Verwaltungsbehörden 26.04.1983 N° 16 26 avril 1983
30004671Vpb26 avr. 1983Ouvrir la source →
1
Recueil des lois fédérales
Nº 16 26 avril 1983
384 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
385 Jeunesse et Sport (O J + S)
387 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
388 Impôt sur le chiffre d'affaires (Bière et tabacs manufacturés). O nº 4 g
389 Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles. O du DFTCE
393 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des col- lines et en zone de montagne I
411 Mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
416 Transport des marchandises par chemins de fer (CIM), transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) et Protocole addi- tionnel. Conventions internationales
417 Responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voya- geurs. Convention additionnelle à la Convention internationale concer- nant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer
418 Responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voya- geurs. Protocole II concernant la prolongation de la durée de validité de la Convention additionnelle à la CIV
419 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Conven- tion internationale
420 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Protocole portant modification de la Convention internationale
421 Pêche et conservation des ressources biologiques de la haute mer. Convention
422 Etablissement d'un bureau international des poids et mesures. Conven- tion.
383
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger
Modification du 14 avril 1983
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger,
arrête:
I
L'annexe 2 est complétée comme il suit:
Canton de Berne
Lamboing
Canton de Soleure Lostorf **
II
La présente modification entre en vigueur le 26 avril 1983.
14 avril 1983
Département fédéral de justice et police:
Friedrich
28240
384
1983 - 334
Ordonnance concernant Jeunesse et Sport (O J+S)
Modification du 28 mars 1983
Le Département militaire fédéral arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du Département militaire fédéral du 10 no- vembre 19801) concernant Jeunesse et Sport (O J+S) est modifiée comme il suit:
Ch. 4:
4 Indemnisation des guides de montagne patentés
41 Engagement comme moniteur dans les cours de branche sportive d'al- pinisme et d'excursions à skis:
engagement d'une journée entière: indemnité journalière de 150 francs;
engagement de moins de quatre heures: demi-indemnité journalière de 75 francs.
42 Engagement comme conseiller de cours de branche sportive d'alpi- nisme et d'excursions à skis:
engagement d'une journée entière: indemnité journalière de 150 francs;
engagement de moins de trois heures (voyage inclus): demi-indemnité journalière de 75 francs.
43 Engagement comme chef de cours ou enseignant dans des cours de for- mation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moni- teurs, organisés par les services cantonaux J+S dans les branches alpi- nisme et excursions à skis:
1983 - 301
385
Jeunesse et Sport (O J+S)
RO 1983
II La présente modification prend effet le 1er janvier 1983.
28 mars 1983
Département militaire fédéral: Chevallaz
28233
386
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 14 avril 1983
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1983: -
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.10
33.50
1102.12
0401.20
295.60
ex 1102.14
85.40
ex 0402.10
349.50
1701.20
22.20
ex 0402.10
174.60
1701.30
25.20
ex 0402.20
826 .-
1701.40/50
27.30
ex 0402.30
129.30
1702.10
63 .-
ex 0403.10
1041 .-
1702.16
17.20
ex 0403.10
671 .-
1702.18
17.60
ex 0403.12
451.60
1702.20
22.20
0405.20
215.20
0405.22
70.30
ex 1703.10
63 .-
1101.10
85.40
ex 1703.10
12.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1983.
14 avril 1983
Département fédéral des finances: Ritschard
28234
1702.30
13.20
2 1983 - 324
387
Ordonnance nº 4g concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires (Bière et tabacs manufacturés)
Modification du 15 mars 1983
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance nº 4g du 19 octobre 19731) concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires (bière et tabacs manufacturés) est modifiée comme il suit:
Art. 4 Assujettissement
Est assujetti au paiement de l'impôt sur le chiffre d'affaires grevant les ta- bacs manufacturés celui qui, en qualité de grossiste au sens de l'article 9 de l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires:
a. Fabrique en Suisse des tabacs manufacturés,
b. Y livre des tabacs manufacturés importés,
c. Y livre, en tant qu'organisation de distribution, des tabacs manufac- turés de fabricants ou d'importateurs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1983.
15 mars 1983
Département fédéral des finances: Ritschard 1
28238
388
1983 - 270
Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
Modification du 19 avril 1983
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 30 juin 19701) concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
' Pour le trafic général, les prix de transport ordinaires de simple course sur les lignes à tarifs majorés sont calculés d'après les taxes de base sui- vantes:
1 à 15 km 50 centimes par km
37,5 centimes par km 16 à 30 km à partir de 31 km 25 centimes par km
Art. 2, 1er al.
1 Dans le trafic-voyageurs indigènes, les prix des billets de simple course sont calculés d'après les taxes de base suivantes sur toutes les lignes (lignes à tarifs ordinaires et lignes à tarifs majorés):
1 à 5 km 40,16 centimes par km;
6 à 10 km passage au barème des prix du tarif normal des entre- prises suisses de transport;
à partir de 11 km application dudit barème.
Appendice
L'appendice est modifié selon la teneur ci-jointe.
.
1983 - 269
389
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
RO 1983
II La présente modification entre en vigueur le 28 avril 1983.
19 avril 1983
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
28223
390
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles RO 1983
Appendice
Lignes d'automobiles et leur groupement en régions
a. Biffer
Région 1
Beatenbucht - Interlaken
Région 2
Brig - Birgisch Oberems - Gruben Vionnaz - Torgon
Région 5
Villiers - Le Pâquier (NE)
Région 7
Emmetten - Seelisberg Hüswil - Luthern Dorf Seelisberg Station - Seelisberg Seeli
b. Ajouter (dans l'ordre alphabétique)
Région 1
Thun - Interlaken
Région 2
Aigle - Torgon Brig - Mund Visp - Staldenried
Région 6
Herisau - Trogen
Région 7
Stans - Altdorf Stans - Obbürgen Zell - Luthern Bad
Région 8
Magadino - Dirinella Mendrisio - Brusino Arsizio
391
Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles
RO 1983
Région 10 Ruen - Pigniu/Panix
c. Modifier
Région 1
Gstaad - Lauenen bei Gstaad en Gstaad - Lauenensee
Région 2
Brig - Brigerbad en Brig - Brigerbad - Visp Stalden-Saas - Törbel en Stalden-Saas - Moosalp
1
Visp - Eggerbad en Visp - Eggen
Région 7
Altdorf - St. Jakob-Gitschenen en Altdorf - St. Jakob-Gitschenen/Bauen Stansstad - Emmetten en Stansstad - Seelisberg
28223
392
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I
du 13 avril 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 5, 5a et 7 de l'arrêté du 7 octobre 19771) sur l'économie lai- tière 1977,
arrête:
Section 1 : But, surface utile
Article premier But
La présente ordonnance règle la répartition de la quantité de base entre les producteurs de lait (contingentement laitier), et fixe la taxe due en cas de dépassement du contingent.
