Verwaltungsbehörden 03.05.1983 N° 17 3 mai 1983
30004672Vpb3 mai 1983Ouvrir la source →
++
Recueil des lois fédérales
Nº 17 3 mai 1983
424 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
425 Imputation forfaitaire d'impôt. O 1 du DFF
429 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE nº 1/1983
440 Accord créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande. Décision du Conseil mixte nº 1/1983
441 Transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Accord européen
442 Création de la Banque asiatique de développement. Accord
423
Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
du 13 avril 1983
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 dé- cembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement,
arrête:
Article unique
1 Pour l'exercice 1983, les taxes complémentaires sont fixées comme il suit:
a. pour les banques, à 0,0064 pour mille de la somme du bilan, soit à 6 fr. 40 par million de francs;
b. pour les fonds de placement en valeurs mobilières, à 0,0026 pour mille de la fortune du fonds, soit à 2 fr. 60 par million de francs;
c. pour les fonds de placement immobilier ou mixte, à 0,0039 pour mille de la fortune du fonds, soit à 3 fr. 90 par million de francs.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1983.
13 avril 1983
Département fédéral des finances: Ritschard
28259
RS 611.014.1 1) RS 611.014
424
1983 - 340
Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt
Annexe, chiffre II
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance 1 du DFF du 6 décem- bre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, la liste des Etats contractants figurant sous chiffre II de l'annexe a été mise à jour au 1er mai 1983 par l'Administration fédérale des contributions.
II. Liste des Etats contractants
(Etat le 1er mai 1983; valable pour les revenus échus au cours des années 1981 et 1982)2)
L'imputation forfaitaire d'impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions de double imposition mentionnées dans la liste ci- dessous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant.
Etats contractants date de la convention, disposition applicable
Revenus 1
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Afrique du Sud 3.7.67; art. 22 al. 2
Dividendes Intérêts
7,5 10
Allemagne 11.8. 71/30. 11. 78; art. 24 al. 2 Nº 2
Dividendes
5
15
Revenus d'obligations participant aux bénéfices, de participations tacites et de prêts partiaires
25 4
Australie 28.2. 80; art. 22 al. 3
Dividendes Intérêts
10
Redevances de licences
10
Dividendes Intérêts
5
Autriche 30. 1.74; art. 23 al. 3
5
5
0
Redevances de licences
5
RS 672.201.1
Pour les revenus échus en 1979 et 1980, voir RO 1981 472 (voir cependant la note 1) ci-après). Les notes se trouvent à la fin de la liste.
1983 -202
425
15
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1983
Etats contractants date de la convention; disposition applicable
Revenus 1
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Belgique
Dividendes
28.8.78;
10
art. 24 § 2
15
Intérêts
10
3
Canada
Dividendes
15
20.8.76; art. 22 al. 2
Intérêts
15
3
Redevances de licences
10
Corée (Sud)
Dividendes
10
12.2.80; art. 22 al. 3 et 4
15
Intérêts Redevances de licences
10
13
Espagne
Dividendes
26.4.66;
10
art. 23 al. 3 et 5
15
Intérêts Redevances de licences
5
Dividendes
5 5 6
15
67
autres
avec avoir fiscal ®
15
5
12
10
Redevances de licences
5
Dividendes
15 9
5
9
Hongrie
9.4.81;
21
art. 23 al. 2 let. b
Dividendes 1
15
art. 22 al. 3 et 4
0
Dividendes 12
15
Intérêts
12,5
Redevances de licences
5
Dividendes
10
15
1
Irlande 8. 11. 66/24. 10. 80;
Italie 9. 3. 76/28.4.78
art. 24 al. 4
10
Japon 19.1.71; art. 23 al. 3
10 3 13
10 3 18
France 9.9. 66/3. 12. 69; art. 25 let. B al. 2
Grande-Bretagne 8.12. 77/5.3.81; art. 22 al. 3
426
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1983
Etats contractants date de la convention ; disposition applicable
Revenus 1
Impôts non récupérables des Etats contractants %
Japon (suite)
Intérêts
10
Redevances de licences
10
Malaisie 30. 12. 74; art. 21 al. 3-5
Dividendes Intérêts Redevances de licences
10
10
10
15
Dividendes
15
Intérêts
10
Redevances de licences
10
Pays-Bas 12. 11. 51/22.6. 66;
0
al. 9 du Protocole final ad art. 9
15
Intérêts d'obligations participant aux bénéfices
5
Portugal
Dividendes
26.9.74;
10
art. 23 al. 3 et 5
15
Intérêts Redevances de licences
5
Dividendes
10
14
Intérêts
10
Redevances de licences
5
15 17
Dividendes 19
10
15
Intérêts 19
5
Redevances de licences 19
10
Paiements pour services 19
5
Dividendes
5
Suède 7.5.65; art. 25 al. 7
Trinité-et-Tobago 1.2.73; art. 20 al. 3 et 5
Dividendes
10
20 (20
Intérêts
10
16
Redevances de licences
10
Rémunérations de gestions
5
Notes
1 Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses.
