Verwaltungsbehörden 17.05.1983 N°19 17mai1983
30004674Vpb17 mai 1983Ouvrir la source →
Recueil des lois fédérales
Nº 19 17 mai 1983
476 Protection des personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles. Tarif des émoluments relatif à l'ACF
478 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
486 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de mon- tagne et de la région préalpine des collines
488 - Loi fédérale (modification)
490 - Ordonnance
498 Interdictions d'importation et de transit pour les solipèdes et les animaux à onglons ainsi que pour les produits issus de tels animaux. O (1/83)
500 Computation des délais. Convention européenne
506 Protection des obtentions végétales. Convention internationale
507 Importation en franchise douanière de tissus d'origine chinoise pro- duits sur des métiers à main. Echange de lettres avec la Chine
508 Effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un vé- hicule à moteur. Convention européenne
Annexe
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification
475
Tarif des émoluments
relatif à l'arrêté du Conseil fédéral protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles
Modification du 30 mars 1983
Le Département fédéral de justice et police arrête:
I
Le tarif des émoluments relatif à l'arrêté du Conseil fédéral du 30 avril 19571) protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles, est modifié comme suit:
Art. 1er, ler al.
' Sont tenues de payer, en annonçant la décision relative au transfert de siège ou sa modification:
Francs
Les raisons individuelles, les sociétés de personnes, ainsi que les personnes morales sans capital social 150
Les personnes morales ayant un capital social:
a. De 200 000 francs au maximum 150
b. De 200 000 à 1 million de francs 300
c. De 1 million à 5 millions de francs 450
d. De 5 millions à 10 millions de francs 750
e. De 10 millions à 20 millions de francs 1200
f. De 20 millions à 50 millions de francs 1500
g. De 50 millions à 100 millions de francs 1800
h. De plus de 100 millions de francs 2000
Art. 2, 1er al.
' Sont tenues de payer pour toute modification des faits annoncés: Francs
Les raisons individuelles et les sociétés de personnes 20- 80
Les personnes morales 40-150
476
1983 - 316
Mesures de précaution
RO 1983
Art. 4
Pour l'établissement d'extraits et d'attestations se rapportant au contenu du registre spécial, il est perçu un émolument de 20 à 80 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1983.
30 mars 1983
Département fédéral de justice et police: Friedrich
28261
C
477
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Annexes
Modification du 16 mars 1983
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 36, 1er alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête:
I
Les annexes 1, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1983.
16 mars 1983 Département fédéral de justice et police: Friedrich
478
1983 - 274
SDR
RO 1983
Annexe 1
Ch. 1-2.2
Marg. 201, matières du 3º, let. c et ct
c. Chimiquement instables
Le butadiène-1.2, le butadiène-1.3, le chlorure de vinyle.
ct. Chimiquement instables, toxiques
Le bromure de vinyle, le chlorure de cyanogène (non inflammable) (corrosif), le cyanogène, l'oxyde d'éthylène, l'oxyde de méthyle et de vinyle, le trifluorochloréthylène (R 1113).
Nota. 1 Il ne doit pas y avoir d'oxygène dans la phase gazeuse des récipients, c'est-à-dire que la concentration d'oxygène ne doit pas dépasser 50 ppm.
Nota. 2 Pour les hydrocarbures halogénés sont admis également les noms usités par le commerce tels que: Algofrène, Arcton, Edifren, Flu- gène, Forane, Fréon, Frésane, Frigen, Iscéon, Kaltron, suivis du chiffre d'identification de la matière sans la lettre R.
Marg. 201, matières du 4° let. c
c. Chimiquement instables
Les mélanges de méthylacétylène et propadiène avec les hydrocar- bures du 3º b qui, comme
mélange P 1, contiennent au plus 63% en volume de méthylacéty- lène et propadiène, au plus 24% en volume de propane et propène, le pourcentage d'hydrocarbure saturé en C4 étant d'au moins 14% en volume;
mélange P 2, contiennent au plus 48% en volume de méthylacéthy- lène et propadiène, au plus 50% en volume de propane et propène, le pourcentage d'hydrocarbure saturé en C4 étant d'au moins 5% en volume.
Les mélanges de butadiène-1.3 et d'hydrocarbures du 3º b ayant à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 11 bars et à 50° C une densité non inférieure à 0,525.
Ch. 1-2.6 Marg. 331, matières du 12° (nouveau)
12º Les matières plastiques en moulage dégageant des vapeurs inflam- mables.
2
479
SDR
RO 1983
Annexe 4
Ch. 4-2.32, let. d
d. Installation électrique
Un interrupteur permettant de couper tous les circuits électriques doit être monté le plus près possible de la batterie. Une commande, directe ou à distance, doit être placée dans la cabine de conduite et à l'extérieur du véhicule. Elle doit être facilement accessible et indiquée distincte- ment.1) L'ourverture de l'interrupteur doit pouvoir être exécutée en charge, moteur tournant, sans que cette manœuvre entraîne une surten- sion dangereuse. L'alimentation électrique du tachygraphe prescrit à l'article 33, 3e alinéa de l'OCE2) peut être assurée par une conduite connectée directement à la batterie, côté masse. Dans ce cas, le tachy- graphe doit être électriquement isolé du châssis du véhicule.
La conduite de connexion directe du tachygraphe à la batterie doit avoir une enveloppe diélectrique suffisante et être convenablement protégée contre tout endommagement. Sauf dans le cas des véhicules utilisés pour le transport de l'hydrogène, classe 2, chiffres 1º b. et 7º b., le coupe- circuit de batterie, le tachygraphe et leurs circuits respectifs doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II B T4 (mélange de 7,8% d'éthylène et d'air). Dans le cas de l'hydro- gène, cet équipement et les circuits connexes doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II C (mélange de 20% d'hydrogène et d'air). 3)
Si les batteries sont placées ailleurs que sous le capot du moteur, elles doivent être assujetties dans une caisse métallique munie de fentes ou en autre matériau offrant une résistance équivalente et aux parois inté- rieures isolantes.
En outre, la partie de l'installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite de ceux de ces véhicules qui sont munis de citernės fixes (véhicules-citernes) et qui transportant régulièrement de tels gaz inflammables doivent répondre aux exigences supplémentaires sui- vantes:
Ch. 4-5.32, let. d
d. Installation électrique
Un interrupteur permettant de couper tous les circuits électriques doit être monté le plus près possible de la batterie. Une commande, directe
Le coupe-circuit conforme aux présentes prescriptions mais dépourvu de commande extérieure à la cabine de conduite peut être admis sans modification, à condition toutefois qu'il ait été monté sur le véhicule avant le ler janvier 1974, qu'il soit bien visible et qu'il puisse être actionné de l'extérieur par la portière ouverte.
RS 741.41
Voir les normes européennes EN 50 014 et 50 020.
480
1
SDR
RO 1983
ou à distance, doit être placée dans la cabine de conduite et à l'extérieur du véhicule. Elle doit être facilement accessible et indiquée distincte- ment.1) L'ouverture de l'interrupteur doit pouvoir être exécutée en charge, moteur tournant, sans que cette manœuvre entraîne une sur- tension dangereuse. L'alimentation électrique du tachygraphe prescrit à l'article· 33, 3e alinéa de l'OCE2) peut être assurée par une conduite connectée directement à la batterie, côté masse. Dans ce cas, le tachy- graphe doit être électriquement isolé du châssis du véhicule.
La conduite de connexion directe du tachygraphe à la batterie doit avoir une enveloppe diélectrique suffisante et être convenablement protégée contre tout endommagement. Sauf dans le cas des véhicules utilisés pour le transport du sulfure de carbone, classe 3, chiffre 1º a., le coupe-circuit de batterie, le tachygraphe et leurs circuits respectifs doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II B T4 (mé- lange de 7,8% d'éthylène et d'air). Dans le cas du sulfure de carbone, cet équipement et les circuits connexes doivent offrir une sécurité intrin- sèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II C (mélange de 20% d'hydrogène et d'air).3)
Si les batteries sont placées ailleurs que sous le capot de moteur, elles doivent être assujetties dans une caisse métallique munie de fentes ou en autre matériau offrant une résistance équivalente et aux parois inté- rieures isolantes.
