Verwaltungsbehörden 21.08.1984 N° 32 21 août 1984
30004740Vpb21 août 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 32 21 août 1984
908 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés
913 Ordonnance sur l'origine (OOr)
936 Origine. O du DFEP
907
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 30 juillet 1984
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1984.
30 juillet 1984
Département fédéral des finances: Stich
908
1984 - 663
Importation de produits agricoles transformés
RO 1984
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr
1704.20
45.20
1806.58
28 .--
1908.40
81.50
22
42.60
1902.02
41.20
50
84.80
24
36.40
03
34.70
70
111.30
30
105.40
04
214.40
72
85.30
32
33.90
06
478.70
76
59.10
34
25.60
08
318.20
2107.10
47.30
40
50 .-
10
126.80
11
34.70
42
43.60
14
79.50
12
28.40
44
32.90
16
72.90
20
16.60
46
60.70
18
107.40
26
184.40
48
74.40
20
430.50
27
30.10
50
50.40
22
215.40
28
20.20
52
37.80
30
55.50
40
857.20
54
25.20
32
16 .-
42
652.70
1806.20
857.20
40
123.80
44
376.90
22
652.70
42
75.30
46
348 .-
24
376.90
50
26.50
47
159.80
26
348 .-
52
20.30
48
65.70
27
196.80
1903.01
40 .-
50
42.70
28
159.80
1907.10
112.30
54
140.90
30
45.80
12
72.10
58
18.10
32
36.60
20
80.30
60
563.30
40
134.90
22
101.80
62
250.40
42
105.10
30
68.20
64
62.60
44
74.60
1908.10
97.60
66
50.90
46
33.60
12
80 .-
70
88.20
50
86.10
14
87.20
80
34.60
51
117.70
16
87.20
82
29.80
52
50.80
20
172.50
84
16.30
56
105 .-
22
100.60
2904.58
121.90
30
101.90
909
Importation de produits agricoles transformés
RO 1984
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1704.20
86.20
45.20
45.20
61.60
45.20
22
83.60
42.60
42.60
59 .---
42.60
24
77.40
36.40
36.40
52.80
36.40
30
158.40
105.40
105.40
126.60
105.40
32
86.90
33.90
33.90
55.10
33.90
34
78.60
25.60
25.60
46.80
25.60
40
103 .-
50 .-
50 .-
71.20
50 .-
42
96.60
43.60
43.60
64.80
43.60
44
85.90
32.90
32.90
54.10
32.90
46
113.70
60.70
60.70
81.90
60.70
48
127.40
74.40
74.40
95.60
74.40
50
103.40
50.40
50.40
71.60
50.40
52
90.80
37.80
37.80
59 .-
37.80
54
78.20
25.20
25.20
46.40
25.20
1806.20
858.20
TN1)
857.20
TN
TN
22
653.70
TN
652.70
TN
TN
24
377.90
TN
376.90
TN
TN
26
349 .-
TN
348 .-
TN
TN
27
197.80
TN
196.80
TN
TN
28
160.80
TN
159.80
TN
TN
30
55.80
45.80
exempt
49.80
45.80
32
46.60
36.60
exempt
40.60
36.60
40
144.90
134.90
exempt
138.90
134.90
42
115.10
105.10
exempt
109.10
105.10
44
84.60
74.60
exempt
78.60
74.60
46
43.60
33.60
exempt
37.60
33.60
50
96.10
86.10
exempt
90.10
86.10
51
127.70
117.70
exempt
121.70
117.70
52
60.80
50.80
exempt
54.80
50.80
56
115 .-
105 .---
exempt
109 .-
105 .-
58
38 .-
28 .-
exempt
32 .---
28 .--
1902.02
61.20
41.20
41.20
TN
TN
03
54.70
34.70
34.70
TN
TN
Fr. par 100 kg
Fr.