Art. 2 Surfaces déterminantes
' La surface déterminante au sens de la présente ordonnance est la surface productive de l'exploitation, diminuée des forêts, des prés à litière et des vignes.
2 Les terres situées à l'étranger ne sont prises en considération que si elles ont été constamment exploitées, depuis le 1er mai 1975 au moins, par un fournisseur de lait domicilié en Suisse.
Section 2: Contingents individuels
Art. 3 Niveau des contingents individuels
' Chaque fournisseur de lait dispose, par période de contingentement (1er mai au 30 avril), du contingent individuel qui lui a été attribué en dernier lieu pour l'année laitière 1982/83.
2 Les majorations ou réductions opérées en vertu de la section 3 sont réser- vées.
3 Le contingent attribué à un producteur ne doit en aucun cas dépasser les maximums ci-dessous, calculés par hectare de surface déterminante:
RS 916.350.101 1) RS 916.350.1
1983 - 298
393
Contingentement laitier
RO 1983
Grandeur de l'exploitation
Maximum par hectare
jusqu'à 15 ha
8500 kg
plus de 15 ha
8000 kg
Art. 4 Répartition différente des contingents individuels
' Au début de chaque période de contingentement, les coopératives peuvent répartir à nouveau, entre leurs membres, la somme des contingents indivi- duels qui leur sont attribués. La nouvelle répartition exige l'accord de tous les fournisseurs de lait membres de la coopérative.
1
2 La part de contingent à laquelle un fournisseur renonce lors d'une nou- velle répartition ne peut plus être attribuée à celui-ci ou à un de ses succes- seurs à la suite d'une requête (art. 7, 8, 17 ou 22).
3 Seuls les producteurs qui continuent de livrer du lait durant toute la période de contingentement, après la nouvelle répartition, peuvent céder une part de leur contingent à l'occasion de celle-ci.
Art. 5 Interdiction de transférer des contingents
Lorsqu'un fournisseur dispose de plusieurs contingents individuels, il lui est interdit de reporter tout ou partie de l'un sur un autre. La fédération lai- tière compétente peut, sur demande, autoriser des exceptions lorsque cela se justifie; le report est valable pour une année laitière.
Section 3: Adaptation des contingents individuels; arrêt et début de la commercialisation de lait
Art. 6 Volant de correction
' Pour majorer les contingents dans les cas de modernisation (art. 7) ou de changement d'exploitant (art. 8), traiter les adaptations ultérieures de contingent (art. 17), ou attribuer un contingent aux producteurs qui com- mencent à mettre du lait dans le commerce (art. 22), l'ensemble des sec- tions de l'Union centrale (fédérations laitières) disposent pour la période de contingentement 1983/84 d'un volant de correction s'élevant à 50 000 quin- taux.
2 Le volant de correction est réparti comme il suit entre les fédérations laitières:
a. Pour une moitié, proportionnellement aux quantités de lait livrées dans leur rayon au cours de l'avant-dernière année laitière complète;
b. Pour l'autre, proportionnellement au nombre des producteurs recensés dans leur rayon l'avant-dernier 30 avril qui précède la répartition.
.
394
Contingentement laitier
RO 1983
3 La somme des majorations de contingents ne doit pas être supérieure au volant de correction attribué.
Art. 7 Modernisations
1 La fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer de façon équitable le contingent individuel des fournisseurs qui modernisent leur étable, rationalisent l'aménagement de leurs bâtiments, remettent leur ferme en état ou commencent à exploiter une ferme de colonisation ou une étable communautaire. Lors de l'examen de la demande, on tiendra compte des possibilités d'exploitation qu'offre l'entreprise du requérant.
2 Le contingent individuel peut tout au plus être majoré jusqu'à concur- rence de la quantité calculée selon l'appendice la.
3 En plus de la quantité de lait déterminée selon l'appendice la, la fédéra- tion laitière peut accorder un supplément, calculé selon l'appendice lb, aux entreprises qui se heurtent à des conditions d'exploitation difficiles, sont grevées de lourdes charges financières et n'offrent pas d'importantes possi- bilités de produire autre chose que du lait. .
4 Le contingent individuel ne peut être majoré de plus de 15 000 kg, ni porté au-delà de 100 000 kg, ou de 6000 kg par hectare de surface déterminante.
5 La fédération laitière compétente fixe, sur demande, le contingent qui sera accordé aux fournisseurs qui envisagent de moderniser leur exploitation; ce contingent est valable si la modernisation a lieu dans les 3 ans qui suivent.
Art. 8 Changement d'exploitant
' En cas de changement d'exploitant, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer équitablement le contingent individuel du nouvel ex- ploitant lorsque son prédécesseur ne livrait pas une quantité de lait corres- pondant à une exploitation normale du domaine. Lors de l'examen de la demande, on tiendra compte des possibilités d'exploitation qu'offre l'entre- prise du requérant.
2 Le contingent individuel peut tout au plus être majoré jusqu'à concur- rence de la quantité calculée selon l'appendice la.
3 En plus de la quantité de lait déterminée selon l'appendice la, la fédéra- tion laitière peut accorder un supplément, calculé selon l'appendice 1b, aux entreprises qui se heurtent à des conditions d'exploitation difficiles, sont grevées de lourdes charges financières et n'offrent pas d'importantes possi- bilités de produire autre chose que du lait.
4 Le contingent individuel ne peut être majoré de plus de 15 000 kg, ni porté au-delà de 100 000 kg, ou de 6000 kg par hectare de surface déterminante.
3
395
Contingentement laitier
RO 1983
5 Les partages d'exploitation, la création de communautés d'exploitation et la fusion d'exploitations ne sont pas considérés comme des changements d'exploitant.
Art. 9 Majoration extraordinaire
' La fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer le contin- gent individuel d'un fournisseur de la zone préalpine des collines ou de la zone de montagne I, lorsque les conditions de production de son exploita- tion sont inférieures à la moyenne.
2 Le contingent individuel ne peut être majoré de plus de 2000 kilos pour les fournisseurs de la zone des collines, ni de plus de 3000 kilos pour ceux de la zone de montagne I, et il ne peut en aucun cas être porté au- dessus de 50 000 kilos.
3 Une majoration extraordinaire est exclue lorsque le contingent individuel:
a. Est supérieur à 50 000 kg;
b. Dépasse de plus de 3000 kg la moyenne des livraisons notées, pour le fournisseur, durant les années laitières 1980/81, 1981/82 et 1982/83;
c. Est supérieur à 3000 kg par hectare de surface déterminante.
