Federal gazette issue with several ordinances and treaties

30004678Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)14 juin 1983Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue publishes several federal acts and amendments, including ordinances on travel-time accounting, pipeline safety, detergent degradability, housing subsidies, and preferential customs duties, as well as notices on the entry into force of international treaty instruments and a bilateral customs arrangement with China. The document is a publication notice, not a judicial decision.

Regeste Omnilex

Official publication of federal norms and treaty notices; the issue records enactment, amendment, entry into force, and scope of application of several administrative and international instruments without adjudicating a dispute.

Texte intégral

Recueil des lois fédérales

Nº 23 14 juin 1983

566 Mise en compte de la durée des déplacements

572 Fixation des droits de douane préférentiels en faveur des pays en déve- loppement

579 Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites

600 Installations de transport par conduites

606 Evaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents

607 Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. O

608 Conventions de Genève relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole additionnel (Protocole I)

610 Conventions de Genève relatives à la protection des vicitmes des conflits armés non internationaux. Protocole additionnel (Protocole II)

611 Importation en franchise douanière de tissus d'origine chinoise pro- duits sur des métiers à main. Echange de lettres avec la Chine

612 Inspection du travail dans l'industrie et le commerce. Convention inter- nationale nº 81

565

Ordonnance réglant la mise en compte de la durée des déplacements

du 31 mars 1980

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 8, 6e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novem- bre 19591);

vu l'article 11, 4e alinéa, du règlement des fonctionnaires (3) du 29 décem- bre 19642);

vu l'article 12, 6e alinéa, du règlement des employés du 10 novembre 19593);

vu l'article 5 de l'ordonnance du 26 mars 19804) réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Champ d'application

' La présente ordonnance s'applique aux fonctionnaires et employés des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des écoles polytechni- ques fédérales, de l'Administration fédérale des douanes et de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

2 Pour les fonctionnaires et employés des services administratifs ou techni- ques, qui font des déplacements en dehors de l'horaire de travail normal ou dans les limites de l'horaire de travail mobile, la durée des déplacements est mise en compte d'après les dispositions de la présente ordonnance.

Art. 2 Absence du lieu de service

' La durée de l'absence est calculée en fonction des heures de départ ou d'arrivée figurant à l'indicateur officiel des chemins de fer ou au tableau de service.

2 Si le fonctionnaire ou l'employé part en déplacement pour les besoins du service, l'absence compte dès le moment où il commence son travail. De même, s'il regagne sa place de travail, l'absence compte jusqu'au moment où il quitte son travail.

RS 172.221.122.1

  1. RS 172.221.101

  2. RS 172.221.103

  3. RS 172.221.104

  4. RS 172.221.122

566

1983 - 399

Mise en compte de la durée des déplacements

RO 1983

Art. 3 Pauses

' La durée de la pause de midi est fixée conformément aux articles 12, 20 et 21 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'administration fédé- rale.

2 Si une indemnité est mise en compte pour le repas principal du soir, la duré de la pause se calcule de la même manière que celle de la pause de midi.

Art. 4 Temps de déplacement

' Le temps de déplacement accompli pendant la journé réglementaire de travail visée aux articles 11, 20 et 21 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale est compté intégralement comme temps de travail.

2 Le temps de déplacement accompli au-delà de la journée réglementaire de travail est compté comme temps de travail

a. Dans sa totalité, pour les conducteurs de véhicules de service ou de véhicules privés dont l'utilisation a été autorisée pour les besoins du service, ainsi que pour les passagers de véhicules faisant des transports de matériel, et

b. A raison de moitié, pour les usagers des transports publics et les passa- gers de voitures de tourisme.

Art. 5 Calcul du temps de travail et des heures supplémentaires

' En cas d'absence du lieu de service, le temps de travail déterminant com- prend les heures de travail effectivement accomplies et le temps de déplace- ment comptant comme temps de travail.

2 Calcul du temps de travail déterminant:

A. Lorsque le temps de déplacement est compté intégralement comme temps de travail (selon l'art. 4, 2e al., let. a):

a. Durée de l'absence h./min.

b. Déduction des pauses (repas de midi et/ou du soir) h./min.

c. Temps de travail déterminant h./min.

B. Lorsque le temps de déplacement est compté à raison de moitié comme temps de travail (selon l'art. 4, 2e al., let. b):

a. Durée de l'absence h./min.

b. Déduction des pauses (repas de midi et/ou du soir) h./min.

c. Heures de travail effectivement accomplies et temps de déplacement h./min.

567

Mise en compte de la durée des déplacements

RO 1983

d. Déduction de la durée réglementaire du travail ou des heures de travail effectivement accom- plies

e. Temps de déplacement compté à raison de moitié comme temps de travail

h./min.

Total d .

Plus la moitié du total e

h./min.

Temps de travail déterminant

h./min.

Lorsque la somme des heures de travail effectivement accomplies et du temps global de déplacement est inférieure à la journée réglementaire de travail, le total de la lettre c représente le temps de travail déterminant.

3 Lorsque le temps de travail déterminant effectué avec l'horaire de travail fixe dépasse 83/4 heures, les heures en plus sont considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article 9, lettre a, ou comme temps donnant droit à compensation au sens de l'article 9, lettre b.

4 Lorsque le temps de travail déterminant effectué avec l'horaire de travail mobile dépasse 10,5 heures, les heures en plus sont considérées comme heures supplémentaires.

Art. 6 Absence du lieu de service d'une durée de plusieurs jours

' Lorsque l'absence du lieu de service dure plusieurs jours, seuls les jours de déplacement sont compensés selon les présentes dispositions.

2 Pour les autres jours de travail passés hors du lieu de service, il est tenu compte des heures de travail effectivement accomplies.

Art. 7 Réserves

Lors de l'application de la présente ordonnance, il ne sera pas dérogé aux dispositions valables pour les fonctionnaires et employés assujettis à la loi sur la durée du travail du 8 octobre 19711) et pour les fonctionnaires et employés des entreprises industrielles (sans les services administatifs ou techniques).

Section 2: Dispositions spéciales pour le personnel soumis à l'horaire de travail mobile

Art. 8 Inscription sur la carte d'enregistrement du temps de travail ' Le temps de travail déterminant et les heures supplémentaires doivent être arrondis au vingtième d'heure supérieur et notés sur la carte d'enregistre-

  1. RS 822.21

568

h./min.

h./min.

Mise en compte de la durée des déplacements

RO 1983

ment du temps de travail (art. 16 de l'ordonnance réglant l'horaire de tra- vail dans l'administration fédérale).

2 Les heures de travail sont mises en compte d'après l'horaire de travail mobile (art. 10 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'adminis- tration fédérale) ou - si les conditions fixées à l'article 5, 4e alinéa, sont remplies - comme heures supplémentaires.

Section 3: Dispositions spéciales pour le personnel soumis à l'horaire de travail fixe

Art. 9 Compensation accordée pour les déplacements effectués en dehors de l'horaire de travail ordinaire

Les fonctionnaires et employés soumis à l'horaire de travail fixe (art. 20 et 21 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'administration fédé- rale) ont le droit de compenser comme il suit les déplacements effectués en dehors de l'horaire de travail ordinaire:

a. Les heures de travail effectivement accomplies et le temps de déplace- ment compté intégralement comme temps de travail selon l'article 4, 2e alinéa, lettre a, sont considérés comme heures supplémentaires, dans la mesure où ils dépassent l'horaire de travail normal prévu aux articles 20 et 21 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'ad- ministration fédérale.

b. Le temps de déplacement compté comme temps de travail à raison de moité selon l'article 4, 2e alinéa, lettre b, est compensé jusqu'à concur- rence de 44 heures par année civile. A titre de simplification, le total des minutes de déplacement sera arrondi au quart d'heure supérieur ou inférieur.

Art. 10 Fonctionnaires et employés souvent obligés de s'absenter plusieurs jours

' Les jours d'absence des fonctionnaires et employés qui, au cours d'une année civile, passent à plus de dix reprises deux nuits consécutives à l'exté- rieur sont compensés d'après l'échelle suivante, par dérogation à l'article 9, lettre b:

. C

569

Mise en compte de la durée des déplacements

RO 1983

Nombre de jours d'absence par année civile

Nombre de jours de compensation

11 à 15

1/2

16 à 23

1

. 24 à 31

1 1/2

32 à 39

2

40 à 47

2 1/2

48 à 55

3

56 à 63

3 1/2

64 à 71

4

72 à 79

4 1/2

80 et plus

5

2 Sont réputés jours d'absence:

a. les jours de déplacement isolés, si l'absence du lieu de service ou du lieu de domicile dure au moins 11 heures,

b. le jour du départ, si le départ a lieu avant 7 heures,

c. le jour du retour, si la rentrée a lieu après 18 h. 30,

d. chaque jour d'absence entre le jour du départ et le jour du retour.

Art. 11 Annonce des jours donnant droit à compensation

! Les fonctionnaires et employés sont tenus de déterminer et d'annoncer leur droit découlant des articles 9 et 10 en même temps qu'ils établissent le décompte des indemnités pour voyages de service.

2 Les supérieurs se réservent le droit d'admettre d'autres modes de compen- sation équivalents, dans les limites des articles 9 et 10 et en accord avec les fonctionnaires et les employés.

