Recueil des lois fédérales
Nº 24 26 juin 1984
688 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
689 Organe de coordination sanitaire fédéral
692 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
693 Loi sur le blé. O 1
694 Approvisionnement du pays en blé
695 Prix d'achat du blé indigène
696 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
697 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977
700 Classement selon des zones et encouragement de la production de fro- mage
701 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixation des prix commerciaux du beurre
708 Taxes sur le lait et la crème de consommation
709 Subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts
687
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 12 juin 1984
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger,
arrête:
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit:
Canton des Grisons
Sufers **
II
La présente modification entre en vigueur le 26 juin 1984.
12 juin 1984
Département fédéral de justice et police: Friedrich
29220
688
1984 - 512
Ordonnance sur l'organe de coordination sanitaire fédéral
du 18 juin 1984
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 1er de la loi fédérale du 27 juin 19691) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense,
arrête:
Article premier Composition, nomination et présidence
' L'organe de coordination sanitaire fédéral (OCSF) se compose:
a. Du mandataire du Conseil fédéral chargé de la préparation du service sanitaire coordonné (mandataire);
b. De trois à six représentants des cantons, proposés par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires;
c. De trois représentants de la Confédération (Office fédéral de la santé publique, Office fédéral de la protection civile, armée).
2 Le Conseil fédéral nomme les membres de l'OCSF sur proposition de l'Etat-major de la défense.
3 L'OCSF est présidé par le mandataire.
Art. 2 Tâches
1 L'OCSF est l'organe de liaison entre les organes de conduite civils et mili- taires de la Confédération et les organes de conduite des cantons pour le service sanitaire coordonné.
2 Dans le cas stratégique normal, l'OCSF se prépare en vue de son engage- ment.
3 Dans le cas de crise et dans le cas de protection de la neutralité, l'OCSF aide les cantons dans leurs préparatifs pour le service sanitaire coordonné.
4 Dans les cas de protection de la neutralité, de défense ou de catastrophe, il traite les demandes des organes de conduite civils et militaires, notam- ment en ce qui concerne:
a. La répartition équilibrée, entre cantons, de l'occupation des tables d'opération et des places pour patients;
b. La coordination des transports sanitaires secondaires entre cantons;
RS 501.32 1) RS 501
1984 - 437
689
Organe de coordination sanitaire
RO 1984
c. L'approvisionnement en produits pharmaceutiques;
d. L'affectation des réserves en personnel du médecin en chef de l'armée.
5 L'OCSF accorde son aide lorsqu'un canton la demande ou lorsque les moyens de ce dernier sont épuisés.
6 L'OCSF correspond directement avec les organes de la Confédération et des cantons compétents en matière de service sanitaire coordonné et leur transmet des recommandations. Il coordonne l'activité des cantons, d'en- tente avec eux, en passant par la voie de service usuelle.
Art. 3 Convocation
Le mandataire convoque les membres de l'OCSF.
Art. 4 Statut
' Dans le cas stratégique normal, les membres de l'OCSF sont simultané- ment membres de la Commission du service sanitaire de l'Etat-major de la défense.
2 En cas de protection de la neutralité, de défense ou de catastrophe, l'OCSF est en liaison avec l'Etat-major central du Conseil fédéral et le commandement de l'armée.
Art. 5 Règlement
L'Etat-major de la défense arrête le règlement de l'OCSF.
Art. 6 Secrétariat
1 En temps de paix, l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée assure le secrétariat de l'OCSF.
2 En cas de service actif, l'OCSF dispose d'une fraction d'Etat-major de l'ar- mée.
Art. 7 Indemnisation
L'indemnisation des membres de l'OCSF a lieu conformément à l'ordon- nance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
690
Organe de coordination sanitaire
RO 1984
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1984.
18 juin 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29221
691
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 18 juin 1984
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1984:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
37.60
1102.12
-.- -
0401.20
333.20
ex 1102.14
81.50
ex 0402.10
414.40
1701.20
22.20
ex 0402.10
223 .-
1701.30
25.20
ex 0402.20
1027.50
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
152.40
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1091 .-
1702.16
17.20
ex 0403.10
751 .-
1702.18
17.60
ex 0403.12
516.60
1702.20
22.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
1101.10
81.50
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1984.
