Verwaltungsbehörden 08.05.1984 N° 17 8 mai 1984
30004725Vpb8 mai 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 17 8 mai 1984
C
486 Perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds. AF
488 Redevance pour l'utilisation des routes nationales. AF
489 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
490 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'éco- nomie familiale
496 Statistiques de l'assurance-accidents
502 Recensement fédéral des entreprises de 1985
508 Tenue d'un registre des entreprises et établissements
512 Classement dans l'échelle des fonctions du service complémentaire
514 Errata: Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA)
485
Arrêté fédéral concernant la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds
du 24 juin 19831)
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:
Art. 17
' La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes qui sont ouvertes au trafic général, une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse et à l'étranger d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes.
2 Cette redevance s'élève à:
a. pour les camions et les véhicules articulés
de 3,5 à 11 tonnes 500 francs
de 11 à 16 tonnes 1500 francs
de 16 à 19 tonnes 2000 francs
d'un poids total supérieur à 19 tonnes 3000 francs
b. pour les remorques
de 3,5 à 8 tonnes 500 francs
de 8 à 10 tonnes 1000 francs
d'un poids total supérieur à 10 tonnes 1500 francs
c. pour les autocars 500 francs
3 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation qu'une partie de l'année, le Conseil fédéral fixe des taux de redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.
4 Le Conseil fédéral règle l'application par voie d'ordonnance. Il peut éta- blir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants au sens du 2ª alinéa, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation parti- culière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut pré- voir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
5 La redevance est perçue pendant dix ans. Une loi pourra la restreindre ou la supprimer avant l'expiration de ce délai.
486
1984 - 338
Redevance sur le trafic des poids lourds
RO 1984
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
' La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 26 février 1984.1)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 26 février 1984.
17 avril 1984
Chancellerie fédérale
C
29123
FF 1984 I 1385
RS 161.1
487
Arrêté fédéral relatif à une redevance pour l'utilisation des routes nationales
du 24 juin 19831)
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:
Art. 18
' La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes nationales de pre- mière et de deuxième classe une redevance annuelle de 30 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étran- ger, dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes.
2 Le Conseil fédéral règle l'application par voie d'ordonnance. Il peut exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.
3 La redevance est perçue pendant dix ans. Une loi pourra la restreindre ou la supprimer avant l'expiration de ce délai.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
' La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 26 février 1984.2)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 26 février 1984.
17 avril 1984
Chancellerie fédérale
29124
FF 1983 II 724
FF 1984 I 1385
RS 161.1
488
1984 - 339
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 18 avril 1984
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger,
arrête:
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit:
Canton du Valais
Nax ***
II
La présente modification entre en vigueur le 8 mai 1984.
18 avril 1984
Département fédéral de justice et police: Friedrich
29126
1984 - 359
489
Ordonnance · concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie familiale
du 9 avril 1984
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 61, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la forma- tion professionnelle (LFPr),
arrête:
Section 1 : Branches enseignées et durée totale de l'enseignement
Article premier Branches enseignées
' Le programme d'étude d'une école supérieure d'économie familiale com- prend l'enseignement de la culture générale, de l'économie familiale ainsi que de la technique opérationnelle et de la gestion du personnel dans un ménage collectif ou une grande entreprise.
2 La formation est également ouverte aux candidats masculins. Par la suite, seule la dénomination féminine sera toutefois utilisée.
Art. 2 Durée de l'enseignement
' Le cycle complet des études dans une école supérieure d'économie fami- liale est de huit semestres. Il comprend au moins 3200 leçons d'enseigne- ment et au minimum 2400 heures de stages pratiques. Une leçon dure 45 minutes au moins. Les examens et les excursions font partie de l'enseigne- ment.
2 Les études accompagnant une activité professionnelle ne peuvent être reconnues que si elles comprennent un minimum de 3000 leçons et si les étudiantes exercent cette activité pendant au moins 32 heures par semaine. Les conditions d'admission sont les mêmes que pour le cycle normal.
Art. 3 Branches de culture générale
' L'enseignement des branches de culture générale comprend 1000 à 1150 leçons, dont 500 environ sont réservées à l'étude de la langue maternelle et de la langue étrangère obligatoire.
2 Par langue maternelle, il faut entendre celle dans laquelle l'école dispense l'enseignement.
RS 412.111.0 1) RS 412.10
490
1984 - 335
Ecoles supérieures d'économie familiale
RO 1984
3 L'enseignement de l'italien est obligatoire en Suisse alémanique et en Suisse romande; celui de l'allemand ou du français en Suisse italienne.
4 L'étude de la troisième de ces langues et d'autres langues étrangères est possible par le biais de branches à option.
Art. 4 But de l'enseignement des branches de culture générale
' L'étude de la langue maternelle permet à l'étudiante de développer ses capacités d'expression et lui offre simultanément la possibilité de se fami- liariser avec tout ce qui touche à la culture propre à la région linguistique concernée. L'étude des langues étrangères vise surtout à développer la capa- cité de communication dans le domaine professionnel ou avec des collabo- rateurs parlant une autre langue.
