Verwaltungsbehörden 24.04.1984 N° 15 24 avril 1984
30004723Vpb24 avr. 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 15 24 avril 1984
394 Règlement des fonctionnaires (1)
398 Règlement des fonctionnaires (2)
402 Règlement des fonctionnaires (3)
406 Règlement des employés
410 Perception de taxes et émoluments par le DMF
411 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
412 Relations diplomatiques. Convention de Vienne
421 Relations consulaires. Convention de Vienne
422 Protection des victimes de la guerre. Conventions de Genève
423 Convention visant à faciliter le trafic maritime international
393
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 12 mars 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 55, 2º, 3e al., 1re phrase, 5e, 6e et 7e al.
2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne peut pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à la rente à laquelle le fonctionnaire aurait droit en cas d'invalidité, conformément à l'article 24 des statuts de la Caisse fédérale d'assurance du 29 septembre 19502). Une reprise du travail à raison de 50 pour cent au moins pendant trois mois au minimum interrompt l'absence; une prestation de service in- férieure n'interrompt l'absence que si la nouvelle absence n'est pas attri- buée à la même cause par les certificats médicaux.
3 La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er al., de la loi sur l'assurance-accidents3)) ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 de la loi sur l'assurance-accidents3)) ...
5 Le droit au traitement doit être réduit ou supprimé lorsque le fonction- naire a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou s'est livré à une. entreprise téméraire. Il peut être réduit ou refusé si le fonctionnaire a commis un crime ou un délit. Les principes énumérés aux articles 37 et 39 de la loi sur l'assurance-accidents1) et à l'article 7 de la loi du 20 septembre 19494) sur l'assurance militaire sont applicables.
6 Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la Caisse na- tionale d'assurance en cas d'accidents ou une autre assurance-accidents
RS 172.221.101
RS 172.222.1
RS 832.20
RS 833.1
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RO 1984
Règlement des fonctionnaires (1)
obligatoire seront imputées sur le montant auquel les 1er et 2e alinéas donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'assu- rance-invalidité, sauf le supplément de réadaptation, seront imputées dans la mesure où, ajoutées au traitement comprenant les prestations dues par l'assurance militaire, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou une autre assurance-accidents obligatoire ainsi que les prestations d'as- sistance indiquées à l'article 62, elles dépassent le montant non réduit au- quel donne droit le 1er alinéa. La moitié de la rente d'invalidité pour couple n'est pas imputée.
7 Le droit doit être réduit selon les principes de l'institution d'assurance lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance militaire, de la Caisse nationale d'assurance en cas d'acci- dents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'assu- rance-invalidité. Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de la Confé- dération, l'article 17, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-accidents1) est applicable. Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisa- tions que le fonctionnaire n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/APG/AC et à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, vu les prestations qu'il touche de l'assurance en cas d'accidents, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'assurance- invalidité. Le Département fédéral des finances édicte des directives à ce sujet.
Art. 56, 1er al., 2e phrase .
1 ... Le droit du fonctionnaire est réduit à raison du montant des cotisa- tions que celui-ci n'est pas tenu de payer à l'AVS/AI/APG/AC et à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, vu les allocations versées par le régime des allocations pour perte de gain.
Art. 57, titre médian, ler à 4e et 6e al.
Imputation des prestations de l'assurance militaire et de la CNA des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident professionnel ou non professionnel sur le traitement
' Si le fonctionnaire a droit à des prestations de l'assurance militaire, à des rentes d'invalidité de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore à des prestations d'as- sistance selon l'article 62, ces prestations ou rentes doivent être imputées sur son traitement conformément aux alinéas 2 à 6.
2 Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci est encore en mesure d'exercer
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RO 1984
Règlement des fonctionnaires (1)
intégralement ses anciennes fonctions ou d'autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d'invalidité n'excède par 15 pour cent. Si celui-ci est su- périeur à 15 pour cent, les prestations afférentes aux premiers 15 pour cent d'invalidité ne sont pas imputées sur le traitement; seules les presta- tions découlant de la part qui dépasse 15 pour cent seront imputées à raison de la moitié. L'imputation peut être exceptionnellement réduite ou augmentée si des circonstances particulières le justifient.
3 Les prestations visées au 1er alinéa doivent être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu'avec certaines restrictions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L'imputation sera déterminée d'après le taux de réduction des prestations de service. On renoncera à l'imputation dans la même mesure que le traitement a été réduit ou que des augmentations de traitement paraissant certaines n'ont pas été versées.
4 L'imputation prévue au 3e alinéa sera abandonnée totalement ou partiel- lement si le dommage cause au fonctionnaire des inconvénients personnels ou des frais supplémentaires qui ne sont pas encore compersés par la ces- sion d'une partie des prestations visées au 1er alinéa.
6 Les prestations d'assistance de la Confédération indiquées à l'article 62 ne doivent pas dépasser, traitement compris, le gain considéré visé à l'article 62, 3e alinéa.