18 juin 1984
Département fédéral des finances: Stich
29235
692
1984 - 526
0405.20
215.20
1702.30
13.20
Ordonnance 1 concernant la loi sur le blé
Modification du 18 juin 1984
Le Conseil fédéral suisse
. arrête:
I
L'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:
Art. 12bis
Froment: Déclaration de variété
1 Le producteur qui livre du froment doit en déclarer la variété ou le mélange de variétés.
2 En cas de doute sur la variété ou le mélange de variétés, le commissaire-acheteur ou le gérant du centre de conditionne- ment envoie l'échantillon moyen prélevé sur le lot de froment à l'administration qui décide à quelle variété ou mélange de variétés ce blé appartient.
3 En tout temps, l'administration est en droit d'exiger des centres de conditionnement à livraisons collectives des échan- tillons moyens de lots de froment afin d'en contrôler les varié- tés.
4 Le producteur qui ne fournit aucune déclaration de variété ou fournit une déclaration inexacte, supporte les frais d'ana- lyse. En cas de déclaration inexacte, il répond également de la moins-value consécutive des lots de froment auxquels son blé a été mélangé.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1984.
18 juin 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29232
1984 - 496
693
Ordonnance sur l'approvisionnement du pays en blé
Modification du 18 juin 1984
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 11 novembre 19591) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit:
Art. 12bis
Froment: Déclaration de variété
1 Le producteur qui livre du froment dans un centre de condi- tionnement doit en certifier par écrit, sur le bulletin de récep- tion, la variété ou le mélange de variétés. Si la déclaration de variété ne peut figurer sur le bulletin de réception, le produc- teur remplit et signe une formule séparée, qui est fournie par le centre de conditionnement, et qui est similaire à celle de l'administration pour les déclarations de variété en cas de livraisons en vrac par l'entremise d'un office local des blés. Les centres de conditionnement conservent les formules remplies jusqu'à la fin de l'année céréalière.
2 Si le producteur livre du froment en sacs par l'entremise d'un office local des blés, l'indication de la variété sur l'étiquette du sac (art. 15, 1er al.) tiendra lieu de déclaration de variété écrite.
3 En cas de livraisons de froment en vrac, par l'entremise d'un office local des blés, le producteur doit remplir et signer une formule de l'administration, séparée, pour la déclaration de variété. Les commissaires-acheteurs doivent envoyer à l'ad- ministration les bulletins de prise en charge accompagnés des- dites formules.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1984.
18 juin 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
29233
694
1984 -497
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène Modification du 18 juin 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 juin 19831) fixant les prix d'achat du blé indigène est modifiée comme il suit:
Art. 1er, froment de la classe IV
Les prix d'achat du blé indigène destiné à l'alimentation humaine, que la Confédération prend en charge, sont fixés comme il suit:
. .
Froment de la classe IV
96 .- ..
Art. 2, froment de la classe IV
Les prix d'achat du blé indigène, contenant, en poids, plus de 4 pour cent de grains germés, que la Confédération prend en charge sont fixés comme il suit:
...
Fr. par 100 kg
Froment de la classe IV
86 .- ..
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1984.
18 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29234
1984 - 498
695
Fr. par 100 kg
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
Modification du 18 juin 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al.
' Les ayants droit touchent les montants suivants par vache: Fr.
pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les zones de montagne II à IV 1400
pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les autres régions 1300
pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième 1300
pour la vingt et unième et les suivantes jusqu'à la cinquantième 950
pour la cinquante et unième et les suivantes jusqu'à la centième 600
à partir de la cent et unième 400
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1984.
18 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29240
696
1984-531
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 18 juin 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 juin 19841) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:
Art. 1er
Le prix de base du lait est majoré de 1 centime à partir du 1er juillet 1984, et fixé à 92 centimes par kilo/litre.
Art. 7 Lait de consommation, produits laitiers frais et conserves de lait ' En ce qui concerne le lait de consommation, la majoration du prix de base au 1er juillet 1984 est compensée par une réduction équivalente de la taxe sur le lait de consommation; les prix de vente au détail demeurent in- changés.
2 Pour les produits laitiers frais et les conserves de lait, la majoration du prix de base au 1er juillet 1984 n'est pas compensée par des contributions; elle peut être reportée sur les prix de vente au détail.
Art. 8, 1er à 3ª al. et 6e al.
