Swiss-Danish social security implementing arrangement

30004713Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)7 févr. 1984Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Swiss Federal Office for Social Insurance and the Danish Ministry of Social Affairs concluded an administrative arrangement implementing the 5 January 1983 bilateral social security convention. The text identifies liaison bodies in both states, regulates certificates for detached workers and choice-of-law situations, and lays down detailed procedures for old-age, survivor, disability, accident, and health/maternity claims. It also governs medical examinations, payment of cash benefits, reimbursement of costs, cooperation between institutions, and the list of major prostheses and medical aids requiring special treatment.

Regeste Omnilex

Arrangement administratif d’application d’une convention de sécurité sociale; désignation des organismes de liaison et fixation des modalités de coopération, de traitement des demandes, d’attestation des travailleurs détachés et d’option de législation, ainsi que des règles relatives aux examens médicaux, au paiement des prestations en espèces et au remboursement des frais. Les autorités compétentes et les organismes de liaison peuvent convenir des formulaires, des adaptations pratiques et, pour certaines prestations en nature importantes, de modifications de l’annexe (consid. art. 1-29).

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 5 7 février 1984

174 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

175 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)

179 Sécurité sociale. Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention conclue avec le Royaume du Dane- mark

173

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

Modification du 18 janvier 1984

Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger,

arrête:

I

L'annexe 2 est modifiée comme il suit:

Canton de Schwyz

Unteriberg ** (territoire «Unteres Nidlau» excepté)

II

L'annexe 2 est complétée comme il suit:

Canton d'Uri Bürglen UR *

III

La présente modification entre en vigueur le 7 février 1984.

18 janvier 1984

Département fédéral de justice et police:

Friedrich

28918

  1. RS 211.412.413; RO 1983 782 783 1182 1381 1614 1615, 1984 3

174

1984-65

Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)

Modification du 18 janvier 1984

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) est complétée selon la teneur figurant en appendice.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984.

18 janvier 1984

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 451.12

1984- 33

175

Inventaire fédéral des sites construits à protéger

RO 1984

Appendice

Annexe (art. 1er) Sites construits d'importance nationale à protéger

République et

Canton de Genève:

Genève considéré en tant que ville

Kanton Appenzell Innerrhoden:

Appenzell als Stadt Schlatt als Weiler

Kanton Luzern:

Altishofen als Dorf Angelflüh (Meggen) als Spezialfall

Beromünster als Kleinstadt/Flecken

Blatten (Malters) als Weiler

Buttisholz als Dorf

Dierikon als Weiler

Dottenberg (Adligenswil) als Weiler

Ermensee als Dorf

Escholzmatt als Dorf

Geiss (Menznau) als Weiler

Greppen als Dorf

Heiligkreuz (Hasle) als Spezialfall

Hergiswald (Kriens) als Spezialfall

Hitzkirch als Dorf

Hohenrain als Spezialfall .

Kirchbühl (Sempach) als Weiler

Krummbach (Geuensee) als Weiler

Luthern als Dorf

Luzern als Stadt

Marbach als Dorf

Marchstein (Triengen) als Weiler

Mauensee-Schloss (Mauensee) als Spezialfall

Richensee (Hitzkirch) als Spezialfall

Ruswil als Dorf

Sankt Urban (Pfaffnau) als Spezialfall

Seewagen (Kottwil) als Weiler

Sempach als Kleinstadt

Sursee als Kleinstadt

Werthenstein als Spezialfall

Willisau (Willisau-Stadt) als Kleinstadt

176

C

Inventaire fédéral des sites construits à protéger

RO 1984

République et Canton de Neuchâtel:

Auvernier considéré en tant que village La Borcarderie (Valangin) considéré en tant que cas particulier

Boudry considéré en tant que petite ville

Bussy/Le Sorgereux (Valangin) considéré en tant que cas particulier Buttes considéré en tant que village