Section 4: Voyages à l'étranger et cas spéciaux

Art. 12

Les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytech- niques fédérales, la Direction générale des douanes et la Direction générale des PTT règlent, de concert avec le Département fédéral des finances, les cas spéciaux et la mise en compte de la durée des déplacements pour les voyages à l'étranger.

Section 5: Dispositions finales

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur

Sont en particuliers abrogées les directives du Département fédéral des

570

Mise en compte de la durée des déplacements

RO 1983

finances du 14 décembre 19771) concernant la mise en compte de la durée des déplacements.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1980.

31 mars 1980

Département fédéral des finances: Ritschard

28320

C

  1. Non publiées dans le RO.

571

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

Modification du 25 mai 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe 2 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformé- ment à l'appendice ci-joint.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.

25 mai 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 632.911

572

1983 - 401

Droits de douane préférentiels

RO 1983

Annexe 2

Liste des pays et territoires en développement bénéficiaires des préférences tarifaires douanières

Partie 1

Europe

Bulgarie *).

Chypre

Gibraltar

Malte

Roumanie*) Turquie Yougoslavie

Afrique

Algérie

Bissagos

Angola

Guinée équatoriale

Bénin

Haute-Volta

Botswana

Kenya

Burundi

Lesotho

Cameroun

Libéria

Cap-Vert

Libye

Congo (Brazzaville)

Madagascar

Côte-d'Ivoire

Malawi

Djibouti

Mali

Egypte

Maroc

Etat des Comores et Mayotte

Maurice

Ethiopie

Mauritanie

Gabon

Mozambique

Gambie

Niger

Ghana

Nigéria

Guinée

Principe

Guinée-Bissau avec les Iles

Ouganda

*) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des numéros 0603.10/11 (œillets et roses), du chapitre 7 (légumes), du numéro 0808.10 (fraises), des chapitres 50 à 63 (matières textiles et ouvrages en ces matières), des numéros 6401-6402 (chaussures) ainsi que des numéros 9401 et 9403 (meubles) du tarif d'usage des douanes suisses1), originaires de ce pays.

D) RS 632.10 Annexe

2

573

Droits de douane préférentiels

RO 1983

Afrique (suite)

République centrafricaine

Rwanda

Amirantes Archipel des Tchago Ascension

Sénégal

Seychelles

Desroches Diego Alvarez (Gough) Falkland

Soudan

Sainte-Hélène Tristan da Cunha, etc.

Tanzanie

Tunisie

Tchad

Zaïre

Zambie

Terre Adélie et les îles de la Nouvelle Amsterdam, des Kerguelen, Crozet, etc.

Zimbabwe

Territoires britanniques dans l'océan Indien et dans l'Atlantique Sud:

Asie

Afghanistan

Brunei

Arabie Saoudite

Chine*)

Bahreïn

Corée (Nord) ** )

Bangladesh

Corée (Sud) *** )

Bhoutan

Emirats arabes: Abu Dhabi

Birmanie

*) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 (matières textiles et ouvrages en ces matières, chaussures), à l'exlusion des marchandises des nºs 5001.01, 5002.10, ex 5009.10/20 (tissus de pongées, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangés de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5301.10, 5501.10, 5703.16, 5706.10/90, 5710.10/79, 5801.01 à 5803.01, 5904.52, ex 5905.50 et ex 6203.52 (produits en jute et en coco) originaires de ce pays ou territoire.

** ) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 63 et des numéros 6401 et 6402 du tarif d'usage des douanes suisses1) (matières textiles et ouvrages en ces matières, chaussures) originaires de ce pays ou territoire.

*** ) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif d'usage des douanes suisses!) (matières textiles et ouvrages en ces matières, chaussures) originaires de ce pays ou territoire.

" RS 632.10 Annexe

574

Iles:

Somalie

Swaziland

Droits de douane préférentiels

RO 1983

Asie (suite)

Ajman

Malaisie

Dubai

Maldives

Fujairah

Ras al Khaimah

Népal

Sharjah Umm al Qaiwain

Oman et Mascat et Iles Kuria- Muria

Hong-Kong*)

Pakistan

Inde; Sikkim

Philippines

Indonésie

Qatar

Irak

Singapour

Iran

Sri Lanka

Israël

Syrie

Jordanie

Thaïlande

Kampuchea

Viêt-Nam

Koweït

Yémen (République démocratique populaire)

Liban

Yémen (République arabe)

Macao*)

Amérique

Antigua-Barbuda et Redonda

Bonaire

Curaçao

Antilles britanniques: Iles sous le Vent: Anguilla

Saba

St-Eustache

Iles Vierges

Argentine

Montserrat

Bahamas

Nevis

Barbade

St-Kitts

Bélize

Antilles néerlandaises:

Partie sud de St-Martin: Iles: Aruba

Bolivie

Brésil ** )

*) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif d'usage des douanes suisses1) (matières textiles et ouvrages en ces matières, chaussures) originaires de ce pays ou territoire.

** ) Les droits de douane préférentiels fixés dans l'annexe 1 ne s'appliquent pas jusqu'à nouvel avis aux marchandises des numéros 0901.12/14 (café) du tarif d'usage des douanes suisses1) originaires de ce pays ou territoire.

  1. RS 632.10 Annexe

575

0

Lao

Droits de douane préférentiels

RO 1983

Amérique (suite)

Chili

Santa Cruz St-Jean

Colombie

Commonwealth de la Dominica

Costa Rica

Jamaïque

Cuba

Mexique

El Salvador

Nicaragua

Equateur

Panama

Grenade

Paraguay

Grenadines (Iles du Vent)

Guatemala

Guyane

Haïti

Honduras, y compris l'île Swan

Iles Bermudes

Surinam

Iles Caïcos

Trinité et Tobago

Iles Caïmans

Iles Turks

Iles Vierges américaines:

Australie et Océanie

Fidji

Océanie française: Iles:

Alofi

Kiribati

Clipperton

Futuna

Horn

Océanie britannique: Iles:

Loyauté

Ducie

Marquises

Fanning

Nouvelle-Calédonie

Henderson

Rapa

Ocean

Société (Tahiti)

Oeno

Touamotou

Phönix (sans Canton et Enderbury)

Tubuai

Pitcairn

Uvéa

Santa Cruz

Wallis

Washington

Pérou

République Dominicaine

Ste-Lucie

St-Pierre et Miquelon

St-Vincent

Uruguay

Venezuela

Iles Salomon

Nauru

Marotiri

St-Thomas, ainsi que les îles Mona et Navassa

576

Droits de douane préférentiels

RO 1983

Australie et Océanie (suite)

Papouasie-Nouvelle Guinée: les îles d'Entrecasteaux et Louisiade, les îles de l'Amirauté, Bougainville la Nouvelle-Bretagne, la Nou- velle-Irlande

Mariannes

Marshall

Midway

Palau

Samoa Oriental (Manua,

Rose, Tutuila)

Samoa

Territoires de la Nouvelle- Zélande: Iles: Cook

Sand

Sporades de la Polynésie centrale (sans Fanning et Washington)

Niue

Tokelau (Union)

Tonga

Tuvalu

Vanuaatu

Baker

Carolines

Howland

Jarvis

Canton

Enderbury

Partie 2

Afrique

Bénin

Malawi

Botswana

Mali

Burundi

Niger

Cap Vert

Ouganda

Djibouti

République centrafricaine

Etat des Comores et Mayotte

Rwanda

Ethiopie

Sao Tomé et Principe

Gambie

Sierra Leone

Guinée

Somalie

Guinée-Bissau avec les Iles Bissagos

Soudan

Tanzanie

Guinée équatoriale

Tchad

Haute-Volta

Togo

Lesotho

Swains

Wake

Territoires des USA et territoires sous tutelle en Océanie: Iles:

Autres îles dans l'Océan

Pacifique: Iles:

Johnston

C

577

Droits de douane préférentiels

RO 1983

Asie

Afghanistan Bangladesh

Bhoutan

Lao

Maldives

Népal Yémen (République démocratique populaire) Yémen (République arabe)

Amérique

Haïti

Australie et Océanie

Samoa

28321

578

Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites

du 20 avril 1983

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 52, 2e alinéa, chiffre 2, de la loi du 4 octobre 19631) sur les ins- tallations de transport par conduites,

arrête:

Chapitre premier : Introduction

Article premier Définitions

' Dans la présente ordonnance, les conduites pour le transport de sub- stances liquides sont appelées oléoducs, et les conduites pour le transport de substances gazeuses, gazoducs. Les conduites servant au transport de gaz liquéfié sont assimilées à des gazoducs.

2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par installations annexes les stations de pompage et de compression, les postes de comptage, de réception, de distribution, de détente, de stockage et autres.

3 Toutes les indications de pression se réfèrent à la pression effective.

4 Sauf indication contraire, les distances données se rapportent au bord ex- térieur de l'objet concerné et à l'axe de la conduite.

Art. 2 Champ d'application

' La présente ordonnance s'applique à l'élaboration des projets touchant toutes les installations de transport par conduites soumises à la loi ainsi qu'à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de celles-ci.

