Federal acts and ordinance amendments published in RO 1985-14

30004775Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)16 avr. 1985Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This gazette issue publishes federal legislative and regulatory amendments. It records a modification of the decree subsidizing social work schools, including reduced federal subsidy ceilings and an extension of validity; a statutory amendment to the Federal Narcotics Act excluding customs-law and turnover-tax penal provisions for certain illegal narcotics movements; and a departmental amendment to the feedstuffs price-supplement ordinance with detailed tariff updates and a transitional rule. It also notes the expiry of the optional referendum period and the entry into force dates, as well as treaty accession updates.

Regeste Omnilex

Federal legislative publication; amendment and temporal application of federal decrees and ordinances. The publication records that amendments adopted by the Federal Assembly or the competent department enter into force on the stated dates, remain subject to any optional referendum where provided, and, where expressly stipulated, do not affect facts occurring before the amendment. It also shows that treaty participation updates are published by way of official notice rather than substantive adjudication.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

.

Nº 14 16 avril 1985

410 Subventionnement des écoles de service social. AF

412 Stupéfiants. LF

414 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

418 Importation temporaire de matériel pédagogique. Convention douanière

409

Arrêté fédéral subventionnant les écoles de service social

Modification du 14 décembre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 25 janvier 19841), arrête:

I

L'arrêté fédéral du 5 octobre 19792) subventionnant les écoles de service social est modifié comme il suit:

Art. 2, 3e al., première phrase

3 En 1985, la subvention fédérale s'élève, dans chaque cas, à 35 pour cent au maximum et, à partir du 1er janvier 1986, à 31,5 pour cent au maxi- mum. .. .

Art. 4, 3e al.

3 Le présent arrêté est prorogé jusqu'au 31 décembre 1989.

II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.

2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Conseil national, 14 décembre 1984 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, 14 décembre 1984 Le président: Kündig La secrétaire: Huber

  1. FF 1984 I 357 2) RS 412.31

410

1985 -373

Subventionnement des écoles de service social

RO 1985

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 mars 1985 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son chiffre II, 2ª alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985.

28 mars 1985

Chancellerie fédérale

29008

  • . .
  1. FF 1984 III 1488

411

Loi fédérale sur les stupéfiants

Modification du 14 décembre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu deux initiatives parlementaires;

vu les rapports du 25 novembre 19831) de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national et du 13 dé- cembre 19832) de la commission du Conseil des Etats;

vu l'avis du Conseil fédéral du 23 mai 19843),

arrête:

I

La loi fédérale du 3 octobre 19514) sur les stupéfiants est modifiée comme il suit:

Art. 27, 2e al.

2 En cas d'importation, d'exportation ou de transit illégaux de stupéfiants selon l'article 19, les dispositions pénales de la loi sur les douanes5) et de l'arrêté fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires6) ne sont pas applicables.

II

' La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Conseil des Etats, 14 décembre 1984 Le président: Kündig La secrétaire: Huber

Conseil national, 14 décembre 1984

Le président: Koller

Le secrétaire: Zwicker

  1. FF 1984 II 671 4) RS 812.121

  2. FF 1984 II 665 5) RS 631.0

  3. FF 1984 II 679 6) RS 641.20

412

1985 - 372

Stupéfiants

RO 1985

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1985 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1985.

28 mars 1985

Chancellerie fédérale

29175

  1. FF 1984 III 1473

413

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 26 mars 1985

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:

Numéro du tarif douanier2)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 0507.16

Poudres et déchets de plumes ou de parties de

plumes, pour l'affouragement 33 .--

1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés:

  • pour l'affouragement (100%) 24 .-

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1003.01

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge fourragère (100%) 27 .---

  • légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 32.50

  • pour l'alimentation humaine

  • orge pour la mouture (68 %) 18.35

  • légèrement fermée ou destinée à subir un commencement de germination (53%) 14.30

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1004.01

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 20 .-

  • pour l'alimentation humaine (63%) 12.60

  • pour usages techniques (à forfait)

1 .-

ex 1005.01

Maïs:

  • pour l'affouragement (100%) . 18 .-

  • pour l'alimentation humaine (45%) 8.10

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

  1. RS 916.112.231; RO 1984 1307, 1985 14

  2. RS 632.10 Annexe

414

1985 - 339

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales

  • Millet

  • pour l'affouragement (100%) 20 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 10.60