Les Brenets considéré en tant que village urbanisé

Cernier considéré en tant que village urbanisé La Chaux-de-Fonds considéré en tant que ville

Cité Martini (Marin-Epagnier) considéré en tant que cas particulier

Cité Suchard (Neuchâtel) considéré en tant que cas particulier

Colombier considéré en tant que village urbanisé

Cortaillod considéré en tant que village

Cressier considéré en tant que village

Fleurier considéré en tant que village urbanisé

Grandchamp (Boudry) considéré en tant que cas particulier

Le Landeron considéré en tant que petite ville Le Locle considéré en tant que ville

Môtiers considéré en tant que village

Neuchâtel considéré en tant que ville

Saint-Blaise considéré en tant que village

Travers considéré en tant que village urbanisé Valangin considéré en tant que petite ville

Vaumarcus considéré en tant que cas particulier

Kanton Bern: (Kantonsteil Oberland)

Amsoldingen als Dorf Blumenstein Kirche/Wäsemli/Eschli (Blumen- stein) als Weiler

Bönigen als Dorf

Brienz als verstädtertes Dorf

Brienzwiler als Dorf

Därstetten Kirche/Moos als Spezialfall

Diemtigen als Dorf

Erlenbach im Simmental als Dorf

Gimmelwald (Lauterbrunnen) als Weiler

Gsteig bei Gstaad als Dorf

Gsteig bei Interlaken (Gsteigwiler/Wilderswil) als Dorf Gwatt (Thun) als Spezialfall Hotel Giessbach (Brienz) als Spezialfall

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Inventaire fédéral des sites construits à protéger

RO 1984

Interlaken (Interlaken/Unterseen) als Spezialfall Iseltwald als Spezialfall Kanderbrück (Frutigen) als Dorf Lauenen als Dorf Meiringen als Spezialfall

Nidflue (Därstetten) als Weiler Oberhofen als verstädtertes Dorf Oberwil im Simmental als Dorf Reichenbach als Dorf

Ringgenberg als Dorf

Rybrügg/Hasli (Frutigen) als Spezialfall

Saanen als Dorf

Spiez als Spezialfall

Thun als Stadt

Unterseen (Unterseen/Interlaken) als Kleinstadt Weissenburg (Därstetten) als Weiler Wilderswil als verstädtertes Dorf Wiler (Därstetten) als Weiler

Wimmis als Dorf

28921

.

178

Traduction1)

Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 5 janvier 1983 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark

Conclu le 10 novembre 1983 Entré en vigueur le 1er décembre 1983

C

Conformément à l'article 30, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 19832) entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, savoir:

pour la Confédération suisse l'Office fédéral des assurances sociales, -

représenté par Monsieur Jean-Daniel Baechtold, sous-directeur, et

pour le Royaume du Danemark le Ministère des Affaires sociales, représenté par Monsieur Adam Trier, chef de division,

sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I: Dispositions générales

Article 1

' Les organismes de liaison au sens des dispositions de l'article 30, lettre c, de la Convention sont:

En Suisse:

a. La Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l'assurance-vieil- lesse, survivants et invalidité,

b. L'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas;

Au Danemark:

a. L'Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejds- markedets Tillaegspension), à Hillerød, pour la pension supplémen- taire du marché du travail,

b. L'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen), à Copenhague, pour tous les autres cas.

2 Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se réservent le droit de désigner d'autres organismes de liaison; elles s'en informent réci- proquement.

RS 0.831.109.314.12

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1984179).

  2. RO 1983 1553

1984 - 20

179

Sécurité sociale

RO 1984

Article 2

Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liai- son, établissent d'un commun accord les formules nécessaires à l'applica- tion de la Convention et du présent Arrangement.

Titre II: Législation applicable

Article 3

' Dans les cas visés à l'article 8, paragraphe premier de la Convention, les institutions de l'Etat dont la législation est applicable et qui sont désignées au paragraphe suivant, attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet Etat.

