Official publication of federal legislative amendments

30004774Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)9 avr. 1985Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This Federal Gazette issue publishes several acts and ordinances adopted by the Swiss Federal Council, the Federal Assembly, the Federal Veterinary Office, and EFTA bodies. It includes amendments on livestock pledges, mountain-region investment aid, guarantees and interest contributions, import and transit bans for certain animals, sale of the Confederation’s shareholding in Société générale de l'horlogerie suisse SA, aid for threatened regions, and EFTA/Finland rules of origin. The text also records referendum expiry and entry into force dates where applicable.

Regeste Omnilex

Official gazette publication; compilation of legislative and regulatory amendments and international institutional decisions. The document does not resolve a judicial controversy but sets out amended statutory provisions, entry-into-force clauses, and associated publication data. Such texts operate as normative acts or notices of normative acts, without adjudicative findings or case-specific holdings.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 13 9 avril 1985

386 Engagement du bétail

387 Aide en matière d'investissements dans les régions de montagne. LF

389 Aide en matière d'investissements dans les régions de montagne. O

390 Encouragement de l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne. LF

393 Encouragement de l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne. O

397 Interdictions d'importation et de transit pour les solipèdes et les ani- maux à onglons ainsi que pour les produits issus de tels animaux. O (1/83)

398 Aliénation de la participation de la Confédération au capital-actions de la Société générale de l'horlogerie suisse SA. AF

400 Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF

404 Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. O

406 Association européenne de libre-échange (AELE). Convention. Déci- sion du Conseil AELE nº 18/1984

408 Association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande. Accord. Décision du Conseil mixte nº 10/1984

385

Ordonnance sur l'engagement du bétail Modification du 27 mars 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

--

L'ordonnance du 30 octobre 19171) sur l'engagement du bétail est modifiée comme il suit:

Art. 3

  1. Etat des autorisations ' Les cantons tiennent un état des établissements de crédit et sociétés coopératives auxquels ils ont accordé l'autorisation.

2 L'octroi et l'extinction de l'autorisation sont publiés dans les feuilles officielles désignées par les cantons.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.

27 mars 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 1

29832

  1. RS 211.423.1

386

1985 -261

Loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne

Modification du 5 octobre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 19831), arrête:

I

La loi fédérale du 28 juin 19742) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:

Art. 1er

La présente loi vise à améliorer les conditions d'existence dans les régions de montagne par l'octroi d'une aide sélective destinée à faciliter les investis- sements dans des projets d'équipement et l'acquisition de terrains destinés à l'industrie et aux arts et métiers.

Art. 3 Selon la matière

L'aide en matière d'investissements au sens de la présente loi peut être accordée pour:

a. Des projets servant à développer les équipements collectifs, surtout les voies de communication, les installations d'adduction d'eau ainsi que d'évacuation et d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets et des détritus, les infrastructures servant à la formation scolaire et professionnelle, au délassement, à la santé publique, à la culture et aux sports;

b. L'acquisition de terrains destinés à l'industrie et aux arts et métiers.

Art. 4 Selon les bénéficiaires

1 L'aide est consentie, sur la proposition et par l'entremise des cantons, aux communes, aux collectivités de droit public ainsi qu'aux particuliers dont l'activité sert les buts de la présente loi.

  1. FF 1983 III 497 2) RS 901.1

1985-282

387

Investissements dans les régions de montagne

RO 1985

2 L'aide pour l'acquisition de terrains destinés à l'industrie et aux arts et métiers est accordée exclusivement aux communes et aux collectivités de droit public.

II

' La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber

Conseil national, 5 octobre 1984

Le président: Gautier

Le secrétaire: Koehler

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 15 avril 1985.

27 mars 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

28500

1

  1. FF 1984 III 79

388

Ordonnance sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne

Modification du 27 mars 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 9 juin 19751) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:

Art. 2, 1er al., phrase introductive, et 2e al.

' L'équipement collectif régional au sens de l'article 3, lettre a, de la loi comprend notamment:

2 L'acquisition de terrain au sens de l'article 3, lettre b, de la loi est assimi- lée à l'acquisition d'un bâtiment, lorsque celui-ci est démoli immédiate- ment, afin que le terrain soit utilisable à des fins industrielles et artisanales.

