Verwaltungsbehörden 05.06.1984 N0 21 5 juin 1984
30004729Vpb5 juin 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 21 5 juin 1984
604 Banques étrangères en Suisse (OBE)
609 Reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest
610 Réglementation de la chasse à la baleine. Convention internationale
603
Ordonnance concernant les banques étrangères en Suisse (OBE)
du 22 mars 1984
La Commission fédérale des banques (Commission des banques),
vu l'article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur les banques)1),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance régit:
a. L'activité des succursales, agences et représentations de banques étran- gères;
b. L'acceptation en Suisse de fonds en dépôt par des banques étrangères.
Art. 2 Droit applicable
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, la loi sur les banques, à l'exception des prescriptions sur les fonds propres (art. 4) et la répartition des risques (art. 4bis), ainsi que son ordonnance d'exécution du 17 mai 19722) (ordonnance sur les banques) sont applicables par analogie.
Section 2: La succursale
Art. 3 Régime de l'autorisation
' Les banques étrangères doivent, pour l'ouverture d'une succursale, requé- rir l'autorisation de la Commission des banques. La succursale ne peut pas être inscrite au Registre du Commerce avant l'octroi de l'autorisation.
2 L'autorisation est accordée lorsque:
a. La banque dispose d'une organisation, des ressources financières et d'un personnel qualifié suffisants pour exploiter une succursale en Suisse;
b. La banque est soumise à une surveillance appropriée;
RS 952.111
RS 952.0
RS 952.02
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1984 - 381
Banques étrangères en Suisse
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c. L'autorité de surveillance étrangère n'élève aucune objection à l'ouver- ture d'une succursale et déclare qu'elle informera immédiatement la Commission des banques s'il se produisait des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des créanciers;
d. Les conditions d'autorisation fixées à l'article 3bis, 1er alinéa, de la loi sur les banques sont remplies;
e. La succursale remplit les conditions d'autorisation fixées à l'article 3, 2e alinéa, lettres a, c et d, de la loi sur les banques, applicable par analogie;
f. La banque apporte la preuve que la succursale peut être inscrite au Registre du Commerce.
3 La banque doit requérir une autorisation pour l'ouverture de toute succur- sale supplémentaire.
Art. 4 Avis obligatoire
La succursale doit annoncer à la Commission des banques toute mutation de personnel au sein de sa direction ainsi que toute modification de son champ d'activité et de son rayon géographique.
Art. 5 Actifs en Suisse
La succursale doit maintenir en permanence 10 pour cent de ses actifs en Suisse.
Art. 6 Sûretés
La Commission des banques peut exiger d'une succursale qu'elle fournisse des sûretés, notamment lorsque:
a. La succursale entend accepter des dépôts d'épargne et que ceux-ci ne sont pas garantis par un droit de gage cantonal (art. 16 de la loi sur les banques);
b. Des doutes existent quant à la situation financière de la banque.
Art. 7 Comptes annuels
La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements à l'égard du siège principal, des autres succursales de la banque et des sociétés exerçant une activité bancaire ou financière dominées directement ou indirectement par la banque. Cela vaut aussi pour les affaires condition- nelles et en cours.
Art. 8 Publication
' La succursale doit, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, publier ses comptes annuels avec ceux de la banque étrangère et remettre le rapport annuel de la banque à la Commission des banques.
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Banques étrangères en Suisse
2 Les comptes annuels de la banque étrangère doivent être établis confor- mément aux dispositions légales concernant l'établissement du bilan appli- cables dans le pays où elle a son siège et dans une langue officielle suisse.
Art. 9 Revision
' L'institution de revision doit rédiger son rapport dans une langue officielle suisse et le remettre au gérant responsable de la succursale et à la Commis- sion des banques.
2 Le rapport de revision est tenu à la disposition des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la banque, dans la succursale.
Art. 10 Pluralité de succursales
Si une banque étrangère exploite plusieurs succursales en Suisse, il suffit que les prescriptions de la législation bancaire soient respectées par les succursales prises dans leur ensemble.
Art. 11 Dissolution d'une succursale
La banque étrangère doit, préalablement à la dissolution d'une succursale, requérir l'autorisation de la Commission des banques.
