Verwaltungsbehörden 02.08.1983 N° 30 2 août 1983
30004685Vpb2 août 1983Ouvrir la source →
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Recueil des lois fédérales
Nº 30 2 août 1983
862 Liste des accords intercantonaux
Association européenne de libre-échange (AELE). Convention
870 - Décision du Conseil AELE nº 2/1983
871 - Décision du Conseil AELE nº 3/1983
Association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande. Accord
872 - Décision du Conseil mixte nº 2/1983
873 - Décision du Conseil mixte nº 3/1983
874 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision du comité mixte nº 1/83
876 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Amendements
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
886 - AF concernant la convention
887 - Convention
861
Liste des accords intercantonaux (conclus depuis 1848, approuvés par le Conseil fédéral et en vigueur, qui sont publiés dans le RO et le RS)
(Etat le 1er juillet 1983)
Dans l'ordre adopté pour le Recueil systématique du droit fédéral (RS):
Convention intercantonale du 21 janvier 1976 réglant la coopération en matière de police
Son: parties à la convention:
Glaris
Schaffhouse
Appenzell Rhodes-Extérieures
Thurgovie
Appenzell Rhodes-Intérieures
RS 133.6
Concordat du 25 août 1978 réglant la coopération en matière de police en Suisse centrale
Sont parties à la convention:
Lucerne
Schwyz
Unterwald-le-Haut
RS 133.7
Convention du 5 avril 1979 sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale
Sont parties à la convention:
Lucerne
Uri
Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall
Schwyz
Unterwald-le-Haut
Grisons
Unterwald-le-Bas Glaris
Argovie
Thurgovie
Zoug Fribourg
Tessin
Vaud
862
1983 - 596
Saint-Gall Grisons
Unterwald-le-Bas Zoug
Accords intercantonaux
RO 1983
Soleure Bâle-Campagne Schaffhouse RS 133.9
Neuchâtel Genève
Convention des 17 et 22 février 1977 entre les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sur la collaboration entre autorités RS 134.22
Concordat touchant la forme des actes d'origine, sur les bases arrêtées par la conférence du 28 janvier 1854*)
Sont parties au concordat:
Zurich
Bâle-Ville
Berne
Bâle-Campagne
Lucerne
Schaffhouse
Uri
Appenzell Rhodes-Extérieures
Schwyz
Saint-Gall
Unterwald-le-Haut
Grisons
Unterwald-le-Bas
Argovie
Glaris
Tessin
Zoug
Genève
Fribourg
Jura
Soleure
RS 143.11
*) Matériellement sans objet depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 décembre 1980 sur l'acte d'origine (RS 143.12).
Convention du 23 décembre 1958 entre les Etats de Berne et de Soleure concernant la situation confessionnelle des paroisses réformées évangéliques du Bucheggberg et des districts de Soleure, Lebern et Kriegstetten RS 182
Modification et complément du 24 septembre 1979 RS 182.1
1
863
Accords intercantonaux
RO 1983
Concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel
Sont parties au concordat:
Berne
Valais
Zoug
Neuchâtel
Fribourg
Genève
Schaffhouse
Jura
Vaud (avec une réserve)
RS 221.121.1
..
Concordat des 5 et 20 novembre 1903 libérant le demandeur de l'obligation de fournir caution pour les frais de procès
Sont parties au concordat:
Zurich
Appenzell Rhodes-Extérieures
Berne
Saint-Gall
Lucerne
Grisons
Schwyz
Argovie
Glaris
Thurgovie
Zoug
Tessin
Soleure
Vaud
Bâle-Ville
Neuchâtel
Bâle-Campagne
Genève
Schaffhouse
Jura
RS 273.2
Concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile
Sont parties au concordat:
Zurich
Bâle-Campagne
Lucerne
Schaffhouse
Uri
Appenzell Rhodes-Extérieures
: Schwyz
Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall
Unterwald-le-Bas Glaris
Vaud
Zoug
Valais
Fribourg
Neuchâtel
Soleure
Genève
Bâle-Ville
Jura
RS 274
Unterwald-le-Haut
Grisons
864
Accords intercantonaux
RO 1983
Concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils
Sont parties au concordat:
Lucerne
Bâle-Campagne
Schwyz
Schaffhouse
Unterwald-le-Haut
Vaud
Glaris
Valais
Zoug
Neuchâtel
Fribourg
Genève
Soleure
RS 276
Concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage
Sont parties au concordat:
Berne Uri
Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intérieures
Schwyz
Saint-Gall
Unterwald-le-Haut
Grisons
Unterwald-le-Bas
Tessin
Zoug
Vaud
Fribourg
Valais
Soleure
Neuchâtel
Bâle-Ville
Genève
Bâle-Campagne
Jura
Schaffhouse .
