Verwaltungsbehörden 05.07.1983 N° 26 5juillet 1983
30004681Vpb5 juil. 1983Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 26 5 juillet 1983
726 Assurance-chômage. AF autorisant le Conseil fédéral à augmenter le nombre maximum des indemnités journalières
727 Primes de culture pour les céréales fourragères et les légumineuses à grains, en 1983
729 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
733 Prix des betteraves sucrières en 1983 et quantité autorisée pour 1984
736 Récolte de colza de 1983 et culture de cet oléagineux en 1983/84
738 Ordonnance sur la vente du bétail
741 Garantie contre les risques à l'exportation
742 Contingents de produits industriels et agricoles provenant des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Echange de notes avec la France
725
1
Arrêté fédéral autorisant le Conseil fédéral à augmenter le nombre maximum des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
du 24 juin 1983
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 32, 4e alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 19511) sur l'assurance- chômage; vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19832), arrête:
Article premier
En dérogation à l'article 32, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance- chômage, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, porter à 240 le nombre maximum des indemnités journalières pour l'ensemble du pays ou pour certaines branches d'activité, catégories de personnes ou régions.
Art. 2
' Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 32, 4e alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage, il n'est cepen- dant pas soumis au référendum.
2 Il entre en vigueur le 1er juillet 1983.
Conseil national, le 24 juin 1983 Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, le 24 juin 1983
Le président: Weber
La secrétaire: Huber
28210
RS 837.115
726
1983- 534
Ordonnance concernant les primes de culture pour les céréales fourragères et les légumineuses à grains, en 1983
du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 20 de la loi sur l'agriculture1); vu l'ordonnance du 2 avril 19802) concernant les primes pour la culture des champs,
arrête:
Article premier Prime de base
' La prime de base est échelonnée selon la surface cultivée et se calcule par exploitation comme il suit:
Pour les 5 premiers ha Fr./ha
Pour la surface entre 5,01 et 10,00 ha Fr./ha
Pour la surface supérieure à 10,00 ha Fr /ha
a. Avoine, orge et triticale
1300 .-
1100 .-
1000 .-
b. Maïs en grain
1050 .-
600 .-
300 .-
c. Féverole et pois protéagineux, destinés à l'affouragement .
1300 .-
1300 .-
1300 .-
2 Les primes de culture pour le triticale et les pois protéagineux destinés à l'affouragement ne sont allouées que dans le cadre d'essais de cultures re- connus par l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 2 Supplément, dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles
' Dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles, le supplé- ment est fixé comme il suit:
Fr./ha
800 .-
Zone intermédiaire élargie, terrains en pente exceptés 200 .-
Zone intermédiaire, terrains en pente exceptés 350 .-
Zone préalpine des collines, terrains en pente exceptés 650 .-
RS 916.112.111
RS 910.1
RS 916.112.11
1983 - 489
727
Primes de culture pour les céréales fourragères
RO 1983
Zone I de la région de montagne, selon le cadastre de la pro- Fr./ha duction animale 800 .-
Zones II-IV de la région de montagne, selon le cadastre de la production animale 950 .-
2 L'exploitation agricole de terrains en pente situés dans les deux zones intermédiaires ou dans la région préalpine des collines, donne droit à un supplément de 800 francs par hectare.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28354
728
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 27 juin 1983
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Numéro du tarif douanier2)
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement 23 .-
1002.12
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 36 .-
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1003.01
Orge:
pour l'affouragement
orge fourragère (100%) 39 .-
légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 43 .-
pour l'alimentation humaine
orge pour la mouture (68%) 26.50
légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 20.65
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1004.01
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 39 .-
pour l'alimentation humaine (63%) 24.55
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1005.01
Maïs:
pour l'affouragement (100%) 29 .---
pour l'alimentation humaine (45%) 13.05
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
RS 916.112.231; RO 1982 112 505 926 1845, 1983 92 349
RS 632.10 Annexe
1983 - 499
729
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1983
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr. par 100 kg brut
ex 1007.01
Millet:
pour l'affouragement (100%) 26 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 13.80
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:
pour l'affouragement
soumises au stockage obligatoire (100%) 30 .-
non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) .
34 .-
pour l'alimentation humaine (53%) 15.90
pour usages techniques (à forfait) 1 .-
ex 1101.12
Farine de maïs pour l'affouragement 45 .-
ex 1101.16
Farine d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farine de gonflement de toutes céréales, pour l'affou- ragement
46 .-
ex 1101.30
Farine fourragère, dénaturée
52 .-
ex 1102.10
45 .-
26.50
Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 25.35
Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) . .
