Official gazette issue with federal ordinances and conventions

30004718Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)13 mars 1984Other

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Résumé

This official gazette issue publishes a federal constitutional amendment on nationality, several federal ordinances and amendments, and notices on the scope of international conventions. It records entry into force dates and administrative changes, but it does not decide a dispute or grant relief in a contentious proceeding.

Regest

Official publication of federal acts and treaty notifications; no adjudication, but only promulgation, amendment, abrogation, and entry-into-force notices are recorded.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 10 13 mars 1984

290 Révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale. AF

291 Rattachement de l'Etat-major de la commission de la conception globale suisse des transports au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie

292 Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie

294 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

295 Contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Règlement général

297 Redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich

298 Protection des végétaux

309 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. Convention

310 Chômage. Convention internationale nº 2

311 Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Convention

312 Accord international sur le caoutchouc naturel

289

Arrêté fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale

du 24 juin 19831)

La constitution est modifiée comme il suit :

1

Art. 44

1 La Confédération règle l'acquisition et la perte du droit de cité par filiation, mariage et adoption, ainsi que la perte de la nationalité suisse et la réintégra- tion dans celle-ci.

2 La nationalité suisse peut également s'acquérir par naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisation. La Confédération fixe les conditions minimales.

3 La personne naturalisée a les droits et obligations d'un ressortissant d'un canton et d'une commune. Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, elle participe aux biens des bourgeoisies et des corporations.

Art. 45, 2e al.

2 Aucun citoyen suisse ne peut être expulsé du pays.

Art. 54, 4e al. Abrogé

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

' La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 4 décembre 1983.2)

2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 4 décembre 1983.

29 février 1984

Chancellerie fédérale

  1. FF 1983 II 719

  2. FF 1984 I 621

  3. RS 161.1

27464

290

1984- 174

Ordonnance

rattachant l'Etat-major de la commission de la conception globale suisse des transports au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie

Abrogation du 29 février 1984

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

L'ordonnance du 5 juillet 19781) rattachant l'Etat-major de la commission de la conception globale suisse des transports au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est abrogée dès le 15 mars 1984.

29 février 1984

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

29035

  1. RO 1978 1238

1984- 120

291

Ordonnance sur l'Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie

du 29 février 1984

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 62, 1er alinéa, de la loi fédérale concernant l'organisation de l'administration fédérale1),

arrête:

Article premier Subordination

' L'Etat-major pour les questions de transport est un service qui est rattaché sur le plan administratif au Secrétariat général du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département).

2 Il est géré de façon autonome et est subordonné directement au chef du département.

Art. 2 Tâches

' L'Etat-major pour les questions de transport, en collaboration avec les autres services intéressés, prépare pour le chef du département les éléments de décision nécessaires à la planification et à la politique des transports et étudie les problèmes que pose la coordination des modes de transports. Il a notamment pour tâches:

a. D'examiner continuellement si les principes et objectifs de la politique globale des transports ainsi que les mesures qui en découlent sont adéquats;

b. De préparer les projets relevant de la politique des transports et tou- chant plusieurs modes et offices du secteur des transports, puis de les coordonner;

c. De tenir à jour les données nécessaires aux prises de décision sur les questions générales de transport et sur la planification intermodale, y compris le problème des coûts et avantages sociaux;

. d. D'évaluer l'efficacité économique et sociale des infrastructures d'importance nationale en collaboration avec les services fédéraux intéressés;

e. De participer à la coordination de la politique des transports avec d'autres tâches d'intérêt national (telles que l'aménagement du terri-

RS 172.217.3 1) RS 172.010

292

1984 - 121

Etat-major pour les questions de transport

RO 1984

toire, la protection de l'environnement, la politique énergétique et la défense générale).

2 Le chef du département décide, sur proposition de l'Etat-major pour les questions de transport, de la manière dont seront accomplies ces tâches et de leur ampleur.

3 Les attributions d'autres services fédéraux sont réservées.

Art. 3 Relations avec d'autres offices

L'Etat-major pour les questions de transport peut, dans les limites de ses attributions, traiter directement avec d'autres offices fédéraux ou cantonaux ainsi qu'avec des tiers.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1984.