4 Lorsqu'un fournisseur s'est vu imposer l'abattage de vaches durant les années laitières 1980/81 à 1982/83 en raison d'une épizootie, l'année de l'abattage n'est pas prise en considération pour le calcul de la moyenne des livraisons selon le 3e alinéa, lettre b.
Art. 10 Remaniements parcellaires
' Lorsque, dans une commune, l'état de possession des terres est modifié à la suite d'un remaniement parcellaire, les fédérations laitières compétentes peuvent attribuer à nouveau la somme des contingents individuels, avec le concours des coopératives.
2 Les nouveaux contingents individuels sont établis d'après les nouvelles surfaces déterminantes et compte tenu de la possibilité de les exploiter; ils sont attribués pour le début de la période de contingentement suivante.
3 Lorsque les contingents individuels sont attribués à nouveau, les produc- teurs intéressés peuvent présenter des demandes fondées sur les articles 7 et 8.
4 Lorsqu'un fournisseur ne livre pas le lait au centre collecteur local, la fédération laitière dans le rayon de laquelle l'exploitation se trouve attri- bué, sur demande, le nouveau contingent individuel.
.
Art. 11 Supplément de contingent accordé aux fournisseurs dont l'exploi- tation est située en dehors des régions de montagne
1 Ont droit à un supplément de contingent, les fournisseurs dont l'exploita- tion est située en dehors des régions de montagne qui, durant la période
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Contingentement laitier
RO 1983
allant du 15 août au 15 décembre, ont acheté en région de montagne un ani- mal d'élevage satisfaisant aux exigences fixées à l'article 11, 2e et 3e alinéas, de l'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail, et qui, jusqu'au moment de l'achat, a été détenu sans interruption durant 2 ans au moins en région de montagne. Il n'est pas nécessaire que le père de l'animal acheté soit un taureau né en Suisse.
2 Le supplément de contingent s'élève à 1500 kg par animal acheté, et il est valable pour la période de contingentement suivante.
3 Des suppléments de contingent peuvent être accordés pour 15 pour cent au plus de l'effectif des vaches que détenait le fournisseur le 21 avril précé- dant l'achat des animaux.
Art. 12 Changement de zone
' Lorsque l'exploitation d'un fournisseur de lait est classée dans une autre zone du cadastre de la production animale au cours d'une période de contingentement, le fournisseur peut décider de se voir appliquer les droits et devoirs inhérents à son nouveau classement, à partir du 1er mai qui pré- cède ou qui suit la notification de la décision relative au changement de zone.
2 Lorsque l'exploitation passe d'une des zones de montagne II à IV en zone de montagne I, en zone préalpine des collines ou en région de plaine, la fédération laitière compétente attribue au fournisseur un contingent indivi- duel correspondant, selon l'article 8 de l'ordonnance du 21 avril 19821) concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zone de montagne II à IV, à sa part à la quantité globale de la coopérative à laquelle il livrait le lait.
Art. 13 Suppléments selon les zones
1
' En cas de changement de zone ou de nouveau classement en zone d'inter- diction de l'ensilage, la fédération laitière compétente majore comme il suit le contingent individuel du fournisseur:
a. De 3 pour cent en cas de passage de la région de plaine à la zone pré- alpine des collines, ou de cette dernière à la zone de montagne I;
b. De 6 pour cent en cas de passage de la région de plaine à la zone de montagne I;
c. De 2 pour cent en cas de nouveau classement en zone d'interdiction de l'ensilage.
2 Le contingent n'est pas majoré s'il l'a déjà été à la suite d'une requête ou d'un recours.
RS 916.301.1
RS 916.350.102
397
Contingentement laitier
RO 1983
Art. 14 Transmission de contingent en cas de modification de surface ' Lorsque la surface déterminante a subi des modifications, celui qui cède des terres et le preneur de celles-ci peuvent convenir par contrat de la modification de leur contingent, dans les limites fixées aux 2e à 7ª alinéas. L'achat de fourrage sur pied n'est pas considéré comme une modification de la surface déterminante.
2 Celui qui cède des terres est tenu d'abandonner au preneur, par hectare de surface déterminante cédée, 50 pour cent au moins, mais 100 pour cent au plus du contingent dont il disposait le 30 avril précédant la cession des terres. S'il cède des terres pour lesquelles son contingent n'avait pas été augmenté lors de leur acquisition, il n'est pas tenu d'abandonner une part de son contingent.
3 Lorsqu'un fournisseur achète ou prend à ferme des terres situées en zone de montagne II à IV, il peut tout au plus obtenir, par hectare de terres sup- plémentaires, le contingent dont il disposait lui-même par hectare de sur- face déterminante, le 30 avril précédant l'obtention des terres.
4 Lorsqu'un propriétaire reprend, pour les exploiter à nouveau, des terres sur lesquelles il produisait lui-même du lait avant de les donner en fer- mage, il a droit à la quantité de lait dont son contingent avait été réduit lors de l'affermage des terres.
5 Lorsque celui qui cède des terres et celui qui les obtient ne peuvent tom- ber d'accord sur le contingent à transmettre, leur contingent individuel est réduit ou augmenté, par hectare de surface déterminante touchée, de 50 pour cent du contingent dont disposait le cédant, par hectare de surface déterminante, le 30 avril précédant la cession des terres; si les terres ache- tées ou prises en fermage sont situées en zone de montagne II à IV, la fédé- ration laitière compétente statue.
6 Lorsque des terres sont achetées ou prises en fermage, le contingent du preneur peut tout au plus être porté à 150 000 kilos. L'article 15, 2e alinéa, s'applique par analogie à celui qui cède les terres.
7 Lorsque les terres achetées ou prises en fermage sont situées en dehors du rayon habituel d'exploitation du domaine, le contingent du preneur n'est pas majoré. L'article 15, 2e alinéa, s'applique par analogie au cédant.
Art. 15 Réduction de contingent en cas de diminution de surface
' Lorsque le preneur n'exploite pas à des fins agricoles les terres qu'il a obtenues, le contingent du cédant est réduit, par hectare de surface détermi- nante cédée, de 100 pour cent du contingent dont il disposait le 30 avril précédant la cession des terres. Le contingent qui devient ainsi libre est mis à raison de 20 pour cent à la disposition de la fédération laitière compé- tente aux fins d'augmenter le volant de correction (art. 6, 2e al.) attribué à celle-ci pour la période de contingentement qui suit la prochaine. Le solde
398
Contingentement laitier
RO 1983
de 80 pour cent peut être utilisé pour former le volant de correction global (art. 6, 1er al.).
