Verwaltungsbehörden 06.03.1984 N° 9 6 mars 1984
30004717Vpb6 mars 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 9 6 mars 1984
259 Indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonction- naires
261 Déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC)
264 Importations de matières fourragères, de paille et de litière
266 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table
267 Carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.)
268 Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique
269 Convention internationale sur le jaugeage des navires
270 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention
271 Reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime. Déclaration
272 Rapatriement des marins. Convention nº 23
273 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Pro- tocole portant modification de la Convention internationale
274 Unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer. Convention internationale
275 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention
276 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole relatif à la Conven- tion internationale de 1974
277 Unification de certaines règles relatives au transport aérien interna- tional effectué par une personne autre que le transporteur contrac- tuel. Convention complémentaire à la Convention de Varsovie
257
278 Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention
279 Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention
280 Application du repos hebdomadaire dans les établissements indus- triels. Convention nº 14
281 Age minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines. Convention nº 123
282 Emoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer
285 Emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les conces- sions de transport par automobiles
288 Navigation soumise à concession ou à autorisation
258
Ordonnance concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires
Modification du 3 janvier 1984
Le Département fédéral des finances
arrête:
C
I
L'ordonnance du 21 décembre 19721) concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit:
Art. 6, 2e al.
2 Si, pour une localité, le coût de la vie et les impôts calculés d'après les articles 2 à 5 sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne du pays, le mon- tant s'écartant de cette moyenne est converti comme il suit en points posi- tifs ou négatifs:
a. Si le montant dépasse la moyenne du pays, la différence sera divisée par la vingtième partie de l'indemnité de résidence (allocation de ren- chérissement comprise) versée aux célibataires dans la zone 1. Le résultat sera arrondi au nombre entier supérieur ou inférieur (points positifs).
b. Si le montant est inférieur à la moyenne du pays, la différence sera divisée par le quart de l'indemnité de résidence (allocation de ren- chérissement comprise) versée au célibataires dans la zone 1. Le résul- tat sera arrondi au nombre entier inférieur (points négatifs).
Art. 7, 2e al.
2 Les points attribués à la localité, à la commune centrale ou à la commune suburbaine se calculent comme il suit:
1984-117
259
Indemnité de résidence
RO 1984
Importance de la localité ou de l'agglomération
Pour la localité ou la commune centrale
Supplément pour la commune suburbaine
plus de
300 000 habitants
200 points
jusqu'à 100 points
de 200 001 à 300 000 habitants
150 points
jusqu'à 75 points
de 100 001 à 200 000 habitants
115 points
jusqu'à 60 points
de 50 001 à 100 000 habitants
90 points
jusqu'à 45 points
de 20 001 à 50 000 habitants
65 points
jusqu'à 30 points
de 10 001 à 20 000 habitants
45 points
jusqu'à 20 points
de 5 001 à 10 000 habitants
35 points
de 2 001 à
5 000 habitants
25 points
de 501 à
2 000 habitants
15 points
moins de
501 habitants
20 points
Les points attribués aux communes centrales et les suppléments pour les communes suburbaines se déterminent d'après l'importance de l'aggloméra- tion.
Art. 12 Dispositions transitoires
' Les loyers payés par le personnel fédéral ne feront l'objet d'aucune en- quête pour la période de classement de 1984 à 1987. Pour déterminer le montant des loyers, on se fondera sur les indications du recensement de la population de 1980, afférentes aux appartements locatifs et coopératifs. Les différences de caractère local ou régional seront prises en considération de manière équitable.
2 Les dépenses de logement du personnel fédéral pourront toutefois faire l'objet d'enquêtes partielles lorsque les résultats du recensement de la popu- lation de 1980 ne fournissent aucune information à leur sujet, lorsque des services entiers ou des secteurs d'exploitation ont été transférés dans un autre lieu de service après 1980 ou lorsque les conditions de logement du personnel fédéral et les loyers qu'il paie diffèrent notablement de ceux du reste de la population. L'Office fédéral du personnel décidera s'il y a lieu de faire une enquête partielle sur les loyers. Aucune enquête partielle ne sera effectuée dans les lieux de service classés en zone 10.
