 15 23 avril 1985
30004776Vpb23 avr. 1985Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 15 23 avril 1985
420 Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF
424 Loi sur le service des postes. O (1)
426 Contributions à l'élimination de bétail
427 Enregistrement international des marques. Arrangement de Madrid revisé à Stockholm
Prise d'otages
428 - Arrêté fédéral
429 - Convention internationale
Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
438 - Arrêté fédéral
439 - Convention
419
Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
Modification du 14 décembre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 18 avril 19841), arrête:
I
La loi fédérale du 29 septembre 19522) sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse est modifiée comme il suit:
Titre Loi fédérale sur l'acquisition et de la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité [LN])
Art. 1er, 1er al., let. a
Est suisse dès sa naissance:
a. L'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse, sous réserve de l'article 2;
Enfant de mère suisse par mariage
Art. 2 1 L'enfant dont la mère, mariée avec le père étranger, a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, n'acquiert la nationalité suisse que lorsqu'il ne peut obtenir une autre nationalité dès sa naissance ou qu'il devient apatride avant sa majorité.
4
2 Ses enfants acquièrent avec lui la nationalité suisse.
Droit de cité cantonal et communal
Art. 4 Celui qui acquiert la nationalité suisse obtient le droit de cité cantonal et communal
420
1985 -297
A
Acquisition et perte de la nationalité suisse
RO 1985
a. Du père dans les cas prévus à l'article 1er, 1er alinéa, lettre a, lorsque les deux parents sont suisses et dans le cas prévu à l'article 1er, 2e alinéa;
b. De la mère dans les cas prévus à l'article 1er, 1er alinéa, lettre a, lorsqu'elle seule est suisse ainsi que dans le cas prévu à l'article 1er, 1er alinéa, lettre b et à l'article 2;
c. Du mari dans les cas prévus à l'article 3.
2 L'enfant perd le droit de cité cantonal et communal de sa mère, acquis en vertu du 1er alinéa, lettre b et acquiert celui de son père marié avec sa mère lorsque celui-ci devient suisse avant la majorité de l'enfant.
Art. 5 Abrogé
Art. 7, 2e al.
2 L'article 2 est applicable par analogie.
Art. 8a, al. 1bis
1 bis Il n'y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l'adop- tion crée un lien de filiation également à l'égard d'un père ou d'une mère de nationalité suisse ou qu'un tel lien subsiste après l'adoption.
Art. 10, 1er et 2º al
I L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
2 Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu du 1er alinéa perdent également la nationalité suisse.
Art. 27 Abrogé
Enfant de mère suisse par mariage
Art. 28 L'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, peut bénéficier de la naturalisation facilitée lorsque
421
RO 1985
Acquisition et perte de la nationalité suisse
a. La mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment lorsqu'elle réside en Suisse et y a résidé pendant au moins six ans;
b. Un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance;
c. L'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant au moins six ans.
2 La demande de naturalisation dans les cas visés au 1er alinéa, lettres a et b, doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant et, dans le cas visé au 1er alinéa, lettre c, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 22 ans.
3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère a ou avait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse.
Art. 39 Abrogé
Art. 57, 8e et 9º al.
8 L'enfant d'un père étranger et d'une mère suisse né après le 31 décembre 1952 peut, dans le délai de 3 ans à dater de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 19841) de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse,
a. Demander à l'autorité compétente du canton d'origine de sa mère de reconnaître sa citoyenneté suisse si sa mère a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou natu- ralisation;
b. Demander à bénéficier de la naturalisation facilitée en vertu de l'article 28, si sa mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse.
Les articles 32, 33 et 34 sont applicables par analogie.
9 Lorsque les conditions d'application de l'article 10 sont rem- plies, l'enfant né à l'étranger d'un père ou d'une mère né en Suisse, qui, lors de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 19841) de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, a plus de 22 ans ou atteindra l'âge de 22 ans dans les trois ans suivant cette entrée en vigueur, perd la nationalité suisse si, dans un délai de trois ans à compter de la modification de la loi, il ne s'annonce pas ou ne souscrit pas une déclaration conformément audit article.
