Verwaltungsbehörden 22.05.1984 N° 19 22 mai 1984
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Recueil des lois fédérales
Nº 19 22 mai 1984
532 Loi sur l'asile
534 Ordonnance sur l'asile
537 Ordonnance sur le régime du revers
538 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés
543 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
564 Importation sans permis de certains produits agricoles
566 Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
568 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I)
569 Protection des victimes des conflits armés non internationaux. Proto- cole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II)
570 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
571 Unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Convention internationale
572 Transports aériens réguliers. Accord avec la République Fédérative du Brésil
573 Services aériens. Accord avec la République des Philippines
576 Prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. Convention internationale
577 Egalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main- d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Convention nº 100
578 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention nº 111
Annexe
Table des matières du Recueil des lois fédérales, année 1983
531
Loi sur l'asile
Modification du 16 décembre 1983
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 19831), arrête:
I
La loi sur l'asile, du 5 octobre 19792) est modifiée comme il suit:
Art. 11 Décision
1 L'office fédéral décide de l'octroi ou du refus de l'asile.
2 Le département statue définitivement sur les recours, sous réserve de directives du Conseil fédéral.
Art. 16, 5e et 6e al.
5 L'office fédéral peut renoncer à entrendre le requérant en personne lorsque sa demande d'asile est manifestement mal fondée.3)
6 Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance, de manière exhaustive, les types de demandes manifestement mal fondées.3)
Art. 21 Activité lucrative provisoire
Une autorisation d'exercer une activité lucrative dépendante peut être dé- livrée au requérant à titre provisoire.
Art. 21a Renvoi lors de refus de l'asile
' En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'office fédéral décide en règle générale, après avoir consulté le canton de séjour, le renvoi de Suisse. Si le renvoi n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé, l'of- fice fédéral règle les conditions de résidence en vertu des dispositions légales sur l'internement des étrangers.
2 Le département statue définitivement sur les recours contre un renvoi.
FF 1983 III 807
RS 142.31
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
532
1984- 360
Loi sur l'asile
RO 1984
Art. 47, 2e al.
2 Le recours contre les décisions et les prononcés sur recours d'autorités fédérales et contre les décisions cantonales de dernière instance est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. Les articles 11, 2e alinéa, 17, 2e alinéa, 19, 2e alinéa, 21a, 2e alinéa, et 36, 2e alinéa, de la présente loi sont réservés.
II
' Les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente modification de la loi sont régies par le nouveau droit.
2 Le Conseil fédéral reste compétent pour traiter les recours pendants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
III
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 16 décembre 1983 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 16 décembre 1983 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 mars 1984 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 1984.
1er mai 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
28538
1
533
Ordonnance sur l'asile
Modification du 1er mai 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur l'asile du 12 novembre 19801) est modifiée comme il suit:
Art. 6a Identité du requérant (art. 15)
' Si le requérant ne peut pas prouver son identité ou ne le peut que de manière insuffisante, l'autorité cantonale prend des mesures pour l'identi- fier et le personnaliser. A défaut de mesures moins contraignantes, elle prend les empreintes digitales et une photographie.
2 L'autorité cantonale transmet ces données à l'office fédéral qui charge le Service d'identification du Ministère public de la Confédération de les conserver pour:
a. Etablir l'identité et la personnalité du requérant;
b. Examiner si le même requérant a déjà requis une fois l'asile;
c. Savoir, avant qu'une décision sur la demande d'asile n'intervienne, s'il existe des données d'identification de nature pénale sur le requérant.
3 Lors de l'identification du requérant, les autorités compétentes ne doivent pas prendre contact avec le pays d'origine ou un autre pays qui pourrait transmettre les données audit pays d'origine.
4 Les données ainsi obtenues seront conservées sans les détails person- nels par le Service d'identification du Ministère public de la Confédé- ration. Ce service, les autorités cantonales compétentes et l'office fédé- ral ne pourront en faire usage que dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément au droit d'asile. S'il existe un soupçon fondé que le requérant ait commis un crime, l'office fédéral peut en informer les auto- rités judiciaires compétentes.
5 Les données seront détruites:
a. Lorsque la demande d'asile est agréée;
b. Lorsque le requérant prouve son identité de manière satisfaisante;
c. Au plus tard cinq ans après le rejet ou le retrait de la demande d'asile.
534
1984 - 361
Ordonnance sur l'asile
RO 1984
Art. 7, titre médian
Constatation des faits par l'office fédéral (art. 16, 1er al., art. 18)
Art. 7a Demandes d'asile manifestement infondées (art. 16, 6e al.) La demande d'asile est manifestement infondée:
a. Lorsque le requérant a déjà obtenu l'asile ou une autorisation de séjour ordinaire émanant des autorités de police des étrangers d'un pays tiers où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté ne sont pas mises en danger ou menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'ar- ticle 3, 1er alinéa, de la loi sur l'asile et d'où il ne sera pas renvoyé dans un pays où il court ce risque;
b. Lorsque la demande d'asile du requérant dans un pays tiers n'est pas encore entrée en force et que le requérant est autorisé à y séjourner durant la durée de la procédure;
c. Lorsque le requérant peut retourner ou se rendre dans un pays tiers où vivent des proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles il peut prouver qu'il a d'étroites attaches et où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté ne sont pas mises en danger ou menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'article 3, 1er alinéa, de la loi sur l'asile et d'où il ne sera pas renvoyé dans un pays où il court ce risque;
d. Lorsque le pays d'origine ou le pays dans lequel le requérant a résidé en dernier lieu respecte effectivement les droits de l'homme, qui sont essentiels pour l'octroi de l'asile, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, du 10 décembre 19481);
e. Lorsque, en vertu de l'article 55 du code pénal2), le requérant a été condamné à l'expulsion ou que son extradition a été ordonnée.
Art. 7b Prise en charge des frais de voyage par la Confédération (art. 20) La Confédération prend à sa charge les frais de voyage des demandeurs d'asile indigents et des étrangers indigents dont la procédure d'asile est close.
Art. 7c Renvoi et internement lorsque l'asile n'est pas octroyé (art. 21a)
' Lorsque l'office fédéral rejette la demande d'asile présentée par l'étranger, il consulte le canton de séjour pour savoir s'il est prêt à lui accorder une autorisation de séjour émanant de la police des étrangers.
2 Si tel n'est pas le cas et si le renvoi n'est pas possible ou ne peut être rai- sonnablement exigé, l'office fédéral prévoit en règle générale le placement libre de l'étranger en vertu de l'article 4, 1er alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 14 août 19683) sur l'internement des étrangers.
FF 1982 II 812
RS 311.0
RS 142.281
535
Ordonnance sur l'asile
RO 1984
3 Avant d'ordonner l'internement de l'étranger, l'office fédéral procède à son audition. L'audition relative au placement libre peut intervenir lors de celle prévue à l'article 16 de la loi sur l'asile.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1984.
1er mai 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29160
536
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 3 mai 1984
Le Département fédéral des finances arrête:
I
La liste des marchandises soumises au régime du revers, qui figure en annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19701) sur le régime du revers, est modifiée comme il suit:
Adjonction
Nº du tarif
Marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr par 100 kg brut
5104.20
Tissu, blanchi, avec chaîne et trame entièrement en fils continus de polyester, allégé par traitement à l'alcali au cours du processus de blachis- sage/préimpression, d'un poids de 55 à 120 g par m2
pour l'impression
300 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 18 mai 1984.
3 mai 1984
Département fédéral des finances: Stich
29165
1984 - 430
537
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 26 avril 1984
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1984.
