Verwaltungsbehörden 10.01.1984 1121
30004709Vpb10 janv. 1984Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 1 10 janvier 1984
2 Division presse et radio. O
3 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
4 Brevet fédéral d'ingénieur géomètre
13 Produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI)
14 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
16 Contribution aux frais de stockage des vins excédentaires des récoltes 1982 et 1983
19 Fixation du nombre de chevaux admis à l'importation
Sécurité sociale avec la République fédérale d'Allemagne, la Princi- pauté de Liechtenstein et la République d'Autriche
20 - Arrêté fédéral
21 - Convention complémentaire
23 Errata: Ordonnance concernant la radioprotection applicable aux ins- tallations médicales à rayons X
1
Ordonnance concernant la Division presse et radio
Modification du 19 décembre 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la Division presse et radio est modifiée comme il suit:
Art. 6, al. 1bis
1bis Les citoyennes et citoyens suisses possédant des connaissances spécia- lisées, qui s'annoncent volontaires, sont incorporés, à la demande du DFJP et après avoir passé un examen sanitaire, en qualité de SC ou de SCF, sans cours d'introduction.
Art. 7, 2e al.
2 Les SC et SCF, pour autant qu'il s'agisse de personnel spécialisé, sont pro- mus à une classe de fonction sans avoir à suivre de cours de cadres.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1984.
19 décembre 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28708
2
1983 - 993
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 23 décembre 1983
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger,
arrête:
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit:
Canton des Grisons
Seewis im Prättigau *
II
La présente modification entre en vigueur le 10 janvier 1984.
23 décembre 1983
Département fédéral de justice et police: Friedrich
28797
1984- 11
3
Ordonnance concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre
du 12 décembre 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 950, 2e alinéa, du code civil suisse1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 12 mai 19712) sur la mensuration cadas- trale,
arrête:
Section 1: Objet et conditions
Article premier
' Le brevet fédéral d'ingénieur géomètre autorise son titulaire à porter le titre d'«ingénieur géomètre breveté» et à exécuter des mensurations cadas- trales dans toute la Suisse.
2 Pour obtenir le brevet, il faut posséder la nationalité suisse, prouver que l'on a la formation théorique nécessaire et subir avec succès l'examen de brevet.
Section 2: Formation théorique
Art. 2 Disciplines
Le candidat doit pouvoir faire état d'une formation théorique dans les dis- ciplines suivantes:
1 Mathématiques
2 Géométrie
3 Physique
4 Informatique
5 Théorie des erreurs et calculs de compensation
6 Topographie
7 Photogrammétrie
8 Géodésie
9 Mensuration officielle (à l'exclusion de la géodésie)
10 Aménagement du territoire et remaniement parcellaire
11 Droit.
RS 211.432.261
RS 210
RS 211.432.2
4
1983 - 935
Brevet d'ingénieur géomètre
RO 1984
Art. 3 Justification d'une formation théorique
La preuve d'une formation théorique peut être fournie par:
a. Le diplôme de fin d'études d'une école polytechnique fédérale (EPF), lorsque les conditions de l'article 4, 1er alinéa, sont remplies;
b. Le diplôme de fin d'études d'une EPF et l'examen complémentaire (art. 5), lorsque les conditions de l'article 4, 1er alinéa, ne sont pas remplies;
c. Le diplôme de fin d'études, orientation mensuration et génie rural, d'une école d'ingénieurs ETS, reconnue par la Confédération, et l'exa- men complémentaire (art. 5);
d. Un diplôme de fin d'études, orientation mensuration et génie rural, d'un établissement universitaire étranger du niveau d'une EPF, ainsi que l'examen complémentaire si la commission d'examen le demande.
Art. 4 Justification par des examens passés dans une EPF
' Le diplôme d'une EPF justifie d'une formation théorique si le candidat a satisfait, aux examens propédeutiques ou aux examens finals, aux presta- tions minimales exigées par l'EPF aussi bien dans la moyenne des disci- plines 1 à 11 que dans celle des disciplines 5 à 11.
2 Le Département fédéral de justice et police (département) définit, sur pro- position de la commission d'examen, la concordance des onze disciplines avec les disciplines d'examen des EPF.