14.80
ex 1102.14/22
Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de maïs ou de riz, pour l'affouragement
38 .-
ex 1107.10
Malt, même torréfié, sauf celui dont la transforma- tion produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire)
44 .-
23.30
ex 1107.20
Farine de malt autre que celle de céréales pani- fiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'affouragement
ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement ... 44 .-
ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement
26 .-
ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: - farine de poissons 23 .-
44 .-
730
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1983
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en fr par 100 kg brut
23 .-
18 .- 23 .-
ex 2307.14 ex 2307.20
Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement
23 .--
Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'ad- ditifs par la station fédérale de recherches agronomi- ques compétente), à l'exception des produits exclusi- vement composés de substances minérales:
Poudre de lait ou de lacto-sérum (petit-lait), pro- duits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médica- menteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourra- gères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succé- danés du lait qui contiennent des graisses végé- tales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les pro- duits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraissement déterminée
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 45 .-
pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique
45 .-
ex 3505.01
Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 44 .-
290 .-
731
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1983
II
' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.
27 juin 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler
28371
732
Ordonnance concernant le prix des betteraves sucrières en 1983 et la quantité autorisée pour 1984
du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 4 et 19 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'éco- nomie sucrière indigène;
vu les articles 1 et 4 de l'ordonnance du 24 septembre 19792) sur l'éco- nomie sucrière indigène,
arrête:
Article premier Prix des betteraves sucrières
' Le prix de base à la production des betteraves sucrières de la récolte de 1983, prises en charge par la Sucrerie et raffinerie d'Aarberg SA et la Sucrerie de Frauenfeld SA en vertu de contrats de culture, est fixé à 15 fr. 50 les 100 kilos. Ce prix s'entendant pour une teneur en sucre de 16 pour cent est valable pour la marchandise livrée franco sucrerie ou franco gare, chargée sur wagon.
2 Pour tout écart de 0,1 pour cent en plus ou en moins dans la teneur du sucre, le prix de base selon le 1er alinéa est réduit ou majoré comme il suit:
Teneur en sucre
Majoration (+)
réduction (-) en pour cent du prix de base pour tout écart de 0,1 %
13,9% et moins
(= 16 cts)
14,0 à 15,9%
(= 10 cts)
16,0%
Prix de base
16,1 à 16,5%
(= 10 cts)
16,6 à 18,0%
(=21 cts)
18,1 à 19,0%
(= 10 cts)
19,1% et plus
(= 5 cts)
Art. 2 Impuretés terreuses
1 Les sucreries versent une bonification (bonus) pour les betteraves sucrières
RS 916.114.18
RS 916.114.1
RS 916.114.11
1983 - 490
733
Prix des betteraves sucrières et quantité autorisée
RO 1983
livrées avec peu d'impuretés terreuses. Elles procèdent en revanche à une retenue (malus) lorsque la quantité d'impuretés terreuses est élevée.
2 Le taux moyen des impuretés terreuses de toutes les betteraves sucrières livrées pendant la campagne à une sucrerie est déterminant (valeur zéro). Il constitue, avec un écart de 3 pour cent en plus et de 5 pour cent en moins, la zone neutre à l'intérieur de laquelle il n'est versé aucune bonification ni fait de retenue.
3 Les bonifications et retenues calculées en dehors de la zone neutre pour les livraisons des planteurs sont fixées comme il suit:
Impuretés terreuses
Bonus (+)
malus (-) en pour cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières
Au-dessous de la limite inférieure de la zone neutre (bonus)
(= 21 cts)
(= 10 cts)
Au-dessus de la limite supérieure de la zone neutre (malus)
pour le 1er pour-cent et chaque autre
0,33%
(= 5 cts)
4 La bonification ou la retenue est calculée lors de l'établissement du dé- compte final du planteur.
Art. 3 Livraisons avancées et livraisons retardées
Les primes suivantes sont versées pour les livraisons avancées et les livrai- sons retardées:
Chargement sur wagon ou livraisons exécutées pendant la période du
Prime en pour cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières
Début au 25 septembre
12% (= 1.86 Fr.)
26 au 30 septembre
9% (= 1.40 Fr.)
1 au 5 octobre
6% ( =-. 93 Fr.)
6 au 10 octobre
3% ( =-. 47 Fr.)
25 novembre au 4 décembre
3% ( =-. 47 Fr.)
5 décembre au terme de la campagne
4% ( =-. 62 Fr.)