2 Les gazoducs dont la pression de service maximum admise (pression de calcul) ne dépasse pas 0,5 MPa (5 bar) sont soumis exclusivement aux ar- ticles 3 (Règles techniques), 4 (Autres intérêts à prendre en considération), 7 (Organisation) et 68 (Disposition pénale). Pour les gazoducs qui ont été construits conformément à cette disposition, l'augmentation ultérieure de la pression au-delà de 0,5 MPa (5 bar) n'est pas admise.

Art. 3 Règles techniques

' Les installations de transport par conduites doivent être projetées, cons-

RS 746.2 1) RS 746.1 .

1983 - 302

579

RO 1983

Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites

truites, exploitées et entretenues conformément aux règles techniques par du personnel qualifié, de manière à ce qu'aucune atteinte ne soit portée au milieu ambiant.

2 Sont notamment considérées comme règles techniques:

a. Les directives pour l'étude et la construction d'installations de trans- port par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou ga- zeux de l'Inspection fédérale des pipelines;

b. Les directives de la Commission des corrosions pour la protection ca- thodique des installations de transport par conduites, établissement des projets, exécution et exploitation;

c. Les directives de la Commission des corrosions pour la protection des structures métalliques contre les corrosions provoquées par les cou- rants vagabonds des installations à courant continu;

d. Les directives de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux pour l'odorisation du gaz;

e. Les directives de l'Office fédéral de l'énergie sur la mensuration des conduites;

f. Les directives de l'Inspection fédérale des installations à courant fort concernant les mesures de protection pour les installations annexes des conduites;

g. Les directives de l'Inspection fédérale des installations à courant fort concernant les mesures de sécurité à prendre en cas de rapprochement entre installations électriques à courant fort et installations de trans- port par conduites.

3 Sont notamment considérées comme règles techniques applicables aux ga- zoducs ayant une pression de service maximum admise (pression de calcul) de 0,5 MPa (5 bar):

a. Les directives de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux pour la construction, l'entretien et l'exploitation des conduites princi- pales de gaz et des installations annexes;

b. Les directives énumérées au 2e alinéa, lettres b à g.

Art. 4 Autres intérêts à prendre en considération

' En établissant le projet d'une installation de transport par conduites, en exécutant et en exploitant l'installation, il importe de tenir compte des autres intérêts protégés par la loi, notamment de ceux qui ont trait à l'amé- nagement du territoire, à la protection de l'environnement, à l'agriculture (améliorations foncières), à la sylviculture, à la protection de la nature et des paysages, à la conservation des monuments, à la protection des eaux, à la pêche, à la police des eaux, aux voies navigables actuelles et futures, aux routes nationales, aux chemins de fer, aux installations électriques, à la dé- fense nationale, à la protection civile, à la protection des travailleurs et à la police du feu.

580

Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites

RO 1983

2 Il y a lieu de prendre contact suffisamment tôt avec les autorités chargées de défendre ces intérêts.

3 Les autres conduites et installations posées ou projetées doivent être enre- gistrées et prises en compte d'après les indications fournies par les autorités communales et les exploitants.

Art. 5 Dérogations

' Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de surveillance peut ordon- ner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance afin d'évi- ter de mettre en danger des personnes, des biens ou des droits importants.

2 Elle peut autoriser des dérogations à titre exceptionnel lorsque les condi- tions locales ou les progrès de la technique le permettent et pourvu que la sécurité reste assurée dans la mesure souhaitée.

Art. 6 Surveillance

' Les exploitants d'une installation placée sous la surveillance de la Confé- dération doivent s'entendre avec l'Inspection fédérale des pipelines sur les exigences techniques régissant l'établissement des projets relatifs à leur ins- tallation, l'aménagement et l'exploitation de celle-ci, sous réserve des dispo- sitions figurant dans la décision d'approbation des plans et dans le permis d'exploiter.

2 Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, l'Office fédéral de l'énergie statue en sa qualité d'autorité de surveillance.

3 Les cantons désignent les autorités de surveillance des installations de transport par conduites agréées par eux (autorité de surveillance, inspection des pipelines).

C

Art. 7 Organisation

Les exploitants prennent les mesures nécessaires, sur les plans de l'organi- sation, du personnel et du matériel, pour assurer en tout temps la sécurité de l'installation et de son exploitation.

Chapitre 2: Elaboration du projet

Section 1: Tracé

Art. 8 Détermination générale du tracé

' Il y a lieu d'éviter dans toute la mesure du possible les zones géologique- ment instables, les secteurs de minage et toute région présentant un risque particulier.

3

581

RO 1983

Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites

2 La pose d'oléoducs dans les zones comportant des nappes phréatiques ex- ploitables doit être limitée au strict nécessaire.

3 La pose d'oléoducs est interdite dans la zone de protection des captages d'eaux, dans le périmètre de protection des nappes phréatiques et dans les eaux de surface, le croisement de cours d'eau étant réservé.

4 La pose de gazoducs dans les eaux de surface doit être limitée au strict né- cessaire, le croisement de cours étant réservé.

5 Il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, la pose de conduites en forêt et dans les régions qui font l'objet d'améliorations foncières.

6 Le tracé doit suivre des limites permanentes d'exploitation telles que les orées de forêts, pour autant que cela ne l'écarte par exagérément de la ligne droite.

7 Si l'élaboration du projet se heurte à des exigences contradictoires en ver- tu des dispositions de la présente ordonnance, il faut avant de présenter le projet, en référer à l'autorité de surveillance en vue d'obtenir une déroga- tion.

Art. 9 Pose

' En principe, la conduite sera enterrée. Le recouvrement atteindra au moins un mètre mais au plus quatre mètres, à partir de la génératrice supé- rieure du tube. Il sera adapté aux conditions locales et aux variations de température possibles. Les végétaux qui seront plantés doivent s'intégrer harmonieusement dans la nature environnante.

2 Les tronçons qui ne peuvent pas être protégés cathodiquement (art. 24) se- ront posés en surface.

3 L'autorité de surveillance peut exiger que les tronçons sur lesquels il est essentiel de pouvoir détecter les fuites soient posés en surface.

Art. 10 Distances de sécurité: généralités

' Il y a lieu de respecter, entre l'installation de transport par conduites et d'autres ouvrages, les distances nécessaires à garantir la sécurité de la cons- truction et de l'exploitation de l'installation et les autres ouvrages.

2 Une distance minimale de 2 m (espace libre) doit séparer la conduite, d'une part, et les fondations et arbres de haute futaie d'autre part.

3 Par rapport à des conduites enterrées, il y a lieu de respecter les distances (espaces libres) ci-après:

a. 2 à 5 m, en cas de tracé parallèle, la distance étant fonction du dia- mètre des conduites, du programme et de la méthode de pose. En zone construite à forte densité de conduites, la distance peut exceptionnelle- ment être réduite à la valeur obtenue selon la formule suivante:

582

Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites

RO 1983

D1 + D2 2 D1 et D2 étant les diamètres respectifs des conduites paral- lèles.

Pour fixer la distance de manière générale ou dans chaque cas, on consultera l'Inspection des pipelines.

b. 30 cm en cas de croisement de conduites d'eau, d'eaux usées ou autres conduites métalliques ou non-métalliques, 50 cm en cas de croisement de câbles électriques à courant faible. Dans la mesure du possible, la conduite doit passer en-dessous de tels câbles.

Art. 11 Zones de construction

' Il convient de contourner les zones de construction, existantes ou pro- jetées, en maintenant les distances suivantes par rapport aux profils d'ali- gnement:

a. 10 m pour les conduites dont la pression de service autorisée excède 2,5 MPa (25 bar);

b. 5 m pour les conduites dont la pression de service autorisée n'excède pas 2,5 MPa (25 bar).

2 Les conduites destinées à approvisionner de telles zones ne sont pas sou- mises à cette règle; leur pression de service ne doit cependant pas excéder 2,5 MPa (25 bar).

Art. 12 Distances de sécurité par rapport à des bâtiments et à des places ' Les distances de sécurité ci-après doivent séparer la conduite, d'une part, et les bâtiments et places, de l'autre:

a. Bâtiments non occupés par des personnes: 2 m (espace libre);

b. Bâtiments occupés par des personnes: 10 m (espace libre);

c. Places occupées fréquemment par de grands rassemblements de per- sonnes: 10 m;

d. Monuments architecturaux dignes d'être protégés: 10 m (espace libre).

C

2 Pour les conduites dont la pression de service n'excède pas 2,5 MPa (25 bar), les distances de sécurité selon les lettres b et c peuvent être ré- duites de moitié.

Art. 13 Distances de sécurité par rapport à des routes

Lorsque la pose est parallèle à des routes à grand trafic, en particulier des routes nationales et principales, une distance de 5 m doit séparer la con- duite du bord de la piste de roulement. La distance doit être d'au moins 2 m à partir du pied d'un remblai ou du bord d'une tranchée.

Art. 14 Distances de sécurité par rapport à des chemins de fer

' Lorsque la pose est parallèle à des voies de chemin de fer, une distance de

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Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites

sécurité de 10 m doit séparer la conduite du rail le plus proche. La distance doit être d'au moins 2 m à partir du pied d'un remblai ou du bord d'une tranchée.