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Acquisition et perte de la nationalité suisse
RO 1985
Art. 58ter
Naturalisation facilitée pour les enfants de mère suisse
' Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 57, 8e alinéa, l'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, adoption ou naturalisation, peut bénéficier de la naturalisation facilitée s'il réside en Suisse et en fait la de- mande avant d'avoir atteint l'âge de 32 ans révolus.
2 Les articles 26, 28, 3e alinéa, 31 et 32 à 41 sont applicables par analogie.
II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 14 décembre 1984
Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 14 décembre 1984 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1985 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
C
29146
423
Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes
Modification du 17 avril 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le service des postes est modifiée comme il suit:
Art. 19, 2e et 5e al.
2 La taxe de base diminue progressivement jusqu'à 50 pour cent (tarif dé- gressif), en fonction de la distance.
5 La Direction générale des PTT établit les tarifs et fixe les suppléments de distance. Elle peut établir des tarifs spéciaux dans le trafic local et le trafic régional.
Art. 20 Taxe de base
La taxe de base du billet de simple course selon le tarif normal s'élève à 40,16 centimes par kilomètre-tarif.
Art. 28, 2e al., let. a, ch. 2
2 Dans le trafic direct poste/chemin de fer, les taxes suivantes sont, pour la totalité du parcours, perçues pour chaque colis-bagage:
a. Pour les bagages de voyageures des personnes ayant un titre de transport: Fr
1985- 315
424
Service des postes
RO 1985
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29853
425
Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail
Modification du 4 avril 1985
Le Département fédéral de l'économie publique
arrête:
I
L'ordonnance du 9 juillet 19811) concernant les contributions à l'élimina- tion de bétail est modifiée comme il suit:
Art. 9, 3º, 4e et 5e al.
3 La contribution par kilo de poids vif est de 1 fr. 20.
4 Au total, la contribution par kilo ne doit pas dépasser 800 francs par sujet.
5 La contribution par pièce s'ajoute à la contribution par kilo sans considé- ration du plafond fixé pour celle-ci. Elle s'élève à:
a. 250 francs si les animaux de remplacement sont achetés entre le 15 août et le 25 octobre;
b. 100 francs si les animaux de remplacement sont achetés entre le 26 octobre et le 9novembre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985.
4 avril 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
29869
426
1985 - 391
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques revisé à Stockholm le 14 juillet 1967
RS 0.232.112.3; RO 1970 1694
Champ d'application de l'arrangement le 1er mai 1985, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A) Succession (S)
Espagne2)
6 mars
1979
8 juin
1979
Mongolie2)
16 janvier
1985 A
21 avril
1985
Soudan2)
15 février
1984 A
16 mai
1984
Vietnam2)
7 avril
1981 S
2 juillet
1976
Réserves et déclarations
Tous les Etats parties cités dans la présente liste ont invoqué le bénéfice de l'article 3bis.
29852
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1717, 1978 806, 1982 1144 et 1984 980.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1985 - 343
427
Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention internationale contre la prise d'otages
du 29 novembre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er février 19841), arrête:
Article premier
' La Convention internationale du 17 décembre 1979 contre la prise d'ota- ges, signée par la Suisse le 18 juillet 1980, est approuvée avec la déclaration interprétative suivante:
Le Conseil fédéral suisse interprète l'article 4 de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette Convention en formulant la déclaration interprétative précitée.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités in- ternationaux.
Conseil national, 18 septembre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 29 novembre 1984
Le président: Kündig
La secrétaire: Huber
29007
428
1985 - 310
Convention internationale contre la prise d'otages
Texte original
Conclue à New York le 17 décembre 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19841) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 mars 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1985
Les Etats parties à la présente Convention,
Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats,
Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réaffirmant le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les rela- tions amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale,
Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé,
Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération inter- nationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
RS 0.351.4 1) RO 1985 428
1985 - 311
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Prise d'otages
RO 1985
a) Tente de commettre un acte de prise d'otages ou
b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.
