Verwaltungsbehörden 28.08.1984 1 + 1
30004741Vpb28 août 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 33 28 août 1984
940 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
941 Relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire
942 Administration de l'armée suisse
943 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
944 Formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles
947 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1984
949 Interdiction temporaire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche. O (1/84)
950 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pom- mes de terre de table
954 Trafic aérien de lignes. Accord avec le Gouvernement de la Républi- que d'Indonésie
939
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 14 août 1984
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête:
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit:
Canton d'Uri Silenen **
II
La présente modification entre en vigueur le 28 août 1984.
14 août 1984
Département fédéral de justice et police: Friedrich
29328
940
1984 - 668
Ordonnance sur les relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire
Modification du 15 août 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 8 juillet 19811) sur les relevés à titre d'essai destinés à une statistique pénitentiaire est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al.
1 Le relevé à titre d'essai dure jusqu'au 31 décembre 1986.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1984.
15 août 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29334
1984 - 582
941
Ordonnance sur l'administration de l'armée suisse
Modification du 15 août 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
.
L'ordonnance du 26 novembre 19651) sur l'administration de l'armée suisse est modifiée comme il suit:
Art. 95, 1er al.
! Les officiers, sous-officiers et recrues des écoles de recrues ainsi que les élèves des écoles de sous-officiers, de fourriers, de fourriers de magasin, de sergents-majors, de pilotes et d'officiers ont droit chaque fin de semaine, ainsi qu'au 1er août, à des billets de congé au prix unique de 5 francs pour se rendre à leur propre domicile ou à celui de leurs parents et en revenir. Les membres du service complémentaire et du service complémentaire féminin ainsi que les élèves des cours de cadres équivalant aux écoles de sous-officiers, de fourriers, de sergents-majors et d'officiers ont également droit à ce billet lorsqu'ils participent à des cours d'introduction et de cadres d'une durée de quatre semaines ou plus. Les militaires qui accomplissent leur cours de répétition et de complément dans les écoles et cours précités n'y ont pas droit.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1984.
15 août 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29354
942
1984 - 660
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 14 août 1984
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1984:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
37.20
1102.12
0401.20
329.20
ex 1102.14
82.30
ex 0402.10
400.50
1701.20
22.20
ex 0402.10
237.10
1701.30
25.20
ex 0402.20
1008.40
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
147.60
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1108.90
1702.16
17.20
ex 0403.10
808.90
1702.18
17.60
ex 0403.12
538.50
1702.20
22.20
1702.30
13.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10 ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1984.
14 août 1984
Département fédéral des finances: Stich
29335
1984 - 690
943
63 .-
1101.10
82.30
Ordonnance sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles
du 20 juillet 1984
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 40 de l'ordonnance du 23 septembre 19631) sur les installations de transport par câbles,
arrête:
Article premier Champ d'application, objectif
Le présente ordonnance s'applique aux chef techniques des entreprises de transport par câbles au bénéfice d'une concession fédérale (ci-après: chefs techniques), ainsi qu'à leurs remplaçants. Elle fixe les exigences en matière de formation et la reconnaissance de ceux-ci par l'autorité de surveillance.
Art. 2 Principe
Pour être reconnus par l'autorité de surveillance, les chefs techniques doi- vent justifier d'une formation professionnelle préalable suffisante et d'une formation particulière dans le domaine des installations de transport par câbles.
Art. 3 Formation professionnelle préalable
' La formation professionnelle préalable exigée pour occuper la fonction de chef technique et de remplaçant est:
a. Un apprentissage terminé avec succès dans une profession de l'indus- trie des métaux, des machines ou de l'électricité, ainsi
b. Qu'une activité de deux ans dans ladite profession.
2 Pour le remplaçant du chef technique responsable d'installations à mouve- ment continu dotées de pinces fixes, il suffit d'avoir travaillé au moins pen- dant une saison d'exploitation dans une entreprise de transport par câbles, et d'avoir exécuté des travaux d'entretien.
Art. 4 Formation particulière dans le domaine des installations de trans- port par câbles
! Cette formation comprend:
RS 743.123
944
1984-683
1
Chefs techniques des entreprises de transport par câbles
RO 1984
a. L'instruction de base dans les branches fondamentales relevant de la technique et de l'entretien des installations de transport par câbles.
b. L'instruction spécialisée dans les domaines pratiques et théoriques nécessaires à l'exercice de la fonction de chef technique.
