Verwaltungsbehörden 07.02.1984 N° 5 7 février 1984
30004713Vpb7 févr. 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 5 7 février 1984
174 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
175 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
179 Sécurité sociale. Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention conclue avec le Royaume du Dane- mark
173
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 18 janvier 1984
Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger,
arrête:
I
L'annexe 2 est modifiée comme il suit:
Canton de Schwyz
Unteriberg ** (territoire «Unteres Nidlau» excepté)
II
L'annexe 2 est complétée comme il suit:
Canton d'Uri Bürglen UR *
III
La présente modification entre en vigueur le 7 février 1984.
18 janvier 1984
Département fédéral de justice et police:
Friedrich
28918
174
1984-65
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
Modification du 18 janvier 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) est complétée selon la teneur figurant en appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984.
18 janvier 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
1984- 33
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Inventaire fédéral des sites construits à protéger
RO 1984
Appendice
Annexe (art. 1er) Sites construits d'importance nationale à protéger
République et
Canton de Genève:
Genève considéré en tant que ville
Kanton Appenzell Innerrhoden:
Appenzell als Stadt Schlatt als Weiler
Kanton Luzern:
Altishofen als Dorf Angelflüh (Meggen) als Spezialfall
Beromünster als Kleinstadt/Flecken
Blatten (Malters) als Weiler
Buttisholz als Dorf
Dierikon als Weiler
Dottenberg (Adligenswil) als Weiler
Ermensee als Dorf
Escholzmatt als Dorf
Geiss (Menznau) als Weiler
Greppen als Dorf
Heiligkreuz (Hasle) als Spezialfall
Hergiswald (Kriens) als Spezialfall
Hitzkirch als Dorf
Hohenrain als Spezialfall .
Kirchbühl (Sempach) als Weiler
Krummbach (Geuensee) als Weiler
Luthern als Dorf
Luzern als Stadt
Marbach als Dorf
Marchstein (Triengen) als Weiler
Mauensee-Schloss (Mauensee) als Spezialfall
Richensee (Hitzkirch) als Spezialfall
Ruswil als Dorf
Sankt Urban (Pfaffnau) als Spezialfall
Seewagen (Kottwil) als Weiler
Sempach als Kleinstadt
Sursee als Kleinstadt
Werthenstein als Spezialfall
Willisau (Willisau-Stadt) als Kleinstadt
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C
Inventaire fédéral des sites construits à protéger
RO 1984
République et Canton de Neuchâtel:
Auvernier considéré en tant que village La Borcarderie (Valangin) considéré en tant que cas particulier
Boudry considéré en tant que petite ville
Bussy/Le Sorgereux (Valangin) considéré en tant que cas particulier Buttes considéré en tant que village
Les Brenets considéré en tant que village urbanisé
Cernier considéré en tant que village urbanisé La Chaux-de-Fonds considéré en tant que ville
Cité Martini (Marin-Epagnier) considéré en tant que cas particulier
Cité Suchard (Neuchâtel) considéré en tant que cas particulier
Colombier considéré en tant que village urbanisé
Cortaillod considéré en tant que village
Cressier considéré en tant que village
Fleurier considéré en tant que village urbanisé
Grandchamp (Boudry) considéré en tant que cas particulier
Le Landeron considéré en tant que petite ville Le Locle considéré en tant que ville
Môtiers considéré en tant que village
Neuchâtel considéré en tant que ville
Saint-Blaise considéré en tant que village
Travers considéré en tant que village urbanisé Valangin considéré en tant que petite ville
Vaumarcus considéré en tant que cas particulier
Kanton Bern: (Kantonsteil Oberland)
Amsoldingen als Dorf Blumenstein Kirche/Wäsemli/Eschli (Blumen- stein) als Weiler
Bönigen als Dorf
Brienz als verstädtertes Dorf
Brienzwiler als Dorf
Därstetten Kirche/Moos als Spezialfall
Diemtigen als Dorf
Erlenbach im Simmental als Dorf
Gimmelwald (Lauterbrunnen) als Weiler
Gsteig bei Gstaad als Dorf
Gsteig bei Interlaken (Gsteigwiler/Wilderswil) als Dorf Gwatt (Thun) als Spezialfall Hotel Giessbach (Brienz) als Spezialfall
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Inventaire fédéral des sites construits à protéger
RO 1984
Interlaken (Interlaken/Unterseen) als Spezialfall Iseltwald als Spezialfall Kanderbrück (Frutigen) als Dorf Lauenen als Dorf Meiringen als Spezialfall
Nidflue (Därstetten) als Weiler Oberhofen als verstädtertes Dorf Oberwil im Simmental als Dorf Reichenbach als Dorf
Ringgenberg als Dorf
Rybrügg/Hasli (Frutigen) als Spezialfall
Saanen als Dorf
Spiez als Spezialfall
Thun als Stadt
Unterseen (Unterseen/Interlaken) als Kleinstadt Weissenburg (Därstetten) als Weiler Wilderswil als verstädtertes Dorf Wiler (Därstetten) als Weiler
Wimmis als Dorf
28921
.
