Verwaltungsbehörden 16.08.1983 N° 31 16 août 1983
30004686Vpb16 août 1983Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 31 16 août 1983
898 Convention sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale
899 Brevets d'invention. O
900 Mesures à prendre par le service sanitaire de frontière
903 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
909 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. O 84
912 Assurance-invalidité (RAI)
917 Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. O 84
919 Adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des sa- laires. O 84
923 Prix des pommes de terre
927 Prix de prise en charge pour les aubergines de la récolte 1983
928 Prix de prise en charge pour les poires précoces, catégorie I, de la récolte 1983
897
Convention sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale
RS 133.9
Le canton suivant vient d'adhérer à la convention du 5 avril 1979 sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Thurgovie
12 avril
1983
12 avril 1983
16 août 1983
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré à la convention (état le 1er juillet 1983):
Lucerne
RO 1980 1434
Appenzell Rh .- Ext. .
RO 1980 1434
Uri
RO 1980 1434
Appenzell Rh .- Int. .
RO 1980 1434
Schwyz
RO 1982 1458
Saint-Gall
RO 1980 1434
Unterwald-le-Haut RO 1982 1582
Grisons
RO 1982 1458
Unterwald-le-Bas
RO 1982 1458
Argovie RO 1982 1458
Glaris RO 1980 1434
Thurgovie
RO 1983 898
Zoug
RO 1980 1434
Tessin RO 1980 1434
Fribourg
RO 1982 1458
Vaud
RO 1980 1434
Soleure
RO 1980 1434
Neuchâtel
RO 1980 1434
Bâle-Campagne
RO 1980 1434
Genève
RO 1980 1434
Schaffhouse
RO 1981 1245
28463
898
Ordonnance relative aux brevets d'invention
Modification du 27 avril 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19771) relative aux brevets d'invention est mo- difiée comme il suit:
Art. 113, 1er et 3e al.
' Il est possible de consulter, ou d'obtenir contre paiement d'une taxe, les fascicules de brevets, fascicules de demandes et autres publications offi- cielles, suisses ou étrangères, que possède le Bureau.
3 Contre paiement d'une taxe, des renseignements sur l'état de la technique peuvent être obtenus auprès du Bureau, ou par son intermédiaire.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984.
27 avril 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28443
1983 - 322
899
Ordonnance sur les mesures à prendre par le service sanitaire de frontière
du 6 juillet 1983
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu les articles 1er et 8, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 juin 19741) sur le service sanitaire de frontière,
arrête:
Article premier Examen médical de frontière
' L'Office fédéral de la santé publique (Office) examine les personnes en- trant en Suisse, aux fins de dépister la tuberculose pulmonaire.
2 Les examens sont effectués au moyen de la radiophotographie. L'Office édicte des directives techniques.
3 En cas d'urgence l'Office peut ordonner que l'examen des personnes en- trant en Suisse porte également sur d'autres maladies transmissibles.
4 Il collabore avec les autorités fédérales et cantonales compétentes notam- ment avec la police des étrangers.
Art. 2 Personnes
I L'examen médical de frontière est obligatoire pour les personnes sui- vantes:
a. Les ressortissants étrangers venant travailler en Suisse pour la pre- mière fois;
b. Les ressortissants étrangers rentrant en Suisse pour reprendre un em- ploi après une interruption de séjour prescrite par la police des étran- gers et qui n'ont pas encore subi d'examen médical de frontière au cours de l'année;
c. Les réfugiés.
2 Les personnes suivantes ne sont pas examinées:
a. Les porteurs d'un passeport diplomatique, de service ou spécial;
b. Les personnes engagées par les organisations internationales, les mis- sions diplomatiques et les postes consulaires ou par les employés étrangers de ces représentations ou organisations;
RS 818.125.11 1) RS 818.125.1
900
1983 - 589
Service sanitaire de frontière
RO 1983
c. Les ressortissants de la Principauté de Liechtenstein;
d. Les journalistes dont le séjour en Suisse est limité à trois mois;
e. Les membres de la famille d'un étranger entré en Suisse pour y tra- vailler, à condition qu'ils ne prennent aucun emploi;
f. Les artistes, compagnies théâtrales, corps de ballet, ensembles vocaux ou orchestres, qui ne séjournent pas plus de trois mois en Suisse;
g. Les spécialistes étrangers venant en Suisse pour s'informer dans une entreprise au sujet de ses produits d'exportation, les monteurs étran- gers non munis d'une autorisation de séjour ainsi que les volontaires agricoles non domiciliés en Suisse, dont le séjour ne dépasse pas trois mois;
h. Les bénéficiaires de bourses attribuées par une organisation internatio- nale ou au titre de la coopération technique, quelle que soit la durée du séjour;
i. Les étudiants qui désirent se faire immatriculer dans une université ou une école supérieure en Suisse;
k. Les enfants en dessous de 14 ans.
