Ordonnance
30004719Vpb20 mars 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 11 20 mars 1984
314 Recensement fédéral du bétail en 1984
318 Ordonnance sur la navigation aérienne
321 Zones de bruit des aérodromes régionaux exploités en vertu d'une concession
324 Délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le service des postes et à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
327 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
329 Interdiction temporaire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche. O (1/84) Statut des réfugiés
331 - Convention
332 - Protocole
C
313
Ordonnance sur le recensement fédéral du bétail en 1984
du 12 mars 1984
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 35 de la loi sur l'agriculture1), arrête:
1
Article premier Objet et date du recensement
' Le 26 avril 1984, un recensement du bétail bovin, des chevaux, des porcs, des moutons et de la volaille aura lieu dans un certain nombre de com- munes sélectionnées (communes types) et dans les exploitations disposant d'un effectif d'animaux de rente important (grandes exploitations). La sélec- tion des communes types et la détermination des grandes exploitations se fera d'après les résultats du recensement général du bétail du 21 avril 1983.
2 Les cantons peuvent ordonner, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur, que le relevé partiel soit remplacé par un recensement exécuté dans toutes les communes.
Art. 2 Exécution
' L'Office fédéral de la statistique (ci-après l'Office) élabore les formules d'enquête ainsi que les instructions destinées aux services chargés de l'exé- cution du recensement et aux possesseurs d'animaux de rente. Il surveille le recensement, établit et publie les résultats. Il peut, au besoin, traiter direc- tement avec les autorités communales.
2 Les cantons désignent l'office qui répond de l'exécution du recensement du bétail. L'autorité cantonale de surveillance vérifie les résultats transmis par les communes en procédant à quelques sondages.
3 Les autorités communales exécutent le recensement sur leur territoire. Elles contrôlent les déclarations des possesseurs d'animaux de rente et remettent, pour la date fixée, la documentation recueillie au service com- pétent.
..
RS 431.916.30 1) RS 910.1
314
1984 - 158
Recensement fédéral du bétail
RO 1984
Art. 3 Report de la date du recensement
Si, dans un canton ou dans une commune, des raisons majeures empêchent de procéder au recensement le 26 avril 1984, l'autorité compétente en avise sans tarder l'Office. Celui-ci convient d'une nouvelle date avec les autorités cantonales ou communales.
Art. 4 Obligations des possesseurs d'animaux de rente
' Les possesseurs d'animaux de rente soumis au recensement sont tenus de remplir de manière complète et véridique le bulletin d'effectif et d'attester, par leur signature, l'exactitude de leurs indications.
C
2 Ils n'entraveront en rien les opérations de recensement ni les contrôles; ils donneront aux agents recenseurs les informations nécessaires et leur per- mettront de pénétrer dans les étables, à moins que des mesures de police, prises afin de lutter contre une épizootie, ne s'y opposent.
Art. 5 Obligation de garder le secret
Toutes les personnes et tous les offices chargés du relevé ou du dépouille- ment de la documentation sont tenus de traiter de manière strictement confidentielle les données des possesseurs d'animaux de rente contenues dans les formules de recensement.
Art. 6 Utilisation des données
' En règle générale, les données collectives lors du recensement fédéral du bétail de 1984 ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques.
2 L'Office peut communiquer aux services chargés du versement des contri- butions aux détenteurs de bétail en zone préalpine des collines et en zone de montagne les informations nécessaires à l'accomplissement de cette tâche, à la condition que les détenteurs concernés y consentent expressé- ment.
Art. 7 Communication de données à des fins statistiques
' L'Office peut communiquer des données personnelles collectées lors du recensement du bétail:
a. Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des com- munes, pour des travaux statistiques;
b. A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés.
2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées.
315
Recensement fédéral du bétail
RO 1984
3 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis à l'alinéa premier, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites une fois le travail terminé.
Art. 8 Publication
' En publiant ou en rendant accessibles sous une autre forme les résultats du recensement du bétail l'Office fait en sorte de ne pas permettre l'identifi- cation des personnes concernées. Cette restriction ne s'applique pas à la publication du nombre d'animaux par communes.
1
2 Les résultats établis et publiés par d'autres services ou personnes doivent l'être sous une forme qui ne permette pas l'identification des possesseurs de bétail ou des exploitations concernés.