Section 3: L'agence
Art. 12 Définition
Par agence, on entend tout comptoir d'une succursale suisse d'une banque étrangère qui n'est pas inscrit au Registre du Commerce.
Art. 13 Régime de l'autorisation
La succursale suisse doit, pour l'ouverture d'une agence, requérir l'autorisa- tion de la Commission des banques.
Section 4: La représentation
Art. 14 Définition
Par représentation, on entend tout secteur dans l'organisation d'une banque étrangère qui ni ne conclut ou ne traite des affaires ni n'en négocie pour son propre compte.
Art. 15 Régime de l'autorisation
' La banque étrangère doit, pour l'ouverture d'une représentation, requérir l'autorisation de la Commission des banques.
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2 L'autorisation est accordée lorsque:
a. La banque est soumise dans son pays à une surveillance appro- priée;
b. La réciprocité au sens de l'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les banques est garantie;
c. Les personnes chargées de la direction de la représentation offrent toutes garanties quant à l'exercice irréprochable de leur activité.
3 La banque doit requérir une autorisation pour l'ouverture de toute repré- sentation supplémentaire.
Art. 16 Rapport d'activité et avis obligatoire
' La représentation doit, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, remettre à la Commission des banques un rapport d'activité sommaire ainsi que le rapport annuel publié par la banque qu'elle représente.
2 Elle doit informer à l'avance la Commission des banques de toute muta- tion de personnel au sein de sa direction.
Section 5: L'acceptation en Suisse de fonds en dépôt par des banques étrangères
Art. 17 Régime de l'autorisation
' Les banques étrangères qui font appel au public pour obtenir des fonds en dépôt auprès d'un intermédiaire en Suisse doivent requérir une autorisation de la Commission des banques.
2 La banque doit produire ses derniers comptes annuels et son rapport annuel, et fournir des renseignements sur la forme prévue de publicité et sur les modalités de l'acceptation des fonds.
3 L'autorisation est accordée lorsque:
a. La banque est soumise dans son pays à une surveillance appropriée;
b. La publicité fait clairement comprendre au client qu'il dépose son argent auprès d'une banque domiciliée à l'étranger et que celle ci n'est pas soumise à la surveillance bancaire suisse.
4 La Commission des banques peut n'autoriser que l'acceptation de fonds provenant de personnes qui séjournent en Suisse et qui sont ressortissantes du pays dans lequel la banque a son siège.
Art. 18 Comptes annuels et rapport annuel
' La banque doit, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, remettre à la Commission des banques ses comptes annuels et son rapport annuel.
2 Elle doit simultanément indiquer le montant des fonds recueillis en Suisse au cours de l'année.
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Banques étrangères en Suisse
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Section 6: Dispositions finales
Art. 19 Abrogation de dispositions en vigueur
L'ordonnance de la Commission des banques du 14 septembre 19731) concernant les établissements en Suisse qui dépendent de banques étran- gères est abrogée.
Art. 20 Dispositions transitoires
' Aucune autorisation n'est nécessaire pour les activités qui ont été autori- sées sous l'empire de l'ancien droit.
2 Le délai d'adaptation aux articles 3, 2e alinéa, lettre c, et 17, 3e alinéa, lettre b, de la présente ordonnance est d'un an.
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1984.
22 mars 1984
Commission fédérale des banques: Le président, Bodenmann Le directeur, Müller
29190
608
Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets
RS 0.232.145.1; RO 1981 1262
I
Modification du 26 septembre 1980
Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 mai 1984
Texte original
Article 10.7)a) « tous les trois ans» est remplacé par «tous les deux ans».
II
Champ d'application du traité le 1er juin 1984, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche
26 janvier 1984
26 avril 1984
29184
1984 - 452
609
Convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine
RS 0.922.74; RO 1980 1072
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1984, complément1)
I
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Finlande
23 février
1983 A
23 février
1983
Maurice
17 juin
1983 A
17 juin
1983
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Jamaïque
20 septembre
1983
30 juin
1984
29185
1
610
1984 - 453
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-21 vom 05.06.1984 (S. 603-610) RO-1984-21 du 05.06.1984 (p. 603-610) RU-1984-21 del 05.06.1984 (p. 603-610)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Datum
05.06.1984
Date
Data
Seite
603-610
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Pagina
Ref. No
30 004 729
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