2 En cas de croisement, une distance de 2 m doit séparer la conduite ou la gaine, de la voie.

3 Des exigences plus strictes, fondées sur la législation relative aux chemins de fer sont réservées.

Art. 15 Galeries

Les entrées et fenêtres de galeries abritant une conduite doivent, en règle générale, être distantes de 100 m au moins des voies de chemin de fer, des routes à grand trafic, des digues et barrages, des objets similaires et des zones de construction.

Art. 16 Distances de sécurité par rapport à des installations à courant fort Il importe de respecter, entre l'installation de transport par conduites et les installations à courant fort énumérées ci-après (y compris les dispositifs de mise à terre, les fondations, les ancrages et les clôtures éventuelles), les dis- tances suivantes:

a. Par rapport aux centrales électriques, sous-stations et stations de cou- plage à haute tension: 50 m;

b. Par rapport aux stations transformatrices et aux petites usines généra- trices jusqu'à 1000 kVA: 10 m;

c. Par rapport aux supports de lignes aériennes à haute tension, pour au- tant que le courant maximum de court-circuit à la terre ne dépasse pas 5 kA: 3 m; si le courant de court-circuit à la terre dépasse 5 kA, la dis- tance doit être majorée de 0,5 m par kA supplémentaire;

d. Par rapport aux supports de lignes aériennes à basse tension: 3 m.

Art. 17 Distances de sécurité par rapport à des installations à courant fort en cas de proximité et de tracés parallèles

' Lorsque des installations de transport par conduites et des lignes à courant fort sont proches ou parallèles, il importe de respecter les distances sui- vantes entre elles:

a. Par rapport aux lignes à grandes portées (portées supérieures à 50 m), à partir de la projection verticale du conducteur extérieur: 10 m;

b. Par rapport aux lignes ordinaires (portées n'excédant pas 50 m), à par- tir de la projection verticale du conducteur extérieur: 3 m;

c. Par rapport aux câbles: 3 m, cette distance pouvant être réduite jus- qu'à 0,5 m, lorsque des mesures de protection sont prises.

2 Entre les installations annexes en surface et les lignes à courant fort,

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il convient de respecter une distance de 10 m à partir de la projection verticale du conducteur extérieur ou de l'élément de support le plus proche; cette distance sera de 30 m pour les purges et les gares de râ- cleurs.

Art. 18 Croisement avec des lignes à courant fort

' Le croisement avec des lignes à haute tension n'est admis que si la conduite est enterrée.

2 Au croisement de câbles et de conduites, il faut prévoir une couche de terre d'au moins 50 cm d'épaisseur entre les installations, ainsi que des me- sures de protection.

Art. 19 Zone de protection des installations annexes

' Installations principales et annexes doivent être entourées d'une zone de protection ne comportant ni bâtiment, ni voie publique, ni objets ou plantes pouvant entraver la lutte contre le feu. Cette zone sera de

a. 50 m autour des stations de pompage et de compression;

b. 30 m autour des autres installations annexes;

c. 30 m autour des purges et gares de râcleurs;

d. 10 m autour des réservoirs et citernes aménagés en surface et servant au stockage;

2 Ne tombent pas sous le coup du 1er alinéa:

a. Les installations annexes de gazoducs conçus pour une puissance ho- raire ne dépassant pas 20 000 kW et situées à ciel ouvert ou dans un bâtiment protecteur de 40 m3 de capacité au maximum;

b. Les vannes de sectionnement isolées.

Les distances de sécurité prescrites pour la conduite s'appliquent à ces ins- tallations.

3 L'autorité de surveillance peut accorder des dérogations à l'intangibilité de la zone de protection lorsque; par des mesures appropriées telles qu'un remblai, un mur de protection ou la pose de l'installation annexe en contrebas ou en surplomb, les environs sont suffisamment protégés des ef- fets d'explosions et d'incendies.

Section 2: Conduite

Art. 20 Matériaux, procédés de fabrication

' Les matériaux des tubes, raccords, robinetteries et autres éléments de conduites doivent présenter les qualités voulues quant à la solidité, la résis- tance à l'usure, à la corrosion et au feu et ainsi que quant à la capacité d'alliage. Ils ne doivent pas accuser des tendances à la rupture fragile.

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2 Les éléments de l'installation doivent, en règle générale, être faits d'aciers standardisés à cet effet. Le recours à d'autres matériaux, tels que les plas- tiques ou des aciers non standardisés, n'est admis que s'il a été expressé- ment établi qu'ils conviennent à cet usage.

3 Le choix du matériau, de ses caractéristiques chimiques et mécaniques ad- missibles ainsi que du procédé de fabrication des tubes, raccords, robinet- teries et autres éléments de conduites est arrêté d'un commun accord avec l'Inspection des pipelines.

Art. 21 Dimensionnement

' En calculant l'épaisseur des parois des tubes, raccords, robinetteries et autres éléments de conduites, on tiendra compte des forces intérieures et extérieures selon les règles de la technique.

2 Pour déterminer les forces extérieures, il faut tenir compte, spécialement aux points critiques, des efforts mécaniques exercés par le sol sur la con- duite ainsi que des variations possibles de la température.

3 Pour déterminer la pression maximum admissible (pression de calcul), il faut considérer tous les états statiques et dynamiques pouvant survenir en pratique, compte tenu des propriétés spécifiques du produit transporté. Pour les oléoducs, les pressions correspondant aux états stationnaires et ins- tationnaires possibles seront représentées sous forme de diagramme.

4 Les dimensions de la conduite et des installations annexes seront calculées en accord avec l'Inspection des pipelines.

Art. 22 Contrôle à l'usine

' Il y a lieu de vérifier en usine si les tubes, raccords, robinetteries et autres éléments de conduites ainsi que le revêtement extérieur répondent aux exigences posées.

2 La nature du contrôle en usine, son ampleur et la méthode appli- quée seront déterminés d'un commun accord avec l'Inspection des pipe- lines.

3 Des certificats attestant que les contrôles ont eu lieu et mentionnant les résultats de ceux-ci seront remis à l'Inspection des pipelines.

Art. 23 Citernes et réservoirs

Les prescriptions techniques du 27 décembre 19671) applicables à l'entrepo- sage des liquides et l'ordonnance du 19 mars 19382) concernant l'installa- tion et l'exploitation des récipients sous pression régissent la construction

  1. RS 814.226.211

  2. RS 832.312.12

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de réservoirs pour oléoducs et celle de récipients sous pression pour oléo- ducs et gazoducs.

Section 3: Mesures de protection

Art. 24 Protection contre la corrosion

' La conduite doit être protégée contre les corrosions de toute nature.

2 S'agissant de conduites enterrées, cette protection consiste en un revête- ment extérieur électriquement isolant, durablement adhérent et imper- méable, ainsi qu'en un dispositif de protection cathodique (art. 25).

3 Les conduites non enterrées doivent être munies d'une peinture protec- trice.

4 Des mesures appropriées doivent être prises pour détecter la corrosion in- térieure et pour en empêcher l'apparition dans toute la mesure du possible.

5 Les matériaux et équipements destinés à assurer la protection contre la corrosion ainsi que le mode d'utilisation de ceux-ci seront déterminés d'un commun accord avec l'Inspection des pipelines. Il s'agira d'établir:

a. Que les matériaux et les équipements ainsi que leur mode d'utilisation sont propres à atteindre l'objectif fixé;

b. Que les équipements de protection contre la corrosion sont propres à fonctionner de manière sûre;

c. Que les matériaux et équipements ne sont pas nocifs pour l'environne- ment.

Art. 25 Installation de protection cathodique

C

' Pour garantir une protection cathodique sans défaillances, il y a lieu d'as- surer la continuité électrique de manière ininterrompue sur toute la lon- gueur de la conduite, à moins que des raisons majeures ne s'y opposent. Aux extrémités, des joints isolants seront intercalés entre la conduite et les installations annexes.

2 En choisissant les emplacements des anodes, il y a lieu de respecter les distances de sécurité exigées par rapport aux dispositifs de mise à terre d'installations à courant fort. Les emplacements doivent être choisis de fa- çon à ne pas trop influer sur d'autres conduites enterrées.

Art. 26 Mise à terre des installations annexes

Les installations annexes, isolées et non reliées électriquement à la con- duite, seront mises à la terre séparément. La séparation électrique entre la conduite et les installations sera dimensionnée de manière à résister aux tensions perturbatrices.

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Art. 27 Protection contre les influences mécaniques

1 Là où la conduite est exposée à des risques particuliers, tels que le fré- quent passage de pois lourds, les vibrations, la chute de pierres, il convient de la protéger spécialement.

2 Dans les régions où il y a danger d'affaissement ou de glissement de ter- rain, la conduite doit être protégée par une construction appropriée; au be- soin, les dispositifs de repérage seront prévus pour surveiller les mouve- ments du terrain (art. 59, 4e al.).

Art. 28 Protection contre la déformation

' Les conduites posées à l'air libre devront être protégées convenablement contre les déformations et les contraintes exagérées résultant des variations de température.

2 L'utilisation de presse-étoupe pour absorber les mouvements de dilatation est interdite.

Art. 29 Dispositifs de protection contre la surpression

Dans les stations de pompage et de compression, on prévoira des disposi- tifs destinés à éviter les surpressions inadmissibles.