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Traduction1)
Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
Conclu le 10 novembre 1983 Entré en vigueur le 1er décembre 1983
C
Conformément à l'article 30, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 19832) entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, savoir:
pour la Confédération suisse l'Office fédéral des assurances sociales, -
représenté par Monsieur Jean-Daniel Baechtold, sous-directeur, et
pour le Royaume du Danemark le Ministère des Affaires sociales, représenté par Monsieur Adam Trier, chef de division,
sont convenues des dispositions suivantes:
Titre I: Dispositions générales
Article 1
' Les organismes de liaison au sens des dispositions de l'article 30, lettre c, de la Convention sont:
En Suisse:
a. La Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l'assurance-vieil- lesse, survivants et invalidité,
b. L'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas;
Au Danemark:
a. L'Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejds- markedets Tillaegspension), à Hillerød, pour la pension supplémen- taire du marché du travail,
b. L'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen), à Copenhague, pour tous les autres cas.
2 Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se réservent le droit de désigner d'autres organismes de liaison; elles s'en informent réci- proquement.
RS 0.831.109.314.12
Traduction du texte original allemand (AS 1984179).
RO 1983 1553
1984 - 20
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Article 2
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liai- son, établissent d'un commun accord les formules nécessaires à l'applica- tion de la Convention et du présent Arrangement.
Titre II: Législation applicable
Article 3
' Dans les cas visés à l'article 8, paragraphe premier de la Convention, les institutions de l'Etat dont la législation est applicable et qui sont désignées au paragraphe suivant, attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet Etat.
2 L'attestation est établie en deux exemplaires sur la formule prévue à cet effet, ce
par la Caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité et par l'assureur compétent en matière d'accidents
par l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen).
3 L'attestation prévue aux paragraphes 1 et 2 doit être présentée dans l'Etat où le travailleur est occupé temporairement, soit
par le représentant de l'employeur dans cet Etat ou, en l'absence d'un tel représentant, par l'employeur lui-même à l'intention de l'organisme com- pétent
à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune de résidence ainsi qu'à l'Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillerød.
4 Si la durée du détachement doit être prolongée au-delà de la période ini- tiale de 24 mois fixée à l'article 8, paragraphe premier de la Convention, l'employeur intéressé doit, avant l'expiration de ladite période, présenter aux autorités compétentes de son pays une demande de prolongation conformément à la deuxième phrase du paragraphe premier. Les autorités compétentes se mettent d'accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux institutions intéressées de leur pays.
Article 4
I Pour l'exercice du droit d'option prévu à l'article 9, paragraphes 2 et 4 de la Convention,
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les travailleurs occupés en Suisse communiquent leur choix
et les travailleurs occupés au Danemark
2 Lorsque les travailleurs visés à l'article 9, paragraphes 2 et 4 de la Convention optent en faveur de la législation de l'Etat représenté, les insti- tutions compétentes de cet Etat, désignées au paragraphe premier, leur délivrent une attestation certifiant qu'ils sont soumis à cette législation.