Art. 5 Justification par l'examen complémentaire
' Le diplômé d'une EPF doit se soumettre à l'examen complémentaire:
a. Dans les disciplines pour lesquelles il n'a pas subi d'examen propédeu- tique ou final;
b. Sur l'ensemble des onze disciplines, s'il a subi les examens propédeu- tiques ou finals dans toutes ces disciplines et n'a fourni en moyenne la prestation minimale exigée par l'EPF ni dans l'ensemble de ces disci- plines, ni dans les disciplines 1 à 4;
c. Dans les disciplines 5 à 11, s'il a subi les examens propédeutiques ou finals sur l'ensemble des onze disciplines et a fourni en moyenne la prestation minimale exigée par l'EPF:
Sur l'ensemble des onze disciplines, mais non dans les disciplines 5 à 11;
Dans les disciplines 1 à 4, mais non sur l'ensemble des onze disci- plines.
2 Le détenteur d'un diplôme de fin d'études, orientation mensuration et génie rural, d'une école d'ingénieurs ETS reconnue par la Confédération doit se soumettre à l'examen complémentaire dans les onze disciplines sus- mentionnées.
1
5
.
Brevet d'ingénieur géomètre
RO 1984
3 En cas de besoin, la commission d'examen détermine les disciplines dans lesquelles le détenteur d'un diplôme d'une haute école étrangère doit se soumettre à un examen complémentaire.
Section 3: Examen complémentaire
Art. 6 Publication
L'examen complémentaire est annoncé dans la Feuille fédérale et dans d'autres organes de presse adéquats, avec l'indication du délai d'inscription.
Art. 7 Inscription
' Le candidat à l'examen complémentaire s'annonce par écrit à la Direction fédérale des mensurations cadastrales.
2 Il joint à sa demande:
a. Les certificats des examens propedeutiques et des examens finals d'une EPF, ou
b. Le diplôme de fin d'études d'une école d'ingénieurs ETS, ou
c. Le diplôme de fin d'études d'une institution étrangère de niveau uni- versitaire.
Art. 8 Admission
La commission d'examen détermine si le candidat est admis à l'examen complémentaire et dans quelles disciplines il doit s'y soumettre.
Art. 9 Emolument d'examen
' L'émolument d'examen est:
a. De 800 francs pour l'ensemble des onze disciplines;
b. De 80 francs par discipline dans le cas d'examen partiel.
2 Le candidat doit s'acquitter de l'émolument d'examen dans le délai que lui fixe la commission d'examen.
Art. 10 Déroulement
' Les EPF organisent l'examen complémentaire. Sous réserve des disposi- tions qui suivent, les règlements d'examen de ces écoles sont applicables par analogie.
2 L'examen complémentaire a lieu devant des experts. En règle générale, la commission d'examen désigne comme experts des professeurs des EPF.
3 L'examen complémentaire comprenant l'ensemble des onze disciplines peut être réparti sur deux sessions d'examens.
4 L'examen complémentaire oral est public.
6
Brevet d'ingénieur géomètre
RO 1984
Art. 11 Résultats
' Les experts ayant fait passer l'examen fixent la note et la communiquent à la commission d'examen.
2 Ils évaluent les prestations en donnant les notes suivantes:
6 = très bien
3 = insuffisant
5 = bien
2 = mauvais
4 = suffisant
1 = très mauvais.
Ils peuvent donner des demi-notes.
3 Pour les disciplines dans lesquelles le candidat n'est pas soumis à l'exa- men, les notes du diplôme ou du certificat de fin d'études d'une institution étrangère de niveau universitaire sont reprises et, le cas échéant, converties.
4 La formation théorique est suffisante lorsque la moyenne des notes ob- tenues sur l'ensemble des onze disciplines et dans les disciplines 5 à 11 atteint au moins la note 4,0.
5 La commission d'examen communique le résultat au candidat.
Art. 12 Répétition
' L'examen complémentaire peut être répété une seule fois.
2 La répétition de l'examen ne porte que sur les disciplines 5 à 11, lorsque le candidat a obtenu la note moyenne de 4,0:
a. Sur l'ensemble des onze disciplines, mais pas dans les disciplines 5 à 11;
b. Dans les disciplines 1 à 4, mais pas sur l'ensemble des onze disci- plines.
Section 4: Examen de brevet
Art. 13 Délai d'attente
' Un candidat peut se présenter à l'examen de brevet au plus tôt deux ans et demi après avoir terminé sa formation théorique.
2 La commission d'examen peut raccourcir le délai ou même en exempter le candidat qui a exercé une activité durant plusieurs années dans le do- maine des quatre thèmes définis à l'article 14, 2e alinéa.