Art. 30 Installations ayant des pressions différentes

Au passage à une installation de transport par conduites ayant une pression de service plus faible, il y a lieu d'éviter que la pression plus élevée de la première installation exerce sur la seconde un effet nuisible.

Art. 31 Protection contre la formation de condensat

Dans les gazoducs, on prévoira, au besoin, des dispositifs qui abaissent suf- fisamment le point de rosée du gaz pour éviter la formation de condensats dans la conduite.

Art. 32 Protection contre la formation de condensats

S'il y a croisement ou rencontre avec des installations telles que voies de chemin de fer, routes, autres conduites, égouts et autres canalisations, câ- bles ou lignes aériennes, il y a lieu d'appliquer à l'installation de transport par conduites ou aux autres installations les mesures de protection néces- saires.

Art. 33 Sécurité des installations annexes

Les installations annexes situées en surface doivent être protégées de toutes

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intrusion et de toute manipulation par des personnes non autorisées. Elles seront munies de panneaux d'avertissement et, au besoin, entourées d'une clôture.

Art. 34 Détection des fuites d'un oléoduc

Tout oléoduc doit être muni d'un dispositif permettant de détecter le plus rapidement possible les risques de fuite ou les fuites elles-mêmes, que ce soit par comparaison des quantités ou par mesure de l'épaisseur des parois au moyen d'un râcleur magnétique ou à ultrasons.

Art. 35 Mesures de rétention sur un oléoduc

L'autorité de surveillance peut exiger qu'aux points particulièrement sen- sibles d'un oléoduc, des mesures soient prises qui permettent d'empêcher, en cas de fuite, le contenu de la conduite ou d'un tronçon donné de se ré- pandre.

Art. 36 Protection contre les fuites dans les installations annexes d'oléo- ducs

' Les installations annexes d'oléoducs, y compris les vannes et gares de râ- cleurs, doivent être placées dans des bassins de rétention convenablement dimensionnés, étanches, stables et résistant à l'huile ainsi qu'aux intem- péries.

2 Tout bassin non couvert doit être muni d'un dispositif non automatique d'évacuation de l'eau par-dessus le bord du bassin.

3 Les bassins de rétention doivent être purgés conformément aux prescrip- tions régissant le déversement d'eaux usées dans les eaux.

Art. 37 Protection contre l'incendie et les explosions

' Les bâtiments destinés à abriter des installations annexes seront construits en éléments légers avec des matériaux non inflammables; ils seront pourvus en particulier d'une toiture légère. Ils doivent être convenablement aérés et équipés des dispositifs appropriés contre l'incendie.

2 Si le personnel peut se trouver bloqué à l'intérieur, on ménagera au moins deux issues, diamétralement opposées, avec des portes s'ouvrant vers l'exté- rieur. D'un point quelconque du bâtiment à ces portes, la distance ne doit pas, en règle générale, dépasser 20 m.

3 Les stations de compression de gazoducs doivent être conçues de telle fa- çon qu'en cas d'incendie, toutes les conduites puissent être détendues par purge. L'emplacement des purges et leur niveau doivent être choisis de ma- nière a assurer l'efficacité de l'opération.

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4 Les installations annexes doivent être accessibles aux véhicules ordinaires des pompiers par des routes ou des chemins consolidés.

5 Dans les installations annexes, les équipements électriques situés dans un secteur exposé au risque d'explosion doivent être antidéflagrants. Les sec- teurs en question seront déterminés d'entente avec l'Inspection fédérale des pipelines.

Section 4: Vannes

1

Art. 38 Principe

La conduite doit être munie de vannes de façon à pouvoir être mise hors service à bref délai, entièrement ou par tronçons.

Art. 39 Exigences

' Les vannes seront choisies d'entente avec l'Inspection des pipelines.

2 Les vannes et leurs embouts à souder doivent satisfaire aux mêmes exi- gences de sécurité que la conduite elle-même.

3 Les dispositifs d'entraînement des vannes doivent être aisément accessibles en tout temps et leurs dispositifs d'entraînement manœuvrables à ciel ou- vert.

4 En cas de nécessité, il faut pouvoir purger sans risque les tronçons de ga- zoduc situés entre deux vannes. A cet effet, la conduite sera munie de purges aux emplacements appropriés.

Art. 40 Mise en place

1 Le nombre des vannes doit être aussi réduit que possible.

2 Les vannes doivent être installées:

a. Au début de chaque branchement et, en règle générale, immédiatement après chaque piquage dans la conduite principale;

b. Avant et après les installations annexes, à une distance de 10 à 100 m;

c. Sous forme de vannes de sectionnement motorisées, situées à des dis- tances maximum de 20 km, en fonction des conditions locales;

d. Auprès d'ouvrages minés.

3 En vue de protéger les nappes phréatiques exploitables, les oléoducs se- ront munis de vannes supplémentaires, compte tenu de la topographie.

4 L'autorité de surveillance peut fixer des emplacements de vannes ou refu- ser ceux qui ont été prévus.

Art. 41 Motorisation

Les vannes importantes pour la sécurité seront motorisées.

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Section 5: Mesures de surveillance

Art. 42 Equipements de surveillance

I Les installations annexes comprenant des organes essentiels pour l'exploi- tation, tels que compresseurs, pompes, régulateurs de pression seront dotées d'appareils enregistreurs et d'installations d'alarme et de commande.

2 Dans la mesure où l'exploitation le permet, les équipements de surveil- lance seront automatisés de telle sorte qu'en cas de variation anormale de la pression, de pertes liées au transport ou de toute autre perturbation, l'alarme soit donnée et le tronçon touché ou la totalité de la conduite mis hors service.

3 Si les conditions d'exploitation ne permettent pas d'interrompre le trans- port, des précautions spéciales doivent être prises pour qu'il se poursuive sans danger.

Art. 43 Système de télétransmission

Les valeurs de mesures et signaux d'alarme d'une installation annexe non desservie doivent parvenir à un poste de commande desservi.

Art. 44 Equipement de télécommande

' Les principaux organes d'installations annexes, tels que compresseurs, pompes, vannes doivent pouvoir être télécommandés s'ils ne sont pas sur- veillés sur place.

2 Les vannes motorisées (art. 40, 2e al., let. c, art. 41) doivent être dotées d'une télécommande.

3 Les équipements de télécommande doivent être verrouillés de part et d'autre pour éviter toute erreur de manipulation.

Art. 45 Sécurité d'exploitation

' Les équipements de surveillance, de télétransmission et de télécommande et les organes qui y sont raccordés doivent fonctionner sans défaillance en cas de panne affectant l'alimentation extérieure en énergie.

2 Ils seront équipés d'un témoin de la surveillance automatique de leur fonctionnement.

3 Les équipements de surveillance et les systèmes de télétransmission et de télécommande seront protégés des influences perturbatrices extérieures de telles sorte que la sécurité d'exploitation et la commande des installations ne soient pas entravées.

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Chapitre 3: Construction

Art. 46 Remblayage de la conduite

' Les matériaux de remblai ne doivent pas être de nature à endommager la conduite ou son revêtement.

2 La conduite ne doit pas être recouverte de substances corrosives. En cas de remblayage ultérieur, il est interdit de déposer des matériaux corrosifs (ordures, laitier, etc.) sur la conduite.

3 Pour empêcher l'afouillement de la tranchée par les eaux dans les sections en pente, des écrans de retenue seront aménagés à peu de distance les uns des autres.

4 Des rubans avertissant de la présence de la conduite et indiquant le nom de l'exploitant seront placés dans la tranchée à au moins 40 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tube.

Art. 47 Mensuration de la conduite

La position de la conduite doit être mesurée en coordonnées fédérales par les soins de géomètres brevetés (art. 3, 2e al., let. e).

Art. 48 Balisage

La conduite doit être signalée dans le terrain de façon à ce que son tracé puisse être suivi facilement.

2 Les balises ne doivent pas empêcher des tiers d'exercer leurs activités.

3 Le nombre, la position et la nature des balises seront adaptés aux condi- tions locales.

4 Dans des situations spéciales, telles que le croisement avec des lignes de chemins de fer, la position de la conduite doit être exactement balisée.

Art. 49 Contrôles au chantier

' Les contrôles nécessaires doivent être faits avant, pendant et après la cons- truction de l'installation de transport par conduites.

2 Il faut déterminer, en accord avec l'Inspection des pipelines

a. Les procédés de soudage;

b. La nature et l'ampleur des contrôles destructifs et non destructifs des soudures;

c. Les procédés de pose;

d. La nature du contrôle du revêtement extérieur du tube;

e. Le berceau de la conduite;

f. Les supports des tubes d'une conduite à l'air libre;

g. Les mesures de protection antiroche;

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h. Le remblayage de la fouille;

i. La fixation à la conduite des câbles des prises de potentiel.

3 Seuls des soudeurs ayant démontré leur aptitude à exécuter les travaux prévus seront autorisés à intervenir. L'Inspection des pipelines s'entend avec l'entreprise chargée de la pose de la conduite sur le choix des sou- deurs.

4 Un carnet de soudure doit être tenu à jour d'entente avec l'Inspection des pipelines. Il est remis à cette autorité immédiatement après l'achèvement des travaux.

