Ordonnance
30004718Vpb13 mars 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 10 13 mars 1984
290 Révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale. AF
291 Rattachement de l'Etat-major de la commission de la conception globale suisse des transports au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
292 Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
294 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
295 Contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Règlement général
297 Redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich
298 Protection des végétaux
309 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. Convention
310 Chômage. Convention internationale nº 2
311 Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Convention
312 Accord international sur le caoutchouc naturel
289
Arrêté fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale
du 24 juin 19831)
La constitution est modifiée comme il suit :
1
Art. 44
1 La Confédération règle l'acquisition et la perte du droit de cité par filiation, mariage et adoption, ainsi que la perte de la nationalité suisse et la réintégra- tion dans celle-ci.
2 La nationalité suisse peut également s'acquérir par naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisation. La Confédération fixe les conditions minimales.
3 La personne naturalisée a les droits et obligations d'un ressortissant d'un canton et d'une commune. Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, elle participe aux biens des bourgeoisies et des corporations.
Art. 45, 2e al.
2 Aucun citoyen suisse ne peut être expulsé du pays.
Art. 54, 4e al. Abrogé
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
' La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 4 décembre 1983.2)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 4 décembre 1983.
29 février 1984
Chancellerie fédérale
FF 1983 II 719
FF 1984 I 621
RS 161.1
27464
290
1984- 174
Ordonnance
rattachant l'Etat-major de la commission de la conception globale suisse des transports au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
Abrogation du 29 février 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 5 juillet 19781) rattachant l'Etat-major de la commission de la conception globale suisse des transports au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est abrogée dès le 15 mars 1984.
29 février 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29035
1984- 120
291
Ordonnance sur l'Etat-major pour les questions de transport du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
du 29 février 1984
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 62, 1er alinéa, de la loi fédérale concernant l'organisation de l'administration fédérale1),
arrête:
Article premier Subordination
' L'Etat-major pour les questions de transport est un service qui est rattaché sur le plan administratif au Secrétariat général du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département).
2 Il est géré de façon autonome et est subordonné directement au chef du département.
Art. 2 Tâches
' L'Etat-major pour les questions de transport, en collaboration avec les autres services intéressés, prépare pour le chef du département les éléments de décision nécessaires à la planification et à la politique des transports et étudie les problèmes que pose la coordination des modes de transports. Il a notamment pour tâches:
a. D'examiner continuellement si les principes et objectifs de la politique globale des transports ainsi que les mesures qui en découlent sont adéquats;
b. De préparer les projets relevant de la politique des transports et tou- chant plusieurs modes et offices du secteur des transports, puis de les coordonner;
c. De tenir à jour les données nécessaires aux prises de décision sur les questions générales de transport et sur la planification intermodale, y compris le problème des coûts et avantages sociaux;
. d. D'évaluer l'efficacité économique et sociale des infrastructures d'importance nationale en collaboration avec les services fédéraux intéressés;
e. De participer à la coordination de la politique des transports avec d'autres tâches d'intérêt national (telles que l'aménagement du terri-
RS 172.217.3 1) RS 172.010
292
1984 - 121
Etat-major pour les questions de transport
RO 1984
toire, la protection de l'environnement, la politique énergétique et la défense générale).
2 Le chef du département décide, sur proposition de l'Etat-major pour les questions de transport, de la manière dont seront accomplies ces tâches et de leur ampleur.
3 Les attributions d'autres services fédéraux sont réservées.
Art. 3 Relations avec d'autres offices
L'Etat-major pour les questions de transport peut, dans les limites de ses attributions, traiter directement avec d'autres offices fédéraux ou cantonaux ainsi qu'avec des tiers.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1984.
29 février 1984
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
29036
293
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 24 février 1984
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'im- meubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger,
arrête:
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit:
Canton de Saint-Gall
Mogelsberg **
Canton du Valais
Grimisuat *
II
L'annexe 2 est modifiée comme il suit:
Canton d'Appenzell Rh .- Ext.