En outre, la partie de l'installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite de ceux de ces véhicules qui sont munis de citernes fixes (véhicules-citernes) et qui transportent régulièrement de tels gaz in- flammables doivent répondre aux exigences supplémentaires suivantes:
Ch. 4-6.123 (nouveau)
4-6.123 Les matières plastiques de moulage du 12º peuvent être transportées en vrac, en véhicules ouverts mais bâches et avec une aération suffisante.
Ch. 4-6.15
4-6.15 En containers
Pour le transport de la naphtaline des 11° a et b, les petits containers en bois doivent être revêtus intérieurement d'une doublure imperméable aux huiles.
Le coupe-circuit conforme aux présentes prescriptions mais dépourvu de commande extérieure à la cabine de conduite peut être admis sans modification, à condition toutefois qu'il ait été monté sur le véhicule avant le ler janvier 1974, qu'il soit bien visible et qu'il puisse être actionné de l'extérieur par la portière ouverte.
RS 741.41
Voir les normes européennes EN 50 014 et 50 020.
481
SDR
RO 1983
Les matières plastiques de moulage du 12º peuvent aussi être renfermées sans emballage intérieur dans de petits containers du type fermé à parois pleines. Les petits containers contenant des matières plastiques de moulage porteront l'inscription: «Tenir à l'écart d'une source d'inflammation».
Ch. 4-8.32
4-8.32 construction des véhicules transportant des citernes (art. 15)
Les véhicules sur lesquels sont fixées ou chargées des citernes (citernes fixes, citernes démontables ou batteries de récipients) transportant des liquides du 14° doivent être munis d'un interrupteur permettant de couper tous les cir- cuits électriques (coupe-circuit); cet interrupteur doit être monté le plus près possible de la batterie. Une commande directe ou à distance, doit être placée dans la cabine de conduite et à l'extérieur du véhicule. Elle doit être facile- ment accessible et indiquée distinctement.1) L'ouverture de l'interrupteur doit pouvoir être exécutée en charge, moteur tournant, sans que cette manœuvre entraîne une surtension dangereuse. L'alimentation électrique du tachy- graphe prescrit à l'article 33, 3e alinéa, de l'OCE2) peut être assurée par une conduite connectée directement à la batterie, côté masse. Dans ce cas, le tachygraphe doit être électriquement isolé du châssis du véhicule.
La conduite de connexion directe du tachygraphe à la batterie doit avoir une enveloppe diélectrique suffisante et être convenablement protégée contre tout endommagement. En outre, le coupe-circuit de batterie, le tachygraphe et leurs circuits respectifs doivent offrir une sécurité intrinsèque de la catégorie Ex ib pour le Groupe II B T4 (mélange de 7,8% d'éthylène et d'air).3)
Si les batteries sont placées ailleurs que sous le capot du moteur, elles doivent être assujetties dans une caisse métallique munie de fentes ou en autre maté- riau offrant une résistance équivalente et aux parois intérieures isolantes.
Annexe 5A
Ch.5-2.422, let. b., tableau
(Compléments à insérer dans l'ordre alphabétique, - sont placés entre cro- chets les noms des matières figurant déjà dans la liste et précédant ou suivant immédiatement les noms des nouvelles matières)
Le coupe-circuit conforme aux présentes prescriptions mais dépourvu de commande extérieure à la cabine de conduite peut être admis sans modification, à condition toutefois qu'il ait été monté sur le véhicule avant le ler janvier 1974, qu'il soit bien visible et qu'il puisse être actionné de l'extérieur par la portière ouverte.
RS 741.41
Voir les normes européennes EN 50 014 et 50 020.
482
SDR
RO 1983
Désignation de la matière
Chiffre
Pression minimale d'épreuve pour les citernes
avec protection kg/cm2
sans calorifuge kg/cm2
Poids maximal du contenu par litre de capacité kg
[Triméthylamine] Butadiène-1.2 [Butadiène-1.3]
3º c
10
10
0,59
[Mélanges de méthylacétylène/propa- diène et hydrocarbures mélange P1 mélange P2 mélanges de butadiène-1.3 et d'hydro- carbures du 3º b .
4º c
10
10
0,50
[Oxyde d'éthylène contenant au maxi- mum 10% en poids de dioxyde de car- bone]
Ch. 5-2.61, groupes 1 et 2
5-2.61 Les citernes affectées à des transports successifs de gaz liquéfiés différents des 3º à 8º (citernes à utilisation multiple) ne peuvent transporter que des ma- tières énumérées dans un seul et même des groupes suivants:
Groupe 1 : hydrocarbures halogénés des 3º a et 4° a;
Groupe 2: hydrocarbures des 3º b et 4º b, butadiène-1.3 [3º c] et mélanges de butadiène-1.3, et d'hydrocarbures [4º c];
Annexe 5B
Ch. 5-20.2.41, groupes 1 et 2
5-20.2.41 Les conteneurs-citernes affectés à des transports successifs de gaz liquéfiés dif- férents des 3º à 8º (conteneurs-citernes à utilisation multiple) ne peuvent transporter que des matières énumérées dans un seul et même des groupes suivants:
Groupe 1: hydrocarbures halogénés des 3º a et 4° a;
Groupe 2: hydrocarbures des 3º b et 4º b, butadiène-1.3 [3º c] et mélanges de butadiène-1.3 et d'hydrocarbures [4º c];
483
Annexe 6 Ch. 6-12, Tableau, classe Id
484
Classe
Matières
Passage (par unité de transport)
Libre en quantité inférieure à
Seulement avec autorisation en quantité de
Interdit en quantité supérieure à
Id
Transportées en citernes: les gaz liquéfiés fortement réfrigérés suivants: Argon, azote, hélium, krypton, néon, xénon et oxygène du 7º a, air liquide du 8° a, tous contenus dans des citernes ne comportant pas d'évaporateur à tubulure externe, ainsi que citernes vides ayant contenu des gaz mentionnés ci-dessus Tous les autres gaz et leurs citernes vides non net- toyées
illimitée
Toutes quantités
Transportées en récipients:
Gaz du 1º a, b, 2º a, b, 3º a, 5° a (sauf l'hémioxyde d'azote), 6° a, et 8° a .
Gaz des 1° at, bt, ct, 2° bt et ct
illimitée en bou- teilles de 150 1 au plus 150 1
150 1 et plus en bouteilles de 150 1 au plus
Argon, azote, dioxyde de carbone, hélium, krypton, néon, oxygène et xénon du 7º a
600 1
600 1 et plus en récipients de 600 1 au plus
En récipients de plus de 600 1
Boîtes à gaz sous pression des 10° a, at, b.l., bt.l et car- touches à gaz sous pression du 11º a
50 kg
50 à 2000 kg en colis de 50 kg au plus
Boîtes à gaz sous pression des 10° b.2, bt.2, c, ct, et car- touches à gaz sous pression des 11º at, b, bt, c, et ct ....
30 kg
30 à 500 kg en colis de 50 kg au plus
500 kg
RO 1983
SDR
En bouteilles de plus de 150 1
En bouteilles de plus de 150 1
2000 kg
SDR
RO 1983
485
Classe
Matières
Passage (par unité de transport)
Libre en quantité inférieure à
Seulement avec autorisation en quantité de
Interdit en quantité supérieure à
Id
Hemioxyde d'azote du 5° a . Gaz des 3º b, c, 4º a, b, c, 5º b, c, 6º c et 9º c . Gaz des 3º at, bt, ct, 4º at, bt, ct, 5° at, bt, ct, 6° bt, ct, 7º b, 8º b et hémioxyde d'azote du 7º a . Récipients vides ayant contenu les gaz figurant sous les lettres at, bt, c et ct Récipients vides ayant contenu les gaz figurant sous les lettres a et b Tous les autres gaz
150 1 150 1
150 à 600 1 150 à 450 1
600 1 450 1
150 1
150 1
150 1
illimitée
Toutes quantités
28245
1
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 15 mars 1983
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure,
en exécution des résolutions 1982-II-38 et 1982-II-39 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié comme il suit*):
Annexe A
Marginal 6331, nº 12
Annexe B
Marginal
Marginal
10 102 (1) ch. 26, 27, 28 et 32
31 351
10 251
31 413
11 251
31 451
11 257
32 111
11 351
32 211
11 453
32 301
14 351
32 312
14 413
32 351
14 451
32 414
15 351
32 460
15 413
71 453
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces modifications n'est publié ni dans le RO, ni dans le RS, mais il est joint au RO nº 19/1983. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
486
1983 - 255
ADNR
RO 1983
Marginal
Marginal
131 212 (4), col. I - IV
131 255
131 250
131 256
131 251
131 257
131 252
131 351, col. I - IV
131 253
131 354, col. I - IV
131 254
131 451
II
Sans préjudice de l'article 8 de l'ADNR, les bateaux dont la quille aura été posée avant le 1er juillet 1983 ne sont pas tenus de répondre aux prescrip- tions modifiées du marg. 10251, du marg. 131212 (4) en ce qui concerne l'emplacement du moteur électrique, du marg. 131250 (1) b et c et du marg. 131252, colonne V. Dans la mesure où ils ne répondent pas à ces nouvelles prescriptions, ils devront continuer à répondre aux prescriptions antérieures de l'ADNR.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1983.
