Recueil des lois fédérales
Nº 10 19 mars 1985
314 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1985/86
316 Maintien de la prévoyance dans le domaine de la LPP
318 Allocations familiales dans l'agriculture (RFA)
320 Règlement de police pour la navigation du Rhin
321 Règlement de visite des bateaux du Rhin
322 à 326 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
327 Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires. R du DFTCE
338 Emission de timbres-poste spéciaux par l'Entreprise des PTT
340 Importation de fruits à cidre et de produits de fruits
342 Surveillance de l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
344 Création de la Banque africaine de développement. Accord
Annexe
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modifications
313
Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1985/86
du 1er mars 1985
Le Département fédéral des finances,
vu les articles 114, 116, 123 et 127, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD),
, 1 arrête:
1
Article premier
Les termes généraux d'échéance de l'impôt fédéral direct, période de taxa- tion 1985/86, sont fixés comme il suit:
Pour l'impôt de l'année 1985, le 1er mars 1986;
Pour l'impôt de l'année 1986, le 1er mars 1987.
Art. 2
Les intérêts pour l'impôt fédéral direct, période de taxation 1985/86, sont fixés comme il suit:
a. L'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance (art. 114, 1er al., AIFD), à 3,5 pour cent l'an;
b. L'intérêt rémunérationr les montants d'impôt à rembourser (art. 127, 2ª al., AIFD) et l'intérêt moratoire (art. 116 AIFD), à 5 pour cent l'an.
2 L'intérêt rémunérationur les paiements effectués avant l'échéance ne peut être accordé que si l'impôt annuel dû, sur la base de la taxation ou d'un calcul provisoire selon l'article 114, 4e alinéa, AIFD, est payé au moins 30 jours avant les termes fixés à l'article 1er.
Art. 3
' Des facilités quant au paiement des montants d'impôt (art. 123 AIFD) ne sont accordées que si la demande en est faite. Le requérant doit établir que le paiement dans les délais prescrits aurait pour lui des conséquences parti- culièrement rigoureuses.
RS 642.124 1) RS 642.11
314
1985-257
Impôt fédéral direct - Echéance et intérêts
RO 1985
2 Les facilités de paiement consistent à prolonger d'une année au plus le délai de paiement de chaque impôt annuel, à accepter le versement de l'arriéré total par acomptes réguliers ou à renoncer à l'intérêt moratoire.
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1985.
1er mars 1985
Département fédéral des finances: Stich
29804
315
Ordonnance sur le maintien de la prévoyance dans le domaine de la LPP
du 27 février 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 29, 4e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête:
Article premier Droit applicable à titre transitoire
Aussi longtemps que le Conseil fédéral n'a pas édicté des dispositions sur le mode d'établissement, le contenu et les effets juridiques de la police de libre passage et d'autres formes assurant le maintien de la prévoyance, les dispo- sitions en vigueur jusqu'à ce jour demeurent applicables.
Art. 2 Avoir de vieillesse selon la LPP
Lorsque le montant de la prestation de libre passage est plus élevé que l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré en vertu de la LPP, cet avoir de vieillesse doit être indiqué séparément.
Art. 3 Couverture des risques de décès et d'invalidité
' L'assuré peut exiger, dans le cadre de la protection minimale offerte par la LPP, la couverture des risques de décès et d'invalidité, pris ensemble ou isolément, pendant une année. Il doit en faire la demande lors de l'établis- sement de la police de libre passage ou d'une autre forme assurant le main- tien de la prévoyance.
2 Les frais qui en résultent peuvent être couverts par l'avoir de vieillesse ou par des primes supplémentaires.
RS 831.424 1) RS 831.40
316
1985 - 141
Maintien de la prévoyance dans le domaine de la LPP
RO 1985
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1985 et a effet jus- qu'au 31 décembre 1985 au plus tard.
27 février 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29803
317
Règlement sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA)
Modification du 4 mars 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
.
I
Le règlement du 11 novembre 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture est modifié comme il suit:
Art. 1er, 2ª et 3e al.
2 Le conjoint du propriétaire d'une exploitation agricole - qu'il s'agisse de la propriété, de la copropriété ou de la propriété en main commune - n'est pas réputé travailleur agricole.
3 Les travailleurs agricoles étrangers ont également droit aux allocations pour leurs enfants qui habitent à l'étranger. Un travailleur agricole ne peut, toutefois, bénéficier des allocations pour enfants prévues par la loi fédérale lorsque son conjoint a déjà droit à des allocations pour enfants en vertu de la législation étrangère.
Art. 3a Echelonnement des allocations pour enfants
' Les exploitants exerçant leur activité à titre principal ou accessoire, dont le revenu excède la limite fixée à l'article 5, 2e alinéa, de la loi fédérale, bénéficient d'allocations pour enfants réduites.
2 Les allocations pour enfants réduites s'élèvent:
a. Aux deux tiers des allocations prévues à l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale lorsque le revenu déterminant excède la limite de 3000 francs au plus;
b. Au tiers des allocations prévues à l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédé- rale lorsque le revenu déterminant excède la limite de plus de 3000 francs, mais de 6000 francs au maximum.
318
1985 - 185
Allocations familiales dans l'agriculture
RO 1985
Art. 4, 2e al.
2 Les majorations des déductions décidées en cours de période de taxation (art. 5, 2e al.) conformément à la loi fédérale du 7 octobre 19831) concer- nant la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct ne sont prises en considération que lors de la prochaine période de taxation.
Art. 6 Collaboration des autorités fiscales
' Les caisses de compensation peuvent également déterminer le revenu net des petits paysans en se fondant, soit sur la taxation ou la taxation intermé- diaire passée en force la plus récente de l'impôt fédéral direct, soit sur celle des impôts cantonaux si elle procède de principes identiques ou analogues à ceux de la taxation de l'impôt fédéral direct.
2 Le revenu net des petits paysans est déterminé, d'après la taxation fiscale passée en force, règle générale, pour la durée qui constitue une période de cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants. L'article 5, 4e alinéa, est applicable.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.
4 mars 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29805
319
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 25 janvier 1985
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure;
en exécution des résolutions 1984-II-26, 1984-II-27, 1984-II-28, 1984-II-29 et 1984-II-30 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 1.01, let. d Art. 3.04, ch. 3 Art. 3.10, ch. 1, let. a i Art. 6.03, ch. 2 Art. 8.03bis Art. 9.07
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985 et a effet jus- qu'au 31 mars 1988.