Art. 22, 4e al.

4 Le canton examine les demandes et les transmet à la centrale avec sa pro- position au plus tard une année après le début des travaux de construction. L'aide en matière d'investissements peut être réduite ou refusée lorsque les demandes sont transmises passé ce délai.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1985.

27 mars 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29835

  1. RS 901.11

1985-267

389

Loi fédérale encourageant l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne

Modification du 5 octobre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 19831), arrête:

I

La loi fédérale du 25 juin 19762) encourageant l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:

Titre

Loi fédérale encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne

Art. 1er, 2e al.

2 La Confédération encourage à cet effet l'octroi de cautionnements en accordant des subventions à la Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers (ci-après Coopérative suisse de cautionnement) et en allouant des contributions au service de l'intérêt.

Art. 3, 1er al.

' La loi s'applique aux cautionnements et aux contributions au service de l'intérêt en faveur de petits et moyens établissements rentables ou suscep- tibles de se développer, existants ou à créer, dont l'activité est conforme à un programme de développement établi au sens de la loi fédérale du 28 juin 19743) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.

Art. 4 Principe

Les prestations de la Confédération servent à couvrir une partie des frais

  1. FF 1983 III 497

  2. RS 901.2

  3. RS 901.1; RO 1985 387

390

1985 -283

Octroi de cautionnements dans les régions de montagne RO 1985

d'administration et des pertes sur cautionnement de la Coopérative suisse de cautionnement; elles consistent également en des contributions au ser- vice de l'intérêt en faveur des établissements.

Art. 5 Frais d'administration

' La Confédération prend à sa charge les frais d'administration de la Coopé- rative suisse de cautionnement dans la mesure où ils découlent des activités qu'elle exerce en vertu de la présente loi.

2 Ancien article 6, 2e alinéa.

Art. 6

L'ancien article 7 devient l'article 6.

Art. 7 Contributions au service de l'intérêt

1 La Confédération peut allouer des contributions au service de l'intérêt sur les crédits cautionnés servant au financement de projets qui contribuent à renforcer la structure du marché de l'emploi.

2 Des contributions au service de l'intérêt peuvent aussi être allouées pour des crédits non cautionnés de 500 000 francs au plus. Le Conseil fédéral peut adapter cette limite au renchérissement et à l'évolution économique.

3 Les contributions au service de l'intérêt peuvent s'élever à deux cin- quièmes au plus de l'intérêt commercial usuel durant six ans au maximum.

Art. 8 Devoir de diligence

La Confédération ne verse ses prestations à la Coopérative suisse de cau- tionnement que si celle-ci accomplit, avec toute la diligence requise, les tâches que lui confère la présente loi.

Art. 9 Examen préalable

1 Les demandes de cautionnement ou de contribution au service de l'intérêt sont présentées à la Coopérative suisse de cautionnement.

2 Celle-ci examine les demandes tant au point de vue des qualités person- nelles qu'à celui de la gestion d'entreprise, puis les soumet à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après office fédéral).

3 L'office fédéral examine si les demandes sont conformes, à raison de la matière et du lieu, au programme de développement régional. A cet effet, il entend l'autorité cantonale.

4 Pour les demandes de contribution au service de l'intérêt, l'office fédéral examine, de surcroît, si les conditions relatives au marché de l'emploi et à la politique régionale sont remplies.

391

Octroi de cautionnements dans les régions de montagne

RO 1985

Art. 10 Décisions

' La Coopérative suisse de cautionnement statue définitivement sur les demandes de cautionnement qui sont conformes au programme régional de développement. Elle conclut les contrats de cautionnement avec les requé- rants.

2 L'office fédéral statue sur les demandes de contribution au service de l'in- térêt.

3 La Coopérative suisse de cautionnement paie pour le compte de la Confé- dération les contributions au service de l'intérêt dont le versement a fait l'objet d'une décision de l'office fédéral, et veille à ce qu'elles soient utili- sées conformément au but visé.

4 Les demandes qui ne sont pas conformes au programme de développe- ment régional peuvent être traitées selon les dispositions de l'arrêté fédéral du 22 juin 19491) tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers.

