Verwaltungsbehörden 23.08.1983 N° 32 23 août 1983
30004687Vpb23 août 1983Ouvrir la source →
Nº 32 23 août 1983
Approvisionnement économique du pays
931 Approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionne- ment du pays [LAP])
949 Entrée en vigueur partielle de la loi sur l'approvisionnement du pays
950 Ordonnance d'organisation de l'approvisionnement du pays
956 Ordonnance sur la constitution de réserves
961 Quantités minimales des stocks d'exploitation constitués volontaire- ment et entreposés chez les fournisseurs
963 Droit de disjonction et droit de gage de la Confédération sur les réserves obligatoires
970 Organisation et procédure de la Commission pour les réserves obli- gatoircs
975 Constitution de réserves obligatoires de sucre
978 Constitution de réserves obligatoires de riz comestible
981 Constitution de réserves obligatoires d'huiles et de graisses comes- tibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi- fabriqués
985 Constitution de réserves obligatoires de café
988 Constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao
991 Constitution de réserves obligatoires de thé
994 Constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères, d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture ainsi que d'avoine tra- vaillée
997 Constitution de réserves obligatoires de semences et vesces de semence
929
1000 Constitution de réserves obligatoires d'engrais et de produits destinés à être utilisés comme engrais
1004 Constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques
1007 Constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides
1012 Constitution de réserves obligatoires de combustibles minéraux solides
1015 Constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux
1018 Constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives
1022 Constitution de stocks dans les boulangeries en prévision d'une mobilisation de guerre
1025 Préparation des transports dans le domaine de l'approvisionnement économique du pays
1031 Emoluments pour la délivrance des permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger
1039 Pêche dans les eaux italo-suisses Répression du terrorisme
1040 - AF relatif à l'approbation de la Convention européenne
1041 - Convention européenne
930
Loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays [LAP])
du 8 octobre 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31bis, 3e alinéa, lettre e, et 32, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 septembre 19811), arrête :
Titre premier : Introduction
Article premier But
La présente loi régit les mesures de précaution à prendre au titre de la défense nationale économique ainsi que les mesures visant à assurer l'approvisionne- ment du pays en biens et en services d'importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens.
Art. 2 Biens et services d'importance vitale
1 Sont d'importance vitale les biens et les services qui permettent au pays de résister en cas de menace et de surmonter des situations de grave pénurie ou de crise.
2 Sont en particulier d'importance vitale:
a. Les denrées alimentaires, les médicaments et les autres biens indispen- sables pour couvrir les besoins journaliers, ainsi que les matières premiè- res et auxiliaires destinées à l'agriculture, à l'industrie et à l'artisanat, les sources d'énergie et tous les moyens nécessaires à leur production ;
b. Les services de transports et de télécommunications;
c. Les installations d'entreposage et de stockage.
Titre deuxième: Mesures de défense nationale économique Chapitre premier: Principe
Art. 3
1 En prévision de la menace directe ou indirecte d'une guerre ou d'une autre manifestation de force, la Confédération assure, au titre de la défense générale, l'approvisionnement du pays en biens et en services d'importance vitale; elle collabore à cette fin avec les cantons et l'économie privée.
RS 531
1983 - 467
931
Approvisionnement économique du pays
RO 1983
2 L'état de préparation de la Confédération doit être adapté à la nature, à la gravité et à l'importance de la menace, de telle manière que, s'il le faut, les mesures de défense nationale économique puissent être mises en vigueur immédiatement.
Chapitre 2: Etat de préparation permanent Section 1: Constitution de stocks
Art. 4 Généralités
1 La constitution de stocks incombe en règle générale à l'économie privée. La Confédération (art. 18) et, au besoin, les cantons prennent des mesures com- plémentaires dans des domaines particuliers. L'économie privée et les pouvoirs publics collaborent.
2 Le Conseil fédéral peut promouvoir, par des contrats et d'autres moyens appropriés, la constitution, le maintien et l'accroissement de stocks. Il prévoit notamment de laisser en principe1) à leurs propriétaires les stocks constitués de plein gré, de façon à ce qu'ils puissent les utiliser dans leurs propres entreprises ou ravitailler la clientèle, tout en se conformant à d'éventuelles prescriptions sur la réglementation des marchandises.
3 Les dispositions relatives à la constitution de stocks de blé sont réservées.
4 Le Conseil fédéral veille à une information adéquate du public, notamment aux fins de promouvoir la constitution de réserves de ménage et de prévenir les achats d'accaparement.
Art. 5 Constitution de stocks minimaux
Les entreprises qui concourent à l'approvisionnement en biens d'importance vitale peuvent être contraintes de constituer des stocks minimaux dont le volume sera fixé selon leur capacité.
Section 2: Réserves obligatoires
Art. 6 Contrat de stockage obligatoire
1 En vue de la constitution de réserves obligatoires, la Confédération conclut des contrats avec des entreprises.
2 Seront notamment réglés dans ces contrats:
a. La nature et la quantité de la marchandise à stocker,
b. L'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvelle- ment de la marchandise à stocker,
c. Le lieu d'entreposage,
d. Le financement et l'assurance,
e. La couverture des frais d'entreposage, ainsi que les pertes résultant de
932
Approvisionnement économique du pays
RO 1983
baisses des prix et de la diminution de poids ou de qualité qui peuvent se produire durant l'entreposage.
8 Le contrat de stockage obligatoire peut prévoir que le propriétaire de la réserve doit adhérer à une institution (art. 10) et détenir en permanence, à titre de réserve libre et en sus du volume stipulé dans le contrat, une quantité raisonnable de la marchandise à stocker.
4 Les contrats de stockage obligatoire ne peuvent porter que sur des marchan- dises dont la maison qui constitue la réserve1) est propriétaire. Si des tiers ont, sur les réserves, des droits de propriété, ces marchandises ne peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage obligatoire que si tous les ayants-droit s'obligent solidairement envers la Confédération et, le cas échéant, envers les banques qui financent la réserve obligatoire (art. 11).
Art. 7 Diminution ou suppression de réserves obligatoires. Titres représen- tatifs de marchandises
1 La réserve obligatoire ne peut être diminuée ou supprimée qu'avec l'assenti- ment de la Confédération. Le propriétaire de la réserve doit avoir remboursé préalablement à la banque la part correspondante du crédit et s'être acquitté de ses obligations éventuelles à l'égard du fonds de garantie (art. 10).
2 L'émission de titres représentatifs des marchandises composant les réserves obligatoires est interdite.
Art. 8 Régime du permis d'importation pour assurer la constitution de réserves obligatoires
1 Pour assurer la constitution de réserves obligatoires, le Conseil fédéral peut soumettre au régime du permis l'importation de certains biens d'importance vitale. Il peut faire dépendre l'octroi du permis de la conclusion d'un contrat de stockage ainsi que d'autres charges et conditions, telle que l'obligation de souscrire des actes d'engagement relatifs à l'utilisation des biens importés.
O
2 Pour ces marchandises, le Conseil fédéral détermine l'ampleur des besoins à couvrir ou fixe des quantités indicatives. Il veille à ce que les réserves soient réparties en fonction des besoins des diverses régions du pays et des exigences de la défense nationale.
3 On peut exceptionnellement renoncer à conclure un contrat de stockage lorsque l'importateur est disposé à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un tel contrat.
Art. 9 Part disponible de la réserve obligatoire
Dans les limites des prescriptions en matière de réglementation et d'utilisation 1) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
933
RO 1983
Approvisionnement économique du pays
des marchandises édictées en vertu des articles 23 et 28, le propriétaire de la réserve peut utiliser, pour sa propre entreprise ou pour ravitailler sa clientèle, la moitié au moins de la réserve obligatoire.
Art. 10 Fonds de garantie et autres institutions analogues
1 Les contrats de stockage obligatoire peuvent prévoir que les propriétaires de réserves sont tenus d'alimenter des fonds de garantie ou des institutions analogues créés par la branche à laquelle ils appartiennent pour couvrir les frais d'entreposage et les pertes résultant des baisses de prix des marchandises qui composent les réserves obligatoires.
2 La création, la modification et la suppression de ces institutions sont sou- mises à l'approbation du Conseil fédéral. Si, pour accomplir leurs tâches, les branches économiques concernées font appel à des collectivités ou en consti- tuent, les statuts de ces collectivités doivent eux aussi être approuvés par le Conseil fédéral.
3 Si l'intérêt public l'exige, les statuts peuvent déroger aux dispositions du droit privé pour l'acquisition et la perte de la qualité de membre ainsi que pour l'obtention et l'utilisation des ressources.
Art. 11 Financement. Couverture des risques non assurables
1 La Confédération facilite le financement des réserves obligatoires en garantis- sant les crédits bancaires; elle peut aussi permettre d'une autre manière l'obtention de crédits à un faible taux d'intérêt.
2 Le Conseil fédéral règle la couverture des risques non assurables.
Art. 12 Sûretés pour la Confédération
1 Dès le moment où la Confédération a garanti le financement d'une réserve obligatoire, la réserve ainsi que les droits du propriétaire à des indemnités éventuelles sur celle-ci lui tiennent lieu de sûretés.
2 Dans la mesure où la Confédération dispose d'un éventuel droit de disjonc- tion ou de gage (art. 13 et 14), les droits de tiers, qu'ils soient de nature civile ou publique et qu'ils résultent de contrats ou de dispositions légales, ne lui sont pas opposables. Seul le droit de rétention dont les entrepositaires peuvent se prévaloir pour garantir leurs créances au sens de l'article 485 du code des obligations 1) fait exception.
Art. 13 Droit de disjonction de la Confédération
1 Si le propriétaire d'une réserve est déclaré en faillite, ou si la faillite est ajournée conformément aux articles 725, 764, 817 ou 903 du code des obliga- tions1), ou si le propriétaire est mis au bénéfice d'un sursis concordataire ou
934
Approvisionnement économique du pays
RO 1983
extraordinaire, la Confédération acquiert la propriété de la réserve obligatoire et, s'il y a lieu, les droits du propriétaire à des indemnités, dans la mesure où elle reprend les obligations que le propriétaire avait contractées en prenant le crédit bancaire.
2 Si, au moment de la reprise ou à la fin de la liquidation de la réserve obliga- toire, et après déduction de tous les frais, la contre-valeur de cette réserve et des droits à des indemnités éventuelles est supérieure au montant que peut exiger la Confédération pour avoir désintéressé les bailleurs de fonds, elle est tenue d'exécuter d'abord les obligations du débiteur à l'égard du fonds de garantie. L'excédent doit être versé à la masse, ou au débiteur en cas d'ajour- nement de la faillite, de sursis concordataire ou extraordinaire.
8 Si, après déduction de tous les frais, la Confédération n'est pas entièrement désintéressée par les marchandises qu'elle a reprises ou réalisées en vertu de son droit de disjonction, elle participe à la faillite ou au concordat pour le montant du découvert. En cas d'ajournement de la faillite ou de sursis extraordinaire, elle obtient, contre le débiteur, une créance productive d'inté- rêts et imprescriptible.
Art. 14 Droit de gage de la Confédération
1 Si le propriétaire d'une réserve est l'objet d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation d'un gage constitué sur la réserve obligatoire et, le cas échéant, sur les droits à des indemnités pour les créances garanties (art. 12), la Confédération a la qualité de créancier gagiste en premier rang ne participant pas à la poursuite. Les droits de tiers sur la réserve obligatoire qui résultent de contrats ou de dispositions légales (art. 12, 2e al., 1re phrase) font immédiate- ment suite à celui de la Confédération et aux créances éventuelles du fonds de garantie.
2 Les droits de tiers sur les réserves obligatoires ou sur les droits éventuels du débiteur ne peuvent être exercés que par voie de poursuite.
O
Art. 15 Action révocatoire
Dans la mesure où la disjonction et le droit de gage ne suffisent pas à désintéresser la Confédération, elle est seule habilitée, en exerçant l'action révocatoire (art. 285 et ss de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite1)), à attaquer les actes par lesquels le débiteur a disposé de ses réserves obligatoires. L'action révocatoire de la Confédération se prescrit par dix ans.
Art. 16 Impôts et autres redevances publiques
1 Lors de la taxation pour les impôts directs de la Confédération, on tiendra équitablement compte des risques particuliers qu'assument les propriétaires de
935
Approvisionnement économique du pays
RO 1983
réserves. Le Conseil fédéral règle les détails et assure la coordination avec les cantons en matière d'impôt cantonal direct.
2 Les contrats de stockage ne sont soumis à aucun droit de timbre ni à d'autres redevances analogues.
Art. 17 Entrepôts
Si les terrains nécessaires à la construction d'entrepôts ou d'installations destinés à l'entreposage de réserves obligatoires ou les entrepôts et installations nécessaires au stockage de ces réserves ne peuvent être obtenus à des condi- tions raisonnables et de gré à gré, le Département fédéral de l'économie publique peut user du droit d'expropriation conformément à la loi fédérale sur l'expropriation1).
Section 3: Stocks de la Confédération
Art. 18
1 La Confédération constitue des stocks pour ses besoins, en premier lieu pour assurer l'équipement et l'approvisionnement de l'armée.
2 Elle peut constituer elle-même des stocks pour compléter les réserves obliga- toires lorsque les propriétaires de celles-ci ne sont pas en mesure de constituer eux-mêmes des réserves suffisantes conformément aux articles 6 et suivants.
Section 4: Exploitation de ressources indigènes
Art. 19 Sylviculture
1 Pour assurer la défense nationale économique, le Conseil fédéral peut ordon- ner une intensification de l'exploitation des forêts.
2 Un fonds de compensation peut être créé pour couvrir les frais entraînés par l'intensification; il sera alimenté par des taxes prélevées de manière uniforme auprès des propriétaires de forêts lors de chaque coupe de bois.
3 La Confédération peut accorder une aide financière aux fins de promouvoir l'équipement des entreprises en machines et installations pour autant que l'intensification de l'exploitation rende cette aide indispensable.
Art. 20 Approvisionnement en eau
Pour assurer l'approvisionnement en eau potable en temps de crise, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions.
936
Approvisionnement économique du pays
RO 1983
Art. 21 Etudes et recherches
Le Conseil fédéral peut encourager par une aide financière ou par d'autres moyens appropriés les études, recherches et autres préparatifs en vue de l'approvisionnement du pays.
Section 5: Transports et autres prestations
Art. 22
1 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour assurer des possibilités suffisantes de transport et de communications, maintenir ouvertes les voies de communication et assurer la disponibilité d'entrepôts.
2 Pour permettre l'exécution de certains transports en vue de l'approvisionne- ment du pays et pour assurer préalablement les moyens de transport nécessai- res, la Confédération peut, sur requête motivée ou lorsqu'elle conclut elle- même un contrat de transport, faire bénéficier ces transports de l'assurance ou de la réassurance contre le risque de guerre et d'autres risques analogues.
Chapitre 3: Mesures en cas d'aggravation de la menace
Art. 23 Mesures
1 Lorsque l'approvisionnement en biens et en services d'importance vitale est sérieusement menacé ou perturbé en raison d'une guerre ou d'autres manifesta- tions de force, le Conseil fédéral peut prendre des mesures dans le but:
a. D'intensifier et d'adapter la production indigène dans l'agriculture (telles qu'exécution de programmes d'extension et d'exploitation, instauration d'un régime de culture et de livraison obligatoire) ainsi que dans les domaines de l'économie énergétique et de la mise en valeur de gisements et de succédanés;
b. D'acquérir des marchandises (notamment par la voie d'actes juridiques ou de l'action commune des importateurs, y compris le financement de ces mesures, en couvrant les risques en matière de prix et les risques non assurables, ou encore par la voie de l'obligation de livrer);
c. De créer et de maintenir des lieux de production;
d. D'orienter la transformation, (notamment en fixant des procédés de production, des modes d'utilisation et des quantités);
e. De limiter les exportations;
f. D'intensifier la constitution de réserves et de déplacer des stocks;
g. D'assurer une répartition équitable (notamment en attribuant des mar- chandises, en instaurant un contingentement, un rationnement ou un blocage, en prévenant l'accaparement);
h. De réduire la consommation;
i. D'assurer la prestation de services, en particulier les transports (notam-
2
937
RO 1983
Approvisionnement économique du pays
ment en instaurant l'obligation d'accomplir des prestations, en assurant la disponibilité de moyens de transport, en modifiant ou supprimant des prescriptions concernant l'obligation d'assurer l'exploitation, les trans- ports, l'horaire et le plan de vol, en soumettant à autorisation l'aliénation ou l'immobilisation de moyens de transport).
2 Le Conseil fédéral règle en particulier l'utilisation des réserves obligatoires.
Art. 24 Prix
1 Durant la validité des prescriptions en matière de réglementation et d'uti- lisation édictées en vertu de l'article 23, le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance des prix de biens et de services d'importance vitale.
2 Il fixe s'il le faut des prix maximaux.
Art. 25 Réquisition
1 Dès l'entrée en vigueur de mesures en cas d'aggravation de la menace au sens des articles 23 et 24, le Conseil fédéral peut accorder le droit de réquisition aux organes de la défense nationale économique.
2 Les préparatifs nécessaires sont effectués déjà en temps de paix.
3 Le Conseil fédéral règle les détails.
4 La réquisition de navires de haute mer, de chalands affectés au trafic international et de certains aéronefs fait l'objet d'une réglementation spéciale.
Titre troisième:
Mesures contre les graves pénuries dues à des perturbations des marchés
Art. 26 Mesures d'encouragement
1 Pour éviter ou résorber de graves pénuries dues à des perturbations des marchés auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens, le Conseil fédéral peut promouvoir la constitution de réserves, l'acqui- sition de marchandises et leur distribution. Il n'allouera d'aide financière que s'il s'agit là du seul moyen de promotion possible.
2 La Confédération peut soutenir les mesures d'entraide prises par des organi- sations ou des branches économiques.
Art. 27 Constitution de réserves obligatoires en prévision de graves pénuries 1 Pour assurer l'approvisionnement du pays en biens d'importance vitale en prévision de graves pénuries, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions:
a. Pour accroître les réserves obligatoires proprement dites ou en distraire une partie;
b. Pour distraire des réserves obligatoires librement convenues.
938
Approvisionnement économique du pays
RO 1983
2 Au demeurant, les dispositions concernant la constitution de réserves obliga- toires au titre de la défense nationale économique (art. 6 à 17) sont applicables par analogie.
Art. 28 Autres mesures
1 Si l'approvisionnement ne peut être assuré par l'économie et si les mesures d'encouragement prises par la Confédération ne suffisent pas, le Conseil fédéral peut s'il le faut édicter, pour la durée des graves pénuries, des pres- criptions régissant des biens d'importance vitale déterminés en ce qui con- cerne:
a. La libération des réserves obligatoires supplémentaires ou distraites (art. 27);
b. Les quantités destinées à la fabrication, la transformation, la distribution et la consommation;
c. La réduction de la consommation;
d. Les diverses utilisations des marchandises et leur répartition selon un ordre de priorité établi en fonction de leur importance pour l'approvision- nement;
e. La limitation des exportations;
f. La récupération et le recyclage de matériaux usagés;
g. Les succédanés.