427
...
Sri Lanka 11.1.83; art. 23 al. 2 let. b
de filiales (dès 25%)
payés à des banques - autres
10
10 16
Singapour 25. 11. 75; art. 22 al. 3-5
Dividendes
Nouvelle-Zélande 6.6. 80; art. 22 al. 4
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1983
2 Les taux d'impôt sont valables pour les cas usuels. Dans quelques cas, les taux effectifs sont inférieurs; quelques législations prévoient pour certains revenus des exonérations ou des réductions d'impôt; dans ces cas, l'imputation forfaitaire d'impôt n'est accordée que pour l'impôt effectivement prélevé. Font exception la Corée, l'Espagne, la Malaisie, le Portugal, Singapour et la Trinité-et-Tobago (voir notes 13
3 Pour les intérêts qui sont exonérés, d'après la convention, de l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n'est accordée.
4 Pour les obligations participant aux bénéfices émises avant 1955: 30%.
5 Peut être de 15% en cas d'intérêts étrangers prépondérants dans la société suisse (art. 11, al. 2, let. a).
6 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de l'avoir fiscal, du précompte ou des crédits d'impôts.
7 Dans le cas très exceptionnel où l'actif de la société française d'investissement se compose exclusivement d'obligations: 5%.
® Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une société avec une parti- cipation inférieure à 20% (France), inférieure à 10% (Grande-Bretagne) ou infé- rieure à 25% (Irlande).
9 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de la moitié ou de la totalité du crédit d'impôt («tax credit»).
10 Pour les sociétés avec une participation de 10% ou plus.
11 Sous réserve de l'entrée en vigueur, le protocole du 24. 10. 1980 s'appliquera aux revenus échus dès le 6 avril 1976.
12 Selon la législation interne italienne, l'impôt payé par le bénéficiaire non- résident des dividendes dans son pays de domicile lui est remboursé; le rembour- sement est limité à 20% du montant brut des dividendes.
13 Pour les intérêts et les redevances de licences exonérés de l'impôt coréen en application de la «Foreign Capital Inducement Law», la Suisse accorde l'impu- tation forfaitaire d'impôt; on déclarera comme rendement brut les 10/9 du mon- tant net reçu.
14 Ce taux se calcule sur le montant net encaissé; on doit déclarer comme rende- ment brut 110% du rendement net.
S'applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d'un contrat approuvé) qui sont exonérés d'après la convention.
16
Sans égard au montant de l'impôt déduit.
17 Imputation à concurrence de 10% quand les redevances de licences sont exoné- rées de l'impôt singapourien en vertu de la convention.
18 Sans égard au montant de l'impôt effectivement déduit, le rendement brut correspond toujours au 10/9 du rendement net.
19 Sous réserve de l'entrée en vigueur, la convention s'appliquera aux revenus échus dès le 1er janvier 1982.
20 Pour les dividendes échéant à des personnes physiques qui sont exonérées de l'impôt de la Trinité-et-Tobago: 10%.
21 La convention ne s'applique qu'aux revenus échus dès le 1er janvier 1983.
.