RS 279
Concordat du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public
Tous les cantons y sont parties. RS 281.22
Concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures
Sont parties au concordat:
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schaffhouse Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall Grisons
865
Accords intercantonaux
RO 1983
Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Zoug Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne RS 342
Argovie Thurgovie Tessin
Vaud
Neuchâtel
Jura
Convention du 23 juin 1909 relative aux transports de police Y sont parties la Confédération et tous les cantons. RS 354.1
Concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire
Sont parties au concordat:
Zurich
Schaffhouse
Lucerne
Uri
Schwyz
Unterwald-le-Haut
Grisons
Unterwald-le-Bas
Vaud
Glaris
Valais
Zoug
Neuchâtel
Fribourg Soleure
Genève
Bâle-Campagne
RS 411.9
Concordat du 30 juin 1964 concernant le Technicum agricole suisse
Sont parties au concordat:
Zurich
Berne
Lucerne
Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas
Schaffhouse Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin
Glaris Zoug
Vaud
866
Jura
Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures Saint-Gall
Accords intercantonaux
RO 1983
Fribourg
Valais
Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne
Neuchâtel
Genève
Jura
RS 412.191.02
Concordat du 14 mars 1974 concernant le Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil (Centre de formation aux degrés Technicum, école spéciale et cours professionnels)
Sont parties au concordat:
Zurich
Bâle-Campagne
Berne
Schaffhouse
Lucerne
Appenzell Rhodes-Extérieures
Uri
Saint-Gall
Schwyz
Grisons
Glaris
Argovie
Zoug
Thurgovie
RS 412.191.04
Accord intercantonal du 26 novembre 1979 sur la participation au financement des universités
Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 414.23
Concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions
Sont parties au concordat:
Zurich
Schaffhouse
Berne
Appenzell Rhodes-Extérieures
Lucerne
Appenzell Rhodes-Intérieures
Uri
Saint-Gall
Schwyz
Grisons
Unterwald-le-Haut
Thurgovie Tessin
Unterwald-le-Bas Glaris
Vaud
Zoug
Valais
Fribourg
Neuchâtel
Soleure
Genève
867
Accords intercantonaux
RO 1983
Bâle-Ville Bâle-Campagne RS 514.542
Jura
Concordat des 22 novembre 1971 et 25 janvier 1972 sur l'exploitation d'un centre intercantonal d'instruction pour la protection civile
Sont parties au concordat:
Uri
Schwyz
Unterwald-le-Bas Glaris
Unterwald-le-Haut
Zoug
RS 523.7
Concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux
Tous les cantons y sont parties.
RS 671.1
Convention intercantonale du 22 novembre 1973 sur la vente du sel en Suisse
Sont parties à la convention tous les cantons à l'exception de Vaud et du Jura.
RS 691
Convention intercantonale du 21 décembre 1973 entre les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne et Soleure concernant l'entretien en commun de l'œuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura RS 721.61
Concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale
Sont parties au concordat:
Zurich Berne
Lucerne
Bâle-Campagne Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures
868
Accords intercantonaux
RO 1983
Uri
Saint-Gall
Schwyz
Grisons
Unterwald-le-Haut
Argovie
Unterwals-le-Bas
Tessin
Glaris
Vaud
Zoug
Valais
Fribourg
Neuchâtel
Soleure
Jura
RS 743.22
Convention du 4 janvier 1957 entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie sur l'exécution commune des prescrip- tions fédérales en matière de navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden RS 747.224.012
Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments
Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 812.101
Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail (Concordat sur le commerce du bétail)
Tous les cantons y sont parties ainsi que la Principauté de Liechtenstein. RS 916.438.5
Concordat du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole
Sont parties au concordat:
Zurich
Appenzell Rhodes-Extérieures Appenzell Rhodes-Intérieures
Schwyz
Glaris
Saint-Gall
Zoug
Argovie
Schaffhouse
Thurgovie
RS 931.1
1er juillet 1983
Chancellerie fédérale
28421
869
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement de la liste A de l'annexe B1) de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 2/1983
du 24 mars 1983
Le Conseil,
vu l'article 4, paragraphe 5, de la Convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européenne de libre-échange,
1 décide:
(1) Dans la section I de l'appendice 2 (liste A) à l'annexe Bl), la note en bas de page se rapportant aux éléments de combustible de la position 84.59 reçoit la teneur suivante:
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 1988 aux éléments de combustible de la position 84.59.
(2) Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
28423
RS 0.632.31 1) RO 1978 1065 2) RO 1960 635
870
1983 - 437
t
Traduction1)
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement de l'article 8 et de l'appendice 8 à l'annexe B2) de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 3/1983
du 19 avril 1983
Le Conseil,
vu l'article 4, paragraphe 5 de la Convention du 4 janvier 19603) instituant l'Association européenne de libre-échange,
décide:
(1) L'article 8 de l'annexe B2) de la Convention doit être amendé de la manière suivante:
(a) Le chiffre «2,750» apparaissant au paragraphe 1(b) doit être rem- placé par le chiffre «3,400».
(b) Le chiffre «190» apparaissant au paragraphe 2(a) doit être rem- placé par le chiffre «240».
(c) Le chiffre «550» apparaissant au paragraphe 2(b) doit être rem- placé par le chiffre «680».
(2) Les montants spécifiés dans l'appendice 8 à l'annexe B pour les mon- naies qui y figurent doivent être amendés comme suit:
Schilling autrichien
16.5449
Mark finlandais 4.51169
Couronne islandaise 13.56738
Couronne norvégienne 6.49121
Escudo portugais
82.3866
Couronne suédoise 5.84861
Franc suisse
2.02425
(3) Les amendements spécifiés dans la présente décision sont applicables dès le 1er mai 1983.
(4) Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
RS 0.632.31
Traduction du texte original anglais.
RO 1978 1065
RO 1960 635
28425
1983 - 439
871
Traduction1)
Accord du 27 mars 1961 créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande
Décision du Conseil mixte nº 2/1983 du 24 mars 1983
Amendement de l'annexe B de la Convention
Le Conseil mixte,
vu l'article 6, paragraphe 6 de l'Accord du 27 mars 19612) créant une asso- ciation entre les Etats membres de l'Association européenne de libre- échange et la République de Finlande, décide:
(1) La décision nº 2/19833) du Conseil de l'AELE a également force obli- gatoire pour la Finlande et s'applique aux relations de la Finlande avec les autres parties à l'Accord.