25 janvier 1985
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
29767
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
320
1985-128
.
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 25 janvier 1985
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure;
en exécution des résolutions 1984-II-20, 1984-II-21 et 1984-II-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée:
Art. 1.04 Art. 1.05 Art. 7.01, ch. 2 Art. 7.04, ch. 1bis Art. 13.02
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985 et a effet jus- qu'au 31 mars 1988.
25 janvier 1985
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
29775
1985 - 127
321
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 25 janvier 1985
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution des résolutions 1984-II-23 et 1984-II-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée*):
Annexe B
Marginal 10 182 (4), deuxième phrase
Marginal 10 184 Marginal 131 221 (4) Marginal 131 421 Marginal 151 221
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985 et a effet jus- qu'au 31 mars 1988.
25 janvier 1985
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
29768
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS, mais a été joint au RO nº 11/1982. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
322
1985-130
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 25 janvier 1985
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution des résolutions 1984-II-32 et 1984-II-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires sui- vantes*):
Annexe B
Marginal 131 226 (nouveau) Marginal 131 260, 1re phrase
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985 et a effet jus- qu'au 31 mars 1988.
25 janvier 1985
Office fédéral de l'économie des eaux : Le directeur, Loepfe
29769
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS, mais joint au RO nº 10/1985. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1985-131
323
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 25 janvier 1985
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution des résolutions 1984-II-35 et 1984-II-36 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires sui- vantes*):
Annexe B
Prescriptions relatives au transport de benzène et d'alcool méthylique en bateaux-citernes
Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux- citernes
II
Les prescriptions temporaires mises en vigueur par l'ordonnance du 21 dé- cembre 19764), renouvelées en dernier lieu par l'ordonnance du 16 juillet 19825) et relatives au transport de benzène et d'alcool méthylique en bateaux-citernes ainsi qu'au transport de chlorure de vinyle en bateaux- citernes sont abrogées avec effet au 1er avril 1985.
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS, mais joint au RO nº 10/1985. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO 1977 193
RO 1982 1543
324
1985- 134
ADNR
RO 1985
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985 et a effet jus- qu'au 31 mars 1988.
25 janvier 1985
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
29772
325
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 25 janvier 1985
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution des résolutions 1984-II-37 et 1984-II-38 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires sui- vantes*):
Annexe A
Marginal 6 131, ch. 13º
Annexe B
Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes
Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquide fortement réfri- géré en bateaux-citernes
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985 et a effet jus- qu'au 31 mars 1988.
25 janvier 1985
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
29777
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS, mais joint au RO nº 10/1985. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
326
1985- 137
Règlement du DFTCE concernant le Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires
du 21 février 1985
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 14 de l'ordonnance du 5 décembre 19831) concernant le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires (ci-après l'ordonnance); après consultation de l'Administration fédérale des finances et du Contrôle fédéral des finances,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principes
' Contributions auxquelles l'exploitant est tenu:
a. Les contributions annuelles pendant l'exploitation;
b. Les contributions extraordinaires au moment de la mise hors service;
c. Les contributions annuelles après la mise hors service;
d. Les remboursements et les versements complémentaires (art. 8 de l'or- donnance);
e. La participation aux frais administratifs du fonds.
2 Pour chaque installation, les montants des contributions et des versements complémentaires sont déterminés en fonction des frais présumés imputables à la désaffectation de l'installation. Ces frais englobent la mise hors service, le démantèlement ainsi que l'évacuation des déchets qui en résultent.
3 Les prétentions des exploitants portent sur
a. Des prestations ordinaires (art. 7, 3e al., de l'ordonnance);
b. Des remboursements (art. 7, 4e al., de l'ordonnance);
c. Des prestations extraordinaires (art. 7, 6e al., de l'ordonnance).
4 Tout exploitant peut faire valoir ses prétentions selon les lettres a et b du 3e alinéa à concurrence du capital accumulé (art. 2, 1er al.).
Art. 2 Capital accumulé
' Pour chaque installation, le capital K accumulé englobe:
a. Le total des versements opérés;
b. La participation aux résultats;
c. La valeur nominale des assurances et garanties contractées;
RS 732.013.3
1985-84
327
RO 1985
Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires
d. Sous déduction des versements du fonds pour l'installation en question.
2 La participation aux résultats comprend les intérêts composés, les bénéfi- ces et les pertes réalisés sur la fortune du fonds ainsi que les frais bancaires et redevances sur le chiffre d'affaires. Elle est créditée ou débitée annuelle- ment au compte de chaque exploitant, au prorata de son avoir le 30 juin (K1).
3 Les frais administratifs sont calculés séparément.
Art. 3 Taux d'intérêt et de renchérissement
Les taux présumés d'intérêt i et de renchérissement q sont fixés par la com- mission administrative (commission) au moment de la taxation.
Art. 4 Durée d'exploitation
' La durée totale d'exploitation des installations est présumée de 40 ans.
2 S'il paraît très probable que la durée d'exploitation s'écartera de cette va- leur, la commission se fondera sur une durée différente.
Section 2: Frais de désaffectation
Art. 5 Calcul des frais
' Les frais de désaffectation englobent en particulier les dépenses pour:
a. Les préparatifs techniques de démantèlement;
b. Le confinement, la conservation, l'entretien et la surveillance de l'installation;
c. La décontamination ou le démontage et la fragmentation des parties radioactives et contaminées;
d. Le conditionnement, l'emballage, l'entreposage intermédiaire, le trans- port et l'élimination des déchets radioactifs;
e. La démolition des structures du bâtiment et la mise en déchar- ge des déchets non radioactifs;
f. La planification, l'élaboration du projet, la direction et la surveillance des travaux;
g. Les mesures de protection contre le rayonnement et les accidents du travail;
h. Les autorisations et contrôles des autorités;
i. Les assurances.
2 Ces frais n'englobent pas l'évacuation ni l'élimination des éléments com- bustibles ainsi que des autres déchets radioactifs meubles engendrés avant la mise hors service.
3 L'exploitant peut déduire de ses frais de désaffectation les dépenses déjà consenties pour l'élimination des déchets résultant de cette opération.
328
Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires RO 1985
4 Les frais sont calculés selon des principes identiques pour toutes les installations.
Art. 6 Base de calcul
Les frais de désaffectation sont calculés en fonction des prix du moment et extrapolés selon l'évolution des frais jusqu'à l'époque de la désaffectation présumée. La formule applicable figure au chiffre 1 de l'appendice.