15 mars 1983
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
28258
3
487
Loi fédérale instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
Modification du 8 octobre 1982
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 1981 1), arrête :
I
La loi fédérale du 28 juin 19742) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, est modifiée comme il suit:
Art. 1er Contribution aux frais
1 Eu égard aux conditions de production défavorables, la Confédération alloue des contributions aux détenteurs de bétail bovin, d'animaux de l'espèce chevaline, de moutons, de chèvres et de porcs d'élevage, dont l'exploitation est située en région de montagne selon le cadastre de la production animale ou dans la région préalpine des collines, si ladite exploitation compte au moins une unité de gros bétail (ci-après: UGB) de l'espèce bovine ou deux UGB de l'espèce chevaline ou de menu bétail.
2 Le détenteur de bétail touche la contribution exclusivement pour le nombre d'UGB qui correspond à la base fourragère de son exploitation (fourrages grossiers).
3 La contribution est versée pour les quinze premières UGB.
4 Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution par UGB, compte tenu du degré de difficulté des conditions de production.
5 Dans des cas particuliers, tel que celui des exploitants d'étables communau- taires, le Conseil fédéral peut régler le droit à la contribution par des dispositions spéciales.
6 Le Conseil fédéral adapte tous les deux ans les contributions à l'évolution du revenu.
FF 1982 I 181
RS 916.313
488
1983 - 348
Contribution aux frais des détenteurs de bétail
RO 1983
Art. 1bis Financement
1 Les fonds nécessaires à la couverture des dépenses sont prélevés en premier lieu sur le produit des suppléments de prix qui frappent les denrées fourragères importées.
2 Au vu d'un message ad hoc du Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale fixe tous les deux ans, par arrêté fédéral simple, le montant maximum à disposition pour ces dépenses.
Art. 6, 2e al. Abrogé
Art. 7, 2e al., 2ª phrase Abrogée
II
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Conseil national, le 8 octobre 1982 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, le 8 octobre 1982 Le président : Dreyer La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 17 janvier 1983 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi prend effet le 1er janvier 1983.
20 avril 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
27237
489
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
du 20 avril 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1 et 5 de la loi fédérale du 28 juin 19741) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines,
1 1 arrête:
Section 1: Contribution
Article premier Montant de la contribution
La contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:
a. 110 francs pour la région des collines;
b. 210 francs pour la zone de montagne I;
c. 380 francs pour la zone de montagne II;
d. 550 francs pour la zone de montagne III;
e. 720 francs pour la zone de montagne IV;
Art. 2 Calcul de la contribution
! La contribution est calculée au prorata du temps pendant lequel le bétail est hiverné dans les zones concernées.
2 Si l'effectif du bétail d'une exploitation est réparti sur plusieurs zones, la contribution sera calculée d'après la répartition du troupeau dans les zones en question.
Art. 3 Calcul des UGB
! Les animaux des différentes catégories sont convertis en UGB d'après le barème ci-après:
a. Vache 1,0
UGB
Taureau d'élevage ou bœuf de plus de deux ans
1,0
Génisse de plus de deux ans 0,8
Taureau d'élevage ou bœuf d'un an à deux ans 0,8 Génisse d'un an à deux ans 0,6
RS 916.313.1 1) RS 916.313; RO 1983 488
490
1983 - 320
Contribution aux frais des détenteurs de bétail
RO 1983
UGB
Jeune bétail de six à douze mois 0,4
Veau jusqu'à six mois 0,2
b. Cheval ou mulet de plus de trois ans 1,0
Poulain ou muleton d'un an à trois ans 0,7
Poulain ou muleton jusqu'à un an 0,5 Poney ou âne de plus d'un an 0,3
c. Chèvre soumise au contrôle laitier officiel 0,3
Bouc apte à la reproduction 0,3
Autres chèvres de plus de six mois 0,2
d. Mouton d'élevage et de rente de plus d'un an 0,2
e. Verrat officiellement reconnu et truie ayant mis bas au moins une fois 0,5
2 En ce qui concerne l'âge des animaux, c'est le jour de référence (art. 13) qui est déterminant.
Art. 4 Nombre maximum d'UGB donnant droit à la contribution
' La contribution est versée pour un maximum de 15 UGB par exploita- tion.
2 Les différentes exploitations que pourrait avoir un seul détenteur de bétail sont considérées comme une seule unité de production.
Art. 5 Base fourragère
' Seuls les animaux pour lesquels il existe une base fourragère suffisante donnent droit au versement de la contribution. Si le détenteur de bétail dis- pose d'une base fourragère suffisante pour une partie de son troupeau seulement, la contribution sera réduite en proportion du manque de base fourragère.
2 Sont considérées comme une base fourragère suffisante les surfaces mini- mums suivantes:
Ares par UGB
a. plaine 40
b. région préalpine des collines 50
c. zone de montagne I 60
d. zone de montagne II 70
e. zone de montagne III 80
f. zone de montagne IV 90
3 Si la productivité d'un sol se situe dessous ou au-dessus de la moyenne de la zone, la surface exploitée minimum sera soit majorée, soit diminuée de 20 pour cent au plus.
491
Contribution aux frais des détenteurs de bétail
RO 1983
4 Septante pour cent de la suface exploitée minimale suffisent par UGB de l'espèce caprine soumise au contrôle laitier officiel. Les exploitations com- prenant un élevage porcin sont autorisées à détenir deux porcs d'élevage par UGB consommant du fourrage grossier, sans être tenues de fournir la preuve qu'elles disposent de telles ressources fourragères pour nourrir ces porcs. Aucune base fourragère n'est exigée pour les veaux à l'engrais (en- graissement à base de lait).
5 Si les animaux sont alpés, la surface exploitée minimale par UGB dimi- nue de la façon suivante:
a. Bovins et animaux de l'espèce chevaline
Pour-cent
60 à 90 jours d'alpage 25
91 jours et plus 35
b. Chèvres et moutons
60 à 90 jours d'alpage 25
91 à 120 jours 30
plus de 120 jours 40
6 La surface agricole utile exploitée en plaine n'entrera dans le calcul de la base fourragère de l'exploitation que jusqu'à concurrence de 20 pour cent de la surface totale de celle-ci.
Art. 6 Détention convenable des animaux
La contribution ne sera versée au détenteur que pour les animaux qu'il ex- ploite conformément aux dispositions de la loi du 9 mars 19781) sur la pro- tection des animaux et de l'ordonnance du 27 mai 19812) du même nom.
Art. 7 Limites de revenu et de fortune
' La contribution allouée au détenteur de bétail dont le revenu annuel im- posable est supérieur à 50 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 1000 francs.
2 La contribution allouée au détenteur de bétail dont la fortune imposable est supérieure à 500 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 10 000 francs.
3 L'office désigné par le canton (office de contrôle) contrôle le revenu et la fortune des requérants. Pour le revenu, on se référera à la dernière taxation en matière d'impôt pour la défense nationale et, pour la fortune, à la der- nière taxation cantonale.