Art. 4 Quantité cultivée
La quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée au prix arrêté par le Conseil fédéral aux deux sucreries, est fixée pour 1984 à 850 000 tonnes.
734
Prix des betteraves sucrières et quantité autorisée
RO 1983
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28355
735
Ordonnance concernant la récolte de colza de 1983 et la culture de cet oléagineux en 1983/84
du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 20 et 120 de la loi sur l'agriculture1);
vu l'article 2 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des pro- duits à base d'œufs;
vu les articles 12 et 43 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 dé- cembre 19533),
arrête:
Article premier Prix à la production
Le prix à payer au producteur pour le colza d'automne de qualité irré- prochable, récolté en 1983 dans les cultures ayant fait l'objet de contrats en règle, est fixé à 205 francs les 100 kilos. La graine provenant de cultures hors contrat ou obtenue par un dépassement de la surface contractuelle sera payée 102 fr. 50 les 100 kilos de colza d'automne. Ces prix s'appliquent à la graine contenant 4,5 pour cent d'eau et moins; en revanche, lorsque la teneur en eau est supérieure à 4,5 pour cent, il est retenu 2 francs par 100 kilos de marchandise pour chaque tranche de 0,5 pour cent en plus.
Art. 2 Transformation
Afin d'assurer le placement de la récolte de 1983, le Département fédéral de l'économie publique réglera l'achat au producteur, la mise en œuvre par les huiliers ainsi que l'utilisation de l'huile et des résidus. Il pourra en par- ticulier conclure des conventions:
a. Avec les organismes agricoles, en ce qui concerne la prise en charge de la récolte, la taxation des lots offerts, la livraison aux huileries et la reprise des sous-produits par les producteurs;
b. Avec les huileries, pour ce qui est de la transformation de la graine, du placement et des prix de vente des produits;
c. Avec les groupements agricoles, au sujet de l'indemnité due pour leur participation.
RS 916.115.1
RS 910.1
RS 942.30
RS 916.01
736
1983 - 491
Récolte de colza et culture de cet oléagineux
RO 1983
Art. 3 Prix de vente
Les prix de vente seront fixés:
a. Par le Département fédéral de l'économie publique, en ce qui concerne les sous-produits mentionnés à l'article 2, lettre a;
b. Par l'Office fédéral du contrôle des prix, en ce qui concerne les pro- duits énoncés à l'article 2, lettre b, compte tenu des cours des huiles comestibles courantes et après entente avec l'Office fédéral de l'agricul- ture.
Art. 4 Achat
| La Confédération garantit aux producteurs l'achat du colza récolté en 1984 dans le pays sur une surface de 14 000 hectares au maximum, à condition qu'ils reprennent les résidus au prorata de leurs livraisons.
2 Le Département fédéral de l'économie publique répartit la surface de colza entre les cantons, en tenant compte de la nécessité de maintenir et d'étendre la culture des champs dans son ensemble.
Art. 5 Exécution
Le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral du contrôle des prix et l'Office fédéral de l'agriculture sont chargés de l'exécution.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28356
737
Ordonnance sur la vente du bétail
Modification du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail est modifiée comme il suit:
Art. 4, 4e al.
4 La Confédération participe au versement d'une contribution de 1 fr. 45 au plus par kilo de poids vif et de 250 francs au plus par pièce de bétail.
Art. 5, 3e al.
3 La Confédération participe au versement d'une contribution de 70 francs au plus par animal éliminé.
Art. 6, 2e al.
2 La Confédération s'associe à la couverture d'une contribution maximum de:
140 francs par poulain âgé de 10 mois au plus,
300 francs par poulain âgé de 10 à 15 mois,
500 francs par poulain âgé de 15 à 32 mois,
2500 francs par étalon âgé de 3 à 6 ans.
Art. 10 Contributions
La Confédération s'associe à la couverture d'une contribution de 1 fr. 45 au plus par kilo de poids vif au moment de la vente et d'une contribution de 250 francs au plus par pièce de bétail.
Art. 11, 3e al.
3 Les animaux doivent être munis des marques métalliques ou tatouages officiels ainsi que d'un certificat d'ascendance permettant de constater
738
1983 - 508
Ordonnance sur la vente du bétail
RO 1983
qu'ils satisfont aux conditions définies au 2e alinéa. Ils doivent être inscrits au herd-book officiel ou remplir les conditions prévues à cet effet. Les exi- gences requises en matière de productivité dépendront du niveau zootech- nique atteint.