2 Si les mêmes conditions sont remplies, le Conseil fédéral peut aussi édicter des prescriptions relatives aux services d'importance vitale en fonction de leur importance pour l'approvisionnement.
$ Durant la validité des mesures prévues par le présent article, le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance des prix, des biens et services en question. Il peut s'il le faut fixer des prix maximaux.
Art. 29 Mesures prises par la Confédération
Lorsque l'approvisionnement ne peut être assuré par d'autres moyens, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques pour le compte de la Confédé- ration.
Art. 30 Interdiction des mesures visant à compenser la fluctuation des prix Aussi longtemps que, du point de vue quantitatif, l'offre est suffisante, les mesures prévues au titre troisième de la présente loi ne peuvent être prises pour compenser des fluctuations de prix.
Titre quatrième: Mesures administratives et peines conventionnelles
Art. 31 Retrait d'avantages non patrimoniaux
Des avantages non patrimoniaux résultant de mesures prises conformément à
939
¥
Approvisionnement économique du pays
RO 1983
la présente loi peuvent être retirés aux personnes qui ont dupé ou tenté de duper les autorités en leur fournissant de fausses indications ou en leur dissimulant des faits.
Art. 32 Restitution et dévolution à la Confédération de marchandises et d'avantages patrimoniaux accordés ou acquis illicitement
1 La restitution de subventions ou d'autres avantages analogues peut être requise, abstraction faite du caractère répréhensible de l'acte, lorsqu'ils ont été accordés à tort ou lorsque le bénéficiaire, après sommation, ne remplit pas les conditions qui lui ont été imposées.
2 Les marchandises ou avantages patrimoniaux acquis par suite d'une violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution, de décisions ou de contrats, sont dévolus à la Confédération, abstraction faite du caractère répréhensible de cette violation.
3 Si les marchandises ou avantages patrimoniaux ne sont plus en possession de celui qui les a acquis illicitement, la Confédération a droit, en lieu et place, à une indemnité d'un montant équivalent à l'avantage acquis illicitement.
4 Les tiers qui, sans qu'il y ait eu faute de leur part, ont été lésés par le comportement de personnes soumises à restitution peuvent exiger de l'organe compétent de la Confédération la part qui leur revient sur les marchandises et les avantages patrimoniaux restitués.
Art. 33 Mesures administratives spéciales
Les organes compétents de la Confédération peuvent ordonner des confisca- tions provisoires à titre de précaution, retirer ou refuser des autorisations, imposer des restrictions en matière de livraisons ou d'acquisitions et réduire des attributions s'il y a eu violation de dispositions de la présente loi, de ses prescriptions d'exécution ou de décisions dans les domaines ci-après:
a. La constitution de réserves;
b. L'entreposage;
c. La fabrication;
d. La transformation;
e. La distribution;
f. L'utilisation;
g. La consommation;
h. Les limitations à l'exportation;
i. Les prix;
k. L'acquisition de biens;
Art. 34 Peines conventionnelles
1 Des peines conventionnelles peuvent être stipulées dans les contrats de stockage obligatoire.
940
Approvisionnement économique du pays
RO 1983
2 Les organes compétents de la Confédération fixent dans chaque cas particu- lier le montant à percevoir dans les limites de la peine stipulée. Si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté, les organes compétents de la Confédération soumettent la cause à la commission pour les réserves obligatoires (art. 39).
3 Le propriétaire de la réserve qui se voit infliger une peine conventionnelle n'est pas délić pour autant de ses obligations contractuelles.
Art. 35 Décisions en matière de mesures administratives
1 Les organes compétents de la Confédération notifient aux intéressés par voie de décision les mesures prévues aux articles 31 à 33.
2 Si, pour obtenir la restitution de marchandises ou d'avantages patrimoniaux, la Confédération a dû supporter des frais de procédure, les tiers lésés (art. 32, 4e al.) prendront à leur charge ces frais au prorata de la contre-valeur des marchandises ou des avantages qui leur ont été restitués. L'organe compétent de la Confédération fixe ce montant par voie de décision.
Art. 36 Prescription
1 Les prétentions de la Confédération fondées sur les articles 32 et 34 se prescrivent par un an à dater du jour où les organes fédéraux compétents ont eu connaissance des faits qui ont engendré ces prétentions, mais au plus tard par cinq ans à compter du jour où elles ont pris naissance. Si la prétention que peut faire valoir la Confédération dérive d'une infraction soumise par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci est déterminante.
2 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription; elle est suspendue aussi longtemps que la personne en cause ne peut être poursuivie en Suisse.
3 Les prétentions que des personnes lésées peuvent faire valoir en vertu de l'article 32, 4e alinéa, se prescrivent par un an à compter du jour où ces personnes ont eu connaissance du recouvrement, par la Confédération, des marchandises ou avantages patrimoniaux acquis illicitement, mais au plus tard par cinq ans à compter du recouvrement.
Art. 37 Rapports avec la poursuite pénale
1 Le fait que des mesures administratives ont été appliquées et des peines conventionnelles infligées n'empêche pas la poursuite pénale.
2 Les organes compétents mentionneront dans leurs dénonciations (art. 50, 2e al.) les mesures administratives déjà prises et les peines conventionnelles déjà infligées.
941
RO 1983
Approvisionnement économique du pays
Titre cinquième: Protection juridique
Art. 38 Recours contre les décisions
Sont autorités de recours :
a. L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (office fédéral), contre les décisions rendues par les offices de milice (art. 53, 2e al.) et les organisations de l'économie privée qui sont appelées à prêter leur concours1);
b. Le Département fédéral de l'économie publique, contre les décisions ren- dues par l'office fédéral en première instance;
c. Le Tribunal fédéral, contre les décisions rendues par la commission pour les réserves obligatoires et, dans la mesure où le recours de droit adminis- tratif est recevable, contre les décisions rendues sur recours par le Dé- partement fédéral de l'économie publique, l'office fédéral et les autorités cantonales statuant en dernière instance;
d. Le Conseil fédéral, dans la mesure où le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas recevable.
Art. 39 Commission pour les réserves obligatoires
1 La commission pour les réserves obligatoires connaît des litiges opposant :
a. Les parties aux contrats de stockage obligatoire;
b. Les propriétaires de réserves obligatoires à leurs organisations.
2 Le Conseil fédéral règle l'organisation et la procédure de la commission et en nomme les membres. Ils ne doivent pas faire partie de l'administration fédérale.
Art. 40 Procédure
La procédure devant le Tribunal fédéral est réglée par la loi fédérale d'organi- sation judiciaire2), la procédure devant les autres autorités fédérales par la loi fédérale sur la procédure administrative 3) et, devant les autorités cantonales, par le droit cantonal dans les limites du droit fédéral.
Art. 41 Tribunaux civils
Les tribunaux civils connaissent des litiges relatifs au droit de disjonction ou de gage de la Confédération sur les réserves obligatoires et à d'autres prétentions éventuelles de la Confédération, ainsi que des actions révocatoires (art. 13 à 15).
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
RS 173.110
RS 172.021
942
RO 1983
Approvisionnement économique du pays
Titre sixième: Dispositions pénales
Art. 42 Violation de l'obligation de constituer des stocks
1 Celui qui, intentionnellement, et après sommation, ne se sera pas soumis à l'obligation de constituer des stocks au sens de l'article 5, sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus.
2 Encourra les mêmes peines celui qui, intentionnellement, aura réduit le volume ou altéré la qualité des marchandises composant une réserve convenue, pour le financement de laquelle il a bénéficié d'un crédit bancaire garanti par la Confédération.
3 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 50 000 francs au plus.
4 Encourra lui aussi les arrêts ou une amende de 50 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, aura réduit le volume ou altéré la qualité des mar- chandises composant une réserve convenue qui n'a pas été financée avec la garantie de la Confédération. Les violations bénignes de contrats ne sont pas punissables.
5 Pour les contraventions tombant sous le coup des alinéas 3 et 4, l'action pénale et les peines se prescrivent par cinq ans, mais, en cas de suspension ou d'interruption, lorsque ce délai est dépassé de moitié.
Art. 43 Violation de l'obligation de fournir des renseignements
1 Celui qui, étant tenu par contrat de fournir des rapports écrits, y aura donné des indications inexactes ou incomplètes, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende.
2 Celui qui, après avoir été invité à fournir des renseignements et menacé des peines prévues par le présent article, ne se sera pas acquitté de son obligation (art. 57, 1er al.) sera puni des arrêts ou de l'amende.
3 Encourra les mêmes peines celui qui n'aura pas fourni les renseignements qu'il est tenu de donner en vertu d'une clause d'un contrat.
Art. 44 Violation de l'obligation de garder le secret
1 L'article 320 du code pénal1) s'applique aux violations de l'obligation de garder le secret (art. 58).
2 L'application d'autres dispositions du code pénal1) ou du code pénal mili- taire2) est réservée.
Art. 45 Escroquerie en matière de prestations et de contributions
1 Les articles 14 à 16 du droit pénal administratif3) s'appliquent à l'escroquerie
RS 311.0
RS 321.0
RS 313.0
943
RO 1983
Approvisionnement économique du pays
en matière de prestations et de contributions, au faux dans les titres, à l'obten- tion frauduleuse d'une constatation fausse et à la suppression de titres.
2 La peine est cependant l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou une amende de 100 000 francs au plus.
Art. 46 Propagation de faux bruits
1 Celui qui, en période d'aggravation manifeste de la menace, aura intention- nellement articulé ou propagé des allégations fausses ou tendancieuses à propos de mesures en vigueur ou prochaines se rapportant à l'approvisionne- ment du pays sera puni des arrêts ou de l'amende.
2 Si l'auteur a agi dans le dessein de procurer à lui-même ou à un tiers un avantage illicite, il sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 47 Contraventions à des mesures contre les graves pénuries
1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions édictées en vertu des articles 27 et 28 de la présente loi sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.
2 Encourra les mêmes peines celui qui, intentionnellement et après avoir été menacé des peines prévues par le présent article
a. N'aura pas obtempéré à une décision qui lui aura été notifiée ou
b. Aura violé un contrat qui le lie,
lorsque la décision ou le contrat se fondent sur les articles 27 et 28 ou sur une disposition édictée en vertu de ces articles.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
4 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende jusqu'à 10 000 francs. Les violations bénignes de contrats ne sont pas punissables.
5 La poursuite des contraventions et les peines se prescrivent par cinq ans, mais en cas de suspension ou d'interruption lorsque ce délai est dépassé de moitié.
Art. 48 Délits contre des mesures en cas d'aggravation de la menace
1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions édictées en vertu des articles 23 à 25 sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus.
2 Encourra les mêmes peines celui qui, intentionnellement et après avoir été menacé des peines prévues par le présent article:
a. N'aura pas obtempéré à une décision qui lui aura été notifiée ou
b. Aura violé un contrat qui le lie,
lorsque la décision ou le contrat se fondent sur les articles 23 à 25 ou sur une disposition édictée en vertu de ces articles.
3 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
944
Approvisionnement économique du pays
RO 1983
4 La poursuite des contraventions au sens du 3e alinéa et les peines se prescrivent par cinq ans, mais en cas de suspension ou d'interruption lorsque ce délai est dépassé de moitié.
Art. 49 Applicabilité du code pénal et du droit pénal administratif
1 Les dispositions générales du code pénal1) sont applicables.
2 Les articles 6 et 7 du droit pénal administratif2) s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise. Ils s'appliquent aussi aux entreprises et adminis- trations des corporations et établissements de droit public.
Art. 50 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale et le jugement des infractions incombent aux cantons, même dans les cas visés à l'article 45.
2 En cas d'infractions aux dispositions de la présente loi, l'office fédéral peut requérir les autorités cantonales d'ouvrir la procédure et de procéder à l'instruction.
3 Tous les jugements, prononcés pénaux des autorités administratives et ordon- nances de non-lieu seront communiqués dans les plus brefs délais, gratuitement et dans leur intégralité, à l'office fédéral.
Art. 51 Application de la loi sur les douanes
Les infractions aux dispositions de la présente loi concernant le régime du permis d'importation (art. 8) et la limitation des exportations (art. 23 et 28) sont réprimées conformément à la loi sur les douanes 3).
Titre septième: Dispositions d'exécution
Art. 52 Principe
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et prend les mesures nécessaires à cette fin. Pour l'exécution des mesures en cas d'aggrava- tion de la menace (art. 23 à 25), il peut habiliter le délégué (art. 53) et les offices de milice à édicter des dispositions de portée générale.
2 Il fait appel à la collaboration des cantons et à celle d'organisations de l'économie privée.
3 Avant d'édicter des dispositions d'exécution, on consultera les cantons et organisations intéressés de l'économie privée. Des exceptions ne sont admises que si le maintien du secret ou l'urgence des mesures à prendre l'exigent.
RS 311.0
RS 313.0
RS 631.0
3
945
RO 1983
Approvisionnement économique du pays
4 Le Conseil fédéral présentera à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des articles 23 à 25 ou 28 à 29. L'Assemblée fédérale peut exiger que ces mesures soient abrogées, modifiées ou complétées.
Art. 53 Organes de la Confédération
1 Le Conseil fédéral nomme un délégué à l'approvisionnement économique du pays choisi dans les milieux de l'économie privée. Le délégué est subordonné au Département fédéral de l'économie publique. Il dirige l'office fédéral et répond de tous les préparatifs entrepris en vertu de la présente loi.
2 L'exécution de la présente loi incombe au délégué et à l'office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays ainsi qu'aux offices de milice sui- vants:
a. Office de l'alimentation;
b. Office de l'industrie;
c. Office des transports;
d. Office du travail.
3 Les offices de milice sont composés de spécialistes qui exercent leurs fonc- tions à titre accessoire et sont choisis dans l'économie privée, des adminis- trations cantonales et communales, ainsi que de fonctionnaires fédéraux. Ils peuvent entretenir un secrétariat permanent.
4 Le Conseil fédéral peut, s'il le faut, instituer d'autres offices de milice.
5 Le Conseil fédéral peut investir des offices fédéraux existants de tâches dans les limites de la présente loi; ils sont assimilés à cet égard aux offices de milice.
6 Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 54 Cantons
1 Les cantons édictent les dispositions relatives à l'exécution des tâches qui leur sont déléguées et instituent les organes nécessaires.
2 Si un canton a négligé d'édicter en temps opportun les dispositions d'exécu- tion nécessaires, le Conseil fédéral les arrête à sa place, à titre provisoire, par voie d'ordonnance.
3 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi par les cantons. Il agit, le cas échéant, à la place d'un canton défaillant, et aux frais de celui-ci.
Art. 55 Organisations de l'économie privée
Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi par les organisations de l'économie privée. Il peut leur donner des directives.
Art. 56 Enquêtes statistiques
Le Conseil fédéral peut ordonner les enquêtes statistiques nécessaires pour assurer l'approvisionnement du pays.
946
Approvisionnement économique du pays
RO 1983
Art. 57 Obligation de fournir des renseignements
1 Chacun doit fournir aux autorités compétentes et, dans le cadre des tâches publiques qui leur ont été déléguées, aux organisations de l'économie privée, tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi, mettre à la disposition de ces autorités et organisations tous les documents requis, en particulier les livres, la correspondance et les factures, et leur donner libre accès aux locaux.
2 L'article 79 de la loi fédérale sur la procédure pénale1) s'applique par analogie.
3 Lorsque cela est indispensable à l'exécution de la présente loi, les indications figurant dans les déclarations douanières ou dans les pièces présentées à l'appui de celles-ci seront communiquées à l'office fédéral et aux organisations de l'économie privée appelées à coopérer, nonobstant le caractère secret qui leur est conféré par la législation douanière.
Art. 58 Obligation de garder le secret
Quiconque coopère à l'activité d'un office de milice ou d'une organisation de l'économie privée qui concourt à l'exécution de la présente loi est tenu de garder le secret.
Titre huitième: Dispositions finales
Art. 59 Modification du droit en vigueur
Art. 42, 3€ al.
3 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter des dispositions dérogeant à celles qui régissent le placement en entrepôt privé en ce qui concerne l'entreposage des carburants pour moteurs qui sont importés aux fins d'alimenter des réserves obligatoires.
L'«Office fédéral de la défense économique, Bundesamt für wirtschaftliche Kriegsvorsorge, Ufficio federale della difesa economica» est dorénavant appelé «Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese».
RS 312.0
RS 631.0
RS 172.010
947
Approvisionnement économique du pays
RO 1983
Art. 60 Abrogation du droit en vigueur
1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'abrogation de la loi fédérale du 30 sep- tembre 19551) sur la préparation de la défense nationale économique. Il peut abroger cette loi par étapes.
2 L'arrêté fédéral du 19 juin 19812) sur l'approvisionnement en énergie élec- trique est abrogé dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 61 Protection d'avoirs
L'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 19573) protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons indivi- duelles et l'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 19574) concernant la protection des papiers-valeurs et titres analogues par des mesures conservatoires de- meurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation spéciale sur la protection d'avoirs.
Art. 62 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur; il peut l'échelonner dans le temps.
Conseil national, le 8 octobre 1982 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, le 8 octobre 1982 Le président: Dreyer La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 17 janvier 1983 sans avoir été utilisé.5)
2 Entrée en vigueur.6)
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
RO 1956 89
RO 1981 1801
RS 531.54
RS 531.55
FF 1982 III 116
RO 1983 949
27022
948
Ordonnance concernant l'entrée en vigueur partielle de la loi sur l'approvisionnement du pays
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 60 et 62 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvisionnement du pays (LAP),
arrête:
Article premier Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 30 septembre 19552) sur la préparation de la défense natio- nale économique est abrogée dès le 1er septembre 1983 à l'exception de l'arti- cle 15, 2e alinéa (assurance des transports contre le risque de guerre).
Art. 2 Entrée en vigueur
La loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays (LAP) entre en vigueur le 1er septembre 1983, à l'exception de l'article 22, 2e alinéa.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28441
RS 531.02 1) RO 1983 931 2) RO 1956 89
1983-468
949
Ordonnance sur l'organisation et les tâches de l'approvisionnement du pays (Ordonnance d'organisation de l'approvisionnement du pays)
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 52 à 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvisionne- ment du pays (LAP),
arrête:
Section 1 : Organisation
Article premier Principe
L'organisation et les tâches de l'approvisionnement économique du pays tiennent compte des diverses situations de menace et des besoins du sys- tème de milice.
Art. 2 Organe supérieur
L'organisation de l'approvisionnement économique du pays relève du chef du Département fédéral de l'économie publique (département).
Art. 3 Direction de l'organisation
Le Délégué à l'approvisionnement économique du pays (Délégué) dirige l'organisation et répond en cette qualité de l'ensemble des mesures prépara- toires; il exerce sa fonction à temps partiel.
