Verwaltungsbehörden 29.05.1984 N° 20 29 mai 1984
30004728Vpb29 mai 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 20 29 mai 1984
580 Code des obligations
582 Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wä- denswil. Concordat
583 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
584 Compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct. LF
586 Compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct. O
588 Déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct
590 Enregistrement international des marques. Règlement d'exécution de l'arrangement de Madrid
598 Dépôt international des dessins et modèles industriels. Règlement d'exécution de l'arrangement de La Haye
602 Errata: Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de mon- tagne I
579
Code des obligations
Modification du 16 décembre 1983
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 27 septembre 19821), arrête:
I
Le titre dixième du code des obligations2) est modifié comme il suit:
Art. 329a, 1er et 2º al.
' L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
2 Abrogé
Art. 329b, 4e al.
4 Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux 2e et 3e alinéas, à la condition d'offrir, dans l'en- semble, une réglementation au moins équivalente pour les tra- vailleurs.
Art. 329c, 1er al.
' En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.
Art. 329e Abrogé
Art. 345a, 3e al.
3 Il accorde à l'apprenti, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage.
580
1984 - 388
Code des obligations
RO 1984
Art. 353c Abrogé
Art. 361, 1er al.
' Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par voie d'ac- cord, de contrat-type de travail ou de convention collective, ni au détriment de l'employeur ni à celui du travailleur:
article 329d, 2e et 3e alinéas (salaire afférent aux vacances): . . .
Art. 362, 1er al.
' Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par voie d'accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment du travailleur:
article 329c (continuité et date des vacances); article 329d, 1er alinéa (salaire afférent aux vacances);
II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 16 décembre 1983 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 16 décembre 1983 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 mars 1984 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1984.
16 mai 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
27830
581
Concordat concernant le Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil (Centre de formation aux degrés Technicum, école spéciale et cours professionnels)
RS 412.191.04
Le canton suivant a adhéré au concordat du 14 mars 1974 concernant le Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Appenzell Rh .- Int.
18 août 1979
18 août 1979
29 mai 1984
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er mai 1984):
Zurich
RO 1976 2790
Bâle-Campagne
RO 1976 2790
Berne
RO 1976 2790
Schaffhouse
RO 1976 2790
Lucerne
RO 1976 2790
Appenzell Rh .- Ex. ..
RO 1976 2790
Uri
RO 1976 2790
Appenzell Rh .- Int. ..
RO 1984 582
Schwyz
RO 1976 2790
Saint-Gall
RO 1976 2790
Glaris
RO 1976 2790
Grisons
RO 1976 2790
Zoug
RO 1976 2790
Argovie
RO 1976 2790
Fribourg
RO 1984 203
Thurgovie
RO 1976 2790
28952
582
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 mai 1984
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1984:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
37.50
1102.12
-.-
0401.20
331.90
ex 1102.14
84.50
ex 0402.10
419.90
1701.20
22.20
ex 0402.10
222.10
1701.30
25.20
ex 0402.20
1041 .-
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
154.30
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1084.70
1702.16
17.20
ex 0403.10
744.70
1702.18
17.60
ex 0403.12
508.90
1702.20
22.20
1702.30
13.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10 ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1984.
16 mai 1984
Département fédéral des finances: Stich
29167
1984 - 442
583
63 .-
1101.10
84.50
Loi fédérale concernant la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct
du 7 octobre 1983
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 41ter, 5e alinéa, lettre c, et 6e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19821), arrête :
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) concernant la perception d'un impôt fédéral direct est complété comme il suit :
C. Compensation des effets de la progression à froid
Art. 45
' Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques seront compensés intégrale- ment par une adaptation égale des tarifs et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être arron- dis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.
2 Le Conseil fédéral décide l'adaptation, la première fois pour la période de taxation 1985/86, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 7 pour cent depuis le 1er janvier 1982 ou depuis la dernière adaptation. Est détermi- nant l'indice en vigueur une année avant la période de taxa- tion, la première fois au 31 décembre 1983.
3 Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de l'adapta- tion qu'il a décidée.