2 L'extrapolation ne porte pas sur l'intervalle s'écoulant entre la mise hors service de l'installation et l'exécution des travaux.
Art. 7 Périodicité
' La commission détermine les frais de désaffectation une première fois en 1984, et les réexamine en principe tous les trois ans.
2 De plus, elle fait le calcul relatif à une installation donnée:
a. Si l'exploitant est nouvellement soumis à contribution;
b. Si l'installation est définitivement mise hors service;
c. A titre exceptionnel, lorsque des circonstances imprévues font présager une modification notable des frais.
Section 3: Contributions annuelles durant l'exploitation
Art. 8 Période de taxation
' En règle générale, la commission fixe les contributions pour une période de trois ans durant le courant de la première année.
2 Une taxation intermédiaire, s'appliquant à la fin de la période, inter- viendra si les frais sont recalculés en cours de période (art. 7, 2e al.).
Art. 9 Solde à payer
' Le solde E restant à verser résulte de l'extrapolation des frais de désaffec- tation, sous déduction du capital accumulé K1 et K2 et des intérêts i sur K1, calculés jusqu'à la date présumée de la mise hors service.
2 La formule applicable figure au chiffre 2 de l'appendice.
Art. 10 Part des contrats d'assurance et des garanties
' Le capital K2 ne doit à aucun moment dépasser le quart de la somme des capitaux accumulés K1 + K2.
2 Chaque exploitant fixe la part E2 de la somme due dont il souhaite s'acquitter sous forme de contrats d'assurance et de garanties.
3 Sa décision requiert l'approbation de la commission.
329
RO 1985
Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires
Art. 11 Contribution annuelle
' Les montants E1 et E2 qui restent à payer jusqu'à la date présumée de la mise hors service de l'installation sont convertis en contributions annuelles B1 et B2, de valeur réelle constante.
2 Le calcul des montants B1 à fournir sous forme de versements tient comp- te de l'intérêt porté par ce capital.
3 La formule applicable pour calculer les contributions annuelles figure au chiffre 3 de l'appendice.
Section 4: Contributions dues lors de la mise hors service et plus tard
Art. 12 Au moment de la mise hors service
' Si le capital accumulé au moment de la mise hors service est inférieur aux frais de désaffectation présumés, l'exploitant est tenu de fournir la diffé- rence dans les cinq ans, sous forme de cinq acomptes annuels d'un cinquiè- me du montant à couvrir, indépendamment des intérêts et du renchérisse- ment.
2 L'article 10 est applicable pour la répartition entre contrats d'assurance et garanties.
Art. 13 Après la mise hors service
' Après la mise hors service, les frais présumés sont toujours calculés conformément à l'article 7, mais sous déduction des dépenses se rapportant à des travaux réalisés et payés.
2 Le capital accumulé, y compris les contributions fournies en vertu de l'ar- ticle 12, doit toujours être au moins égal aux frais calculés selon le 1er ali- néa.
3Si ce montant n'est pas atteint, les exploitants sont tenus de fournir cha- que année des versements complémentaires.
4L'article 10 est applicable pour la répartition entre contrats d'assurance et garanties.
Section 5: Remboursements et versements complémentaires
Art. 14 Remboursements (art. 8, 1er al , de l'ordonnance)
' L'exploitant est tenu de fournir le remboursement aux conditions fixées par la commission (art. 25, 3e al.).
330
Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires
RO 1985
2 Il le fera en principe sous forme de versements. Avec l'accord de la com- mission, il pourra fournir des contrats d'assurance et des garanties dans la mesure où les prestations selon l'article 25 en auront réduit la part.
Art. 15 Versements complémentaires (art. 8, 2€ al., de l'ordonnance)
' Si un exploitant tenu de fournir un versement complémentaire selon l'ar- ticle 14 ne s'est pas entièrement acquitté dans les 5 ans qui suivent l'appro- bation de la commission (art. 25), et après que le fonds aura tenté en vain de faire valoir ses droits par la voie judiciaire, les autres exploitants sont te- nus à leur tour à des versements complémentaires.
2 Le montant dû est égal aux prestations fournies (art. 25) à l'exploitant in- solvable, augmentées des intérêts fixés par la commission, sous déduction des sommes remboursées par ce dernier.
Art. 16 Acomptes annuels
' La commission divise la somme à rembourser en 5 acomptes annuels d'égale valeur réelle.
2 Elle répartit chaque année les acomptes annuels entre les exploitants aux- quels il incombe de les payer, au prorata des contributions ordinaires dues dans l'année comptable (art. 11).
3 Les articles 11 et 14, 2e alinéa, sont applicables par analogie pour le cal- cul et le paiement des versements complémentaires.
4Les versements complémentaires sont dus pour la fin de l'année comp- table.
Art. 17 Versements complémentaires différés (art. 8, 3º al., de l'ordonnance)
' Si un exploitant tenu à des versements complémentaires selon les articles 15 et 16 ne s'en est pas acquitté 90 jours après l'échéance, et après que le fonds aura tenté en vain de faire valoir ses droits par la voie judiciaire, les autres exploitants répondront de sa dette.
2 La commission répartit le montant annuel entre les exploitants tenus de payer des versements complémentaires différés au prorata de leurs contri- butions ordinaires (art. 11) dues la même année. Chacun d'eux doit égale- ment les intérêts de sa part à dater de l'échéance selon l'article 16, 4e alinéa.
3 Les versements complémentaires différés sont dus une année après l'échéance des versements selon l'article 15 qu'ils remplacent.
4 L'article 14, 2e alinéa, est applicable par analogie.
331
RO 1985
Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires
Art. 18 Recours
(art. 8, 4€ al., de l'ordonnance)
' Quiconque a fourni des versements en vertu des articles 15 à 17 est subro- gé au fonds, à concurrence du montant versé, vis-à-vis des exploitants insolvables.
2 Tout litige relatif à un tel recours relève de la justice civile.
Section 6: Forme des contributions
Art. 19 Versements
Les versements seront libellés en monnaie nationale.
Art. 20 Contrats d'assurance et garanties
' Les contrats d'assurance et garanties ne peuvent être reconnus au titre de contributions que
a. Si le fonds a le droit irrévocable et inconditionnel d'en disposer;
b. Si le droit du fonds vis-à-vis de l'assureur ou du garant ne s'éteint pas au cas où l'exploitant ne remplit pas ses obligations à leur égard;
c. Si l'assureur ou le garant ont leur siège ou une succursale en Suisse;
d. Si l'assureur ou le garant garantissent leur solvabilité à long terme;
e. Si l'assureur renonce irrévocablement au droit de se départir que lui donnent les articles 6, 54 et 55 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance1).
