Verwaltungsbehörden 28.06.1983 N° 25 28 juin 1983
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Recueil des lois fédérales
Nº 25 28 juin 1983
622 Acquisition d'immeubles dans les lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
623 Essais d'enquêtes auprès des ménages
627 Circulation militaire (OCM)
675 Perception d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de fromage dépassant une quantité déterminée
676 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
678 Routes de grand transit
701 Reconnaissance des directives sur les installations de transport par conduites
702 Prix d'achat du blé indigène
704 Subsides à la production pour le blé panifiable
706 Subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente
707 Prix de production, frais supplémentaires et contribution de la Con- fédération pour le tabac indigène
709 Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commer- cialisé
710 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977
714 Perception de suppléments de prix sur des fromages importés
716 Allocations pour réduire le prix du beurre et prix commerciaux du beurre
720 Taxes sur le lait et la crème de consommation
721 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1983
722 Surveillance des institutions d'assurance privées
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Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans les lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 15 juin 1983
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger,
1 arrête:
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit:
Canton des Grisons
Castiel ** Flerden **
Riein **
II
La présente modification entre en vigueur le 28 juin 1983.
15 juin 1983 Département fédéral de justice et police: Friedrich
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1983 - 464
Ordonnance sur des essais d'enquêtes auprès des ménages
du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu le chiffre 1, 2e alinéa, de la loi du 23 juillet 18701) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse,
arrête:
Section I: Dispositions générales
Article premier But des enquêtes
' Durant une période d'essai l'Office fédéral de la statistique (Office fédéral) procèdera à des enquêtes pilotes auprès des ménages.
2 L'objectif de ces enquêtes pilotes est d'étudier la possibilité d'utiliser la méthode des sondages dans la statistique officielle. Ces enquêtes auprès des ménages visent à réaliser, dans une phase ultérieure, les buts suivants:
a. Faciliter les recensements de la population et des logements;
b. Actualiser annuellement les résultats de ces recensements;
c. Rationaliser l'obtention et l'utilisation des données statistiques rela- tives à la population dans l'administation fédérale.
Art. 2 Personnes interrogées et objet des enquêtes
' Les enquêtes se font auprès d'échantillons de la population.
2 Les enquêtes auprès des ménages doivent permettre d'étudier:
a. Les facteurs démographiques;
b. Les paramètres économiques;
c. La situation familiale et les conditions de logement;
d. La formation scolaire et professionnelle, ainsi que l'activité profession- nelle;
e. Le déroulement des activités durant un laps de temps déterminé;
f. L'utilisation de moyens de transport.
Art. 3 Durée des enquêtes
Les enquêtes pilotes sont réalisées entre le 1er juillet 1983 et le 31 décembre 1984.
RS 431.115 1) RS 431.01
1983 - 461
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Enquêtes auprès des ménages
Section II: Organisation des enquêtes
Art. 4 Autorité responsable des enquêtes
L'Office fédéral est responsable de la préparation, de la coordination et de l'exécution des enquêtes auprès des ménages; il collabore avec l'Office fédé- ral de la justice pour assurer la protection de la personnalité.
Art. 5 Collaboration des offices fédéraux, des cantons et des communes ' Les offices et services de la Confédération concernés par les enquêtes col- laborent avec l'Office fédéral et lui fournissent toutes les informations dont celui-ci a besoin pour l'exécution de cette tâche.
2 Ces offices et services de la Confédération, ainsi que les cantons et les communes touchés par l'échantillonnage, participent à la préparation et à l'exécution des enquêtes. Ils mettent à la disposition de l'Office fédéral leurs registres des personnes en tant que ceux-ci sont nécessaires à l'exécution de cette tâche.
3 Sont réservées les dispositions légales sur le secret ou d'autres dispositions légales interdisant la communication d'informations ou l'accès aux registres des personnes.
Art. 6 Collaboration d'instituts de sondage privés
L'Office fédéral peut faire appel à des instituts de sondage privés pour autant que:
a. Toutes les données transmises à ces instituts ou collectées par ceux-ci dans le cadre du mandat servent uniquement à l'exécution de ce même mandat;
b. Les enquêtes effectuées pour le compte de l'Office fédéral ne soient pas mêlées à d'autres enquêtes de l'institut; et que
c. Toutes les données, une fois le mandat exécuté, soient communiquées à l'Office fédéral.
2 Les droits et devoirs de ces instituts seront fixés par des contrats spé- ciaux.
3 L'enquête ne doit pas être effectuée par des personnes qui, par leur situation professionnelle ou privée, peuvent connaître les personnes ou ménages désignés.
Art. 7 Participation de la population et des ménages
' Les personnes et les ménages désignés par l'échantillonnage sont invités à participer aux enquêtes; la participation n'est pas obligatoire.
2 Les personnes et ménages désignés sont au préalable informés, par écrit, du caractère facultatif et des buts de l'enquête, de l'utilisation des données, ainsi que des mesures de protection et de sécurité des données envisagées.
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Enquêtes auprès des ménages
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Section III: Utilisation et publication des données
Art. 8 Obligation de garder le secret
' Toute personne au service d'un office chargé d'exécuter les enquêtes est tenue de traiter les données recueillies de manière strictement confiden- tielle.
2 L'obligation de garder le secret est fixée contractuellement lorsque des particuliers ou des instituts privés sont chargés d'exécuter ces enquêtes.
Art. 9 Utilisation
Les données recueillies ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques.
Art. 10 Communication
L'Office fédéral peut, sur demande, communiquer des données provenant des enquêtes auprès des ménages à d'autres services fédéraux, cantonaux ou communaux, ou à des particuliers au service de la recherche, pour des tra- vaux statistiques déterminés, pour autant que:
a. Les données transmises ne se réfèrent plus directement à la personne concernée;
b. Les données transmises ne soient en aucun cas communiquées à des tiers par les destinataires et qu'elles soient restituées à l'Office fédéral ou détruites une fois le travail terminé; et que
c. Les mesures de sécurité nécessaires aient été prises et que la protection des données soit assurée.
Art. 11 Publication
Les résultats des enquêtes auprès des ménages sont publiés ou rendus acces- sibles de façon à ne pas permettre l'identification des personnes concernées.
Art. 12 Mesures de sécurité
1 L'Office fédéral veille à ce que le matériel d'enquête soit conservé en lieu sûr. Les formules d'enquête sont détruites lorsqu'elles ne sont plus utiles au dépouillement.
2 Les données d'identification seront détruites d'ici le 31 décembre 1984.
Section IV : Frais des enquêtes
Art. 13
La Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par les enquêtes auprès des ménages et des personnes désignés par l'échantillonnage, ainsi que par le dépouillement et par la publication des résultats.
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Enquêtes auprès des ménages
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2 Les cantons et les communes désignés par l'échantillonnage participent sans rétribution au prélèvement des échantillons sur leur territoire.
Section V : Dispositions finales
Art. 14 Rapport au Conseil fédéral
A la fin de la période d'essai, l'Office fédéral établit un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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Ordonnance sur la circulation militaire (OCM)
du 1er juin 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3, 25, 57, 103 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)");
vu les articles 33, 146 et 147 de l'organisation militaire de la Confédération suisse (OM)2),
arrête:
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier Champ d'application
' La présente ordonnance régit la circulation des
a. Véhicules de l'armée;
b. Véhicules civils qui sont utilisés au service militaire ou pour l'exécu- tion de tâches incombant directement à la troupe;
c. Animaux de selle, de trait et de somme qui sont utilisés par la troupe; d. Troupes à pied.
2 Les règles de la circulation civile et les prescriptions de la présente ordon- nance sont également valables, par analogie, en dehors des routes pu- bliques, notamment dans le périmètre des casernes, des parcs des automo- biles de l'armée, des arsenaux, des fortifications, des aérodromes et des places d'exercice.
3 Sous réserve de prescriptions particulières, cette ordonnance s'applique aussi en cas de service actif.
Art. 2 Droit applicable
Les prescriptions de la circulation civile s'appliquent au trafic militaire, sous réserve des exceptions et compléments prévus par la présente ordon- nance. Ceux-ci ne peuvent être appliqués que si les besoins militaires l'exi- gent et si les mesures de sécurité nécessaires sont prises.
Art. 3 Définitions
' Les véhicules militaires sont des véhicules qui ont été achetés, loués ou ré- quisitionnés pour l'armée.
RS 510.710 1) RS 741.01
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Circulation militaire
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2 Les véhicules de l'armée sont des véhicules militaires qui sont attribués à la troupe pour son usage.
3 Le poids militaire des trains routiers en ordre de marche est égal au poids effectif du véhicule le plus lourd, plus la moitié du poids effectif du véhi- cule le plus léger; il correspond au poids effectif pour les voitures automo- biles sans remorque. Le catalogue des ponts et les signaux de l'armée indi- quent toujours le poids militaire du véhicule en ordre de marche.
4 Est appelé transport de troupe le transport de personnes
a. Dans des minibus, des voitures de livraison et des autocars aménagés à cet effet; les sièges à côté du conducteur ne sont pas comptés au nombre des places assises;
b. Sur le pont de charge de voitures automobiles. Le personnel affecté au chargement et déchargement, à la surveillance du fret, à l'entretien d'avions légers ou au service de véhicules radio, de canons, etc., n'est pas considéré comme troupe transportée.
5 Sont considérés comme trafic interne, notamment
a. Les trajets effectués dans le périmètre des casernes, des parcs des auto- mobiles de l'armée, des arsenaux, des fortifications, des aérodromes, etc., ainsi que sur les places d'exercice;
b. Les trajets effectués sur la voie publique entre les parties voisines d'une fabrique ou d'une usine, ainsi que le long du périmètre d'une en- treprise.
6 Les services militaires de police comprennent la police des routes, la gendarmerie de l'armée, la police auxiliaire et le Contrôle militaire de la circulation.
7 Les organes militaires de la circulation sont des militaires affectés à la régulation du trafic.
Chapitre 2: Circulation et signaux
. Section 1 : Mesures concernant la circulation civile
Art.4 Voies publiques
Des mesures temporaires concernant la circulation civile peuvent être ordonnées sur les routes publiques si elles sont nécessaires à la sécurité des usagers de la route ou à l'organisation rationnelle d'exercices, de mouve- ments ou de transports militaires.
Art. 5 Prescriptions émises par des organes militaires
' Sauf sur les autoroutes et semi-autoroutes, les organes militaires suivants peuvent prendre des mesures n'affectant pas la circulation pendant plus de huit jours:
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a. Le commandant de troupe qui dirige l'exercice, le mouvement ou le transport;
b. Les chefs d'exploitation des arsenaux, des parcs des automobiles de l'armée et des groupes d'exploitation des aérodromes militaires lors de travaux de mobilisation et de démobilisation;
c. Les services militaires de police dans des cas particuliers.
2 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, le Contrôle militaire de la circula- tion prend les mesures qui sont nécessaires aux mouvements effectués par des véhicules spéciaux et des véhicules chenillés, ainsi que lors de trans- ports spéciaux et de transports de marchandises dangereuses ou pouvant altérer les eaux.
3 Si des routes principales ou des voies de communication locales sont entièrement ou partiellement barrées, la circulation est détournée sur un parcours dont la longueur n'excède pas notablement celle de la voie barrée; à défaut, la circulation est ouverte par intermittence.
4 Avant d'ordonner des mesures, les organes militaires compétentes pren- dront contact en temps utile avec les autorités civiles de police et donne- ront suite autant que possible à leurs propositions. Les mesures prises seront publiées à temps.
5 Il faut tenir compte des exigences particulières des transports publics.
Art. 6 Prescriptions des autorités civiles
' Les autorités civiles sont compétentes pour prendre les mesures qui:
a. Affectent périodiquement le trafic;
b. Sont valables plus de huit jours;
c. Concernent les autoroutes et semi-autoroutes.
2 Les mesures applicables pendant moins de 30 jours ne font pas l'objet de décision et ne sont pas publiées; il suffit que l'autorité compétente prenne les dispositions nécessaires.
3 Si des autoroutes ou des semi-autoroutes doivent être entièrement ou par- tiellement fermées à la circulation pour des raisons autres que celles invo- quées à l'article 5, 2e alinéa, il appartient au Conseil fédéral d'en décider après avoir consulté les cantons.
4 Les requêtes visant à obtenir des autorités civiles qu'elles prennent des mesures doivent être adressées à l'Office fédéral des troupes de transport. Ce dernier les transmet à l'autorité compétente avec sa proposition.
5 Le Département militaire fédéral peut recourir contre les décisions canto- nales concernant des mesures de circulation (LCR, art. 3, 4e al.).
Art. 7 Barrages de routes
' En dehors des zones militaires barrées, la troupe ne peut contrôler ni fouiller des civils et des véhicules civils à des barrages de routes. Sont réser-
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vées, les dispositions sur le service de garde et le service d'ordre (règlement de service, ch. 105, 5e al. et 270 à 278) ainsi que les attributions particu- lières des services militaires de police.
2 Les obstacles antichar ne doivent pas barrer plus de la moitié de la chaus- sée et il faut les signaler. De nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les obstacles et les signaux sont éclairés. En outre, la circulation doit être réglée sur les routes à fort trafic.
3 Il est interdit d'établir sur la chaussée des barrages de fortune tels que des obstacles d'infanterie; ceux-ci peuvent être érigés sur le bord de la chaussée et marqués par des fanions jaunes.
Art. 8 Signalisation
' Lorsqu'une autorité militaire édicte une mesure temporaire touchant la circulation civile, elle doit faire régler le trafic ou barrer les passages. S'il faut placer des signaux ou apposer des marques, on confie cette tâche si possible à l'autorité civile.
2 Les exercices de tir sur le terrain sont indiqués par des drapeaux ou par des ballonnets rouges et blancs; de nuit ou au crépuscule par trois lampes rouges placées en triangle.
3 Si les conditions de la circulation l'exigent, la troupe doit placer le signal civil «Autres dangers» (1.30) surmonté de l'inscription «Militaire», notam- ment:
a. Quand la chaussée est rétrécie par des barrages;
b. Lors d'actions de combat sur les routes ou à proximité;
c. Lors de la pose de tuyaux à incendie sur les routes;
d. Hors des localités, avant les postes de régulation routière sur des routes principales ou secondaires à trafic rapide.
4 A défaut du signal «Autres dangers», on avertit les usagers de la route par le signal de panne ou tout autre moyen approprié (p. ex. présignalisation). Sur les routes à trafic rapide, on utilise des feux jaunes clignotants.
Art. 9 Mesures de circulation sur les routes de la Confédération
' Les mesures touchant le trafic civil sur les routes qui relèvent du Départe- ment militaire fédéral sont ordonnées par l'Office fédéral des troupes de transport (ci-après Office fédéral). Ce dernier édicte les décisions néces- saires, qui peuvent faire l'objet d'un recours au Département militaire fédé- ral.
2 L'Office fédéral publie ces décisions dans la Feuille fédérale et indique la voie de recours; les dispositions sur le maintien du secret sont réservées.
3 Dans des cas particuliers, l'organe officiel qui gère la route ou le bien- fonds peut autoriser - par écrit - des dérogations aux mesures prises par l'Office fédéral. Il remet à ce dernier une copie de l'autorisation.
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Section 2: Mesures concernant la circulation militaire
Art. 10 Mesures concernant les usagers militaires de la route
' Les mesures permanentes de circulation locale qui concernent les mili- taires, telles que les interdictions ou les prescriptions, sont ordonnées et signalées par l'Office fédéral après consultation des autorités militaires et civiles compétentes.
2 Les mesures affectant la circulation pendant moins de 30 jours sont prises par les commandants de troupe ou, dans des cas particuliers, par les ser- vices militaires de police. Ces mesures ne sont indiquées par des signaux militaires que si elles ne peuvent pas être communiquées par des ordres.
3 Lors de mouvements et de transports, la police des routes peut prendre les mesures de circulation nécessaires; c'est alors elle qui se charge de la signa- lisation.
Art. 11 Dérogations aux mesures de la circulation civile
' Les dérogations à des interdictions civiles de circuler ou à des limitations de poids et de dimensions ne peuvent être ordonnées au profit des usagers militaires que si:
a. Elles sont indispensables pour des raisons militaires;
b. Un détour ne peut être envisagé;
c. La sécurité de la circulation, le revêtement de la route et la protection des eaux le permettent.
2 Les autres mesures de circulation indiquées par des signaux (telles que prescriptions, restrictions de parcage et règles de priorité) ne souffrent au- cune exception aussi longtemps que la circulation civile est admise sauf si le trafic est réglé par des organes militaires de la circulation.
Art. 12 Procédure
' Les mesures durables sont prises et signalées par l'Office fédéral après consultation des autorités civiles ou des propriétaires fonciers. L'Office fé- déral de la police doit être consulté pour les dérogations aux interdictions de circuler concernant les véhicules transportant des marchandises dange- reuses ou dont le chargement peut altérer les eaux (signaux 2.10 et 2.11).
2 Les dérogations temporaires sont ordonnées par le Contrôle militaire de la circulation, auquel les demandes doivent parvenir au moins cinq jours à l'avance. Il consulte auparavant les organes civils et militaires intéressés, fixe les conditions imposées et les mesures de sécurité.
3 En cas d'urgence lors d'exercices et de manœuvres, le commandant de troupe peut ordonner lui-même des dérogations temporaires, sauf s'il s'agit d'exceptions aux interdictions de circuler concernant les véhicules transpor- tant des marchandises dangereuses ou dont le chargement peut altérer les eaux (signaux 2.10 et 2.11).
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4 Le commandant de troupe doit si possible consulter préalablement les autorités civiles. Cela n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de déroger aux li- mites de poids qui n'excèdent pas la charge militaire normale admissible ou la charge exceptionnelle selon le catalogue des ponts de l'Office fédéral du génie et des fortifications. Lorsqu'il faut emprunter des routes privées signa- lées comme telles, le commandant de troupe doit si possible informer pré- alablement le propriétaire ou le fermier.
5 La troupe signale les dérogations temporaires.
Art. 13 Signaux routiers militaires
' Les signaux militaires jaunes et noirs s'adressent uniquement aux usagers militaires. Lorsqu'il y a des signaux civils et militaires, ce sont ces derniers qui priment.
2 Les panneaux militaires indicateurs de direction sont posés par la troupe. Les formations du génie placent à l'entrée des ponts d'ordonnance les si- gnaux militaires indiquant le poids et la vitesse maximaux.
3 Les services militaires de police posent les signaux militaires de danger, de prescription et d'indication dont la validité n'excède pas 30 jours.
4 L'Office fédéral pose les signaux dont la validité dépasse 30 jours ou confie cette tâche à d'autres offices ou commandements. Lorsque les cir- constances le justifient, on peut renoncer à signaler des mesures de circula- tion, notamment si les ordres des commandements de places d'armes ou de tir sont assez explicites sur ce point.
Art. 14 Publications, recours
' Les prescriptions permanentes de circulation locale s'appliquant aux mili- taires et les dérogations prolongées à des interdictions civiles de circuler de même qu'à des limitations de poids et de dimensions seront publiées dans la Feuille fédérale et, au besoin, dans la Feuille officielle cantonale ou de district; les dispositions sur le maintien du secret sont réservées.
2 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours au Département militaire fédéral dans les 30 jours dès leur publication; la décision du Département militaire fédéral peut être déférée au Conseil fédéral, conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative1).
Chapitre 3: Véhicules
Section 1: Dérogations aux prescriptions civiles sur la construction et l'équipement
Art. 15 Généralités
Dans certains cas justifiés, l'Office fédéral peut, d'entente avec l'Office fédé-
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ral de la police, édicter, pour les véhicules militaires, des dispositions déro- geant aux prescriptions civiles sur la construction et l'équipement, les di- mensions et le poids des véhicules. Ce faisant, il ne peut déroger aux pres- criptions de l'article 8, 2e alinéa, LCR que dans la mesure où l'utilisation spéciale des véhicules l'exige.
Art. 16 Dérogations concernant les véhicules chenillés
Ne sont pas applicables aux véhicules chenillés (cat. V/1 à 8) et aux vé- hicules blindés à roues (cat. VI) les prescriptions civiles qui concernent:
a. Les dimensions et les poids des véhicules ainsi que les chenilles;
b. Les normes limitant la fumée, les gaz d'échappement et le bruit;
c. L'éclairage des plaques de contrôle, les catadioptres à réflexion latérale ainsi que les clignoteurs de direction, dans la mesure où le changement de direction peut être indiqué assez clairement par un signe de la main;
d. Les distances des feux, des clignoteurs de direction et des catadioptres par rapport aux bords du véhicule et au sol, lorsqu'une adaptation n'est pas possible pour des raisons techniques, d'exploitation ou mili- taires;
e. La pose de feux orange de danger et de disques indiquant la vitesse maximale.
Art. 17 Dérogations concernant les autres véhicules
' Les prescriptions concernant la construction, l'équipement, les dimensions et le poids des véhicules (puissance du moteur, normes concernant la fu- mée, les gaz d'échappement et le bruit, etc.) qui sont applicables au mo- ment de l'expertise du type de véhicule sont également valables pour les vé- hicules militaires de même type mis ultérieurement en circulation.
2 Les prescriptions de l'ordonnance du 24 mai 19721) relatives au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) et qui concernent la cons- truction, l'équipement, le contrôle, la signalisation et l'identification ne s'appliquent pas aux véhicules militaires; elles sont en revanche applicables pour les citernes ou batteries de récipients fixées à demeure sur des vé- hicules militaires (camions-citernes, camions-citernes pour avions, etc.).
3 Les voitures automobiles militaires dont le poids total dépasse 3500 kg sont équipées d'un enregistreur de fin de parcours. Les véhicules qui sont attribués aux services de l'administration militaire pour plus de six mois doivent être munis d'un tachygraphe ou d'un enregistreur de fin de par- cours.
4 Un poids total de traction de 24 t est admis pour les camions militaires tout terrain «2DM/2VM», de 37 t avec une remorque spéciale.