par 100 kg
Fr. par 100 kg
par 100 kg brut
910
RO 1984
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
1902.04
224.40
214.40
TN
06
488.70
478.70
TN
08
328.20
318.20
TN
10
136.80
126.80
126.80
130.80
TN
14
89.50
79.50
79.50
83.50
TN
16
82.90
72.90
72.90
76.90
TN
18
117.40
107.40
107.40
111.40
TN
20
450.50
430.50
430.50
22
235.40
215.40
215.40
30
75.50
55.50
55.50
63.50
55.50
32
36 .-
16 .-
16 .-
24 .-
16 .-
40
143.80
123.80
123.80
131.80
123.80
42
95.30
75.30
75.30
83.30
75.30
50
46.50
26.50
26.50
34.50
26.50
52
40.30
20.30
20.30
28.30
20.30
1903.01
43 .-
40 .-
40 .-
TN
TN
1907.10
113.30
112.30
112.30
112.70
112.30
12
73.10
72.10
72.10
72.50
72.10
20
95.30
80.30
80.30
86.30
TN
22
116.80
101.80
101.80
107.80
TN
30
83.20
68.20
68.20
74.20
1908.10
124.60
97.60
97.60
108.40
TN
12
107 .-
80 .-
80 .-
90.80
TN
14
114.20
87.20
87.20
98 .-
TN
16
114.20
87.20
87.20
98 .-
TN
1902.04 = Fr. 214.40 1902.06 = Fr. 478.70 1902.08 = Fr. 318.20
TN
1902.04 = Fr. 218.40 1902.06 = Fr. 482.70
1902.08 = Fr. 322.20
TN
TN
TN
autres
TN
brut
brut
brut
brut
911
Importation de produits agricoles transformés
RO 1984
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
brut
1908.20
232.50
172.50
172.50
196.50
172.50
22
160.60
100.60
100.60
124.60
100.60
30
161.90
101.90
101.90
125.90
101.90
40
141.50
81.50
81.50
105.50
81.50
50
144.80
84.80
84.80
108.80
84.80
70
171.30
111.30
111.30
135.30
111.30
72
145.30
85.30
85.30
109.30
85.30
76
119.10
59.10
59.10
83.10
59.10
2107.10
167.30
47.30
47.30
95.30
TN
11
154.70
34.70
34.70
82.70
TN
12
148.40
28.40
28.40
76.40
TN
20
25 .---
16.60
16.60
20.90
16.60
26
194.40
184.40
184.40
188.40
184.40
27
40.10
30.10
30.10
34.10
30.10
28
30.20
20.20
20.20
24.20
20.20
40
858.20
TN
857.20
TN
TN
42
653.70
TN
652.70
TN
TN
44
377.90
TN
376.90
TN
TN
46
349 .-
TN
348 .-
TN
TN
47
160.80
TN
159.80
TN
TN
48
66.70
TN
65.70
TN
TN
50
86.70
42.70
42.70
60.30
TN
54
184.90
140.90
140.90
158.50
TN
58
62.10
18.10
18.10
35.70
TN
60
607.30
563.30
563.30
580.90
TN
62
294.40
250.40
250.40
268 .-
TN
64
106.60
62.60
62.60
80.20
TN
66
94.90
50.90
50.90
68.50
TN
70
132.20
88.20
88.20
105.80
TN
80
78.60
34.60
34.60
52.20
TN
82
73.80
29.80
29.80
47.40
84
60.30
16.30
16.30
33.90
TN
2904.58
123.40
121.90
121.90
122.50
121.90
Fr. 29.80
TN
du tarif douanier
Fr. par 100 kg
29329
912
Ordonnance sur l'origine (0Or)
du 4 juillet 1984
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 2e alinéa, de la loi sur les douanes, du 1er octobre 19251); vu les articles 3 et 4, 1er alinéa, et 5 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur les mesures économiques extérieures;
en application de l'article 11 de la Convention internationale du 3 novem- bre 19233) pour la simplification des formalités douanières et de l'article 2 ainsi que des annexes D.1, D.2 et D.3 de la Convention internationale du 18 mai 19734) pour la simplification et l'harmonisation des régimes doua- niers,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
' La présente ordonnance s'applique aux preuves documentaires de l'ori- gine (preuves documentaires) en matière de commerce extérieur. Sont réser- vées les preuves documentaires établies en application d'accords internatio- naux relatifs au trafic des marchandises ou de l'arrêté du 9 octobre 19815) sur les préférences tarifaires.
2 Elle s'applique à l'ensemble de la Suisse et aux enclaves douanières étran- gères.
Art. 2 Origine
L'expression «origine» se réfère à l'Etat ou au groupe d'Etats dans lequel la marchandise a été entièrement obtenue ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante.
Art. 3 Preuves documentaires de l'origine
' Les preuves documentaires de l'origine (certificats d'origine, attestations d'origine, attestations internes) attestent l'origine, la valeur ou le prix d'une
RS 946.31
RS 631.0 4) RS 0.631.20
RS 946.201
RS 0.631.121.1
RS 632.91
1984 - 549
913
Origine
RO 1984
marchandise et permettent d'identifier les marchandises auxquelles elles se rapportent.
2 Le certificat d'origine est un document officiel établi par un bureau de l'origine sur la formule prévue (annexe 2). Il doit être en tout point confor- me à la vérité.
3 Les attestations d'origine sont établies sur des factures commerciales ou autres documents.
4 L'attestation interne est établie sur des factures commerciales ou autres documents à l'intention d'un bureau de l'origine; elle est valable unique- ment sur le territoire suisse.
Art. 4 Bureaux de l'origine
' Les bureaux de l'origine délivrent les preuves documentaires aux per- sonnes et maisons conformément à leur compétence territoriale définie à l'annexe 1.
2 Dans l'intérêt de l'exportation de marchandises, les bureaux de l'origine peuvent, à titre exceptionnel, délivrer des preuves documentaires aux per- sonnes et maisons ne relevant pas de leur compétence territoriale:
a. Lorsque la marchandise en question a été obtenue dans le territoire re- levant de leur compétence;
b. Lorsque le bureau de l'origine, selon le 1er alinéa, donne son accord.
3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Office fédéral) peut dans des cas particuliers faire d'autres exceptions, notamment pour des rai- sons techniques.
Art. 5 Attestation de faits
Les bureaux de l'origine peuvent attester, outre l'origine, la valeur ou le prix, d'autres faits dûment prouvés en relation avec une marchandise, no- tamment l'Etat ou le groupe d'Etats d'où la marchandise a été expédiée.
Section 2: Critères de l'origine
Art. 6 Origine suisse
Une marchandise est d'origine suisse lorsqu'elle a été entièrement obtenue en Suisse ou y a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffi- sante.