26 avril 1984
Département fédéral des finances: Stich
538
1984 - 389
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
1704.20
47 .-
1806.58
29.20
1908.40
82.70
22
44 .-
1902.02
37.10
50
84.50
24
37.40
03
31.30
70
109.90
30
105.90
04
213.50
72
86.40
32
35.10
06
461.10
76
60.50
34
26.50
08
315.90
2107.10
49.40
40
51.80
10
126.50
11
36.20
42
44.70
14
78.70
12
29.60
44
33.30
16
72.40
20
15.90
46
61.40
18
107.10
26
182.40
48
74.80
20
414.10
27
29.70
50
52.70
22
210.70
28
21.10
52
39.50
30
56.60
40
822.30
54
26.30
32
15.60
42
627 .-
1806.20
822.30
40
125.20
44
363.20
22
627 .-
42
76.80
46
344.90
24
363.20
50
27.10
47
155.60
26
344.90
52
20.90
48
63.80
27
196.80
1903.0.1
38.20
50
41.80
28
155.60
1907.10
114.10
54
140.70
30
47.80
12
72.30
58
17.30
32
38.20
20
84.30
60
540.40
40
135.20
22
103.50
62
240.20
42
105.60
30
68.40
64
60 .-
44
75.60
1908.10
98.60
66
50.80
46
35 .-
12
81.30
70
88.50
50
86.60
14
88.50
80
36.10
51
118.20
16
88.50
82
30.40
52
50.60
20
168.90
84
15.40
56
106.20
22
101.80
2904.58
129.90
30
102.90
2
539
RO 1984
Importation de produits agricoles transformés
RO 1984
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr. par 100 kg
brut
brut
brut
brut
brut
1704.20
88 .-
47 .-
47 .-
63.40
47 .-
22
85 .-
44 .-
44 .-
60.40
44 .--
24
78.40
37.40
37.40
53.80
37.40
30
158.90
105.90
105.90
127.10
105.90
32
88.10
35.10
35.10
56.30
35.10
34
79.50
26.50
26.50
47.70
26.50
40
104.80
51.80
51.80
73 .-
51.80
42
97.70
44.70
44.70
65.90
44.70
44
86.30
33.30
33.30
54.50
33.30
46
114.40
61.40
61.40
82.60
61.40
48
127.80
74.80
74.80
96 .-
74.80
50
105.70
52.70
52.70
73.90
52.70
52
92.50
39.50
39.50
60.70
39.50
54
79.30
26.30
26.30
47.50
26.30
1806.20
823.20
TN1)
822.30
TN
TN
22
628 .-
TN
627 .-
TN
TN
24
364.20
TN
363.20
TN
TN
26
345.90
TN
344.90
TN
TN
27
197.80
TN
196.80
TN
TN
28
156.60
TN
155.60
TN
TN
30
57.80
47.80
exempt
51.80
47.80
32
48.20
38.20
exempt
42.20
38.20
40
145.20
135.20
exempt
139.20
135.20
42
115.60
105.60
exempt
109.60
105.60
44
85.60
75.60
exempt
79.60
75.60
46
45 .-
35 .-
exempt
39 .-
35 .-
50
96.60
86.60
exempt
90.60
86.60
51
128.20
118.20
exempt
122.20
118.20
52
60.60
50.60
exempt
54.60
50.60
56
116.20
106.20
exempt
110.20
106.20
58
39.20
29.20
exempt
33.20
29.20
1902.02
57.10
37.10
37.10
TN
TN
03
51.30
31.30
31.30
TN
TN
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
540
RO 1984
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr.
Fr
Fr.
1902.04
223.50
213.50
TN
08
325.90
315.90
TN
10
136.50
126.50
126.50
130.50
TN
14
88.70
78.70
78.70
82.70
TN
16
82.40
72.40
72.40
76.40
TN
18
117.10
107.10
107.10
111.10
TN
20
434.10
414.10
414.10
22
230.70
210.70
210.70
30
76.60
56.60
56.60
64.60
56.60
32
35.60
15.60
15.60
23.80
15.60
40
145.20
125.20
125.20
133.20
125.20
42
96.80
76.80
76.80
84.80
76.80
50
47.10
27.10
27.10
35.10
27.10
52
40.90
20.90
20.90
28.90
20.90
1903.01
41.20
38.20
38.20
TN
TN
1907.10
115.10
114.10
114.10
114.50
114.10
12
73.30
72.30
72.30
72.70
72.30
20
99.30
84.30
84.30
90.30
TN TN
22
118.50
103.50
103.50
109.50
30
83.40
68.40
68.40
74.40
1908.10
125.60
98.60
98.60
109.40
TN
12
108.30
81.30
81.30
92.10
TN
14
115.50
88.50
88.50
99.30
TN
16
115.50
88.50
88.50
99.30
TN
TN
1902.04 = Fr. 217.50 1902.06 = Fr. 465.10 1902.08 = Fr. 319.90
TN
1902.20 = Fr. 414.10 1902.22 = Fr. 210.70
TN
TN
autres
TN
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
par 100 kg brut
06
471.10
461.10
TN
541
Importation de produits agricoles transformés
RO 1984
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
CE
AELE
d'ESP
PED
Fr.
Fr.
Fr
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
1908.20
228.90
168.90
168.90
192.90
168.90
22
161.80
101.80
101.80
125.80
101.80
30
162.90
102.90
102.90
126.90
102.90
40
142.70
82.70
82.70
106.70
82.70
50
144.50
84.50
84.50
108.50
84.50
70
169.90
109.90
109.90
133.90
109.90
72
146.40
86.40
86.40
110.40
86.40
76
120.50
60.50
60.50
84.50
60.50
2107.10
169.40
49.40
49.40
97.40
TN
11
156.20
36.20
36.20
84.20
TN
12
149.60
29.60
29.60
77.60
TN
20
25 .-
15.90
15.90
20.20
15.90
26
192.40
182.40
182.40
186.40
182.40
27
39.70
29.70
29.70
33.70
29.70
28
31.10
21.10
21.10
25.10
21.10
40
823.30
TN
822.30
TN
TN
42
628 .-
TN
627 .-
TN
TN
44
364.20
TN
363.20
TN
TN
46
345.90
TN
344.90
TN
TN
47
156.60
TN
155.60
TN
TN
48
64.80
TN
63.80
TN
TN
50
85.80
41.80
41.80
59.40
TN
54
184.70
140.70
140.70
158.30
TN
58
61.30
17.30
17.30
34.90
TN
60
584.40
540.40
540.40
558 .-
TN
62
284.20
240.20
240.20
257.80
TN
64
104 .-
60 .-
60 .-
77.60
TN
66
94.80
50.80
50.80
68.40
TN
70
132.50
88.50
88.50
106.10
TN TN
80
80.10
36.10
36.10
53.70
82
74.40
30.40
30.40
48 .-
84
59.40
15.40
15.40
33 .-
TN
2904.58
131.40
129.90
129.90
130.50
129.90
Fr. 30.40
TN
brut
brut
brut
29155
542
1 1
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
du 18 avril 1984
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),
arrête:
Chapitre premier : Assurance obligatoire des salariés Section 1 : Personnes assurées et salaire coordonné
Article premier Salariés non soumis à l'assurance obligatoire (art. 2, 2e al , LPP)
' Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire:
a. Les salariés dont l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS;
b. Les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; en cas de prolongation des rapports de travail au-delà de trois mois, le salarié est assujetti à l'assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue;
c. Les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre prin- cipal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre prin- cipal;
d. Les personnes invalides au sens de l'AI à raison de deux tiers au moins;
e. Les membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui tra- vaillent dans son entreprise:
Les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descen- dante, ainsi que les conjoints de ces parents;
Les gendres de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, repren- dront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.
2 Les salariés sans activité en Suisse ou dont l'activité en Suisse n'a proba- blement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de pré- voyance suffisantes à l'étranger, seront exemptés de l'assurance obligatoire
.RS 831.441.1
1984-288
543
Prévoyance professionnelle
RO 1984
à condition qu'ils en fassent la demande à l'institution de prévoyance com- pétente.
3 Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu du 1er alinéa, lettres a et e, peuvent se faire assurer à titre facultatif aux mêmes condi- tions que des indépendants.
4 Les salariés non soumis à l'assurance obligatoire en vertu du 1er alinéa, lettres b et c, peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à l'ar- ticle 46 LPP.
Art. 2 Salaire annuel dans les cas spéciaux (art. 2, 1er al., et 7, 1er al., LPP)
Lorsqu'un salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, son salaire annuel est réputé être celui qu'il obtiendrait en travail- lant toute l'année.
Art. 3 Détermination du salaire coordonné (art. 7, 2º al., et 8, LPP)
' L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS:
a. Elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasion- nelle;
b. Elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
c. Elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de ma- nière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie profession- nelle.