Schwellbrunn **
III
La présente modification entre en vigueur le 13 mars 1984.
24 février 1984
Département fédéral de justice et police:
Friedrich
29028
294
1984-181
Règlement général du contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Modification du 25 janvier 1984
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête:
I
Le règlement général du 2 juillet 19801) du contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne est modifié comme il suit:
Titre
Ordonnance du contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Art. 4, 1er al., dernière partie de la phrase
1 . . .; l'étudiant autorisé par le président de l'Ecole, pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, ou pour d'autres motifs importants, à se présenter à la session de printemps est admis conditionnellement à suivre l'enseignement du semestre d'études supérieur.
Art. 18 Session d'examen
I Deux sessions ordinaires sont prévues pour chaque examen propédeu- tique; elles font suite à l'année d'études et se succèdent dans l'ordre suivant: session d'été (E) et session d'automne (A).
2 L'étudiant choisit la session à laquelle il veut se présenter à une épreuve donnée; toutefois, il doit avoir passé l'ensemble des épreuves au plus tard à la session A, le 3e alinéa étant réservé.
3 Une session extraordinaire est organisée au printemps (P) pour les étu- diants empêchés de se présenter à la session A, pour les motifs mentionnés à l'article 4, 1er alinéa. La tentative du candidat qui, pour des motifs im- portants, ne peut pas se présenter à la session P est annulée; dans ce cas, il n'est pas autorisé à poursuivre le cours normal de ses études.
1984- 112
295
Contrôle des études à l'EPFL
RO 1984
Art. 19 Abandon
' L'étudiant qui, en cours d'examen, décide de recommencer l'année qu'il vient d'effectuer, a le droit de poursuivre les épreuves jusqu'à la session A.
2 Le fait de renoncer à terminer un examen à la session A équivaut à un échec.
Art. 22, 1er al.
A échoué:
a. L'étudiant qui n'a pas obtenu une moyenne égale à 6 à l'examen pro- pédeutique;
1 >
b. L'étudiant qui a obtenu dans les branches théoriques deux notes ou plus inférieures à 4, bien que la ou les moyennes exigées dans les règlements d'applications soient suffisantes.
II
' La présente modification s'applique aux étudiants inscrits pour la pre- mière fois en première année au semestre d'hiver 1983/84.
2 Elle devient effective pour tous les étudiants à partir du 1er mai 1985.
3 Elle entre en vigueur le 1er mars 1984.
25 janvier 1984
Au nom du Conseil des écoles polytechniques: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda
29025
296
Ordonnance fixant les redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich
Modification du 1er mars 1984
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 2 mars 19821) fixant les redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al., let. a
' La redevance de sécurité aérienne s'élève:
a. Lors de l'utilisation de l'aéroport de Berne- Belp à 54 pour cent de la redevance d'atterrissage
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1984.
1 er mars 1984
Département fédéral des transports, des communication et de l'énergie: Schlumpf
29017
1984 - 179
297
Ordonnance sur la protection des végétaux
Modification du 15 février 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit:
Art. 19, lettres a, b, chiffre 1, c et h
a. Insectes vivants, acariens et nématodes, à quelque stade que ce soit, (nº du tarif douanier ex 0106.10); virus, bactéries, champignons et autres microorganismes phytopathogènes de ce genre (nº du tarif douanier ex 3002.10/20)
L'importation n'est autorisée que pour des formes qui ne peuvent être considérées comme ravageurs ou agents pathogènes des plantes cultivées ou forestières.
En petites quantités, insectes ou acariens destinés à l'usage privé peuvent être importés sans autorisation jusqu'à concurrence de 2,5 kg.