' Jusqu'à nouvel ordre, la majoration du prix de base au 1er juillet 1984 est intégralement compensée à l'aide de contributions, en ce qui concerne les ventes dans le pays et les exportations. Les prix sont fixés conformément aux dispositions de la réglementation du marché du fromage pour le fro- mage des sortes de l'union.
2 En ce qui concerne les fromages à pâte molle ou à pâte demi-dure, ainsi que les fromages spéciaux, dont la livraison n'est pas obligatoire, une contribution destinée à réduire les prix, de 3 centimes par kilo de lait trans- formé en fromage, est versée à partir du 1er juillet 1984 pour compenser les majorations du prix de base du lait non reportées sur les prix de vente de ces fromages.
1984 - 532
697
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977
RO 1984
3 En ce qui concerne le tilsit, la contribution destinée à abaisser les prix, exprimée en francs par quintal de fromage, est versée à l'organisme de commercialisation. A partir du 1er juillet 1984, une contribution d'un centime par kilo de lait transformé en fromage est accordée, sur le fromage d'Appenzell, aux fins de compenser la majoration du prix de base du lait non reportée sur les prix de vente de ce fromage. L'Office fédéral de l'agri- culture (office fédéral) adapte le taux des contributions aux conditions du marché.
6 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer une contribution de 3 francs au plus par kilo (réduction du prix de vente dans le pays plus contribution à l'exportation) sur les froma- ges des sortes autres que celles de l'union qui sont exportés, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent, ainsi que sur le schabziger exporté; la contribution s'élève à 3 fr. 30 au plus par kilo pour le vacherin Mont-d'or et à 6 francs au plus pour le tilsit, dans des cas exceptionnels. En ce qui concerne l'appenzell, le vacherin fribour- geois et la Tête de Moine, des contributions peuvent être temporairement accordées, en sus du maximum indiqué, à titre de garantie contre les effets des variations des cours de change.
Art. 12 Prix de prise en charge du fromage
L'Union suisse du commerce de fromage SA, ainsi que les offices de com- mercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants:
Caté- Sorte
gorie
Fr. par 100 kg
1 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 70 kg 1055 .-
2 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47%
Pas de pièces de moins de 60 kg
1052 .-
3 Gruyère, spalen et fromages à couper
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% 1058 .-
4 Sbrinz
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% 1099 .-
698
1
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1977
RO 1984
Caté- gorie Sorte
Fr. par 100 kg
5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 951 .-
6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 980 .-
7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 961 .-
8 Tilsit Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 896 .-
9 Appenzell Tout gras 973 .-
Art. 15 Abrogé
Art. 16, 1er al.
' En ce qui concerne le beurre, ou la crème de beurrerie exprimée en ter- mes de beurre, les centrales du beure et les grossistes versent aux entrepri- ses de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchan- dise de qualité irréprochable (france station de départ): Fr par kg
a. Beurre de choix 18.47
b. Beurre de laiterie 18.32
c. Beurre de crème de lait non pasteurisé 18.12
d. Beurre de fromagerie 16.33
e. Beurre de fromagerie non pasteurisé 15.83
Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1984.
18 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29241
699
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage
Modification du 18 juin 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al., let. a
' Les indemnités suivantes sont versées aux producteurs de lait de la zone d'interdiction de l'ensilage:
a. Une indemnité de base de 4 centimes par kilo de lait livré au centre collecteur durant les mois de novembre à mars; en zone de montagne selon le cadastre de la production animale et en zone préalpine des collines, l'indemnité de base se monte à 6 centimes par kilo;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1984.
18 juin 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29242
700
1984 - 533
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
du 18 juin 1984
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 16, 20, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le sta- tut du lait;
vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les mar- chandises à prix protégés et la caisse de compensation du prix des œufs et des produits à base d'œufs,
arrête:
Article premier Principe
La Confédération met à la disposition de la BUTYRA les moyens finan- ciers nécessaires pour abaisser les prix du beurre conformément aux dispo- sitions ci-après.
Art. 2 Prix de gros du beurre frais
' Les prix de gros du beurre frais sont fixés comme il suit: Fr. par kg
a. Beurre de choix du pays 14.05
b. Beurre de choix importé 13.80
c. Beurre de laiterie 13.74
d. Beurre de crème de lait non pasteurisé 13.54
e. Beurre de fromagerie
13.39
f. Beurre de fromagerie non pasteurisé 12.89
g. Beurre de cuisine 11.02
2 Ces prix sont, pour la BUTYRA, des prix imposés; pour les centrales du beurre, les prix figurant aux lettres a à f sont des prix maximums.