RS 455
RS 455.1
492
Contribution aux frais des détenteurs de bétail
RO 1983
Section 2: Droit à la contribution
Art. 8 Ayants droit
' Est reconnu comme ayant droit le détenteur de bétail (personne ou groupe de personnes) qui exploite une unité de production pour son propre compte et à ses risques et périls.
2 Les partages d'exploitation visant à obtenir des contributions plus élevées ne sont pas pris en considération. En cas de doute, l'existence de plusieurs exploitations n'est admise que lorsque chaque détenteur
a. travaille dans l'agriculture,
b. exploite lui-même son domaine ou a engagé à cet effet de la main- d'œuvre étrangère à la famille,
c. n'a pas affermé pour son exploitation plus d'un tiers des terres appar- tenant à la famille,
d. a participé financièrement aux dépenses pour le bâtiment rural ou paie un fermage pour ce bâtiment,
e. est propriétaire des animaux qu'il a annoncés,
f. a un ménage en propre, et
g. peut, à la fin de l'année civile ou de l'exercice, justifier des résultats de l'exploitation.
3 Il y a en particulier présomption de doute en cas d'étables communau- taires ou lorsque des exploitations de frères et de sœurs ou de parents et de leurs descendants sont situées dans une même commune ou dans une com- mune limitrophe.
4 Sont également reconnues comme ayants droit les communes et organisa- tions de droit public qui exploitent un domaine pour leur propre compte et à leurs risques et périls.
Art. 9 Bergers et gérants
' Lorsque le propriétaire de l'exploitation a engagé un berger ou un gérant, celui-ci a un droit autonome à la contribution pour ses propres animaux jusqu'au nombre maximum de 15 UGB par exploitation.
2 La contribution sera répartie entre le propriétaire et le berger ou le gérant selon leur part de l'effectif total des animaux.
Art. 10 Etables communautaires; communauté d'exploitation
Si des propriétaires ou des fermiers d'exploitations agricoles créent une communauté d'exploitation et que leur bétail y soit incorporé, une contri- bution sera versée par associé pour 15 UGB au plus si:
a. les exploitations agricoles ont, pendant au moins trois ans avant la création de la communauté, été gérées en tant qu'unités de production indépendantes;
493
C
C
RO 1983
Contribution aux frais des détenteurs de bétail
b. la communauté exploite elle-même le terrain de ses membres ou celui qu'elle loue;
c. la communauté tient une comptabilité propre à renseigner sur les résultats d'exploitation, ainsi que sur la manière dont le revenu est réparti entre les associés;
d. les membres de la communauté exercent leurs activités dans l'agricul- ture et
e. la communauté repose sur un contrat écrit d'association.
Art. 11 Nombre minimum d'animaux
A droit à la contribution le détenteur de bétail dont l'effectif compte au moins une UGB de l'espèce bovine ou deux autres UGB.
Art. 12 Autres conditions
' Une contribution n'est versée que pour le bétail détenu en propre ou les animaux mis en pension, qui sont gardés pendant tout l'hiver dans la région préalpine des collines ou en montagne. Cette condition n'est pas valable pour les
a. veaux achetés;
b. veaux et poulains nés dans l'exploitation;
c. animaux dont il a pu être prouvé qu'ils ont servi à remplacer du bétail vendu ou abattu d'urgence au cours de l'hivernage.
2 Les veaux à l'engrais ne sont pris en considération que si l'exploitant garde également des vaches qui lui appartiennent. Quatre veaux au plus sont portés en compte pour chaque vache gardée le jour de référence (art. 13).
Section 3: Procédure
Art. 13 Jour de référence
Le 21 avril est le jour de référence pour le dénombrement des troupeaux et pour la détermination du droit à la contribution.
Art. 14 Relevés cantonaux
' Les cantons dénombrent, par communes, les détenteurs de bétail ayant droit à la contribution, et déterminent leurs situation financière, ainsi que les zones dans lesquelles les animaux ont été hivernés. Si les exploitations du même détenteur sont réparties sur plusieurs cantons, c'est le canton où est domicilié le requérant qui coordonnera les enquêtes nécessaires.
2 C'est l'office de contrôle qui établit pour chaque entreprise une carte d'ex- ploitation. Celle-ci indiquera:
a. la zone à laquelle l'exploitation appartient;
494
Contribution aux frais des détenteurs de bétail
RO 1983
b. la commune et le canton auxquels elle apartient;
c. l'adresse postale exacte de l'exploitant;
d. les autres entreprises gérées par l'exploitant;
e. la surface agricole utile effectivement exploitée;
f. le nombre d'animaux alpés l'année précédente;
g. la quantité des fourrages achetés après le 21 avril de l'année précé- dente;
h. le bétail mis en pension;
i. l'importance du cheptel;
k. les UGB.
3 L'office de contrôle détermine, pour le jour de référence, le cheptel et les UGB. Il indique, séparément sur la carte d'exploitation du détenteur, tous les animaux se trouvant en pension le jour de référence et, ce faisant, la durée pendant laquelle ces animaux ont séjourné dans l'exploitation avant le jour de référence. Il porte le resultat du dénombrement sur la carte d'ex- ploitation; le détenteur des animaux et l'agent responsable des relevés en attestent l'exactitude par leur signature.
4 Lors du dénombrement du troupeau, l'office de contrôle vérifie les autres indications de la carte d'exploitation. Il porte les modifications éventuelles à la connaissance du service chargé de l'établissement des listes de paie- ments (art. 15).
5 Pour les exploitations dont le bétail hiverne dans plusieurs zones, l'office de contrôle indique chaque année, dans une formule ad hoc signée par le responsable des relevées et le détenteur de bétail, la durée de l'affourage- ment d'hiver dans les différentes zones, ainsi que le nombre des animaux qui ont hiverné dans chacune d'elles.
Art. 15 Versement de la contribution
' Sur la base des cartes d'exploitation, les cantons font dresser pour chaque commune des listes de paiements sur formule délivrée ou reconnue par la Confédération. Le canton et la commune en reçoivent chacun un exem- plaire, tandis que le troisième est adressé à l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral). Les listes de paiements doivent indiquer, pour chaque ex- ploitation et séparément par catégorie d'animaux, le nombre des UGB pour lequel est versée la contribution, ainsi que le montant de la contribution correspondant à la zone.
2 Jusqu'au 1er novembre au plus tard, le canton remet à l'office fédéral une liste récapitulative établie sur la base des listes de paiements. Elle doit indi- quer pour chaque commune:
a. le nombre des détenteurs de bétail ayant droit à la contribution;
b. séparément par catégorie d'animaux, le nombre des UGB pour lequel est versée la contribution;
c. le montant total de la contribution aux frais.
495
h
RO 1983
Contribution aux frais des détenteurs de bétail
Art. 16 Paiement
' La contribution est payée par le canton sur le territoire duquel le déten- teur possède son domicile légal. Le rétenteur de bétail est informé, au moment du paiement, de la zone à laquelle son exploitation appartient, ainsi que du nombre des UGB qui ont été prises en considération.
2 L'office fédéral verse au canton les montants indiqués sur les listes récapi- tulatives. Le canton lui adresse à chaque fois une copie des bordereaux.
3 Les cartes d'exploitation, les listes de paiements et les listes récapitulatives doivent être conservées pendant cinq ans.
4 Si une exploitation est aliénée ou dissoute après le jour de référence, la contribution est payée à celui qui en était le détenteur le jour de référence.
5 Si une exploitation est dissoute avant le jour de référence, la contribution est payée au détenteur pour la durée effective de l'affouragement d'hiver. Au moment de la dissolution de son exploitation, le détenteur demandera au canton de procéder aux enquêtes nécessaires.
6 La contribution qui n'aura pu être payée est prescrite au bout de cinq ans. Elle sera remboursée par le canton à l'office fédéral.
7 Il n'y a pas droit à une contribution de moins de 100 francs.
Art. 17 Surveillance exercée par la Confédération
L'office fédéral surveille l'application de la présente ordonnance dans les cantons.
Section 4: Sanctions
Art. 18 Demande en restitution
Les contributions perçues indûment doivent être réclamées par le canton et remboursées à l'office fédéral.
Art. 19 Privation du droit à la contribution
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, donne des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi peut être privé, pour une période de cinq ans au maximum, de son droit à la contribution par l'office fédéral.