Sont réservés les articles 8 et 38 de la présente ordonnance ainsi que l'article 2 de l'ordonnance nº 1 du Département fédéral de l'intérieur du 22 octobre 19562) sur les mesures à prendre à la frontière pour la protection des forêts et les articles III-V de la Convention du 3 mars 19733) sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
b. . .
c. Plantes de tabac (nº du tarif douanier ex 0602.22)
L'importation de plantes du genre Nicotina est interdite.
RS 916.20
RS 921.541.1
RS 0.453
*) Voir explications à la fin de l'annexe II (liste des marchandises).
298
1984 - 108
Protection des végétaux
RO 1984
h. Fruits à pépin (nº du tarif douanier 0806.10/22)
L'importation est réglementée par l'article 13 de l'ordonnance du 28 avril 19821) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général.
C
Art. 20, 1er et 2e al.
' Pour autant que la marchandise soit destinée à l'usage privé, il est permis d'importer sans certificat, sans autorisation, sans contrôle et sans taxe phytosanitaire, par personne et dans tous les genres de trafic:
a. Des oignons et tubercules de fleurs, des fruits, baies, parties de plantes destinées à la décoration, des plants de légumes, de fleurs et de fraisiers et des plantes ornemen- tales; ainsi que de la terre de jardin et pour l'horticulture, sauf en cas de provenance des pays non membres de l'OEPP, jusqu'à concurrence de 20 kg;
b. Des pommes de terre, exceptés les plants et les pommes de terres de toute sorte provenant des pays non membres de l'OEPP, jusqu'à concurrence de 5 kg 2,5 kg.
c. Des oignons à planter, jusqu'à concurrence de
2 Dans le trafic de frontière, au sens de l'article 58 de la loi sur les douanes2), ainsi que dans le trafic avec la zone franche de Haute-Savoie et du Pays de Gex (Règlement concernant l'importation en Suisse de produits des Zones franches)3), les marchandises mentionnées dans la liste des marchandises (annexe II) peuvent être importées sans certificat et sans taxe phytosanitaire.
II
L'annexe II (liste des marchandises) est modifiée selon la nouvelle teneur ci-jointe.
III
' Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984.
15 février 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 916.22
RS 631.0
RS 11 152
299
Protection des végétaux
RO 1984
Annexe II
Liste des marchandises
(Art. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22)
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
ex 0106.10
OEPP + autres
K1
OEPP + autres
en partie V/K1
0601
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végé- tation ou en fleurs
OEPP autres OEPP + autres
en partie V/K, Zi Vg
en partie V/K, Zi
6 .-
0602
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons.
L'importation de plantes vivantes en terre à partir de pays non membres de l'OEPP est en principe interdite (Vg), des autorisations individuelles pouvant être exceptionnellement accordées.
Espèces non ligneuses
du genre Nico- tiana (tabac)
OEPP + autres OEPP + autres
Vg
4 .-
4 .- Plants de légumes 2 .- . Gazon à rouleaux 2 .-
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
· 3) En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
300
en partie V/K, Zi
4 .- 4 .-
Protection des végétaux
RO 1984
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
0602 (suite)
OEPP
en partie V/K, Z
avec terre: 4 .- sans terre: 8 .- 8 .-
(uniquement sans terre)
autres
en partie V/K, Z
OEPP
en partie V/K, Z
avec terre: 6 .- sans terre: 8 .-
(uniquement sans terre)
autres
en partie V/K, Z en partie Zi
8 .-
OEPP
V, K, Zi
avec terre: 6 .- sans terre: 8 .- 8 .-
OEPP
en partie V ou Vg en partie D/K, Zi
avec terre: 6 .- sans terre: 8 .-
(uniquement sans terre)
autres
Vg, en partie D/ K, Zi
OEPP
en partie V ou Vg en partie D/K, Zi
8 .- avec terre: 6 .- sans terre: 8 .- Bruyère: 4 .-
(uniquement sans terre)
autres
V ou Vg, en partie D/K, Zi
8 .-
0603.10/22 ex 0604.10
Fleurs et boutons de fleurs, coupés Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou ornements, frais