3 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des envois d'au moins 10 000 kg de beurre des catégories figurant aux lettres a à f et d'au moins 5000 kg de beurre selon la lettre g. Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités inférieures.
4 Le Conseil d'administration de la BUTYRA peut fixer des prix indicatifs applicables lors de la revente de ces beurres.
RS 916.357.3 1
1984 - 534
701
Allocations et prix commerciaux du beurre
RO 1984
Art. 3 Suppléments de marge
1 Les maisons pratiquant le commerce de beurre en gros ont droit aux sup- pléments de marge cumulatifs suivants sur leurs mouvements d'affaires an- nuels:
jusqu'à 100 000 kg 13 ct/kg
100 001 - 200 000 kg
11 ct/kg
200 001 - 300 000 kg 8 ct/kg
300 001 - 400 000 kg 5 ct/kg
400 001 - 500 000 kg 3 ct/kg
2 Le supplément de marge global est réduit dans les proportions suivantes, lorsque le mouvement d'affaires annuel dépasse 700 000 kg:
à partir de 700 000 kg de 25 pour cent
à partir de 800 000 kg de 50 pour cent
à partir de 900 000 kg de 75 pour cent
à partir de 1 000 000 kg de 100 pour cent
3 Toutes les ventes à des revendeurs ou à des entreprises artisanales sont considérées comme un mouvement d'affaires. Aucun supplément de marge n'est accordé pour les transactions qu'un associé fait à la demande et pour le compte d'un autre associé.
4 Le commerce de beurre en gros reçoit un supplément de marge de 3,5 centimes par kilo pour le ramassage du beurre de laiterie, du beurre de crè- me de lait non pasteurisé, du beurre de fromagerie et du beurre de fromage- rie non pasteurisé dans les fromageries, centres de centrifugation et centres collecteurs de beurre.
Art. 4 Réduction du prix du beurre frais
1 En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA: Fr. par kg
a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre pro- duction ou collecté qu'elles vendent, utilisent elles-mêmes ou livrent à la BUTYRA:
aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqué à l'aide de crème col- lectée 4.95
bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pas- teurisé provenant de fromageries, de centres de cen- trifugation et de centres collecteurs de beurre . 4.75
cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteurisé
3.11
b. Aux fromageries et aux centres de centrifugation pour le beurre qu'ils fabriquent et vendent sur le marché local ou à leur clientèle extérieure:
702
Allocations et prix commerciaux du beurre
RO 1984
Fr. par kg
aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé 4.36
bb. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteurisé
2.72
c. Aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'elles fabri- quent et qui est utilisé dans le ménage de l'exploitant, qu'elles distribuent aux amodiataires ou vendent à leur propre clientèle en vertu d'une autorisation spéciale:
aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pas- teurisé 3.06
bb. Beurre provenant de la fabrication de fromage 1.42
L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête les prescriptions né- cessaires, qui sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral de l'agricul- ture.
2 Lorsque du beurre frais est utilisé pour porter la teneur en matière grasse du fromage fondu ou du fromage fondu à tartiner correspondant à la quali- té «tout gras» à celle qui correspond à la qualité «crème», une allocation supplémentaire de 1 fr. 10 par kilo est versée.
Art. 5 Prix de gros du beurre fondu
! La BUTYRA fournit le beurre fondu aux grossistes, aux conditions sui- vantes:
Fr. par kg
9.28
en seaux de 1,8 et de 5 kg 9.11
en emballages de 25 kg
carton contenant un sac en plastique
8.91
9.01
8.81
2 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des livraisons d'au moins 300 kg.
3 Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quanti- tés inférieures. Il peut fixer les prix indicatifs applicables lors de la revente.
Art. 6 Prix indicatifs du beurre à la consommation 1 Les prix indicatifs du beurre à la consommation sont les suivants:
Sorte de beurre
100 g Fr
200 g Fr.
250 g Fr
450 g Fr.
500 g Fr.
1 kg Fr
1,8 kg Fr.
5 kg Fr.