3 L'examen de brevet a lieu au moins une fois par année. La commission d'examen en fixe la date.
Art. 14 Objet
' L'examen de brevet se compose de travaux de bureau et de travaux sur le terrain.
7
Brevet d'ingénieur géomètre
RO 1984
2 Il comprend les thèmes suivants:
a. Mensuration;
b. Aménagement et amélioration du sol, aménagement du territoire;
c. Application de l'informatique;
d. Organisation d'entreprise.
3 Le département définit les matières d'examen sur proposition de la com- mission d'examen.
Art. 15 Publication
L'examen de brevet est annoncé dans la Feuille fédérale et dans d'autres organes adéquats, avec l'indication du délai d'inscription.
Art. 16 Inscription
| Le candidat à l'examen de brevet s'annonce par écrit à la Direction fédé- rale des mensurations cadastrales.
2 Il doit joindre à sa demande:
a. Son curriculum vitae;
b. Une pièce officielle attestant sa nationalité suisse ou le dépôt d'une de- mande de naturalisation;
c. La preuve de la formation théorique.
Art. 17 Admission
La commission d'examen décide de l'admission à l'examen de brevet. Elle convoque le candidat à l'examen.
Art. 18 Emolument
1 L'émolument d'examen est de 1000 francs.
2 Le candidat doit s'acquitter de l'émolument d'examen dans le délai que lui fixe la commission d'examen.
Art. 19 Désistement
' Le candidat qui désire se retirer, après avoir été admis, doit en informer la Direction fédérale des mensurations cadastrales.
2 S'il se désiste un mois au plus tard avant le début de l'examen, l'émolu- ment d'examen lui est remboursé.
3 Si, sans s'être désisté, le candidat ne se présente pas à l'examen de brevet, on considère qu'il a échoué.
8
Brevet d'ingénieur géomètre
RO 1984
Art. 20 Empêchement
' Le candidat empêché de commencer ou de continuer l'examen de brevet, pour cause de maladie ou pour d'autres justes motifs, doit l'annoncer immédiatement à la Direction fédérale des mensurations cadastrales.
2 La commission d'examen décide si le motif invoqué par le candidat peut être retenu et s'il faut prendre en considération d'éventuels résultats d'exa- men et porter en compte l'émolument d'examen.
Art. 21 Déroulement
L'examen de brevet a lieu devant la commission d'examen et les experts auxquels elle a recours.
Art. 22 Résultats
' La commission d'examen et les experts ayant participé à l'examen établis- sent le résultat pour chaque thème. L'examen est réussi si le candidat l'a passé avec succès dans chacun des quatre thèmes.
2 La commission d'examen communique au candidat le résultat de l'exa- men. En cas d'échec, elle justifie sa décision par écrit.
Art. 23 Déloyauté
Lorsqu'un candidat a obtenu son admission à l'examen de brevet en don- nant des indications fausses ou incomplètes ou a utilisé à l'examen des moyens illicites, la commission d'examen peut déclarer qu'il a échoué.
Art. 24 Répétition
L'examen de brevet peut être répété une seule fois.
2 La répétition se limite aux thèmes dans lesquels le candidat a échoué.
3 L'émolument d'examen est dû intégralement pour le deuxième examen.
.
Section 5: Brevet
Art. 25 Délivrance
Le candidat qui a réussi l'examen reçoit, du département, le brevet fédéral d'ingénieur géomètre. Ce document est signé par le chef de département et par le président de la commission d'examen. La liste des ingénieurs géo- mètres nouvellement brevetés paraît dans la Feuille fédérale.
9
Brevet d'ingénieur géomètre
RO 1984
Art. 26 Retrait du brevet
' Le département réprime:
a. Les infractions légères aux devoirs de la profession d'ingénieur géo- mètre, par un avertissement avec menace de retirer le brevet;
b. Dans les cas graves ou s'il y a récidive, par le retrait du brevet.
2 Le détenteur du brevet et l'autorité cantonale compétente seront entendus au préalable.
3 Le détenteur d'un brevet, mis sous tutelle ou condamné à une peine priva- tive de liberté sans sursis, ne doit pas faire usage de son brevet pendant la durée de la tutelle ou de la peine.
Section 6: Autorités d'examen
Art. 27 Commission d'examen
' La commission d'examen se compose de neuf membres. Ils sont choisis parmi les professeurs des EPF et les ingénieurs géomètres brevetés.