Art. 20, 4e al.
4 La Confédération participe au versement d'une contribution de 440 francs au plus pour les taurillons nés après le 31 août de l'année précédente, et de 650 francs au plus pour les sujets plus âgés.
Art. 22, 4e al.
4 La Confédération participe au paiement d'une contribution de 110 francs au plus par bélier ou bouc, et de 70 francs au plus par brebis ou chèvre.
Art. 23, 3e et 4e al.
3 La Confédération participe au paiement d'une contribution moyenne de 700 francs par sujet.
4 Abrogé
Art. 23a Elevage de poulains
' Les poulains âgés d'un an et demi qui, selon l'appréciation de la commis- sion fédérale des concours, donnent droit à une prime peuvent, jusqu'à l'âge de trois ans, être élevés et débourrés à l'attelage avec l'aide de contri- butions.
2 En vue du versement des contributions, le jeune cheval doit subir une épreuve à l'âge de trois ans. Pour qu'il puisse être admis à l'épreuve, la participation du poulain doit être annoncée à la Fédération suisse d'élevage chevalin avant le 1er janvier de l'année où il atteint l'âge de deux ans. Entre le moment de son inscription et l'épreuve, le poulain ne peut changer de propriétaire, ce dernier étant obligatoirement l'éleveur ou un tiers ayant acheté le poulain directement à l'éleveur ou à la personne ayant nourri l'animal.
3 La première partie de l'épreuve comprend l'appréciation de l'extérieur, du caractère, de l'état général (condition), de la santé, des soins aux sabots et du harnachement. La seconde partie permet d'apprécier l'attelage (mise entre les limonières), le comportement de l'animal au démarrage et à l'arrêt, sa réaction au trot et sa maniabilité. L'organisation de l'épreuve in- combe à la Fédération suisse d'élevage chevalin.
4 Pour chacune des deux parties de l'épreuve, la Confédération participe pour un montant de 300 francs au maximum.
739
Ordonnance sur la vente du bétail
RO 1983
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28370
740
Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation
Modification du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'ex- portation est modifiée comme il suit:
Art. 6, 3e al.
3 Les pertes dues aux fluctuations de cours ne sont remboursées que si elles dépassent 12 pour cent au maximum du montant de la livraison et si elles sont, pour les garanties établies pendant un semestre pour un pays supé- rieures à 1000 francs. D'éventuels bénéfices dus aux fluctuations de cours sur des versements séparés sont compensés avec les pertes subies sur d'autres versements concernant une affaire couverte par la même garantie.
Art. 13, 2º al.
2 Pour la couverture du risque monétaire selon l'article 3, 1er alinéa, lettre a, un supplément de 300 pour cent est perçu sur le montant de l'émolu- ment calculé conformément au 1er alinéa; en outre, les taux pour supplé- ments de durée fixés au 1er alinéa sont quadruplés. Un supplément de 25 pour cent, servant à couvrir le risque de ducroire selon l'article 3, lettres b et c, est perçu sur le montant de l'émolument calculé conformément au 1er alinéa.
II ' Les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux garanties accordées avant l'entrée en vigueur de la présente modification, même si les décisions les concernant sont modifiées après cette date.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983
28368
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1983 - 498
741
Echange de notes des 7 octobre, 8 décembre 1982 et 12 janvier 1983
entre la Suisse et la France relatif aux contingents de produits industriels et agricoles provenant des zones franches de la Haute- Savoie et du Pays de Gex
Entré en vigueur avec effet dès le 1er janvier 1981
Note suisse
Texte original
Ambassade de Suisse en France
Paris, le 7 octobre 1982
Ministère des Relations Extérieures Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Rela- tions Extérieures et a l'honneur de porter à sa connaissance que, dans sa séance du 15 septembre 1982, le Conseil fédéral a approuvé, pour la durée de cinq ans, soit du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, la liste des contingents des produits industriels des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, admis en Suisse en franchise de droits de douane, conformément à la sentence arbitrale du 1er décembre 19331).
Le Ministère voudra bien trouver ci-joint la liste des contingents industriels en question.
Le Conseil fédéral a également renouvelé, pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, les contingents de produits agri- coles actuellement en vigueur.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Extérieures l'assurance de sa haute considération.