Art. 3 Exécution
' L'examen est effectué lors de l'entrée à un poste sanitaire de frontière désigné par l'Office.
2 Quiconque ne se présente pas à l'examen médical de frontière le jour de son entrée en Suisse devra le subir après coup au poste sanitaire de fron- tière le plus proche indiqué par la police des étrangers. L'Office peut, dans des cas exceptionnels et dûment motivés, ordonner l'examen à un autre en- droit approprié.
Art. 4 Taxes
' Une taxe de 10 francs est perçue auprès de l'employeur pour l'examen médical d'un salarié étranger.
2 La police cantonale des étrangers perçoit la taxe à l'intention de l'Office au plus tard lors de la délivrance du permis de séjour. Elle peut retenir 1 franc sur chaque taxe à titre d'indemnité d'encaissement. Un décompte mensuel est établi avec l'Office.
3 Une taxe de 20 francs est perçue pour les examens médicaux subis après coup. L'Office perçoit cette taxe auprès de la personne examinée.
Art. 5 Dispositions pénales
Les infractions aux présentes dispositions sont réprimées selon l'article 35 de la loi du 18 décembre 19701) sur les épidémies et selon l'article 17 de la loi fédérale du 13 juin 19282) sur la lutte contre la tuberculose.
RS 818.101
RS 818.102
901
Service sanitaire de frontière
RO 1983
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
6 juillet 1983
Département fédéral de l'intérieur: Egli
28110
902
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 29 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:
Modification d'expressions
Aux articles 6ter, 10, 18, 22, 23 et 61, les expressions suivantes sont modi- fiées:
« impôt pour la défense nationale» est remplacé par « impôt fédéral direct»; «les dispositions de la législation fédérale en matière d'impôt pour la dé- fense nationale» sont remplacées par « les dispositions en matière d'impôt fédéral direct»;
«taxation (passée en force) de l'impôt pour la défense nationale» est rem- placée par « taxation (passée en force) de l'impôt fédéral direct»;
«déclaration (vérifiée) relative à l'impôt pour la défense nationale» est rem- placée par « déclaration (vérifiée) relative à l'impôt fédéral direct».
Art. 6, 2e al., let. e Abrogée
Art. 6quater
Le chiffre 900 est remplacé par 1000 et le chiffre 10800 par 12000.
Art. 8 Exceptions du salaire déterminant
Ne sont pas compris dans le salaire déterminant:
a. Les versements usuels des employeurs affectés exclusivement et irrévo- cablement à la prévoyance professionnelle en faveur des salariés ou de leurs survivants, tels que des contributions à des institutions de pré- voyance en faveur du personnel ou des dépôts sur des carnets d'épargne, des primes payées pour des assurances sur la vie indivi- duelles ou de groupes;
1983- 521
903
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1983
b. Les contributions des employeurs à l'assurance-maladie et accidents des salariés, de même qu'aux caisses de compensation pour allocations familiales et pour allocations de vacances;
c. Les prestations patronales allouées lors du décès de proches de sala- riés, aux survivants de salariés, lors du déménagement d'un salarié pour des raisons professionnelles ou lors d'un jubilé de l'entreprise, les cadeaux de fiançailles et de mariage, ainsi que ceux offerts à l'occasion de la réussite d'examens professionnels;
d. Les prestations de secours de l'employeur telles que la prise en charge complète ou partielle de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hôpital ou de cure.
Art. 16
Le chiffre «29800» est remplacé par «33100».
Art. 18, 2e al.
Le taux de 5,5 pour cent est remplacé par le taux de 6 pour cent.
Art. 21, 1er al.
' Si le revenu provenant d'une activité indépendante est inférieur à 33 100 francs par an, mais se monte à 5100 francs au moins, les cotisations sont calculées comme il suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d'au moins
fr.
mais inférieur à fr.
5 100
9 800
4,2
9 800
12 000
4,3
12 000
13 400
4,4
13 400
14 800
4,5
14 800
16 200
4,6
16 200
17 600
4,7
17 600
19 000
4,9
19 000
20 400
5,1
20 400
21 800
5,3
21 800
23 200
5,5
23 200
24 600
5,7
24 600
26 000
5,9
26 000
27 400
6,2
27 400
28 800
6,5
28 800
30 200
6,8
30 200
31 600
7,1
31 600
33 100
7,4
.
€
904
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1983
Art. 23bis Cotisation spéciale sur les bénéfices en capital et les augmenta- tions de valeur
' Une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital et les aug- mentations de valeur au sens de l'article 17, lettre d, s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial selon l'article 43 de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct.
2 Cette cotisation est due pour l'année durant laquelle le bénéfice en capital ou l'augmentation de valeur ont été réalisés.
3 L'intérêt mentionné à l'article 9, 2e alinéa, lettre e, LAVS n'est pas déduit.
Art. 23ter Bénéfices en capital et augmentations de valeur assimilés à des prestations de prévoyance
! L'article 6bis est applicable par analogie aux bénéfices en capital et aux augmentations de valeur sur lesquels une cotisation spéciale est due en vertu de l'article 23bis.