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5 Les feux-stop jaunes sont admis sur les véhicules militaires; les remorques peuvent être munies à l'avant de catadioptres à revêtement réfléchissant (100 cm2).
6 Les plaques de contrôle des remorques militaires et des chars-attrapes ne sont pas éclairées.
7 Dans les véhicules militaires, les bancs longitudinaux offrant plus de quatre places n'ont pas d'accoudoirs intermédiaires.
8 Les voitures tout terrain découvertes de l'armée et de l'administration mi- litaire ne sont pas équipées de ceintures de sécurité.
9 Les véhicules à moteur et remorques militaires ne portent le signe distinc- tif de nationalité que s'ils roulent à l'étranger.
10 Il est permis de rafraîchir le profil des nervures de renforcement des pneus des voitures automobiles. L'Intendance du matériel de guerre édicte des instructions à ce sujet.
Il Une chaîne ou un câble avec cadenas suffit comme dispositif antivol des motocycles militaires.
12 Les remorques de travail immatriculées et les pièces d'artillerie tractées doivent être soumises à un contrôle tous les six ans, les véhicules en prêt chaque année.
Section 2: Permis et marquages
Art. 18 Immatriculation des véhicules militaires
' Les véhicules de l'armée circulent avec des plaques de contrôle militaires.
2 Les véhicules militaires portent des plaques de contrôle de l'administra- tion lorsqu'ils:
a. Sont remis aux services de l'administration militaire pour plus de six mois ou sont utilisés pour un usage administratif;
b. Sont acquis pour les entreprises d'armements;
c. Sont remis en prêt.
3 Les véhicules militaires sont munis de plaques de contrôle P lorsqu'ils sont remis aux entreprises des CFF ou des PTT.
4 Les véhicules militaires sont munis de plaques de contrôle cantonales lors- qu'ils sont remis à des cantons, des communes ou des particuliers pour des travaux ou des transports.
5 Dans des cas justifiés, l'Office fédéral peut renoncer à équiper des véhicules militaires de plaques de contrôle civiles.
Art. 19 Permis de circulation et plaques de contrôle
' Le permis de circulation pour remorque de l'armée n'accompagne pas le véhicule; il est déposé chez le fournisseur de la remorque.
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2 Quand le permis de circulation et les plaques de contrôle font dé- faut sur un véhicule à moteur ou une remorque civils, l'ordre de fourniture remplace ces pièces pour les courses effectuées sur ordre militaire. La Confédération garantit la réparation des dommages selon l'article 73, 1er alinéa, LCR.
3 Les numéros militaires sont peints sur les véhicules réquisitionnés.
4 Les véhicules à moteur et les remorques militaires que le Groupement de l'armement n'admet que dans le trafic interne d'entreprises n'ont pas be- soin de permis de circulation ni de plaques de contrôle; ils sont marqués en conséquence.
Art. 20 Inscriptions dans le permis de circulation
' Les permis de circulation des véhicules militaires mentionnent les indica- tions tant civiles que militaires.
2 Le poids minimal à vide et au besoin la largeur minimale du véhicule tracteur sont indiqués dans le permis de circulation des remorques de trans- port de l'armée et de l'administration militaire, attelées à des voitures auto- mobiles légères.
3 L'autorisation de porter des feux bleus et des feux orange de danger n'est mentionnée dans le permis de circulation que si ces feux sont fixés à de- meure sur les véhicules ou si ces derniers sont utilisés par les services de l'administration militaire.
Art. 21 Marquage des véhicules et des chargements
' Pour l'usage au service, les véhicules à moteur et les remorques de l'armée portent les lettres et chiffres distinctifs de leur troupe; les véhicules de com- bat peuvent en outre être munis d'un marquage spécial.
2 Une plaque fixée aux remorques de l'armée mentionne les véhicules trac- teurs admis et la vitesse maximale autorisée; cette plaque doit si possible être fixée à l'avant de la remorque.
3 Il n'est pas nécessaire de peindre en noir et jaune les pièces qui dépassent le profil de véhicules militaires; si ces pièces sont dangereuses, elles doivent être recouvertes d'une housse portant des raies noires et jaunes.
4 Les parties intégrantes ou les chargements de véhicules qui dépassent l'ar- rière de la carrosserie de plus d'un mètre doivent être marqués par un si- gnal, un fanion ou un panneau (jalon indicateur). De nuit ou quand les conditions atmosphériques l'exigent, ces parties ou chargements doivent être signalés à l'arrière par un feu rouge.
5 Si le chargement ou la remorque dépasse latéralement le véhicule de plus de 10 cm ou si la remorque a une largeur supérieure à 2 m 50, le véhicule et le chargement doivent être signalés par des fanions ou des panneaux me- surant au moins 40 cm de côté et 20 cm de haut. De nuit ou quand les
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conditions atmosphériques l'exigent, ces signaux sont éclairés ou remplacés par des feux de gabarit.
6 Dans la mesure où la visibilité du conducteur ne s'en trouve pas réduite, les véhicules militaires et les véhicules civils utilisés par des arbitres peu- vent être marqués sur le pare-brise par un macaron non réfléchissant d'une surface maximale de 150 cm2.
7 Il est interdit à la troupe de coller, peindre ou inscrire sur des véhicules militaires des marques, symboles, etc., s'ils n'ont pas été ordonnés par des offices militaires.
TF+
Chapitre 4: Admission des conducteurs militaires
Section 1: Dispositions générales
Art. 22 Autorisation de conduire
' Les véhicules à moteur de l'armée ne peuvent être conduits que par des titulaires de permis de conduire militaire ou fédéral. Le permis de conduire militaire n'est valable que joint au permis civil.
2 Les participants aux cours d'instruction et de perfectionnement de la police, du service du feu, d'experts, du corps des gardes-frontière et de la protection civile peuvent conduire des véhicules à moteur militaires s'ils possèdent un permis cantonal de conduire ou d'élève conducteur.
3 Le personnel d'ateliers civils possédant un permis de conduire cantonal ou étranger peut déplacer et essayer des véhicules à moteur militaires en vertu d'un ordre de réparation.
4 En cas de nécessité (p. ex. lors d'une catastrophe), des véhicules à moteur militaires peuvent être conduits par des personnes titulaires d'un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante.
5 Dans certains cas justifiés, l'Office fédéral peut autoriser des personnes à conduire des véhicules à moteur militaires pour lesquels elles n'ont pas le permis requis, à condition que le trafic civil soit interdit et que les mesures de sécurité nécessaires soient prises.
Art. 23 Validité du permis de conduire militaire
' Ce permis de conduire autorise les militaires à piloter des véhicules à moteur pour des courses de service accomplies en service soldé ou lors d'une activité militaire hors service.
2 Il autorise en outre le personnel ci-après à conduire des véhicules à moteur militaires:
a. Les instructeurs extraordinaires ainsi que les enseignants et les civils qui, par contrat de droit privé, sont engagés à titre provisoire ou à des fins particulières dans des écoles et des cours;
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b. Les membres de la protection civile;
c. Les membres du corps suisse d'aide en cas de catastrophe à l'étranger;
d. Les fonctionnaires et employés de l'administration militaire, pour le déplacement de véhicules chenillés et de chars-attrapes.
Art. 24 Ordre de course
' Même les conducteurs habilités à piloter des véhicules de l'armée ne peu- vent les employer qu'en vertu d'une autorisation expresse ou fondée sur les circonstances.
2 Durant les services soldés, le conducteur reçoit un ordre de course écrit sauf dans les cas où le véhicule:
a. Transporte un officier, un élève officier ou un sous-officier supérieur;
b. Se déplace dans le rayon de stationnement de l'unité ou de l'état-major et sur les places de travail voisines;
c. Est utilisé lors de manœuvres et d'exercices;
d. Roule en formation.
3 Les hommes de la gendarmerie de l'armée ainsi que les hommes de la police des routes qui règlent la circulation n'ont pas besoin d'un ordre de course.
4 L'ordre de course est établi par le commandant de troupe ou par l'officier ou le sous-officier qu'il a désigné.
5 Un ordre de course écrit est remis aux conducteurs civils qui utili- sent des véhicules à moteur civils pour remplir des tâches au profit de la troupe et qui, à cet effet, doivent déroger aux règles de la cir- culation civile (telles qu'interdiction de circuler la nuit et le diman- che).
Art. 25 Emploi des conducteurs de véhicules à moteur lors des ser- vices militaires
' Les cadres responsables de la réception des véhicules doivent s'assurer avant l'attribution de ceux-ci que les militaires prévus en qualité de conducteurs possèdent les permis civil et militaire nécessaires ou le permis fédéral de conduire. Ce contrôle incombe aux supérieurs qui ordonnent à un conducteur de prendre en charge un véhicule.
2 Les véhicules à moteur de l'armée sont conduits en priorité par des mili- taires possédant le permis de conduire militaire de durée illimitée; à défaut, par d'autres militaires détenant un permis fédéral de conduire ou le permis de conduire militaire de durée limitée.
3 Les supérieurs, notamment les officiers des troupes de transport, font en sorte qu'aucun militaire manquant de pratique ne conduise un véhicule. Le chauffeur peu expérimenté en informe son supérieur, qui doit alors lui donner la possibilité de s'exercer à la conduite du véhicule prévu.
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Section 2: Permis de conduire militaire de durée illimitée
Art. 26 Catégories de permis
' Le permis de conduire militaire de durée illimitée est délivré pour les catégories de véhicules suivantes:
I Motocycles
II Voitures automobiles d'un poids total ne dépassant pas 3500 kg (voitures automobiles légères)
III Voitures automobiles d'un poids total supérieur à 3500 kg (voitures automobiles lourdes)
III 6t Voitures automobiles lourdes d'un poids total ne dépassant pas 6000 kg
III/1 Remorqueurs d'avions «AEG-MOWAG»
III/2 Véhicules transporteurs de longs bois et de matériel long
III/3 Camions-grues «Michigan/Faun»
III/4 Remorqueurs
III/5 Véhicules de chargement
III/6 Chars-attrapes
III/7 Camions-citernes et camions-citernes pour avions
IV Véhicules à moteur dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h
IV/1 Véhicules chenillés dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h
IV/2 Remorqueurs d'avions «Bucher/Vevey»
V/1 Chasseurs de chars
V/2 Chars de combat
V/3 Chars 55/57 et chars de dépannage 56
V/4 Chars 61/68, chars de dépannage 65 et chars-cibles 61
V/5 Chars de grenadiers (tous les types) et véhicules chenillés de trans- port 68, 5 t
V/6 Obusiers blindés
V/7 Chars poseurs de ponts
V/8 Chars de DCA
VI Véhicules blindés à roues
2 Il autorise le titulaire à conduire des véhicules destinés au transport de personnes et de troupe ainsi que des véhicules avec remorques.
3 L'Office fédéral fixe les conditions auxquelles le permis de conduire pour les catégories III, III 6 t, III/1 à 7, V/1 à 8 ou VI autorise le titulaire à conduire des véhicules à moteur d'autres catégories. Ces autorisations doi- vent être inscrites dans le permis de conduire.
Art. 27 Obtention du permis
' Le permis de conduire militaire de durée illimitée est délivré aux mili-
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taires qui ont été instruits à l'armée en qualité de conducteurs et qui ont réussi l'examen de conducteur ou l'examen complémentaire.
2 Les militaires peuvent obtenir le permis de conduire militaire de durée illimitée même pour des véhicules dont la catégorie ne figure pas dans leur permis civil.
3 Les fonctionnaires et employés de l'administration militaire peuvent obte- nir le permis de conduire militaire de durée illimitée pour la conduite des véhicules chenillés et des chars-attrapes. Pendant l'instruction, ils doivent toutefois posséder le permis fédéral d'élève conducteur. Les exigences médi- cales et l'examen médical sont déterminés par les prescriptions civiles concernant les voitures automobiles lourdes (art. 6 et 7 de l'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC]).
Art. 28 Autorisation spéciale pour les mécaniciens
' Les mécaniciens en moteurs, de chars et de machines de chantier qui ont une formation suffisante et qui ont été examinés par un expert peuvent obtenir le permis de conduire militaire de durée illimitée portant l'adjonc- tion «seulement pour les courses en relation avec le service de réparation».
2 Le permis pour les catégories concernées autorise le titulaire à conduire:
a. Des véhicules à moteur en réparation, pour les courses d'essai;
b. Des camions de pièces de rechange, camions-ateliers ainsi que véhi- cules spéciaux du service de réparation lors des courses de transfert;
c. Des véhicules spéciaux et camions lors d'opérations de sauvetage et de dépannage ainsi que pour le transport de pièces de rechange;
d. Des camions transportant des artisans de troupe, mais seulement si le conducteur possède le permis de conduire civil pour la catégorie C (voitures automobiles lourdes).
3 Les artisans de troupe qui ont une formation suffisante pour conduire des véhicules n'ont pas besoin d'un permis de conduire militaire lorsqu'ils ma- nœuvrent des véhicules en réparation sur des centres de réparation ou sur des places d'exercice où le trafic civil est interdit.
Art. 29 Exigences médicales et examen médical
' Les militaires candidats au permis de conduire militaire de durée illimitée doivent satisfaire aux exigences médicales selon l'annexe 1.
2 L'examen médical a lieu lors du recrutement. Celui qui désire obtenir ultérieurement le permis de conduire militaire de durée illimitée pour les catégories III, III 6 t, III/1 à 7, V/1 à 8 ou VI, mais qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire civil des catégories B1, C, D ou DI, doit être exa- miné par le médecin de troupe.
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3 Les militaires possédant un permis de conduire militaire de durée illimitée pour les catégories III, III 6 t, III/1 à 7, V/1 à 8 ou VI, mais qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire civil des catégories B1, C, D ou D1, doivent être contrôlés par le médecin de troupe à l'âge de 26 ans et à celui de 33 ou 34 ans. Mention en est faite sur leur feuille de contrôle de corps. Si l'examen ne peut avoir lieu en raison d'une dispense ou d'un congé à l'étranger, le commandant de troupe fera en sorte qu'il soit rattrapé lors du cours suivant.
4 L'examen médical et le contrôle médical portent sur les points mention- nés à l'annexe 2.
5 L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée édicte des instructions concernant l'organisation et l'exécution de l'examen médical ainsi que du contrôle médical.
Art. 30 Instruction des conducteurs dans les écoles et les cours
' Les conducteurs militaires sont formés dans une école, dans un cours d'instruction figurant au tableau des écoles ou dans un cours d'introduction ou de recyclage reconnu par l'Office fédéral.
2 Sont instruits comme conducteurs militaires:
a. De véhicules à moteur de toutes catégories: des titulaires du permis civil de la catégorie B;
b. De motocycles: des titulaires du permis civil de la catégorie A1;
c. De véhicules à moteur dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h: des titulaires du permis civil de la catégorie F ou G;
d. De chariots de travail chenillés (cat. IV/1):
des titulaires du permis civil d'une catégorie A à G ou des militaires sans permis civil.
3 L'instruction des conducteurs porte sur le plus grand nombre possible de types de véhicules de la catégorie concernée et doit comprendre au moins deux heures de conduite par type de véhicule. Si l'élève conducteur ne pos- sède pas de permis de conduire civil pour la catégorie C, 10 à 12 heures sont consacrées à l'instruction de base individuelle sur les voitures automo- biles lourdes de la catégorie III. Les conducteurs de véhicules chenillés (cat. V/1 à 8) doivent être instruits pendant deux heures au moins à la conduite dans le trafic. Cette instruction peut aussi avoir lieu sur des pistes d'auto- école pour chars.
Art. 31 Courses d'apprentissage et enseignement de la conduite
' Pour faire des courses d'apprentissage sur des véhicules à moteur de l'ar- mée, les militaires n'ont pas besoin d'un permis d'élève conducteur ni d'un accompagnant.
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2 Est considérée comme course d'apprentissage le trajet effectué avec un vé- hicule à moteur d'une catégorie pour laquelle l'élève conducteur ne possède pas de permis civil et n'a pas encore réussi l'examen militaire de conduite.
3 Tant que les courses d'apprentissage servent à l'instruction de base indivi- duelle sur voitures automobiles lourdes de catégorie III, ces véhicules sont munis visiblement à l'arrière de la plaque portant un «L» blanc. Cette pla- que doit être enlevée quand le véhicule n'est pas utilisé pour l'instruction de base individuelle.
4 Des personnes autres que le moniteur et l'élève conducteur ne peuvent participer aux courses d'apprentissage que si leur présence est indispensable en vue d'exercer la collaboration entre le conducteur du véhicule et ses pas- sagers. Cette règle s'applique notamment aux courses d'apprentissage sur véhicules de combat ou spéciaux (p. ex. chars de grenadiers, véhicules ra- dio, véhicules de construction de lignes) lors d'exercices de combat, de pri- ses de position et d'autres activités semblables. De tels transports de per- sonnes ou de choses, sans rapport avec l'instruction du pilote, ne peuvent être assurés par l'élève conducteur que si le moniteur l'y a autorisé par mention écrite portée sur la formule de contrôle de l'école de conduite. Le moniteur ne peut donner cette autorisation qu'à partir du moment où l'élè- ve conduit avec sûreté et connaît les règles de la circulation.
5 Les élèves conducteurs possédant le permis de conduire civil requis ne peuvent effectuer des transports de choses et de troupe que s'ils connais- sent suffisamment leur véhicule. Les moniteurs responsables inscrivent l'au- torisation nécessaire sur la formule de contrôle de l'école de conduite.
Art. 32 Contrôle de l'école de conduite
' Tout militaire candidat au permis de conduire militaire de durée illimitée doit tenir un contrôle de l'école de conduite. Conjointement au permis ci- vil, ce document autorise le militaire à piloter des véhicules à moteur de l'armée pendant l'instruction de conduite.
2 Le contrôle renseigne sur le niveau de l'instruction atteint et le temps em- ployé. Il doit être tenu à jour.
Art. 33 Examen de conduite et examens complémentaires
' Subit un examen de conduite le candidat qui a appris à conduire une caté- gorie de véhicules pour laquelle il n'a pas de permis civil. Le conducteur qui possède le permis civil pour la catégorie correspondante passe un exa- men complémentaire.
2 L'examen théorique porte sur les prescriptions de circulation civile et militaire. Il s'agit d'une épreuve écrite pour laquelle l'Office fédéral établit des questionnaires.
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3 A l'examen pratique, l'élève conducteur doit prouver qu'il est capable de conduire sûrement et correctement, même en situation difficile, un véhicule de la catégorie considérée et d'observer les règles de la circulation. L'Office fédéral édicte des directives à cet effet.
4 L'élève conducteur doit aussi prouver qu'il peut exécuter correctement les travaux et contrôles du service de parc. Les candidats au permis de con- duire militaire pour les catégories III, III 6 t, III/1 à 5, III/7, V/1 à 8 ou VI doivent en outre justifier de connaissances techniques suffisantes des mo- teurs, de la transmission, de la direction et des freins dans la mesure où elles sont nécessaires au contrôle de l'état et de la sécurité de fonctionne- ment du véhicule.
5 Des experts désignés par l'Office fédéral font passer aux candidats les exa- mens de conduite et les examens complémentaires.
6 Si l'élève conducteur ne réussit pas l'examen, il peut le repasser après un délai d'au moins une semaine ou de trois jours dans les cours d'introduc- tion et de recyclage. Après un troisième échec, on doit l'affecter à une autre fonction.
Art. 34 Délivrance des permis, conditions et restrictions
I L'Office fédéral délivre le permis de conduire militaire de durée illimitée.
2 Y sont inscrites les conditions et restrictions suivantes:
a. L'obligation de porter des lunettes ou des verres de contact lorsque leur port est nécessaire pour conduire des voitures automobiles lourdes (cat. III, III 6 t et III/1 à 7), des véhicules chenillés (cat. V/5 à 6 et V/8) ou des véhicules blindés à roues (cat. VI);
b. La restriction de la catégorie III s'appliquant aux voitures automobiles lourdes d'un poids total ne dépassant pas 6000 kg, lorsque le militaire a été instruit et a passé l'examen sur un véhicule qui ne répond pas aux exigences minimales requises pour les véhicules d'examen;
c. La restriction qui s'applique aux fonctionnaires et employés de l'admi- nistration militaire conduisant des véhicules chenillés et des chars- attrapes dans le trafic interne d'entreprises.
Art. 35 Permis de moniteur, moniteurs de l'armée
Le détenteur d'un permis fédéral de conduire ou d'un permis militaire de durée illimitée peut enseigner la conduite à des militaires en service soldé sans être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.
2 Celui qui donne l'instruction de base individuelle sur les voitures automo- biles lourdes de la catégorie III doit posséder le permis de moniteur de conduite ou l'autorisation d'exercer la fonction de moniteur. En règle géné- rale, ce sont les moniteurs de l'armée de l'Office fédéral qui donnent cette instruction.
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Art. 36 Experts chargés des examens de conduite et des examens complé- mentaires
' Celui qui fait passer l'examen de conduite et l'examen complémentaire doit posséder le permis d'expert militaire qui est délivré après instruction et examen.
2 Le candidat au permis d'expert militaire pour voitures automobiles lour- des de la catégorie III doit posséder le permis fédéral de moniteur ou l'auto- risation pour moniteur.
3 Le candidat au permis d'expert militaire pour les autres catégories doit:
a. Posséder depuis une année au moins le permis de conduire correspon- dant sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant des règles de la circulation;
b. Exercer la fonction de moniteur sur véhicules à moteur de la catégorie correspondante et avoir préparé aux examens au moins cinq candidats par année;
c. Posséder des connaissances techniques suffisantes.
4 L'Office fédéral se charge d'assurer la formation des experts et le perfec- tionnement de leurs connaissances. Il édicte les directives pour l'examen des experts avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police, organise les épreuves et délivre les permis d'expert.
5 Il retire le permis d'expert militaire lorsque l'expert
a. Ne remplit plus les exigences et conditions requises pour la délivrance du permis;
b. Ne garantit plus un déroulement irréprochable des examens;
c. N'est plus chargé de faire passer des examens.