29 février 1984

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

29036

293

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

Modification du 24 février 1984

Le Département fédéral de justice et police,

vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'im- meubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger,

arrête:

I

L'annexe 2 est complétée comme il suit:

Canton de Saint-Gall

Mogelsberg **

Canton du Valais

Grimisuat *

II

L'annexe 2 est modifiée comme il suit:

Canton d'Appenzell Rh .- Ext.

Schwellbrunn **

III

La présente modification entre en vigueur le 13 mars 1984.

24 février 1984

Département fédéral de justice et police:

Friedrich

  1. RS 211.412.413; RO 1983 782 783 1182 1381 1614 1615, 1984 3 174

29028

294

1984-181

Règlement général du contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

Modification du 25 janvier 1984

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête:

I

Le règlement général du 2 juillet 19801) du contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne est modifié comme il suit:

Titre

Ordonnance du contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

Art. 4, 1er al., dernière partie de la phrase

1 . . .; l'étudiant autorisé par le président de l'Ecole, pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, ou pour d'autres motifs importants, à se présenter à la session de printemps est admis conditionnellement à suivre l'enseignement du semestre d'études supérieur.

Art. 18 Session d'examen

I Deux sessions ordinaires sont prévues pour chaque examen propédeu- tique; elles font suite à l'année d'études et se succèdent dans l'ordre suivant: session d'été (E) et session d'automne (A).

2 L'étudiant choisit la session à laquelle il veut se présenter à une épreuve donnée; toutefois, il doit avoir passé l'ensemble des épreuves au plus tard à la session A, le 3e alinéa étant réservé.

3 Une session extraordinaire est organisée au printemps (P) pour les étu- diants empêchés de se présenter à la session A, pour les motifs mentionnés à l'article 4, 1er alinéa. La tentative du candidat qui, pour des motifs im- portants, ne peut pas se présenter à la session P est annulée; dans ce cas, il n'est pas autorisé à poursuivre le cours normal de ses études.

  1. RS 414.132.2

1984- 112

295

Contrôle des études à l'EPFL

RO 1984

Art. 19 Abandon

' L'étudiant qui, en cours d'examen, décide de recommencer l'année qu'il vient d'effectuer, a le droit de poursuivre les épreuves jusqu'à la session A.

2 Le fait de renoncer à terminer un examen à la session A équivaut à un échec.

Art. 22, 1er al.

A échoué:

a. L'étudiant qui n'a pas obtenu une moyenne égale à 6 à l'examen pro- pédeutique;

1 >

b. L'étudiant qui a obtenu dans les branches théoriques deux notes ou plus inférieures à 4, bien que la ou les moyennes exigées dans les règlements d'applications soient suffisantes.

II

' La présente modification s'applique aux étudiants inscrits pour la pre- mière fois en première année au semestre d'hiver 1983/84.

2 Elle devient effective pour tous les étudiants à partir du 1er mai 1985.

3 Elle entre en vigueur le 1er mars 1984.

25 janvier 1984

Au nom du Conseil des écoles polytechniques: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda

29025

296

Ordonnance fixant les redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich

Modification du 1er mars 1984

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du 2 mars 19821) fixant les redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich est modifiée comme il suit:

Art. 3, 1er al., let. a

' La redevance de sécurité aérienne s'élève:

a. Lors de l'utilisation de l'aéroport de Berne- Belp à 54 pour cent de la redevance d'atterrissage

II

La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1984.

1 er mars 1984

Département fédéral des transports, des communication et de l'énergie: Schlumpf

29017

  1. RS 748.112.131

1984 - 179

297

Ordonnance sur la protection des végétaux

Modification du 15 février 1984

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit:

Art. 19, lettres a, b, chiffre 1, c et h

a. Insectes vivants, acariens et nématodes, à quelque stade que ce soit, (nº du tarif douanier ex 0106.10); virus, bactéries, champignons et autres microorganismes phytopathogènes de ce genre (nº du tarif douanier ex 3002.10/20)

  1. L'importation n'est autorisée que pour des formes qui ne peuvent être considérées comme ravageurs ou agents pathogènes des plantes cultivées ou forestières.

  2. En petites quantités, insectes ou acariens destinés à l'usage privé peuvent être importés sans autorisation jusqu'à concurrence de 2,5 kg.

  3. Sont réservés les articles 8 et 38 de la présente ordonnance ainsi que l'article 2 de l'ordonnance nº 1 du Département fédéral de l'intérieur du 22 octobre 19562) sur les mesures à prendre à la frontière pour la protection des forêts et les articles III-V de la Convention du 3 mars 19733) sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

b. . .