2 Est alors réputé
a. Dernier salaire annuel (1er al.) le revenu annuel moyen de l'activité lu- crative indépendante déterminant le calcul des cotisations des cinq dernières années entières;
b. Nombre d'années de service (4e al.) le nombre d'années durant les- quelles l'activité lucrative a été exercée;
c. Résiliation des rapports de service (5e al.) la cessation de l'activité lucrative indépendante.
3 Le présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré a obtenu le bénéfice en capital ou réalisé l'augmentation de valeur à un moment où il n'avait pas encore accompli sa cinquantième année.
Art. 29 Période de cotisations et de calcul; bases de calcul
' La cotisation annuelle des personnes sans activité lucrative est en général fixée pour une période de deux ans.
2 En règle générale, la cotisation annuelle est calculée sur le revenu moyen acquis sous forme de rente d'une période de deux ans ainsi que d'après la fortune. La période de calcul comprend la deuxième et la troisième année antérieure à la période de cotisation. Le jour déterminant pour le calcul de la fortune est en général le 1er janvier de l'année qui précède la période de cotisation.
3 Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminant le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative sur la base de la
905
2
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1983
taxation cantonale passée en force, adaptée aux normes de l'impôt fédéral direct.
4 Les articles 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation des cotisa- tions selon les 1er à 3e alinéas.
5 La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet, dans la mesure du possible, la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.
6 Le montant estimatif des dépenses retenu pour le calcul de l'impôt à for- fait au sens de l'article 18bis de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.
Art. 51bis, 2e al.
2 Pour déterminer les facteurs de revalorisation, on divise l'indice des rentes selon l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS par la moyenne, pondérée par le fac- teur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente.
Art. 52ter, 2e al.
2 A cet effet, on prendra en compte l'année entière lorsque, au cours de l'année civile en cause, l'intéressé a été assuré pendant plus de onze mois et a versé la cotisation minimum.
Art. 53bis, 2e al. Le chiffre 1120 est remplacé par 1260.
Art. 55bis, let. a Abrogée
1
Art. 56, let. e
Le revenu au sens de l'article 42, 3e alinéa, LAVS comprend:
e. Les pensions alimentaires reçues en vertu du droit de la famille;
Art. 57, let. c à f
Sont déduites du revenu brut les dépenses suivantes intervenant durant la période d'estimation:
906
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1983
c. Les frais d'entretien de bâtiments, selon le taux forfaitaire en matière d'impôt fédéral direct, fixé par le canton de domicile;
d. Les cotisations dues aux assurances sociales fédérales (AVS, AI, APG, assurance-chômage, assurance-accidents, assurance-maladie); pour les autres primes d'assurance et impôts, un montant forfaitaire supplé- mentaire annuel de 900 francs pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ainsi que pour les personnes mariées dont la rente est calculée conformément à l'article 62, 2e alinéa, de 1350 francs pour les personnes mariées dont la rente est calculée conformément à l'article 62, 1er alinéa, et de 360 francs pour les enfants et les orphelins;
e. Les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille;
f. Les frais dûment établis de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hos- pitalisation et de soins à domicile, ainsi que de moyens auxiliaires, la déduction n'ayant lieu que dans la mesure où ces frais dépassent le montant de 200 francs par année pour chaque personne ayant droit ou participant à la rente. Les prescriptions édictées par le département dans le domaine des prestations complémentaires sont applicables par analogie.
Art. 58 Evaluation du revenu en nature
Le revenu en nature est évalué selon les règles énoncées aux articles 10 à 13 ainsi que 14, 2e alinéa.
Art. 62, al. 1bis et 4
1 bis Lorsque l'un des conjoints vit durablement ou pour une longue période dans un home ou un établissement hospitalier et qu'un tel séjour occa- sionne des frais supplémentaires importants dont la majeure partie lui incombe, le revenu et la fortune des deux conjoints sont additionnés et le double de la limite de revenu pour personnes seules est applicable. Il en va de même si les deux conjoints vivent dans un home ou un établissement hospitalier.
4 Pour les enfants vivant hors de la communauté familiale et qui, de ce fait, occasionnent d'importants frais supplémentaires, la limite de revenu pour personnes seules peut être appliquée si les circonstances le justifient. Il n'est pas tenu compte de la limite de revenu et du revenu de certains enfants lorsque celui-ci atteint ou dépasse la limite de revenu qui leur est appli- cable.
Art. 63, 2e al.
2 Pour les orphelins vivant hors de la communauté familiale et qui, de ce fait, occasionnent d'importants frais supplémentaires, la limite de revenu pour personnes seules peut être appliquée si les circonstances le justifient. La limite de revenu et le revenu de la veuve et de certains orphelins ne sont
907
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1983
pas pris en compte lorsque leur revenu atteint ou dépasse la limite de revenu qui leur est applicable.