Art. 7 Marchandises entièrement obtenues en Suisse
Sont considérés comme entièrement obtenus en Suisse: a. Les produits minéraux extraits de son sol;
914
Origine
RO 1984
b. Les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c. Les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d. Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un éle- vage;
e. Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f. Les produits de la pêche en haute mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux suisses;
g. Les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés sous lettre f;
h. Les articles usagés qui y sont recueillis ne pouvant servir qu'à la récu- pération des matières premières;
i. Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effec- tuées;
k. Les marchandises qui y sont obtenues exclusivement à partir des pro- duits visés aux lettres a à i.
Art. 8 Ouvraison ou transformation suffisante
' Une marchandise est considérée comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante:
a. Lorsque la valeur de tous les matériaux d'origine étrangère utilisés pour sa fabrication ne dépasse par 50 pour cent de son prix à l'expor- tation;
b. Lorsque l'ouvraison ou la transformation a pour effet de classer le pro- duit fini dans une position à quatre chiffres du tarif d'usage des douanes suisses, autre que celle afférente aux produits d'origine étran- gère mis en œuvre ou lorsque le produit est réputé produit d'origine en vertu de l'annexe 4.
2 Ne sont pas considérées comme ouvraison ou transformation suffisante les opérations qui consistent exclusivement en une ou plusieurs manipulations suivantes:
a. Manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchan- dises durant leur transport ou leur stockage;
b. Manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité mar- chande des produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion des colis, l'assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage;
c. Opérations simples d'assemblage;
d. Simple mélange de marchandises, pour autant que les caractéristiques du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes des caracté- ristiques des marchandises qui ont été mélangées.
Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillage
' Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage ont la même origine
915
Origine
RO 1984
que les instruments, machines, appareils ou véhicules avec lesquels ils sont livrés en tant qu'équipement normal de ceux-ci.
2 Les pièces de rechange essentielles livrées ultérieurement ont la même ori- gine que les instruments, machines, appareils ou véhicules correspondants pour autant que:
a. Le pays importateur l'exige, et que
b. L'utilisation des pièces de rechange essentielles susmentionnées n'au- rait pas entraîné, lors de la fabrication de l'instrument, de la machine, de l'appareil ou du véhicule, un changement de l'origine des instru- ments, machines, appareils ou véhicules respectifs.
3 Les 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux marchandises dont l'impor- tation en Suisse est soumise à l'ordonnance du 7 mars 19831) sur la surveil- lance des importations.
Section 3: Délivrance des preuves documentaires de l'origine
Art. 10 Délivrance et annulation de preuves documentaires de l'origine
1 Seuls les bureaux de l'origine sont habilités à délivrer des preuves docu- mentaires de l'origine.
2 Les bureaux de l'origine sont autorisés à percevoir des émoluments pour la délivrance des preuves documentaires de l'origine.
3 Une preuve documentaire d'origine délivrée à tort est annulée par déci- sion de l'Office fédéral.
Art. 11 Droit à une preuve documentaire
1 Le requérant établi sur le territoire relevant de la compétence du bureau de l'origine et qui produit une marchandise destinée à l'exportation ou qui en fait le commerce a droit à une preuve documentaire dans la mesure où
a. Il fournit les données nécessaires (art. 12);
b. Il autorise d'éventuels contrôles (art. 13 et 14);
c. Il acquitte l'émolument fixé par le bureau de l'origine.
2 Si le requérant est une personne morale, il doit être inscrit au registre du commerce.
Art. 12 Devoirs incombant au requérant, au fournisseur et au producteur 1 Le requérant doit présenter une demande pour l'obtention d'une preuve documentaire au bureau de l'origine compétent sur la formule prévue à cet usage (annexe 3).
916
Origine
RO 1984
2 Il doit veiller à ce que toutes les données nécessaires pour l'obtention d'une preuve documentaire soient complètes et conformes à la réalité; leur authenticité doit être certifiée à l'aide de documents appropriés.
3 Le requérant, le fournisseur et le producteur sont tenus de fournir tous les renseignements utiles aux personnes chargées de l'enquête par le bureau de l'origine, de permettre à ces personnes d'inspecter les dossiers et de leur donner libre accès aux locaux.
Art. 13 Devoirs incombant aux bureaux de l'origine
1 Le bureau de l'origine vérifie au besoin l'exactitude des données qui sont attestées par les preuves documentaires.
2 Le bureau de l'origine, en cas de soupçon fondé ou lorsqu'il constate une violation des dispositions de la présente ordonnance, le signale à l'Office fédéral et lui transmet les moyens de preuve.
3 Les organes, employés et personnes responsables du bureau de l'origine sont soumis à la loi sur la responsabilité1) et au secret professionnel, selon l'article 320 du code pénal2).
Section 4: Contrôle
Art. 14 Enquêtes du bureau de l'origine et de l'Office fédéral
1 Le bureau de l'origine est habilité à vérifier en tout temps les données fournies par le requérant au moyen d'enquêtes appropriées. Il peut exiger des échantillons de la marchandise ainsi que des informations sur l'endroit où elle se trouve et sur son expédition.
2 L'Office fédéral peut ordonner, avant et après l'exportation, une enquête sur les données fournies par une preuve documentaire,
3 Les frais de l'enquête sont à la charge du requérant.
Art. 15 Collaboration des organes de l'administration douanière
1 Sur instructions de la Direction générale des douanes, qui agit après en- tente avec l'Office fédéral, les organes douaniers contrôlent, lors de l'expor- tation des marchandises, les preuves documentaires jointes aux papiers d'accompagnement.