2 Lorsque le preneur ne met pas de lait dans le commerce, tout en conti- nuant à exploiter les terres obtenues à des fins agricoles, le contingent du cédant est réduit, par hectare de surface déterminante cédée, de 50 pour cent au moins du contingent dont il disposait le 30 avril précédant la ces- sion des terres. Le contingent qui devient ainsi libre est utilisé conformé- ment au 1er alinéa.
3 Lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement ou de la plantation de vigne, le ler alinéa est applicable par analogie.
Art. 16 Cession de terres pour une utilisation d'intérêt public
' Lorsqu'un fournisseur cède des terres pour une utilisation d'intérêt public et reçoit à titre de compensation une surface au moins aussi grande de terres, son contingent n'est pas réduit, même si les terres obtenues n'étaient pas exploitées à des fins laitières. Si les terres obtenues étaient exploitées à des fins laitières, et que celui qui les cède et le preneur ne peuvent s'en- tendre sur la transmission de contingent, la fédération laitière compétente statue.
2 Lorsqu'un fournisseur cède temporairement des terres pour une utilisation d'intérêt public, son contingent est réduit proportionnellement à la moyenne par hectare, pour la durée de la cession des terres. Le contingent est majoré à nouveau de manière correspondante lorsque le fournisseur re- couvre les terres.
Art. 17 Adaptation ultérieure en cas de cession de terres
' Lorsqu'un fournisseur qui cède des terres peut prouver qu'en raison des dispositions restrictives afférentes au nombre de places pour des vaches son contingent n'a pas été majoré proportionnellement à une augmentation de la surface déterminante intervenue entre le 1er mai 1975 et le 30 avril 1980, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer ultérieurement le contingent. Celui-ci peut être majoré de la quantité équivalant au pro- duit obtenu en multipliant le nombre d'hectares cédés par la moitié du contingent dont le producteur dispose par hectare de surface déterminante, mais au plus de la quantité de lait qui n'a pas été accordée lors de l'accrois- sement de la surface déterminante, en raison des dispositions restrictives de l'ordonnance.
2 Lorsqu'un fournisseur peut prouver qu'à la suite d'une reprise de terres par le propriétaire (art. 14, 4e al.) il a dû céder à celui-ci une part de contingent supérieure à la quantité de lait obtenue lors de l'affermage de ces terres, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer le contingent en conséquence.
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RO 1983
Contingentement laitier
3 Lorsqu'un fournisseur achète ou prend en fermage d'un producteur dont le contingent dépasse 150 000 kilos des terres pour lesquelles celui-ci n'avait pas bénéficié d'une majoration de contingent lors de leur obtention (art. 14, 6e al.), la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer le contingent du preneur d'une quantité correspondant à la moitié du con- tingent par hectare de surface déterminante dont dispose le cédant.
Art. 18 Partage d'exploitation
Lorsqu'une exploitation est partagée en deux exploitations indépendantes, la fédération laitière compétente répartit entre elles le contingent attaché à l'ancienne exploitation, proportionnellement aux surfaces déterminantes.
Art. 19 Reprise d'exploitation
' Lorsqu'un fournisseur reprend une deuxième exploitation, la fédération laitière compétente lui attribue la totalité du contingent qui était attaché à celle-ci. Une adaptation dudit contingent par suite de modifications de la surface déterminante est réservée.
2 Les contingents individuels attachés à l'ancienne exploitation et à celle qui a été reprise ne peuvent être fondus en un seul que lorsque les deux exploi- tations relèvent d'un même centre collecteur.
Art. 20 Communautés d'exploitation
Lorsque plusieurs exploitations sont groupées en une communauté d'ex- ploitation, les contingents individuels peuvent être fondus en un seul si les exploitations groupées relèvent du même centre collecteur et si les condi- tions mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, lettres a à d, de l'ordonnance du 2 décembre 19741) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines sont remplies.
Art. 21 Renonciation à la commercialisation de lait en échange d'une quantité supplémentaire de betteraves sucrières
' Lorsque, en vertu de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique concernant la quantité supplémentaire de betteraves sucrières, un fournisseur s'engage à réduire ou à interrompre ses livraisons de lait durant une année laitière, la part correspondante de son contingent est gelée pour la durée du contrat.
2 Lorsque la renonciation à la commercialisation du lait dure plus de cinq années laitières, le contingent est mis à raison de 20 pour cent à la disposi- tion de la fédération laitière compétente, aux fins d'augmenter le volant de
400
Contingentement laitier
RO 1983
correction attribué à celle-ci pour la période de contingentement qui suit la prochaine (art. 6, 2e al.). Le solde de 80 pour cent peut être utilisé pour for- mer le volant de correction global (art. 6, 1er al.).
Art. 22 Fin et début de la commercialisation de lait
' Lorsqu'un fournisseur continue d'exploiter des terres mais cesse de mettre du lait dans le commerce, 20 pour cent de son contingent individuel sont mis à la disposition de la fédération laitière compétente aux fins d'aug- menter le volant de correction attribué à celle-ci pour la période de contin- gentement qui suit la prochaine (art. 6, 2e al.). Le solde de 80 pour cent peut être utilisé pour former le volant de correction global (art. 6, 1er al.).
2 A moins que le contingent ne soit gelé, la production de lait destiné à la commercialisation est considérée comme abandonnée lorsque la qualité du lait d'un fournisseur n'a pas été appréciée, durant quatre mois consécutifs, en vertu de l'article 2 des instructions du 20 février 19731) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce.
3 Lorsqu'un fournisseur entend cesser temporairement de mettre du lait dans le commerce, il peut demander à la fédération laitière compétente de geler son contingent. Le contingent peut être gelé pour une année au moins et cinq ans au plus. A l'échéance de la durée fixée, le producteur peut demander que son contingent lui soit à nouveau attribué, à moins que celui-ci doive être adapté à la suite de modifications de la surface ou que les contingents de tous les fournisseurs aient été modifiés en vertu de dispo- sitions de portée générale.
4 Lorsqu'un fournisseur entend commencer à mettre du lait dans le com- merce, la fédération laitière compétente lui attribue, sur demande, un contingent individuel pour le 1er novembre ou le 1er mai qui suit. Par hec- tare de surface déterminante, le contingent ne peut être supérieur à 4000 kg, ni dépasser la part suivante de la moyenne établie pour la coopé- rative locale:
...
Grandeur de l'exploitation
Part de la moyenne par hectare la plus récente, établie par l'office fédéral pour la coopérative
jusqu'à 8 ha
80 pour cent
de 8,01 à 12 ha
70 pour cent
de 12,01 à 20 ha
60 pour cent
de 20,01 à 30 ha
50 pour cent
plus de 30 ha
40 pour cent
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Contingentement laitier
RO 1983
5 Lorsqu'en vue de commencer à commercialiser du lait le fournisseur s'est constitué des contingents partiels en acquérant des terres (art. 14), il faut en tenir compte lors de la fixation de son contingent global.