28145
428
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Annexe B1) à la Convention: Introduction de règles alternatives de pourcentage dans les Listes A et B
Décision du Conseil AELE nº 1/1983
du 24 février 1983
Le Conseil,
vu l'article 4, paragraphes 2, 4 et 5, de la Convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européene de libre-échange,
décide:
Article premier
a. le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste I ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 40 pour cent de la valeur du produit fini;
b. le caractère originaire est conféré aux produits énumérés dans la liste II ci-annexée par ouvraison, transformation ou montage, dans lesquels sont incorporés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30 pour cent de la valeur du produit fini;
cependant, un pourcentage plus bas et/ou des conditions particulières sont applicables à certains produits.
Les règles définies au paragraphe 1 s'ajoutent mais ne se substituent pas aux règles des listes A et B.
L'exportateur a la faculté de décider de recourir soit aux règles définies au paragraphe 1 soit, à titre d'alternative, d'appliquer les autres règles contenues dans les listes A et B.
Toutefois, les règles définies au paragraphe 1 ne sont applicables à un produit donné qu'à titre d'alternative aux règles contenues dans ces listes, sans pouvoir se combiner avec ces dernières.
RS 0.632.31
RO 1978 1065
RO 1960 635
1983 - 250
429
Convention AELE
RO 1983
Article 2
Les dispositions de la présente décision ne peuvent conférer le caractère originaire à des marchandises obtenues à partir de produits importés qui sont, au regard des marchandises obtenues et au sens de la règle générale nº 2 de la NCCD:
incomplets ou non finis et qui présentent les caractéristiques essentielles du produit complet ou fini;
démontés ou non montés.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1983. Elle est applicable jusqu'au 31 mars 1986. Bien avant cette dernière date, le Conseil décidera des dispositions applicables ultérieurement.
Article 4
Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
28243
430
Convention AELE
RO 1983
Annexe
Liste I
Produits finis auxquels s'applique la règle des 40 pour cent définie à l'article 1er, paragraphe 1, point a)
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
84.05
Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, même formant corps avec leurs chaudières
84.06
Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons
84.09
Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique
84.12
Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité
84.36
Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques et artificielles; machines et appareils pour la prépara- tion des matières textiles; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles; machines à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider les matières textiles
84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à pas- sementerie et à filet: appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc. (ourdissoirs, encolleuses, etc.)
ex 84.41
Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y com- pris les meubles pour machines à coudre, à l'exception des machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; aiguilles pour machines à coudre
ex 84.411)
Machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur
84.45
Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalli- ques, autres que celles des nº$ 84.49 et 84.50
84.46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits cérami- ques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre, autres que celles du nº 84.49
84.47 Machines-outils, autres que celles du nº 84.49, pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artifi- cielles et autres matières dures similaires
431
Convention AELE
RO 1983
Nº du tarif douanier
Désignation
84.48
Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinés aux machines-outils des nºs 84.45 à 84.47 inclus, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils; porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main, de toute espèce
84.51
Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; machines à authentifier les chèques
84.52
Machines à calculer; machines à écrire dites «comptables», caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et simi- laires, comportant un dispositif de totalisation
84.53
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'infor- mations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés, ni compris ailleurs
84.54
Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographi- ques ou à stencils, machines à imprimer les adresse, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appa- reils à tailler les crayons, appareils à perforer et agrafer, etc.)
84.64 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de compo- sition différente pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues
84.65
Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques
85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion
85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électro-techniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'élec- trolyse, etc.