Art. 64, 1er al. Le chiffre 1120 est remplacé par 1260.
Art. 66, 3e al. Abrogé
Art. 67, al. 1bis 1 bis L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxi- liaires est régi par l'article 66 RAI.
Art. 101, 2e al., let. a Les mots «2e alinéa» doivent être biffés.
II
Appendice du RAVS
Disposition transitoire de la modification du 29 juin 1983
L'article 52ter, 2e alinéa, s'applique, sur demande, également aux rentes en cours le 1er janvier 1984, si celles-ci ont pris naissance après le 31 dé- cembre 1978. Les rentes augmentées sont allouées au plus tôt à partir du 1 er janvier 1984.
III
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984.
29 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28469
908
Ordonnance 84 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
du 29 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 9bis, 33ter et 42ter de la loi fédérale du 20 décembre 19461) sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS);
vu les articles 3 et 24bis de la loi fédérale du 19 juin 19592) sur l'assurance- invalidité (LAI);
vu l'article 27 de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG),
arrête:
Section 1: Assurance-vieillesse et survivants
Article premier Rentes ordinaires
' Le montant minimum de la rente simple complète de vieillesse, selon l'article 34, 2e alinéa, LAVS, est fixé à 690 francs.
2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en augmentant de 690 -620 = 11,29. . pour cent le revenu annuel moyen déterminant qui 6,2 leur servait de base jusqu à présent.
3 Les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas être inférieures aux ancien- nes.
Art. 2 Niveau de l'indice
Les rentes adaptées en vertu de l'article 1er correspondront à 125,5 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique découlant:
a. De 124,6 points pour l'évolution des prix, correspondant à un niveau de 104 points (décembre 1982 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation;
b. De 126,4 points pour l'évolution des salaires, correspondant à un niveau de 1269 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de l'OFIAMT.
RS 831.102
RS 831.10
RS 831.20
RS 834.1
1983 - 522
909
Régime de l'AVS et de l'AI
RO 1983
Art. 3 Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires
Les limites de revenu selon l'article 42, 1er alinéa, LAVS sont augmentées comme il suit pour les bénéficiaires de
Fr.
a. Rentes simples de vieillesse et rentes de veuves, à 11 000
b. Rentes de vieillesse pour couples, à 16 500
c. Rentes d'orphelins simples et doubles, à 5 500
Art. 4 Autres prestations
Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées dans le même mesure.
Art. 5 Barème dégressif des cotisations
Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l'em- ployeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme il suit: Fr.
a. La limite supérieure selon les articles 6 et 8 LAVS, à 33 100
b. La limite inférieure selon l'article 8, 1er alinéa, LAVS à 5 100
Art. 6 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n'exerçant aucune activité lucrative
' La limite du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, est fixée à 5000 francs.
2 La cotisation minimum pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, ainsi que celle des as- surés n'exerçant aucune activité lucrative, au sens de l'article 10, 1er alinéa, LAVS, est fixée à 210 francs par année.
Section 2: Assurance-invalidité
Art. 7 Cotisations des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative
La cotisation minimum des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, au sens de l'article 3 LAI, est fixée à 25 francs par année.
Art. 8 Supplément accordé sur les indemnités journalières des invalides Le supplément accordé en sus de l'indemnité journalière allouée aux per- sonnes seules en vertu de l'article 24bis, 1er alinéa, LAI est fixé à 13 francs.
910
Régime de l'AVS et de l'AI
RO 1983
Section 3: Régime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à la protection civile
Art. 9
La cotisation minimum des personnes n'exerçant aucune activité lucrative, au sens de l'article 27, 2e alinéa, LAPG, est fixée à 15 francs par année.
Section 4: Dispositions finales
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. La section III, chiffre 1 (dispositions transitoires) des modifications du 5 avril 19781) du RAVS;
b. La section III (dispositions transitoires) des modifications du 5 juillet 19782) du RAVS et du RAI;
c. L'ordonnance 82 du 24 juin 19813) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.
29 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28470
RO 1978 420
RO 1978 1172
RO 1981 1014
911
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 29 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:
Art. 8, 1er al., let. c
' Les mesures de formation scolaire spéciale comprennent:
c. Des mesures de nature pédago-thérapeutique qui, en raison de l'in- validité, sont nécessaires pour compléter la formation scolaire spéciale prévue à la lettre a, telles que l'entraînement auditif, la lecture labiale ou le traitement logopédique ainsi que les mesures nécessaires à l'acquisition et à la structuration du langage chez les débiles mentaux gravement atteints et la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des mineurs souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave débilité mentale.
Art. 10 Montant des subsides aux frais d'école et de pension
Les subsides pour la formation scolaire spéciale, alloués par l'assurance conformément à l'article 8, 1er alinéa, lettre a, comprennent:
a. Une contribution aux frais d'école de 25 francs par jour;
b. Une contribution aux frais de pension de 25 francs par jour, si le mineur doit être logé et nourri hors de la famille; si seuls les repas sont pris à l'extérieur, la contribution s'élève à 5 francs par repas principal.