2 L'enseignement des autres branches de culture générale étaie l'enseigne- ment purement professionnel et contribue à ouvrir l'esprit sur les questions sociales et culturelles.
Art. 5 Branches d'économie familiale
' L'enseignement des branches d'économie familiale, notamment la cuisine, le service de maison et l'entretien du linge, comprend 1000 leçons au moins.
2 Un enseignement théorique et pratique à l'école, complété par des stages, permet de transmettre les connaissances et l'habileté que requièrent les branches d'économie familiale.
Art. 6 Branches d'économie d'entreprise
Les connaissances dans les branches de la technique opérationnelle d'entre- prise et de la gestion du personnel sont acquises par un enseignement théo- rique de 1000 leçons au moins et au cours de stages.
Art. 7 Installations, matériel d'enseignement et moyens auxiliaires utilisés
' Les écoles doivent disposer d'installations, de matériel et de moyens auxi- liaires d'enseignement, dans la mesure où ils sont nécessaires pour com- pléter les connaissances acquises au cours des stages.
2 Les installations, le matériel d'enseignement et les moyens auxiliaires uti- lisés doivent correspondre à l'évolution constante de la technique et tenir compte des principes d'une saine gestion d'entreprise.
491
Ecoles supérieures d'économie familiale
RO 1984
Section 2: Personnel enseignant
Art. 8 Qualification du personnel enseignant
' Les enseignants des branches de culture générale et de gestion du per- sonnel doivent avoir une formation universitaire complète ou une forma- tion jugée équivalente.
2 Sont autorisés à enseigner les branches d'économie familiale et la techni- que opérationnelle les titulaires du diplôme d'une école supérieure d'écono- mie familiale ou d'un certificat équivalent, à condition que leur perfection- nement professionnel leur permette de le faire sur des bases scientifiques et dans une perspective pratique.
1
3 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (office fédé- ral) décide de l'équivalence de la formation.
4 Les écoles veillent à ce que leurs enseignants adaptent leurs programmes à l'évolution tant professionnelle que méthodologique et didactique. Elles facilitent et encouragent le perfectionnement desdits enseignants.
Section 3: Stages pratiques
Art. 9 Qualification des directrices de stages
Les directrices de stages doivent avoir achevé leurs études dans une école supérieure d'économie familiale ou justifier d'une formation jugée équiva- lente. En outre, elles doivent être occupées depuis deux ans au moins dans une entreprise et posséder les qualités personnelles et la capacité leur per- mettant d'instruire les stagiaires conformément aux règles de l'art et avec la compréhension nécessaire.
Art. 10 Place de stage
' L'école désigne les entreprises qui sont en mesure de garantir l'observation du programme d'enseignement établi pour les stages.
2 L'école fixe la durée de chaque stage.
3 Le nombre de stagiaires doit être en rapport raisonnable avec le personnel qualifié à disposition et l'importance de l'entreprise.
1
Section 4: Conditions d'admission et de promotion
Art. 11 Admission dans une école supérieure d'économie familiale ' Une candidate est admise à l'école lorsqu'elle répond aux conditions suivantes:
a. Etre âgée de 18 ans révolus;
b. Avoir réussi l'examen d'admission selon les exigences de l'école;
492
Ecoles supérieures d'économie familiale
RO 1984
c. Avoir terminé avec succès un apprentissage d'une durée minimale de deux ans ou achevé un cycle d'étude de deux ans au moins dans une école secondaire de niveau supérieur et accompli un stage en économie familiale de six mois dans une grande entreprise,
ou
d. Avoir, après un apprentissage ménager d'une année, bénéficié encore d'une formation complémentaire d'une durée minimale d'un an dans les branches de culture générale fixées par les écoles et accompli un stage en économie familiale de six mois dans une grande entreprise.
2 Les écoles décident si une exception peut être faite pour une candidate qui justifie d'une formation préalable équivalente. Une candidate ne sera qu'exceptionnellement admise en un semestre plus avancé.
3 L'examen d'admission ne peut être répété qu'une fois.
Art. 12 Règlement des examens d'admission
L'école établit, après entente avec l'autorité cantonale, un règlement des examens d'admission dans lequel elle fixe le déroulement de l'examen et les matières sur lesquelles il portera.
Art. 13 Règlement des promotions
L'école établit un règlement des promotions définissant les conditions d'admission au semestre suivant.
Art. 14 Passage d'une école à une autre
Les étudiantes doivent en principe pouvoir passer d'une école à une autre au début d'un semestre. Toutefois, elles doivent suivre au moins les deux derniers semestres à l'école où elles se présenteront à l'examen de diplôme.
Section 5: Examen de diplôme et titre
Art. 15 Déroulement de l'examen de diplôme
' L'examen de diplôme comprend des épreuves orales, écrites et pratiques ainsi qu'un travail de diplôme.
2 En règle générale, les enseignants de l'école font passer les examens; ils sont assistés de personnes du métier étrangères à l'école qui remplissent la fonction d'experts.