II

' La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber

Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.2)

2 La présente loi entre en vigueur le 15 avril 1985.

27 mars 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

28500

  1. RS 951.24 2) FF 1984 III 81

392

Ordonnance encourageant l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne

Modification du 27 mars 1985

C

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 22 décembre 19761) encourageant l'octroi de cautionne- ments dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:

Titre

Ordonnance encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne

Remplacement de termes

Aux articles 17, 18 et 19, 1er alinéa, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail est remplacé par «l'office fédéral».

Art. 3, début de phrase

Lorsque l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'inté- rêt est lié . . .

Titre précédant l'article 4

Chapitre 2: Conditions à remplir pour bénéficier de l'aide de la Confédération aux fins d'obtenir des cautionnements et des contributions au service de l'intérêt

Art. 4a Octroi de contributions au service de l'intérêt

' Des contributions au service de l'intérêt peuvent être accordées pour des projets présentés par des entreprises individuelles, pour des projets com- muns à une branche ou pour des installations et équipements qui servent à plusieurs entreprises, lorsque la réalisation envisagée permet

  1. RS 901.21

1985-268

393

RO 1985

Octroi de cautionnements dans les régions de montagne

a. De créer des nouveaux emplois durables ou

b. De maintenir à terme des emplois existants, notamment par l'exten- sion de l'activité d'une entreprise à un nouveau domaine.

2 Des contributions au service de l'intérêt ne pourront toutefois être accor- dées que

a. Si les produits et services consécutifs à la réalisation bénéficiant de l'encouragement sont, pour l'essentiel, écoulés hors de la région ou

b. Si la réalisation envisagée comble une lacune importante dans la structure de production ou d'approvisionnement d'une région.

3 Les contributions au service de l'intérêt ne sont pas accordées

a. Pour des projets, dont l'exécution a déjà débuté au moment de l'intro- duction de la demande;

b. Pour des projets de refinancement, de rachat d'entreprise et d'assainis- sement;

c. Aux requérants, dont la situation financière ne justifie pas l'octroi de telles contributions.

4 Les contributions au service de l'intérêt doivent autant que possible être coordonnées avec les mesures cantonales correspondantes.

Art. 7, début de phrase

Les demandes de cautionnements ou de contributions au service de l'intérêt peuvent ...

Art. 8 Abrogé

Art. 9 Tâches de la Coopérative suisse de cautionnement

' La Coopérative suisse de cautionnement examine les demandes sous l'angle de la personnalité du requérant et des perspectives d'exploitation, puis elle les soumet à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (office fédéral).

2 L'examen des demandes est confié autant que possible aux Coopératives régionales de cautionnement des arts et métiers ou aux banques concernées.

3 Deux représentants du Département fédéral de l'économie publique prennent part, en qualité d'observateur, aux décisions concernant des demandes.

Art. 10 Tâches de l'office fédéral

L'office fédéral examine si la demande est conforme à un programme de développement régional au sens de la loi fédérale du 28 juin 19741) sur

  1. RS 901.1

394

RO 1985

Octroi de cautionnements dans les régions de montagne

l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne et lorsque des contributions au service de l'intérêt sont requises, il vérifie en outre que les conditions fixées à l'article 4a de la présente ordonnance sont remplies.

Art. 11 Surveillance des entreprises bénéficiaires

' La Coopérative suisse de cautionnement surveille la solvabilité des entre- prises bénéficiaires pendant toute la durée de l'aide fédérale. En particulier, elle contrôle ou fait contrôler périodiquement la comptabilité et la gestion de l'entreprise. Elle entreprend les démarches qui s'imposent dans l'intérêt des entreprises bénéficiaires et pour éviter des pertes.

2 Dans l'exercice de la surveillance des entreprises bénéficiaires, la Coopéra- tive suisse de cautionnement collabore, dans la mesure du possible, avec les Coopératives régionales de cautionnement des arts et métiers.

Art. 15

La Confédération rembourse à la Coopérative suisse de cautionnement les frais d'administration résultant de l'octroi de cautionnements et de contri- butions au service de l'intérêt, dans la mesure où ils ne sont pas supportés par les entreprises bénéficiaires.