Art. 9 Répartition des frais
La Confédération prend à sa charge les frais afférents aux dispositions d'ordre général qui sont prises, à la vérification et au dépouillement des questionnaires, ainsi qu'à la publication des résultats.
2 Les cantons supportent les frais occasionnés par le relevé proprement dit ainsi que par la rétribution des organes chargés du recensement et du contrôle; la participation des communes à la couverture des dépenses est réglée par les dispositions cantonales.
Art. 10 Taxes postales
' L'Administration fédérale des finances paie les taxes forfaitaires pour les envois postaux faits au titre du recensement, et plus précisément:
a. Pour les envois échangés entre les autorités et les offices de la Confédé- ration, des cantons et des communes et pesant 20 kg au plus;
b. Pour les envois échangés entre les autorités ou les offices des com- munes et les commissions de recensement qu'elles ont instituées et les agents recenseurs et pesant 5 kg au plus;
c. Pour le factage de colis de plus de 5 kg.
2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les men- tions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral du cheptel».
Art. 11 Dispositions pénales
' Les auteurs d'infractions à l'obligation de renseigner seront punis confor- mément à l'article 111 de la loi sur l'agriculture.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
316
Recensement fédéral du bétail
RO 1984
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 mars 1984.
12 mars 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29026
C
C
317
Ordonnance sur la navigation aérienne
Modification du 5 mars 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modi- fiée comme il suit:
Art. 13, 1er al., let. b
' Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe, d'après l'état de la technique, les exigences en matière:
b. De limitation du bruit et des autres émissions, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.
Art. 18, 1er al., let. b
' Un aéronef immatriculé est admis à la circulation:
b. S'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions;
Art. 19, 2€ al., let. b
2 Le certificat d'admission à la circulation est renouvelé:
b. S'il satisfait aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions;
Art. 20, 1er al., let. b
' Le certificat d'admission à la circulation est retiré:
b. Si l'aéronef ne satisfait plus aux exigences en matière de limitation du bruit et des autres émissions, et si la défectuosité n'a pas été éliminée dans un délai imparti par l'Office fédéral de l'aviation civile;
318
1984 - 183
Navigation aérienne
RO 1984
Art. 56, 1er al.
' Pour chaque aéroport sis en Suisse, l'exploitant doit établir des zones de sécurité et de bruit. Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Office fédéral de l'aviation civile établit une zone de sécurité et, s'il le faut, une zone de bruit.
Art. 59, 2e al.
2 S'agissant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Office fédéral de l'aviation civile décide s'il y a lieu d'y renoncer; il s'entend au préalable avec le can- ton de Bâle-Ville.
C
Art. 61 Exposition au bruit
' Selon l'exposition au bruit dans les environs des aéroports, on distingue les zones de bruit A, B et C.
2 En accord avec le Département fédéral de l'intérieur, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie édicte des pres- criptions sur la manière de déterminer l'exposition au bruit et fixe les valeurs limites du bruit pour délimiter les zones.
3 Pour déterminer l'exposition au bruit en vue de délimiter les zones de bruit, il y a lieu de tenir compte du développement prévisible des construc- tions et de l'exploitation de l'aéroport.
Art. 62 Utilisation admissible
' Les utilisations suivantes sont admises dans les zones de bruit:
Zone A
Agriculture
Entrepôts
Constructions et installations militaires
Bâtiments aéroportuaires
Zone B
Utilisation selon la zone A
Constructions industrielles et artisanales
Bâtiments commerciaux et bureaux insonorisés
Logements de concierge insonorisés
Zone C
Utilisation selon les zones A et B
Bâtiments commerciaux et bureaux
Bâtiments d'habitation insonorisés
Bâtiments scolaires insonorisés.
2 Dans les zones de bruit, la construction ou l'agrandissement d'hôpitaux et de homes ne sont pas admis.
3 Dans les zones de bruit, les autorités compétentes en vertu du droit can- tonal ne pourront établir de nouvelles zones à bâtir réservées à la construc- tion d'habitations.
319
i
Navigation aérienne
RO 1984
4 Après entente avec l'Office fédéral de la protection de l'environnement, l'Office fédéral de l'aviation civile peut admettre, dans le cas d'espèce, des utilisations dérogeant aux premier et deuxième alinéas, pour autant que des raisons importantes le justifient.
