Ordinance on foreign banks in Switzerland

30004729Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)5 juin 1984Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Banking Commission adopted an ordinance governing foreign banks in Switzerland. It regulates branches, agencies, representations, and the public collection of deposits in Switzerland. The text sets authorization requirements, reporting duties, publication obligations, asset maintenance rules, and transitional provisions. It also repeals the prior 1973 ordinance and provides for entry into force on 1984-07-01.

Regeste Omnilex

Art. 2, 3, 15 and 17 OBE; regulation of foreign banks operating in Switzerland: the Commission may subject branches, agencies, representations and public deposit-taking by foreign banks to authorization and ongoing reporting requirements; the applicable banking-law rules are incorporated by analogy except where the ordinance provides otherwise. Authorization may depend on sufficient organization, adequate supervision in the home state, reciprocity, and assurances that creditors' interests are protected. Transitional provisions may exempt previously authorized activities and allow an adaptation period for newly introduced requirements.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 21 5 juin 1984

604 Banques étrangères en Suisse (OBE)

609 Reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest

610 Réglementation de la chasse à la baleine. Convention internationale

603

Ordonnance concernant les banques étrangères en Suisse (OBE)

du 22 mars 1984

La Commission fédérale des banques (Commission des banques),

vu l'article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur les banques)1),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Objet

La présente ordonnance régit:

a. L'activité des succursales, agences et représentations de banques étran- gères;

b. L'acceptation en Suisse de fonds en dépôt par des banques étrangères.

Art. 2 Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, la loi sur les banques, à l'exception des prescriptions sur les fonds propres (art. 4) et la répartition des risques (art. 4bis), ainsi que son ordonnance d'exécution du 17 mai 19722) (ordonnance sur les banques) sont applicables par analogie.

Section 2: La succursale

Art. 3 Régime de l'autorisation

' Les banques étrangères doivent, pour l'ouverture d'une succursale, requé- rir l'autorisation de la Commission des banques. La succursale ne peut pas être inscrite au Registre du Commerce avant l'octroi de l'autorisation.

2 L'autorisation est accordée lorsque:

a. La banque dispose d'une organisation, des ressources financières et d'un personnel qualifié suffisants pour exploiter une succursale en Suisse;

b. La banque est soumise à une surveillance appropriée;

RS 952.111

  1. RS 952.0

  2. RS 952.02

604

1984 - 381

Banques étrangères en Suisse

RO 1984

c. L'autorité de surveillance étrangère n'élève aucune objection à l'ouver- ture d'une succursale et déclare qu'elle informera immédiatement la Commission des banques s'il se produisait des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des créanciers;

d. Les conditions d'autorisation fixées à l'article 3bis, 1er alinéa, de la loi sur les banques sont remplies;

e. La succursale remplit les conditions d'autorisation fixées à l'article 3, 2e alinéa, lettres a, c et d, de la loi sur les banques, applicable par analogie;

f. La banque apporte la preuve que la succursale peut être inscrite au Registre du Commerce.

3 La banque doit requérir une autorisation pour l'ouverture de toute succur- sale supplémentaire.

Art. 4 Avis obligatoire

La succursale doit annoncer à la Commission des banques toute mutation de personnel au sein de sa direction ainsi que toute modification de son champ d'activité et de son rayon géographique.

Art. 5 Actifs en Suisse

La succursale doit maintenir en permanence 10 pour cent de ses actifs en Suisse.

Art. 6 Sûretés

La Commission des banques peut exiger d'une succursale qu'elle fournisse des sûretés, notamment lorsque:

a. La succursale entend accepter des dépôts d'épargne et que ceux-ci ne sont pas garantis par un droit de gage cantonal (art. 16 de la loi sur les banques);

b. Des doutes existent quant à la situation financière de la banque.

Art. 7 Comptes annuels

La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements à l'égard du siège principal, des autres succursales de la banque et des sociétés exerçant une activité bancaire ou financière dominées directement ou indirectement par la banque. Cela vaut aussi pour les affaires condition- nelles et en cours.

Art. 8 Publication

' La succursale doit, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, publier ses comptes annuels avec ceux de la banque étrangère et remettre le rapport annuel de la banque à la Commission des banques.

605

RO 1984

Banques étrangères en Suisse

2 Les comptes annuels de la banque étrangère doivent être établis confor- mément aux dispositions légales concernant l'établissement du bilan appli- cables dans le pays où elle a son siège et dans une langue officielle suisse.

Art. 9 Revision

' L'institution de revision doit rédiger son rapport dans une langue officielle suisse et le remettre au gérant responsable de la succursale et à la Commis- sion des banques.

2 Le rapport de revision est tenu à la disposition des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la banque, dans la succursale.

Art. 10 Pluralité de succursales

Si une banque étrangère exploite plusieurs succursales en Suisse, il suffit que les prescriptions de la législation bancaire soient respectées par les succursales prises dans leur ensemble.

Art. 11 Dissolution d'une succursale

La banque étrangère doit, préalablement à la dissolution d'une succursale, requérir l'autorisation de la Commission des banques.