  1. L'importation de ces marchandises en provenance des pays qui ne sont pas membres de l'Organisation européenne et méditerra- néenne pour la protection des plantes (OEPP)*), ne peut être auto- risée qu'à titre exceptionnel et sur la base de l'examen d'un échantillon.

c. Plantes de tabac (nº du tarif douanier ex 0602.22)

L'importation de plantes du genre Nicotina est interdite.

  1. RS 916.20

  2. RS 921.541.1

  3. RS 0.453

*) Voir explications à la fin de l'annexe II (liste des marchandises).

298

1984 - 108

Protection des végétaux

RO 1984

h. Fruits à pépin (nº du tarif douanier 0806.10/22)

L'importation est réglementée par l'article 13 de l'ordonnance du 28 avril 19821) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général.

C

Art. 20, 1er et 2e al.

' Pour autant que la marchandise soit destinée à l'usage privé, il est permis d'importer sans certificat, sans autorisation, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire, par personne et dans tous les genres de trafic:

a. Des oignons et tubercules de fleurs, des fruits, baies, parties de plantes destinées à la décoration, des plants de légumes, de fleurs et de fraisiers et des plantes ornemen- tales; ainsi que de la terre de jardin et pour l'horticulture, sauf en cas de provenance des pays non membres de l'OEPP, jusqu'à concurrence de 20 kg;

b. Des pommes de terre, exceptés les plants et les pommes de terres de toute sorte provenant des pays non membres de l'OEPP, jusqu'à concurrence de 5 kg 2,5 kg.

c. Des oignons à planter, jusqu'à concurrence de

2 Dans le trafic de frontière, au sens de l'article 58 de la loi sur les douanes2), ainsi que dans le trafic avec la zone franche de Haute-Savoie et du Pays de Gex (Règlement concernant l'importation en Suisse de produits des Zones franches)3), les marchandises mentionnées dans la liste des marchandises (annexe II) peuvent être importées sans certificat et sans taxe phytosanitaire.

II

L'annexe II (liste des marchandises) est modifiée selon la nouvelle teneur ci-jointe.

III

' Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984.

15 février 1984

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 916.22

  2. RS 631.0

  3. RS 11 152

299

Protection des végétaux

RO 1984

Annexe II

Liste des marchandises

(Art. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22)

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

ex 0106.10

  • Vers vivants (exceptés les nématodes)

OEPP + autres

K1

  • Insectes vivants, acariens et néma- todes, à quelque stade que ce soit

OEPP + autres

en partie V/K1

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végé- tation ou en fleurs

  • avec terre

OEPP autres OEPP + autres

en partie V/K, Zi Vg

en partie V/K, Zi

6 .-

0602

Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons.

L'importation de plantes vivantes en terre à partir de pays non membres de l'OEPP est en principe interdite (Vg), des autorisations individuelles pouvant être exceptionnellement accordées.

  • Espèces non ligneuses

  • du genre Nico- tiana (tabac)

OEPP + autres OEPP + autres

Vg

4 .-

4 .- Plants de légumes 2 .- . Gazon à rouleaux 2 .-

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

· 3) En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

300

  • autres.

en partie V/K, Zi

4 .- 4 .-

  • sans terre

Protection des végétaux

RO 1984

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

0602 (suite)

  • Espèces ligneuses - palmiers

OEPP

en partie V/K, Z

avec terre: 4 .- sans terre: 8 .- 8 .-

(uniquement sans terre)

autres

en partie V/K, Z

  • conifères

OEPP

en partie V/K, Z

avec terre: 6 .- sans terre: 8 .-

(uniquement sans terre)

autres

en partie V/K, Z en partie Zi

8 .-

  • espèces feuillues - plants de vignes et parties de ceux-ci (uniquement sans terre)

OEPP

V, K, Zi

avec terre: 6 .- sans terre: 8 .- 8 .-

  • arbres fruitiers et parties de ceux-ci

OEPP

en partie V ou Vg en partie D/K, Zi

avec terre: 6 .- sans terre: 8 .-

(uniquement sans terre)

autres

Vg, en partie D/ K, Zi

  • autres

OEPP

en partie V ou Vg en partie D/K, Zi

8 .- avec terre: 6 .- sans terre: 8 .- Bruyère: 4 .-

(uniquement sans terre)

autres

V ou Vg, en partie D/K, Zi

8 .-

0603.10/22 ex 0604.10

Fleurs et boutons de fleurs, coupés Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou ornements, frais