2 Sont exclues, en particulier:
a. Les assurances qui ne deviennent effectives qu'en cas de désaffectation par suite d'un accident;
b. Les assurances qui ne deviennent pas effectives en cas de désaffectation par suite d'un accident;
c. Les garanties fournies par des exploitants tenus de verser des contribu- tions.
3 Si les conditions ne sont plus remplies, la commission retire sa reconnais- sance. L'exploitant dispose alors d'une année pour s'acquitter par des ver- sements du montant couvert par des contrats d'assurance et des garanties, ou bien pour en offrir d'autres, qui bénéficient de l'approbation de la com- mission.
4 Réserve est faite de l'article 10, 1er alinéa.
332
RO 1985
Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires
Section 7: Frais administratifs
Art. 21 Mode de calcul
I Les frais administratifs englobent en particulier:
a. Les jetons de présence et indemnités des membres de la commission;
b. Les frais de secrétariat;
c. Les frais de révision du contrôle fédéral des finances;
d. Les dépenses pour des experts;
e. Les frais de justice et dédommagements imposés au fonds.
2 Les frais administratifs n'englobent pas les sommes dépensées par les exploitants pour le calcul de leurs frais de désaffectation.
Art. 22 Paiement
' Les frais administratifs engendrés sont calculés annuellement pour la fin de l'année comptable et imputés aux exploitants à parts égales.
2 Leur paiement est exigible dans les 30 jours qui suivent la facturation.
Section 8: Prétentions des exploitants
Art. 23 Prestations ordinaires (art. 7, 3e al., de l'ordonnance)
1 L'exploitant réclamant des prestations ordinaires du fonds est tenu de pré- senter une requête à la commission en y précisant le détail des travaux prévus.
2 La commission délivre la promesse de paiement si les travaux prévus ser- vent à la désaffectation ou au démantèlement de l'installation ou encore à l'élimination des déchets qui en résultent.
3 Le paiement s'opèrera au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
4 Les prestations du fonds sont à mettre en compte avec ses prétentions vis- à-vis d'un exploitant.
5 A défaut de contre-prétentions, l'exploitant peut choisir, sous réserve de l'article 10, 1er alinéa, que le paiement soit porté au débit de ses versements ou de ses contrats d'assurance et de ses garanties.
Art. 24 Remboursement (art. 7, 4e al., de l'ordonnance)
' La commission décide de rembourser le surplus si les autorités de sécurité certifient que l'installation a été correctement désaffectée et démantelée et si les déchets engendrés par ces opérations ont été sûrement éliminés, selon constatation des autorités compétentes.
333
RO 1985
Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires
2 Le remboursement répond à une déclaration de l'exploitant, aux termes de laquelle il n'a plus aucune prétention vis-a-vis du fonds.
Art. 25 Prestations extraordinaires
(art. 7, 6e al., de l'ordonnance)
' La commission n'autorise des prestations extraordinaires qu'après que l'exploitant a été déclaré en faillite.
2 Avant l'ouverture de la faillite, la commission ne peut accorder des pres- tations extraordinaires qu'avec l'approbation unanime des représentants des exploitants.
3 En décidant de telles prestations, la commission fixe simultanément l'échéance, le taux d'intérêt et le mode de paiement du remboursement (art. 14).
4 Au surplus, les prestations seront octroyées conformément à l'article 23, 1er à 3ª alinéas.
Section 9: Avances de la Confédération (art. 9 de l'ordonnance) -
Art. 26
1 La requête de la commission en faveur d'une avance de la Confédération indiquera en particulier:
a. Le montant de l'avance requise;
b. L'installation pour laquelle l'avance sera utilisée;
c. Les travaux à financer par ce moyen;
d. La raison pour laquelle une avance doit être demandée;
e. Le taux d'intérêt et le mode de remboursement proposés.
2 La décision relative à une requête au Conseil fédéral appartient au Dépar- tement fédéral des transports, des communications et de l'énergie.
Section 10: Politique de placement, comptabilité
Art. 27 Politique de placement
! La commission formule un programme financier et de placement s'éten- dant sur plusieurs années.
2 Les actifs feront l'objet de placements sûrs et productifs aux conditions du marché. La commission se donne des directives à ce sujet.
3 Les actifs seront en majorité investis en Suisse et en monnaie helvétique. On veillera à une bonne répartition du risque.
4 Les placements sont exclus dans les entreprises relevant d'exploitants te- nus de verser des contributions ainsi que dans des entreprises dont la majo- rité des actifs sont investis dans des installations nucléaires.
334
Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires
RO 1985
Art. 28 Comptabilité
' L'année comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
2 La comptabilité du fonds sera tenue conformément aux dispositions des articles 957 à 964 du code des obligations1). Le bilan et le compte d'exploi- tation renseigneront sur l'état de la fortune et le résultat d'exploitation annuel.
3 Les papiers-valeurs figurent au bilan à leur cours fiscal ou conformément à l'évaluation des dépôts par des banques. Les obligations seront comptabi- lisées au plus à leur valeur nominale. Pour les immeubles, on retiendra leur prix d'acquisition, augmenté du renchérissement q, mais au maximum leur valeur commerciale.
1
Section 11: Entrée en vigueur
Art. 29 Le présent règlement prend effet le 1er janvier 1984.
21 février 1985
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
29787
335
Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires
RO 1985
Appendice (art. 6, 9 et 11)
Formules et symboles
1 Extrapolation des frais de désaffectation kn (art. 6)
kn = kę · (1 + q)"
2 Solde à payer E (art. 9)
E=k1 - K1 (1 + i)" + K2]
3 Contributions annuelles B1 et B2 (art. 11)
BI =
n
(1 + q)x . (1 +i)n-x
x = 1
E2
B2 =
n
(1 + q)*
X = 1
4 Symboles
B1 Contribution annuelle ordinaire sous forme de versements
B2 Contribution annuelle ordinaire sous forme de contrats d'assurance et de garanties
E Solde à payer
E1 Solde à payer sous forme de versements
E2 Solde à payer sous forme de contrats d'assurance et de garanties
i Taux d'intérêt annuel présumé, en pour-cent, divisé par 100
336
Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires RO 1985
K Capital accumulé
KI Capital accumulé sous forme de versements et de participations aux bénéfices
K2 Capital accumulé sous forme de contrats d'assurance et de garanties
k Frais de désaffectation
Frais de désaffectation à la date t
kn Frais de désaffectation après n années (= à la date présumée de mise hors service)
n Nombre d'années à courir jusqu'à la date présumée de mise hors service
q Taux de renchérissement annuel présumé, en pour-cent, divisé par 100
t Date actuelle
29787
337
Ordonnance concernant l'émission de timbres-poste spéciaux par l'Entreprise des PTT
Modification du 20 février 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 février 19751) concernant l'émission de timbres-poste spéciaux par l'Entreprise des PTT est modifiée comme il suit:
Art. 5a Emission au profit du sport
' L'Entreprise des PTT émet à intervalles variables un timbre-poste spécial avec supplément de prix au profit du sport. Elle en fixe le supplément de prix.