(2) Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
28424
RS 0.632.32
Traduction du texte original anglais.
RO 1961 489
RO 1983 870
872
1983 - 438
Traduction1)
Accord du 27 mars 1961 créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande
Décision du Conseil mixte nº 3/1983 du 19 avril 1983
Amendement de l'article 8 et de l'appendice 8 à l'annexe B de la Convention
Le Conseil mixte,
vu l'article 6, paragraphe 6 de l'Accord du 27 mars 19612) créant une asso- ciation entre les Etats membres de l'Association européenne de libre- échange et la République de Finlande,
décide:
(1) La décision nº 3/19833) du Conseil de l'AELE a également force obli- gatoire pour la Finlande et s'applique aux relations de la Finlande avec les autres parties à l'Accord.
(2) Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
28426
RS 0.632.32
Traduction du texte original anglais.
RO 1961 489
RO 1983 871
1983 - 440
873
Texte original
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Décision du comité mixte nº 1/83
modifiant une nouvelle fois l'article nº 8 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Signée le 20 avril 1983 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1983
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits origi- naires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28,
considérant que les montants exprimés en Ecus dans certaines monnaies nationales, valables au 1er octobre 1982, étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1980; que du fait du chan- gement automatique de la date de base prévu par la décision nº 1/78 du comité mixte, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'augmenter ces limites exprimées en Ecus, décide:
Article premier
L'article 8 du protocole nº 3 est modifié comme suit:
au paragraphe 1 sous b), l'expression «2750 Ecus» est remplacée par «3400 Ecus»,
au paragraphe 2, l'expression «190 Ecus» est remplacée par «240 Ecus» et l'expression «550 Ecus» par «680 Ecus».
RS 0.632.401.3 1) RO 1972 3169, 1975 1437
874
1983 - 436
Accord CEE
RO 1983
Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1983.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 1983.
Pour le Comité mixte: Le président, P. Duchateau
4
28422
875
Amendements au Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
Texte original
Adoptés le 19 novembre 1981 Entrés en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1983
Règle 1, paragraphe c)
Modifier ce paragraphe comme suit:
«c) Aucune disposition des présentes Règles ne saurait entraver l'applica- tion des prescriptions spéciales édictées par le gouvernement d'un Etat en vue d'augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet à utiliser par les bâtiments de guerre et les navires en convoi, ou en vue d'augmenter le nombre des feux de position, signaux lumineux ou marques à utiliser par les navires en train de pêcher et constituant une flottille de pêche. Ces feux de posi- tion, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires doivent, dans toute la mesure du possible, être tels qu'il soit impossi- ble de les confondre avec tous autres feux, marques ou signaux autori- sés par ailleurs dans les présentes Règles.»
1
..
Règle 3, paragraphe g)
Remplacer la phrase qui précède immédiatement les alinéas i) à vi) par ce qui suit:
«Les «navires à capacité de manœuvre restreinte» comprennent, sans que cette liste soit limitative:».
Règle 3, paragraphe g), alinéa v)
Remplacer les mots «dragage de mines» par le mot «déminage».
Règle 10, paragraphe b), alinéa iii)
..
Dans le texte anglais, remplacer le membre de phrase «when joining or leaving from the side» par «when joining or leaving from either side».
Règle 10, paragraphe d)
Ajouter au texte actuel la phrase ci-après:
«Toutefois, les navires de longueur inférieure à 20 mètres et les navires à voile peuvent, dans toutes les circonstances, utiliser les zones de navigation côtière.»
RS 0.747.363.321; RO 1977 1089
876
1983 - 573
Prévenir les abordages en mer
RO 1983
Règle 10, paragraphe e)
Modifier ce paragraphe comme suit:
«e) Un navire autre qu'un navire qui coupe un dispositif ou qu'un navire qui s'engage dans une voie de circulation ou qui en sort ne doit nor- malement pas pénétrer. . . ».
Règle 10, paragraphe k)
Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«k) Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu'il effectue une opération destinée au maintien de la sécurité de la navigation dans un dispositif de séparation du trafic est dispensé de satisfaire à la pré- sente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l'opération.»
Règle 10, paragraphe l)
Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«1) Un navire qui a une capacité de manœuvre restreinte lorsqu'il effectue une opération en vue de poser, de réparer ou de relever un câble sous-marin à l'intérieur d'un dispositif de séparation du trafic, est dis- pensé de satisfaire à la présente règle dans la mesure nécessaire pour effectuer l'opération.»
Règle 13, paragraphe a)
Modifier ce paragraphe comme suit:
«a) Nonobstant toute disposition des règles des sections I et II de la partie B. . . ».
Règle 22, paragraphe d)
Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«d) pour les navires ou objets remorqués qui sont partiellement submergés et difficiles à apercevoir:
Règle 23, paragraphe c)
Modifier ce paragraphe comme suit:
«c) i) un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mè- tres peut, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, montrer un feu blanc visible sur tout l'horizon et des feux de côté;
ii) un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 7 mè- tres et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 7 nœuds peut, au lieu des feux prescrits au paragraphe a) de la présente règle, mon-
877
Prévenir les abordages en mer
RO 1983
trer un feu blanc visible sur tout l'horizon; il doit, si possible, montrer en outre des feux de côté;
iii) le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l'horizon à bord d'un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut ne pas se trouver dans l'axe longitudinal du navire s'il n'est pas possible de l'installer sur cet axe à condition que les feux de côté soient combinés en un seul fanal qui soit disposé dans l'axe longitudinal du navire ou situé aussi près que possible de l'axe longitudinal sur lequel se trouve le feu de tête de mât ou le feu blanc visible sur tout l'horizon.»