II
La présente modification prend effet le 1er janvier 1984.
3 janvier 1984
Département fédéral des finances: Stich
29011
260
.
C
Ordonnance relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC)
Modification du 23 janvier 1984
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction de frais de mala- die et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de presta- tions complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit:
Section II, ch. 1
Art. 5 Principes
Sont pris en considération:
a. Les frais de médecin et les frais occasionnés par des mesures scienti- fiquement reconnues, prescrites par le médecin et appliquées par du personnel paramédical selon l'ordonnance VI du 11 mars 19662) sur l'assurance-maladie;
b. Les participations aux frais fixées par les caisses-maladie et les assu- rances-maladie privées;
c. Les frais pour soins donnés à des malades dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par une allocation pour impotent de l'assu- rance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance- accidents, ou par une contribution aux soins spéciaux, conformément à l'article 20, 1er alinéa, LAI3).
Art. 6 Frais de dentiste
Les frais de traitement dentaire et de prothèses dentaires sont pris en consi- dération dans la mesure où il s'agit d'un traitement ou d'un appareil simple et adéquat.
RS 831.301.1
RS 832.156.1
RS 831.20
1984 - 141
261
RO 1984
Déduction de frais de maladie (OMPC)
Art. 7 Frais de pharmacie
Seront pris en considération les frais occasionnés par l'achat de médica- ments prescrits par une ordonnance médicale.
Art. 8 Frais pour produits diététiques
Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime ali- mentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de l'assuré sont considérés comme frais de maladie.
Art. 9 Frais de séjour dans un établissement hospitalier ou dans une sta- tion thermale
' Si l'assuré se rend dans un établissement hospitalier ou dans une station thermale au sens de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie1), on portera en compte les frais de la salle commune en déduisant un montant approprié pour les frais d'entretien.
2 Si l'établissement hospitalier ou la station thermale n'a pas de salle com- mune, c'est le tarif de la salle commune de la station thermale ou de l'éta- blissement hospitalier public le plus proche et du même genre qui est applicable.
3 Les frais afférents à des cures balnéaires et à des séjours de convalescence prescrits par le médecin sont pris en considération, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si, durant la cure, l'assuré était de façon permanente sous contrôle médical.
Art. 10 Frais pour personnes hospitalisées dans des établissements pour malades chroniques ou dans d'autres institutions
' L'article 9 s'applique aux personnes soignées sous contrôle médical dans des établissements, institutions ou divisions d'établissements disposant de personnel infirmier qualifié.
2 Si les conditions prévues au 1er alinéa ne sont pas remplies, seuls les frais de soins ordonnés par le médecin peuvent être portés en compte.
Art. 11 Frais pour soins à domicile
Lorsque des soins sont donnés à domicile, seuls les frais dûment établis qui ne concernent que ces soins peuvent être pris en compte. Une indemnité ne peut être prise en considération pour des membres de la famille que s'ils subissent, en raison des soins à donner, durant une période prolongée, une diminution du revenu qu'ils tirent d'une activité lucrative. On ne peut prendre en compte une indemnité pour soins à domicile donnés aux membres de la famille qui sont englobés dans le calcul de la PC.
262
Déduction de frais de maladie (OMPC)
RO 1984
Art. 1la Frais de transport
Les frais de transport dûment établis ne peuvent être déduits que s'ils ont été occasionnés par une urgence ou par l'usage nécessaire d'une ambulance.
Art. 11b Acupuncture
Seuls peuvent être pris en compte les frais de consultation d'un traitement par acupuncture appliqué par un médecin.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1984.