85.25
Isolateurs en toutes matières
85.26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du nº 85.25
85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux com- muns, isolés intérieurement
85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre
432
Convention AELE
RO 1983
Nº du tarif douanier
Désignation
ex Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication, à l'exclusion des produits du nº 86.10
87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils
87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des per- sonnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises
87.03
Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le trans- port proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures- pompes, voitures-échelles, voitures balayeuses, voitures chasse- neige, voitures épandeuses, voitures-grues, voitures-projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires
87.04 Châssis des véhicules automobiles repris aux nº5 87.01 à 87.03 inclus, avec moteur
87.10
Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur
87.11 Fauteuils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion
87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nºs 87.09 à 87.11 inclus
88.01
Aérostats
88.02
Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères, etc.); rotochutes
88.03 Parties et pièces détachées des appareils des nº$ 88.01 et 88.02
Chapitre 89 Navigation maritime et fluviale
90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement; matières polarisantes en feuilles ou en plaques
90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments et appareils, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement
90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à- main et articles similaires
90.23 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyromètres, basromètres, hygromètres et psychro- mètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux
90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régula- tion des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle auto- matique des températures, tels que manomètres, thermostats, indi- cateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur à l'exclusion des appareils et instruments du nº 90.14
433
Convention AELE
RO 1983
Nº du tarif douanier
Désignation
90.27
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc.), in- dicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du n° 90.14, y compris les tachymètres magnétiques; stroboscopes
90.28
Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse
90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils de nº5 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ou 90.28, qu'ils soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions
ex Chapitre 91
Horlogerie, à l'exception des produits des nº5 91.04, 91.08, 91.09, 91.10, et 91.11
ex Chapitre 92 Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de repro- duction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instru- ments et appareils, à l'exclusion des produits du nº 92.11 et sup- ports de son pour les appareils du nº 92.11 ou pour enregistrements analogues du nº 92.12
Liste II
Produits finis auxquels s'applique la règle des 30 pour cent définie à l'article 1er, paragraphe 1, point b)
Produits obtenus
Nº du tarif douanier
Désignation
84.011)
Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur); chaudières dites «à eau surchauffée»
84.02 Appareils auxiliaires pour chaudières du nº 84.01 (économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.); condenseurs pour machines à vapeur
84.03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires avec ou sans leurs épurateurs
84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauli- ques
84.081)
Autres moteurs et machines motrices
434
Convention AELE
RO 1983
Nº du tarif douanier
Désignation
84.101) Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.)
84.112)
Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide; compres- seurs, motocompresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires
C
84.13 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécani- ques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires
84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électri- ques du nº 85.11
84.153) Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre
84.16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines
84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un change- ment de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfac- tion, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisa- tion, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non électriques
84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz
84.19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants; à empaqueter ou em- baller les marchandises; appareils à gazéifier les boissons; appareils à laver la vaisselle
84.203) Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balan- ces à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sen- sibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances
84.21 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pul- vériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, chargés ou non; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et ap- pareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appareils à jet similaires
Pour les pompes rotatives à déplacement, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
Pour les ventilateurs et similaires, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
La règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
435
Convention AELE
RO 1983
Nº du tarif douanier
Désignation
84.22
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques, etc.), à l'exclusion des machines et appareils du nº 84.23
84.23
Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrasse- ment, d'excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveu- ses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers, etc.); sonnettes de battage; chasse-neige, autres que les voitures chasse- neige du nº 87.03
84.24
Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la prépa- ration et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports
84.25
Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des pro- duits agricoles; presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appareils de minoterie du nº 84.29
84.26
Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie
Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires
84.27 84.28 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture
84.29
Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier
84.30
Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres po- sitions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confi- serie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimen- taires
84.31
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton
84.32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets
84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre
84.34 Machines à fondre et à composer les caractères; machines, appa- reils, matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes impri- ments; pierres lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc.)
436
Convention AELE
RO 1983
Nº du tarif douanier
Désignation
84.35
Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie
84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les machines du nº 84.37 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changements de navettes, etc.); pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou princi- palement destinés aux machines et appareils de la présente poition et à ceux des nº$ 84.36 et 84.37 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets, etc.)
84.39
Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre, en pièce ou en forme, y compris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie
84.40
Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus); machines pour le revêtement des tissus ou autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc .; machines des types utilisés pour l'impression des fils, tissus, feutre, cuir, papier de tenture, papier d'emballage et couvre-parquets (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines)
84.42
Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du nº 84.41
84.43 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour aciérie, fonderie et métallurgie
84.44
Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs
84.49
Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'élec- trique incorporé, pour emploi à la main
84.50
Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle
84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou prin- cipalement destinés aux machines et appareils des nº$ 84.51 à 84.54 inclus
84.56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable
84.57
Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires
437
Convention AELE
RO 1983
Nº du tarif douanier
Désignation
84.58
Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc.