Beurre de choix, du pays
ou importé
1.71
3.36
8.29
16.52
Beurre de laiterie
1.66
3.27
8.06
16.10
Beurre de crème de lait
non pasteurisé
1.64
3.23
7.96
15.90
703
Allocations et prix commerciaux du beurre
RO 1984
Sorte de beurre
100 g Fr.
200 g Fr
250 g Fr.
450 g Fr.
500 g Fr.
1 kg Fr.
1,8 kg Fr.
5 kg Fr.
Beurre de fromagerie
1.62
3.20
7.91
15.81
Beurre de fromagerie
non pasteurisé
1.57
3.10
7.66
15.31 -
Beurre de cuisine
3.30
13 .- -
Beurre fondu
5.05
19.90 54.80
2 Lorsque le beurre frais (beurre de cuisine non compris) est modelé, de fa- çon particulièrement coûteuse, en forme d'animaux, de fleurs ou d'étoiles par exemple, ces prix peuvent être majorés de 2 fr. 50 au plus par kilo, ou d'un montant correspondant pour les pièces d'un autre poids. Les fabri- cants de beurre modelé d'une telle manière doivent adresser une demande à l'Office fédéral du contrôle des prix en lui fournissant tous les renseigne- ments nécessaires (description exacte de la forme, désignation de la sorte ou de la qualité, etc.). Ledit office décide du caractère admissible de la majora- tion de prix, et règle au besoin la répartition des marges entre les différents échelons de la fabrication et du commerce.
Art. 7 Campagnes de vente à prix réduit
1 La BUTYRA peut organiser, de concert avec l'Office fédéral de l'agricul- ture et l'Administration fédérale des finances, des campagnes de durée limi- tée de vente à prix réduit de beurre des diverses sortes.
2 Les petits emballages de beurre vendu à prix réduit portent une marque distinctive. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de déballer du beurre vendu à prix réduit, de le vendre sans son emballage d'origine ou de le mélanger à d'autres sortes de beurre. La BUTYRA est habilitée à accorder des dérogations, lorsqu'il n'existe aucun risque d'abus.
Art. 8 Prix et marges sur le beurre, en général
Aux fins d'empêcher une évolution inopportune des prix et des marges, l'Office fédéral du contrôle des prix est autorisé, dans les limites des dispo- sitions de l'ordonnance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à édicter au besoin des prescriptions sur les prix et les marges maximums applicables au beurre et à prendre des mesures propres à faire respecter ces prescriptions.
Art. 9 Livraison de beurre de cuisine et de beurre fondu
La BUTYRA livre le beurre de cuisine et le beurre fondu en petits embal- lages d'origine. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui emploie de grandes 1) RS 942.301
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Allocations et prix commerciaux du beurre
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quantités de beurre, la BUTYRA peut aussi recourir à de plus grands em- ballages d'origine. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de déballer du beurre de cuisine ou du beurre fondu, de le vendre sans son emballage d'origine ou de le mélan- ger à d'autres sortes de beurre. La BUTYRA est habilitée à accorder des dérogations.
Art. 10 Remboursement de contributions
' Lorsque des produits laitiers sont fabriqués à l'aide de beurre au lieu de graisse laitière dont le prix n'est pas réduit, les allocations versées en vertu de l'article 4 doivent être remboursées. En ce qui concerne le beurre de cui- sine et le beurre fondu, le montant à rembourser équivaut à la différence entre le prix de revient couvrant les frais, du beurre de choix et le montant · (prix de gros diminué des frais de transformation) que la BUTYRA tire de la vente du beurre de cuisine, ou le produit de la vente du beurre fondu, rapporté au beurre frais.
2 Sont réputés produits laitiers au sens du 1er alinéa, les produits obtenus directement à partir de lait entier, de lait partiellement écrémé ou de crè- me, selon les procédés prescrits par l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires, ainsi que les denrées fabriquées essentiellement par mélange ou transformation de constituants du lait.
3 L'utilisation de beurre de toutes les sortes pour la fabrication de fromages fondus, ainsi que de beurre de toutes les sortes, à l'exception du beurre fon- du, pour la fabrication de crèmes glacées, de préparations de beurre (beurre aux herbes, beurre aux épices, beurre Café-de-Paris) et de ziger au beurre ne donne pas lieu au remboursement d'allocations.