6 Un contingent attribué en vertu du 4e alinéa ne peut, au cours des trois années suivantes, être gelé (3e al.) ni majoré pour cause de modernisation (art. 7) ou de changement d'exploitant (art. 8). Lorsque, dans le même délai, le fournisseur en cause cède des terres à un autre exploitant, il ne peut lui transmettre le contingent correspondant (art. 14, 2e al.); celui-ci est réparti selon l'article 15, 1er alinéa.
7 Lorsqu'un fournisseur reprend une deuxième exploitation dans laquelle il n'était pas produit de lait commercialisé, il ne peut faire valoir un début de commercialisation pour celle-ci.
Section 4: Taxe
Art. 23 Obligation d'acquitter la taxe
' Le fournisseur qui livre, au cours d'une période de contingentement, une quantité de lait supérieure à son contingent individuel doit, sous réserve de l'article 24, acquitter, sous la forme d'une taxe de 60 centimes par kilo de lait livré en trop, une participation supplémentaire aux frais de mise en valeur des produits laitiers et au coût des mesures qui lui sont assi- milées (art. 3 de l'arrêté sur l'économie laitière 19771).
2 Lorsque le contingent individuel valable pour une période de contingente- ment est majoré après le 31 mars à la suite d'une décision sur recours, le fournisseur peut livrer au cours de la période suivante, sans devoir acquit- ter la taxe, la part de l'augmentation dont il n'avait pas fait usage.
3 Lorsque le contingent individuel valable pour une période de contingente- ment est réduit après le 31 mars à la suite d'une décision sur recours et que le fournisseur dépasse son contingent, il peut demander à la fédération lai- tière l'autorisation de reporter sur la période suivante la quantité de lait li- vrée en trop, jusqu'à concurrence de la quantité dont le contingent a été ré- duit, au lieu de payer la taxe.
Art. 24 Exemption de la taxe
' Les fournisseurs qui sont affiliés à une coopérative ou vendent leur lait à celle-ci ou à son acheteur de lait, ne sont tenus de payer la taxe que si le contingent de la coopérative est dépassé. La taxe due en cas de dépasse- ment du contingent de la coopérative est acquittée par les fournisseurs qui ont livré une quantité de lait supérieure à leur contingent individuel. La somme des parties des contingents individuels qui n'ont pas été livrées est portée en parts égales, conformément à l'appendice 2, au crédit des fournis- seurs qui doivent payer la taxe.
402
..
Contingentement laitier
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2 Le contingent de la coopérative équivaut à la somme des contingents indi- viduels définitifs de ses membres et des fournisseurs qui vendent leur lait à celle-ci ou à l'acheteur de lait. Dans les cas visés aux articles 21, 22, 3e ali- néa, et 23, 2e et 3e alinéas, le contingent de la coopérative doit être adapté aux circonstances.
Section 5: Procédure
Art. 25 Contrôle des contingents individuels
' Au début de chaque période de contingentement, les coopératives relèvent la surface déterminante exploitée par chacun de leurs fournisseurs, ainsi que le nombre de vaches qu'ils détenaient le 21 avril, et vérifient les contingents individuels.
2 Les fédérations laitières veillent à ce que les coopératives s'acquittent conformément aux prescriptions des tâches qui leur sont confiées. Au besoin, elles peuvent donner des instructions et corriger des contingents.
3 Les fédérations laitières, les offices laitiers cantonaux et l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral), contrôlent les contingents des fournisseurs qui leur font directement rapport.
4 Les coopératives doivent communiquer à la fédération laitière compé- tente, jusqu'au 15 juin, leur décision de répartir à nouveau les contingents individuels (art. 4).
Art. 26 Transfert de contingent
Les fournisseurs doivent présenter leurs demandes d'autorisation de transfé- rer des contingents (art. 5) avant la fin de la période de contingentement pour laquelle l'autorisation est sollicitée.
Art. 27 Modernisations et changements d'exploitant
' Les fournisseurs doivent adresser à la fédération laitière compétente, jus- qu'au 31 mai de la période suivante, leurs demandes de majoration du contingent individuel justifiées par une modernisation (art. 7) ou un chan- gement d'exploitant (art. 8) survenus au cours d'une période de contingen- tement. La majoration du contingent prend effet le 1er mai qui suit la mo- dernisation ou le changement d'exploitant.
2 Aucun délai n'est fixé pour le dépôt de requêtes fondées sur l'article 7, 5e alinéa. Le fournisseur doit informer la fédération laitière de la fin de la mo- dernisation. La majoration du contingent entre en vigueur le 1er mai qui suit.
3 Les fournisseurs doivent joindre à leurs requêtes une déclaration de la coopérative compétente, attestant de l'exactitude des indications qu'ils ont données.
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Contingentement laitier
Art. 28 Majoration extraordinaire
Les fournisseurs doivent adresser à la fédération laitière compétente, jus- qu'au 31 mai 1983 au plus tard, leurs demandes de majoration extraordi- naire de contingent (art. 9). Une majoration devrait prendre effet le 1er mai 1983.
Art. 29 Arrêt temporaire et début de la commercialisation de lait
I Les fournisseurs doivent adresser à la fédération laitière compétente leurs demandes relatives au gel de leur contingent (art. 22, 3e al.) au plus tard 30 jours après l'arrêt des livraisons de lait. La commercialisation de lait peut être reprise. un 1er mai ou un 1er novembre; la fédération laitière doit être informée au préalable de la reprise des livraisons.
2 Lorsqu'un producteur entend commencer à mettre du lait dans le com- merce (art. 22, 4e al.), il doit adresser à la fédération laitière compétente une demande d'attribution de contingent. La fédération laitière lui attribue un contingent pour le 1er novembre ou le 1er mai qui suit le dépôt de la requête.
Art. 30 Changement de zone
Le fournisseur doit indiquer à la fédération laitière compétente, dans les 30 jours qui suivent le changement de zone, le moment auquel il désire que les droits et les obligations inhérents au nouveau classement lui soient appli- qués (art. 12).
Art. 31 Suppléments de contingent accordés aux fournisseurs situés en dehors des régions de montagne
Les demandes d'octroi de suppléments de contingent selon l'article 11 doi- vent être adressées jusqu'au 31 décembre, avec les pièces justificatives, à l'office que désigne le canton. Après avoir contrôlé les pièces justificatives, cet office transmet, avec sa proposition, les demandes à la fédération lai- tière compétente, afin qu'elle prenne une décision.