Règle 24, paragraphe a), alinéa i) et paragraphe c), alinéa i)
Insérer les mots «ou par la règle 23 a) ii)» après les mots «par la règle 23 a) i)» et supprimer les mots «à l'avant,».
Règle 24, paragraphe d)
A la deuxième ligne, remplacer «et» par «ou».
Règle 24, paragraphe e)
Modifier la première phrase comme suit:
«Un navire ou objet remorqué autre que ceux mentionnés au para- graphe g) de la présente règle doit montrer :».
Règle 24, paragraphe g)
Insérer un nouveau paragraphe g) libellé comme suit:
«g) Un navire ou objet remorqué qui est partiellement submergé et diffi- cile à apercevoir, ou un ensemble de ces navires ou objets remorqués, doit montrer:
i) lorsque sa largeur est inférieure à 25 mètres, un feu blanc visible sur tout l'horizon à l'extrémité avant ou à proximité de celle-ci et un autre à l'extrémité arrière ou à proximité de celle-ci, exception faite des dracones, qui ne sont pas tenues de montrer un feu à leur extrémité avant ou à proximité de celle-ci;
ii) lorsque sa largeur est égale ou supérieure à 25 mètres, deux feux blancs supplémentaires visibles sur tout l'horizon aux extrémités de sa largeur ou à proximité de celles-ci;
iii) lorsque sa longueur est supérieure à 100 mètres, des feux blancs visibles sur tout l'horizon supplémentaires entre les feux prescrits aux alinéas i) et ii) de telle sorte que la distance entre les feux ne soit pas supérieure à 100 mètres;
iv) une marque biconique à l'extrémité arrière ou près de l'extrémité arrière du dernier navire ou objet remorqué et, lorsque la lon- gueur du train de remorque est supérieure à 200 mètres, une mar-
1
878
Prévenir les abordages en mer
RO 1983
que biconique supplémentaire à l'endroit le plus visible et le plus à l'avant possible.»
Règle 24, paragraphe h)
Désigner par la lettre h) le paragraphe g) actuel et modifier celui-ci comme suit:
«h) Si, pour une raison suffisante, le navire ou l'objet remorqué est dans l'impossibilité de montrer les feux ou les marques prescrits aux para- graphes e) ou g) de la présente règle, toutes les mesures possibles sont prises pour éclairer le navire ou l'objet remorqué ou tout au moins pour indiquer la présence d'un tel navire ou objet.»
Règle 24, paragraphe i)
Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«i) Si, pour une raison suffisante, un navire, qui n'effectue pas ordinaire- ment des opérations de remorquage est dans l'impossibilité de mon- trer les feux prescrits aux paragraphes a) ou c) de la présente règle, ce navire n'est pas tenu de montrer ces feux lorsqu'il procède au remor- quage d'un autre navire en détresse ou ayant besoin d'une assistance pour d'autres raisons. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour indiquer de la manière autorisée par la règle 36, notamment en éclairant le câble de remorquage, le rapport entre le navire remor- queur et le navire remorqué.»
Règle 25, paragraphe b)
Remplacer «12 mètres» par «20 mètres».
...
Règle 27, paragraphe b), préambule
A la deuxième ligne, remplacer les mots «dragage de mines» par le mot «déminage».
Règle 27, paragraphe b), alinéa iii)
Insérer les mots «du feu ou» avant les mots «des feux de tête de mât».
Règle 27, paragraphe c)
Modifier ce paragraphe comme suit:
«c) Un navire à propulsion mécanique en train d'effectuer une opération de remorquage qui permet difficilement au navire remorqueur et à sa remorque de modifier leur route doit, outre les feux ou marques pres- crits par la règle 24 a), montrer les feux ou marques prescrits aux para- graphes b) i) et b) ii) de la présente règle.»
879
Prévenir les abordages en mer
RO 1983
Règle 27, paragraphe d)
Remplacer les mots «au paragraphe b)» par les mots «aux alinéas i), ii) et iii) du paragraphe b)».
Supprimer l'alinéa iii) actuel.
Renuméroter l'alinéa iv) actuel qui devient l'alinéa iii) et modifier son libellé comme suit:
«iii) lorsqu'il est au mouillage, au lieu des feux ou de la marque pres- crits par la règle 30, les feux ou marques prescrits dans le présent paragraphe.»
1 1
Règle 27, paragraphe e)
Modifier ce paragraphe comme suit:
«e) Un navire participant à des opérations de plongée qui ne peut, en raison de ses dimensions, montrer tous les feux et marques prescrits au paragraphe d) de la présente règle, doit montrer:
i) à l'endroit le plus visible, trois feux superposés, visibles sur tout l'horizon, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc;
ii) une reproduction rigide, d'au moins un mètre de hauteur, du pa- villon «A» du Code international de signaux. Il doit prendre des mesures pour que cette reproduction soit visible sur tout l'hori- zon.»
Règle 27, paragraphe f)
Modifier ce paragraphe comme suit:
«f) Un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer, outre les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique par la règle 23 ou les feux ou la marque prescrits pour les navires au mouillage par la règle 30, selon le cas, trois feux verts visibles sur tout l'horizon ou trois boules. Il doit montrer un de ces feux ou marques à proximité de la tête du mât de misaine et un de ces feux ou marques à chaque extrémité de la vergue de misaine. Ces feux ou marques indiquent qu'il est dangereux pour un autre navire de s'approcher à moins de 1000 mètres du navire qui effectue le déminage.»
Règle 27, paragraphe g)
Modifier ce paragraphe comme suit:
«g) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, à l'exception des navi- res participant à des opérations de plongée, ne sont pas tenus de mon- trer les feux et marques prescrits par la présente règle.»