6 Si l'expert est l'objet d'un retrait de permis de conduire, il ne peut plus faire passer d'examens de conduite ni d'examens complémentaires ou de contrôle pendant la durée de ce retrait; son permis d'expert lui est égale- ment retiré pour la même période.
Art. 37 Véhicules d'auto-école et d'examen
Seuls des véhicules d'auto-école (art. 89 OACI) peuvent être utilisés pour l'instruction de base individuelle sur les voitures automobiles lourdes de la catégorie III.
2 Les examens de conduite et les examens complémentaires des catégories II et III doivent être passés sur les véhicules ci-après:
a. Catégorie II: voiture automobile légère à traction intégrale, minibus ou voiture à usage mixte;
b. Catégorie III: voiture automobile lourde d'un poids effectif d'au moins 8 t, avec remorque à deux essieux et équipée de freins pneumatiques.
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3 Les véhicules équipés d'une boîte à vitesses à servo-commande hydrau- lique, électrique ou pneumatique peuvent aussi être utilisés pour les exa- mens de conduite et les examens complémentaires.
Section 3: Permis de conduire militaire de durée limitée
Art. 38 Catégorie de permis
' Le permis de conduire militaire de durée limitée est délivré pour les caté- gories de véhicules suivantes:
I Motocycles
II Voitures automobiles d'un poids total ne dépassant pas 3500 kg (voitures automobiles légères)
III Voitures automobiles d'un poids total supérieur à 3500 kg (voitures automobiles lourdes)
III/2 Véhicules transporteurs de longs bois et de matériel long
III/3 Camions-grues «Michigan/Faun»
III/7 Camions-citernes et camions-citernes pour avions
IV Véhicules à moteur dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h
IV/1 Véhicules chenillés dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h
2 Il autorise le titulaire à conduire des véhicules destinés au transport de personnes et de troupe ainsi que des véhicules avec remorques.
Art. 39 Obtention du permis
1 Le permis de conduire militaire de durée limitée est délivré à des mili- taires titulaires d'un permis de conduire cantonal correspondant et qui ont réussi l'examen de contrôle.
2 Le permis de conduire militaire de durée limitée pour les catégories III/2 et III/3 ne peut être délivré qu'à des militaires conduisant régulièrement des véhicules civils analogues.
3 Le permis de durée limitée pour les camions-citernes et camions-citernes pour avions (cat. III/7) ne peut être délivré qu'à des militaires conduisant des véhicules-citernes dans la vie civile et titulaires d'un permis de con- duire cantonal portant l'inscription «09» relative au cours SDR I (carbu- rants et combustibles liquides).
Art. 40 Examens de contrôle
' L'examen de contrôle militaire comprend une partie pratique et une par- tie théorique. Les candidats le passent devant des officiers des troupes de transport ou des experts désignés par l'Office fédéral. D'autres personnes compétentes, telles que des experts et des moniteurs de conduite civils, peuvent exceptionnellement faire subir l'examen.
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2 A l'examen pratique, le candidat doit prouver qu'il conduit avec sûreté et sait entretenir son véhicule. Avant l'épreuve, on lui donnera l'occasion de se familiariser avec ce véhicule. L'Office fédéral édicte des directives à cet effet.
3 A l'examen théorique, le candidat doit prouver qu'il connaît les prescrip- tions sur la circulation militaire. Pour toutes les catégories de véhicules, cet examen est passé par écrit selon le «Questionnaire pour l'examen de contrôle militaire» (form. 13.26). L'examen théorique doit avoir lieu au plus tard dix jours après l'examen pratique, ou trois jours après quand le cours ne dure qu'une semaine.
4 Le candidat qui ne réussit pas l'examen peut le repasser au plus tôt après trois jours. En cas de nouvel échec, il n'est plus admis à se présenter pen- dant le même service.
Art. 41 Délivrance et renouvellement des permis
' Le permis de conduire militaire de durée limitée est délivré pour la durée du service en question, dès que le conducteur a réussi l'examen pratique. Il doit être retiré si le militaire ne passe pas l'épreuve théorique dans le délai fixé.
2 Sont compétents pour délivrer et renouveler les permis:
a. Les commandants de troupe;
b. Les officiers des troupes de transport et les chefs de colonne du Service complémentaire féminin;
c. Les chefs des parcs des automobiles de l'armée, dépôts, arsenaux et groupes d'exploitation des aérodromes militaires et leurs suppléants;
d. Les chefs du service des automobiles des écoles;
e. Les experts;
f. Le service central des permis de conduire militaires de l'Office fédéral;
g. Les directeurs de cours lors d'activités militaires hors service.
3 Lorsqu'un militaire a donné satisfaction en qualité de conducteur, son permis de conduire de durée limitée peut être renouvelé sans examen de contrôle pour la durée d'un nouveau service. Si le dernier service accompli comme conducteur remonte à plus de trois années civiles, le permis ne peut être prolongé qu'après un nouvel examen de contrôle.
Section 4: Retrait du permis de conduire
Art. 42 Application du retrait de permis civil au service militaire
' Celui auquel son permis de conduire civil a été retiré ne peut conduire un véhicule à moteur au service militaire. Les chauffeurs militaires doivent annoncer immédiatement à leur commandant de troupe un tel retrait lors- que sa durée coïncide avec une période de service.
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2 Le retrait du permis civil pour cyclomoteurs et les interdictions ci- viles de conduire des cycles ou d'autres véhicules pour lesquels aucun per- mis de conduire n'est exigé ne s'appliquent pas aux militaires qui utilisent de tels véhicules au service.
3 L'Office fédéral de la police communique à l'Office fédéral les retraits de permis concernant des conducteurs militaires.
Art. 43 Retrait du permis civil
S'il y a motif de retirer le permis de conduire civil pendant un ser- vice militaire du fautif, le commandant de troupe, les services militaires de police ou les organes de la justice militaire en informent l'Office fédéral, qui avise à son tour l'autorité civile concernée.
Art. 44 Retrait du permis militaire
' Le permis de conduire militaire est retiré lorsqu'un conducteur
a. S'est vu retirer à plusieurs reprises ou définitivement son permis de conduire civil;
b. Ne donne plus satisfaction en cette qualité; des faits sans rapport direct avec la circulation routière ou le service des automobiles ne peuvent en revanche justifier le retrait du permis;
c. Ne remplit plus les exigences médicales selon l'annexe 1.
2 Le permis de conduire militaire de durée illimitée est retiré par l'Office fédéral, celui de durée limitée par le commandant de troupe ou par un offi- cier des troupes de transport.
3 Le militaire a la possibilité de porter plainte, conformément au rè- glement de service, contre le retrait de son permis de conduire mili- taire de durée illimitée.
4 Le retrait du permis de conduire militaire de durée illimitée touchant des fonctionnaires et des employés de l'administration militaire est régi par la loi sur la circulation routière.
Chapitre 5: Règles de la circulation
Section 1 : Dérogations générales aux prescriptions civiles
Art. 45
' Les dispositions fédérales concernant les routes fermées aux véhicules dont la largeur excède 2 m 30, les chemins réservés aux piétons ou au tou- risme, les chemins forestiers et la circulation des trains routiers sur les routes du San Bernardino et du Saint-Gothard ne sont pas valables pour les véhicules à moteur de l'armée.
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2 De nuit, les véhicules à moteur ne peuvent rouler sans feux ou avec des phares obscurcis qu'aux endroits où la circulation civile est interdite.
3 Les troupes à pied en colonne par un, les cavaliers isolés et les conduc- teurs isolés de bêtes de somme peuvent emprunter le côté gauche de la route pour être à même de se mettre à couvert contre les avions; ils n'ont en revanche pas la faculté d'utiliser simultanément les deux côtés de la chaussée dans le même sens.
4 Les restrictions apportées à l'utilisation des véhicules de travail et des véhicules agricoles ne sont pas applicables lorsque ceux-ci sont utilisés par la troupe ou par l'administration militaire dans le trafic interne.
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5 Lors d'exercices de combat, il est permis - sauf sur les autoroutes et semi-autoroutes - de déroger à d'autres règles de la circulation si des raisons militaires impératives l'exigent.
Section 2: Aptitude à conduire
Art. 46 Etat du conducteur
' Celui qui conduit un véhicule au service doit toujours rester en état de pi- loter. Il est tenu d'annoncer à son supérieur les circonstances qui le rendent partiellement ou totalement inapte à conduire.
2 Les supérieurs veillent à ce que les véhicules ne soient pas conduits par des chauffeurs inaptes.
Art. 47 Durée du repos et du travail
' Les conducteurs de véhicules à moteur doivent se reposer huit heures consécutives sur vingt-quatre. Lors d'exercices et de manœuvres, il faut leur donner la possibilité de dormir pendant au moins quatre heures consécu- tives, le reste du repos peut être réparti en fractions de deux heures au mi- nimum.
C
2 En temps normal, le conducteur d'un véhicule à moteur ne peut travailler que pendant 12 heures consécutives au plus et son service n'excèdera en aucun cas 16 heures d'affilée. Le temps effectif de conduite ne doit pas dé- passer neuf heures sur vingt-quatre.
3 On considère comme repos le temps durant lequel un conducteur de véhi- cule à moteur n'exerce aucune activité de service; il s'agit notamment des moments de repos ordonné, des pauses, des repas ainsi que du temps libre.
Art. 48 Contrôle de la durée du repos
' Celui qui conduit un véhicule à moteur en service soldé tient un contrôle de ses temps de repos. Dans les écoles, ce contrôle est tenu seulement pen- dant la période de service en campagne.
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2 Le conducteur doit noter au fur et à mesure la durée de ses repos dans la formule de contrôle; il doit en outre porter cette dernière constamment sur lui et la présenter sur demande.
Art. 49 Interdiction de consommer des boissons alcooliques
' Le conducteur d'un véhicule à moteur qui sait ou peut savoir, en raison des circonstances, qu'il devra effectuer une course en relation avec un exer- cice militaire ou une activité de service de la troupe ne consommera au- cune boisson alcoolique pendant les six heures précédant la course et jus- qu'à la fin de celle-ci.
2 Avant les exercices et les manœuvres, le commandant de troupe annonce à temps l'interdiction de consommer des boissons alcooliques.
Section 3: Règles générales de conduite
Art. 50 Conduite du véhicule
" Les conducteurs de voitures automobiles ne portent pas le casque au volant, même lors d'exercices et de manœuvres. Cependant, le port du casque peut être ordonné pour rouler sur le terrain et là où le trafic civil est interdit.
2 En conduisant, ils n'ont pas le droit d'utiliser le microphone portatif d'un appareil radio, d'un haut-parleur ou d'une autre installation semblable.
3 Les conducteurs de véhicules à moteur et les cyclistes ne doivent pas porter le masque de protection en roulant sur les routes où circulent des véhicules civils.
Art. 51 Vitesses maximales
' Les prescriptions civiles concernant les vitesses s'appliquent aux véhicules à moteur et trains routiers de l'armée. Sont en outre applicables les restric- tions suivantes:
a. 60 km/h pour les
véhicules chenillés en dehors des localités
transports de personnes sur des remorques
transports de chevaux sur des camions
b. 40 km/h pour les
c. 30 km/h pour les
véhicules chenillés et chars-attrapes à l'intérieur des localités ou quand la troupe d'accompagnement a pris place sur leur superstruc- ture
véhicules de construction de lignes lorsque des personnes se tiennent sur le marchepied ou sur la remorque.
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2 L'autorité compétente peut limiter la vitesse de certains types de véhicules pour des raisons techniques, d'exploitation ou militaires. Elle inscrit alors la vitesse maximale dans le permis de circulation.
Art. 52 Autoroutes et semi-autoroutes
' Ne peuvent circuler sur les autoroutes et semi-autoroutes qu'avec l'autori- sation du Contrôle militaire de la circulation:
a. Les formations de plus de 20 voitures automobiles ainsi que les fractions de formations qui se suivent en l'espace d'une heure et com- prennent au total plus de 20 voitures automobiles;
b. Les véhicules spéciaux, transports spéciaux et canons de 10.5 cm trac- tés qui peuvent rouler à une vitesse d'au moins 40 km/h;
c. Les véhicules chenillés des catégories V/1 à 8.
2 Les demandes d'autorisation doivent être envoyées si possible cinq jours avant la course.
3 Le véhicule de fin de colonne doit être une voiture automobile ou un train routier éclairé(e) conformément aux prescriptions civiles. Pour les trains routiers isolés dépourvus d'un tel éclairage, un feu arrière rouge non éblouissant fixé à gauche suffit, lorsqu'ils circulent de nuit et que les condi- tions atmosphériques l'exigent.
4 Les actions de combat, défilés, constructions de lignes et autres travaux de ce genre sont interdits sur les autoroutes et semi-autoroutes. Au voisinage immédiat de ces voies, on évitera toute activité dont les effets optiques ou acoustiques perturberaient la circulation. Si, pour des raisons impérieuses, on doit tirer à partir d'ouvrages militaires sis à proximité immédiate d'au- toroutes et semi-autoroutes, il faut en informer à temps l'autorité civile afin qu'elle ordonne les mesures de sécurité relatives au trafic civil.
5 Il est possible de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour poser et en- lever des signaux militaires. On ne posera pas de signaux si cette bande fait défaut.
Art. 53 Formations de véhicules militaires
' Les formations de véhicules militaires doivent être fractionnées. Elles évitent autant que possible de perturber le trafic civil et circulent notam- ment de manière à faciliter le dépassement aux autres usagers de la route. La distance entre deux voitures automobiles lourdes doit être de 50 m au moins.
2 Une formation de véhicules n'en dépasse pas une autre également en marche. On évite les dépassements à l'intérieur d'une formation.
3 Lorsqu'une formation de plus de 20 voitures automobiles ne peut contourner des grandes villes, son commandant s'entend avec les polices locales sur les heures de traversée et les mesures à prendre (p. ex. régula- tion de la circulation).
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4 Les haltes de formations motorisées sur des routes principales ou secon- daires ne sont autorisées qu'à défaut d'autres possibilités.
5 Sur les routes postales de montagne, les formations militaires facilitent le dépassement et le croisement des véhicules des transports publics; dans la mesure du possible, les colonnes circulent entre les horaires réguliers de ces véhicules.
6 Les colonnes ne peuvent circuler les dimanches et les jours de fêtes géné- rales entre 6 heures et 20 heures, sous réserve des courses d'instruction faites sur des routes à faible trafic à l'écart des zones d'habitation et des buts d'excursion. Le Département militaire fédéral peut autoriser des déro- gations, notamment lors d'exercices de mobilisation ou de manœuvres.
7 Le public doit être renseigné à temps par la presse, la radio ou la télévision sur les déplacements et les transports importants de nature à per- turber le trafic civil ou le repos des habitants.
Art. 54 Cyclistes
' Les cyclistes roulant en colonne par un utilisent les pistes et les bandes cyclables, à moins que le trafic n'y soit déjà dense; dès l'effectif d'une section, ils peuvent circuler en colonne par deux sur la chaussée.
2 Les cyclistes ne peuvent conduire une seconde bicyclette que lors d'exer- cices de combat.
3 Les hommes des troupes cyclistes peuvent circuler en colonne sans éclai- rage pendant les manœuvres et les exercices de combat, pourvu que la colonne soit signalée à l'avant par un feu blanc et à l'arrière par un feu rouge.
Section 4: Sécurité
Art. 55 Circulation
La circulation ne doit pas être perturbée ni entravée lors d'exercices mili- taires se déroulant sur des routes et à leurs abords, notamment lorsque des véhicules de combat empruntent la chaussée. Les obstacles inévitables, les bruits soudains d'armes à feu, etc. seront signalés. On enlèvera les signaux dès que le danger aura disparu.
Art. 56 Mesures particulières
' Sur les routes, la troupe prend toutes les mesures de sécurité utiles. Au besoin, elle règle la circulation notamment aux intersections, débouchés, défilés, passages à niveau non gardés ainsi que lors de prises de position et de haltes.
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2 Hors des localités, les militaires ainsi que les animaux de selle, de trait et de somme portent de nuit des guêtres réfléchissantes.
3 Pour circuler hors du périmètre des casernes, places d'exercices et autres installations militaires, les véhicules de l'armée larges de plus de 3 m ou dont le porte-à-faux excède 5 m vers l'avant ou 6 m vers l'arrière doivent être précédés d'un véhicule muni d'un feu orange de danger. S'il s'agit d'un convoi, un seul véhicule d'accompagnement suffit en tête de colonne. Sur les autoroutes, le véhicule d'accompagnement circule en queue du convoi, sauf si l'autorité a ordonné d'autres mesures.
4 Il n'est permis de circuler le pare-brise baissé qu'avec des véhicules armés ou quand la mauvaise visibilité l'exige (p. ex. si la vitre est givrée). Le pare-brise doit être convenablement fixé.
5 Lorsque le véhicule circule, la hauteur des antennes à partir du sol ne doit pas excéder 3 m 70.
6 Sur les motocycles, les militaires en service portent le casque protecteur militaire ou le casque d'ordonnance.
Art. 57 Franchissement des ponts
' Lors du franchissement de ponts civils par des véhicules dont le poids effectif excède 30 t ou dépasse le poids maximal autorisé (cf art. 11), de même que lors du franchissement de ponts militaires (ponts d'ordonnance), les conducteurs doivent observer les mesures de sécurité suivantes:
a. Les voitures automobiles de l'armée observeront une distance de 30 m au moins entre elles et par rapport aux voitures automobiles civiles. Si la charge militaire normale est dépassée, les véhicules circulent au mi- lieu de la chaussée et maintiennent entre eux une distance d'au moins 50 m. Il est interdit de changer de vitesse et d'accélérer fortement; un freinage brusque n'est permis qu'en cas de nécessité. On roule autant que possible avec traction intégrale.
b. Sur les ponts fixes, la vitesse maximale est de 40 km/h; sur les ponts flottants, elle est de 20 km/h pour les véhicules à roues et de 10 km/h pour les véhicules chenillés. Quand la charge militaire normale est dé- passée, la vitesse maximale est de 10 km/h sur les ponts fixes et de 5 km/h sur les ponts flottants.
2 Les voitures automobiles de l'armée et les trains routiers ne peuvent fran- chir les ponts de char qu'un à un. La vitesse maximale est de 10 km/h, sur les ponts à deux travées ou davantage, de 5 km/h.
Section 5: Devoirs en cas d'accident
Art. 58
' Lorsque des véhicules ou des animaux de l'armée sont impliqués dans un accident, il faut aviser immédiatement la police si
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a. Des personnes ont été tuées ou blessées, sauf s'il s'agit de simples éra- flures ou de légères contusions;
b. Le total des dommages matériels excède 2000 francs.
2 Les militaires annoncent l'accident aux services militaires de police lors- qu'on peut les atteindre sans délai et qu'aucun civil n'a été blessé; sinon ils avisent la police civile. S'il y a dommage matériel, les civils impliqués dans l'accident peuvent exiger le concours de la police civile.
3 Lorsque, dans un accident de la circulation, une personne a été tuée ou grièvement blessée ou que le dommage matériel dépasse 20 000 francs, la constatation des faits est toujours confiée à la police civile compétente.
4 En cas de dommage matériel, la troupe dresse le constat si la police ne peut arriver à temps.
5 Les militaires ne doivent signer aucune reconnaissance de responsabilité.
Section 6: Utilisation des véhicules
Art. 59 Véhicules de l'armée
' En dehors du service militaire et des exercices combinés de la protection civile, les véhicules de l'armée ne peuvent être utilisés que:
a. Par des services de l'administration militaire pour une durée n'excé- dant pas six mois;
b. Par des groupes d'exploitation des aérodromes militaires et le corps des gardes-fortifications;
c. Pour des activités militaires hors service;
d. Dans les cours civils dirigés par des organes militaires en vue de l'ins- truction de la police, du service du feu et des experts ainsi que dans les cours du corps des gardes-frontière.
2 Les véhicules à moteur et remorques de l'armée ne peuvent circuler à l'étranger qu'avec l'autorisation du Département militaire fédéral.
Art. 60 Véhicules militaires
' En dehors de l'administration militaire, des véhicules militaires munis de plaques de l'administration peuvent être utilisés:
a. Jusqu'à deux semaines dans les cours civils d'instruction de la police, du service du feu et de la protection civile des cantons et des com- munes;
b. Jusqu'à un mois lors d'activités prémilitaires;
c. Jusqu'à six mois dans les autres services de l'administration fédérale.
2 Les véhicules militaires utilisés au-delà des délais précités doivent être conformes aux prescriptions civiles sur la construction et l'équipement.
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Art. 61 Courses privées; transports de civils
' Les véhicules de l'armée ne peuvent être utilisés pour des courses privées.
2 Sauf en cas de nécessité ou pour prêter main forte, des civils ne peuvent prendre place à bord de véhicules à moteur de l'armée que s'ils
a. Participent à un exercice militaire, à une activité militaire de la troupe ou à des activités militaires hors service;
b. Doivent être transportés comme visiteurs lors d'exercices militaires, de journées des parents ou de journées «des portes ouvertes» ou encore comme hôtes lors d'activités militaires hors service;
c. Assistent à des démonstrations organisées sous la conduite de mili- taires.
Art. 62 Véhicules civils utilisés au service
' L'usage privé de véhicules à moteur civils n'est autorisé que pour l'entrée au service, pendant les congés et après le licenciement.
2 Dans certains cas justifiés, les commandants des écoles et des cours peu- vent autoriser par écrit l'usage privé de véhicules à moteur civils pendant ou après les heures de travail. Dans les cours d'officiers, une autorisation générale peut être donnée aux officiers par les ordres de service.
3 Les véhicules à moteur civils ne peuvent être parqués au lieu d'entrée au service, au lieu de licenciement ou au stationnement que si le commandant de troupe, d'entente avec les autorités civiles locales, fixe à ses subordonnés des places déterminées ou si le militaire a convenu d'une possibilité de par- quer sur un terrain privé. Aucun véhicule à moteur civil ne peut être garé dans les locaux et sur les places nécessaires à la troupe; le commandant compétent peut autoriser des exceptions.