Art. 4 Unités d'organisation et organes de la Confédération
A l'échelon fédéral, l'organisation comprend:
a. L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (office fédéral) comme organe d'état-major à plein temps (art. 9);
b. L'Office de l'alimentation, l'Office de l'industrie, l'Office des trans- ports, l'Office des assurances, l'Office du travail et le cas échéant d'au- tres offices de milice (art. 5, 10 à 15);
c. Des offices fédéraux dans la mesure où ils assument des tâches pour l'approvisionnement du pays (art. 16);
d. Des agents affectés à temps partiel à l'approvisionnement économique du pays, assumant en particulier la charge de conseillers à l'Etat-major
RS 531.11 1) RO 1983 931
950
1983 - 469
Organisation de l'approvisionnement du pays
RO 1983
de l'armée, dans les zones territoriales ou collaborant au service de renseignements de l'Office fédéral (art. 18).
Art. 5 Offices de milice
' Les offices de milice de l'approvisionnement du pays se composent de la direction de l'office avec les services d'état-major et les secrétariats qui lui sont directement subordonnés, ainsi que de divisions et de sections.
2 Sur le plan de leur activité, les secrétariats des offices de milice sont subordonnés aux chefs des offices et, du point de vue administratif, à l'of- fice fédéral.
Art. 6 Cantons
1 Les cantons sont appelés à collaborer aux tâches qu'exige l'approvisionne- ment du pays et à exécuter des mesures à cet effet.
2 Dans l'exécution des tâches dont ils ont été chargés, ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.
3 Ils peuvent faire appel à la collaboration des communes en vertu de la législation cantonale; celles-ci sont soumises à la surveillance de leur canton.
Art. 7 Organisations de l'économie
' Des organisations de l'économie sont appelées à collaborer aux tâches qu'exige l'approvisionnement économique du pays et à exécuter des me- sures à cet effet,
2 Dans l'exécution des tâches dont elles ont été chargées, elles sont soumises à la surveillance de la Confédération.
(
Section 2: Tâches des organes
Art. 8 Le Délégué à l'approvisionnement économique du pays
' Le Délégué fixe les objectifs et les priorités généraux dans le cadre de l'approvisionnement économique du pays; il coordonne l'activité des divers organes auxquels il peut donner des instructions.
2 Il est responsable des liaisons entre les organes de l'approvisionnement du pays et l'économie privée.
3 Il dirige l'office fédéral selon les instructions du chef du département.
Art. 9 Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays ' L'office fédéral est compétent pour:
951
RO 1983
Organisation de l'approvisionnement du pays
a. Diriger les travaux législatifs et exécuter des prescriptions et des me- sures pour l'ensemble de l'approvisionnement économique du pays;
b. Rendre des décisions, dans la mesure où la loi et les dispositions d'exé- cution le prévoient;
c. Statuer sur les recours contre des décisions en vertu de l'article 38 LAP ainsi qu'ester en justice pour des litiges concernant tous les domaines de l'approvisionnement économique du pays;
d. Traiter les affaires concernant les réserves obligatoires;
e. Traiter les questions financières et affaires administratives concernant l'approvisionnement du pays;
f. Traiter les affaires qui ne rentrent pas dans les compétences d'un office de milice ou qui touchent plusieurs d'entre eux, notamment l'informa- tion et l'instruction, la propagande en faveur des provisions de mé- nage, les services de transmission et de renseignements ainsi que la planification et la recherche;
g. Traiter les problèmes impliquant la collaboration et la coordination avec les services de l'armée, de la protection civile et d'autres organes de la défense générale.
2 L'office fédéral soutient l'activité des offices de milice, notamment en leur prêtant son aide sur le plan administratif et en leur procurant des rensei- gnements dans le domaine de la défense générale et de l'administration.
Art. 10 Offices de milice
' Les offices de milice sont compétents pour:
a. Tirer profit, au bénéfice de l'approvisionnement du pays, des connais- sances et de l'expérience acquises par l'économie privée, ainsi que des relations dont elle dispose;
b. Préparer et assurer l'exécution des prescriptions et des mesures rele- vant de leur champ d'activité;
c. Procurer des connaissances spécifiques.
2 Ils prennent part à des exercices dans le cadre de l'approvisionnement du pays, de la défense générale, de l'armée et de la protection civile, ainsi qu'à d'autres manifestations en matière d'instruction.
3 Les chefs des offices déterminent le champ d'activité de leur état-major et de leur secrétariat ainsi que celui de leurs divisions et sections. Ils établis- sent un règlement d'organisation qu'ils soumettent à l'approbation du Délé- gué.
Art. 11 Office de l'alimentation
L'Office de l'alimentation est compétent pour:
a. Assurer l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires et four- ragères;
952
Organisation de l'approvisionnement du pays
RO 1983
b. Concevoir la planification et prendre les mesures visant à assurer la production agricole.
Art. 12 Office de l'industrie
L'Office de l'industrie est compétent pour assurer l'approvisionnement du pays:
a. En matières premières industrielles ainsi qu'en produits semi-fabriqués et finis pour l'industrie;
b. En énergie.
Art. 13 Office des transports
L'Office des transports est compétent pour assurer les transports sur terre, sur l'eau et dans les airs en Suisse et à l'étranger.
Art. 14 Office des assurances
L'Office des assurances est compétent en matière d'assurances contre le ris- que de guerre.
Art. 15 Office du travail
L'Office du travail est compétent pour assurer la mise à disposition de la main-d'œuvre nécessaire à l'approvisionnement économique du pays.
Art. 16 Services de la Confédération
1 Peuvent en particulier être chargés d'assumer des tâches dans le domaine de l'approvisionnement économique du pays: l'Office suisse de la naviga- tion maritime, l'Office fédéral des forêts, l'Office fédéral des assurances sociales, l'Office fédéral pour la protection de l'environnement, la Régie fédérale des alcools, l'Administration fédérale des blés, l'Office fédéral des transports, l'Office fédéral de l'aviation civile, l'Office fédéral de l'énergie, le Contrôle fédéral des prix, l'Office fédéral des affaires économiques exté- rieures, l'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
2 Dans la mesure où ils assument des tâches relevant de l'approvisionne- ment économique du pays, ces services de la Confédération sont assimilés aux offices de milice.
Art. 17 Cantons
' Les cantons pourvoient, dans les domaines qui relèvent de leur compé- tence, à l'exécution des mesures visant à assurer l'approvisionnement éco- nomique du pays.
4
953
RO 1983
Organisation de l'approvisionnement du pays
2 Ils édictent les prescriptions pour l'exécution des tâches qui leur ont été dévolues et instituent les organes nécessaires.
3 Les cantons conçoivent leur organisation de telle manière qu'en cas de nécessité, elle puisse fonctionner immédiatement.
4 Les cantons, en collaboration avec l'office fédéral, instruiront à cet effet leurs agents affectés à l'approvisionnement économique du pays.
5 L'office fédéral soutient les cantons dans l'exécution de leurs tâches; aucune subvention fédérale ne sera octroyée.
Art. 18 Conseillers à l'Etat-major de l'armée et dans les zones territoriales ' Les conseillers à l'Etat-major de l'armée et dans les zones territoriales conseillent ces états-majors dans tous les domaines de l'approvisionnement économique du pays et veillent à la transmission des renseignements entre leur lieu d'affectation et les organes responsables de l'approvisionnement du pays.
2 Le Délégué établit les instructions nécessaires.
Section 3: Agents de la Confédération
Art. 19 Statut
' La loi fédérale du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires et les actes législatifs qui en découlent s'appliquent aux agents de la Confédéra- tion qui ont le statut de fonctionnaire ou d'employé et qui sont affectés à plein temps ou à temps partiel à l'approvisionnement économique du pays.
2 Les dispositions des chapitres III et IV du titre premier de la loi fédérale du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires s'appliquent par analogie aux agents qui ne sont ni fonctionnaires, ni employés de la Confédération. Ces agents sont soumis aux dispositions de la loi sur la responsabilité (LRCF)2) et sont réputés fonctionnaires au sens de l'article 110 du code pénal3).
3 Après avoir consulté le Département fédéral des finances, le département règle les détails des rapports de service des agents qui ne sont pas au service de la Confédération.
Art. 20 Nomination des agents à temps partiel
1 Le chef du département nomme:
les chefs des offices de milice, des divisions, des sections et leurs rempla- çants, de même que les agents de milice désignés à l'article 4, lettre d.
RS 172.221.10
RS 170.32
RS 311.0
954
Organisation de l'approvisionnement du pays
RO 1983
2 Les chefs des offices de milice nomment:
a. Les membres des offices de milice, les chefs de groupes des sections et leurs remplaçants;
b. Les membres des divisions et des sections; ils peuvent déléguer cette compétence au chef de division, respectivement de section.
Art. 21 Affectation et indemnisation
' Le département règle l'affectation des agents à temps partiel pour des séances de préparation et d'instruction ainsi que pour l'exécution de me- sures visant à assurer l'approvisionnement du pays.
2 Les indemnités des agents qui ne sont ni fonctionnaires, ni employés de la Confédération se déterminent selon l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
3 Pour les convocations d'une assez longue durée, le département peut in- demniser équitablement les employeurs des agents qui ne sont ni fonction- naires, ni employés de la Confédération à raison de leur absence de leur lieu de travail habituel ou convenir de prendre temporairement ceux-ci au service de la Confédération en tant qu'employés.
Section 4: Dispositions finales
Art. 22
' Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution.
2 L'ordonnance du 14 avril 19502) sur l'organisation et les tâches de l'éco- nomic de guerre est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
0
6 juillet 1983
28442
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 172.32
Non publiée dans le RO.
955
Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (Ordonnance sur la constitution de réserves)
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 2e et 4e alinéas, 11, 2e alinéa, 27, 52, 55 et 56 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvisionnement du pays (LAP), arrête:
Section 1: Constitution volontaire de stocks pour la défense nationale économique
Article premier Stocks d'exploitation constitués volontairement
1 Les stocks d'exploitation constitués volontairement (art. 4, 2e al., LAP) ne font l'objet d'aucun contrat avec la Confédération.
2 Même en cas de réglementation des marchandises, ces stocks restent en principe à la disposition de leurs propriétaires et ne sont pas imputés sur les attributions auxquelles ils ont droit. L'utilisation de ces stocks dans l'entreprise du propriétaire et les livraisons à la clientèle doivent cependant être constamment conformes aux prescriptions sur la réglementation des marchandises.
Art. 2 Stocks entreposés chez le fournisseur
1 L'article 1er, 2e alinéa, n'est applicable aux stocks destinés au maintien d'un commerce ou d'une entreprise et entreposés chez le fournisseur que si:
a. Le propriétaire a conclu en la forme écrite, avec le fournisseur, un contrat de dépôt au sens des articles 472 et suivants du code des obli- gations1);
b. Ces stocks ont été annoncés par écrit à l'Office fédéral pour l'approvi- sionnement économique du pays (Office fédéral) ou aux services dé- signés par lui, trois mois au moins avant que les mesures de réglemen- tation des marchandises aient été édictées.
2 Le Département fédéral de l'économie publique (Département) peut fixer des quantités minimales pour les réserves qui peuvent être annoncées.
RS 531.211
RO 1983 931
RS 220
956
1983 - 470
Constitution de réserves
RO 1983
3 L'entreposage de stocks pour des tiers ne doit pas empêcher le fournisseur de stocker des marchandises pour ses propres besoins.
4 Le propriétaire est tenu d'annoncer à l'Office fédéral ou aux services dé- signés par lui les stocks entreposés chez des fournisseurs. Ce rapport doit être présenté lors de la conclusion du contrat et lors de la constitution ini- tiale du stock; il perd sa validité s'il n'est pas renouvelé pour la fin de cha- que année civile. Le propriétaire doit donner connaissance immédiatement de toute modification de la composition ou de l'ampleur des stocks.
5 Les services désignés renseignent périodiquement l'Office fédéral sur les stocks annoncés.
Art. 3 Dérogations réservées
Le Conseil fédéral se réserve le droit d'édicter des prescriptions dérogeant aux assurances données aux 1er et 2e alinéas lorsque l'approvisionnement en biens et services d'importance vitale est sérieusement menacé ou pertur- bé en raison d'une guerre ou d'autres manifestations de force et qu'il n'est pas possible de faire face à cette situation par d'autres moyens.
Art. 4 Provisions de ménage
1 L'Office fédéral informe périodiquement la population de la nécessité de constituer des provisions de ménage.
2 Même en cas de réglementation des marchandises, les provisions consti- tuées par les ménages et les personnes seules pour couvrir leurs propres be- soins restent à la disposition des propriétaires sans être imputés sur les at- tributions auxquelles ils ont droit.
3 Le 2e alinéa n'est pas applicable aux provisions de ménage entreposées chez le fournisseur.
Section 2: Constitution de réserves obligatoires pour la défense nationale économique
Art. 5 Réserves obligatoires proprement dites et réserves obligatoires librement convenues
1 La constitution de réserves obligatoires proprement dites repose sur un contrat portant sur des biens d'importance vitale que le Conseil fédéral a soumis au régime du permis d'importation.
2 La constitution de réserves obligatoires librement convenues repose sur un contrat conclu librement et portant sur des biens d'importance vitale.
957
Constitution de réserves
RO 1983
Art. 6 Contrats de stockage obligatoire
1 L'Office fédéral conclut les contrats de stockage obligatoire.
2 Les propriétaires de réserves obligatoires doivent être établis sur le terri- toire national ou sur le territoire douanier suisse; lorsqu'il s'agit de maisons de commerce ou d'entreprises, celles-ci doivent être inscrites au Registre du commerce et exercer régulièrement leur activité dans la branche économi- que concernée ou commencer à y exercer une telle activité.
3 Dans chaque branche économique, les contrats de stockage auront une te- neur uniforme. Ils seront conformes aux articles 8 à 11 LAP.
4 Le propriétaire de la réserve obligatoire doit tenir une comptabilité don- nant des indications précises sur l'ampleur de la réserve ainsi que sur les entrées et sorties de marchandises pour chaque lieu d'entreposage.
5 Ne peuvent faire l'objet d'une réserve obligatoire que les marchandises de qualité et dimensions marchandes.
Art. 7 Financement des réserves obligatoires
1Afin de réduire les charges des propriétaires de réserves obligatoires, le Dé- partement prend des mesures visant à procurer des crédits à des taux d'in- térêt faibles.
2 Les propriétaires de réserves obligatoires qui désirent obtenir un crédit bancaire garanti par la Confédération doivent donner à la banque des preu- ves suffisantes de leur solvabilité et souscrire en sa faveur des billets à or- dre. Le crédit ne doit pas dépasser 90 pour cent de la valeur déterminante de la réserve obligatoire.
Art. 8 Risques non assurables encourus par les propriétaires de réserves obligatoires
La Confédération peut couvrir les risques liés au stockage obligatoire dans la mesure où ceux-ci ne sont pas assurables auprès de compagnies d'assu- rances privées ou d'établissements de droit public. L'Office fédéral définit les prestations d'assurance dans le contrat de stockage.
Art. 9 Résiliation
1 Le propriétaire de la réserve obligatoire peut réaliser le contrat de stocka- ge, moyennant un délai de trois mois, pour la fin d'une année civile ou pour le terme convenu.
2 L'Office fédéral peut résilier le contrat de stockage:
a. Chaque année, moyennant un délai de trois mois, pour la fin d'une année civile ou pour le terme convenu;
b. En tout temps, moyennant un délai de trois mois, si l'intérêt public exige que certaines dispositions soient modifiées ou complétées;
958
Constitution de réserves
RO 1983
c. En tout temps, avec effet immédiat, si le propriétaire de la réserve obligatoire a gravement enfreint le contrat de stockage et si la nature de l'infraction laisse présumer qu'il n'offre plus désormais de garantie quant à l'exécution du contrat.
3 Pour les marchandises composant les réserves obligatoires proprement di- tes, la cessation des rapports contractuels entraîne la perte du droit d'im- porter, à moins que ce droit ne résulte de l'observation d'autres charges et conditions (art. 8 LAP).
Art. 10 Contrôle des réserves obligatoires
L'Office fédéral édicte des instructions à l'intention des organes chargés de l'exécution du contrôle des réserves obligatoires.
Art. 11 Fonds de garantie et autres institutions analogues
1 Lorsqu'une branche économique crée un fonds de garantie ou des institu- tions analogues pour assurer l'exécution du stockage obligatoire et que les tâches qui en découlent sont confiées à une collectivité, les statuts détermi- neront selon quels critères généraux il est licite de prélever des contribu- tions sur les importations et de verser aux propriétaires de réserves obliga- toires des indemnités destinées à couvrir les frais d'entreposage et les ris- ques inhérents à une baisse des prix des marchandises composant les réser- ves obligatoires ainsi qu'à amortir ces marchandises.
2 Les dispositions édictées par une collectivité en vue de préciser les droits et obligations de ses membres et fondées sur les statuts approuvés par le Conseil fédéral (art. 10, 2e al., LAP) doivent être soumises à l'approbation du Département ou du service désigné par lui.
3 Les fonds de garantie et autres mesures analogues doivent être revisés au moins une fois par année par des organes de contrôles indépendants. Ceux-ci fournissent chaque année à l'Office fédéral ou au service désigné par le Département un rapport sur la portée et le résultat de la révision.
4 L'Office fédéral ou le service désigné par le Département vérifiera en particulier que les moyens financiers des fonds de garantie et institutions analogues sont utilisés conformément à leur affectation et que l'ampleur des contributions prélevées est proportionnée aux besoins financiers.
Section 3: Constitution volontaire de stocks et constitution de réserves obligatoires en prévision de graves pénuries
Art. 12
Les articles 1er à 11 de la présente ordonnance sont applicables à la consti- tution volontaire de stocks et à la constitution de réserves obligatoires en prévision de graves pénuries dues à des perturbations des marchés.
959
Constitution de réserves
RO 1983
Section 4: Enquêtes statistiques
Art. 13
1 Les enquêtes statistiques sur les réserves, les possibilités d'entreposage et de stockage, les besoins du pays et les capacités de production de biens et de services d'importance vitale doivent être coordonnées avec les autres en- quêtes menées par la Confédération.
2 L'Office fédéral peut exploiter à des fins statistiques les données obtenues lors de l'exécution.
Section 5: Dispositions finales
Art. 14 Exécution
L'Office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance pour autant que le Département ne la confie pas à un autre service. Il peut char- ger les offices de milice, les cantons ou des collectivités de droit public ou privé, des organisations de l'économie privée, de procéder, sous sa surveil- lance, à des contrôles et enquêtes.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 juillet 19581) sur la préparation de la défense nationale économique (mesures préparatoires et mesures à prendre en période trou- blée) est abrogée.
Art. 16 Disposition transitoire
Les rapports juridiques qui sont en contradiction avec la présente ordon- nance doivent être adaptés aux nouvelles dispositions dans le délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
28444
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
960
Ordonnance concernant les quantités minimales des stocks d'exploitation constitués volontairement et entreposés chez les fournisseurs
du 16 août 1983
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitu- tion de réserves, arrête:
Article premier Quantités minimales
Les stocks d'exploitation constitués volontairement et entreposés chez le fournisseur s'élèveront au minimum à:
Marchandises
Quantités minimales
Marchandises
Quantités minimales
Denrées alimentaires
Sel de cuisine
50 kg
Céréales panifiables
1000 kg
Vinaigre
50 1.