2 Le programme de formation établi par l'Association suisse des entreprises de transport par câbles (ASC) vaut comme directive pour la formation particulière.
3 Les chefs techniques responsables des installations à mouvement continu dotées de pinces fixes, ainsi que leurs remplaçants, n'ont besoin que d'une formation spéciale axée sur ce genre d'installations et dispensée sous forme de cours.
Art. 5 Reconnaissance
' Est reconnu comme chef technique d'une entreprise de transport par câbles au bénéfice d'une concession fédérale:
a. Toute personne qui remplit les exigences fixées aux articles 3 et 4, ou qui possède une formation équivalente et une expérience dans des pro- fessions apparentées;
b. Le spécialiste en installations de transport par câbles, titulaire d'un certificat de capacité fédéral;
c. Le titulaire d'un diplôme d'une Ecole polytechnique ou d'une Ecole technique supérieure reconnue, lorsqu'il a au minimum une année de pratique après la fin des études et qu'il justifie, en sus, d'une formation spécialisée au sens de l'article 4, 1er alinéa.
2 L'organe de surveillance peut accorder une dérogation dans des cas de ri- gueur, quand les qualifications du chef technique prévu sont insuffisantes; elle est généralement limitée dans le temps. Le remplaçant du chef techni- que responsable d'une installation à mouvement continu dotée de pinces fixes doit, dans l'espace de trois ans à compter de son entrée en service, rat- traper les cours spéciaux exigés.
Art. 6 Procédure
' La demande de reconnaissance du chef technique sera présentée par l'en- treprise de transport, et déposée avant l'entrée en fonction de celui-ci ou pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter.
2 L'entreprise annonce le remplaçant à l'autorité de surveillance et la ren- seigne sur sa carrière professionnelle.
Art. 7 Dispositions transitoires
' Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a occupé avec succès pendant au moins trois ans un poste de chef techni- que ou de remplaçant, et qui possède la formation professionnelle préalable
945
Chefs techniques des entreprises de transport par câbles
RO 1984
requise à l'article 3, obtient sur demande la reconnaissance non limitée dans le temps pour tous les genres d'installation de transport par câbles. Si la formation professionnelle préalable est insuffisante, la reconnaissance non limitée dans le temps sera donnée seulement pour le genre d'installa- tion qui lui est familier.
2 Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, a occupé pendant moins de trois ans un poste de chef technique ou de rem- plaçant, mais possède la formation professionnelle préalable requise à l'ar- ticle 3, obtient sur demande la reconnaissance non limitée dans le temps pour tous les genres d'installation de transport par câbles, à condition d'avoir suivi la formation particulière définie à l'article 4. Si la formation professionnelle préalable est insuffisante, l'organe de surveillance peut res- treindre la reconnaissance.
3 Quiconque, au cours des trois premières années à compter de la mise en vigueur de la présente ordonnance, est nommé pour la première fois à un poste de chef technique ou de remplaçant, doit au moins avoir reçu la for- mation professionnelle préalable requise à l'article 3. Si la formation parti- culière requise à l'article 4 fait défaut, elle devra être rattrapée dans un dé- lai de deux ans pour les chefs techniques et de cinq ans pour leurs rem- plaçants.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1984.
20 juillet 1984
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
29343
946
Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1984
du 17 août 1984
L'Administration fédérale des blés,
vu l'article 28 de l'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé,
arrête:
Article premier
' Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1984 sont fixés comme il suit:
Froment d'automne
Fr.
Probus
156.40
Partizanka
153.40
Zenta, Eiger, Sardona, Arina, Moléson
151.40
Zénith
147.40
Valle d'Oro, Hardi
145.40
Carimulti 142.40
Bernina
140.40
Froment de printemps
Calanda
161.40
Lita, Tano, Orello, Albis, Dadora, Kärntner . 156.40
Kolibri, Walter, Hermes
154.40
Besso
152.40
Seigle d'automne
Kustro
141.40
Danko
143.40
Rothenbrunner
168.40
Epeautre
Altgold, Oberkulmer, Ostro
142.40
RS 916.111.272 1) RS 916.111.01
1984 - 704
947
Blé de semence
RO 1984
2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac. Ils comprennent le prix de base pour la marchandise livrée au centre de triage ou, en cas de transport par chemin de fer, à la gare d'expédition, les frais de licence, une marge de 4 fr. 20 pour les grossistes et de 7 francs pour les revendeurs, une prime de transaction de 3 fr. 70 pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribution de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélection- neurs et de l'Union suisse des Paysans.