23 janvier 1984
Département fédéral de l'intérieur: Egli
29020
263
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière
Modification du 22 février 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières four- ragères, de paille et de litière est modifiée comme il suit:
Art. 1er Les numéros du tarif douanier suivants sont soit modifiés soit nouveaux:
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
ex 20
ex 1104.10/20 Farines des légumes à cosse secs repris au n° 0705 ou des fruits repris au chapitre 8; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au nº 0706, pour l'affourage- ment
ex 1203.20 Graines de vesces et de lupins ainsi que de tamarins (se- mence et graines)
ex 3506.10/12 Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs, en récipients de plus de 1 kg, pour l'affouragement
ex 3812.01 Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'in- dustrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affoura- gement
264
1984 - 178
Importations de matières fourragères, de paille et de litière RO 1984
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
ex
36
ex
50
autres: pour l'affouragement
C
II
La présente modification entre en vigueur le 7 mars 1984.
22 février 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29014
.
265
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table
Modification du 20 février 1984
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 24 août 19821) sur les marges commerciales et les supplé- ments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit:
Art. 6 Suppléments pour l'entreposage
' Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels, d'entente avec la Régie fédérale des alcools, il peut être ajouté 7 francs par 100 kg durant le mois de mars.
2 Pour de la marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques, il est autorisé d'ajouter dès le mois de mars un supplément unique de 6 francs par 100 kg.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984 et a effet jus- qu'au 31 août 1984.
20 février 1984
Office fédéral du contrôle des prix: Bossart
29013
266
1984- 176
Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.)
RS 0.631.244.57; RO 1963 476
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Malte
22 novembre 1983 A
22 février
1984
Singapour
14 novembre 1983 A
14 février
1984
Sri Lanka
14 juillet
1981 A
14 octobre
1981
28988
1984- 125
267
Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 octobre 1956
RS 0.732.011; RO 1958 527
Champ d'application du statut le 1er mars 1984, complément1)
I
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Chine
1 er janvier
1984
1er janvier
1984
Namibie (Conseil des Nations Unies pour)
17 février
1983
17 février
1983
II
Rectification
Dans la liste des Etats parties au statut (RO 1970 112), il y a lieu de biffer la Chine (Taïwan).
28989
268
1984 - 126
Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires
RS 0.747.305.412; RO 1982 1326
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Approbation Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Grèce
19 août
1983
19 novembre 1983
Koweït
2 mars
1983
2 juin
1983
Maldives
2 juin
1983 A
2 septembre 1983
Saint-Vincent-et-Grenadines
28 octobre
1983 A
28 janvier
1984
Venezuela
6 juillet
1983
6 octobre
1983
28990
1984 - 127
269
Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale
RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1969 385, 1978 365, 1982 671
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Fidji
14 mars
1983
14 mars
1983
Guatemala
16 mars
1983
16 mars
1983
Togo
20 juin
1983
20 juin
1983
28991
270
1984- 128
Déclaration du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime
RS 0.747.311.3; RS 13 549
Champ d'application de la déclaration le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Mongolie
15 octobre
1976 A
15 octobre
1976
Iles Salomon
3 septembre 1981 S
7 juillet
1978
28992
1984 - 129
271
Convention nº 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins
RS 0.747.343.1; RO 1960 504
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Egypte
4 août
1982
4 août
1982
Portugal
23 mai
1983
23 mai
1983
28993
272
1984- 130
Protocole du 23 février 1968 portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924
RS 0.747.354.111; RO 1977 1077
Champ d'application du protocole le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Egypte2)
31 janvier
1983
30 avril
1983
Grande-Bretagne
Territoire antarctique
britannique,
Iles Vierges,
Iles Caïman, Iles Falkland
et dépendances,
Montserrat,
Iles Turques
et Caïques
20 octobre
1983
20 janvier 1984
Réserve
Egypte
Le gouvernement égyptien ne se considère pas lié par l'article 8 du proto- cole.
28994
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1083, 1981 1354 et 1983 420.