Farine de panification
200 kg
Pâtes alimentaires
50 kg
Levure
100 kg
autres produits à base de
céréales pour l'alimentation humaine
100 kg
cialisées
5 t
Légumineuses
100 kg
Poudre de lait pour
l'affouragement
100 kg
Produits laitiers/lait
condensé
50 kg
Conserves:
50 kg
50 kg
50 kg
Engrais commercialisés 1000 kg
consommés
50 kg
50 kg
Riz
100 kg
Huile de chauffage 20 t.
Graisse/huile
50 kg
Café, vert
50 kg
Cacao
50 kg
Huiles de graissage 5 t.
Sucre
100 kg
Thé
10 kg
Charbon
30 t.
RS 531.211.2 1) RO 1983 956
1983- 639
961
Produits à base d'œufs
50 kg
Semences pour grandes cultures
Légumineuses 50 kg
Graines de prairies
20 kg
Semences de céréales
100 kg
Denrées fourragères
Denrées fourragères
traditionnellement commer-
Engrais
Carburants et combustibles liquides
Essence ou carburant diesel 20 t.
Quantités minimales des stocks d'exploitation
RO 1983
Marchandises
Quantités minimales
Marchandises
Quantités minimales
Fers et métaux
Matières premières textiles . 10 t.
Aciers
20 t.
Savons et poudres à lessive . 100 kg
Alliages lourds non ferreux . 6 t.
Alliages légers
3 t.
Produits pharmaceutiques . . 100 E.1)
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 15 juillet 19591) concernant l'entreposage de stocks chez les fournisseurs et l'entre- posage de réserves en faveur du personnel d'entreprises est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
16 août 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
28492
962
Ordonnance sur le droit de disjonction et le droit de gage de la Confédération sur les réserves obligatoires
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 12 à 15, 41 et 52, 1er alinéa, de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvisionnement du pays (LAP),
arrête:
Section 1 : Objet du droit de disjonction et du droit de gage
Article premier Portée
' Le droit de disjonction et le droit de gage s'étendent à toutes les marchan- dises composant la réserve obligatoire, dont la qualité et la quantité sont définies dans le contrat de stockage, l'avenant audit contrat ou la formule d'engagement.
2 Dans la mesure où le volume de ces marchandises est inférieur à celui qui est stipulé dans le contrat, toutes les marchandises du même genre qui appartiennent au propriétaire de la réserve sont considérées comme réserve obligatoire au sens du 1er alinéa, jusqu'à concurrence de la quantité man- quante, même si elles ne se trouvent pas au lieu convenu et si leur sorte, leur qualité, leur provenance ou le numéro qui leur est attribué dans le tarif douanier ne correspondent pas à ceux qui sont stipulés dans le contrat.
3 Dans la mesure où la réserve obligatoire n'existe plus, le droit de disjonc- tion et le droit de gage portent, en lieu et place et jusqu'à concurrence de son volume et de sa valeur, sur les droits du propriétaire à des indemnités éventuelles sur la réserve.
0
Art. 2 Naissance du droit de disjonction
' La Confédération acquiert la propriété de la réserve obligatoire et, s'il y a lieu, les droits du propriétaire à des indemnités lorsque:
a. Le propriétaire de la réserve obligatoire est déclaré en faillite (art. 175 LP2)),
b. Le propriétaire est mis au bénéfice d'un sursis concordataire ou extra- ordinaire (art. 294 et 317c LP2), ou que
RS 531.212
RO 1983 931
RS 281.1
1983 - 486
963
RO 1983
Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires
c. La déclaration de faillite est ajournée par le juge conformément aux articles 725, 764, 817 ou 903 du code des obligations1).
2 La Confédération acquiert directement la propriété des marchandises, sans transfert formel de la possession.
Art. 3 Naissance du droit de gage
' La Confédération acquiert un droit de gage en premier rang sur la réserve obligatoire ou, le cas échéant, sur les droits à des indemnités lorsque l'office des poursuites
a. Procède à la saisie de marchandises composant la réserve obligatoire ou de droits à des indemnités dans le cadre d'une poursuite par voie de saisie;
b. Notifie le commandement de payer dans le cadre d'une poursuite en réalisation d'un gage constitué sur des marchandises composant la réserve obligatoire ou sur des droits à des indemnités.
2 Le droit de gage de la Confédération naît directement et ne doit pas être constitué formellement.
Section 2 : Disjonction dans la faillite
Art. 4 Indication des droits
I L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (office fédéral) annonce à l'Office des faillites, dans le délai imparti par l'article 232, 2e alinéa, chiffre 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2);
a. Le droit de la Confédération au remboursement des sommes qu'elle a dû verser, dans les limites de sa garantie (art. 11, 1er al., LAP), aux bailleurs de fonds du propriétaire de la réserve obligatoire;
b. Le droit de disjonction et le transfert à la Confédération des droits du débiteur à des indemnités.
2 L'Office fédéral donne simultanément connaissance à l'Office des fail- lites de la part de la créance de la Confédération qui ne sera probable- ment pas couverte par la contre-valeur des marchandises composant la réserve obligatoire (montant probable du découvert).
Art. 5 Inventaire
Le droit de propriété de la Confédération sur la réserve obligatoire et le transfert des droits à des indemnités doivent être mentionnés dans l'inven- taire avec l'indication «transféré à la Confédération».
RS 220
RS 281.1
964
Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires
RO 1983
Art. 6 Constatation du droit de disjonction
' L'administration de la faillite décide si le droit de disjonction de la Confé- dération doit être admis ou contesté (art. 242 LP1)).
2 Si l'office fédéral intente action contre une décision contestant son droit de disjonction, le juge compétent est celui du for de la faillite.
Art. '/ I raitement ultérieur de la réserve obligatoire
1 L'office fédéral annonce à l'administration de la faillite s'il veut reprendre la réserve obligatoire ou s'il entend qu'elle soit réalisée. S'il opte pour la réalisation, il indique s'il va s'en charger lui-même ou si cette tâche doit être confiée à l'administration de la faillite.
2 Si la Confédération reprend la réserve obligatoire, l'administration de la faillite procède à une nouvelle estimation. Elle s'adjoint au besoin un ex- pert; l'office fédéral doit pouvoir participer à l'estimation.
3 Les litiges relatifs à la valeur d'estimation sont liquidés dans le cadre de la procédure de collocation.
Art. 8 Réalisation de la réserve obligatoire par l'office fédéral
I Si l'office fédéral réalise lui-même la réserve obligatoire, il donne connais- sance à l'administration de la faillite du mode de réalisation qu'il prévoit d'adopter.
2 Il résalise la réserve obligatoire de manière à obtenir un résultat aussi favorable que possible.
Art. 9 Etat de collocation, découvert
' L'administration de la faillite récapitule dans l'état de collocation les créances garanties par des droits de gage ou des droits préférentiels ana- logues sur la réserve obligatoire; ces créances formeront un sous-groupe et seront présentées, selon leur rang, de la manière suivante:
a. Créances des entrepositaires garanties par un droit de rétention pri- mant le droit de la Confédération, selon l'article 485, 3e alinéa, du code des obligations2) (art. 12, 2e al., LAP);
b. Créances pour lesquelles l'office fédéral a annoncé le droit de disjonc- tion et le montant admis de la créance;
c. Créances des fonds de garantie et d'institutions analogues titulaires d'un droit préférentiel faisant suite immédiatement au droit de la Confédération (art. 13, 2e al., LAP);
d. Autres créances garanties par un droit de gage ou de rétention faisant suite aux droits énumérés ci-dessus (art. 12, 2e al., LAP).
RS 281.1
RS 220
965
RO 1983
Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires
2 Le montant du découvert est égal à la différence entre la somme payée par la Confédération à titre de garantie et le produit de la réalisation ou les droits éventuels à des indemnités, après déduction des frais d'administra- tion et de réalisation.
3 Si l'office fédéral reprend la réserve obligatoire sans la réaliser, le montant du découvert est égal à la différence entre la somme payée à titre de garan- tie et la valeur d'estimation (art. 7, 2€ al.).
4 La créance de la Confédération pour le découvert est colloquée dans la classe des créanciers ordinaires, avec la mention du droit de disjonc- tion.
Art. 10 Distribution
' Après la réalisation de la réserve obligatoire, l'administration de la faillite ou l'office fédéral en distribue le produit aux créanciers, selon le rang de leur droit établi conformément à l'article 9, 1er alinéa. Les frais d'adminis- tration et de réalisation sont préalablement déduits du produit de la réalisa- tion. S'il subsiste un excédent, il est versé à la masse.
2 Si l'office fédéral reprend la réserve obligatoire sans la réaliser, la valeur d'estimation (art. 7, 2e al.) se substitue au produit de la réalisation.
3 L'Office fédéral rend compte de la distribution à l'administration de la faillite.
Section 3: Disjonction dans la procédure concordataire
Art. 11 Indication des droits; inventaire
' L'office fédéral indique au commissaire les droits de la Confédération (art. 4) dans le délai imparti à l'article 300, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1).
2 L'article 5 s'applique par analogie à l'établissement de l'inventaire.
Art. 12 Contestation de droits
Si la créance de la Confédération, son droit de disjonction ou le transfert à la Confédération de droits à des indemnités sont contestés, l'autorité de concordat, sur proposition du commissaire, impartit à l'office fédéral un délai péremptoire pour faire valoir ses droits en justice (art. 310 LP!). L'action doit être intentée devant le juge du for de la procédure concorda- taire.
Art. 13 Estimation
! Si l'office fédéral reprend la réserve obligatoire ou s'il y a lieu d'admettre 1) RS 281.1
966
0
Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires
RO 1983
que la réalisation ne pourra être achevée qu'après l'homologation du concordat, le commissaire procède à une nouvelle estimation. Il s'adjoint au besoin un expert; l'office fédéral doit pouvoir participer à l'estimation.
2 Le juge du for de la procédure concordataire statue sur les litiges relatifs à la valeur d'estimation.
Art. 14 Réalisation et distribution
' S'il y a lieu d'admettre que la réalisation pourra être achevée avant l'homologation du concordat, l'office fédéral donne connaissance au pro- priétaire de la réserve obligatoire du mode de réalisation qu'il prévoit d'adopter. L'article 8, 2e alinéa, est applicable.
2 La distribution est effectuée conformément à l'article 10, 1er alinéa. S'il subsiste un excédent, il est versé au propriétaire de la réserve obligatoire.
3 Si l'office fédéral reprend la réserve obligatoire sans la réaliser ou si la réalisation ne peut être achevée qu'après l'homologation du concordat, la valeur d'estimation (art. 13, 1er al.) se substitue au produit de la réalisation.
4 L'office fédéral rend compte de la distribution au commissaire.
Art. 15 Montant du découvert
' Le montant du découvert est calculé conformément à l'article 9, 2e alinéa.
2 La Confédération participe au concordat pour le montant du découvert.
Section 4: Disjonction en cas de sursis extraordinaire
Art. 16 Indication des droits, inventaire
' L'office fédéral indique les droits de la Confédération (art. 4) à l'autorité de concordat, dans les 20 jours à dater de la publication de l'octroi du sur- sis extraordinaire. Il remet un double de son avis au propriétaire de la ré- serve obligatoire.
2 Les droits de la Confédération sont mentionnés dans l'inventaire confor- mément à l'article 5.
Art. 17 Traitement ultérieur de la réserve obligatoire
! L'office fédéral annonce sans retard à l'autorité de concordat et au pro- priétaire de la réserve obligatoire s'il veut reprendre celle-ci ou s'il entend la réaliser.
2 Si l'office fédéral veut reprendre la réserve obligatoire, mais ne peut se mettre d'accord avec le propriétaire sur la valeur de reprise, le litige est porté, à la demande de l'office fédéral, devant le juge du for du sursis extra- ordinaire.
967
RO 1983
Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires
Art. 18 Réalisation et distribution
I L'office fédéral donne connaissance au propriétaire de la réserve obliga- toire du mode de réalisation qu'il prévoit d'adopter. L'article 8, 2e alinéa, est applicable.
2 La distribution est effectuée conformément à l'article 10, 1er et 2e alinéas. S'il subsiste un excédent il est versé au propriétaire de la réserve obliga- toire.
3 L'office fédéral rend compte de la distribution au propriétaire de la réser- ve obligatoire.
Art. 19 Montant du découvert
Le montant du découvert est calculé conformément à l'article 9, 2e et 3e alinéas. La créance est productive d'intérêts et imprescriptible (art, 13, 3e al., LAP).
Section 5: Disjonction en cas d'ajournement de la faillite
Art. 20
' Les articles 16 à 19 s'appliquent par analogie à la procédure en cas d'ajournement de la faillite.
2 Le juge de la faillite doit dans tous les cas donner connaissance à l'office fédéral de l'ajournement de la faillite.
3 L'office fédéral indique les droits au juge de la faillite ou, si un commis- saire a été nommé, à ce dernier.
Section 6: Droit de gage de la Confédération en cas de saisie et de réalisation de gage
Art. 21 Obligation de déclarer du propriétaire de la réserve obligatoire Le propriétaire de la réserve obligatoire doit déclarer sans retard à l'office des poursuites que les marchandises sont soumises au régime des réserves obligatoires, lorsque
a. Les marchandises composant sa réserve obligatoire ou des droits à des indemnités sont saisis dans le cadre d'une poursuite par voie de saisie;
b. Le commandement de payer est notifié dans le cadre d'une poursuite en réalisation d'un gage constitué sur la réserve obligatoire ou sur des droits à des indemnités.
968
Droit de disjonction et droit de gage sur les réserves obligatoires
RO 1983
Art. 22 Information de l'office fédéral; indication des droits
' L'office des poursuites informe l'office fédéral de la saisie ou de l'ouver- ture de la poursuite en réalisation de gage.
2 L'office fédéral indique à l'office des poursuites, dans les 10 jours dès réception de l'information:
a. La créance de la Confédération au titre de la garantie qu'elle assume (art. 11, 1er al., LAP);
b. Le droit de gage de la Confédération sur la réserve obligatoire ou, s'il y a lieu, les droits du propriétaire de la réserve obligatoire à des indem- nités, qui ont été transférés à la Confédération.
O
3 Sont applicables pour le surplus les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite") qui ont trait à la saisie et à la réalisation de gage.
Art. 23 Etat de collocation et distribution
Les titulaires de créances au sens de l'article 9, 1er alinéa, lettres a à d, sont désintéressés avant les créanciers de la saisie.
Section 7: Dispositions finales
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur et disposition transitoire
L'ordonnance du 26 avril 19632) concernant la préparation de la défense nationale économique (droit de disjonction de la Confédération sur les ré- serves obligatoires) est abrogé. Elle demeure applicable aux procédures pen- dantes lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
U
6 juillet 1983
28448
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
969
Ordonnance sur l'organisation et la procédure de la Commission pour les réserves obligatoires
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 39 et 52 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvisionne- ment du pays (LAP),
arrète:
Section 1 : Attributions et organisation
Article premier Attributions
' La Commission pour les réserves obligatoires (Commission) connaît en première instance des contestations surgissant entre les parties aux contrats de stockage ainsi qu'entre les propriétaires de réserves obligatoires et leurs organisations, lorsque ces contestations concernent en particulier:
a. L'exécution des contrats de stockage, y compris les peines convention- nelles;
b. La couverture des frais d'entreposage et des pertes résultant des baisses de prix des marchandises qui forment les réserves obligatoires;
c. Les statuts et règlements des organisations de propriétaires de réserves obligatoires, leur application, ainsi que les questions liées à la qualité de membre d'une telle organisation.
2 Elle n'est pas autorité de recours contre des décisions; le recours contre des décisions est réglé conformément à l'article 38 de la loi sur l'approvi- sionnement du pays et aux dispositions générales régissant la juridiction administrative fédérale.
Art. 2 Indépendance judiciaire
La Commission est indépendante dans l'exercice de ses attributions judi- ciaires et n'est soumise qu'à la loi.
Art. 3 Composition de la Commission
' La Commission se compose du président, du vice-président et de douze autres membres.
RS 531.213
970
1983 - 487
Commission pour les réserves obligatoires
RO 1983
2 Pour statuer, elle siège à cinq membres, sous la présidence du président et du vice-président.
Art. 4 Nomination
' Le président, le vice-président et les autres membres sont nommés par le Conseil fédéral pour quatre ans.
2 Le président et le vice-président doivent avoir une expérience de juge de carrière.
3 Les autres membres doivent appartenir à diverses branches économiques et connaître les questions relatives au stockage obligatoire.
4 Les trois langues officielles doivent être équitablement représentées au sein de la Commission.
Art. 5 Gestion
' Le président est responsable de la gestion. En cas d'empêchement, il est représenté par le vice-président.
2 Le président organise un secrétariat indépendant de l'administration fédé- rale et détermine le siège de la Commission.
3 Le Conseil fédéral exerce la surveillance et l'Assemblée fédérale la haute surveillance sur la gestion. Le président fait rapport chaque année à ces autorités.
Art. 6 Indemnisation
' L'indemnisation des membres et du secrétaire est régie par l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commis- sions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
2 La comptabilité est tenue par l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays.
Section 2: Procédure
Art. 7 Droit applicable
! La procédure est réglée par analogie selon:
a. Les articles 7 à 43, 49, 51, 2e et 3e alinéas, 52, 53, 56, 57, 60, 63 à 69 et 71 de la loi fédérale sur la procédure administrative2);
b. Les articles 24 (cumul d'actions et consorts), 26 (modification de la demande) et 31 (demande reconventionnelle) de la loi fédérale de pro- cédure civile fédérale3);
RS 172.32
RS 172.021
RS 273
971
Commission pour les réserves obligatoires
RO 1983
c. Les articles 12 et 14 à 19 de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative.
2 Au demeurant, les dispositions complémentaires ci-après (art. 8 à 17) sont applicables.
3 La demande remplace le recours.
4 Le Tribunal fédéral est compétent en matière de recours de droit adminis- tratif pour déni de justice ou retard injustifié (art. 98 OJ2)).
Art. 8 Demande
' La procédure est ouverte par le dépôt d'une demande.
2 La demande est remise à la Commission en sept exemplaires.
Art. 9 Délai de remise de la demande et prescription
La demande doit être remise dans le délai d'un an à dater du jour où le demandeur a eu connaissance des griefs qui la motivent, mais au plus tard dans les cinq ans à dater de la naissance des griefs.
Art. 10 Examen préliminaire
' Le président examine la recevabilité de la demande.
2 S'il conclut à l'irrecevabilité évidente de la demande il rend, sans échange d'écritures, une décision sommairement motivée refusant l'entrée en ma- tière.
3 S'il tient la recevabilité pour douteuse, il peut ordonner que l'échange d'écritures soit tout d'abord limité à cette question.
Art. 11 Intervention de la Confédération
Si, dans un procès où la Confédération n'est pas partie, il existe un intérêt public à l'issue de la procédure, la Confédération peut se joindre à l'une des parties en qualité d'intervenant; l'article 15 de la loi fédérale de procé- dure civile fédérale3) est applicable par analogie.
Art. 12 Instruction
' Le président dirige l'échange d'écritures, puis l'instruction; il rend les décisions incidentes qui s'imposent.