2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et désigne le président sur proposition du département. La commission élit son vice- président.
3 La commission peut délibérer valablement lorsque cinq de ses membres sont présents. Le président prend part aux votes; il départage les voix en cas d'égalité.
4 La commission invite le directeur fédéral des mensurations cadastrales à toutes ses séances; elle lui communique l'ordre du jour.
5 Chaque année, la commission fait rapport sur son activité à l'autorité de surveillance.
6 Les membres de la commission et les experts auxquels elle a recours sont rémunérés conformément à l'ordonnance du 1er octobre 1973") sur les in- demnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux per- sonnes chargées d'assumer un autre mandat.
Art. 28 Autorité de surveillance
Le département est l'autorité de surveillance.
Art. 29 Secrétariat
I La Direction fédérale des mensurations cadastrales assure le secrétariat de la commission.
2 Elle tient un contrôle concernant:
a. Les demandes d'inscription;
10
Brevet d'ingénieur géomètre
RO 1984
b. Les admissions;
c. Les brevets délivrés;
d. Les candidats ayant échoué;
e. Les brevets retirés.
Section 7: Juridiction
Art. 30
' Le candidat peut recourir dans les trente jours contre les décisions de la commission d'examen auprès du département.
2 Les dispositions générales sur la justice administrative fédérale sont appli- cables à la procédure de recours.
Section 8: Dispositions finales
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
Le règlement du 2 mai 19731) concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre;
Le règlement du 11 mai 19732) concernant l'examen théorique d'ingé- nieur géomètre et les examens complémentaires;
Le règlement du 11 mai 19733) concernant le stage pratique des ingé- nieurs géomètres et l'examen pratique d'ingénieur géomètre;
L'ordonnance du 6 octobre 19804) concernant les émoluments perçus pour l'examen d'ingénieur géomètre.
Art. 32 Dispositions transitoires
' La formation théorique selon l'ancien règlement est reconnue valable si elle a été acquise avant le 30 avril 1985, sous réserve des dispositions du 2e alinéa.
2 L'examen théorique spécial et les examens complémentaires selon l'ancien règlement doivent être passés jusqu'au 30 avril 1985 et répétés s'il y a lieu jusqu'au 30 avril 1986.
3 Le candidat admissible à l'examen pratique d'ingénieur géomètre selon l'ancien règlement peut passer l'examen selon les dispositions de cet ancien règlement jusqu'en 1987 au plus tard. Le candidat qui devra répéter cet examen après la date indiquée devra le faire d'après les dispositions de la nouvelle ordonnance.
RO 1973 931
RO 1973 940
RO 1973 944
RO 1980 1516
11
Brevet d'ingénieur géomètre
RO 1984
4 L'examen de brevet au sens de la présente ordonnance sera organisé pour la première fois en 1988.
5 Un stage pratique selon l'ancien règlement effectué avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est imputé sur le délai d'attente de deux ans et demi défini à l'article 13, 1er alinéa.
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1984.
12 décembre 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: ...
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28768
12
Ordonnance concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI)
Modification du 28 novembre 1983
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
La liste des produits alimentaires diététiques, annexée à l'ordonnance du 7 septembre 19821) concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI), est complétée comme il suit:
ILV-AM sans isoleucine, leucine et valine 41 102
IMTV-AM sans isoleucine, methionine, threonine et valine .. 41 103
LEU-AM sans leucine 41 104
PT-AM sans phenylalanine et tyrosine 42 930
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984.
28 novembre 1983
Département fédéral de l'intérieur: Egli
28796
1984 - 10
13
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 22 décembre 1983
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif douanier2)
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
1001.12
Froment et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 28 .-
pour usages techniques (à forfait)
1 .-
ex 1003.01
Orge:
pour l'affouragement
orge fourragère (100%) 27 .-
légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire)
31 .-
pour l'alimentation humaine
orge pour la mouture (68%) 18.35
légèrement germée ou destinée à subir un commencement de germination (53%) 14.30
pour usages techniques (à forfait)
1 .-
ex 1004.01
Avoine:
23 .-
pour l'alimentation humaine (63%) 14.50
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1102.10
Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement . 40 .-
Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.01, orge fourragère) 18.35
Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 14.95
Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement)
9.10
RS 916.112.231; RO 1983 729 1168 1326 1469
RS 632.10 Annexe
14
1984- 14
RO 1984
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tanf douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
ex 2303.01
Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distil- lerie, résidus d'amidonnerie et résidus similaires: - pour l'affouragement:
pulpes de betteraves 27 .-
bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasse- ries et de distilleries 31 .-
protéines de pommes de terre 12 .-
autres
35 .-
II
' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984.