2 Sous réserve du 3e alinéa, le produit du supplément de prix revient à l'Association nationale d'éducation physique. Il est destiné à promouvoir l'activité sportive, en particulier les sociétés de gymnastique et de sport nationales, la participation aux manifestations sportives internationales, la pratique du sport dans les régions de montagne, le sport d'élite amateur et la recherche scientifique dans le domaine des sports.
3 10 pour cent du produit du supplément de prix sont affectés à des tâches spéciales, notamment d'ordre culturel et social, en rapport avec l'activité sportive. Pour encourager le sport de masse au sein de son personnel, l'Entreprise des PTT prélève en outre sur les timbres qu'elle vend une pro- vision à la charge de l'Association nationale d'éducation physique.
4 L'Entreprise des PTT et l'Association nationale d'éducation physique concluent un contrat en ce qui concerne l'émission du timbre au profit du sport et la provision selon le 3e alinéa. Elles le soumettent pour approba- tion au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie.
5 Les demandes de contribution selon le 3e alinéa doivent être adressées à la Direction générale de l'Entreprise des PTT. L'Entreprise des PTT, le secré- tariat général du Département fédéral de l'intérieur et l'Association natio- nale d'éducation physique examinent les requêtes en commun; ils soumet- tent une proposition au Département fédéral des transports, des communi- cations et de l'énergie, qui statue sur les demandes de contribution.
338
1985-158
Emission de timbres-poste spéciaux
RO 1985
Art. 9, 2e al.
2 Les demandes concernant ces timbres doivent être présentées au plus tard 15 mois avant le début de l'année d'émission à la Direction générale de l'Entreprise des PTT, qui les soumet pour décision au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1985.
20 février 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29802
339
Arrêté du Conseil fédéral sur l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits
Modification du 27 février 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
.
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 26 mars 19571) sur l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits est modifié comme il suit:
Titre
Ordonnance réglant l'importation de fruits à cidre et de pro- duits de fruits
Préambule
vu les articles 24ter, 24quater et 70, de la loi fédérale du 21 juin 19322) sur l'alcool;
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
Art. 1er
Permis d'impor- tation ' Les pommes et poires pour la cidrerie et les produits de fruits, y compris le jus de fruits à pépins mélangé à d'autres jus, mentionnés sous les numéros du tarif douanier4) ex 0806.10, 1303.40/50, 2007.06, ex 2007.12/30, ex 2007.42, ex 2202.10, ex 2202.30 et 2207.10, ne peuvent être importés que sur présentation d'un permis de la Régie fédérale des alcools.
2 Aucun permis n'est nécessaire pour importer jusqu'à 2,5 kg brut de pectine des numéros du tarif douanier 1303.40/50 ain- si que jusqu'à 20 kg brut de fruits à cidre et d'autres produits de fruits.
RS 916.132.12 2) RS 680 3) RS 611.01
RS 632.10 Annexe
340
1985- 162
Importation de fruits à cidre et de produits de fruits
RO 1985
Art. 6, 1er al., numéros du tarif, et 2º al.
Sont introduits au 1er alinéa, après le numéro du tarif ex 2007.20:
Numéro du tarif douanier
Fr. par q brut
ex 2007.30
-. 50
ex 2007.42 -. 50
2 Est applicable par analogie l'ordonnance du 11 mai 19831) sur les émoluments pour la délivrance des permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger.
Art. 7 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1985.
27 février 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29811
341
Arrêté du Conseil fédéral concernant la surveillance de l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
Modification du 27 février 1985
Le Conseil fédéral suisse arrête:
.
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 19521) concernant la surveillance de l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits est modifié com- me il suit:
Titre
Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
Préambule
vu les articles 24ter, 4e alinéa, et 24quater, de la loi fédérale du 21 juin 19322) sur l'alcool;
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
II. Champ d'ap- plication
Art. 2
Sont soumis à l'autorisation et au contrôle de la qualité les fruits et produits, y compris les mélanges de jus de fruits à pé- pins avec d'autres jus, désignés ci-après:
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
ex 0806.10/22 Pommes et poires fraîches
ex 0812.10 } 0812.13 J Fruits à pépins séchés
ex 2006.12 Pulpe de pommes et de poires, pulpe tamisée de pommes, sans addition de sucre
342
1985 - 163
Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
RO 1985
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Jus de fruits à pépins et mélanges contenant une part de plus de 50 pour cent de jus de fruits à pépins (y compris, le cas échéant, une part de jus de raisins) non fermentés, sans addition d'alcool:
2007.06 ex 2007.12 J ex 2007.20
non concentrés
concentrés
ex 2007.30
ex 2007.42
Mélanges contenant une part de jus de fruits à pépins (y compris, le cas échéant, une part de jus de raisins) de 50 pour cent ou moins, non fermentés, sans addition d'alcool, même concentrés
ex 2202.10 1
ex 2202.30 J
Jus de fruits à pépins et mélanges de jus de fruits et de légumes contenant du jus de fruits à pépins, dilués dans de l'eau ou imprégnés d'an- hydride carbonique
2207.10 Cidre et poiré, partiellement ou entièrement fermentés, non mousseux
ex 2210.01 Vinaigre de cidre
ex 2306.10
Marcs de fruits à pépins (ainsi que déchets de fruits), frais ou séchés (même moulus)
ex 2306.20 Déchets de fruits à pépins séchés
Art. 5, 2ª al.
2 Elle perçoit une taxe de 5 francs pour les autorisations dé- livrées. Est applicable par analogie l'ordonnance du 11 mai 19831) sur les émoluments pour la délivrance des permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger.
Art. 8 et 10 Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1985.