Art. 32 Modification de la surface déterminante
' Les fournisseurs sont tenus d'adresser à la fédération laitière compétente les contrats qui concernent la modification de contingents (art. 14, 1er al.), jusqu'au 31 mai de la période de contingentement qui suit la conclusion de ceux-ci. Lorsque le cédant et le preneur n'ont pu tomber d'accord au sujet du contingent à transmettre (art. 14, 5e al), le preneur adresse à la fédéra- tion laitière une demande d'adaptation du contingent accompagnée des contrats de vente ou de bail, ou de tout autre moyen de preuve.
404
Contingentement laitier
RO 1983
2 La fédération laitière contrôle les contrats et notifie les modifications de contingent acceptées. Ces modifications ont effet le 1er mai qui suit la conclusion des contrats.
3 Les demandes d'adaptation ultérieure (art. 17) doivent être adressées à la fédération laitière compétente jusqu'au 31 mai de la période de contingen- tement qui suit; on y joindra les moyens de preuve. La fédération laitière fixe les nouveaux contingents avec effet le 1er mai qui suit la modification de surface.
4 Les fournisseurs doivent annoncer à la coopérative locale les diminutions de surface visées aux articles 14, 6e et 7e alinéas, 15 et 16. Celle-ci transmet ces informations à la fédération laitière compétente qui décide de la modifi- cation à apporter aux contingents en conséquence. La coopérative doit communiquer les diminutions de surface survenues dans son rayon, même lorsque les fournisseurs en cause ne les ont pas annoncées.
Art. 33 Compétence
! La fédération laitière dans le rayon de laquelle l'exploitation est située est compétente. Elle traite aussi le cas des fournisseurs de son rayon qui font directement rapport à un office laitier cantonal ou à l'office fédéral. Lors- qu'une décision concerne des fournisseurs situés dans le rayon de plusieurs fédérations laitières, l'Union centrale est compétente.
2 Les fédérations laitières doivent communiquer leurs décisions qui concer- nent la modification, la suppression, le gel ou l'attribution nouvelle de contingents individuels à l'intéressé, à l'office fédéral, à l'Union centrale, à la coopérative, à l'acheteur ou à l'utilisateur du lait et, au besoin, à l'of- fice laitier cantonal.
Art. 34 Encaissement des taxes
' Les coopératives, les acheteurs et les utilisateurs de lait qui paient le lait aux fournisseurs perçoivent la taxe. Ils sont tenus de déduire de la paie du lait suivante le montant de la taxe due par un fournisseur.
2 Dans le cas des producteurs-utilisateurs, c'est le service auquel ils font rapport qui perçoit la taxe.
3 Un compte sera établi à la fin de chaque période de contingentement. Lorsque le contingent d'un fournisseur n'est pas connu le 30 avril parce qu'un recours est pendant, le compte est établi sur la base de la dernière décision prise par la fédération laitière ou la commission régionale de recours. Lorsqu'un contingent est réduit ou majoré ultérieurement à la suite d'une décision sur recours, un nouveau compte doit être établi pour le fournisseur concerné.
4 Lorsqu'un fournisseur cesse de mettre du lait dans le commerce ou fait geler son contingent avant la fin d'une période de contingentement, il doit
405
Contingentement laitier
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acquitter la taxe sur l'excédent calculé pour la durée effective des livrai- sons.
5 Celui qui encaisse la taxe doit établir un compte pour chaque fournisseur, dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de contingentement. Il doit verser le montant des taxes à la fédération laitière compétente, à l'intention de l'Union centrale, dans les 30 jours qui suivent la première possibilité de procéder à la déduction sur la paie du lait. S'il n'observe pas ce délai, il est redevable d'un intérêt moratoire de 6 pour cent. Les fédérations laitières ont le droit de déduire le montant dû par celui qui est tenu de percevoir les taxes, des créances qu'il a à leur égard.
6 L'office fédéral peut bloquer ou supprimer, pour la durée du retard, toutes les prestations à la charge du compte laitier allouées à des acheteurs et à des utilisateurs de lait.
7 L'Union centrale porte le produit de la taxe au crédit du compte laitier, à l'expiration de la période de compte.
Section 6 : Protection juridique et dispositions pénales
Art. 35 Notification des décisions
' Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance doivent indiquer les voies de recours; elles sont notifiées aux intéressés sous pli recomman- dé, ou remises en main propre contre un accusé de réception.
2 Les fédérations laitières doivent motiver par écrit, et de façon détaillée, les décisions qu'elles prennent en vertu des articles 5, 7 à 10 ainsi que 17 et 22, 3e alinéa.
Art. 36 Protection juridique
' Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être défé- rées dans les 30 jours à la commission de recours régionale. Font excep- tion, le blocage ou la suppression de prestations arrêtés par l'office fédéral (art. 34, 6e al.). Les décisions des commissions de recours régionales peu- vent être déférées dans le même délai à la commission supérieure de recours, qui statue définitivement.
.
2 L'office fédéral peut également recourir contre les décisions que prennent les fédérations laitières et les commissions de recours régionales.
3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1) s'appli- quent à la procédure devant les commissions de recours régionales et devant la commission supérieure de recours, ainsi qu'aux décisions prises en vertu de l'article 34, 6e alinéa.
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Contingentement laitier
RO 1983
4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la commission supérieure de recours, la somme des contingents en est aug- mentée d'autant.
5 Les commissions régionales de recours et la commission supérieure de recours communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'Union centrale, et, au besoin, à l'office laitier cantonal, ainsi qu'à la fédération laitière compétente. La fédération laitière les communique à la coopérative et à l'acheteur ou à l'utilisateur du lait.
Art. 37 Dispositions pénales
Les dispositions pénales de l'arrêté sur l'économie laitière 19771) s'appli- quent aux contraventions.
Section 7: Dispositions finales
Art. 38 Organisations locales de producteurs
Sont assimilées aux coopératives, les organisations de producteurs qui vi- sent les mêmes buts, ou des buts semblables.
Art. 39 Exécution
' Le Département fédéral de l'économie publique, l'office fédéral, les offices laitiers cantonaux, ainsi que l'Union centrale et les fédérations laitières sont chargés de l'exécution.
2 L'Union centrale, les fédérations laitières et les offices laitiers cantonaux sont placés sous la surveillance de l'office fédéral pour tout ce qui a trait à l'exécution de la présente ordonnance.
. 3 Les cantons sont tenus de renseigner les organismes chargés de relever les surfaces déterminantes. Au besoin, ils veillent à ce que les autorités com- munales donnent les renseignements nécessaires aux organisations locales de producteurs.
4 L'office fédéral arrête les instructions nécessaires à l'exécution.
Art. 40 Abrogation du droit antérieur, dispositions transitoires
' L'ordonnance du 15 avril 19812) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est abro- gée.
