Verwaltungsbehörden 10.04.1984 N° 13 10 avril 1984
30004721Vpb10 avr. 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 13 10 avril 1984
346 Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération pour la période administrative de 1985 à 1988 et sur la limite d'âge pour les employés
350 Allocations familiales dans l'agriculture (LFA). LF
353 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
362 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages me- nacées d'extinction. Convention
345
Ordonnance sur la réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération pour la période administrative de 1985 à 1988 et sur la limite d'âge pour les employés
du 28 mars 1984
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1er, 1er alinéa, 5, 1er alinéa, 6, 1er alinéa, 57, 1er alinéa, et 62, de la loi fédérale du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires, arrête:
Section 1 : Conditions à remplir pour la réélection
Article premier Réélection pour toute la période administrative
' Les rapports de service des fonctionnaires visés à l'article 1er, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, sont renouvelés pour la période admi- nistrative de 1985 à 1988, si la fonction est maintenue et si l'aptitude et le comportement des titulaires justifient leur réélection.
2 Ne peuvent être réélus pour la nouvelle période administrative, sous ré- serve de l'article 3, les fonctionnaires:
a. Qui, avant le début de la nouvelle période administrative, ont eu 65 ans ou 62 ans s'il s'agit de fonctionnaires de sexe féminin:
b. Dont la fonction sera supprimée à la fin de la période administrative en cours:
c. Qui ne satisfont pas aux exigences de la fonction quant à l'aptitude ou au comportement.
3 Les fonctionnaires dont l'aptitude ou le comportement ne donne que par- tiellement satisfaction peuvent:
a. Etre réélus avec une réserve ou
b. Ne pas être réélus en tant que fonctionnaires mais confirmés dans leur fonction en qualité d'employés.
Art. 2 Réélection pour une partie de la période administrative
' Les fonctionnaires qui, au cours des années 1985 à 1988, auront 65 ans ou 62 ans s'il s'agit de fonctionnaires de sexe féminin, ne seront réélus que jusqu'à la fin du mois dans lequel ils atteindront l'âge de 65 ou 62 ans. L'article 3, 1er alinéa, est réservé.
RS 172.221.121 1) RS 172.221.10
346
1984-272
C
Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération
RO 1984
2 Les fonctionnaires dont la fonction sera vraisemblablement supprimée au cours de la nouvelle période administrative, ou ne devra être occupée que durant une partie de celle-ci, ne seront réélus qu'avec la réserve qui s'im- pose. L'article 3, 2e alinéa, est réservé.
Art. 3 Cas spéciaux
' Sur requête dûment justifiée, les fonctionnaires de sexe féminin qui le désirent peuvent être réélues pour une période allant au-delà de leur 62e année, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel elles auront atteint l'âge de 65 ans. Elles devront en présenter la demande avant le 30 juin-1984 à l'unité administrative dont elles relèvent. En pareils cas, les unités administratives requerront l'accord du Département fédéral des finances. Si la décision est négative, il y a lieu de procéder conformément à l'article 4.
2 Si la suppression d'une fonction pour la fin de la période administrative entraîne une non-réélection, on épuisera au préalable toutes les possibilités de reclassement professionnel et d'affectation à un emploi acceptable qu'offre l'administration fédérale. La même procédure sera suivie en cas de réélection avec réserve, consécutive à la suppression de la fonction au cours de la nouvelle période administrative. On s'efforcera, dans la mesure du possible, d'obtenir l'accord des intéressés.
Section 2 : Procédure
Art. 4 Avis concernant la réélection avec réserve ou la non-réélection
' Les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytech- niques fédérales, la Direction générale des douanes ou les offices subor- donnés qu'ils ont désignés entendront au préalable les fonctionnaires que l'on prévoit, pour des motifs autres que l'âge:
a. De ne réélire qu'avec réserve, ou
b. De ne pas réélire et de licencier, ou
c. De confirmer dans leur fonction en qualité d'employés.
Ils leur donneront l'occasion de s'expliquer par écrit sur les faits qui leur sont reprochés et, le cas échéant, sur la question de leur culpabilité.