Art. 62, titre médian, 1er al., phrase introductive, let. a, c et e, 2e et 8e al. Assistance en cas d'accident professionnel
' En cas d'accident professionnel (art. 7, 1er al., de la loi sur l'assurance- accidents1)) entraînant des lésions corporelles, l'invalidité ou le décès, ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle (art. 9 de la loi sur l'assurance-accidents1)) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:
a. Pour l'invalide
si l'incapacité de travail est complète jusqu'au décès, 100 pour cent du gain considéré selon le 3e alinéa;
si l'incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré de l'invalidité selon la loi sur l'assurance-accidents1);
c. et e. Abrogées
2 Seules sont imputées sur les droits prévus au 1er alinéa, les prestations de l'assurance militaire, les rentes et indemnités journalières de la Caisse na- tionale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assu- rance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l'assurance-invali- dité, mais sans le supplément de réadaptation, dans la mesure où, ajoutées
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Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1984
aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont on peut présumer que le fonctionnaire a été privé. La moitié de la rente d'invalidité ou de vieillesse pour couple n'est pas imputée. Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré partiellement ou totalement sa capacité de tra- vail seront imputés par analogie, conformément à l'article 25 des statuts de la Caisse fédérale d'assurance. La rente complémentaire pour enfants est prise en considération jusqu'à concurrence du montant de l'allocation pour enfants.
8 Abrogé
Art. 80, 2e al.
2 Les prestations allouées par la Confédération pour les accidents profes- sionnels et non professionnels qui se sont produits avant le 1er janvier 1984, ou pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, sont fixées d'après l'ancien droit. Les droits que le fonctionnaire a acquis en la matière sont garantis, même après le 1er janvier 1984.
II
La présente modification prend effet le 1er janvier 1984.
12 mars 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29100
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Règlement des fonctionnaires (2)
Modification du 12 mars 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 50, 2e, 3e al., 1re phrase, 5e, 6e et 7e al.
2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne peut pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à la rente à laquelle le fonctionnaire aurait droit en cas d'invalidité, conformément à l'article 24 des statuts du 9 octobre 19502) de la caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses. Une reprise du travail à raison de 50 pour cent au moins pendant trois mois au minimum interrompt l'ab- sence; une prestation de service inférieure n'interrompt l'absence que si la nouvelle absence n'est pas attribuée à la même cause par les certificats mé- dicaux.
3 La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA3). ...
5 Le droit au traitement doit être réduit ou supprimé lorsque le fonction- naire a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou s'est livré à une entreprise téméraire. Il peut être réduit ou refusé si le fonc- tionnaire a commis un crime ou un délit. Les principes énumérés aux articles 37 et 39 de la LAA1) et à l'article 7 de la loi du 20 septembre 19494) sur l'assurance militaire sont applicables.
6 Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire seront imputées sur le montant
RS 172.221.102
RS 172.222.2
RS 832.20
RS 833.1
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1984 - 207
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1984
auquel les 1er et 2e alinéas donnent droit. Les rentes et indemnités journa- lières versées par l'AI, sauf le supplément de réadaptation, seront imputées dans la mesure où, ajoutées au traitement comprenant les prestations dues par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obli- gatoire ainsi que les prestations d'assistance indiquées à l'article 57, elles dépassent le montant non réduit auquel donne droit le 1er alinéa. La moitié de la rente de l'AI pour couple n'est pas imputée.
7 Le droit doit être réduit selon les principes de l'institution d'assurance lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'AI. Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de la Confédération, l'article 17, 2e alinéa, de la LAA1) est applicable. Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonc- tionnaire n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/APG/AC et à la CNA, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'AI. Le Département fédéral des finances édicte des directives à ce sujet.
Art. 51, 1er al., 2e phrase
1 ... Le droit du fonctionnaire est réduit à raison du montant des cotisa- tions que celui-ci n'est pas tenu de payer à l'AVS/AI/APG/AC et à la CNA, vu les allocations versées par le régime des allocations pour perte de gain.
Art. 52, titre médian, 1er à 4ª et 6e al.
Imputation des prestations de l'assurance militaire et de la CNA, ainsi que des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident professionnel ou non professionnel sur le traitement
I Si le fonctionnaire a droit à des prestations de l'assurance militaire, à des rentes d'invalidité de la CNA ou d'autres assureurs ou encore à des presta- tions d'assistance selon l'article 57, ces prestations ou rentes doivent être imputées sur son traitement conformément aux alinéas 2 à 6.
2 Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci est encore en mesure d'exercer intégralement ses anciennes fonctions ou d'autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d'invalidité n'excède pas 15 pour cent. Si celui-ci est supérieur à 15 pour cent, les prestations afférentes aux premiers 15 pour cent d'invalidité ne sont pas imputées sur le traitement; seules les presta- tions découlant de la part qui dépasse 15 pour cent seront imputées à raison de la moitié. L'imputation peut être exceptionnellement réduite ou augmentée si des circonstances particulières le justifient.
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RO 1984
Règlement des fonctionnaires (2)
3 Les prestations visées au 1er alinéa doivent être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu'avec certaines res- trictions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L'imputation sera déterminée d'après le taux de réduction des prestations de service. On renoncera à l'imputation dans la même mesure que le traitement a été réduit ou que des augmentations de traitement paraissant certaines n'ont pas été versées.
4 L'imputation prévue au 3e alinéa sera abandonnée totalement ou partiel- lement si le dommage cause au fonctionnaire des inconvénients personnels ou des frais supplémentaires qui ne sont pas encore compensés par la ces- sion d'une partie des prestations visées au 1er alinéa.
6 Les prestations d'assistance indiquées à l'article 57 ne doivent pas dépas- ser, traitement compris, le gain considéré visé à l'article 57, 3e alinéa.