Art. 16 Admission à l'examen de diplôme
L'admission à l'examen de diplôme peut dépendre de la réussite d'un exa- men préliminaire.
2
493
Ecoles supérieures d'économie familiale
RO 1984
Art. 17 Contenu de l'examen de diplôme
' L'examen est organisé de telle façon qu'il permette de porter un jugement sur les prestations de chaque candidate.
2 Des épreuves orales et écrites portent sur les branches suivantes:
a. Culture générale:
Langue maternelle,
Un des domaines suivants:
2.1. langue étrangère obligatoire,
2.2. psychologie et sociologie,
2.3. physique, chimie et biologie,
2.4. instruction civique, connaissances économiques et droit;
b. Economie d'entreprise:
Technique opérationnelle d'entreprise,
Gestion du personnel.
Des épreuves orales, écrites et pratiques portent sur deux des domaines suivants de la branche
c. Economie familiale:
Service de maison,
Cuisine,
Entretien du linge.
3 Le travail de diplôme, qui doit être exécuté de façon suivie sous le con- trôle de l'école, se rapportera à l'un des secteurs essentiels de l'économie d'entreprise. 2
Art. 18 Règlement des examens de diplôme
L'école établit un règlement des examens de diplôme. Celui-ci désigne les branches d'examen et, pour chaque branche, la façon dont se dérouleront les épreuves. Il règle en outre la prise en compte des notes obtenues à l'école, désigne l'autorité habilitée à nommer les experts et précise les attri- butions de ces experts pendant les épreuves et lors de la détermination des notes. Il indique enfin l'autorité chargée par le canton de traiter les recours contre les décisions de la commission des examens.
Art. 19 Titre
Celle ou celui qui a réussi l'examen de diplôme d'une école supérieure d'économie familiale reconnue par la Confédération a le droit de porter le titre d'«intendante de maison ESEF/intendant de maison ESEF» et de s'en prévaloir publiquement.
494
Ecoles supérieures d'économie familiale
RO 1984
Section 6: Surveillance
Art. 20 Examen des demandes de reconnaissance
I L'autorité cantonale compétente adresse à l'office fédéral les demandes d'écoles désirant être reconnues comme école supérieure d'économie fami- liale. L'office fédéral ordonne une expertise, présente son rapport au Département fédéral de l'économie publique (département) et lui soumet ses propositions.
2 La demande de reconnaissance donne des renseignements sur les orga- nismes qui assument la responsabilité de l'école, les conditions de finance- ment, l'organisation et le personnel enseignant de l'école, les conditions d'admission, les programmes d'enseignement et les exigences que posent les examens.
Art. 21 Surveillance des écoles reconnues
1 Lorsque l'office fédéral constate qu'une école reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il adresse un rapport au département.
2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle re- médie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnaissance si l'école n'a pas pris les mesures nécessaires.
Section 7: Entrée en vigueur
Art. 22 La présente ordonnance entre en vigueur le 9 avril 1984.
9 avril 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
29130
495
Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents
du 1er mars 1984
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 105 de l'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance- accidents (OLAA),
arrête:
Section 1 : Dispositions générales
Article premier Objet
I Les assureurs sont tenus, dans le cadre de l'assurance obligatoire, de colla- borer à l'établissement des statistiques uniformes suivantes:
a. La statistique du nombre des accidents et des maladies profession- nelles;
b. Les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles;
c. Les statistiques des prestations d'assurance et des masses salariales assurées servant de base à la statistique annuelle des risques;
d. Les statistiques spéciales, notamment celles qui concernent la préven- tion des accidents et des maladies professionnelles, la structure des frais de guérison et des frais pour soins, les déductions et réductions opérées sur les prestations ainsi que les statistiques relatives aux rentes;
e. La statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victi- mes d'accidents.
2 Les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur:
a. La mortalité des bénéficiaires de rentes d'invalidité et de rentes de sur- vivants;
b. La modification de rentes d'invalidité, d'allocations pour impotent et de rentes complémentaires;
c. Le remariage des veuves et des veufs;
d. L'âge des orphelins à l'expiration du droit à la rente et l'éventualité d'une rente d'orphelin de père et mère.
RS 431.835 1) RO 1983 38
496
1984 - 260
RO 1984
Statistiques de l'assurance-accidents
Art. 2 Bases de traitement
' Les statistiques doivent reposer sur les bases nécessaires à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire et à la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Les données requises peuvent être centralisées dans des banques de données.
2 La statistique des risques doit en particulier reposer sur les masses sala- riales soumises à contribution et les primes nettes par entreprises ou genres d'entreprises ainsi que sur les prestations pour soins, remboursements de frais, indemnités journalières, valeur de rentes, indemnités pour atteinte à l'intégrité, indemnités en capital et recettes provenant d'actions récursoires, pris en compte dans chaque cas.
3 La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins doit reposer sur les coûts annuels des prestations pour guérison et pour soins et sur les tarifs médicaux.