Art. 50 Remise en état des lieux

' Le terrain occupé pour la pose doit être remis en état au plus tôt, une fois les travaux terminés. Dans la mesure du possible, il doit recouvrer ses qua- lités antérieures, y compris sa fertilité.

2 Lorsqu'il y a lieu de prévoir d'emblée que la remise en état des lieux po- sera des problèmes, elle fera l'objet d'une discussion préalable avec les per- sonnes et les autorités concernées.

Art. 51 Essai principal de pression

' L'essai principal de pression exécuté dans le cadre de l'épreuve de récep- tion (art. 46 de l'ordonnance sur les installations de transport par con- duites1)) a lieu sur l'ordre et sous la direction de l'Inspection des pipelines.

2 En règle générale, il est exécuté sous forme d'essai hydrostatique. En cas de nécessité, cet essai hydrostatique peut, avec l'accord de l'Inspection des pipelines, être remplacé par un essai à l'air ou au gaz inerte.

3 L'essai hydrostatique doit être exécuté de telle sorte qu'il n'en résulte ni corrosion ni formation de glace.

C

4 Lors de l'essai hydrostatique, la pression sera au moins égale à 1,3 fois la pression de calcul. La pression d'essai maximale sera cependant limitée afin que la contrainte théorique exercée sur les parois du tube ne dépasse pas 90 pour cent de la limite élastique garantie du matériau, relevée au point soumis à la plus forte contrainte.

5 L'Inspection des pipelines fixe la pression pour l'essai à l'air ou au gaz inerte.

Art. 52 Contrôle de fonctionnement

L'installation de transport par conduites doit être soumise à un essai de fonctionnement, sur instructions de l'Inspection des pipelines et sous sa di- rection, afin que toutes les parties subissent un contrôle.

  1. RS 746.11

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Chapitre 4: Exploitation et entretien

Section 1 : Généralités

Art. 53 Principe

L'installation de transport par conduites doit être maintenue en perma- nence en état d'être exploitée sans risques.

Art. 54 Réparations

' Les dommages seront immédiatement réparés et l'Inspection des pipelines en sera avisée.

2 Les réparations et modifications de l'installation doivent satisfaire aux mêmes exigences que la pose, que ce soit sur le plan technique ou du point de vue des procédés appliqués.

3 Les réparations ne doivent pas abaisser le degré de sécurité de la conduite.

Art. 55 Vidange

' Les liquides sortant de la conduite après vidange ou sortant des sépara- teurs, les lubrifiants et huiles d'étanchéité des compresseurs et des pompes, etc. ne doivent pas parvenir dans les égouts ni se mélanger à des eaux de surface ou à des eaux souterraines ni se répandre dans les zones naturelle- ment humides; ils doivent être réutilisés ou, s'il y a lieu, éliminés après un traitement préalable.

2 Les lieux de décharge ou de destruction des substances en provenance des conduites seront fixés par l'autorité cantonale, qui en prescrit également le traitement à appliquer préalablement.

Art. 56 Odorisation

I Les substances invisibles et inodores dans les conditions normales doivent en règle générale être odorisées.

2 Les odorisants ne doivent avoir aucun caractère corrosif.

Art. 57 Arrêt de l'exploitation

' Les tronçons mis hors service seront enlevés ou nettoyés de manière à ne présenter aucun danger pour des personnes, des biens ou des droits impor- tants. Le terrain doit être remis dans un état proche de celui du sol naturel environnant et recouvert des végétaux que l'on trouve habituellement dans la zone.

2 Les tronçons mis hors service et qui ne sont pas séparés de la partie en- core exploitée de l'installation seront remplis d'eau inhibée ou de gaz inerte.

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Section 2: Contrôles de fonctionnement

Art. 58 Principe

Il y a lieu de contrôler à intervalles réguliers la capacité de fonctionnement et l'état de la conduite, des installations annexes, des vannes, de la protec- tion cathodique, des équipements de surveillance et des systèmes de télé- transmission et de télécommande; pour autant que l'exploitation le per- mette, il faut procéder par enclenchement et par mesures.

Art. 59 Contrôle du tracé

' Toutes les deux semaines, des contrôles visuels seront effecutés sur le tracé ainsi que dans les installations annexes et les ouvrages de protection; un certain nombre de ces contrôles peut être remplacés par le survol du tracé.

2 Il importe de veiller à ce que la conduite soit accessible en tout temps sans grandes difficultés.

3 Si la conduite se trouve ravinée par les eaux, recouverte de matériaux ou cachée sous une couverture végétale, il faut y remédier au plus tôt.

4 Dans les zones comportant un risque d'affaissement ou de glissement de terrain, il convient de contrôler régulièrement, par des mesures, la stabilité du terrain et des ouvrages de protection (art. 27). Les résultats de ces con- trôles seront communiqués dans les plus brefs délais à l'Inspection des pipelines. En cas d'instabilité dangereuse, on prendra immédiatement les mesures de protection et d'assainissement qui s'imposent.

Art. 60 Conduite

' Pour vérification d'étanchéité, les oléoducs seront, sur l'ordre et sous la direction de l'Inspection des pipelines, soumis en règle générale une fois l'an, à un essai avec le liquide transporté. La pression d'essai sera fixée d'entente avec l'Inspection des pipelines.

2 Avec l'accord de l'Inspection des pipelines, l'essai d'étanchéité peut être remplacé par d'autres mesures assurant un contrôle équivalent de l'étan- chéité.

Art. 61 Citernes et réservoirs

' Les citernes d'oléoducs seront révisées conformément aux prescriptions en la matière par une entreprise titulaire de l'autorisation fédérale. Son rap- port sera remis à l'Inspection des pipelines.

2 Les réservoirs sous pression d'oléoducs et de gazoducs seront soumis à un contrôle intérieur au moins tous les huit ans.

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Art. 62 Protection cathodique anticorrosion

' Une fois par mois, on mesurera le courant de protection ainsi que les po- tentiels d'enclenchement et de déclenchement pour contrôler le bon fonc- tionnement des redresseurs d'alimentation assurant la protection catho- dique.

2 Le potentiel du tube sera déterminé à toutes les prises de potentiel:

a. Tous les six mois en tant que potentiel d'enclenchement et de déclen- chement;

b. Une fois par année en tant que potentiel d'enclenchement et de déclen- chement avec enregistrement d'au moins dix cycles.

3 Une fois par année, on mesurera la répartition du courant de protection et on contrôlera les électrodes de référence fixes après coupure du courant de protection.

4 Les résultats de ces vérifications seront communiqués à l'Inspection des pipelines. On établira des profils de potentiels indiquant le résultat des me- sures des potentiels d'enclenchement et de déclenchement.

Section 3: Service de réparation

Art. 63 Equipes d'intervention

' Des équipes d'intervention, disposant des véhicules et du matériel néces- saires, doivent être constituées pour déceler et éliminer les avaries de la conduite.

2 Les équipes d'intervention seront prêtes à entrer en action à tout moment; elles devront disposer en permanence d'un moyen de liaison avec un poste central de commande.

3 Les postes de commande devront être occupés en permanence.

4 Les équipes d'intervention devront disposer de personnel qualifié pour les réparations.

Art. 64 Magasins d'outillage

1 Des magasins doivent être aménagés à des emplacements centraux par rapport au tracé de la conduite, en particulier aux centres d'exploitation. Y seront notamment entreposés:

a. Du matériel et des machines d'excavation;

b. Du matériel de réparation et des pièces de rechange;

c. Des tubes, des raccords et de la robinetterie;

d. Du matériel de secours et du matériel sanitaire;

e. Un appareillage de détection et de colmatage des fuites;

f. Un appareillage de forage, de pompage et d'évacuation du liquide ré- pandu dans le sol;

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g. Un appareillage permettant de vidanger rapidement des tronçons de conduite;

h. Du matériel de lutte contre l'incendie;

i. Des liants pour le pétrole et les produits pétroliers.

2 Le matériel sera entreposé de manière à être accessible et transportable dans des délais utiles sur les lieux du dommage.

3 Des conventions avec des tiers, tels que les services industriels ou des en- treprises de construction, ainsi que la participation à la constitution de ma- gasins communs sont autorisées pour autant qu'elles assurent la même sé- curité et la même efficacité en cas d'alerte que les dépôts appartenant à l'exploitant de la conduite.

4 Le matériel emmagasiné doit être soigneusement entretenu.

Art. 65 Services de lutte contre l'incendie et la pollution par le pétrole Une collaboration efficace devra s'instaurer avec les services de lutte contre l'incendie et contre la pollution par le pétrole en vue de prévenir et de combattre le feu et les fuites d'hydrocarbures.

Art. 66 Service d'alarme

' Lorsque des fuites sont décelées, il convient d'en aviser dans les meilleurs délais l'Inspection des pipelines et le service d'alarme cantonal.

2 Les vannes voisines du point de fuite doivent être manœuvrees de façon à réduire au minimum le volume de l'écoulement sans mettre en danger l'installation.

3 La fuite sera colmatée et les mesures d'assainissement nécessaires seront prises (endiguement des liquides libérés, leur retrait du sol et des eaux sou- terraines et de surface, ventilation des locaux remplis de gaz, etc.); les causes de la perturbation seront éliminées.