2 L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déter- miner le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assu- rance obligatoire.
Art. 4 Salaire coordonné d'assurés à demi-invalides (art. 8 et 34, 1er al., let. b, LPP)
Pour les personnes à demi-invalides au sens de LAI1), les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont réduits de moitié.
544
Prévoyance professionnelle
RO 1984
Art. 5 Adaptation à l'AVS (art 9 LPP)
Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme il suit:
anciens montants nouveaux montants
14 880 francs 16 560 francs
44 640 francs
49 680 francs
1 860 francs 2 070 francs
Art. 6 Début de l'assurance (art. 10, 1er al., LPP)
L'assurance produit ses effets dès le jour où le salarié commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail.
Section 2: Affiliation obligatoire de l'employeur
Art. 7 Effets de l'affiliation à une ou plusieurs institutions de prévoyance (art. 11, 1er al., LPP)
' L'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l'assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi.
2 Si l'employeur veut s'affilier à plusieurs institutions de prévoyance enre- gistrées, il doit définir chaque groupe d'assurés de telle manière que tous les salariés soumis à la loi soient assurés. En cas de lacunes dans la définition des groupes d'assurés, les institutions de prévoyance sont solidairement tenues de verser les prestations légales. Elles peuvent exercer un droit de recours contre l'employeur.
Art. 8 Affiliation provisoire (art 94 LPP)
' Jusqu'au 31 décembre 1987, l'employeur peut s'affilier provisoirement à une institution de prévoyance.
2 Pendant cette période transitoire, l'employeur peut quitter l'institution de prévoyance pour la fin d'une année civile, moyennant un délai de résilia- tion de six mois.
Art. 9 Contrôle de l'affiliation (art. 11, 4€ al , LPP)
' L'employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les rensei- gnements nécessaires au contrôle de son affiliation.
545
RO 1984
Prévoyance professionnelle
2 Il doit lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certi- fiant qu'il est affilié conformément à la LPP. Lorsqu'il est le seul em- ployeur affilié à l'institution de prévoyance, une copie de la décision d'en- registrement délivrée par l'autorité de surveillance constitue une attestation suffisante.
3 La caisse de compensation AVS annonce à l'autorité de surveillance compétente l'employeur qui ne satisfait pas à son obligation d'être affilié. Elle lui transmet le dossier.
4 L'Office fédéral des assurances sociales fournit aux caisses de compensa- tion AVS des directives, notamment sur la procédure à suivre et sur le moment du contrôle.
Art. 10 Renseignements à fournir par l'employeur (art. 11 LPP)
L'employeur est tenu d'annoncer à l'institution de prévoyance tous les sala- riés soumis à l'assurance obligatoire, et de lui fournir les indications néces- saires à la tenue des comptes de vieillesse ainsi qu'au calcul des cotisations. Il doit donner en outre à l'organe de contrôle les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir sa tâche (art. 35).
Section 3: Comptes individuels de vieillesse et de prestations de libre passage
Art. 11 Tenue des comptes individuels de vieillesse (art. 15 et 16 LPP)
L'institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'article 15, 1er alinéa, LPP.
2 A la fin de l'année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
a. De l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente;
b. Des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée.
3 Si un évènement assuré se réalise ou si l'assuré quitte l'institution de pré- voyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité:
a. De l'intérêt prévu au 2e alinéa, lettre a, calculé jusqu'à la survenance du cas d'assurance ou jusqu'au jour du paiement de la prestation de libre passage;
b. Des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu'à la surve- nance du cas d'assurance ou jusqu'à la sortie de l'assuré.
4 Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile:
546
Prévoyance professionnelle
RO 1984
a. Du montant de l'avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
b. De l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
c. Des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance.
Art. 12 Taux d'intérêt minimal
(art. 15, 2€ al , LPP)
L'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt d'au moins 4 pour cent l'an.
Art. 13 Age déterminant pour le calcul des bonifications de vieillesse (art. 16 LPP)
L'âge déterminant le taux applicable au calcul de la bonification de vieil- lesse résulte de la différence entre l'année civile en cours et l'année de nais- sance.
Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide (art. 15, 28, 1er al., et 34, 1er al , let. b, LPP)
' Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institu- tion de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge-terme de la vieil- lesse, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.
2 L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3 Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4 Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le mon- tant correspond à son avoir de vieillesse.
Art. 15 Cas d'invalidité partielle (art. 15 et 34, 1er al., let. b, LPP)
Si l'assuré est mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en deux parties égales. Une moitié sera traitée conformément à l'article 14. L'autre moitié sera assimilée à l'avoir de vieillesse d'un assuré valide et sera traitée, en cas de dissolution des rapports de travail, conformément aux articles 29 et 30 LPP.
Art. 16 Détermination de la prestation de libre passage relevant de l'assu- rance obligatoire (art. 15 et 28, 1er al , LPP)
' Lors du transfert de la prestation de libre passage, l'institution de pré-
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3
Prévoyance professionnelle
RO 1984
voyance doit mentionner séparément l'avoir de vieillesse acquis en vertu de la LPP. Si l'assuré a atteint l'âge de 50 ans, elle indiquera aussi l'avoir de vieillesse acquis à cette date (art. 40, 2e al., LPP).
2 Sont aussi réputés partie de l'avoir de vieillesse acquis en vertu de la LPP:
a. Les intérêts calculés à un taux supérieur au taux minimal fixé à l'arti- cle 12;
b. Les bonifications de vieillesse supplémentaires inscrites aux comptes de vieillesse en vertu de l'article 70, 2e alinéa, LPP.
Section 4: Prestations d'assurance
Art. 17 Taux de conversion pour le calcul de la rente de vieillesse (art. 14 LPP)
1 Le taux de conversion minimum pour le calcul de la rente de vieillesse s'élève à 7,2 pour cent de l'avoir de vieillesse. Il s'applique sans égard au sexe et à l'état civil de l'assuré.
2 Une institution de prévoyance, avec l'accord de l'autorité de surveillance, peut appliquer un taux de conversion inférieur si:
a. Elle est placée sous la surveillance des assurances ou si elle transfère au moins le risque de longévité à une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances;
b. Elle vise par cette mesure à résorber les découverts (art. 44, 1er al.);
c. Elle vise à reconstituer des mesures de sécurité supplémentaires lors- que l'expert en matière de prévoyance professionnelle juge qu'elles sont devenues insuffisantes (art. 43);
d. Une telle mesure est nécessaire, selon l'avis de l'expert en matière de prévoyance professionnelle, en raison de la structure particulière de l'institution.
3 L'autorité de surveillance accorde son autorisation, dans les cas prévus au 2e alinéa, lettres b à d, pour cinq ans au plus. Elle peut exiger de l'institu- tion de prévoyance qu'elle prenne des mesures complémentaires pour assai- nir la situation financière.
Art. 18 Salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d'invalidité
(art. 24, 3º al., et 34, 1er al., let a, LPP)
1 En cas de décès ou d'invalidité, le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance correspond au dernier salaire coordonné annuel fixé en vue du calcul des bonifications de vieillesse (art. 3, 1er al.).
2 Si l'institution de prévoyance s'écarte du salaire annuel pour déterminer le salaire coordonné (art. 3, 2e al.), elle prendra en considération le salaire
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Prévoyance professionnelle
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coordonné des douze derniers mois. Quand l'assuré se trouve dans l'institu- tion depuis moins longtemps, le salaire coordonné sera obtenu en conver- tissant en salaire annuel le salaire afférent à cette période.
3 Si, durant l'année qui précède la survenance du cas d'assurance, l'assuré n'a pas joui de sa pleine capacité de gain pour cause de maladie, d'accident ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné sera calculé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière.
Art. 19 Prestations de survivants en cas de décès du bénéficiaire d'une demi-rente d'invalidité (art. 21, 2ª al., et 34, 1er al , let. b, LPP)
1 Quand le bénéficiaire d'une demi-rente d'invalidité décède, ses survivants ont droit à des prestations calculées sur la rente d'invalidité convertie en rente entière.