880
Prévenir les abordages en mer
RO 1983
Règle 29, paragraphe a), alinéa iii)
Modifier cet alinéa comme suit:
«iii) au mouillage, outre les feux prescrits à l'alinéa i), le feu, les feux ou la marque prescrits par la règle 30 pour les navires au mouil- lage.»
Règle 30, paragraphe e)
Supprimer les mots «ou échoués» et remplacer les termes «les feux ou marques prescrits aux paragraphes a), b) ou d) de la présente règle» par «les feux ou la marque prescrits aux paragraphes a) et b) de la présente règle».
Règle 30, paragraphe f)
Ajouter à cette règle un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«f) Les navires de longueur inférieure à 12 mètres, lorsqu'ils sont échoués, ne sont pas tenus de montrer les feux ou marques prescrits aux alinéas i) et ii) du paragraphe d) de la présente règle.»
Règle 33, paragraphe a)
A la dernière ligne du texte anglais, remplacer le mot «required» par le mot «prescribed».
Règle 34, paragraphe b), alinéa iii)
Ajouter les mots «du présent Règlement» après les mots «l'Annexe I».
Règle 35, paragraphe b)
Dans le texte français seulement, insérer les mots «à propulsion mécani- que» entre les mots «un navire» et «faisant route».
Règle 35, paragraphe d)
Insérer un nouveau paragraphe d) et changer la numérotation des paragra- phes suivants en conséquence:
«d) Un navire en train de pêcher, lorsqu'il est au mouillage, et un navire à capacité de manœuvre restreinte qui procède à ses travaux au mouil- lage doivent émettre, au lieu des signaux prescrits au paragraphe g) de la présente règle, le signal prescrit au paragraphe c) de la présente règle.»
Dans les paragraphes g) et i) (devenus maintenant h) et j), le renvoi au paragraphe «f)» devrait être supprimé et remplacé par un renvoi au para- graphe «g)».
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Prévenir les abordages en mer
RO 1983
Règle 36
Ajouter au texte actuel la phrase ci-après:
«Tout feu destiné à attirer l'attention d'un autre navire ne doit pas pouvoir être confondu avec une aide à la navigation. Aux fins de la présente règle, l'emploi de feux intermittents ou tournants à haute intensité, tels que les phares gyroscopiques, doit être évité.»
Règle 37
Remplacer le mot «prescrits» par le mot «décrits».
Règle 38
Insérer les termes «du présent Règlement» après les mots «l'Annexe l» à l'alinéa i) du paragraphe d) et aux paragraphes e) et f) ainsi qu'après les mots «l'Annexe III» au paragraphe g).
Règle 38, paragraphe h)
Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«h) Changement de l'emplacement des feux visibles sur tout l'horizon résultant des prescriptions de la section 9 b) de l'Annexe I du présent Règlement: exemption permanente.»
Annexe I, section 1
Ajouter au texte actuel de la définition la phrase ci-après:
«Cette hauteur doit être mesurée à partir de l'endroit situé sous le feu à la verticale de celui-ci.»
Annexe I, section 2, paragraphe e)
Modifier le texte comme suit:
«e) L'un des deux ou trois feux de tête de mât prescrits pour un navire à propulsion mécanique qui remorque ou pousse un autre navire doit se trouver au même emplacement que le feu de tête de mât avant ou arrière, étant entendu que, si le feu inférieur de tête de mât arrière se trouve sur le mât arrière, il doit se trouver au moins 4,5 mètres plus haut que le feu de tête de mât avant.»
Annexe I, section 2, paragraphe f)
Modifier ce paragraphe comme suit:
«f) i) Le feu ou les feux de tête de mât prescrits par la règle 23 a) doi- vent être placés au-dessus et à bonne distance des autres feux et obstructions, à l'exception de ceux qui sont décrits à l'alinéa ii).
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Prévenir les abordages en mer
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ii) Lorsqu'il n'est pas possible de placer au-dessous des feux de tête de mât les feux visibles sur tout l'horizon prescrits par la règle 27 b) i) ou par la règle 28, ces feux peuvent être placés au-dessus du feu ou des feux de tête de mât arrière ou, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant et le feu ou les feux de tête de mât arrière à condition que, dans ce dernier cas, il soit satisfait aux prescriptions du paragraphe c) de la section 3 de la présente Annexe.»
Annexe I, section 2, paragraphe i), alinéa i)
Remplacer les mots «ne doit pas être à une hauteur de moins de 4 mètres au-dessus du plat-bord» par les mots «doit se trouver à une hauteur de 4 mètres au moins au-dessus du plat-bord».
Annexe I, section 2, paragraphe i), alinéa ii)
Remplacer les mots «ne doit pas être à une hauteur de moins de 2 mètres au-dessus du plat-bord» par les mots «doit se trouver à une hauteur de 2 mètres au moins au-dessus du plat-bord».
Annexe I, section 2, paragraphe j)
Supprimer les mots «de pêche» après les mots «les navires».
Annexe I, section 2, paragraphe k)
Insérer les termes «prescrit par la règle 30 a) i)» après les mots «le feu de mouillage avant».
Dans la deuxième phrase, remplacer le membre de phrase «ne doit pas se trouver à moins de 6 mètres au-dessus du plat-bord» par «doit se trouver à une hauteur de 6 mètres au moins au-dessus du plat-bord».
Annexe I, section 3, paragraphe b)
A la première ligne, remplacer les mots «A bord d'un navire» par les mots «A bord d'un navire à propulsion mécanique».