2 Les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytech- niques fédérales et la Direction générale des douanes indiqueront au Dépar- tement fédéral des finances les fonctionnaires tombant sous le coup du 1er alinéa. Ils joindront à leur lettre la communication envoyée à ces fonction- naires, la réponse de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, la réplique à cette réponse, adressée par l'office dont relèvent les fonctionnaires en cause.
347
RO 1984
Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération
3 Le Département fédéral des finances communiquera son avis aux départe- ments, à la Chancellerie fédérale, au Conseil des écoles polytechniques fédérales et à la Direction générale des douanes. En cas de divergence, il motivera son avis. S'il n'est pas possible de parvenir à une entente, le département dont relève le fonctionnaire, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytechniques fédérales ou la Direction générale des douanes soumettra le cas à la décision du Conseil fédéral.
4 Les 2e et 3e alinéas ne s'appliquent pas aux fonctionnaires des services d'exploitation de l'administration des douanes et du corps des gardes- frontière.
Art. 5 Mesures d'application
' L'autorité qui nomme notifiera par écrit au fonctionnaire, avec indication des motifs, avant le 1er octobre 1984, la décision de ne pas le réélire ou de le réélire avec réserve selon l'article 1er, 2e et 3e alinéas, et les articles 2 et 3. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision portant non- réélection du fonctionnaire ou réélection avec réserve sera communiquée à l'intéressé par les départements, par la Chancellerie fédérale ou par le Conseil des écoles polytechniques fédérales.
2 En cas de non-réélection, l'autorité qui nomme fera savoir au fonction- naire, sous forme de décision dûment motivée, si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la Caisse fédérale d'assurance, du 29 septembre 19501).
3 La Chancellerie fédérale publiera l'avis de réélection des fonctionnaires dans la Feuille fédérale, avant le 1er octobre 1984. La publication devra mentionner que les fonctionnaires ne recevant pas d'avis contraire avant le 1er octobre 1984 sont réélus pour la nouvelle période administrative, mais seulement jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils auront respectivement 65 et 62 ans. L'article 3, 1er alinéa, est réservé.
4 Les fonctionnaires quittant le service de la Confédération sans qu'il y ait faute de leur part seront remerciés par l'autorité qui nomme ou par un office subordonné chargé de le faire. Lorsque la nomination relève du Conseil fédéral et qu'il ne s'agit pas d'un fonctionnaire chef d'office selon les articles 66 du règlement des fonctionnaires (1)2) et 92 du règlement des fonctionnaires (3)3), le département, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytechniques fédérales ou la Direction générale des douanes est autorisé à exprimer cette reconnaissance au nom du Conseil fédéral.
RS 172.222.1
RS 172.221.101
RS 172.221.103
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RO 1984
Réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération
Art. 6 Recours
Les autorités devant lesquelles le fonctionnaire peut recourir contre les décisions prises en vertu de l'article 5, 1er alinéa, sont celles qui sont prévues à l'article 70 du règlement des fonctionnaires (1)1) et à l'article 96 du règlement des fonctionnaires (3)2).
Art. 7 Mise au concours des emplois des fonctionnaires non réélus Si une fonction vacante par suite de la non-réélection de son titulaire doit être réoccupée, l'autorité qui nomme la mettra au concours.
Section 3: Limite d'âge pour les employés
Art. 8
' Les rapports de service des employés devront être résiliés pour la fin du mois au cours duquel ceux-ci auront 65 ans ou 62 ans pour les employées. Le délai de résiliation fixé à l'article 8 du règlement des employés3) sera observé.
2 Sur requête dûment justifiée, les employées peuvent être confirmées dans leur fonction pour une période allant au-delà de leur 62e année, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel elles auront atteint l'âge de 65 ans. Elles devront en présenter la demande avant le 30 juin 1984 à l'unité administrative dont elles relèvent. En pareils cas, les unités adminis- tratives requerront l'accord du Département fédéral des finances. Si la déci- sion est négative, l'article 4 est applicable par analogie.
Section 4: Dispositions finales
Art. 9
1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1984.
28 mars 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 172.221.101
RS 172.221.103 3) RS 172.221.104
29088
349
Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
Modification du 16 décembre 1983
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19831), arrête:
I
La loi fédérale du 20 juin 19522) sur les allocations familiales dans l'agri- culture (LFA) est modifiée comme il suit:
Art. 2, 3e et 4e al.