4 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'Office fédéral de l'agri- culture.
Art. 11 Annotations en vue de contrôle
La BUTYRA peut exiger de toutes les entreprises de fabrication ou com- merciales qu'elles tiennent des écritures détaillées sur les entrées, les livrai- sons et l'utilisation de beurre.
Art. 12 Sanctions
La BUTYRA prend à l'égard des grossistes qui contreviennent à la pré- sente ordonnance les sanctions prévues par les statuts.
2 A l'endroit d'autres personnes ou maisons qui enfreignent les dispositions de la présente ordonnance, l'Office fédéral de l'agriculture prend les mesu- res nécessaires pour faire observer lesdites dispositions. Il doit en particu-
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Allocations et prix commerciaux du beurre
RO 1984
lier, indépendamment de l'application des dispositions pénales, exiger le remboursement des allocations indûment perçues (art. 105 de la loi sur l'agriculture1) et peut réclamer la restitution des avantages pécuniaires ac- quis par suite d'actes illicites (art. 43, 2e al., de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait).
Art. 13 Obligation de renseigner
1 Les maisons qui achètent ou transforment du beurre, ou qui font le com- merce de beurre doivent autoriser les organes de contrôle de la BUTYRA à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives; elles doivent leur fournir tous les renseignements qui concernent la BUTYRA. Celle-ci peut dénon- cer, en vue d'une action pénale, les maisons qui ne satisfont que de maniè- re insuffisante ou pas du tout à une telle demande, lorsqu'il y a présomp- tion d'infraction à la présente ordonnance.
2 Les organes de la BUTYRA sont tenues de garder le secret sur les consta- tations faites dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 14 Disposition pénale
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront réprimées conformément à l'article 19 de l'arrêté du 7 octobre 19773) sur l'économie laitière 1977 et à l'article 112 de la loi sur l'agriculture1). Les dispositions pénales de la législation sur les douanes sont réservées.
Art. 15 Dispositions transitoires
1 En ce qui concerne les associés de la BUTYRA, les allocations destinées à abaisser les prix du beurre de cuisine sont réduites de la majoration du prix au 1er juillet 1984 pour le volume de leurs stocks au 30 juin 1984 qui dé- passe les besoins hebdomadaires moyens de la période allant du mois de mars 1983 au mois de février 1984. Le beurre de cuisine que l'associé de la BUTYRA met en œuvre dans ses entreprises, pour fabriquer ses propres produits (à l'exception des préparations de beurre), n'est pas pris en consi- dération pour effectuer le calcul et procéder à la réduction.
2 Le beurre de cuisine que les détaillants ont acheté à l'ancien prix doit être vendu à l'ancien prix aux consommateurs.
RS 910.1
RS 916.350
RS 916.350.1
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Allocations et prix commerciaux du beurre
RO 1984
Art. 16 Dispositions finales
1 Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.
2 L'ordonnance du 21 juin 19821) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est abro- gée. Elle reste applicable à tous les faits qui se sont produits durant sa vali- dité.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1984.
18 juin 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29243
1
707
Ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation
Modification du 18 juin 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation est modifiée comme il suit:
Art. 18 Taxe sur le lait de consommation
La taxe perçue sur le lait en vrac et le lait préemballé, en vertu des articles 2 et 3a, s'élève jusqu'à nouvel ordre à 1 centime par kilo/litre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1984.
18 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29244
708
1984- 535
Ordonnance sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts
du 18 juin 1984
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 4 mai 19841) sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts,
arrête:
Chapitre premier : Mesures pouvant être subventionnées
Article premier Instruments et installations pour la lutte contre les para- sites forestiers
' Des subventions fédérales sont allouées pour l'achat, l'utilisation, le contrôle et l'entretien de:
a. Pièges à bostryches;
b. Arbres-pièges, y compris l'abattage, l'ébranchage, le débardage, l'utili- sation d'appâts synthétiques, l'écorçage et la destruction des écorces;
c. Appareils de traitement aux pesticides (art. 1er, 2e al., et 2, 2e al., let. c.)
2 Lorsqu'il n'est pas possible de détruire les écorces des arbres-pièges, des subventions fédérales sont allouées également pour le traitement aux insec- ticides.
Art. 2 Bois menacé
' Est réputé menacé le bois façonné et entreposé en forêt, qui ne peut pas être enlevé immédiatement, représente un danger imminent de propagation des parasites ou est déjà infesté de ceux-ci.