2 Si le bureau qui a délivré le certificat d'origine ou l'Office fédéral le leur demande, les organes douaniers retiennent l'envoi ou prélèvent un échantil- lon sur celui-ci.
3 S'ils soupçonnent ou constatent une infraction à la présente ordonnance, les organes douaniers retiennent l'envoi et le certificat d'origine.
RS 170.32
RS 311.0
917
Origine
RO 1984
4 Les organes douaniers dressent un procès-verbal des faits selon le 3e alinéa et le font signer par l'assujetti au contrôle douanier ou par son mandataire. S'il refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. Celui-ci est transmis à l'Office fédéral avec le certificat d'origine et les autres moyens de preuve (échantillons, etc.).
Section 5: Surveillance, protection juridique
Art. 16 Tâches incombant à l'Office fédéral
' L'Office fédéral exerce une surveillance directe sur les bureaux de l'origine en ce qui concerne les activités visées par la présente ordonnance.
2 Il approuve les tarifs d'émoluments pratiqués par les bureaux de l'origine. 3 En cas de doute, l'origine d'une marchandise peut être établie par l'Office fédéral.
Art. 17 Protection juridique
Les décisions des bureaux de l'origine peuvent faire l'objet d'un recours au- près de l'Office fédéral.
Section 6: Dispositions pénales
Art. 18 Infractions d'organes ou de mandataires d'un bureau de l'origine 1. Celui qui, agissant comme organe d'un bureau de l'origine, authentifie faussement l'origine, la valeur ou le prix d'une marchandise ou l'identité d'un requérant dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avan- tage illicite,
celui qui, étant chargé d'enquêter sur des faits attestés ou devant être attes- tés par une preuve documentaire, établit un faux constat ou une fausse ex- pertise, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illi- cite,
est puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
La peine est une amende de 20 000 francs au plus si l'auteur agit par négligence.
Lorsque la personne chargée de l'enquête rectifie le faux constat ou la fausse expertise de sa propre initiative et avant que la preuve documentaire ait été délivrée, le juge peut renoncer à infliger la peine.
Art. 19 Mesures administratives
' L'organe d'un bureau de l'origine qui, en dépit d'un avertissement, se rend
918
Origine
RO 1984
coupable d'un comportement délictueux peut être démis de ses fonctions par le bureau de l'origine.
2 L'organe d'un bureau de l'origine contre lequel a été engagée une procé- dure pénale pour infraction intentionnelle à la présente ordonnance, doit être suspendu de ses fonctions pendant la durée de la procédure par le bureau de l'origine.
3 L'organe d'un bureau de l'origine qui a été condamné pour infraction in- tentionnelle à la présente ordonnance, doit être démis de ses fonctions par le bureau de l'origine.
4 Si le bureau de l'origine n'applique pas de lui-même les mesures adminis- tratives selon les 1er à 3e alinéas, l'Office fédéral peut les exiger.
5 Si un organe d'un bureau de l'origine a établi à plusieurs reprises de fausses preuves documentaires, le Conseil fédéral peut démettre ce service de sa fonction de bureau de l'origine.
Art. 20 Falsification de preuves documentaires
celui qui contrefait ou falsifie le constat ou l'expertise d'une personne char- gée d'enquêter sur l'origine, la valeur ou le prix d'une marchandise ou se sert de la signature réelle d'une telle personne pour établir un faux constat ou une fausse expertise,
est puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 21 Obtention et utilisation de fausses preuves documentaires; simulation d'une fausse origine
celui qui utilise ou fait utiliser, en Suisse ou à l'étranger, un certificat d'ori- gine pour des marchandises auxquelles il ne se rapporte pas,
celui qui utilise ou fait utiliser, en Suisse ou à l'étranger, une preuve docu- mentaire contrefaite, falsifiée, fausse ou annulée,
celui qui, de toute autre manière, simule ou fait simuler une fausse origine de marchandises,
est puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
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Origine
RO 1984
Art. 22 Emploi illicite d'appareils
Celui qui, pour en faire un usage illicite, fabrique ou se procure des appa- reils destinés à la contrefaçon ou à la falsification d'une preuve documen- taire,
celui qui fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication d'une preuve documentaire,
est puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 23 Preuves documentaires établies à l'étranger
' L'article 20, chiffre 1, 1er alinéa, s'applique également aux preuves docu- mentaires établies à l'étranger.
2 Les articles 21, chiffre 1, 2e et 3e alinéas, et 22 s'appliquent également aux preuves documentaires, dans la mesure où l'auteur les utilise ou les fait uti- liser en Suisse.
Art. 24 Infraction à l'ordre
celui qui contrevient à une disposition de la présente ordonnance ou à une décision prise à son endroit le menaçant de la peine prévue au présent ar- ticle,
est puni d'une amende de 5000 francs au plus.
La peine est une amende de 2000 francs au plus si l'auteur agit par négligence.
Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction à l'article 285 ou 286 du code pénal1) est réservé.
Art. 25 Procédure pénale administrative
1 La loi fédérale sur le droit pénal administratif 2) est applicable.
2 L'Office fédéral est l'autorité administrative chargée de poursuivre et de juger les infractions.
3 L'Office fédéral peut faire appel pour l'enquête aux services de l'Adminis- tration fédérale des douanes ou aux bureaux de l'origine.