27 février 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
29812
343
Accord du 7 mai 1982 portant création de la Banque africaine de développement
RS 0.972.31; RO 1984 46
Champ d'application de l'accord le 15 mars 1985, complément1)
Etats parties
Ratification ou
Entrée en vigueur
Acceptation
Arabie saoudite
15 décembre
1983
15 décembre
1983
Espagne
13 février
1984
20 mars
1984
Inde2)
6 décembre
1983
6 décembre
1983
Portugal
15 décembre
1983
15 décembre
1983
Réserve
Inde
Le Gouvernement indien se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses ci- toyens, à ses ressortissants ou à ses résidents.
29765
La présente publication complète celle qui figure au RO 1984 82.
Réserve, voir ci-après.
344
1985 -206
Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO)
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédé- rales.
Ces remarques s'appliquent également aux modifications du 25 janvier 1985 de l'ADNR, qui seront remises aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 10/1985 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note en pied RO 1985 323).
Chancellerie fédérale
29768
ad 1985 - 130 ss
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 25 janvier 1985
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1984-II-32 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par la prescription temporaire suivante:
Annexe B
Marginal 131 226 nouveau, dont on trouvera la teneur en appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985 et a effet jus- qu'au 31 mars 1988.
25 janvier 1985
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
29770
1985- 132
1
N
Bateaux-citernes des types
Marginal
I
II
III
IV
V
Citernes pour eaux de nettoyage et restes de cargaison
131 226
(1)
(3)
131227- 131229
Lorsque le bateau est muni de citernes pour eaux de nettoyage et restes de cargaison, elles doivent être placées dans la zone de cargaison.
Le volume maximal admissible d'une citerne est de 30 m3
Lès citernes Les citernes
doivent être doivent être
éprouvées à éprouvées à
une pression
une pression
de 0,65 bar.
de 0,15 bar.
Les citernes doivent être éprouvées à une pression de 0,10 bar.
Les épreuves des citernes doivent être répétées à chaque renouvellement du certificat d'agrément.
(2)
Les citernes doivent être munies
de soupapes de sécurité contre les surpressions et les dépressions, protégées contre le retour de flammes,
de dispositifs d'équilibrage de pression, protégés contre le retour de flammes
de dispositifs d'équilibrage de pression,
d'un orifice de sondage muni d'un dispositif de fermeture,
de raccords verrouillables pour les tuyauteries et tuyaux flexibles.
Tous les autres orifices de raccordement et autres orifices doivent pouvoir être fermés.
ADNR
Appendice
.
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 25 janvier 1985
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure;
en exécution de la résolution 1984-II-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par la prescription temporaire suivante:
Annexe B
Marginal 131 260, 1er al.
Equipement spécial
Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration signi- ficative de gaz inflammables provenant de la cargaison, ainsi qu'un mode d'emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord.
...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985 et a effet jus- qu'au 31 mars 1988.
25 janvier 1985
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
29771 D) RS 747.201 2) RS 747.224.141
1985 - 133
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 25 janvier 1985
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure;
en exécution de la résolution 1984-II-35 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires sui- vantes:
Annexe B
Prescriptions relatives au transport de benzène et d'alcool méthylique en bateaux-citernes
Par dérogation au marginal 10 121 (2) en liaison avec le marginal 131 121, le benzène du 1ºa), catégorie Kx de la classe IIIa, et l'alcool méthylique du 5º, catégorie Kx de la classe IIIa, peuvent être transportés en bateaux- citernes si les conditions suivantes sont remplies:
I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci- après, les dispositions de l'annexe B pour bateaux-citernes du type II ou III sont applicables au transport de benzène et d'alcool méthylique.
II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre III de l'annexe B relatives aux classes Id et IIIa.
Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
1985 - 135
1
ADNR
2.1 Les mélanges gazeux qui s'échappent, pendant le chargement, des orifices des citernes doivent pouvoir être évacués sans danger.
2.2 Trois prises d'eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d'une longueur suffisante, avec lances d'arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
2.3 Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu'un mode d'emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord.
Il doit être possible de faire les contrôles sans qu'il soit néces- saire d'entrer dans les locaux à contrôler.
Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d'un tel instrument.
(pas de prescriptions supplémentaires)
4.1 Les mélanges gazeux qui s'échappent, pendant le chargement, des citernes doivent être évacués sans danger.
4.2 Pendant le chargement et le déchargement, les installations prescrites sous 2.2 doivent être prêtes à l'emploi.
II
Les prescriptions temporaires mises en vigueur par l'ordonnance du 21 dé- cembre 19761), renouvelées en dernier lieu par l'ordonnance du 16 juillet 19822) et relatives au transport de benzène et d'alcool méthylique en bateaux-citernes sont abrogées avec effet au 1er avril 1985.
RO 1977 193
RO 1982 1543
2
ADNR
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985 et a effet jus- qu'au 31 mars 1988.
25 janvier 1985
Office fédéral de l'économie des eaux : Le directeur, Loepfe
29773
3
Règlement pour le transport de matière dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 25 janvier 1985
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure;
en exécution de la résolution 1984-II-36 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires sui- vantes:
Annexe B
Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes
Par dérogation au marginal 10 121 (2) en liaison avec le marginal 131 121, le chlorure de vinyle du 8°a) F, de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies:
I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de l'annexe B pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de chlorure de vinyle.
II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre III de l'annexe B relatives aux classes Id et IIIa.
1.1 Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
1.2 Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.
RS 747.201
RS 747.224.141
1985- 136
1
ADNR
2.1 Toutes les parties du bateau susceptibles d'entrer en contact avec le chlorure de vinyle doivent être construites en maté- riaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des modifications dangereuses de la cargaison.
2.2 Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d'au moins 2,5 m au-dessus de la couverture des citernes.
2.3 Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à l'avant et à l'arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l'accès à bord ainsi qu'à une distance suffi- sante). Par l'action d'une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible.
Les phases gazeuses des compartiments des citernes du ba- teau et des citernes à terre doivent pouvoir être reliées par une conduite d'équilibrage de pression.
2.4 Les commandes de secours doivent être intégrées dans le cir- cuit électrique de telle façon que les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange ne puissent être ouverts que quand le contact est établi et qu'ils soient fermés quand le contact est coupé.
D'autres commandes de secours présentant une sécurité équi- valente sont admises.
2.5 A l'occasion de chaque épreuve, les citernes doivent égale- ment être inspectées à l'intérieur afin de vérifier l'absence de tout précipité de polymérisation.