FF 1982 III 1023
RS 642.11
584
1984 - 406
Impôt fédéral direct. Progression à froid
RO 1984
Dispositions finales et transitoires
Art. 154
Il y a également lieu de procéder à la compensation des effets de la progression à froid pour la période de taxation 1985/86, même si le taux de renchérissement exigé à l'article 45, 2e alinéa, n'est pas atteint.
II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, le 7 octobre 1983 Le président: Weber La secrétaire: Huber
Conseil national, le 7 octobre 1983 Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1984 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1985.
9 mai 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse:
· Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
27958
585
Ordonnance concernant la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct
du 9 mai 1984
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 7 octobre 19831) concernant la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct, arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) concernant la perception d'un impôt fédéral direct est modifié comme il suit:
Art. 22, 1er al., let. h, 1er et 2e tirets, ainsi que let. i 1 Sont déduits du revenu brut:
h. Les primes d'assurances-vie ... sont déductibles:
jusqu'à concurrence d'un montant total de 3200 francs pour les personnes mariées,
jusqu'à concurrence d'un montant total de 2700 francs pour les contribuables veufs, divorcés ou céli- bataires.
i. Un montant de 4300 francs sur le revenu ... (reste in- changé)
Art. 25, 1er al.
1 Sont déduits du revenu net:
a. Un montant de 4300 francs pour les personnes mariées, la déduction prévue par la lettre d ne pouvant être admise pour l'épouse;
b. Un montant de 3200 francs pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants (let. c) ou des personnes nécessiteuses (let. d);
c. Un montant de 2200 francs pour chaque enfant au- dessous de 18 ans dont le contribuable a le soin; si l'en- fant fait un apprentissage ou des études, la déduction peut aussi avoir lieu après qu'il a atteint 18 ans;
d. Un montant de 2200 francs pour chaque personne néces- siteuse à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit.
RO 1984 584
RS 642.11
586
1984-333
Impôt fédéral direct
RO 1984
Art. 40, al. 1 et 1bis
' L'impôt sur le revenu dû pour une année fiscale s'élève:
Fr.
jusqu'à 10 299 francs de revenu, à 0;
pour 10 300 francs de revenu, à 22 .-
et, par 100 francs de revenu en plus 1.10 de plus; 169.40
pour 23 700 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus 3.30 de plus;
pour 41 500 francs de revenu, à
756.80
et, par 100 francs de revenu en plus 6.60 de plus;
pour 59 300 francs de revenu, à
1 931.60
et, par 100 francs de revenu en plus 8.80 de plus;
pour 77 100 francs de revenu, à
3 498 .-
et, par 100 francs de revenu en plus 11 .- de plus;
pour 100 800 francs de revenu, à 6 105 .-
et, par 100 francs de revenu en plus 13.20 de plus;
pour 423 500 francs de revenu, à 48 701.40;
pour 423 600 francs de revenu, à 48 714 .- et, par 100 francs de revenu en plus 11.50 de plus.
1 bis Une réduction est accordée sur le montant de l'impôt dû en vertu du 1er alinéa; celle-ci s'élève à:
a. 30 pour cent sur les 108 premiers francs de l'impôt an- nuel;
b. 20 pour cent sur les 323 francs suivants de l'impôt annuel;
c. 10 pour cent sur les 539 francs suivants de l'impôt annuel.
Si l'impôt annuel entier, après réduction, est inférieur à 22 francs, il n'est pas perçu.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985.
9 mai 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse:
29176
Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
587
Ordonnance sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct
du 8 mai 1984
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 22bis, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête:
Article premier
' Une déduction globale de 1400 francs est autorisée pour les dépenses pro- fessionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante au sens de l'article 22bis, 1er alinéa, lettre c, AIFD.
2 Les dépenses pour ouvrages professionnels et les frais pour le perfection- nement de la formation que requiert l'activité professionnelle, dans la mesure où ils dépassent ensemble 700 francs, ainsi que les frais occasionnés par l'utilisation d'une chambre de travail privée indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable, peuvent être déduits sépa- rément.
Art. 2
Les déductions selon l'article premier doivent être réduites de manière appropriée si l'activité lucrative dépendante est exercée seulement pendant une partie de l'année, à temps partiel ou à titre accessoire.
Art. 3
Si le contribuable prétend des déductions excédant les montants prévus à l'article premier, il doit justifier ses dépenses effectives.