4 Un militaire n'a pas l'autorisation de déplacer un véhicule à moteur civil vers un nouveau stationnement pendant et après les heures de travail. Le commandant de l'unité ou de l'état-major peut accorder par écrit des auto- risations exceptionnelles dans des cas justifiés.
C
Section 7: Passagers
Art. 63 Passagers de voitures automobiles et de remorques
' Des personnes ne peuvent prendre place sur le pont d'une voiture auto- mobile que si elles sont protégées par des ridelles suffisamment hautes. Il est interdit de se tenir debout, de se pencher au dehors ou de s'asseoir sur les ridelles.
2 Seul peut prendre place sur et dans les remorques le personnel chargé de guider, freiner ou surveiller le chargement ainsi que les servants d'appareils de transmission ou de canons de DCA, de stérilisateurs ou d'autres appa- reils semblables montés provisoirement.
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3 Le transport de malades ou blessés est autorisé sur le pont de voitures automobiles et de remorques spécialement aménagées.
4 Les objets transportés ne doivent pas constituer un danger pour les passa- gers. Il faut en outre garantir une aération suffisante (p. ex. en relevant laté- ralement la bâche).
5 Il n'est pas permis de transporter de la troupe:
a. Lorsque le conducteur porte le masque de protection;
b. Lorsque la course a lieu de nuit avec les phares obscurcis ou sans feux;
c. Pendant les courses d'apprentissage et d'instruction;
d. Quand des véhicules transportent des marchandises dangereuses, muni- tions exceptées.
Art. 64 Véhicules spéciaux et véhicules de travail
1 En cas de nécessité, les passagers de véhicules spéciaux et de véhicules de travail peuvent se tenir hors de la cabine quand le véhicule roule, notam- ment lorsque les conditions de la route et du trafic sont difficiles ainsi que pendant les courses d'apprentissage et d'examen. Ils doivent pouvoir se tenir fermement. Un seul passager a le droit de prendre place sur chaque marchepied latéral.
2 Seuls le chef de rampes de lancement «Lancer BL 64», le moniteur de conduite et l'expert peuvent prendre place sur le pont de chargement. L'équipe de chargement ne doit être transportée que sur les marchepieds à l'arrière du véhicule.
Art. 65 Chars
' Peuvent prendre place sur la superstructure des chars et des chars poseurs de ponts: les inspecteurs, instructeurs, élèves conducteurs, experts d'exa- men, les mécaniciens lors de courses d'essais ainsi que les officiers et sous- officiers de sécurité.
2 Lors d'engagements de combat, la troupe d'accompagnement a le droit de prendre place sur la superstructure; sur celle des chars poseurs de ponts seulement quand le pont est fixé à son support. L'autorité compétente ins- crit dans le permis de circulation l'effectif maximum des hommes admis sur la superstructure.
3 Il est interdit de prendre place sur le pont des chars poseurs de ponts.
4 Aucun char ne doit tirer, même avec des projectiles éclairants ou nébulo- gènes, si quelqu'un se trouve sur sa superstructure.
5 Avant le départ, le chef de char informe les occupants de la superstructure du comportement à observer et leur indique les parties du char auxquelles ils peuvent se tenir. Il est interdit de monter ou de descendre pendant la marche.
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Section 8: Traction de remorques, remorquage
Art. 66 Remorques de voitures automobiles, remorquage
L'Office fédéral fixe les véhicules tracteurs auxquels peuvent être attelées des remorques de l'armée. Un véhicule tracteur ne tirera pas plus de deux remorques à la fois.
2 Les avions ne peuvent être remorqués par des voitures automobiles de l'armée que dans le trafic interne. Lorsque des voies de roulage et des pistes croisent des routes à trafic civil, on prend les mesures de sécurité indispen- sables.
C
Art. 67 Remorquage de skieurs
' Les véhicules chenillés à neige peuvent remorquer dix skieurs au plus si les véhicules sont munis à l'arrière d'un dispositif de protection qui empê- che de les heurter.
2 Les motocycles chenillés à neige peuvent remorquer deux skieurs pour tracer une piste de fond.
3 Les skieurs se tiennent à la corde de manière à pouvoir la lâcher immé- diatement. Le conducteur du véhicule explique avant le départ aux skieurs remorqués le comportement à observer.
Section 9: Chargement
Art. 68 Dépassement des dimensions et du poids
' Lors du transport de marchandises indivisibles, le chargement peut dépas- ser le pont latéralement. S'il dépasse de plus de 10 cm, une autorisation au sens de l'article 72 est nécessaire.
2 Le poids total autorisé de la voiture tout terrain «Pinzgauer» 1,5 t, 6x6, peut être dépassé de 500 kg au maximum.
C
Art. 69 Transports de chevaux
' Les chevaux sont placés transversalement sur les camions, tête à gauche par rapport au sens de marche. La tête du cheval peut dépasser la paroi la- térale sans autorisation spéciale. La partie saillante doit toutefois être signa- lée de façon visible.
2 Sur le pont, chaque cheval doit être surveillé par un convoyeur. Ce per- sonnel voyage debout et doit pouvoir se tenir fermement.
Art. 70 Transport de marchandises dangereuses
' L'annexe 3 s'applique aux marchandises dangereuses qui sont régulière- ment transportées par la troupe.
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2 L'Office fédéral édicte les instructions concernant le transport des mar- chandises dangereuses qui ne figurent pas dans l'annexe 3. Dans des cas particuliers et avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police, il peut autoriser des dérogations aux prescriptions civiles.
3 Avec l'assentiment du Département fédéral de justice et police, le Dépar- tement militaire fédéral peut modifier l'annexe 3 de la présente ordon- nance.
4 Les dispositions du SDR1) sont applicables lorsque des marchandises dan- gereuses sont transportées dans des citernes ou des batteries de récipients fixées à demeure sur le véhicule.
Art. 71 Transport de marchandises au moyen de véhicules de travail
' Le transport, par la troupe, de marchandises et de charges au moyen de véhicules de travail est autorisé:
a. Sur de courts trajets lors du chargement ou du déchargement de véhi- cules, wagons de chemin de fer, bateaux et avions;
b. Sur les chantiers;
c. Sur les places d'exercice;
d. Dans le trafic interne.
2 Les services de l'administration militaire ne peuvent transporter des mar- chandises et des charges au moyen de véhicules de travail que dans le péri- mètre des casernes, parcs des automobiles de l'armée, arsenaux et autres installations militaires. Ils doivent demander une autorisation à l'autorité cantonale pour les transports en dehors de ces périmètres.
Section 10: Véhicules spéciaux et transports spéciaux
Art. 72
' Pour circuler avec des véhicules de l'armée hors du périmètre des ca- sernes, places d'exercice et autres installations militaires il faut demander, au moins cinq jours avant la course, une autorisation du Contrôle militaire de la circulation, si les normes suivantes sont dépassées:
a. Longueur de 30 m;
b. Porte-à-faux de 3 m vers l'avant à compter de l'extrémité arrière du volant ou de 5 m vers l'arrière à compter du milieu de l'essieu arrière ou de l'essieu double;
c. Largeur de 3 m;
d. Porte-à-faux latéral de 10 cm;
e. Hauteur de 4 m;
f. Poids effectif de 36 t;
g. Charge de 12 t par essieu simple et de 20 t par essieu double.
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2 Le Contrôle militaire de la circulation consulte les autorités civiles com- pétentes, puis fixe les conditions et les mesures de sécurité.
Section 11: Véhicules chenillés
Art. 73 Autorisation
' Pour circuler avec des véhicules chenillés des catégories V/1 à 8 à l'exté- rieur du périmètre des casernes, places d'exercice et autres installations militaires, il faut demander une autorisation du Contrôle militaire de la cir- culation.
2 Peuvent circuler sans autorisation, sauf sur les autoroutes et semi-auto- routes:
a. Les chars de grenadiers (tous les types) et les véhicules chenillés de transport 68, 5 t;
b. Les chars de dépannage effectuant des courses urgentes pour porter secours en cas d'accident ou dépanner des véhicules chenillés;
c. Les véhicules chenillés lors de manœuvres dirigées par des comman- dants d'unité d'armée ou des chefs d'arme;
d. Les véhicules chenillés sur les routes de la classe P 1.
3 Aucune autorisation n'est accordée pour rouler sur les autoroutes et les semi-autoroutes:
a. A revêtement bitumeux (noir), tant que le tapis n'est pas consolidé;
b. A revêtement en béton (clair), lorsqu'il s'agit de véhicules à chenilles d'acier et qu'on peut emprunter d'autres routes ou transporter ces vé- hicules.
4 Les autorisations concernant des déplacements et des exercices doivent être demandées au plus tard un mois avant le début du service; les autori- sations pour des courses isolées seront requises au moins cinq jours à l'avance.
5 Le Contrôle militaire de la circulation consulte les autorités civiles com- pétentes, puis fixe les conditions et les mesures de sécurité.
6 Après avoir consulté les autorités civiles et militaires concernées, l'Office fédéral dresse le plan des routes qui sont ouvertes à la circulation des véhi- cules chenillés avec ou sans autorisation (réseau routier P).
Art. 74 Utilisation des voies publiques
' Il faut reconnaître l'itinéraire peu avant le déplacement de véhicules che- nillés hors du périmètre des casernes, places d'exercice et autres installa- tions militaires.
2 Les routes en chantier, fraîchement asphaltées ou marquées, etc. ne peu- vent être empruntées qu'après entente avec les services compétents (p. ex. direction des travaux, voyer, entreprise). Si cette consultation entraîne un
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changement d'itinéraire, le Contrôle militaire de la circulation en sera in- formé.
Art. 75 Mesures de sécurité
' Les véhicules chenillés circulant en colonne hors du périmètre des ca- sernes, places d'exercice et autres installations militaires doivent être occu- pés par trois hommes au moins; deux hommes suffisent pour les courses effectuées avec le véhicule chenillé de transport 68, 5 t, et les autres véhi- cules chenillés se déplaçant isolément ainsi que pour les courses des ser- vices de l'administration militaire.
2 Les véhicules chenillés ne peuvent se déplacer que si les membres de l'équipage sont reliés par le téléphone de bord. Pour la manœuvre et les courses des services de l'administration militaire, la liaison optique suffit à titre exceptionnel.
3 La distance entre les véhicules chenillés doit comporter au moins 30 m, sauf lors d'exercices tactiques sur le terrain. S'il faut réduire cette distance en cas d'arrêt, de parcage ou de mouvement sur une place de stationnement ou autre, le véhicule chenillé circule au pas; un militaire le précède et le dirige. Lors d'une marche arrière, un aide surveille les mouvements du vé- hicule de derrière en se tenant à une distance latérale suffisante.
4 Lorsque des véhicules chenillés circulent sur une route étroite, la permis- sion de dépasser n'est accordée que si la manœuvre satisfait aux règles gé- nérales de la circulation. En cas de nécessité et si tout danger est exclu, le signe de dépasser peut également être donné aux endroits où des signaux ou des marquages sur la chaussée interdisent le dépassement.
5 Hors du périmètre des casernes, places d'exercice et autres installations militaires, les véhicules chenillés ne peuvent rouler avec l'écoutille du pi- lote fermée que si la circulation civile est interdite.
6 Lorsque des véhicules chenillés circulent en dehors des places d'exercice, le canon doit être fixé au support de marche, à moins que le trafic civil soit exclu.
Section 12: Véhicules spéciaux
Art. 76 Chars-attrapes
' L'équipage du char-attrape comprend un conducteur et un aide-conduc- teur installé dans la tourelle. L'aide-conducteur est co-responsable de la conduite qui doit être adaptée aux conditions; il doit aussi avoir un permis de conduire militaire de durée illimitée valable pour char-attrape (cat. III/6).
2 Pendant les courses d'introduction et d'examen, un élève conducteur peut aussi prendre place sur la superstructure du char-attrape.
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3 Lors d'engagements de combat, la troupe d'accompagnement a le droit de prendre place sur la superstructure du char-attrape à condition qu'une corde à laquelle les hommes se tiendront soit fixée à la tourelle. L'autorité compétente inscrit dans le permis de circulation l'effectif maximum des hommes admis sur la superstructure.
4 Avant la course, l'aide-conducteur informe la troupe d'accompagnement du comportement à observer. Il est interdit de monter ou de descendre pen- dant la marche.
Art. 77 Véhicules-cibles avec émetteur infrarouge
1 Le véhicule-cible ne peut rouler avec source infrarouge enclenchée que sur des routes et chemins fermés aux autres usagers.
2 Pendant l'engagement, le conducteur et les passagers portent des lunettes à laser; celles-ci ne seront pas mises lors des courses de transfert.
3 Lors de déplacements ou de courses de transfert, la source infrarouge doit être déclenchée.
Art. 78 Véhicules chenillés à neige
Les véhicules chenillés à neige ne circulent que sur le terrain et sur des chemins forestiers, vicinaux ou d'alpages. D'autres routes ne sont emprun- tées que si elles sont recouvertes de neige ou à défaut d'une voie de détour- nement convenable (p. ex. d'un pont). Lorsque le revêtement bitumeux est ramolli, il faut protéger la chaussée contre tout dommage.
2 Aucun passager n'est admis sur les ponts ouverts ou bâchés des véhicules chenillés à neige, sauf lors d'opérations de secours ou en cas d'urgence. S'il s'agit de véhicules carrossés en fourgons, des passagers peuvent s'asseoir sur les sièges aménagés pour le transport.
Section 13: Travaux sur la route
Art. 79 Pose de lignes
' Lors de pose de lignes au moyen de véhicules à moteur de l'armée, il est permis d'emprunter le côté gauche de la route. Lorsque le véhicule cir- cule à gauche ou à l'allure du pas, les usagers civils doivent être prévenus par un feu orange de danger; au besoin, on réglera le trafic.
2 Pendant la pose de lignes et les déplacements jusqu'au lieu de travail, quatre militaires au plus peuvent prendre place sur la remorque du véhi- cule de construction de lignes.
3 Il n'est permis de se tenir sur le marchepied aménagé spécialement à l'ar- rière du véhicule que si aucune remorque n'est attelée. A l'allure du pas, il est permis de monter sur le marchepied et d'en descendre à condition de prendre les précautions voulues.
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Art. 80 Pose de tuyaux à incendie
' Pendant la pose de tuyaux au moyen de véhicules à moteur de l'armée, on utilise le côté droit de la route. On peut exceptionnellement emprunter le côté gauche si l'emplacement de la prise d'eau l'exige. Si les tuyaux sont déroulés sur le côté gauche de la route, un militaire précède le véhicule pour avertir les usagers venant en sens inverse.
2 Les tronçons de route le long et en travers desquels des tuyaux sont dérou- lés doivent être signalés. Sur les routes à trafic rapide, de nuit et quand les conditions atmosphériques l'exigent, on pose des feux clignotants de cou- leur orange. Enfin, la circulation est réglée sur les routes à fort trafic.
3 Seuls les militaires indispensables au déroulement des tuyaux peuvent prendre place sur les remorques.
Chapitre 6: Surveillance de la circulation
Art. 81 Contrôles de la circulation
' La circulation militaire est surveillée en premier lieu par les cadres de la troupe. Ils font en sorte que la discipline nécessaire soit observée et veillent notamment au respect des prescriptions de la circulation.
2 Les services militaires de police font des contrôles de la circulation et veil- lent d'une manière générale à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre dans la circulation militaire. Ils empêchent dans la mesure du possible que les usagers militaires de la route ne commettent des infractions, contrôlent l'état des véhicules et s'assurent que les chauffeurs sont en droit de con- duire. Ils signalent les infractions au commandant du militaire pris en faute.
3La police civile intervient lorsqu'un usager militaire de la route constitue un danger pour la circulation ou s'il est suspecté d'avoir commis un délit. Elle peut arrêter des véhicules de l'armée circulant isolément lorsqu'elle effectue des contrôles généraux à la suite de la découverte d'un délit. Lorsque des véhicules de l'armée ou des militaires sont retenus, la police civile en informe immédiatement le commandant de l'unité (état-major), éventuellement par l'intermédiaire d'un organe de la police militaire. Quand la police civile constate que des infractions ont été commises par des usagers militaires, elle signale les hommes fautifs au commandant com- pétent ou au service dont ils relèvent.
4 Les services militaires de police n'interviennent à l'encontre d'usagers ci- vils que s'ils constituent un danger pour la circulation ou sont impliqués dans un délit. Ils font alors appel sans délai à la police civile compétente.
Art. 82 Attributions des divers services de police
' La gendarmerie de l'armée et le Contrôle militaire de la circulation sur-
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veillent le trafic militaire et celui des véhicules à moteur civils conduits par des militaires. Ils ont à cet effet les attributions spéciales mentionnées à l'article 54 LCR. Le Contrôle militaire de la circulation surveille en outre les véhicules de l'administration militaire.
2 La police des routes et la police auxiliaire règlent la circulation pendant les mouvements et transports. Elles peuvent être chargées de la surveillance du trafic. Elles font appel à la gendarmerie de l'armée, au Contrôle mili- taire de la circulation ou à la police civile lorsqu'il importe de prendre des mesures indiquées à l'article 54 LCR.
3 Avec l'autorisation du Département militaire fédéral, les services mili- taires de police peuvent être requis par la police civile pour des tâches auxiliaires lors de contrôles de grande envergure (p. ex. régulation de la circulation, collaboration au contrôle de l'éclairage et des pneus). Les ser- vices militaires de police ne peuvent contrôler le trafic routier civil de leur propre chef.
Art. 83 Régulation de la circulation
' En réglant le trafic aux intersections et aux passages rétrécis, les organes militaires de la circulation veillent à la sécurité et à la fluidité du trafic ci- vil et militaire.
2 Aux emplacements des signaux lumineux ou s'il s'agit d'exercer la régula- tion du trafic, la circulation ne peut être réglée qu'avec l'assentiment de la police locale.
3 En réglant la circulation, le militaire ne porte pas le fusil d'assaut ou le mousqueton.
4 Les organes militaires qui règlent la circulation doivent être bien visibles; de nuit et quand les conditions atmosphériques l'exigent, ils utilisent une lampe rouge pour donner les signaux.
5 Sauf en cas d'accident, les organes militaires de régulation du trafic n'in- terviennent pas sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
Art. 84 Prise de sang
! Les commandants de troupe, les juges d'instruction militaires, les officiers de la gendarmerie de l'armée et le commandant du Contrôle militaire de la circulation sont compétents pour soumettre à une prise de sang les conduc- teurs militaires ou les militaires impliqués dans des accidents. En cas d'ur- gence, cette mesure peut aussi être ordonnée par des membres de la gendar- merie de l'armée et du Contrôle militaire de la circulation. Les attributions des autorités civiles sont réservées.
2 La prise de sang ordonnée par une autorité militaire est effectuée par un médecin de troupe ou un médecin civil. Celui-ci veille à ce que le sang soit analysé dans un institut reconnu.
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Chapitre 7: Dispositions pénales et finales
Art. 85 Disposition pénale
Celui qui viole une prescription de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou de l'amende si aucune autre disposition pénale de la loi sur la cir- culation routière ou du droit pénal militaire n'est applicable.
Art. 86 Exécution
L'Office fédéral édicte les prescriptions d'exécution de la présente ordon- nance. L'assentiment de l'Office fédéral de la police est nécessaire lorsque ces dispositions ont des répercussions sur la circulation civile.
Art. 87 Abrogation du droit antérieur
Sont abrogées:
L'ordonnance du 24 février 19671) concernant la circulation militaire (OCM);
L'ordonnance du 21 janvier 19752) sur la circulation militaire (ODCM).
Art. 88 Modification du droit antérieur
Art. 33, 6e al., dernière phrase
6 . .. Les véhicules de l'armée et de l'administration militaire doivent être munis d'un tachygraphe ou d'un enregistreur de fin de parcours selon l'or- donnance du 1er juin 19834) sur la circulation militaire (OCM).
Art 2, 2º al.
Abrogé
Art. 5, 2º et 3e al.
2 L'usage de permis de circulation et de plaques de contrôle cantonaux pour les voitures d'instructeurs est réglé spécialement.
3 Abrogé
D) RO 1967 263, 1968 374, 1970 23, 1972 3024, 1974 1837, 1980 115
RO 1975 319, 1977 1306, 1980 117 1784
RS 741.41
RO 1983 627
RS 741.541
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Art. 6, 1er al., dernière phrase
1 ... Les dispositions de l'ordonnance du 1er juin 19831) sur la circulation militaire (OCM) sont réservées.
Art. 7, 1er al., dernière ligne et 4e al.
1 ... Les dispositions sur l'autorisation militaire de conduire (art. 22 OCM) et celles concernant les voitures d'instructeurs sont réservées.
4 Abrogé
Art. 13, 1er al.
Nouvelle indication entre parenthèse: (art. 151, 3e al. de l'ordonnance du 27 octobre 19762) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circu- lation routière [OAC]).
Art. 20, 2º al.
2 L'utilisation des voitures d'instructeurs et des véhicules privés fait l'objet d'un règlement spécial.
Art. 23, 2º al.
Nouvelle indication entre parenthèse: (form. 17.39)
Art. 24, 4e al.
4 Le contrôle des courses est bouclé au moins chaque trimestre et il faut à cette occasion calculer la consommation moyenne de carburant aux 100 km. Des mesures adéquates sont prises lorsqu'elle est trop élevée.
Art. 26, 1er al., let. b, 2e, 4e et 5e al.
' Les accidents de la circulation dans lesquels des véhicules de l'administra- tion sont impliqués sont signalés par le conducteur dans les cinq jours (form. 13.101 à 13.105). L'avis écrit est donné par l'entremise de l'office dont il dépend ou directement par le conducteur:
b. A la Sous-direction de Berne de la compagnie suisse d'assurances contre les accidents «Winterthour», Laupenstrasse 19, 3001 Berne, en cas de dommages causés à des tiers (aux personnes ou à la propriété).