2.6 Une installation doit permettre d'arroser l'ensemble du pont situé dans la zone de cargaison. L'installation doit être pour- vue d'un raccord à un système d'alimentation à terre. En outre, trois prises d'eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d'une longueur suffisante, avec lances d'arrosage, doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
2.7 Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette prescription ne s'appli- que pas aux barges de poussage. Si le transport s'effectue par convoi poussé, le pousseur doit être muni de telles installa- tions.
2
ADNR
2.8 Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu'un mode d'emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord.
Il doit être possible de faire les contrôles sans qu'il soit néces- saire d'entrer dans les locaux à contrôler.
Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d'un tel instrument.
Si la température de la cargaison risque d'atteindre 30° C, le conducteur doit prendre toutes mesures nécessaires compatibles avec la sécurité pour éviter que cette température soit atteinte et notamment faire usage de l'installation d'arrosage visée sous 2.6 ci-dessus.
4.1 Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d'une personne compétente à laquelle l'expé- diteur ou le destinataire a donné mandat et qui ne fait pas partie du personnel de bord.
4.2 Pendant le chargement et le déchargement, il doit être amé- nagé, à l'avant et à l'arrière du bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément dé- tachable doit stationner du côté de l'eau.
4.3 Pendant le chargement et le déchargement, les installations prescrites sous 2.6 doivent être prêtes à l'emploi.
II
Les prescriptions temporaires mises en vigueur par l'ordonnance du 21 dé- cembre 19761), renouvelées en dernier lieu par l'ordonnance du 16 juillet 19822) et relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes sont abrogées avec effet au 1er avril 1985.
RO 1977 193
RO 1982 1543
3
·
ADNR
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985 et a effet jus- qu'au 31 mars 1988.
25 janvier 1985
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
29776
4
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 25 janvier 1985
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure;
en exécution de la résolution 1984-II-37 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires sui- vantes:
Annexe B
Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes
Par dérogation au marginal 10 121 en liaison avec le marginal 131 121, l'ammoniac du 5º, NF, de la classe Id peut être transporté en bateaux- citernes si les conditions suivantes sont remplies:
I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci- après, les dispositions de l'annexe B pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression.
II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections des chapitres I et III de l'annexe B relatives aux classes Id et IIIa.
1.1 Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
1.2 Les enfants âgés de moins de quatorze ans ne sont pas admis à bord.
RS 747.201
RS 747.224.141
1985- 138
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ADNR
2.1 Toutes les parties du bateau susceptibles d'entrer en contact avec l'ammoniac doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent de modifi- cations dangereuses du contenu; en particulier le cuivre et le zinc ainsi que les alliages contenant du cuivre ou du zinc ne doivent pas être employés pour ces parties.
2.2 Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d'au moins 2,5 m au-dessus de la couverture des citernes et pouvoir être rabattu au moyen d'une installa- tion de vaporisation d'eau appropriée.
2.3 Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à l'avant et à l'arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l'accès à bord ainsi qu'à une distance suffi- sante). Par l'action d'une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible. Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent pouvoir être reliées par une conduite d'équilibrage de pression.
2.4 Les commandes de secours doivent être intégrées dans le cir- cuit électrique de telle façon que les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange puissent être ouverts quand le contact est établi. Ils doivent être fermés quand le contact est coupé.
D'autres commandes de secours présentant une sécurité équi- valente sont admises.
2.5 Les équipements électriques doivent être agréés pour l'utilisa- tion en atmosphère ammoniacale.
2.6 Une installation doit permettre de vaporiser de l'eau sur l'en- semble du pont dans la zone de cargaison pour précipiter des vapeurs d'ammoniac. L'installation doit pouvoir être mise en service depuis la timonerie et à partir du pont. Elle doit être pourvue d'un raccord à un système d'alimentation à terre.
En outre, trois prises d'eau ainsi que trois tuyaux appropriés, de longueur suffisante, munis de lances d'arrosage, doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
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ADNR
2.7 Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette prescription ne s'appli- que pas aux barges de poussage. Si le transport s'effectue par convoi poussé, le pousseur doit être muni de telles installa- tions.
2.8 Les prescriptions du marginal 131 210 (1), deuxième phrase, ne sont pas applicables.
2.9 Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu'un mode d'emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord.
Il doit être possible de faire les contrôles sans qu'il soit néces- saire d'entrer dans les locaux à contrôler.
Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d'un tel instrument.
Prescriptions générales de service (Pas de prescriptions supplémentaires)
Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
4.1 Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d'une personne compétente à laquelle l'expé- diteur ou le destinataire doit donner mandat et qui ne fait pas partie de l'équipage.
4.2 Pendant le chargement et le déchargement, il doit être amé- nagé à l'avant et à l'arrière du bateau des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément dé- tachable doit stationner du côté de l'eau.
4.3 Pendant le chargement et le déchargement, les installations prescrites sous 2.6 doivent être prêtes à l'emploi.
Une barge transportant de l'ammoniac ne peut être séparée du pousseur que si le service et la sécurité sont assurés à bord de la barge.
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ADNR
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985 et a effet jus- qu'au 31 mars 1988.
25 janvier 1985
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
29778
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Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 25 janvier 1985
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1984-II-38 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires sui- vantes:
Annexe A
Marginal 6131, chiffre 13º 13º L'anhydride carbonique liquide, l'ammoniac liquide.
Annexe B
Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquide fortement réfri- géré en bateaux-citernes
Par dérogation au marginal 10 121 en liaison avec le marginal 131 121, l'ammoniac liquide fortement réfrigéré du 13º, NF, de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies:
I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci- après, les dispositions de l'annexe B pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de l'ammoniac liquide.
II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections des chapitres I et III de l'annexe B relatives aux classes Id et IIIa.
1985 - 139
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ADNR
1.1 Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
1.2 Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.
1.3 Lors de la demande de certificat d'agrément du bateau au transport d'ammoniac liquide ou de prolongation dudit agré- ment, il doit être prouvé qu'en cas de défaillance des installa- tions visées sous 2.14, une installation additionnelle peut, dans un délai de 52 heures au plus, prendre en charge les fonctions visées sous 2.14.
1.4 A la demande de certificat d'agrément doit être jointe une attestation établie par la société de classification qui a sur- veillé la construction du bateau, indiquant les résultats de l'épreuve d'équilibre thermique visée sous 2.19.
2.1 Toutes les parties du bateau susceptibles d'entrer en contact avec l'ammoniac doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent de modifi- cations dangereuses du contenu; en particulier le cuivre et le zinc ainsi que les alliages contenant ces métaux ne doivent pas être employés pour ces parties. Les matériaux doivent être appropriés aux températures prévues.