2 L'institution de prévoyance peut toutefois déduire d'autres prestations de survivants revenant aux ayants droit en vertu de la LPP jusqu'à concurren- ce de la moitié au plus de ses prestations légales. Elle peut tenir compte dans la même mesure des prestations provenant de polices de libre passage ou d'autres formes équivalentes assurant le maintien de la prévoyance (art. 29, 3e et 4e al., LPP).
Art. 20 Droit de la femme divorcée à des prestations de survivants (art. 19, 3e al., LPP)
1 La femme divorcée est assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien mari à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins et qu'elle ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.
2 L'institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce.
Section 5: Génération d'entrée
Art. 21 Bonifications complémentaires uniques (art 33 LPP)
1 L'assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique:
a. Lorsqu'il atteint l'âge-terme de la vieillesse avant le 1er janvier 1994, et que
b. Son salaire coordonné est inférieur à 13 360 francs.
2 Le montant de la bonification complémentaire est égal à celui de l'avoir de vieillesse de l'assuré. Il est toutefois réduit dans la mesure où l'avoir de
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Prévoyance professionnelle
vieillesse total ainsi obtenu dépasse celui d'un assuré dont le salaire coor- donné moyen serait de 13 360 francs. L'Office fédéral des assurances socia- les publiera des tables précisant cette limite supérieure.
3 En cas d'invalidité ou de décès, la bonification complémentaire est déter- minée comme en cas de vieillesse. Elle est toutefois réduite du montant des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures (art. 24, 2e al., let. b, LPP).
4 L'institution de prévoyance pourra également tenir compte des prestations auxquelles des assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieurement à la LPP (art. 32, 2e al., LPP).
Art. 22 Réduction des bonifications complémentaires
(art. 33 LPP)
L'institution de prévoyance peut réduire les bonifications complémentaires dans les cas suivants:
a. Lorsque la faiblesse du salaire coordonné est due à des circonstances spéciales et ne correspond visiblement pas à la notion de revenus mo- destes;
b. Lorsque les ressources à la disposition de l'institution de prévoyance en vertu de l'article 70 LPP ne suffisent pas à financer les bonifications complémentaires.
Art. 23 Régime subsidiaire de bonifications supplémentaires annuelles (art. 33 et 70, 2º al., LPP)
1 L'institution de prévoyance peut allouer des bonifications supplémentaires annuelles en lieu et place de bonifications complémentaires uniques, lors- qu'elle est dans l'impossibilité d'utiliser le 1 pour cent des salaires coordon- nés pour les prestations prévues à l'article 70, 1er alinéa, LPP. Cette condi- tion est remplie lorsque:
a. L'institution de prévoyance assure essentiellement des personnes qui la quittent avant d'avoir atteint l'âge-terme de la vieillesse;
b. L'institution de prévoyance compte un faible nombre d'assurés;
c. La structure de l'institution de prévoyance risque de provoquer une discontinuité particulièrement forte des cas d'assurance.
2 Si l'institution de prévoyance comprend plusieurs communautés de ris- ques, le 1er alinéa est applicable à chacune d'elles.
3 L'institution de prévoyance doit allouer les bonifications supplémentaires annuelles de manière à en faire profiter avant tout les assurés d'un certain âge, plus particulièrement ceux qui ne disposent que de revenus modestes.
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Prévoyance professionnelle
Section 6: Surindemnisation et coordination avec d'autres assurances sociales
Art. 24 Avantages injustifiés
(art. 34, 2e al., LPP)
1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.
2 Sont considérés comme des revenus à prendre en compte, les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte.
3 La rente pour couple, la rente pour enfant et la rente d'orphelin de l'AVS/AI ne sont comptées que pour moitié; la rente complémentaire pour l'épouse n'est pas prise en compte. Les revenus de la veuve et des orphelins sont comptés ensemble.
4 L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur tous les revenus à prendre en compte.
5 L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se mo- difie de façon importante.
Art. 25 Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance-militaire (art. 34, 2ª al , LPP)
1 L'institution de prévoyance peut exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance mili- taire est mise à contribution pour le même cas d'assurance.
2 Lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire n'octroie pas des prestations complètes de survivants ou d'invalidité parce que la cause qui est à l'origine du décès ou de l'invalidité n'est pas entièrement couverte par l'une de ces assurances, l'institution de prévoyance est tenue de verser des prestations en proportion. Elle n'est cependant pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit.
3 Pour les assurés qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins mais qui reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, l'institution de prévoyance doit, comme pour ses pro- pres bénéficiaires de prestations:
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Prévoyance professionnelle
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a. Poursuivre l'enregistrement des bonifications de vieillesse;
b. Transférer d'éventuelles prestations de libre passage;
c. Verser le cas échéant des prestations de survivants ou des prestations complémentaires d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assu- rance militaire n'y sont pas tenues.
Art. 26 Droits contre le tiers responsable
(art 34, 2ª al., LPP)
L'institution de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, exiger de ce- lui qui demande des prestations de survivants ou d'invalidité qu'il lui cède ses droits envers le tiers responsable du dommage jusqu'à concurrence du montant des prestations qu'elle doit.
Art. 27 Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire (art 34, 2e al., et 26, 2e al., LPP)
L'institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d'invalidi- té jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque:
a. L'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités jour- nalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 pour cent du salaire dont il est privé et que
b. Les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur.
Chapitre 2: Assurance facultative
Art. 28 Adhésion à l'assurance facultative (art. 4, 44 et 46 LPP)
Celui qui veut se faire assurer à titre facultatif, conformément à la LPP, doit en faire la demande à l'institution supplétive ou à une autre institution de prévoyance compétente.
Art. 29 Salaire coordonné
(art. 4, 2€ al., 8 et 46, 1er et 2e al., LPP)
1 Le salaire coordonné dans l'assurance facultative est déterminé conformé- ment à l'article 8 LPP et à l'article 3 de la présente ordonnance. Il est tenu compte de l'ensemble des revenus provenant d'une activité lucrative de l'assuré.
2 Si l'assuré est aussi soumis à l'assurance obligatoire, le salaire coordonné dans l'assurance facultative est déterminé en déduisant du salaire coordon- né total le salaire coordonné déjà couvert par l'assurance obligatoire.
3 L'assuré est tenu d'annoncer à l'institution de prévoyance tous ses revenus provenant d'une activité lucrative, comme salarié ou comme indépendant.
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Prévoyance professionnelle
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Art. 30 Employeurs tenus à contribution (art. 46, 3º al., LPP)
1 L'employeur n'est tenu à contribution que s'il l'est aussi dans l'AVS.
2 L'assuré ne peut exiger une contribution de l'employeur qu'à la condition d'avoir avisé celui-ci de son adhésion à l'assurance facultative. L'employeur n'est tenu à contribution que pour la période d'assurance postérieure à cet avis.
Art. 31 Contribution de l'employeur (art. 46, 3e al., LPP)
1 La contribution de chaque employeur est calculée en pour-cent du salaire coordonné. La répartition du salaire coordonné entre les employeurs est proportionnelle au salaire versé par chacun d'eux.
2 Si le salarié est déjà soumis à l'assurance obligatoire pour une partie de son salaire, ce salaire est aussi pris en compte pour la détermination de la part du salaire coordonné afférente à chaque employeur. L'employeur dont le salarié est soumis au régime obligatoire est tenu à contribution, au titre de l'assurance facultative, dans la mesure où le salaire coordonné déterminé conformément au 1er alinéa n'est pas déjà couvert par l'assurance obligatoi- re. Si le salaire coordonné selon le régime obligatoire est plus grand que la part du salaire coordonné afférente à cet employeur, la part des autres em- ployeurs est réduite en proportion.
3 Lorsque l'institution de prévoyance qui assure le salarié à titre obligatoire couvre davantage que le salaire coordonné selon la LPP, l'employeur peut exiger que le salaire excédentaire soit aussi pris en compte pour déterminer la part du salaire coordonné total qu'il a à couvrir dans l'assurance faculta- tive.