2 En cas d'accident bénin dans lequel aucun tiers n'est impliqué ni lésé, il suffit d'aviser le service compétent ou le fournisseur du véhicule, lorsque le dommage à la propriété de la Confédération n'excède pas 500 francs.
4 Les fonctionnaires ne doivent signer aucune reconnaissance de responsabi- lité.
5 L'Office fédéral des troupes de transport peut établir des directives com-
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plémentaires sur la manière de traiter les cas d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules de l'administration.
Art. 89 Dispositions transitoires
' Les inscriptions figurant déjà dans un permis de conduire militaire de du- rée illimitée autorisent le détenteur à conduire des véhicules comme jus- qu'alors.
2 Les plaques de contrôle d'ancien format restent valables et ne sont pas échangées.
3 Les canons du parc actuel n'ont pas besoin de plaques de contrôle mili- taires.
4 Les remorques militaires déjà en circulation ne seront pas munies d'une cale d'arrêt.
5 Les voitures automobiles militaires qui sont mises en circulation pour la première fois ou qui sont attribuées à demeure aux services de l'administra- tion militaire avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance n'ont pas besoin de tachygraphe ni d'enregistreur de fin de parcours.
6 Les chars de grenadiers du parc actuel peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 1984 sans feux de position et seulement avec un feu rouge arrière et un feu stop.
7 Les bicyclettes militaires doivent être équipées jusqu'au 31 décembre 1984, de feux de croisement, de feux rouges arrière et de catadioptres fixés à demeure.
Art. 90 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1983.
1er juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28328
664
Circulation militaire
RO 1983
Annexe 1 (art. 29, 1er al., 44, 1er al., let. c)
Exigences médicales requises des conducteurs militaires
Groupe A
Conducteurs de voitures automobiles lourdes (cat. III, III 6 t et III/1 à 7)
Conducteurs de véhicules chenillés (cat. V/1 à 8)
Conducteurs de véhicules blindés à roues (cat. VI)
Groupe B
Conducteurs de moto- cycles (cat. I)
Conducteurs de voitures automobiles légères (cat. II)
Conducteurs de véhicules dont la vitesse n'excède pas 40 km/h (cat. IV et IV/1 et 2)
Apte au service ou au ser- vice complémentaire
Apte au service ou au ser- vice complémentaire
Cat. III, III 6 t, III/1 à 7, V/5 et 6, V/8 et VI: Acuité visuelle des 2 yeux corrigée minimum 0,8 ou un œil corrigé 1,0 et l'autre corrigé au moins 0,6. Les candidats dont l'acuité visuelle n'est suffisante qu'avec des lunettes ou des verres de contact sont tenus de les porter pour conduire. Dans l'obscurité, les lunet- tes munies de verres teintés peuvent présenter un taux d'absorption de 35% au maximum.
Cat. V/1 à 4 et V/7: Acuité visuelle des 2 yeux non corrigée minimum 0,8, pas de porteurs de lunettes Pour tous: Pas de diminution du champ visuel. Pas de diplo- pie.
Un œil corrigé au minimum 0,6, l'autre corrigé mini- mum 0,1. Champ visuel minimum 140° horizontale- ment.
Pas de diplopie. Les candi- dats dont l'acuité visuelle n'est suffisante qu'avec des lunettes ou des verres de contact sont tenus de les porter pour conduire. Dans l'obscurité, les lunet- tes munies de verres teintés peuvent présenter un taux d'absorption de 35% au maximum.
665
C
Circulation militaire
RO 1983
Voix de conversation à 3 m
pour chaque oreille. En cas
de surdité d'une oreille:
6 m (sans appareil acousti-
que)
Apte au service ou au ser- vice complémentaire
racique
et colonne
vertébrale
Apte au service ou au ser- vice complémentaire
Apte au service ou au ser-
vice complémentaire
Apte au service ou au ser- vice complémentaire
Apte au service ou au ser- vice complémentaire
1
Pas de troubles cardiovascu- laires graves. Pas d'anoma- lie grave de la tension arté- rielle
Apte au service ou au ser- vice complémentaire
et organes
d'assi-
milation
Apte au service ou au ser- vice complémentaire
Apte au service ou au ser- vice complémentaire
Fonctionnement suffisant pour une conduite sûre
Apte au service ou au ser- vice complémentaire
28328
666
Circulation militaire
RO 1983
Annexe 2 (art. 29, 4e al.)
Examen médical des conducteurs de véhicules à moteur
Certificat médical concernant l'aptitude de
Nº AVS:
Grade/Fonction:
Nom:
Prénom:
Commune d'origine:
Date de naissance:
Incorporation mil:
Profession:
Domicile:
Rue:
Permis de conduire civil de(s) catégorie(s):
Délivré par:
comme
Conducteur de voitures automobiles lourdes (cat. III, III 6 t et III/1 à 7) ou de véhicules blindés à roues (cat. VI)
Conducteurs de véhicules chenillés (cat. V/1 à 8)
Remarques:
Date:
Timbre et signature du commandement:
X Marquer ce qui convient
.
667
Circulation militaire
RO 1983
Résultat de l'examen médical
A. Informations concernant l'anamnèse
Décision CVS après le recrutement
oui
non
si oui,
Date:
Constatation NM: Décision:
Date:
Constatation NM:
Décision:
Date: Constatation NM: Décision:
1
B. Constatations
En bonne santé
en bonne santé
malade
Porteur de lunettes Champ visuel
oui
non
normal
restreint
Acuité visuelle à droite
à gauche
non corrigée
corrigée
à droite
à gauche
Voix de conversation m
m
Pouls, au repos /min
Pression artérielle 1 mm Hg
668
Circulation militaire
RO 1983
C. Décision du médecin de troupe
Apte à conduire des véhicules du
Groupe A
oui
non
Groupe B
oui
non
Lieu et date:
Signature du méd trp:
Remarques subséquentes de l'OFSAN:
28328
669
Circulation militaire
RO 1983
Transport des marchandises dangereuses
Annexe 3 (art. 70)
Avant la course, le fonctionnaire ou l'employé compétent de l'organe expéditeur s'assure que les conditions requises pour le transport de la marchandise dangereuse sont remplies. Il contrôle notamment l'embal- lage des marchandises et l'identification des colis ou conteneurs.
La troupe ne doit transporter des marchandises dangereuses que dans les emballages d'origine et d'ordonnance (bidons, fûts, caisses, bouteil- les, bouteilles à gaz sous pression, etc.) qui lui ont été livrés ou mis à disposition à cet effet.
1 L'organe expéditeur appose sur les colis ou les conteneurs les étiquet- tes de danger prescrites (cf liste col. 5); font exception les emballages de munitions (cl. 1 a-c), les bouteilles à gaz sous pression (cl. 2) et les bidons de carburant (cl. 3).
2 Deux étiquettes de danger sont nécessaires quand les matières sont contenues dans des récipients en verre, porcelaine, grès ou conteneurs analogues d'une contenance de plus de 5 1 ou lorsque cette obligation est mentionnée dans la liste (col. 5).
2 Les moyens d'allumage à effet explosif, qui sont munis de deux éti- quettes de danger nº 1 (cf liste, col. 5), doivent être déposés sur ou dans le véhicule à une distance minimale d'un mètre d'autres explosifs ou de mines, grenades à main et accessoires, grenades perforantes à charge creuse, engins guidés et can char 10,5 cm 60 et 61 obus ach exp BoZ 1 um. On peut aussi les séparer par l'entreposage de munitions de petit calibre jusqu'à 35 mm ou de grenades d'acier dépourvues de leurs accessoires.
3 Des denrées alimentaires ne doivent pas être chargées dans ou sur un véhicule transportant aussi des carburants et lubrifiants ou des matiè- res nocives ou toxiques.
Les cadres de la troupe et les fonctionnaires ou employés compétents de l'organe expéditeur font en sorte que les conducteurs prennent connaissance des mesures de sécurité, puissent les appliquer et soient instruits des particularités concernant le transport de marchandises dangereuses. Le conducteur doit avoir pris connaissance de la fiche d'accident avant le début de la course.
Si des marchandises dangereuses sont transportées en quantité infé- rieure à la limite admise (cf liste, col. 4), seules les dispositions régis- sant les emballages, les étiquettes de danger, l'interdiction de fumer et les interdictions de chargements combinés sont applicables.
670
1
Circulation militaire
RO 1983
2 Le passage des tunnels routiers du St-Gothard (N 2 Göschenen- Airolo) et du San Bernardino (N 13), avec des véhicules transportant des marchandises dangereuses en quantité supérieure à la limite ad- mise (ch liste, col. 4) ou plus de 20 kg de carbure de calcium (cl. 4.3, ch. 2a) n'est permis qu'avec l'autorisation du Contrôle militaire de la circulation (art. 12).
3 Le passage du tunnel routier du Seelisberg (N 2 Stans-Flüelen) avec des marchandises dangereuses dépassant par voiture automobile ou train routier les valeurs indiquées dans la liste, colonne 6, est interdit:
les samedis, dimanches et jours fériés selon l'article 91, 1er alinéa de l'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR),
les autres jours entre 1700 heures et 0700 heures.
Dans certains cas, le Contrôle militaire de la circulation peut autoriser des exceptions (art. 12).
«L'interdiction de circuler à proximité de nappes phréatiques» n'est valable que si la quantité de marchandises dangereuses dépasse, par voiture automobile ou train routier, les valeurs indiquées dans la liste, colonne 7. Dans certains cas, le Contrôle militaire de la circulation peut autoriser des exceptions (art. 12).
«L'interdiction de fumer» n'est valable que si un X figure sur la liste, colonne 8, ou si l'étiquette de danger avec symbole de la flamme ou de la bombe a été apposée sur les colis ou conteneurs.
Les carburants contenus dans des réservoirs ou bidons et destinés à l'usage du véhicule ou à son équipement ne sont soumis à aucune prescription particulière concernant le transport et n'entrent pas en considération pour le calcul de la limite admise (cf liste, col. 4). Il en va de même pour les véhicules de combat déjà approvisionnés en munitions (tels que chars, vhc can ach, vhc lanc etg, etc.).
La classification des marchandises dangereuses est réglée par l'ordon- nance du 24 mai 19722) relative au transport des marchandises dange- reuses par route (SDR) et par le règlement suisse concernant le trans- port des marchandises dangereuses par chemins de fer (RSD)3).
RS 741.11
RS 741.621
RS 742.401 (annexe I)
671
Circulation militaire
RO 1983
Liste
SDR / RSD
Désignation des matières et objets
Circulation Interdite
Charge limite
admise
Etiquette
de danger
Tunnels1)
Eaux
protégées
Interdiction de fumer
4
5
6
7
8
1a-c la-c
Munition dans emballages de munition
kg
nº
kg
kg
Munition de combat, d'exer- cice, auxiliaire et de marquage, excepté ·
100
1
×
la
10
1
50
×
trotyl
aldorfite, gamsite, telsite
cheddite
gélatine -aldorfite, -gamsite et -telsite
plastite
assort d'explosifs instr
caisse d'explosifs assort destr ratés
explosif S avl
chg V, pét, cyl exp, chg trm
Moyens d'allumage à effet explosif, comme
10
2×1
50
x
1
2×1
2×1
2×1
2×1
2×1 2×1
100
1
700 700
×
100
1
×
100
1
700
x
7
100
1
700
x
11
100
1
700
x
11
100
1
700
×
Légende: 1) Autorisation, cf. annexe 3, chiffre 7.
672
1
6 12a 13b 14c 14bis 6 6
6 7
1b
1c 1d 5a 5a 5a 5a 5b 7 7 7
~ Chiffre
3
déto él, am él mi
Circulation militaire
RO 1983
SDR / RSD
Désignation des matières et objets
Circulation interdite
Charge limite
admise
Etiquette
de danger
Tunnels1)
Eaux
protégées
Interdiction de fumer
Chiffre
2
3
4
5
7
8
2
Gaz dans les bouteilles à gaz sous pression (1d)
kg
nº
kg
kg
Gaz inflammables comme
300
X
300
600
x
300
600
X
Gaz non inflammables comme
la 2a 5a
300
600
5a
300
_2)
3
Matières liquides inflammables (IIIa)
Transport dans des récipients (bidons, fûts, etc.):
la
Carburant de démarrage (1/% d'éther et 5% de pétrole) . .
50
2A
50
50
×
la
Benzine (super, normale, pure d'av et rectifiée pour plaies, alcool isopropylique (JPN), car- burant d'av JP-4)
400
2A
400
x
Huile de lance-flammes
400
2A
400
400
×
la la
Ether diéthylique (éther éthy- lique, éther, éther sulfurique) ..
3
2A
50
3
X
3
Pétroles (d'aviation, d'éclairage, essence de térébenthine et suc- cédané de térébenthine, white spirit)
400
2A
400
×
4
Carburants Diesel (huile de chauffage, gaz-oil)
400
2A
_2)
400
x
_2)
air respirable, air com- primé
300
_2)
Légende: 1) Autorisation, cf. annexe 3, chiffre 7.
673
_2)
1b 3b 9c
300
Circulation militaire
RO 1983
SDR / RSD
Désignation des matières et objets
Circulation interdite
Charge limite
admise
Etiquette
de danger
Tunnels!)
Eaux 7
protegees
Interdiction de fumer
4
5
kg 400
kg 400
X
Ethanol (alcool éthylique, alcool ordinaire, alketon)
400
2A
400
400
X
6
Récipients vides non nettoyés . .
×
Transport en citernes (camions-citernes, conteneurs- citernes) :
la
Benzine
0
2A
0
0
×
Pétroles
0
2A
0
0
x
Carburants Diesel, huile de chauffage
0
2A
_2)
0
X
6
Citernes vides non nettoyées ... .
0
2A
_2)
X
4.3
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflam- mables (1e)
2a
Carbure de calcium
1000
2D
20
×
5.1
Matières comburantes (IIIc)
4a
Chlorure de calcium
0
2×3
50
X
8
Matières corrosives (V)
Acide nitrique
250
5 250
250
31a
Potasse caustique (hydroxyde de potasse en morceaux)
250
5
250
31a
Soude caustique (hydroxyde de sodium en morceaux)
250
5
250
Légende. 1) Autorisation, cf. annexe 3, chiffre 7.
28328
3
5 5
Acétone
kg 400
nº
2A
N Chiffre
3
8
3 4
2
674
Ordonnance concernant la perception d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de fromage dépassant une quantité déterminée
Modification du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19751) concernant la perception d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de fromage dépassant une quantité déterminée est modifiée comme il suit:
Art. 1er Montant des droits de douane supplémentaires
Un droit de douane supplémentaire de 230 francs par 100 kg brut est perçu sur les importations de fromage du nº 0404.24 du tarif des douanes2) qui dépassent la quantité maximale de 2624 tonnes. La quantité franche de droit de douane supplémentaire qui peut être importée de la Communauté économique européenne s'élève à 2300 tonnes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28349
RS 632.110.44
RS 632.10 annexe
1983 - 496
675
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 14 juin 1983
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1983:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
ex 0401.10
34.40
1102.12
-.- -
0401.20
304 .-
ex 1102.14
79.60
ex 0402.10
342.30
1701.20
22.20
ex 0402.10
178.20
1701.30
25.20
ex 0402.20
810.70
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
126.80
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1034.60
1702.16
17.20
ex 0403.10
664.60
1702.18
17.60
ex 0403.12
443.80
1702.20
22.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
ex 1703.10
12.60
1101.10
79.60
1702.30
13.20
676
1983 - 465
Exportation des produits agricoles de base
RO 1983
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.
14 juin 1983
Département fédéral des finances: Ritschard
28337
677
Ordonnance concernant les routes de grand transit
du 6 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2, 1er alinéa, lettre a et 3e alinéa, les articles 9, 2e alinéa et 57, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale sur la circulation routière1) (LCR), arrête:
1
Article premier Routes de grand transit
Sont ouvertes au grand transit (art. 2, 1er al., let. a et art. 2, 3e al., LCR), les routes énumérées aux annexes 1 et 2 (autoroutes, semi-autoroutes et routes principales).
Art. 2 Routes ouvertes uniquement aux véhicules à moteur
Sont ouvertes uniquement aux véhicules à moteur (art. 2, 3e al., LCR), les routes énumérées à l'annexe 1 (autoroutes et semi-autoroutes).
Art. 3 Routes principales
' Sont réputées routes principales (art. 57, 2e al., LCR), les routes énumé- rées à l'annexe 2, lettres A à C. Les routes principales, numérotées ou non, qui sont ouvertes aux véhicules dont la largeur ne dépasse pas 2 m 50 (art. 9, 2e al., LCR), figurent sous les lettres A et B.
2 Les courts tronçons de raccordement ne figurant pas à l'annexe 2, qui conduisent à des autoroutes et à des semi-autoroutes, sont aussi réputés routes principales, dans la mesure où ils sont signalés comme telles.
Art. 4 Routes européennes
1 Les tronçons de routes européennes passant par le territoire suisse et les numéros qui leur sont attribués figurent à l'annexe 3.
2 Le Département fédéral de justice et police, de concert avec le Départe- ment fédéral de l'intérieur, fixe les itinéraires précis de ces tronçons.
Art. 5 Force obligatoire pour les usagers de la route
Une route est réputée autoroute, semi-autoroute, route principale ou route européenne pour ses usagers, dès qu'elle est signalée en conséquence.
RS 741.272 I) RS 741.01
678
1983 - 409
Routes de grand transit
RO 1983
Art. 6 Modification des annexes
' Les annexes seront revues à des intervalles réguliers et, au besoin, modi- fiées.
2 Le Département fédéral de justice et police, après avoir entendu les can- tons concernés, peut inclure de nouvelles routes dans le champ d'applica- tion de la présente ordonnance ou en exclure d'anciennes sans attendre la prochaine adaptation des annexes.
Art. 7 Abrogation du droit antérieur
L'arrêté du Conseil fédéral du 2 septembre 19701) concernant les routes de grand transit est abrogé.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1983.
6 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28333
679
Routes de grand transit
RO 1983
Annexe 1 (art. 2)
Liste des autoroutes et des semi-autoroutes
A. Autoroutes
N 1
Genève (Le Vengeron)-Lausanne-Oulens-Chavornay - Yverdon
Murten (Löwenberg) - Bern -Oensingen - Lenzburg-Zürich (Hardturm) Zürich (Tierspital) - Winterthur-St. Gallen-Winkeln
St. Gallen-Neudorf-St. Margrethen
Ramification de Meggenhus-jonction provisoire Kohlengruben
N la
Route de Meyrin-N 1
N 1b (N 11)
N 1 - Oberhausen - Glattbrugg - Aéroport de Kloten ou Kloten (Lindengar- ten)
N 2
Basel (frontière nationale D/CH) - Augst - Härkingen - Rothrist - Sursee - Riffig - Luzern - Hergiswil - Stans - Tunnel de Seelisberg - Amsteg - Gosche- nen
Airolo- Varenzo
Gorduno- Bellinzona-Sud - Monte Ceneri
Rivera- Lugano-Melide-Chiasso
1
N 3
Augst-Rheinfelden -Frick Zürich (Sihlhölzli)- Wädenswil - Weesen Flums-Sargans-N 13
N 4
Ramification de Blegi - Rotkreuz-Süsswinkel -Goldau-Seewen - Brunnen
680
Routes de grand transit
RO 1983
N 4a
N 4 (ramification de Blegi) - Blickensdorf
N 5 Areuse-Serrières St-Blaise-Le Landeron Zuchwil-N 1
N 6
Bern-Wankdorf-Kiesen - Lattigen - Wimmis
N 7
N 1 (Attikon)-Frauenfeld - Pfyn
N &
N 6 (Lattigen)- Spiezwiler Contournement d'Interlaken
N 9
N 1 (Villars-Ste-Croix)- Vevey -Aigle-Bex Evionnaz-Martigny - Riddes
N 12
N 9 (Vevey)-Fribourg-N 1 (Bern)
N 13
St. Margrethen - Au
Haag- Buchs-Sargans-Chur Lostallo-Grono Bellinzona-Nord-N 2 (Gorduno)
N 14
Gisikon -N 4
681
Routes de grand transit
RO 1983
Voie centrale (GE)
Route Blanche: jonction de Sous-Moulin - Vallard (frontière nationale) Le «Taubenloch» Bundkofen-N 1 (Schönbühl)
Muri- Rüfenacht
N 2-Muttenz -Münchenstein -Reinach
Liestal - Lausen
Aarau - Buchs-Hunzenschwil
Blickensdorf - Walterswil
Contournement de Glattfelden: Zweidlen - route principale nº 4 (Kreuz- strasse) Bülach-Nord - Kloten
N 1 - Wangen- Volketswil Hinwil (Betzholz)- Dürnten - Rüti
Schmerikon - Reichenburg
B. Semi-autoroutes
N 2
Col du St-Gothard (frontière cantonale UR/TI)- Airolo Tunnel du St-Gothard
N 4
Frontière nationale D/CH-Bargen -Schaffhausen Flurlingen -Oerlingen - Andelfingen Contournement de Brunnen
N 5
Le Landeron- La Neuveville-Est Contournement de Douanne/Twann
N 8
Spiezwiler - Krattiggraben Sarnen- Alpnachstad
682
RO 1983
Routes de grand transit
N 9 Ried-Brig- Pont de Ganter Contournement de Simplon Dorf
N 13
Au-Haag Chur- Reichenau - Thusis Viamala - Hinterrhein - Tunnel du San Bernardino- Mesocco-Soazza Grono-N 2 (Bellinzona-Nord)
Contournement de Chiètres/Kerzers
Bienne/Biel - Lyss
Reinach - Aesch Contournement de Liestal Oensingen-N 1
Werthenstein - Blatten
Schaffhausen - Thayngen Semi-autoroute «Forch»: Zumikon - Forch- Hinwil (Betzholz) Hinwil (Ouest) - Hinwil (Betzholz)
Autoroute Zürich-Oberland - Rapperswil (route principale nº 15) Contournement-Est de Wil (route principale nº 7 - jonction N 1 Wil - route principale nº 16) Contournement de Lichtensteig
Contournement d'Ebnat-Kappel
Contournement-Ouest de Gossau (route principale nº 7 - jonction N 1 Gossau-route principale nº 470) Lustmühle- Teufen
683
Routes de grand transit
RO 1983
Annexe 2 (art. 3)
Liste des routes principales
A. Routes principales ouvertes aux véhicules de 2 m 50 de largeur au plus qui sont indiquées par une «Plaque numérotée pour routes principales» (4.57)1)
Genève - Lausanne - Murten - Bern - Rothrist - Lenzburg - Wohlen - Mutschellen - Schönenwerd près de Dietikon - Zürich (Berner Strasse) - Winterthur - Frauenfeld - Müllheim - Engwilen - Neu- wilen- Kreuzlingen-(Konstanz)
(Burgfelden) - Basel - Muttenz - Liestal - Sissach - Olten -Zofingen - Dagmersellen - Sursee - Luzern - Küssnacht - Arth - Seewen - Ibach - Brunnen - Göschenen - Andermatt - Col du St-Gothard - Bellin- zona-Lugano-Chiasso-(Como)
2.a Dagmersellen - Willisau - Wolhusen - Malters - Renggloch - Kriens -Luzern
2.b Küssnacht - Weggis - Vitznau-Gersau-Brunnen
(Weil) - Basel - Stein - Frick - Brugg - Baden - Zürich (Berner Strasse) - Wädenswil - Pfäffikon - Näfels - Murg - Walenstadt - Sargans-Chur- Lenzerheide/Lai - Tiefencastel -Col du Julier/Pass dal Güglia - Silvaplana - Col de la Maloja - Castasegna - (Chia- venna)
Bargen - Schaffhausen - Bülach - Zürich (Leimbach) - Adliswil - Baar - Zug - Luzern - Horw - Hergiswil - Sarnen - Brünig - Brienz- wiler-Route principale nº 6
Lausanne - Yverdon - Colombier - Neuchâtel - Bienne/Biel - Solo- thurn-Olten - Aarau-Brugg- Koblenz-(Waldshut)
(Belfort) - Porrentruy - Delémont - Bienne/Biel - Studen - Worben - Lyss - Zollikofen - Worblaufen - Papiermühlestrasse - Bern - Muri - Münsingen - Thun - Spiez - Interlaken - Brienz-Meiringen - Innert- kirchen -(Guttannen-Col du Grimsel-Gletsch)1)
(Weil)- Basel -Stein - Laufenburg - Koblenz-Zurzach - Kaiserstuhl - Winterthur - Wil - St. Gallen - Rorschach - St. Margrethen - Rheinstrasse- Frontière nationale (douane)-(Bregenz)
Les tronçons qui, en dérogation à l'article 64, 1er alinéa, de l'ordonnance du 13 no- vembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) ne sont ouverts qu'aux véhicules d'une largeur de 2 m 30 seront annoncés par le signal «Lar- geur maximale» (2.18; art. 21, 1er al., OSR); ils sont indiquées ci-après.