0

Art. 67 Exercices d'alarme

Les équipes d'alarme exécuteront chaque année des exercices destinés à les familiariser peu à peu avec toutes les avaries possibles.

Chapitre 5: Dispositions pénales

Art. 68

' Sera puni en vertu de l'article 45 de la loi sur les installations de transport par conduites

a. Celui qui, en qualité d'exploitant d'une installation de transport par conduites, d'auteur du projet, de directeur des travaux ou d'entrepre-

597

RO 1983

Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites

neur, enfreint une prescription de la présente ordonnance ou une règle de la technique, créant de ce fait un état propre à mettre en danger la vie ou la santé de personnes, des biens de notable valeur appartenant à des tiers ou des droits importants;

b. Celui qui, sans en avoir le droit, endommage, enlève ou modifie des balises de la conduite (art. 48).

2 La loi fédérale sur le droit pénal administratif") est applicable. L'Office fédéral de l'énergie est l'autorité administrative chargée de poursuivre les infractions et de les juger.

Chapitre 6: Dispositions finales

Art. 69 Ordonnances du département

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut édicter les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente ordon- nance et, en particulier, définir plus en détail les mesures à prendre et les contrôles à effectuer dans le cadre de la surveillance technique.

Art. 70 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 1er juillet 19662) concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites est abrogée.

Art. 71 Disposition transitoire

A l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'autorité de surveillance fera examiner si des installations existantes ou en cours de construction doivent subir des modifications pour des raisons impérieuses dictées par l'intérêt public. Tel sera le cas notamment si un danger grave menace des personnes, des biens ou des droits importants.

2 Les plans approuvés mais non exécutés au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que les autorisations accordées mais non encore utilisées demeurent valables. Ils seront toutefois soumis à l'examen prévu au 1er alinéa. Pour le reste, la construction se poursuivra selon les prescriptions de la présente ordonnance.

3 En cas d'agrandissement, de transformation et de réparations d'une cer- taine importance d'installations existantes, les prescriptions de la présente ordonnance seront appliquées dans la mesure où cela n'oblige pas à appor- ter de notables modifications aux autres parties de l'installation.

4 Les dispositions de la présente ordonnance relatives à l'exploitation et à l'entretien s'appliquent à toutes les installations existantes.

  1. RS 313.0

  2. RO 1966 869, 1976 794

598

Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites

RO 1983

Art. 72 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1983.

20 avril 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28300

599

Ordonnance sur les installations de transport par conduites .

Modification du 20 avril 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

I

L'ordonnance du 11 septembre 19681) sur les installations de transport par conduites est modifiée comme il suit:

  1. Autorité de surveillance

Art. 1er

' L'Office fédéral de l'énergie est l'autorité de surveillance au sens de la loi et de ses dispositions d'exécution.

2 L'autorité de surveillance tranche les questions d'ordre tech- nique sur proposition de l'Inspection fédérale des pipelines.

3 Le Conseil fédéral est seul habilité à décider la désaffectation et la vidange d'installations de transport par conduites pour des raisons autres que de sécurité.

4 Si, par suite d'événements de guerre, l'autorité de surveillance n'est plus en mesure d'exercer sa fonction, les autorités canto- nales ont le pouvoir et le devoir de décider des mesures à prendre pour assurer la sécurité des installations de transport par conduites et de leurs alentours ainsi que la protection des personnes, des biens et des droits importants.

Art. 5, 1er al.

' Sont réputées conduites au sens de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, de la loi, les conduites dont le produit de la pression de service la plus élevée (pression de calcul, exprimée en Pa) par le diamètre extérieur (exprimé en m) est supérieur à 200 000 Pa m (200 bar cm) en tant que la pression de service la plus élevée (pression de calcul) est supérieure à 500 000 Pa (5 bar). La pression maximale mesurée en un point quelconque de l'installation en état d'exploitation stationnaire (les coups de bélier dans les oléoducs n'étant pas pris en considération)

  1. RS 746.11

600

1983 - 303

Installations de transport par conduites

RO 1983

est déterminante. Les indications de pression se réfèrent à la pression effective.

Art. 15

c Documents

A la demande, il y a lieu de joindre:

  1. Un tracé général de la conduite à l'échelle 1:25 000 ou 1:50 000 (carte topographique originale) avec indication des zones à bâtir et des zones protégées.

  2. Pour les oléoducs, un profil en long avec indication des lignes piézométriques.

  3. Un rapport hydro-géologique sur les secteurs comportant des eaux souterraines utilisables, sur les captages de sour- ces et d'eaux souterraines, sur les zones de protection des eaux, la nature du sol, les conditions de terrain (telles que glissements ou affaissements de terrain, chutes de pierres, avalanches, érosion) représentant un danger pour la conduite.

Art. 17, 1er al.

1 Les services fédéraux intéressés (art. 31) et les cantons tou- chés par l'installation seront consultés. Il appartient aux can- tons de consulter les communes.

Art. 26, 1er al., phrase introductive, ch. 6 à 8 et 2e al.

I Les documents suivants seront remis à l'autorité de surveil- lance:

  1. Des plans-types sur les profils de tranchées, les bandes de terrain nécessaires à la construction, les balises, etc.

  2. Les plans des installations annexes, des bâtiments et des ouvrages du génie civil, destinés à abriter l'installation de transport par conduites ou à la protéger.

  3. Un schéma de l'installation de transport par conduites avec les organes et installations annexes importants pour l'exploitation.

2 L'autorité de surveillance et l'Inspection fédérale des pipe- lines sont habilitées à demander d'autres plans encore et à for- muler des prescriptions sur la présentation des plans et sur leur contenu.

Art. 27, 1er al.

' Figureront sur le plan d'ensemble: les secteurs comportant des eaux souterraines utilisables, les zones à bâtir, les zones

601

Installations de transport par conduites

RO 1983

agricoles et les zones protégées, les monuments et les sites pla- cés sous la protection de la collectivité, les zones faisant l'objet d'une amélioration foncière ainsi que les projets de routes, d'aménagements ferroviaires, etc., de nature à exercer des effets sur l'organisation du territoire.

Art. 28, 2e al., ch. 8 et 9

2 Le plan de situation doit fournir en particulier les indications suivantes:

  1. Les captages d'eau avec zone de protection;

  2. Pour les oléoducs, les secteurs comportant des eaux sou- terraines utilisables et les zones de protection des eaux souterraines.

Art. 30, phrase introductive et ch. 6

Les documents suivants doivent être remis à l'Inspection fédé- rale des pipelines:

  1. Le plan des installations annexes avec indication des zones dans lesquelles le montage des installations électri- ques doit les protéger des explosions.

Art. 31, 1er al.

' L'autorité de surveillance demande l'avis des services fédé- raux intéressés en leur envoyant les documents qui les concer- nent. Sont notamment réputés intéressés:

  1. l'Inspection fédérale des pipelines,

  2. l'Office fédéral des affaires culturelles, pour la protection des monuments et des sites,

  3. l'Office fédéral des routes, pour les routes nationales et les routes principales,

  4. l'Office fédéral des forêts, pour les forêts, la protection de la nature et du paysage, ainsi que pour les chemins et sen- tiers pédestres,

  5. l'Office fédéral de la protection de l'environnement,

  6. l'Office fédéral de la justice (Direction des mensurations cadastrales),

  7. l'Office fédéral de la protection civile,

  8. l'Office fédéral de l'aménagement du territoire,

  9. le Groupement de l'état-major général (section coordina- tion des constructions),

.

602

Installations de transport par conduites

RO 1983

  1. l'Administration fédérale des douanes, pour les conduites traversant la frontière ou passant à proximité d'elle,

  2. l'Office fédéral de métrologie,

  3. l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra- vail (Inspections du travail, Centrale pour le développe- ment économique régional),

  4. l'Office fédéral de l'agriculture (Office des améliorations foncières),

  5. l'Office fédéral de la défense économique, pour les conduites d'alimentation ou de vidange de réservoirs,

  6. l'Office fédéral des transports, pour les installations des chemins de fer privés, y compris les voies industrielles raccordées à ces installations,

.

  1. l'Office fédéral de l'économie des eaux, pour les travaux hydrologiques ainsi que les voies d'eau navigables ou à rendre navigables,

  2. l'Inspection fédérale des installations à courant fort,

  3. la Direction générale des PTT, pour les installations télé- phoniques et télégraphiques,

  4. la Direction générale des CFF, pour les installations ferro- viaires des CFF, y compris les voies industrielles qui y sont raccordées.

  5. Approbation des plans

Art. 35

' Si le projet de détail répond aux prescriptions de la législa- tion sur les installations de transport par conduite et aux autres dispositions applicables, l'autorité de surveillance rend la décision d'approuver les plans.

2 L'approbation des plans s'étend aux plans de situation, aux plans d'objet et plans-types, aux plans d'installations annexes, y compris les plans des bâtiments et des ouvrages de génie civil (art. 26, 1er al., ch. 4 à 7).

3 Après entente avec les autres services fédéraux intéressés, l'autorité de surveillance détermine dans sa décision d'appro- bation dans quelle mesure il y a lieu de donner suite aux desi- derata on aux oppositions qui auraient été formulés au cours de la consultation. Elle peut statuer sur de telles requêtes par des décisions distinctes, dans la mesure où cela se justifie du point de vue de la procédure.