3 L'attestation doit être présentée
en Suisse à la Caisse de compensation compétente pour l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité
au Danemark
à l'Administration des affaires sociales et de la Santé de la commune de résidence.
Titre III: Dispositions particulières
Chapitre premier : Invalidité, vieillesse et décès
I. Ressortissants danois résidant au Danemark et pouvant prétendre des prestations de l'assurance suisse
Article 5
Lorsque le requérant ou le bénéficiaire d'une rente suisse d'invalidité a transféré son domicile au Danemark, la Caisse suisse de compensation à Genève peut en tout temps demander à l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen) de faire procéder à des examens médicaux ou de recueillir d'autres renseignements requis par la législation suisse.
Article 6
' Les ressortissants danois résidant au Danemark qui prétendent des presta- tions de l'assurance-vieillesse et survivants suisse adressent leur demande à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de leur commune danoise de résidence.
2 L'administration saisie de la demande de prestations inscrit la date de ré- ception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des dé- clarations du requérant. Elle transmet la formule à la Caisse suisse de com- pensation à Genève.
3 Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à disposition par la Caisse suisse de compensation à Genève.
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Article 7
La Caisse suisse de compensation à Genève décide du droit aux prestations et notifie sa décision directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en envoie copie à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune danoise de résidence du requérant, soit di- rectement, soit par l'intermédiaire de l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen).
Article 8
La Caisse suisse de compensation à Genève demande périodiquement et di- rectement aux bénéficiaires de prestations de l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité suisse un certificat de vie ainsi que d'autres attestations requises pour l'octroi des prestations.
II. Ressortissants suisses et danois résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations danoises
Article 9
' Les ressortissants suisses et danois résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations selon la législation danoise sur la pension sociale adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation à Genève.
2 Cet organisme de liaison inscrit la date de réception de la demande sur la formule, vérifie si cette demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des déclarations du requé- rant. Il transmet la formule à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la dernière commune danoise de résidence du requérant, soit di- rectement, soit par l'intermédiaire de l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen).
3 Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à disposition par l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrel- sen).
Article 10
L'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la dernière com- mune danoise de résidence du requérant décide du droit aux prestations, le cas échéant après s'être enquise de la décision du Comité pour la réhabi- litation et les pensions, et notifie sa décision directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en adresse une copie à la Caisse suisse de compensation à Genève.
Article 11
Pour l'application de l'article 16, paragraphe 7 de la Convention et du chif- fre 5 du Protocole final relatif à ladite Convention, la Caisse suisse de com-
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pensation à Genève communique sur requête le montant de la prestation suisse à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune danoise de résidence compétente.
Article 12
' L'institution danoise compétente peut exiger des ressortissants suisses et danois résidant en Suisse qui prétendent une pension anticipée de vieillesse, d'invalidité ou de veuve conformément à la législation danoise qu'ils sé- journent au Danemark durant la période nécessaire à l'examen de leur droit à la pension, en tant que leur état de santé le leur permet.
C
2 Les frais de voyage et de logement résultant du séjour du requérant au Danemark sont supportés par l'institution danoise compétente.
3 La convocation selon le paragraphe premier doit être communiquée par écrit au requérant par l'institution danoise compétente. Si le requérant ne donne pas suite à la convocation, l'institution peut se fonder sur d'autres éléments pour accorder la pension requise ou la refuser.
Article 13
Les personnes domiciliées en Suisse qui prétendent une pension supplé- mentaire du régime danois du marché du travail présentent leur demande directement à l'Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillerød.
Chapitre 2: Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 14
' Les personnes résidant au Danemark ou leurs survivants qui prétendent des prestations selon la législation suisse du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle adressent leur demande à l'assureur suisse compétent en matière d'accidents, directement ou par l'intermédiaire des organismes de liaison.