Art. 57, titre médian, 1er al., phrase introductive, let. a, c et e, 2e et 8e al. Assistance en cas d'accident professionnel
' En cas d'accident professionnel (art. 7, 1er al., de la LAA1)) entraînant des lésions corporelles, l'invalidité ou le décès, ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle (art. 9 de la LAA1)) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:
a. Pour l'invalide
si l'incapacité de travail est complète jusqu'au décès, 100 pour cent du gain considéré selon le 3e alinéa;
si l'incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré de l'invalidité selon la LAA1));
c. et e. Abrogées
2 Seules sont imputées sur les droits prévus au 1er alinéa, les prestations de l'assurance militaire, les rentes et indemnités journalières de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire, les rentes de l'AVS et de l'AI ainsi que les indemnités journalières de l'AI, mais sans le supplément de réadaptation, dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont on peut présumer que le fonctionnaire a été privé. La moitié de la rente de l'AI ou de l'AVS pour couple n'est pas imputée. Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré partiel- lement ou totalement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 25 des statuts de la caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses2). La rente complémentaire pour enfants est prise en considération jusqu'à concurrence du montant de l'allocation pour enfants.
8 Abrogé
RS 832.20
RS 172.222.2
400
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1984
Art. 68, 2e al.
2 Les prestations allouées par les Chemins de fer fédéraux pour les accidents professionnels et non professionnels qui se sont produits avant le 1er janvier 1984, ou pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, sont fixées d'après l'ancien droit. Les droits que le fonctionnaire a acquis en la matière sont garantis, même après le 1er janvier 1984.
II
La présente modification prend effet le 1er janvier 1984.
12 mars 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29101
1
401
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 12 mars 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 77, 2, 3e al., 1re phrase, 6e, 7e et 8e al.
2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne peut pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à la rente à laquelle le fonctionnaire aurait droit en cas d'invalidité, conformément à l'article 24 des statuts du 29 septembre 19502) de la Caisse fédérale d'as- surance. Une reprise du travail à raison de 50 pour cent au moins pen- dant trois mois au minimum interrompt l'absence; une prestation de service inférieure n'interrompt l'absence que si la nouvelle absence n'est pas attribuée à la même cause par les certificats médicaux.
3 La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er al., de la loi sur l'assurance-accidents3)) ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 de la loi sur l'assurance-accidents3)). ...
6 Le droit au traitement doit être réduit ou supprimé lorsque le fonction- naire a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou s'est livré à une entreprise téméraire. Il peut être réduit ou refusé si le fonc- tionnaire a commis un crime ou un délit. Les principes énumérés aux articles 37 et 39 de la loi sur l'assurance-accidents3) et à l'article 7 de la loi du 20 septembre 19494) sur l'assurance militaire sont applicables.
7 Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la Caisse na- tionale d'assurance en cas d'accidents ou une autre assurance-accidents
RS 172.221.103
RS 172.222.1
RS 832.20
RS 833.1
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RO 1984
Règlement des fonctionnaires (3)
obligatoire seront imputées sur le montant auquel les 1er et 2e alinéas donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'assu- rance-invalidité, sauf le supplément de réadaptation, seront imputées dans la mesure où, ajoutées au traitement comprenant les prestations dues par l'assurance militaire, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou une autre assurance-accidents obligatoire ainsi que les prestations d'as- sistance indiquées à l'article 86, elles dépassent le montant non réduit auquel donne droit le 1er alinéa. La moitié de la rente d'invalidité pour couple n'est pas imputée.
8 Le droit doit être réduit selon les principes de l'institution d'assurance lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance militaire, de la Caisse nationale d'assurance en cas d'acci- dents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'assu- rance-invalidité. Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de la Confédé- ration, l'article 17, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-accidents1) est applicable. Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisa- tions que le fonctionnaire n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/APG/AC et à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral des finances édicte des direc- tives à ce sujet.
Art. 78, 1er al., 2e phrase
1 ... Le droit du fonctionnaire est réduit à raison du montant des cotisa- tions que celui-ci n'est pas tenu de payer à l'AVS/AI/APG/AC et à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, vu les allocations versées par le régime des allocations pour perte de gain. ...
Art. 79, titre médian, ler à 4ª et 6e al.
Imputation des prestations de l'assurance militaire et de la CNA, ainsi que des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident professionnel ou non professionnel sur le traitement
1 Si le fonctionnaire a droit à des prestations de l'assurance militaire, à des rentes d'invalidité de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore à des prestations d'assistance selon l'article 86, ces prestations ou rentes doivent être imputées sur son traitement conformément aux alinéas 2 à 6.
2 Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci est encore en mesure d'exercer intégralement ses anciennes fonctions ou d'autres fonctions équivalentes et
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RO 1984
Règlement des fonctionnaires (3)
lorsque son degré d'invalidité n'excède pas 15 pour cent. Si celui-ci est su- périeur à 15 pour cent, les prestations afférentes aux premiers 15 pour cent d'invalidité ne sont pas imputées sur le traitement; seules les prestations découlant de la part qui dépasse 15 pour cent seront imputées à raison de la moitié. L'imputation peut être exceptionnellement réduite ou augmentée si des circonstances particulières le justifient.
3 Les prestations visées au 1er alinéa doivent être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu'avec certaines restrictions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L'imputation sera déterminée d'après le taux de réduction des prestations de service. On renoncera à l'imputation dans la même mesure que le traitement a été réduit ou que des augmentations de traitement pa- raissant certaines n'ont pas été versées.
4 L'imputation prévue au 3e alinéa sera abandonnée totalement ou partiel- lement si le dommage cause au fonctionnaire des inconvénients personnels ou des frais supplémentaires qui ne sont pas encore compensés par la cession d'une partie des prestations visées au 1er alinéa.
6 Les prestations d'assistance de la Confédération indiquées à l'article 86 ne doivent pas dépasser, traitement compris, le gain considéré visé à l'article 86, 3e alinéa.