RS 311.0
RS 313.0
920
Origine
RO 1984
Section 7: Dispositions finales
Art. 26 Réglementation de détails
Après avoir entendu les milieux intéressés, le Département fédéral de l'éco- nomie publique peut réglementer des détails concernant les critères d'ori- gine (section 2), pour autant qu'ils soient de caractère essentiellement tech- nique.
Art. 27 Abrogation et modifications du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 décembre 19291) sur les certificats d'origine est abrogée.
L'ordonnance du 10 janvier 19722) sur la statistique du commerce exté- rieur est modifiée comme il suit:
Art. 8, 2e al.
2 Est réputé pays de production, selon le 1er alinéa, lettre a, le pays d'origi- ne au sens de la section 2 (critères de l'origine) de l'ordonnance du 4 juillet 19843) sur l'origine.
Si une marchandise a été nationalisée par acquittement des droits ou par admission en franchise dans un pays tiers avant d'être importée en Suisse, c'est ce pays qui est réputé pays de production.
Art. 7, 1er al.
' Le requérant ne peut indiquer la Suisse comme pays d'origine sur la de- mande d'exportation que si la marchandise satisfait aux conditions selon la section 2 (critères de l'origine) de l'ordonnance du 4 juillet 19843) sur l'ori- gine.
Art. 11, let. a et b
a. La «provenance» désigne le pays de production selon l'article 8, 2e alinéa, de l'ordonnance du 10 janvier 19722) sur la statistique du com- merce extérieur;
b. L'«origine» désigne le pays qui satisfait aux conditions selon la sec- tion 2 (critères de l'origine) de l'ordonnance du 4 juillet 19843) sur l'origine.
RS 10 509; RO 1974 1985, 1980 266 4) RS 946.221
RS 632.14; RO 1984 913 5) RS 946.213
RO 1984 913
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Origine
RO 1984
Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985.
4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29304
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Origine
RO 1984
Annexe 1 (art. 4)
Bureaux des certificats d'origine
Nom Chambre de commerce et d'indus- trie d'Argovie, Aarau
Chambre de commerce de Bâle, Bâle
Chambre de commerce bernoise, Berne
Chambre de commerce bernoise, bureau de Bienne, Bienne
Chambre de commerce des Gri- sons, Coire
Chambre fribourgeoise du com- merce et de l'industrie, Fribourg
Chambre de commerce et d'indus- trie de Genève, Genève
Chambre de commerce de Glaris, Glaris
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, Lausanne
Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat du can- ton du Tessin, Lugano
Chambre de commerce de la Suisse centrale, Lucerne
Chambre neuchâteloise du com- merce et de l'industrie, Neuchâtel
Chambre de commerce et d'indus- trie du Jura, Porrentruy
Directoire commercial (Chambre de commerce), Saint-Gall
Territoire
Canton d'Argovie
Cantons de Bâle-Ville et Bâle- Campagne
Canton de Berne: Oberland, Mit- telland, Emmental, Oberaargau et district d'Aarberg
Canton de Berne: Jura bernois, Seeland, à l'exception du district d'Aarberg
Canton des Grisons
Canton de Fribourg
Canton de Genève
Canton de Glaris
Canton de Vaud
Canton du Tessin
Cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald
Canton de Neuchâtel
.Canton du Jura
Cantons de Saint-Gall, Appenzell les deux Rhodes
923
Origine
RO 1984
Chambre valaisanne de commer- ce, Sion
Canton du Valais
Chambre de commerce de So- leure, Soleure
Canton de Soleure
Chambre de commerce thurgo- vienne, Weinfelden
Canton de Thurgovie
Chambre de commerce de Winter- thour, Winterthour
Canton de Zurich: district de Winterthour
Chambre de commerce de Zurich, Zurich
Canton de Zurich (à l'exception du district de Winterthour), Schaffhouse, Zoug
&
Chambre de commerce et d'indus- trie du Liechtenstein, Vaduz
Principauté de Liechtenstein
Administration fédérale des douanes
Les bureaux de douane sont habilités à attester, pour les marchandises en transit, que celles-ci n'ont pas été mises en trafic libre en Suisse mais qu'elles sont restées sous contrôle douanier et qu'elles n'ont pas été trans- formées en Suisse.
29304
924
Origine
RO 1984
Annexe 2 (art. 3, 2e al.)
Exportateur Esportatore Exporteur Exporter
No. Nr.
Destinataire Destinatario Empfänger Consignee
CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATO D'ORIGINE URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICATE OF ORIGIN
CONFÉDÉRATION SUISSE CONFEDERAZIONE SVIZZERA SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT SWISS CONFEDERATION
Pays d'origine Paese d'origine Ursprungsstaat Country of origin
Informations relatives au transport (mention facultative) Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) Particulars of transport (optional declaration)
Observations Osservazioni Bemerkungen Observations
Marques, numéros, nombre et nature des celis: désignation des marchandises Marche numeri, numero . natura dei colli, designazione delle merci Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke, Warenbezeichnung Marks, numbers, number and lund of packages, description of the goods
SPECIMET
Poids net Peso netto Nettogewicht Net weight kg. I m etc./ecc.