2 La Confédération prend en charge les frais d'administration afférents:

a. A l'examen des demandes;

b. Aux démarches visant à éviter des pertes, lorsqu'une entreprise a des difficultés de paiement;

c. Aux mesures prévues à l'article 12, 1er alinéa;

d. Au paiement des contributions au service de l'intérêt et à la surveil- lance des entreprises bénéficiaires.

Art. 19, titre médian

Versement des subventions aux frais d'administration et des subventions destinées à couvrir des pertes sur cautionnement

Art. 19a Versement et restitution des contributions au service de l'intérêt ' La Coopérative suisse de cautionnement annonce en temps utile à l'office fédéral les contributions au service de l'intérêt dont le paiement est arrivé à échéance. Elle renseigne en même temps l'office fédéral sur les entreprises bénéficiaires.

2 Lorsqu'un prêt à taux d'intérêt réduit n'est pas utilisé conformément à sa destination, que les conditions et charges ne sont pas respectées ou que la situation financière d'une entreprise bénéficiaire s'est considérablement détériorée, l'office fédéral peut révoquer les promesses de contributions au service de l'intérêt. Il exige la restitution des contributions si celles-ci ne sont pas utilisées conformément au but prévu.

395

Octroi de cautionnements dans les régions de montagne

RO 1985

3 Sur la base de ses décisions d'allocation, l'office fédéral détermine les contributions au service de l'intérêt à payer. Il les verse à la Coopérative suisse de cautionnement, qui effectue ensuite les paiements.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1985.

27 mars 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29836

396

Ordonnance (1/83) concernant les interdictions d'importation et de transit pour les solipèdes et les animaux à onglons ainsi que pour les produits issus de tels animaux

Modification du 28 mars 1985

L'Office vétérinaire fédéral arrête:

I

L'ordonnance (1/83) du 5 mai 19831) concernant les interdictions d'impor- tation et de transit pour les solipèdes et les animaux à onglons ainsi que pour les produits issus de tels animaux est modifiée comme il suit:

Art. 2, let. a

Sont interdits:

a. L'importation et le transit d'animaux de la famille des suidés (Suidae) et de pécaris (Tayassuidae) en provenance d'Espagne, du Portugal et de Sardaigne;

II

La présente modification entre en vigueur le 9 avril 1985.

28 mars 1985

Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller

29844

  1. RS 916.443.35

1985-352

397

Arrêté fédéral concernant l'aliénation de la participation de la Confédération au capital-actions de la Société générale de l'horlogerie suisse SA

du 22 juin 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19831), arrête:

Article premier

Le Conseil fédéral est autorisé à aliéner la participation de la Confédération au capital-actions de la Société générale de l'horlogerie suisse SA.

Art. 2

L'arrêté fédéral du 26 septembre 19312) concernant l'aide à l'industrie hor- logère est abrogé.

Art. 3

' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.

2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, le 22 juin 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber

Conseil national, le 22 juin 1984

Le président: Gautier

Le secrétaire: Koehler

RS 934.13 1) FF 1983 III 973 2) RS 10 431; RO 1968 98

398

1985-281

Société générale de l'horlogerie suisse SA

RO 1985

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1er octobre 1984 sans avoir été utilisé.1)

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1985.

27 mars 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

28584

  1. FF 1984 II 848

399

Arrêté fédéral instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée

Modification du 5 octobre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 19831), arrête:

I

L'arrêté fédéral du 6 octobre 19782) instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée est modifié comme il suit:

Art. 3, 2e al.

2 La Confédération peut allouer des subventions pour les dépenses des ser- vices cantonaux et régionaux d'information en matière de projets d'innova- tion (ci-après appelés services d'information).

Art. 4 Modes

L'aide financière subsidiaire est allouée sous la forme de:

a. Cautionnements pour garantir des crédits d'investissements;

b. Contributions au service de l'intérêt des crédits d'investissement accor- dés par les banques;

c. Subventions aux services d'information.

Art. 5, al. 1bis

1 bis La Confédération peut accorder des cautionnements couvrant jusqu'à la moitié du coût total du projet qui revêtent une importance particulière pour l'assainissement de l'économie d'une région et dont le financement est difficile. Le canton ne répond pas de la part des cautionnements qui dépasse le tiers du coût total.