22 décembre 1983
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
28798
15
Ordonnance concernant une contribution aux frais de stockage des vins excédentaires des récoltes 1982 et 1983
du 19 décembre 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 25 de la loi sur l'agriculture1), arrête:
Article premier Principe
' Une contribution aux frais de stockage des vins excédentaires des récoltes 1982 et 1983 est accordée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1984 aux encaveurs participant aux blocages organisés par les cantons.
2 Les quantités excédentaires prises en considération par canton pour l'oc- troi de la contribution sont les suivantes:
Rouges
Blancs
Total
En hectolitres
Berne (Lac de Bienne)
1 400
8 360
9 760
Fribourg (Vully)
1 050
8 360
9 410
Genève
42 350
93 480
135 830
Neuchâtel
5 600
28 880
34 480
Valais
163 100
299 440
462 540
Vaud
60 550
275 880
336 430
Tessin
5 500
5 500
3 Les cantons répartissent équitablement ces quantités entre les encaveurs et en organisent le blocage. Les quantités stockées hors canton sont prises en considération.
4 Les cantons peuvent fixer pour chaque encaveur une quantité minimale de 10 000 1 au plus pour laquelle la contribution n'est pas octroyée.
5 L'article 36 du statut du vin du 23 décembre 19712) est réservé.
RS 916.145.12
RS 910.1
RS 916.140
16
1983 - 1015
Frais de stockage des vins excédentaires
RO 1984
Art. 2 Stockage
La quantité bénéficiant de la contribution est logée dans des cuves numéro- tées portant, outre les indications requises par le contrôle de cave, la men- tion «bloqué avec contribution de stockage». Cette quantité restera bloquée jusqu'au 31 décembre 1984. Les cantons sont chargés de la surveillance des vins bloqués.
Art. 3 Montant
' La contribution aux frais de stockage s'élève à 2 fr. 40 par hectolitre et par mois pour les vins du canton de Genève et à 3 francs par hectolitre et par mois pour les autres provenances.
2 La contribution est mise à la charge de la provision dite «fonds vinicole».
Art. 4 Paiement
' L'Office fédéral de l'agriculture verse la contribution à l'ayant droit à réception du décompte établi pour chacun d'eux par le canton.
2 Les décomptes doivent être adressés à l'Office fédéral de l'agriculture pour le 1er mars 1984 au plus tard.
3 Le décompte indiquera, pour chaque encaveur, la quantité bloquée bénéfi- ciant de la contribution, la numérotation des cuves concernées, leur conte- nance, le lieu et la durée du stockage et le montant de la contribution.
Art. 5 Remboursement
' Sur demande écrite de l'encaveur, le canton peut autoriser en cours d'an- née le déblocage de tout ou partie de la quantité bénéficiant de la contribu- tion. Dans ce cas l'entier des contributions touchées pour la quantité déblo- quée doit être remboursé. Le canton informe l'Office fédéral de l'agriculture de ses décisions de déblocage.
2 Le remboursement a lieu au plus tard un mois après la réquisition de l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 6 Contrôle
' Le canton et l'Office fédéral de l'agriculture procèdent à des contrôles au- près des intéressés. Ils peuvent le faire en tout temps. Au besoin ils peuvent requérir la collaboration de la Commission fédérale du commerce des vins.
2 Les contributions indûment touchées doivent être remboursées. L'article 7 est réservé.
Art. 7 Dispositions pénales
Les infractions aux présentes dispositions sont punies conformément à l'ar-
17
Frais de stockage des vins excédentaires
RO 1984
ticle 112 de la loi sur l'agriculture et à l'article 17 de l'arrêté fédéral du 22 juin 19791) instituant des mesures en faveur de la viticulture.
Art. 8 Dispositions finales
' L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984 et est appli- cable jusqu'au 31 décembre 1984. En cas d'abrogation antérieure, les contributions reçues entre la période allant de la date de l'abrogation au 31 décembre 1984 doivent être remboursées après un préavis d'un mois.
19 décembre 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28799
18
Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation
du 15 décembre 1983
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'im- portation de chevaux,
arrête:
Article premier
Un premier contingent de 850 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1984.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.