2 L'attestation est établie en deux exemplaires sur la formule prévue à cet effet, ce

  • en Suisse

par la Caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité et par l'assureur compétent en matière d'accidents

  • au Danemark

par l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen).

3 L'attestation prévue aux paragraphes 1 et 2 doit être présentée dans l'Etat où le travailleur est occupé temporairement, soit

  • en Suisse

par le représentant de l'employeur dans cet Etat ou, en l'absence d'un tel représentant, par l'employeur lui-même à l'intention de l'organisme com- pétent

  • au Danemark

à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune de résidence ainsi qu'à l'Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillerød.

4 Si la durée du détachement doit être prolongée au-delà de la période ini- tiale de 24 mois fixée à l'article 8, paragraphe premier de la Convention, l'employeur intéressé doit, avant l'expiration de ladite période, présenter aux autorités compétentes de son pays une demande de prolongation conformément à la deuxième phrase du paragraphe premier. Les autorités compétentes se mettent d'accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux institutions intéressées de leur pays.

Article 4

I Pour l'exercice du droit d'option prévu à l'article 9, paragraphes 2 et 4 de la Convention,

180

Sécurité sociale

RO 1984

les travailleurs occupés en Suisse communiquent leur choix

  • à l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen),

et les travailleurs occupés au Danemark

  • à la Caisse fédérale de compensation et à l'agence d'arrondissement de Berne de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.

2 Lorsque les travailleurs visés à l'article 9, paragraphes 2 et 4 de la Convention optent en faveur de la législation de l'Etat représenté, les insti- tutions compétentes de cet Etat, désignées au paragraphe premier, leur délivrent une attestation certifiant qu'ils sont soumis à cette législation.

3 L'attestation doit être présentée

  • en Suisse à la Caisse de compensation compétente pour l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité

  • au Danemark

à l'Administration des affaires sociales et de la Santé de la commune de résidence.

Titre III: Dispositions particulières

Chapitre premier : Invalidité, vieillesse et décès

I. Ressortissants danois résidant au Danemark et pouvant prétendre des prestations de l'assurance suisse

Article 5

Lorsque le requérant ou le bénéficiaire d'une rente suisse d'invalidité a transféré son domicile au Danemark, la Caisse suisse de compensation à Genève peut en tout temps demander à l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen) de faire procéder à des examens médicaux ou de recueillir d'autres renseignements requis par la législation suisse.

Article 6

' Les ressortissants danois résidant au Danemark qui prétendent des presta- tions de l'assurance-vieillesse et survivants suisse adressent leur demande à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de leur commune danoise de résidence.

2 L'administration saisie de la demande de prestations inscrit la date de ré- ception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des dé- clarations du requérant. Elle transmet la formule à la Caisse suisse de com- pensation à Genève.

3 Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à disposition par la Caisse suisse de compensation à Genève.

181

Sécurité sociale

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Article 7

La Caisse suisse de compensation à Genève décide du droit aux prestations et notifie sa décision directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en envoie copie à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune danoise de résidence du requérant, soit di- rectement, soit par l'intermédiaire de l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen).

Article 8

La Caisse suisse de compensation à Genève demande périodiquement et di- rectement aux bénéficiaires de prestations de l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité suisse un certificat de vie ainsi que d'autres attestations requises pour l'octroi des prestations.

II. Ressortissants suisses et danois résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations danoises

Article 9

' Les ressortissants suisses et danois résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations selon la législation danoise sur la pension sociale adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation à Genève.

2 Cet organisme de liaison inscrit la date de réception de la demande sur la formule, vérifie si cette demande est établie de manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des déclarations du requé- rant. Il transmet la formule à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la dernière commune danoise de résidence du requérant, soit di- rectement, soit par l'intermédiaire de l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen).

3 Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à disposition par l'Institution d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrel- sen).