4 L'institution de prévoyance remet à l'assuré, à la fin de l'année civile, un décompte des cotisations dues ainsi que des attestations établies séparément au nom de chaque employeur. Celles-ci indiquent:
a. Le salaire versé par l'employeur, tel qu'il a été annoncé à l'institution de prévoyance (art. 29, 3e al.);
b. Le salaire coordonné correspondant;
c. Le taux des cotisations en pour-cent du salaire coordonné;
d. Le montant dû par l'employeur.
.
Art. 32 Recouvrement des cotisations par l'institution de prévoyance (art. 46, 4€ al , LPP)
1 Lorsque le salarié charge l'institution de prévoyance de recouvrer sa créance auprès de l'employeur et que cette démarche n'aboutit pas, le sala- rié doit s'acquitter lui-même des cotisations dues.
2 Les frais de recouvrement sont à la charge du salarié.
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Chapitre 3: Organisation Section 1: Organe de contrôle
Art. 33 Conditions
(art. 53, 1er et 4€ al., LPP)
Peuvent fonctionner comme organe de contrôle:
a. Les membres de l'un des groupes affiliés à la Chambre suisse des so- ciétés fiduciaires et des experts-comptables, ainsi que les membres de l'Association suisse des experts-comptables universitaires;
b. Les services de contrôle cantonaux et le contrôle fédéral des finances;
c. D'autres bureaux de revision dont l'aptitude doit être reconnue par l'Office fédéral des assurances sociales;
d. Les personnes qui, au vu de leur activité antérieure dans le domaine de la revision d'institutions de prévoyance, sont autorisées par l'autori- té de surveillance à contrôler certaines d'entre elles.
Art. 34 Indépendance
(art. 53, 1er et 4€ al., LPP)
L'organe de contrôle selon l'article 33, lettres a, c et d, ne doit pas être lié aux instructions:
a. Des personnes responsables de la gestion ou de l'administration de l'institution de prévoyance;
b. De l'employeur, s'il s'agit d'une institution de prévoyance d'entreprise; si l'employeur a divisé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe de sociétés a qualité d'employeur;
c. Des organes dirigeants de l'association, s'il s'agit d'une institution de prévoyance d'association;
d. Du fondateur, s'il s'agit d'une fondation.
Art. 35 Attributions
(art. 53, 1er et 4e al., et 62, 1er al., LPP)
' L'organe de contrôle doit vérifier chaque année la conformité à la loi, aux ordonnances, aux directives et aux règlements (légalité) des comptes annuels et des comptes de vieillesse.
2 Il doit également examiner chaque année la légalité de la gestion, notam- ment en ce qui concerne la perception des cotisations et le versement des prestations ainsi que la légalité du placement de la fortune.
3 L'organe de contrôle doit établir, à l'intention de l'organe supérieur de l'institution de prévoyance, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifica- tions. Il propose d'approuver les comptes annuels, avec ou sans réserves, ou d'en refuser l'approbation. Si l'organe de contrôle constate, lors de ses vérifications, que la loi, l'ordonnance, les directives ou le règlement n'ont pas été observés, il le consignera dans son rapport.
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Prévoyance professionnelle
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4 Lorsque la gestion ou l'administration de l'institution de prévoyance est confiée à un tiers, entièrement ou en partie, cette activité du tiers doit faire aussi l'objet d'un contrôle conforme.
5 L'Office fédéral des assurances sociales peut édicter, à l'intention des au- torités de surveillance, des directives sur le contenu et la forme des contrô- les
Art. 36 Rapports avec l'autorité de surveillance (art. 53, 1er et 4e al., et 62, 1er al., LPP)
1 L'organe de contrôle doit procéder au contrôle annuel de la gestion, des comptes et des placements conformément aux directives édictées à cet effet. Il communique à l'autorité de surveillance une copie de son rapport de contrôle.
2 Si, lors de ses vérifications, l'organe de contrôle constate des irrégularités, il doit impartir à l'institution de prévoyance un délai approprié pour régu- lariser la situation. Si ce délai n'est pas observé, l'organe de contrôle doit en informer l'autorité de surveillance.
3 L'organe de contrôle est tenu d'informer immédiatement et directement l'autorité de surveillance si la situation de l'institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin.
Section 2: Experts en matière de prévoyance professionnelle
Art. 37 Reconnaissance (art. 53, 2€ à 4ª al , LPP)
1 Sont reconnus comme experts en matière de prévoyance professionnelle les personnes possédant le diplôme fédéral d'expert en assurances pensions.
2 L'Office fédéral des assurances sociales peut, jusqu'au 31 décembre 1989, reconnaître comme experts les personnes qui, sans posséder le diplôme fé- déral d'expert en assurances pensions, peuvent se prévaloir de qualifica- tions professionnelles équivalentes, notamment les personnes auxquelles l'Association des actuaires suisses reconnaît la qualité d'actuaires expéri- mentés.
Art. 38 Experts non reconnus (art. 53, 2º à 4ª al., LPP)
S'il y a trop peu d'experts reconnus, l'autorité de surveillance compétente peut admettre, de cas en cas, un expert qualifié non reconnu.
Art. 39 Personnes morales
(art. 53, 2º à 4ª al., LPP)
Des mandats peuvent être aussi confiés à une personne morale si celle-ci
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Prévoyance professionnelle
occupe un expert répondant aux conditions fixées à l'article 37 ou 38. Dans ce cas, l'expert doit diriger l'expertise et signer personnellement le rapport.
Art. 40 Indépendance
(art. 53, 2º à 4ª al., LPP)
L'expert doit être indépendant. Il ne peut être soumis aux directives de per- sonnes responsables de la gestion ou de l'administration de l'institution de prévoyance.
Art. 41 Rapports avec l'autorité de surveillance
(art. 53, 2º à 4e al , et 62, 1er al., LPP)
L'expert doit se conformer aux directives de l'autorité de surveillance dans l'accomplissement de son mandat. Il est tenu d'informer immédiatement l'autorité de surveillance si la situation de l'institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin.
Chapitre 4: Financement
Section 1: Financement des institutions de prévoyance
Art. 42 Définition des risques (art 67 LPP)
Par risques, l'article 67 LPP vise les risques de vieillesse, de décès et d'in- validité.
Art. 43 Mesures de sécurité supplémentaires
(art. 67 LPP)
1 L'institution de prévoyance qui veut assumer elle-même la couverture des risques doit prendre des mesures de sécurité supplémentaires lorsque:
a. L'expert en matière de prévoyance professionnelle l'estime nécessaire, ou
b. Elle compte moins de cent assurés actifs.
2 L'organe compétent conformément aux dispositions réglementaires décide du genre et de l'ampleur des mesures de sécurité supplémentaires après avoir demandé un rapport écrit de l'expert.
3 La garantie d'un employeur de droit privé n'a pas valeur de sécurité supplémentaire.
4 Si la mesure de sécurité supplémentaire consiste en une réserve com- plémentaire, celle-ci doit être comptabilisée séparément.
556
Prévoyance professionnelle
RO 1984
Art. 44 Découverts (art. 65 LPP)
1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même les découverts. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2 Elle est tenue de signaler les découverts à l'autorité de surveillance, ainsi que les mesures prises pour les éliminer.
Art. 45 Dérogation au principe du bilan en caisse fermée (art. 69, 2€ al., LPP)
1 L'institution de prévoyance d'une collectivité de droit public peut, avec l'approbation de l'autorité de surveillance, déroger au principe du bilan en caisse fermée lorsque la Confédération, un canton ou une commune garan- tit le paiement des prestations dues en vertu de la LPP.
2 Elle doit inscrire au passif du bilan une réserve au moins équivalente à la somme de tous les avoirs de vieillesse et à la valeur actuelle des rentes en cours selon la LPP. S'il en résulte un engagement de droit public en vertu du 1er alinéa, le montant correspondant à cet engagement figurera au bilan.
Art. 46 Simplification de la preuve des mesures spéciales (art. 70 LPP)
' L'institution de prévoyance peut apporter globalement la preuve qu'elle satisfait aux exigences de l'article 70 LPP.
2 Elle est réputée satisfaire à ces exigences, en règle générale, si:
a. Elle s'engage, par règlement, à verser au moins les prestations prévues à l'article 21, et
b. Elle prouve que le coût total, diminué de 1 pour cent des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse, est supérieur à ce qui serait nécessaire pour financer les prestations légales sans les mesures spéciales.