Article 2
Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article premier de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
Article 3
L'Etat partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.
Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise d'otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le restitue dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à l'article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.
Article 4
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'ar- ticle premier, notamment:
a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la prépara- tion, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d'otages;
b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.
Article 5
a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge appro- prié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son terri- toire;
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Prise d'otages
RO 1985
c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir; ou
d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce der- nier le juge approprié.
De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article premier dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats visés au para- graphe 1 du présent article.
La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.
Article 6
S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le terri- toire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformé- ment à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa personne, pendant le délai néces- saire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradi- tion. Cet Etat partie devra procéder immédiatement à une enquête prélimi- naire en vue d'établir les faits.
La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans retard directement ou par l'entremise du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies:
a) A l'Etat où l'infraction a été commise;
b) A l'Etat qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;
c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité;
d) A l'Etat dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
e) A l'Etat dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;
f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;
g) A tous les autres Etats intéressés.
a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.
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RO 1985
Prise d'otages
Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article.
Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans pré- judice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa compétence conformé- ment au paragraphe 1b) de l'article 5, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats ou à l'organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et leur in- dique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7
L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les organisations internationales inter- gouvernementales intéressées.
Article 8
L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune excep- tion, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procé- dure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur déci- sion dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément aux lois de cet Etat.
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article premier jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouis- sance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l'Etat sur le terri- toire duquel elle se trouve.
Article 9
a) Que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à l'ar- ticle premier a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une
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Prise d'otages
RO 1985
personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou
b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice:
i) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a) du présent paragraphe, ou
ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communi- quer avec elle.
Article 10
Les infractions prévues à l'article premier sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat requis a la latitude de consi- dérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'ex- tradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
Entre Etats parties, les infractions prévues à l'article premier sont consi- dérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur compé- tence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 11
Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article pre- mier, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procé- dure.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.
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Prise d'otages
Article 12
Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la pré- sente Convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Décla- ration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.
Article 13
La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est com- mise sur le territoire d'un seul Etat, que l'otage et l'auteur présumé de l'in- fraction ont la nationalité de cet Etat et que l'auteur présumé de l'infrac- tion est découvert sur le territoire de cet Etat.
Article 14
Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique d'un Etat en contravention de la Charte des Nations Unies.
Article 15
Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente Convention qui n'est pas partie à ces traités.
Article 16
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Prise d'otages
RO 1985
trage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les disposi- tions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dis- positions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies.
Article 17
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats, jus- qu'au 31 décembre 1980, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification se- ront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instru- ments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies.
Article 18
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 19
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de noti- fication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notifica- tion aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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Prise d'otages
RO 1985
Article 20
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.
(Suivent les signatures)
Champ d'application de la convention le 4 avril 1985
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne1)
15 décembre 1980
3 juin
1983
Bahamas
4 juin
1981 A
3 juin
1983
Barbade
9 mars
1981 A
3 juin
1983
Bhoutan
31 août
1981 A
3 juin
1983
Chili!)