OEPP + autres
K1, Z
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
301
autres
V, K, Zi
Protection des végétaux
RO 1984
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
0603.10/22 ex 0604.10 (suite)
OEPP autres
KI, Z
ligneux
roses
autres
OEPP + autres OEPP + autres
KI, Z en partie Vg/ K, Zi
6 .-
0701.10/30 50/90
Légumes frais ou réfrigérés
OEPP autres
K1
0701.32
Petits oignons à planter
OEPP + autres
KI, Z
0701.40
Plants de pommes de terre (semenceaux)
OEPP autres
K, Zi Vg
-. 80
-. 80
0701.42
Autres pommes de terre
OEPP autres
K1, Z Vg
-. 60
ex 0705.10/14
Légumes à cosse entiers, non trans- formés (haricots, pois et autres), à ensemen- cer
OEPP + autres
K1, Z
0801.10/30
Dattes, bananes, ananas et autres, frais;
0803.10
Figues fraîches;
0804.10/12
Raisin frais,
OEPP
0805.10/40
Fruits à coques (noix, etc.);
autres
K1
0809.10/20
Autres fruits frais
0802.10/30
Agrumes frais
OEPP + autres
K1
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
302
Protection des végétaux
RO 1984
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
ex 0806.10
Pommes et poires fraîches, pour la cidrerie
OEPP autres
en partie V/K, Zi Vg
-. 30 -. 30
0806.20/22
Fruits à pépins de table
OEPP + autres
1.30
autres marchandises de ces numéros
OEPP autres
en partie V/K, Zi en partie V/K, Zi Vg
-. 30
-. 30
0807.10/40
Fruits à noyau, frais (abricots, pêches, prunes, pruneaux, cerises, y compris nectarines, prunelles, nèfles)
OEPP + autres
K, Z
1.30
0808
Baies, fraîches
OEPP + autres
K, Z
1.30
OEPP autres
ex 1001
Froment et méteil à ensemencer
OEPP + autres
KI, Z
ex 1002
Seigle
ex 1003
Orge
à ensemencer
OEPP + autres
KI, Z
ex 1004
Avoine
ex 1005
Maïs
1006.10/20
Riz
1007.01
Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales
OEPP + autres
K1
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
303
Protection des végétaux
RO 1984
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
1101.10/30
Farines de céréales;
1
ex 1102.10/22
Gruaux, semoules, graines de céréales transformées;
ex 1104.10/20
Farine de légumes à cosse du nº 0705 ou de fruits du chapitre 8 et semoules de racines et de tubercules du nº 0706
OEPP + autres
K1
1105.10/22
Farine, semoule et flocons de pommes de terre
1201.10
Arachides, non grillées
OEPP + autres
K1
ex 1201.20/50
Autres graines et fruits oléagineux (graines de colza, de tournesol, fèves de soja, etc.) à ensem- mencer
OEPP + autres
KI Z
1202.10/12
Farines de graines ou de fruits oléagineux, non deshuilées
OEPP + autres
K1
ex 1203.10/20
Graines, spores et fruits à ensemencer
OEPP + autres
K1, Z
1204.01
Betteraves à sucre, cannes à sucre
OEPP + autres
K1
1206.01
Houblon
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
304
Protection des végétaux
RO 1984
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
1207.10/20
Plantes, parties de plantes, graines et fruits pour la trans- formation industrielle
OEPP + autres
K1, Z
OEPP + autres
K1
C
1208.20
Noyaux de fruits et produits végétaux pour l'alimentation humaine
OEPP + autres
KI, Z
OEPP + autres
K1
1209.01
Paille; balles
OEPP + autres
K1
1210.10/12
Foin
1401.20
Matières végétales employées principale- ment en vannerie et en sparterie, brutes
1402.10/30
Matières végétales employées principale- ment pour le rem- bourrage, brutes et travaillées
OEPP + autres
K1
1403.01
Matières végétales employées principale- ment pour la fabrica- tion des balais et des brosses
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
305
Protection des végétaux
RO 1984
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
1405.10/30
Produits d'origine végétale, non dénommés ni com- pris ailleurs
1801.01
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
1802.01
Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao
OEPP + autres
K1
2302.01
Sons, remoulages et autres résidus du traitement des grains de céréales et de légumineuses
2306.20
Produits d'origine végétale utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni com- pris ailleurs