5 Un bâtiment, sis dans une zone de bruit, qui a été érigé avant la mise à l'enquête du plan de zones, pourra continuer à être utilisé de la même manière.
Art. 67 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1984.
5 mars 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29040
320
Ordonnance concernant les zones de bruit des aérodromes régionaux exploités en vertu d'une concession
du 9 mars 1984
C
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 61 et 64 de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navi- gation aérienne; après entente avec le Département fédéral de l'intérieur, arrête:
Article premier Indice d'exposition au bruit
' L'exposition au bruit est exprimée au moyen du niveau d'évaluation du bruit des avions (Lr).
2 Le niveau d'évaluation du bruit des avions est calculé selon la formule Lr = Leg. f+ K
dans laquelle: Le - est le niveau énergétique moyen du bruit des avions en dB(A) (art. 2);
K est un facteur de correction calculé en fonction du nombre annuel de mouvements (art. 3).
Art. 2 Niveau énergétique moyen du bruit des avions
' Le niveau énergétique moyen du bruit des avions Le . se calcule d'après la formule de base de la norme ISO 3891, chiffre 5.2 (première édition 1978) de l'Organisation internationale de normalisation.
2 Pour opérer ce calcul, on se fonde sur le nombre de mouvements de vol à moteur n d'une heure de trafic de pointe moyen et sur la répartition repré- sentative des mouvements des types d'avion entre les différentes trajectoires de vol.
3 Pour établir le nombre de mouvements de vol n, on appliquera la méthode suivante:
a. Déterminer les six mois d'une année d'exploitation où le trafic est le plus intense;
b. Calculer, pour la durée de ces six mois, le nombre moyen de mouve- ments pour chacun des sept jours de la semaine. Les moyennes de
RS 748.134.3 1) RS 748.01; RO 1984 318
1984 - 229
321
Zones de bruit des aérodromes régionaux
RO 1984
chacun des deux jours de la semaine où le trafic est le plus intense seront N, et N2;
c. A partir de N, et N2, calculer n, pour la portion de la journée allant de 0800 à 2000 heures (trafic diurne), selon la formule suivante:
N2 n =(N. M2) :2
12 12
Art. 3 Facteur de correction
' Le facteur de correction K se calcule à partir du nombre annuel de mouvements de vol à moteur Na selon la formule suivante:
K = 10 log N 15 000 a
2 Si le nombre annuel de mouvements de vol à moteur Na est inférieur à 15 000, le facteur de correction K est égal à zéro.
Art. 4 Zones de bruit
Les zones de bruit sont délimitées de la manière suivante:
Zones
Lr
A 70 dB(A) et plus
B de 65 dB(A) à la limite de la zone A.
C de 60 dB(A) à la limite de la zone B
L
Art. 5 Insonorisation
1 Les éléments extérieurs des constructions des bâtiments qui ne sont admis qu'avec insonorisation doivent présenter au moins un indice d'affaiblisse- ment apparent pondéré résultant R'. ... de:
a. 40 dB pour les bâtiments en zones A ou B;
b. 35 dB pour les bâtiments en zone C.
2 L'indice d'affaiblissement apparent pondéré résultant R' w res
se détermine selon les règles reconnues, notamment celles des normes ISO 140 et ISO 717 de l'Organisation internationale de normalisation.
3 Les éléments extérieurs des constructions autres que celles qui servent au séjour prolongé des personnes, tels qu'annexes, garages, buanderies, remises et greniers, ne sont pas soumis aux conditions prévues au 1er alinéa.
4 Lors de la transformation de bâtiments situés dans les zones de bruit, il faudra observer, dans la mesure du possible, les prescriptions applicables aux nouveaux bâtiments. Dans chaque cas, l'autorité compétente fixe les mesures d'isolation acoustiques qui doivent être prises.
322
1
Zones de bruit des aérodromes régionaux
RO 1984
5 Les mesures d'isolation acoustiques envisagées font l'objet d'un examen au cours de la procédure concernant l'autorisation de construire. Le requérant peut être tenu de présenter des calculs acoustiques, des résultats de mesures et d'essais de matériaux ainsi que des rapports d'expertises. L'autorisation de construire n'est délivrée que si les exigences en matière d'insonorisation sont remplies.