2 Il peut confier l'instruction au vice-président ou à un autre membre.
,
RS 172.041.0
RS 173.110
RS 273
972
Commission pour les réserves obligatoires
RO 1983
3 Les participants ou des tiers peuvent être interrogés ou leur interrogatoire peut être renouvelé au cours des débats principaux lorsqu'il se révèle néces- saire que la Commission, pour statuer, prenne directement connaissance d'un fait.
Art. 13 Préparation des débats principaux
' Après la clôture de l'instruction, le président prépare les débats princi- paux.
2 Il désigne dans chaque cas les membres appelés à participer aux débats principaux ainsi que le rapporteur. Le membre chargé de l'instruction prend part dans tous les cas aux débats principaux.
3 Avant les débats principaux, il communique aux participants la composi- tion de la Commission. Il leur impartit un délai équitable pour faire valoir des motifs de récusation.
4 Il convoque aux débats principaux les participants et les tiers qui doivent être interrogés.
Art. 14 Débats principaux
' Les débats principaux ont lieu au siège de la Commission, à moins que le président n'en dispose autrement.
2 L'occasion est donnée aux participants de s'exprimer oralement.
3 Les débats principaux ne sont pas publics.
Art. 15 Conciliation
' Les parties peuvent se concilier en tout temps, jusqu'au moment de la décision, par le retrait de la demande, la reconnaissance du droit litigieux ou par voie de transaction.
2 Si les parties se concilient avant les débats principaux, le président déclare la procédure sans objet et classe l'affaire; il décide de l'allocation de frais et d'indemnités et motive sommairement sa décision; la Commission statue lorsque les parties ne se concilient qu'aux débats principaux.
Art. 16 Décision
' La Commission délibère et vote à huis clos.
2 La Commission ne peut aller au-delà des conclusions des parties, que ce soit en leur faveur ou à leur détriment; elle n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui de ces conclusions.
3 Le président notifie la décision oralement ou en remet sans retard le dis- positif. La décision est motivée par écrit.
973
Commission pour les réserves obligatoires
RO 1983
Art. 17 Recours de droit administratif
Les décisions de la Commission peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.
2 Le délai de recours commence à courir dès la notificaion écrite de l'ex- posé des motifs.
Section 3: Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 12 juillet 19571) concernant la préparation de la défense nationale économique (organisation et procédure de la Commission arbi- trale en matière de réserves obligatoires) est abrogée.
Art. 19 Disposition transitoire
La présente ordonnance ne s'applique pas aux contestations pendantes au moment de son entrée en vigueur; les dispositions antérieures en matière de procédure et de compétence demeurent applicables à ces contestations.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28465
974
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de sucre
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP),
arrête:
Article premier Principe
1 Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandi- ses mentionnées ci-après ne peuvent être importées ou dédouanées avec ac- quit-à-caution en vue de leur placement en entrepôt privé selon l'article 42 de la loi sur les douanes2) qu'avec une autorisation spéciale.
Numéro du tarif douanier3)
Désignation de la marchandise
Sucre de betterave et de canne, à l'état solide:
10
20
30
40
50
ex 1702.
Autres sucres à l'état solide; sirops de sucre sans addition d'aroma- tisants ou de colorants; sucres et mélasses caramélisés:
autres:
à l'état solide:
18
20
30
2 L'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (OFIDA) est compétent pour octroyer l'autorisation. Il agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral). .
3 Les quantités de marchandises n'excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.
RS 531.215.11
RO 1983 931
RS 631.0
RS 632.10 annexe
1983 - 472
975
RO 1983
Réserves obligatoires de sucre
Art. 2 Procédure d'autorisation
' Des permis individuels sont octroyés.
2 Après avoir consulté le Département fédéral des finances (DFF), le Dé- partement fédéral de l'économie publique (DFEP) peut ordonner que les autorisations soient octroyées selon la procédure de la licence générale.
Art. 3 Conditions dont dépend l'octroi des permis
' L'octroi de permis individuels ou d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exécution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la du- rée du contrat, une réserve obligatoire de sucre et à participer au renouvel- lement des réserves obligatoires de la Confédération.
2 Des permis individuels ou des licences générales pour l'importation de fai- bles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés à condition que l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 4 Retrait et refus de permis individuels ou de licences générales L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de l'OFIDA, retirer ou refuser des permis individuels ou des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi de permis ou de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obligatoi- res ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l'économie, le DFEP déter- mine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont ré- glées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 7 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux ins-
976
.
Réserves obligatoires de sucre
RO 1983
tructions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) compre- nant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
Art. 8 Dispositions finales
1 Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
2 L'arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 19621) sur la constitution de ré- serves de sucre est abrogé.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28447
977
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de riz comestible
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP),
arrête:
Article premier Principe
1 Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandi- ses mentionnées ci-après ne peuvent être importées ou dédouanées avec ac- quit-à-caution en vue de leur placement en entrepôt privé selon l'article 42 de la loi sur les douanes2) qu'avec une autorisation spéciale.
Numéro du tarif douanier3)
Désignation de la marchandise
ex
10
Riz: - riz brut ou riz mi-brut, pour la fabrication de riz comestible
ex
12
2 L'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (OFIDA) est compétent pour octroyer l'autorisation. Il agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
3 Les quantités de marchandises n'excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.
Art. 2 Procédure d'autorisation
' Des permis individuels sont octroyés.
2 Après avoir consulté le Département fédéral des finances (DFF), le Dépar- tement fédéral de l'économie publique (DFEP) peut ordonner que les auto- risations soient octroyées selon la procédure de la licence générale.
RS 531.215.12
RO 1983 931
RS 631.0
RS 632.10 annexe
978
1983 - 473
Réserves obligatoires de riz comestible
RO 1983
Art. 3 Conditions dont dépend l'octroi des permis
L'octroi de permis individuels ou d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exécution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la du- rée du contrat, une réserve obligatoire de ces marchandises et à participer au renouvellement des réserves obligatoires de la Confédération.
2 Des permis individuels ou des licences générales pour l'importation de fai- bles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 4 Retrait et refus de permis individuels ou de licences générales L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de l'OFIDA, retirer ou refuser des permis individuels ou des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi du permis ou de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obligatoi- res ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l'économie, le DFEP déter- mine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont ré- glées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 7 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux ins- tructions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) compre- nant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
Art. 8 Dispositions finales
' Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
979
Réserves obligatoires de riz comestible
RO 1983
2 L'arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 19621) sur la constitution de ré- serves de riz comestible est abrogé.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28449
980
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d'huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'appro- visionnement du pays (LAP);
vu l'article 30 de l'arrêté sur le statut du lait, du 29 septembre 19532), arrête:
Article premier Principe
' Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchan- dises mentionnées ci-après ne peuvent être importées ou dédouanées avec acquit-à-caution en vue de leur placement en entrepôt privé selon l'ar- ticle 42 de la loi sur les douanes3) qu'avec une autorisation spéciale.
Numéro du tarif douanier4)
Désignation de la marchandise
I
Graines et fruits oléagineux même concassés, pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles, obtenues par pressage et/ou extraction:
ex 1201.10
ex
20
ex
30
graines de colza et de sésame
graines de palmiste, fèves de soja, graines de tournesol, épluchées et non épluchées
II
Graisses et huiles animales
ex 1501.10
saindoux et autres graisses de porc, pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants, pour l'alimentation humaine
graisses de volailles pressées, fondues ou extraites à l'aide de sol- vants, pour l'alimentation humaine
ex 1502.20
RS 531.215.13
RO 1983 931
RS 916.350
RS 631.0
RS 632.10 annexe
1983 - 474
981
ex
50
0
ex
22
Réserves obligatoires d'huiles et de graisses comestibles
RO 1983
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
ex 1503.20
ex 1504.10
ex 1506.10
III
Huiles végétales liquides ou solides, brutes, épurées ou raffinées:
20/22
ex
30/32
IV
Huiles et graisses animales et végétales partiellement ou totalement solidifiées, même raffinées, mais non préparées:
1512.10
12 14
pour la fabrication de graisses alimentaires
autres, pour l'alimentation humaine
ex 1513.01
V
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires prépa- rées, avec ou sans matière grasse butyrique, pour l'alimentation humaine
2 L'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (OFIDA) est compétent pour octroyer l'autorisation. Il agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
3 Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) désigne, après entente avec le Département fédéral des finances (DFF), les marchandises qui au sens de la présente ordonnance sont considérées comme matières premières et produits semi-fabriqués pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles.
4 Les quantités de marchandises n'excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.
982
ex 1507/10/12
Réserves obligatoires d'huiles et de graisses comestibles
RO 1983
Art. 2 Procédure d'autorisation
' Des permis individuels sont octroyés.
2 Après avoir consulté le DFF, le DFEP peut ordonner l'octroi d'autorisa- tions selon la procédure de la licence générale.
Art. 3 Conditions dont dépend l'octroi des permis
' L'octroi de permis individuels ou d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exécution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire de ces marchandises et à parti- ciper au renouvellement des réserves obligatoires de la Confédération.
2 Des permis individuels ou des licences générales pour l'importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 4 Retrait et refus de permis individuels ou de licences générales L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de l'OFIDA, retirer ou refuser des permis individuels ou des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi du permis ou de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obliga- toires ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l'économie, le DFEP dé- termine:
0
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 7 Suppléments de prix
' Pour les marchandises au sens de l'article 1er importées pour la cons-
983
Réserves obligatoires d'huiles et de graisses comestibles
RO 1983
titution initiale d'une réserve obligatoire, il ne sera pas perçu de supplé- ments de prix au sens de l'article 30 de l'arrêté sur le statut du lait, du 29 septembre 1953.
2 Si l'obligation de constituer des réserves est supprimée entièrement ou partiellement, l'importateur doit verser à l'OFIDA, en tant que service d'encaissement, les suppléments de prix pour les quantités de marchandises correspondantes; ces suppléments sont calculés d'après le taux en vigueur au moment de la suppression de l'obligation.
Art. 8 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu conformément aux instruc- tions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (ré- serves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) comprenant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
Art. 9 Dispositions finales
' Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
2 L'arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 19621) sur la constitution de ré- serves d'huiles et de graisses comestibles ainsi que des matières premières et des produits semi-fabriqués destinés à leur fabrication est abrogé.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28450
984
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de café
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP),
arrête: .
Article premier Principe
1 Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandi- ses mentionnées ci-après ne peuvent être importées ou dédouanées avec ac- quit-à-caution en vue de leur placement en entrepôt privé selon l'article 42 de la loi sur les douanes2) qu'avec une autorisation spéciale.
Numéro du tarif douanier3)
Désignation de la marchandise
Café, même torréfié ou décaféiné:
10
12
14
(torréfié ou prétorréfié, même décaféiné)
2102.10
Extraits ou essences de café et préparations à base de tels extraits ou essences (café soluble, extraits de café pulvérulents ou lyophili- sés, avec ou sans addition d'autres substances)
2 L'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (OFIDA) est compétent pour octroyer l'autorisation. Il agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office federal).
3 Les quantités de marchandises n'excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.
RS 531.215.14
RO 1983 931
RS 631.0
RS 632.10 annexe
1983 - 475
985
C
Réserves obligatoires de café
RO 1983
Art. 2 Procédure d'autorisation
1 Des permis individuels sont octroyés.
2 Après avoir consulté le Département fédéral des finances (DFF), le Dépar- tement fédéral de l'économie publique (DFEP) peut ordonner que les auto- risations soient octroyées selon la procédure de la licence générale.
Art. 3 Conditions dont dépend l'octroi des permis
1 L'octroi de permis individuels ou d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exécution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la du- rée du contrat, une réserve obligatoire de café et à participer au renouvelle- ment des réserves obligatoires de la Confédération.
2 Des permis individuels ou des licences générales pour l'importation de fai- bles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 4 Retrait et refus de permis individuels ou de licences générales L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de l'OFIDA, retirer ou refuser des permis individuels ou des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi du permis ou de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obliga- toires ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l'économie, le DFEP déter- mine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
,
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont ré- glées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 7 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux ins-
986
Réserves obligatoires de café
RO 1983
tructions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) compre- nant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
Art. 8 Dispositions finales
Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
2 L'arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 19621) sur la constitution de ré- serves de café est abrogé.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28451
987
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de fèves de cacao et de graisse de cacao
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP),
arrête:
Article premier Principe
' Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchan- dises mentionnées ci-après ne peuvent être importées ou dédouanées avec acquit-à-caution en vue de leur placement en entrepôt privé selon l'article 42 de la loi sur les douanes2) qu'avec une autorisation spéciale.
Numéro du tarif douanier3)
Désignation de la marchandise
ex 1704.30
Chocolat blanc, excepté celui qui est conditionné pour la vente au détail en récipients de 1 kg ou moins
1801.01
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
1803.01
Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé
1804.01
Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao
1805.01
Cacao en poudre, non sucré
1806
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
20/28
ex
30/58
2 L'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (OFIDA) est compétent pour octroyer l'autorisation. Il agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
RS 531.215.15
RO 1983 931
RS 631.0
RS 632.10 annexe
988
1983 - 476
Réserves obligatoires de fèves de cacao
RO 1983
3 Les quantités de marchandises n'excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.
Art. 2 Procédure d'autorisation
' Des permis individuels sont octroyés.
2 Après avoir consulté le Département fédéral des finances (DFF), le Dépar- tement fédéral de l'économie publique (DFEP) peut ordonner que les auto- risations soient octroyées selon la procédure de la licence générale.
Art. 3 Conditions dont dépend l'octroi des permis
' L'octroi de permis individuels ou d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exécution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire de ces marchandises et à parti- ciper au renouvellement des réserves obligatoires de la Confédération.
2 Des permis individuels ou des licences générales pour l'importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 4 Retrait et refus de permis individuels ou de licences générales L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de l'OFIDA, retirer ou refuser des permis individuels ou des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi du permis ou de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obliga- toires ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l'économie, le DFEP déter- mine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
989
Réserves obligatoires de fèves de cacao
RO 1983
Art. 7 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux ins- tructions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) compre- nant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
Art. 8 Dispositions finales
1 Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
2 L'arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 19621) sur la constitution de ré- serves de fèves et de graisse de cacao est abrogé.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28452
/
990
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de thé
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP),
arrête:
Article premier Principe
' Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchan- dises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisa- tion spéciale.
Numéro du tarif douanier2)
Désignation de la marchandise
12 - 5 kg ou moins
ex 2102.12 Extraits ou essences de thé et préparations à base de ces extraits ou essences.
2 L'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (OFIDA) est compétent pour octroyer l'autorisation. Il agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
3 Les quantités de marchandises n'excédant pas 2,5 kg bruts peuvent être importées sans permis.
Art. 2 Procédure d'autorisation
' Des permis individuels sont octroyés.
2 Après avoir consulté le Département fédéral des finances (DFF), le Dépar- tement fédéral de l'économie publique (DFEP) peut ordonner que les auto- risations soient octroyées selon la procédure de la licence générale.
RS 531.215.16
RO 1983 931
RS 632.10 annexe
1983 - 477
991
Réserves obligatoires de thé
RO 1983
Art. 3 Conditions dont dépend l'octroi des permis
' L'octroi de permis individuels ou d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exécution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire de thé et à participer au renouvel- lement des réserves obligatoires de la Confédération.
2 Des permis individuels ou des licences générales pour l'importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés, si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 4 Retrait et refus de permis individuels ou de licences générales L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de l'OFIDA, retirer ou refuser des permis individuels ou des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi du permis ou de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obliga- toires ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l'économie, le DFEP déter- mine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 7 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu conformément aux instruc- tions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) compre- nant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
Art. 8 Dispositions finales
| Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
992
Réserves obligatoires de thé
RO 1983
2 L'arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 19621) sur la constitution de ré- serves de fèves et de graisse de cacao est abrogé.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28454
993
5
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères, d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture ainsi que d'avoine travaillée
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP); vu l'article 19 de la loi du 3 octobre 19512) sur l'agriculture, arrête:
Article premier Principe
1 Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchan- dises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisa- tion spéciale.
Numéro du tanf douanier3)
Désignation de la marchandise
1001.12
Froment, dénaturé
1002.12
Seigle, dénaturé
1003.01 Orge
1004.01
Avoine
1005.01
Maïs
ex 1007.01
Millet et graines de sorghos utilisés comme fourrage, à l'exception des aliments pour oiseaux
1101.30 Farines fourragères dénaturées
ex 1102.10, 22
Avoine travaillée pour l'affouragement
ex 1105.10
Flocons de pommes de terre dénaturés pour l'affouragement
ex 1204.01
Betteraves à sucre en cossettes pour l'affouragement
ex 1208.20
Caroubes, à l'exception des graines, pour l'affouragement
ex 2302.01
Son pour l'affouragement
ex 2303.01
Pulpes de betteraves épuisées pour l'affouragement
ex 2304.01
Tourteaux pour l'affouragement
RS 531.215.17
RO 1983 931
RS 910.1
RS 632.10 annexe
994
1983 - 478
O
Réserves obligatoires de denrées fourragères
RO 1983
2 La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CFF) est compétente pour octroyer l'autorisation. Elle agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
3 Les quantités de marchandises n'excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.
Art. 2 Procédure d'autorisation
' Des permis individuels sont octroyés.
2 Après avoir consulté le Département fédéral des finances (DFF), le Dépar- tement fédéral de l'économie publique (DFEP) peut ordonner que les auto- risations soient octroyées selon la procédure de la licence générale.
Art. 3 Conditions dont dépend l'octroi des permis
' L'octroi de permis individuels ou d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exécution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire de ces marchandises.
2 Des permis individuels ou des licences générales pour l'importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 4 Retrait et refus de permis individuels ou de licences générales L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de la CCF re- tirer ou refuser des permis individuels ou des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi du permis ou de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obliga- toires ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l'économie, le DFEP déter- mine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont
995
Réserves obligatoires de denrées fourragères
RO 1983
réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 7 Suppléments de prix
" Pour les marchandises au sens de l'article premier importées pour la cons- titution initiale d'une réserve obligatoire, il ne sera pas perçu de supplé- ments de prix au sens de l'article 19 de la loi sur l'agriculture.
2 Si l'obligation de constituter des réserves est supprimée entièrement ou partiellement, l'importateur doit verser à la CCF les suppléments de prix pour les quantités correspondantes de fourrage importé; ces suppléments sont calculés en fonction du taux en vigueur au moment de la suppression de l'obligation.
Art. 8 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux ins- tructions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) compre- nant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
Art. 9 Dispositions finales
1 Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
2 Sont abrogés:
L'arrêté du Conseil fédéral du 24 avril 19591) sur la constitution de réserves de denrées fourragères;
L'arrêté du Conseil fédéral du 24 avril 19591) sur la constitution de réserves d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture;
L'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 19612) sur la constitution de réserves d'avoine travaillée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28455
RO 1959 391 2) RO 1959 387
RO 1961 232
996
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de semences et vesces de semence
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP),
arrête:
Article premier Principe
! Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchan- dises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisa- tion spéciale.