84.59
Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni com- pris dans d'autres positions du présent chapitre
84.60 Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles
84.61
Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chau- dières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires
84.621) Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rou- leaux de toute forme)
84.63
Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, pailiers et cous- sinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesses, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accou- plements classiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, d'Old- ham, etc.)
ex Chapitre 852)
Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques, à l'exception des produits de nº$ 85.23, 85.24, 85.25, 85.26, 85.27 et 85.28
86.10 Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour tou- tes voies de communication; leurs parties et pièces détachées
87.05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nº$ 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines
87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nº5 87.01 à 87.03 inclus
87.07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entre- pôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes dis- tances ou la manutention des marchandises (chariots-porteurs, chariots-gerbeurs, chariots-cavaliers, par exemple); chariots-trac- teurs du type utilisé dans les gares; leurs parties et pièces détachées
87.08 Chars et automobiles blindés de combat, armés ou non; leurs par- ties et pièces détachées
La règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
Pour les positions 85.14 et 85.15, la règle de pourcentage à appliquer est celle des 25% et la valeur des transistors non originaires utilisés ne doit pas excéder 3% de la valeur du produit fini.
438
Convention AELE
RO 1983
Nº du tarif douanier
Désignation
87.091) Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément
87.13
Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces déta- chées
87.14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhi- cules; leurs parties et pièces détachées
88.04 Parachutes et leurs parties, pièces détachées et accessoires
88.05 Catapultes et autres engins de lancement similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties et pièces détachées
ex Chapitre 902)
Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinéma- tographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médicochirurgicaux, à l'exclusion des produits des nº5 90.01, 90.02, 90.04, 90.23, 90.24, 90.27, 90.28 et 90.29
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre
91.08
Autres mouvements d'horlogerie terminés
91.09
Boîtes de montres du nº 91.01 et leurs parties
91.10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties
91.11 Autres fournitures d'horlogerie
92.113) Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistre- ment ou de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appa- reils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision
ex 92.12 Supports de son pour les appareils du nº 92.11 ou pour enregistre- ments analogues
28243
de 20% lorsque la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3;
de 25% lorsque la cylindrée est supérieure à 50 cm3.
Pour les positions 90.17 et 90.18 la règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
Pour les phonographes électriques, la règle de pourcentage à appliquer est de 25%.
439
Traduction1)
Accord du 27 mars 1961 créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande
Décision du Conseil mixte nº 1/1983 du 24 février 1983
Annexe B à la Convention AELE: Introduction de règles alternatives de pourcentage dans les Listes A et B
Le Conseil mixte,
vu l'article 6, paragraphe 6 de l'Accord du 27 mars 19612) créant une asso- ciation entre les Etats membres de l'Association européenne de libre- échange et la République de Finlande,
décide:
(1) La décision nº 1/19833) du Conseil de l'AELE a également force obli- gatoire pour la Finlande et s'applique aux relations de la Finlande avec les autres parties à l'Accord.
(2) Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange dé- posera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
28242
1
RS 0.632.32
Traduction du texte original anglais.
RO 1961 489
RO 1983 429
440
1983 -251
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
RS 0.741.621 RO 1972 1085, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222, 1982 300
Modification des annexes
Entrée en vigueur le 1er janvier 1983
Les modifications des annexes A et B de l'ADR que le Conseil fédéral suisse a approuvées le 19 janvier 1983 ne sont pas publiées dans le Recueil des lois fédérales. Le texte de ces modifications peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
28206
1983 - 272
441
Accord du 4 décembre 1965 portant création de la Banque asiatique de développement
RS 0.972.2; RO 1971 861
Champ d'application de l'accord le 1er mai 1983, complément1)
Etats parties
Acceptation (A)
Entrée en vigueur
Bhoutan2)
15 avril
1982 A
15 avril
1982
Vanuatu2)
15 avril
1982 A
15 avril
1982
28230
La présente publication rectifie (Vanuatu) et complète celles qui figurent au RO 1971 894, 1974 1192 et 1981 1357.
Admission conformément à l'article 3, 2e alinéa.
442
1983 - 295
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1983-17 vom 03.05.1983 (S. 423-442) RO-1983-17 du 03.05.1983 (p. 423-442) RU-1983-17 del 03.05.1983 (p. 423-442)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
1983
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Datum
03.05.1983
Date
Data
Seite
423-442
Page
Pagina
Ref. No
30 004 672
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.