Réserve, voir ci-après.
1984-131
273
Convention internationale du 29 avril 1961 pour l'unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer
RS 0.747.355.1; RO 1966 1038
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Tunisie
18 juillet
1974 A
18 octobre 1974
28995
I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 377.
274
1984- 132
Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
RS 0.747.363.321; RO 1977 1084
C
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Barbade
12 janvier
1983 A
12 janvier
1983
Fidji
4 mars
1983 A
4 mars
1983
Vanuatu
28 juillet
1982 A
28 juillet
1982
Venezuela
3 août
1983 A
3 août
1983
28996
1984 - 133
275
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.331; RO 1982 1321
Champ d'application du protocole le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Algérie
3 novembre 1983 A
3 février
1984
République démocratique
allemande
28 avril
1983 A
28 juillet
1983
Australie
17 août
1983 A
17 novembre
1983
Bulgarie
2 novembre 1983 A
2 février
1984
Ghana
19 mai
1983 A
19 août
1983
Irlande
29 novembre 1983 A
29 février
1984
Islande
6 juillet
1983 A
6 octobre
1983
Liban
29 novembre
1983 A
29 février
1984
Malaisie
19 octobre
1983 A
19 janvier
1984
Mexique
30 juin
1983
30 septembre 1983
Portugal
7 novembre 1983 A
7 février
1984
Tchécoslovaquie
2 juin
1983 A
2 septembre 1983
.
28961
276
1984 - 45
C
Convention du 18 septembre 1961 complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel
RS 0.748.410.2; RO 1964 150
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Succession (S)
Biélorussie
16 octobre
1983
14 janvier
1984
Iles Salomon
17 septembre
1981 S
7 juillet
1978
Ukraine
16 octobre
1983
14 janvier
1984
Union soviétique
21 septembre 1983
20 décembre
1983
28997
1984 - 134
277
Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Corée (Nord)2)
28 avril
1983 A
28 mai
1983
Inde2)
12 novembre 1982
12 décembre
1982
Jamaïque
16 septembre 1983
16 octobre
1983
Maurice
25 avril
1983 A
25 mai
1983
Sainte-Lucie
8 novembre 1983 A
8 décembre
1983
Tanzanie
9 août
1983 A
8 septembre 1983
Venezuela
7 juillet
1983
6 août
1983
Réserves
Corée (Nord)
Sous réserve de l'article 12, 1er alinéa.
Inde
Sous réserve de l'article 12, 1er alinéa.
28998
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676 et 1982 1563.
Réserves, voir ci-après.
278
1984- 135
Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
RS 0.748.710.3; RO 1978 462
C
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Inde
12 novembre 1982
12 décembre
1982
Jamaïque
16 septembre 1983
16 octobre
1983
Maurice
25 avril
1983 A
25 mai
1983
Sainte-Lucie
8 novembre 1983 A
8 décembre 1983
Tanzanie
9 août
1983 A
8 septembre 1983
28999
1984- 136
279
Convention nº 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels
RS 0.822.712.4; RS 14 3
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
2 février
1983 S
2 février
1983
Dominique
28 février
1983 S
28 février
1983
Territoire britannique:
Hong-Kong2)
23 janvier
1976
23 janvier
1976
Réserve et déclaration
Hong-Kong3)
Article 2. Les travailleurs non manuels percevant un salaire supérieur à 7500 dollars de Hong-Kong ne peuvent pas prétendre légalement à des jours de repos.
Article 5. Les travailleurs hommes adultes qui ont légalement droit à un jour de repos tous les sept jours peuvent travailler ce jour-là sur une base volontaire mais ne peuvent pas prétendre à une période de repos compen- satoire.
29000
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1638, 1975 2576 et 1982 307.
Réserve et déclaration, voir ci-après.
La présente publication remplace celle qui figure au RO 1982 308.