Art. 86, titre médian, 1er al., phrase introductive, let. a, c et e, 2º et 8e al. Assistance en cas d'accident professionnel
' En cas d'accident professionnel (art. 7, 1er al., de la loi sur l'assurance- accidents1)) entraînant des lésions corporelles, l'invalidité ou le décès, ou en cas d'attente à la santé due à une maladie professionnelle (art. 9 de la loi sur l'assurance-accidents1)) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:
a. Pour l'invalide
si l'incapacité de travail est complète jusqu'au décès, 100 pour cent du gain considéré selon le 3e alinéa;
si l'incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré de l'invalidité selon la loi sur l'assurance-accidents1);
c. et e. Abrogées
2 Seules sont imputées sur les droits prévus au 1er alinéa, les prestations de l'assurance militaire, les rentes et indemnités journalières de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assu- rance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l'assurance-invali- dité, mais sans le supplément de réadaptation, dans la mesure où, ajoutées
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Règlement des fonctionnaires (3)
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aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont on peut présumer que le fonctionnaire a été privé. La moitié de la rente d'invalidité ou de vieillesse pour couple n'est pas imputée. Les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré partiellement ou totalement sa capacité de tra- vail seront imputés par analogie, conformément à l'article 25 des statuts du 29 septembre 19501) de la Caisse fédérale d'assurance. La rente complé- mentaire pour enfants est prise en considération jusqu'à concurrence du montant de l'allocation pour enfants.
8 Abrogé
Art. 105, 2e al.
2 Les prestations allouées par la Confédération pour les accidents profes- sionnels et non professionnels qui se sont produits avant le 1er janvier 1984, ou pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, sont fixées d'après l'ancien droit. Les droits que le fonctionnaire a acquis en la matière sont garantis, même après le 1er janvier 1984.
II
La présente modification prend effet le 1er janvier 1984.
12 mars 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
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Règlement des employés
Modification du 12 mars 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 62, al. 2, 2bis, 3, 1re phrase, 5, 6 et 7
2 En cas d'absence de plus d'une année de l'employé permanent, ou de l'employé non permanent ayant été au service de la Confédération pendant deux ans au moins sans interruption, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'allocation pour enfants ne peut pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à la rente à laquelle l'employé aurait droit en cas d'invalidité, conformément à l'article 24 des statuts du 29 septembre 19502) de la Caisse fédérale d'as- surance. Une reprise du travail à raison de 50 pour cent au moins pendant trois mois au minimum interrompt l'absence; une prestation de service inférieure n'interrompt l'absence que si la nouvelle absence n'est pas attribuée à la même cause par les certificats médicaux.
2bis Le traitement non réduit est versé aux autres employés non perma- nents et aux employés à l'essai pendant un demi-mois pour chaque mois de service, mais au maximum pour vingt-quatre mois, et, en outre, la moitié du traitement pendant un demi-mois; un mois de service commencé compte comme mois entier. Le droit aux prestations de l'assurance- accidents obligatoire est réservé. L'indemnité de résidence et l'allocation pour enfants sont aussi versées intégralement durant la période de paiement du traitement réduit; le droit à l'indemnité de résidence et à l'allocation pour enfants est ensuite supprimé. Les jours de maladie ne sont pas pris en considération dans le calcul du temps de service déterminant pour le droit au traitement. Le 2e alinéa, dernière phrase, est applicable.
3 La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque l'employé est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er et 2e al., de la loi
RS 172.221.104
RS 172.222.1
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1984 - 209
Règlement des employés
RO 1984
sur l'assurance-accidents1)) ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 de la loi sur l'assurance-accidents1)). ...
5 Le droit au traitement doit être réduit ou supprimé lorsque l'employé a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou s'est livré à une entreprise téméraire. Il peut être réduit ou refusé si l'employé a commis un crime ou un délit. Les principes énumérés aux articles 37 et 39 de la loi sur l'assurance-accidents1) et à l'article 7 de la loi du 20 sep- tembre 19492) sur l'assurance militaire sont applicables.
C
6 Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou une autre assurance-accidents obligatoire seront imputées sur le montant auquel les alinéas 1, 2 et 2bis donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'assu- rance-invalidité, sauf le supplément de réadaptation, seront imputées dans la mesure où, ajoutées au traitement comprenant les prestations dues par l'assurance militaire, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou une autre assurance-accidents obligatoire ainsi que les prestations d'as- sistance indiquées à l'article 73, elles dépassent le montant non réduit auquel donne droit le 1er alinéa. La moitié de la rente d'invalidité pour couple n'est pas imputée.
7 Le droit doit être réduit selon les principes de l'institution d'assurance lorsque l'employé séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance militaire, de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'assurance- invalidité. Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de la Confédération, l'article 17, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-accidents1) est applicable. Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que l'employé n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/APG/AC et à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'assurance- invalidité. Le Département fédéral des finances édicte des directives à ce sujet.
Art. 63, 1er al., 2e phrase
1 ... Le droit de l'employé est réduit à raison du montant des cotisations que celui-ci n'est pas tenu de payer à l'AVS/AI/APG/AC et à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, vu les allocations versées par le régime des allocations pour perte de gain.
RS 832.20
RS 833.1
407
RO 1984
Règlement des employés
Titre précédant l'article 64
Art. 64, 1er à 4ª et 6e al.
1 Si l'employé a droit à des prestations de l'assurance militaire, à des rentes d'invalidité de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore à des prestations d'as- sistance selon l'article 73, ces prestations ou rentes doivent être imputées sur son traitement conformément aux alinéas 2 à 6.