Section 5: Voies de droit et dispositions finales
Art. 20 Voies de droit
Les décisions du canton peuvent être attaquées par voie de recours auprès de l'autorité de recours cantonale. La procédure est régie par le droit can- tonal.
496
Contribution aux frais des détenteurs de bétail
RO 1983
2 Les décisions de l'autorité de recours cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'office fédéral. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'économie publique. Le droit de recours appartient également à l'office fédéral.
3 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales de la législation sur la juridiction administrative fédérale.
Art. 21 Exécution
L'office fédéral est chargé de l'exécution dans la mesure où cette tâche n'in- combe pas aux cantons.
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 2 décembre 19741) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est abrogée.
Art. 23 Disposition transitoire
Les prescriptions abrogées restent applicables aux faits qui se sont produits durant leur validité.
Art. 24 Entrée en vigueur
! La contribution (art. 1er) sera versée pour la première fois pour la période d'affouragement d'hiver 1982/83.
2 La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1983.
20 avril 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28271
497
Ordonnance (1/83) concernant les interdictions d'importation et de transit pour les solipèdes et les animaux à onglons ainsi que pour les produits issus de tels animaux
du 5 mai 1983
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24 de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties, arrête:
1 1
Article premier Interdictions d'importation et de transit
Sont interdits:
a. l'importation et le transit de solipèdes et d'animaux à onglons en pro- venance de tous les pays d'Afrique et d'Asie, y compris de Turquie et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques;
b. l'importation de viande et de préparations de viande de ces animaux, conserves proprement dites exceptées, ainsi que de produits bruts tels que peaux, soies, trophées, onglons et os.
Art. 2 Interdictions d'importation et de transit limitées Sont interdits:
a. l'importation et le transit d'animaux de la famille des suidés (Suidae) et de pécaris (Tayassuidae) en provenance d'Espagne, du Portugal, de Sardaigne et du Brésil;
b. l'importation de viande et de préparations de viande de ces animaux, conserves proprement dites exceptées, ainsi que de produits bruts tels que peaux, soies, trophées, onglons et os.
Art. 3 Exceptions
I Ces interdictions ne s'appliquent pas au transit par voie aérienne. Lors des escales, les marchandises et les animaux, ainsi que leurs déjections ne doivent pas être déchargés de l'avion.
2 L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations à ces interdictions d'importation et de transit
a. s'il est prouvé que la situation épizootologique dans la région de pro- venace et dans les éventuels pays de transit est favorable ou
b. que des mesures préventives appropriées permettent d'exclure tout danger d'introduction d'une épizootie.
RS 916.443.35 1) RS 916.40
498
1983 - 390
Importation et transit d'animaux
RO 1983
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
' L'ordonnance (2/77) du 21 novembre 19771) concernant l'importation et le transit de solipèdes et d'animaux à onglons ainsi que de produits issus de tels animaux est abrogée.
2 L'ordonnance (1/78) du 25 juillet 19782) concernant l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine ainsi que de produits issus de ces ani- maux est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 mai 1983.
5 mai 1983
Office vétérinaire fédéral: Keller
28277
499
Texte original
Convention européenne sur la computation des délais
Conclue à Bâle le 16 mai 1972 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 29 novembre 19791) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 mai 1980 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Conven- tion,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment par l'adoption de règles communes dans le domaine juridique;
Convaincus que l'unification des règles relatives à la computation des délais, tant dans le domaine interne que dans le domaine international, contribuera à la réalisation de cet objectif,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
a) par la loi ou par une autorité judiciaire ou administrative;
b) par une juridiction arbitrale, lorsque cette juridiction n'a pas précisé la méthode à retenir pour la computation du délai; ou
c) par les parties, lorsque la méthode de computation n'a pas été convenue entre elles de façon explicite ou implicite et ne résulte pas non plus de l'usage ou de pratiques reconnues par les parties.
Toutefois, la Convention ne s'applique pas aux délais qui sont calculés rétroactivement.
RS 0.221.122.3 1) RO 1981 217
500
1983 - 226
1
Computation des délais
RO 1983
Article 2
Aux fins de la présente Convention, les mots «dies a quo» désignent le jour à partir duquel le délai commence à courir et les mots «dies ad quem» le jour où le délai expire.
Article 3
Les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du «dies a quo», minuit, jusqu'au «dies ad quem», minuit.
Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à ce qu'un acte, qui doit être accompli avant l'expiration d'un délai, ne puisse l'être le «dies ad quem» que pendant les heures normales d'ouverture des bureaux.
Article 4
Lorsqu'un délai est exprimé en semaine, le «dies ad quem» est le jour de la dernière semaine dont le nom correspond à celui du «dies a quo».
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, le «dies ad quem» est le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du «dies a quo» ou, faute d'une date correspondante, le dernier jour du dernier ·mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, ou en fractions de mois, on compte d'abord les mois entiers, puis les jours ou les fractions de mois; pour calculer les fractions de mois, on considère qu'un mois est composé de trente jours.
Article 5
Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois, lorsque le «dies ad quem» d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.
Article 6
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'aucune réserve.
Article 7
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure ainsi qu'aux réglementations prises pour leur application, qui régissent, dans des domaines déterminés, la matière faisant l'objet de la présente Convention.
501
Computation des délais
RO 1983
Clauses finales
Article 8
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratifica- tion ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.
Elle entrera en vigueur a l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
1
Article 9
Toute Partie Contractante peut prendre les mesures qu'elle estime appropriées en ce qui concerne l'application de la présente Convention aux délais en cours au moment de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Article 10
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 11
Toute Partie Contractante doit, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par notification adressée au Secré- taire Général du Conseil de l'Europe, spécifier aux fins de l'article 5 de la présente Convention, quels sont sur tout ou partie de son territoire, les jours fériés légaux ou considérés comme tels. Tous changements concernant les informations contenues dans cette notification seront également notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 12
Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite,
502
Computation des délais
RO 1983
étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
Article 13
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 8;
d) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1;
e) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11;
f) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragra- phes 2 et 3 de l'article 12;
g) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en commu- niquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
(Suivent les signatures)
25333
503
Computation des délais
RO 1983
Champ d'application de la convention le 28 avril 1983
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche 1)
11 août
1977
28 avril
1983
Liechtenstein 1)
27 janvier
1983
28 avril
1983
Suisse 1)
20 mai
1980
28 avril
1983
Déclarations
Autriche
L'application de l'article 3, alinéa 1, et de l'article 5 est exclue en ce qui concerne les délais en matière
d'élections aux assemblées de représentation générale et aux associations de représentation professionnelle établies par la loi, et
de référendums et d'initiatives populaires.
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention, l'Autriche a notifié que les jours fériés légaux sur le territoire de la République d'Autriche, ainsi que les jours qui sont considérés comme tels aux fins de l'article 5, sont les suivants:
1 er janvier
Fête-Dieu
6 janvier
15 août
Vendredi Saint
26 octobre
Lundi de Pâques
1 er novembre
1 er mai
8 décembre
Ascension
25 décembre
Lundi de Pentecôte
26 décembre
Liechtenstein
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention, le Liechtenstein a notifié que les jours fériés légaux sur le territoire de la Prin- cipauté de Liechtenstein, ainsi que les jours qui sont considérés comme tels aux fins de l'article 5, sont les suivants:
1
504
Computation des délais
RO 1983
1.11. Toussaint
Suisse
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention, la Suisse a notifié les jours fériés légaux sur le territoire suisse, ainsi que les jours qui sont considérés comme tels aux fins de l'article 5. (Cette liste n'est pas publiée dans le Recueil des lois fédérales. Elle peut être obtenue, accom- pagnée du texte de la convention, auprès de l'Office central fédéral des im- primés et du matériel, 3000 Berne.)
25333
505
Convention internationale du 2 décembre 19611) pour la protection des obtentions végétales Revisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978
RS 0.232.162; RO 1981 1907
Champ d'application de la convention le 1er mai 1983, complément2)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
France3)
17 février
1983
17 mars
1983
Hongrie
16 mars
1983 A
16 avril
1983
Japon
3 août
1982
3 septembre 1982
Suède
1 er décembre 1982
1 er janvier
1983
Déclaration
France
La convention est applicable au territoire de la République française, y compris les départements et territoires d'outre-mer.