RS 916.350.1
RO 1981 421, 1982 601
407
1 1
Contingentement laitier
RO 1983
2 Les prescriptions abrogées restent applicables aux faits qui se sont pro- duits durant leur validité, à l'exception de ceux que visaient les articles 7 et 8 abrogés.
Art. 41 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1983.
13 avril 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28231
408
Contingentement laitier
RO 1983
Appendice la
Calcul du contingent individuel maximum
Calcul du contingent individuel maximum en cas de modernisation (art. 7) et de changement d'exploitant (art. 8).
Le calcul s'effectue selon la formule suivante:
H = F (1800 + 0,7 G - 50 F)
Réserve:
0,7 G + 900
(0,7 G + 900)2
Si F > 100 appliquer la formule H = 900 F + 200
Appendice 1b
Calcul du supplément maximum
Calcul du supplément maximum dans les cas de modernisation (art. 7) et de changement d'exploitant (art. 8).
Le calcul s'effectue selon la formule Z =F (900 - 0,05 G - 30 F)
Légende des appendices la et 1b: H = contingent individuel maximum (en kg)
F = surface déterminante le 1er mai précédant la requête, en ha avec 2 décimales
G = dernier contingent moyen par hectare de surface déterminante au sein de la coopérative (en kg), calculé par l'office fédéral
Z = supplément maximum (en kg)
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Contingentement laitier
RO 1983
Appendice 2
Calcul de la taxe due en cas de dépassement du contingent individuel
(art. 24, 1er al.)
Diviser la somme des parties de contingents individuels qui n'ont pas été livrées par le nombre des fournisseurs qui ont dépassé leur contin- gent individuel.
Pour chaque fournisseur, déduire la quantité obtenue selon le chiffre 1 de la quantité de lait qu'il a livrée en sus de son propre contingent in- dividuel.
Lorsque l'excédent de livraison d'un fournisseur est ainsi annulé, ce fournisseur n'a pas à payer de taxe.
Les autres fournisseurs qui ont dépassé leur contingent individuel acquitteront la taxe due par la coopérative, proportionnellement au solde de leur propre excédent de livraisons.
28231
410
Ordonnance concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV
Modification du 13 avril 1983
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 avril 19821) concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:
Art. 7, 1er al.
' Une quantité de 140 000 quintaux de lait est mise à la disposition de l'en- semble des fédérations laitières au titre de volant de correction, pour l'année laitière 1983/84; cette quantité sert à adapter les quantités globales pour tenir compte de modernisations (art. 9), de changements d'exploitant (art. 10), de cas de rigueurs (art. 11), de débuts de commercialisation de lait (art. 12), ainsi que de cas de rigueurs concernant une exploitation d'alpage (art. 15, 1er al.) et d'améliorations d'alpage (art. 15, 2e al.).
Art. 8, 2e al., 2e phrase
2 ... Il y a lieu de porter au compte du fournisseur toute adaptation de la quantité globale de lait durant l'année laitière 1981/82, qui lui est imputable, ainsi que toute majoration ultérieure de sa part, en vertu des articles 9 à 12 et 17.
Art. 11, 1er et 2e al.
' Lorsqu'un événement a causé des rigueurs excessives, parce que le fournis- seur ne peut pas exploiter son domaine d'une manière satisfaisante en raison de sa part à la quantité globale de lait (art. 8), la fédération laitière compé- tente peut, sur demande, majorer cette part de façon appropriée.
2 Abrogé
1983 - 299
411
RO 1983
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
Art. 12, 6e al.
6 La part à la quantité globale de lait calculée pour un fournisseur à la suite d'un début de commercialisation ne peut, au cours des trois années suivantes, être gelée (art. 19, 1er al.) ni majorée en raison d'une modernisation (art. 9) ou d'un changement d'exploitant (art. 10). Lorsque, dans le même délai, le four- nisseur en cause cède des terres à un fournisseur d'une autre coopérative ou de la région de plaine, de la zone préalpine des collines ou de la zone de mon- tagne I, il n'est pas autorisé à transmettre au preneur une partie de la quantité globale de lait. La fédération laitière compétente décide dans quelle mesure la quantité globale de lait de la coopérative dont relève celui qui a cédé des terres doit être réduite en raison de cette cession.
Art. 15, titre médian, ler et 3º al.
Rigueurs concernant des exploitations d'alpage; amélioration d'alpage
1 Lorsqu'un événement a causé des rigueurs excessives, parce que l'exploitant de l'alpage ne peut pas tirer parti de celui-ci d'une manière satisfaisante en raison de la quantité globale de lait attribuée, la fédération laitière peut, sur demande, majorer la quantité globale de façon appropriée.
3 La majoration se fonde sur une charge de vaches et une durée moyenne d'al- page correspondant aux conditions locales usuelles. La quantité globale de lait ne peut être portée à plus de 12 kg de lait par vache et jour d'alpage, ni être majorée de plus de 12 000 kg lorsque le nombre de vaches alpées ne dé- passe pas 50, ou 25 000 kg lorsque ce nombre est plus élevé.
Art. 20, titre médian, 4e et 5e al. Obligation d'acquitter la taxe
4 Lorsque la quantité globale de lait valable pour une période de contingente- ment est majorée après le 31 mars en vertu d'une décision sur recours, la coopérative peut livrer au cours de la période suivante, sans devoir acquitter la taxe, la part de l'augmentation dont elle n'avait pas fait usage.
5 Lorsque la quantité globale de lait valable pour une période de contingente- ment est réduite après le 31 mars en vertu d'une décision sur recours et que la coopérative dépasse la quantité globale nouvellement fixée, la fédération laitière compétente peut, sur demande, autoriser la coopérative à reporter sur la période suivante la quantité de lait livrée en trop, jusqu'à concurrence de la réduction subie, au lieu d'être astreinte à payer la taxe.
Art. 20a Obligation, pour les exploitations d'alpage, de tenir des contrôles et de faire rapport
' Les exploitants d'alpage qui transforment le lait produit doivent, en se conformant aux instructions de l'Union centrale, tenir un contrôle régulier
412
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
RO 1983
indiquant les quantités de lait mises en œuvre, ainsi que les sortes et quantités de produits fabriqués.
2 Ils doivent communiquer le résultat de ces contrôles à la fédération laitière compétente, avant la fin du mois d'octobre, en utilisant la formule mise à leur disposition.
Art. 23, 1er al.
' Chaque année, les fédérations laitières déterminent si les quantités globales de lait attribuées sont exactes et les communiquent aux coopératives.
1
Art. 24, 1er al.