Art. 11, 2e et 3e al.
2 Si, par suite d'invalidité, le transport pour aller à l'école publique ou en revenir n'est pas possible ou raisonnablement exigible, l'assurance verse, lorsque l'assuré doit être nourri et logé hors de la famille, une contribution selon l'article 10, lettre b.
912
1983 - 523
Assurance-invalidité (RAI)
RO 1983
3 Si, pour garantir le passage de l'école spéciale à l'école publique, un sé- jour dans l'internat d'une école spéciale est nécessaire, à côté de la fréquen- tation de l'école publique, le droit à la contribution selon l'article 10, lettre b, est ouvert, mais pour une année au plus.
Art. 12, 1er al., let. a
' Les mesures à l'âge préscolaire comprennent:
a. Des mesures pédago-thérapeutiques en tant qu'elles doivent préparer à la fréquentation d'une école spéciale ou publique. L'article 9 est appli- cable par analogie.
Art. 13, 1er al.
' La contribution aux frais de soins pour les mineurs impotents est de 18 francs par jour en cas d'impotence grave, de 11 francs en cas d'impotence moyenne et de 4 francs en cas d'impotence légère. Si le mineur est placé dans un établissement, l'assurance alloue en plus une contribution aux frais de pension de 25 francs par journée de séjour.
Art. 19, 2e al.
2 Les assurés au bénéfice d'une indemnité de l'assurance-chômage n'ont pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
Art. 20quinquies Indemnité journalière et allocations aux militaires pour perte de gain
Les assurés qui sont au bénéfice d'une allocation en vertu de la loi du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile n'ont pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité.
O
Art. 24, 3e al.
3 Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadapta- tion sans avoir adhéré à une convention, les qualifications professionnelles fixées contractuellement valent comme exigences minimales de l'assurance au sens de l'article 26bis, 1er alinéa, LAI, et les tarifs établis par convention comme montants maximums au sens de l'article 27, 3e alinéa, LAI.
Art. 27 Personnes sans activité lucrative
' L'invalidité des assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative au sens de 1) RS 834.1
913
1
Assurance-invalidité (RAI)
RO 1983
l'article 5, 1er alinéa, LAI, est évaluée en fonction de l'empêchement d'accomplir leurs travaux habituels.
2 Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on entend l'activité usuelle dans le ménage et, le cas échéant, dans l'entreprise du conjoint ainsi que l'éducation des enfants; par travaux habituels des reli- gieux ou religieuses, on entend l'ensemble de l'activité à laquelle se con- sacre la communauté.
Art. 28bis Cas pénible
1 Il y a cas pénible au sens de l'article 28, 1er alinéa, LAI, lorsque l'assuré est invalide pour un tiers au moins et n'atteint pas les limites de revenu fixées à l'article 42, 1er alinéa, LAVS.
2 Est déterminant le revenu que l'assuré pourrait obtenir en tant qu'in- valide, au sens de l'article 28, 2e alinéa, LAI. Ce revenu est établi d'après les règles énoncées aux articles 56 à 62 RAVS. En dérogation à l'article 60, 2e alinéa, RAVS, un dixième de la fortune prise en compte est ajouté au revenu. Le revenu ainsi déterminé est compté aux deux tiers.
3 Une rente éventuelle pour cas pénible n'est pas considérée comme revenu.
Art. 32bis Bases de calcul en cas de renaissance de l'invalidité
Lorsqu'un assuré, dont la rente a été supprimée pour cause d'abaissement du degré de l'invalidité, a, dans les trois ans qui suivent, de nouveau droit à une rente (art. 28 LAI) en raison de la même atteinte à la santé, les bases de calcul de l'ancienne rente restent déterminantes, si cela est plus avanta- geux pour l'ayant droit.
Art. 33bis, 2e al., et 34, 1er al. Le chiffre 560 est remplacé par 630.
Art. 34, 2e al.
2 L'article 32bis est applicable par analogie.
Art. 47, 1er al.
' La commission délibère valablement si au moins trois de ses membres ou de leurs suppléants sont présents.
Art. 66 Qualité pour agir1)
' L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son repré-
914
Assurance-invalidité (RAI)
RO 1983
sentant légal ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
2 Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal peut libérer d'autres personnes de l'obligation de garder le secret envers les organes de l'assurance, dans la mesure où l'examen du droit aux prestations ou l'exercice du droit de recours contre un tiers responsable l'exigent. S'il n'a pas été désigné de représentant légal, ce droit appartient aussi à la per- sonne, prenant soin de l'assuré, qui fait valoir un droit aux prestations.
Art. 78, 7e al.
7 Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.
Art. 90, 4e al.