2 Des subventions fédérales sont allouées pour:
a. L'évacuation du bois jusqu'à la place de dépôt la plus proche hors forêt, ou, pour le bois d'industrie, jusqu'à la station de chargement la plus proche s'il est ensuite transporté par train. Lorsque le bois est transporté directement chez l'acheteur, seuls sont subventionnés les frais qu'occasionneraient l'évacuation jusqu'à la place de dépôt la plus proche hors forêt ainsi que l'éventuel aménagement de cette place;
b. L'écorçage du bois, dans la mesure où il n'est pas possible de l'évacuer immédiatement et où l'écorçage n'entraîne pas de plus-value;
RS 921.515.1 1) RO 1984 517
1984 - 507
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RO 1984
Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts
c. Le traitement chimique du bois, pour autant qu'on ne puisse l'écorcer ou l'évacuer à temps et à condition que l'Office fédéral des forêts (Of- fice fédéral) ait préalablement donné son accord;
d. L'aménagement à proximité de la forêt de places de dépôt pour le bois d'œuvre (grumes et bois d'industrie).
Art. 3 Arbres endommagés
' Sont réputés endommagés les arbres qui:
a. Sont infestés de parasites forestiers;
b. Ont été abattus ou cassés par des phénomènes naturels (tempête, ava- lanches, pression de la neige, etc.);
c. Appartiennent nettement aux catégories «malade» ou «dépérissant», selon les critères appliqués dans le cadre de Sanasilva.
2 Des subventions fédérales sont allouées pour l'abattage, l'écorçage et le transport des bois jusqu'à la place de dépôt la plus proche. Si les arbres en- dommagés ou des parties de ceux-ci présentent un danger particulier, des subventions fédérales sont également accordées pour le nettoiement des assiettes de coupe.
3 Les subventions fédérales ne seront allouées que si l'évacuation immédiate des arbres endommagés ou le nettoiement des assiettes de coupe est indis- pensable pour éviter une propagation épidémique de maladies et de para- sites.
Art. 4 Mesures ne pouvant pas être subventionnées
Aucune subvention fédérale n'est allouée pour:
a. L'abattage et le débardage lors de coupes de bois normales;
b. L'exploitation des chablis lors de coupes de bois normales;
c. Les mesures qui ne sont pas absolument indispensables à la protection de la forêt;
d. Les dépenses résultant de l'élaboration des projets et les frais d'admi- nistration;
e. La construction et l'entretien de routes et de chemins;
f. Les frais d'exploitation des places de dépôt.
Chapitre 2: Détermination des subventions fédérales
Art. 5 Principes
1 Les subventions fédérales sont échelonnées selon la capacité financière des cantons, l'importance des subsides qu'ils accordent et les frais de récolte du bois (cf. annexe).
2 Les subventions fédérales maximales ne sont allouées que si les subsides des cantons atteignent les taux minima fixés dans l'annexe. Si lesdits sub-
710
Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts
RO 1984
sides sont inférieurs à ces taux, les subventions fédérales seront réduites proportionnellement.
3 La subvention fédérale réduite n'est pas allouée si elle s'élève à moins de 10 pour cent.
Art. 6 Frais de récolte du bois
' Les subventions fédérales aux frais de récolte du bois, en relation avec l'exploitation d'arbres endommagés (art. 3), se calculent selon le chiffre 1 de l'annexe.
2 Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter à l'évolution de la situation les frais de récolte du bois qui sont subventionnables.
Chapitre 3: Procédure
Art. 7 Demandes de subvention
Les demandes de subvention seront adressées au canton. Celui-ci vérifie les décomptes et les transmet à l'Office fédéral en y joignant un bref rapport des autorités forestières cantonales, ainsi que la décision prise par le canton d'allouer des subsides.
Art. 8 Décomptes
' Les décomptes des dépenses au sens de l'article premier sont en règle générale établis d'après des montants forfaitaires.
2 Les décomptes des dépenses au sens des articles 2 et 3 sont en règle géné- rale établis d'après les montants effectifs des dépenses, s'il s'agit de la forêt publique et d'après des montants forfaitaires s'il s'agit de la forêt privée. Les subventions aux frais de la récolte et du transport du bois sont calcu- lées d'après les quantités de bois reconnues.