Article 10

L'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la dernière com- mune danoise de résidence du requérant décide du droit aux prestations, le cas échéant après s'être enquise de la décision du Comité pour la réhabi- litation et les pensions, et notifie sa décision directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit; elle en adresse une copie à la Caisse suisse de compensation à Genève.

Article 11

Pour l'application de l'article 16, paragraphe 7 de la Convention et du chif- fre 5 du Protocole final relatif à ladite Convention, la Caisse suisse de com-

182

Sécurité sociale

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pensation à Genève communique sur requête le montant de la prestation suisse à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune danoise de résidence compétente.

Article 12

' L'institution danoise compétente peut exiger des ressortissants suisses et danois résidant en Suisse qui prétendent une pension anticipée de vieillesse, d'invalidité ou de veuve conformément à la législation danoise qu'ils sé- journent au Danemark durant la période nécessaire à l'examen de leur droit à la pension, en tant que leur état de santé le leur permet.

C

2 Les frais de voyage et de logement résultant du séjour du requérant au Danemark sont supportés par l'institution danoise compétente.

3 La convocation selon le paragraphe premier doit être communiquée par écrit au requérant par l'institution danoise compétente. Si le requérant ne donne pas suite à la convocation, l'institution peut se fonder sur d'autres éléments pour accorder la pension requise ou la refuser.

Article 13

Les personnes domiciliées en Suisse qui prétendent une pension supplé- mentaire du régime danois du marché du travail présentent leur demande directement à l'Office de la pension supplémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) à Hillerød.

Chapitre 2: Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 14

' Les personnes résidant au Danemark ou leurs survivants qui prétendent des prestations selon la législation suisse du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle adressent leur demande à l'assureur suisse compétent en matière d'accidents, directement ou par l'intermédiaire des organismes de liaison.

2 Les personnes domiciliées en Suisse ou leurs survivants qui prétendent des prestations selon la législation danoise du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle adressent leur demande à la société danoise d'assurance compétente, directement ou par l'intermédiaire de la Caisse na- tionale suisse d'assurance en cas d'accidents.

3 Les personnes domiciliées dans un Etat tiers qui prétendent des presta- tions de l'assurance-accidents suisse ou danoise du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'adressent directement à l'institu- tion compétente.

183

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Article 15

L'institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux presta- tions directement au requérant en lui indiquant les moyens de droit.

Article 16

' Les personnes domiciliées au Danemark ou leurs survivants adressent leur recours concernant les prestations de l'assurance-accidents suisse à l'instan- ce cantonale indiquée dans les moyens de droit et leur recours de droit ad- ministratif contre les jugements de cette instance au tribunal fédéral des as- surances à Lucerne, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Institu- tion d'Etat pour la Sécurité sociale (Sikringsstyrelsen). Dans ce dernier cas, la date de la réception doit être inscrite sur le recours.

2 Les personnes domiciliées en Suisse ou leurs survivants adressent leur re- cours concernant les prestations de l'assurance danoise en cas de dommage dû au travail à l'Office danois des recours en matière d'assurances sociales, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Caisse nationale suisse d'as- surance en cas d'accidents. Dans ce dernier cas, la date de la réception doit être inscrite sur le recours.

Article 17

' Dans les cas visés à l'article 22, paragraphe premier de la Convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et au Danemark par l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune danoise de résidence de la personne assurée, pour autant qu'un droit aux prestations existe selon la lé- gislation appliquée par l'institution compétente.

2 L'institution du lieu de résidence demande le cas échéant à l'institution compétente de lui fournir une attestation certifiant le droit aux prestations.

Article 18

Aux fins de l'application de l'article 22, paragraphe 2 de la Convention, l'institution compétente délivre à l'assuré une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. Cette attestation peut également être adressée à l'institution du lieu de résidence.

Article 19

Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l'article 22, paragraphe 4 de la Convention sont énumérées à l'annexe du présent Arrangement. Les organismes de liaison peuvent convenir d'ap- porter des modifications à cette annexe.

184

.