4 Le montant du viatique est fixé comme il suit:
a. Lorsque l'absence du domicile dure Fr. de cinq à huit heures 8.50 par jour
b. Lorsque l'absence du domicile dure plus de huit heures 14 .- par jour
c. Pour le gîte à l'extérieur 25 .- par nuit
Art. 109bis Subventions pour les frais de transport
Des subventions peuvent être accordées pour les frais de transport destinés à favoriser le contact avec leur entourage des handicapés graves qui ne peuvent utiliser les transports publics.
O
Art. 110, 2ª al.
2 Les subventions s'élèvent au plus aux quatre cinquièmes des frais pris en considération conformément aux articles 109 et 109bis.
II
Appendice au RAI
Disposition transitoire de la modification du 29 juin 1983
Les articles 32bis et 34, 2e alinéa, peuvent, sur demande et avec effet dès le 1er janvier 1984, être également appliqués aux cas dans lesquels la rente a repris naissance avant cette date ..
915
Assurance-invalidité (RAI)
RO 1983
III
Entrée en vigueur
' Sous réserve du 2e alinéa ci-après, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984.
2 L'article 8, 1er alinéa, lettre c, RAI, entre en vigueur le 1er janvier 1986. Le Département fédéral de l'intérieur peut ajourner l'entrée en vigueur de cette disposition jusqu'au 1er janvier 1987.
29 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28471
916
Ordonnance 84 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
du 29 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3, 6e alinéa, et 3a de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC),
arrête:
Article premier Adaptation des limites de revenu
Les limites de revenu selon l'article 2, 1er alinéa, LPC, sont élevées comme il suit:
a. Pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, à 9800 francs au moins et à 11 400 francs au plus;
b. Pour les couples, à 14 700 francs au moins et à 17 100 francs au plus;
c. Pour les orphelins, à 4900 francs au moins et à 5700 francs au plus.
Art. 2 Adaptation de la déduction pour loyer
' Les limites supérieures pour la déduction pour loyer prévue par l'article
4, 1er alinéa, lettre b, LPC sont élevées comme il suit:
a. A 3600 francs pour les personnes seules;
b. A 5400 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente.
2 Les cantons peuvent inclure dans la déduction pour loyer un forfait annuel de 400 francs au plus pour les personnes seules et de 600 francs au plus pour les autres catégories de bénéficiaires, au titre des charges.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance 82 du 24 juin 19812) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogée.
Art. 4 Modification de l'OPC
L'ordonnance du 15 janvier 19713) sur les prestations complémentaires à RS 831.302
RS 831.30
RO 1981 1019
RS 831.301
1983 - 524
917
Régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
RO 1983
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) est modifiée comme il suit:
Art. 3 Mineurs bénéficiaires d'une rente d'invalidité
Pour le calcul de la prestation complémentaire revenant à un mineur béné- ficiaire d'une rente d'invalidité, seuls le revenu et la fortune de celui-ci sont pris en compte.
Art. 25, 1er al., let. c et d, et 2º al., let. d
' La prestation complémentaire doit être augmentée, réduite ou supprimée:
c. Lorsque le revenu déterminant subit une diminution ou une augmenta- tion pour une période qui sera vraisemblablement longue. Sont déter- minants le revenu nouveau et durable, converti en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire, lorsque la modifica- tion est inférieure à 120 francs par an.
d. Lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement du revenu déterminant; on pourra renoncer à rectifier la prestation com- plémentaire lorsque cette modification du revenu est inférieure à 120 francs par an.
2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
d. Dans les cas prévus par le 1er alinéa, lettre d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. L'article 27 est réservé lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.
29 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28472
918
Ordonnance 84 concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires
du 29 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 16a de la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG), arrête:
Article premier Montant maximum de l'allocation totale
Le montant maximum de l'allocation totale fixé à l'article 16a LAPG est porté à 140 francs par jour.
Art. 2 Nouveaux taux des allocations
Les taux journaliers s'appliquant aux diverses allocations sont les suivants:
Montant garanti
Montant maximum ou montant fixe Fr.
Fr.
35 .-
105 .-
17 .-
49 .-
70 .-
105 .-
42 .-
49 .-
13 .-
Allocation d'assistance (art. 14)
pour la première personne assistée
26 .-
13 .-
38 .-
61/96 .-
RS 834.12 1) RS 834.1
1983 - 520
919
Allocations pour perte de gain
RO 1983
Art. 3 Niveau de l'indice
Le nouveau montant maximum de l'allocation totale correspond à un niveau de 1288 points de l'indice des salaires de l'OFIAMT (Juin 1939 = 100).
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance 82 du 24 juin 19811) concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires est abrogée.
Art. 5 Modification du RAPG
Le règlement du 24 décembre 19592) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit:
Art. 2, 1er et 4e al.
' L'allocation pour personne de condition dépendante est calculée sur la base du dernier salaire, converti en gain journalier, acquis avant l'entrée en service et déterminant au sens de l'article 5 de la loi sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS) 3). Dans le calcul de ce salaire, les jours pour lesquels le salarié n'a pas pu, par suite de maladie, d'accident, de chômage, de service ou pour toute autre raison n'impliquant pas une faute de sa part, obtenir un revenu du travail ou dont le revenu du travail a été diminué de ce fait, ne comptent pas.