Section 2: Organisation
Art. 3 Organes
Les organes chargés de l'établissement des statistiques sont:
a. La commission des statistiques de l'assurance-accidents (commission);
b. Le service de centralisation des statistiques (service de centralisation);
c. Les assureurs.
Art. 4 Commission
' Le Département fédéral de l'intérieur nomme la commission, sur proposi- tion des assureurs. Celle-ci se compose de:
a. Quatre représentants de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b. Deux représentants de l'Association suisse des assureurs privés mala- die et accidents;
c. Un représentant des caisses-maladie;
d. Un représentant commun des autres assureurs.
2 La CNA assume la présidence de la commission et en assure le secré- tariat.
3 La commission s'organise elle-même. Ses décisions sont prises à la majo- rité des membres présents de la commission. En cas d'égalité de voix, une proposition est réputée avoir été rejetée. L'article 13, 1er alinéa, est réservé.
4 La commission détermine, dans la mesure où cela ne ressort pas du but de la statistique, le genre, la périodicité, l'époque, l'étendue et la publication des applications statistiques. Elle surveille du point de vue technique l'acti- vité du service de centralisation et veille à la coordination avec d'autres statistiques.
497
RO 1984
Statistiques de l'assurance-accidents
5 La commission est placée sous la surveillance de l'Office fédéral des assu- rances sociales (OFAS).
Art. 5 Service de centralisation
' La CNA gère le service de centralisation. Dans l'accomplissement de ses tâches, ce service est indépendant de la CNA; il dépend par contre de celle- ci du point de vue administratif.
2 Le service de centralisation établit les statistiques uniformes sur la base des données livrées par les assureurs et selon les directives de la commis- sion.
3 Les frais occasionnés par l'établissement et la gestion du service de centra- lisation sont à la charge des assureurs. Ils sont supportés pour une moitié proportionnellement aux masses salariales annoncées et pour l'autre moitié proportionnellement aux primes nettes.
Art. 6 Assureurs
' Chaque assureur est tenu de livrer au service de centralisation les données nécessaires à l'établissement des statistiques prévues à l'article 1er, 1 er alinéa.
2 Les assureurs établissent la statistique des risques sur la base des mêmes données qu'ils ont fournies au service de centralisation.
Section 3: Transmission des données au service de centralisation
Art. 7 Transmission par les assureurs
' Chaque assureur doit livrer ses données au service de centralisation dans les délais impartis, de manière exacte et complète et à ses frais.
2 Il est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des données qu'il com- munique.
3 La commission détermine, après consultation des assureurs, le genre et l'étendue des données à livrer au service de centralisation.
Art. 8 Modalités de transmission
' Dans la mesure du possible, les assureurs transmettent les données sans référence directe aux personnes ou entreprises concernées. Si les données sont néanmoins transmises avec de telles références (notamment nom, adresse, numéro AVS), celles-ci doivent être éliminées dès que possible.
2 Le service de centralisation détermine, en collaboration avec les assureurs, les modalités techniques de la transmission. Il veille en particulier à ce que les assureurs utilisent des formulaires de même conception et de même contenu.
498
Statistiques de l'assurance-accidents
RO 1984
Section 4: Utilisation et protection des données
Art. 9 Obligation de garder le secret
' Les personnes chargées de la transmission ou du traitement des données sont tenues au secret.
2 Les données rassemblées ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Sous réserve des articles 10 à 14, le service de centralisation ne communi- que aucune information reçue aux assureurs ou à des tiers.
Art. 10 Renseignements aux assureurs
Outre les résultats statistiques globaux, chaque assureur reçoit des ren- seignements sur les données qu'il a livrées au service de centralisation. La commission détermine l'étendue de la communication et statue sur la prise en charge des frais.
Art. 11 Renseignements aux organes de l'assurance-accidents et de la prévention des accidents
' Le service de centralisation fournit à l'OFAS et à l'Office fédéral des assu- rances privées, à la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa), les renseignements statistiques dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. Ces renseignements ne peuvent être fournis que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes concernées.
2 La CFST et le bpa supportent les frais afférents aux renseignements qui leur sont fournis.
Art. 12 Renseignements à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
' Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) les données nécessaires à la statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victimes d'accidents. Ces données ne peuvent être transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.
2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFIAMT confor- mément à l'article 9, 3e alinéa, de l'ordonnance du 25 août 19821) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture.
499
Statistiques de l'assurance-accidents
RO 1984
Art. 13 Renseignements à des tiers
La commission peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents, autoriser le service de centralisation à communiquer des données à des tiers qui en font la demande, à condition que:
a. Le secret médical soit assuré et que les données soumises au secret médical ne soient communiquées que sous forme condensée;
b. Les données soient utilisées pour des travaux statistiques présentant un intérêt scientifique ou public;
c. Les données transmises ne se réfèrent plus directement aux personnes, entreprises ou assureurs concernés;
d. Le destinataire s'engage par écrit à ne pas utiliser les données pour un autre but que celui de sa demande, à ne pas copier les supports de données et à les restituer ou les détruire une fois le travail terminé;
e. Les mesures de sécurité nécessaires aient été prises et que la protection des données soit assurée.