280
1984- 137
Convention nº 123 du 22 juin 1965 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines
RS 0.822.722.3; RO 1968 175
1
Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Mongolie2)
3 décembre
1981
3 décembre 1982
29001
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1695, 1975 2507 et 1982 725.
L'âge minimum spécifié en application de l'art. 2, 2e al. est fixé à 18 ans.
1984- 138
281
Règlement sur les émoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer
Modification du 15 février 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les annexes I et II du règlement du 21 novembre 19581) sur les émoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer sont modifiées selon la teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984.
15 février 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29022
282
1984 - 51
Nature de la demande (art. 2)
Chemins de fer
Téléphériques Télécabines Télésièges
Entreprises de trolleybus
Entreprises de navigation
Ascenseurs Funiluges
Taxe de base
Surtaxe kilo- métrique
Taxe de base
Surtaxe kilo- métrique
Taxe de base
Surtaxe kilo- métrique
Taxe de base
Surtaxe kılo- métrique
Taxe de base
Surtaxe kilo- métrique
a. Octroi d'une concession
6000
300
6400
Fr. 320
Fr.
Fr.
Fr. 2400
Fr.
Fr.
Fr.
b. Renouvellement d'une concession périmée
2000 1500
200
2200
1600
220 160
1200 900
120 90
800 600
80
500 400
50 40
d. Transfert d'une concession à un autre sujet de droit
1500
1600
900 600
600 400
400
e. Modification d'une concession
1000
1100
f. Prolongation de délais prévus dans une concession
500
550
250
250
Annexe I
283
Emoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer
RO 1984
Fr.
Fr.
Fr.
3500
180
120
1600
80
c. Extension d'une concession
150
60
250
300
284
Activité officielle (art. 10)
Chemins de fer
Téléphériques Télécabines Télésièges
Entreprises de trolleybus
Entreprises de navigation
Ascenseurs Funiluges
a. Approbation des plans . .
2000-10 000 1500- 6 000
2000-10 000
1000-3000
400-2000
500-4000
c. ...
d. Décisions concernant l'installation de services accessoires
200- 600
e. Décisions touchant la séparation des biens des caisses de secours du per- sonnel
150- 450
f. Etablissement de rapports et d'avis .
150-4000
g. Prolongation de délais
50- 200
h. Fixation de délais en cas de négli- gence
100- 500
Annexe II
Emoluments perçus en application de la loi sur les chemins de fer RO 1984
Fr.
Fr 2000-10 000
Fr 1500-5000
Fr. 500-4000
Fr. 500-4000
b. Inspection et essai, y compris l'auto- risation d'exploiter
Règlement sur les émoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles
Modification du 15 février 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 16 février 19721) sur les émoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles est modi- fié comme il suit:
Art. 7, 1er al.
' Les émoluments pour l'octroi et le renouvellement, ainsi que pour la modification avec extension de ligne des concessions I s'élèvent à:
Nature de l'affaire
Taxe de base par année Fr.
Surtaxe kilométrique par année Fr.
Surtaxe kilométrique par semestre Fr.
a. Octroi*)
150 .-
8 .-
4 .-
b. Renouvellement
100 .-
5 .-
2.50
c. Modification avec ex- tension de ligne*)
150 .-
8 .-
4 .-
*) Seulement pour la première année de validité; l'émolument pour les années sui- vantes est calculé au taux de renouvellement.
C
Art. 8 Autres requêtes
En ce qui concerne la concession I, l'émolument pour le transfert et la modification sans extension de ligne s'élève à 150 francs, pour l'approba- tion de contrats d'exploitation à 100 francs.
Art. 9 Octroi, renouvellement, modification
Les émoluments pour l'octroi et le renouvellement, ainsi que pour la modi- fication avec extension de ligne des concessions II s'élèvent à:
1984- 52
285
Emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles
RO 1984
1
Nature de la course
Taxe de base par année Fr.
Nombre de courses
Jusqu'à 100 km Fr.
101 à 200 km Fr.