  • non ligneux - œillets

OEPP + autres

K1, Z

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

301

autres

V, K, Zi

Protection des végétaux

RO 1984

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

0603.10/22 ex 0604.10 (suite)

  • autres

OEPP autres

KI, Z

  • ligneux

  • roses

  • autres

OEPP + autres OEPP + autres

KI, Z en partie Vg/ K, Zi

6 .-

0701.10/30 50/90

Légumes frais ou réfrigérés

OEPP autres

K1

0701.32

Petits oignons à planter

OEPP + autres

KI, Z

0701.40

Plants de pommes de terre (semenceaux)

OEPP autres

K, Zi Vg

-. 80

-. 80

0701.42

Autres pommes de terre

OEPP autres

K1, Z Vg

-. 60

ex 0705.10/14

Légumes à cosse entiers, non trans- formés (haricots, pois et autres), à ensemen- cer

OEPP + autres

K1, Z

0801.10/30

Dattes, bananes, ananas et autres, frais;

0803.10

Figues fraîches;

0804.10/12

Raisin frais,

OEPP

0805.10/40

Fruits à coques (noix, etc.);

autres

K1

0809.10/20

Autres fruits frais

0802.10/30

Agrumes frais

OEPP + autres

K1

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

302

Protection des végétaux

RO 1984

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

ex 0806.10

Pommes et poires fraîches, pour la cidrerie

OEPP autres

en partie V/K, Zi Vg

-. 30 -. 30

0806.20/22

Fruits à pépins de table

OEPP + autres

1.30

autres marchandises de ces numéros

OEPP autres

en partie V/K, Zi en partie V/K, Zi Vg

-. 30

-. 30

0807.10/40

Fruits à noyau, frais (abricots, pêches, prunes, pruneaux, cerises, y compris nectarines, prunelles, nèfles)

OEPP + autres

K, Z

1.30

0808

Baies, fraîches

  • groseilles à grappe, cassis, groseilles à maquereau

OEPP + autres

K, Z

1.30

  • autres (fraises, framboises, etc.)

OEPP autres

  • K1

ex 1001

Froment et méteil à ensemencer

OEPP + autres

KI, Z

ex 1002

Seigle

ex 1003

Orge

à ensemencer

OEPP + autres

KI, Z

ex 1004

Avoine

ex 1005

Maïs

1006.10/20

Riz

1007.01

Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales

OEPP + autres

K1

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

303

Protection des végétaux

RO 1984

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

1101.10/30

Farines de céréales;

1

ex 1102.10/22

Gruaux, semoules, graines de céréales transformées;

ex 1104.10/20

Farine de légumes à cosse du nº 0705 ou de fruits du chapitre 8 et semoules de racines et de tubercules du nº 0706

OEPP + autres

K1

1105.10/22

Farine, semoule et flocons de pommes de terre

1201.10

Arachides, non grillées

OEPP + autres

K1

ex 1201.20/50

Autres graines et fruits oléagineux (graines de colza, de tournesol, fèves de soja, etc.) à ensem- mencer

OEPP + autres

KI Z

1202.10/12

Farines de graines ou de fruits oléagineux, non deshuilées

OEPP + autres

K1

ex 1203.10/20

Graines, spores et fruits à ensemencer

OEPP + autres

K1, Z

1204.01

Betteraves à sucre, cannes à sucre

OEPP + autres

K1

1206.01

Houblon

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

304

Protection des végétaux

RO 1984

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

1207.10/20

Plantes, parties de plantes, graines et fruits pour la trans- formation industrielle

  • Pépins de coings

OEPP + autres

K1, Z

  • autres

OEPP + autres

K1

C

1208.20

Noyaux de fruits et produits végétaux pour l'alimentation humaine

  • noyaux d'abricots, de pêches, de pruneaux et de prunes

OEPP + autres

KI, Z

  • autres marchan- dises de ce numéro

OEPP + autres

K1

1209.01

Paille; balles

OEPP + autres

K1

1210.10/12

Foin

1401.20

Matières végétales employées principale- ment en vannerie et en sparterie, brutes

1402.10/30

Matières végétales employées principale- ment pour le rem- bourrage, brutes et travaillées