Art. 2
L'ordonnance de 17 août 19831) fixant les prix maximums du blé de se- mence certifié de la récolte de 1983 est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1984.
17 août 1984
Administration fédérale des blés: Le directeur, Brugger
29351
948
Ordonnance (1/84) concernant une interdiction temporaire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche
Abrogation du 9 août 1984
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
Article unique
L'ordonnance (1/84) du 12 mars 19841) concernant une interdiction tempo- raire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche, est abrogée avec effet au 21 août 1984.
9 août 1984
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, e.r. Gafner
29350
1
1984 - 703
949
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table
du 15 août 1984
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) sur la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des lé- gumes frais;
vu l'article 4 de l'ordonnance générale du 11 avril 19612) sur les marchan- dises à prix protégés,
arrête:
Article premier Vente par wagon
La marge commerciale maximum pour les ventes de pommes de terre de table par wagon est fixée 3 fr. 80 par 100 kg. Elle est applicable sur le prix à payer aux producteurs franco gare d'expédition ou sur le prix d'achat franco frontière suisse, marchandise dédouanée. Sont considérées comme ventes par wagon les livraisons de plus de 2000 kg.
Art. 2 Commerce intermédiaire
' Les prix de revient maximums du commerce intermédiaire se composent du prix officiel à payer aux producteurs (lors de l'importation: prix d'achat franco frontière, marchandise dédouanée), de la marge commerciale selon l'article premier, des frais de transport jusqu'à l'entrepôt ou l'entreprise de conditionnement ou des frais de sortie de l'entrepôt ou de l'entreprise de conditionnement, soit 2 fr. 50 par 100 kg, ainsi que les frais de conditionne- ment conformément à l'article 4. Dès décembre, il peut être ajouté par 100 kg les frais de stockage et de manipulation s'élevant à 9 francs ainsi que l'usure des emballages lors de la sortie des entrepôts, soit 1 fr. 50.
2 Les marges maximums suivantes du commerce intermédiaire peuvent être appliquées sur les prix de revient maximums franco gare du destinataire:
Ventes en sacs, 30 à 2000 kg, marchandise prise à l'entrepôt du grossiste (magasin, marché de gros) 7 .- Ventes en sacs, 30 à 2000 kg, franco domicile du détaillant ou du consommateur 10 .-
Fr. par 100 kg
RS 942.311.393 1) RS 942.304 2) RS 942.301
950
1984-713
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table
RO 1984
3 Un supplément allant jusqu'à 2 francs au plus par 100 kg peut être accor- dé pour les ventes en sacs, franco domicile du détaillant ou du consomma- teur dans de grands centres de consommation. A cet effet, les marchands locaux adresseront leurs requêtes à l'Office fédéral du contrôle des prix.
4 Lors de ventes au kilogramme, de quantités inférieures à 30 kg à des consommateurs, le prix de vente maximum du commerce intermédiaire franco domicile du détaillant peut être augmenté de 22 centimes au plus par kilo net. Pour les marchandise conditionnée et étiquetée selon les nor- mes, la marge est de 18 centimes au plus par kilo. Lors de la vente au dé- tail, le montant total de l'achat peut être arrondi aux 5 centimes supérieurs.
y 5 Le poids total des marchandises fournies est déterminant pour le calcul du prix lorsque des produits de sortes différentes ont été livrés par quantités inférieures à 30 kg.
Art. 3 Producteurs
Jusqu'à nouvel ordre, les producteurs sont tenus d'observer les prescrip- tions suivantes:
a. Lors de vente de quantités supérieures à 500 kg à des marchands et consommateurs, le prix à payer aux producteurs, fixé périodiquement, doit être appliqué sans aucun supplément. Si les marchandises sont li- vrées franco domicile de l'acheteur, le prix à payer aux producteurs peut être augmenté d'un montant qui correspond au tarif d'expédition en petite vitesse ou au supplément accordé pour frais de transport.
b. Un supplément de 3 francs au maximum par 100 kg peut être appli- qué sur les prix à payer aux producteurs lorsque les marchandises sont livrées en sacs ou en paniers aux consommateurs ou au commerce de détail, en quantités allant de 25 à 500 kg., marchandises prises à la fer- me du producteur ou franco gare d'expédition.
c. Le prix à payer aux producteurs peut être majoré de 7 francs au plus par 100 kg pour les marchandises livrées aux marchés hebdomadaires, ou franco cave de l'acheteur ou du consommateur, lorsqu'il s'agit de quantité de 25 à 5000 kg fournies en sacs ou en paniers.
d. Lors de vente en quantités de moins de 25 kg, les suppléments prévus à l'article 2 peuvent être appliqués.