Art. 4
Les présentes dispositions s'appliquent également au conjoint qui exerce une activité lucrative dépendante.
RS 642.114 1) RS 642.11
588
1984- 446
Impôt fédéral direct - Déduction des dépenses professionnelles
RO 1984
Art. 5
' L'ordonnance du 12 juin 19801) sur la déduction des dépenses profession- nelles en matière d'impôt fédéral direct est abrogée. Les dispositions abro- gées restent applicables à l'impôt perçu pour les années 1981 à 1984.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985; elle est applicable, pour la première fois, à l'impôt perçu pour 1985.
8 mai 1984
Département fédéral des finances: Stich
29171
589
Règlement d'exécution du 21 juin 1974 de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
RS 0.232.112.21; RO 1974 2184
Modification des règles 3bis (nouvelle), 4, alinéas 1, 2, lettres c, g, q, r et s, alinéa 3, règle 5, alinéa 1, règles 9, 10, alinéa 1, lettres n, o et p, règle 11, alinéa 2, lettres c et d, alinéas 3, 4 et 5, règle 15, alinéa 1, règle 17, alinéas 4, 5 et 6, règle 18, alinéa 3, règles 24, 25, 26, alinéas 2 et 4, règle 27, alinéas 1 et 2, règle 28, lettre h, avec effet le 1er avril 1984
Texte original
Règle 3bis Modes de communication avec le Bureau international
Toutes les communications adressées au Bureau international doivent être faites par écrit. Le Bureau international agit exclusivement sur la base des données écrites qui sont en sa possession.
La transmission de données au Bureau international par télégraphe, télé- scripteur ou autres moyens de télécommunication analogues est considérée comme équivalant à une communication écrite de ces données à condition que:
a) ces données, lorsqu'elles parviennent au Bureau international, soient rédigées lisiblement dans la langue de travail fixée à la règle 2, et que,
b) lorsque les données ainsi transmises doivent être présentées sur un for- mulaire, les en-têtes correspondants et les numéros de référence figu- rant sur ledit formulaire soient également transmis.
Règle 4, alinéas 1, 2, lettres c, g, q, r, s, et alinéa 3
590
1984- 407
Enregistrement international des marques
RO 1984
tement à la disposition de celle-ci par le Bureau international. Le formu- laire doit être rempli lisiblement et, de préférence, à la machine à écrire.
c) le pays de l'Union de Madrid où le déposant a un établissement indus- triel ou commercial effectif et sérieux; à défaut, le pays de l'Union de Madrid où il a son domicile; à défaut, le pays de l'Union de Madrid dont il a la nationalité;
g) une reproduction de la marque en noir et blanc pouvant être comprise dans un carré de 80 millimètres de côté, la distance entre les deux points les plus éloignés l'un de l'autre ne devant pas être inférieure à 15 millimètres. En outre, si la demande comprend une revendication de couleur, une reproduction de la marque en couleur et l'indication des couleurs figurant sur cette reproduction;
q) une déclaration de l'administration du pays d'origine attestant que toutes les indications relatives à la marque et à son titulaire qui figu- rent sur la demande correspondent à celles du registre national;
r) une déclaration de l'administration nationale selon laquelle le dépo- sant a justifié auprès d'elle de son droit à utiliser certains éléments contenus dans la marque, tels que ceux qui sont visés à l'article 5bis de l'Arrangement, lorsqu'une telle justification figure dans l'enregistre- ment national de la marque au pays d'origine;
s) les indications complémentaires définissant les éléments constitutifs de la marque, lorsque de telles indications figurent dans l'enregistrement national de la marque au pays d'origine.
a) si la demande concerne une marque ayant déjà fait l'objet d'un ou de plusieurs enregistrements internationaux, les dates et numéros de ces enregistrements;
b) si la marque comprend des inscriptions faites dans une langue autre que le français, la traduction de ces inscriptions en langue française.