Section 2: Comptabilité
Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité (art 71, 1er al , LPP)
Les articles 957 à 964 du code des obligations1) relatifs à la comptabilité commerciale sont applicables.
Art. 48 Evaluation (art. 71, 1er al., LPP)
' Les créances libellées en un montant fixe, tels les obligations ou les droits de créances qui ne sont pas incorporés dans des papiers-valeurs, ne peuvent
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Prévoyance professionnelle
pas être évaluées, au bilan, plus haut qu'à leur valeur nominale. Font ex- ception les obligations convertibles qui peuvent être évaluées à leur valeur vénale.
2 Les valeurs réelles, tels les immeubles, les actions, les bons de participa- tion et autres droits de participation ne peuvent pas être évalués plus haut qu'à leur valeur vénale le jour de l'établissement du bilan. Leur évaluation peut aussi reposer sur le prix d'achat, le prix du cours ou la valeur de ren- dement, mais à condition que la valeur vénale ne soit pas dépassée.
3 Le mode d'évaluation adopté par l'institution de prévoyance ne peut pas être modifié ultérieurement sans de justes motifs.
Section 3: Placement de la fortune
Art. 49 Définition
(art. 71, 1er al., LPP)
La fortune au sens des articles 50 à 60 comprend la somme des actifs ins- crits au bilan commercial, sans les valeurs de rachat des contrats d'assuran ce collective.
Art. 50 Sécurité et répartition du risque (art 71, 1er al, LPP)
' Le placement de la fortune de l'institution de prévoyance doit satisfaire en priorité aux exigences de la sécurité.
2 L'institution de prévoyance doit choisir soigneusement les placements à opérer en tenant compte du but poursuivi et de la grandeur de l'institu- tion.
3 Elle doit répartir ses disponibilités entre les différentes catégories de place- ments, des débiteurs de qualité irréprochable ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.
Art. 51 Rendement
(art 71, 1er al , LPP)
L'institution de prévoyance doit tendre à un rendement correspondant aux revenus réalisables sur le marché de l'argent, des capitaux et des immeu- bles.
Art. 52 Liquidité
(art 71, 1er al, LPP)
L'institution de prévoyance doit veiller à ce que les prestations d'assurance et de libre passage puissent être versées dès qu'elles sont exigibles. Elle ré- partit sa fortune, de façon appropriée, en placements à court, à moyen et à long terme.
558
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Prévoyance professionnelle
Art. 53 Placements autorisés
(art 71, 1er al., LPP)
La fortune de l'institution de prévoyance peut être placée en:
a. Des montants en espèces;
b. Des créances libellées en un montant fixe, notamment des avoirs sur compte de chèques postal ou en banque, des obligations d'emprunts, y compris des obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option, ainsi que d'autres reconnaissances de dettes, qu'elles soient incorporées ou non dans des papiers-valeurs;
c. Des maisons d'habitation ou à usage commercial situées en Suisse, y compris des immeubles en propriété par étage et des constructions en droit de superficie, et des terrains à bâtir en Suisse;
d. Des participations à des sociétés suisses qui se consacrent exclusive- ment à l'acquisition et à la vente d'immeubles, ainsi qu'à la location et à l'affermage de leurs propres immeubles (sociétés immobilières);
e. Des actions, bons de participation et bons de jouissance suisses, des parts sociales de sociétés coopératives et d'autres papiers-valeurs et participations, ainsi que des parts sociales de sociétés étrangères cotées en bourse suisse.
Art. 54 Limites des placements
(art. 71, 1er al, LPP)
Les limites suivantes sont applicables aux placements:
a. 100 pour cent: aux créances contre un débiteur ayant son siège ou son domicile en Suisse, mais à raison de 15 pour cent au plus par débiteur, sauf s'il s'agit de créances envers la Confédération, un canton ou une banque;
b. 75 pour cent: aux titres de gages immobiliers sur des immeubles selon l'article 53, lettre c; la valeur de nantissement ne devra toutefois pas dépasser 80 pour cent de la valeur vénale; les lettres de gage suisses sont traitées comme des titres de gages immobiliers;
c. 50 pour cent: aux immeubles selon l'article 53, lettre c, et aux participations à des sociétés immobilières;
d. 30 pour cent: aux actions, titres assimilables à des actions, et autres participations à des sociétés dont le siège est en Suisse, mais à raison de 10 pour cent au plus par société;
e. 30 pour cent: aux créances contre un débiteur ayant son siège ou son domicile à l'étranger, mais à raison de 5 pour cent au plus par débiteur;
f. 20 pour cent: aux monnaies étrangères et créances libellées en mon- naies étrangères convertibles, mais à raison de 5 pour cent au plus par débiteur; ne sont pas soumis à cette limitation les placements libellés en monnaies étran-
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Prévoyance professionnelle
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gères qui servent à la couverture de droits à des presta- tions d'assurance en monnaies étrangères;
g. 10 pour cent: aux actions et titres assimilables à des actions d'une société dont le siège est à l'étranger, mais à raison de 5 pour cent au plus par société.
Art. 55 Limites globales
(art 71, 1er al., LPP)
Les limites globales suivantes sont en outre applicables aux placements:
a. 100 pour cent: aux montants en espèces et créances libellées en un montant fixe;
b. 70 pour cent: aux immeubles, actions, titres assimilables à des actions et autres participations;
c. 30 pour cent: aux placements selon l'article 54, lettres d et g;
d. 30 pour cent: aux placements selon l'article 54, lettres e et f;
e. 20 pour cent: aux placements selon l'article 54, lettres f et g.
Art. 56 Placements indirects (art. 71, 1er al., LPP)
1 Les parts de fonds de placements suisses et les droits envers des fondations qui servent uniquement à placer la fortune d'institutions de prévoyance et sont soumises à la surveillance de la Confédération sont assimilés aux pla- cements directs de la catégorie correspondante.
2 L'institution de prévoyance peut placer sa fortune auprès de ces institu- tions, sans égard aux limitations par débiteur ou par entreprise, à condition que les directives de placement de ces dernières respectent les limitations correspondantes prévues à l'article 54.
Art. 57 Placements chez l'employeur (art. 71, 1er al , LPP)
1 Pour la part correspondant aux créances des salariés selon l'article 28 LPP, la fortune de l'institution de prévoyance ne peut, en règle générale, consister en une créance contre l'employeur que si cette créance est garan- tie.
2 Des placements sans garantie chez l'employeur ne sont admis que jusqu'à concurrence de 20 pour cent au plus de la fortune de l'institution de pré- voyance. La fortune peut alors être complétée par les valeurs de rachats.
3 Une participation financière chez l'employeur est toutefois limitée à 10 pour cent au plus de la fortune.
4 Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées d'un intérêt conforme à celui du marché.
560
Prévoyance professionnelle
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Art. 58 Garantie des créances envers l'employeur (art. 71, 1er al., LPP)
1 La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante.
2 La responsabilité de la Confédération ou d'un canton vaut garantie. La responsabilité d'une commune n'a valeur de garantie que si l'autorité de surveillance compétente l'a admise comme telle.
Art. 59 Ecarts
(art. 71, 1er al., LPP)
1 L'institution de prévoyance peut dans un cas particulier s'écarter des nor- mes fixées aux articles 53 à 55 et 57 à la condition que:
a. Des circonstances spéciales le justifient et que
b. Le but de prévoyance ne soit pas mis en péril.
2 Dans son rapport annuel, elle doit établir, en s'appuyant sur l'avis d'une personne qualifiée, que ces écarts sont justifiés.
3 Si des placements opérés sans garantie chez l'employeur dépassent la limi- te fixée à l'article 57, 2e alinéa, l'institution de prévoyance doit joindre à son rapport à l'autorité de surveillance une attestation de qualité certifiant la solidité financière de l'employeur.
Art. 60 Délais d'adaptation (art. 71, 1er al., LPP)
1 Si l'institution de prévoyance ne remplit pas les conditions permettant un écart, ou si elle ne présente pas une justification suffisante, l'autorité de surveillance ordonne l'adaptation des placements.
