Federal contribution for spring 1984 indigenous wool

30004730Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)12 juin 1984Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Department of Public Economy issued an ordinance fixing the Confederation’s contribution for unwashed indigenous sheep wool from the spring 1984 shearing, with rates varying by quality and wool color category. The ordinance applies from 1 June 1984.

Regeste Omnilex

Art. 3 and 5 of the 7 July 1971 ordinance on the marketing of domestic sheep wool; fixing of federal contribution rates for spring 1984 wool: the competent federal department may determine per-kilogram contribution amounts by quality and category, and may set the temporal applicability of the ordinance by an express entry-into-force clause.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 22 12 juin 1984

612 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1984

613 Organisation mondiale de la santé. Constitution

611

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1984

du 1er juin 1984

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête:

Article premier

Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1984 le mon- tant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:

Qualité

Unie Fr par kg

Brune/ de couleur mêlée Fr. par kg

F. 1

4.90

F. 2

4.90

4.95

F. 3

4.60

4.95

F. 4

1.80

-. 85

F. 5

4.90

-. 85

Restes

-. 30

-. 15

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1984.

1er juin 1984

Département fédéral de l'économie publique: Furgler

29202

RS 916.361.1 1) RS 916.361

612

1984 - 474

Constitution de l'Organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946

RS 0.810.1; RO 1948 1002

I

Amendement des articles 24 et 25 de la constitution

En date du 17 mai 1976, la vingt-neuvième Assemblée mondiale de la santé a adopté l'amendement des articles 24 et 251) de la constitution. Les articles amendés, qui figurent ci-après, sont entrés en vigueur pour tous les Etats Membres le 20 janvier 1984 conformément à l'article 73 de la constitution.

Article 24

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, tech- niquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accom- pagnée de suppléants et de conseillers.

Article 25

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les onze Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Consti- tution portant le nombre des membres du Conseil de trente à trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.

  1. RO 1975 1499

1984 -461

613

Organisation mondiale de la santé

RO 1984

II

Champ d'application de la constitution le 1er juin 1984, complément1)

Etats parties

Acceptation

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

12 mars

1984

12 mars

1984

Saint-Vincent-et-

Grenadines

1er septembre 1983

1 er septembre 1983

29195

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1079, 1972 2677, 1975 1500, 1977 622, 1981 88 et 1983 1340.

614

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1984-22 vom 12.06.1984 (S. 611-614) RO-1984-22 du 12.06.1984 (p. 611-614) RU-1984-22 del 12.06.1984 (p. 611-614)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1984

Année

Anno

Band

1984

Volume

Volume

Heft

22

Cahier

Numero

Datum

12.06.1984

Date

Data

Seite

611-614

Page

Pagina

Ref. No

30 004 730

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

agricultural supportwool marketingfederal contributionentry into forceprice fixing

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Fixing the federal contribution rates for indigenous sheep wool from the spring 1984 shearing

Solution extraite

The contribution payable by the Confederation is set according to wool quality and type, effective 1984-06-01.

Motifs extraits

The Department acted under the cited 1971 ordinance on marketing domestic sheep wool and prescribed the applicable per-kilogram amounts.

Question juridique clé

Entry into force of the ordinance

Solution extraite

The ordinance entered into force on 1984-06-01.

Motifs extraits

Article 2 expressly provides the effective date.

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