12 novembre 1981
3 juin
1983
Corée (Sud)
4 mai
1983 A
3 juin
1983
Egypte
2 octobre
1981
3 juin
1983
El Salvador1)
12 février
1981
3 juin
1983
Espagne
26 mars
1984 A
25 avril
1984
Etats-Unis
7 décembre
1984
6 janvier
1985
Finlande
14 avril
1983
3 juin
1983
Grande-Bretagne
22 décembre 1982
3 juin
1983
Territoires sous
la souveraineté
territoriale du
Royaume-Uni
22 décembre
1982
3 juin
1983
Guatemala
11 mars
1983
3 juin
1983
Honduras
1er juin
1981
3 juin
1983
Islande
6 juillet
1981 A
3 juin
1983
Kenya1)
8 décembre 1981 A
3 juin
1983
Lesotho
5 novembre 1980
3 juin
1983
436
Prise d'otages
RO 1985
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Maurice
17 octobre
1980
3 juin
1983
Norvège
2 juillet
1981
3 juin
1983
Panama
19 août
1982
3 juin
1983
Philippines
14 octobre
1980
3 juin
1983
Portugal
6 juillet
1984
5 août
1984
Suède
15 janvier
1981
3 juin
1983
Suisse1)
5 mars
1985
4 avril
1985
Suriname
5 novembre 1981
3 juin
1983
Trinité-et-Tobago
1er avril
1981 A
3 juin
1983
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention s'applique également au Land de Berlin, sous réserve des droits, responsabilités et législation des Alliés.
Chili
Le Gouvernement de la République du Chili, ayant approuvé cette conven- tion, précise qu'il est entendu que la convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, y compris celles visées à l'article 12.
El Salvador
Le Gouvernement salvadorien ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention.
Kenya
Même réserve qu'El Salvador.
Suisse
Le Conseil fédéral suisse interprète l'article 4 de la convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne.
29007
437
Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
du 29 novembre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er février 19841), arrête:
Article premier
' La convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, est approuvée, avec la déclaration inter- prétative suivante:
Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à cette Convention en formulant la déclaration interprétative précitée.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités in- ternationaux.
Conseil national, 18 septembre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 29 novembre 1984 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
29007
438
1985 - 312
Texte original
Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
Conclue à New York le 14 décembre 1973 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19841) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 5 mars 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1985
Les Etats parties à la présente Convention,
Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix internationale et la promotion des relations amicales et de la coopération entre les Etats,
Considérant que les infractions commises contre les agents diplomatiques et autres personnes jouissant d'une protection internationale, en compromet- tant la sécurité de ces personnes, créent une menace sérieuse au maintien des relations internationales normales qui sont nécessaires pour la coopéra- tion entre les Etats,
Estimant que la perpétration de ces infractions est un motif de grave inquiétude pour la communatué internationale,
Convaincus de la nécessité d'adopter d'urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention et la répression de ces infractions,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention:
a) de tout chef d'Etat, y compris chaque membre d'un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l'Etat considéré les fonctions de chef d'Etat; de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu'une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que des membres de sa famille qui l'accompagnent;
b) de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d'un Etat et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d'une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une in- fraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domi- cile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa per- sonne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage;
RS 0.351.5 1) RO 1985 438
1985- 313
439
Personnes jouissant d'une protection internationale
RO 1985
Article 2
a) de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale,
b) de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale une attaque de nature à mettre sa per- sonne ou sa liberté en danger,
c) de menacer de commettre une telle attaque,
d) de tenter de commettre une telle attaque, ou
e) de participer en tant que complice à une telle attaque est considéré par tout Etat partie comme constituant une infraction au regard de sa législation interne.
Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent en rien atteinte aux obligations qui, en vertu du droit international, incombent aux Etats parties de prendre toutes mesures appropriées pour prévenir d'autres atteintes à la personne, la liberté ou la dignité d'une personne jouissant d'une protection internationale.
Article 3
a) lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
b) lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité dudit Etat;
c) lorsque l'infraction est commise contre une personne jouissant d'une protection internationale au sens de l'article premier, qui jouit de ce statut en vertu même des fonctions qu'elle exerce au nom dudit Etat.
440
Personnes jouissant d'une protection internationale
RO 1985
Article 4
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'ar- ticle 2, notamment:
a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être com- mises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire;
b) en échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.