2 Les personnes domiciliées en Suisse ou leurs survivants qui prétendent des prestations selon la législation danoise du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle adressent leur demande à la société danoise d'assurance compétente, directement ou par l'intermédiaire de la Caisse na- tionale suisse d'assurance en cas d'accidents.
3 Les personnes domiciliées dans un Etat tiers qui prétendent des presta- tions de l'assurance-accidents suisse ou danoise du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'adressent directement à l'institu- tion compétente.
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Article 15
L'institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux presta- tions directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit.
Article 16
' Les personnes domiciliées au Danemark ou leurs survivants adressent leur recours concernant les prestations de l'assurance-accidents suisse à l'instan- ce cantonale indiquée dans les moyens de droit et leur recours de droit ad- ministratif contre les jugements de cette instance au tribunal fédéral des as- surances à Lucerne, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Institu- tion d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen). Dans ce dernier cas, la date de la réception doit être inscrite sur le recours.
2 Les personnes domiciliées en Suisse ou leurs survivants adressent leur re- cours concernant les prestations de l'assurance danoise en cas de dommage dû au travail à l'Office danois des recours en matière d'assurances sociales, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Caisse nationale suisse d'as- surance en cas d'accidents. Dans ce dernier cas, la date de la réception doit être inscrite sur le recours.
Article 17
' Dans les cas visés à l'article 22, paragraphe premier de la Convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et au Danemark par l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune danoise de résidence de la personne assurée, pour autant qu'un droit aux prestations existe selon la lé- gislation appliquée par l'institution compétente.
2 L'institution du lieu de résidence demande le cas échéant à l'institution compétente de lui fournir une attestation certifiant le droit aux prestations.
Article 18
Aux fins de l'application de l'article 22, paragraphe 2 de la Convention, l'institution compétente délivre à l'assuré une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. Cette attestation peut également être adressée à l'institution du lieu de résidence.
Article 19
Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l'article 22, paragraphe 4 de la Convention sont énumérées à l'annexe du présent Arrangement. Les organismes de liaison peuvent convenir d'ap- porter des modifications à cette annexe.
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Article 20
Les montants devant être remboursés par les institutions des Etats contrac- tants aux termes de l'article 24 de la Convention font l'objet d'un décompte séparé pour chaque cas.
Article 21
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse.
Chapitre 3: Assurance-maladie et maternité
Article 22
' Pour bénéficier des facilités prévues à l'article 28 de la Convention, les personnes concernées présentent à l'une des caisses-maladie suisses qui par- ticipent à l'application de ladite réglementation une attestation mention- nant la date de leur sortie de l'assurance maladie danoise de même que les périodes d'assurance accomplies au cours des six derniers mois. La cais- se-maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation de périodes d'assurance plus anciennes à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune danoise dans laquelle la personne intéressée a résidé en dernier lieu.
2 L'attestation est délivrée sur requête du requérant par l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de sa dernière commune danoise de rési- dence. Si le requérant n'est pas en possession de l'attestation, la caisse- maladie suisse saisie de la demande d'admission peut s'adresser, soit direc- tement, soit par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales, à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la dernière com- mune danoise de résidence du requérant pour obtenir l'attestation requise.
3 L'autorité compétente suisse indique à l'autorité compétente danoise quelles sont les caisses-maladie qui participent à l'application de l'article 28 de la Convention.
Article 23
1 Pour bénéficier des facilités prévues à l'article 29 de la Convention, les personnes concernées présentent à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de leur commune danoise de résidence une attestation de leurs périodes suisses d'assurance, d'emploi ou de résidence.
2 L'attestation de périodes d'assurance est délivrée sur requête de la per- sonne intéressée par la caisse-maladie suisse reconnue à laquelle elle était affiliée en dernier lieu. Si ladite personne n'est pas en mesure de lui re- mettre cette attestation, l'Administration des Affaires sociales et de la Santé
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de sa commune danoise de résidence peut s'adresser à l'Office fédéral des assurances sociales.