Annexe I, section 3, paragraphe c)
Insérer le nouveau paragraphe ci-après:
«c) Lorsque les feux prescrits par la règle 27 bi) ou par la règle 28 sont placés, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant et le feu ou les feux de tête de mât arrière, ces feux visibles sur tout l'horizon doivent se trouver à une distance horizontale de 2 mè- tres au moins de l'axe longitudinal du navire dans le sens transversal.»
Annexe I, section 5
A la première ligne, insérer après les mots «Les feux de côté» les mots «des
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Prévenir les abordages en mer
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navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres»; à la fin de la pre- mière phrase insérer la phrase suivante:
«A bord des navires de longueur inférieure à 20 mètres, les feux de côté, s'ils sont nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la section 9 de la présente Annexe, doivent être munis, du côté du navire, d'écrans de cou- leur noire mate.»
Annexe I, section 8
Ajouter à la note figurant à la fin de cette section la phrase ci-après:
«Cette limitation de l'intensité lumineuse ne doit pas être obtenue au moyen d'une commande variable.»
1
Annexe I, section 9, paragraphe a), alinéa i)
Dans le texte anglais, remplacer le mot «must» par le mot «shall».
Annexe I, section 9, paragraphe a), alinéa ii)
A la dernière ligne du texte anglais, remplacer le mot «limits» par le mot «sectors».
Annexe I, section 9, paragraphe b)
Insérer les mots «prescrits à la règle 30» après les mots «à l'exception des feux de mouillage».
Annexe I, section 10, paragraphes a) et b)
A la première phrase des paragraphes a) et b) de la section 10, insérer les mots «une fois installés» après les mots «feux électriques».
Annexe I, section 13
Modifier le texte comme suit:
«La construction des feux et des marques et l'installation des feux à bord doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.»
Annexe III, section 1, paragraphe d)
Remplacer l'expression «4 dB au niveau de pression acoustique» par «4 dB au niveau de pression acoustique prescrit» et remplacer l'expression «10 dB au niveau de la pression acoustique» par «10 dB au niveau de la pression acoustique prescrit».
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Annexe III, section 2, paragraphe a)
Remplacer les mots «à un mètre» par les mots «à une distance de 1 mètre de ce matériel».
Annexe III, section 2, paragraphe b)
Modifier la deuxième phrase comme suit:
«Le diamètre de l'ouverture de la cloche ne doit pas être inférieur à 300 millimètres sur les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres et à 200 millimètres sur les navires de longueur égale ou supé- rieure à 12 mètres mais inférieure à 20 mètres.»
Annexe III, section 3
Remplacer les termes «de l'Etat où est immatriculé le navire» par les mots «de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon».
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Arrêté fédéral concernant la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
du 17 mars 1983
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 19821), 1
1 arrête :
Article premier
1 La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue dis- tance signée le 13 novembre 1979 à Genève est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, le 28 février 1983 Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, le 17 mars 1983
Le président: Weber
La secrétaire: Huber
27859
. .
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1983 - 576
Texte original
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Conclue à Genève le 13 novembre 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19831) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 6 mai 1983 Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 août 1983
Les Parties à la présente Convention,
Résolues à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l'environnement,
Conscientes de l'importance des activités de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe en ce qui concerne le renforcement de ces relations et de cette coopération en particulier dans le domaine de la pollution atmosphérique, y compris le transport à longue distance des polluants atmos- phériques,
Reconnaissant la contribution de la Commission économique pour l'Europe à l'application multilatérale des dispositions pertinentes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,
Tenant compte de l'appel contenu dans le chapitre de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe relatif à l'environne- ment, à la coopération en vue de combattre la pollution de l'air et les effets de cette pollution, notamment le transport de polluants atmosphériques à longue distance, et à l'élaboration, par la voie de la coopération internationale, d'un vaste programme de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants de l'air, en commençant par le dioxyde de soufre, puis en passant éventuellement à d'autres polluants,
Considérant les dispositions appropriées de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, et en particulier le principe 21, lequel exprime la conviction commune que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques d'environne- ment et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction et sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale,
Reconnaissant la possibilité que la pollution de l'air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière, provoque à court ou à long terme des effets dommageables,
RS 0.814.32 1) RO 1983 886
1983 - 577
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Pollution atmosphérique transfrontière
Craignant que l'augmentation prévue du niveau des émissions de polluants atmosphériques dans la région ne puisse accroître ces effets dommageables,
Reconnaissant la nécessité d'étudier les incidences du transport des polluants atmosphériques à longue distance et de chercher des solutions aux problèmes identifiés,
Affirmant leur résolution de renforcer la coopération internationale active pour élaborer les politiques nationales nécessaires et, par des échanges d'infor- mations, des consultations et des activités de recherche et de surveillance, de coordonner les mesures prises par les pays pour combattre la pollution de l'air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
Sont convenues de ce qui suit :
Définitions
Article 1
Aux fins de la présente Convention:
a) l'expression « pollution atmosphérique» désigne l'introduction dans l'at- mosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement, l'ex- pression « polluants atmosphériques» étant entendue dans le même sens;
b) l'expression «pollution atmosphérique transfrontière à longue distance» désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d'un Etat et qui exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d'un autre Etat à une distance telle qu'il n'est généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou groupes de sources d'émission.
Principes fondamentaux
Article 2
Les Parties contractantes, tenant dûment compte des faits et des problèmes en cause, sont déterminées à protéger l'homme et son environnement contre la pollution atmosphérique et s'efforceront de limiter et, autant que possible, de réduire graduellement et de prévenir la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.
Article 3 Dans le cadre de la présente Convention, les Parties contractantes élaboreront 888
.