1
2 Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement de l'employé lorsque celui-ci est encore en mesure d'exercer in- tégralement ses anciennes fonctions ou d'autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d'invalidité n'excède pas 15 pour cent. Si celui-ci est su- périeur à 15 pour cent, les prestations afférentes aux premiers 15 pour cent d'invalidité ne sont pas imputées sur le traitement; seules les prestations découlant de la part qui dépasse 15 pour cent seront imputées à raison de la moitié. L'imputation peut être exceptionnellement réduite ou augmentée si des circonstances particulières le justifient.
3 Les prestations visées au 1er alinéa doivent être imputées sur le traitement de l'employé lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu'avec certaines restric- tions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont at- tribuées. L'imputation sera déterminée d'après le taux de réduction des prestations de service. On renoncera à l'imputation dans la même mesure que le traitement a été réduit ou que des augmentations de traitement pa- raissant certaines n'ont pas été versées.
4 L'imputation prévue au 3e alinéa sera abandonnée totalement ou partiel- lement si le dommage cause à l'employé des inconvénients personnels ou des frais supplémentaires qui ne sont pas encore compensés par la cession d'une partie des prestations visées au 1er alinéa.
6 Les prestations d'assistance de la Confédération indiquées à l'article 73 ne doivent pas dépasser, traitement compris, le gain considéré visé à l'article 73, 3e alinéa.
Titre précédant l'article 73
Art. 73, 1er al., phrase introductive, let. a, c et e, '2e et 8e al.
I En cas d'accident professionnel (art. 7, 1er et 2e al., de la loi sur l'as- surance-accidents1)) entraînant des lésions corporelles, l'invalidité ou le
408
Règlement des employés
RO 1984
décès, ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle (art. 9 de la loi sur l'assurance-accidents1) assimilable à un accident profes- sionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:
a. Pour l'invalide
si l'incapacité de travail est complète jusqu'au décès, 100 pour cent du gain considéré selon le 3e alinéa;
si l'incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré de l'invalidité selon la loi sur l'assurance-accidents1);
c. et e. Abrogées
2 Seules sont imputées sur les droits prévus au 1er alinéa, les prestations de l'assurance militaire, les rentes et indemnités journalières de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assu- rance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l'assurance-invali- dité, mais sans le supplément de réadaptation, dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont on peut présumer que l'employé a été privé. La moitié de la rente d'invalidité ou de vieillesse pour couple n'est pas imputée. Les revenus touchés par l'employé, qui a recouvré partiellement ou totalement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformément à l'article 25 des statuts du 29 septembre 19502) de la Caisse fédérale d'assurance. La rente complé- mentaire pour enfants est prise en considération jusqu'à concurrence du montant de l'allocation pour enfants.
8 Abrogé
Art. 82, 2e al.
2 Les prestations allouées par la Confédération pour les accidents profes- sionnels et non professionnels qui se sont produits avant le 1er janvier 1984, ou pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, sont fixées d'après l'ancien droit. Les droits que l'employé a acquis en la matière sont garantis, même après le 1er janvier 1984.
II La présente modification prend effet le 1er janvier 1984.
12 mars 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 832.20
RS 172.222.1
29103
409
Ordonnance concernant la perception de taxes et émoluments (Règlement sur les taxes et émoluments du DMF)
du 17 novembre 1983 Entrée en vigueur le 1er janvier 1984
Le texte de cette ordonnance est publié dans la Feuille officielle militaire (FOM 1983 179), mais pas dans le Recueil des lois fédérales.
24 avril 1984
29104
Chancellerie fédérale
RS 510.46
410
1984 - 329
Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement 1
du 4 avril 1984
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement, arrête:
Article unique
' Pour l'exercice 1984, les taxes complémentaires sont fixées comme il suit:
a. Pour les banques, à 0,0067 pour mille de la somme du bilan, soit à 6 fr. 70 par million de francs;
b. Pour les fonds de placement en valeurs mobilières, à 0,0034 pour mille de la fortune du fonds, soit à 3 fr. 40 par million de francs;
c. Pour les fonds de placement immobilier ou mixte, à 0,0051 pour mille de la fortune du fonds, soit à 5 fr. 10 par million de francs.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1984.
4 avril 1984
Département fédéral des finances: Stich
29106
RS 611.014.1 1) RS 611.014
1984 - 314
411
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques
RS 0.191.01; RO 1964 431
Champ d'application de la convention le 1er mai 1984, complément1),
I
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Sao Tomé-et-Principe 3 mai
1983 A 2 juin 1983
II
Objections
République fédérale d'Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge incompa- tible avec la lettre et l'esprit de la Convention la réserve faite par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie et la République socialiste soviétique d'Ukraine au sujet de l'article 11 de la Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère les réserves faites par l'Egypte et le Kampuchea à l'égard de l'article 37, para- graphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961, comme incompatible avec la lettre et l'esprit de la Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère la réserve faite par la République populaire mongole à l'égard de l'article 11 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961, comme incompatible avec la lettre et l'esprit de la Conven- tion.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la réserve que la République populaire de Bulgarie a faite à l'égard de l'article 11, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diploma- tiques, en date du 18 avril 1961, est incompatible avec la lettre et avec l'es- prit de la Convention.
412
1984 - 315
.