c) et d) Abrogées
Règle 5, alinéa 1
591
RO 1984
Enregistrement international des marques
Règle 9
Si le Bureau international constate qu'un terme figurant dans la liste des produits et des services est incompréhensible, il en avise l'administration nationale et lui impartit un délai de trois mois à compter de la date de cet avis, soit pour démontrer que le terme est compréhensible, soit pour de- mander la radiation du terme incompréhensible. Si, sur la base des argu- ments présentés ou d'autres considérations, le Bureau international conclut que le terme est compréhensible, il le traite selon le sens qui peut lui être attribué. Sinon, le Bureau international enregistre la marque avec le terme incompréhensible, à condition que l'administration nationale ait indiqué la classe dans laquelle le terme devrait être rangé, et indique qu'à son avis ce terme est incompréhensible. Si aucune classe n'a été indiquée par l'admi- nistration nationale, le Bureau international supprime ce terme d'office.
Règle 10, alinéa 1, lettres n, o et p
n) le cas échéant, la déclaration visée à la règle 4.2) r);
p) les indications de service du Bureau international.
Règle 11, alinéa 2, lettres c et d, alinéas 3, 4 et 5
c) et d) Abrogées
Dans les cas où la demande est irrégulière, la date à laquelle le Bureau international est considéré comme étant en possession de la demande aux fins des alinéas 1) et 2) est la date à laquelle la demande est régularisée.
Toutefois, il n'est pas porté préjudice à la date de l'enregistrement inter- national dans les cas où l'irrégularité ne porte pas sur des éléments substan- tiels et que la régularisation est effectuée dans les trois mois qui suivent la date de l'avis mentionné à la règle 7.1). L'irrégularité est considérée comme portant sur des éléments substantiels lorsque:
a) la demande ne comporte pas d'indications concernant l'identité ou l'adresse du déposant;
b) la demande ne comporte pas d'indications concernant le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; à défaut, le pays de l'Union où il a son domicile; à défaut, le pays de l'Union dont il a la nationalité;
c) la demande ne comporte pas les dates et numéros du dépôt et de l'en- registrement de la marque dans le pays d'origine;
d) la demande ne comporte pas de reproduction de la marque;
592
Enregistrement international des marques
RO 1984
e) la demande ne comporte pas l'indication des produits et des services auxquels s'applique la marque;
f) la demande ne comporte pas l'indication des pays pour lesquels la protection est demandée;
g) la demande ne comporte pas la déclaration de l'administration du pays d'origine attestant que toutes les indications relatives à la marque et à son titulaire qui figurent sur la demande correspondent à celles du registre national;
h) aucune taxe n'a été payée au Bureau international ou le montant payé est insuffisant, à l'exception des cas où l'alinéa 5) a) est applicable.
a) la demande est irrégulière en ce qui concerne le classement des pro- duits et des services, pourvu que le montant dû au titre de la taxe de classement et, le cas échéant, le montant dû au titre de l'émolument supplémentaire aient été payés dans le délai de trois mois visé à la règle 8.3);
b) la règle 9 est applicable.
Règle 15, alinéa 1
Règle 17, alinéas 4, 5 et 6
Les modifications visées à l'alinéa 3) doivent également être inscrites sur la base des indications fournies par l'administration nationale lors du re- nouvellement ou dans la demande d'inscription d'une modification tou- chant l'enregistrement.
La révocation du mandat ou la renonciation au mandat s'effectue au moyen d'une communication écrite faite directement au Bureau internatio- nal par le titulaire ou le mandataire. Elle produit effet dès la date de récep- tion de cette communication par le Bureau international. Le Bureau inter- national informe l'administration nationale d'une telle renonciation ou révocation.
593
RO 1984
Enregistrement international des marques
Règle 18, alinéa 3
Règle 24
Le Bureau international adresse, sous pli recommandé, à l'administra- tion du pays d'origine, à l'intention du titulaire de la marque, un certificat reproduisant les indications portées au registre international lors de l'en- registrement.
Il adresse, sous pli recommandé, au titulaire de la marque ou à son mandataire, ou à l'administration du pays du titulaire dans les cas où le renouvellement a été effectué par l'intermédiaire de cette administration, un certificat reproduisant les indications portées au registre international lors du renouvellement.
Règle 25
Le Bureau international notifie, sous pli recommandé, aux administra- tions des pays intéressés les enregistrements, ainsi que les refus de protec- tion provisoires et définitifs, les décisions finales consécutives à un refus, les invalidations, les renouvellements, les radiations et autres modifications inscrits au registre international.