4 Les décisions sur oppositions et la décision d'approuver les plans peuvent être assorties de conditions et de charges portant sur l'agencement technique de l'installation de transport par conduites, sur sa construction et les mesures de protection qui

603

Installations de transport par conduites

RO 1983

l'accompagnent (art. 27 de la loi) ainsi que sur la remise en état des lieux.

5 La décision d'approbation des plans sera notifiée au conces- sionnaire, aux services fédéraux intéressés, aux cantons et aux communes touchés par l'installation ainsi qu'aux opposants, à moins que leur opposition n'ait donné lieu à une décision dis- tincte.

12 Procédure suivie par l'Inspection

Art. 41

' Le concessionnaire remet directement à l'Inspection fédérale des pipelines les plans relevant exclusivement de la technique des conduites.

2 L'Inspection fédérale des pipelines examine ces plans et com- munique son avis au concessionnaire.

3 Les plans sont réputés approuvés lorsque l'Inspection fédérale des pipelines et le concessionaire sont parvenus à un accord à leur sujet. Si les deux parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, l'Inspection transmet les plans à l'autorité de surveil- lance avec son préavis.

4 Les plans intéressant des tiers ou d'autres autorités sont considérés comme ne relevant pas exclusivement de la tech- nique des conduites.

Art. 45, 2e al., ch. 3

2 A la demande il y a lieu de joindre les pièces suivantes:

  1. Les plans d'exécution, comprenant: carte d'ensemble, plan d'ensemble, plans de situation, plans d'objet, plans des installations annexes et schéma de la conduite (art. 26, ch. 2 à 5, 7 et 8).

Art. 66, 2e al.

2 Sont réputés projets de construction au sens de l'article 28, lettre b, de la loi, les travaux de fouille (y compris le labourage en profondeur et l'ameublissement du sol), de remblayage, d'excavation souterraine ainsi que les modifications impor- tantes de l'affectation du sol à l'intérieur d'une bande de ter- rain de 10 m, mesurée horizontalement de part et d'autre de la conduite.

Art. 67, 1er al.

' Les tiers qui entendent construire, en-deçà des intervalles de sécurité prescrits pour la pose d'installations de transport par

604

Installations de transport par conduites

RO 1983

conduites, des bâtiments ou d'autres ouvrages visés par les prescriptions relatives aux distances doivent, pour ce faire, ob- tenir l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance.

1 Autorités et procédure

' Les cantons règlent la procédure d'approbation et de contrôle des installations de transport par conduites soumises à leur surveillance; ils désignent les services compétents et en infor- ment l'autorité fédérale de surveillance.

2 Ils peuvent confier à l'Inspection des pipelines de l'Associa- tion suisse de contrôle des installations sous pression, à Zurich, le contrôle technique des oléoducs (quelle que soit leur pres- sion de service) et des gazoducs dont la pression de service (pression de calcul) dépasse 0,5 MPa (5 bar).

3 Le contrôle technique des gazoducs dont la pression de ser- vice (pression de calcul) ne dépasse pas 0,5 MPa (5 bar) peut être confié à l'Inspection technique des usines à gaz suisses, à Zurich.

Art. 73

2 Haute sur- veillance

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie exerce la haute surveillance sur les installations de transport par conduites soumises à la surveillance des cantons.

  1. Construc- tions pro- Jetées par des tiers

Art. 74

Les constructions au sens de l'article 28 de la loi, projetées par des tiers en connexité avec des installations de transport par conduites soumises à la surveillance des cantons, requièrent l'approbation de l'autorité compétente en vertu de l'article 72 s'il s'agit d'oléoducs ou bien de gazoducs dont la pression de service dépasse 0,5 MPa (5 bar).

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.

20 avril 1983

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28301

605

Art. 72

Ordonnance sur l'évaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents

Modification du 21 avril 1983

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance du 15 juin 19771) sur l'évaluation de la dégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents est modifiée comme il suit:

Art. 5, phrase introductive

Les exigences en matière de dégradabilité, selon l'article 2, ne sont applica- bles qu'à partir du 1er avril 1986 pour les agents non ioniques nommés ci- dessous:

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983.

21 avril 1983

Département fédéral de l'intérieur: Egli

28319

.

  1. RS 814.226.227

606

1983 - 408

Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements

Modification du 6 juin 1983

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements est modifiée comme il suit:

Art. 42 Charges admises

Les charges du propriétaire, à l'exclusion de l'intérêt du capital propre, doivent être dans un rapport raisonnable avec le revenu et, en règle géné- rale, ne pas dépasser 40 pour cent du revenu net. Pour déterminer celui-ci, on appliquera par analogie l'article 28, 2e alinéa.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1983.

6 juin 1983

.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

28323

  1. RS 843.1

1983 - 426

607

Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

RS 0.518.521; RO 1982 1362

Champ d'application du protocole additionnel le 1er juin 1983, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

Autriche2)

13 août

1982

13 février

1983

Cuba

25 novembre

1982 A

25 mai

1983

Danemark2)

17 juin

1982

17 décembre

1982

Maurice

22 mars

1982 A

22 septembre 1982

Sainte-Lucie

7 octobre

1982 A

7 avril

1983

Zaïre

3 juin

1982 A

3 décembre

1982

Réserves et déclarations

Autriche

Article 57, paragraphe 2: L'article 57, paragraphe 2, du Protocole I sera appliqué pour autant que pour toute décision prise par un commandant militaire, les informations effectivement disponibles au moment de la déci- sion soient déterminantes.

Article 58: Considérant que l'article 58 du Protocole I contient l'expression «dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible», les alinéas a et b seront appliqués sous réserve des exigences de la défense nationale.

Article 75: L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que

a) l'alinéa e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les disposi- tions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience;

b) l'alinéa h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les disposi- tions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquitte- ment d'une personne.

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1417.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

608

1983 - 377

Protection des victimes des conflits armés

RO 1983

Articles 85 et 86: Pour juger toute décision prise par un commandant mili- taire, les articles 85 et 86 du Protocole I seront appliqués pour autant que les impératifs militaires, la possibilité raisonnable de les reconnaître et les informations effectivement disponibles au moment de la décision soient dé- terminants.

Article 90, paragraphe 2: Conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Protocole I, la République d'Autriche déclare qu'elle reconnaît de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contrac- tante acceptant la même obligation, la compétence de la Commission inter- nationale d'établissement des faits.

Danemark

Le Danemark formule une réserve quant à l'application de l'article 75, paragraphe 4 h), du Protocole I, afin que les dispositions de ce paragraphe n'empêchent pas la réouverture d'une procédure pénale dans les cas où les règles du Code de procédure civile et pénale danois ouvrent droit, à titre exceptionnel, à la prise d'une telle mesure.

Le Gouvernement du Danemark déclare, aux termes de l'article 90, para- graphe 2, du Protocole I, qu'il reconnaît de plein droit et sans accord spé- cial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission mentionnée par l'article 90 pour enquêter sur les allégations d'une telle autre Partie.

28303

609

Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

RS 0.518.522; RO 1982 1432

Champ d'application du protocole additionnel le 1er juin 1983, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Autriche2)

13 août

1982

13 février

1983

Danemark

17 juin

1982

17 décembre

1982

Maurice

22 mars

1982 A

22 septembre 1982

Sainte-Lucie

7 octobre

1982 A

7 avril

1983

Réserve

Autriche

Article 6: L'article 6, paragraphe 2, alinéa e, du Protocole II sera appliqué pour autant qu'il ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la pré- sence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience.

28304

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 1441.

  2. Réserve, voir ci-après.

610

1983 - 378

Echange de lettres1) du 10 décembre 1982 entre la Suisse et la Chine sur l'importation en franchise douanière de tissus d'origine chinoise produits sur des métiers à main

Entré en vigueur le 1er janvier 1983

Errata concernant la note1) (RO 1983 507)

28313

RS 0.632.624.9

  1. Le texte de cet échange de lettres n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Service des questions d'origine nationales de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, 3003 Berne (Cette adresse remplace celle qui figure au RO 1983 507).

ad 1983 - 366

611

Convention internationale nº 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce

RS 0.822.719.1; RO 1950 761

Champ d'application de la convention le 1er juin 1983, complément1)

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Emirats arabes unis

27 mai

1982

27 mai

1983

Sao Tomé-et-Principe

1er juin

1982 S

1er juin

1982

28305

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 793, 1973 1673, 1975 2498 et 1982 834.

612

1983 - 379

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1983-23 vom 14.06.1983 (S. 565-612) RO-1983-23 du 14.06.1983 (p. 565-612) RU-1983-23 del 14.06.1983 (p. 565-612)

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Amtliche Sammlung

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In

Raccolta ufficiale

Jahr

1983

Année

Anno

Band

1983

Volume

Volume

Heft

23

Cahier

Numero

Datum

14.06.1983

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Data

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565-612

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Ref. No

30 004 678

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of multiple federal ordinances, amendments, and treaty notices in the official gazette

Solution extraite

The issue publishes the texts and amendments and states their entry-into-force dates where applicable.

Motifs extraits

This is a compilation notice rather than an adjudicative decision.

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