Section 3: L'agence

Art. 12 Définition

Par agence, on entend tout comptoir d'une succursale suisse d'une banque étrangère qui n'est pas inscrit au Registre du Commerce.

Art. 13 Régime de l'autorisation

La succursale suisse doit, pour l'ouverture d'une agence, requérir l'autorisa- tion de la Commission des banques.

Section 4: La représentation

Art. 14 Définition

Par représentation, on entend tout secteur dans l'organisation d'une banque étrangère qui ni ne conclut ou ne traite des affaires ni n'en négocie pour son propre compte.

Art. 15 Régime de l'autorisation

' La banque étrangère doit, pour l'ouverture d'une représentation, requérir l'autorisation de la Commission des banques.

606

Banques étrangères en Suisse

RO 1984

2 L'autorisation est accordée lorsque:

a. La banque est soumise dans son pays à une surveillance appro- priée;

b. La réciprocité au sens de l'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les banques est garantie;

c. Les personnes chargées de la direction de la représentation offrent toutes garanties quant à l'exercice irréprochable de leur activité.

3 La banque doit requérir une autorisation pour l'ouverture de toute repré- sentation supplémentaire.

Art. 16 Rapport d'activité et avis obligatoire

' La représentation doit, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, remettre à la Commission des banques un rapport d'activité sommaire ainsi que le rapport annuel publié par la banque qu'elle représente.

2 Elle doit informer à l'avance la Commission des banques de toute muta- tion de personnel au sein de sa direction.

Section 5: L'acceptation en Suisse de fonds en dépôt par des banques étrangères

Art. 17 Régime de l'autorisation

' Les banques étrangères qui font appel au public pour obtenir des fonds en dépôt auprès d'un intermédiaire en Suisse doivent requérir une autorisation de la Commission des banques.

2 La banque doit produire ses derniers comptes annuels et son rapport annuel, et fournir des renseignements sur la forme prévue de publicité et sur les modalités de l'acceptation des fonds.

3 L'autorisation est accordée lorsque:

a. La banque est soumise dans son pays à une surveillance appropriée;

b. La publicité fait clairement comprendre au client qu'il dépose son argent auprès d'une banque domiciliée à l'étranger et que celle ci n'est pas soumise à la surveillance bancaire suisse.

4 La Commission des banques peut n'autoriser que l'acceptation de fonds provenant de personnes qui séjournent en Suisse et qui sont ressortissantes du pays dans lequel la banque a son siège.

Art. 18 Comptes annuels et rapport annuel

' La banque doit, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, remettre à la Commission des banques ses comptes annuels et son rapport annuel.

2 Elle doit simultanément indiquer le montant des fonds recueillis en Suisse au cours de l'année.

607

1

Banques étrangères en Suisse

RO 1984

Section 6: Dispositions finales

Art. 19 Abrogation de dispositions en vigueur

L'ordonnance de la Commission des banques du 14 septembre 19731) concernant les établissements en Suisse qui dépendent de banques étran- gères est abrogée.

Art. 20 Dispositions transitoires

' Aucune autorisation n'est nécessaire pour les activités qui ont été autori- sées sous l'empire de l'ancien droit.

2 Le délai d'adaptation aux articles 3, 2e alinéa, lettre c, et 17, 3e alinéa, lettre b, de la présente ordonnance est d'un an.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1984.

22 mars 1984

Commission fédérale des banques: Le président, Bodenmann Le directeur, Müller

29190

  1. RO 1973 1574

608

Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

RS 0.232.145.1; RO 1981 1262

I

Modification du 26 septembre 1980

Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 mai 1984

Texte original

Article 10.7)a) « tous les trois ans» est remplacé par «tous les deux ans».

II

Champ d'application du traité le 1er juin 1984, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Autriche

26 janvier 1984

26 avril 1984

29184

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 1292 et 1984 221.

1984 - 452

609

Convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine

RS 0.922.74; RO 1980 1072

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1984, complément1)

I

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Finlande

23 février

1983 A

23 février

1983

Maurice

17 juin

1983 A

17 juin

1983

II

Retrait d'Etat partie

Etat

Dénonciation

Avec effet le

Jamaïque

20 septembre

1983

30 juin

1984

29185

1

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1980 1100, 1982 168 et 1872.

610

1984 - 453

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1984-21 vom 05.06.1984 (S. 603-610) RO-1984-21 du 05.06.1984 (p. 603-610) RU-1984-21 del 05.06.1984 (p. 603-610)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1984

Année

Anno

Band

1984

Volume

Volume

Heft

21

Cahier

Numero

Datum

05.06.1984

Date

Data

Seite

603-610

Page

Pagina

Ref. No

30 004 729

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

foreign banksbanking supervisionauthorizationbranchesrepresentationsdeposit-takingpublication dutiestransitional rules

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Regulation of foreign banks' branches, agencies, representations, and deposit-taking in Switzerland

Solution extraite

The ordinance sets the authorization, reporting, asset, and publication requirements applicable to foreign banks operating in Switzerland.

Motifs extraits

It defines the scope of application, incorporates banking-law rules by analogy, and provides specific conditions for authorization and ongoing supervision.

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