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RO 1984

Article 20

Les montants devant être remboursés par les institutions des Etats contrac- tants aux termes de l'article 24 de la Convention font l'objet d'un décompte séparé pour chaque cas.

Article 21

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par la législation suisse.

Chapitre 3: Assurance-maladie et maternité

Article 22

' Pour bénéficier des facilités prévues à l'article 28 de la Convention, les personnes concernées présentent à l'une des caisses-maladie suisses qui par- ticipent à l'application de ladite réglementation une attestation mention- nant la date de leur sortie de l'assurance maladie danoise de même que les périodes d'assurance accomplies au cours des six derniers mois. La cais- se-maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation de périodes d'assurance plus anciennes à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la commune danoise dans laquelle la personne intéressée a résidé en dernier lieu.

2 L'attestation est délivrée sur requête du requérant par l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de sa dernière commune danoise de rési- dence. Si le requérant n'est pas en possession de l'attestation, la caisse- maladie suisse saisie de la demande d'admission peut s'adresser, soit direc- tement, soit par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales, à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de la dernière com- mune danoise de résidence du requérant pour obtenir l'attestation requise.

3 L'autorité compétente suisse indique à l'autorité compétente danoise quelles sont les caisses-maladie qui participent à l'application de l'article 28 de la Convention.

Article 23

1 Pour bénéficier des facilités prévues à l'article 29 de la Convention, les personnes concernées présentent à l'Administration des Affaires sociales et de la Santé de leur commune danoise de résidence une attestation de leurs périodes suisses d'assurance, d'emploi ou de résidence.

2 L'attestation de périodes d'assurance est délivrée sur requête de la per- sonne intéressée par la caisse-maladie suisse reconnue à laquelle elle était affiliée en dernier lieu. Si ladite personne n'est pas en mesure de lui re- mettre cette attestation, l'Administration des Affaires sociales et de la Santé

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RO 1984

de sa commune danoise de résidence peut s'adresser à l'Office fédéral des assurances sociales.

3 L'attestation des périodes d'emploi ou de résidence est délivrée par l'Of- fice fédéral des assurances sociales sur requête de la personne intéressée.

Chapitre 4: Dispositions communes

Article 24

' Dans les cas des personnes résidant sur le territoire de l'un des Etats contractants qui prétendent des prestations d'une institution de l'autre Etat contractant en application de la Convention, les examens médicaux requis pour l'examen du droit aux prestations sont effectués, sur requête de l'insti- tution compétente, par une institution correspondante de l'autre Etat contractant dans lequel réside le requérant, ce conformément aux prescrip- tions légales qu'est tenue d'appliquer cette dernière institution.

2 Le paragraphe premier ne fait pas obstacle à l'application de l'article 12.

3 Les frais résultant d'examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d'autres coûts y afférents sont avancés par l'institution chargée d'effectuer ces examens selon les tarifs qu'elle doit ap- pliquer; ils sont remboursés séparément pour chaque cas par l'institution qui a requis les examens médicaux.

4 Les paragraphes 1 à 3 sont également applicables aux contrôles médicaux de personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats contractants et bénéficient de prestations selon la législation de l'autre Etat contractant.

5 Les examens autres que médicaux sont gratuits dans les cas de personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats contractants et bénéficient de prestations selon la législation de l'autre Etat contractant.

Article 25

Les prestations en espèces pour lesquelles il existe un droit selon la législa- tion de l'un des Etats contractants sont payées directement à l'ayant droit qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant. Les autorités compé- tentes peuvent convenir d'une autre procédure de paiement.

Titre IV: Dispositions diverses

Article 26

Les institutions et les organismes de liaison des Etats contractants s'ac- cordent, sur demande d'ordre général ou sur requête spéciale, l'aide néces- saire à l'application de la Convention et du présent Arrangement.