ex 2532.30
Terres de jardin, pour l'horticulture, humus et similaires
OEPP autres
K1, Z Vg
ex 3002.10/20
Champignons, virus bactéries et autres micro-organismes phyto pathogènes similaires
OEPP + autres
V, K1
ex 3101.10
Compost, produits végétaux, en décom- position
OEPP
K1, Z
ex 3101.10
Compost, produits végétaux en décom- position et déchets végétaux servant à la production d'engrais
autres
Vg
-. 40
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
306
Protection des végétaux
RO 1984
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
ex 3105.10/20
Compost chimique- ment enrichi ou façonné ou en réci- pients de 10 kg ou moins
OEPP autres
KI Z Vg )
ex 9905.01
Collections ou spécimens pour collections botaniques
OEPP + autres
en partie V/K
13 .-
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
307
Protection des végétaux
RO 1984
Explications
Origine:
OEPP Pays membres de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la pro- tection des plantes:
Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Fin- lande, France, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jersey, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu- blique démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, Rouma- nie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie.
1
Mesures appliquées lors de l'importation de marchandises:
Z = Importation avec certificat phytosanitaire
Zi = Certificat phytosanitaire avec déclaration supplémentaire
K = Importation sous contrôle phytosanitaire
K1 = Contrôle par sondage, selon instructions spéciales de l'Office fédéral de l'agri- culture
D = Importation après désinfection
V = Importation liée à une autorisation et soumise à un contrôle et une mise en quarantaine
Vg = Interdiction générale d'importer
Emoluments:
Les émoluments perçus à l'importation pour les autorisations d'importations sont les suivants:
autorisation individuelle, 5 .- francs,
autorisation globale, 10 .- francs.
29019
308
Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères
RS 0.277.12; RO 1965 799
Champ d'application de la convention le 15 mars 1984, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Haïti
5 décembre
1983 A
4 mars
1984
Luxembourg2)
9 septembre
1983
8 décembre
1983
28987
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 617, 1977 152, 1978 71, 1979 720, 1980 377, 1982 258 1940 et 1983 1192.
Etat ayant fait la déclaration prévue à l'article premier, paragraphe 3, première phrase, de la convention (limitation aux sentences rendues sur le territoire d'un' Etat contractant).
1984- 124
309
Convention internationale nº 2 du 28 novembre 1919 concernant le chômage
RS 0.823.11; RS 14 91
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
I
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Uruguay
11 novembre
1982
11 novembre 1983
II
Retrait de déclaration
Hong-Kong (RO 1982 730)
La déclaration concernant l'article 1 a été retirée le 29 juin 1982.
29002
310
1984 - 139
Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux
RS 0.941.31; RO 1975 1014
C
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Irlande
8 août
1983 A
8 novembre 1983
Norvège
1er juillet
1983
1er septembre 1983
29003
C
1984-153
311
Accord international du 6 octobre 1979 sur le caoutchouc naturel
RS 0.971.117; RO 1982 1743
Champ d'application de l'accord le 1er mars 1984, complément1)
I
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Finlande
24 aout
1982
24 août
1982
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Turquie
26 novembre
1982
26 novembre 1983
29004
312
1984- 154
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AS-1984-10 vom 13.03.1984 (S. 289-312) RO-1984-10 du 13.03.1984 (p. 289-312) RU-1984-10 del 13.03.1984 (p. 289-312)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Datum
13.03.1984
Date
Data
Seite
289-312
Page
Pagina
Ref. No
30 004 718
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