Annexe:
Liste des contingents de produits industriels
RS 0.631.256.934.953.2 1) RS 11 120
742
1983 - 332
Contingents de produits industriels et agricoles
RO 1983
Note française
Texte original
Ministère des Relations Extérieures
Paris, le 8 décembre 1982
Ambassade de Suisse Paris
C
Le Ministère des Relations Extérieures présente ses compliments à l'Am- bassade de Suisse à Paris et, se référant à la note verbale en date du 7 oc- tobre 1982 que l'Ambassade a bien voulu lui adresser, a l'honneur de lui faire savoir qu'il a pris acte de l'approbation donnée par le Conseil fédéral pour une période de cinq ans (1er janvier 1981 au 31 décembre 1985) à la liste des contingents de produits industriels des zones franches de la Haute- Savoie et du Pays de Gex, admis en Suisse en franchise, tels qu'ils ont été arrêtés, d'un commun accord, pour la dite durée, lors de la session de la Commission mixte des zones franches qui s'est déroulée à Berne les 22 et 23 avril dernier.
Il constate, d'autre part, que la décision du Conseil fédéral de reconduction des montants actuellement en vigueur des contingents de produits agricoles traduit, au plan interne, l'absence d'accord sur ce point lors de la dernière session de la Commission mixte. Une telle reconduction ne vaut, toutefois, que jusqu'à la prochaine réunion de la Commission franco-suisse des zones franches, à laquelle il appartiendra de prendre une décision sur les mon- tants des contingents agricoles. La partie française fera, à cet égard, des pro- positions le moment venu.
Le Ministère des Relations Extérieures saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
743
Contingents de produits industriels et agricoles
RO 1983
Note suisse
Texte original
Ambassade de Suisse en France
Paris, le 12 janvier 1983
Ministère des Relations Extérieures Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Rela- tions Extérieures.
L'Ambassade a remis, en date du 7 octobre 1982, la liste des contingents industriels des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, que le Conseil fédéral a approuvée, dans sa séance du 15 septembre 1982, pour la durée de cinq ans, soit du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985.
L'Ambassade porte à la connaissance du Ministère que le Conseil fédéral a également renouvelé les contingents agricoles actuellement en vigueur. Les contingents sont valables à partir du 1er janvier 1981 jusqu'à la prochaine réunion de la Commission franco-suisse des zones franches.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Extérieures l'assurance de sa haute considération.
28311
1
744
Contingents de produits industriels et agricoles
RO 1983
Annexe
Liste des contingents de produits industriels
Nº du contin- gent
Marchandises
Nos du tarif suisse
Nos du tarif français
Contin- gent (q net)
Truites des établissements de pisciculture
0301.10
03.01 A la
70
Confiserie au chocolat
ex 1806.40/58
18.06 Cet D
50
Granulés, éclats et poudre des pierres des nos 2515 et 2516
ex 2517.22
ex 25.17
12 000
Poudre de pierres naturelles, additionnée de ciment, pour crépis de bâtiments (Thoirysite, etc.)
ex 2523.30
ex 25.23
8 000
Mastics, colles et enduits, préparations d'entretien pour carrosseries d'auto- mobiles, y compris les durcisseurs
ex 2716.01
ex 27.16 A ex 32.12
ex 3212.20
ex 3402.20/22
ex 34.02
ex 3405.10/12
ex 34.05 B
ex 3506.20
ex 35.06 B
ex 3819.50
ex 38.19 T
Trousses et pièces de réparation pour chambres à air
ex 4008.08 ex 4014.08
ex 40.08 ex 40.14
Produits pharmaceutiques conditionnés pour la vente au détail (comprimés ASPRO, sirop Tetravitol, dragées Cholartyl, tablettes Rennie)
ex 3003.20
ex 30.03 BII
2 500
Préparations opacifiantes pour la radiologie
ex 3005.40
ex 30.05
Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés
3306.22
ex 33.06 B
Peintures à l'eau, sans alcool
ex 3209.40 ex 3210.01
ex 32.09 A II 32.10
700
Pâte à modeler
ex 3407.01
ex 34.07
1 000
170
745
Contingents de produits industriels et agricoles
RO 1983
Nº du contin- gent
Marchandises
Nos du tarif suisse
Nº du tarif français
Contin- gent (q. net)
Bois simplement sciés longi- tudinalement ou tranchés (planches, poutres, madriers, lattes, etc. Echalas, bois feuillard, etc.
ex 4405.10/22
ex 44.05
22 000
ex 4409.20 4428.32
ex 44.09
Bois rabotés, rainés, bou- vetés, etc., non assemblés Bois contre-plaqués
. .