28262
RS 0.232.161; RO 1977 1359
La présente publication complète celle qui figure au RO 1981 1923.
Déclaration, voir ci-après.
506
1983 - 321
Echange de lettres1) du 10 décembre 1982 entre la Suisse et la Chine sur l'importation en franchise douanière de tissus d'origine chinoise produits sur des métiers à main
Entré en vigueur le 1er janvier 1983
C
28264
RS 0.632.624.9
1983 - 366
507
Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
Texte original
Conclue à Bruxelles le 3 juin 1976 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 8 mars 19781) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 mai 1978 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
vu le nombre considérable d'accidents de la circulation et la gravité de leurs conséquences;
estimant qu'il est de la plus haute importance pour la sécurité de la circula- tion de combattre les infractions routières par des moyens adéquats;
estimant qu'en dehors des autres mesures de caractère préventif ou répres- sif, la déchéance du droit de conduire constitue à cette fin un moyen effi- cace;
estimant que l'augmentation de la circulation internationale justifie une intensification des efforts en vue d'harmoniser les législations nationales et d'assurer aux décisions prononçant la déchéance du droit de conduire des effets hors de l'Etat qui les a ordonnées;
considérant que cette coopération a déjà été préconisée dans la Résolution (71) 28 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la dé- chéance du droit de conduire un véhicule à moteur;
considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,
sont convenus de ce qui suit:
Titre I Définitions
Art. 1
Aux termes de la présente Convention:
a) l'expression «déchéance du droit de conduire» (ci-après en abrégé: «la déchéance») désigne toute mesure définitive qui a pour but de res- treindre le droit de conduire du conducteur qui a commis une infrac- tion routière. Cette mesure peut consister aussi bien en une peine prin- cipale qu'accessoire ou en une mesure de sûreté et peut avoir été prise aussi bien par une autorité judiciaire que par une autorité administra- tive;
RS 0.741.16 1) RO 1978 1231
508
1983 - 310
Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
RO 1983
b) l'expression «infraction routière» désigne toute infraction prévue dans la liste intitulée «Fonds commun d'infractions routières», annexée à la présente Convention.
Titre II Effets de la déchéance
Art. 2
La Partie Contractante qui a prononcé la déchéance en avise sans délai la Partie Contractante qui a délivré le permis de conduire ainsi que celle sur le territoire de laquelle l'auteur de l'infraction réside habituellement.
Art. 3
La Partie Contractante qui a été avisée d'une telle décision peut prononcer dans le cadre de sa législation la déchéance qu'elle aurait estimé utile de prononcer, si les faits et circonstances ayant motivé l'intervention de l'autre Partie Contractante avaient eu lieu sur son propre territoire.
Art. 4
Si elle en a été requise, la Partie Contractante à laquelle la notification est faite est tenue de faire connaître la suite qui y a été donnée.
Art. 5
La présente Convention ne limite pas le droit des Parties Contractantes d'appliquer les mesures prévues par leur législation.
Titre III Procédure
Art. 6
(1) Les Parties Contractantes feront connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les autorités habilitées à trans- mettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2 ainsi que toute autre communication pouvant résulter de l'application de la présente Convention.
(2) Ces notifications doivent être accompagnées d'une copie certifiée con- forme de la décision prononçant la déchéance avec un exposé des faits.
(3) Si la Partie Contractante à laquelle la notification est faite estime que les renseignements fournis sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, elle demande le complément d'informations néces- saire et éventuellement communication d'une copie conforme du dossier de la procédure.
509
Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
RO 1983
Art. 7
Les Parties contractantes étendent leurs règles d'entraide internationale en matière pénale aux mesures nécessaires à l'application de la présente Convention.
Art. 8
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la tra- duction des notifications et des pièces annexes ne peut être exigée.
(2) Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instru- ment de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par décla- ration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les notifications et pièces annexes lui soient adressées accompagnées soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une tra- duction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Eu- rope, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties contractantes peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
Art. 9
Les documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes les formalités de légalisation.
Art. 10
Les Parties Contractantes renoncent de part et d'autre à réclamer le rem- boursement des frais résultant de l'application de la présente Convention.
Titre IV Dispositions finales
Art. 11
(1) La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instru- ments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
(2) La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
(3) Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
510
Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
RO 1983
Art. 12
(1) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non-membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
(2) L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Art. 13
(1) Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
(2) Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre terri- toire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internatio- nales.
(3) Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Art. 14
(1) Si deux ou plusieurs Parties Contractantes établissent ou viennent à éta- blir leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier de réciprocité leur imposant des obligations plus étendues, elles auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se fon- dant exclusivement sur ces systèmes.
(2) Les Parties Contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément au para- graphe 1 du présent article, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Art. 15
(1) Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
(2) La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
511
RO 1983
Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
Art. 16
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformé- ment à son article 11;
d) toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6;
e) toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8;
f) toute déclaration et notification reçues en application des dispositions de l'article 13;
g) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14;
h) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Art. 17
La présente Convention et les déclarations et notifications qu'elle autorise ne s'appliqueront qu'aux infractions routières commises postérieurement à son entrée en vigueur entre les Parties Contractantes intéressées.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la pré- sente Convention.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.
(Suivent les signatures)
512
Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
RO 1983
Annexe
Fonds commun d'infractions routières
(1) Homicide involontaire ou blessures involontaires causés dans le do- maine de la circulation routière.
(2) «Délit de fuite», c'est-à-dire violation des obligations incombant aux conducteurs de véhicules à la suite d'un accident de la circulation.
(3) Conduite d'un véhicule par une personne;
a) en état d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool;
C
b) sous l'influence de stupéfiants ou de produits ayant des effets ana- logues;
c) inapte par suite d'une fatigue excessive.
(4) Conduite d'un véhicule à moteur non couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers du fait de l'emploi de ce véhicule.
(5) Refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent de l'autorité concer- nant la circulation routière.
(6) Inobservation des règles concernant:
a) la vitesse des véhicules;
b) la place des véhicules en mouvement et le sens de leur marche, le croisement, le dépassement, le changement de direction et le fran- chissement des passages à niveaux;
c) la priorité de passage;
d) le privilège de circulation de certains véhicules tels que les véhi- cules de lutte contre l'incendie, les ambulances, les véhicules de police;
e) l'inobservation des signaux et des marques sur le sol, notamment du signal «Stop»;
f) le stationnement et l'arrêt des véhicules;
g) l'accès des véhicules ou de catégories de véhicules à certaines voies, notamment en raison de leur poids ou de leurs dimensions;
h) l'équipement de sécurité des véhicules et de leur chargement;
i) la signalisation des véhicules et de leur chargement;
j) l'éclairage des véhicules et l'usage des feux;
k) la charge et la capacité des véhicules;
(7) Défaut d'habilitation légale du conducteur.
28265
513
Déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
RO 1983
Champ d'application de la convention le 28 avril 1983
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Grèce 1)
8 avril
1981
28 avril
1983
Liechtenstein 1)
27 janvier
1983
28 avril
1983
Suisse 1)
10 mai
1978
28 avril
1983
Déclarations
Grèce
1
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, le Gouverne- ment grec a déclaré que l'autorité suivante est habilitée à transmettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2, ainsi que toute autre commu- nication pouvant résulter de l'application de la présente convention:
Ministère de l'Ordre public
Département de Sécurité du Haut Commandement de Coordination 1, rue Katechaki Goudi
Athènes - Grèce
Liechtenstein
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, le Gouverne- ment liechtensteinois a déclaré que l'autorité suivante est habilitée à trans- mettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2, ainsi que toute autre communication pouvant résulter de l'application de la présente convention:
Chef des F.L. Sicherheitskorps
Regierungsgebäude
FL-9490 Vaduz _ Liechtenstein
Suisse
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention, le Gouverne- ment suisse a déclaré que les autorités suivantes sont habilitées à trans- mettre et à recevoir les notifications prévues à l'article 2, ainsi que toute autre communication pouvant résulter de l'application de la présente convention:
CH-3003 Berne _ Suisse
514
Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNI du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 di Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pie RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédé rales.