Art. 6 Contributions au service de l'intérêt

' La Confédération peut contribuer au service de l'intérêt des crédits d'in- vestissement jusqu'à concurrence d'un tiers du coût total du projet, à condi- tion que:

  1. FF 1983 III 497

  2. RS 951.93

400

1985 -284

RO 1985

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée

a. Le capital propre investi couvre une part raisonnable de ce coût total;

b. Une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1) accorde, aux conditions usuelles du marché, les crédits nécessaires au financement du projet, après avoir examiné celui-ci selon les principes commerciaux;

c. La banque accorde de son côté sur les crédits qui font l'objet de la contribution au service de l'intérêt, une réduction du taux d'intérêt correspondant, pour le moins, à un quart du taux commercial usuel, et ,

d. Le canton dans lequel le projet est réalisé alloue des contributions au service de l'intérêt au moins égales à celles de la Confédération.

2 Les contributions au service de l'intérêt se montent au plus à un quart de l'intérêt commercial usuel.

3 Pour les projets au sens de l'article 5, alinéa 1bis, la Confédération peut allouer des contributions au service de l'intérêt sur la totalité du crédit cau- tionné.

4 Les contributions au service de l'intérêt sont allouées pour dix ans au plus lorsqu'il s'agit de projets au sens de l'article 5, alinéa 1bis, et pour six ans au plus dans les autres cas.

Art. 6a Subventions au services d'information

' La Confédération peut allouer des subventions aux services cantonaux et régionaux d'information, à condition que le canton alloue une subvention au moins égale.

2 La subvention de la Confédération s'élève au plus à un tiers des frais non couverts, occasionnés aux services d'information par les prestations d'infor- mation, d'entremise et de conseil qu'ils fournissent à des entreprises des ré- gions dont l'économie est menacée.

Titre

Chapitre 4: Compétence et procédure en matière de cautionnements, de contributions au service de l'intérêt et d'allégements fiscaux

Art. 9, 1er al.

' Le requérant adresse sa demande de cautionnement, de contribution au service de l'intérêt et d'allégements fiscaux à la banque prêteuse, qui la transmet au canton intéressé.

  1. RS 952.0

401

RO 1985

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée

Art. 11, al. 1bis

1 bis Les demandes de cautionnement au sens de l'article 5, alinéa 1 bis, peu- vent être soumises à l'examen d'experts indépendants qui font rapport au département.

Chapitre 4bis : Compétence et procédure concernant les subventions aux services d'information

Art. 11a Demandes

' Les services d'information doivent présenter leur demande au canton inté- ressé au début de chaque exercice.

2 Ils joignent à la demande tous les documents nécessaires, notamment le budget et le rapport de gestion de l'exercice précédent.

Art. 11b Compétence selon le droit cantonal

1 Le canton examine les demandes et statue sur sa contribution.

2 Il transmet les demandes accompagnées de ses décisions et propositions à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après l'office fédéral).

Art. 11c Compétence selon le droit fédéral

L'office fédéral examine les demandes et statue sur l'octroi des subventions de la Confédération.

Art. 12, 1er al.

' Les dispositions générales de la juridiction administrative de la Confédéra- tion s'appliquent aux décisions du département et de l'office fédéral.

Art. 20, 2e al.

2 L'aide fédérale prévue par le présent arrêté peut être accordée pendant 15 ans au plus. En cas d'amélioration générale de la situation économique, il est loisible au Conseil fédéral de suspendre l'octroi de l'aide avant ce terme.

II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

402

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée RO 1985

Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber

Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.1)

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1985.

27 mars 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

28500

  1. FF 1984 III 86

403

Ordonnance sur l'aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée

Modification du 27 mars 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 21 février 19791) sur l'aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée est modifiée comme il suit:

Art. 4, première phrase

Les cautionnements, les contributions au service de l'intérêt et les allége- ments fiscaux ne sont accordés qu'à la condition que le projet permette de créer ou de maintenir des emplois, compte tenu des adaptations qu'exige l'évolution ...

Art. 5, titre médian, 1er al., première phrase, et 2e al., première phrase Cautionnements et contributions au service de l'intérêt

' Les cautionnements et les contributions au service de l'intérêt ne sont accordés que pour les crédits d'investissements à moyen et long terme qui sont nécessaires à l'exécution d'un projet . . .