Il adresse, sous pli recommandé, au titulaire de la marque ou à son mandataire un exemplaire des notifications des refus de protection provi- soires et définitifs, des décisions finales consécutives à un refus et des inva- lidations inscrits au registre international. Une copie des inscriptions de modifications faites au registre international est adressée par courrier simple au titulaire de la marque ou à son mandataire.
Le Bureau international notifie également, sous pli recommandé, à l'administration nationale ou au titulaire de la marque, les avis concernant les demandes irrégulières visés aux règles 7 et 8.
Règle 26, alinéas 2 et 4
594
Enregistrement international des marques
RO 1984
à l'exception des enregistrements visés à l'alinéa 1), dernière phrase; les enregistrements radiés durant la période en cours ne sont toutefois indiqués que par leurs numéros.
Règle 27, alinéas 1 et 2
a) Emoluments pour l'enregistrement ou le renouvellement Fr. s
i) émolument de base pour 20 ans (règles 6.1) et 20.1)) . 670
ii) émolument de base pour une première période de 10 ans (règle 6.1)) 430 iii) solde de l'émolument de base pour la deuxième période de 10 ans (règle 6.2)) 560
iv) émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième (article 8.2) b) de l'Arrangement) 68
v) complément d'émolument pour l'extension territoria- le à un pays (articles 3ter.2), 7.1) et 8.2) c) de l'Arran- gement) 68
b) Taxe de confection du film pour les marques figuratives (règle 5.1))
50
c) Taxe de classement des produits et des services (règle 8.2))
i) si les produits et les services n'ont pas été classés ou n'ont pas été groupés par classes 50 et par mot en sus du vingtième 4
ii) si le classement indiqué est incorrect, par mot (mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l'objet du reclassement est égal ou inférieur à 19)
d) Taxe d'inscription d'une extension territoriale demandée postérieurement à l'enregistrement (article 3ter.2) de l'Arrangement)
e) Surtaxe pour l'utilisation du délai de grâce (règles 6.3) et 20.3))
f) Taxe d'inscription d'une modification (article 9.4) de l'Arrangement et règle 15)
i) transmission totale de l'enregistrement 135
ii) cession partielle de l'enregistrement, pour une partie
4
135 50% des émoluments requis selon la lettre a)
595
Enregistrement international des marques
RO 1984
des produits et des services ou pour une partie des pays 135
iii) limitation de la liste des produits et des services de- mandée postérieurement à l'enregistrement, pour l'ensemble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à la règle 28.d)
135
iv) modification du nom et de l'adresse du titulaire de la marque
70
v) institution d'un mandataire, changement de manda- taire, modification de son nom et de son adresse, sauf dans les cas visés à la règle 28.h)
pour une seule marque
30
pour chacune des marques suivantes du même titu- laire, si le même changement ou la même modifica- tion est demandé en même temps 10
g) Taxe de communication d'un renseignement sur le conte- nu du registre international (article 5ter.1) de l'Arrange- ment)
i) établissement d'un extrait du registre
70
ii) autre attestation ou renseignement donné par écrit pour une seule marque pour chacune des marques suivantes du même titu- laire, si le même renseignement est demandé en même temps
50
10
iii) autre renseignement donné verbalement, par marque
20
iv) envoi d'un tiré à part ou d'une photocopie de la pu- blication de l'enregistrement, par marque ou par page, sous réserve de la lettre h) iii) ci-dessous
5
h) Taxes de recherches d'antériorité parmi les marques inter- nationales (article 5ter.2) de l'Arrangement)
i) recherches d'identité
portant sur les éléments verbaux d'une marque appli- cable à trois classes de produits et de services au plus .