Art. 14 Facturation des applications particulières
' Les frais occasionnés par des applications particulières en faveur d'un as- sureur, d'un groupe d'assureurs, de la CFST, du bpa, de l'OFIAMT ou d'autres intéressés sont facturés séparément par le service de centralisation.
2 La commission établit, après consultation des assureurs, des directives sur les modalités de facturation.
Art. 15 Publication des statistiques
La commission se charge des publications nécessaires. Les résultats des sta- tistiques qui sont publiés ou rendus accessibles sous une autre forme doivent être établis de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.
Art. 16 Mesures de sécurité
' Le service de centralisation prend des mesures de sécurité pour éviter notamment la perte et le vol ainsi que le traitement ou la consultation non autorisée des données.
2 Lors de la transmission des données au service de centralisation, chaque assureur doit veiller à la sécurité de celles-ci.
3 Les formulaires et tout autre matériel utilisés pour la centralisation des données contenant des renseignements qui permettent d'identifier des per- sonnes, des entreprises ou des assureurs doivent être détruits dès qu'ils ne sont plus nécessaires au dépouillement.
500
Statistiques de l'assurance-accidents
RO 1984
Section 5: Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 17
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1984 et est applicable jus- qu'au 31 décembre 1986.
1er mars 1984
Département fédéral de l'intérieur: Egli
29129
501
Ordonnance sur le recensement fédéral des entreprises de 1985
du 18 avril 1984
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 14 juin 19541) concernant l'exécution périodique de recensements des entreprises;
vu la loi fédérale du 23 juillet 18702) concernant les relevés officiels statis- tiques en Suisse;
vu l'article 56 de la loi fédérale du 8 octobre 19823) sur l'approvisionne- ment économique du pays;
vu l'article 32 de la loi sur l'agriculture4);
vu l'article 10 de la loi sur les épizooties, du 1er juillet 19665),
arrête:
Article premier Date du recensement
' Un recensement des entreprises aura lieu en 1985 sur tout le territoire de la Confédération.
2 Les données structurelles du secteur agricole seront relevées le 28 juin 1985. Un relevé complémentaire des cultures maraîchères aura lieu au mois de décembre de la même année, un autre, portant sur les exploitations forestières, sera effectué durant le premier trimestre de l'année 1986.
3 Les données structurelles des autres branches de l'économie seront rele- vées le 30 septembre 1985; les résultats comptables de l'année comptable 1985 le seront au mois de juin 1986.
Art. 2 Relevés des données du secteur agricole et des exploitations fores- tières
1 Le recensement du secteur agricole s'applique à toutes les entreprises agri- coles, horticoles et piscicoles. Il relève leur nombre, leur emplacement, leur propriétaire, la nature de leur production, les installations et le cheptel vif dont elles disposent, ainsi que le nombre de personnes qu'elles emploient, en faisant apparaître leur formation professionnelle et leur répartition.
RS 431.901.1
RS 431.901
RS 431.01
RS 910.1
RS 531 5) RS 916.40
502
1984- 274
Recensement fédéral des entreprises
RO 1984
2 Il relève de surcroît et simultanément des données supplémentaires rela- tives aux quantités produites par les entreprises horticoles et piscicoles. Les données sur les cultures maraîchères des entreprises comptant plus de cin- quante ares de culture en pleine terre ou des cultures sous verre seront rele- vées à une date ultérieure.
3 Le recensement des exploitations forestières sera mené conjointement à la statistique forestière annuelle.
C
Art. 3 Relevé des autres branches de l'économie
' Ce recensement porte sur tous les établissements du secteur privé et du secteur public, autres que les exploitations agricoles ou forestières, où l'on aura travaillé au minimum vingt heures pendant la semaine du recen- sement.
2 Il relève le lieu de chaque établissement, le genre d'activité économique auquel il se livre, le nombre de personnes qu'il emploie et leur répartition, de même que certaines indications spécifiques au cas où il pratiquerait le commerce de détail; il relève également le statut juridique de chaque entre- prise et la nature des liens qui la lient à d'autres entreprises.
3 Sont relevés systématiquement les résultats comptables des entreprises em- ployant au minimum dix personnes. Les entreprises du domaine de l'hy- giène publique et les bureaux de consultation employant moins de dix per- sonnes peuvent faire l'objet d'une enquête par sondage.
4 Sont relevées les valeurs de la production, les consommations intermé- diaires et les frais de personnel servant au calcul des valeurs ajoutées de l'exercice 1985.
Art. 4 Exécution du recensement
! L'Office fédéral de la statistique (ci-après l'Office) exécute le recensement. Il rédige les questionnaires et les instructions destinées aux cantons, aux communes et aux chefs d'exploitation ou d'entreprise. Il supervise le recen- sement et en détermine les résultats.
2 Les relevés sont effectués par des agents recenseurs dans le secteur agricole et par correspondance dans les autres branches de l'économie.