3 L'allocation pour enfants est versée à raison de chaque enfant au sens de l'article 9. Elle s'élève, pour les deux premiers enfants, à 80 francs par mois en région de plaine et à 100 francs en zone de montagne et, pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, à 90 francs en région de plaine et à 110 francs en zone de montagne. L'échelonnement des prestations se dé- termine d'après le nombre d'enfants pour lesquels le travailleur agricole a droit aux allocations.
4 Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants des allocations pour enfants en tenant compte de l'évolution économique et du développe- ment des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations fami- liales.
Art. 3, 2e et 4e al.
2 Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n'est ac- cordé qu'une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d'eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L'absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l'allocation.
4 Abrogé
Art. 4, 2e al. Abrogé
FF 1983 IV 213
RS 836.1
350
1984 - 270
Allocations familiales dans l'agriculture
RO 1984
Art. 5, 4e al.
4 Afin d'éviter des cas de rigueur, il fixe une limite de revenu flexible ou prévoit un échelonnement des allocations. Il tient compte, à cet effet, de l'évolution économique et des répercussions financières.
Art. 6, 4e al.
4 Les décisions de l'Office fédéral des assurances sociales relatives au classe- ment des exploitations séparées peuvent être déférées par les intéressés, dans les 30 jours de leur notification, à la Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines, qui décide en dernière instance.
5
Art. 7, 1er et 2e al.
' L'allocation familiale aux petits paysans est une allocation versée pour chaque enfant au sens de l'article 9; elle s'élève pour les deux premiers enfants, à 80 francs par mois en région de plaine et à 100 francs en zone de montagne et, pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, à 90 francs en région de plaine et à 110 francs en zone de montagne. L'échelonnement des prestations se détermine d'après le nombre d'enfants pour lesquels le peitit paysan a droit aux allocations.
2 Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants des allocations pour enfants, en tenant compte de l'évolution économique et du développe- ment des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations fami- liales.
Art. 9, 5e et 6e al.
5 Lorsque des conjoints, vivant en ménage commun, peuvent l'un et l'autre bénéficier des allocations, le droit aux prestations appartient, par moitié, à chacun d'eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultané- ment.
6 Abrogé
II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 16 décembre 1983 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, 16 décembre 1983
Le président: Gautier
Le secrétaire: Koehler
351
Allocations familiales dans l'agriculture
RO 1984
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 mars 1984 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1984.
4 avril 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
.
28645
352
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 27 mars 1984
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée selon l'appendice ci- jointe.
II
' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1984.
27 mars 1984
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
1984 -287
353
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1984
Annexe 1 (art. 1er, 1er al.)
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément en fr par 100 kg brut
ex 0507.16
Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement
21 .-
ex 0515.01
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, im- propres à l'alimentation humaine, pour l'affourage- ment
13 .-
Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
ex
10/14
20 .-
1 .-
1 .-
ex
20
27 .-
ex 0706.01
Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tuber- cules similaires à haute teneur en amidon ou en inu- line, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: pour l'affouragement
40 .-
Fruits à coques (autres que ceux du nº 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:
ex
20
14 .-
ex
22
14 .-
1
Fruits séchés (autres que ceux des nº$ 0801 à 0805): - autres, pour l'affouragement
20 .-
ex 0901.20
Coques et pellicules de café, pour l'affouragement .