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Article 27

Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation d'un des Etats contractants, qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant, communiquent à l'institution débitrice, soit directement, soit pas l'intermé- diaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain susceptible d'influencer leurs droits ou obligations au regard des légis- lations énumérées à l'article 3 de la Convention ou des dispositions de cette Convention.

2 Les institutions se communiquent réciproquement, directement ou par l'entremise des organismes de liaison, tout renseignement du genre susmen- tionné dont elles auraient connaissance.

Article 28

Les frais administratifs résultant de l'application du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de l'appliquer.

Article 29

Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Conven- tion et a la même durée de validité que celle-ci.

Fait à Berne et à Copenhague, le 10 novembre 1983, en deux versions ori- ginales, l'une en langue allemande et l'autre en langue danoise, les deux textes faisant également foi.

Pour l'Office fédéral des assurances sociales: J .- D. Baechtold

Pour le Ministère des Affaires sociales: Adam Trier

28922

187

Sécurité sociale

RO 1984

Annexe

à l'Arrangement administratif du 10 novembre 1983, relatif aux modalités d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark du 5 janvier 1983

Par prothèses, grand appareillage et autres prestations en nature de grande importance visées à l'article 22, paragraphe 4 de la Convention et à l'ar- ticle 19 de l'Arrangement administratif, on entend les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues, pour le cas dont il s'agit, dans la lé- gislation appliquée par l'institution du lieu de résidence ou de domicile et pour autant que leurs coûts probables excèdent les montants suivants:

en Suisse 500 francs 2000 couronnes;

au Danemark

a) Appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils-tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous supplé- ments, accessoires et outils;

b) Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopé- diques);

c) Prothèses maxillaires et faciales, perruques;

d) Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes;

e) Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phoné- tiques;

f) Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;

g) Voitures pour malades (à commandes manuelles ou motorisées), fau- teuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles;

h) Renouvellement des prestations visées aux alinéas précédents;

i) Entretien et traitement médical dans une maison de convalescence, un sanatorium, un préventorium ou un aérium;

j) Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation profession- nelle;

k) Tout autre acte ou traitement médical ainsi que toute autre fourniture médicale, y compris les fournitures dentaires et chirurgicales;

  1. Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l'octroi des prestations visées aux alinéas a jusqu'à j.

28922

188

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1984-05 vom 07.02.1984 (S. 173-188) RO-1984-05 du 07.02.1984 (p. 173-188) RU-1984-05 del 07.02.1984 (p. 173-188)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1984

Année

Anno

Band

1984

Volume

Volume

Heft

05

Cahier

Numero

Datum

07.02.1984

Date

Data

Seite

173-188

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Pagina

Ref. No

30 004 713

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

social security coordinationliaison bodiesdetached workerspension claimsaccident insurancemedical examinationsbenefit paymentcost reimbursementbilateral agreementhealth insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Designation of liaison bodies under the Convention

Solution extraite

The arrangement designates the Swiss and Danish liaison bodies for old-age, survivor, disability, accident, and other covered cases.

Motifs extraits

Article 1 allocates the competent liaison institutions for each branch and reserves the right to designate others.

Question juridique clé

Procedures for detached workers and option rights

Solution extraite

The arrangement sets out certificate, filing, and prolongation procedures for detached workers and persons exercising a choice of applicable legislation.

Motifs extraits

Articles 3 and 4 regulate attestations, presentation of certificates, and exchanges between competent authorities.

Question juridique clé

Administrative handling of pension and accident claims

Solution extraite

The arrangement determines where claims are filed, how they are transmitted, and which authority decides entitlement for Swiss and Danish benefits.

Motifs extraits

Articles 6 to 18 allocate receiving, verifying, deciding, and notification functions across the two states.

Question juridique clé

Medical examinations, special benefits, and reimbursement

Solution extraite

The arrangement provides for cross-border medical examinations, direct payment of cash benefits, and separate reimbursement of related costs.

Motifs extraits

Articles 19 to 28 create cooperation duties, cost allocation rules, and a special annex for major medical aids and prostheses.

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