4 Si une personne astreinte accomplit un service pendant l'exécution ou immédiatement après l'achèvement de mesures de réadaptation de l'assu- rance-invalidité, ouvrant droit à des indemnités journalières de cette assu- rance, l'allocation qui lui est versée se calcule sur la même base que ces indemnités.
Art. 5, 1er et 4e al.
' L'allocation pour personne de condition indépendante est calculée d'après le revenu, ramené au gain journalier, qui a servi de base à la dernière déci- sion rendue avant l'entrée en service concernant la cotisation prévue par la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Si, par la suite, une nouvelle décision relative aux cotisations est prise pour l'année au cours de laquelle le service a été accompli, la personne astreinte au service peut exiger un nouveau calcul de l'allocation.
RO 1981 1020
RS 834.11
RS 831.10
920
Allocations pour perte de gain
RO 1983
4 Si une personne astreinte accomplit un service pendant l'exécution ou immédiatement après l'achèvement de mesures de réadaptation de l'assu- rance-invalidité, ouvrant droit à des indemnités journalières de cette assu- rance, l'allocation qui lui est versée se calcule sur la même base que ces indemnités.
Art. 9, 1er al., let. b
' Sont réputées prestations d'entretien ou d'assistance:
b. La valeur du travail non rémunéré que la personne astreinte au service fournit en faveur de ces personnes. Cette valeur sera estimée par la caisse de compensation. Toutefois cette estimation ne pourra pas dépasser le montant de 840 francs par mois; si le travail est fourni en faveur de personnes âgées, malades ou infirmes, ce montant peut être porté à 1010 francs.
Art. 10, 1er al., let. b
I Sont réputées avoir besoin d'aide:
b. Les autres peronnes qui sont entretenues ou assistées par la personne astreinte au service et dont le revenu annuel ne dépasse pas 1680 francs ou, si elles vivent avec la personne astreinte au service ou entre elles, n'atteint pas
Fr
pour la première personne 1400 .-
pour la seconde . 980 .-
pour chacune des autres personnes entretenues ou assistées . . 560 .-
Art. 15, 3e al., dernière phrase
Abrogée
Art. 19, 1er et 4e al.
' Les personnes de condition indépendante exercent leur droit directement, les personnes ayant une activité salariée par l'intermédiaire de leur em- ployeur, auprès de la caisse de compensation qui a, conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, perçu les cotisations sur le revenu qui est déterminant pour le calcul de l'allocation. Si plusieurs caisses de compensation étaient compétentes, la personne astreinte au ser- vice choisira celle qui devra fixer et verser les allocations.
4 Si une personne astreinte accomplit un service pendant l'exécution ou immédiatement après l'achèvement de mesures de réadaptation de l'assu- rance-invalidité, ouvrant droit à des indemnités journalières de cette assu- rance, elle exercera son droit à l'allocation auprès de la caisse de compen- sation qui a versé les indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
921
Allocations pour perte de gain
RO 1983
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.
29 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28468
922
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre
du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 11, 24 et 24bis de la loi sur l'alcool du 21 juin 19321), arrête:
C
Article premier Prix à la production des pommes de terre de table ' Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit:
Variétés
Francs
Bintje
47 .-
Urgenta
42 .-
Désirée
38 .-
Palma
40 .-
Sirtema
34 .-
Ostara
34 .-
Colmo
34 .-
Christa
34 .-
Prima
34 .-
2 Lorsque le producteur, en accord avec l'acheteur, livre des pommes de terre de table, en sacs égalisés, noués, étiquetés et chargés à la gare de dé- part la plus proche, le prix à la production est augmenté de 1 franc.
Art. 2 Prix indicatif pour les pommes de terre à rôtir ou à raclette Pour les pommes de terre à rôtir ou les pommes de terre à raclette, pommes de terre destinées à la consommation, qui répondent aux exigences de la qualité et dont le calibre varie entre 35 et 42,5 mm, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, ne doit pas être inférieur de plus de 15 francs à celui des pommes de terre de table de la variété correspondante.
RS 942.311.395 1) RS 680
1983 - 445
923
Prix des pommes de terre
RO 1983
Art. 3 Prix indicatifs des pommes de terre triées pour la fabrication de produits alimentaires
' Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants:
Vanétés
Francs
Maritta
Saturna
40 .-
Eba
38 .-
Erntestolz
38 .-
Tasso
38 .-
Ulla
38 .-
2 Des primes de qualité peuvent être accordées en sus des prix indicatifs.
Art. 4 Prix indicatif des pommes de terre non triées destinées à la fabri- cation de produits alimentaires
' Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout venant), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 21 francs pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. Des primes de qualité peuvent être accordées en sus du prix indicatif.