3 Les adresses sont tirées du registre d'adresses des entreprises et établisse- ments tenu par l'Office.
4 Chaque canton désigne un service officiel responsable de l'exécution du recensement du secteur agricole et chargé d'assister les autorités fédérales dans leur travail de relevé des autres branches de l'économie (relevés effec- tués dans le secteur public, rédaction et envoi des lettres de rappel, etc.).
5 Les autorités communales procèdent au relevé du secteur agricole. Elles vérifient l'exactitude des données fournies par les exploitants et se chargent de renvoyer les questionnaires dans le délai imparti.
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RO 1984
Recensement fédéral des entreprises
6 S'il le juge nécessaire, l'Office s'adresse directement aux autorités commu- nales.
Art. 5 Renvoi des questionnaires
Les questionnaires dûment remplis doivent parvenir à l'Office:
a. Au plus tard le 25 juillet 1985 pour le questionnaire du secteur agri- cole et le 31 janvier 1986, dernier délai, pour le relevé complémentaire portant sur les cultures maraîchères;
b. Au plus tard le 15 octobre 1985 pour les données structurelles des autres branches;
c. Au plus tard le 30 août 1986 pour les résultats comptables.
Art. 6 Obligation de renseigner
' Les personnes interrogées sont tenues de remplir les questionnaires de ma- nière complète et véridique et d'attester par leur signature l'exactitude des informations qu'elles fournissent.
2 Elles ne doivent pas entraver les opérations de recensement et de contrôle; elles ont l'obligation de fournir aux offices compétents les renseignements nécessaires au recensement.
Art. 7 Obligation de garder le secret
Toutes les personnes et tous les services chargés du recensement ou du dépouillement de la documentation sont tenus de traiter de manière confi- dentielle les informations contenues dans les questionnaires.
Art. 8 Utilisation des données
I Les données du recensement fédéral des entreprises de 1985 ne doivent en principe être utilisées qu'à des fins statistiques.
2 Les données du registre d'adresses des entreprises et établissements tenu par l'Office sont mises à jour (art. 3 et 4 de l'ordonnance du 18 avril 19841) sur la tenue d'un registre d'adresses des entreprises et établissements) à l'aide des données structurelles relevées lors du recensement des entreprises. Leur utilisation et leur communication ultérieures sont régies par ladite ordonnance.
3 L'Office peut communiquer, à des fins non statistiques, les données rela- tives au secteur agricole ou aux exploitations forestières, à un service chargé de l'approvisionnement économique du pays, de la protection des végétaux ou de la lutte contre les épizooties, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
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Recensement fédéral des entreprises
RO 1984
Art. 9 Communication de données à des fins statistiques
L'Office n'est pas autorisé à se dessaisir des questionnaires remplis.
2 Il peut communiquer des données du recensement transposées sur un sup- port de données:
a. Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des com- munes, pour des travaux statistiques;
b. Aux institutions de recherche ou à d'autres organismes au service de la recherche pour leurs propres statistiques.
3 L'Office ne peut communiquer ces données que si la protection des données est assurée et si les mesures de sécurité nécessaires ont été prises. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées.
4 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les institutions de recherche (2e al., let. b) doivent res- tituer ces données à l'Office ou les détruire une fois leurs travaux statis- tiques terminés.
Art. 10 Publication
' L'Office publie ou rend accessible sous une autre forme les résultats du recensement de manière à ne pas permettre l'identification des établisse- ments ou des entreprises de droit privé. Il peut toutefois publier ou rendre accessible le nombre d'entreprises, d'établissements et de personnes occu- pées classé par commune et par genre d'activité économique, pour autant que ce classement ne contienne pas d'autres indications; il en va de même des données sur l'utilisation du sol et sur l'effectif du bétail qui peuvent être publiées ou rendues accessibles par commune ou d'après la zone de montagne.
2 Les résultats établis et publiés par d'autres services doivent l'être sous une forme qui ne permette aucune référence directe à un établissement ou à une entreprise de droit privé.
Art. 11 Mesures de sécurité
I L'Office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr.
2 Il détruit les questionnaires dès que les opérations de dépouillement sont terminées.
Art. 12 Répartition des frais
' La Confédération supporte les frais de production et d'envoi des im- primés, les frais de contrôle et de mise en valeur des données statistiques, ainsi que les frais de publication des résultats élaborés par l'Office.
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Recensement fédéral des entreprises
RO 1984
2Les cantons supportent les frais occasionnés par le recensement direct du secteur agricole et par les organes qui le contrôlent; ils supportent, le cas échéant, les frais occasionnés par la fourniture d'adresses et par la rédaction et l'envoi de lettres de rappel dans le cas du recensement de toutes les branches de l'économie. La participation des communes aux frais est réglée par le droit cantonal.
3 La Confédération accorde, dans le cas du recensement du secteur agricole, un dédommagement se montant à:
a. 4 francs par questionnaire rempli (frais de relevé) pour les communes;
b. 4 francs par exploitation contrôlée (frais de contrôle) pour les cantons.