Ces remarques s'appliquent également à la modification du 15 mar 1983 de l'ADNR, qui sera remise aux abonnés sous forme d'annex au numéro 19/1983 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note en pied R( 1983 486).
Chancellerie fédéral 17 mai 1983
ad 1983 - 257
1
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 25 mars 1983
C
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure;
en exécution des résolutions 1982-II-38 et 1982-II-39 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Les annexes A et B du règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) subissent les modifications dont on trouvera la teneur en appendice.
II
Sans préjudice de l'article 8 de l'ADNR, les bateaux dont la quille aura été posée avant le 1er juillet 1983 ne sont pas tenus de répondre aux prescrip- tions modifiées du marg. 10 251, du marg. 131 212 (4) en ce qui concerne l'emplacement du moteur électrique, du marg. 131 250 (1) b et c et du marg. 131 252, colonne V. Dans la mesure où ils ne répondent pas à ces nouvelles prescriptions, ils devront continuer à répondre aux prescriptions antérieures de l'ADNR.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1983.
15 mars 1983
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
1983 -257
1
ADNR
Appendice
Annexe A
Marginal 6 331, chiffre 12º
12º Les graines oléagineuses, les graines égrugées, les tourteaux contenant de l'huile végétale et traités au solvant, non sujet à l'inflammation spontanée.
Nota: Les matières du 12° ne sont pas soumises à l'annexe B de l'ADNR lors- qu'elles ont été préparées ou traitées pour que des gaz dangereux ne puissent se dégager en quantités dangereuses (pas de risque d'explosion) pendant le transport et que mention en est faite dans le document de transport.
Annexe B
Marginal 10 102 (1), nº 26, 2e al.
Les conditions d'essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, type de protection minimum IP 22;
Marginal 10 102 (1), nº 27, 2e al.
Les conditions d'essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, type de protection minimum IP 55;
Marginal 10 102 (1), nº 28, 2e al.
Le matériel conforme au nº 32 ne tombe pas sous cette définition.
Marginal 10 102 (1), nº 32, 2e al.
Font partie de ce matériel par exemple
les moteurs à rotor à cage en courant alternatif
les génératrices sans balai avec excitation sans contact
les fusibles à fusion enfermée
les matériels électroniques sans contact
les appareils de commutation enfermés dans une capsule du type de protection IP 55.
Marginal 10 251
Equipements électriques
10 251 (1) Les installations électriques situées dans les cales doivent pouvoir être mises hors tension par des interrupteures multipolaires dont la position d'ouverture ou de fermeture est indiquée. Ces interrupteurs doivent être placés en dehors de la zone de cargaison respectivement en dehors des cales. Dans ces zone il ne doit y avoir aucune boîte de raccordement ou de jonction mobile ni aucune prise de courant non verrouillable.
2
ADNR
(2) Les prescriptions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales.
Marginal 11 251 Abrogé
Marginal 11 257 Abrogé
Marginal 11 351
Equipements électriques
11 351 (1) Les installations électriques situées dans les cales, à l'exception des câbles de passage fixés à demeure, doivent être hors tension.
(2) Il est interdit d'utiliser pendant l'ouverture des cales contenant des matières de la classe Ib des émetteurs radiotéléphoniques d'une puissance supérieure à 50 W et des appareils radar.
Marginal 11 453
Eclairage pendant les opérations de nuit
11 453 Si le chargement ou le déchargement est autorisé de nuit, un éclairage effi- cace doit être assuré. S'il est assuré à partir du pont, il doit l'être par des lampes électriques solidement fixées et placées de façon à ne pas risquer d'être heurtées. Si ces lampes sont situées dans la zone protégée, elles doivent être du type de protection IP 55.
Marginal 14 351
Equipements électriques
14 351 Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.
Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé.
Marginal 14 413
Mesures à prendre avant le chargement
14 413 Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension.
3 .
ADNR
Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé.
Marginal 14 451
Equipements électriques
14 451 Il est interdit d'utiliser des installations électriques pendant le chargement et le déchargement.
Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales ni aux installations électriques du type certifié de sécurité ni aux installations électriques protégées contre les risques limités d'explosion situées en dehors des cales et de la zone protégée ni aux installations d'éclairage dans les logements et les locaux de service ni aux feux de signa- lisation.
Marginal 15 351
Equipements électriques
15 351 Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.
Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé.
Marginal 15 413
Mesures à prendre avant le chargement
15 413 Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension.
Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé.
Marginal 31 351
Equipements électriques
31 351 Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.
Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin-
4
ADNR
sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé.
Marginal 31 413
Mesures à prendre avant le chargement
31 413 Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension.
Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure ni aux installations de mesure, de commande et d'alarme à sécurité intrin- sèque ni aux appareils d'éclairage à enveloppe antidéflagrante ou à surpres- sion interne et à entraînement par air comprimé.
Marginal 31 451
Equipements électriques
31 451 Il est interdit d'utiliser des installations électriques pendant le chargement et le déchargement.
Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage fixés à demeure dans les cales ni aux installations électriques du type certifié de sécurité ni aux installations électriques protégées contre les risques limités d'explosion situées en dehors des cales et de la zone protégée ni aux installations d'éclairage dans les logements et les locaux de service ni aux feux de signa- lisation.
Marginal 32 111
Transport en vrac
32 111 Le soufre du 2° a, la naphtaline des 11º a et b ainsi que les matières du 12º peuvent être transportés en vrac, en cale.
Marginal 32 211
Cales et citernes
32 211 (1) La surface des cales prévues pour la naphtaline des 11º a et b en vrac doit être traitée de façon à être difficilement inflammable et à éviter l'im- prégnation par la cargaison.
(2) Les cales prévues pour les matières du 12º en vrac doivent être délimi- tées par des cloisons métalliques étanches à la lance et, si elles sont pour- vues d'un vaigrage de fond, elles doivent être munies, à l'avant et à l'ar- rière, de tuyauteries de ventilation dont les ouvertures sont situées en- dessous du vaigrage de fond.
5
ADNR
Marginal 32 301
Accès aux cales, contrôles à effectuer
32 301 L'accès aux cales contenant des matières du 12° n'est permis que pour les besoins du chargement, déchargement ou du contrôle.
Marginal 32 312
Aération et ventilation
32 312 (1) Les cales contenant des matières du 12º en vrac doivent être aérées de manière appropriée.
(2) Pour les cales avec vaigrage de fond qui contiennent des matières du 12º en vrac, l'air de l'espace sous le vaigrage doit être renouvelé au moins une fois par heure au moyen de ventilateurs d'un type antidéflagrant.
Marginal 32 351
Installations électriques
32 351 Lorsque des matières du 12° sont transportées en vrac, les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.
Cette prescription ne s'applique pas aux câbles de passage installés à demeure ni aux instruments de mesure, de réglage ou aux installations d'alarme à sécurité intrinsèque ni aux fanaux à enveloppe anti-déflagrante ou à enveloppe en surpression alimentée par de l'air sous pression.
Marginal 32 414
Manutention et arrimage de la cargaison
32 414 (1) Il est interdit de charger des colis au-dessus de matières du 12° en vrac. (2) Avant que des personnes ne pénètrent dans des cales contenant des matières du 12º en vrac et avant le déchargement, la concentration de gaz dans l'atmosphère au-dessus de la cargaison doit être mesurée de manière appropriée par le destinataire de la cargaison.
L'accès à la cale ou le déchargement ne peut être entrepris que si cette concentration de gaz est en-dessous de 50% de la limite inférieure du mélange détonant.
Marginal 32 460
Mesures particulières
32 460 (1) Après le chargement de matières du 12° en vrac et avant le départ du poste de chargement, la concentration de gaz doit être mesurée, par une
6
ADNR
personne appropriée, au moyen d'un détecteur de gaz approprié, dans les logements, salles des machines et les cales contigües. La personne appro- priée doit être mandatée par l'expéditeur.
(2) Si des concentrations dangereuses de gaz sont constatées dans les locaux visés au paragraphe (1), des mesures appropriées doivent être prises im- médiatement par l'expéditeur.