2 Les cautionnements et les contributions au service de l'intérêt sont accor- dés au plus sur un tiers du coût total du projet, mais jusqu'à concurrence de la moitié du coût total des projets au sens de l'article 5, alinéa 1bis, de l'arrêté fédéral ...

Art. 6, phrase introductive

Seront joints à la requête, à présenter au canton intéressé pour obtenir les cautionnements, les contributions au service de l'intérêt et les allégements fiscaux, tous les documents nécessaires à l'octroi du crédit par la banque et en outre:

. . .

  1. RS 951.931

404

1985 -269

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée

RO 1985

Art. 8, deuxième phrase

... Il peut assortir l'octroi des cautionnements, des contributions au service de l'intérêt et des allégements fiscaux de conditions et charges propres à assurer le bon déroulement de l'exécution du projet.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1985.

C

27 mars 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29837

405

Texte original

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)

Amendement de l'annexe B1) de la Convention

Décision du Conseil AELE nº 18/1984

du 18 décembre 1984

Le Conseil,

vu l'article 4, paragraphe 5, de la Convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européenne de libre-échange,

décide:

(1) Les paragraphes 1 à 4 de l'article 25 et l'article 25bis de l'annexe Bl) de la Convention sont supprimés.

(2) L'annexe B de la Convention est modifiée par l'adjonction du nouvel article 25ter suivant:

Article 25ter

  1. Les produits couverts uniquement par la Convention de l'AELE, et non par l'Accord de libre-échange entre la Communauté et l'Etat membre importateur respectif de l'AELE, peuvent bénéficier du régime tarifaire de la Zone seulement s'ils répondent aux conditions de la présente annexe et si un certificat EUR. 1 ou un formulaire EUR. 2 a été établi, indiquant qu'ils ont acquis le caractère originaire et qu'ils n'ont subi de complément de transformation que dans un Etat membre de l'AELE.

  2. L'indication prévue au paragraphe 1 doit être donnée par la men- tion «AELE» dans la case 7 du certificat EUR. 1 ou du formulaire EUR. 2, selon le cas.

(3) La note explicative nº 9 de l'appendice 1 à l'annexe B de la Conven- tion reçoit la teneur suivante:

Note 9 - ad article 25ter

Par «régime tarifaire de la Zone» on entend le régime tarifaire tel que défini dans la Convention.

RS 0.632.31

  1. RO 1978 1065 2) RO 1960 635

406

1985 - 302

Convention AELE

RO 1985

(4) La note explicative nº 10 de l'appendice 1 à l'annexe B de la Conven- tion est supprimée.

(5) Cette décision entre en vigueur le 1er janvier 1985.

(6) Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.

29840

407

Traduction1)

Accord du 27 mars 1961 créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande

Décision du Conseil mixte nº 10/1984 du 18 décembre 1984

Amendement de l'annexe B de la Convention

Le Conseil mixte,

vu l'article 6, paragraphe 6 de l'Accord du 27 mars 19612) créant une asso- ciation entre les Etats membres de l'Association européenne de libre- échange et la République de Finlande,

décide:

(1) La décision nº 18/19843) du Conseil de l'AELE a également force obli- gatoire pour la Finlande et s'applique aux relations de la Finlande avec les autres parties à l'Accord.

(2) Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.

29841

RS 0.632.32

  1. Traduction du texte original anglais.

  2. RO 1961 489

  3. RO 1985 406

408

1985 - 303

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1985-13 vom 09.04.1985 (S. 385-408) RO-1985-13 du 09.04.1985 (p. 385-408) RU-1985-13 del 09.04.1985 (p. 385-408)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1985

Année

Anno

Band

1985

Volume

Volume

Heft

13

Cahier

Numero

Datum

09.04.1985

Date

Data

Seite

385-408

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Ref. No

30 004 774

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official publicationlegislative amendmentordinanceentry into forcereferenduminternational agreementrules of originmountain regionsimport banstate shareholding

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of a series of federal amendments and international trade decisions

Solution extraite

The issue records the adoption, amendment, and entry into force of several federal acts, ordinances, and EFTA-related decisions.

Motifs extraits

It is an official compilation of enacted texts and entry-into-force notices, not a judicial dispute.

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