2 La teneur en amidon est déterminée d'après le poids spécifique obtenu par l'immersion des matières premières. Les matières premières ne peuvent plus être reprises lorsque des wagons doivent être complètement ou partiel- lement déchargés pour le prélèvement des échantillons servant à déterminer la teneur en amidon.
1
Art. 5 Prix à la production pour les excédents livrés à la transformation ' Les pommes de terre qui ne peuvent pas être écoulées sur le marché doivent être affouragées dans les exploitations des producteurs conformé- ment aux règles de l'auto-approvisionnement. Les excédents qui ne peuvent être utilisés à la ferme peuvent être annoncés, par l'entremise du com- merce, à la Régie fédérale des alcools, qui les attribue aux entreprises de déshydratation. Les déchets de triage et de fabrication, quels qu'ils soient, ne sont pas pris en charge.
924
Prix des pommes de terre
RO 1983
2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 18 francs pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes.
3 L'article 4, 2e alinéa, est applicable.
Art. 6 Suppléments pour l'entreposage
r
Pour l'entreposage de pommes de terre de table nécessaire à l'approvision- nement du marché et à l'utilisation rationnelle de la récolte, les entreposi- taires peuvent inclure une indemnité équitable dans le prix de vente. Le service fédéral du contrôle des prix fixe, de concert avec la Régie, les sup- pléments maximaux pour les livraisons tardives et l'entreposage dans le commerce. La Régie décide de l'octroi de suppléments pour l'entreposage des pommes de terre de table destinées à être exportées après le 1er janvier ou utilisées à titre d'excédents.
Art. 7 Prix des produits de pommes de terre pour l'affouragement
' Le prix de vente des produits de pommes de terre destinés à l'affourage- ment est fixé de manière à couvrir les frais de la transformation des excé- dents de pommes de terre et de la commercialisation des produits obtenus.
2 La Régie fixe, pour la durée d'au moins un trimestre, les prix de vente au départ de l'usine de déshydratation des produits de pommes de terre des- tinés à l'affouragement, compte tenu du prix de revient prévisible, y com- pris les frais d'entreposage et de transport des pommes de terre et des pro- duits séchés. Lorsque le prix de vente au commerce soumis à l'obligation de prise en charge ne couvre pas le prix de revient effectif, la Régie est autorisée à verser la différence qui ressort des comptes arrêtés avec chaque entreprise de déshydratation. Si, au contraire, le prix de vente se révèle trop élevé, le montant dépassant le prix de revient donne lieu à compensation.
3 Au besoin, la Régie prend des mesures pour assurer l'utilisation des pro- duits aux prix fixés.
Art. 8 Droit aux subsides
Pour avoir droit à des subsides, quels qu'ils soient, les requérants doivent fournir la preuve que les prix officiels à la production ont été payés pour toutes les pommes de terre achetées ou commercialisées par eux.
Art. 9 Inobservation des prescriptions et des conditions
Celui qui n'observe pas les prescriptions et conditions relatives à l'octroi de subsides peut être déchu de tout droit aux subsides et est tenu de rem- bourser les montants déjà reçus.
925
Prix des pommes de terre
RO 1983
Art. 10 Infractions
Les infractions à la présente ordonnance et aux prescriptions d'exécution de la Régie sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi du 21 juin 1932 sur l'alcool et à la loi fédérale sur le droit pénal adminis- tratif1).
Art. 11 Exécution
La Régie fédérale des alcools est chargée de l'exécution.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28446
926
Ordonnance concernant le prix de prise en charge pour les aubergines de la récolte 1983
du 2 août 1983
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19531),
arrête:
Article premier
1 Le prix maximum pour les aubergines de la récolte 1983, qui doivent être prises en charge par les importateurs, est le suivant:
2 fr. 50 par kilogramme net, en vrac.
2 Ce prix s'entend pour la prise en charge à partir de la région de produc- tion, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 2 août 1983.
2 août 1983
Office fédéral du contrôle des prix: Bossart
28474
RS 942.311.496 1) RS 916.01
1983 - 635
927
Ordonnance concernant le prix de prise en charge pour les poires précoces, catégorie I, de la récolte 1983
du 29 juillet 1983
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19531),
arrête:
Article premier
Le prix pour les poires précoces, catégorie I, de la récolte 1983, qui doivent être prises en charge par les importateurs, est le suivant:
1 fr. 35 par kilogramme net, départ Valais, en emballage perdu.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1983.
29 juillet 1983
Office fédéral du contrôle des prix: Bossart
28473
RS 942.313.95 ) RS 916.01
928
1983 - 633
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AS-1983-31 vom 16.08.1983 (S. 897-928) RO-1983-31 du 16.08.1983 (p. 897-928) RU-1983-31 del 16.08.1983 (p. 897-928)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
1983
Volume
Volume
Heft
31
Cahier
Numero
Datum
16.08.1983
Date
Data
Seite
897-928
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30 004 686
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