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

  • Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:

  • pour l'affouragement

  • soumises au stockage obligatoire (100%) 23 .-

  • non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 28.50

  • pour l'alimentation humaine (53%) 12.20

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

Farines de céréales: - non dénaturées:

    • en récipients de plus de 5 kg:

ex

12

  • de maïs, pour l'affouragement 31 .-

ex

14

  • de riz, pour l'affouragement 29 .-

ex 16

  • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 36 .-

ex 22

  • autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 31 .-

30

  • dénaturées (farines fourragères) 40 .-

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulues:

ex

10

    • d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007:
  • pour l'affouragement 36 .-

  • pour l'alimentation humaine:

  • orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 18.35

  • avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) 13 .-

  • millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 11.40

22 .-

ex

14

    • de riz ou de maïs, pour l'affouragement
  • en récipients de 5 kg ou moins:

ex

20

    • de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 31 .-

ex 22

· - d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement 31 .--

30

  • germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'extraction de l'huile 22 .-

415

  • en récipients de plus de 5 kg:

en récipients de 5 kg ou moins:

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

Malt, même torréfié:

ex 10

  • malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)

  • pour l'affouragement (100%) 36 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 19.10

  • farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de:

ex ex

20

  • plus de 5 kg, pour l'affouragement 32 .-

22

    • 5 kg ou moins, pour l'affouragement 30 .-

ex 1203.20

Graines de vesces et de lupins ainsi que de tamarins (semence et graines):

  • pour l'affouragement (100%) . 45 .-

  • pour usages techniques (à forfait)

1 .-

Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires:

10 12

  • foin 16 .-

  • foin, haché ou moulu 34 .-

20

  • autres 29 .-

ex 1907.10

Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 10 .-

ex 2301.01

Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

  • farine de poissons, pour l'affouragement 26 .-

  • autres, pour l'affouragement 33 .-

Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

ex

10

  • Marcs de raisin et de fruits, pour l'affouragement . 26 .-

ex 20

  • Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement .. 22 .-

  • autres, pour l'affouragement 36 .-

ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 22 .-

  1. Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

416

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1985

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 36 - produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affouragement

ex 50

  • autres, pour l'affouragement, excepté ceux composés uniquement de substances minérales . . 36 .-

36 .-

II

' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985.

26 mars 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler

29847

417

Convention douanière du 8 juin 1970 relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique

RS 0.631.242.012; RO 1974 618

Champ d'application de la convention le 1er avril 1985, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Corée (Sud)

18 juin

1982 A

18 septembre 1982

Lesotho

27 janvier

1982 A

27 avril

1982

29798

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 628 et 1981 1063.

418

1985 -245

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1985-14 vom 16.04.1985 (S. 409-418) RO-1985-14 du 16.04.1985 (p. 409-418) RU-1985-14 del 16.04.1985 (p. 409-418)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1985

Année

Anno

Band

1985

Volume

Volume

Heft

14

Cahier

Numero

Datum

16.04.1985

Date

Data

Seite

409-418

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Ref. No

30 004 775

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

legislationofficial publicationsubsidiesnarcoticscustoms lawprice supplementsfeedstuffsreferendum periodentry into force

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Amendment and extension of the federal decree subsidizing social work schools

Solution extraite

The subsidy ceiling was set at 35% for 1985 and 31.5% from 1 January 1986; the decree was extended until 31 December 1989.

Motifs extraits

The Federal Assembly adopted the amendment and the decree was subject to an optional referendum, with entry into force scheduled for 1 January 1985.

Question juridique clé

Amendment of Article 27 of the Federal Narcotics Act

Solution extraite

For illegal import, export, or transit of narcotics under Article 19, the penal provisions of the customs law and the turnover tax federal decree do not apply.

Motifs extraits

The Federal Assembly enacted the statutory amendment, subject to optional referendum, effective 1 January 1985.

Question juridique clé

Revision of the ordinance on price supplements for feedstuffs

Solution extraite

The price-supplement schedule in Annex 1 was updated for numerous tariff items, with a transitional rule preserving earlier supplements for prior facts and entry into force on 1 April 1985.

Motifs extraits

The Federal Department of Economic Affairs issued the amendment to the annex and fixed the temporal application rule.

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