Article 5
L'Etat partie sur le territoire duquel ont été commises une ou plusieurs des infractions prévues à l'article 2, s'il a des raisons de croire qu'un auteur présumé de l'infraction s'est enfui de son territoire, communique à tous les autres Etats intéressés directement ou par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tous les faits pertinents concernant l'infraction commise et tous les renseignements dont il dispose touchant l'identité de l'auteur présumé de l'infraction.
Lorsqu'une ou plusieurs des infractions prévues à l'article 2 ont été com- mises contre une personne jouissant d'une protection internationale, tout Etat partie qui dispose de renseignements concernant tant la victime que les circonstances de l'infraction s'efforce de les communiquer, dans les condi- tions prévues par sa législation interne, en temps utile et sous forme com- plète, à l'Etat partie au nom duquel ladite personne exerçait ses fonctions.
Article 6
a) à l'Etat où l'infraction a été commise;
b) à l'Etat ou aux Etats dont l'auteur présumé de l'infraction a la natio- nalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il réside en permanence;
c) à l'Etat ou aux Etats dont la personne jouissant d'une protection inter- nationale a la nationalité ou au nom duquel ou desquels elle exerçait ses fonctions;
d) à tous les autres Etats intéressés; et
441
RO 1985
Personnes jouissant d'une protection internationale
e) à l'organisation intergouvernementale dont la personne jouissant d'une protection internationale est un fonctionnaire, une personnalité offi- cielle ou un agent.
a) de communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, qui est dis- posé, sur sa demande, à protéger ses droits; et
b) de recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.
Article 7
L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infrac- tion, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet Etat.
Article 8
Pour autant que les infractions prévues à l'article 2 ne figurent pas sur la liste de cas d'extradition dans un traité d'extradition en vigueur entre les Etats parties, elles sont considérées comme y étant comprises. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut, s'il décide d'extrader, consi- dérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'ex- tradition à l'égard de ces infractions. L'extradition est soumise aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissant ces infractions comme constituant entre eux des cas d'extradition soumis aux règles de procédure et aux autres conditions pré- . vues par le droit de l'Etat requis.
Entre Etats parties, ces infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le ter- ritoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 3.
Article 9
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article 2 jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
442
Personnes jouissant d'une protection internationale
RO 1985
Article 10
Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 2, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.
C
Article 11
L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats parties.
Article 12
Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente Convention qui n'est pas partie à ces traités.
Article 13
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'inter- prétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbi- trage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Conven- tion, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura for- mulé une telle réserve.
Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dis- positions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies.
443
RO 1985
Personnes jouissant d'une protection internationale
Article 14
La présente Convention sera ouverte à la signature à tous les Etats, jus- qu'au 31 décembre 1974, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
Article 15
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 16
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Or- ganisation des Nations Unies.
Article 17
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 18
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de noti- fication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notifi- cation aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 19
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats, entre autres:
a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instru- ments de ratification ou d'adhésion conformément aux articles 14, 15 et 16, ainsi que les notifications faites en vertu de l'article 18.
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, confor- mément à l'article 17.
444
Personnes jouissant d'une protection internationale
RO 1985
Article 20
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à New York le 14 décembre 1973.
(Suivent les signatures)
Champ d'application de la convention le 4 avril 1985
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République
démocratique allemande1)
30 novembre 1976
20 février
1977
République fédérale
d'Allemagne1)
25 janvier
1977
24 février
1977
Argentine1)
18 mars
1982 A
17 avril
1982
Australie
20 juin
1977
20 juillet
1977
Autriche
3 août
1977 A
2 septembre 1977
Barbade
26 octobre
1979 A
25 novembre
1979
Biélorussie1)
5 février
1976
20 février
1977
Bulgarie1)
18 juillet
1974
20 février
1977
Burundi1)
17 décembre
1980 A
16 janvier
1981
Canada
4 août
1976
20 février
1977
Chili
21 janvier
1977 A
20 février
1977
Chypre
24 décembre
1975 A
20 février
1977
Corée (Sud)
25 mai
1983 A
24 juin
1983
Corée (Nord)1)
1 er décembre 1982 A
31 décembre
1982
Costa Rica
2 novembre 1977 A
2 décembre
1977
Danemark
1 er juillet
1975
20 février
1977
République dominicaine
8 juillet
1977 A
7 août
1977
El Salvador1)
8 août
1980 A
7 septembre 1980
Equateur
12 mars
1975
20 février
1977
Etats-Unis
26 octobre
1976
20 février
1977
Finlande1)
31 octobre
1978
30 novembre 1978
. .