Numéro du tarif douanier2)
Désignation de la marchandise
1203.10 Graines de prairies; graines de trèfle et de luzerne
ex
20 Semences de betteraves semi-sucrières et de betteraves fourragères, ainsi que les vesces de semence
2 La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF) est compétente pour octroyer l'autorisation. Elle agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
3 Les quantités de marchandises suivantes peuvent être importées sans permis: les graines de prairie, les graines de trèfle et de luzerne ainsi que les semences de betteraves semi-sucrières et de betteraves fourragères jusqu'à 2,5 kg bruts; les vesces de semence jusqu'à 20 kg bruts.
Art. 2 Procédure d'autorisation
' Des permis individuels sont octroyés.
2 Après avoir consulté le Département fédéral des finances (DFF), le Dépar- tement fédéral de l'économie publique (DFEP) peut ordonner que les auto- risations soient octroyées selon la procédure de la licence générale.
RS 531.215.21
RO 1983 931
RS 632.10 annexe
6 1983 - 479
997
RO 1983
Réserves obligatoires de semences
Art. 3 Conditions dont dépend l'octroi des permis
' L'octroi de permis individuels ou d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exécution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire de semences ou de vesces de semence.
2 Des permis individuels ou des licences générales pour l'importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 4 Retrait et refus de permis individuels ou de licences générales L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de la CCF, re- tirer ou refuser des permis individuels ou des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi du permis ou de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obliga- toires ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l'économie, le DFEP dé- termine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 7 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux ins- tructions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) compre- nant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
Art. 8 Dispositions finales
Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
998
Réserves obligatoires de semences
RO 1983
2 Sont abrogés:
L'arrêté du Conseil fédéral du 26 août 19581) sur la constitution de réserves de semences;
L'arrêté du Conseil fédéral du 24 avril 19592) sur la constitution de réserves de vesces de semence.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28456
999
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d'engrais et de produits destinés à être utilisés comme engrais
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Article premier Principe
' Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchan- dises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisa- tion spéciale.
Numéro du tarif douanier3)
Désignation de la marchandise
ex 2510.01
Phosphates naturels utilisés comme engrais
ex 2810.01 Acides phosphoriques utilisés comme engrais
ex 2816.10/12 Ammoniac liquéfié ou en solution utilisé comme engrais
ex 2830.10 Chlorure d'ammonium utilisé comme engrais
ex 2838.52
Sulfate de potassium utilisé comme engrais
ex 2839.20/22
Nitrate de potassium utilisé comme engrais
ex 2839.60
Nitrate de calcium, nitrate de sodium et nitrate de magnésium utilisés comme engrais
ex 2840.16/20
Phospates utilisés comme engrais
ex 2842.20 Carbonate de potassium utilisé comme engrais
ex 2842.22 Bicarbonate de potassium utilisé comme engrais
ex 2858.20 Cyanamide calcique utilisé comme engrais
3102.10/50 Engrais azotés
3103.10/20 Engrais phosphatés
3104.01
Engrais potassiques
ex 3105.10
Produits azotés, phosphoriques et potassiques
RS 531.215.25
RO 1983 931
RS 611.01
RS 632.10 annexe
1000
1983 - 480
Réserves obligatoires d'engrais
RO 1983
2 La Division des importations et des exportations (DIE) est compétente pour octroyer l'autorisation. Elle agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
3 Les quantités de marchandises n'excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.
Art. 2 Procédure d'autorisation
Des licences générales sont octroyées. Elles confèrent aux importateurs le droit d'importer les marchandises selon l'article premier, en provenance de tous les pays et sans restrictions quantitatives ou temporelles.
Art. 3 Emolument
' Un émolument est prélevé pour les produits azotés mentionnés à l'article 1er. Il est déterminé conformément à l'ordonnance du 11 mai 19831) sur les émoluments pour la délivrance des permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger.
2 Si des travaux administratifs concernant les produits azotés sont transférés à l'Association suisse des propriétaires de réserves obligatoires d'engrais, elle reçoit, à titre d'indemnité, une partie de l'émolument fixée d'entente avec la DIE.
Art. 4 Conditions dont dépend l'octroi de l'autorisation
' L'octroi d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exé- cution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une ré- serve obligatoire d'engrais ou de produits destinés à être utilisés comme engrais.
2 Des licences générales pour l'importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 6) peuvent être octroyées si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
3 Lorsque des produits azotés, phosphoriques et potassiques des numéros du tarif douanier 3102.10/50, 3103.10/20, 3104.01 et ex 3105.10 sont impor- tés pour être utilisés à d'autres fins que comme engrais ou comme fourrage, l'importateur est tenu de souscrire un acte d'engagement. Lors de chaque transfert de marchandise dans le pays, l'acte d'engagement souscrit par le dernier contractant doit être reporté par écrit sur le nouvel acquéreur.
1001
Réserves obligatoires d'engrais
RO 1983
Art. 5 Retrait ou refus de licences générales
L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de la DIE, re- tirer ou refuser des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obligatoires ou l'exemption de l'obligation de cons- tituer de telles réserves.
Art. 6 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l'économie, le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) détermine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 7 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 8 Contrats de stockage avec les producteurs indigènes
Dans la mesure où des produits à base d'azote, au sens de l'article 1er, ainsi que leurs matières de base, peuvent être fabriqués dans le pays, l'Office fédéral conclut aussi des contrats de stockage avec les producteurs qui sont soumis à des charges équivalentes à celles imposées aux importateurs.
Art. 9 Traitement de phosphates bruts
Le DFEP prend les mesures nécessaires pour qu'en cas de suppression de l'obligation d'entretenir des réserves obligatoires de phosphate brut, les fabriques d'engrais puissent, dans les limites de leurs possibilités, trans- former en engrais les phosphates bruts qui ont été entreposés chez elles par les importateurs.
Art. 10 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux ins- tructions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) compre- nant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
1002
Réserves obligatoires d'engrais
RO 1983
Art. 11 Dispositions finales
' Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
2 Sont abrogées:
L'ordonnance du 17 octobre 19791) sur la constitution de phosphates bruts et d'engrais phosphatés;
L'ordonnance du 17 octobre 19792) sur la constitution de réserves de potasse;
L'ordonnance du 2 juin 19763) sur la constitution de réserves d'engrais azotés.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28457
RO 1980 1437
RO 1980 1440
RO 1976 2144, 1980 1442
1003
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP),
arrête:
Article premier Principe
' Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchan- dises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisa- tion spéciale.
Numéro du tarif douanier2)
Désignation de la marchandise
ex 2307.20 Préparations à base d'antibiotiques utilisées dans l'alimentation des animaux
2944.01
Antibiotiques
ex 3003.20 Médicaments à base d'antibiotiques, (purs ou mélangés avec d'autres substances médicamenteuses), aussi pour la médecine vété- rinaire
2 L'Office fiduciaire des importateurs suisses d'antibiotiques (OFISA) est compétent pour octroyer l'autorisation. Il agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
3 Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) peut exclure du régime du permis les antibiotiques dont la production en Suisse suffit à couvrir les besoins de l'approvisionnement du pays.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par antibiotiques les produits relevant du nº 2944.01 du tarif douanier, les médicaments ainsi que les substances actives et de complément destinés à l'alimentation animale, lors- qu'ils contiennent:
RS 531.215.31 1) RO 1983 931 2) RS 632.10 annexe
1004
1983 - 484
Réserves obligatoires d'antibiotiques
RO 1983
a. Des substances à base de microorganismes et capables d'inhiber la croissance ou la prolifération de microorganismes ou de cellules tissu- laires, ou
b. Les mêmes combinaisons préparées par voie de synthèse;
c. Des dérivés des substances mentionnées sous lettres a et b, obtenus par altération chimique ou par voie biosynthétique.
Art. 3 Procédure d'autorisation
Des licences générales sont octroyées. Elles confèrent aux importateurs le droit d'importer les marchandises selon l'article 1er, en provenance de tous les pays et sans restrictions quantitatives ou temporelles.
C.
Art. 4 Conditions dont dépend l'octroi de l'autorisation
1 L'octroi d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exé- cution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire d'antibiotiques.
2 Des licences générales pour l'importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 6) peuvent être octroyées si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 5 Retrait ou refus de licences générales
L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de l'OFISA, retirer ou refuser des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obligatoires ou l'exemption de l'obligation de cons- tituer de telles réserves.
Art. 6 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l'économie, le DFEP déter- mine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque importateur.
Art. 7 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
7
1005
Réserves obligatoires d'antibiotiques
RO 1983
Art. 8 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu conformément aux instruc- tions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (ré- serves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) comprenant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
Art. 9 Dispositions finales
' Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
2 L'arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 19701) sur la constitution de réserves d'antibiotiques est abrogé.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28461
1006
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP);
vu les articles 42, 3e alinéa, et 71, 1er alinéa, de la loi sur les douanes (LD)2),
arrête:
Article premier Principe
1 Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandi- ses mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisa- tion spéciale.
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
10
12
pour d'autres usages
fractionnés:
produits dont au moins 90% en volume distillent avant 200° C (benzol, toluol, xylol, etc.):
20
pour moteurs
autres huiles et produits de la distillation, tels que les huiles phénoliques, créosotiques, naphtaléniques, anthracéniques, etc .:
30
ex
32
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:
10
20
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs conte- nant en poids une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux
RS 531.215.41
RO 1983 931
RS 631.0
RS 632.10 annexe
1983 - 481
1007
Réserves obligatoires de carburants
RO 1983
Numéro du tanf douanier
Désignation de la marchandise
bitumeux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles consti- tuent l'élément de base:
pour moteurs:
produits dont au moins 90% en volume distillent avant 210° C:
10
12
white spirit
autres produits et distillats:
20
22
24
autres
pour d'autres usages:
produits dont au moins 90% en volume distillent avant 210° C:
ex
30
32
white spirit
produits distillant au-dessus de 135° C dont moins de 90% en volume distillent avant 210º C et plus de 65% avant 250° C (pétrole)
ex
60 70
ex 2901.20 Hydrocarbures, (non aromatiques, autres qu'à l'état gazeux), utili- sés comme carburant
ex 2904.10
Alcool méthylique (méthanol), utilisé comme carburant
ex 30
alcools propyliques et autres monoalcools supérieurs, utilisés com- me carburant
ex 2908.22
Autres éthers, éthers-oxydes-alcools, éthers-oxydes-phénols, éthers- oxydes-alcools-phénols, peroxydes d'alcools et peroxydes d'éthers et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés utilisés comme carburant
ex 3809.20
Huiles de goudrons de bois, utilisées pour le chauffage Solvants et diluants composites, utilisés comme carburant
ex 3818.01
ex 3819.38 Alkylaryles en mélanges, utilisés comme carburant ex 50 produits chimiques et préparations non dénommés ni compris ail- leurs, utilisés comme carburants
i
2 L'Office central suisse pour l'importation des carburants et combustibles liquides «Carbura» est compétent pour octroyer l'autorisation. Il agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
3 Le régime du permis entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1984 pour les marchandises des numéros du tarif douanier suivants:
ex 2702.32; ex 2901.20; ex 2904.10; ex 2904.30; ex 2908.22; ex 3818.01; ex 3819.38; ex 3819.50.
1008
40
Réserves obligatoires de carburants
RO 1983
4 Les quantités de marchandises n'excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.
Art. 2 Procédure d'autorisation
1 Des permis individuels sont octroyés.
2 Après avoir consulté le Département fédéral des finances (DFF), le Dépar- tement fédéral de l'économie publique (DFEP) peur ordonner que les auto- risations soient octroyées selon la procédure de la licence générale.
Art. 3 Conditions dont dépend l'octroi des permis
1 L'octroi de permis individuels ou d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exécution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la du- rée du contrat, une réserve obligatoire de carburants et de combustibles li- quides.
2 Des permis individuels ou des licences générales pour l'importation de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être oc- troyés si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges fi- nancières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 4 Retrait et refus de permis individuels ou de licences générales
L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de Carbura, re- tirer ou refuser des permis individuels ou des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi du permis ou de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obliga- toires ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les millieux intéressés de l'économie, le DFEP déter- mine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont ré- glées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
1009
Réserves obligatoires de carburants
RO 1983
Art. 7 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux ins- tructions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) compre- nant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
Art. 8 Traitement douanier des réserves obligatoires de carburants
' Les dispositions ci-après, dérogeant au placement en entrepôt privé (art. 42, 2e al., LD), s'appliquent aux carburants prévus pour alimenter les réser- ves obligatoires au sens de la présente ordonnance:
a. La durée du placement en entrepôt est illimitée;
b. Les carburants sont acquittés définitivement à l'importation lors de leur sortie d'entrepôt ou lorsqu'ils cessent d'être des réserves obligatoi- res; ils sont soumis aux taux en vigueur au moment de l'acquittement définitif à l'importation;
c. Il n'est pas prévu d'intérêt, lors de la mise en compte définitive des droits de douane garantis;
d. Des carburants enregistrés en vue de constituer des réserves obligatoi- res peuvent, avec l'autorisation de la Direction générale des douanes, être mis sur le marché en franchise de douane lorsque, pour compen- ser, la même quantité de carburants dédouanés est soumise simultané- ment aux dispositions concernant le stockage obligatoire;
e. Dans les entrepôts de réservoirs servant exclusivement au stockage obligatoire, les pertes de carburant découlant de l'évaporation ou de la rotation des stocks sont exemptes de droits;
f. Il est interdit de réexporter des carburants dédouanés en vue de la constitution de réserves obligatoires.
2 La Carbura tient le compte courant (art. 102 de l'O du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes), communique à la Direction générale des douanes les déclarations pour l'entreposage, les sorties d'entrepôt et les importations, fournit les garanties selon les articles 65 et suivants LD, se porte garante du paiement des redevances d'entrée dans les délais impartis, adresse à la Direction générale des douanes les rapports d'inventaire et exerce les fonctions de contrôle. Après avoir consulté la Carbura, la Direc- tion générale des douanes édicte les instructions nécessaires.
3 Les organes de l'Administration fédérale des douanes et la Carbura peu- vent en tout temps contrôler sur place les réserves obligatoires et consulter toutes les pièces relatives au placement en entrepôt.
1010
Réserves obligatoires de carburants
RO 1983
Art. 9 Dispositions finales
1 Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
2 Sont abrogés:
L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 19611) sur la constitution de ré- serves de carburants et de combustibles liquides;
L'arrêté du Conseil fédéral du 8 février 19572) concernant le placement en entrepôt privé, exempt d'intérêt, de carburants constituant des réserves obligatoires.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28458
( )
1011
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de combustibles minéraux solides
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP),
arrête:
Article premier Principe
' Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchan- dises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisa- tion spéciale.
Numéro du tarif douanier2)
Désignation de la marchandise
2701.10/20 Houilles; briquettes, boulets et combustibles similaires obtenus à partir de la houille
2702.10/20 Lignites et agglomérés de lignites
2704.10/20 Cokes et semi-cokes de houilles, de lignites et de tourbe, agglo- mérés ou non; charbon de cornue
2714.10 Coke de pétrole
2 La Division des importations et des exportations (DIE) est compétente pour octroyer l'autorisation. Elle agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
3 Les quantités de marchandises n'excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.
Art. 2 Procédure d'autorisation
Des licences générales sont octroyées. Elles confèrent aux importateurs le droit d'importer les marchandises selon l'article premier, en provenance de tous les pays et sans restrictions quantitatives ou temporelles.
RS 531.215.45 1) RO 1983 931 2) RS 632.10 annexe
1012
1983 - 483
Réserves obligatoires de combustibles minéraux solides
RO 1983
Art. 3 Conditions dont dépend l'octroi de l'autorisation
' L'octroi d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exé- cution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire de combustibles minéraux solides.
2 Des licences générales pour l'importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyées si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 4 Retrait ou refus de licences générales
L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de la DIE, retirer ou refuser des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obligatoires ou l'exemption de l'obligation de cons- tituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l'économie, le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) détermine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque importateur.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 7 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu conformément aux instruc- tions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) compre- nant des marchandises mentionnées à l'article ler.
Art. 8 Dispositions finales
! Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
8
1013
Réserves obligatoires de combustibles minéraux solides
RO 1983
2 L'ordonnance du 8 décembre 19811) sur la constitution de réserves de combustibles minéraux solides est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28460
1014
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP),
arrête:
Article premier Principe
1 Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandi- ses mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisa- tion spéciale.
Numéro du tarif douanier2)
Désignation de la marchandise
ex
50/52
ex
60
64
2 L'Association suisse des importateurs d'huiles minérales de graissage (VSS) est compétente pour octroyer l'autorisation. Elle s'agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédé- ral).
3 Le régime du permis entrera en vigueur le 1er janvier 1984 pour les mar- chandises du numéro du tarif douanier 2710.64.
4 Les quantités de marchandises n'excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.
RS 531.215.48
RO 1983 931
RS 632.10 annexe
1983 - 482
1015
RO 1983
Réserves obligatoires de lubrifiants minéraux
Art. 2 Procédure d'autorisation
Des permis individuels sont octroyés.
2 Après avoir consulté le Département fédéral des finances (DFF), le Dépar- tement fédéral de l'économie publique (DFEP) peur ordonner que les auto- risations soient octroyées selon la procédure de la licence générale.
Art. 3 Conditions dont dépend l'octroi des permis
1 L'octroi de permis individuels ou d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exécution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire de lubrifiants minéraux.
2 Des permis individuels ou des licences générales pour l'importation de fai- bles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 5) peuvent être octroyés si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
Art. 4 Retrait et refus de permis individuels ou de licences générales
L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition du VSS, retirer ou refuser des permis individuels ou des licences générales lorsque l'impor- tateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi du permis ou de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obligatoires ou l'exemption de l'obligation de constituer de telles réserves.
Art. 5 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les millieux intéressés de l'économie, le DFEP déter- mine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.
Art. 6 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont ré- glées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 7 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu conformément aux instruc-
1016
Réserves obligatoires de lubrifiants minéraux
RO 1983
tions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (ré- serves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) comprenant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
Art. 8 Dispositions finales
! Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
2 L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 19611) sur la constitution de réser- ves d'huiles minérales de graissage est abrogé.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28459
1017
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvi- sionnement du pays (LAP),
arrête:
Article premier Principe
' Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchan- dises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisa- tion spéciale.
Numéro du tarif douanier2)
Désignation de la marchandise
Produits finis
3401.10/40
Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains (conte- nant ou non du savon)
ex 3402.20/22 Préparations pour lessives prêtes à l'emploi
Produits pour la fabrication de savons ou produits tensio-actifs
ex 1502.10
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premiers jus»
ex 1504.20 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées
ex 1506:40 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.)
ex 1507.40/44 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffi- nées
ex 1510.10/20 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels
ex 1512.40 Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totale- ment solidifiées, même raffinées, mais non préparées
ex 2904.30
Alcools gras
RS 531.215.51 1) RO 1983 931
1018
1983 - 485
Réserves obligatoires de savons
RO 1983
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
ex 2906.40
Phénols et phénols-alcools
ex 2909.10
Oxyde d'éthylène
ex 2914.20
Acides gras
ex 3819.38
Alkylaryles en mélanges
Matière pour la fabrication de préparations pour lessives
ex 2840.12
Phosphates de sodium
ex 2848.60
Sels doubles ou complexes (produits de substitution du phosphate)
ex 2923.30 Triacétate nitrilique (produit de substitution du phosphate)
ex 3402.20/22 Produits organiques tensio-actifs et préparations tensio-actives
ex 3819.50
Préparations de substitution du phosphate
2 La Division des importations et des exportations (DIE) est compétente pour octroyer l'autorisation. Elle agit sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral).
