Verwaltungsbehörden 12.06.1984 No 22 12 juin 1984
30004730Vpb12 juin 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 22 12 juin 1984
612 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1984
613 Organisation mondiale de la santé. Constitution
611
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1984
du 1er juin 1984
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1984 le mon- tant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:
Qualité
Unie Fr par kg
Brune/ de couleur mêlée Fr. par kg
F. 1
4.90
F. 2
4.90
4.95
F. 3
4.60
4.95
F. 4
1.80
-. 85
F. 5
4.90
-. 85
Restes
-. 30
-. 15
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1984.
1er juin 1984
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
29202
RS 916.361.1 1) RS 916.361
612
1984 - 474
Constitution de l'Organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946
RS 0.810.1; RO 1948 1002
I
Amendement des articles 24 et 25 de la constitution
En date du 17 mai 1976, la vingt-neuvième Assemblée mondiale de la santé a adopté l'amendement des articles 24 et 251) de la constitution. Les articles amendés, qui figurent ci-après, sont entrés en vigueur pour tous les Etats Membres le 20 janvier 1984 conformément à l'article 73 de la constitution.
Article 24
Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, tech- niquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accom- pagnée de suppléants et de conseillers.
Article 25
Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les onze Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Consti- tution portant le nombre des membres du Conseil de trente à trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.
1984 -461
613
Organisation mondiale de la santé
RO 1984
II
Champ d'application de la constitution le 1er juin 1984, complément1)
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
12 mars
1984
12 mars
1984
Saint-Vincent-et-
Grenadines
1er septembre 1983
1 er septembre 1983
29195
614
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AS-1984-22 vom 12.06.1984 (S. 611-614) RO-1984-22 du 12.06.1984 (p. 611-614) RU-1984-22 del 12.06.1984 (p. 611-614)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
Volume
Volume
Heft
22
Cahier
Numero
Datum
12.06.1984
Date
Data
Seite
611-614
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Pagina
Ref. No
30 004 730
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