Poids brut Peso lordo Bruttogewicht Gross weight
La Chambre de commerce La sottoscritta Camera di c gnée certifie l'origine des marchandises désignés ci-dessus arcio certifica l'origine delle merci summenzionate Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Ware The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods
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1
Origine
RO 1984
Annexe 3 (art. 12, 1er al.)
Nº
Exportateur (nom et adresse du requérant)
DEMANDE D'ATTESTATION
Destinataire
Pour les marchandises mentionnées ci-dessous, une preuve do- cumentaire de l'origine au sens de l'Ordonnance sur l'origine (O Or) est demandée auprès de
Pays d'orge
Renseignements concernant le transport (mention facultative)
Obervations
Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des mandises
Numéro du tarif d'usage des douanes suleses
Poids net (kg, I, m', etc )
Valeur en francs suisses
Poids brut
Montant total facture Fr S
2
(Based instiques a
A Marchandises entièrement obtenues (ert 7 0 Or) Critère du 50% (art 8, al 1, let . O Or)
C Changement de position tanfaire (art 8, al 1, let b O Or)
D Dispositions spéciales (art 8, al 1, let b, annexe 4 0 Or)
E Autre farts vénfiables concernant la marchandise (art 5 0 Or) Indications sous . Observations.
F Opérations de perfectionnement (art 8 O Or et art 4 O DFEP)
G Marchandises commerciales (art 6 O DFEP resp art 3, al 4 0 Or) (Indicaciones supplémentaires du requérant sous chiffre 2 au verso)
H Livraison conjsinte avec des marchandises des chapitres Nº 84 - 92 (art 9 al 1 et 3 0 Or et art 5 0 DEFP)
I Livraison complémentaire concernant des marchandises déjà livrées des chapitres 84 -92 (Indications supplémentaires et déclaration du requérant sous chiffre 3 au verso (art 9, al 2 et 3 0 0r et art 5 0 DFEP)
Le requérant atteste avoir pris pleinement connaissance des déclarations mentionnées au verso. Il déclare également avoir complété ces indications le cas échéant.
Lieu et date.
Réf
Sceau et signature(s) autorisée(s) du requérant
tourner s.v.p.
926
PECIMEI
Origine
RO 1984
Annexe 3 (suite)
Déclaration du requérant:
Le requérant atteste par la présente déclaration que les marchandises ont été entièrement obtenues par lui-même ou qu'elles ont subi une ouvraison ou une transformation suffisante. Les prescriptions de l'ordonnance du 4 juillet 1984 sur l'origine (O.Or ) et celles de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) du 15 août 1984 sont respectées conformément aux critères fixés dans la colonne «critères d'origine».
2 Marchandises non obtenues par le requérant:
Le requérant déclare par la présente que les marchandises sont les mêmes que celles énumérées dans les factures, tificats d'origine ci-après
Fabricant ou fournisseur
Dese des factures. resp du certificat d'origine
Attesté per
Lorsque la demande d'attestation ne porte que sur une ce dernier
mentionnée dans un document attestant l'origine, le requérant est tenu de le préciser dans
our des marchandises déjà livrées des chapitres 84 à 92 (art. 9, al 2 O.Or ; art. 5,
SPEC
pièces de rechange essentielles, destinées à la remise en état de con aussi détaillée que possible des instruments livrés anténeurement) selon la facture Nº établi par le
b) «Les pièce des importa
tionnées ne tombent pas sous les dispositions de l'ordonnance du 7 mars 1983 sur la surveillance
este sous sa propre responsabilité, en connaissance des prescriptions fédérales et notamment des disposi- we des renseignements susmentionnés Il s'engage, à la demande de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures ou de la Chambre de commerce intéressée, à fournir tous les documents supplémentaires réclamés par celle-ci, en rapport avec la preuve documentaire de l'origine, ainsi que, le cas échéant, à permettre l'examen des documents commerciaux et de fabrication concernant la marchandise certifiée. Il déclare en outre ne pas avoir déjà sollicité un même document pour ces marchandises et il s'en- gage à rendre les documents certifiés, au cas où ceux-ci n'étaient pas nécessaires pour une quelconque raison
927
MEN
928
Annexe 4 (art. 8, 1er al., let. b)
Produits obtenus
Produits utilisés d'origine étrangère
Nº du tarif douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» même avec changement de position tarifaire
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» même sans changement de position tarifaire
Chap. 28 à 39 Produits des industries chimiques et des industries connexes
Transformations chimiques; autres ouvraisons ou transformations permet- tant d'obtenir un produit qualitative- ment nouveau1)
31.05 Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en récipients de 10 kg ou moins
Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur excède 50% du prix à l'exportation du produit fini
lorsque le procédé de fabrication provoque une transformation chimique ou
si le produit obtenu présente d'autres caractéristiques que celles des produits de base.
Pour prouver la transformation chimique il suffit que, dans la structure chimique du produit obtenu par transformation des molé- cules de la substance de base importée ou d'une substance équivalente à cette dernière puissent être prouvées ou représentées dans la formule de structure.
Les critères suivants sont applicables pour l'interprétation de la notion «qualitativement nouveau»:
le produit obtenu possède des caractéristiques ou propriétés nouvelles, ou permet de nouvelles applications eu égard à sa struc- ture spécifique;
peut aussi servir de norme pour la modification qualitative un processus spécial de mise en œuvre (genre, ampleur et complexité des processus de fabrication, prestation intellectuelle en propre et habileté, ainsi qu'installations techniques indispensables à la fabrication).