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Pollution atmosphérique transfrontière
sans trop tarder, au moyen d'échanges d'informations, de consultations et d'activités de recherche et de surveillance, des politiques et stratégies qui leur serviront à combattre les rejets de polluants atmosphériques, compte tenu des efforts déjà entrepris aux niveaux national et international.
Article 4
Les Parties contractantes échangeront des informations et procéderont à des tours d'horizon sur leurs politiques, leurs activités scientifiques et les mesures techniques ayant pour objet de combattre dans toute la mesure du possible les rejets de polluants atmosphériques qui peuvent avoir des effets dommageables, et ainsi de réduire la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmos- phérique transfrontière à longue distance.
Article 5
Des consultations seront tenues à bref délai, sur demande, entre, d'une part, la ou les Parties contractantes effectivement affectées par la pollution atmos- phérique transfrontière à longue distance ou qui sont exposées à un risque significatif d'une telle pollution et, d'autre part, la ou les Parties contractantes sur le territoire et dans la juridiction desquelles un apport substantiel à la pol- lution atmosphérique transfrontière à longue distance est créé ou pourrait être créé du fait d'activités qui y sont menées ou envisagées.
Gestion de la qualité de l'air
Article 6
Compte tenu des articles 2 à 5, des recherches en cours, des échanges d'informations et des activités de surveillance et de leurs résultats, du coût et de l'efficacité des mesures correctives prises localement et d'autres mesures, et pour combattre la pollution atmosphérique, en particulier celle qui provient d'installations nouvelles ou transformées, chaque Partie contractante s'engage à élaborer les meilleures politiques et stratégies, y compris des systèmes de gestion de la qualité de l'air et, dans le cadre de ces systèmes, des mesures de contrôle qui soient compatibles avec un développement équilibré, en recourant notamment à la meilleure technologie disponible et économiquement applica- ble et à des techniques produisant peu ou pas de déchets.
Recherche-développement
Article 7
Les Parties contractantes, suivant leurs besoins, entreprendront des activités concertées de recherche et/ou de développement dans les domaines suivants :
a) techniques existantes et proposées de réduction des émissions de compo- sés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques, y com-
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Pollution atmosphérique transfrontière
pris la faisabilité technique et la rentabilité de ces techniques et leurs répercussions sur l'environnement ;
b) techniques d'instrumentation et autres techniques permettant de surveiller et mesurer les taux d'émissions et les concentrations ambiantes de pol- luants atmosphériques ;
c) modèles améliorés pour mieux comprendre le transport de polluants atmosphériques transfrontière à longue distance;
d) effets des composés sulfureux et des principaux autres polluants atmos- phériques sur la santé de l'homme et l'environnement, y compris l'agri- culture, la sylviculture, les matériaux, les écosystèmes aquatiques et autres et la visibilité, en vue d'établir sur un fondement scientifique la détermina- tion de relations dose/effet aux fins de la protection de l'environnement ;
e) évaluation économique, sociale et écologique d'autres mesures permettant d'atteindre les objectifs relatifs à l'environnement, y compris la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
f) élaboration de programmes d'enseignement et de formation concernant la pollution de l'environnement par les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.
Echanges d'informations
Article 8
Les Parties contractantes échangeront, dans le cadre de l'Organe exécutif visé à l'article 10 ou bilatéralement, et dans leur intérêt commun, des informations:
a) sur les données relatives à l'émission, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxy- de de soufre, qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodicité à convenir;
b) sur les principaux changements survenus dans les politiques nationales et dans le développement industriel en général, et leurs effets possibles, qui seraient de nature à provoquer des modifications importantes de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
c) sur les techniques de réduction de la pollution atmosphérique agissant sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
d) sur le coût prévu de la lutte à l'échelon des pays contre les émissions de composés sulfureux et des autres principaux polluants atmosphériques;
e) sur les données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phé- nomènes survenant pendant le transport des polluants;
f) sur les données physico-chimiques et biologiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et sur l'étendue des dommages 1) qui, d'après ces données, sont imputables à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
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g) sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.
Mise en œuvre et élargissement du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe
Article 9
Les Parties contractantes soulignent la nécessité de mettre en œuvre le « Pro- gramme concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe» (ci-après dénommé EMEP) existant et, s'agissant de l'élargissement de ce programme, conviennent de mettre l'accent sur :
a) l'intérêt pour elles de participer et de donner plein effet à l'EMEP qui, dans une première étape, est axé sur la surveillance continue du dioxyde de soufre et des substances apparentées;
b) la nécessité d'utiliser, chaque fois que c'est possible, des méthodes de surveillance comparables ou normalisées;
c) l'intérêt d'établir le programme de surveillance continue dans le cadre de programmes tant nationaux qu'internationaux. L'établissement de sta- tions de surveillance continue et la collecte de données relèveront de la juridiction des pays où sont situées ces stations;
d) l'intérêt d'établir un cadre de programme concerté de surveillance conti- nue de l'environnement qui soit fondé sur les programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et les autres programmes internationaux ac- tuels et futurs et qui en tienne compte;
e) la nécessité d'échanger des données sur les émissions, selon une périodi- cité à convenir, de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) qui traversent les frontières des Etats, à des distances et selon une périodicité à convenir. La méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer les flux, ainsi que la mé- thode, y compris le modèle, employée pour déterminer l'existence du transport de polluants atmosphériques, d'après les émissions par grille territoriale, seront rendus disponibles et passés en revue périodiquement aux fins d'amélioration;
f) leur intention de poursuivre l'échange et la mise à jour périodique des données nationales sur les émissions totales de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre;
g) la nécessité de fournir des données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport;
h) la nécessité d'assurer la surveillance continue des composés chimiques dans d'autres milieux tels que l'eau, le sol et la végétation, et de mettre en
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œuvre un programme de surveillance analogue pour enregistrer les effets sur la santé et l'environnement ;
i) l'intérêt d'élargir les réseaux nationaux de l'EMEP pour les rendre opérationnels à des fins de lutte et de surveillance.