2 L'autorité fixe le délai d'adaptation, qui sera de cinq ans au plus, en te- nant compte du degré d'urgence.
Chapitre 5: Dispositions finales
Section 1: Modification du droit en vigueur
Art. 61 Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifié comme il suit:
Art. 70 Communication des données concernant les rentes et registre des rentes
Les caisses de compensation communiquent de façon appropriée, à la Cen- trale de compensation les données nécessaires à la tenue du registre central
561
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Prévoyance professionnelle
des rentes. En outre, on tiendra un registre dans lequel sera portée chaque modification, pour toutes les rentes et allocations pour impotent servies par un employeur effectuant le règlement des comptes avec elle.
Art. 74, 1er al.
1 L'employeur doit aviser la caisse de compensation dès qu'il est informé que le droit à une rente ou à une allocation pour impotent s'est éteint par suite de décès ou pour toute autre cause, ou que la poste ou la banque n'a, pour d'autres raisons, pas pu exécuter le paiement.
Art. 136, 2e et 3e al.
2 Abrogé
3 Les caisses de compensation tiennent un registre des comptes individuels tenus par les employeurs qui leur sont affiliés.
Chapitre V (Art. 181 à 199) Abrogé
Art. 209, 1er et 3e al.
1 Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de revision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puis- sent être remplies les tâches de revision et de contrôle.
3 Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l'exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exé- cution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l'Office fédéral tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l'exercice de sa surveillance.
Art. 62 Règlement sur l'assurance-invalidité
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité est modifié comme il suit:
Art. 89 Dispositions applicables
Les chapitres IV et VI, ainsi que les articles 205 à 213 RAVS sont applica- bles par analogie, sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent rè- glement.
562
Prévoyance professionnelle
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Section 2: Entrée en vigueur
Art. 63
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985.
18 avril 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29145
563
Ordonnance concernant l'importation sans permis de certains produits agricoles
Modification du 17 avril 1984
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 10 avril 19811) concernant l'importation sans permis de certains produits agricoles est modifiée comme il suit:
Art. 2
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
(biffer)
ex 0702.12
ex 0704.10/12
petits pois à l'état congelé haricots séchés
ex 2002.38 petits pois en conserves
(ajouter)
ex 0702.10 Légumes et plantes potagères, cuits ou non, congelés, en réci- pients de plus de 5 kg:
pois, haricots, carottes, épinards, choux de Bruxelles, brocolis, choux-fleurs, pois mangetout, scorsonères, choux-raves, bettes, laitues, poireaux, rhubarbe, céleri, oignons comestibles et cour- gettes, y compris les mélanges contenant 10 pour cent ou plus de ces légumes.
ex 0702.12
Légumes et plantes potagères, cuits ou non, congelés, en réci- pients de 5 kg ou moins:
pois, haricots, carottes, épinards, choux de Bruxelles, brocolis, choux-fleurs, pois mange-tout, scorsonères, choux-raves, bettes, laitues, poireaux, rhubarbe, céleri, oignons comestibles et cour- gettes, y compris les mélanges contenant 10 pour cent ou plus des ces légumes.
564
1984 -375
Importation sans permis de certains produits agricoles
RO 1984
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1984.
17 avril 1984
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
29166
565
Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.1; RO 1978 900
I
Modification des articles 53.11, sous-alinéas a) et b), 54.6, sous- alinéas a) ii) et iii)
Entrée en vigueur le 3 mai 1984
Texte original
Article 53.11 a) et b)
Les sous-alinéas a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordi- naire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exception- nels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.»
b) Le sous-alinéa c) devient b)
Article 54.6 a) ii) et iii)
ii) «triennal» est remplacé par «biennal»
iii) Abrogé
II
Champ d'application du traité le 1er juin 1984, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bulgarie2)
21 février
1984 A
21 mai
1984
Grande-Bretagne
Ile de Man
27 juillet
1983
29 octobre
1983
Mauritanie
13 janvier
1983 A
13 avril
1983
Soudan
16 janvier
1984 A
16 avril
1984
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1026, 1979 159 1124, 1981 78 1755 et 1982 1291.
Réserve, voir ci-après.
566
1984- 384
Brevets (PCT)
RO 1984
Réserve
Bulgarie
La République populaire de Bulgarie ne se considère pas comme liée par l'article 59 du traité selon lequel tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté devant le Cour internationale de Justice.
29152
567
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)
RS 0.518.521; RO 1982 1362
Champ d'application du protocole additionnel le 15 juin 1984, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bolivie
8 décembre 1983 A
8 juin
1984
Chine2)
14 septembre 1983 A
14 mars
1984
Congo
10 novembre 1983 A
10 mai
1984
Costa Rica
15 décembre 1983 A
15 juin
1984
Emirats arabes unis
9 mars
1983 A
9 septembre 1983
Mexique
10 mars
1983 A
10 septembre 1983
Mozambique
14 mars
1983 A
14 septembre 1983
Namibie (Conseil des
Nations Unies pour)
18 octobre
1983 A
18 avril
1984
Saint-Vincent-et-
Grenadines
8 avril
1983 A
8 octobre
1983
Syrie
14 novembre 1983 A
14 mai
1984
Tanzanie
15 février
1983 A
15 août
1983
Réserve
Chine
Actuellement, la Chine n'a pas de législation sur l'extradition. Et les pro- blèmes d'extradition doivent être traités différemment selon des cas concrets. Pour cette raison, la Chine n'accepte pas les contraintes contenues dans l'article 88, paragraphe 2, du Protocole I.
29133
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1417 et 1983 608.
Réserve, voir ci-après.
568
1984 - 362
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)
RS 0.518.522; RO 1982 1432
Champ d'application du protocole additionnel le 15 juin 1984, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bolivie
8 décembre 1983 A
8 juin
1984
Chine
14 septembre 1983 A
14 mars
1984
Congo
10 novembre 1983 A
10 mai
1984
Costa Rica
15 décembre 1983 A
15 juin
1984
Emirats arabes unis
9 mars
1983 A
9 septembre 1983
Namibie (Conseil des
Nations Unies pour) ...
18 octobre
1983 A
18 avril
1984
Saint-Vincent-et-
Grenadines
8 avril
1983 A
8 octobre
1983
Tanzanie
15 février
1983 A
15 août
1983
29134
1984- 363
569
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR
(Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Champ d'application de la convention le 1er juin 1984, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
République fédérale
d'Allemagne2)
20 décembre 1982
20 juin
1983
Belgique
20 décembre 1982
20 juin
1983
Danemark2)
20 décembre 1982
20 juin
1983
Irlande
20 décembre 1982
20 juin
1983
Italie
20 décembre 1982
20 juin
1983
Koweït
23 novembre 1983 A
23 mai
1984
Luxembourg
20 décembre
1982
20 juin
1983
Maroc
31 mars
1983
30 septembre 1983
Pays-Bas2)
20 décembre
1982
20 juin
1983
Communauté économique
européenne
20 décembre 1982
20 juin
1983
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable aussi au Land de Berlin.
Danemark
La convention n'est pas applicable aux Iles Féroé.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néer- landaises.
29135
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434, 1982 1445 et 1983 246.
Déclarations, voir ci-après.
570
1984 - 364
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer
RS 0.747.323.1; RO 1956 779
Champ d'application de la convention le 1er juin 1984, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Cuba2)
21 novembre 1983 A
21 mai 1984
Réserves
Cuba
Le Gouvernement de la République de Cuba se réfère à l'article 10 de la convention et se réserve:
a) le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention à la saisie d'un navire pratiquée en raison d'une des créances mari- times visées à l'article premier, lettres o) et p), et d'appliquer à cette saisie sa loi nationale;
b) le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, à la saisie pratiquée sur son territoire en raison des créances prévues à l'article premier, lettre q).
En outre, le Gouvernement de la République de Cuba se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention aux navires de guerre et aux navires appartenant à l'Etat ou au service de l'Etat.
29137
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 569, 1982 1943 et 1983 1322.
Réserves, voir ci-après.
1984 - 366
571
Accord du 16 mai 1968 entre la Confédération suisse et la République Fédérative du Brésil relatif aux transports aériens réguliers
RS 0.748.127.191.98; RO 1969 747
Modification de l'Annexe A
Entrée en vigueur par échange de notes le 27 avril 1984
Texte original Annexe
A.