Les cas particuliers, dont l'application des critères ci-dessus cause des difficultés, c'est l'Office fédéral qui décide en vertu de l'article 16, 3e alinéa.
Origine
RO 1984
Produits obtenus
Produits utilisés d'origine étrangère
Nº du tarif douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» même avec changement de position tarifaire
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» même sans changement de position tarifaire
38.11 Désinfectants, insecticides, fongicides, antirongeurs, herbicides, inhibiteurs de germination, régulateurs de croissance pour plantes et produits similaires, présentés à l'état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches
Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur excède 60% du prix à l'exportation du produit fini
38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'indus- trie textile, l'industrie du papier, l'in- dustrie du cuir ou des industries simi- laires
Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur ex- cède 50% du prix à l'exportation du produit fini
ex 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; pro- duits résiduaires des industries chimi- ques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, à l'ex- clusion:
Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur ex- cède 50% du prix à l'exportation du produit fini
Origine
RO 1984
929
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Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
des acides naphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides naphténiques;
des acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides sulfonaphténiques;
des sulfonates de pétrole, à l'exclu- sion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; des acides sulfoni- ques d'huiles de minéraux bitumi- neux, thiophénés, et leurs sels;
des alkylbenzènes ou alkylnapthalè- nes, en mélanges;
des échangeurs d'ion;
des catalyseurs;
des compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques;
des ciments, mortiers et composi- tions similaires réfractaires;
des oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz;
des charbons (à l'exclusion de ceux en graphite artificiel du nº 38.01) en compositions métallographitiques ou autres, présentés sous forme de pla- quettes, de barres ou d'autres demi- produits
Produits utilisés d'origine étrangère
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» même avec changement de position tarifaire
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» même sans changement de position tarifaire
Origine
RO 1984
4
Produits obtenus
Produits utilisés d'origine étrangère
Nº du tarif douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» même avec changement de position tarifaire
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» même sans changement de position tarifaire
du sorbitol autre que le sorbitol du nº 29.04
des eaux ammoniacales et du crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage
des zéolithes, artificiels (tamis molé- culaire), purs ou mélangés avec des silices hydratées
ex 39.02 Produits de polymérisation
Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur ex- cède 50% du prix à l'exportation du produit fini
ex 50.03
Fibres textiles peignées
ex 53.05
ex 54.02
ex 55.04
ex 56.04
ex 50.04
Fils retors, câbles ou guipés
ex 50.05
ex 51.01
ex 51.02
ex 53.06
ex 53.07
ex 54.03
Origine
RO 1984
Blanchiment ou teinture1), ou impres- sion de fibres textiles peignées
Retordage ou guipage de fils
931
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Produits obtenus
Produits utilisés d'origine étrangère
Nº du tarif douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» même avec changement de position tarifaire
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» même sans changement de position tarifaire
ex 55.05
ex 56.05
ex 57.06
ex 57.07
ex 58.07
ex 50.09 Tissus de soie naturelle décreusée
ex 51.01
Fils en filaments synthétiques, texturés
ex 50.04
ex 50.05
Fils simples, retors ou câbles, blanchis, mercerisés, teints ou imprimés
ex 51.01
ex 51.02
ex 53.06
ex 53.07
ex 53.08
ex 53.09
ex 54.03
ex 55.05
ex 56.05
ex 57.06
ex 57.07
ex 58.07
Décreusage et finissage de tissus de soie naturelle
Texturage de fils en filaments synthéti- ques, pour autant qu'ils ne soient pas obtenus en Suisse
Blanchiment, mercerisage ou teinture"), ou impression de fils simples, retors ou câblés
Origine
RO 1984
Produits obtenus
Produits utilisés d'origine étrangère
No du tarif douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» même avec changement de position tarifaire
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» même sans changement de position tarifaire
ex 50.09 Surfaces textiles, blanchies, teintes ou ex 51.04 imprimées
ex 53.11 (tissus,
ex 54.05 étoffes de bonneterie, velours,
ex 55.07
ex 55.08
peluches,
ex 55.09
tulles,
tissus à mailles)
ex 56.07 ex 57.10 ex 57.11 ex 58.04 ex 58.08 ex 58.09
ex 59.17 ex 60.01 ex 60.06 ex 55.09 Tissus de coton pour duvets et édre- dons
ex 59.02 ex 59.03
Feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts
Imprégnation, enduction ou recouvre- ment de feutres et nontissés
73.10 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines
Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, tels que par étirage à froid, laminage à froid
Origine
RO 1984
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Blanchiment, teinture!) ou impression de surfaces textiles même avec finis- sage simultané
Finissage de tissus de coton pour duvets et édredons
934
Produits obtenus
Produits utilisés d'origine étrangère
Nº du tarif douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» même avec changement de position tarifaire
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» même sans changement de position tarifaire
73.11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés
73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid
73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid
73.14 Fils de fer ou d'acier, nus ou revêtus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électri- cité
73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone sous les formes indiquées aux nos 73.10 à 73.14
ex 76.01 Aluminium brut
Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, tels que par étirage à froid, laminage à froid, dressage au laminoir à galets (rollforming, adoucissage des arêtes)
Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, tels que par étirage à froid, laminage à froid, refendage
Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, tels que par étirage à froid, laminage à froid, refendage
Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, tels que par étirage à froid, laminage à froid, dressage au laminoir à galets
Critères d'origine identiques à ceux repris aux nos 73.10 à 73.14
Fabrication par traitement thermique ou électrolytique d'aluminium non allié, de déchets et débris d'aluminium
Origine
RO 1984
Produits obtenus
Produits utilisés d'origine étrangère
Nº du tarif douanier
Désignation
Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires» même avec changement de position tarifaire
Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» même sans changement de position tarifaire
ex 76.03 Tôles, planches, feuilles et bandes, en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm
ex 84.62 Roulements (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme) montés
Fabrication à partir de feuillards d'alu- minium pré-laminés
Traitement thermique (trempage) et meulage intérieur et extérieur des bagues, ainsi que le montage des roule- ments
ex 85.24 Electrodes pour fours électriques, appareils de soudage ou installations d'électrolyse en charbon ou en graphite
ex chap. 91 Horlogerie, à l'exception des produits nos 91.01, 91.05, 91.06 et 91.07
91.01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types)
91.07 Mouvements de montres terminés
Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits d'origine étran- gère, dont la valeur excède 50% du prix à l'exportation du produit ter- miné
Fabrication à partir de mouve- ments du nº 91.07 non assemblés en Suisse ou constitués de produits d'origine étrangère, dont la valeur excède 50% du prix des pièces du mouvement
Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits d'origine étran- gère, dont la valeur excède 50% du prix des pièces du mouvement
Origine
Transformation du charbon amorphe en graphite par procédé électrothermi- que
RO 1984
29304
935
Ordonnance du DFEP sur l'origine
du 15 août 1984
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 26 de l'ordonnance du 4 juillet 19841) sur l'origine (OOr), arrête:
Article premier Emballages et matériel d'emballage
Les emballages et le matériel d'emballage sont réputés avoir la même ori- gine que les marchandises qu'ils contiennent.
Art. 2 Facteurs de production
Pour la détermination de l'origine il n'est pas tenu compte des produits énergétiques, des installations, machines et outils utilisés pour l'ouvraison ou la transformation des marchandises concernées.
Art. 3 Origine suisse pour des marchandises de la Principauté de Liechtenstein
' La Chambre de commerce et d'industrie du Liechtenstein atteste l'ori- gine suisse pour les marchandises ayant été obtenues dans la Principauté de Liechtenstein.
2 Les critères concernant l'origine fixés à la section 2 de l'OOr sont appli- . cables par analogie.
Art. 4 Trafic de perfectionnement
.
1 Par opérations de perfectionnement, on entend:
a. L'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, assemblage et ajustage à d'autres marchandises;
b. La transformation de marchandises;
c. L'amélioration de marchandises, y compris leur réfection et leur ré- glage.
2 L'attestation de l'origine suisse peut être demandée pour des produits d'origine suisse ayant été perfectionnés à l'étranger.
RS 946.311 1) RO 1984 913
936
1984-678
Origine
RO 1984
3 Le bureau de l'origine accède à une telle demande si:
a. La valeur ajoutée acquise à l'étranger ne dépasse pas de 50 pour cent le prix à l'exportation du produit fini et si
b. Des intérêts particuliers de l'économie le requièrent et ne s'opposent pas à des intérêts prédominants.
Art. 5 Accessoires, pièces de rechange et outillage
1 L'article 9 de l'OOr n'est applicable qu'aux accessoires, pièces de rechan- ge et outillage concernant les marchandises des chapitres 84 à 92 du Tarif d'usage des douanes suisses1).
2 Par pièces de rechange essentielles (art. 9, 2e al., OOr) on entend les pièces sans lesquelles l'instrument, la machine, l'appareil ou le véhicule ne peut fonctionner, et qui servent à rétablir l'état initial de la marchandise concernée.
3 Celui qui présente une demande d'attestation de l'origine suisse de pièces de rechange essentielles (art. 9, 2e al., OOr) doit fournir les explications et les données suivantes dans sa demande d'attestation (annexe 3 OOr):
a. «Les marchandises susmentionnées sont des pièces de rechange essen- tielles, destinées à la remise en état de ... (description aussi détaillée que possible des instruments livrés antérieurement) selon la facture nº ... et le certificat d'origine nº . . . établi par . .. le .. . ».
b. «Les pièces de rechange susmentionnées ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'ordonnance du 7 mars 19832) sur la surveillance des importations.»
Art. 6 Attestation de l'origine étrangère
1 L'origine étrangère d'une marchandise ne peut en principe être attestée que lorsque le requérant présente une preuve documentaire suffisante de l'origine.
2 On considère en règle générale comme suffisante une preuve documentaire de l'origine que l'on peut vérifier et qui a été établie dans le pays d'origine de la marchandise par un service compétent. On peut également considérer comme preuve suffisante un certificat d'origine correspondant établi par un service compétent dans le pays de transit et que l'on peut vérifier.
RS 632.10 Annexe
RS 946.211
937
Origine
RO 1984
Art. 7 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 17 mars 19801) sur les certificats d'origine est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985.
15 août 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
29333
938
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-32 vom 21.08.1984 (S. 907-938) RO-1984-32 du 21.08.1984 (p. 907-938) RU-1984-32 del 21.08.1984 (p. 907-938)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
Numero
Datum
21.08.1984
Date
Data
Seite
907-938
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Pagina
Ref. No
30 004 740
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