445
Personnes jouissant d'une protection internationale
RO 1985
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Gabon
14 octobre
1981 A
13 novembre 1981
Ghana1)
25 avril
1975 A
20 février
1977
Grande-Bretagne
2 mai
1979
1 er juin
1979
Jersey, Guernesey, Ile de
Man, Bermudes, Terre antarctique britannique, Territoire britannique de l'Océan Indien, Iles
Vierges britanniques, Iles Cayman, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Hong-Kong, Montserrat, Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Sainte- Hélène et dépendances, Iles Turques et Caïques, zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre
2 mai
1979
1 er juin
1979
Grèce
3 juillet
1984 A
2 août
1984
Guatemala
18 janvier
1983
17 février
1983
Haïti
25 août
1980 A
24 septembre 1980
Hongrie1)
26 mars
1975
20 février
1977
Inde1)
11 avril
1978 A
11 mai
1978
Irak1)
28 février
1978 A
30 mars
1978
Iran
12 juillet
1978 A
11 août
1978
Islande
2 août
1977
1er septembre 1977
Israël1)
31 juillet
1980 A
30 août
1980
Jamaïque1)
21 septembre 1978 A
21 octobre
1978
Jordanie
18 décembre 1984 A
17 janvier
1985
Libéria
30 septembre 1975 A
20 février
1977
Malawi1)
14 mars
1977 A
13 avril
1977
Mexique
22 avril
1980 A
22 mai
1980
Mongolie1)
8 août
1975
20 février
1977
Nicaragua
10 mars
1975
20 février
1977
Norvège
28 avril
1980
28 mai
1980
Pakistan1)
29 mars
1976 A
20 février
1977
Panama
17 juin
1980 A
17 juillet
1980
Paraguay
24 novembre 1975
20 février
1977
Pérou1)
25 avril
1978 A
25 mai
1978
446
C
Personnes jouissant d'une protection internationale
RO 1985
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Philippines
26 novembre 1976 A
20 février
1977
Pologne1)
14 décembre 1982
13 janvier
1983
Roumanie1)
15 août
1978
14 septembre 1978
Rwanda
29 novembre 1977
29 décembre
1977
Seychelles
29 mai
1980 A
28 juin
1980
Suède .
1er juillet
1975
20 février
1977
Suisse1)
5 mars
1985 A
4 avril
1985
Tchécoslovaquie1)
30 juin
1975
20 février
1977
Togo
30 décembre
1980 A
29 janvier
1981
Trinité-et-Tobago1)
15 juin
1979 A
15 juillet
1979
Tunisie1)
21 janvier
1977
20 février
1977
Turquie
11 juin
1981 A
11 juillet
1981
Ukraine!)
20 janvier
1976
20 février
1977
Union soviétique1)
15 janvier
1976
20 février
1977
Uruguay
13 juin
1978 A
13 juillet
1978
Yougoslavie
29 décembre
1976
20 février
1977
Zaïre1)
25 juillet
1977 A
24 août
1977
Réserves et déclarations
République démocratique allemande
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dis- positions de l'article 13, paragraphe 1, de la convention.
République fédérale d'Allemagne
La convention s'applique également au Land de Berlin, sous réserve des droits et responsabilités des autorités alliées.
Argentine
Même réserve que la République démocratique allemande.