Relations diplomatiques
RO 1984
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la réserve que le Royaume du Maroc a faite le 19 juin 1968 à l'égard de l'ar- ticle 37, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplo- matiques, en date du 18 avril 1961, est incompatible avec la lettre et avec l'esprit de la Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère la réserve du Gouvernement bahreïnite à l'égard de l'article 27, paragraphe 3, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diploma- tiques comme étant incompatible avec l'objet et le but de cette convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne considère pas comme valable la réserve faite par la Libye à l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961. La pré- sente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Libye.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne reconnaît pas comme valable la réserve à l'article 36, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961, formulée par la République arabe syrienne. La présente déclaration ne saurait être interprétée comme empêchant l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République arabe syrienne.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère la déclaration faite par la République socialiste du Vietnam relative à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diploma- tiques du 18 avril 1961 comme incompatible avec l'objet et le but de cette Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne considère pas comme valide la réserve à l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961, formulée par le Royaume d'Arabie saoudite. La présente déclaration ne sera pas interprétée comme empêchant l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume d'Arabie saoudite.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère les réserves formulées par le Gouvernement de la République démocratique du Soudan à l'article 37, paragraphe 2, et à l'article 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961 comme in- compatibles avec l'objet et le but de la Convention. La présente déclaration ne sera pas interprétée comme empêchant l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique du Soudan.
413
RO 1984
Relations diplomatiques
Australie
Le Gouvernement australien ne considère pas que les déclarations faites par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la République populaire mongole au sujet de l'article 11, paragraphe 1, modi- fient en quoi que ce soit les droits et obligations découlant de ce para- graphe.
Le Gouvernement australien déclare qu'il ne reconnaît pas comme valable la réserve à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention formulée par l'Egypte et le Kampuchea.
Le Gouvernement australien déclare qu'il ne reconnaît pas comme valides les réserves à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulées par le Maroc.
Bahamas
Mêmes objections que la Grande-Bretagne.
Belgique
Le Gouvernement belge considère la déclaration de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République populaire mongole, de la Répu- blique socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socia- listes soviétiques relative à l'article 11, paragraphe 1, comme incompatible avec la lettre et l'esprit de la Convention et comme ne modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique fait objection aux réserves for- mulées en ce qui concerne l'article 27, paragraphe 3, par Bahreïn, l'article 37, paragraphe 2, par l'Egypte, le Kampuchea et le Maroc. Le Gouverne- ment belge considère toutefois que la Convention reste en vigueur entre lui- même et les Etats susmentionnés, respectivement, sauf à l'égard des disposi- tions qui font dans chaque cas l'objet desdites réserves.
Bulgarie
Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne saurait recon- naître la validité de la réserve formulée par le Gouvernement bahreïnite au sujet de l'article 27, paragraphe 3, de la Convention de Vienne sur les rela- tions diplomatiques.
Le Gouvernement bulgare ne se considère pas lié par la réserve faite par la Libye concernant l'application de l'article 27, paragraphe 3, de la Conven- tion de Vienne sur les relations diplomatiques.
Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne se considère pas lié par la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite dans son instrument d'adhésion à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en ce qui concerne l'immunité de la valise diplo-
414
Relations diplomatiques
RO 1984
matique et le droit qu'auraient les autorités compétentes du Royaume d'Arabie saoudite d'exiger l'ouverture de la valise diplomatique et, en cas de refus de la part de la mission diplomatique concernée, d'ordonner le renvoi de ladite valise.
De l'avis du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, cette réserve constitue une violation de l'article 27, paragraphe 4, de la Conven- tion de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.
Canada
Le Gouvernement canadien ne considère pas la déclaration de la Répu- blique socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste sovié- tique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques rela- tive à l'article 11, paragraphe 1, comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
Le Gouvernement canadien ne considère pas comme valides les réserves à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention qui ont été formulées par l'Egypte, le Kampuchea et le Maroc.
Le Gouvernement canadien ne considère pas les déclarations concernant l'article 11, paragraphe 1, de la Convention faites par la Mongolie et la Bulgarie comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
Le Gouvernement canadien souhaite également qu'il soit pris acte de ce qu'il ne considère pas comme valides les réserves à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention formulées par le Gouvernement de Bahreïn et les ré- serves à l'article 27, paragraphe 4, formulées par l'Etat du Koweït et le Gouvernement libyen.
Danemark
Le Gouvernement danois ne considère pas les déclarations faites par la Ré- publique populaire de Bulgarie, la République socialiste soviétique de Bié- lorussie, la République populaire mongole, la République socialiste sovié- tique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives à l'article 11, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques comme modifiant aucun droit ni aucune obligation décou- lant de ce paragraphe. En outre, le Gouvernement danois ne reconnaît pas comme valide la réserve à l'article 37, paragraphe 2, formulée par l'Egypte, le Kampuchea et le Maroc. Cette déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et les pays mentionnés.
Etats-Unis
Le Gouvernement des Etats-Unis fait objection aux réserves formulées en ce qui concerne l'article 27, paragraphe 3 par Bahreïn, l'article 27, para-
415
Relations diplomatiques
RO 1984
graphe 4 par le Koweït, l'article 37, paragraphe 2 par l'Egypte, le Kampu- chea et le Maroc, respectivement. Le Gouvernement des Etats-Unis consi- dère toutefois que la Convention reste en vigueur entre lui-même et les Etats susmentionnés, respectivement, sauf à l'égard des dispositions qui font dans chaque cas l'objet desdites réserves.
France
Le Gouvernement de la République française ne considère pas les déclara- tions de la République populaire de Bulgarie, de la République populaire mongole, de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la Répu- blique socialiste soviétique d'Ukraine et de l'Union des Républiques socia- listes soviétiques relatives à l'article 11, paragraphe 1, comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme va- lide la réserve faite à l'article 27, paragraphe 4, par l'Etat du Koweït.
Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme va- lides les réserves faites à l'article 37, paragraphe 2, par le Gouvernement du Kampuchea, le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouverne- ment de l'Egypte.
Aucune des présentes déclarations ne sera considérée comme faisant obsta- cle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République française et les Etats mentionnés.
Grande-Bretagne
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valable la réserve à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulée par l'Egypte. En outre, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que la déclaration faite par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet de l'article 11, paragraphe 1, de la Convention ne modifie en rien les droits et obligations découlant de ce paragraphe.
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas la déclaration du Gouvernement de la République populaire mongole relative à l'article 11, paragraphe 1, de la Convention comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas la déclaration du Gouvernement bulgare relative à l'article 11, paragraphe 1, de la Conven- tion comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu'il ne considérait pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement du Kampuchea à l'ar- ticle 37, paragraphe 2, de la Convention.
416
Relations diplomatiques
RO 1984
Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement du Royaume du Maroc à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume-Uni tient à faire savoir qu'il ne considère pas comme valable la réserve à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite par le Gouvernement bah- reïnite.
Grèce
Le Gouvernement grec ne peut pas accepter la réserve formulée par la Bul- garie, la Mongolie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques en ce qui concerne l'article 11, paragraphe 1, de la Convention ainsi que la réserve formulée par le Kampuchea, le Maroc et l'Egypte concernant l'article 37, paragraphe 2, de la Convention.
Haïti
Le Gouvernement haïtien estime que les réserves formulées par le Gouver- nement bahreïnite et portant sur l'inviolabilité de la correspondance diplo- matique risquent de rendre inopérante la Convention dont l'un des objectifs essentiels est précisément de mettre un terme à certaines pratiques nuisibles à l'exercice des fonctions assignées aux agents diplomatiques.
Hongrie
La réserve du Gouvernement bahreïnite à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 est contraire au principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui est généra- lement admis dans la pratique internationale et est incompatible avec les objectifs de la Convention.
En conséquence, la République populaire hongroise considère que cette réserve n'est pas valable.
Irlande
Le Gouvernement irlandais n'accepte pas les réserves faites par le Gouver- · nement de la République populaire de Chine en ce qui concerne les dispo- sitions relatives aux nonces et au représentant du Saint-Siège figurant aux articles 14 et 16 de la Convention de Vienne sur les relations diploma- tiques. Le Gouvernement irlandais considère que ces réserves ne modifient aucunement les droits ou obligations conférés par ces articles.
La présente déclaration ne doit pas être considérée comme empêchant l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République popu- laire de Chine.
417
1
Relations diplomatiques
RO 1984
Luxembourg
Se référant à la réserve et à la déclaration faites au moment de la ratifica- tion de la Convention par les Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la République socialiste soviétique de Biélorussie et de la République socialiste soviétique d'Ukraine, le Gouvernement luxembourgeois regrette de ne pouvoir accepter cette réserve ni cette décla- ration qui tendent à modifier l'effet de certaines dispositions de la Conven- tion de Vienne.
Malte
Le Gouvernement de Malte déclare qu'il ne considère pas que la déclara- tion faite par la République socialiste soviétique de Biélorussie, la Répu- blique socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet de l'article 11, paragraphe 1, modifie en quoi que ce soit les droits et obligations découlant de ce paragraphe.
Mongolie
La réserve faite par le Gouvernement bahreïnite en ce qui concerne l'article 27, paragraphe 3, de la Convention de Vienne sur les relations diploma- tiques est incompatible avec l'objet et le but même de la Convention. Le Gouvernement de la République populaire mongole ne s'estime donc pas lié par la réserve susmentionnée.
Nouvelle-Zélande
Le Gouvernement néo-zélandais ne considère pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire mongole, la République socialiste soviétique d'Ukraine et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives à l'article 11, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. En outre, le Gouvernement néo-zélandais n'accepte pas la réserve à l'article 37, paragraphe 2, formulée par le Kam- puchea, le Maroc et l'Egypte.
.
Pologne
La réserve faite par le Gouvernement bahreïnite à l'article 27, paragra- phe 3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961, est incompatible avec l'objet et le but de cette convention. Elle est contraire aux principes fondamentaux du droit diplomatique international. C'est pourquoi la République populaire de Pologne ne reconnaît pas cette réserve comme valide.
Le principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique et de la liberté de communication est universellement reconnu en droit international et ne peut être modifié par une réserve unilatérale. Cette objection n'empêche
418
Relations diplomatiques
RO 1984
pas l'entrée en vigueur de la Convention en ce qui concerne les relations entre la République populaire de Pologne et la Libye.
Tanzanie
La Tanzanie a rejeté formellement la réserve à l'article 11, paragraphe 1, de la Convention faite par le Gouvernement soviétique.
Tchécoslovaquie
L'inviolabilité de la correspondance diplomatique, le plus souvent trans- portée par des courriers diplomatiques, est une règle absolue qui ne souffre aucune exception. Tous les Etats ont l'obligation de garantir son inviolabi- lité et de s'abstenir de l'ouvrir ou de la retenir.
Cette réserve est incompatible avec les buts et objectifs de la Convention au sens de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice; elle ne saurait être considérée comme recevable car elle est contraire à une norme valide du droit international et à une disposition fondamentale de la Convention.
A cet égard, la Mission permanente de la République socialiste tchéco- slovaque auprès de l'Organisation des Nations Unies tient à informer le Se- crétaire général que la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par la réserve ci-dessus mentionnée.