15 décembre 1983
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
28792
RS 916.322.11 1) RS 916.322.1
1984- 9
19
Arrêté fédéral
approuvant la Convention complémentaire concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse
du 6 juin 1983
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 19821),
1 1 arrête :
Article premier
1 La Convention, signée le 8 octobre 1982, qui complète la Convention concer- nant la sécurité sociale du 9 décembre 1977 entre la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
Conseil des Etats, le 9 mars 1983 Le président: Weber La secrétaire: Huber
Conseil national, le 6 juin 1983
Le président: Eng
Le secrétaire: Zwicker
27922
20
1983 - 604
Traduction1)
Convention complémentaire de la Convention concernant la sécurité sociale du 9 décembre 1977 entre la République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse
Conclue à Berne le 8 octobre 1982 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 juin 19832) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 août 1983 Entrée en vigueur avec effet le 1er juillet 1982
La République fédérale d'Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d'Autriche et la Confédération suisse,
ayant décidé de compléter la Convention concernant la sécurité sociale du 9 décembre 19773) - appelée ci-après la Convention - sont convenues de ce qui suit:
Article premier
L'introduction du point 2 de l'annexe nº 4 de la Convention a désormais la teneur suivante:
«Cette extension touche l'article 3 de la Convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 dans la version de la première Convention complémen- taire du 10 avril 1969, de la deuxième Convention complémentaire du 29 mars 1974 et de la troisième Convention complémentaire du 29 août 1980, sous réserve que .. . ».
Article 2
La présente Convention complémentaire est également applicable au «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fasse parvenir au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, au Gouvernement fédéral de la République d'Autriche et au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois à comp- ter de l'entrée en vigueur de la présente Convention complémentaire.
Article 3
(1) La présente Convention complémentaire sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, lequel notifiera aux gouvernements des autres Etats contractants chaque dépôt d'un instrument de ratification.
RS 0.831.109.136.21
Traduction du texte original allemand (AS 1984 21).
RO 1984 20
RO 1980 1607
1983 - 605
21
Sécurité sociale
RO 1984
(2) Elle entrera en vigueur lors du dépôt du quatrième instrument de ratifica- tion et déploiera ses effets à partir de la date à laquelle la troisième Convention complémentaire de la Convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche est entrée en vigueur. Dans la mesure où, durant la période antérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention complémentaire, des cas auront été traités compte non tenu de cette règle, ils ne feront l'objet d'aucune révision.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention complé- mentaire.
Fait en quatre exemplaires à Berne, le 8 octobre 1982.
Pour la République fédérale d'Allemagne:
Dr. Helmut Redies
Pour la Principauté de Liechtenstein:
Mario Gf. Ledebur -
Pour la République d'Autriche: Dr. Werner Sautter
Pour la Confédération suisse: J .- D. Baechtold
27922
$
22
Errata
C.
Ordonnance concernant la radioprotection applicable aux installations médicales à rayons X du 1er septembre 1980 (RO 1980 1526)
Article 7, 4e alinéa
Au lieu de:
4 Dans les zones dont l'accès est réservé aux personnes exposées aux radia- tions dans l'exercice de leur profession, la valeur de protection .. .
Lire:
4 Dans les zones dont l'accès est réservé aux seules personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession et aux patients de la radiologie, la valeur de protection . ..
Article 8, 2ª alinéa
Au lieu de:
2 Pour les endroits dont l'accès est réservé aux seules personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession, la valeur de protection peut être réduite ...
Lire:
2 Pour les endroits dont l'accès est réservé aux seules personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession et aux patients de la radio- logie, la valeur de protection peut être réduite ...
Article 10, 1er alinéa
Au lieu de:
' L'équivalent en plomb sera inscrit de manière durable sur les dispositifs de protection (portes, cloisons, etc.).
23
Radioprotection applicable aux installations médicales à rayons X RO 1984
Lire:
' L'équivalent en plomb sera inscrit de manière durable sur les dispositifs de protection (portes, paravents de protection, verre au plomb, etc.).
3 janvier 1984
Département fédéral de l'intérieur
28794
.
.
24
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1984-01 vom 10.01.1984 (S. 1-24) RO-1984-01 du 10.01.1984 (p. 1-24) RU-1984-01 del 10.01.1984 (p. 1-24)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
1984
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Datum
10.01.1984
Date
Data
Seite
1-24
Page
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Ref. No
30 004 709
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