35
70 si la marque est applicable à plus de trois classes .... portant sur les éléments figuratifs d'une marque ap- plicable à trois classes de produits et services au plus si la marque est applicable à plus de trois classes .... 110
60
ii) recherches d'analogie
portant sur les éléments verbaux ou figuratifs d'une
Fr. s.
pour une seule marque pour chacune des marques suivantes du même titu- laire, .si la même modification est demandée en même temps
10
596
Enregistrement international des marques
RO 1984
marque applicable à trois classes de produits et de Fr. s.
services au plus 110 pour chaque classe en sus de la troisième 10
portant sur les éléments verbaux et figuratifs d'une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus 220
pour chaque classe en sus de la troisième 20
iii) envoi d'un tiré à part ou d'une photocopie de la publication de l'enregistrement d'une marque signa- lée dans la réponse à une demande de recherche d'antériorité
par marque ou par page
1
Règle 28, lettre h Sont exemptes de taxes:
h) l'institution d'un mandataire dans le cas visé à la règle 4.2) d) et l'ins- cription des modifications ayant trait au mandataire visées à la règle 17.4) et 5).
29159
597
Règlement d'exécution du 1er juin 1979 de l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels
RS 0.232.121.14; RO 1981 1373
Modification du barème des taxes applicable dès le 1er janvier 1984
Texte original
I. Taxes dues si le dépôt relève exclusivement de l'Acte de 1934
Montant en francs suisses
1.1 Pour 1 dessin ou modèle 158
1.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt 318
1.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 468
2.1 Pour 1 dessin ou modèle 305
2.2 Pour 2 à 50 dessins et modèles compris dans le même dépôt . 895
2.3 Pour 51 à 100 dessins et modèles compris dans le même dépôt 1015
2.4 Surtaxe 50% de la taxe de prorogation
598
1984 -408
Dépôt international des dessins et modèles industriels RO 1984
II. Taxes dues si le dépôt n'est pas un dépôt relevant exclusivement de l'Acte de 1934
Montant en francs suisses
4.1 Pour 1 dessin ou modèle 290
4.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt 25
5.1 Pour une publication en noir et blanc, par groupe de 4 espaces standard*) 30
5.2 Pour une publication en couleur, par groupe de 4 espaces standard *) 240
Taxe d'ajournement de la publication (règle 11.1.a)) 70
Taxe étatique ordinaire (par Etat désigné visé à la règle 13.2.b)) (règle 13.2.a)iii))
7.1 Pour 1 dessin ou modèle 30
7.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt 2
Due pour chacun des Etats qui procèdent à un examen de nouveauté; le montant de la taxe est fixé, pour chacun de ces Etats, par l'administra- tion nationale ou régionale compétente; voir éga- lement règle 13.2.e).
*) L'espace standard est de 4 × 4 centimètres; la taxe est calculée selon le nombre des espaces ou groupes d'espaces entièrement ou partiellement occupés par la repré- sentation de l'objet ou des objets auxquels les dessins et modèles compris dans le dépôt sont destinés à être incorporés. Un même espace ne peut pas comprendre la représentation, totale ou partielle, de plusieurs objets, ni la représentation, totale ou partielle, d'un même objet vu sous des angles différents.
599
Dépôt international des dessins et modèles industriels
RO 1984
Montant en francs suisses
9.1 Pour 1 dessin ou modèle 145
9.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt 13
9.4 Surtaxe 50% de la taxe inter- nationale de renouvellement
10.1 Pour 1 dessin ou modèle 15
10.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans le même dépôt 1
III. Taxes communes
Taxe d'inscription d'un changement de titulaire (règle 19) 105
Taxe d'inscription d'une modification des indica- tions visées à la règle 5.1.a)ii) à iv) (règle 21)
pour un seul dépôt international 105
pour chacun des dépôts internationaux suivants du même titulaire, si l'inscription d'une même modification est demandée en même temps . ...
55
600
Dépôt international des dessins et modèles industriels RO 1984
Montant en francs suisses
30
29170
601
Errata
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I Modification du 11 avril 1984 (RO 1984 462)
Article 32a
Au lieu de:
Les demandes fondées sur l'article 32, 4e alinéa, doivent ...
Lire:
Les demandes fondées sur l'article 23, 4e alinéa, doivent ...
9 mai 1984
Chancellerie fédérale
29763
602
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-20 vom 29.05.1984 (S. 579-602) RO-1984-20 du 29.05.1984 (p. 579-602) RU-1984-20 del 29.05.1984 (p. 579-602)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Datum
29.05.1984
Date
Data
Seite
579-602
Page
Pagina
Ref. No
30 004 728
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.