OEPP + autres

K1

1403.01

Matières végétales employées principale- ment pour la fabrica- tion des balais et des brosses

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

305

Protection des végétaux

RO 1984

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

1405.10/30

Produits d'origine végétale, non dénommés ni com- pris ailleurs

1801.01

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1802.01

Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao

OEPP + autres

K1

2302.01

Sons, remoulages et autres résidus du traitement des grains de céréales et de légumineuses

2306.20

Produits d'origine végétale utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni com- pris ailleurs

ex 2532.30

Terres de jardin, pour l'horticulture, humus et similaires

OEPP autres

K1, Z Vg

  1. -. 40

ex 3002.10/20

Champignons, virus bactéries et autres micro-organismes phyto pathogènes similaires

OEPP + autres

V, K1

ex 3101.10

Compost, produits végétaux, en décom- position

OEPP

K1, Z

ex 3101.10

Compost, produits végétaux en décom- position et déchets végétaux servant à la production d'engrais

autres

Vg

-. 40

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

306

Protection des végétaux

RO 1984

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

ex 3105.10/20

Compost chimique- ment enrichi ou façonné ou en réci- pients de 10 kg ou moins

OEPP autres

KI Z Vg )

  1. -40

ex 9905.01

Collections ou spécimens pour collections botaniques

OEPP + autres

en partie V/K

13 .-

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

307

Protection des végétaux

RO 1984

Explications

Origine:

OEPP Pays membres de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la pro- tection des plantes:

Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Fin- lande, France, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jersey, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu- blique démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, Rouma- nie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie.

1

Mesures appliquées lors de l'importation de marchandises:

Z = Importation avec certificat phytosanitaire

Zi = Certificat phytosanitaire avec déclaration supplémentaire

K = Importation sous contrôle phytosanitaire

K1 = Contrôle par sondage, selon instructions spéciales de l'Office fédéral de l'agri- culture

D = Importation après désinfection

V = Importation liée à une autorisation et soumise à un contrôle et une mise en quarantaine

Vg = Interdiction générale d'importer

Emoluments:

Les émoluments perçus à l'importation pour les autorisations d'importations sont les suivants:

  • autorisation individuelle, 5 .- francs,

  • autorisation globale, 10 .- francs.

29019

308

Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

RS 0.277.12; RO 1965 799

Champ d'application de la convention le 15 mars 1984, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Haïti

5 décembre

1983 A

4 mars

1984

Luxembourg2)

9 septembre

1983

8 décembre

1983

28987

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 617, 1977 152, 1978 71, 1979 720, 1980 377, 1982 258 1940 et 1983 1192.

  2. Etat ayant fait la déclaration prévue à l'article premier, paragraphe 3, première phrase, de la convention (limitation aux sentences rendues sur le territoire d'un' Etat contractant).

1984- 124

309

Convention internationale nº 2 du 28 novembre 1919 concernant le chômage

RS 0.823.11; RS 14 91

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

I

Retrait d'Etat partie

Etat

Dénonciation

Avec effet le

Uruguay

11 novembre

1982

11 novembre 1983

II

Retrait de déclaration

Hong-Kong (RO 1982 730)

La déclaration concernant l'article 1 a été retirée le 29 juin 1982.

29002

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1627, 1975 2481 et 1982 730.

310

1984 - 139

Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux

RS 0.941.31; RO 1975 1014

C

Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Irlande

8 août

1983 A

8 novembre 1983

Norvège

1er juillet

1983

1er septembre 1983

29003

C

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1027, 1980 658 et 1983 522.

1984-153

311

Accord international du 6 octobre 1979 sur le caoutchouc naturel

RS 0.971.117; RO 1982 1743

Champ d'application de l'accord le 1er mars 1984, complément1)

I

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Finlande

24 aout

1982

24 août

1982

II

Retrait d'Etat partie

Etat

Dénonciation

Avec effet le

Turquie

26 novembre

1982

26 novembre 1983

29004

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1780.

312

1984- 154

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1984-10 vom 13.03.1984 (S. 289-312) RO-1984-10 du 13.03.1984 (p. 289-312) RU-1984-10 del 13.03.1984 (p. 289-312)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1984

Année

Anno

Band

1984

Volume

Volume

Heft

10

Cahier

Numero

Datum

13.03.1984

Date

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Seite

289-312

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