Art. 13 Taxes postales
' L'Administration fédérale des finances paie un affranchissement forfaitaire pour les envois postaux relatifs au recensement des entreprises:
a. Pour les envois pesant 20 kg au plus échangés entre les autorités et les services de la Confédération, des cantons et des communes;
b. Pour les envois pesant 5 kg au plus échangés entre les autorités ou les services des communes et les commissions de recensement qu'elles ont instituées et les agents recenseurs qu'elles ont nommés, ou encore entre l'Office et les établissements du secteur non agricole;
c. Pour le factage des colis de plus de 5 kg.
2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les men- tions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral des entreprises de 1985».
Art. 14 Dispositions pénales
' Sera puni de l'amende:
a. Celui qui inscrit de fausses informations sur une formule d'enquête;
b. Celui qui, après avoir reçu un avertissement et avoir été informé de la peine qu'il pouvait encourir, ne se conforme pas à l'obligation de ren- seigner;
c. Celui qui communique ou rend accessible à des tiers des données dont il a pris connaissance lors de la collecte des formules d'enquêtes.
2 Les contraventions seront poursuivies et jugées par le Département fédéral de l'intérieur, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la pro- cédure pénale administrative1).
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Recensement fédéral des entreprises
RO 1984
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1984.
18 avril 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29131
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Ordonnance sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements
du 18 avril 1984
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 14 juin 19541) concernant l'exécution périodique de recensements des entreprises; vu l'article 32 de la loi sur l'agriculture2);
vu l'article 5 de la loi fédérale du 20 juin 19803) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture,
arrête:
Article premier But
Le registre des entreprises et établissements (REE) sert à des travaux statis- tiques fédéraux, cantonaux et communaux. Il sert également de registre d'adresses pour l'exécution de tâches fédérales.
Art. 2 Tenue du registre
! L'Office fédéral de la statistique (l'office) tient le registre des entreprises et des établissements ayant leur siège en Suisse.
2 Le REE se fonde principalement sur les données recueillies lors des recen- sements des entreprises agricoles et non agricoles. Il est complété et réguliè rement mis à jour à l'aide des données tirées:
a. Du registre du commerce;
b. De registres d'adresses publiés;
c. Des registres des services statistiques cantonaux et communaux;
d. Des enquêtes statistiques utilisant le REE.
3 Pour les exploitations agricoles, les travaux de mise à jour se fondent en outre sur les données tirées:
a. Des registres des services cantonaux d'agriculture;
b. Du registre de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, relatif au maintien de la main-d'œuvre agricole.
RS 431.903
RS 431.901
RS 910.1
RS 951.95
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1984-275
Registre des entreprises et établissements
RO 1984
Art. 3 Contenu général
I Dans le REE, figurent:
a. Le nom et l'adresse des entreprises et des établissements;
b. Leur forme juridique;
c. Le nombre de personnes qu'ils occupent;
d. Le genre d'activités économiques qu'ils exercent;
e. Les codes de relevés statistiques et les éléments supplémentaires néces- saires à la tenue du registre (canton, commune, langue).
2 Un numéro d'identification qui ne donne aucune autre indication, est attribué à chaque entreprise et établissement. Un numéro supplémentaire est attribué aux entreprises comprenant plusieurs entreprises ou établisse- ments.
C
Art. 4 Exploitations agricoles
' Pour les exploitations agricoles, le REE contient en outre des données sur le nombre d'unités-gros bétail, l'utilisation du sol, la profession de l'exploi- tant et la situation géographique de l'exploitation (altitude, zones de la pro- duction agricole).
2 Ces données supplémentaires sont tirées des recensements agricoles.
3 A l'exception des données relatives à la situation géographique, l'office ne communique en aucun cas ces données supplémentaires sous une forme se référant directement aux exploitations concernées.
Art. 5 Communication des données à des services statistiques
1 Pour permettre l'exécution de travaux statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes, l'office peut:
a. Communiquer le nom et l'adresse des entreprises et établissements, le genre de leurs activités économiques, le nombre de personnes qu'ils occupent et la forme juridique qu'ils revêtent;
b. Constituer des échantillons sur la base des données du REE.
2 Les données ne seront communiquées que si elles sont réellement indis- pensables à l'exécution des travaux statistiques tels qu'ils ont été définis dans une loi ou une ordonnance, et s'il est garanti que:
a. Elles ne seront pas utilisées à d'autres fins;
b. Elles ne seront pas transmises à d'autres services ou à des tiers;
c. Le nom et l'adresse des entreprises et établissements concernés seront détruits dès qu'ils ne seront plus utiles aux travaux statistiques.
Art. 6 Communication des données à des institutions publiques ou privées
L'office peut également communiquer des données du REE à des institu-
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Registre des entreprises et établissements
RO 1984
tions publiques ou privées qui sont chargées de par la loi d'exécuter un relevé statistique fédéral pour autant que:
a. Ces institutions aient besoin de ces données uniquement pour s'acquit- ter de leur mandat;
b. Toutes les données collectées par ces institutions ne servent qu'à l'exé- cution de ce même mandat;
c. Les données ne soient pas transmises à des tiers;
d. Les relevés effectués pour le compte de la Confédération ne soient pas mêlés à d'autres enquêtes de ces institutions;
e. Ces institutions détruisent toutes les données une fois leur mandat exé- cuté.