Organe exécutif
Article 10
Les représentants des Parties contractantes constitueront, dans le cadre des Conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour les problèmes de l'environnement, l'organe exécutif de la présente Convention et se réuniront au moins une fois par an en cette qualité.
L'Organe exécutif:
a) passera en revue la mise en œuvre de la présente Convention;
b) constituera, selon qu'il conviendra, des groupes de travail pour étudier des questions liées à la mise en œuvre et au développement de la présente Convention, et à cette fin pour préparer les études et la documentation nécessaires et pour lui soumettre des recommandations;
c) exercera toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires en vertu des dispositions de la présente Convention.
L'Organe exécutif utilisera les services de l'organe directeur de l'EMEP pour que ce dernier participe pleinement aux activités de la présente Conven- tion, en particulier en ce qui concerne la collecte de données et la coopération scientifique.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'Organe exécutif utilisera aussi, quand il le jugera utile, les informations fournies par d'autres organisations internatio- nales compétentes.
Secrétariat
Article 11
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe assurera, pour le compte de l'Organe exécutif, les fonctions de secrétariat suivantes:
a) convocation et préparation des réunions de l'Organe exécutif;
b) transmission aux Parties contractantes des rapports et autres informations reçus en application des dispositions de la présente Convention;
c) toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par l'Organe exécutif.
. .
Amendements à la Convention
Article 12
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Le texte des amendements proposés sera soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. L'Organe exécutif examinera les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
Un amendement à la présente Convention devra être adopté par consensus des représentants des Parties contractantes, et entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui l'auront accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers des Parties contractantes auront déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie contrac- tante aura déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.
Règlement des différends
Article 13
Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes à la présente Convention quant à l'interprétation ou à l'application de la Conven- tion, lesdites Parties rechercheront une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qui leur soit acceptable.
Signature
Article 14
La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe, des Etats jouissant du statut consul- tatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du para- graphe 8 de la résolution 36 (IV) du 28 mars 1947 du Conseil économique et social et des organisations d'intégration économique régional constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l'Europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internatio- naux dans les matières couvertes par la présente Convention, à l'Office des Nations Unies à Genève, du 13 au 16 novembre 1979, à l'occasion de la Réunion à haut niveau, dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe, sur la protection de l'environnement.
S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégration économique régionale pourront, en leur nom propre, exercer les droits et s'acquitter des responsabilités que la présente Convention confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer ces droits individuellement.
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Ratification, acceptation, approbation et adhésion
Article 15
La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou appro- bation.
La présente Convention sera ouverte à l'adhésion, à compter du 17 novem- bre 1979, des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 14.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui remplira les fonctions de dépositaire.
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Entrée en vigueur
Article 16
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Pour chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par ladite Partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Retrait
Article 17
A tout moment après cinq années à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur à l'égard d'une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra se retirer de la Convention par notification écrite adressée au dépositaire. Ce retrait prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.
Textes authentiques
Article 18
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le treize novembre mil neuf cent soixante-dix-neuf.
( Suivent les signatures)
Champ d'application de la convention le 4 août 1983
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande
7 juin
1982
16 mars
1983
République fédérale
d'Allemagne1)
15 juillet
1982
16 mars
1983
Autriche
16 décembre
1982
16 mars
1983
Belgique
15 juillet
1982
16 mars
1983
Biélorussie
13 juin
1980
16 mars
1983
Bulgarie
9 juin
1981
16 mars
1983
Canada
15 décembre 1981
16 mars
1983
Danemark
18 juin
1982
16 mars
1983
Espagne
15 juin
1982
16 mars
1983
Etats-Unis
30 novembre 1981
16 mars
1983
Finlande
15 avril
1981
16 mars
1983
France
3 novembre 1981
16 mars
1983
Grande-Bretagne
15 juillet
1982
16 mars
1983
Jersey, Guernesey, Ile de
Man, Gibraltar, zones de
souveraineté du
Royaume-Uni d'Akrotiri
et de Dhekelia dans l'Ile de Chypre
15 juillet
1982
16 mars
1983
Hongrie
22 septembre 1980
16 mars
1983
Irlande
15 juillet
1982
16 mars
1983
Islande
5 mai
1983
3 août
1983
Italie
15 juillet
1982
16 mars
1983
Luxembourg
15 juillet
1982
16 mars
1983
Norvège
13 février
1981
16 mars
1983
Pays-Bas1)
15 juillet
1982
16 mars
1983
Portugal
29 septembre 1980
16 mars
1983
Suède
12 février
1981
16 mars
1983
Suisse
6 mai
1983
4 août
1983
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RO 1983
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Turquie
18 avril
1983
17 juillet
1983
Ukraine
5 juin
1980
16 mars
1983
Union soviétique
22 mai
1980
16 mars
1983
Communauté économique
européenne
15 juillet
1982
16 mars
1983
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable aussi au Land de Berlin.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
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AS-1983-30 vom 02.08.1983 (S. 861-896) RO-1983-30 du 02.08.1983 (p. 861-896) RU-1983-30 del 02.08.1983 (p. 861-896)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
1983
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Datum
02.08.1983
Date
Data
Seite
861-896
Page
Pagina
Ref. No
30 004 685
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