Ouverte seulement aux véhicules dont la largeur n'excède pas 2 m 30.
684
1
Routes de grand transit
RO 1983
St. Gallen - Herisau - Waldstatt - Lichtensteig - Wattwil - Ricken - Rapperswil - Pfäffikon -Sattel -Schwyz-Ibach- Ingenbohl
(Pontarlier) - Vallorbe - La Sarraz - Cossonay - Lausanne - Vevey - Aigle - Martigny - Sion - Brig - Col du Simplon - Gondo - (Domo- dossola)
(Pontarlier) - Les Verrières - Fleurier - Boveresse - Couvet - Neu- châtel - Kerzers - Bern - Langnau - Wolhusen - Emmenbrücke - Luzern
Vionnaz (route principale nº 21) - jonction N 9 Aigle - Aigle - Le Sépey - Col des Mosses - Château-d'Oex1) - Saanen - Zweisimmen - Spiez - Interlaken - Innertkirchen -Col du Susten - Wassen
Vevey - Bulle - Posieux - Fribourg - Bern - Solothurn - Balsthal - Langenbruck - Liestal - Muttenz - Basel -(St-Louis)
(Waldshut) - Trasadingen - Neunkirch - Schaffhausen - Steckborn - Kreuzlingen - Romanshorn - Rorschach - Altstätten - Buchs - Sar- gans - Chur - Thusis - (Hinterrhein - Col du San Bernardino - Mesocco)2) - Bellinzona - Brissago
(Stühlingen) - Schleitheim - Neuhausen - Schaffhausen - Frauenfeld - Sulgen - Romanshorn
(Gottmadingen) - Thayngen - Schaffhausen - Winterthur - Turben- thal - Wald-Rapperswil
(Konstanz) - Tägerwilen - Märstetten - Wil - Wattwil - Wildhaus - Buchs-(Feldkirch)
Leibstadt - Döttingen - Dielsdorf - Zürich - Rapperswil - Uznach - Niederurnen - Glarus - Schwanden - Luchsingen - (Linthal - Col du Klausen- Altdorf)2)3)
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glovelier - Delémont - Laufen - Basel -(Weil)
Brig - (Gletsch - Col de la Furka - Hospental)2) - Andermatt - (som- met du Col de l'Oberalp Cuolm d'Ursera) - Disentis/Mustér)2) - Ilanz - Flims - Reichenau
(Morteau)- Le Locle-La Chaux-de-Fonds -Neuchâtel
St-Gingolph - Monthey - Bex - St-Maurice - Martigny - Orsières - Grand St-Bernard-(Aosta)
Entre Aigle et Château-d'Oex, interdit aux véhicules de plus de 16 t et aux remorques de plus de 2 t.
Ouverte seulement aux véhicules dont la largeur n'exède pas 2 m 30.
Circulation interdite aux remorques à partir de Linthal.
685
5
Routes de grand transit
RO 1983
Morat/Murten - Lyss - Büren an der Aare-Solothurn - Wiedlisbach - Herzogenbuchsee
Kirchberg - Burgdorf - Ramsei - Huttwil - Sursee - Beromünster - Reinach -Unterkulm -Suhr - Aarau
Sursee-Schöftland - Aarau - Staffelegg - Frick
Aarau- Lenzburg -Sins-Zug-Arth
Wildegg - Lenzburg - Seon - Boniswil - Beinwil am See-Gelfingen - Hochdorf - Eschenbach - Emmenbrücke
Silvaplana - St. Moritz - Samedan - Zuoz - Zernez - Scuol - Martina - Vinadi
Landquart - Klosters - Davos - Col de la Flüela - Susch - Zernez - Ofenpass/Pass dal Fuorn- Müstair
Samedan - Pontresina - Col de la Bernina - Poschiavo - Campoco- logno-(Tirano)
La Cibourg-Sonceboz -Moutier- Balsthal
B. Routes principales ouvertes aux véhicules de 2 m 50 de largeur au plus qui ne sont pas indiquées par une «Plaque numérotée pour routes principales» (4.57)
101 Genève-Meyrin-(St-Genis) (GE)
102 Genève-Moillesulaz-(Annemasse) (GE)
103 Genève-Chancy -(Bellegarde) (GE)
104 Plan-les Ouates-(Pont-Butin)-Cointrin (GE)
105 Genève- Vésenaz - Anières (douane) (GE)
106 Genève-Grand-Saconnex-(Ferney) (GE)
107 Le Bouchet-Cointrin (Aéroport)-route de Pré-Bois (GE)
1
109 Genève - Vernier - route du Nant d'Avril - route du Mandement (GE)
110 Route du Mandement (GE)
111 Genève (Malagnou) -Sous-Moulin-Chêne-Bourg (GE)
112 Genève- Veyrier (GE)
112.1 Route du Val d'Arve - avenue Louis-Aubert - chemin Rieu: Route de raccordement entre la route de St-Julien et la route Malagnou (GE)
113 Vésenaz -Hermance (GE)
114 Carouge-Croix-de-Rozon (GE)
115 Thonex- Puplinge-Jussy - Monniaz (douane) (GE)
116 Genève- Vandœuvres (GE)
686
Routes de grand transit
RO 1983
121 Route principale nº 1 - Mies - Commugny - jonction N 1 Coppet - (Divonne) (VD)
122 Nyon-Crassier (VD)
123 Nyon-St-Cergue-La Cure-(Morez) (VD)
124 Nyon - Bursins - Aubonne- Bussy - Cottens- Cossonay - Penthalaz -Sullens-Cheseaux-sur-Lausanne (VD)
125 Route principale nº 1 -Gland- Begnins -Arzier-St-Cergue (VD)
126 Aubonne-route principale nº 1 (VD)
126.1 Allaman-jonction N 1 Aubonne-route principale nº 126 (VD)
127 Rolle (route principale nº 1) -jonction N 1 Rolle - route principale nº 124 (VD)
128 Morges-Lully- Bussy - Apples-Ballens- Bière (VD)
129 Morges-Cossonay - L'Isle-Col du Mollendruz-Le Pont (VD)
130 Yverdon - Orbe - Croy - Vaulion - Pétra-Félix - Mont du Lac - L'Abbaye-Le Brassus-(Les Rousses) (VD)
130.1 Le Pont-L'Abbaye (VD)
131 Le Brassus-Le Lieu- Le Pont (VD)
132 Le Creux (route principale nº 9) - Ballaigues - Orbe - Chavornay - semi-jonction N 1 Chavornay (VD)
133 Bossaye (route principale nº 130) -Orbe (Granges St-Martin) -Orny - La Sarraz-Eclépens-Oulens (VD)
134 Lausanne (Blécherette)-Cheseaux -Oulens-Chavornay (VD)
135 Préverenges-Denges-Crissier -Cheseaux (VD)
136 St-Sulpice (route principale nº 1)-Renens (VD)
137 Lausanne (Galicien)- Renens-Croix-de-Plan-Aclens (VD)
138 Lutry - Pully (port) - Lausanne (Cour) - Lausanne (Bourdonnette) - Chavannes-Ecublens (VD)
139 Prilly (route principale nº 5) - jonction N 9 Lausanne-Blécherette - Le Mont (VD)
139.1 Lausanne (Blécherette)-jonction N 9 Lausanne-Blécherette (VD)
140 Les Gonelles (route principale nº 9) - Chexbres - Forel - Carrouge - Syens (route principale nº 1) (VD)
141 Lausanne (La Sallaz)-Savigny- Forel (VD)
142 Le Sépey (route principale nº 11) - Col du Pillon - Gstaad - Saanen (VD-BE)1)
143 Les Moulins - route principale nº 11 (en direction du Col des Mosses) (VD)2)
144 Route principale nº 9 - Noville - Chessel - route principale nº 21 (VD)3)
145 Collombey-St-Triphon-route principale nº 9 (VS-VD)
146 Massongez-St-Maurice (VS)
Entre Le Sépey et le Col du Pillon circulation interdite aux véhicules de plus de 16 t et aux remorques de plus de 2 t.
Interdit aux véhicules de plus de 16 t et aux remorques de plus de 2 t.
La circulation sur le pont du Rhône est interdite aux véhicules de plus de 12 t.
687
Routes de grand transit
RO 1983
147 Route principale nº 9-Ollon - Villars-Barboleusaz (Gryon) (VD)
148 En Marin-sur-Lausanne - La Claie-aux-Moines - Savigny - Le Pigeon (route principale nº 140) (VD)
149 Ste-Croix - Fleurier - La Brévine - Le Cerneux-Péquignot - Col des Roches (VD-NE)
150 Lausanne - Le Mont - Bottens - Possens - Thierrens - Combremont - Vesin-Estavayer-le-Lac (VD-FR)
151 (Pontarlier) - L'Auberson - Col des Etroits - Ste-Croix - Yverdon - Thierrens - Moudon - Oron-la-Ville - jonction N 12 Châtel-St- Denis (VD-FR)
151.1 Montet (route principale nº 151)-Ursy-Romont (FR)
152 Yverdon - Yvonand - Estavayer-le-Lac - St-Aubin - Villars-le- Grand-Salavaux - Vallamand-Dessous (VD-FR)
153 Villars-le-Grand-Chabrey-Cudrefin-Gampelen (VD-FR-BE) 154 Essertes -Oron-la-Ville- Vaulruz (VD-FR)
155 Oron-le-Châtel- Bouloz-Romont-Chénens-Fribourg (VD-FR) 156 Lucens-Romont - Vaulruz (VD-FR)
157 Payerne-Grolley - Belfaux - Fribourg (VD-FR)
Avenches-Misery - route principale nº 157 (VD-FR)
157.1 168 La Chaux-de-Fonds-Biaufond-(Maîche) (NE-JU)
169
Le Locle-Les Brenets (NE)
170 Corcelles-La Tourne-Le Locle (NE)
171 Bas de la Côte de Rosières (route principale nº 10)- Les Petits-Ponts (NE)
172
St-Blaise-Hauterive-La Coudre-Neuchâtel (NE)
173 Les Grattes-Rochefort- Bôle-Colombier - Areuse (NE)
174 Les Abesses-Les Rochettes- Peseux (NE)
177 Morat/Murten (route principale nº 1) - Salvenach - Düdingen - Tafers- Plaffeien -Schwarzsee (FR)
178
Fribourg-Giffers -Plasselb-Plaffeien (FR)
178.1 179
Römerswil -St. Ursen- Tafers (FR)
Chastels-Düdingen-Laupen (FR-BE)
179.1 Mühletal (route principale nº 12) - gare de Schmitten - Schmitten - Oberstockli (route principale nº 12) (FR)
180 Fribourg-Marly- La Roche-Botterens- Bataille (FR)
180.1 Bourguillon-Marly- Tentlingen (FR)
181 Route principale nº 150 -Cugy - Payerne - Prez-vers-Noréaz - Fri- bourg (FR-VD)
181.1 Avry-sur-Matran (route principale nº 181)-Matran-jonction N 12 Matran (FR)
181.2 Belle-Croix (route principale nº 181) - Villars-sur-Glane-Daillettes (route principale nº 12) (FR)
182 Fribourg - Courtepin - Morat/Murten (Ryfstrasse) - Muntelier - Sugiez (Péage)-Ins (FR-BE)
688
Routes de grand transit
RO 1983
183 Fribourg - Tafers - Heitenried - Schwarzenburg - Riggisberg - route principale nº 221 près de Kirchenthurnen ou Rümligen (FR-BE)
185 Vesin-Ménières-Granges-Marnand (route principale nº 1)
(VD-FR)
186 Vesin (route de Cugy)- Pot de fer (route principale nº 181) (FR)
188 Chavannes-sous-Romont - Sedeilles - Trey - Vers-chez-Perrin (route principale nº 181) (FR-VD)
189 Bulle-Broc-Jaun (FR)
190
Bulle-Epagny - Montbovon -Château-d'Oex (FR-VD)
191 Broc-Epagny (FR)
192
Riaz-Corbières (FR)
193 Bossonnens-Jongny (route principale nº 12) (FR)
201 Monthey -Col de Morgins-(Abondance) (VS)
202 Troistorrents -Champéry (VS)
203 Martigny-Bourg - Col de la Forclaz - Le Châtelard - (Chamonix) (VS)
204 Route de la Forclaz-Ravoire (VS)
205
Sembrancher - Le Châble- Verbier (VS)
206
Sion- Vex - Les Haudères (VS)
207
Sion - Haute-Nendaz (VS)
208
Sierre-Montana-Crans (VS)
209
Montana - Vermala (VS)
210
Sierre-Corin-Chermignon-Crans (VS)
210.1
Sierre- Vissoie-Ayer-Zinal (VS)
211
Susten -Leuk - Leukerbad (VS)
212
Visp-Stalden -Saas-Grund -Saas-Fee (VS)
212.1 Saas-Grund-Saas-Almagell - Mattmark (VS)
213 Stalden - Täsch (VS)
214 Naters-Mund (VS)
215 Naters- Blatten (VS)
216 Fiesch - Fieschertal (VS)
220 Zweisimmen- Lenk (BE)
221 Bern-Belp-Thun-Gunten-Interlaken-Grindelwald (BE)
221.1 Route principale nº 221 - jonction N 6 Thun-Nord - route princi- pale nº 6 (BE)
221.2 Belp-Rubigen - Worb-Enggistein - Metzgerhüsi (BE)
222 Zweilütschinen - Lauterbrunnen - Stechelberg (BE)
223 Spiez-Frutigen - Kandersteg (BE)
224 Route principale nº 6/11 au départ de l'embranchement situé au sud de Meiringen jusqu'à l'entrée nord de la gorge de l'Aar (BE)
225 Route principale nº 6/11 au départ de l'embranchement situé au sud de Meiringen jusqu'à la station de la chute de Reichenbach (BE)
6
689
Routes de grand transit
RO 1983
226 Brünig - Meiringen -route principale nº 6 (BE)
227 Gwatt - débouché sur la route principale nº 11 entre Wimmis et Erlenbach (BE)
228 Münsingen - Konolfingen - Zäziwil (BE)
229 Kiesen - Konolfingen - Grosshöchstetten - Biglen - Walkringen - Schafhausen - Rüegsbach - Affoltern - Häusernmoos - Ursenbach - Lindenholz (BE)
229.1 Ursenbach - Walterswil - Hauptstrasse Nr. 23 (BE)
229.2 Affoltern im Emmental - Weier im Emmental (BE)
229.3 Oberdiessbach - Linden - Röthenbach - Eggiwil - Schüpbach (BE)
229.4 Thun - Steffisburg - Oberei - Schallenberg - Schangnau - Marbach - Wiggen (Egghus) (BE-LU)
229.5 Kreuzweg - Heimenschwand - Jassbach (BE)
229.6 Oberei - Röthenbach (BE)
229.7 Siehenstrasse: Route de raccordement entre la route principale nº 229.3 et la Schallenbergstrasse (BE)
229.8 Schangnau- Kemmeriboden (BE)
230 Riggisberg - Burgistein Dorf - Wattenwil - Reutigen (route princi- pale nº 227) (BE)
230.1 Riggisberg - Rüti bei Riggisberg-Gurnigel (BE)
231 Wattenwil - Burgistein Station (BE)
232 Bern -Schwarzenburg - Milken - Riffenmatt (BE)
232.1 Schwarzenburg - Riedstätt - Kalchstätten - Guggisberg - Riffenmatt (BE)
233 Laupen-Neuenegg-route principale nº 12 (BE)
233.1 Neuenegg- Flamatt - Albligen-Lanzenhäusern (FR-BE)
234 Bern-Deisswil - Boll - Worb (BE)
234.1 Papiermühlestrasse (Berne place du Wankdorf jusqu'à Papier- mühle) (BE)
234.2 Worblentalstrasse (Papiermühle jusqu'à Bolligen) (BE)
234.3 Bolligenstrasse (à partir du Schermenweg) - Bolligen - Hueb - route principale nº 234.5 (BE)
234.4 Röhrswylstrasse: Route de raccordement entre les routes princi- pales nº 234 et 234.3 près de Bolligen (BE)
234.5 Boll-Lindenthal - Krauchthal -Oberburg (BE)
235 Nidau - Bellmund - Aarberg-Frieswil- Bern (BE)
235.1 Biel -Mett-Orpund-Meinisberg-Lengnau (BE)
235.2 Routes de raccordement entre les deux chaussées de la route princi- pale nº 6 à Frinvillier et Rondchâtel (BE)
235.3 Studen - Büetigen (BE)
235.4 Innerberg - Säriswil - Uettligen - Ortschwaben - Kirchlindach - Oberzollikofen (BE)
235.5 Wohlen - Uettligen (BE)
235.6 Uettligen - Halenbrücke (BE)
236 Aarberg-Frienisberg -Ortschwaben - Bern (BE)
1
690
Routes de grand transit
RO 1983
237 Ins- Treiten -Siselen - Aarberg (BE)
237.1 Ins - Brüttelen - Täuffelen - Nidau (BE)
237.2 Le Landeron - St. Johannsen - Erlach - Vinelz - Lüscherz - route principale nº 237.1 (NE-BE)
237.3 Thielle-Gals-route principale nº 237.1 près de Neuhaus (BE)
238 Schönbrunnen - Schönbühl (BE)
239
Bützberg- Langenthal (BE)
239.1 240 Langenthal- Melchnau-Gondiswil -route principale nº 23 (BE) Burgdorf- Wynigen -Langenthal (BE)
241 Langenthal - Kaltenherberge (BE)
242 Bätterkinden - Kirchberg (BE)
243 Ramsei - Langnau (BE)
243.1 Grünenmatt - Trachselwald-Grünen (BE)
243.2 Grünen-Sumiswald - Wasen im Emmental (BE)
244 Niederbipp- Aarwangen- Langenthal - Lindenholz-Huttwil (BE)
244.1 Huttwil - Wyssachen (BE)
245
Hindelbank - Burgdorf- Heimiswil (BE)
245.1 Fraubrunnen - Kernenried -route principale nº 1 (BE)
245.2 Krauchthal - Hindelbank (BE)
245.3 Pleerstrasse: Route de raccordement entre les routes principales nº 234.5 et nº 245 (BE)
246 (Abévillers)-Fahy-Courtedoux (JU)
246.1 Fahy- Bure-Courchavon (JU)
246.2 Grandgourt - Lugnez - Beurnevésin (JU)
247
(Pont-de-Roide)-Damvant-Porrentruy - Lucelle (JU)
247.1
Alle- Bonfol - Beurnevésin -(Pfetterhouse) (JU)
247.2
Miécourt -frontière nationale (JU)
247.3 Cornol -Fregiécourt-Charmoille (JU)
248 Goumois -Saignelégier - Tramelan - Tavannes (JU- BE)
248.1 La Ferrière (route principale nº 18)- Les Breuleux - Tramelan (BE- JU)
248.2 St-Imier - Mont-Crosin - Mont-Tramelan (route principale nº 248.1) (BE)
248.3 Les Emibois-Les Breuleux (JU)
249 (Frontière nationale) - La Motte - St-Ursanne - Les Malettes - Les Rangiers (monument)- La Caquerelle-Boécourt-Glovelier (JU)
249.1 La Caquerelle- La Roche (JU)
250 Lucelle-Bourrignon - Develier (JU)
250.1 Neumühle-Movelier-Soyhières (BE-JU)
250.2
Delémont - Vicques -Mervelier (JU)
251 Seedorf - Wiler - Suberg - Wengi - Messen - Limpach - Bätterkinden - Koppigen-St. Niklaus (BE-SO)
251.1 Lyss - Wiler bei Seedorf (BE)
252 Schönbrunnen - Rapperswil - Schnottwil - Büren an der Aare - Croisement de Meinisberg - Pieterlen (BE-SO)
691
C
Routes de grand transit
RO 1983
252.1 Schnottwil - Hessigkofen - Lüterkofen - Lohn (SO)
252.2 Grenchen - Arch (SO-BE)
253 Zwingen - Brislach - Breitenbach (BE-SO)
254 Koppigen - Recherswil - Derendingen - Riedholz (BE-SO)
255 Langenthal -St. Urban - Vordemwald -Strengelbach - Zofingen (BE-LU-AG)
256 Route principale nº 1 - Roggwil - St. Urban - Altbüron - Grossdiet- wil - Fischbach -Zell (BE-LU)