201 km et plus Fr.
a. Courses touristiques
Courses-navette, courses-navette en tran- sit et courses autres que les courses circulaires à circuit fermé
3-5
-. 50
-. 30
-. 10
6-10
1 .-
-. 60
-. 30
11-20
1.50
1 .-
-. 70
21-40
2 .-
1.70
1 .-
200 .-
41 etplus
3 .-
2.50
1.80
b. Courses d'excursion
180 .-
5 .-* )
c. Services d'apport spéciaux
Pour ouvriers, militaires, personnes se rendant à l'église ou à l'hôpital, etc.
100 .-
3 .-
Transport d'écoliers et d'apprentis
50 .-
*) La surtaxe kilométrique est perçue pour chaque ligne devant faire l'objet d'une concession; pour les courses touristiques, les distances kilométriques aller et re- tour sont cumulées. La surtaxe kilométrique est majorée de 20 pour cent pour les courses-navette en transit ne comprenant pas de séjour nocturne en Suisse.
Art. 10, 1er al.
' En ce qui concerne les concessions II, l'émolument pour le transfert et la modification sans extension de ligne s'élève à 100 francs, pour l'approba- tion de contrats d'exploitation à 50 francs.
Art. 11 Autorisations pour exceptions et cas urgents
Un émolument de 30 à 80 francs est perçu pour la délivrance des autori- sations au sens des articles 4, 3e alinéa, et 30, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles1).
2 Un émolument de 100 à 300 francs est perçu pour la délivrance des auto- risations au sens de l'article 56 de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles1).
Art. 12 Contrôles
' L'émolument pour le contrôle technique et d'éventuelles vérifications sup- plémentaires des véhicules affectés entièrement ou partiellement aux ser- vices concessionnaires s'élève à:
286
Surtaxe kilométrique par année*)
RO 1984
Emoluments perçus en application de l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles
Véhicules
Contrôle technique Fr.
Vérification supplémentaire Fr.
a. Véhicule à moteur de 8 places au plus (sans siège du conducteur)
40 .-
20 .-
b. Minibus d'un poids total jusqu'à 3500 kg .
50 .-
20 .-
c. Autobus d'un poids total supérieur à 3500 kg
70 .-
40 .-
d. Autobus articulé
80 .-
40 .-
e. Remorque pour transport de personnes
70 .-
40 .-
f. Remorque pour transport de marchan- dises
30 .-
20 .-
2 Pour les entreprises disposant de plus de dix véhicules, l'émolument est réduit de 10 pour cent dans le compte final; le nombre total des véhicules affectés au service concessionnaire est déterminant.
Art. 13, 2e al.
2 Le temps de travail des services officiels est facturé à raison de 40 francs l'heure, ou à 320 francs la journée au plus.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984.
15 février 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29023
287
Ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation
Modification du 15 février 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 août 19721) concernant la navigation soumise à conces- sion ou à autorisation est modifiée comme il suit:
Art. 28, 4e al.
4 Pour les courses circulaires avec arrêts en cours de route, les courses à sens unique et les courses de taxi, l'émolument se compose d'une taxe de base de 100 francs et d'un supplément pour chaque kilomètre de parcours autorisé, à savoir de:
a. 2 francs pour des bateaux comptant jusqu'à 50 places;
b. 4 francs pour des bateaux comptant jusqu'à 100 places;
c. 6 francs pour des bateaux comptant plus de 100 places.
L'émolument est calculé sur la base du chemin le plus court mesuré sur la voie d'eau entre le point de départ et le point d'arrêt le plus éloigné.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984.
15 février 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
29024
288
1984- 53
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-09 vom 06.03.1984 (S. 257-288) RO-1984-09 du 06.03.1984 (p. 257-288) RU-1984-09 del 06.03.1984 (p. 257-288)
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In
Raccolta ufficiale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
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Datum
06.03.1984
Date
Data
Seite
257-288
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30 004 717
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