3 L'attestation des périodes d'emploi ou de résidence est délivrée par l'Of- fice fédéral des assurances sociales sur requête de la personne intéressée.
Chapitre 4: Dispositions communes
Article 24
' Dans les cas des personnes résidant sur le territoire de l'un des Etats contractants qui prétendent des prestations d'une institution de l'autre Etat contractant en application de la Convention, les examens médicaux requis pour l'examen du droit aux prestations sont effectués, sur requête de l'insti- tution compétente, par une institution correspondante de l'autre Etat contractant dans lequel réside le requérant, ce conformément aux prescrip- tions légales qu'est tenue d'appliquer cette dernière institution.
2 Le paragraphe premier ne fait pas obstacle à l'application de l'article 12.
3 Les frais résultant d'examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d'autres coûts y afférents sont avancés par l'institution chargée d'effectuer ces examens selon les tarifs qu'elle doit ap- pliquer; ils sont remboursés séparément pour chaque cas par l'institution qui a requis les examens médicaux.
4 Les paragraphes 1 à 3 sont également applicables aux contrôles médicaux de personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats contractants et bénéficient de prestations selon la législation de l'autre Etat contractant.
5 Les examens autres que médicaux sont gratuits dans les cas de personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats contractants et bénéficient de prestations selon la législation de l'autre Etat contractant.
Article 25
Les prestations en espèces pour lesquelles il existe un droit selon la législa- tion de l'un des Etats contractants sont payées directement à l'ayant droit qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant. Les autorités compé- tentes peuvent convenir d'une autre procédure de paiement.
Titre IV: Dispositions diverses
Article 26
Les institutions et les organismes de liaison des Etats contractants s'ac- cordent, sur demande d'ordre général ou sur requête spéciale, l'aide néces- saire à l'application de la Convention et du présent Arrangement.
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Article 27
Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation d'un des Etats contractants, qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant, communiquent à l'institution débitrice, soit directement, soit pas l'intermé- diaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain susceptible d'influencer leurs droits ou obligations au regard des légis- lations énumérées à l'article 3 de la Convention ou des dispositions de cette Convention.
2 Les institutions se communiquent réciproquement, directement ou par l'entremise des organismes de liaison, tout renseignement du genre susmen- tionné dont elles auraient connaissance.
Article 28
Les frais administratifs résultant de l'application du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de l'appliquer.
Article 29
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Conven- tion et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Berne et à Copenhague, le 10 novembre 1983, en deux versions ori- ginales, l'une en langue allemande et l'autre en langue danoise, les deux textes faisant également foi.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales: J .- D. Baechtold
Pour le Ministère des Affaires sociales: Adam Trier
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Annexe
à l'Arrangement administratif du 10 novembre 1983, relatif aux modalités d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark du 5 janvier 1983
Par prothèses, grand appareillage et autres prestations en nature de grande importance visées à l'article 22, paragraphe 4 de la Convention et à l'ar- ticle 19 de l'Arrangement administratif, on entend les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues, pour le cas dont il s'agit, dans la lé- gislation appliquée par l'institution du lieu de résidence ou de domicile et pour autant que leurs coûts probables excèdent les montants suivants:
en Suisse 500 francs 2000 couronnes;
au Danemark
a) Appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils-tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous supplé- ments, accessoires et outils;
b) Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopé- diques);
c) Prothèses maxillaires et faciales, perruques;
d) Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes;
e) Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phoné- tiques;
f) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;
g) Voitures pour malades (à commandes manuelles ou motorisées), fau- teuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles;
h) Renouvellement des prestations visées aux alinéas précédents;
i) Entretien et traitement médical dans une maison de convalescence, un sanatorium, un préventorium ou un aérium;
j) Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation profession- nelle;
k) Tout autre acte ou traitement médical ainsi que toute autre fourniture médicale, y compris les fournitures dentaires et chirurgicales;
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Dans
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In
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1984
Année
Anno
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1984
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Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Datum
07.02.1984
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