Marginal 71 453
Eclairage pendant les opérations de nuit
71 453 Si le chargement ou le déchargement est autorisé de nuit, un éclairage effi- cace doit être assuré. S'il est assuré à partir du pont, il doit l'être par des lampes électriques solidement fixées et placées de façon à ne pas risquer d'être heurtées. Si ces lampes sont situées dans la zone protégée, elles doivent être du type de protection IP 55.
7
00
Marginal
Bateaux-citernes des types
I
II
III
IV V
Marginal 131 212 (4)
131 212
(4) La chambre des pompes située sous le pont doit avoir une ventilation dont le débit horaire est égal à vingt fois au moins le volume de la chambre des pompes. Le moteur électrique du ventilateur ne doit pas être placé dans la chambre des pompes ni dans le manche à air et il doit répondre aux prescriptions du marginal 131 252. Le ventilateur doit être d'une cons- truction qui rende impossible la formation d'étincelles au cas où une pale viendrait à tou- cher le carter du ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques.
(4) -
Les manches d'évacuation doivent être conduites jusqu'au fond de la chambre des pompes. Les manches d'arrivée d'air doivent déboucher dans la partie inférieure de la chambre des pompes. Les bouches de ces manches doivent être situées aussi haut que possible au-dessus du pont et aussi loin que possible des orifices des citernes. Les manches d'arrivée et d'éva- cuation doivent être munies de clapets pare-feu manœuvrables du pont.
Marginal 131 250
Documents relatifs aux installations électriques
131 250
(1)
Outre les documents requis par le règlement de visite des bateaux du Rhin, doivent être à bord:
(1) -
a) un plan délimitant la zone de cargaison avec mention des installations électriques situées dans cette zone;
b) une liste des appareils électriques mentionnés sous a) ci-dessus avec les données suivan- tes:
appareil, emplacement, type de protection, mode de protection «e», service d'homologa- tion et numéro d'agrément;
c) une liste ou un plan schématique des appareils situés en dehors de la zone de cargaison dont l'utilisation pendant le chargement, le déchargement et le dégazage est interdite et qui doivent être marqués en rouge en vertu du marg. 131 252 (4).
(2) Les documents susmentionnés doivent être munis du visa de l'autorité compétente qui (2) - délivre le certificat d'agrément.
ADNR
Marginal
Bateaux-citernes des types
I
II
III
IV V
Marginal 131 251
131 251
(1)
Installations électriques
Les systèmes de distribution suivants sont admis:
a) pour courant continu et courant alternatif monophasé: à 2 conducteurs isolés de la coque;
b) pour courant alternatif triphasé: à 3 conducteurs isolés de la coque.
L'interdiction de relier à la coque le point neutre ou tout autre point d'un système de distribution ne s'applique ni aux systèmes limités entièrement hors de la zone de cargaison (par ex. pour les installations de démarrage des moteurs Diesel) ni aux dispositifs de contrôle d'isolement visés sous (2).
Chaque réseau de distribution isolé doit être muni d'un dispositif de contrôle d'isolement.
Marginal 131 252
131 252
(1)
Types et emplacements des équipements électriques
a) Dans les citernes et les cofferdams ne sont admis que des équipements et circuits de mesure, de commande et d'alarme du type à sécurité intrinsèque. Sont admis de plus dans les cofferdams:
des appareils électriques de sondage hermétiquement fermés dont les câbles correspon- dants sont installés dans des conduits métalliques de fort échantillonnage avec des joints étanches aux gaz jusqu'au pont principal,
les systèmes de protection cathodique à courant imposé (protection extérieure de la coque uniquement) dont les câbles doivent être installés dans des conduits métalliques de fort échantillonnage avec joints étanches au gaz.
b) Dans les chambres des pompes ne sont admis que:
(1) a) Dans les citernes ne sont admises que des installations de mesure, de com- mande et d'alarme du type à sécurité intrinsèque ou du type fermé pour une pression minimale de 1 bar. b) -
9
ADNR
(2)
10
Marginal
Bateaux-citernes des types
I II
III V
131 252 (suite)
c) Dans les cales contenant les citernes indépendantes de la coque sont admis les équipe- ments et circuits de mesure, de commande et d'alarme du type à sécurité intrinsèque et pour l'éclairage du type à enveloppe antidéflagrante ou à surpression interne et à entraî- nement par air comprimé.
d) Les dispositifs de commande et de protection des circuits dans des espaces visés sous a) à c) ci-dessus doivent être situés hors de la zone de cargaison, à l'exception de ceux à sécu- rité intrinsèque.
e) Sur le pont, dans la zone de cargaison ne sont admis que des équipements électriques d'un type de matériel certifié de sécurité.
Les accumulateurs installés à poste fixe doivent être placés en dehors de la zone de car- gaison.
a) Les équipements destinés à être employés pendant le chargement, le déchargement et le dégazage et qui sont placés hors de la zone de cargaison doivent être du type à risque limité d'explosion.
b) Cette prescription ne s'applique pas:
aux installations d'éclairage dans les logements, exceptés les interrupteurs, placés à pro- ximité des accès à ceux-ci,
aux installations de radiotéléphonie placées dans les logements ou dans la timonerie.
Les équipements ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus ainsi que leurs appareils de commande doivent être marqués en rouge.
(4) (5) Une génératrice électrique entraînée en permanence par une machine et ne répondant pas aux dispositions indiquées au paragraphe (3) ci-dessus doit être munie d'un interrupteur multipolaire coupant tous les circuits extérieurs et ceux de l'excitation. Une plaque consigne prescrivant la manipulation de cet interrupteur doit y être apposée.
ADNR
c) -
d) -
e) -
(2) -
(3) -
(4) -
(5) -
1
IV
1 (2) (3)
Marginal
Bateaux-citernes des types
I
II
III
IV
V
Marginal 131 253
131 253
(1)
Mise à la masse
Dans la zone de cargaison les parties métalliques d'appareils électriques qui ne sont pas sous tension en service ainsi que les armatures et gaines métalliques de câbles doivent être mises à la masse dans la mesure où elles ne sont pas déjà en contact métallique conducteur avec la coque du fait de leur montage.
(2)
Les prescriptions du paragraphe (1) s'appliquent également aux installations à tension infé- rieure à 50 V.
(2) Dans les citernes et les cofferdams, les prescriptions du paragraphe (1) s'appliquent égale- ment aux installa- tions à tension inférieure à 50 V.
Marginal 131 254 Abrogé
Marginal 131 255 Abrogé
Marginal 131 256
131 256
(1) (2)
Câbles électriques
Tous les câbles situés dans la zone de cargaison doivent comporter un revêtement métal- lique permettant la détection des défauts d'isolement.
Les câbles pour circuits à sécurité intrinsèque ne peuvent être utilisés que pour de tels circuits et doivent être placés
ADNR
(1) -
11
12
Marginal
Bateaux-citernes des types
I
II
III
IV V
séparément d'autres câbles qui ne sont pas de circuits à sécurité intrinsèque (p. ex. ne pas être mis ensemble dans un même paquet de câbles et ne pas être fixés dans des colliers communs).
Marginal 131 257 Abrogé
Marginal 131 351
131 351
Dans la zone de cargaison il est interdit d'utiliser des câbles électriques mobiles.
Cette prescription ne s'applique pas aux circuits à sécurité intrinsèque ni aux câbles électri- ques pour le branchement des feux de signalisation à condition que la prise se trouve à pro- ximité du mât de signalisation ou de l'emplacement des feux.
Marginal 131 354
131 354
Lampes électriques Il est interdit d'utiliser des lampes portatives dans la zone de cargaison.
1
Cette prescription ne s'applique pas aux lampes à source propre de courant du type sécurité agréé par l'autorité compétente.
Marginal 131 451
131 451
Installations électriques
Il est interdit d'utiliser des installations électriques pendant le chargement, le déchargement et le dégazage.
Cette prescription ne s'applique pas aux installations conformes aux prescriptions du marg. 131 252 (3) a) et b) ni aux installations électriques du type certifié de sécurité. 28255
ADNR
Installations électriques
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AS-1983-19 vom 17.05.1983 (S. 475-514) RO-1983-19 du 17.05.1983 (p. 475-514) RU-1983-19 del 17.05.1983 (p. 475-514)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
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Jahr
1983
Année
Anno
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1983
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Volume
Heft
19
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Datum
17.05.1983
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