Biélorussie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Bulgarie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Burundi
Dans le cas où les auteurs présumés appartiennent à un mouvement de li- bération nationale reconnu par le Burundi ou par une organisation interna-
447
Personnes jouissant d'une protection internationale
RO 1985
tionale dont le Burundi fait partie et qu'ils agissent dans le cadre de leur lutte pour la libération, le Gouvernement de la République du Burundi se réserve le droit de ne pas leur appliquer les dispositions des articles 2, para- graphe 2, et 6, paragraphe 1.
Corée (Nord)
Même réserve que la République démocratique allemande.
El Salvador
Même réserve que la République démocratique allemande.
Finlande
La Finlande se réserve le droit d'appliquer la disposition de l'article 8, pa- ragraphe 3, de telle sorte que l'extradition soit limitée aux infractions pas- sibles, en vertu de la loi finlandaise, d'une peine plus sévère qu'un empri- sonnement d'un an et sous réserve également que soient réunies les autres conditions requises par la législation finlandaise pour l'extradition.
Ghana
Même réserve que la République démocratique allemande.
Hongrie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Inde
Même réserve que la République démocratique allemande.
Irak
La définition de l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), de la convention englobe les représentants des mouvements de libération nationale reconnus par la Ligue des Etats arabes ou l'Organisation de l'unité africaine.
L'Irak ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 13, para- graphe 1, de la convention.
Israël
Le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare que son adhésion à la convention ne signifie pas qu'il accepte comme obligatoires les disposi- tions de tout autre instrument international ni qu'il accepte que tout autre instrument international soit rattaché à la convention.
L'Etat d'Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la convention.
448
1
Personnes jouissant d'une protection internationale
RO 1985
Jamaïque
Même réserve que la République démocratique allemande.
Malawi
Même réserve que la République démocratique allemande.
Mongolie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Pakistan
Même réserve que la République démocratique allemande.
Pérou
Même réserve que la République démocratique allemande.
Pologne
Même réserve que la République démocratique allemande.
Roumanie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Suisse
Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne.
Tchécoslovaquie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Trinité-et-Tobago
Même réserve que la République démocratique allemande.
Tunisie
Même réserve que la République démocratique allemande.
Ukraine
Même réserve que la République démocratique allemande.
Union soviétique
Même réserve que la République démocratique allemande.
Zaïre
Même réserve que la République démocratique allemande.
449
RO 1985
Personnes jouissant d'une protection internationale
Objections
République fédérale d'Allemagne
La déclaration de l'Irak en ce qui concerne l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), de la convention ne produit pas d'effets juridiques pour la République fédérale d'Allemagne.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la réserve formulée par le Burundi concernant les articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, est incompatible avec l'objet et le but de la convention.
Grande-Bretagne
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valide la réserve faite par l'Irak à l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), de la convention.
Le but de cette convention est d'assurer la répression, à l'échelle mon- diale, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser un asile sûr aux auteurs de telles infractions.
Estimant donc que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la convention, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait considérer l'adhésion du Burundi à la convention comme valide tant que ce dernier n'aura pas retiré cette réserve.
Israël
Le Gouvernement de l'Etat d'Israël considère comme dénuée de validité la réserve formulée par l'Irak touchant l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), de la convention.
Le Gouvernement de l'Etat d'Israël estime que la réserve émise par le Gouvernement burundais est incompatible avec l'objet et le but de la convention. Il ne peut donc pas considérer comme valide l'adhésion du Burundi à la convention tant que la réserve en question n'a pas été retirée.
De l'avis du Gouvernement israélien, la convention vise à assurer dans le monde entier la répression des infractions contre des personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et à priver les auteurs de ces infractions d'un asile.
29007
450
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AS-1985-15 vom 23.04.1985 (S. 419-450) RO-1985-15 du 23.04.1985 (p. 419-450) RU-1985-15 del 23.04.1985 (p. 419-450)
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Dans
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1985
Année
Anno
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1985
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Volume
Heft
15
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