Tableau de routes II
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'en- treprise désignée par le Brésil:
Points au Brésil - un point en Afrique occidentale ou en Afrique du nord-ouest - Lisbonne et/ou Porto et/ou Madrid et /ou Rome et /ou Milan et/ou Paris et/ou Londres (dans l'ordre choisi par l'entreprise) - Bâle et/ou Genève et/ou Zurich, dans les deux directions;
Points au Brésil - un point en Afrique occidentale ou en Afrique du nord-ouest - Lisbonne et/ou Porto et/ou Madrid et/ou Rome et/ou Milan et/ou Paris et/ou Londres (dans l'ordre choisi par l'entreprise) - Bâle et/ou Genève et/ou Zurich, Francfort et/ou deux points situés à l'est de Francfort (dans l'ordre choisi par l'entreprise), dans les deux directions.
Notes:
a. L'entreprise ne pourra desservir que deux points en Suisse sur chacun des services.
b. Paris et Londres pourront être desservis avant ou après les deux points en Suisse.
29157
572
1984- 403
/
Accord du 8 mars 1952 relatif aux services aériens entre la Suisse et la République des Philippines
RS 0.748.127.196.45; RO 1953 1241
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur par échange de notes le 21 mars 1984
Traduction1)
Annexe
L'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes jouira sur le terri- toire de l'autre Partie contractante du droit de transit et du droit d'escale à des fins non commerciales, avec faculté d'utiliser les aéroports et autres ins- tallations prévues pour le trafic international. Elle jouira en outre, aux points spécifiés aux tableaux ci-après, du droit d'embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions énoncées par le présent accord.
I. Tableaux des routes
Points aux Philippines - Bangkok - un point en Inde - un point au Pakistan - deux points au Moyen-Orient - un point au Proche-Orient - Athènes - Rome - un point en Suisse - Francfort - Paris - Londres, dans les deux directions.
Notes:
a. L'entreprise désignée par les Philippines peut ne pas desservir sur ses vols un ou plusieurs des points mentionnés ci-dessus, à condi- tion que les services convenus sur les routes spécifiées commen- cent à partir d'un point situé sur le territoire des Philippines.
b. L'entreprise désignée par les Philippines ne peut pas exercer des droits de cinquième liberté entre la Suisse, d'une part, et le Pakis- tan et l'Inde, d'autre part. En revanche, ladite entreprise désignée peut exercer des droits de trafic entre la Suisse, d'une part, et Bangkok, deux points au Moyen-Orient, un point au Proche-
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Services aériens
RO 1984
Orient, Athènes, Rome, Francfort, Paris et Londres, d'autre part, cela, à condition que l'entreprise désignée par les Philippines soit autorisée par les autorités aéronautiques de l'Arabie saoudite et/ou des Emirats arabes unis à exercer des droits de cinquième liberté en Arabie saoudite et/ou dans les Emirats arabes unis.
c. Les points en Inde, au Pakistan, au Moyen-Orient, au Proche- Orient et en Suisse peuvent être choisis librement par l'entreprise désignée par les Philippines.
Points en Suisse - Athènes - un point au Proche-Orient - un point au Moyen-Orient - un point au Pakistan - un point en Inde - Bangkok - un point au Vietnam - Hong-Kong - Manille - Hong-Kong ou Séoul ou Tokyo, dans les deux directions.
Notes:
a. L'entreprise désignée par la Suisse peut ne pas desservir sur ses vols un ou plusieurs des points mentionnés ci-dessus à condition que les services convenus sur les routes spécifiées commencent à partir d'un point situé sur le territoire de la Suisse.
b. L'entreprise désignée par la Suisse ne peut pas exercer des droits de cinquième liberté entre Manille, d'une part, et le Proche- Orient, le Moyen-Orient, Bangkok, Hong-Kong, Séoul et Tokyo, d'autre part. En revanche, ladite entreprise désignée peut exercer des droits de trafic entre Manille, d'une part, et Athènes, le Pakis- tan, l'Inde et le Vietnam, d'autre part. Hong-Kong peut être des- servi uniquement en tant que point intermédiaire ou point au- delà et sans droits de trafic.
c. Les points au Proche-Orient, au Moyen-Orient, au Pakistan, en Inde, au Vietnam et en Suisse peuvent être choisis librement par l'entreprise désignée par la Suisse.
d. Aussi longtemps que et/ou pendant que l'entreprise désignée par la Suisse effectue au moins deux vols hebdomadaires à destina- tion de Manille, ladite entreprise désignée ne peut pas desservir Tokyo via Manille - même sans droits de trafic - avant le 1er avril 1985.
a. Moyen-Orient: Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Bahreïn, Irak, Koweït, Yémen du Nord, Yémen du Sud.
b. Proche-Orient: Liban, Syrie, Israël, Jordanie.
574
Services aériens
RO 1984
II. Fréquence de vols
Chacune des entreprises désignées par les Parties Contractantes peut effectuer deux vols aller et retour hebdomadaires sur les routes spéci- fiées, sans restriction en ce qui concerne le type d'avion pouvant être utilisé. Chaque augmentation de la fréquence des vols doit d'abord être agréée par lesdites entreprises désignées; leur éventuelle entente est soumise ensuite aux autorités aéronautiques respectives pour approba- tion.
Aussi longtemps que et/ou pendant que l'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes n'effectue qu'un vol à destination du terri- toire de la seconde Partie Contractante et que l'entreprise désignée en dernier effectue au moins deux vols à destination du territoire de la Partie Contractante désignée en premier, les dispositions contenues au paragraphe 4 ci-dessus signifient que a) l'entreprise désignée en dernier ne peut effectuer son second vol qu'avec des avions de type DC-10 et que b) cette exploitation comprenant au moins deux vols est admise uniquement sous réserve et à condition qu'un accord commercial entre les deux entreprises désignées soit valide et appliqué.
III. Dispositions générales
29153
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Convention internationale du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures
RS 0.814.288; RO 1966 1253
Champ d'application de la convention le 1er juin 1984, complément1)
I
Etats parties
Acceptation (A)
Entrée en vigueur
Emirats arabes unis
15 décembre
1983 A
15 mars
1984
Maldives
17 mai
1982 A
17 août
1982
Sri Lanka
30 août
1983 A
30 novembre
1983
Vanuatu
2 février
1983 A
2 mai
1983
II
Retrait d'Etat partie (RO 1973 61)
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Pays-Bas
1 er juin
1983
1 er juin
1984
Antilles néerlandaises . .
1er juin
1983
1er juin
1984
29139
576
1984 - 368
Convention nº 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale
RS 0.822.720.0; RO 1973 1602
Champ d'application de la convention le 15 juin 1984, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Succession (S)
Dominique
28 février
1983
28 février
1984
Nouvelle-Zélande2)
3 juin
1983
3 juin
1984
Sao Tomé-et-Principe
1er juin
1982 S
1 er juin
1982
Venezuela
10 août
1982
10 août
1983
Déclaration
Nouvelle-Zélande
La convention s'applique également aux Iles Tokelau.
29140
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1606, 1975 2501 et 1982 839.
Déclaration, voir ci-après.
1984- 369
577
Convention nº 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession
RS 0.822.721.1; RO 1961 824
Champ d'application de la convention le 15 juin 1984, complément1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
2 février
1983
2 février
1984
Dominique
28 février
1983
28 février
1984
Nouvelle-Zélande2)
3 juin
1983
3 juin
1984
Sao Tomé-et-Principe
. .
1er juin
1982 S
1er juin
1982
Déclaration
Nouvelle-Zélande
La convention s'applique également aux Iles Tokelau.
29141
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1681, 1975 2503 et 1982 842.
Déclaration, voir ci-après.
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1984 - 370
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-19 vom 22.05.1984 (S. 531-578) RO-1984-19 du 22.05.1984 (p. 531-578) RU-1984-19 del 22.05.1984 (p. 531-578)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Datum
22.05.1984
Date
Data
Seite
531-578
Page
Pagina
Ref. No
30 004 727
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