Le principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, tel qu'il est énoncé dans l'article 27, paragraphes 3 et 4, de la Convention de Vienne, est géné- ralement admis en droit international; il est absolu et n'admet pas d'excep- tion quant à son champ d'application.
Tonga
Le Gouvernement de Tonga a déclaré qu'il adoptait les objections for- mulées par le Royaume-Uni se rapportant aux réserves et aux déclarations faites par l'Egypte, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la Ré- publique socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républiques socia- listes soviétiques, la Mongolie, la Bulgarie, le Kampuchea et le Maroc.
Ukraine
La réserve du Gouvernement bahreïnite à la Convention susmentionnée est contraire au principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui est gé- néralement admis dans la pratique internationale, et elle est donc in- acceptable par la République socialiste soviétique d'Ukraine.
419
Relations diplomatiques
RO 1984
Union soviétique
La réserve formulée par Bahreïn à l'égard de l'article 27, paragraphe 3, est contraire au principe de l'inviolabilité de la valise diplomatique, qui est reconnu dans la pratique internationale; cette réserve est par conséquent inacceptable.
Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques consi- dère qu'il n'est pas tenu par la réserve faite par la Libye au sujet de l'arti- cle 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.
Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques con- sidère comme nulle et non avenue la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite lors de son adhésion à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, car cette réserve va à l'en- contre de l'une des dispositions essentielles de ladite Convention, à savoir que «la valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue».
29107
420
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires
RS 0.191.02; RO 1968 927
Champ d'application de la convention le 1er mai 1984, complément1)
Objections
République fédérale d'Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne considère pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement égyptien à l'égard des articles 46, 49, 62 et 65 de la Convention. La présente déclara- tion ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et l'Egypte.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les réserves émises par le Royaume du Maroc concernant les articles 62 et 65 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 sont incompatibles avec les buts et objectifs de ladite Convention. Cette remarque ne doit cependant pas être considérée comme devant faire obsta- cle à l'entrée en vigueur de la Convention pour ce qui est des rapports entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume du Maroc.
Danemark
Le Gouvernement danois formule une objection aux réserves de la Répu- blique arabe d'Egypte touchant le paragraphe 1 de l'article 46 et les articles 49, 62 et 65 de la Convention ainsi qu'à la réserve de l'Italie touchant l'ali- néa c du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention.
France
Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme va- lides les réserves faites aux articles 46, 49, 62 et 65 de la Convention par le Gouvernement égyptien.
La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République française et l'Egypte.
29108
1984 - 316
421
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre
RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; RO 1951 184 209 230 302
Champ d'application des quatre conventions le 1er mai 1984, complément1)
I
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Mozambique
14 mars
1983 A
14 septembre 1983
Namibie (Conseil des Nations Unies pour)
18 octobre
1983 A
18 avril
1984
Vanuatu
27 octobre
1982 A
27 avril
1983
Zimbabwe
7 mars
1983 A
7 septembre 1983
II
Retrait de réserve
Pays-Bas (RO 1972 1787)
Convention IV: Le 7 février 1983, le Gouvernement des Pays-Bas a retiré, pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises, sa réserve concer- nant l'article 68 de la Convention.
29082
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Convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international
RS 0.747.305.31; RO 1968 730, 1972 593, 1978 1567
Modification de l'article VII de la convention
Adoptée le 19 novembre 1973 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 24 septembre 19751) Entrée en vigueur pour la Suisse le 2 juin 1984
Texte original
Nouvel article VII (Les modifications se limitent au paragraphe 2)
L'Annexe de la présente Convention peut être modifiée par les Gouver- nements contractants, soit sur l'initiative de l'un d'eux, soit à l'occasion d'une conférence réunie à cet effet.
Tout Gouvernement contractant peut proposer un amendement à l'Annexe en adressant un projet d'amendement au Secrétaire général de l'Organisation (ci-après dénommé «le Secrétaire général»):
a. Tout amendement proposé conformément au présent paragraphe est examiné par le Comité de la simplification des formalités de l'Organi- sation, à condition qu'il ait été diffusé trois mois au moins avant la réunion dudit Comité. S'il est adopté par les deux tiers des Gouverne- ments contractants présents et votants, le Secrétaire général le commu- nique à tous les Gouvernements contractants.
b. Tout amendement à l'Annexe, adopté conformément au présent para- graphe, entre en vigueur quinze mois après que le Secrétaire général a communiqué la proposition à tous les Gouvernements contractants, à moins qu'un tiers au moins des Gouvernements contractants n'ait, dans un délai de douze mois après cette communication, notifié par écrit au Secrétaire général qu'ils n'acceptent pas ladite proposition.
c. Le Secrétaire général informe tous les Gouvernements contractants de toute notification qu'il reçoit conformément à l'alinéa b) ainsi que de la date d'entrée en vigueur.
d. Les Gouvernements contractants qui n'acceptent pas un amendement ne sont pas liés par cet amendement mais suivent la procédure définie à l'article VIII de la présente Convention.
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Trafic maritime international
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tiers au moins de ces Gouvernements le demande. Tout amendement adopté, lors d'une telle conférence, par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants entre en vigueur six mois après la date à laquelle le Secrétaire général notifie l'amendement adopté aux Gouvernements contractants.
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AS-1984-15 vom 24.04.1984 (S. 393-424) RO-1984-15 du 24.04.1984 (p. 393-424) RU-1984-15 del 24.04.1984 (p. 393-424)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Datum
24.04.1984
Date
Data
Seite
393-424
Page
Pagina
Ref. No
30 004 723
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