27 .-
1001.12
Froment et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 30 .-
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
1002.12
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 30 .-
pour usages techniques (à forfait)
1 .-
ex
354
RO 1984
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
ex 1003.01
Orge:
pour l'affouragement
orge fourragère (100%) 30 .-
légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 35.50
pour l'alimentation humaine 20.40
orge pour la mouture (68%)
légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 15.90
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1004.01
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 28 .-
pour l'alimentation humaine (63%) 17.65
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1005.01
Maïs:
pour l'affouragement (100%) 24 .-
pour l'alimentation humaine (45%) 10.80
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
Riz:
ex
12
pelé, même poli ou glacé; brisures de riz, non dénaturées: pour l'affouragement 20 .-
brisures de riz, dénaturées: pour l'affouragement .. 20 .-
ex 1007.01-
Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales
Millet:
pour l'affouragement (100%) 16 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 8.50
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréa- les:
pour l'affouragement
soumises au stockage obligatoire (100%) 26 .-
non soumises
au stockage obligatoire
(100% + contribution de stockage obligatoire) . 31.50
pour l'alimentation humaine (53%) 13.80
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
Farines de céréales:
non dénaturées:
en récipients de plus de 5 kg: -
ex
12
ex
14
ex
16
d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 38 .-
en récipients de 5 kg ou moins:
ex
22
30
355
ex
10
ex 20
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1984
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulues:
ex
10
pour l'affouragement 38 .-
pour l'alimentation humaine:
orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 20.40
avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) 18.20
millet, mondé (57% du ex nº 1007.01, millet pour l'affouragement) 9.10
ex
14
31 .-
ex 20
ex 22
30
22 .-
Farines de légumes à cosse du nº 0705 ou des fruits repris au chapitre 8;
farines et semoules de sagou et de racines et tuber- cules du nº 0706:
ex
10
40 .-
ex 12
ex 20
ex 1105.10
Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dé- naturés, pour l'affouragement 27 .-
Malt, même torréfié:
malt, non concassé, sauf celui dont la transforma- tion produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)
pour l'affouragement (100%) 39 .- - pour l'alimentation humaine (53%) 20.65
farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et simi- laire), en récipients de:
plus de 5 kg, pour l'affouragement 35 .-
Amidons et fécules; inuline:
ex 50
ex 52
356
10
ex ex 22
20
en récipients de 5 kg ou moins:
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1984
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
Supplément en fr. par
de ex 2304.01:
100 kg brut
autres,
stockage obligatoire
ex
10 - Arachides:
12.20
13.35
Coprah:
pour entreprises d'extraction
37
10.35
42
11.75
Graines de lin:
pour entreprises d'extraction
62
17.35
67
18.75
50
14 .-
Graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
14.85
58
16.25
Graines de sésame:
pour entreprises d'extraction
45
12.60
50
14 .-
Palmistes:
pour entreprises d'extraction
53
14.85
58
16.25
Graines de tournesol:
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
48
13.45
53
14.85
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
14 .-
55
15.40
Fèves de soja:
pour entreprise d'extraction
78
21.85
83
23.25
50
14 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
ex 1201.10/30, Graines et fruits oléagineux, même concassé:
50 - pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement
45 .-
357
5
ex
20
ex
30
ex
50
en pour-cent
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1984
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr par 100 kg brut
ex 1202.10
Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement 50 .-
ex 1203.20
Graines de vesces et de lupins ainsi que de tamarins (semence et graines):
30 .- 1 .-
ex 1204.01
Cossettes de bettervaves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement
25 .-
ex 10
Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement
15 .-
ex
20
Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment:
16 .-
ex 1209.01
Paille de céréales
brute
-. 20
hachée (p. ex farine de paille, pellets de paille) .. 21 .-
Balles de céréales, sauf pour usages techniques . ..
21 .-
Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires:
10
22 .-
12
32 .- 27 .-
ex 1405.30
18 .-
20 .-
Saindoux, autres graisses de porc et graisse de volail- les, pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants:
ex
10
ex 22
ex 1502.20
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premiers jus», pour l'affouragement
70 .-
ex 1503.20
Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement
70 .--
1 .-
20
70 .- 70 .-
358
RO 1984
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr par 100 kg brut
ex 1506.10
Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.), pour l'affouragement
70 .-
ex
10
ex
12
autres huiles alimentaires que huiles de coco (de coprah), de palmiste, de babassu et d'olives:
ex
30
ex
32
70 .-
ex ex
10
stéarine, pour l'affouragement
autres acides gras que les tall-acides gras, pour l'af- fouragement
20 .-
ex 1512.10, 14
Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement
70 .-
ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimen- taires préparées, pour l'affouragment
70 .-
ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement
27 .-
ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement
19 .-
ex 2106.20
Levure, active ou morte:
10 .-
ex 2301.01
Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:
farine de poissons, pour l'affouragement 13 .-
autres, pour l'affouragement
21 .-
ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:
de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 32 .-
autres, pour l'affouragement
22 .-
ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distil-
20
pour usages techniques:
15 .-
359
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1984
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
lerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires:
27 .-
31 .-
12 .-
35 .-
ex 2304.01
Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'ex- traction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:
tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 35 .-
autres, pour l'affouragement
soumis au stockage obligatoire (100%) 28 .-
non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire)
33.50
Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dé- nommés ni compris ailleurs:
ex ex 20
10
26 .-
22 .-
34 .--
Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:
ex 10
ex 14
ex 20
30 .-
13 .-
contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit-lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourragères contenant au moins 10
360
RO 1984
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr par 100 kg brut
pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché, produits complémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contien- nent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; ali- ments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraissement déter- minée
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux . ..
pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique
ex 3505.01
Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement
34 .-
ex ex
10
12
36 .- 36 .-
ex 3812.01
Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries simi- laires, pour l'affouragement
36 .-
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommées ni compris ailleurs; produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
36
ex
50
36 .- 36 .-
ex 3906.10 Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement
36 .-
290 .- 45 .- 45 .-
29083
361
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136
A
Champ d'application de la convention le 15 mars 1984, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Algérie
23 novembre 1983 A
21 février
1984
Belgique
3 octobre
1983
1 er janvier
1984
Luxembourg
13 décembre 1983
12 mars
1984
B
Réserves
Autriche
La République d'Autriche, se basant sur l'article XV, paragraphe 3, déclare faire une réserve générale en ce qui concerne tous les amendements des Annexes I et II, adoptés à la 4e Conférence des Parties contractantes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, tenue à Gaborone (Botswana) du 19 au 30 avril 1983.
Brésil
La République fédérative du Brésil a formulé une réserve concernant le transfert des CETACEA spp. + 2xx et de Balaenoptera edeni de l'annexe II à l'annexe I.
Japon
Le Japon a formulé une réserve concernant le transfert des Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera edeni et Berardius bairdii de l'annexe II à l'annexe I et concernant l'inscription de Moschus moschiferus aux annexes I et II.
362
1984 - 266
Espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RO 1984
Norvège
La Norvège a formulé une réserve concernant le transfert de Balaenoptera acutorostrata de l'annexe II à l'annexe I.
Pérou
La République du Pérou a formulé une réserve concernant le transfert des CETACEA spp. + 2xx et de Balaenoptera edeni de l'annexe II à l'annexe I.
Union soviétique
L'Union des Républiques socialistes soviétiques a formulé une réserve concernant le transfert de Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera edeni, Berardius spp. et Hyperoodon spp. de l'annexe II à l'annexe I.
C
Retrait de réserves
Danemark
Par note du 28 novembre 1983, le Gouvernement du Danemark a retiré, avec effet le 1er janvier 1984, la réserve formulée à l'égard des espèces figu- rant à l'Annexe III, qui avait été publiée au RO 1978 1414.
D
Modification de l'Annexe I de la convention
Le texte de l'Annexe I publié au RO 1983 1094 est complété par l'amende- ment suivant, entré en vigueur le 14 mars 1984:
Faune
Mammalia
Carnivora Carnivores Ursidae Ours avant Helarctos malayanus, Ours de cocotier, est inséré: Ailuropoda melanoleuca Panda géant
363
Espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RO 1984
E
Modification de l'Annexe III1) de la convention
Conformément à l'article XVI de la convention, l'Inde a soumis la liste d'espèces suivante, en vue de son inscription à l'Annexe III:
Faune
Reptilia
Serpentes Serpents
Colubridae Colubridés
Atretium schistosum Cerberus rhynchops
Natrix piscator Couleuvre pêcheuse
Ptyas mucosus Grand serpent-ratier de l'Inde
Elapidae Elapidés
Naja naja
Cobra indien, Serpent à lunettes
Ophiophagus hannah Cobra Hannah
Viperidae Vipéridés
Vipera russellii
Vipère de Russell
Cette modification est entrée en vigueur le 13 février 1984.
29076
364
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-13 vom 10.04.1984 (S. 345-364) RO-1984-13 du 10.04.1984 (p. 345-364) RU-1984-13 del 10.04.1984 (p. 345-364)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Datum
10.04.1984
Date
Data
Seite
345-364
Page
Pagina
Ref. No
30 004 721
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