Art. 7 Communication des données à des fins de recherche
' L'Office peut également communiquer l'adresse des entreprises et établis- sements ainsi que le genre de leurs activités économiques à des institutions publiques ou privées pour leur permettre d'exécuter des travaux statistiques dans le cadre d'une recherche déterminée; toutefois la communication des données est soumise aux conditions suivantes:
a. Les données communiquées ne doivent être utilisées que pour l'exécu- tion du travail statistique annoncé;
b. Les données ne doivent en aucun cas être transmises à des tiers et elles doivent être détruites une fois achevé le travail de recherche, et
c. Les mesures de sécurité nécessaires doivent avoir été prises.
2 Lors de ces enquêtes, il y a lieu d'attirer expressément l'attention des per- sonnes interrogées sur le caractère facultatif de leur participation.
Art. 8 Communication des données à des fins non statistiques
' L'office peut communiquer le nom, l'adresse et le genre d'activités écono- miques d'une entreprise ou d'un établissement ainsi que les données rela- tives à la situation géographique d'une exploitation agricole aux services administratifs fédéraux lorsqu'ils en ont besoin pour accomplir une tâche déterminée; il peut également les communiquer aux services administratifs cantonaux lorsqu'ils sont chargés d'exécuter une tâche fédérale qui requiert l'utilisation de ces données. Toutefois les données ne doivent en aucun cas être transmises à des tiers. L'office fixe les autres conditions auxquelles est subordonnée la communication des données.
2 Une entreprise ou un établissement peut en tout temps s'opposer à la communication de ces données à des fins non statistiques.
Art. 9 Publication des données
Les données personnelles contenues dans le REE ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une publication.
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Registre des entreprises et établissements
RO 1984
Art. 10 Mesures de sécurité
L'office prend les mesures administratives et techniques propres à assurer la sécurité des données, notamment afin de prévenir leur perte, d'empêcher qu'elles ne soient traitées sans autorisation, enfin d'interdire tout accès aux données et aux installations à des personnes non autorisées.
Art. 11 Droit des personnes concernées
' Toute entreprise ou tout établissement a le droit de consulter les données contenues dans le REE, qui le concernent; il peut également obtenir un extrait de ces données.
C
2 Il peut exiger que les données inexactes ou incomplètes soient rectifiées ou détruites et que les données traitées illégalement soient détruites.
3 Ces renseignements et les travaux de rectification qui peuvent en résulter sont gratuits.
Art. 12 Emoluments
' La communication de données du REE aux services fédéraux, cantonaux ou communaux ou à des instituts publics ou privés chargés d'une tâche fédérale est gratuite.
2 Pour d'autres communications, l'office prélève une taxe qui ne doit en aucun cas dépasser le montant des frais effectifs occasionnés.
Art. 13 Dispositions finales
' L'ordonnance du 8 mars 19761) sur la gestion d'un registre d'adresses des entreprises et établissements est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1984; elle a effet jus- qu'au 31 décembre 1988.
18 avril 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29132
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Ordonnance sur le classement dans l'échelle des fonctions du service complémentaire
Modification du 18 avril 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 septembre 19681) concernant le classement dans l'échelle des fonctions du service complémentaire est modifiée comme il suit:
Art. 2
1 re classe de fonction, ch. 9
2e classe de fonction, ch. 7 et 15
Spécialiste du parc d'aviation et de défense contre avions
Abrogé
3e classe de fonction, ch. 10 et 15
Spécialiste du parc d'aviation et de défense contre avions
Abrogé
4e classe de fonction, ch. 6
5e classe de fonction, ch. 5
512
1984- 292
Echelle des fonctions du service complémentaire
RO 1984
II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1984.
18 avril 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29121
513
Errata
Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) du 19 octobre 1983 (RO 1983 1526)
Article 3, 3º alinéa
Au lieu de:
3 . l'Office fédéral de l'aviation civile (office) peut accorder l'exemp- tion . . .
Lire:
3 . .. , l'Office fédéral de l'aviation civile (office) peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des finances, accorder l'exemption . . .
Article 29, 1er alinéa, lettre i
Au lieu de:
i. Autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne, à des fins com- merciales:
Lire:
i. Autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne, à des fins com- merciales et non commerciales:
Article 30
Au lieu de: ' Les taxes suivantes . . .
Lire:
Les taxes suivantes . ..
17 avril 1984
Chancellerie fédérale
514
29143
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-17 vom 08.05.1984 (S. 485-514) RO-1984-17 du 08.05.1984 (p. 485-514) RU-1984-17 del 08.05.1984 (p. 485-514)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
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Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
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Volume
Heft
17
Cahier
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Datum
08.05.1984
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