256.1 Melchnau - Altbüron (BE-LU)
265 Olten - Winznau - Niedergösgen - Schönenwerd (SO)
266 Niedergösgen - Erlinsbach - Aarau (SO-AG)
267 Kleinlützel - Laufen - Breitenbach - Büsserach - Passwang - Müm- liswil - Balsthal (SO-BE)
268 Oensingen - Kestenholz-Murgenthal (SO-AG)
268.1 Kestenholz- Neuendorf- Kappel - Wangen (SO)
269
Solothurn - Derendingen - Oberönz (SO-BE)
270 Biberist -Gerlafingen - Koppigen (SO-BE)
271
Gerlafingen - Kriegstetten (SO)
272 Breitenbach - Reigoldswil - Bad Bubendorf (SO-BL)
273 (Leymen) - Flüh - Bättwil - Aesch - Dornachbrugg - Münchenstein (Schwertrain) - Basel (SO-BL-BS)
274 Röschenz - Challhöhe - Metzerlen - Mariastein - Flüh - Bättwil - Biel-Benken -Oberwil - Binningen (BE-SO-BL)
275
Jonction N 3 Rheinfelden - Rheinfelden - Ryburg- Möhlin (AG)
276 Gipf-Oberfrick - Frick (AG)
277 Etzgen - Bürensteig-Stilli (AG)
279 Lenzburg - Mellingen - Baden - Oberehrendingen - Tiefenwaag (route principale nº 17) (AG)
280 Hausen-Dottikon- Wohlen - Boll (route principale nº 25) (AG)
280.1 Route principale nº 280 - Birr - Lupfig - route principale nº 280 - route principale nº 296 (AG)
1
280.2 Dintikon (Langelen)- Dottikon (AG)
281 Fislisbach - Busslingen - route principale nº 1 à l'est de Bremgarten (AG)
282 Fislisbach - Oberrohrdorf - Remetschwil - Bellikon - Widen - route principale nº 1 (Mutschellen-Berikon) (AG)
283 Rothrist - Aarburg (AG)
284 Route de raccordement entre la route principale nº 2 (au nord de Zofingen) et la route principale nº 1 (à l'est de Oftringen) (AG)
285 Passage à niveau au sud de Kölliken - Holziken - Schöftland - Böh- ler -Unterkulm (AG)
285.1 Kölliken- Muhen (AG)
285.2 Kölliken - Holziken (AG)
692
Routes de grand transit
RO 1983
286 Schöftland - Muhen - Oberentfelden - Unterentfelden (Distelberg) (AG)
288 Rupperswil -Schafisheim (Schoren)- Seon (AG)
288.1 Rupperswil - Schafisheim: Route de raccordement entre les routes principales nº 1 et nº 289 (AG)
289 Hunzenschwil - Wildegg (AG)
290 Reinach - Beinwil am See (AG)
291 Boniswil - Meisterschwanden (AG)
292 Meisterschwanden - Fahrwangen (AG)
293 Villmergen - Wohlen (Bullenberg) (AG)
294 Eiken - Hardwald - route principale nº 7 à l'ouest de Laufenburg (AG)
294.1 Eiken -Sisseln (AG)
295 Siggenthal Station - Ennetbaden - Wettingen - Würenlos - Wei- ningen - Zürich (Höngg) (AG-ZH)
295.1 Siggenthal Station - Würenlingen - Tegerfelden - Zurzach (AG)
295.2 Würenlingen - Endingen (AG)
295.3 Frankental (Zürich) - Grünwald - Regensdorf (route principale nº 17) (ZH)
296 Windisch - Birrhard - Mellingen -Göslikon-Fischbach - Bremgarten - Mühlau - Sins - Gisikon - Inwil - Eschenbach - Rain - Sempach - Lippenrütti (route principale nº 2) (AG-LU)
296.1 Untersiggenthal - Turgi - Gebenstorf - Birmenstorf-Dättwil (AG)
297 Wettingen - Otelfingen - Adlikon (AG-ZH)
298 Route principale nº 1 au nord de Villmergen (près du Holzbach) - Villmergen - Fahrwangen -Gelfingen (AG-LU)
299 Muri - Birri - Ottenbach -Zwillikon - Hedingen (AG-ZH)
305 Bottmingen - Münchenstein - Muttenz-Birsfelden (BL)
306 Pratteln - Schweizerhalle (BL)
307 Sissach -Zunzgen - Diegten - Eptingen (BL)
308 Pratteln (Hülften) - Augst (BL)
308.1 Liestal - Arisdorf (BL)
309 Sissach - Gelterkinden - Ormalingen - Rothenfluh - Anwil - Kien- berg (BL-SO)
310 Biel-Benken - Reinach - Dornachbrugg- Dornach (BL-SO)
311 Therwil - Binningen - Basel (BL-BS)
312 (Hegenheim) - Allschwil - Basel (BL-BS)
313 Ettingen - Therwil - Oberwil (BL)
314 Reinach - Arlesheim (BL)
317 Basel -(Grenzach) (BS)
318 Basel - Riehen -(Lörrach/Stetten) (BS)
319 Basel-(Weil/Friedlingen) (BS)
320 Basel -(Hüningen) (BS)
693
Routes de grand transit
RO 1983
322 Riehen - Bettingen (BS)
323 Riehen -(Inzlingen) (BS)
324 Riehen-(Weil) (BS)
329
Schaffhausen -(Büsingen) - Laag-(Gailingen)- Ramsen (SH)
329.1 Ratihart (route principale nº 13) - Diessenhofen - Bleichi (route principale nº 13) (TG)
330 Stein am Rhein-(Oehningen) (SH)
331 Thayngen - Bibern-(Beuren) (SH)
332 (Singen)- Ramsen- Hemishofen -Stein am Rhein (SH)
332.1 Hemishofen -route principale nº 13 (SH)
336
Hombrechtikon - Rüti (ZH)
337 Uster - Pfäffikon - Saland (ZH)
338 Sihlbrugg - Wädenswil (ZH)
339 Illnau - Uster - Mönchaltorf - Esslingen - Oetwil am See - Hom- brechtikon - Feldbach (ZH)
340 Zürich (Schwamendingen) - Hegnau - Uster - Wetzikon - Hinwil (ZH)
340.1 Industriestrasse à Zimikon: Route de raccordement entre la route principale nº 340 et la Stationsstrasse à Volketswil (ZH)
341 Horgen- Hanegg (route principale nº 338) (ZH)
342 Route principale nº 3 «beim Kreuz» au nord-ouest de Dietikon - Dietikon -Schlieren - Zürich (ZH)
343 Route principale nº 15 - jonction de la semi-autoroute N 4 - châ- teau de Laufen (ZH)
343.1 Siblingen - Gächlingen - Neunkirch - Hallau - Wilchingen - (Jestet- ten) (SH)
344 Kloten - Embrach - route principale nº 7 - Pfungen - Aesch - Heng- gart - route principale nº 15 (ZH)
345 Grafstal (route principale nº 1) - Oberkemptthal - Pfäffikon - Rüti - Eschenbach (ZH-SG)
346 Route de raccordement autoroute N 1 (Grafstal) - route principale nº 345 (ZH)
347 Zürich - Forch - Esslingen (ZH)
347.1 Oetwil am See - Lehrüti (jonction semi-autoroute «Forch») - Gossau-Grüt (ZH)
347.2 Ottikon (jonction semi-autoroute «Forch») - Grüt - Wetzikon - Bäretswil - Bauma (ZH)
348 Glattfelden (route principale nº 7) - Neerach - Rümlang - Zürich (Seebach) (ZH)
348.1 Dielsdorf (contournement) -giratoire de Neeracher Riet (ZH)
349 Point de raccordement à l'aéroport de Kloten (ZH)
350 Aéroport de Kloten (Point de raccordement) - Kloten - Bassersdorf - Baltenswil (ZH)
351 Zürich (Thurgauerstrasse)-Glattbrugg (route principale nº 4 (ZH)
694
Routes de grand transit
RO 1983
352 Andelfingen - Stammheim - Etzwilen - Stein am Rhein (ZH - TG - SH)
353 Route principale nº 1 - Rickenbach -Uesslingen (ZH-TG)
354 Hegnau - Fehraltdorf - Wildberg - Turbenthal - Bichelsee - Münch- wilen - Tägerschen (ZH-TG)
361 Route principale nº 2a-Littau-Luzern (LU)
361.1 Kriens-Horw (LU)
362 Ettiswil - Ruswil -Gerliswil (LU)
363 Schenkon (Zellfeld) -Schenkon (Zollhaus) (LU)
363.1 Beromünster - Neudorf-Rothenburg-Emmen (Sprengi) (LU)
363.2 Jonction N 2 Emmen-Sud - Sedel - Luzern (route principale nº 4) (LU)
364 Wolhusen- Ruswil (LU)
364.1 Route principale nº 10 (Landbrügg)- Flühli - Sörenberg (LU)
365 Gettnau - Willisau (LU)
366 Mosen - Aesch (LU)
367 Route principale nº 26-Mettlen -Oberhofen -Ebikon (LU)
368 Sins - Hünenberg - Holzhäusern - Risch - Küssnacht am Rigi (ZG - SZ)
369 Goldau-Steinen (SZ)
370 Wolfsprung (route principale nº 2) - Morschach (Schwyzerhöhe- Rüti) (SZ)
374 Pont d'Acheregg-Stansstad-Stans-Engelberg (NW-OW)
375 Sarnen-Stalden (OW)
376 Sarnen - Wilen (OW)
377 Sarnen - Kerns - Stans - Buochs - Beckenried - Emmetten - Seelis- berg - Treib (OW-NW-UR)
377.1 Stans (Kreuzstrasse) - Ennetbürgen - Buochs (NW)
378 Kerns-Melchtal -Stöckalp (OW)
378.1 Sachseln - Flüeli-Ranft (OW)
381 Zug- Aegeri -Sattel -route principale nº 8 (ZG-SZ)
381.1 Sihlbrugg - Neuheim - Edlibach - route principale nº 381 près de Nidfuren (ZG)
382 Cham - Affoltern am Albis-Zürich (ZG-ZH)
382.1 Knonau (route principale nº 382) - Steinhausen-jonction N 4 Zug- route principale nº 4 (ZG)
383 Mettmenstetten - Unter-Rifferswil - Riedmatt - Albis - Adliswil - Zürich (Wollishofen) (ZH)
383.1 Adliswil -jonction N 3 Thalwil - Thalwil - Oberrieden (route prin- cipale nº 3) (ZH)
386 Biberbrugg - Einsiedeln - Birchli - Gross - Viaduc de Steinbach - Euthal -Unteriberg- Weglosen ou Oberiberg (SZ)
387 Schwyz-Muotathal - Hinterthal (SZ)
695
Routes de grand transit
RO 1983
388 Schindellegi - Samstagern - jonction N 3 Richterswil - Richterswil (SZ-ZH)
389 Schindellegi - Wollerau - Richterswil (SZ-ZH)
390 Lachen - Tuggen - Uznach-Gommiswald (SZ-SG)
393 Mendrisio- Rancate- Arzo (frontière nationale) (TI)
394 Gaggiolo - Stabio-Genestrerio-Croce Grande- Mendrisio (TI)
395 Croce Grande - Genestrerio - Boscherina - Novazzano - Pobbia - Chiasso (TI)
396 Novazzano- Marcetto (frontière nationale) (TI)
396.1 Novazzano- Brusata di Novazzano (frontière nationale) (TI)
397 Chiasso - Pizzamiglio (frontière nationale) - S. Simone - Chiasso (TI)
1
398 (Luino) - Fornasette-Ponte Tresa- Agno-Lamone (Ostarietta) (TI) 399 Agno-Lugano-Gandria -(Menaggio) (TI)
399.1 Lugano-Canobbio - Tesserete (TI)
399.2 Viganello - Ruvigliano (carrefour via Fulmignano/strada di Gan- dria) (TI)
400 Manno-Cadempino (TI)
401 Bioggio -Crespera -Cinque Vie-Lugano- Massagno (TI)
402 Lugano Cornaredo - Ponte sul Cassarate- Piano Stampa (TI)
403
Bissone-frontière nationale-(Campione) (TI)
404
Lugano - Paradiso - Grancia - Cernesio - Figino - bifurcation* en direction de Ponte Tresa-Cadepiano-Grancia (TI)
405 Frontière nationale- Dirinella - Vira - Quartino (TI)
406
Gordola - Quartino- Cadenazzo (TI)
406.1
Sementina -Giubiasco (TI)
407
Bignasco - Ponte Brolla - Solduno (TI)
407.1
Muralto - Orselina (bifurcation près de l'hôte. Orselina) - Madonna del Sasso-S. Antonio (Locarno) (TI)
408 Biasca - Iragna - Gorduno - Ponte Torrette (TI)
409 Bodio- Personico (TI)
410
Lavorgo- Nivo-Chironico (TI)
1
411
Rodi - Prato- Dalpe (TI)
412 Airolo-Nante (TI)
413 Ulrichen-Col du Nufenen - All'Acqua - Airolo (VS-TI)
414 Landquart-Maienfeld-St. Luzisteig-(Balzers) (GR)
416 Disentis/Mustér - Col du Lukmanier/Cuolm Lucmagn - Olivone - Biasca (GR - TI)
416.1 Olivone-Campo Blenio-Ghirone (TI)
416.2 Disentis/Mustér - Acletta (GR)
417 Thusis -Sils im Domleschg - Tiefencastel - Surava - Wiesen - Davos (GR)
417.1 Sils im Domleschg- Rothenbrunnen (GR)
417.2 Realta- Rodels (GR)
696
C
Routes de grand transit
RO 1983
417.3 Cunter-Salouf (GR)
417.4 Riom-Parsonz (GR)
417.5 Surava - Filisur - Bergün/Bravuogn (GR)
418 Spissermühle-Samnaun (GR)
419 Champfer- Via Somplaz-St. Moritz (GR)
422 Schwanden- Elm (GL)
423 Gäsi-Mühlehorn -route principale nº 3 (GL)
426 Uznaberg- Neuhaus (SG)
427 Reichenburg- Kaltbrunn-Gommiswald -Ricken (SZ-SG)
427.1 Jonction N 3 Bilten -Schänis (route principale nº 17) (SG)
428 Eschenbach -Schmerikon (SG)
429 Ziegelbrücke- Weesen (SG)
430
Wil-Oberuzwil -Flawil -Gossau (SG)
430.1
Rickenbach - Kirchberg-Gähwil (SG)
431 Lütisburg- Flawil (SG)
432
Flawil-Degersheim (SG)
433
Gams-Haag-frontière nationale-(Bendern) (SG)
433.1 Sevelen (route principale nº 13)-frontière nationale-(Vaduz) (SG)
433.2 Trübbach (route principale nº 13)-(Balzers) (SG)
434 Oberriet -frontière nationale-(Feldkirch) (SG)
435 Berneck - Au-frontière nationale-(Lustenau) (SG)
436 Route principale nº 7 - jonction N 1 St. Margrethen - route princi- pale nº 13 (SG)
437 Wil -Mettlen -Bürglen - Kehlhof (SG-TG)
438 Kriessern-semi-autoroute N 13 (SG)
439
Sargans (Postplatz/Schwefelbadplatz)-jonction N 3 Sargans (SG)
441 St. Gallen (Bild)- Abtwil (SG)
443 Route principale nº 16 - semi-autoroute contournement-Est de Wil (SG)
444 Oberuzwil - jonction N 1 Uzwil - Oberbüren - Niederbüren - Bischofszell (SG-TG)
445 St. Gallen - Eggersriet - Heiden - Berneck - Diepoldsau - frontière nationale-(Hohenems) (SG-AR)
446 St. Gallen -Speicher - Trogen (SG-AR)
447 St. Gallen - Teufen-Gais-Altstätten (SG-AR)
448 Neu St. Johann -Schwägalp-Urnäsch - Appenzell-Gais (SG-AR-AI)
449 Bad Ragaz-Maienfeld (SG-GR)
450 Lömmenschwil - Neukirch- Egnach (SG-TG)
451 Wittenbach - Arbon (SG-TG)
452 Jonction provisoire N 1 Kohlengruben - Goldach (route principale nº 7) (SG)
458 Appenzell - Weissbad- Wasserauen (AI)
7
697
Routes de grand transit
RO 1983
458.1 Route principale nº 448 -Steinegg (AI)
459 Appenzell - Hundwil (AI-AR)
462 Urnäsch - Waldstatt (AR)
463 Waldstatt - Hundwil-Teufen - Trogen -Heiden- Rheineck (AR-SG)
465 Frauenfeld -Hüttwilen (TG)
466 Frauenfeld - Wängi - Lommis - Affeltrangen - Märwil - Mettlen (TG)
466.1 Aadorf-Matzingen (Alp) (TG)
467 Pfyn -Steckborn (TG)
468 Eschlikon -Sirnach - Münchwilen (TG)
468.1 Fischingen -Sirnach - Wil (Bild) (TG-SG)
469 Weinfelden - Mauren (TG)
470 Kreuzlingen (frontière nationale) - Sulgen - Bischofszell - Gossau - Herisau (TG-SG-AR)
471 Scherzingen - Oberaach - Amriswil-St. Gallen (TG-SG)
472 Bischofszell - Zihlschlacht - Amriswil-Schrofen (TG)
473 Amriswil - Kesswil (TG)
474 Amriswil -Neukirch - Arbon (TG)
C. Routes principales ouvertes aux véhicules de 2 m 30 de largeur au plus1)
505 Jaun-Reidenbach (FR-BE)
507 Orsières-Champex (VS)
509 Gampel -Goppenstein (VS)
510 Guttannen - Col du Grimsel - Gletsch (tronçon faisant partie de la route principale portant le nº 6) (BE-VS)
511 Gletsch - Col de la Furka - Hospental (tronçon faisant partie de la route principale portant le nº 19) (BE-VS)
1
516 Frutigen - Adelboden (BE)
526 Route principale nº 248 - Bellelay - Berlincourt - route principale nº 18 (BE-JU)
535 Kienberg- Wittnau-Gipf-Oberfrick (SO-AG)
536 Erlinsbach -Saalhöhe- Kienberg (AG-SO)
541 Jonction N 3 Rheinfelden - Magden- Buus-Gelterkinden (AG-BL)
546 Bassersdorf - Winterthur (Töss) (ZH)
698
Routes de grand transit
RO 1983
553 Oberarth -Steinerberg - Sattel (SZ)
556 Altdorf - Col du Klausen - Linthal (tronçon faisant partie de la route principale portant le nº 17) (UR-GL)
557 Sommet du col de l'Oberalp/Cuolm d'Ursera - Disentis/Mustér (tronçon faisant partie de la route principale portant le nº 19) (GR)
558 Hinterrhein - Col du San Bernardino - San Bernardino - Mesocco (tronçon faisant partie de la route principale portant le nº 13) (GR)
560 (Domodossola)-Camedo- Intragna - Ponte Brolla (TI)
565 Landquart - Malans (GR)
566 Chur- Arosa (GR)
567 Splügen -Col du Splügen-(Chiavenna) (GR)
572 Forsteck (Sennwald)-Jonction Sennwald semi-autoroute N 13 (SG)
28333
699
Routes de grand transit
RO 1983
Annexe 3 (art. 4)
Liste des routes européennes se trouvant sur territoire suisse
E 21
(Dijon)-Genève-(Chambéry)
E 23
Vallorbe-Lausanne
E 25
(Mulhouse) - Basel -Olten - Bern -Lausanne-Genève-(Mont-Blanc)
E 29
(Belfort)- Bern- Martigny-Grand St-Bernard-(Aosta)
E 35
(Offenburg) - Basel - Olten - Luzern - Altdorf - St. Gotthard - Bellinzona - Lugano-Chiasso-(Como)
E 41
(Donaueschingen) - Schaffhausen - Zürich - Altdorf
E 43
St. Margrethen -Chur-San Bernardino- Bellinzona
E 54
(Mulhouse) - Basel -(Lindau)
E 60
Basel - Olten - Zürich - Winterthur-St. Gallen-St. Margrethen
E 62
(Bourg)-Genève-Lausanne-Simplon-(Milano)
28333
700
Ordonnance reconnaissant des directives sur les installations de transport par conduites
Abrogation du 8 juin 1983
Le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie arrête:
Article unique
L'ordonnance du 15 juillet 19761) reconnaissant des directives sur les installations de transport par conduites est abrogée dès le 1er juillet 1983.