' Les fournisseurs doivent adresser à la coopérative, jusqu'au 31 mai 1983, leurs demandes de majoration de leur part à la quantité globale de lait justi- fiées par une modernisation (art. 9), un changement d'exploitant (art. 10) ou l'existence de rigueurs (art. 11). La coopérative vérifie les indications fournies et transmet les demandes, avec une proposition, à la fédération laitière, jus- qu'au 15 juin 1983. Une majoration prend effet le 1er mai 1983.
Art. 26 Rigueurs concernant des exploitations d'alpage, amélioration d'alpage
Les exploitants d'alpage doivent adresser à la fédération laitière, jusqu'au 31 mai 1983, leurs demandes de majoration de la quantité globale de lait justi- fiées par un cas de rigueurs ou une amélioration d'alpage (art. 15).
Art. 32, al. 2bis
2bis Lorsque la quantité globale d'une coopérative n'est pas connue le 30 avril parce qu'un recours est pendant, le compte est établi sur la base de la dernière décision prise par la fédération laitière ou la commission régionale de re- cours. Lorsqu'une quantité globale de lait est majorée ou réduite ultérieure- ment à la suite d'une décision sur recours, un nouveau compte doit être établi pour la coopérative.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1983.
13 avril 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28232
413
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
RO 1983
Appendice
Calcul de la part maximale à la quantité globale de lait en cas de modernisation (art. 9), de changement d'exploitant (art. 10) et en cas de rigueurs (art. 11)
Le calcul s'effectue selon la formule suivante:
F (a -0,02 F) + b
H =
2
x (0,75 c + 800 - 8 F)
UGB déterminantes
Livraisons déterminantes par UGB
Limites:
b ≤ 2 F (2 UGB au plus par ha peuvent être mises en compte) 1200 ≤ c ≤ 2800 kg
Pour les modernisations et changements d'exploitant:
si F ≥ 28,75 ha, remplacer F (a-0,02 F) par 0,4 F + 16,53 dans la formule Pour les cas de rigueurs:
si F ≥23,75 ha, remplacer F (a-0,02 F) par 0,4 F+ 11,28 dans la formule
Légende:
H = part maximale à la quantité globale de lait (en kg)
F = surface déterminante en hectares (avec deux décimales) de l'ex- ploitation le 1er mai précédant la demande (pour les producteurs non attitrés, prendre en considération la surface déterminante totale).
a = 1,55 pour les modernisations (art. 9) et les changements d'exploi- tant (art. 10) 1,35 pour les cas de rigueur (art. 11)
b = nombre d'UGB de l'exploitation le 21 avril précédant la demande. Lorsque les contributions versées au producteur sont réduites en raison de l'insuffisance des ressources fourragères propres au do- maine, conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 2 dé- cembre 19741) instituant une contribution aux frais des détenteurs
.
414
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait
RO 1983
de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, le nombre d'UGB doit être réduit dans la même propor- tion.
c = quantité globale de lait moyenne par UGB au sein de la coopéra- tive (en kg), c'est-à-dire parts des fournisseurs attitrés à la quantité globale de lait en 1982/83, divisées par le nombre d'UGB qu'ils détenaient le 21 avril 1982.
Pour calculer la part maximale des producteurs non attitrés, la moyenne à prendre en considération est celle de la coopérative dans le rayon de la- quelle est située l'exploitation principale.
28232
1
415
Conventions internationales du 7 février 1970 concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM)
RS 0.742.403.2; RO 1975 189
le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV)
RS 0.742.403.1; RO 1975 268
et le Protocole additionnel du 7 février 1970
RS 0.742.403.3; RO 1975 305
Champ d'application des conventions et du protocole le 1er avril 1983, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Liban2)
22 février
1983
1 er avril 1983
28221
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 308 et 1976 2575.
Le Liban a ratifié la Convention (CIM) le 24 octobre 1979.
416
1983 - 287
Convention additionnelle du 26 février 1966 à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs
RS 0.742.403.11; RO 1972 2999, 1975 310
Champ d'application de la convention additionnelle le 1er avril 1983, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Liban
22 février
1983
1 er avril 1983
28222
1983 - 288
417
Protocole II du 9 novembre 1973 concernant la prolongation de la durée de validité de la Convention additionnelle à la CIV de 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée le 26 février 1966 et entrée en vigueur le 1er janvier 1973
RS 0.742.403.11; RO 1975 312
Champ d'application du protocole le 1er avril 1983, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Liban
22 février
1983 A
1 er avril
1983
28224
418
1983 - 289
Convention internationale du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement
RS 0.747.354.11; RO 1954 776
Champ d'application de la convention le 1er mai 1983, complément1)
I
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bolivie
28 mai
1982 A
28 novembre 1982
Iles Salomon
17 septembre 1981 S
7 juillet
1978
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Pays-Bas
26 avril
1982
26 avril 1983
28225
1983 - 290
419
Protocole du 23 février 1968 portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924
RS 0.747.354.111; RO 1977 1077
Champ d'application du protocole le 1er mai 1983, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Pays-Bas2)
26 avril
1982
26 juillet
1982
Sri Lanka
21 octobre
1981 A
21 janvier
1982
Réserve
Pays-Bas
Les Pays-Bas se réservent le droit, par prescription légale, de préciser que dans les cas prévus par l'article 4, 2e alinéa, lettres c) à p), de la conven- tion, le porteur du connaissement peut établir la faute personnelle du trans- porteur ou les fautes de ses préposés non couverts par le paragraphe a).
28226
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1083 et 1981 1354.
Réserve, voir ci-après.
420
1983 - 291
Convention du 29 avril 1958 sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer
RS 0.923.05; RO 1966 1023
Champ d'application de la convention le 1er mai 1983, complément1)
Etats parties
Succession (S)
Entrée en vigueur
Lesotho
23 octobre
1973 S
4 octobre
1966
Iles Salomon
3 septembre 1981 S
7 juillet
1978
28227
1983 - 292
421
Convention du 20 mai 1875 relative à l'établissement d'un bureau international des poids et mesures Amendée par la Convention conclue à Sèvres le 6 octobre 1921 RS 0.941.291; RS 14 275; RO 1923 89
Champ d'application de la convention le 1er mai 1983, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Chine
20 mai
1977 A
20 mai
1977
Corée (Nord)
7 mai
1982 A
7 mai
1982
Iran
25 février
1975 A
25 février
1975
28228
..
422
1983 - 293
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1983-16 vom 26.04.1983 (S. 383-422) RO-1983-16 du 26.04.1983 (p. 383-422) RU-1983-16 del 26.04.1983 (p. 383-422)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
1983
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Datum
26.04.1983
Date
Data
Seite
383-422
Page
Pagina
Ref. No
30 004 671
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