3 Les quantités de marchandises n'excédant pas 20 kg bruts peuvent être importées sans permis.
Art. 2 Préparations pour lessive
' Les préparations pour lessives au sens de la présente ordonnance sont des produits à lessive confectionnées pour les ménages et l'artisanat (blanchis- series, hôpitaux et autres).
2 Les produits à lessive destinés à un usage industriel ne sont pas couverts par cette définition.
Art. 3 Procédure d'autorisation
0
Des licences générales sont octroyées. Elles confèrent aux importateurs le droit d'importer les marchandises selon l'article 1er, en provenance de tous les pays et sans restrictions quantitatives ou temporelles.
Art. 4 Conditions dont dépend l'octroi de l'autorisation
1 L'octroi d'une licence générale est subordonné à la conclusion et à l'exé- cution d'un contrat aux termes duquel l'importateur s'engage à constituer à l'intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une ré- serve obligatoire de matières premières, produits semi-fabriqués et pro- duits-finis de savons et préparations pour lessives.
2 Des licences générales pour l'importation de faibles quantités ou de mar- chandises non soumises au stockage obligatoire (art. 6) peuvent être
1019
Réserves obligatoires de savons
RO 1983
octroyées si l'importateur s'engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un contrat de stockage.
3 Pour les marchandises au sens de l'article premier utilisées à des fins autres qu'à la fabrication de savons ou de préparations pour lessives, l'im- portateur est tenu de souscrire un acte d'engagement. Lors de chaque trans- fert des marchandises dans le pays, l'acte d'engagement souscrit par le dernier contractant doit être reporté par écrit sur le nouvel acquéreur.
Art. 5 Retrait ou refus de licences générales
L'Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de la DIE, retirer ou refuser des licences générales lorsque l'importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l'octroi de la licence générale, qu'elles concernent les réserves obligatoires ou l'exemption de l'obligation de cons- tituer de telles réserves.
Art. 6 Volume et qualité des réserves obligatoires
Après avoir consulté les milieux intéressés de l'économie, le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) détermine:
a. Les marchandises qui doivent être stockées;
b. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque importateur.
Art. 7 Contrats de stockage
Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l'Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.
Art. 8 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu conformément aux instruc- tions du DFEP, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) compre- nant des marchandises mentionnées à l'article 1er.
Art. 9 Dispositions finales
| Le DFEP et le DFF sont chargés de l'exécution.
1020
Réserves obligatoires de savons
RO 1983
2 L'ordonnance du 27 mai 19811) sur la constitution de réserves de savon et préparations pour lessives est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28464
1021
Ordonnance sur la constitution de stocks dans les boulangeries en prévision d'une mobilisation de guerre
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 5, 52, 53, 2e alinéa, 56 et 57 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvisionnement du pays (LAP),
arrête:
Section 1: Stocks minimaux de farine de panification, de levure pressée et de sel
Article premier Obligation de constituer des stocks
I A l'effet d'assurer le ravitaillement en pain en prévision d'une mobilisa- tion de guerre, les boulangeries doivent détenir en permanence les stocks de farine de panification, de levure pressée et de sel nécessaires à couvrir, pen- dant quinze jours au moins, la moyenne des besoins de pain et d'autres articles de boulangerie de leur clientèle, à l'exception des articles de bou- langerie de longue conservation et des articles de confiserie.
2 Elles doivent régulièrement renouveler les stocks minimaux.
Art. 2 Lieu d'entreposage
' Les stocks minimaux doivent être entreposés sur le territoire de la com- mune dans laquelle ils seront panifiés.
2 Si les stocks minimaux ne peuvent être intégralement entreposés sur le territoire de la commune à laquelle ils ont été destinés, le canton peut auto- riser qu'ils soient entreposés hors de la commune si la distance (à vol d'oi- seau) entre cette dernière et le lieu d'entreposage n'excède pas 30 km.
3 Les quantités entreposées hors de la commune ne peuvent excéder le tiers des stocks minimaux.
Art. 3 Frais d'entreposage
Les frais qu'occasionne l'entreposage des stocks minimaux sont supportés par les boulangeries.
RS 531.221
1022
1983 - 471
Constitution de stocks dans les boulangeries
RO 1983
Art. 4 Locaux d'entreposage
Les boulangeries qui, par manque de place, ne peuvent pas entreposer les stocks minimaux dans leurs propres locaux doivent se procurer ceux dont elles ont besoin.
Art. 5 Entreposage chez les fournisseurs
' Les stocks minimaux peuvent être entreposés chez les fournisseurs. Ils doi- vent toutefois s'y trouver en permanence et sous une forme prête à l'em- ploi.
2 Les fournisseurs sont tenus d'annoncer ces stocks minimaux à l'organe dé- signé conformément à l'article 2, 1er alinéa, de l'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves.
Art. 6 Propriété
Les boulangeries doivent être propriétaires des stocks minimaux, même s'ils sont entreposés dans des locaux loués ou chez les fournisseurs. Le droit de rétention dont les entrepositaires peuvent se prévaloir en garantie de leurs créances, conformément à l'article 485 du code des obligations2), est réser- vé.
Section 2: Stocks minimaux de combustibles solides et liquides
Art. 7
' Les boulangeries qui chauffent leurs fours avec des combustibles solides ou liquides sont tenues de détenir en permanence des stocks de ces combus- tibles; leur volume doit suffire à couvrir les besoins pendant quinze jours au moins.
2 Ces stocks doivent être entreposés sur le territoire de la commune.
0
Section 3: Mesures à prendre par les autorités
Art. 8 Enquêtes et contrôles
' L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (Office fédéral) procède régulièrement à des enquêtes sur la surface des fours, sur les stocks et sur les personnes exerçant une activité professionnelle dans les boulangeries. Il fait appel à la collaboration des cantons.
RO 1983 956
RS 220
1023
Constitution de stocks dans les boulangeries
RO 1983
2 L'Office fédéral coordonne l'objet et la date de ses enquêtes avec les autres enquêtes de la Confédération.
3 Les cantons peuvent contrôler en tout temps les stocks des entreprises où des carences ont été constatées. Ils en informent l'Office fédéral.
Art. 9 Entraide lorsque les capacités de transport sont insuffisantes
Lorsque les capacités de transport du propriétaire des stocks sont insuffi- santes, le canton veillera, lors d'une mobilisation de guerre, à ce que les stocks entreposés hors de la commune (art. 2) puissent être transportés dans les boulangeries.
Section 4: Dispositions pénales et finales
Art. 10 Dispositions pénales
Les infractions à la présente ordonnance seront réprimées conformément aux dispositions de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionne- ment du pays (LAP).
Art. 11 Exécution
L'Office fédéral est chargé de l'exécution. Il fait appel à la collaboration de l'Administration fédérale des blés.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
' L'arrêté du Conseil fédéral du 12 mars 19731) sur le ravitaillement en pain en cas de mobilisation de guerre est abrogé.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28445
1024
0
Ordonnance sur la préparation des transports dans le domaine de l'approvisionnement économique du pays
du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 22, 52 et 56 de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvision- nement du pays (LAP),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Principe
1 La présente ordonnance vise à assurer des moyens de transport suffisants, sur terre, sur l'eau et dans les airs, en Suisse et à l'étranger, en vue de l'ap- provisionnement économique du pays.
2 Les mesures prévues par la présente ordonnance doivent tenir compte de manière équitable des besoins de l'armée et de la protection civile. Elles se- ront coordonnées avec les dispositions sur l'exploitation de guerre des en- treprises de transports publiques et concessionnaires.
Art. 2 Mesures de portée matérielle
Les mesures suivantes seront prises:
a. Déterminer les besoins de transport, prévoir le mode d'engagement et élaborer les plans d'engagement des divers moyens de transport, comp- te tenu des mesures d'évacuation, en particulier dans le domaine des transports aériens, de la navigation maritime et de la navigation fluvia- le;
b. Désigner, déterminer, assurer et attribuer les moyens de transport ainsi que les infrastructures nécessaires telles que les installations de trans- port, les services d'entretien et de réparation, les moyens techniques d'exploitation ainsi que les moyens de liaison;
c. Procéder aux inventaires et contrôles des moyens de transport, des ser- vices d'entretien et de réparation, des moyens techniques d'exploita- tion et des moyens de liaison; procéder aux enquêtes sur les besoins;
d. Préparer et créer les organisations nécessaires à l'engagement des moyens de transport, telles que les communautés de chargement et les centrales opérationnelles;
RS 531.41 1) RO 1983 931
1983 - 488
1025
2
RO 1983
Transports dans le domaine de l'approvisionnement du pays
e. Préparer et ordonner des mesures d'identification et de protection des moyens de transport ainsi que des mesures de protection des biens transportés;
f. Elaborer les règles d'attribution des carburants et autres matériaux d'exploitation ainsi que des pneumatiques, pour le cas d'une mobilisa- tion de guerre;
g. Etablir les principes régissant l'indemnisation ainsi que l'établissement de tarifs et de contrats d'assurance, y compris la conclusion, à titre de précaution, d'assurances collectives casco complet et d'assurances res- ponsabilité civile pour les camionneurs.
Art. 3 Mesures concernant le personnel de transport
Les mesures suivantes seront prises:
a. Désigner et déterminer le personnel nécessaire à l'exécution des trans- ports ainsi qu'assurer sa disponibilité et son affectation;
b. Désigner et déterminer le personnel nécessaire à la manutention des marchandises ainsi qu'aux services d'entretien et de réparation et assu- rer sa disponibilité et son affectation;
c. Désigner et déterminer le personnel administratif et technique néces- saire aux entreprises de transports, ainsi qu'assurer sa disponibilité;
d. Recenser et contrôler le personnel nécessaire à l'exécution des trans- ports;
e. Préparer et ordonner les mesures d'identification et de protection du personnel nécessaire à l'exécution des transports.
Section 2: Préparatifs particuliers aux transports intérieurs
Art. 4
1 La disponibilité des moyens de transport est garantie par des décisions de réservation ou autres injonctions de même portée.
2 Une organisation de conseillers en matière de transports par chemin de fer pourra être créée en accord avec les Chemins de fer fédéraux suisses.
Section 3: Préparatifs particuliers aux transports à l'étranger
Art. 5 Navigation maritime
' Des systèmes de sécurité et d'identification peuvent être développés en vue de protéger les navires suisses.
2 Des directives peuvent être préparées en vue de régler le comportement à bord des navires ainsi que d'instruire les armateurs, les commandants de bord et les équipages.
3 La préparation de mesures en vue de l'évacuation de navires peut être ordonnée.
1026
Transports dans le domaine de l'approvisionnement du pays RO 1983
Art. 6 Navigation fluviale
1 Des directives concernant le comportement des équipages peuvent être préparées.
2 Une réglementation sur les aires de stationnement des bateaux suisses de navigation fluviale peut être établie.
3 La préparation de mesures en vue de l'évacuation de bateaux de naviga- tion fluviale peut être ordonnée.
Art. 7 Transports routiers
La disponibilité des véhicules routiers est assurée par des décisions de réser- vation.
Art. 8 Transports aériens
1 Des mesures préparatoires en vue de l'évacuation d'aéronefs et de moyens techniques d'exploitation peuvent être ordonnées.
2 Des convention peuvent être préparées pour permettre le stationnement d'aéronefs suisses à l'étranger.
3 Les entreprises suisses de transport aérien peuvent être astreintes à prépa- rer des mesures d'organisation en prévision d'un engagement de la flotte aé- rienne dans l'intérêt de l'approvisionnement économique du pays.
Art. 9 Agences de transport
En vue de la création et du maintien, à l'étranger, d'un réseau d'agences de transport, il y aura lieu de prendre notamment les mesures préparatoires suivantes:
a. Désigner des agences portuaires;
b. Désigner des organes de direction et des agences dans le domaine de la navigation fluviale;
c. Désigner des services de répartition à certains nœuds routiers d'Euro- pe;
d. Préparer l'intégration des agences de vente du trafic marchandises des Chemins de fer fédéraux suisses dans le réseau des agences de transport de l'approvisionnement économique du pays;
e. Recruter et enregistrer des spécialistes entrant en ligne de compte com- me agents de transport;
f. Nommer les agents de transport;
g. Préparer les convocations, les rapports de service, les principes d'in- demnisation ainsi que les passeports spéciaux et les lettres de légitima- tion.
1027
RO 1983
Transports dans le domaine de l'approvisionnement du pays
Section 4: Organisation spéciale des aérodromes
Art. 10
Afin de garantir une organisation des aérodromes pour les besoins de l'ap- provisionnement économique du pays, on prendra notamment les mesures préparatoires suivantes:
a. Désigner les aérodromes et les bases d'hélicoptères importants;
b. Désigner les entreprises qui participeront à l'exploitation de ces aéro- dromes, délimiter leurs attributions et fixer les modalités de leur coo- pération;
c. Etablir des scénarios de diverses situations en matière de trafic aérien;
d. Déterminer les exigences, quant au personnel et à l'organisation, aux- quelles devra répondre l'exploitation des aérodromes;
e. Déterminer les besoins des aérodromes en véhicules et en équipements spéciaux, et assurer leur disponibilité par des décisions de réservation;
f. Constituer des réserves appropriées de matériel technique d'exploita- tion et de pièces de rechange, cette tâche incombant en particulier aux exploitants des aérodromes;
g. Elaborer et, le cas échéant, conclure des accords visant à réglementer les frais d'exploitation.
Section 5: Violation de l'obligation de renseigner ou de maintenir le secret
Art. 11 Violation de l'obligation de renseigner
' Lorsqu'une personne ou une entreprise soumise à l'obligation de rensei- gner ne donne pas dans le délai fixé les renseignements que requiert l'appli- cation de la présente ordonnance, le Département fédéral de l'économie pu- blique (DFEP) peut faire procéder aux recherches nécessaires aux frais de la personne ou de l'entreprise en question.
2 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1), qui sont relatives aux moyens de contrainte (art. 41 et 42), sont applicables.
Art. 12 Obligation de garder le secret
' Les offices et personnes chargés de l'exécution de la présente ordonnance sont tenus de garder le secret. Ils ne sont autorisés à fournir des renseigne- ments qu'aux services chargés de travaux préparatoires dans le domaine de la défense générale. L'autorisation du Conseil fédéral de fournir des rensei- gnements à d'autres organes est réservée.
2 Les résultats globaux d'inventaires et d'enquêtes peuvent être publiés avec l'assentiment du Délégué à l'approvisionnement économique du pays (Délégué).
1028
0
Transports dans le domaine de l'approvisionnement du pays RO 1983
Section 6: Dispositions finales
Art. 13 Exécution
1 Le DFEP et le Délégué sont chargés de l'exécution.
2 Le DFEP peut ordonner des inventaires, enquêtes et contrôles et en confier l'exécution aux cantons ou à des organisations de l'économie privée.
3 Le Délégué peut, lors de l'exécution, faire appel à la collaboration des ser- vices intéressés de la Confédération, des cantons et de l'économie privée. Il édicte les directives nécessaires.
0
4 L'Office fédéral de l'aviation civile est chargé de l'exécution de l'article 10. Il peut notamment faire appel à la collaboration des cantons qui ex- ploitent des aérodromes, des exploitations des aérodromes ainsi qu'à celle d'autres entreprises désignées à l'article 10, lettre b. Il édicte les directives nécessaires.
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
L'ordonnance du Conseil fédéral du 20 décembre 19781) sur la pré- paration des transports dans le domaine de l'économie de guerre;
L'ordonnance du DFEP du 5 juillet 19722) sur la préparation des transports dans le cadre de la défense nationale économique;
L'ordonnance du DFEP du 21 décembre 19783) sur la préparation des transports maritimes dans le domaine de l'économie de guerre;
L'ordonnance du DFEP du 20 février 19794) sur la préparation des transports routiers à l'étranger dans le domaine de l'économie de guerre;
L'ordonnance du DFEP du 24 avril 19795) sur les mesures prépara- toires en vue de la création, à l'étranger, d'agences de transport pour l'économie de guerre;
L'ordonnance du DFEP du 7 décembre 19796) sur la préparation des transports sur le Rhin dans le domaine de l'économie de guerre;
L'ordonnance du DFEP du 19 mars 19807) sur la constitution d'une organisation des aérodromes pour les besoins de l'économie de guerre;
L'ordonnance du DFEP du 19 novembre 19818) sur la préparation des transports aériens avec l'étranger dans le domaine de l'économie de guerre.
RO 1978 850
RO 1972 514
RO 1979 75
RO 1979 328
RO 1979 626
RO 1979 1959
RO 1980 306
RO 1981 1784
1029
Transports dans le domaine de l'approvisionnement du pays
RO 1983
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28466
1030
O
Ordonnance sur les émoluments pour la délivrance des permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger
du 11 mai 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales;
vu l'article 5 de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur les mesures économi- ques extérieures,
arrête:
Article premier Principe
1 Des émoluments sont perçus lors de la délivrance des permis, attestations, visas et déclarations d'importation (importation sous licence générale) pour les marchandises mentionnées dans les dispositions d'exécution de la loi fé- dérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures et de la loi du 8 octobre 19823) sur l'approvisionnement du pays (LAP), dans les pres- criptions d'exécution de la loi sur l'agriculture4) et dans l'arrêté du 7 oc- tobre 19775) sur l'économie laitière 1977.
2 Les conventions internationales et les dispositions spéciales qui nécessitent une autre réglementation sont réservées.
Art. 2 Taux des émoluments
1 Les émoluments pour les permis d'importation des produits agricoles et matières auxiliaires sont déterminés selon les taux figurant à l'annexe de la présente ordonnance. Ils seront de 5 francs au minimum et de 1000 francs au maximum, par permis ou par déclaration, lors de l'importation ou de l'exportation.
2 Un émolument de 5 francs par permis sera perçu lors de la délivrance des permis pour l'importation de textiles dont l'importation est soumise au régime de l'autorisation, en vertu de l'ordonnance du DFEP du 8 décembre 19756) sur les importations de textiles, annexe B.
RS 946.203
RS 611.01
RO 1982 1923
RO 1983 931
RS 910.1
RS 916.350.1
RS 946.213.1
1983 - 365
1031
Trafic des marchandises avec l'étranger
RO 1983
3 Les émoluments seront de 5 francs par permis ou licence générale oc- troyés dans le cadre de la constitution obligatoire de réserves.
4 Dans tous les autres cas, les émoluments par permis, attestation, visa ou déclaration équivaudront:
a. Lors d'une exportation à 1/2 pour mille de la valeur de la marchandise, mais seront de 5 francs au minimum et de 250 francs au maximum;
b. Lors d'une importation à 1 pour mille de la valeur de la marchandise, mais seront de 5 francs au minimum et de 1000 francs au maximum.
Art. 3 Gestion du contingent
1 Les offices appelés à gérer des contingents et ceux appelés à effectuer des expertises peuvent percevoir, pour les demandes qu'ils ont visées, un émo- lument allant jusqu'à 1 pour mille de la valeur de la marchandise, mais n'exédant pas 1000 francs.