Art. 4 Emballages
' S'il s'agit de marchandise conditionnée en sachets, en filets ou en cabas, lavée ou brossée, il peut être facturé par 100 kg, au maximum 35 francs pour les sachets de 1 kg, 26 francs pour les emballages de 2 kg et plus et 21 francs pour les emballages de 5 kg et plus.
2 Les emballages, sacs, paniers, harasses et paloxes livrés par le vendeur, ne peuvent être facturés qu'au prix coûtant. Les sommes y relatives doivent fi- gurer séparément sur les factures.
951
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table
RO 1984
3 En cas de livraison en emballages prêtés, l'acheteur peut exiger la reprise, et le vendeur le renvoi de ces emballages. Dans ce cas, le vendeur est en droit de facturer une indemnité de 1 fr. 50 au plus par 100 kg de pommes de terre, pour l'usure des emballages. Ceux-ci doivent être remvoyés au fournisseur franco de port et en bon état.
4 Lorsque les pommes de terre sont vendues emballages compris, en sacs de jute neufs, le coût net des sacs, mais au maximum 1 fr. 80 par 100 kg livrés en sacs de 50 kg, et 2 fr. 50 par 100 kg livrés en sacs de 30 kg pourra être porté en compte.
5 Lorsque les marchandises ont été livrées en sacs de papier ou de plastique, le vendeur ne peut être obligé de reprendre les emballages. Ceux-ci ne sont admis qu'avec le consentement exprès de l'acheteur.
Art. 5 Livraisons en région de montagne
Les suppléments pour frais de transport ne peuvent être perçus sur des marchandises destinées aux régions de montagne qu'avec l'autorisation de l'Office du contrôle des prix du canton dans lequel se trouve la localité de destination.
Art. 6 Suppléments pour l'entreposage
Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels on peut, après en- tente avec la Régie fédérale des alcools, ajouter par 100 kg 3 francs dès le mois de décembre et 1 franc pour chaque mois suivant, jusqu'au mois d'avril. Pour de la marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques, il est autorisé d'ajouter dès le mois d'avril un supplément unique de 6 francs par 100 kg.
Art. 7 £ Partage des marges
Lorsque deux marchands ou plus d'un même échelon participent à une transaction, ils doivent se partager la marge fixée dans la mesure de leurs prestations.
1
Art. 8 Affichage des prix
1 Dans le commerce de détail, les prix de vente aux consommateurs pour les pommes de terre de table doivent être affichés de façon bien lisible.
2 Il doit ressortir clairement de l'affichage à quelle unité de vente (kilo- gramme net) et à quelle variété le prix se rapporte.
3 La marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques doit être désignée comme telle.
952
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1984
Art. 9 Dérogation
Les pommes de terre de table précoces, indigènes ou étrangères, ne sont pas assujetties aux présentes prescriptions.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
' L'ordonnance de l'Office fédéral du contrôle des prix du 24 août 19821) sur les marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est abrogée.
2 Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1984.
15 août 1984
Office fédéral du contrôle des prix: Bossart
29356
1
953
Accord du 14 juin 1978 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif au trafic aérien de lignes
RS 0.748.127.194.27; RO 1980 1112
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur par échange de notes le 27 juillet 1984
Traduction1)
.
Annexe
Tableaux de routes
Tableau II
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la République d'Indonésie peut exploiter des services aériens:
Points de départ
Points Intermédiaires
Points en Suisse
Points au-delà de la Suisse
Points en
Singapour
Bâle
Paris
Indonésie
Kuala Lumpur
ou Genève
Francfort
Bangkok
ou Zurich
Bruxelles
Colombo
Amsterdam
Bombay ou Karachi
Londres
Abu Dhabi ou Djeddah ou Le Caire
Athènes
Rome
...
29355
954
1984 - 711
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-33 vom 28.08.1984 (S. 939-954) RO-1984-33 du 28.08.1984 (p. 939-954) RU-1984-33 del 28.08.1984 (p. 939-954)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
Volume
Volume
Heft
33
Cahier
Numero
Datum
28.08.1984
Date
Data
Seite
939-954
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30 004 741
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