6 L'autorité habilitée par le droit cantonal à délivrer les autorisations de construire est compétente pour apprécier les mesures d'insonorisation, à moins que le canton n'en désigne une autre.
C
Art. 6 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 novembre 19731) concernant les zones de bruit des aérodromes exploités en vertu d'une concession est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant les zones de bruit des aéroports de Bâle-Mulhouse, Genève-Cointrin et Zurich
Préambule vu les articles 61 et 64 de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur la navi- gation aérienne;
Art. 5 et 8 Abrogés
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1984.
1
9 mars 1984
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
29041
323
Ordonnance
sur la délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le service des postes et à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
du 14 février 1984
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 66, 2e alinéa, de la loi du 2 octobre 19241) sur le service des postes (LSP);
vu l'article 45, 2e alinéa, de la loi du 14 octobre 19222) réglant la corres- pondance télégraphique et téléphonique (LCTT),
arrête:
Article premier Infractions à la loi sur le service des postes La poursuite et le jugement sont confiés, pour
a. Les infractions aux articles 60 et 62 de la loi sur le service des postes:
aux directions d'arrondissement postal, lorsque le mandat de répression à notifier (art. 64 et 65 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA]3)) porte sur une amende ne dépassant pas 5000 francs ou lorsqu'il y a notification d'une ordonnance spéciale de confiscation (art. 66 DPA);
à la section IV de la division principale des services du conten- tieux de la direction générale des PTT, dans les autres cas ou lors- qu'opposition a été formée (art. 66 ss DPA);
b. Les infractions à l'article 61 de la loi sur le service des postes: à l'Office fédéral des transports;
c. Les infractions à l'article 63 de la loi sur le service des postes:
à l'Office fédéral des transports, si l'infraction a trait au domaine relevant de cet office;
aux directions d'arrondissement postal, si l'infraction a trait au domaine relevant desdites directions; à la section IV de la division principale des services du contentieux de la direction générale des PTT, dans les autres cas ou lorsqu'opposition a été formée.
RS 783.05
RS 783.0
RS 784.10
RS 313.0
324
1984- 170
PTT. Compétence de punir les infractions
RO 1984
Art. 2 Infractions à la loi réglant la correspondance télégraphique et télé- phonique
La poursuite et le jugement sont confiés, pour
a. Les infractions à l'article 42 de la loi réglant la correspondance télé- graphique et téléphonique:
à la section de la surveillance des radiocommunications de la division de la régale des radiocommunications de la direction gé- nérales des PTT ainsi qu'aux directions d'arrondissement des télé- communications, lorsque le mandat de répression à notifier porte sur une amende ne dépassant pas 5000 francs ou lorsqu'il y a notification d'une ordonnance spéciale de confiscation;
à la section IV de la division principale des services du conten- - tieux de la direction générale des PTT, dans les autres cas ou lors- qu'opposition a été formée;
b. Les infractions à l'article 43 de la loi réglant la correspondance télé- graphique et téléphonique:
1
à la section de la surveillance des radiocommunications de la division de la régale des radiocommunications de la direction générale des PTT ainsi qu'aux directions d'arrondissement des télécommunications, lorsque l'infraction a trait à leur domaine respectif;
à la section IV de la division principale des services du conten- tieux de la direction générale des PTT, dans les autres cas ou lors- qu'opposition a été formée.
Art. 3 Infractions aux articles 14 à 17 de la loi sur le droit pénal admi- nistratif (art. 64 LSP et art. 43a LCTT)
La poursuite et le jugement sont confiés:
a. A l'Office fédéral des transports, si l'infraction a trait au domaine rele- vant de cet office;
b. A la section IV de la division principale des services du contentieux de la direction général des PTT, si l'infraction a trait au domaine relevant de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes; la section de la surveillance des radiocommunications de la division de la régale des radiocommunications de la direction générale des PTT ainsi que les directions d'arrondissement postal et les directions d'arrondissement des télécommunications mènent l'enquête (art. 32 à 61 DPA), si l'in- fraction a trait à leur domaine respectif.
325
C
PTT. Compétence de punir les infractions
RO 1984
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 14 février 19801) sur la délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le service des postes et à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est abrogée.
Art. 5 Disposition transitoire
Les procédures en cours seront poursuivies selon le nouveau droit.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1984.