Art. 9 Directives
L'Office fédéral édicte des directives concernant la procédure.
Art. 10 Restitution de subventions fédérales
La Confédération exige le remboursement des subventions indûment per- çues.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 11 Exécution par les cantons
Les cantons veillent à ce que les mesures subventionnées soient exécutées de façon rationnelle, à bon compte et dans le respect de l'environnement.
711
Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts
RO 1984
Art. 12 Surveillance de la Confédération
L'Office fédéral contrôle l'utilisation des subventions fédérales allouées. Il examine en particulier si les mesures donnent bien droit à une subvention, et vérifie les montants forfaitaires, ainsi que les décomptes.
Art. 13 Dispositons transitoires
' La détermination des subventions fédérales est régie par le droit en vigueur au moment où les frais sont occasionnés.
2 Les subventions fédérales sont allouées pour les mesures qui ont été mises en œuvre après le 1er janvier 1984.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1984.
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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
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Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts
RO 1984
Annexe (art. 5 et 6)
Calcul des subventions fédérales
Les subventions fédérales pour l'exploitation des chablis se déterminent comme il suit:
L'exploitation des chablis est subdivisée en trois catégories de frais de ré- colte des bois, qui sont subventionnées différemment.
La subvention fédérale maximale de 10 à 50 pour cent est allouée pour autant que les cantons accordent une subvention de 20 à 60 pour cent correspondant à leur capacité financière.
Seuls les frais effectifs de récolte des bois sont subventionnés; toutefois on détermine préalablement une franchise qui varie selon le montant des frais par m3.
Les subventions sont échelonnées comme il suit (en francs par m3):
Frais de récolte du bois
Franchise
Frais subventionnés par la Confédération
Taux maximums des subventions (Confédération + canton)"
40
aucun
40 à 70
30
10 à 40
60 pour cent
70 à 100
25
45 à 75
70 pour cent
100 à 150
20
80 à 130
80 pour cent
20
130
80 pour cent
Pour les frais subventionnés par la Confédération
La part des frais supérieure à 150 francs n'est pas subventionnée.
713
RO 1984
Canton
Exploitation des chablis (art. 3)
Mesures de prévention et de lutte (art. 1 et 2)
Frais de récolte du bois
Frais de récolte du bois
40 à 70 fr. par m3
70 à 100 fr. par m3
Frais subventionnés > 10 à 40 fr. par m3
Frais subventionnés > 45 à 75 fr. par m3
Frais de récolte du bois > 100 à 150 fr par m3 Frais subventionnés >80 à 130 fr. par m3
Subv. féd. maximum %
Subv. cant. %
Subv. féd. maximum %
Subv. cant. %
Subv féd. maximum %
Subv. cant %
Subv. féd. maximum %
Subv. cant. %
ZH
25
50
10
50
15
55
20
60
BE
45
30
34
26
39
31
44
36
LU
48
27
38
22
43
27
48
32
UR
50
25
40
20
45
25
50
30
SZ
48
27
38
22
43
27
48
32
OW
50
25
40
20
45
25
50
30
NW
38
37
26
34
31
39
36
44
GL
44
31
32
28
37
33
42
38
ZG
25
50
10
50
15
55
20
60
FR
50
25
40
20
45
25
50
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SO
47
28
36
24
41
29
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34
BS
25
50
10
50
15
55
20
60
BL
35
40
22
38
27
43
32
48
SH
37
38
25
35
30
40
35
45
AR
42
33
30
30
35
35
40
40
AI
50
25
40
20
45
25
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30
SG
44
31
32
28
37
33
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38
GR
47
28
36
24
41
29
46
34
AG
39
36
27
33
32
38
37
43
TG
43
32
31
29
36
34 30
45
35
VD
41
34
29
31
34
36
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VS
50
25
40
20
45
25
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NE
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40
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GE
25
50
10
50
15
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20
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JU
50
25
40
20
45
25
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30
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TI
46
29
35
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40
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Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-24 vom 26.06.1984 (S. 687-714) RO-1984-24 du 26.06.1984 (p. 687-714) RU-1984-24 del 26.06.1984 (p. 687-714)
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Dans
Recueil officiel
In
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Jahr
1984
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Anno
Band
1984
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24
Cahier
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26.06.1984
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