8 juin 1983
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
28335
1983 - 462
701
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène
du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 10 et 16ter de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier
Les prix d'achat du blé indigène destiné à l'alimentation humaine, que la Confédération prend en charge, sont fixés comme il suit:
Fr par 100 kg
Froment de la classe Ia
112 .-
Froment de la classe I
107 .-
Froment de la classe II
103 .-
Froment de la classe III
99 .-
Froment de la classe IV
94 .-
Méteil de la classe I
(mélange de seigle et de froment des classes Ia à III) 99 .-
Méteil de la classe II
(mélange de seigle et de froment de la classe IV)
95 .-
Seigle .
97 .-
Epeautre, non décortiqué
95 .-
Art. 2
Les prix d'achat du blé indigène, contenant, en poids, plus de 4 pour cent de grains germés, que la Confédération prend en charge sont fixés comme il suit:
Fr par 100 kg
Froment de la classe Ia 102 .-
Froment de la classe I et épeautre en grain
97 .-
Froment de la classe II 93 .-
Froment de la classe III
89 .-
Froment de la classe IV
84 .-
Seigle .
87 .-
Méteil
89 .-
Epeautre, non décortiqué
85 .-
RS 916.111.211
702
1983- 458
Prix d'achat du blé indigène
RO 1983
Art. 3
' L'ordonnance du 21 juin 19821) fixant les prix d'achat du blé indigène est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
C
28341
C
703
Ordonnance concernant les subsides à la production pour le blé panifiable
du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11, 3e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier
' Pour le froment, le seigle, l'épeautre et les mélanges de céréales, qui sont cultivés dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles, régions définies à l'article 24bis de l'ordonnance 1 du 10 novembre 19592) concernant la loi sur le blé, les subsides à la production sont fixés comme il suit:
Fr /ha
Dans les terrains en forte pente 800 .- Dans la zone intermédiaire élargie, sous réserve des terrains en forte pente 250 .- Dans la zone intermédiaire, sous réserve des terrains en forte pente 550 .-
Dans la zone préalpine de collines
800 .-
Dans la zone I de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale
950 .-
Dans les zones II à IV de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale 1150 .-
2 S'il s'agit de terrains en forte pente situés dans les deux zones intermé- diaires, les subsides à la production s'élèveront à 800 francs par hectare.
Art. 2
' L'ordonnance du 21 juin 19823) concernant les subsides à la surface pour le blé panifiable est abrogée.
2 Les dispositions abrogées demeurent applicables aux faits qui se sont pro- duits durant leur validité.
RS 916.111.232
RS 916.111.0
RS 916.111.01
RO 1982 1164
704
1983- 459
Subsides à la production pour le blé panifiable
RO 1983
Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28342
705
Ordonnance réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente
Modification du 20 juin 1983
.
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19721) réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente est modifiée comme il suit:
Art. 1er Subventions
Des subventions, destinées à maintenir une culture rationnelle des pommes de terre et à assurer un état suffisant de préparation à l'extension de cette culture lorsque les importations sont entravées, sont accordées à titre de participation à la couverture des frais de production plus élevés dans les régions de montagne et sur les terrains en pente situés en dehors de ces régions. Ces subventions sont, à partir de 1983, de
1700 francs pour les exploitations sises dans les régions de montagne, 1300 francs pour les exploitations à terrains en pente en dehors des régions de montagne,
par hectare de culture de pommes de terre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28338
706
1983 - 446
Ordonnance fixant, pour le tabac indigène, les prix de production, les frais supplémentaires et la contribution de la Confédération
du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 27 de la loi du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête:
Article premier Prix de production
Dès la récolte de 1983, les prix de production du tabac indigène sont fixés comme il suit:
a. Pour le tabac livré à l'état sec par les producteurs, par kilo
Région et variétés
Classes de qualité
I
II
III
Fr
Fr
Fr
Nord des Alpes
(Burley SN)
13.10
9.15
4.55
Sud des Alpes
13.55
9.25
4.75
14.55
10.25
4.75
b. Pour toutes les régions et variétés de tabac livré à l'état vert par les producteurs, par 100 kg: Fr
Classe de qualité I
66.50
Classe de qualité II
54 .-
Classe de qualité III
33 .-
Art. 2 Frais supplémentaires
' Pour le séchage industriel et la fermentation du tabac, les suppléments suivants sont accordés par kilo de tabac sec:
RS 916.116.4 1) RS 641.31
1983 - 460
707
Tabac indigène
RO 1983
a. Indemnité pour la quantité de tabac séché industriellement; Fr au maximum 3.75
b. Frais de fermentation selon un tarif échelonné; au maximum 2.08
2 La Direction générale des douanes fixe le montant des suppléments après examen des bases de calcul et du décompte final.
3 Les frais de prise en charge sont assumés par la société coopérative pour l'achat du tabac indigène (SOTA).
Art. 3 Contribution maximale
Rapporté à l'ensemble de la récolte, le montant de la contribution fédérale aux frais de production, y compris des frais supplémentaires selon l'article 2, ne peut pas dépasser 12 fr. 50 par kilo de tabac à l'état sec.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 juin 19811) fixant, pour le tabac indigène, les prix de production, les frais supplémentaires et la contribution de la Confédération est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28343
708
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
Modification du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al.
' Les ayants droit touchent les montants suivants par vache: Fr
pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les zones de montagne II a IV 1350
pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les autres régions 1250
pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième
1250
pour la vingt et unième et les suivantes jusqu'à la cinquan- tième 950
pour la cinquante et unième et les suivantes jusqu'à la cen- tième 600
à partir de la cent et unième 400
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28345
1983 - 492
709
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 juin 19821) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière est modifiée comme il suit:
Art. 1er
Le prix de base du lait est majoré de 4 centimes à partir du 1er juillet 1983, et fixé à 91 centimes par kilo/litre.
Art. 7 Lait de consommation, ainsi que produits laitiers frais et con- serves de lait vendus dans le pays
En ce qui concerne le lait de consommation, ainsi que les produits laitiers frais et conserves de lait vendus dans le pays, la majoration du prix de base au 1er juillet 1983 n'est pas compensée par une contribution; elle peut être reportée sur les prix de vente.
Art. 8, 1er, 2e et 6e al.
' La majoration du prix de base au 1er juillet 1983 doit autant que possible être reportée sur les prix de vente. Jusqu'à nouvel ordre, elle est compensée à l'aide de contributions, de façon complète en ce qui concerne les exporta- tions, et à raison d'un centime pour les ventes dans le pays. Les prix sont fixés conformément aux dispositions de la réglementation du marché du fromage pour le fromage des sortes de l'union.
2 En ce qui concerne les fromages à pâte molle ou à pâte demi-dure, ainsi que les fromages spéciaux, dont la livraison n'est pas obligatoire, une contribution destinée à réduire les prix, de 2 centimes par kilo de lait trans- formé en fromage, est versée pour compenser les majorations du prix de base du lait non reportées sur les prix de vente de ces fromages.
710
1983 - 493
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1983
6 Après entente avec l'administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer une contribution de 3 francs au plus par kilo sur les fromages des sortes autres que celles de l'union qui sont exportés, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent; la contribution s'élève à 3 fr. 30 au plus par kilo pour le vacherin Mont d'Or.
Art. 10 Conserves de lait et yogourt exportés
Les contributions suivantes sont versées, par kilo de lait entier mis en œuvre, en cas d'exportation de conserves de lait du chapitre 4 du tarif d'usage des douanes1) et de yogourt:
a. Conserves de lait du chapitre 4 du tarif d'usage des douanes: lait stérilisé . 49 ct.
crème (y compris la demi-crème et la crème à café) 60 ct.
autres conserves de lait 58 ct.
b. Yogourt 60 ct.
Art. 12 Prix de prise en charge du fromage
L'Union suisse du commerce de fromage SA, ainsi que les offices de com- mercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants:
Caté- gorie
Sorte Fr par 100 kg
1 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 70 kg 1045 .-
2 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 60 kg 1042 .-
3 Gruyère, spalen et fromages à couper
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% 1042 .-
4 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% 1089 .-
5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 943 .-
711
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1983
Caté-
Sorte
gorie
Fr par 100 kg
6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 965 .-
7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 953 .-
8 Tilsit Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 889 .-
9 Appenzell tout gras 973 .-
Art. 16, 1er al.
' En ce qui concerne le beurre, ou la crème de beurrerie exprimée en termes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entre- prises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une mar- chandise de qualité irréprochable (franco station de départ): Fr par kg
a. Beurre de choix 18.23
b. Beurre de laiterie 18.08
c. Beurre de crème de lait non pasteurisée 17.88
d. Beurre de fromagerie 16.09
e. Beurre de fromagerie non pasteurisé 15.59
Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante.
Art. 17, 2e et 4e al.
2 Lorsque le maximum fixé au 1er alinéa est dépassé ou si moins des deux tiers de la quantité de lait collectée sont centrifugés, une contribution ré- duite peut être octroyée.
4 L'Union centrale arrête les dispositions d'exécution nécessaires, avec l'ap- probation de l'office fédéral.
Art. 18, 1er al.
' Lors du calcul du prix de prise en charge du beurre, la valeur du lait écrémé dont dispose le transformateur est fixée à 18 fr. 50 par quintal de lait entier centrifugé.
712
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1983
II
Entrée en vigueur:
a. L'article 17, 2e alinéa, prend effet le 1er mai 1983;
b. Les autres modifications entrent en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28346
713
Ordonnance concernant la perception de suppléments de prix sur des fromages importés
Modification du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 avril 19751) concernant la perception de suppléments de prix sur des fromages importés est modifiée comme il suit:
Art. 1er, titre médian et ler al.
Montant des suppléments
' L'Administration des douanes perçoit, pour le compte de l'Office fédéral de l'agriculture, les suppléments de prix suivants sur les fromages importés qui sont énumérés ci-après:
Nº du tarif des douanes2)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix par 100 kg de poids brut Fr.
0404.13
Mozzarella
220 .-
0404.14 Fromages à pâte molle:
50 .-
240 .-
0404.28
Autres fromages à pâte dure ou à pâte mi-dure
230 .-
0404.30
Fromages fondus (fromages en boîtes, fromages en bloc):
avec certificat agrée attestant que tous les produits lai- tiers utilisés pour la fabrication ont été obtenus dans le pays exportateur
autres
140 .- 390 .-
RS 916.356.5
RS 632.10 annexe
714
1983- 497
Suppléments de prix sur des fromages importés
RO 1983
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28350
715
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
Modification du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 juin 19821) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modi- fiée comme il suit:
Art. 2, 1er et 2e al.
' Les prix de gros du beurre frais sont fixés comme il suit:
Fr par kg
a. Beurre de choix du pays
15.38
b. Beurre de choix importé 15.13
c. Beurre de laiterie 14.01
d. Beurre de crème de lait non pasteurisée 13.81
e. Beurre de fromagerie 13.66
f. Beurre de fromagerie non pasteurisé 13.16
g. Beurre de cuisine 11.55
2 Si le beurre est destiné aux ménages privés et collectifs, ainsi qu'aux métiers, pour leur propre usage, les prix de gros sont réduits des montants suivants:
Fr par kg
Lettres a et b
1.33
Lettres c, d, e et f -. 27
Lettre g -. 93
Art. 3, 1er al.
' Le supplément de marge cumulatif suivant est versé aux maisons du com- merce de beurre en gros sur leur mouvement d'affaires annuel:
jusqu'à 100 000 kg 13 ct/kg
100 001 - 200 000 kg 11 ct/kg
200 001 - 300 000 kg 8 ct/kg
300 001 - 400 000 kg 5 ct/kg
400 001 - 500 000 kg 3 ct/kg
. 716
1983 - 494
1
Allocations pour réduire le prix du beurre
RO 1983
Art. 4, 1er al.
' En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA:
Fr par kg
a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre produc- tion ou collecté qu'elles vendent, utilisent elles-mêmes ou livrent à la BUTYRA:
aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisée fabriqué à l'aide de crème collectée .. 4.71 bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteu- risée provenant de fromageries, de centres de centrifuga- tion et de centres collecteurs de beurre 4.51
cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé 2.87
b. Aux fromageries et aux centres de centrifugation pour le beurre qu'ils fabriquent et vendent sur le marché local ou à leur clien- tèle extérieure:
aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteu- risée 4.12
bb. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé 2.48
c. Aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'elles fabriquent et qui est utilisé dans le ménage de l'exploitant, qu'elles distri- buent aux amodiataires ou vendent à leur propre clientèle en vertu d'une autorisation spéciale:
aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteu- risée 2.82
bb. Beurre provenant de la fabrication de fromage 1.18
Art. 5, 1er al.
| La BUTYRA fournit aux grossistes, aux conditions suivantes, le beurre fondu destiné aux ménages privés et collectifs, ainsi qu'aux métiers, pour leur propre usage:
Fr. par kg
en boîtes de 450 g 9.28
en seaux de 1,8 et de 5 kg 9.11
en emballages de 25 kg
carton contenant un sac en plastique 8.91
seau 9.01
Art. 6, 1er al.
' Les prix indicatifs du beurre à la consommation sont les suivants:
717
Allocations pour réduire le prix du beurre
Sorte de beurre
100 g Fr
200 g Fr
250 g Fr.
450 g Fr
500 g Fr.
1 kg Fr
1,8 kg Fr.
5 kg Fr.
Beurre de choix, du pays
ou importé
1.71
3.36
8.29
16.52
Beurre de laiterie
1.66
3.27
8.06
16.10
Beurre de crème de lait
non pasteurisée
1.64
3.23
7.96
15.90
Beurre de fromagerie
1.62
3.20
7.91
15.81
Beurre de fromagerie non
pasteurisé
1.57
3.10
7.66
15.31
Beurre de cuisine
3.20
12.60
Beurre fondu
5.05
19.90 54.80
Art. 8, 1er al.
' Le beurre destiné à la fabrication de graisses comestibles et de margarine contenant du beurre est livré aux prix suivants (par quantités de 10 000 kg au moins):
Prix de revente aux grossistes Fr. par kg
Prix de revente à l'industrie Fr. par kg
a. Beurre de choix du pays
15.38
15.43
b. Autres sortes de beurre frais
11.55
11.59
c. Beurre fondu:
11.50
11.54
11.29
11.33
11.19
11.23
La BUTYRA fixe les prix et les marges pour les livraisons portant sur de plus petites quantités.
Art. 9, 1er al.
I Le beurre destiné à être ajouté au fromage fondu est livré aux prix suivants (par quantités de 5000 kg au moins):
Prix de revente aux grossistes Fr par kg
Prix de revente à l'industrie Fr par kg
a. Beurre de choix du pays
12.71
12.77
b. Beurre de laiterie
12.40
12.45
RO 1983
718
RO 1983
Allocations pour réduire le prix du beurre
Prix de revente aux grossistes Fr. par kg
Prix de revente à l'industrie Fr. par kg
c. Beurre de crème de lait non pasteu- risée
12.20
12.25
d. Beurre de fromagerie
12.05
12.10
e. Beurre de fromagerie non pasteurisé
11.55
11.60
f. Beurre de cuisine
11.55
11.60
g. Beurre fondu:
11.50
11.55
11.29
11.34
11.19
11.24
La BUTYRA fixe les prix et les marges pour les livraisons portant sur de plus petites quantités.
Art. 17, 1er al.
' En ce qui concerne les associés de la BUTYRA, les allocations destinées à abaisser les prix du beurre sont réduites de la majoration du prix du beurre le 1 er juillet 1983 pour le volume de leurs stocks de beurre au 30 juin 1983 qui dépasse les besoins hebdomadaires moyens de la période allant du mois de mars 1982 au mois de février 1983. Le beurre que l'associé de la BUTYRA met en œuvre dans ses entreprises, pour fabriquer ses propres produits (à l'ex- ception des préparations de beurre), n'est pas pris en considération pour effectuer le calcul et procéder à la réduction.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28347
719
Ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation
Modification du 20 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation est modifiée comme il suit:
Art. 18 Taxe sur le lait de consommation
La taxe perçue sur le lait en vrac et le lait préemballé, en vertu des articles 2 et 3a, s'élève jusqu'à nouvel ordre à 2 centimes par kilo/litre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.
20 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28348
720
1983 - 495
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1983
du 13 juin 1983
La Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1983 le mon- tant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:
Qualité
Unie Fr par kg
Brune/de couleur mêlée Fr. par kg
F. 1
4.60
--
· F. 2
4.60
4.75
F. 3
4.30
4.75
F. 4
1.70
-. 90
F. 5.
4.60
-. 90
Restes
-. 20
-. 20
Art. 2 La présente ordonnance prend effet le 1er juillet 1983.
13 juin 1983
Département fédéral de l'économie publique: Furgler
28332
RS 916.361.1 1) RS 916.361
1983- 456
721
Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées
Modification du 13 juin 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
I
L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assurance privées est modifiée comme il suit:
Art. 12, 1eral., ch. 1, 2, 6, 7 et 9 à 12, 3e et 4e al.
1 Peuvent être affectés au fonds de sûreté:
Les titres de créances et les créances comptables à court terme sur la Confédération, les cantons et les collectivités de droit public ainsi que les créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération;
Les titres de créances dont le capital et l'intérêt sont garantis par la Confédération, un canton ou une collectivité de droit public;
Les titres de créances, cotés à la bourse, sur des entreprises privées ainsi que les titres de créances, non cotés à la bourse, sur des entre- prises privées dont des titres de créances cotés à la bourse sont en cir- culation ou dont les actions sont cotées dans une bourse suisse ou trai- tées régulièrement au marché libre;
Les titres de créances sur des entreprises privées au capital social desquelles la Confédération, un canton ou une collectivité de droit public participe;
Les dépôts à terme fixe constitués auprès des débiteurs visés aux chif- fres 1, 5, 6 et 7, dans la forme autorisée par l'Office des assurances;
Les titres de créances non cotés d'entreprises privées, en tant qu'ils ne figurent pas parmi les valeurs susmentionnées;
Les immeubles situés en Suisse, qui sont propriété directe de la société d'assurances sur la vie;
Les actions, les bons de jouissance, de participation et à option, les parts sociales de sociétés coopératives, les parts de fonds de placements limités exclusivement à des placements suisses, les emprunts par obli- gations de rang postérieur.
722
1983 - 427
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1983
3 Les valeurs admises en vertu du 1er alinéa, chiffres 9 et 12, ne doivent pas excéder chacune 6 pour cent et celles admises en vertu du chiffre 10, 4 pour cent du débit du fonds.
4 Le Département fédéral de justice et police d'une manière générale et l'Office des assurances dans les cas particuliers peuvent fixer dans quelle mesure le fonds de sûreté peut être constitué en biens des diverses caté- gories mentionnées au 1er alinéa, sans dépasser les limites imposées par le 3e alinéa. Ils peuvent déterminer les conditions d'admission de ces biens.
Art. 16, 1er à 3ª al.
' Les papiers-valeurs qui portent un intérêt fixe et sont remboursables à une date déterminée ou amortissables, à l'exception des cédules hypothécaires et des lettres de rente, ne peuvent être évalués pour le fonds de sûreté à une somme supérieure à la valeur mathématique. La même règle s'applique aux créances inscrites dans le livre de la dette de la Confédération et aux titres de créances non cotés d'entreprises privées, affectés au fonds de sûreté en vertu de l'article 12, 1er alinéa, chiffres 6 et 10. L'article 4, 1er alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 19711) sur l'estimation des papiers-valeurs au bilan des sociétés suisses d'assurances sur la vie est applicable par analogie.
2 Les actions, les bons de jouissance, de participation et à option et les parts sociales peuvent être affectés au fonds de sûreté jusqu'à concurrence de 90 pour cent au plus de leur valeur au cours de la bourse. A défaut de cette valeur, l'Office des assurances détermine la valeur d'affectation en tenant compte des circonstances.
3 Les autres biens mobiliers, y compris les cédules hypothécaires et les lettres de rente, les créances comptables à court terme et les dépôts à terme fixe, sont évalués compte tenu de leur sûreté et de leur revenu. Les créances ne peuvent être évaluées à une somme supérieure à leur valeur nominale. Les mêmes règles d'évaluation s'appliquent aussi aux papiers-valeurs à intérêt variable, pour autant que le taux actuel de l'intérêt ne dépasse pas un rendement minimum, supérieur d'un 1/2 pour cent à la moyenne pon- dérée des taux d'intérêt techniques ayant servi l'année précédente au calcul des réserves mathématiques; autrement l'évaluation intervient de façon que ce rendement minimum soit atteint pour le reste de la période à courir.
Art. 22, 1er à 4ª al.
' La disposition du registre des sûretés, y compris la représentation sur des supports d'images, est soumise à l'approbation de l'Office des assurances.
2 Les biens du fonds de sûreté doivent être subdivisés selon leur genre de la façon suivante:
723
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1983
a. Obligations et bons de caisse;
b. Lettres de gage;
c. Prêts en un seul titre à des collectivités;
d. Titres de gage immobilier;
e. Prêts sur nantissement;
f. Immeubles;
g. Autres biens.
3 S'il y a plusieurs fonds, on indiquera à quel fonds les biens sont affectés. Les biens seront numérotés séparément, pour chaque fonds et pour chaque genre de biens.
4 Le Département fédéral de justice et police détermine les indications requises pour le contrôle des différents genres de biens. Celles-ci doivent figurer dans le registre.
Art. 30, 1er al.
' Le cautionnement peut être fourni en espèces ou en valeurs énumérées à l'article 12, 1er alinéa, chiffres 1 à 10 et 12. L'article 12, 2e à 4e alinéas, et l'article 13 sont applicables par analogie.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.
13 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse:
· Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28339
724
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1983-25 vom 28.06.1983 (S. 621-724) RO-1983-25 du 28.06.1983 (p. 621-724) RU-1983-25 del 28.06.1983 (p. 621-724)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
1983
Volume
Volume
Heft
25
Cahier
Numero
Datum
28.06.1983
Date
Data
Seite
621-724
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30 004 680
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