14 février 1984
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
29037
326
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 5 mars 1984
C
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif douanier2)
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
ex 20
Fruits séchés (autres que ceux des nºs 0801 à 0805): - autres: pour l'affouragement
20 .-
ex
10
40 .-
ex
12
24 .-
ex
20
24 .-
ex 1203.20
Graines de vesces et de lupin ainsi que de tamarins (semence et graines): - pour l'affouragement (100%) - pour usages techniques (à forfait)
30 .- 1 .-
ex 3506.10/12
Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg, pour l'affourage- ment
36 .-
ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries simi- laires, pour l'affouragement
36 .-
RS 916.112.231; RO 1983 1168 1326 1469, 1984 14
RS 632.10 Annexe
1984 - 219
327
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1984
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr par 100 kg brut
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
36
ex
50
36 .- 36 .-
II
' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 7 mars 1984.
5 mars 1984
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
29038
328
Ordonnance (1/84)
concernant une interdiction temporaire d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine et les produits qui en sont issus, en provenance d'Autriche
du 12 mars 1984
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête:
Article premier Interdiction d'importation
L'importation en provenance d'Autriche est interdite pour:
a. Les animaux de l'espèce porcine;
b. La viande et les préparations de viande d'animaux de l'espèce porcine, à l'exception des conserves proprement dites;
c. Les carcasses et autres produits bruts (en particulier les peaux brutes, les soies, les onglons et les os) d'animaux de l'espèce porcine.
Art. 2 Interdiction de transit
Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance d'Autriche est également interdit.
Art. 3 Etendue de l'interdiction
' Les interdictions s'appliquent à tous les envois (notamment les envois par la poste, le trafic des voyageurs et le trafic de frontière), même si aucune visite vétérinaire de frontière n'est prescrite.
C
2 Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Conformément à l'article 26, 2e alinéa, OITE, ils sont détruits de façon non dommageable.
RS 916.443.37 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11
1984-233
329
Interdiction d'importation et de transit pour les animaux de l'espèce porcine
RO 1984
Art. 4 Exceptions
L'Office vétérinaire fédéral autorise des exceptions aux interdictions si, par des mesures préventives appropriées, le danger d'introduction d'épizooties peut être exclu.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 mars 1984.
12 mars 1984
Office vétérinaire fédéral: Keller
29050
1
330
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
RS 0.142.30; RO 1955 461
C
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etat partie Guatemala2)
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
22 septembre 1983 A
21 décembre 1983
Déclaration faite conformément à la lettre B de l'article premier de la convention
Les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» seront compris dans le sens de
b. «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Guatemala
Autre déclaration et réserve
Guatemala
L'expression «un traitement aussi favorable que possible» dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s'en- tendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guate- mala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de traités, aux ressortis- sants des pays d'Amérique centrale ou d'autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.
C
La République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu'elle n'appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l'encontre des normes constitu- tionnelles du pays ou de règles d'ordre public propres au droit interne.
29032
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 2068 et 1983 1172.
Déclaration et réserve, voir ci-après.
1984 - 203
331
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés
RS 0.142.301; RO 1968 1233
Champ d'application du protocole le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Guatemala2)
22 septembre 1983 A
22 septembre 1983
Pérou
15 septembre 1983 A
15 septembre 1983
Déclaration et réserve
Guatemala
L'expression «un traitement aussi favorable que possible» dans tous les articles de la Convention et du Protocole où elle est employée doit s'en- tendre comme ne comprenant pas les droits que la République du Guate- mala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de traités, aux ressortis- sants des pays d'Amérique centrale ou d'autres pays avec lesquels elle a conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.
La République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, avec cette réserve qu'elle n'appliquera pas les dispositions desdits instruments pour lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l'encontre des normes constitu- tionnelles du pays ou de règles d'ordre public propres au droit interne.
29033
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069 et 1983 1173.
Déclaration et réserve, voir ci-après.
332
1984 - 204
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-11 vom 20.03.1984 (S. 313-332) RO-1984-11 du 20.03.1984 (p. 313-332) RU-1984-11 del 20.03.1984 (p. 313-332)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
Volume
Volume
Heft
11
Cahier
Numero
Datum
20.03.1984
Date
Data
Seite
313-332
Page
Pagina
Ref. No
30 004 719
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