2.2 Des cofferdams sont obligatoires.
2.3 La coque doit être compartimentée par des cloisons transver- sales étanches de telle façon qu'après envahissement d'un compartiment étanche et avec chargement maximum, la ligne d'enfoncement obtenue ne dépasse pas la ligne de surimmer- sion. Comme ligne de surimmersion, il faut prendre une ligne tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous de l'arête supérieure du pont jusqu'auquel s'élèvent les cloisons trans- versales ou passant à 10 cm au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé. Pour les calculs, on ad- mettra que les citernes du bateau complètement chargé ne sont pas endommagées à condition qu'elles soient liées soli- dement au bateau.
2.4 Chaque citerne doit être éprouvée au moyen d'une colonne d'eau s'élevant à 2,5 m au moins au-dessus du dôme de la citerne.
2.5 Chaque citerne doit être munie de deux systèmes de sécurité indépendants aussi bien pour le cas où la pression dépasse le
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ADNR
maximum admissible que pour le cas où elle descend au- dessous du minimum admissible.
2.6 Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d'au moins 2,5 m au-dessus de la couverture des citernes et pouvoir être rabattu au moyen d'une installa- tion de vaporisation d'eau appropriée.
2.7 Si dans une citerne la pression maximale ou minimale admissible est atteinte, un signal acoustique doit se déclen- cher dans la timonerie et dans les logements.
2.8 Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à l'avant et à l'arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l'accès à bord ainsi qu'à une distance suffi- sante). Par l'action d'une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible.
Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent pouvoir être reliées par une conduite d'équilibrage de pression.
2.9 Les commandes de secours doivent être intégrées dans le cir- cuit électrique de telle façon que les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage ou de vidange soient ouverts quand le contact est établi et fermés quand le contact est coupé.
D'autres commandes de secours présentant une sécurité équi- valente sont admises.
2.10 Toute section de tuyauterie comprise entre une citerne et le premier dispositif de sectionnement doit être telle qu'une rupture à cet endroit par suite de dilatation ou de mouve- ments du bateau ne soit pas à craindre.
2.11 Les dispositifs de sécurité et les tuyaux d'aspiration de l'ins- tallation de réfrigération doivent être branchés sur les citernes au-dessus de la phase liquide de la cargaison au maximum de remplissage, même si le bateau donne une bande de 10°.
2.12 Les équipements électriques doivent être agréés pour l'utilisa- tion en atmosphère ammoniacale.
2.13 Une installation doit permettre de vaporiser de l'eau sur l'en- semble du pont dans la zone de cargaison pour précipiter les
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C
ADNR
vapeurs d'ammoniac. L'installation doit pouvoir être mise en service depuis la timonerie et à partir du pont.
Elle doit être pourvue d'un raccord à un système d'alimenta- tion à terre.
En outre, trois prises d'eau ainsi que trois tuyaux appropriés, de longueur suffisante, munis de lances d'arrosage, doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
2.14 Il doit y avoir à bord au moins deux installations de réfrigé- ration indépendantes.
La capacité des installations de réfrigération doit être telle qu'en cas de panne d'une installation, le maintien de la tem- pérature de la cargaison reste assuré sans qu'il se dégage de gaz des dispositifs de sécurité.
Les installations de réfrigération doivent être agencées de façon que leur fonction puisse être assurée par une autre installation indépendante du bateau. Si les installations fonc- tionnent à l'électricité, elles doivent être connectées à des cir- cuits électriques indépendants l'un de l'autre, alimentés par au moins deux sources d'électricité distinctes. En outre, il doit exister à bord des possibilités de connection à un réseau à terre; à cet effet un câble de raccordement doit se trouver à bord.
Les citernes, tuyauteries et leurs accessoires doivent être isolés de manière qu'en cas de non-fonctionnement de toutes les installations de réfrigération, la cargaison complète se maintienne au moins 52 heures dans un état tel que les dis- positifs de sécurité ne s'ouvrent pas dans les conditions sui- vantes: + 30° de température de l'air et + 20° de température de l'eau.
2.15 Les installations de réfrigération ne peuvent être installées sous le pont que dans une chambre de machines particulière munie d'une ventilation forcée.
2.16 Tous les locaux renfermant des éléments importants pour le fonctionnement de l'installation de réfrigération (générateurs Diesel, tableaux de commande, compresseurs etc.) doivent être équipés d'un système d'extinction d'incendie approprié, manœuvrable du pont.
2.17 Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette prescription ne s'appli- que pas aux barges de poussage. Si le transport s'effectue par convoi poussé, le pousseur doit être muni de telles installa- tions.
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ADNR
2.18 Les prescriptions du marginal 131 210 (1), deuxième phrase, ne s'appliquent pas.
2.19 La valeur de conductibilité thermique doit être calculée pour toutes les installations relatives à la cargaison. Le calcul doit être contrôlé par une épreuve de réfrigération (épreuve d'équilibre thermique).
Cette épreuve doit être exécutée conformément aux directives d'une société de classification agréée par tous les Etats rive- rains du Rhin et la Belgique.
2.20 Un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz toxiques provenant de la cargaison, ainsi qu'un mode d'emploi relatif à cet instrument doivent se trouver à bord.
Il doit être possible de faire les contrôles sans qu'il soit néces- saire d'entrer dans les locaux à contrôler.
Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d'un tel instrument.
(Pas de prescriptions supplémentaires.)
4.1 Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d'une personne compétente à laquelle l'expé- diteur ou le destinataire doit donner mandat et qui ne fait pas partie de l'équipage.
4.2 Pendant le chargement et le déchargement, il doit être amé- nagé à l'avant et à l'arrière du bateau des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément dé- tachable doit stationner du côté de l'eau.
4.3 Pendant le chargement et le déchargement, les installations prescrites sous 2.13 doivent être prêtes à l'emploi.
Une barge transportant de l'ammoniac ne peut être séparée du pousseur que si le service et la sécurité sont assurés à bord de la barge.
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ADNR
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1985 et a effet jus- qu'au 31 mars 1988.
25 janvier 1985
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe
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AS-1985-10 vom 19.03.1985 (S. 313-344) RO-1985-10 du 19.03.1985 (p. 313-344) RU-1985-10 del 19.03.1985 (p. 313-344)
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Amtliche Sammlung
Dans
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In
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1985
Année
Anno
Band
1985
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Volume
Heft
10
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19.03.1985
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