2 Les taux des émoluments doivent être approuvés par le Département fédé- ral de l'économie publique.
Art. 4 Valeur de la marchandise
On considère comme valeur de la marchandise la valeur à la frontière, telle qu'elle est spécifiée à l'article 7 de l'ordonnance du 10 janvier 19721) sur la statistique du commerce extérieur.
Art. 5 Expédition spéciale
' Pour des expéditions spéciales, il sera perçu un émolument supplémen- taire de 5 francs.
2 Les frais y relatifs seront calculés séparément.
Art. 6 Prorogations
Un émolument de 5 francs sera perçu pour la prorogation d'un permis ou d'une attestation non ou partiellement utilisés.
Art. 7 Restitution des émoluments
1 S'il est établi que les permis n'ont pas été utilisés ou ne l'ont été que par- tiellement, l'émolument perçu sera remboursé au prorata de la quantité non utilisée.
2 Une somme de 10 francs sera déduite du montant à rembourser pour couvrir les frais administratifs résultant de la restitution des émoluments. Les montants nets inférieurs à 10 francs ne seront pas remboursés.
1032
Trafic des marchandises avec l'étranger
RO 1983
3 Le droit au remboursement de l'émolument s'éteint si le permis ou l'attes- tation n'est pas présenté, au plus tard une année après son échéance, à l'of- fice qui l'a délivré.
Art. 8 Réduction ou remise des émoluments
Les offices de délivrance des permis peuvent, dans des cas spéciaux et pour des raisons bien fondées, réduire ou remettre les émoluments, en particulier lorsque les envois contiennent des marchandises:
a. Destinées à une œuvre d'assistance, un office fédéral ou un corps di- plomatique;
b. De peu de valeur;
c. Dont l'exportation est favorisée par la Confédération.
Art. 9 Soustraction au paiement
Quiconque se soustrait au paiement d'émoluments sera tenu de verser ulté- rieurement la différence éludée. La poursuite pénale est réservée.
Art. 10 Obligation de renseigner
Quiconque est assujetti à l'émolument doit, à la demande des offices de délivrance des permis, soumettre à ces services toutes les pièces présentant un intérêt pour fixer ou rembourser les émoluments.
Art. 11 Dispositions finales
1 Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
O
2 Le tarif du 28 décembre 19561) pour la délivrance des permis d'importa- tion et d'exportation et des bons de dédouanement pour des produits agri- coles, ainsi que le tarif des émoluments du 17 décembre 19562) pour la dé- livrance des permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger sont abrogés. Ils restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
11 mai 1983
28436
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1033
C
Trafic des marchandises avec l'étranger
RO 1983
Appendice (Art. 2)
Importation
Numéro du tarif douanier
Marchandise
Permis délivré par
Taxe
Fr.
0101.10
Chevaux de boucherie
OFAG
par pièce
3 .-
14
Chevaux de rente et d'éle-
vage
OFAG
par pièce
10 .-
20
Poulains de boucherie
OFAG
par pièce
3 .-
22
ex
30/40
Poulains, ânes, mulets et bardots, de rente et d'ele- vage
OFAG
par pièce
7 .-
0102.10/52
Animaux de l'espèce bovine
OFAG
par pièce
3 .-
0103.10/16
Animaux de l'espèce por- cine
OFAG
par pièce
1.50
0104.10/20
Animaux des espèces ovine et caprine
OFAG
par pièce
1.50
0201.10/30
Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 0101 à 0104, à l'exclusion des sangliers
OFAG
1 % de la valeur à la frontière
0202.01
Volailles mortes de basse- cour et leurs abats comesti- bles (à l'exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés . DIE
par q brut
-. 50
0203.01
Foies de volailles frais, réfri- gérés, congelés, salés ou en saumure
DIE
par q brut
-. 50
ex 0205.01
Lard, non entrelardé, et graisse de porc, brute
OFAG
1 %o de la valeur à la frontière
ex 0206.10
Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 0101 à 0104, salés en sau- mure, séchés ou fumés, à l'exclusion de la viande de sanglier et de la farine de viande
OFAG
1%% de la valeur à la frontière
ex 0206.20
Viandes de volailles de bas- se-cour du nº 0105 (à l'ex- ception des foies de volaille) salées, en saumure ou fumées
DIE
par q brut
-. 50
40/42
50/52
(OFAG = Office fédéral de l'agriculture) (DIE = Division des importations et des exportations)
1034
RO 1983
Trafic des marchandises avec l'étranger
Numéro du tarif douanier
Marchandise
Permis délivré par
Taxe
Fr.
0401.10
Lait, frais
OFAG
par permis
5 .-
20
Crème, fraîche
DIE
par permis
5 .--
0402.10
Lait desséché d'une teneur
en graisse lactique supé-
rieure à 1,5 pour cent, mais ne dépassant pas 40 pour
cent en poids
DIE
par q brut
1 .-
Autre lait desséché
DIE
par permis
5 .-
20
Crème, conservée
DIE
par permis .
5 .-
ex
30
Lait, frais, en boîtes métalli- ques hermétiquement fermées
OFAG
par permis
5 .-
Lait condensé
DIE
par permis
5 .-
0404.10/14 22/30
Fromages et caillebottes
DIE
par q brut
-. 50
0405.10
Oeufs avec coquilles
DIE
par q brut
-. 30
0406.01
Miel naturel
DIE
par permis
5 .-
0504.18
Estomacs et tripes d'ani- maux autres que ceux de poissons
OFAG
1%% de la valeur à la frontière
0603.10/12
Fleurs coupées, fraîches
DIE
par q brut
5 .-
0701.22
Tomates
DIE
par q brut
-. 50
ex
30
Oignons comestibles
DIE
par q brut
-. 30
32
Oignons à planter
DIE
par q brut
-. 50
0701.40
Semenceaux de pommes de terre .
OFAG
par q brut
-. 10
50/75
Asperges, poivrons, arti-
chauts, aubergines, choux-
brocolis, chicorées de culture forcée, salades «Iceberg», sa- lades pommées, laitues et
autres salades à feuilles, épi- nards, choux-fleurs et choux de Bruxelles .
DIE
par q brut
-. 50
76
Choux rouges, choux blancs, choux de Milan
DIE
par q brut
-. 30
80/82
Haricots, pois, fèves et autres légumes à cosse, poi- reaux, céleri, ciboulette, persil
DIE
par q brut
-. 50
84
Carottes, navets
DIE
par q brut
-. 30
Betteraves à salade (bettera- ves rouges)
DIE
par q brut
-. 50
86 Cardons, choux chinois, choux frisés non pommés, fenouil, rhubarbes, scorsonè- res
DIE
par q brut
-. 50
1035
C
Trafic des marchandises avec l'étranger
RO 1983
Numéro du tarif douanier
Marchandise
Permis délivré par
Taxe
Fr
ex
90
Concombres pour la salade, concombres pour la conserve, courgettes, bettes, choux-raves, petits radis, cornichons, radis (sauf rai- fort)
DIE
par q brut
-. 50
ex 0702.12
Pois, congelés
DIE
par permis
5 .-
ex 0704.10/12
Haricot secs
DIE
par q brut
2 .-
0804.12
Raisins, frais, pour le pres- surage
DIE
par permis
5 .-
ex 0806.20/22
Pommes, poires et coings
DIE
par q brut
-. 50
ex 0807.10/12
30/40
| Abricots, prunes, pruneaux ( et cerises
DIE
par q brut
-. 50
ex 0808.10/20 ex 30 ex 1501.10
Fraises, framboises, groseil- les à grappes, Mûres
DIE
par q brut
-. 30
Saindoux et autres graisses de porc, pour l'alimentation humaine
OFAG
par q brut
-. 30
1601.10/20
Saucisses, saucissons et simi- laires
DIE
par q brut
1.20
1602.20/26 ex
30
Jambon en boîtes, corned beef et autres préparations et conserves de viandes ou d'abats des animaux repris aux nos 0101 à 0104, à l'ex- ception des sangliers, pâtés en croûte et pâtes alimentai- res, farcis de viande, de pâtes à tartiner, des prépara- tions pour l'alimentation des enfants ou pour usages diété- tiques
OFAG 1 %% de la valeur à la frontière
ex 1602.30
Autres préparations à base de viandes de volailles de basse-cour du nº 0105, épi- cées, panées, ou préparées autrement: fraîches, refrigé- rées, congelées, salées ou fumées
DIE
par q brut
-. 50
DIE
par permis
5 .-
ex 2002.38 2007.08
Conserves de petits pois Jus de raisins pour la prépa- ration de jus de raisins sans alcool, non concentrés, en fûts
DIE
par permis
5 .-
=
1036
RO 1983
Trafic des marchandises avec l'étranger
Numéro du tarif douanier
Marchandise
Permis délivré par
Taxe
Fr.
10
Moûts de vins rouges, non fermentés, (moûts de raisins) pour la préparation de bourru (sauser) d'une teneur en alcool ne dépassant pas 0,/ pour cent en volume, en fûts
DIE
par q brut
-. 40
Jus de raisins, rouges ou blancs, non fermentés, sans addition d'alcool, non concentrés, en fûts, pour la préparation de jus de raisins en état de fermentation, pas- teurisés
DIE
par permis
5 .-
ex 2007.12
Jus de raisins, non concen- trés, en bouteilles
DIE
par permis
5 .-
ex
20
Jus de raisins, concentrés
DIE
par permis
5 .-
cx 2202.10
Jus de raisins, dilués avec de -
ex 30
l'eau ou gazéifiés
DIE
par permis
5 .-
2204.01
Moûts de raisins partielle- ment fermentés
DIE
par q brut
-. 40
2205.10/22 30
ex 2209.50
Jus de raisins, concentrés, avec addition d'alcool
DIE
par permis
5 .-
ex 2816.10/12
ex 2830.10
ex 2839.20/22
ex 2839.60
Produits azotés, utilisés comme engrais
DIE
par t net d'azote pur
5 .-
ex 2858.20
3102 .. 10/50
ex 3105.10
ex 3501.10
Caséine acide
DIE
par q brut
-. 50
Vins naturels, en fûts
DIE
par q brut
-. 40
Vins naturels, en bouteilles .
DIE
par q brut
-. 40
1037
Trafic des marchandises avec l'étranger
RO 1983
Exportations
Numéro du tarif douanier
Marchandise
Permis délivré par
Taxe
Fr.
0504.10
Caillettes
OFAG
1 %% de la valeur frontière
max.
50 fr.
28436
1038
Ordonnance sur la pêche dans les eaux italo-suisses Modification du 6 juillet 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 juin 19811) sur la pêche dans les eaux italo-suisses est modifiée comme il suit:
Appendice 1, art. 1er (tableau)
Espèce
Période de protection
Longueur minimale
Corégone/Lavarello
Corégone/Bondella
10 novembre - 5 février
25 cm
Brochet
. .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1983.
6 juillet 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28480
1983 - 507
1039
Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme
du 14 décembre 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 19821), arrête:
Article premier
1 La Convention européenne pour la répression du terrorisme signée par la Suisse le 27 janvier 1977, est approuvée avec la réserve suivante:
La Suisse se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction, énumérée dans l'article premier, qu'elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction poli- tique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques; dans ces cas la Suisse s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évalua- tion du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait :
a. Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien
b. Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont ins- pirée; ou bien
c. Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention, en formulant la réserve mentionnée ci-dessus.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 27 septembre 1982
La présidente: Lang
Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 14 décembre 1982
Le président: Weber
La secrétaire: Huber
27433
1040
1983- 579
Texte original
Convention européenne pour la répression du terrorisme
Conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19821) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mai 1983 Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 août 1983
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Conven- tion,
considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
conscients de l'inquiétude croissante causée par la multiplication des actes de terrorisme;
souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n'échappent pas à la poursuite et au châtiment;
convaincus que l'extradition est un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce résultat,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Pour les besoins de l'extradition entre Etats Contractants, aucune des infrac- tions mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques :
a. les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970;
( )
b. les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971;
c. les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
d. les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestra- tion arbitraire;
e. les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;
f. la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
RS 0.353.3 1) RO 1983 1040
1983 - 580
1041
RO 1983
Répression du terrorisme
Article 2
Pour les besoins de l'extradition entre Etats Contractants, un Etat Contrac- tant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n'est pas visé à l'article 1er et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
Il en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux visés à l'article 1er, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des personnes.
Il en sera de même en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
Article 3
Les dispositions de tous traités et accords d'extradition applicables entre les Etats Contractants, y compris la Convention européenne d'extradition, sont en ce qui concerne les relations entre Etats Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 4
Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu'une des infrac- tions visées aux articles 1er ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d'extradition dans un traité ou une convention d'extradition en vigueur entre les Etats Contractants, elle est considérée comme y étant comprise.
Article 5
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction visée à l'article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
Article 6
1042
Répression du terrorisme
RO 1983
Article 7
Un Etat Contractant sur le territoire duquel l'auteur soupçonné d'une infrac- tion visée à l'article 1er est découvert et qui a reçu une demande d'extradition dans les conditions mentionnées au paragraphe 1er de l'article 6, soumet, s'il n'extrade pas l'auteur soupçonné de l'infraction, l'affaire sans aucune excep- tion et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
Article 8
Dans tous les cas, la loi applicable en ce qui concerne l'assistance mutuelle en matière pénale est celle de l'Etat requis. Toutefois, l'entraide judiciaire ne pourra pas être refusée pour le seul motif qu'elle concerne une infraction poli- tique ou une infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'accorder l'entraide judiciaire si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide motivée par une infraction visée à l'article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
Les dispositions de tous traités et accords d'entraide judiciaire en matière pénale applicables entre les Etats Contractants, y compris la Convention euro- péenne d'entraide judiciaire en matière pénale, sont en ce qui concerne les relations entre Etats Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 9
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suit l'exécution de la présente Convention.
Il facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.
1043
Répression du terrorisme
RO 1983
Article 10
Tout différend entre Etats Contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'a pas été réglé dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 9, sera, à la requête de l'une des Parties au différend, soumis à l'arbitrage. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas procédé à la dési- gnation d'un arbitre, l'arbitre sera désigné à la demande de l'autre Partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Si le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme est le ressortissant de l'une des Parties au différend, la désignation de l'arbitre incombera au Vice-Président de la Cour ou, si le Vice-Président est le ressortissant de l'une des Parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au différend. La même procédure s'appliquera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre.
Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive.
Article 11
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secré- taire Général du Conseil de l'Europe.
La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 12
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la décla- ration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
1044
Répression du terrorisme
RO 1983
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notifi- cation.
Article 13
a. qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien
b. qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée; ou bien
c. que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
Un Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1er de cet article ne peut prétendre à l'application de l'article 1er par un autre Etat; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où il l'a lui-même accepté.
Article 14
Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Une telle dénonciation prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
Article 15
La Convention cesse de produire ses effets à l'égard de tout Etat Contractant qui se retire du Conseil de l'Europe ou qui cesse d'y appartenir.
Article 16
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a. toute signature;
1045
Répression du terrorisme
RO 1983
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11;
d. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'article 12;
e. toute réserve formulée en application du paragraphe 1er de l'article 13;
f. le retrait de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l'article 13;
g. toute notification reçue en application de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
h. toute cessation des effets de la Convention en application de l'article 15.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.
(Suivent les signatures)
Champ d'application de la convention le 20 août 1983
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne1)
3 mai
1978
4 août
1978
Autriche
11 août
1977
4 août
1978
Chypre1)
26 février
1979
27 mai
1979
Danemark1)
27 juin
1978
28 septembre 1978
Espagne
20 mai
1980
21 août
1980
Grande-Bretagne
24 juillet
1978
25 octobre
1978
Jersey, Guernesey,
Ile de Man
24 juillet
1978
25 octobre
1978
Islande1)
11 juillet
1980
12 octobre
1980
Liechtenstein
13 juin
1979
14 septembre 1979
Luxembourg
11 septembre
1981
12 décembre
1981
Norvège1)
10 janvier
1980
11 avril
1980
Portugal1)
14 décembre
1981
15 mars
1982
Suède1)
15 septembre
1977
4 août
1978
Suisse1)
19 mai
1983
20 août
1983
Turquie
19 mai
1981
20 août
1981
1046
RO 1983
Répression du terrorisme
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
Avec effet dès la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne, elle s'appliquera également au Land de Berlin, sous réserve des droits, responsabilités et législations de la Républi- que française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique.
En particulier, des ressortissants de la République française, du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des Etats-Unis d'Améri- que ne devront pas être extradés sans l'assentiment du Commandant de secteur compétent.
Chypre
Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'il considère comme une infraction politique.
a. En ce qui concerne l'article 7 de la Convention et conformément à «the Extension of Jurisdiction of National Courts with respect to cer- tain Terrorist Offences Law of 1979» qui a été adoptée par la Cham- bre des Représentants de la République de Chypre le 18 janvier 1979, les juridictions nationales de Chypre peuvent poursuivre une personne soupçonnée d'avoir commis l'une des infractions énumérées à l'article 1 er de la Convention.
b. A ce sujet, le Gouvernement de la République de Chypre désire égale- ment notifier que les réserves et déclarations qu'il a faites le 22 janvier 1971 lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention eu- ropéenne d'extradition demeurent valables.
Danemark
A titre provisoire, la Convention ne s'applique pas aux Iles Féroé et au Groenland.
Le Gouvernement danois, en conformité avec les dispositions de l'arti- cle 13 de cette Convention et tenant compte de l'engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'il considère comme une infraction politique.
Islande
Le Gouvernement d'Islande, en conformité avec les dispositions de l'article 13 de la Convention et tenant compte de l'engagement contenu dans cet ar- ticle, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute in- fraction énumérée dans l'article 1er qu'il considère comme une infraction
1047
RO 1983
Répression du terrorisme
politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Norvège
La Norvège déclare qu'elle se réserve le droit de refuser l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'elle considère comme une infraction politi- que, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Dans ce cas, la Norvège s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du carac- tère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:
a. qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien
b. qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspi- rée; ou bien
c. que les moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
Portugal
En tant qu'Etat requis, le Portugal n'accordera pas l'extradition lorsque les infractions sont punies dans l'Etat requérant, soit de la peine de mort, soit d'une peine ou d'une mesure de sécurité privatives de liberté à perpétuité.
Suède
Le Gouverment suédois, en conformité avec les dispositions de l'article 13 de cette Convention et tenant compte de l'engagement contenu dans cet ar- ticle, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute in- fraction énumérée dans l'article 1er qu'il considère comme une infraction politique.
Suisse
La Suisse se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction, énumérée dans l'article premier, qu'elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques; dans ces cas la Suisse s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'éva- luation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait:
a. Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien
b. Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspi- rée; ou bien
c. Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
27433
1048
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1983-32 vom 23.08.1983 (S. 929-1048) RO-1983-32 du 23.08.1983 (p. 929-1048) RU-1983-32 del 23.08.1983 (p. 929-1048)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
1983
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
Numero
Datum
23.08.1983
Date
Data
Seite
929-1048
Page
Pagina
Ref. No
30 004 687
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.