4413.10/20 ex 4415.10/20
44.13 ex 44.15
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpentes pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les cons- tructions démontables en bois
4423.10/30
44.23
2 000
Outils et manches d'outils, en bois
ex 4425.20/22
ex 44.25 B
20
Papiers et cartons ondulés . . Boîtes et autres emballages . Fonds de boîtes, en carton
ex 4805.10 ex 4815.22 4816.10/60
ex 48.05 A ex 48.15 B ex 48.16
} 3 000
Produits des arts graphi- ques : enveloppes et papier à lettre avec im- pression
ex 4814.10/2 ex 4815.22
ex 48.14 ex 48.15
45
Cartes de visite, factures, prospectus et autres im- primés
ex 4911.40/42
ex 49.11 B
Stores en toile avec arma- tures métalliques, montés ou non, ainsi que leurs parties
ex 6204.52 ex 8302.10/30
ex 52.04 ex 33.02
100
Ouvrages en pierre de taille ou de construction, autres, égrisés ou non, aussi moulurés, non décorés ou sculptés (à l'exclusion des pierres et monuments funé- raires)
6802.31
6 000
ex 34/40
68.02 AI et II ex A III
746
Contingents de produits industriels et agricoles
RO 1983
Nº du contin- gent
Marchandises
Nos du tarif suisse
Nos du tarif français
Contin- gent (q. net)
Pierres et monuments funéraires en pierre de taille et en pierre arti- ficielle
ex 6802.34/50 ex 6811.10
ex 68.02 A III et IV ex 68.11
200
Articles de visserie et de boulonnerie, articles de décolletage, tournés à partir de barres ou de fils, non assemblés, autres que pour l'horlogerie: en fer, cuivre ou alliage de cuivre, aluminium
divers
divers
100
Hangars métalliques, y compris leur bordage extérieur .
ex 7321.20
ex 73.21
Parties de constructions (portes, rampes, grilles, marquises, etc.) serres et châssis de couche, en fer ou en aluminium
ex 7321.20 ex 7608.01
ex 73.21 76.08
Supports de radiateurs, entretoise pour la fabri- cation de grilles, en fer
ex 7340.78, 80 90,92,99
ex 73.40 B
Réservoirs, foudres, cuves, et autres récipients analogues d'une contenance supérieure à 300 L., en fer, ou en acier
Dito de plus de 50 L.
ex 7322.20/28 ex 7323.14
ex 73.22 ex 73.23 A
600
ex 7337.20/28
ex 73.37
Générateurs à vapeur pour l'assainissement des sols et leurs accessoires, en fer
ex 8401.20/24 ex 8421.20
ex 84.01 ex 84.21
Générateurs de vapeur d'eau en fer ou en acier
ex 8401.20/24
ex 84.01
747
550
Chaudières et générateurs pour installations de chauffage à l'eau, à la vapeur ou à l'air chaud, non équipés de brûleurs à mazout ou d'autres dispo- sitifs mécaniques, en fer
Contingents de produits industriels et agricoles
RO 1983
Nº du contin- gent
Marchandises
Nº% du tarif suisse
Nos du tarif français
Contin- gent (q net)
Economiseurs pour généra- teurs de vapeur d'eau, en fer ou en acier
ex 8402.01 8401.24
ex 84.02
Récipients avec dispositifs de chauffage indirect à serpentins, pour la production d'eau chaude par circulation de vapeur (ballons), en fer ou en acier
ex 8417.13/14
ex 84.17 FI
Echangeurs de chaleur, en fer ou en acier
ex 8417.10/18
ex 84.17 C
Pièces de fonderie en aluminium
7616.20
ex 76.16 C
200
Capteurs de déplacement équipés de modules élec- troniques
ex 9028.40 ex 9029.01
ex 90.28 ex 90.29
5
Sièges et meubles, autres qu'en vannerie
9401.10/42 70/92
ex 94.01 B
700
9402 9403.18/36 70/80
94.02 94.03
Stylographes et porte- mines ainsi que leurs pièces détachées en métaux communs
ex 9803.20
ex 98.03 B ex 98.03 CII
120
Timbres en caoutchouc
ex 9807.01
ex 98.07
1
Corps et dessous de bri- quets en laiton, usinés, laques ou vernis
ex 9810.20
ex 98.10 B
300
600
28311
748
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1983-26 vom 05.07.1983 (S. 725-748) RO-1983-26 du 05.07.1983 (p. 725-748) RU-1983-26 del 05.07.1983 (p. 725-748)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
1983
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Datum
05.07.1983
Date
Data
Seite
725-748
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Pagina
Ref. No
30 004 681
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